sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

sahara occidental western sahara - Cour international de Justice sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

19.01.2014 Views

EXPOSE ORAL DE AI. LACLETA 15 difirend dit particulier sur le titre de souveraineté. la portee de la requête serait d'éclairer l'action des Nations Uiiies. De ce point de vue. I'avis demandé a la Cour serait un préalable aii réglernent de la question de la décolonisation du Sahara occidental. Aujourd'hui. le Gouvernement marocain a insisté sur ce point. laissant a I'arriere-plan le diffcreiid territorial ou différend particulier. D'après lui. I'avis demandé sur le Sahara occidental n'a pas pour objet de résoudre iiii litige portant sur Iàttribution de la souveraineté territoriale : l'avis ,consultatif demandé serait seulement une contribution de la CoiIr au fonctionricmcnt des Nations Unies. Quant ail différend dit global. l'on prétend arriver ail ménie résultat. La porter de l'avis consisterait a donner a l'Assemblée generale (( des infortiiations qui permettront de déterminer la situation future de cc territoire )> par I'Asseniblce générale. II semble donc que. si le différend particulier a disparu I'arrière-plan. Ic ciifferend global se dissout aussi car, comme je le disais. le hlaroc se refiise a tirer les conséquences appropriées et de I'objet des questions et de la portée de I'avis. Sans doute il est aisé de comprendre ce point de vue. car les conséquences ont un effet direct sur la cornpetence de la Cour el sur I'opportiinite de son exercice. On ne peut pas se contenter de dire qiie I'avis de la Cour sera éclairant pour l'Assemblée générale, sans trop préciser sur quoi portera cet éclairage. Pour préciser la portee de la requête pour avis. il convient de faire quelques observations : Priwo, nous venons de dire que. compte tenu de l'objet des qiiestions soumises à la Cour. on doit constater qu'il s'agit de questions territoriales actiiellement pendantes entre deus Etats. le Xlaroc et l'Espagne : car il y a identité entre I'objet du differend et l'objet de la demande d'avis. Par l'ordonnance du 22 n~ai la Cour a dit. aus fins préliminaires. qii'il paraissait y avoir un différend juridique relatif au territoire du Sahara occidental entre le h4aroc et l'Espagne : et que les questions posees dans la requête pour avis peuvent ètre considérées conime se rattachant a ce differend. 011 iioiis dira que la conclusion de la Cour sur ce point n'est que provisoire. Or. derricrc La logiqiie formelle de la procédiire qui s'impose la Cour. il existe aiissi des exigeiices qui s'iniposent aux Etats ici représentes. Et on coniprendrait mal qu'un Etat ne puisse déduire. de même que la Cour l'a fait ri titre provisoire. l'existence d'un différend et les conseqiiences opportuiies par rapport a d'üiitrcs questions procédiirales. Sc.cr,tido. parlant dc cette coiistatation. on doit eii concliire que. s'il s'agit de questioiis territoriales actuellenient pendantes entre le Maroc ct I'Espiigne. la portce de la demande d'avis devrait nécessairement être de contribuer a assister L'AssemblCe generale au règlement pacifique d'un differend entre deux ou plusieiirs Etats dont cet organe aurait été saisi. Or. on voit tout de suite que les données fondamentales de la présente affaire sont plus coinpleses. Premièrement. on lie doit pas oublier qtie le différend territorial ü été concrétrise par rapport a 1-activité de l'Assemblée gcncrale des Nations Unies concernant la décolonisation d'un territoire. La deniande d'avis n'a pas efface ce dernier aspect du problème. et on dit seuleiitent qti'iine dificulte juridique a surgi au cours des débats concernant le statiit di1 territoire . du Sahara occidental ail moment de sa colonisation par l'Espagne. Mais on ne doit pas oublier que l'Espagne a été priée de saisir la Cour au contentieus conjointement avec le Maroc. cctte démarche présupposant certes l'existence d'lin diffërend. 1-e inoins qu'oii piiisse dire c'est qiic. d'après les travaux

