sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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19.01.2014 Views

1 EXPOSE ORAL DE M. DUPUY 22 3 mentlde telles choses et avertira que quiconque se rendra de sa propre volonté a oued Noun ne sera pas protégé par l'Espagne. qu'il ne présehtera en sa faveur aucune requête. Cette promesse qui sera prochainement tenue témoignera du désir ardent de l'Espagne de prévenir tout motif de conflit. >> avec le Siiltan, bien entendu. puisque le Sultan est le destinataire de cette lettre. Ce témoignage remarqiiable confirme ainsi la politique economique souveraine du Sultan au Noun ei au Sahara occidental. il éclaire les clauses de ces différents traités du XVIIle el du XIXe siècle que nous venons d'analyser. Si tous ces traités sont ainsi coiicordants pour constituer une reconnaissance implicite mais évidente de la souveraineté marocaine au Sahara occidental. la convention anglo-marocaine du 13 mars 1895 reconnaît explicitement cette souveraineté. L'artdieiicr, suspeiidirr à 16 Ii IO, esi reprise u 16 h 30 B. Je suis parveiiu au second point de mon analyse de cet après-micli et qui concerne le fait suivant: la cortverttintr de 1895 recoiiiiait expliciieilieiit la sotrvrraiiieft: iiiarocuirie aLt Salrara occideir~al. Le conseil espagnol a particulièrement insisté sur le traité anglo-marocain du 13 mars 1895. on le comprend. car il est évident que ce texte est fondainental. piiisqu'il établit une reconnaissance internationale explicite de la souveraineté marocaine jusqu'au cap Bojador. Les argiiments développés par le représentant espagnol concernent deux catégories1 de problèmes juridiques : un problème d'interprétation du texte. d'une pari. et un problème d'interprétation des faits. d'autre part. en raison précisément de leur importance quant a la qualification juridique des liens existant entre le hlaroc et le Sahara occidental. au moment de la colonisation espagnole; 1. L'iiiierprdatior~ dlr lexie. Le Gouvernement marocain n'accepte pas l'affirmation du Gouvernement espagnol (ci-dessus p. 93) selon laquelle « les traités entre le Maroc et la Grande-Bretagne sont sans portée juridique pour juger de la souveraineté marocaine ». [I s'agit'en fait d'lin traité. celui du 13 niars 1895. AUX termes de l'article premier de ce traite dans le texte en langue arabe. on lit :

224 SAHARA OCCIDEmr\L soiiverainete marocaine jusqu'au cap Bojador a etc rédigée par le makhzen. II dit : (4 chaque langue a son génie propre ». et la redaction est loin d'être habituelle dans les documents anglais de cette période r> (ci-dessus p. 9 1). Cette affirmation gratuite ne repose sur aucun commencement de preuve. II est tout de même curieux de constater que le Gouvernement espagnol fournit toutes sortes de textes relatifs au Sahara occidental, qu'il qualilie de traités, et que le seul traité international indiscutable en la forme. passe entre le hfaroc et la Grande-Bretagne relatif a la marocanité de la Sakiet El Clarnrü. est l'objet d'une suspicion systématique. Est-ce a dire qu'ont seule valeur juridique les traites internationaux. secrets ou publics. imposés au Maroc: ceux négocies par son gouvernement indépendant avant 1912 n'étant que despaprr clait)is sans portée ? Cette remarque préliminaire débouche donc sur une constatation de fond : l'accord du 13 mars 1895 est bien un traité international. Le litige entre la Grande-Bretagne et le Maroc relatif à l'installation d'un sujet anglais a cap Juby aurait pu trouver sa sol~itian dans un simple acte de rachat relevant dii droit interne. La solution par un acte international. signé par le grand vizir d'une part et un représentant du Gouvernement britannique d'autre part. le ministre Satow, prouve que le litige dépassait largement une simple affaire commerciale. 11 s'agissait de résoudre bel et bien un différend portant sur la souvcrainetc territoriale. La qualité des signataires est tres significative de la portée juridique que les deux parties ont entendu donner a leur engagement respectjf. Dans son intervention, le conseil espagnol a déclare ci-dessus a la méme page 91 : (< Ce qu'il importe de retenir, c'est la disproportion existant entre l'achat d'une propriété de dimensions assez réduites, en un endroit déterminé de la côte, et la reconnaissance assez générale de souveraineté qui l'accompagne. )> Que le contenu de t'accord de 1895 ne plaise que tres moderément au Gouvernement espagnol. nous en convenons. Mais l'acte est clair et ne souffre aucune interprétation restrictive. Aussi rejetons-nous la théorie de la (( colonie extra-territoriale du Sultan D reprise par le conseil espagnol. en se fondant stir t'appendice 3 de l'annexe 12 de ses documents (II. p. 62). Nous prenons acte de la rectification intervenue. Ainsi, comme nous l'affirmions le 2 juillet (IV. p. 285). il ne s'agissait pas d'un document émanant d'une autorité marocaine, ni d'une autorité française. L'explication donnée a ta page 92 ci-dessus ne laisse d'ètre plaisante. Le comité du Xlaroc. « groupe de pression coloniale ». ci cela n'est pas un jugement de valeur. mais une constatation historique. déformait systematiqiiement les événements survenus au polir précipiter I'interveniion rrançaise. Les renseignements donnés étaient pour le moins sujets a caution. Le fait que ce document était « inclus dans un dossier de renseignements par les autorités françaises d'Afrique occidentale )> ne prouve pas sa valeur objective. Le rôle d'un service de renseignements bien organisé est précisfment de rassembler tous les renseignements. Pour autant ils ne deviennent pas une décision des autorités orficielles. Quant au « comité du Maroc O, il n'était manifestement pas compétent pour interpréter le contenu d'un traité international. Ainsi. I'interpretation présentée ne correspond aucunement au but réel recherche par les Etüts contractants.

