sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
sahara occidental western sahara - Cour international de Justice sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
ESK)Sf: ORAI. DE II. \'EDE[. 173 SIy siècle que deux statuts. celui de I'Etat européen dit civilise. ayant une trocation de colonisateur. et celui des autres sociétés vouées a la colonisation. et donc. a ce titre. ierrue iiulliirs. II n'est pas besoin d'itre savant historien pour se rendre compte qu'il n'en a pas é ~e ainsi. Le staiut d'Ela1 n'a été conteste ni dans la doctrine ni dans la pratique a des Etats cependant voués a la colonisation. Le Maroc en est un esetnple. On en trouverait bien d'auires et te détnembrernent et la coloiiisation de l'Empire ottoman en fourniraient de nombreux exemples. Mais. à cet égard. nous possédoiis un témoignage plus autorise que le mien par les recherches dont il procède et par la personnalité de I'auteur. II s'agit du livre de Li. h,lohammed Bedjaoui intitule La r~ii~olrtiioir o1gc;rietiiie ei le droii. publie à Bruxelles en 1961. Le premier chapitre s'intitule *(P. 18.) Puis I'auteur montre qu'il existait bien un Etat algérien répondant au quadruple critère du territoire. du groupeinent d'hommes. de I'orgaiiisatioii d'une autorité publique et de l'indépendance. II ne s'agit pas d'une demoiistration de pure doctrine : a la page siiivarite. l'auteur iilontre que I'Etat algericn Ctajt bje1.i membre de la communauté des nations. II l'établit par les noinbi.etix traites conclus avec des Etats européens ou avec les Etats-Unis. et par le rait que l'un des prétextes que ia France crut pouvoir invoquer pour justifier son entreprise en Algérie était la pri:tendue violation par le Gouvernement algérien des engagements pris envers la France. La pratique internationale établit doiic qu'il existait à une période classique des territoires promis à la colonisation et qui. cependant. consiituaient des Etats. Bien plus. selon la thèse de hl. Bedjaoui. cette qualité d'Etat aurait ete conservée a l'Algérie au-delà de l'occupation française. J'ajoute d'ailleurs que les positions francaises tes plus colonialistes n'ont jamais présenté la colonisation de l'Algérie comme celle d'une ferra trulliirs. II est piquant de constater que tout le paragraphe que je viens devoquer intitule « L'Etat algérien. inembre de la communauté des nations >t pourrait étre réécrit en reinplaçant le mot (( tllgérie t> par le mot
174 SAHARA OCCIDENTA 1~ Pour reprendre une image utilisée par le représentant de l'Algérie. poser le problème de la ferra ~~~illiris n'est nullement l'équivalent de la devinette sur la couleur du cheval blanc d'Henri IV. En effet, aux termes du droit et de la pratique de l'époque. la question posée a la Cour au sujet de la ierm iiiillitts comporte bien deux réponses possibles en logique : le Sahara occidental a pu être colonisé commeterra i~ulliiis. le Maroc et la Mauritanie le nient, mais c'est une hypothèse logiquement non impossible. Le Sahara occidental a pu aussi être colonisé comme l'Algérie. sans être terra tiltlliiis. Si I'on y réfléchit d'ailleurs. l'image même des catégories et des concepts juridiques du droit international du XIXe siècle (dans le chapitre de la décolonisation) qui a été présentée a la Cour n'est pas soutenable. Ce n'est pas sur le terrain moral que je contesterai les appréciations portées de ce point de vue par le représentant de l'Algérie. II est bien évident que les bases éthiques de ce droit de la colonisation peuvent provoquer une légitime indignation de la part de ceux qui en ont Sté les victimes et ne justifient pas une particulière fierté de la part de ceux qui en ont été les bénéficiaires. C'est à un point de vue technique que je me place. On a présente a la Cour ce droit comme simpliste et même grossier. II n'aurait conçu que des Etats colonisateurs et des rerrue tiirllius voués a @ colonisation. Or ce droit est beaucoup plus sophistiqué. L'entreprise coloniale fait flèche de tout bois : elle se sert ici de l'absence d'organisation politique en se réferant a la rerra tr~illins, mais ailleurs. et on en a cite des exemples, elle se sert de la notion d'Etat et des mécanismes que cette notion offre. celui de la cession. celui du traité. celui de la conquête : elle utilise mime pour la colonisation des techniques dont l'origine est européenne : les annexions des territoires. la debellafioti. le traite inégal. autant de techniques juridiques qui ont été appliquées dans les entreprises de colonisation. mais qui ont une origine antérieure celles-ci et qui ont eu cours dans les