sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
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I:SPOSE ORAL DE 11. VEDEL 165 que l'on pourrait appeler la querelle du préalable. Pour le Maroc. le prealable à la décolonisation du Sahara occidental dans les conditions actuelles. c'est l'avis demandé a la Cour siir les q~iestions posées. En effet. méme si L'on conilaissail le contenu de l'avis et s'il était favorabte au point de v~ic marocain. on ne saurait pas les conséquences qiie I'Assembiee generatc cn tirera. IL se pourrait que l'Assemblée gknérate. conime elle l'a fait dans fe passé. dans des cas pareils. avec une constance d'oii la délégation espagnole tire rnéme ilne règle de droit, décide que le processus de decolonisatiori ne passe pas par lin rcPérendum et. en ce cas. I'utilité de votre avis est évidente. Mais il se peut aussi que. dans sa souveraineté. 1'Assemblee générale décide de maintenir la procédure réîérendaire et. en ce cas. I'utilitE du préalable de l'avis n'est pas moins certaine. car la réponse supposée aux questions qiii vous sont soumises peut influencer au moins les modalités de l'organisation du référendum et le contenu mEme des choix omerts a ceux qui votent. Mais j'en viens a la seconde proposition espagnole sur le caractère irréversible des résolutions de l'Assemblée générale et celle-li radicalement contestable. Je vous cpargnerai, h,!onsieur le Président. hissicurs les membres de la Cour. les redites sur le prétendu changement d'attitude du hlartic en ce qui concerne le processus de décolonisation du Sahara occidentel. L'attitude du Maroc a toujours été constante quant a l'objectif: obteriir la fin de la domination espagnole, mais, a aucun moment, le Maroc n'a cessé de se souvenir que cette terre avait été arrachée a ses anciens possesseurs ; et j'ajoute que cet argument, même s'il se vérifie en fait, serait sans importance devant vous, car enfin nous ne sommes pas dans un système de droit subjectif - je vais y revenir - faisant Ibbjet d'un commerce juridique, mais dans le cadre d'un droit de caractkre objectif sur lequel les actes de volorite individuelle sont sans effet, car seules comptent les décisions émanant de la volonté générale. Ce sont tes résolutions de l'Assemblée qui sont en cause ici et elles sctiles. Ici encore, la thèse espagnole est oscillante : elfe hésite entre deux positions et. pour Paire bonne mesure. les affirme tour a tour. D'une pan, I'i\ssernblée génerafe n'aiirait fail que répéter. dans sa résolution 3292 (SSiS). ce qu'elfe avait déjà dit dans les resolutions précédentes : c'est la première position. D'autre part. elle aiirail. dans la résolution 3292 (sSIS). porte atteinte à l'autorité de ses propres decisions qui. cependant. la liaient irréversiblement et ailx droits du peuple sahraoui. Sur la première affirmation, il n'est pas besoin d'une longue réfutation. Si ta Cour est aujourd'hui réunie et si nous avons l'honneur d'exercer sa science et sa patience, c'est probablement qu'il y a quelque chose de plus dans la résolution 3292 (XXIX) que dans les précédentes, et cette nouveauté ne tient pas a on ne sait quel caprice du Maroc, envoütant, par quel miracle, I'Assemblk générale. II n'est pas davantage le fruit d'un caprice de I'Assernblée. il est le fruit de l'attitude espagnole, sourde aux appels de l'Assemblée, mettant le temps a profit, non seulement pour prolonger sa présence au Sahara occidental, mais pour ruiner, dans leur base même, les conditions que. d'une façon indivisible. L'Assemblée avait mises au déroulement du proclsus de décolonisation. Reste alors a soiitenir. au prix d'une audace redoutable. que. en dernandant a la Cour un éclairage supplcmentaire sur une affaire enlisée par l'inertie espagnoIe. pour ne pas dire davantage. l'Assemblée générale violait le droit et devrait. en retour. polir cela. si~bir tü semonce de la Cour ? La construction juridique espagnole destinée assurer l'immutabilité absolue de ta conduite. par I'tlssemblée générale. dii processus de decolonisa-