16 SAHARA OCCIDENT.*\I. préparatoires. il existe une contradiction entre le moyen choisi par le Maroc. c'est-à-dire l'allégation d'un diffërend. et le but a atteindre dans le processus de décolonisation entame par l'Assemblée générale. a savoir celui de modifier de façon fondamentale ce processus de décolonisation. Pourtant. comme nous l'avons expliqué aux audiences sur la désignation de juges ad Iloc. la contradiction entre ces deux données n'est qu'apparente. Le Maroc a voulu. dans un premier moment. placer la question du Sahara occidental en marge de I'activite de l'Assemblée générale. qui s'était poursuivie pendant des années en affirmant un certain processus de décolonisation. Pour arriver a ce réstiltai. il a propose à l'Espagne de saisir la Cour au contentieux en vue de résoudre par un arrêt. avec la force de res jt~dicata. les questions territoriales objet du différend. L'Espagne n'ayant pas accepté de sortir du cadre des Nations Unies. le Pvlarûc s'est tourne vers l'Assemblée générale. y portant les mêmes questions territoriales qu'on présentait comme (< une question nouvelle )r susceptible d'etre examinée par la Cour par la voie consultative. On le voit. il s'agit d'une démarche basée sur une transposition répétée des questions propres au secteur institutionnel. au secteur interétatique. en marge de IDrganisation. en vue de revenir. un avis de la Cour à l'appui, au cadre de l'Assemblée générale pour essayer de modifier d'une façon fondamentale le processus de décolonisation. Cela équivaudrait. en dernier ressort. ii anéantir toutes les décisions prises par l'Assemblée générale de 1966 ii 1973. Tertio. nous avons dit que l'analyse de l'objet des questions soumises a la Cour par la requete permettait de conclure que les questions territoriales ont un rapport direct avec l'action des organes des Nations Unies pour la décolonisation di1 Sahara occidental. Au sein des Nations Unies. lors des débats sur la demande d'avis. le représentant du blaroc a afirmé que la réponse a cette question territoriale. moyennant un avis de la Cour. peut influencer d'une façon fondamentale le processus de décolonisation applicable au Sahara. II a été répété que l'avis avait un caractère préatable en vue d'une décision. pour ainsi dire finale. de È'Assemblk générale a ce sujet. Aujourd'hui. le Gouvernement marocain est plus modeste en ce qui concerne la portée de l'avis. II a insisté que I'avis « sera éclairant >> : on a dit que (t 1'Assemblée génerake a besoin des réponses de la Cour. mais pour autant I'avis n'altère pas son fibre choix quant aux modalités de la décolonisation du Sahara occidental >r (IV, p. 158). Vous voyez. Monsieur le Président. Messieurs les membres de la Cour. que la forme a changé. mais le fond reste te même. On a essaye de soutenir. totis moyens a l'appui. que le processus de décolonisation du Sahara occidental nèst pas réglé : on croirait même qu'il vient de commencer. Mais cette thèse est en contradiction avec les décisions précédentes de l'Assemblée générale : elle est en contradiction aussi avec la position maintenue par te blarocet la Mauritanie pendant des années au sein des Nations Unies. On comprend mal. en effet. que l'Assemblée générale ait besoin d'une réponse de la Cour pour opber un libre choix quant aux modalités de ta décolonisation du Sahara occidental. Aprk un debar du probléme. tout au long de neuf sessions. il serait ilIogrque de conclure qire I'Assemb!ee générale a besoin d'un avis de ia Cour pour décider sur ce qu'elle-mème a décidé a plusieurs reprises. II serait illogique, en plus. d'estimer que l'Assemblée ' générale a besoin d'itne réponse su- des questions territoriales qui avaient éte soulevées par le Maroc ail sein de cet organe avant 1966. mais que l'Assemblée n'avait pas jugées pertinentes pour le choix du processus de décolonisation.

EXPOSE ORAL DE AI. LACLETA 15<br />

difirend dit particulier sur le titre <strong>de</strong> souveraineté. la portee <strong>de</strong> la requête serait<br />

d'éclairer l'action <strong>de</strong>s Nations Uiiies. De ce point <strong>de</strong> vue. I'avis <strong>de</strong>mandé a la<br />

<strong>Cour</strong> serait un préalable aii réglernent <strong>de</strong> la question <strong>de</strong> la décolonisation du<br />

Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>.<br />

Aujourd'hui. le Gouvernement marocain a insisté sur ce point. laissant a<br />

I'arriere-plan le diffcreiid territorial ou différend particulier. D'après lui. I'avis<br />

<strong>de</strong>mandé sur le Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> n'a pas pour objet <strong>de</strong> résoudre iiii litige<br />

portant sur Iàttribution <strong>de</strong> la souveraineté territoriale : l'avis ,consultatif<br />

<strong>de</strong>mandé serait seulement une contribution <strong>de</strong> la CoiIr au fonctionricmcnt <strong>de</strong>s<br />

