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Négocier la justice ? Droits humains et accords de paix - The ICHRP

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Zones grises en droit international ?<br />

La définition <strong>de</strong>s crimes graves aux termes du droit international telle qu’elle a été<br />

présentée ci-avant, inclut également les « autres vio<strong>la</strong>tions du droit humanitaire<br />

international ». Si l’on cherche à déterminer ce que sont ces crimes, on se<br />

trouve confronté à une zone grise du droit international. L’article 3 commun aux<br />

Conventions <strong>de</strong> Genève <strong>et</strong> le Protocole additionnel II s’appliquent aux conflits<br />

armés non internationaux <strong>et</strong> prohibent un grand nombre <strong>de</strong> crimes, notamment :<br />

les atteintes portées à <strong>la</strong> vie, à <strong>la</strong> santé, à l’intégrité physique ou mentale <strong>de</strong>s<br />

personnes, notamment le meurtre, ainsi que les traitements cruels comme <strong>la</strong><br />

torture <strong>et</strong> les muti<strong>la</strong>tions, ou toutes formes <strong>de</strong> punitions corporelles. L’Article 3<br />

commun n’établit pas explicitement d’obligation <strong>de</strong> poursuivre <strong>et</strong> <strong>de</strong> punir les<br />

auteurs <strong>de</strong> ces exactions. Il est généralement admis qu’il est autorisé d’établir<br />

les responsabilités individuelles par le biais <strong>de</strong> poursuites <strong>et</strong> d’application <strong>de</strong><br />

peines. Le droit international semble <strong>de</strong> plus en plus évoluer vers une position<br />

selon <strong>la</strong>quelle les « vio<strong>la</strong>tions graves » doivent être poursuivies <strong>et</strong> punies, ce<br />

qui autorise même l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence universelle à leur égard. L’idée<br />

d’une obligation <strong>de</strong> poursuites <strong>et</strong> <strong>de</strong> sanctions est, dans une certaine mesure,<br />

étayée par le fait que <strong>de</strong>s crimes simi<strong>la</strong>ires ont été inclus dans les Statuts <strong>de</strong>s<br />

tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougos<strong>la</strong>vie <strong>et</strong> le Rwanda, ainsi que<br />

dans le Statut établissant <strong>la</strong> CPI. La question <strong>de</strong> savoir si les États sont obligés<br />

ou seulement autorisés à poursuivre ces crimes n’est pas tout à fait tranchée :<br />

ces textes semblent perm<strong>et</strong>tre à <strong>la</strong> fois les poursuites pénales <strong>et</strong> <strong>la</strong> sanction <strong>de</strong><br />

ces actes, mais l’idée qu’il s’agirait d’une obligation fait encore débat. Il existe<br />

une secon<strong>de</strong> zone grise autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature du lien entre ces<br />

crimes <strong>et</strong> l’intensité du conflit en cours. À partir <strong>de</strong> quelle intensité <strong>de</strong> violences<br />

ces crimes sont-ils commis ; <strong>et</strong> quel lien doit-il y avoir entre crime <strong>et</strong> conflit ?<br />

Des amnisties autorisées ?<br />

Certaines amnisties semblent être autorisées, voire considérées comme<br />

nécessaires, après un conflit. L’Article 6(5) du Protocole additionnel II <strong>de</strong>s<br />

Conventions <strong>de</strong> Genève stipule que : « À <strong>la</strong> cessation <strong>de</strong>s hostilités, les autorités<br />

au pouvoir s’efforceront d’accor<strong>de</strong>r <strong>la</strong> plus <strong>la</strong>rge amnistie possible aux personnes<br />

qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées <strong>de</strong> liberté pour <strong>de</strong>s<br />

motifs en re<strong>la</strong>tion avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues ».<br />

Cependant, l’opinion du CICR est que c<strong>et</strong>te disposition ne s’applique pas<br />

aux personnes ayant commis <strong>de</strong>s crimes aux termes du droit international. 135<br />

Les Recommandations du Secrétaire général <strong>de</strong> l’ONU 136 <strong>et</strong> l’Ensemble <strong>de</strong><br />

principes actualisé contre l’impunité 137 semblent également considérer que<br />

l’utilisation d’amnisties peut être autorisée dans certains cas. Il est également<br />

important <strong>de</strong> souligner que les normes re<strong>la</strong>tives aux droits <strong>humains</strong> exigent<br />

<strong>la</strong> libération <strong>de</strong> ceux qui ont été emprisonnés pour avoir exercé leur droit à<br />

<strong>la</strong> liberté d’expression ou d’association, dans <strong>la</strong> mesure où <strong>la</strong> pénalisation <strong>de</strong><br />

ces activités viole les normes re<strong>la</strong>tives aux droits <strong>humains</strong>. Toutefois, le fait <strong>de</strong><br />

libérer ces personnes par le biais d’une « amnistie » est problématique, car <strong>la</strong><br />

définition même du terme d’amnistie implique qu’un crime a été commis. 138<br />

<strong>Négocier</strong> <strong>la</strong> <strong>justice</strong> ? <strong>Droits</strong> <strong>humains</strong> <strong>et</strong> <strong>accords</strong> <strong>de</strong> <strong>paix</strong> 99

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