sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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EXPOSE ORAL DE M. DUPUY 237 devenaient des limites entre deux frontiéres. frontieres entre les possessions des Etats )B. Ainsi. le conseil du Gouvernement espagnol développe un vbritable syllogisme ! Premièrement. les traités sur les zones d'influence portent sur des terra t~u/Iiiis. Deuxièmement, de tels traités entre puissances européennes ont été conclus pour déterminer le$ limites du Sahara occidental. Troisiemement. donc le Sahara omideiital était terrer ir~illiirs. En quelque sorte. on suppose résolu le problème pose 5 la Cour: le Gouvernement espagnol part du présupposé que le Sahara occidental était ferra r ~ulli~~s. Tous les développements de I'expod oral du 21 juillet sur les traites concernant les zoncs d'influence sont donc sans pertinence du point de vue des questions posk a la Cour. Si l'on admettait que ccs traités sont valables dans les cas des reriAu ii~illius. encore que cela ait toujours etë conteste par la doctrine classique du droit international. cela ne ferait pas avancer d'un pouce le problème qui est posé a la Cour. JI s'agit de rkpondre prkisèineni a la question de savoir si le Sahara occidenla1 était ou non ierru ~iiilliiis au nionient de la colonisation espagnole. Le rappel du caractère artificiel des frontières africaines ne change rien au probleme. L'utilisation du procédé géométrique. dans de nombreux cas. est bien connue. Mais on ne peut tirer argument de coiistatations de ce genre. comme le fait le Gouvernement espagnol (ci-dessus p. 107). pour donner une interprctation erronée du principe de I'intangibilite des frontieres africaines. Une lecture attentive de l'ouvrage du profes.seur Boulros Ghali es1 à cet egard fort éclairante. Nous lisons. dans son livre Les coriflits de froiitieres eg Afrique. des développements a cet egard particulièrement pertinents. M. 3outrm Ghali révèle en effet que, dans la pratique africaine, le principe de l'intangibilité des frontières africaines ne devait en aucune fa~n s'appliquer dans les relations entre Etats indépendants d'Afrique et puissances coloniales. S'il en était ainsi, le principe même de la colonisation serait remis en cause. Le principe de I'fiti possiiferis porte sur ta conservation par les Etats africains indépendants, dans teurs relations mutuelles, des frontières héritées du colonialisme. L'intégrité territoriale est présumée dans cette hypothèse. II n'en est pas de même lorsque la frontière sépare un Etat africain indépendant d'un territoire sous domination coloniale. II convient de se demander. dans cette hypothése. si I'Eiat en question n'a pas et6 démembré au moment de la colonisation. auquel cas son droit de réaliser son itilegrité territoriale reste entier. Ainsi. le droit airiwiii ne peut étre d'aucun secmurs a l'Espagne pour argumenter ses théses. Al.1 surplus. même par rapport au droit classique. tel qu'il est décrit par le conseil espagnol, lts traités mentionnés ne peuvent trouver un fondement ni une justifivtion quelconque. Le Gouvernement espagnol affirme airisi que ((dans le cas ou irs territoires avaient une organisation étalique. l'accord exprimait l'intention des parties d'é~ablir un régime de dépendance en plaçant ces ierriioires sous protectorat ». C'est dans cette optique qui risque de paraitre empreinte d'un certain cynisme que le Gouvernenient espagnol examiiiera les traités de 1904. 19 1 1 et 1912. Reinarquons tout d'abord que I'cxposeespagnol p:tr;se prudemment sous sileiice [es projets de 1902 q~ii reconnaissent la souverainetc niarocaine sur la

