sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

sahara occidental western sahara - Cour international de Justice sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

19.01.2014 Views

EXPOSE ORAL DE LI. ARIAS-SALCADO 5 5 fondamentale ou principale est la fin de l'année 1884. car la déclaraiion de protectorat de l'Espagne a été faite au mois de décembre de cette année. Les faits concernant l'établissement de la souveraineté espagnole ont été rapportés au chapitre V du livre I des /rijorntarions et documei~fs que nous avons soumis a la Cour (1, p. 286-2981, 11 n'est pas besoin de se réferer a ces faits de souveraineté. qui ne sont pas ceux qui nous intéressent vraiment ici. D';iilleurs. les reférences que nous avons faites aux actes de souveraineté de l'Espagne aux Xb" et XVIc siècles n'avaient pas d'autre but que d'éclairer la Cour sur des antécédents lointains de la presence espagnole a la côte de l'Afrique occidentale. Nous n'avons d'aucune façon essayé de prouver une continuité quelconque entre cette présence lointaine et le moment critique auquel je viens de me referer. Si vous prenez la fin de l'année 1884. comme la date critique ou le moment essentiel de l'occupation espagnole. il est clair que la période qui a précédé immédiatement l'occupation sei'ait également déterminante. Cette période. selon nous, débute par le premier acte international qui concerne directement ou indirectement les rapports entre ('Espagne et le h4aroc sur ta cote de I'iifrique occidentale. 11 s'agit des traites passés a la fin du SVlllC siècle et. en conséquence, la période critique s'étendrait de 1767 a 1884. Si on veut limiter cette période critique. la date a retenir. selon nous, serait l'année 1860. une date plus proche du moment ou eut lieu la période de l'expansion coloniale et les années a retenir seraient comprises entre 1860 et 1884. Finalement. pour ce qui est des faits postérieurs a 1884. la Cour s;iura les retenir dans la niesure ou ils sont de nature a éclairer le fond du probli:me par rapport a la conduite des Etats intéressés. Cela se justifierait car. comme il a eté souligné par l'arbitre dans i'affaire de I'ile de Paltnos et par cette Cour dans l'affaire desMinqiriers er Ecrdiairs. la souveraineté territoriale ne.cristallise pas a une date donnée. mais c'est un developpement continu de l'exercice des fonctions étatiques. La raison eii est. comme le disait l'arbitre Max Hubcr. que : « II est tout a fait naturel que l'établissement de la souveraineté soit I'aboutissement d'une lente évolution. d'un développement progressif du contrgle étatique. C'est le cas notamment lorsque la souveraiiieté est acquise par I'etablissemen[ de la suzeraineté d'une Puissance coloniale sur un Etat indigène. et en ce qui concerne les possessions lointaines d'un Etat vassal. >>(Sentence arbitrale du 4 juin 1928, Revue gcj~?l;TL~k de dwif ittler- /ta~iortrrl plihlic, 1 935, p. 198.) La deuxième observation que je crois nécessaire de relever ici concerne la nature des témoignages historiques presentés devant la Cour. Le Maroc préteiid être possesseur immémorial du Sahara occidental et dans les exposés des represeniants du klaroc on trouve assez de références au Sahara. Néanmoins. comme nous l'avons signalé plus haut, les références sont. pour la plupart, équivoques. Une fois affirmé le fait d'une présence historique du Maroc dans le Sahara. les difficultés surgissent quand on veut prouver cette présence. Par reference au territoire du Sahara occidental. les faits du prétendu possesseur immémorial se réduisent a néant. La possession immémoriale est un processus qui se deroule dans le temps et par l'œuvre des hommes. De ce rait. des témoignages divers accompagnent nécessairement son developpement dans le temps : des témoignages matériels. des témoignages documentaires. des témoignages littéraires contemporains de chaque moment du passe. Or. si l'on examine de près les moyens qui ont été soumis i la Cour par le Maroc concernant le passé historique. leur nature nous surprend. II s'agit de réferences Cparses a des auteurs contemporains ayant ou