166 SAHARA OCCIDENTAL tion du Sahara occidental repose sur deux arguments dont, si vous le permettez, il faut tout de même faire justice. Le premier est qu'en elles-mêmes les résolutions de l'Assemblée génerale sont irréversibles et définitives. Elles sont investies d'une immutabilite qui serait celle d'un res jridicata. comme si l'Assemblée génerale était une cour de justice. L'aflirmation est étonnante. car il est de règle. dans I'ordre international comme dans I'ordre interne. qu'un organe investi d'un pouvoir de décision politique a toujours le droit de changer ses décisions pour l'avenir. Au prix de procédures appropriées. les lois changent. les constitutions elles-mèmes changent. les règles du droit international changent. on vous l'a longuement expliqué. mais. en présence d'un probleine politique. malgré tous les changements de circonstances. malgré les échecs rencontrés sur telle voie. les résolutions de I'hssemblee gcnerale seraient. des leur formulation. immuables. L'affirmation est tellement étonnante qu'il a bien fallu l'étayer de qlielques explications. L'appui qui était ainsi recherché. l'Espagne a cru le trouver dans l'idée que l'autorité des décisions de l'Assemblée générale était absolue et s'imposait a tous les Etats ~Membres. En elle-même. la proposition est vraie. à une nuance près. d'ailleurs. c'est que toutes les decisions de l'Assemblée générale n'ont pas pour destinataires l'ensemble des Etats Membres de l'Organisation. Le contenu de telle ou telle décision peut mettre en cause certains Membres. voire un seul. Ainsi. notamment en matière de résolutions qui imposent. en matière de décolonisation. un comportement déterminé a la Puissance administrante. y a-t-il un seul destinataire. hlais. a cette précision prés. il est bien vrai que les résolutions de l'Assemblée génerale ont. à l'égard des Etats Membres. ce que l'on peut appeler l'effet rrga onirres. II s'agit d'lin effet absolu dans l'espace et qui n'est pas propre aux décisions de justice. qui est partagé par de nombreuses décisions émanant d'organes non judiciaires. Dans I'ordre interne. La loi. dans I'ordre international. lejlis cogeiis. produisent dans l'espace cet effet erga oniiles. En revanche. ceci ne resout pas le probléme de l'effet dans le temps. car ce qui est en cause. ce n'est pas le caractère d'universalité attaché aux effets de la décision. c'est leur caractère de perpétuité. Le caractere de perpétuité est nornlalement réservé aux décisions des cours de justice : au contraire. la mutabilité caractérise la portée dans le temps des décisions des organes politiques. II n'est donc pas permis d'équivoquer sur le caractère absolu des résolutions de 1'Assemblee génerale ; effet absolu. oui. dans l'espace. quant a son universalité dans le cadre des Nations Unies (naturellement) : non. quant a ses effets dans le temps. c'esta-dire en ce qui concerne la prétendue impossibilité de les modifier pour l'avenir. Aussi bien. dans l'exposé espagnol. un second argument tente de prendre le refais de celui que je viens de combattre. La possibilite pour l'Assemblée générale de modifier, que dis-je. de compléter ses résoliitions antérieures se heurterait a l'obstacle des droits acquis. Je vous demande pardon. Monsieur le Président. Messieurs les membres de la Cour. de me livrer a un exercice de technique juridique en disant d'un mot en quoi le respect des droits acquis fait obstacle a ce qu'un organe investi d'une compétence de décision et même dépolirvu de tout pouvoir juridictionnel voit cependant limitée la mutabilité de ses decisions. Selon l'explication la plus couramment admise. c'est parce que. en portant atteinte aux droits acquis. on porterait atteinte implicitement mais nécessairement 6 la non-rétroactivité de la règle de droit. Sous l'empire du droit ancien. des situations subjectives ont été créées au profit de tel individu. de telle institution. de tel Etat. Porter atteinte a ces droits acquis. ce n'est pas seulement modifier la regle de droit pour l'avenir.
