sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

sahara occidental western sahara - Cour international de Justice sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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ESPOSC ORAL DE XI. LACLETA 345 d'Etat. signé a Tanger le 2 aout 1900. Ce dociinlent fail état de toute la négociation et de ses rcsultats. II est la disposition de la Cour. Le de~ixiéme document est le rapport de la sectioti politique du niinistere d'Etat en date dii 28 aoiit 1900 oii est examine le menioire de la !iegoci:ition de M. Ojeda. II est aussi i la disposition de la Cour. hlais ces docunients étaiit des originaux et n'ayant pas Etc présentes devant la Cour. je ne procéderai i aucune citation de leur contenu. Toiitefois titre d'information a la Cour. qli'il iiie soit permis de dire que les instructions pour l'ambassade de ki. Ojeda se rapportaient à quatre points. le troisiènii: étant l'exécution du traiie de Tétouan de 1860 concernant l'emplacement de Sania Cruz de Mar PequeÏia. Je puis indiquer aussi qu'au cours de la négociation M. Ojeda a reçu des instructions en vue de proposer au Maroc, évidemment dans le cas OU le Gouvernement chkrifien acquiescerait. que l'exécution de la clause du traité de Tétouan soit abandonnée si le hlaroc était disposé a céder a t'Espagne le lieu de Tarfaya. Le conseil du Gouvernement marocain a cité la page 227 de l'ouvrage de hlitjana et aussi le document de l'annexe 37 bis fourni par le Maroc. Dans tes deux cas. il est fait référence a Tarfaya ; dans le premier d'une façon imprécise, et dans l'annexe 37 bis ([Il, p. 274-275) en parlant expressément de la côte de : Tarfaya. D'ailleurs ce fait a kt6 mis en relief lors de notre intervention du 2 I juitlet (cidessus p. 78-1 10). D'autre part. nous avoiis vérifié t'acte di1 coiigrés des dèpiitEs espagnols du 7 décembre 1900 et nolis n'y avons trouve aucun fondeiiient qui puisse appuyer la thèse inarocaine. II n'est pas nécessaire de iious poser une fois encore la méine question que les représentants de la h*lauritrin~e et de I'Espagiie se sont posce : s'il esistait Lin traité, pourquoi le Maroc qui en devrait être l'une des parties. se contente-t-il de références indirectes ei ne présente-1-il pas devant la Cour le texte dudii iraite ? 1-a question. on doit en coiivcnir. est purenient rhetoriqite car il est diflicile de Lire état de quelque chose qiii n'esiste pas. Je voudrais passer maintenant au troisieme point de nies remarques au sujet des qiiesrions territoriales souniises a la Cour. II s'agit de la these centrale du Gouvernement de la hlaiiriiaiiie qiii prétend qii'au moment de la colonisation espagnole il existait iiiie entité: I'ensenible mauritanien oii ensemble chinguittien. dans laqiielle dait comprise la partie sud du territoire du Sahara occidental ; et de ce rai[. toitt iiatiirellement. il prétend qu'il existait des liens juridiques entre ce territoire el letlit enseinble mauritanien oii chinguittien. Lors de notre intervention à l'audience tenue le 22 juillet (ci-dessus p. 1 12- 139). nous avons mis en relief les trois postulats sur lesquels s'étaye la thèse inauritanienne. a savoir qu'il existe une identité eiitre ledit ensemble mauritanien et le Kilad Chiiiguiti. deuxièmement que cette entité constituait l'expression des liens de tolite sorte : géographiques. huiiiains. économiques. juridiques et politiqiics. aLi point qu'on pourrait soiiienir la coiicl~ision que. tout en n'étant pas un Etat ait sens ordinaire dii terme pour Ic droit international, l'ensemble mauritanien traduisait une souveraineté des éléments composanr ladite entité. Enfin, troisieme point. que le Sahara occidental comme je le disais il y a un instaiil. ne possédait aucune identité et ne formait aucune entité propre. En vérité. la conclusioii finale de la thèse mauritanienne ainsi qiie de ses trois postiilats est assez difficile i admettre. Xrlais la nier. semble-!-il. est lin péché bien grave. En effet. le conseil de la hlaui.itliiiie. a pliisieurs reprises. nous rtdrr:sse Lin

