sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
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8 0 SAHARA OCCIDENTAL<br />
11 aurait été soiahaitable que le Gouvernement du Maroc se soit mis d'accord<br />
avec Iiii-même sur la tradiiction du traite.<br />
Lors <strong>de</strong> l'audience tenue te 3 juiHet, le conseil du Maroc a donné lecture <strong>de</strong> la<br />
version franpise du texte arabe que nous avons appelée « première u. c'esta-dire<br />
celle incilise dans l'exposé écrit ; ta <strong>de</strong>uxième, celle <strong>de</strong> l'annexe 24, a été<br />
oubliée.<br />
- Après avoir cité un passage <strong>de</strong> l'arrêt <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> permanente <strong>de</strong> <strong>Justice</strong><br />
<strong>international</strong>e dans l'affaire <strong>de</strong>s Concessioris Mui~roiizrtraris eri puIrniririe, qui<br />
parle <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux textes investis d'une autorité égale, le conseil dii Gouvernement<br />
marocain a affirmé: « Dans le cas présent. ils ne sont pas investis d'une<br />
autorité égale. car seul le texte arabe est un texte officiel. L'autre texte n'est<br />
qu'une copie. )i (IV. p. 294-295.)<br />
Qu'il me soit permis <strong>de</strong> dire, avec toute l'amitié et l'admiration que je<br />
professe au professeur D~tpiiy, qiie l'affirmation que je viens <strong>de</strong> lire est aussi<br />
surprenante qu'obsciire. Les précisions que nous venons <strong>de</strong> faire justifient cette<br />
remarque. car le texte espagnol aussi bien que le texte arabe du traité sont tous<br />
les <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>s textes arrthentiques. Mais, en tout cas, si on nous dit qiie i< le<br />
Maroc et t'Eqpagne sont aujourd'hui en désaccord sur cette disposition )), lin tel<br />
désaccord découlerait <strong>de</strong>s divergences entre le texte arabe et le texte espagnol<br />
du traité, les termes n'ayant pas le même sens.<br />
Mais je dois ajouter. en passant, qiie l'obscurité <strong>de</strong> l'affirmation <strong>de</strong> mon cher<br />
collegiie peut are due ait fait que le langage utilisé manque <strong>de</strong> précision<br />
juridique. Les travaux <strong>de</strong> la Commission dit droit <strong>international</strong> et puis ceiix <strong>de</strong><br />
la conrérence <strong>de</strong> Vienne ont eu soin <strong>de</strong> distinguer entre diverses expressions<br />
utilisées dans la pratique. A l'article 33 <strong>de</strong> la convention <strong>de</strong> Vienne sur le droit<br />
<strong>de</strong>s traités, on a retenti seulement la distinction entre ic un traité authentifié en<br />
<strong>de</strong>ux ou plusieurs langiies P. d'iine part, et, d'autre part, c< une version du traité<br />
dans une langue autre que I'iine <strong>de</strong> celles dans lesqiielles le texte a été<br />
authentifie >i. Le traité dont nous parlons a été adopté et authentifie dans les<br />
<strong>de</strong>iix langues arabe et espagnole.<br />
1) ne s'agit @as, donc, d'lin texte « officiel u, mais <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux textes également<br />
authentiques. Le traité. dans ce cas, peut soulever un probleme d'interprétation,<br />
mais, comme disait la Commission du droit <strong>international</strong>. r< le<br />
plurilinguisme du traite n'aiitorise pas celui qui l'interprète a préférer<br />
simplement un texte a un autre » (Anriliaire <strong>de</strong> la Cornniissiori drr droit<br />
inren~o~ionol, 1966, vol. II, p. 245). Dans ce cas, les termes d'un traité sont<br />
présurnés avoir le meme sens dans les divers textes authentiques et, si la<br />
divergence nést pas résolue par I'apptication <strong>de</strong>s règles générales en matière<br />
d'interprétation, dans ce <strong>de</strong>rnier cas. on doit adopter le sens qui cc compte tenu<br />
<strong>de</strong> l'objet et du but di1 traite concilie le mieux ces textes )>. Tel est le régime<br />
établi d'une façon unanime a la conférence <strong>de</strong> Vienne OU certains d'entre vous<br />
ont joué un rble décisif ainsi qu'a ta Commission du droit <strong>international</strong>,<br />
Le Goilvernement dti Maroc essaie <strong>de</strong> suggérer, en marge <strong>de</strong> la convention<br />
<strong>de</strong> Vienne qui constitue atijorird'hui k conseiisns oniriiurn sur le droit <strong>de</strong>s<br />
traités, une métho<strong>de</strong> d'interprétation restreinte citant a l'appui un passage bien<br />
connu <strong>de</strong> l'arrêt no 2 <strong>de</strong> la Corir permanente. Mais t'idée essentielle est celle <strong>de</strong><br />
la conciliation entre les termes <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux textes, idée qui était a la base <strong>de</strong> ce<br />
passage <strong>de</strong> l'arrêt <strong>de</strong> la COLIT, comme il a été mis en relief dans le commentaire<br />
<strong>de</strong> la Commission du droit <strong>international</strong> a i'article 29 du proj, final <strong>de</strong> 1966.<br />
Voila pour le problème d'interprétation. Mais on doit diri. que c'est lin faux<br />
problème. car c'est en réalité un probleme <strong>de</strong> rraduction lu texte arabe en<br />
français. Le sens du texte arabe et du texte espagnol est substantiellement le<br />
même.