sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

sahara occidental western sahara - Cour international de Justice sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

19.01.2014 Views

EXPOSE ORAL DE hl. LACLETA 7 siir le comportement des Etats participant a la procediire et cela tout au long de son développement ;elles ne pourront pas être résolues avant le moment oii, la procédure terminée, l'avis sera rendu. Ces remarques sont pertinentes en,ce qui concerne le sens et la portée de la participation de l'Espagne dans la presente affaire. La position espagnole est bien connue de la Coiir. Ali mois de mars, le Gouvernement espagnol a soumis a la Cour un exposé écrit oii étaient examinées les circonstances de la présente affaire et les conséquences appropriées qu'on était en droit de tirer par rapport a l'exercice de la fonction judiciaire de la Cour. Ce faisant, le Gouvernement espagnol a exercé une faciilté décoiilant de l'article 66 du Statiit de la Coiir, en tant que Membre des Nations Unies. En plus, le Gouvernement espagnol a présenté devant La Chur des informations et des documents au sujet du territoire du Sahara occidental, poiir mieux éclairer les données de la présente affaire. Et a ce moment du débat je ne peux pas laisser sans réponse l'affirmation du represenunt du Royaume dii Maroc, assiirant qiie l'Espagne a soumis à la Giir « un certain nombre de pièces précédées d'lin véritable plaidoyer tendant a établir iine prétendue souverainete espagnole sur le Sahara » (FV, p. 120). Ceci n'a été nullement notre intention et un tel sens ne peut pas ëtre attribue a la présentation des documents et des informations remis a la Cour. Le Gouvernement espagnol ne prétend pas établir une soiiveraineté dont l'existence n'a jamais été mise en question. D'ailleurs, il n'a jamais consenti a ce qiie cette Coiir, ou n'importe quelle autre juridiction internationale, examine ses titres de soiiveraineté au Sahara. Notre attitude et notre intention sont bien difiérentes. Nous avons voulu simplement rempjir le devoir qui incombe a l'Espagne en tant que Puissance adrninistrante du Sahara occidental, et on doit so~iligner qiie ce n'est qu'a ce titre que l'Assemblée générale a adressé sa demande d'informations a l'Espagne contenue au paragraphe 2 de la résolution 3292 (XXIX). Le sens et la portée de la participation de I'Espagiie à la procédure dans la présente affaire étaient donc clairement définis. Lors des audiences coticernant la désignation des juges ud Iioc, nolis avons mis en relief, une fois encore, le mème fait. De l'avis du Gouvernement espagnol, l'Assemblée générale des Nations Unies n'avait pas demandé a la Coiir lin avis au sujet des qiiestions juridiqiies actiieliernent pendantes entre I'Espagne et n'importe quel Etat. Nous avons soutenii, néanmoins, que, si la Cour arrivait a iine conclusion contraire et constatait méme a titre provisoire l'existence d'iin différend, alors te Gouvernement espagnol serait en droii de tirer les conséqiiences appropriéeç au sujet de la fonction judiciaire de la Coiir et de sa compétence. Cette conclusion avait été annoncée à la Cour par le Gouvernement espagnol dans son exposé écrit. L'ordonnance de la Cour en date du 22 mai a résolu la question de la désignation d'un juge adhoc. Pour arriver aii résultat qiie nous connaissons, la Cour a dit que :

