sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

sahara occidental western sahara - Cour international de Justice sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

19.01.2014 Views

ExPOSI: ORAL DE M. VEDEL 169 - Les questions posées à la Cour ne conduisent ni dans les relations de la Mauritanie et du Maroc, d'une part, et de l'Espagne, d'autre part, ni dans les relations entre le hlaroc et la Mauritanie a trancher une contestation territoriale actuelle ou future. - Les questions posées sont pratiques. Elles ne sont pas académiques : en effet. si leur solution ne détermine pas de façon impérative les décisions que l'Assemblée génerale des Nations Unies prendra sur la décolonisation du Sahara occidental. elle est de nature a éclairer ses dkisions et a influencer leur teneur. - Enfin. les questions posées sont pertinentes : en effet. quel que soit le caractere obligatoire des décisions arrêtées jusqu'ici par l'Assemblée gcnérale sur le problème de la décolonisation du Sahara occidental. y compris d'ailleurs la resolution 3292 (XXlS) en vertu de laquelle la Cour est saisie. ce caractere obligatoire n'équivaut pas a une immutabilité ielle que celle qui s'attacherait à ta chose jugée ; tant que le processus de décolonisation n'aura pas ete mené a son terme. il appartiendra a l'Assemblée générale. sous sa seule responsabilité. éclairée par l'avis demandé a la Cour. de prendre les décisions de caractere politique appropriees, dans le respect du principe de décolonisation. a la situation présente ou future du Sahara occidental. Je dois maintenant en venir a la deuxième partie de cet expose que. toujours avec cette vue d'espérance, j'ai rédigé au futur : « La Cour répondra aux deux questions qui lui sont posées et non a d'autres )). On peut difficilement imaginer deux questions. je ne dirai pas plus faciles. c'est autre chose. inais en tout cas plus claires que celtes qui sont souniises à la Cour. Et cependant on est venu dire - et ce n'était pas principalement ni en tout cas exclusivement l'Espagne - que ces questions sont équivoques. Ilès lors. on vous invite 5 corriger les infirmités ou les naïvetés de la demande d'avis. il vous faut oublier les qiiestions posées et leur en substituer une ou plusieurs autres que l'Assemblée générale a omis de vous soumettre. Votre tache s'en trouvera simplifiée. allégée d'autant. Nul besoin de vous pencher sur d'arides problèmes de géographie ou d'histoire ou de vous reporter i de savantes constructions. Vous &tes invités a rectifier charitablement tes questions auxquelles vous devez répondre et a pratiquer ainsi ce que. dans les couvents de jadis. on appelait la « correction fraternelle )>; mais alors, il va vous suffire de répondre en prononçant un mot magique : l'autodétermination ! Telle est la substance d'un propos qui a été tenu devant vous par le représentant de l'Algérie avec un talent auquel. je crois. chacun a rendu hommage. mème et peut-étre surtout s'il lui a résisté. L'intervention laquelle je nie réfère a fait vibrer en moi et probablement en beaucoup d'autres une corde trSs sensible : celle de l'amateur de belle langue. d'art oratoire - celle toujours presente chez le professeur du goût du paradoxe brillant. La corde du juriste est hélas ! plus grossière et plus difficile a toucher. Je pense que. dans la nef d'Ulysse au retour de la guerre de Troie. il aurait suMi d'un juriste pour écarter le péril des sirènes ; dans leurs fatales chansons. il aurait écoute. non la niélodie. mais les paroles - et. généralement. les livrets ne valent pas les partitions. Je vais donc devoir me livrer a une tâche qui apparaîtra d'autant plus terne que la rnatikre à laquelle elle s'applique est plus séduisante. II va falloir oublier la musique pour ne penser qu'aux paroles ou. c'est plus triste encore. traduire de la poésie en prose. En substance et pour aller directement à l'essentiel. tout le propos auquel je

me réfère a tendu a vous montrer que la terra ii~rllius, notion ou plutot entité du droit ancien. est un terme logomachique de nature endogène. Destiné a prévenir ou a régler dans toute la mesure du possible les contradictions entre les puissances coloniales. le terme de terra i~rrllirrs ne repond a aucune règle exogène qui viendrait limiter. du fait de l'existence de terrae non nilllirrs qu'il implique nécessairement. le pouvoir colonisateur. Finalement. au terme d'un long périple dans le tenips. le représentant de l'Algérie nous a livré le mot de l'énigme. Malgré les précautions purement verbales des doctrinaires du droit et les hypocrisies de langage. la ferra ~i~lllius n'a pas d'autre critére que son identification a une terre colonisable. c'est-à-dire a une terre qu'un Etat européen convoite, qu'il estime pouvoir subjuguer par la violence ou par la ruse et pour l'occupation de laquelle il bénéficie de la complicite ou de l'assentiment résigné des autres pays européens. Dès lors. la question posée a la Cour relativement au caractère de terra tiullius du Sahara au moment de la colonisation espagnole n'a pas de sens. ou. plus exactement, selon les termes mêmes de l'intervenant (IV, p. 487) : ) Et, plus loin, a la même page : « La question posée a la Cour est de savoir si au moment de la colonisation. et donc dans le contexte du droit colonialiste de l'époque. le Sahara était riltlliirs et non pas si les puissances coloniales ont commis. ce qui est patent. une erreur et même un crime de le considérer comme tel. r> La conclusion, page 488, est fidèle a cet avis : « on ne peut rien tirer de la première question posée a la Cour. Dans une telle situation. il faut bien se rendre compte qu'a l'égard du concept dévastateur de la terra ~lullitrs. tel qu'il était entendu au moment de la colonisation du Sahara. la Mauritanie elle-méme. qui allait subir la colonisation, était considérée comme une terra lriilliirs et le Maroc luiméme se trouvait a la veille d'un démembrement. C'était cela le droit européen du congres de Berlin et des accords secrets. c'était cela le droit des marchandages et des luttes sourdes. » Par conséquent. si la Cour s'en tient au sens en quelque sorte grammatical des questions posées et qui font référence au système juridique dit classique. en Fait européen. la Cour devrait répondre qu'au moment de la colonisation le Sahara occidental était une terra iirillins, puisqu'il a été colonisé. et qu'il n'y a pas d'autres définition de la terra ~itllli~~s que celle de la terre colonisable et colonisée. A cette perspective la Cour gagnerait au moins de n'avoir pas i répondre a la seconde question posée. Mais. dans un second mouvement. le représentant de l'Algérie se demande si la Cour ne doit pas tenir pour acquis le Fait que l'Assemblée genérale n'a pas voulu lui poser une question qui n'a pas de sens véritable. piiisqu'elle condamne la Cour a une réponse automatique et choquante en vertu d'un syllogisme :

