sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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19.01.2014 Views

EXPOSE ORAL DE ,II. LACLETA 25 questions territoriales peut modifier d'une façon fondamentale le processus de décolonisation déjà établi par l'Assemblée générale des Nations Unies pour le territoire du Sahara occidental. A notre avis. l'application du droit de la decoloiiisation constitue un processus confié a l'Assemblée générale des Nations Unies. dans lequel cet organe politique. s'il constate l'existence d'une situation coloniale. adopte des résolutions qui auront un double effet. D'une part, ces résolutions vont inviter la Puissance administrante a mettre fin a sa présence dans le territoire et. de cette façon. mettre un terme a la situation de dépendance coloniale existante. De ce point de vue. on peut considérer les résolutions de l'Assemblée générale dans leur rapport avec le droit de souveraineté de la Puissance administrante comme une demande de la communauté internationale a son égard de renoncer à son titre de souveraineté. Comme le prouve l'affaire de la Nutnibip, dans certains cas. une résolution de l'Assemblée génerale peut être équivalente même a une déchéance de titre par rapport a un territoire dépendant. C'est a cet aspect du problème que s'est référé Jennings, en faisant allusion a l'action de la communaute internationale qui peut agir comme a solvetit of old titles in possession (p. 86-87). D'autre part. si le titre de souveraineté de la Puissance administrante disparait ou si celle-ci est déchue de ce titre. l'application du droit de la décolonisation implique aussi une attribution de titre. par suite des résolutions de l'Assemblée générale. Nous arrivons ici au centre du probléme. car il s'agit de déterminer. en fonction des circonstances de chaque cas de dépendance coloniale. qui sera le sujet auquel on va attribuer. par la voie de décolonisation. le titre au territoire. En d'autres termes. le processus de décolonisation suppose. comme second effet essentiel. la détermination du titulaire de la souveraineté territoriale. après la décolonisation du territoire. Or1 a appelé cet effet tlre birilditig of nen~ tifles par rapport au territoire. Si nous considérons ce deuxième aspect du probléme. c'est-à-dire l'attribution de la souveraineté territoriale comme conséquence de I'application du droit de la décolonisation. la pratique des Nations Unies nous offre les éléments suivants essentiels. que nous devons retenir. Premièrement. comme vous l'avez souligné avec vigueur dans l'affaire de la Natnibie. du fait de l'évolution du droit international a l'égard des territoires non autonomes : « il n'y a guère de doute que la cc mission sacrée de civilisation >) avait pour objectif ultime l'autodétermination et l'indépendance des peuples en cause )> (C.I.J. Rrclieil 1971, p. 31, par. 53). Ainsi lin examen attentif du pro& général de décolonisation, tout au long des derniers quinze ans. nous montre la réalité des indépendances d'un nombre considérable d'Etats, moyennant l'exercice du droit de la libre determination de leurs peiiples. II faut dire que ce fut le processus de décolonisation normal et général dans lequel la popiilation des anciens territoires dépendants fut considérée par l'Assemblée générale comme le sujet ou le titiilaire du droit a la libre détermination et a l'indépendance. On constate aussi qu'une fois ce droit attribué par l'Assemblée générale a la poptilation du territoire, il a été exercé par sa popiilation malgré le fait que, dans certains cas. lin troisième Etat a formulé des revendications territoriales. basées sur des prétendus droits historiques. Deuxièmement, dans certains cas. très limités d'ailleurs dans leur nombre. les prétentions de souveraineté territoriale formulées devant les organes des Nations Unies par de tiers Etats ont conduit & l'adoption d'un autre procédé de décolonisation. L'Assemblée générale. constatant l'existence d'une souveraineté territoriale clairement établie. non contestee. d'un tiers Etat. sur le