224 SAHARA OCCIDEmr\L<br />

soiiverainete marocaine jusqu'au cap Bojador a etc rédigée par le makhzen. II<br />

dit : (4 chaque langue a son génie propre ». et la redaction est loin d'être<br />

habituelle dans les documents anglais <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> r> (ci-<strong>de</strong>ssus p. 9 1).<br />

Cette affirmation gratuite ne repose sur aucun commencement <strong>de</strong> preuve. II<br />

est tout <strong>de</strong> même curieux <strong>de</strong> constater que le Gouvernement espagnol fournit<br />

toutes sortes <strong>de</strong> textes relatifs au Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>, qu'il qualilie <strong>de</strong> traités, et<br />

que le seul traité <strong>international</strong> indiscutable en la forme. passe entre le hfaroc et<br />

la Gran<strong>de</strong>-Bretagne relatif a la marocanité <strong>de</strong> la Sakiet El Clarnrü. est l'objet<br />

d'une suspicion systématique.<br />

Est-ce a dire qu'ont seule valeur juridique les traites internationaux. secrets<br />

ou publics. imposés au Maroc: ceux négocies par son gouvernement<br />

indépendant avant 1912 n'étant que <strong>de</strong>spaprr clait)is sans portée ?<br />

Cette remarque préliminaire débouche donc sur une constatation <strong>de</strong> fond :<br />

l'accord du 13 mars 1895 est bien un traité <strong>international</strong>. Le litige entre la<br />

Gran<strong>de</strong>-Bretagne et le Maroc relatif à l'installation d'un sujet anglais a cap Juby<br />

aurait pu trouver sa sol~itian dans un simple acte <strong>de</strong> rachat relevant dii droit<br />

interne.<br />

La solution par un acte <strong>international</strong>. signé par le grand vizir d'une part et<br />

un représentant du Gouvernement britannique d'autre part. le ministre Satow,<br />

prouve que le litige dépassait largement une simple affaire commerciale.<br />

11 s'agissait <strong>de</strong> résoudre bel et bien un différend portant sur la souvcrainetc<br />

territoriale. La qualité <strong>de</strong>s signataires est tres significative <strong>de</strong> la portée juridique<br />

que les <strong>de</strong>ux parties ont entendu donner a leur engagement respectjf.<br />

Dans son intervention, le conseil espagnol a déclare ci-<strong>de</strong>ssus a la méme<br />

page 91 :<br />

(< Ce qu'il importe <strong>de</strong> retenir, c'est la disproportion existant entre l'achat<br />

d'une propriété <strong>de</strong> dimensions assez réduites, en un endroit déterminé<br />

<strong>de</strong> la côte, et la reconnaissance assez générale <strong>de</strong> souveraineté qui<br />

l'accompagne. )><br />

Que le contenu <strong>de</strong> t'accord <strong>de</strong> 1895 ne plaise que tres mo<strong>de</strong>rément au<br />

Gouvernement espagnol. nous en convenons. Mais l'acte est clair et ne souffre<br />

aucune interprétation restrictive.<br />

Aussi rejetons-nous la théorie <strong>de</strong> la (( colonie extra-territoriale du Sultan D<br />

reprise par le conseil espagnol. en se fondant stir t'appendice 3 <strong>de</strong> l'annexe 12<br />

<strong>de</strong> ses documents (II. p. 62).<br />

Nous prenons acte <strong>de</strong> la rectification intervenue. Ainsi, comme nous<br />

l'affirmions le 2 juillet (IV. p. 285). il ne s'agissait pas d'un document émanant<br />

d'une autorité marocaine, ni d'une autorité française.<br />

L'explication donnée a ta page 92 ci-<strong>de</strong>ssus ne laisse d'ètre plaisante. Le<br />

comité du Xlaroc. « groupe <strong>de</strong> pression coloniale ». ci cela n'est pas un<br />

jugement <strong>de</strong> valeur. mais une constatation historique. déformait systematiqiiement<br />

les événements survenus au polir précipiter I'interveniion<br />

rrançaise.<br />

Les renseignements donnés étaient pour le moins sujets a caution. Le fait<br />

que ce document était « inclus dans un dossier <strong>de</strong> renseignements par les<br />

autorités françaises d'Afrique <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>e )> ne prouve pas sa valeur objective.<br />

Le rôle d'un service <strong>de</strong> renseignements bien organisé est précisfment <strong>de</strong><br />

rassembler tous les renseignements. Pour autant ils ne <strong>de</strong>viennent pas une<br />

décision <strong>de</strong>s autorités orficielles.<br />

Quant au « comité du Maroc O, il n'était manifestement pas compétent pour<br />

interpréter le contenu d'un traité <strong>international</strong>. Ainsi. I'interpretation présentée<br />

ne correspond aucunement au but réel recherche par les Etüts contractants.

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