sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
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Sahara occidental. On pourrait soutenir aussi. c'est une seconde hypothese. que ledit différend territorial aurait surgi après 1956, et ce serait manifesté dans le cadre des Nations Unies depuis cette date. II y a encore une troisième hypothese. plus proche de l'existence d'un différend entre Etats ; on pourrait concevoir que la question juridique qui serait actuellement pendante s'est concrétisée a un moment précis, entre 1956 et 1958, car le Maroc aurait demandé à l'Espagne, a cette époque, la rétrocession non seulement du territoire entre l'oued Draa et le parallèle 27O 40', c'est-à-dire l'ancienne zone sud du protectorat de l'Espagne au Maroc, mais aussi le territoire du Sahara occidental. Finalement, quatrième hypothese. on pourrait soutenir que le différend territorial est né encore plus récemment. et précisément a cette date du mois de septembre 1974 et par la voie de la note marocaine précitée. Cette précision pourrait être confirmée si on s'en tient a la réponse donnée par le Gouvernement marocain devant cette Cour aux questions posées par le juge sir Humphrey Waldock. Ion des audiences sur la désignation du juge ad hoc. De l'avis du Gouvernement espagnol cette question n'a pas été décidée définitivement par l'ordonnance de la Cour du 22 mai écoulé (C.I.J. Recueil 1975, p. 6). Néanmoins. son examen serait nécessaire, étant donné les circonstances de la présente affaire. Mais. en ce moment, il est plus important a mon avis de constater une autre circonstance déterminante. a savoir l'identité substantielle entre les termes de la note marocaine du 23 septembre 1974 et les termes de la Présente requête pour avis consultatif. C'est-à-dire l'identité substantielle entre l'objet d'un différend que l'Espagne a éte priée de soumettre a cette Cour pour statuer au contentieux et l'objet des questions sur lesquelles on a demandé un avis consultatif. Ce point-ci a été développé antérieurement. je n'y insisterai pas. Mais si on tient compte des trois éléments dont je viens de signaler la présence dans l'affaire du Sahara occidental. on est frappé par cette conclusion : la possibilité pour une cour de justice de répondre. par la voie d'un avis consiiltatif. a certaines questions territoriales qui constitueraient l'objet d'un différend qu'un Etat a propose a un autre de soumettre a la même Cour pour en décider au contentieux. ce dernier Etat ayant dénié son consentement a la saisine de la Coiir. La conclusion est frappante, je le répète. Pourtant elle parait avoir semblé assez naturelle au Maroc et aussi a la Mauritanie. Si vous lisez les documents se rapportant aux antécédents de la présente affaire. lors de la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale, tel est le cas ; si vous vous referez au moment même de la conférence de presse du 17 septembre de S. M. le roi du Maroc. tel est aussi bien le cas. Telles étant les données fondamentales aux fins de l'argumentation espagnole, la conséquence en est claire : la réponse a une demande d'avis consultatif dans la présente affaire serait un moyen indirect de passer outre au consentement d'un Etat. base de la juridiction de la Cour. Cette possibilité. certainement. a été envisagée dans le passé. Je me bornerai a citer les paroles du juge H'iniarski dans son opinion dissidente en l'affaire de l'interprétation des Trait+ de paix. Face a une affaire oii la question de la compétence de la Cour s'etait posée, le grand juriste polonais a affirmt; :
32 SAHARA OCCIDENTAL juridiction obligatoire de la Cour par la porte des avis. )) (C.I.J. Rec~rcil 1950, p. 96.) Sir Gerald Fitzmaurice, en 1958, arrivait au même résultat en disant que la Cour aurait des doutes bien fondés sur l'opportunité de l'exercice de sa juridiction dans le cas oii la portée véritable d'une requête d'avis serait : « to obtain a judicial pronouncernent in a case which is essentially a contentious case. but which could not be brought before the Court. in contentious proceedings )> @riris/? Year Book ofliîterr~otional Law. 1958. p. 143). Egalement cette hypothèse d'une saisie par détournement des bases de la juridiction de la Cour. sans le consentement d'un Etat en cause, a été considérée parmi bien d'autres auteurs comme une (< compulsory jurisdiction introduced by the back door )) (sir Humphrey Waldock, Recueil des cotrrs de l'Académie de droit irt~eiiîariotîal de La Haye, 1962, t. 106, p. 1 16). Bref. c'est le cas limite en matière d'avis consultatif, et tel est bien le cas du Sahara occidental. Ce détournement des bases de la juridiction de la Cour par le moyen d'un avis consultatif. dans l'opinion du Gouvernement espagnol. constitue une situation ou la Cour doit nécessairement considérer l'opportunité de l'exercice de sa juridiction. Tout argument concernant cette situation avancé par un Etat doit étre traite en tant qu'exception préliminaire a la recevabilité de la requéte. Le fondement d'une telle exception est aisé a démontrer. D'une part on doit retenir que l'article 65 du Statut de la Cour est permissif. De ce fait. comme la Cour l'a dit dans une jurisprudence constante. cette disposition de son Statut : « donne a la Cour le pouvoir d'apprécier si fes circonstances de l'espèce sont telles qu'elles doivent le déterminer a ne pas répondre a une demande d'avis )) (C.IJ. Recueil 1950. p. 72). Deuxièmement, le point essentiel dans cette jurisprudence de la Cour est constitue par c< les circonstances de I'espéce n. On penserait qu'il s'agit d'un critère général. mais la Cour. dans l'affaire du Canlerouii septairriorial. en parlant des limitations inhérentes a l'exercice de sa fonction judiciaire, a nettement afirmé que ces limitations.