rapports:entre Etats européens. Ce droit classique a été qualifié d'« hypocrite » et je n'ai encore une fois aucune intention de le réhabiliter moratement ; mais en vérité. n'est-ce pas plutàt sa brutale franchise ou. si l'on préfère. son cynisme qui le caractérise encore mieux que son hypocrisie ? Un droit qui admet une hiérarchie entre les Etats et entre les peuples. qui accepte que les titres juridiques puissent étre trouvés dans la force. méme injuste. n'est-il pas plus marqué de brutalite que de dissimulation ? En vérité. même si la thèse de la ferra iiirlliiis était commode. et donc tentante. la ou elle n'aurait pas dû objectivement trouver place. elle n'était pas nécessaire pour asseoir la colonisation. Les Etats colonisateurs avaient. selon La situation considérée. tout un arsenal de catégories juridiques autres que la ferra itirlliiis. propres a habiller juridiquement leur entreprise. Je n'insisterai pas davantage. La colonisation, selon le langage mênie de t'époque consideree. a porte sur des rerrae ~liillius et sur des rerrue non iltrlliirs . Par conséquent. la première des questions posées a la Cour a un sens réel. précis et non équivoque. tout comme par voie de conséquence la seconde question. Je ne pense pas. h4onsieur le Président. klessieurs les membres de la Cour. que la Cour puisse. quelle que soit son opinion sur le fond, considérer que les questions qui lui sont soumises par l'Assemblée générale soient. si I'on se réfère au droit et i la pratique de l'époque coloniale. « artificielles nu dérisoires ))et ne puissent recevoir qu'une rkponse r< stérile », pour reprendre les expressions utilisées a cette barre (IV, p. 488). Venons-en maintenant à la deuxième proposition : la négation de I'Etat et de la souveraineré dans le cadre du Dar el Islam. On se rappelle la position que j'ai résumée dans le cadre du droit public musulman et de la cite musulmane. Vous
- Page 134 and 135: ESPOSE ORAL DE M. LACLETA 123 étai
- Page 136 and 137: EXPOSE ORAL DE hl. LXCLETA 125 spé
- Page 138 and 139: EXPOSE ORAL DE M. LACLETA 127 vers
- Page 140 and 141: ESI'OSE ORAL DE hl. LACLETA 129 190
- Page 142 and 143: EXPOSE ORAL DE XI. I.ACLET,I 131 Or
- Page 144 and 145: Devant la ferme attitude de la Fran
- Page 146 and 147: EXPOSE ORAL DE II. LACLETA 135 par
- Page 148 and 149: ESPOSE ORAL OE St. LACL-ETA 137 arb
- Page 150 and 151: ESPOSEORAI. DE hl. LACLETA 139 En c
- Page 152 and 153: VINGT-CINQUIE~IE AUDIENCE PUBLIQUE
- Page 154 and 155: EXPOSE ORAL DE M* ~IARTINEZ CARO 14
- Page 156 and 157: EXPOSÉ ORAL. DE M. MART~NEZ CARO 1
- Page 158 and 159: EXPOSE ORAL DE M. MART~NEZ CARO 147
- Page 160 and 161: EXPOSE ORAL DE M. MARTINEZ CARO 149
- Page 162 and 163: VINGT-SIX~EME AUDIENCE PUBLIQUE (24
- Page 164 and 165: ESPOSC ORAL DE LI. VEDEL 153 retien
- Page 166 and 167: ESPOSE ORAL DE hl. VEI)I:L 155 croi
- Page 168 and 169: ESWSE ORAL DE hl. YEUEI- 157 II s'a
- Page 170 and 171: EXPOSE ORAL DE hl. VEDEL 159 nous n
- Page 172 and 173: Keste la deuxième hypothèse. Y au
- Page 174 and 175: EXPOSE ORAL DE Li. VEDEI. 163 fois
- Page 176 and 177: I:SPOSE ORAL DE 11. VEDEL 165 que l
- Page 178 and 179: EXPOSE ORAL DE: 31. \'EI)EL 167 mai
- Page 180 and 181: ExPOSI: ORAL DE M. VEDEL 169 - Les
- Page 182 and 183: ESPOSll ORAL Dfl hl. VEIjEI. 171 eu
- Page 186 and 187: EXPOSE ORAL DE hl. VEDEI. 175 devri
- Page 188 and 189: on le sait. dans la sentence de Max
- Page 190 and 191: ESPOSI: OK,iL DE XI. EJEI)E1. 179 e
- Page 192 and 193: EXPOSE ORAL DE XI. ifEDEL 181 i70us
- Page 194 and 195: VINGT-SEPTIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (
- Page 196 and 197: EXPOSÉ ORAL DE hl. DUPUI' 185 Ains
- Page 198 and 199: EXPOSÉ ORAL DE hl. DUPUY 187 II s'
- Page 200 and 201: l'ancien régime. telle que Jean Bo
- Page 202 and 203: EXPOSÉ ORAL DE 31. DUPUY 191 Le re
- Page 204 and 205: s'est appuyé sur l'analyse effectu
- Page 206 and 207: EXPOSE ORAL DE M. DUPUY 195 Gènes
- Page 208 and 209: EXPOSE ORAL DE 51. DUPUY 197 franç
- Page 210 and 211: EXPOSE ORAL DE M. DUPUY 199 plus ta
- Page 212 and 213: EXPOSÉ ORAL DE hl. DUPUY 20 1 espa
- Page 214 and 215: simple: le Gouvernement marocain a
- Page 216 and 217: 3. 11 me reste. maintenant. a exami
- Page 218 and 219: E,YPOSE ORAL DE M. DUPUY 207 Nous a
- Page 220 and 221: EXPOSÉ ORAL DE M. DUPUY 209 « Le
- Page 222 and 223: EXPOSE ORAL DE hf. DUPUY 21 1
- Page 224 and 225: Prc;sp~irs: [Voir audience du 16 VI
- Page 226 and 227: EXPOSE ORAL DE hf. DUPUY 215 (< La
- Page 228 and 229: EXPOSE ORAL DE hl. DUPUY 217 De ce
- Page 230 and 231: ESPOSC ORAL DE hl. DUPUY 219 Cour.
