sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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19.01.2014 Views

ESK)Sf: ORAI. DE II. \'EDE[. 173 SIy siècle que deux statuts. celui de I'Etat européen dit civilise. ayant une trocation de colonisateur. et celui des autres sociétés vouées a la colonisation. et donc. a ce titre. ierrue iiulliirs. II n'est pas besoin d'itre savant historien pour se rendre compte qu'il n'en a pas é ~e ainsi. Le staiut d'Ela1 n'a été conteste ni dans la doctrine ni dans la pratique a des Etats cependant voués a la colonisation. Le Maroc en est un esetnple. On en trouverait bien d'auires et te détnembrernent et la coloiiisation de l'Empire ottoman en fourniraient de nombreux exemples. Mais. à cet égard. nous possédoiis un témoignage plus autorise que le mien par les recherches dont il procède et par la personnalité de I'auteur. II s'agit du livre de Li. h,lohammed Bedjaoui intitule La r~ii~olrtiioir o1gc;rietiiie ei le droii. publie à Bruxelles en 1961. Le premier chapitre s'intitule *(P. 18.) Puis I'auteur montre qu'il existait bien un Etat algérien répondant au quadruple critère du territoire. du groupeinent d'hommes. de I'orgaiiisatioii d'une autorité publique et de l'indépendance. II ne s'agit pas d'une demoiistration de pure doctrine : a la page siiivarite. l'auteur iilontre que I'Etat algericn Ctajt bje1.i membre de la communauté des nations. II l'établit par les noinbi.etix traites conclus avec des Etats européens ou avec les Etats-Unis. et par le rait que l'un des prétextes que ia France crut pouvoir invoquer pour justifier son entreprise en Algérie était la pri:tendue violation par le Gouvernement algérien des engagements pris envers la France. La pratique internationale établit doiic qu'il existait à une période classique des territoires promis à la colonisation et qui. cependant. consiituaient des Etats. Bien plus. selon la thèse de hl. Bedjaoui. cette qualité d'Etat aurait ete conservée a l'Algérie au-dede l'occupation française. J'ajoute d'ailleurs que les positions francaises tes plus colonialistes n'ont jamais présenté la colonisation de l'Algérie comme celle d'une ferra trulliirs. II est piquant de constater que tout le paragraphe que je viens devoquer intitule « L'Etat algérien. inembre de la communauté des nations >t pourrait étre réécrit en reinplaçant le mot (( tllgérie t> par le mot

174 SAHARA OCCIDENTA 1~ Pour reprendre une image utilisée par le représentant de l'Algérie. poser le problème de la ferra ~~~illiris n'est nullement l'équivalent de la devinette sur la couleur du cheval blanc d'Henri IV. En effet, aux termes du droit et de la pratique de l'époque. la question posée a la Cour au sujet de la ierm iiiillitts comporte bien deux réponses possibles en logique : le Sahara occidental a pu être colonisé commeterra i~ulliiis. le Maroc et la Mauritanie le nient, mais c'est une hypothèse logiquement non impossible. Le Sahara occidental a pu aussi être colonisé comme l'Algérie. sans être terra tiltlliiis. Si I'on y réfléchit d'ailleurs. l'image même des catégories et des concepts juridiques du droit international du XIXe siècle (dans le chapitre de la décolonisation) qui a été présentée a la Cour n'est pas soutenable. Ce n'est pas sur le terrain moral que je contesterai les appréciations portées de ce point de vue par le représentant de l'Algérie. II est bien évident que les bases éthiques de ce droit de la colonisation peuvent provoquer une légitime indignation de la part de ceux qui en ont Sté les victimes et ne justifient pas une particulière fierté de la part de ceux qui en ont été les bénéficiaires. C'est à un point de vue technique que je me place. On a présente a la Cour ce droit comme simpliste et même grossier. II n'aurait conçu que des Etats colonisateurs et des rerrue tiirllius voués a @ colonisation. Or ce droit est beaucoup plus sophistiqué. L'entreprise coloniale fait flèche de tout bois : elle se sert ici de l'absence d'organisation politique en se réferant a la rerra tr~illins, mais ailleurs. et on en a cite des exemples, elle se sert de la notion d'Etat et des mécanismes que cette notion offre. celui de la cession. celui du traité. celui de la conquête : elle utilise mime pour la colonisation des techniques dont l'origine est européenne : les annexions des territoires. la debellafioti. le traite inégal. autant de techniques juridiques qui ont été appliquées dans les entreprises de colonisation. mais qui ont une origine antérieure celles-ci et qui ont eu cours dans les rapports:entre Etats européens. Ce droit classique a été qualifié d'« hypocrite » et je n'ai encore une fois aucune intention de le réhabiliter moratement ; mais en vérité. n'est-ce pas plutàt sa brutale franchise ou. si l'on préfère. son cynisme qui le caractérise encore mieux que son hypocrisie ? Un droit qui admet une hiérarchie entre les Etats et entre les peuples. qui accepte que les titres juridiques puissent étre trouvés dans la force. méme injuste. n'est-il pas plus marqué de brutalite que de dissimulation ? En vérité. même si la thèse de la ferra iiirlliiis était commode. et donc tentante. la ou elle n'aurait pas dû objectivement trouver place. elle n'était pas nécessaire pour asseoir la colonisation. Les Etats colonisateurs avaient. selon La situation considérée. tout un arsenal de catégories juridiques autres que la ferra itirlliiis. propres a habiller juridiquement leur entreprise. Je n'insisterai pas davantage. La colonisation, selon le langage mênie de t'époque consideree. a porte sur des rerrae ~liillius et sur des rerrue non iltrlliirs . Par conséquent. la première des questions posées a la Cour a un sens réel. précis et non équivoque. tout comme par voie de conséquence la seconde question. Je ne pense pas. h4onsieur le Président. klessieurs les membres de la Cour. que la Cour puisse. quelle que soit son opinion sur le fond, considérer que les questions qui lui sont soumises par l'Assemblée générale soient. si I'on se réfère au droit et i la pratique de l'époque coloniale. « artificielles nu dérisoires ))et ne puissent recevoir qu'une rkponse r< stérile », pour reprendre les expressions utilisées a cette barre (IV, p. 488). Venons-en maintenant à la deuxième proposition : la négation de I'Etat et de la souveraineré dans le cadre du Dar el Islam. On se rappelle la position que j'ai résumée dans le cadre du droit public musulman et de la cite musulmane. Vous