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tion du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> repose sur <strong>de</strong>ux arguments dont, si vous le permettez,<br />
il faut tout <strong>de</strong> même faire justice.<br />
Le premier est qu'en elles-mêmes les résolutions <strong>de</strong> l'Assemblée génerale<br />
sont irréversibles et définitives. Elles sont investies d'une immutabilite qui<br />
serait celle d'un res jridicata. comme si l'Assemblée génerale était une cour <strong>de</strong><br />
justice. L'aflirmation est étonnante. car il est <strong>de</strong> règle. dans I'ordre <strong>international</strong><br />
comme dans I'ordre interne. qu'un organe investi d'un pouvoir <strong>de</strong> décision<br />
politique a toujours le droit <strong>de</strong> changer ses décisions pour l'avenir. Au prix <strong>de</strong><br />
procédures appropriées. les lois changent. les constitutions elles-mèmes<br />
changent. les règles du droit <strong>international</strong> changent. on vous l'a longuement<br />
expliqué. mais. en présence d'un probleine politique. malgré tous les<br />
changements <strong>de</strong> circonstances. malgré les échecs rencontrés sur telle voie. les<br />
résolutions <strong>de</strong> I'hssemblee gcnerale seraient. <strong>de</strong>s leur formulation. immuables.<br />
L'affirmation est tellement étonnante qu'il a bien fallu l'étayer <strong>de</strong> qlielques<br />
explications. L'appui qui était ainsi recherché. l'Espagne a cru le trouver dans<br />
l'idée que l'autorité <strong>de</strong>s décisions <strong>de</strong> l'Assemblée générale était absolue et<br />
s'imposait a tous les Etats ~Membres. En elle-même. la proposition est vraie. à<br />
une nuance près. d'ailleurs. c'est que toutes les <strong>de</strong>cisions <strong>de</strong> l'Assemblée<br />
générale n'ont pas pour <strong>de</strong>stinataires l'ensemble <strong>de</strong>s Etats Membres <strong>de</strong><br />
l'Organisation. Le contenu <strong>de</strong> telle ou telle décision peut mettre en cause<br />
certains Membres. voire un seul. Ainsi. notamment en matière <strong>de</strong> résolutions<br />
qui imposent. en matière <strong>de</strong> décolonisation. un comportement déterminé a la<br />
Puissance administrante. y a-t-il un seul <strong>de</strong>stinataire.<br />
hlais. a cette précision prés. il est bien vrai que les résolutions <strong>de</strong> l'Assemblée<br />
génerale ont. à l'égard <strong>de</strong>s Etats Membres. ce que l'on peut appeler l'effet rrga<br />
onirres. II s'agit d'lin effet absolu dans l'espace et qui n'est pas propre aux<br />
décisions <strong>de</strong> justice. qui est partagé par <strong>de</strong> nombreuses décisions émanant<br />
d'organes non judiciaires. Dans I'ordre interne. La loi. dans I'ordre <strong>international</strong>.<br />
lejlis cogeiis. produisent dans l'espace cet effet erga oniiles. En revanche.<br />
ceci ne resout pas le probléme <strong>de</strong> l'effet dans le temps. car ce qui est en cause. ce<br />
n'est pas le caractère d'universalité attaché aux effets <strong>de</strong> la décision. c'est leur<br />
caractère <strong>de</strong> perpétuité. Le caractere <strong>de</strong> perpétuité est nornlalement réservé aux<br />
décisions <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> justice : au contraire. la mutabilité caractérise la portée<br />
dans le temps <strong>de</strong>s décisions <strong>de</strong>s organes politiques. II n'est donc pas permis<br />
d'équivoquer sur le caractère absolu <strong>de</strong>s résolutions <strong>de</strong> 1'Assemblee génerale ;<br />
effet absolu. oui. dans l'espace. quant a son universalité dans le cadre <strong>de</strong>s<br />
Nations Unies (naturellement) : non. quant a ses effets dans le temps. c'esta-dire<br />
en ce qui concerne la prétendue impossibilité <strong>de</strong> les modifier pour<br />
l'avenir.<br />
Aussi bien. dans l'exposé espagnol. un second argument tente <strong>de</strong> prendre le<br />
refais <strong>de</strong> celui que je viens <strong>de</strong> combattre. La possibilite pour l'Assemblée<br />
générale <strong>de</strong> modifier, que dis-je. <strong>de</strong> compléter ses résoliitions antérieures se<br />
heurterait a l'obstacle <strong>de</strong>s droits acquis.<br />
Je vous <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pardon. Monsieur le Prési<strong>de</strong>nt. Messieurs les membres <strong>de</strong><br />
la <strong>Cour</strong>. <strong>de</strong> me livrer a un exercice <strong>de</strong> technique juridique en disant d'un mot<br />
en quoi le respect <strong>de</strong>s droits acquis fait obstacle a ce qu'un organe investi d'une<br />
compétence <strong>de</strong> décision et même dépolirvu <strong>de</strong> tout pouvoir juridictionnel voit<br />
cependant limitée la mutabilité <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>cisions. Selon l'explication la plus<br />
couramment admise. c'est parce que. en portant atteinte aux droits acquis. on<br />
porterait atteinte implicitement mais nécessairement 6 la non-rétroactivité <strong>de</strong> la<br />
règle <strong>de</strong> droit. Sous l'empire du droit ancien. <strong>de</strong>s situations subjectives ont été<br />
créées au profit <strong>de</strong> tel individu. <strong>de</strong> telle institution. <strong>de</strong> tel Etat. Porter atteinte a<br />
ces droits acquis. ce n'est pas seulement modifier la regle <strong>de</strong> droit pour l'avenir.