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sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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trouver dans la collection <strong>de</strong> Martens. En effet, le traité du ICr mars 1799 est<br />

publie dans le tome III du S~~ppld~~lilrrir (111 RC,CIICV'I II'LI~IL~<br />

(Goitingen, 1807,<br />

p. 132 el suiv.) dans son texte espagnol, mais celui-ci esi accompagne d'une<br />

>. D'ailleurs. l'article premier <strong>de</strong> ce traité <strong>de</strong> 1799 confirme le<br />

traité <strong>de</strong> l'an 1767.<br />

L'ensemble coiiventioniiel coiiccrnant les natirrages 5 I'o~ied Noun n'en<br />

souffre pas moins <strong>de</strong> I'inierpreta1ion doiinée par le conseil du Maroc. II a<br />

soutenu. d'une part. que ces claiises peuvent étre coniprises conime c( <strong>de</strong>s<br />

mesures préventives adaptées a la sitiiation partic~ilière ,> du hfaroc. d'autre<br />

part, que les clauses sont sans portée juridique pour <strong>de</strong>terrniner les limites<br />

du sud marocaiii car « la souveraineté sur un territoire n'entraîne pas toujours<br />

la responsabilité pour les actes illicites commis sur le territoire ». Et,<br />

surtout, l'examen <strong>de</strong>s clauses <strong>de</strong>s naufragés a permis au conseil di1 hfaroc <strong>de</strong><br />

parler, a plusieurs reprises, comme d'une seule entité <strong>de</strong> I'oued Noiin et du<br />

Sahara.<br />

Ce <strong>de</strong>rnier point a déjh etc cxantiné et je ne ine propose pas d'y insister.<br />

Tolitefois. qu'il nie soit perniis <strong>de</strong> dire qu'il est difficile d'adniettrc le principe <strong>de</strong><br />

base dont procè<strong>de</strong> l'interprétation <strong>de</strong> conventions siir les nriiifrages cle l'oued<br />

h'o~in. Dans sa décision <strong>de</strong> 1 928, dans l'affaire <strong>de</strong> I'llc~ d~ Pulriios. l'arbitre h4ax<br />

Fltiber a dit très nettement que :<br />

La souverainet6 ierrilorialc ne peiti se linlitcr à son aspect négatif.<br />

c'est-à-dire ati fait d'exclure les nctivites <strong>de</strong>s autres Etats : car c'est elle qui<br />

sert à repartir entre les nations I'espacc sur lequel se <strong>de</strong>ptoient les activités<br />

humaines. afin <strong>de</strong> letir assurer eil tous lieiis Ic miniiiium <strong>de</strong> prolectioii<br />

que le droit <strong>international</strong> doit garantir. » (Rcilt~c gc;~',iL;r.u/e (le droit<br />

iriteriiatio~rul ptrhlic, 1935, p. 1 64- 1 65.)<br />

Bref. c'est sur l'aspect dit positif <strong>de</strong> la souvcraiiieté territoriale que repose<br />

I'ei-isernble <strong>de</strong>s normes dii droit iniernatioiial. et eri particulier celles coilcernant<br />

la responsabilité <strong>international</strong>e <strong>de</strong> I'Etat. Le droit <strong>international</strong> part <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>e<br />

qtie. t< sur son territoire. I'Etat esercc. eii principe. I'cgard <strong>de</strong> tous. son actioii<br />

législative. réglementaire, administrative, juridictionnelle, coercitive >). C'esta-dire<br />

« qu'en principe et sous réserve <strong>de</strong>s précisions nécessaires. 1'Etat est<br />

responsable <strong>de</strong> ce qui se passe sur son ierritoire »(Jules Bas<strong>de</strong>vant. R~~circd<br />

cours <strong>de</strong> I',-fca<strong>de</strong>'tnie <strong>de</strong> droit in~enzatioiial <strong>de</strong> La Haye. t. 58. p. 6 19 et 623).<br />

La question que iious avons posée en vue <strong>de</strong> I'interpretation <strong>de</strong> ces clauses<br />

reste sans réponse : pourquoi Ctablir dans <strong>de</strong>s traites internatioiia~ix un rkgiilie<br />

spécial pour les naufragés a I'oiied Nouii. réginie oii les obliga~ions du<br />

makhzen sont bien différentes <strong>de</strong> celles assumées pour le reste <strong>de</strong>s cotes <strong>de</strong><br />

I'Enipire ? Si la clause a été insérkc dans les traites. et nous avons présente<br />

routes les claiises sur ce point. et pas seulenient celle d~i traité <strong>de</strong> 1799. la<br />

conclusion en est que tout au long du XVlllc et du XlX' siècle le Sultan<br />

n'eserçait pas son autorité d'uiie niaiiiere erfectivc au pays <strong>de</strong> t'oued Noun. Et<br />

on peut en déduire qu'au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> I'oiied Draa. dans le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s arabes<br />

nonia<strong>de</strong>s. il n'exerçait aucune juridiction.<br />

Je ne nie propose pas déxaniiner l'interprétaiion qui a été faite du traite<br />

entre la Gran<strong>de</strong>-Bretagne et l'Empire chérifien, du 13 mars 1895. La<br />

conclusion que nous avons établie, lors <strong>de</strong> l'audience tenue le 2 1 juillet, n'a pas<br />

été modifiée après l'examen qu'en a fait le conseil du Maroc dans sa réplique<br />

(ci-<strong>de</strong>ssus p. 225-229.) Nous avons soutenu en effet que, quant au Maroc, la

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