sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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19.01.2014 Views

ESPOSE ORAL DE hl. Lr\CI.I:T,\ 353 Premièrement. quand on dit que l'homme est le destinataire dernier du droit international. on rie rend pas un hommage hypocrite pour se mettre ensuite a raisonner sur la base de I'Etat. Le droit international s'est formé sous I'infltience d'lin courant de signe ) oii l'homme avait une place certaine. C'est le mérite des auteurs polonais. conlme Palil Vladimiri. et des auteurs cspiignols. aux XW et XVIF siècles. Cette base universaliste n'a jamais disparu. inais Iri doctrine dii droit international, pour bien exposer une réalité juridique qui constitiiait l'objet de sa réflexioii, a pris comine point de départ 1'Etat. et la société internationale a été comprise coniiiie ilne société d'Etats souverains. Le conseil de la klauritanie a fait des citations de quelques auteurs du XISe siècle pour mieux fonder sa thèse. 11 sufit de se rapporter à l'étude de Truyol Serra.

354 SAH,\R;\ OCCIDENTAL émirats mauritaniens n'enlève en rien la valeur de cette conclusion. car il s'agit aussi de formations préetatiques. Or. du point de vue du droit international. les Etats européens ont tiré les conséquences appropriées. Comme le démontrent les études de Charles Salomon, Lindley, Alexandrowicz et bien d'autres, les traites passés par les colonisateurs avec les autorités indigènes non constiruées en Etats n'étaient que roofs OJ liflrs a perfectionner par l'occupation effective du territoire. Ulrich Scheuner arrivait en 1938 a la conclusion. d'une portée encore plus restreinte. que ces accords étaient considérés, parfois. comme appui moral du titre de I'occupation. le seul qui fût significatif du point de vue du droit international >> (U. Scheuner. ).Zeitsc/zrfi ,fiïr Volkerrecbf~~. t. 22. 1938. p. 467). hrous pouvons ai~joiird'hui. au nom des valeurs morales. rejeter un tel état de choses. ainsi que son influence sur le droit international de la période de l'expansion coloniale. hlais. devant une cour de justice. c'est te droit en vigueur a I'epoque qui doit être allégué. D'ailleurs. si la thèse du conseil de la Mauritanie etait admise. on viderait de tout contenu le droit international. par le moyen d'un retour en arrière. sur la base des idées du présent. Qu'il me soit permis de citer un passage du grand juriste que fut Max Huber, ou on lit : « Le droit international, comme un des modes d'expression de l'histoire, doit avoir son sens propre dans le sens de l'histoire » (>. Sur ce point. il a invoqué le passage bien connu de l'avis de cette Cour dans l'affaire de la R@puru~ioii des donimages srrbis art service des N~!ioiis Utlies ou est soulignée l'hétérogénéité de la communauté internationale actuelle. car

ESPOSE ORAL DE hl. Lr\CI.I:T,\ 353<br />

Premièrement. quand on dit que l'homme est le <strong>de</strong>stinataire <strong>de</strong>rnier du droit<br />

<strong>international</strong>. on rie rend pas un hommage hypocrite pour se mettre ensuite a<br />

raisonner sur la base <strong>de</strong> I'Etat. Le droit <strong>international</strong> s'est formé sous<br />

I'infltience d'lin courant <strong>de</strong> signe ) oii l'homme avait une place<br />

certaine. C'est le mérite <strong>de</strong>s auteurs polonais. conlme Palil Vladimiri. et <strong>de</strong>s<br />

auteurs cspiignols. aux XW et XVIF siècles. Cette base universaliste n'a jamais<br />

disparu. inais Iri doctrine dii droit <strong>international</strong>, pour bien exposer une réalité<br />

juridique qui constitiiait l'objet <strong>de</strong> sa réflexioii, a pris comine point <strong>de</strong> départ<br />

1'Etat. et la société <strong>international</strong>e a été comprise coniiiie ilne société d'Etats<br />

souverains.<br />

Le conseil <strong>de</strong> la klauritanie a fait <strong>de</strong>s citations <strong>de</strong> quelques auteurs du XISe<br />

siècle pour mieux fon<strong>de</strong>r sa thèse. 11 sufit <strong>de</strong> se rapporter à l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Truyol<br />

Serra.

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