Nations Unies.<br />

Quant ail différend dit global. l'on prétend arriver ail ménie résultat. La<br />

porter <strong>de</strong> l'avis consisterait a donner a l'Assemblée generale (( <strong>de</strong>s infortiiations<br />

qui permettront <strong>de</strong> déterminer la situation future <strong>de</strong> cc territoire )> par<br />

I'Asseniblce générale. II semble donc que. si le différend particulier a disparu<br />

I'arrière-plan. Ic ciifferend global se dissout aussi car, comme je le disais. le<br />

hlaroc se refiise a tirer les conséquences appropriées et <strong>de</strong> I'objet <strong>de</strong>s questions<br />

et <strong>de</strong> la portée <strong>de</strong> I'avis. Sans doute il est aisé <strong>de</strong> comprendre ce point <strong>de</strong> vue.<br />

car les conséquences ont un effet direct sur la cornpetence <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> el sur<br />

I'opportiinite <strong>de</strong> son exercice. On ne peut pas se contenter <strong>de</strong> dire qiie I'avis <strong>de</strong><br />

la <strong>Cour</strong> sera éclairant pour l'Assemblée générale, sans trop préciser sur quoi<br />

portera cet éclairage.<br />

Pour préciser la portee <strong>de</strong> la requête pour avis. il convient <strong>de</strong> faire quelques<br />

observations :<br />

Priwo, nous venons <strong>de</strong> dire que. compte tenu <strong>de</strong> l'objet <strong>de</strong>s qiiestions<br />

soumises à la <strong>Cour</strong>. on doit constater qu'il s'agit <strong>de</strong> questions territoriales<br />

actiiellement pendantes entre <strong>de</strong>us Etats. le Xlaroc et l'Espagne : car il y a<br />

i<strong>de</strong>ntité entre I'objet du differend et l'objet <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'avis. Par<br />

l'ordonnance du 22 n~ai la <strong>Cour</strong> a dit. aus fins préliminaires. qii'il paraissait y<br />

avoir un différend juridique relatif au territoire du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> entre le<br />

h4aroc et l'Espagne : et que les questions posees dans la requête pour avis<br />

peuvent ètre considérées conime se rattachant a ce differend.<br />

011 iioiis dira que la conclusion <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> sur ce point n'est que provisoire.<br />

Or. <strong>de</strong>rricrc La logiqiie formelle <strong>de</strong> la procédiire qui s'impose<br />

la <strong>Cour</strong>. il existe<br />

aiissi <strong>de</strong>s exigeiices qui s'iniposent aux Etats ici représentes. Et on<br />

coniprendrait mal qu'un Etat ne puisse déduire. <strong>de</strong> même que la <strong>Cour</strong> l'a fait ri<br />

titre provisoire. l'existence d'un différend et les conseqiiences opportuiies par<br />

rapport a d'üiitrcs questions procédiirales.<br />

Sc.cr,tido. parlant dc cette coiistatation. on doit eii concliire que. s'il s'agit <strong>de</strong><br />

questioiis territoriales actuellenient pendantes entre le Maroc ct I'Espiigne. la<br />

portce <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'avis <strong>de</strong>vrait nécessairement être <strong>de</strong> contribuer a assister<br />

L'AssemblCe generale au règlement pacifique d'un differend entre <strong>de</strong>ux ou<br />

plusieiirs Etats dont cet organe aurait été saisi.<br />

Or. on voit tout <strong>de</strong> suite que les données fondamentales <strong>de</strong> la présente affaire<br />

sont plus coinpleses. Premièrement. on lie doit pas oublier qtie le différend<br />

territorial ü été concrétrise par rapport a 1-activité <strong>de</strong> l'Assemblée gcncrale <strong>de</strong>s<br />

Nations Unies concernant la décolonisation d'un territoire. La <strong>de</strong>nian<strong>de</strong> d'avis<br />

n'a pas efface ce <strong>de</strong>rnier aspect du problème. et on dit seuleiitent qti'iine<br />

dificulte juridique a surgi au cours <strong>de</strong>s débats concernant le statiit di1 territoire<br />

. du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> ail moment <strong>de</strong> sa colonisation par l'Espagne. Mais on ne<br />

doit pas oublier que l'Espagne a été priée <strong>de</strong> saisir la <strong>Cour</strong> au contentieus<br />

conjointement avec le Maroc. cctte démarche présupposant certes l'existence<br />

d'lin diffërend. 1-e inoins qu'oii piiisse dire c'est qiic. d'après les travaux

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