sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
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EXPOSE ORAL DE hl. GONZALEZ CAMPOS 107 cent des frontières actuelles entre les Etats africains suivent des rneridiens ou des parallèles, 30 pour cent de ces frontières sont basées sur le procédé géométrique utilisant des lignes droites ou des courbes. et seulement 76 polir cent sont des frontieres qu'on pourrait appeler naturelles )>. tracées eri tenant compte des fleuves, lacs ou montagnes, etc. (« Colonialism and Territorial Conflicts in Africa : Some Comments on African Boiindary Problems i>, dans A fricot^ Borritdury Proble~ns. Uppsalla, 1969. p. 1 661. Le grand pourcentage de tracés géométriques sans doute est une conséquence de Ia pratique internationale dans la période de l'expansion coloniale. et en particulier de cet aspect auquel je faisais allusion des traités établissant des
1 08 SAIIARA OCCIDENTAL l'exercice de l'action politique des Etats contractants. a été soigneusement réglé dans le temps et dans les conditions d'exercice. C'est le régime de l'article II. Par contre. a l'article VI, dernier alinéa. on lit : (< Le Gouvernement de la République rrançaise reconnaît dès rnaintenant [c'est-à-dire. des 1904 et non pour t'hypothèse d'lin protectorat sur le Maroc] au Gouvernement espagnol pleine liberte d'action sur la région comprise entre les degrés 26 et 27O40' de latitude nord et le mcridien II" ouest de Paris. qui sont en dehors du territoire marocain. %* Par conséquent. en ce qui concerne la région de la Sakiet El Hamra. on a établi une zone d'influence ordinaire, ou la libre occupation peut avoir lieu a n'importe quel moment. a partir de l'entrée en vigueur de l'accord. Dans cette zone, le moyen pour l'établissement de la souveraineté est l'occupation. La voie normale d'application des accords fixant des zones d'influence. La raison en est bien simple. La Sakiet El Hamra n'etait pas, en 1904. territoire marocain. Le Gotivernement du hrlaroc ne peut pas nier cette réalité. Aussi a-t-il développé une deuxième ligne d'arguinents a laquelle je me suis reporté précédemment pour essayer de nier toute portée juridique a la convention de Madrid du 27 novembre 1912 entre l'Espagne et la France. On comprend aisément la raison de cet argument. car la France. dans cette convention avec l'Espagne, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle avait comme Puissance protectrice du Maroc aux termes de la convention de Fès du 30 mars 1912, a reconnu a nouveau, et cette fois-ci ail nom du Maroc, qiie la région au sud du parallèle 27* 40' était « en dehors dir territoire marocain >i. C'est le moindre effet du dernier alinéa de t'article II de la convention de novembre 19 12. car il fut établi que « au sud de ce parallele. les articles 5 et 6 de la convention du 3 octobre 1906 resteront applicables m. te Gouvernement du Maroc soutient que l'accord de 19 12 n'est pas susceptible de produire des effets juridiques puisque. d'une part. la reférence que je viens de citer p3r rapport h la Sakiet El Hamra est contraire « au droit spécial élabore pour le hfaroc par ta conférence internationale d'Algésiras i). laquelle établit le principe de I'integrité territoriale du Maroc. En deuxième lieu, le Gouvernement du Maroc soutient que la République française. Etat protecteur du hlaroc. n'avait pas compétence pour lier le Maroc. car. du point de vue matériel. I'acte d'Algésiras. en affirmant l'intégrité territoriale du iifaroc. avait exclu une compétence discrétionnaire de la part de la Puissance protectrice. II suffit d'énoncer cette tigne d'arguments pour en percevoir la faibtesse intrinsèque. Cependant. il convient d'envisager les deux aspects de l'argument du Royaume di1 Maroc. tendant à priver de toute portée juridique les conventions de 1904 et 19 1 2. Pour ce qui est de ce (C.1.J. Rrcireif 1952, p. 1 83). Pour ce qui est du principe « de la souveraineté et de l'indépendance de Sa Majesté le Sultan i). il suffit de dire que. par l'adhésion doiinee par les Etats
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