sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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19.01.2014 Views

EXPOSÉ ORAL DE M. LACLETA 17 La portée de la requête pour avis ne peut pas étre déterminée en disant seulement qu'elle « sera éclairante t). La Cotir devra elle-même déterniiner la portée de ladite reqiiête et en tirer les conséquences voulues pour l'exercice de sa fonction judiciaire. hionsieur le Président, Messieurs les membres de la Cour, nous avons examiné jusqu'ici, a la lumière des circonstances déterminantes clans la présente affaire, et l'objet des questions soumises a la Cour et la portée de la reqiiête pour avis consiiltatif. Cet examen, a notre avis, offre lin résultat global assez négatif par rapport aiix arguments et aux concliisions avancés par les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie. Maintenant, ce résultat doit être analysé a son tour. dans le cadre de la qiiestion générale objet de notre examen, a savoir l'exercice de la fonction judiciaire de \a Cour el sa compétence dans !a présente affaire. II s'agit en somme de tirer les conséquences appropriées des faits et des condiisions juridiques qui ont été exposées devant la Cour en vue de l'examen par celle-ci de la présente affaire. Je ne doute pas que notre position sur cette qiiestion soit bien connue. Elle a été précisée dans l'exposé écrit dii Goiivernement espagnol, ou certaines conséqiiences ont été établies à la lumière d'iine première considération de l'objet et de la portée de la reqiiête pour avis consiiltatif. Polir employer l'expression utilisée par sir Gerald Fitzmaiirice dans son opinion individiielle en l'affaire du Canlcrorrti sepiorrrio~iol (C.I.J. Recl~eil 1963, p. 97-98), il est apparii dis le débiit ail Gouvernement espagnol que la présente alïaire présentait ((.certains traits fort inhabitiiels M, résultant de la combinaison des éléments divers que nous avons dégagés au commencement de notre intervention. Aiijourd'hui. après les débats sur la désignation de juges crd hoc et les interventions faites a la phase orale. cette première concltision a été largement confirmée ; et nous poiivons dire que la combinaison de toiis ces éléments fait, de l'affaire du Sahara occidental. lin cas singulier, voire uniqiie, dans les annales de la juridiction consultative. J'essaierai de résumer la position espagnole en trois points, par rapport aux arguments avancés par d'aiitres Etats ici reprbentés, et aussi par rapport aux conséqiiences qu'on veut en tirer en ce qui concerne la portée de la requête pour avis consullatif. Ces trois points sont les suivants : Prillio, indépendamment de l'existence d'lin différend portant sur le statut territorial du Sahara occidental au moment de la colonisation espagnole, si I'on soutient que la réponse de la Giir aiixdites qiiestions territoriales. qui constitiient l'objet de la requete d'avis, je répéte, si I'on soutient qiie cette réponse était susceptible de modifier d'iine façon fondamentale le processus de décolonisation établi par les Nations Unies. le Gouvernement espagnol prie la Cour de déclarer qu'elle ne peut examiner le rond de !a reqlrète, car La réponse aux qiiestions posées serait sans objet, étant donné que les organes compétents des Nations Unies ont déjà affïrn~é, a maintes reprises. quel est le processus de décolonisation applicable ail Sahara occidental, conformément a la résolution 1514 (XV) portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. En somme. qu'il n'appartient pas 5 iiile cour de justice. même dans la juridiction consultative. déxcrcer sa fonction judiciaire si elle est sans objet et dépourviie de toute conscqiience pratique. Sec.cii~ido, si l'on soiitient l'existence d'une qiiestion juridique actuellenieiit pendante conceriiant le statut territorial du Sahara occidel-itül au inomeiit de la

