sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
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EXPOSÉ ORAL. DE M. MART~NEZ CARO 145 en 1904. a un moment ou le territoire du Sahara occidental avait déja une existence bien affirinée en fait et en droit. Au fond. la thèse mauritanienne est bâtie sur un élément de particiilarisme juridique. de méme que la thèse niarocaine. On vous invite a vous éloigner des réglcs et des categories du droit international général pour retenir des données juridiques particulières : les allégeances personnelles qu'on dit existant entre les tribus du Sahara occidental et le hlaroc. d'une part. entre ces mêmes tribus du territoire et d'autres groupes humains dotes d'une organisation politiqiie autonome. maintenant présentés comme cosouverains. d'autre part. L'appel aux liens d'allégeance personnelle. ainsi que l'invocation des donnees propres a l'ensemble. soulèvenl immédiatement la question de savoir quel est le système juridique qui serait applicable pour répondre aux questions qui vous ont été soumises. Par rapport a la première des questions incluses dans la résolutiori 3292 (XXIX), le hlaroc vous propose de rejeter la notion de terra riullii~s propre au droit international général. Par contre. le Gouvernement marocain estime que :
146 SAHARA OCCIDENTAL Sakiet El Hamra. De ce fait. la conclusion finale est claire : le Sahara occidental n'était pas (erra ~~ullius. il était l'espace dans lequel existaient deux formes de pouvoir sur deux territoires dinerents : entre le paralléle 27O 40' et I'oued Sakiet El klamra. l'organisation particulière des Tekna sous le pouvoir marocain. donc sur la base d'une allégeance personnelle ; au siid de la Sakiet El Hamra. une organisation du pouvoir propre au monde fabuleux de l'ensemble mauritanien. basé sur la cosouveraineté des tribus. La these mauritanienne. par conséquent, loin d'écarter le particularisme juridique. voire le monisme avec primauté du droit interne. tend a l'aggraver. car il s'agit de deux particularismes. le marocain et le mauritanien, chacun d'entre eux s'appliqiiant a des parties différentes du territoire du Sahara occidental. Devant cet appel au particularisme juridique. il faut se rapporter. avant tout. aux faits. Même si on admet que. dans la présente affaire. le droit applicable pourrait étre non l'exercice des fonctions d'Etat avec ses exigences propres. mais des élements d'une autre nature. les faits présentés devant la Cour s'avèrent contraires aux prétentions avancées. D'une part. on a parle du fait que la confédération des Tekna. habitant I'oued Noun. nomadisaient jusqu'au bord de I'oiied Sakiet El Hamra. les Tekna étant considérés comme relevant du pouvoir de l'Empire chérifien au moment de la colonisation espagnole. De ce fait. on essaie de soutenir l'existence de certains liens entre le Maroc et une partie du Sahara occidental. Or. l'examen des faits appelle une double précision. Premièrement. au moment de la colonisation espagnole, it est bien difficile. voire impossible. d'attester une soumission de l'ensemble des Tekna au pouvoir marocain. Ce pouvoir n'existait pas, de fait. dans I'oued Noun. Mais on ne peut pas accepter. en deuxième lieu. une référence générale aux Tekna sans distinguer. comme l'ont fait toutes les études sur ce groupe social. entre fes tribus sédentaires. vivant dans la contrée de I'oued Noun et les tribus nomades. Les premières. soit les sédentaires. ont été appelées. avec raison. « Tekna marocains ». car un certain pouvoir était reconnu au Maroc et les dahirs de nomination des cai'ds. nous l'avons dit. se réfèrent a cette partie des Tekna. Par contre. en ce qui concerne les nomades. ils sont les Tekna libres. II s'agit de ceux qui ont ete appelés aussi tes
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146 SAHARA OCCIDENTAL<br />
Sakiet El Hamra. De ce fait. la conclusion finale est claire : le Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong><br />
n'était pas (erra ~~ullius. il était l'espace dans lequel existaient <strong>de</strong>ux formes <strong>de</strong><br />
pouvoir sur <strong>de</strong>ux territoires dinerents : entre le paralléle 27O 40' et I'oued Sakiet<br />
El klamra. l'organisation particulière <strong>de</strong>s Tekna sous le pouvoir marocain.<br />
donc sur la base d'une allégeance personnelle ; au siid <strong>de</strong> la Sakiet El Hamra.<br />
une organisation du pouvoir propre au mon<strong>de</strong> fabuleux <strong>de</strong> l'ensemble<br />
mauritanien. basé sur la cosouveraineté <strong>de</strong>s tribus.<br />
La these mauritanienne. par conséquent, loin d'écarter le particularisme<br />
juridique. voire le monisme avec primauté du droit interne. tend a l'aggraver.<br />
car il s'agit <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux particularismes. le marocain et le mauritanien, chacun<br />
d'entre eux s'appliqiiant a <strong>de</strong>s parties différentes du territoire du Sahara<br />
<strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>.<br />
Devant cet appel au particularisme juridique. il faut se rapporter. avant tout.<br />
aux faits. Même si on admet que. dans la présente affaire. le droit applicable<br />
pourrait étre non l'exercice <strong>de</strong>s fonctions d'Etat avec ses exigences propres.<br />
mais <strong>de</strong>s élements d'une autre nature. les faits présentés <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong><br />
s'avèrent contraires aux prétentions avancées.<br />
D'une part. on a parle du fait que la confédération <strong>de</strong>s Tekna. habitant I'oued<br />
Noun. nomadisaient jusqu'au bord <strong>de</strong> I'oiied Sakiet El Hamra. les Tekna étant<br />
considérés comme relevant du pouvoir <strong>de</strong> l'Empire chérifien au moment <strong>de</strong> la<br />
colonisation espagnole. De ce fait. on essaie <strong>de</strong> soutenir l'existence <strong>de</strong> certains<br />
liens entre le Maroc et une partie du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>.<br />
Or. l'examen <strong>de</strong>s faits appelle une double précision. Premièrement. au<br />
moment <strong>de</strong> la colonisation espagnole, it est bien difficile. voire impossible.<br />
d'attester une soumission <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s Tekna au pouvoir marocain. Ce<br />
pouvoir n'existait pas, <strong>de</strong> fait. dans I'oued Noun. Mais on ne peut pas accepter.<br />
en <strong>de</strong>uxième lieu. une référence générale aux Tekna sans distinguer. comme<br />
l'ont fait toutes les étu<strong>de</strong>s sur ce groupe social. entre fes tribus sé<strong>de</strong>ntaires.<br />
vivant dans la contrée <strong>de</strong> I'oued Noun et les tribus noma<strong>de</strong>s. Les premières.<br />
soit les sé<strong>de</strong>ntaires. ont été appelées. avec raison. « Tekna marocains ». car un<br />
certain pouvoir était reconnu au Maroc et les dahirs <strong>de</strong> nomination <strong>de</strong>s cai'ds.<br />
nous l'avons dit. se réfèrent a cette partie <strong>de</strong>s Tekna.<br />
Par contre. en ce qui concerne les noma<strong>de</strong>s. ils sont les Tekna libres. II s'agit<br />
<strong>de</strong> ceux qui ont ete appelés aussi tes