8 SAHARA OCCIDENTAL La décision de la Cour est définitive en ce qui concerne sa composition. De ce fait. comme je le disais il y a un instant, nous sommes devant une Cour dont la composition a été élargie. Par contre. sa décision n'est pas définitive au sujet de I'existence d'un differend. On nous dira que c'est la logique interne de la procedure consultative. même de la procédure consultative dans le cas ou l'avis serait demande sur un différend. Pourtant, il est aisé de constater que nous nous trouvons face a une contradiction intrinséque de la procédure consultative, car le provisoire doit durer nécessairement jusqu'au moment ou l'avis sera rendu. pour ce qui est de l'existence du différend : par contre. sur la base toute provisoire qu'il parait y avoir un différend. la Cour est obligée de tirer une conclusion définitive, concernant sa composition. Un Etat. dans cette situation procédurale. doit se comporter devant la Cour d'une façon fort inhabituelle. car la compétence de la Cour et l'opportunité de son exercice ne sont pas débattues au préalable. avant tout examen du fond de l'affaire. On pourrait dire que les exceptions préliminaires. par'la logique interne de la procédure consultative. sont toujours et nécessairement jointes au fond. Ces considérations d'ordre procedural expliquent le plan general de notre intervention devant la Cour dans cette phase orale. ta première partie de notre exposé aura trait aux questions se rapportant a la compétence de la Cour ainsi qu'a l'opportunité de son exercice dans la présente affaire. La deuxième partie de notre intervention sera consacrée à l'examen de quelques faits et points de droit soulevés par la thèse centrale du Gouvernement du Maroc concernant les questions soumises a la Cour. à savoir que le Royaume du Maroc avait des liens de souveraineté avec le territoire du Sahara occidental au moment de sa colonisation par l'Espagne et que. par conséquent. ce territoire n'était pas terra nullius. Mon coflègue au service juridique du ministére des aîfaires étrangères. M. Arias Salgado. se chargera de cette partie de notre intervention. Finalement. la dernière partie de notre expose portera sur les faits et les points de droit ou s'appuient les thèses centrales du Gouvernement de la Mauritanie qui. en affirmant aussi que le Sahara occidental n'était pas res nullius audit moment de la colonisation espagnole, prétend que l'entité dite ensemble mauritanien avait également des liens juridiques avec le territoire. 11 me reviendra d'exposer cette troisième partie de notre intervention. Pour lever toute équivoque. je dois répéter. dès maintenant, que nous ne nous proposons nullement. en examinant les problemes territoriaux poses par la requête d'avis. de plaider sur un différend se rattachant a ces problemes. Même si on admet que les exceptions soulevées par le Gouvernement espagnol sont jointes au fond par la logique de la procédure consultative, nous voulons souligner que l'objet de notre présence devant la Cour, en ce qui concerne l'examen desdites questions, continuera a etre celui indiqué précédemment, a savoir de fournir a la Cour des informations et des documents pour donner suite à la demande adressée par l'Assemblée générale des Nations Unies a l'Espagne. en tant que Puissance administrante du territoire. Ces remarques faites. je dois ajouter qu'il existe pour les représentants du Gouvernement espagnol un autre motif d'embarras dans la présente affaire : celui qui a trait a la façon dont certaines thèses ont été présentées devant fa Cour. Si on tient compte des déclarations faites par le Gouvernement du Maroc aux audiences concernant la désignation des juges ad hoc et de celles faites au cours de cette phase orale, tant en ce qiii concerne l'existence d'un différend qu'au sujet de la portée de la reqiikte pour avis consultatif, il est a craindre

8 SAHARA OCCIDENTAL<br />

La décision <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> est définitive en ce qui concerne sa composition. De<br />

ce fait. comme je le disais il y a un instant, nous sommes <strong>de</strong>vant une <strong>Cour</strong> dont<br />

la composition a été élargie. Par contre. sa décision n'est pas définitive au sujet<br />

<strong>de</strong> I'existence d'un differend. On nous dira que c'est la logique interne <strong>de</strong> la<br />

procedure consultative. même <strong>de</strong> la procédure consultative dans le cas ou l'avis<br />

serait <strong>de</strong>man<strong>de</strong> sur un différend.<br />

Pourtant, il est aisé <strong>de</strong> constater que nous nous trouvons face a une<br />

contradiction intrinséque <strong>de</strong> la procédure consultative, car le provisoire doit<br />

durer nécessairement jusqu'au moment ou l'avis sera rendu. pour ce qui est <strong>de</strong><br />

l'existence du différend : par contre. sur la base toute provisoire qu'il parait y<br />

avoir un différend. la <strong>Cour</strong> est obligée <strong>de</strong> tirer une conclusion définitive,<br />

concernant sa composition. Un Etat. dans cette situation procédurale. doit se<br />

comporter <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> d'une façon fort inhabituelle. car la compétence <strong>de</strong> la<br />

