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sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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ESPOSC ORAL DE XI. LACLETA 345<br />

d'Etat. signé a Tanger le 2 aout 1900. Ce dociinlent fail état <strong>de</strong> toute la<br />

négociation et <strong>de</strong> ses rcsultats. II est la disposition <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>.<br />

Le <strong>de</strong>~ixiéme document est le rapport <strong>de</strong> la sectioti politique du niinistere<br />

d'Etat en date dii 28 aoiit 1900 oii est examine le menioire <strong>de</strong> la !iegoci:ition <strong>de</strong><br />

M. Ojeda. II est aussi i la disposition <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>.<br />

hlais ces docunients étaiit <strong>de</strong>s originaux et n'ayant pas Etc présentes <strong>de</strong>vant<br />

la <strong>Cour</strong>. je ne procé<strong>de</strong>rai i aucune citation <strong>de</strong> leur contenu. Toiitefois titre<br />

d'information a la <strong>Cour</strong>. qli'il iiie soit permis <strong>de</strong> dire que les instructions pour<br />

l'ambassa<strong>de</strong> <strong>de</strong> ki. Ojeda se rapportaient à quatre points. le troisiènii: étant<br />

l'exécution du traiie <strong>de</strong> Tétouan <strong>de</strong> 1860 concernant l'emplacement <strong>de</strong> Sania<br />

Cruz <strong>de</strong> Mar PequeÏia. Je puis indiquer aussi qu'au cours <strong>de</strong> la négociation<br />

M. Ojeda a reçu <strong>de</strong>s instructions en vue <strong>de</strong> proposer au Maroc, évi<strong>de</strong>mment<br />

dans le cas OU le Gouvernement chkrifien acquiescerait. que l'exécution <strong>de</strong> la<br />

clause du traité <strong>de</strong> Tétouan soit abandonnée si le hlaroc était disposé a cé<strong>de</strong>r a<br />

t'Espagne le lieu <strong>de</strong> Tarfaya.<br />

Le conseil du Gouvernement marocain a cité la page 227 <strong>de</strong> l'ouvrage <strong>de</strong><br />

hlitjana et aussi le document <strong>de</strong> l'annexe 37 bis fourni par le Maroc. Dans tes<br />

<strong>de</strong>ux cas. il est fait référence a Tarfaya ; dans le premier d'une façon imprécise,<br />

et dans l'annexe 37 bis ([Il, p. 274-275) en parlant expressément <strong>de</strong> la côte <strong>de</strong><br />

: Tarfaya.<br />

D'ailleurs ce fait a kt6 mis en relief lors <strong>de</strong> notre intervention du 2 I juitlet (ci<strong>de</strong>ssus<br />

p. 78-1 10).<br />

D'autre part. nous avoiis vérifié t'acte di1 coiigrés <strong>de</strong>s dèpiitEs espagnols du<br />

7 décembre 1900 et nolis n'y avons trouve aucun fon<strong>de</strong>iiient qui puisse<br />

appuyer la thèse inarocaine.<br />

II n'est pas nécessaire <strong>de</strong> iious poser une fois encore la méine question que<br />

les représentants <strong>de</strong> la h*lauritrin~e et <strong>de</strong> I'Espagiie se sont posce : s'il esistait Lin<br />

traité, pourquoi le Maroc qui en <strong>de</strong>vrait être l'une <strong>de</strong>s parties. se contente-t-il <strong>de</strong><br />

références indirectes ei ne présente-1-il pas <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> le texte dudii iraite ?<br />

1-a question. on doit en coiivcnir. est purenient rhetoriqite car il est diflicile <strong>de</strong><br />

Lire état <strong>de</strong> quelque chose qiii n'esiste pas.<br />

Je voudrais passer maintenant au troisieme point <strong>de</strong> nies remarques au sujet<br />

<strong>de</strong>s qiiesrions territoriales souniises a la <strong>Cour</strong>. II s'agit <strong>de</strong> la these centrale du<br />

Gouvernement <strong>de</strong> la hlaiiriiaiiie qiii prétend qii'au moment <strong>de</strong> la colonisation<br />

espagnole il existait iiiie entité: I'ensenible mauritanien oii ensemble<br />

chinguittien. dans laqiielle dait comprise la partie sud du territoire du Sahara<br />

<strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> ; et <strong>de</strong> ce rai[. toitt iiatiirellement. il prétend qu'il existait <strong>de</strong>s liens<br />

juridiques entre ce territoire el letlit enseinble mauritanien oii chinguittien.<br />

Lors <strong>de</strong> notre intervention à l'audience tenue le 22 juillet (ci-<strong>de</strong>ssus p. 1 12-<br />

139). nous avons mis en relief les trois postulats sur lesquels s'étaye la thèse<br />

inauritanienne. a savoir qu'il existe une i<strong>de</strong>ntité eiitre ledit ensemble<br />

mauritanien et le Kilad Chiiiguiti. <strong>de</strong>uxièmement que cette entité constituait<br />

l'expression <strong>de</strong>s liens <strong>de</strong> tolite sorte : géographiques. huiiiains. économiques.<br />

juridiques et politiqiics. aLi point qu'on pourrait soiiienir la coiicl~ision que.<br />

tout en n'étant pas un Etat ait sens ordinaire dii terme pour Ic droit<br />

<strong>international</strong>, l'ensemble mauritanien traduisait une souveraineté <strong>de</strong>s éléments<br />

composanr ladite entité. Enfin, troisieme point. que le Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong><br />

comme je le disais il y a un instaiil. ne possédait aucune i<strong>de</strong>ntité et ne formait<br />

aucune entité propre.<br />

En vérité. la conclusioii finale <strong>de</strong> la thèse mauritanienne ainsi qiie <strong>de</strong> ses<br />

trois postiilats est assez difficile i admettre. Xrlais la nier. semble-!-il. est lin<br />

péché bien grave.<br />

En effet. le conseil <strong>de</strong> la hlaui.itliiiie. a pliisieurs reprises. nous rtdrr:sse Lin

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