sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
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EXPOSE ORAL DE M. SALMON 26 1 la requête ne peuvent pas être dissociées ... l'application de la déclaration concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Ce faisant. il appartient 1 la Cour de considérer la connexité entre les queslions, objet de la requête pour avis consultatif. et les principes établis par la résolution 15 14 (XV). )i I Plus loin. le Gouvernement espagnol parle de la vraie question juridique implicite dans l'avis » (ci-dessus p. 29). Incidemment, on relèvera que le point de vue du Gouvernement algerien est du même; ordre, lorsque son représentant déclare (IV, p: 490-4911 que la Cour est en présence non pas d'iine araire portant sur des titres ancieiis et sur . ... - . .-.l'appréciafion de leur.validjté, mais.suf, un prbkleme issu de la mise eii œuvre ' de la resolution 1514 (XV)» et le meme représentant- reconnaît qu'il s'agit moins d'une adaptation que de la substitution d'une norme exactement inverse. Ces positions, selon le Gouvernement mauritanien, mnduisent a des contra- . . dictions. , . % - Pour prendre la position de l'Algérie d'abord. on voit mat comment le Gouverne;ment algérien peut expiiquer ce changement d'orientation de la question avec le fait qu'il prend la position - et à juste titre d'ailleurs - que : « En rendant un avis consultatif, la Cour ne saurait s'ériger en organe de contrôle de fa politique suivie en matière de décolonisation par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le terrain sur lequel se place la Cour est celui du droit, alors que le plan auquel se situe 1'Assemblée générale est celui de la politique et de l'opportunité. >, (IV, p. 483.) Or. pousser la Cour à quitter le terrain historique précis que lui a indique l'Assemblée pour se lancer dans le droit à l'autodétermination à t'époque actuelle. n'est-ce pas empiéter sur les prérogatives de l'Assemblée génbrale ? Je crois qu'il faut admettre que l'Assemblée a exercé ses prérogatives en posant uie question et pas une autre. comme elle les exercera encore pour attribuer FUX réponses de la Cour l'impact qu'il convient sur le cours futur des événements. Quant )a I'Espagne, la contradiction se situe a un autre niveau : celui de l'application du droit intertemporel. Tant M. Arias-SaIgado (ci-dessus p. 53 et suiv.) que M. Gonzilez Campos (p. 104 et 106) ont longuement insisté sur le fait que 16 dates critiques pour les questions posées à la Cour se situaient dans les environs de 1884 ou la période qui a immédiatement précédé cette date. Sans discuter ici le mérite du choix de ces dates, iious ne comprerions pas comment M. Lacleta peut, pour sa part; insister pour que la Cour applique aux faits de la cause la résolution 1 5 14 (XV) de 1960. Nous supposons que ce n'est pas aux expéditions de Bonelli, de Cervera-Quiroga-Rizzo ? Ce sont, je pense, MM. Salgado et Gonzalez Campos qui, croyons-nous, ont raison en se situant dans le pisse et non dans le présent. Le texte de l'Assemblée est sans équivoque sur la pkiiode critique : >. Pour 1 dégager des limites temporelles de la question, le Gouvernement algérien a laissé entendre que la Cour devrait traiter du principe de l'autodétermination, car celui-ci est par sa nature de jtrs cogt.~ls. On se souviendra que, dan4 son exposé écrit, l'Espagne avait déjà fait allusion a cette possibilité. qu'elle ne semble pas avoir reprise d'ailleurs dans ses exposés oraux, si.jlai bien éte attentif. L'introduction de la notion de jus cogeris dans la présente affaire soulève plus de qu'elle n'en 1-esout : le jus cogeiis existe-t-il en dehors de la convention de Vienne-du 23 .mai 1.969 qui* en traite aux articles 53 et 64 ? -