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SIy siècle que <strong>de</strong>ux statuts. celui <strong>de</strong> I'Etat européen dit civilise. ayant une<br />

trocation <strong>de</strong> colonisateur. et celui <strong>de</strong>s autres sociétés vouées a la colonisation. et<br />

donc. a ce titre. ierrue iiulliirs.<br />

II n'est pas besoin d'itre savant historien pour se rendre compte qu'il n'en a<br />

pas é ~e ainsi. Le staiut d'Ela1 n'a été conteste ni dans la doctrine ni dans la<br />

pratique a <strong>de</strong>s Etats cependant voués a la colonisation. Le Maroc en est un<br />

esetnple. On en trouverait bien d'auires et te détnembrernent et la coloiiisation<br />

<strong>de</strong> l'Empire ottoman en fourniraient <strong>de</strong> nombreux exemples.<br />

Mais. à cet égard. nous possédoiis un témoignage plus autorise que le mien<br />

par les recherches dont il procè<strong>de</strong> et par la personnalité <strong>de</strong> I'auteur. II s'agit du<br />

livre <strong>de</strong> Li. h,lohammed Bedjaoui intitule La r~ii~olrtiioir o1gc;rietiiie ei le droii.<br />

publie à Bruxelles en 1961. Le premier chapitre s'intitule *(P. 18.)<br />

Puis I'auteur montre qu'il existait bien un Etat algérien répondant au<br />

quadruple critère du territoire. du groupeinent d'hommes. <strong>de</strong> I'orgaiiisatioii<br />

d'une autorité publique et <strong>de</strong> l'indépendance.<br />

II ne s'agit pas d'une <strong>de</strong>moiistration <strong>de</strong> pure doctrine : a la page siiivarite.<br />

l'auteur iilontre que I'Etat algericn Ctajt bje1.i membre <strong>de</strong> la communauté <strong>de</strong>s<br />

nations. II l'établit par les noinbi.etix traites conclus avec <strong>de</strong>s Etats européens<br />

ou avec les Etats-Unis. et par le rait que l'un <strong>de</strong>s prétextes que ia France crut<br />

pouvoir invoquer pour justifier son entreprise en Algérie était la pri:tendue<br />

violation par le Gouvernement algérien <strong>de</strong>s engagements pris envers la France.<br />

La pratique <strong>international</strong>e établit doiic qu'il existait à une pério<strong>de</strong> classique<br />

<strong>de</strong>s territoires promis à la colonisation et qui. cependant. consiituaient <strong>de</strong>s<br />

Etats. Bien plus. selon la thèse <strong>de</strong> hl. Bedjaoui. cette qualité d'Etat aurait ete<br />

conservée a l'Algérie au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> l'occupation française. J'ajoute d'ailleurs que<br />

les positions francaises tes plus colonialistes n'ont jamais présenté la<br />

colonisation <strong>de</strong> l'Algérie comme celle d'une ferra trulliirs.<br />

II est piquant <strong>de</strong> constater que tout le paragraphe que je viens <strong>de</strong>voquer<br />

intitule « L'Etat algérien. inembre <strong>de</strong> la communauté <strong>de</strong>s nations >t pourrait<br />

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