238 SAHARA OCCIDENTAL Sakiet El Hamra, comme nous l'avons établi dans notre exposé oral (IV, p. 226 et suiv.). En ce qui concerne le traité secret du 3 octobre 1904. le Gouvernement espagnol ne traite que du cas des zones d'influence. omettant de répondre aux arguments que nous avons exposés quant a la valeur juridique de l'article 6 de ce traité. Cet article édicte que la Sakiet El Hamra ne fait pas partie du hlaroc. Le silence du délégué espagnol est assez éloquent, dans la mesure ou le Gouvernement espagnol ne pouvait en aticune façon justifier le fait accompli que consacrait l'article 6. Par ailleurs I'Espagne ne peut camoufler la volonte de démembrement territorial du Maroc en invoquant l'intention contractuelle d'établir des zones d'influence sur des régions qui relevaient d'une autorité étatique reconniie. alors spécialement qu'elle avait a maintes reprises reconnu jusque là la souveraineté marocaine sur la région de Sakiet El Hamra. jusqu'au sud du cap Bojador. comme nous l'avons établi de plusieurs façons. C'est ce qui explique le caractère secret de l'accord de 1904 qui porte sur le territoire d'un Etat tiers. Pour ce qui est du traité franco-allemand du 4 novembre 19 1 1. bien qu'il ne soit pas non pliis opposable au Maroc. nous sommes en droit de signaler a la Cour le contenu des lettres annexées a ce traite. qui confirme l'appartenance de la Sakiet El Hamra au territoire marocain. II est significatif de constater que le représentant espagnol. sans se soucier de logique, a estimé devoir écarter les lettres annexes mentionnées. On invoque , ainsi. dans un cas. les accords conclus entre puissances européennes et on les rejette délibérément. d'autre part. en s'appuyant sur une certaine interprétation des circonstances et des soi-disant intentions des parties contractantes (cidessus p. 93). Or, le sens des dispositions en question est parfaitement clair. Quant aux circonstances invoquées, le Maroc les a déjà analysées en les situant dans leur véritable contexte (IV, p. 236 et suiv.). Les accords invoq~ies par l'Espagne ne pouvaient de toute façon entamer le droit du Maroc a I'intégrité territoriale qui a etc reconnu expressément par I'acte d'Algésiras du 7 avril 1906. Le représentant de l'Espagne n'hésite pas cependant a avancer une periiio pritlcipii, selon laquelle il faut comprendre Le principe de l'intégrité territoriale par référence a la sphère territoriale admise par l'ensemble des quinze Etats signataires de I'acte d'Algésiras. Il ajoute que cette sphère territoriale ne comprenait pas la Sakiet El Hamra, puisque la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne l'avaient placée en dehors du Maroc. Le Gouvernement marocain tient A réfuter de la façon la plus formelle ce raisonnement. II est a remarquer tout d'abord que la Grande-Bretagne ii'a jamais rien admis de tel. Au surplus. la conception franco-espagnole maintenue secrète des limites de l'Empire chérifien ne peut en aucune façon représenter l'intention des treize autres parties contractantes, qui ont souscrit au principe de l'intégrité territoriale de l'Empire chérifien. II est nécessaire. par conséquent. de faire abstraction de l'accord secret de 1904. pour comprendre la portée réelle de I'acte d'Algésiras. Enfin. te traité franco-marocain du 30 mars 1912 institue certes un protectorat sur le helaroc. mais il ne comporte aucune disposition expresse attentatoire a l'intégrité territoriale du ,Maroc. Le Maroc est donc en droit de soutenir que comme la convention francoespagnole du 3 octobre 1904 lui était inopposable. il en est de méme du traité

238 SAHARA OCCIDENTAL<br />

Sakiet El Hamra, comme nous l'avons établi dans notre exposé oral (IV, p. 226<br />

et suiv.).<br />

En ce qui concerne le traité secret du 3 octobre 1904. le Gouvernement<br />

espagnol ne traite que du cas <strong>de</strong>s zones d'influence. omettant <strong>de</strong> répondre aux<br />

arguments que nous avons exposés quant a la valeur juridique <strong>de</strong> l'article 6 <strong>de</strong><br />

ce traité. Cet article édicte que la Sakiet El Hamra ne fait pas partie du hlaroc.<br />

Le silence du délégué espagnol est assez éloquent, dans la mesure ou le<br />

Gouvernement espagnol ne pouvait en aticune façon justifier le fait accompli<br />

que consacrait l'article 6.<br />

Par ailleurs I'Espagne ne peut camoufler la volonte <strong>de</strong> démembrement<br />

territorial du Maroc en invoquant l'intention contractuelle d'établir <strong>de</strong>s zones<br />

d'influence sur <strong>de</strong>s régions qui relevaient d'une autorité étatique reconniie.<br />

alors spécialement qu'elle avait a maintes reprises reconnu jusque là la<br />

souveraineté marocaine sur la région <strong>de</strong> Sakiet El Hamra. jusqu'au sud du cap<br />

