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1 - Cour international de Justice

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et sans convention spéciale, la juridiction <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>, conformément<br />

à l'article 36 du Statut, sans que cette acceptation<br />

puisse, hors le cas <strong>de</strong> convention spéciale, être opposée soit aux<br />

Membres <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations, soit aux États mentionnés<br />

dans l'annexe au Pacte qui ont signé ou qui signeront la<br />

(( disposition facultative 1) prévue au protocole additionnel du<br />

16 décembre 1920.<br />

3. L'original <strong>de</strong>s déclarations faites aux termes <strong>de</strong> la<br />

présente Résolution est conservé par le Greffier <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> qui<br />

en transmet, selon la procédure adoptée par la <strong>Cour</strong>, <strong>de</strong>s<br />

exemplaires certifiés conformes à tous les Membres <strong>de</strong> la<br />

Société <strong>de</strong>s Nations ou aux États mentionnés dans l'annexe<br />

au Pacte, ainsi qu'à tous autres États que la <strong>Cour</strong> désignera,<br />

et au Secrétaire général <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations.<br />

4. Le Conseil <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations se réserve le droit<br />

d'annuler ou d'amen<strong>de</strong>r à tout moment la présente Résolution<br />

par une autre, dont la <strong>Cour</strong> recevra communication. Dès la<br />

réception <strong>de</strong> cette communication par le Greffier <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>,<br />

et dans la mesure déterminée par la nouvelle résolution, les<br />

déclarations existantes cessent d'être en vigueur, sauf en ce<br />

qui concerne les différends dont la <strong>Cour</strong> se trouvera déjà saisie.<br />

5. La <strong>Cour</strong> connaît <strong>de</strong> toute question relative à la validité<br />

ou à l'effet d'une déclaration faite aux termes <strong>de</strong> la présente<br />

Résolution. 1)<br />

Le Secrétaire général <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations transmit cette<br />

Résolution au Greffier <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> par lettre en date du 23 mai 1923 ;<br />

il lui faisait en même temps savoir qu'il en envoyait copie aux<br />

Membres <strong>de</strong> la Socikté. Une lettre du directeur <strong>de</strong> la Section juridique<br />

du Secretariat, en date du 30 mai suivant, faisait remarquer au<br />

Greffier <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>, afin <strong>de</strong> compléter la note du 23 mai, que le<br />

Secrétaire général se bornait à transmettre la Résolution aux seuls<br />

Membres <strong>de</strong> la Société ; le Secrétariat ne l'envoyait donc pas aux<br />

non-Membres et présumait que, si la <strong>Cour</strong> estimait désirable <strong>de</strong> la<br />

communiquer à ces <strong>de</strong>rniers, elle prendrait les mesures nécessaires à<br />

cette fin.<br />

-ùomcnclsturc Le 28 juin 1922, la <strong>Cour</strong> décida <strong>de</strong> communiquer la Résolution<br />

<strong>de</strong>s autres<br />

Etatr. I" aux Etats non-Membres <strong>de</strong> la Société et mentionnés à l'annexe au<br />

Pacte ; 2' aux États suivants : Allemagne, République domini-

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