<strong>Cour</strong> et l'opportunité <strong>de</strong> son exercice ne sont pas débattues au préalable. avant<br />

tout examen du fond <strong>de</strong> l'affaire. On pourrait dire que les exceptions<br />

préliminaires. par'la logique interne <strong>de</strong> la procédure consultative. sont toujours<br />

et nécessairement jointes au fond.<br />

Ces considérations d'ordre procedural expliquent le plan general <strong>de</strong> notre<br />

intervention <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> dans cette phase orale.<br />

ta première partie <strong>de</strong> notre exposé aura trait aux questions se rapportant a la<br />

compétence <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> ainsi qu'a l'opportunité <strong>de</strong> son exercice dans la présente<br />

affaire.<br />

La <strong>de</strong>uxième partie <strong>de</strong> notre intervention sera consacrée à l'examen <strong>de</strong><br />

quelques faits et points <strong>de</strong> droit soulevés par la thèse centrale du<br />

Gouvernement du Maroc concernant les questions soumises a la <strong>Cour</strong>. à savoir<br />

que le Royaume du Maroc avait <strong>de</strong>s liens <strong>de</strong> souveraineté avec le territoire du<br />

Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> au moment <strong>de</strong> sa colonisation par l'Espagne et que. par<br />

conséquent. ce territoire n'était pas terra nullius. Mon coflègue au service<br />

juridique du ministére <strong>de</strong>s aîfaires étrangères. M. Arias Salgado. se chargera <strong>de</strong><br />

cette partie <strong>de</strong> notre intervention.<br />

Finalement. la <strong>de</strong>rnière partie <strong>de</strong> notre expose portera sur les faits et les<br />

points <strong>de</strong> droit ou s'appuient les thèses centrales du Gouvernement <strong>de</strong> la<br />

Mauritanie qui. en affirmant aussi que le Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> n'était pas res<br />

nullius audit moment <strong>de</strong> la colonisation espagnole, prétend que l'entité dite<br />

ensemble mauritanien avait également <strong>de</strong>s liens juridiques avec le territoire. 11<br />

me reviendra d'exposer cette troisième partie <strong>de</strong> notre intervention.<br />

Pour lever toute équivoque. je dois répéter. dès maintenant, que nous ne<br />

nous proposons nullement. en examinant les problemes territoriaux poses par<br />

la requête d'avis. <strong>de</strong> plai<strong>de</strong>r sur un différend se rattachant a ces problemes.<br />

Même si on admet que les exceptions soulevées par le Gouvernement espagnol<br />

sont jointes au fond par la logique <strong>de</strong> la procédure consultative, nous voulons<br />

souligner que l'objet <strong>de</strong> notre présence <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong>, en ce qui concerne<br />

l'examen <strong>de</strong>sdites questions, continuera a etre celui indiqué précé<strong>de</strong>mment, a<br />

savoir <strong>de</strong> fournir a la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong>s informations et <strong>de</strong>s documents pour donner<br />

suite à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> adressée par l'Assemblée générale <strong>de</strong>s Nations Unies a<br />

l'Espagne. en tant que Puissance administrante du territoire.<br />

Ces remarques faites. je dois ajouter qu'il existe pour les représentants du<br />

Gouvernement espagnol un autre motif d'embarras dans la présente affaire :<br />

celui qui a trait a la façon dont certaines thèses ont été présentées <strong>de</strong>vant fa<br />

<strong>Cour</strong>. Si on tient compte <strong>de</strong>s déclarations faites par le Gouvernement du Maroc<br />

aux audiences concernant la désignation <strong>de</strong>s juges ad hoc et <strong>de</strong> celles faites au<br />

cours <strong>de</strong> cette phase orale, tant en ce qiii concerne l'existence d'un différend<br />

qu'au sujet <strong>de</strong> la portée <strong>de</strong> la reqiikte pour avis consultatif, il est a craindre

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