sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
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EXPOSE ORAL DE M. ARIASSALGADO 4 5 Tout cela refléte Lin phénomène important : le rôle joiié par les confréries religieuses dans t'Islam maghrébin et donc, par les marabouts. Dans une étude remarquable d'Emile butté, on soiiligne le fait que le marabout est un ètre tout pilissant a titre personnel, car d'habitude on considère qu'il tient son pouvoir de la c< baraka ,> divine. Et qui plus est, les marabouts ont Lin rayonnement délimite dans l'espace. Do~itte a dit, en empruntant une expression juridique,
4 6 SAHARA OCCIDENTAL mais il nous a semblé utile de faire ces remarques préliminaires car nous ne pouvons pas souscrire a une telle méthode de raisonnement. La troisième remarque préliminaire concerne la portée du présent débat. Sur ce point. mon collègue. M. Lacleta, a très clairement précisé le sens de notre présence aujourd'hui devant la Cour. Je crois nécessaire de le repeter en ce qui concerne tout particulièrement la thèse centrale du Gouvernement marocain. II est évident que ce gouvernement estime que nous sommes dans le cadre d'un litige portant sur les titres de souveraineté territoriale sur le Sahara occidental au moment de la colonisation espagnole. L'expose écrit ainsi que les interventions faites devant la Cour dans cette phase orale viendraient à l'appui de cette conclusion. Cela est mis en relief, d'ailleurs. non seulement par les thèses qui ont été soutenues, mais aussi par l'emploi de certaines expressions de la procédure contentieuse, car on a parle du « mémoire marocain )>. pièce écrite qui, selon l'article 44 du Règlement, est présentée par les demandeurs dans la procédiire en matière contentieuse ; on a parlé de Il« agent » de ce gouvernement et, enlin, noiis avons écouté de véritables plaidoiries sur la souveraineté territoriale. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Cour. mon intervention doit s'inscrire dans le cadre de l'article 66 du Statut de la Cour. qui détermine les differentes phases de la procédure en matière consultative. Par conséquent. je me bornerai a discuter les exposés faits par le Maroc et en aucune manière a (< plaider » dans un prétendu litige de souveraineté territoriale entre l'Espagne et ce pays. Je ne me propose pas non plus de plaider sur Les titres de souveraineté de l'Espagne sur le territoire. car ils ne sauraient être examines devant la Cour sans le consentement de I'Etat espagnol. Encore faut-il souligner que notre tiche ne sera pas aisée. Au cours de l'audience tenue le 2 juillet. le conseil du Gouvernement marocain nous a dit que, au moment de la colonisation par l'Espagne, « la souveraineté marocaine s'étend au-delà du Draa, sur le Sahara occidental », et même il a cité lin point qui semble être la Limite de la prktention marocaine d'aujourd'hui, a savoir « la presqu'île de DakNa, donc presque a la hauteur de Villa Cisneros » (IV, p. 255). Par contre, aux pages 59, 74, 86, 87 et 89 (111) de l'exposé mauritanien, il a été aflirmé que la partie du Sahara occidental située au sud du fleuve de la Sakiet el Hamra faisait juridiqiiement partie de l'ensemble mauritanien audit moment de la colonisation espagnofe. On est donc face aux prétentions opposées de deux Etats concernant la souveraineté sur le Sahara occidental, et il faut bien avouer que, dans cette troisième branche du conflit ou différend dit trilateral. évoqué par la Mauritanie au mois de mai, l'Espagne serait la personne interposée. Cette donnée caractéristique de la présente affaire est gênante et on a bien essayé de la cacher en parlant du fait qu'(( en définitive, il existe un nord et un sud juxtaposant dans l'espace des liens juridiques du Sahara occidental avec le Maroc et avec la Mauritanie >> (IV, p. 1 19). Or, cefte explication a été donnée aprés une référence aux dahirs « adressée a des destinations géographiques allant jusqii'au cap Blanc » (ihid.). Ces remarques préliminaires faites. je passerai a l'examen de la thèse centrale soutenue dans les exposés du Gouvernement du Maroc. Cette thése centrale est fondée, en réalité. sur trois postulats. qu'il conviendra d'examiner successivement. Les trois postulats de la thèse marocaine peuvent être résumés comme suit : Premièrement. le Maroc est possesseur immémorial du Sahara occidental par l'unité de destin historique entre le Maroc et le Sahara. et ces liens sont
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mais il nous a semblé utile <strong>de</strong> faire ces remarques préliminaires car nous ne<br />
pouvons pas souscrire a une telle métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> raisonnement.<br />
La troisième remarque préliminaire concerne la portée du présent débat. Sur<br />
ce point. mon collègue. M. Lacleta, a très clairement précisé le sens <strong>de</strong> notre<br />
