sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
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EXPOSE ORAL DE XI. ARIAS-SALCADO 5 3 Je passe maintenant au deuxième point de ce premier postulat de la thèse marocaine. Dans le point précédent. nous avons examiné les données géographiques de la présente amaire et nous avons trouve qu'elles étaient contraires a la prétendue possession immémoriale du hlaroc. Maintenant. dans ce deuxième point. nous allons aborder les données historiques générales de la présente affaire. Pour employer une expression du conseil du Gouvernement du Xlaroc. il s'agit de ce qui a été appelé la « notion temporelle r> de la possession immémoriale (IV. p. 303). Ce point a été largement aborde dans l'exposé écrit marocain. II l'a été aussi dans les interventions devant fa Cour des représentants et conseils du Gouvernement du Maroc. A ce propos. je crois nécessaire de donner quelques précisions concernant la portée temporelle et la nature des témoignages de ces références historiques. Premièrement. la portée temporelle des références historiques est surprenante. A l'audience tenue le lundi 30 juin. le représentant du Maroc est parti du moment ou les Arabes. dans la grande épopée de l'Islam. arrivent a l'Atlantique et le grand combattant arabe Okba est descendu jusqu'a l'oued Draa. Ainsi commencerait le composant temporel de la possession immémoriale marocaine. Car, a la page 202 (IV). on peut lire qu'en l'année 740 (< un goiiverneiir marocain est nomme a Sakiet El Hamra ». Cette affirmation est tout au moins surprenante. II est bien connu que 732 est la date de la bataille de Poitiers. ou les Arabes sont arrivés à I'extrénie nord de leur pénétration en Europe. Avec la merne technique de raisonnement. on pourrait parler d'un gouverneur > a Bordeaux. à Saragosse. a Madrid et a bien d'autres territoires. après la conquéte arabe. Mais. a la rigueur. on doit séparer les faits de fa conquête arabe des faits proprement marocains. Or, dans la présente affaire, le cadre temporel est bien délimité. La résolution 3292 (XXIX) pose a la Cour certaines questions par rapport ati moment de la colonisation par l'Espagne du Sahara occidental. On pourrait dire que I'Assembtk générale a bien voulii concrétiser une certaine date. Celle-ci serait. pour employer une expression bien connue. la ) qui. d'ailleurs. a été considérée dans l'expose écrit du Gouvernement espagnol. II est quand même nécessaire de signaler que le Gouvernement du Maroc, a la page t 30 (111) de son exposé écrit, a écarté tout recoiin à cette question, car de l'avis de ce goiivernement, (< l'exercice de sa souveraineté a elé permanent et continu ». Or. dans une affaire ayant trait a Ia détermination de la souvc:raineté territoriale. l'élément temporel doit etre nécessairement délimite. Un examen de la jurisprudence internationale nous démontre qu'il faut tenir compte. au moins. de trois moments distincts. D'abord. la date critique. ou nloment critique principal. Si l'on s'en tient I'arrèt de la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire du Staiirf juridiqiir dit Gro&jilutid oriefifol, il s'agit la de la tt date a laquelle cette souveraineté danoise doit avoir existé pour frapper d'invalidité l'occupation norvégienne ». c'est-à-dire la date à laquelle l'occupation du territoire eut lieu (C.PJ.1. sérieA/B tr05.?. p. 45). On reviendra sur ce point.
54 SAHARA OCCIDENTAL Le deuxième moment. comme I'arbitre l'a mis en relief dans I'affaire de I'lle de Pahnas. a trait a I'existence d'une période critique. c'est-à-dire la periode précédant immédiatement la date critique. ou se sont concrétisés les faits déterminants pour pouvoir établir si le territoire était terra iiulliirs ou sous souveraineté d'un Etat. Les références a cette période critique sont abondantes dans la jurisprudence internationale. Finalement, il existe un troisième moment a retenir pour l'examen des questions qui se rattachent a la souveraineté territoriale. II s'agit de la période immédiatement postérieure a la date critique elle-méme. Dans l'affaire des Mirlqliirrs ct Ecrdocis. I'arrét de cette Cour. en date du 7 novembre 1953. a admis que (< a raison des circonstances spéciales de la présente affaire. des actes postérieurs doivent aussi être pris en considération par la Cour. en exceptant les mesures qui auraient été prises en vue d'améliorer la position en droit de la Partie intéressée )> (C.I.J. Recireil 1953. p. 59). Cela dit. on peut bien comprendre la pertinence de ces précisions sur la date critique pour la présente affaire. Le juge ou l'arbitre kcarte le recours aux faits historiques d'un passe lointain et cette Cour a très brillamment exprime cette idée dans l'affaire que je viens de citer. en disant que : « Ce qui. de l'avis de la Cour. a une importance décisive, ce ne sont pas des présomptions indirectes déduites d'événements du moyen âge, mais les preuves se rapportant directement a la possession ... )> (C.IJ. Recueil 1953. p. 59). Qu'il me soit permis de faire remarquer en passant que la République islamique de Mauritanie a cité ce passage de la Cour en 1960, face aux prétentions historiques du Maroc sur le territoire mauritanien. Mais ce qui est plus important a souligner. c'est un autre fait. à savoir que le problème de la date critique se pose aussi dans une affaire territoriale. mime si un Etat se prétend possesseur immémorial ». Le Gouvernement marocain a invoque. à plusieurs reprises. des affirmations de la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire du Statut jtuidique dit Gr&/and orieirful. ou le Danemark se réclamait de la possession immémoriale du territoire. Or. on peut tirer une conséquence par