346 SAHARA OCCIDENTAL avertissement solennel : nier la réalité des autres. surtout si cette realité appartient à un cercle culturel non-européen. traduit I'idee de superiorité d'une civilisation ou d'un systkme social. tl a été dit que cette négation constituait du racisme et que partant on serait prét a justifier les génocides perpétrés aux siècles passes. II s'agit bien entendu cette fois d'une remarque courtoise. mais malgré cela nous ne pouvons pas la passer sous silence. D'iine part. si on acceptait la valeur de cet avertissement les termes de nos débats seraient trop simplifiés car il suffirait de simples affirmations a contenu ideotogiqrre. sans qu'il soit nécessaire d'examiner tes faits et les points de droit. D'üiitre part. cette démarche intellectuelle constitue bien un a-priori car elle suppose l'existence d'une réalité qui doit être admise sans autre preuve. par un acte de foi. La thèse ma~iritanieniie nous pose d'abord Lin problème de méthode. II faudrait convenir pour l'admettre que la sociologie a une emprise absolue sur le droit. Bref. qu'il suffit de faire état de quelques données extérieures ail droit pour établir une réalité juridique. Qu'il me soit permis. avant de continuer. de faire quelques remarques sur l'origine des expressionseiisei~îble ~~roiiri~oirieir et e~isenible chiriguii~ieii et sur son contenu. D'abord si vous vous rapportez aux études sur l'histoire de la hlaiiritanie OLJ l'histoire du Sahara occidental. il est étonnant de constater q~i'aiicune mention n'est faite de ces deux expressions. Pour ce qui est de li.tisetnblc~ t~lailriiatii~ii. elle est assez récente. Au moins cette conclusion peut être tirée de l'explication fournie par le conseil de la 'klauritanie lors de l'audience tenue le 28 juillet (cidessus p. 269-2701, Si nous étions en 1974. et au moment du débat de la résolution 3292 (SXIX). on pourrait parler d'Lin trtnpore sirspecto. On est tente de se demander si cette expression a pu être choisie pour en faire Lin vètement de confection aux fins de la présente affaire. En effet. la notion d'ensemble mauritanien n'a pas d'antécédents dans les déclarations antérieures de la Mauritanie aux Nations Unies. Elle ne fut pas employée non plus lors des débats de 1960 sur le probleme de la Mauritanie. Deuxièmement. tout en avançant cette idée en 1974. la Mauritanie a voulu établir une identité entre lkiiseillble iiialrrituirietr et une autre expression : li.iiscirtblc chiirg~lirtierl. Par ce truchement. il était plus aise d'aller à la recherche dii temps perdu. voire de trouver un point d'appui se rapprochant du moment de la colonisation espagnole au Sahara occidental. Mais l'identité a laquelle nous venons de nous referer ne repose pas sur des faits. Le Bilad Chinguiti certes est ilne expression sur laquelle on peut se reporter a des ouvrages du XVIIIe siècle et même a des périodes antérieures. mais le fait essentiel est qu'elle possédait un cadre spatial bien limité : le monde des sédentaires de l'Adrar et. plus particulièrement. les villages des tribus maraboutiques. En résumé. le Bilad Chinguiti ) ne peut pas s'étendre à toute la partie occidentale de l'Afrique ou si l'on veut a « cet ensemble saharien qui s'étend des frontières sud du Maroc au fleuve Sénégal et de l'Atlantique a Telemsi »(Nations Unies. doc. A/PV.225 1. p. 76). Troisiérnement, cette dernière phrase du ministre des affaires étrangères de la Mauritanie est pleine d'intérêt car il est fait allusion à une autre expression. I'ensemblesaharien. aussi identifié avec le Bilad Chinguiti. La limite nord de ce nouvel ensemble se trouverait dans les frontières sud du Maroc. Or. force est de le constater. il n'y a aucune coïncidence entre l'ensemble saharien et la limite qu'on prétend aujourd'hui attribuer a liensemble mauritanien. D'aille~irs on peut se poser cette question : si l'idée maitresse de l'ensemble saharien est. parmi d'autres données. la vie nomade. pourquoi exclut-on a~ijourd'hui la zone de la Sakiet El Hamra. qui forme iine partie non controversce

346 SAHARA OCCIDENTAL<br />

avertissement solennel : nier la réalité <strong>de</strong>s autres. surtout si cette realité<br />

appartient à un cercle culturel non-européen. traduit I'i<strong>de</strong>e <strong>de</strong> superiorité d'une<br />

civilisation ou d'un systkme social. tl a été dit que cette négation constituait du<br />

racisme et que partant on serait prét a justifier les génoci<strong>de</strong>s perpétrés aux<br />

siècles passes. II s'agit bien entendu cette fois d'une remarque courtoise. mais<br />

malgré cela nous ne pouvons pas la passer sous silence.<br />

D'iine part. si on acceptait la valeur <strong>de</strong> cet avertissement les termes <strong>de</strong> nos<br />

débats seraient trop simplifiés car il suffirait <strong>de</strong> simples affirmations a contenu<br />

i<strong>de</strong>otogiqrre. sans qu'il soit nécessaire d'examiner tes faits et les points <strong>de</strong> droit.<br />