262 SAHARA OCCIDENTAL Comment la Cour devrait-elle interpréter le fait que cette convention n'est pas encore en vigueur ? Comment devrait-elle interpreter le fait que le jus coge~rs n'y apparait que comme un moyen d'invalidation des traités qui lui sont contraires ? Comment pourrait-elle interpréter le fait qu'il s'agit de traités qui lui sont contraires « au moment de leur conclusion » ? En tout état de cause. quel est le contenu de la norme de droit des peuples a disposer d'eux-mérnes dont on prétend qu'elle a le caractère dejiis cogeris ? Peut-on en dissocier le principe de l'intégrité territoriale que consacre la Charte des Nations Unies. la pratique de I'Assemblée générale. la résolution ou déclaration sur les relations amicales. qui dit que tous ces principes sont intimement liés et doivent étre interprétés les uns par rapport aux autres ? A supposer que I'on se mette d'accord sur le contenu de la norme du droit des peuples a disposer d'eux-mêmes aux fins de la présente affaire, cette norme peut-elle être définie comme (i une norme impérative du droit international général. acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme a laquelle aucune dérogation n'est permise )) ? Là ne s'arretent pas hélas les questions qui peuvent se poser pour ceux qui souhaitent examiner d'une manière sérieuse la notion de jus cogeirs. et peutétre la Cour rie jugera-t-elle pas essentiel de s'engager dans cette recherche qui apparait d'autant plus inutile qu'il s'agit d'une question différente de celle posée par l'Assemblée générale et que I'on tente de substituer a celle que I'Assemblée générale a soumise a la Cour. Nombreux sont ceux qui soutiennent que l'Assemblée générale n'est pas un modèle de précision ou de clarté dans la rédaction des textes, mais il y a des limites que l'on ne saurait franchir dans les imputations d'incompétence législative de cet organe. Le rapport que l'Espagne souhaitait voir anaiyser entre l'aspect historique de la question et son aspect actuel - rapport dont l'Espagne avait souligne a ces yeux l'intérêt devant I'Assemblée générale - il ne tenait qu'a I'Assemblée générale de demander a la Cour de l'analyser. L'Assemblée - tous les Etats qui ont plaidé dans la présente affaire devant cette Cour l'ont reconnu - a. dans sa résolution 3292 (XXIX). réservé expressément t'application de la résolution 1514 o(V). Nous avons vu dans notre exposé du 4 juillet (IV. p. 33 1) que cette référence est des plus ambiguës. L'Assemblée genérale aurait pu faire plus. Elte aurait pu poser a la Cour une troisième question, par exemple : Quels sont les rapports entre les liens qui précédent et la situation actuelle du territoire. compte tenu de l'application des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale sur la décolonisation et sur le Sahara occidental ? >> Cette question. l'Assemblée ne I'a pus posée a la Cour. L'Assemblee s'est réservée cette part des choses. hésitant sans doute a lancer la Cour dans un terrain politique. Elle n'a demandé a la Cour que de répondre a deux questions précises ratioire lriateriae et ratiorie te~r~poris. questions qui ont un caractére juridique indéniable, l'Espagne l'admet expressément (ci-dessus p. 18). Nous pensons des lors qu'il est pour le moins inutile et inopportun de vouloir entrailler la Cour sur d'autres voies. L'aridieiice. sirsperid~te a 11 h 15, est reprise a Il Iz 40 Monsieur le Président. hlessieiirs dé Ia Cour. avant de passer a la seconde partie de notre exposé qui sera. d'ailleurs, je dois vous le dire tout de suite. beaucoup plus longue que la première, pour que vous ne vous nourrissiez pas
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la requête ne peuvent pas être dissociées ... l'application <strong>de</strong> la déclaration<br />
concernant l'octroi <strong>de</strong> l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.<br />
Ce faisant. il appartient 1 la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong> considérer la connexité entre les<br />
queslions, objet <strong>de</strong> la requête pour avis consultatif. et les principes établis<br />
par la résolution 15 14 (XV). )i<br />
I<br />
Plus loin. le Gouvernement espagnol parle <strong>de</strong> la vraie question juridique<br />
implicite dans l'avis » (ci-<strong>de</strong>ssus p. 29).<br />
Inci<strong>de</strong>mment, on relèvera que le point <strong>de</strong> vue du Gouvernement algerien est<br />
du même; ordre, lorsque son représentant déclare (IV, p: 490-4911 que la<br />
