sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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19.01.2014 Views

hloharnméd Bedjaoui au nom de la République démocratique et populaire algériennelet le point de vue du Maroc était trop grande pour qu'elle n'appelle pas des explications particulières. Nous avons dij contester le biert-fondé juridique des théories développées avec un redoutable talent par M. Bedjaoui. II s'agissait bien d'une controverse juridique, car sur quel autre terrain aurait pu se développer la contestation ? II va de\ soi tout d'abord qu'il ne pouvait s'agir de refuser I'homniage. si evidemmert dû a la science. à l'art de l'exposition et a l'audace intellectuelte qui ont marquk l'intervention du représentant de l'Algérie. II était évident que le débat juridique - que la délégation marocaine ne pouvait esquiver sous peine d'abandonner son propre point de vue - se doublait d'une profonde estime a la haute personnalité dont il fallait analyser et critiquer le propos. contesthion purement juridique. car elle n'a rien de personnel. Contestation purement (juridique aussi parce qu'elle ne recouvre pas une divergence politique. dont d'ailleurs il eUt été incorrect et discourtois. si elle avait existé. de faire part a la Cour. En elTeet. par une série de déclarations ou de communiqués répétés et $ue n'entache aucune equivoque. aucune réticence. par l'organe de ses plus hautes autorités et tout particulièrement de la ?lus élevée. S. Exc. M. le président Houari Boumediene, la République algérienne a affirme quélle n'avait aucun interèt national a défendre au Sahara occidental. encore moins aucune revendication territoriale a formuler. Dès lors, c'est d'une contestation purement juridique qu'il s'agit puirqu'elle ne vise ni la personne ni, ce qui serait impensable. le pays. Malheureusement. cette contestation juridique ne pouvait se ramener a une joute d'idées ou. pour recourir a une expression souvent employée a cette barre. a un débat académique. De façon certes involontaire mais objectivement indéniable. la théorie juridique exposée par le représentant de l'Algérie s'opposait directement au point de vue du Maroc ou de la Mauritanie. En effet. elle se ramenait a une panoplie d'hypothèses dont aucune ne rencontrait les points de vue marocain et mauritalnien. Si la Cour voulait donner au terme de terra ril~lliiis Ie sens qui était le sien dans le droit classique des cotonisateurs. il fallait dire que le Sahara était bien dans ce sens et a I'epoqiie de la colonisation une ferra ~ii~lliirs. Si l'on donnait la préférence a un cadre de référence islamique. le Dar el Islam. il était alors permis de dire qii'a~i moment de la colonisation le Sahara. appartenant fi Dar el Islam, était une tc-n.~ 11oii ~ii~lliiw. Mais alors il apparaissait que la question des liens juridiques avec le Maroc ou avec l'ensemble mauritanien n'avait plus de sens. Si enfin. renonçant a traiter la question comme soulevant un conflit de systèmes juridiques dans l'espace, on la résolvait par l'application du droit intertemporel, on s'apercevait que celui-yi. tout pilissant pour consacrer la perte des droits du hlaroc et de l'ensemble, mauritanien. était impuissant a les faire revivre si peu que cc soit et que la Coyr avait le devoir de le rappeler a I'Assemblee générale. Si le klaroc n'avait pas combattu cette construction avec une vigueur égale au talent mis au service de la cause algérienne il aurait été aussi simple pour lui d'abandon,ner cette barre et de renoncer purement et simplement a son point de vue. II fallait donc soutenir la controverse : c'était pour la délégation marocaine un inéluctable devoir. L'amitié du peuple frère algérien est pour nous du plus haut prix. mais. plus précieuse encore et plus sacrée est la défense de notre histoire nationale et de notre intégrité territoriale. Comme je le disais. Monsieur le Président. hlessieurs fes membres de la Cour. en prenant la parole devant vous le 25 juin dernier (IV. p. 1181, te