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Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>. On pourrait soutenir aussi. c'est une secon<strong>de</strong> hypothese. que<br />
ledit différend territorial aurait surgi après 1956, et ce serait manifesté dans le<br />
cadre <strong>de</strong>s Nations Unies <strong>de</strong>puis cette date. II y a encore une troisième<br />
hypothese. plus proche <strong>de</strong> l'existence d'un différend entre Etats ; on pourrait<br />
concevoir que la question juridique qui serait actuellement pendante s'est<br />
concrétisée a un moment précis, entre 1956 et 1958, car le Maroc aurait<br />
<strong>de</strong>mandé à l'Espagne, a cette époque, la rétrocession non seulement du<br />
territoire entre l'oued Draa et le parallèle 27O 40', c'est-à-dire l'ancienne zone<br />
sud du protectorat <strong>de</strong> l'Espagne au Maroc, mais aussi le territoire du Sahara<br />
<strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>.<br />
Finalement, quatrième hypothese. on pourrait soutenir que le différend<br />
territorial est né encore plus récemment. et précisément a cette date du mois <strong>de</strong><br />
septembre 1974 et par la voie <strong>de</strong> la note marocaine précitée. Cette précision<br />
pourrait être confirmée si on s'en tient a la réponse donnée par le<br />
Gouvernement marocain <strong>de</strong>vant cette <strong>Cour</strong> aux questions posées par le juge sir<br />
Humphrey Waldock. Ion <strong>de</strong>s audiences sur la désignation du juge ad hoc.<br />
De l'avis du Gouvernement espagnol cette question n'a pas été décidée<br />
définitivement par l'ordonnance <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> du 22 mai écoulé (C.I.J. Recueil<br />
1975, p. 6). Néanmoins. son examen serait nécessaire, étant donné les<br />
circonstances <strong>de</strong> la présente affaire.<br />
Mais. en ce moment, il est plus important a mon avis <strong>de</strong> constater une autre<br />
circonstance déterminante. a savoir l'i<strong>de</strong>ntité substantielle entre les termes <strong>de</strong> la<br />
note marocaine du 23 septembre 1974 et les termes <strong>de</strong> la Présente requête pour<br />
avis consultatif. C'est-à-dire l'i<strong>de</strong>ntité substantielle entre l'objet d'un différend<br />
que l'Espagne a éte priée <strong>de</strong> soumettre a cette <strong>Cour</strong> pour statuer au contentieux<br />
et l'objet <strong>de</strong>s questions sur lesquelles on a <strong>de</strong>mandé un avis consultatif.<br />
Ce point-ci a été développé antérieurement. je n'y insisterai pas. Mais si on<br />
tient compte <strong>de</strong>s trois éléments dont je viens <strong>de</strong> signaler la présence dans<br />
l'affaire du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>. on est frappé par cette conclusion : la possibilité<br />
pour une cour <strong>de</strong> justice <strong>de</strong> répondre. par la voie d'un avis consiiltatif. a<br />
certaines questions territoriales qui constitueraient l'objet d'un différend qu'un<br />
Etat a propose a un autre <strong>de</strong> soumettre a la même <strong>Cour</strong> pour en déci<strong>de</strong>r au<br />
contentieux. ce <strong>de</strong>rnier Etat ayant dénié son consentement a la saisine <strong>de</strong> la<br />
Coiir.<br />
La conclusion est frappante, je le répète. Pourtant elle parait avoir semblé<br />
assez naturelle au Maroc et aussi a la Mauritanie. Si vous lisez les documents se<br />
rapportant aux antécé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> la présente affaire. lors <strong>de</strong> la vingt-neuvième<br />
session <strong>de</strong> l'Assemblée générale, tel est le cas ; si vous vous referez au moment<br />
même <strong>de</strong> la conférence <strong>de</strong> presse du 17 septembre <strong>de</strong> S. M. le roi du Maroc. tel<br />
est aussi bien le cas. Telles étant les données fondamentales aux fins <strong>de</strong><br />
l'argumentation espagnole, la conséquence en est claire : la réponse a une<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'avis consultatif dans la présente affaire serait un moyen indirect <strong>de</strong><br />
passer outre au consentement d'un Etat. base <strong>de</strong> la juridiction <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>.<br />
Cette possibilité. certainement. a été envisagée dans le passé. Je me bornerai<br />
a citer les paroles du juge H'iniarski dans son opinion dissi<strong>de</strong>nte en l'affaire <strong>de</strong><br />
l'interprétation <strong>de</strong>s Trait+ <strong>de</strong> paix. Face a une affaire oii la question <strong>de</strong> la<br />
compétence <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> s'etait posée, le grand juriste polonais a affirmt; :<br />