18 SAflARA OCCIDENTAL colonisation espagnole. au sujet de laquelle le Maroc a propose a l'Espagne de saisir conjointement cette Cour au contentieux, et si la Cour constate une identité entre I'objet du différend et l'objet des questions de la presente requête pour avis consultatif. le Gouvernement espagnol. avec tout le respect voul~i pour la Cour. croit devoir lui demander qu'elle envisage l'opportunité de ne pas exercer sa cornpetence. En effet. I'eniploi de la voie consultative. comme alternative après l'échec d'une tentative de recours a la voie contentieuse sur une question identique. serait susceptible de porter atteinte a une correcte interprétation de la fonction judiciaire que la Cour doit sauvegarder. Terlio. finalement. si I'on soutient l'existence d'un différend juridique actuellement pendant entre le Xlaroc et l'Espagne. portant sur des droits de souveraineté au Sahara occidental au moinent de la colonisation par I'Espag~ie. et si I'on admet que cette question juridique constitue l'objet de la presente requête pour avis consultatif. alors le Gouvernemen! espagnol. avec le plus grand respect pour la Cour. prie celle-ci de déclarer qu elle n'est pas compétente pour Iéxamen de ce clifferend par la voie consultative, car l'Espagne n'a pas donne son consentement. ni a la détermination du différend. ni a sa soumission a la Cour. C'est-à-dire que dans les circonstances de la présente affaire la Cour est priée d'affirmer une fois de plus que le consentement des Elats est et reste a la base de I'exercice de sa fonction judiciaire. dans le cas de differends entre Etats. Je me propose d'examiner ces trois conclusions. concernant t'exercice de la fonction iudiciaire de la Cour ct de sa com~étence. successivement. hlais avant de passe; à l'examen des donnkes de fait et'des données juridiques qui justifient la position espagnole. je crois nécessaire de faire qiielques remarques générales sur certains points du present debat. Premièrement. on a soutenu q~i'iin examen des dispositions du statut de la Cour perniet d'établir une distinction entre. d'une part, l'existence de La compétence de la Cour et. d'autre part. léxercice de cette compétence. La notion de compétence de la Cour. on le voit. equivaut a celle de juridiction et. sur ce point. je crois que les Etats ici représentes sont d'accord pour admettre que les questions soumises à la Cour par la résolution 3292 (XXlX) sont des questions juridiques. II n'est pas besoin. de ce fait. d'y insister. Cela n'ernpèche pas. certes. que ces questions juridiques. de par leur nature. sont des questions se rapportant a la souveraineté territoriale. On doit admettre. a cet égard. que l'attribution de la souveraineté territoriale implique nécessairement. pour son examen. une analyse des faits matériels ou des actes ou s'est concrétise I'exercice des fonctions d'Etar sur un certain territoire pour qu'on puisse déterminer que ce territoire relève d'un certain pouvoir étatique. de la souveraineté d'un Etat. On peut se demander. en partant de cette constatation. si la voie consultative est le moyen approprie pour un tel examen des faits. étant donne la circonstance que !'inexistence des (< parties ». au sens procedural strict du terme, exclut tout exanien contradictoire de ces faits et l'utilisation par les Etats des voies ouvertes dans la juridiction contentieuse. Ici. comme vous l'avez bien souligné. h,fonsieur le Prcdident. la Cour se réunit pour entendre les exposés oraux dans le cadre de l'article 66. paragraphe 2. du statut de la Cour. Deuxiémenient. nous croyons nécessaire de distinguer. d'après la jurisprudence de cette Cour. deux series de questions distinctes et conditionnantes de I'exercice de son activité. au lieu de séparer. simplement. la conipétence de la Cour et I'exercice de cette compétence. A cet égard. on a aflirmé qiic. dans le cadre des questions préliminaires. on

EXPOSÉ ORAL DE M. LACLETA 17<br />

La portée <strong>de</strong> la requête pour avis ne peut pas étre déterminée en disant<br />

seulement qu'elle « sera éclairante t). La Cotir <strong>de</strong>vra elle-même déterniiner la<br />

portée <strong>de</strong> ladite reqiiête et en tirer les conséquences voulues pour l'exercice <strong>de</strong><br />

sa fonction judiciaire.<br />

hionsieur le Prési<strong>de</strong>nt, Messieurs les membres <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>, nous avons<br />

examiné jusqu'ici, a la lumière <strong>de</strong>s circonstances déterminantes clans la<br />

présente affaire, et l'objet <strong>de</strong>s questions soumises a la <strong>Cour</strong> et la portée <strong>de</strong> la<br />

reqiiête pour avis consiiltatif. Cet examen, a notre avis, offre lin résultat global<br />

assez négatif par rapport aiix arguments et aux concliisions avancés par les<br />