présence aujourd'hui <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong>. Je crois nécessaire <strong>de</strong> le repeter en ce qui<br />
concerne tout particulièrement la thèse centrale du Gouvernement marocain.<br />
II est évi<strong>de</strong>nt que ce gouvernement estime que nous sommes dans le cadre<br />
d'un litige portant sur les titres <strong>de</strong> souveraineté territoriale sur le Sahara<br />
<strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> au moment <strong>de</strong> la colonisation espagnole. L'expose écrit ainsi que les<br />
interventions faites <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> dans cette phase orale viendraient à l'appui<br />
<strong>de</strong> cette conclusion. Cela est mis en relief, d'ailleurs. non seulement par les<br />
thèses qui ont été soutenues, mais aussi par l'emploi <strong>de</strong> certaines expressions <strong>de</strong><br />
la procédure contentieuse, car on a parle du « mémoire marocain )>. pièce écrite<br />
qui, selon l'article 44 du Règlement, est présentée par les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs dans<br />
la procédiire en matière contentieuse ; on a parlé <strong>de</strong> Il« agent » <strong>de</strong> ce<br />
gouvernement et, enlin, noiis avons écouté <strong>de</strong> véritables plaidoiries sur la<br />
souveraineté territoriale.<br />
Monsieur le Prési<strong>de</strong>nt, Messieurs les membres <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>. mon intervention<br />
doit s'inscrire dans le cadre <strong>de</strong> l'article 66 du Statut <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>. qui détermine<br />
les differentes phases <strong>de</strong> la procédure en matière consultative. Par conséquent.<br />
je me bornerai a discuter les exposés faits par le Maroc et en aucune manière a<br />
(< plai<strong>de</strong>r » dans un prétendu litige <strong>de</strong> souveraineté territoriale entre l'Espagne<br />
et ce pays. Je ne me propose pas non plus <strong>de</strong> plai<strong>de</strong>r sur Les titres <strong>de</strong><br />
souveraineté <strong>de</strong> l'Espagne sur le territoire. car ils ne sauraient être examines<br />
<strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> sans le consentement <strong>de</strong> I'Etat espagnol.<br />
Encore faut-il souligner que notre tiche ne sera pas aisée. Au cours <strong>de</strong><br />
l'audience tenue le 2 juillet. le conseil du Gouvernement marocain nous a dit<br />
que, au moment <strong>de</strong> la colonisation par l'Espagne, « la souveraineté marocaine<br />
s'étend au-<strong>de</strong>là du Draa, sur le Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> », et même il a cité lin point<br />
qui semble être la Limite <strong>de</strong> la prktention marocaine d'aujourd'hui, a savoir « la<br />
presqu'île <strong>de</strong> DakNa, donc presque a la hauteur <strong>de</strong> Villa Cisneros » (IV, p. 255).<br />
Par contre, aux pages 59, 74, 86, 87 et 89 (111) <strong>de</strong> l'exposé mauritanien, il a<br />
été aflirmé que la partie du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> située au sud du fleuve <strong>de</strong> la<br />
Sakiet el Hamra faisait juridiqiiement partie <strong>de</strong> l'ensemble mauritanien audit<br />
moment <strong>de</strong> la colonisation espagnofe.<br />
On est donc face aux prétentions opposées <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux Etats concernant la<br />
souveraineté sur le Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>, et il faut bien avouer que, dans cette<br />
troisième branche du conflit ou différend dit trilateral. évoqué par la<br />
Mauritanie au mois <strong>de</strong> mai, l'Espagne serait la personne interposée. Cette<br />
donnée caractéristique <strong>de</strong> la présente affaire est gênante et on a bien essayé <strong>de</strong><br />
la cacher en parlant du fait qu'(( en définitive, il existe un nord et un sud<br />
juxtaposant dans l'espace <strong>de</strong>s liens juridiques du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> avec le<br />
Maroc et avec la Mauritanie >> (IV, p. 1 19).<br />
Or, cefte explication a été donnée aprés une référence aux dahirs « adressée a<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>stinations géographiques allant jusqii'au cap Blanc » (ihid.).<br />
Ces remarques préliminaires faites. je passerai a l'examen <strong>de</strong> la thèse centrale<br />
soutenue dans les exposés du Gouvernement du Maroc. Cette thése centrale est<br />
fondée, en réalité. sur trois postulats. qu'il conviendra d'examiner successivement.<br />
Les trois postulats <strong>de</strong> la thèse marocaine peuvent être résumés comme<br />
suit :<br />
Premièrement. le Maroc est possesseur immémorial du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong><br />
par l'unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>stin historique entre le Maroc et le Sahara. et ces liens sont