5 6 SAHARA OCCIDENTAL non le caractère d'historiens. et surtout de références à ce que nous avons appelé les expéditions sahariennes de l'Empire du Maroc a la recherche des trésors des royaumes du Nil et du Sénégal. Par rapport au territoire concerné en la présente affaire il n'y a pas un seul témoignage concluant qui ait été produit devant la Cour. Qu'il me soit permis de soumettre quelques considérations ires brèves sur la nature et la portée des temoignages présentés par le Gouvernement du hlaroc. En premier lieu, les temoignages matériels n'existent pas et aucune référence n'y a été faite devant la Cour. Un des traits les plus admirés du génie de la grande nation arabe est I'architectiire. Mais, au Sahara occidental. il serait inutile de chercher une ville. meme une maison, dont le hlaroc pourrait se réclamer. La nature du territoire ne justifie pas cette absence absolue de témoignage, car, dans la grande marche prédésertique aux abords du Sous. il en est autrement. Les limites du pouvoir marocain sont déterminées par l'existence des villes fortifiées. la ou résidaient dans le passé les caids du makhzen. II n'est pas nécessaire de développer l'analyse pour constater que Taroudant est la dernière ville que l'on pourrait signaler comme résidence du pouvoir makhzen au XIXe siècle : plus au sud. et jusqu'au Draa. tes villes et mêmes les ksours disparaissent progressivement. Deuxikmement, l'absence de témoignages documentaires est également frappante. Un possesseur immémorial ne possède pas dans Le vide et sans laisser de traces de l'exercice des fonctions étatiques. Le Gouvernement marocain a reconnu qu'il n'a existé aucune administration spéciale. spécifique du Sahara occidental (IV, p. 304). L'absence de tout document sur le Sahara occidental dans la période critique nous permet de nier l'existence d'une administration marocaine quelconque par rapport au territoire. II est. en effet. surprenant de constater qu'un possesseur immémorial ne puisse pas présenter devant la Cour des dahirs concernant le territoire. soit de nature législative ou administrative. ou bien faisant état d'un minimum d'organisation étatique. Nous savons que l'administration marocaine était constituée par le makhen et si on se rapporte a des écrits sur le Maroc avant 1912 on peut relever que l'administration était soigneuse des documents et qu'une copie de chacun d'eux était consentée. Mais il n'existe devant la Cour aucun document présenté par le Maroc concernant le territoire du Sahara occidental dans la période critique. Certes nous verrons plus avant que certains dahirs. pour la nomination des caids. ont été apportés mais ils ne concernent pas le Sahara occidental. Un minimum d'administration marocaine. aussi originale fût-elle. nous aurait laisse de nombreux documents en provenance du territoire ! Dans une plaidoirie devant cette Cour. dans t'affaire du Temple de Préah Vilzear. le professeur Paul Reuter indiquait que dans un cas Concernant l'attribution de souveraineté les documents, pour ainsi dire « descendants )i du pouvoir central du territoire. ne suffisaient pas : il s'avérait nécessaire de tenir compte des documents (6 ascendants ». c'est-a-dire de ceux qui témoignent. par tes soins des autorités inférieures. des faits qui sont arrives dans le territoire. tes actes judiciaires. les actes administratifs nous démontrent l'exercice des fonctions d'Etat. Mais dans l'affaire du Saliara occiderrtai la prétention d'étre possesseur immémorial n'est accompagnée d'aucun document en provenance du territoire. Troisièmement. le Gouvernement marocain a apporté certains témoignages littéraires, provenant d'auteurs contemporains. aux faits décrits. Tel a été le cas par exemple de la lecture faite par te représentant du hlaroc a l'audience du lundi 30 juin d'un passage de l'historien Fechtali. Le passage était assez long ; il '

5 6 SAHARA OCCIDENTAL<br />

non le caractère d'historiens. et surtout <strong>de</strong> références à ce que nous avons<br />

appelé les expéditions sahariennes <strong>de</strong> l'Empire du Maroc a la recherche <strong>de</strong>s<br />

trésors <strong>de</strong>s royaumes du Nil et du Sénégal. Par rapport au territoire concerné<br />

en la présente affaire il n'y a pas un seul témoignage concluant qui ait été<br />

produit <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong>.<br />

Qu'il me soit permis <strong>de</strong> soumettre quelques considérations ires brèves sur la<br />

nature et la portée <strong>de</strong>s temoignages présentés par le Gouvernement du hlaroc.<br />

