sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
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114 SAHARA OCCIDENTAL<br />
Ensuite. il faudra examiner le <strong>de</strong>uxième postulat <strong>de</strong> la thèse mauritanienne.<br />
ii savoir la cohésion <strong>de</strong>s éléments composant le prétendu « ensemble 1) et tout<br />
particulièrement la communaute politique. Dans cet examen. on fera une place<br />
particulière a l'émirat <strong>de</strong> l'Adrar, car on cherche a nouveau par le rayonnement<br />
<strong>de</strong> cet émirat a rapprocher le Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> du territoire <strong>de</strong> la Mauritanie<br />
actuelle. Mais on <strong>de</strong>vra examiner aussi les vrais pouvoirs sahariens. les tribus<br />
indépendantes. pour démentir cette affirmation.<br />
Finalement. nous arriverons A l'examen du postulat negatif <strong>de</strong> la these<br />
mauritanienne : le manque d'i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s hommes du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>. Face a<br />
cette thèse. la réalité nous montre que l'actuel territoire du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong><br />
était l'assise d'un peuple saharien au caractère propre et bien défini. composé<br />
par <strong>de</strong>s tribus autonomes et indépendantes <strong>de</strong> tout pouvoir politique extérieur<br />
qui habitaient dans un espace assez précis et qui avaient développé une<br />
organisation et un système <strong>de</strong> vie en commun. sur la base d'une conscience<br />
collective et d'une solidarité mutuelle.<br />
Mais. la thèse mauritanienne nous pose un problème sur le plan <strong>de</strong> la<br />
métho<strong>de</strong>. Avec la permission <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>. je ferai quelques remarques sur cette<br />
question méthodologique. par voie d'introduction a l'examen dont je viens <strong>de</strong><br />
tracer tes gran<strong>de</strong>s lignes.<br />
Pour mieux préciser mon but, qu'il me soit permis d'emprunter quelques<br />
références a un cas soumis en 1862 a la <strong>Cour</strong> supreme <strong>de</strong> 1'Etat d'lndiana. aux<br />
Etats-Unis. II s'agit du cas Roche c. Wasliil~giort ou la cour s'est posé la<br />
question suivante : Does a tribe of North American Indians constitute a<br />
State ? » II s'agissait d'une question préliminaire que la cour s'est posée avant<br />
d'entamer l'examen du fond <strong>de</strong> l'affaire, fond qui ne nous intéresse pas en ce<br />
moment. Ce qui m'intéresse par rapport a ladite question préliminaire, c'est le<br />
raisonnement <strong>de</strong> la cour et sa conclusion.<br />
La <strong>Cour</strong> suprême d'lndiana commence par donner une définition <strong>de</strong> I'Etat,<br />
certains précé<strong>de</strong>nts a l'appui, pour dire ensuite que peu <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> la<br />
définition <strong>de</strong> 1'Etat existent dans le cas d'une tribu d'Indiens nord-américains.<br />
Elle nous dit immédiatement que « this the <strong>Cour</strong>t judicially takes notice of as a<br />
matler of general historical knowledge ». Bref, la cour considère certains points<br />
<strong>de</strong> fait « as a matter of general historical knowledge )). mais elle établit les<br />
conséquences en droit sans permettre que les faits. par eux-mêmes, constituent<br />
le droit.<br />
Cette rérérence est appropriée. Monsieur le Prési<strong>de</strong>nt. Messieurs les<br />
membres <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>. car la métho<strong>de</strong> qui inspire les arguments <strong>de</strong> la Mauritanie<br />
tout au ldng <strong>de</strong> ses exposés pourrait être caractérisée comme l'emprise absolue<br />
<strong>de</strong> la sociologie sur le droit.<br />
En effet. lors <strong>de</strong> l'audience tenue le 7 juillet on a affirmé qu'il n'était pas<br />
déplace (( <strong>de</strong> faire état <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l'histoire ou <strong>de</strong> I'anthropologie<br />
culturelle 1) et on doit convenir que ces données. comme je le disais<br />
au commencement <strong>de</strong> mon intervention. ont été éclairantes. Par conséquent,<br />
le représentant <strong>de</strong> la Mauritanie a invité la <strong>Cour</strong> a se pencher sur les réalités<br />
historiques et culturelles dont se nourrit le droit )> (IV. p. 355). affirmant<br />
que la réalité saharienne ne doit pas échapper à la <strong>Cour</strong>. Tefle est aussi notre<br />
confiance en ce qui concerne. en particulier. la réalité du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>.<br />
Mais si on fait état <strong>de</strong>vant une cour <strong>de</strong> justice <strong>de</strong> ces données hors du droit.<br />
on ne doit pas oublier qu'une telle démarche intellectuelle a certaines limites.<br />
Passer outre a ces limites implique que le droit en tant qu'ordre juridique ou<br />
structure formelle <strong>de</strong>viendra une seule et même chose avec la structure sociale<br />
et, aux fins d'établir certaines conclusions en droit. les éléments purement<br />
sociologiques <strong>de</strong>viennent incertains, car le droit doit s'appuyer, pour qu'il soit