D'üiitre part. cette démarche intellectuelle constitue bien un a-priori car elle<br />

suppose l'existence d'une réalité qui doit être admise sans autre preuve. par un<br />

acte <strong>de</strong> foi.<br />

La thèse ma~iritanieniie nous pose d'abord Lin problème <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>. II<br />

faudrait convenir pour l'admettre que la sociologie a une emprise absolue sur le<br />

droit. Bref. qu'il suffit <strong>de</strong> faire état <strong>de</strong> quelques données extérieures ail droit<br />

pour établir une réalité juridique. Qu'il me soit permis. avant <strong>de</strong> continuer. <strong>de</strong><br />

faire quelques remarques sur l'origine <strong>de</strong>s expressionseiisei~îble ~~roiiri~oirieir et<br />

e~isenible chiriguii~ieii et sur son contenu.<br />

D'abord si vous vous rapportez aux étu<strong>de</strong>s sur l'histoire <strong>de</strong> la hlaiiritanie OLJ<br />

l'histoire du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>. il est étonnant <strong>de</strong> constater q~i'aiicune mention<br />

n'est faite <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux expressions. Pour ce qui est <strong>de</strong> li.tisetnblc~ t~lailriiatii~ii.<br />

elle est assez récente. Au moins cette conclusion peut être tirée <strong>de</strong> l'explication<br />

fournie par le conseil <strong>de</strong> la 'klauritanie lors <strong>de</strong> l'audience tenue le 28 juillet (ci<strong>de</strong>ssus<br />

p. 269-2701, Si nous étions en 1974. et au moment du débat <strong>de</strong> la<br />

résolution 3292 (SXIX). on pourrait parler d'Lin trtnpore sirspecto. On est tente<br />

<strong>de</strong> se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si cette expression a pu être choisie pour en faire Lin vètement<br />

<strong>de</strong> confection aux fins <strong>de</strong> la présente affaire. En effet. la notion d'ensemble<br />

mauritanien n'a pas d'antécé<strong>de</strong>nts dans les déclarations antérieures <strong>de</strong> la<br />

Mauritanie aux Nations Unies. Elle ne fut pas employée non plus lors <strong>de</strong>s<br />

débats <strong>de</strong> 1960 sur le probleme <strong>de</strong> la Mauritanie.<br />

Deuxièmement. tout en avançant cette idée en 1974. la Mauritanie a voulu<br />

établir une i<strong>de</strong>ntité entre lkiiseillble iiialrrituirietr et une autre expression :<br />

li.iiscirtblc chiirg~lirtierl. Par ce truchement. il était plus aise d'aller à la<br />

recherche dii temps perdu. voire <strong>de</strong> trouver un point d'appui se rapprochant du<br />

moment <strong>de</strong> la colonisation espagnole au Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>. Mais l'i<strong>de</strong>ntité a<br />

laquelle nous venons <strong>de</strong> nous referer ne repose pas sur <strong>de</strong>s faits. Le Bilad<br />

Chinguiti certes est ilne expression sur laquelle on peut se reporter a <strong>de</strong>s<br />

ouvrages du XVIIIe siècle et même a <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s antérieures. mais le fait<br />

essentiel est qu'elle possédait un cadre spatial bien limité : le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />

sé<strong>de</strong>ntaires <strong>de</strong> l'Adrar et. plus particulièrement. les villages <strong>de</strong>s tribus<br />

maraboutiques. En résumé. le Bilad Chinguiti ) ne peut pas<br />

s'étendre à toute la partie <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>e <strong>de</strong> l'Afrique ou si l'on veut a « cet<br />

ensemble saharien qui s'étend <strong>de</strong>s frontières sud du Maroc au fleuve Sénégal et<br />

<strong>de</strong> l'Atlantique a Telemsi »(Nations Unies. doc. A/PV.225 1. p. 76).<br />

Troisiérnement, cette <strong>de</strong>rnière phrase du ministre <strong>de</strong>s affaires étrangères <strong>de</strong><br />

la Mauritanie est pleine d'intérêt car il est fait allusion à une autre expression.<br />

I'ensemblesaharien. aussi i<strong>de</strong>ntifié avec le Bilad Chinguiti. La limite nord <strong>de</strong> ce<br />

nouvel ensemble se trouverait dans les frontières sud du Maroc. Or. force est<br />

<strong>de</strong> le constater. il n'y a aucune coïnci<strong>de</strong>nce entre l'ensemble saharien et la limite<br />

qu'on prétend aujourd'hui attribuer a liensemble mauritanien.<br />

D'aille~irs on peut se poser cette question : si l'idée maitresse <strong>de</strong> l'ensemble saharien<br />

est. parmi d'autres données. la vie noma<strong>de</strong>. pourquoi exclut-on a~ijourd'hui<br />

la zone <strong>de</strong> la Sakiet El Hamra. qui forme iine partie non controversce

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