me réfère a tendu a vous montrer que la terra ii~rllius, notion ou plutot entité<br />

du droit ancien. est un terme logomachique <strong>de</strong> nature endogène. Destiné a<br />

prévenir ou a régler dans toute la mesure du possible les contradictions entre<br />

les puissances coloniales. le terme <strong>de</strong> terra i~rrllirrs ne repond a aucune règle<br />

exogène qui viendrait limiter. du fait <strong>de</strong> l'existence <strong>de</strong> terrae non nilllirrs qu'il<br />

implique nécessairement. le pouvoir colonisateur. Finalement. au terme d'un<br />

long périple dans le tenips. le représentant <strong>de</strong> l'Algérie nous a livré le mot <strong>de</strong><br />

l'énigme. Malgré les précautions purement verbales <strong>de</strong>s doctrinaires du droit et<br />

les hypocrisies <strong>de</strong> langage. la ferra ~i~lllius n'a pas d'autre critére que son<br />

i<strong>de</strong>ntification a une terre colonisable. c'est-à-dire a une terre qu'un Etat<br />

européen convoite, qu'il estime pouvoir subjuguer par la violence ou par la<br />

ruse et pour l'occupation <strong>de</strong> laquelle il bénéficie <strong>de</strong> la complicite ou <strong>de</strong><br />

l'assentiment résigné <strong>de</strong>s autres pays européens.<br />

Dès lors. la question posée a la <strong>Cour</strong> relativement au caractère <strong>de</strong> terra<br />

tiullius du Sahara au moment <strong>de</strong> la colonisation espagnole n'a pas <strong>de</strong> sens. ou.<br />

plus exactement, selon les termes mêmes <strong>de</strong> l'intervenant (IV, p. 487) :<br />

)<br />

Et, plus loin, a la même page :<br />

« La question posée a la <strong>Cour</strong> est <strong>de</strong> savoir si au moment <strong>de</strong> la<br />

colonisation. et donc dans le contexte du droit colonialiste <strong>de</strong> l'époque. le<br />

Sahara était riltlliirs et non pas si les puissances coloniales ont commis. ce<br />

qui est patent. une erreur et même un crime <strong>de</strong> le considérer comme tel. r><br />

La conclusion, page 488, est fidèle a cet avis :<br />

« on ne peut rien tirer <strong>de</strong> la première question posée a la <strong>Cour</strong>. Dans une<br />

telle situation. il faut bien se rendre compte qu'a l'égard du concept<br />

dévastateur <strong>de</strong> la terra ~lullitrs. tel qu'il était entendu au moment <strong>de</strong> la<br />

colonisation du Sahara. la Mauritanie elle-méme. qui allait subir la<br />

colonisation, était considérée comme une terra lriilliirs et le Maroc luiméme<br />

se trouvait a la veille d'un démembrement. C'était cela le droit<br />

européen du congres <strong>de</strong> Berlin et <strong>de</strong>s accords secrets. c'était cela le droit<br />

<strong>de</strong>s marchandages et <strong>de</strong>s luttes sour<strong>de</strong>s. »<br />

Par conséquent. si la <strong>Cour</strong> s'en tient au sens en quelque sorte grammatical<br />

<strong>de</strong>s questions posées et qui font référence au système juridique dit classique. en<br />

Fait européen. la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong>vrait répondre qu'au moment <strong>de</strong> la colonisation le<br />

Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> était une terra iirillins, puisqu'il a été colonisé. et qu'il n'y a<br />

pas d'autres définition <strong>de</strong> la terra ~itllli~~s que celle <strong>de</strong> la terre colonisable et<br />

colonisée. A cette perspective la <strong>Cour</strong> gagnerait au moins <strong>de</strong> n'avoir pas i<br />

répondre a la secon<strong>de</strong> question posée.<br />

Mais. dans un second mouvement. le représentant <strong>de</strong> l'Algérie se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si<br />

la <strong>Cour</strong> ne doit pas tenir pour acquis le Fait que l'Assemblée genérale n'a pas<br />

voulu lui poser une question qui n'a pas <strong>de</strong> sens véritable. piiisqu'elle<br />

condamne la <strong>Cour</strong> a une réponse automatique et choquante en vertu d'un<br />

syllogisme :

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