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sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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EXPOS~ ORAL DE hl. CONZ~LEZ CAMPOS 105<br />

Dans la présente affaire. cette conclusion <strong>de</strong>vient évi<strong>de</strong>nte si l'on considère<br />

les négociations hispano-françaises <strong>de</strong> 1886 a 1900 concernant les titres <strong>de</strong><br />

l'Espagne sur l'Adrar Tmar. S'o~is trouverez les documents a l'annexe 2 1 (11.<br />

p. 143-2461, livre V <strong>de</strong>s lriJort?iufiotis et docirtnri~rs. J'ajouterai, en ce qiii<br />

touche aux limites actuelles du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>. que les titres espagnols siir la<br />

côte au nord du cap Bojador déco~ilaient <strong>de</strong>s accords passés avec les atitorités<br />

locales après I'expedilion d'Alvarez I'érez en 1886. En 1904. l'Espagne produit<br />

ses titres <strong>de</strong>vant la Gran<strong>de</strong>-Bretagne d'abord - vous trouverez les documents<br />

comme appendices 15 a 22 à l'annexe 20 (II. p. 127-135) - et il importe <strong>de</strong><br />

signaler que ces titres sont reconnus non seulement par le Foreign OTTice.<br />

comme nous le montre le mémorandum <strong>de</strong> lord Lansdowne en aniiexe au<br />

document figurant comme appendice 2 1 a l'annexe 2 1 précitée (11, p. 1 8 l ) mais<br />

encore par l'ambassa<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> la République francaise a Londres. hl!. Paul<br />

Cambon. Dans le document appendice 20, annexe 2 1. Paul Cambon afirme<br />

nettement aii ministre <strong>de</strong>s amaires étrangéres <strong>de</strong> France. M. Delcassé :<br />

« L'Espagne. installée au Rio <strong>de</strong> Oro au sud du cap Bojador. a toujours<br />

consi<strong>de</strong>re la c8te s'élevant jusqu'au cap Juby comme lui appartenant. et<br />

<strong>de</strong>s cartes anglaises la lui attribiient ...<br />

Les Espagnols sont. il faut l'avouer. assez fon<strong>de</strong>s dans leur pretcntion à<br />

la possession <strong>de</strong> territoires qui se trouvent en face et a proximité <strong>de</strong>s<br />

Canaries et qui. d'ailleurs. sont <strong>de</strong> peu <strong>de</strong> valeur. ))Ill. p. 178-179.)<br />

Cet exemple petit illustrer la portée <strong>de</strong>s titres fondés sur <strong>de</strong>s accords avec les<br />

autorités locales dans le droit <strong>international</strong> <strong>de</strong> la fin du XIX siècle. Point n'est<br />

besoin d'avoir recours a Lin examen <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce arbitrale, en particulier<br />

à la décision dans l'affaire <strong>de</strong> 1.11~ <strong>de</strong> Boirlailiu, i la décision dans l'affaire <strong>de</strong> la<br />

Baie <strong>de</strong> Dekugou oii a la décision dans I'alTaire <strong>de</strong> Iïle <strong>de</strong> Puftiias.<br />

La conclusion. dans toutes ces affaires. est la même : les accords <strong>de</strong>s Etats<br />

européens avec les pouvoirs locaux indigenes ne supposent pas. par euxmêmes.<br />

un transfert <strong>de</strong> la souveraineté territoriale. car l'arbitre a ioujours<br />

recherché <strong>de</strong>s actes mettant en relief lin exercice emectif <strong>de</strong>s fonctions d'Etat<br />

sur le territoire conteste. Par contre. ces accords avec les pouvoirs indi&' 'enes ne<br />

sont pas dénués <strong>de</strong> tout enét : la pratique <strong>de</strong>s Etats nous montre que ces<br />

accords étaient opposables aus autres puissances coloniales. en tant que roofs<br />

oJti~le, c'est-à-dire <strong>de</strong>s faits justifiant une occupation du territoire.<br />

C'est à la Iiiniiere <strong>de</strong> cette coridiision qu'on doit considérer la pratique <strong>de</strong>s<br />

Etats. dans la pcriodc du scrrrtiihle for Afiicurt rerrirrity. Selon Alexanclrowicz.<br />

il s'agii d'une époqtit. cliracterisee par la recherche <strong>de</strong>s titres sur Les territoires<br />

africains. en vue <strong>de</strong> son occiipation postérielire par les puissances coloniales.<br />

car ce n'était pas (< iine cotirse pour l'occupation <strong>de</strong>s terres. moyennant un titre<br />

originel. mais une course poiir.l'acqiiisition <strong>de</strong> titres dérivatifs »(op. cil.. p. 6. 7).<br />

Cette donnée correspond assez bien avec le principe <strong>de</strong> base du droit<br />

iiiternational. concernant l'acquisition <strong>de</strong> la souveraiiiete territoriale : Iéffectivite<br />

<strong>de</strong> I'esercice <strong>de</strong>s fonctioi~s étatiques. Le droit <strong>international</strong> prenait comme<br />

point <strong>de</strong> départ I'Etet. estimé seul sujet <strong>de</strong> l'ordre <strong>international</strong>. Les<br />

coinrnunautés préétatiques. voire les poiivoirs locaux indigènes. n'étaient pas<br />

coiisi<strong>de</strong>rees comme <strong>de</strong>stinataires <strong>de</strong>s normes sur la soliverainete territoriale.<br />

car ces conirnuiiautes rnanqiiaient. précisément. <strong>de</strong> cet Clcrnent siructurel<br />

propre a 1'Etat : l'organisation dii pouvoir sur un territoire. en vue <strong>de</strong> I'exercice<br />

<strong>de</strong>s fonctions d'Etat.<br />

En écoutant I'csposé <strong>de</strong> mon cher collégue. le professeur Salmon. qui a<br />

insiste siir l'idée <strong>de</strong> peuple eii tant qii'element <strong>de</strong> base dii droit <strong>international</strong>. j'ai<br />

eu le sentiment <strong>de</strong> me trouver rion seulement vieux jeu mais aussi face a une

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