244 SAHARA OCCIDENTAL Royaume du Maroc et la Republique islamique de Mauritanie se sont présentés devant vous dans cette procédure consultative comme ayant mission. chacun pour son compte. d'éclairer la Cour en rassemblant les renseignements qui étaient en leur possession. De,cette attitude. qui s'est.poursuivie au-delà même de la procédure écrite. il est résulté une indépendance légitime dans l'expose des thèses marocaines et mauritaniennes et - point sur lequel je n'ai pas a revenir. car il a été souvent évoqué devant vous - certaines incertitudes géographiques parfaitement explicables et n'ayant d'ailleurs aucune portée quant a la réponse a donner aux questions qui vous sont soumises. Tout au long des débats, les délégations marocaine et mauritanienne ont eu l'occasion, en exposant leurs points de vue respectifs, de faire des allusions aux , . prétentions de l'autre Etat concerné. ou même d'apporter des précisions sur Les réflexions qu'elles inspiraient. Dans l'état actuel de la procédure. puisque aussi bien j'ai fait des commentaires sur le point de vue du Zaïre et sur celui de l'Algérie. puisque aussi bien j'en ferai tout a t'heure sur celui de l'Espagne. je voudrais suivre une méthode analogue en ce qui concerne le point de vue mauritanien. Le Maroc a pour le point de vue de la Mauritanie une sympathie chaleureuse et toute naturelle puisque l'un et l'autre pays se considèrent cotnme ayant été dépouillés d'une partie de leur territoire par l'entreprise espagnole de colonisation. Mais le combat juridique n'est pas le combat politique. II ne supporte pas la notion de l'alliance qui se nouerait par une sorte d'entente contractuelle. Une telle formule aui serait assez contestable dans une orocédure contentieuse étrangère aux droits patrimoniaux ne serait méme pas admissible dans une procédure consultative. La rançon en est. je l'ai déjà dit. que. par une absence de concertation qui est dans la nature des.choses. par le développement d'argumentations qui mème si elles ont des objectifs analogues peuvent suivre des cheminements différents. des Etats dont les points de vue sont cependant très proches peuvent donner l'impression de diverger. II est vrai que cette rançon a elle-même une contrepartie : c'est la démonstration de l'absence de connivence. Cependant. a la lecture de nos débats. en tenant compte des précisions qui ont été progressivement apportées dans l'exposé de chacun des points de vue éclairé par celui de l'autre. je n'ai pas le sentiment que le Maroc ait a apporter de contradiction au point de vue que la délégation mauritanienne a exprimé à cette barre. II en est ainsi du moins si l'on s'en tient a l'essentiel. car bien entendu, sur tel ou tel point, une nuance de pensée, une subtilité de formulation de la théorie juridique, un détail de fait pourraient appeler du Maroc a l'égard de la Mauritanie, comme de la Mauritanie a l'égard du Maroc, une observation et peut-être une discussion. Mais sur ce qui est l'essentiel. c'est-à-dire en ce qui concerne directement les questions posées a la Cour par la demande d'avis consultatif. il existe entre le point de vue marocain et le point de vue mauritanien une concordance qui n'est pas le résultat de la concertation mais simplement de données objectives. Ces données objectives sont bien connues de la Cour. Je ne parterai même pas de l'identité des buts. 11 s'agit de l'identité des données historiques. a savoir les memes procédés de colonisation émanant du méme colonisateur. les mëmes conséquences : l'amputation territoriale. Et la je rappelle qu'il est évident que. lorsque le Maroc évoque le cap Blanc et Villa Cisneros dans des développements d'ordre général. il n'entend pas par là même soutenir que sa souveraineté s'exerçait sur ces régions au moment de la colonisation espagnole. Ces régions

hloharnméd Bedjaoui au nom <strong>de</strong> la République démocratique et populaire<br />

algériennelet le point <strong>de</strong> vue du Maroc était trop gran<strong>de</strong> pour qu'elle n'appelle<br />

pas <strong>de</strong>s explications particulières. Nous avons dij contester le biert-fondé<br />

juridique <strong>de</strong>s théories développées avec un redoutable talent par M. Bedjaoui.<br />