26 SAHARA OCCIDENTAL territoire. au moment de sa colonisation. n'a pas affirmé le droit de la population a la libre détermination et a l'indépendance. Au contraire. elle a reconnu que ce tiers Etat. souverain antérieur et indiscutable du territoire. était le sujet ou le titulaire a qui on devait attribuer un droit au territoire en application du droit de la décolonisation. Cette attribution se justifie par la finalité même de la décolonisation. sa raison d'être ; c'est-à-dire que la liquidation des situations de dépendance. en tant que situations de suprématie et de subordination. doit faire disparaître les effets de cette situation coloniale en mettant le territoire dans la situation la plus proche de celle qui existait au moment de la colonisation. Dans le cas d'une population non soumise a aucun Etat. avec un gouvernement propre au moment de la colonisation, la conséquence sera d'attribuer a cette population la raculté de décider librement de son futur et d'atteindre l'indépendance : dans le cas d'un territoire qui formait partie indiscutable d'un Etat tiers au moment de la colonisation. en restaurant l'intégrité territoriale de cet Etat. détruite par le fait colonial. Le procédé de décolonisation adopté dans ce dernier cas par l'Assemblée générale a été celui de la négociation entre la Piiissance administrante et I'Etat tiers, en vue d'une liquidation de la situation coloniale par la voie de la rérrocession du territoire a son titulaire antérieur. On ne peut nier, par conséquent, que l'application du droit de la décolonisation affecte la soiiveraineté territoriale, dans les sitiiations coloniales. tant en ce qui concerne la disparition du titre de souveraineté de la Puissance administrante qu'en relation avec l'attribution d'un titre de souverainete territoriale. soit. normalement. a la population du territoire. soit. dans certains cas. a un tiers Etat. son titulaire antérieur et indiscutable. Or. si nous examinons le processus général de décolonisation en ce qui concerne les organes et leur mécanisme interne. on peut établir deux autres conclusions, également importantes pour l'affaire présente. D'une part. que la double décision. signalée auparavant, sur les titres de souveraineté territoriale. a été adoptée par un organe politique : I'Assemblee générale des Nations Unies, sans que l'on puisse enregistrer jusqu'a la présente affaire une intervention préliminaire quelconque de la Cour internationale de Justice. On peut constater qu'en certains cas de décolonisation les propositions n'ont pas manqué - formulées devant les organes des Nations Unies - pour que certaines questions territoriales, unies a la décolonisation d'un territoire. soient soumises a la Cour internationale de Justice. Ces cas sont bien connus, et je ne veux pas m'y étendre puisqu'ils concernent des situations politiques. aujourd'hui heureusement solutionnées. D'autre part. si on examine la pratique des Nations Unies par rapport au développement du processus de décolonisation d'un territoire et les revendications territoriales présentées a son égard. on constate aussi que ces revendications furent formulées au début du processus de décolonisation - et non dans une phase tardive de celui-ci : et quoi qu'elles aient été maintenues par tes Etats qui les ont formulées, méme aprés l'adoption par l'Assemblée générale d'un des deux procédés susmentionnés (libre détermination ou négociation pour la rétrocession). elles n'ont eu aucun effet sur le processus de décolonisation déja adopté et les conclusions obtenues n'ont été nullement remises en cause. A partir de cette perspective on pourrait penser que l'Assemblée générale ne s'est pas montrée favorable a une éventuelle révision de ses décisions concernant l'attribution de droits. déja réalisée. et le procédé prévu pour exercer ces droits. Qu'il me soit permis de dire. en passant. que nous ne pouvons pas partager

26 SAHARA OCCIDENTAL<br />

territoire. au moment <strong>de</strong> sa colonisation. n'a pas affirmé le droit <strong>de</strong> la<br />

population a la libre détermination et a l'indépendance. Au contraire. elle a<br />

reconnu que ce tiers Etat. souverain antérieur et indiscutable du territoire. était<br />

le sujet ou le titulaire a qui on <strong>de</strong>vait attribuer un droit au territoire en<br />

application du droit <strong>de</strong> la décolonisation.<br />

Cette attribution se justifie par la finalité même <strong>de</strong> la décolonisation. sa<br />

raison d'être ; c'est-à-dire que la liquidation <strong>de</strong>s situations <strong>de</strong> dépendance. en<br />

tant que situations <strong>de</strong> suprématie et <strong>de</strong> subordination. doit faire disparaître les<br />

effets <strong>de</strong> cette situation coloniale en mettant le territoire dans la situation la plus<br />