rapport au probléme de l'affaire précitée. Ce serait la suivante : que le moment déterminant pour l'existence de la souveraineté danoise était le moment oh la Norvège a fait acte d'occupation d'une partie du territoire. le IO juillet 193 1 . La Cour a dit. en conséquence, face a l'argument du (< possesseur immémorial ». que : ' « 11 y a lieu de se rappeler cependant que, la date critiqlie étant celle du 10 juillet 193 1, il n'est pas nécessaire qiie la souveraineté sur le Groenland ait existé d'iin bout a l'autre de la période durant laquelle le Gouvernement danois soutient qu'elle a existé. [La Cotir a conclu que la documentation présentée devant la Coiir sufisait] a établir un titre valable durant la période qui a précédé immédiatement l'occtipation. >> (C.P.J.f. skrir A / B ri" 53, p. 45.) II est aisé de comprendre l'importance de ces conclusions tirées de la jurisprudence internationale pour la présente affaire. L'Assemblée générale des Nations Unies a voulu sans doute fixer un moment critique et la précision de l'élément temporel est une exigence dans toute affaire concernant l'attribution de la souveraineté territoriale. II est difficile de nier que. dans la présente espéce. fa date critique
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EXPOSE ORAL DE XI. ARIAS-SALCADO 5 3<br />
Je passe maintenant au <strong>de</strong>uxième point <strong>de</strong> ce premier postulat <strong>de</strong> la thèse<br />
marocaine. Dans le point précé<strong>de</strong>nt. nous avons examiné les données<br />
géographiques <strong>de</strong> la présente amaire et nous avons trouve qu'elles étaient<br />
contraires a la prétendue possession immémoriale du hlaroc.<br />
Maintenant. dans ce <strong>de</strong>uxième point. nous allons abor<strong>de</strong>r les données<br />
historiques générales <strong>de</strong> la présente affaire. Pour employer une expression du<br />
conseil du Gouvernement du Xlaroc. il s'agit <strong>de</strong> ce qui a été appelé la « notion<br />
temporelle r> <strong>de</strong> la possession immémoriale (IV. p. 303).<br />
Ce point a été largement abor<strong>de</strong> dans l'exposé écrit marocain. II l'a été aussi<br />
dans les interventions <strong>de</strong>vant fa <strong>Cour</strong> <strong>de</strong>s représentants et conseils du<br />
Gouvernement du Maroc. A ce propos. je crois nécessaire <strong>de</strong> donner quelques<br />
précisions concernant la portée temporelle et la nature <strong>de</strong>s témoignages <strong>de</strong> ces<br />
références historiques.<br />
Premièrement. la portée temporelle <strong>de</strong>s références historiques est surprenante.<br />
A l'audience tenue le lundi 30 juin. le représentant du Maroc est parti du<br />
moment ou les Arabes. dans la gran<strong>de</strong> épopée <strong>de</strong> l'Islam. arrivent a l'Atlantique<br />
et le grand combattant arabe Okba est <strong>de</strong>scendu jusqu'a l'oued Draa. Ainsi<br />
commencerait le composant temporel <strong>de</strong> la possession immémoriale marocaine.<br />
Car, a la page 202 (IV). on peut lire qu'en l'année 740 (< un goiiverneiir<br />
marocain est nomme a Sakiet El Hamra ».<br />
Cette affirmation est tout au moins surprenante. II est bien connu que 732<br />
est la date <strong>de</strong> la bataille <strong>de</strong> Poitiers. ou les Arabes sont arrivés à I'extrénie nord<br />
<strong>de</strong> leur pénétration en Europe. Avec la merne technique <strong>de</strong> raisonnement. on<br />
pourrait parler d'un gouverneur > a Bor<strong>de</strong>aux. à Saragosse. a<br />
Madrid et a bien d'autres territoires. après la conquéte arabe. Mais. a la<br />
rigueur. on doit séparer les faits <strong>de</strong> fa conquête arabe <strong>de</strong>s faits proprement<br />
marocains.<br />
Or, dans la présente affaire, le cadre temporel est bien délimité. La résolution<br />
3292 (XXIX) pose a la <strong>Cour</strong> certaines questions par rapport ati moment <strong>de</strong><br />
la colonisation par l'Espagne du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>. On pourrait dire que<br />
I'Assembtk générale a bien voulii concrétiser une certaine date. Celle-ci serait.<br />
pour employer une expression bien connue. la ) qui. d'ailleurs. a été considérée dans l'expose écrit du<br />
Gouvernement espagnol. II est quand même nécessaire <strong>de</strong> signaler que le<br />
Gouvernement du Maroc, a la page t 30 (111) <strong>de</strong> son exposé écrit, a écarté tout<br />
recoiin à cette question, car <strong>de</strong> l'avis <strong>de</strong> ce goiivernement, (< l'exercice <strong>de</strong> sa<br />
souveraineté a elé permanent et continu ».<br />
Or. dans une affaire ayant trait a Ia détermination <strong>de</strong> la souvc:raineté<br />
territoriale. l'élément temporel doit etre nécessairement délimite. Un examen<br />
<strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce <strong>international</strong>e nous démontre qu'il faut tenir compte. au<br />
moins. <strong>de</strong> trois moments distincts. D'abord. la date critique. ou nloment<br />
critique principal. Si l'on s'en tient I'arrèt <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> permanente <strong>de</strong> <strong>Justice</strong><br />
<strong>international</strong>e dans l'affaire du Staiirf juridiqiir dit Gro&jilutid oriefifol, il s'agit<br />
la <strong>de</strong> la tt date a laquelle cette souveraineté danoise doit avoir existé pour<br />
frapper d'invalidité l'occupation norvégienne ». c'est-à-dire la date à laquelle<br />
l'occupation du territoire eut lieu (C.PJ.1. sérieA/B tr05.?. p. 45). On reviendra<br />
sur ce point.