En premier lieu, les temoignages matériels n'existent pas et aucune référence<br />

n'y a été faite <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong>. Un <strong>de</strong>s traits les plus admirés du génie <strong>de</strong> la<br />

gran<strong>de</strong> nation arabe est I'architectiire. Mais, au Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>. il serait<br />

inutile <strong>de</strong> chercher une ville. meme une maison, dont le hlaroc pourrait se<br />

réclamer. La nature du territoire ne justifie pas cette absence absolue <strong>de</strong><br />

témoignage, car, dans la gran<strong>de</strong> marche prédésertique aux abords du Sous. il<br />

en est autrement. Les limites du pouvoir marocain sont déterminées par<br />

l'existence <strong>de</strong>s villes fortifiées. la ou résidaient dans le passé les caids du<br />

makhzen. II n'est pas nécessaire <strong>de</strong> développer l'analyse pour constater que<br />

Taroudant est la <strong>de</strong>rnière ville que l'on pourrait signaler comme rési<strong>de</strong>nce du<br />

pouvoir makhzen au XIXe siècle : plus au sud. et jusqu'au Draa. tes villes et<br />

mêmes les ksours disparaissent progressivement.<br />

Deuxikmement, l'absence <strong>de</strong> témoignages documentaires est également<br />

frappante. Un possesseur immémorial ne possè<strong>de</strong> pas dans Le vi<strong>de</strong> et sans<br />

laisser <strong>de</strong> traces <strong>de</strong> l'exercice <strong>de</strong>s fonctions étatiques. Le Gouvernement<br />

marocain a reconnu qu'il n'a existé aucune administration spéciale. spécifique<br />

du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> (IV, p. 304). L'absence <strong>de</strong> tout document sur le Sahara<br />

<strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> dans la pério<strong>de</strong> critique nous permet <strong>de</strong> nier l'existence d'une<br />

administration marocaine quelconque par rapport au territoire.<br />

II est. en effet. surprenant <strong>de</strong> constater qu'un possesseur immémorial ne<br />

puisse pas présenter <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong>s dahirs concernant le territoire. soit <strong>de</strong><br />

nature législative ou administrative. ou bien faisant état d'un minimum<br />

d'organisation étatique. Nous savons que l'administration marocaine était<br />

constituée par le makhen et si on se rapporte a <strong>de</strong>s écrits sur le Maroc avant<br />

1912 on peut relever que l'administration était soigneuse <strong>de</strong>s documents et<br />

qu'une copie <strong>de</strong> chacun d'eux était consentée. Mais il n'existe <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong><br />

aucun document présenté par le Maroc concernant le territoire du Sahara<br />

<strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> dans la pério<strong>de</strong> critique. Certes nous verrons plus avant que certains<br />

dahirs. pour la nomination <strong>de</strong>s caids. ont été apportés mais ils ne concernent<br />

pas le Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>.<br />

Un minimum d'administration marocaine. aussi originale fût-elle. nous<br />

aurait laisse <strong>de</strong> nombreux documents en provenance du territoire ! Dans une<br />

plaidoirie <strong>de</strong>vant cette <strong>Cour</strong>. dans t'affaire du Temple <strong>de</strong> Préah Vilzear. le<br />

professeur Paul Reuter indiquait que dans un cas Concernant l'attribution <strong>de</strong><br />

souveraineté les documents, pour ainsi dire « <strong>de</strong>scendants )i du pouvoir central<br />

du territoire. ne suffisaient pas : il s'avérait nécessaire <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong>s<br />

documents (6 ascendants ». c'est-a-dire <strong>de</strong> ceux qui témoignent. par tes soins <strong>de</strong>s<br />

autorités inférieures. <strong>de</strong>s faits qui sont arrives dans le territoire. tes actes<br />

judiciaires. les actes administratifs nous démontrent l'exercice <strong>de</strong>s fonctions<br />

d'Etat. Mais dans l'affaire du Saliara occi<strong>de</strong>rrtai la prétention d'étre possesseur<br />

immémorial n'est accompagnée d'aucun document en provenance du<br />

territoire.<br />

Troisièmement. le Gouvernement marocain a apporté certains témoignages<br />

littéraires, provenant d'auteurs contemporains. aux faits décrits. Tel a été le cas<br />

par exemple <strong>de</strong> la lecture faite par te représentant du hlaroc a l'audience du<br />

lundi 30 juin d'un passage <strong>de</strong> l'historien Fechtali. Le passage était assez long ; il<br />

'

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!