<strong>Cour</strong> est en présence non pas d'iine araire portant sur <strong>de</strong>s titres ancieiis et sur<br />
. ... - . .-.l'appréciafion <strong>de</strong> leur.validjté, mais.suf, un prbkleme issu <strong>de</strong> la mise eii œuvre '<br />
<strong>de</strong> la resolution 1514 (XV)» et le meme représentant- reconnaît qu'il s'agit<br />
moins d'une adaptation que <strong>de</strong> la substitution d'une norme exactement inverse.<br />
Ces positions, selon le Gouvernement mauritanien, mnduisent a <strong>de</strong>s contra-<br />
. . dictions. , . % -<br />
Pour prendre la position <strong>de</strong> l'Algérie d'abord. on voit mat comment le<br />
Gouverne;ment algérien peut expiiquer ce changement d'orientation <strong>de</strong> la<br />
question avec le fait qu'il prend la position - et à juste titre d'ailleurs - que :<br />
« En rendant un avis consultatif, la <strong>Cour</strong> ne saurait s'ériger en organe<br />
<strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> fa politique suivie en matière <strong>de</strong> décolonisation par<br />
l'Assemblée générale <strong>de</strong>s Nations Unies. Le terrain sur lequel se place la<br />
<strong>Cour</strong> est celui du droit, alors que le plan auquel se situe 1'Assemblée<br />
générale est celui <strong>de</strong> la politique et <strong>de</strong> l'opportunité. >, (IV, p. 483.)<br />
Or. pousser la <strong>Cour</strong> à quitter le terrain historique précis que lui a indique<br />
l'Assemblée pour se lancer dans le droit à l'autodétermination à t'époque<br />
actuelle. n'est-ce pas empiéter sur les prérogatives <strong>de</strong> l'Assemblée génbrale ?<br />
Je crois qu'il faut admettre que l'Assemblée a exercé ses prérogatives en<br />
posant uie question et pas une autre. comme elle les exercera encore pour<br />
attribuer FUX réponses <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> l'impact qu'il convient sur le cours futur <strong>de</strong>s<br />
événements.<br />
Quant )a I'Espagne, la contradiction se situe a un autre niveau : celui <strong>de</strong><br />
l'application du droit intertemporel. Tant M. Arias-SaIgado (ci-<strong>de</strong>ssus p. 53 et<br />
suiv.) que M. Gonzilez Campos (p. 104 et 106) ont longuement insisté sur le<br />
fait que 16 dates critiques pour les questions posées à la <strong>Cour</strong> se situaient dans<br />
les environs <strong>de</strong> 1884 ou la pério<strong>de</strong> qui a immédiatement précédé cette date.<br />
Sans discuter ici le mérite du choix <strong>de</strong> ces dates, iious ne comprerions pas<br />
comment M. Lacleta peut, pour sa part; insister pour que la <strong>Cour</strong> applique aux<br />
faits <strong>de</strong> la cause la résolution 1 5 14 (XV) <strong>de</strong> 1960. Nous supposons que ce n'est<br />
pas aux expéditions <strong>de</strong> Bonelli, <strong>de</strong> Cervera-Quiroga-Rizzo ? Ce sont, je pense,<br />
MM. Salgado et Gonzalez Campos qui, croyons-nous, ont raison en se situant<br />
dans le pisse et non dans le présent. Le texte <strong>de</strong> l'Assemblée est sans équivoque<br />
sur la pkiio<strong>de</strong> critique : >.<br />
Pour 1 dégager <strong>de</strong>s limites temporelles <strong>de</strong> la question, le Gouvernement<br />
algérien a laissé entendre que la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong>vrait traiter du principe <strong>de</strong> l'autodétermination,<br />
car celui-ci est par sa nature <strong>de</strong> jtrs cogt.~ls. On se souviendra<br />
que, dan4 son exposé écrit, l'Espagne avait déjà fait allusion a cette possibilité.<br />
qu'elle ne semble pas avoir reprise d'ailleurs dans ses exposés oraux, si.jlai bien<br />
éte attentif.<br />
L'introduction <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> jus cogeris dans la présente affaire soulève<br />
plus <strong>de</strong> qu'elle n'en 1-esout : le jus cogeiis existe-t-il en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la<br />
convention <strong>de</strong> Vienne-du 23 .mai 1.969 qui* en traite aux articles 53 et 64 ?<br />
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