proche <strong>de</strong> celle qui existait au moment <strong>de</strong> la colonisation. Dans le cas d'une<br />

population non soumise a aucun Etat. avec un gouvernement propre au<br />

moment <strong>de</strong> la colonisation, la conséquence sera d'attribuer a cette population la<br />

raculté <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r librement <strong>de</strong> son futur et d'atteindre l'indépendance : dans le<br />

cas d'un territoire qui formait partie indiscutable d'un Etat tiers au moment <strong>de</strong><br />

la colonisation. en restaurant l'intégrité territoriale <strong>de</strong> cet Etat. détruite par le<br />

fait colonial.<br />

Le procédé <strong>de</strong> décolonisation adopté dans ce <strong>de</strong>rnier cas par l'Assemblée<br />

générale a été celui <strong>de</strong> la négociation entre la Piiissance administrante et I'Etat<br />

tiers, en vue d'une liquidation <strong>de</strong> la situation coloniale par la voie <strong>de</strong> la<br />

rérrocession du territoire a son titulaire antérieur.<br />

On ne peut nier, par conséquent, que l'application du droit <strong>de</strong> la décolonisation<br />

affecte la soiiveraineté territoriale, dans les sitiiations coloniales.<br />

tant en ce qui concerne la disparition du titre <strong>de</strong> souveraineté <strong>de</strong> la Puissance<br />

administrante qu'en relation avec l'attribution d'un titre <strong>de</strong> souverainete<br />

territoriale. soit. normalement. a la population du territoire. soit. dans certains<br />

cas. a un tiers Etat. son titulaire antérieur et indiscutable.<br />

Or. si nous examinons le processus général <strong>de</strong> décolonisation en ce qui<br />

concerne les organes et leur mécanisme interne. on peut établir <strong>de</strong>ux autres<br />

conclusions, également importantes pour l'affaire présente.<br />

D'une part. que la double décision. signalée auparavant, sur les titres <strong>de</strong><br />

souveraineté territoriale. a été adoptée par un organe politique : I'Assemblee<br />

générale <strong>de</strong>s Nations Unies, sans que l'on puisse enregistrer jusqu'a la présente<br />

affaire une intervention préliminaire quelconque <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> <strong>international</strong>e <strong>de</strong><br />

<strong>Justice</strong>. On peut constater qu'en certains cas <strong>de</strong> décolonisation les propositions<br />

n'ont pas manqué - formulées <strong>de</strong>vant les organes <strong>de</strong>s Nations Unies - pour<br />

que certaines questions territoriales, unies a la décolonisation d'un territoire.<br />

soient soumises a la <strong>Cour</strong> <strong>international</strong>e <strong>de</strong> <strong>Justice</strong>. Ces cas sont bien connus, et<br />

je ne veux pas m'y étendre puisqu'ils concernent <strong>de</strong>s situations politiques.<br />

aujourd'hui heureusement solutionnées.<br />

D'autre part. si on examine la pratique <strong>de</strong>s Nations Unies par rapport au<br />

développement du processus <strong>de</strong> décolonisation d'un territoire et les revendications<br />

territoriales présentées a son égard. on constate aussi que ces<br />

revendications furent formulées au début du processus <strong>de</strong> décolonisation - et<br />

non dans une phase tardive <strong>de</strong> celui-ci : et quoi qu'elles aient été maintenues<br />

par tes Etats qui les ont formulées, méme aprés l'adoption par l'Assemblée<br />

générale d'un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux procédés susmentionnés (libre détermination ou<br />

négociation pour la rétrocession). elles n'ont eu aucun effet sur le processus <strong>de</strong><br />

décolonisation déja adopté et les conclusions obtenues n'ont été nullement<br />

remises en cause. A partir <strong>de</strong> cette perspective on pourrait penser que<br />

l'Assemblée générale ne s'est pas montrée favorable a une éventuelle révision<br />

<strong>de</strong> ses décisions concernant l'attribution <strong>de</strong> droits. déja réalisée. et le procédé<br />

prévu pour exercer ces droits.<br />

Qu'il me soit permis <strong>de</strong> dire. en passant. que nous ne pouvons pas partager

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