- Page 232 and 233: EXPOSE ORAL DE hl. DUPUY 22 1 Abdul
ESK)Sf: ORAI. DE II. \'EDE[. 173<br />
SIy siècle que <strong>de</strong>ux statuts. celui <strong>de</strong> I'Etat européen dit civilise. ayant une<br />
trocation <strong>de</strong> colonisateur. et celui <strong>de</strong>s autres sociétés vouées a la colonisation. et<br />
donc. a ce titre. ierrue iiulliirs.<br />
II n'est pas besoin d'itre savant historien pour se rendre compte qu'il n'en a<br />
pas é ~e ainsi. Le staiut d'Ela1 n'a été conteste ni dans la doctrine ni dans la<br />
pratique a <strong>de</strong>s Etats cependant voués a la colonisation. Le Maroc en est un<br />
esetnple. On en trouverait bien d'auires et te détnembrernent et la coloiiisation<br />
<strong>de</strong> l'Empire ottoman en fourniraient <strong>de</strong> nombreux exemples.<br />
Mais. à cet égard. nous possédoiis un témoignage plus autorise que le mien<br />
par les recherches dont il procè<strong>de</strong> et par la personnalité <strong>de</strong> I'auteur. II s'agit du<br />
livre <strong>de</strong> Li. h,lohammed Bedjaoui intitule La r~ii~olrtiioir o1gc;rietiiie ei le droii.<br />
publie à Bruxelles en 1961. Le premier chapitre s'intitule *(P. 18.)<br />
Puis I'auteur montre qu'il existait bien un Etat algérien répondant au<br />
quadruple critère du territoire. du groupeinent d'hommes. <strong>de</strong> I'orgaiiisatioii<br />
d'une autorité publique et <strong>de</strong> l'indépendance.<br />
II ne s'agit pas d'une <strong>de</strong>moiistration <strong>de</strong> pure doctrine : a la page siiivarite.<br />
l'auteur iilontre que I'Etat algericn Ctajt bje1.i membre <strong>de</strong> la communauté <strong>de</strong>s<br />
nations. II l'établit par les noinbi.etix traites conclus avec <strong>de</strong>s Etats européens<br />
ou avec les Etats-Unis. et par le rait que l'un <strong>de</strong>s prétextes que ia France crut<br />
pouvoir invoquer pour justifier son entreprise en Algérie était la pri:tendue<br />
violation par le Gouvernement algérien <strong>de</strong>s engagements pris envers la France.<br />
La pratique <strong>international</strong>e établit doiic qu'il existait à une pério<strong>de</strong> classique<br />
<strong>de</strong>s territoires promis à la colonisation et qui. cependant. consiituaient <strong>de</strong>s<br />
Etats. Bien plus. selon la thèse <strong>de</strong> hl. Bedjaoui. cette qualité d'Etat aurait ete<br />
conservée a l'Algérie au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> l'occupation française. J'ajoute d'ailleurs que<br />
les positions francaises tes plus colonialistes n'ont jamais présenté la<br />
colonisation <strong>de</strong> l'Algérie comme celle d'une ferra trulliirs.<br />
II est piquant <strong>de</strong> constater que tout le paragraphe que je viens <strong>de</strong>voquer<br />
intitule « L'Etat algérien. inembre <strong>de</strong> la communauté <strong>de</strong>s nations >t pourrait<br />
étre réécrit en reinplaçant le mot (( tllgérie t> par le mot