II s'agissait bien d'une controverse juridique, car sur quel autre terrain aurait<br />

pu se développer la contestation ?<br />

II va <strong>de</strong>\ soi tout d'abord qu'il ne pouvait s'agir <strong>de</strong> refuser I'homniage. si<br />

evi<strong>de</strong>mmert dû a la science. à l'art <strong>de</strong> l'exposition et a l'audace intellectuelte qui<br />

ont marquk l'intervention du représentant <strong>de</strong> l'Algérie. II était évi<strong>de</strong>nt que le<br />

débat juridique - que la délégation marocaine ne pouvait esquiver sous peine<br />

d'abandonner son propre point <strong>de</strong> vue - se doublait d'une profon<strong>de</strong> estime a<br />

la haute personnalité dont il fallait analyser et critiquer le propos.<br />

contesthion purement juridique. car elle n'a rien <strong>de</strong> personnel. Contestation<br />

purement (juridique aussi parce qu'elle ne recouvre pas une divergence<br />

politique. dont d'ailleurs il eUt été incorrect et discourtois. si elle avait existé. <strong>de</strong><br />

faire part a la <strong>Cour</strong>. En elTeet. par une série <strong>de</strong> déclarations ou <strong>de</strong> communiqués<br />

répétés et $ue n'entache aucune equivoque. aucune réticence. par l'organe <strong>de</strong><br />

ses plus hautes autorités et tout particulièrement <strong>de</strong> la ?lus élevée. S. Exc. M. le<br />

prési<strong>de</strong>nt Houari Boumediene, la République algérienne a affirme quélle<br />

n'avait aucun interèt national a défendre au Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>. encore moins<br />

aucune revendication territoriale a formuler.<br />

Dès lors, c'est d'une contestation purement juridique qu'il s'agit puirqu'elle<br />

ne vise ni la personne ni, ce qui serait impensable. le pays. Malheureusement.<br />

cette contestation juridique ne pouvait se ramener a une joute d'idées ou. pour<br />

recourir a une expression souvent employée a cette barre. a un débat<br />

académique. De façon certes involontaire mais objectivement indéniable. la<br />

théorie juridique exposée par le représentant <strong>de</strong> l'Algérie s'opposait directement<br />

au point <strong>de</strong> vue du Maroc ou <strong>de</strong> la Mauritanie. En effet. elle se ramenait a une<br />

panoplie d'hypothèses dont aucune ne rencontrait les points <strong>de</strong> vue marocain<br />

et mauritalnien.<br />

Si la <strong>Cour</strong> voulait donner au terme <strong>de</strong> terra ril~lliiis Ie sens qui était le sien<br />

dans le droit classique <strong>de</strong>s cotonisateurs. il fallait dire que le Sahara était bien<br />

dans ce sens et a I'epoqiie <strong>de</strong> la colonisation une ferra ~ii~lliirs. Si l'on donnait la<br />

préférence a un cadre <strong>de</strong> référence islamique. le Dar el Islam. il était alors<br />

permis <strong>de</strong> dire qii'a~i moment <strong>de</strong> la colonisation le Sahara. appartenant fi Dar el<br />

Islam, était une tc-n.~ 11oii ~ii~lliiw.<br />

Mais alors il apparaissait que la question <strong>de</strong>s liens juridiques avec le Maroc<br />

ou avec l'ensemble mauritanien n'avait plus <strong>de</strong> sens. Si enfin. renonçant a<br />

traiter la question comme soulevant un conflit <strong>de</strong> systèmes juridiques dans<br />

l'espace, on la résolvait par l'application du droit intertemporel, on s'apercevait<br />

que celui-yi. tout pilissant pour consacrer la perte <strong>de</strong>s droits du hlaroc et <strong>de</strong><br />

l'ensemble, mauritanien. était impuissant a les faire revivre si peu que cc soit et<br />

que la Coyr avait le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> le rappeler a I'Assemblee générale.<br />

Si le klaroc n'avait pas combattu cette construction avec une vigueur égale<br />

au talent mis au service <strong>de</strong> la cause algérienne il aurait été aussi simple pour lui<br />

d'abandon,ner cette barre et <strong>de</strong> renoncer purement et simplement a son point <strong>de</strong><br />

vue. II fallait donc soutenir la controverse : c'était pour la délégation marocaine<br />

un inéluctable <strong>de</strong>voir.<br />

L'amitié du peuple frère algérien est pour nous du plus haut prix. mais. plus<br />

précieuse encore et plus sacrée est la défense <strong>de</strong> notre histoire nationale et <strong>de</strong><br />

notre intégrité territoriale.<br />

Comme je le disais. Monsieur le Prési<strong>de</strong>nt. hlessieurs fes membres <strong>de</strong> la<br />

<strong>Cour</strong>. en prenant la parole <strong>de</strong>vant vous le 25 juin <strong>de</strong>rnier (IV. p. 1181, te

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