Gouvernements du Maroc et <strong>de</strong> la Mauritanie.<br />

Maintenant, ce résultat doit être analysé a son tour. dans le cadre <strong>de</strong> la<br />

qiiestion générale objet <strong>de</strong> notre examen, a savoir l'exercice <strong>de</strong> la fonction<br />

judiciaire <strong>de</strong> \a <strong>Cour</strong> el sa compétence dans !a présente affaire. II s'agit en<br />

somme <strong>de</strong> tirer les conséquences appropriées <strong>de</strong>s faits et <strong>de</strong>s condiisions<br />

juridiques qui ont été exposées <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> en vue <strong>de</strong> l'examen par celle-ci<br />

<strong>de</strong> la présente affaire.<br />

Je ne doute pas que notre position sur cette qiiestion soit bien connue. Elle a<br />

été précisée dans l'exposé écrit dii Goiivernement espagnol, ou certaines<br />

conséqiiences ont été établies à la lumière d'iine première considération <strong>de</strong><br />

l'objet et <strong>de</strong> la portée <strong>de</strong> la reqiiête pour avis consiiltatif.<br />

Polir employer l'expression utilisée par sir Gerald Fitzmaiirice dans son<br />

opinion individiielle en l'affaire du Canlcrorrti sepiorrrio~iol (C.I.J. Recl~eil<br />

1963, p. 97-98), il est apparii dis le débiit ail Gouvernement espagnol que la<br />

présente alïaire présentait ((.certains traits fort inhabitiiels M, résultant <strong>de</strong> la<br />

combinaison <strong>de</strong>s éléments divers que nous avons dégagés au commencement<br />

<strong>de</strong> notre intervention.<br />

Aiijourd'hui. après les débats sur la désignation <strong>de</strong> juges crd hoc et les<br />

interventions faites a la phase orale. cette première concltision a été largement<br />

confirmée ; et nous poiivons dire que la combinaison <strong>de</strong> toiis ces éléments fait,<br />

<strong>de</strong> l'affaire du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>. lin cas singulier, voire uniqiie, dans les<br />

annales <strong>de</strong> la juridiction consultative.<br />

J'essaierai <strong>de</strong> résumer la position espagnole en trois points, par rapport aux<br />

arguments avancés par d'aiitres Etats ici reprbentés, et aussi par rapport aux<br />

conséqiiences qu'on veut en tirer en ce qui concerne la portée <strong>de</strong> la requête<br />

pour avis consullatif. Ces trois points sont les suivants :<br />

Prillio, indépendamment <strong>de</strong> l'existence d'lin différend portant sur le statut<br />

territorial du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> au moment <strong>de</strong> la colonisation espagnole, si I'on<br />

soutient que la réponse <strong>de</strong> la Giir aiixdites qiiestions territoriales. qui<br />

constitiient l'objet <strong>de</strong> la requete d'avis, je répéte, si I'on soutient qiie cette<br />

réponse était susceptible <strong>de</strong> modifier d'iine façon fondamentale le processus <strong>de</strong><br />

décolonisation établi par les Nations Unies. le Gouvernement espagnol prie la<br />

<strong>Cour</strong> <strong>de</strong> déclarer qu'elle ne peut examiner le rond <strong>de</strong> !a reqlrète, car La réponse<br />

aux qiiestions posées serait sans objet, étant donné que les organes compétents<br />

<strong>de</strong>s Nations Unies ont déjà affïrn~é, a maintes reprises. quel est le processus <strong>de</strong><br />

décolonisation applicable ail Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>, conformément a la résolution<br />

1514 (XV) portant déclaration sur l'octroi <strong>de</strong> l'indépendance aux pays et<br />

peuples coloniaux.<br />

En somme. qu'il n'appartient pas 5 iiile cour <strong>de</strong> justice. même dans la<br />

juridiction consultative. déxcrcer sa fonction judiciaire si elle est sans objet et<br />

dépourviie <strong>de</strong> toute conscqiience pratique.<br />

Sec.cii~ido, si l'on soiitient l'existence d'une qiiestion juridique actuellenieiit<br />

pendante conceriiant le statut territorial du Sahara occi<strong>de</strong>l-itül au inomeiit <strong>de</strong> la

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