Bojador. comme nous l'avons établi <strong>de</strong> plusieurs façons.<br />

C'est ce qui explique le caractère secret <strong>de</strong> l'accord <strong>de</strong> 1904 qui porte sur le<br />

territoire d'un Etat tiers.<br />

Pour ce qui est du traité franco-allemand du 4 novembre 19 1 1. bien qu'il ne<br />

soit pas non pliis opposable au Maroc. nous sommes en droit <strong>de</strong> signaler a la<br />

<strong>Cour</strong> le contenu <strong>de</strong>s lettres annexées a ce traite. qui confirme l'appartenance <strong>de</strong><br />

la Sakiet El Hamra au territoire marocain.<br />

II est significatif <strong>de</strong> constater que le représentant espagnol. sans se soucier <strong>de</strong><br />

logique, a estimé <strong>de</strong>voir écarter les lettres annexes mentionnées. On invoque<br />

,<br />

ainsi. dans un cas. les accords conclus entre puissances européennes et on les<br />

rejette délibérément. d'autre part. en s'appuyant sur une certaine interprétation<br />

<strong>de</strong>s circonstances et <strong>de</strong>s soi-disant intentions <strong>de</strong>s parties contractantes (ci<strong>de</strong>ssus<br />

p. 93).<br />

Or, le sens <strong>de</strong>s dispositions en question est parfaitement clair. Quant aux<br />

circonstances invoquées, le Maroc les a déjà analysées en les situant dans leur<br />

véritable contexte (IV, p. 236 et suiv.).<br />

Les accords invoq~ies par l'Espagne ne pouvaient <strong>de</strong> toute façon entamer le<br />

droit du Maroc a I'intégrité territoriale qui a etc reconnu expressément par<br />

I'acte d'Algésiras du 7 avril 1906. Le représentant <strong>de</strong> l'Espagne n'hésite pas<br />

cependant a avancer une periiio pritlcipii, selon laquelle il faut comprendre<br />

Le principe <strong>de</strong> l'intégrité territoriale par référence a la sphère territoriale admise<br />

par l'ensemble <strong>de</strong>s quinze Etats signataires <strong>de</strong> I'acte d'Algésiras. Il ajoute<br />

que cette sphère territoriale ne comprenait pas la Sakiet El Hamra, puisque<br />

la France, la Gran<strong>de</strong>-Bretagne et l'Espagne l'avaient placée en <strong>de</strong>hors du<br />

Maroc.<br />

Le Gouvernement marocain tient A réfuter <strong>de</strong> la façon la plus formelle ce<br />

raisonnement. II est a remarquer tout d'abord que la Gran<strong>de</strong>-Bretagne ii'a<br />

jamais rien admis <strong>de</strong> tel.<br />

Au surplus. la conception franco-espagnole maintenue secrète <strong>de</strong>s limites <strong>de</strong><br />

l'Empire chérifien ne peut en aucune façon représenter l'intention <strong>de</strong>s treize<br />

autres parties contractantes, qui ont souscrit au principe <strong>de</strong> l'intégrité<br />

territoriale <strong>de</strong> l'Empire chérifien.<br />

II est nécessaire. par conséquent. <strong>de</strong> faire abstraction <strong>de</strong> l'accord secret <strong>de</strong><br />

1904. pour comprendre la portée réelle <strong>de</strong> I'acte d'Algésiras.<br />

Enfin. te traité franco-marocain du 30 mars 1912 institue certes un<br />

protectorat sur le helaroc. mais il ne comporte aucune disposition expresse<br />

attentatoire a l'intégrité territoriale du ,Maroc.<br />

Le Maroc est donc en droit <strong>de</strong> soutenir que comme la convention francoespagnole<br />

du 3 octobre 1904 lui était inopposable. il en est <strong>de</strong> méme du traité

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