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1 - Cour international de Justice

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adressée à la <strong>Cour</strong> par le Conseil à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> unanime <strong>de</strong> cette<br />

Conférence et du Conseil d'administration du Bureau <strong>international</strong><br />

du Travail ; celles qui ont trait à la compétence <strong>de</strong> l'organisation<br />

<strong>international</strong>e du travail en matikre agricole proviennent d'une<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> du Gouvernement français. La requête concernant les<br />

décrets <strong>de</strong> nationalité en Tunisie et au Maroc est due à une<br />

entente franco-anglaise ; celle sur la Carélie est due à l'initiative<br />

du Gouvernement d.e Finlan<strong>de</strong> ; celles relatives à Jaworzina et à<br />

Saint-Naouin, à la Conférence <strong>de</strong>s Ambassa<strong>de</strong>urs, les gouvernements<br />

qui y sont représentés ayant fait savoir au Conseil qu'ils ne<br />

verraient qu'avantage à ce que l'opinion <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> fût sollicitée ;<br />

celle relative à l'échange <strong>de</strong>s personnes hellènes établies à Constantinople,<br />

à la Conlmission mixte d'échange <strong>de</strong>s populations.<br />

En ce qui concerne particulièrement l'affaire <strong>de</strong>s décrets <strong>de</strong><br />

nationalité en Tunisie et au Maroc, le Conseil a borné son rôle à<br />

transmettre la requete et a invité la <strong>Cour</strong> à s'entendre directement<br />

avec les <strong>de</strong>ux Gouve.rnements intéressés pour le dépôt <strong>de</strong> docurilents<br />

écrits.<br />

III.<br />

AUTRES ACTIVITÉS<br />

La <strong>Cour</strong> a été chargée, à plusieurs reprises, d'accomplir certaines i )t,sigriatioii<br />

par la <strong>Cour</strong><br />

tâches qui ne rentrent pas dans le domaine habituel <strong>de</strong> sa compé- tl'arbitreç,<br />

tence, telles, par exemple, que la désignation d'arbitres ou d'experts, '1'expf3rtS, etcdans<br />

l'éventualité où les États intéressés ne peuvent le faire d'un<br />

commun accord. C'est le cas du Traité <strong>de</strong> paix <strong>de</strong> Lausanne<br />

(24 juillet 1923)) <strong>de</strong> la Déclaration <strong>de</strong> Lausanne sur l'administration<br />

judiciaire en 'Turquie (24 juillet 1923), <strong>de</strong> la Convention<br />

relative à la compensation à payer par la Grèce aux ressortissants<br />

allie5 (24 juillet IÇI~~), <strong>de</strong>s Accords <strong>de</strong> Londres (30 août 1924)~<br />

du Traité <strong>de</strong> concili,ition entre la Suè<strong>de</strong> et la Suisse (2 juin 1924))<br />

du Traité <strong>de</strong> conciliation entre le Danemark et la Suisse (6 juin<br />

1924), et du Traité <strong>de</strong> conciliation et <strong>de</strong> règlement judiciaire<br />

entre la Belgique et la Suisse (13 février 1925).<br />

Le Traité <strong>de</strong> paix signé à Lausanne le 24 juillet 1923, d'une part 'i'raitt <strong>de</strong><br />

I,aiisanni!.<br />

par les représentants <strong>de</strong>s Gouvernements <strong>de</strong>s fitats-unis dJAmé-

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