Rapport annuel 1996.pdf - IBR

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INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES Créé par la loi du 22 juillet 1953 Avenue Marnix 22 1000 Bruxelles Rapport annuel 1996 Conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par les lois du 10 juillet 1956 et du 21 février 1985, le Conseil a l'honneur de vous faire rapport sur son activité au cours de l'année 1996.

INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

Créé par la loi du 22 juillet 1953<br />

Avenue Marnix 22<br />

1000 Bruxelles<br />

<strong>Rapport</strong><br />

<strong>annuel</strong><br />

1996<br />

Conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953,<br />

modifiée par les lois du 10 juillet 1956 et du 21 février 1985,<br />

le Conseil a l'honneur de vous faire rapport sur son activité<br />

au cours de l'année 1996.


Een Nederlandstalig exemplaar van dit jaarverslag<br />

kan op aanvraag worden bekomen.<br />

D/1997 /0817/172


INSTITUT<br />

DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

(créé par la loi du 22 juillet 1953)<br />

COMPOSITION<br />

DU CONSEIL<br />

(art. 13 de la loi)<br />

Président:<br />

Paul P. BEHETS(1995-1998)<br />

Vice-Président:<br />

Jean-François<br />

CATS(1995-1998)<br />

Membres d'expression<br />

française:<br />

Pierre ANCIAUX,Secrétaire (1995 -1998)<br />

Paul COMHAIRE(1995-1998)<br />

Hugues FRONVILLE(1996-1999)<br />

André<br />

KILESSE(1995-1998)<br />

Michel MASSART(1996-1999)<br />

Francis WILMET(1995-1998)<br />

Membres d'expression<br />

néerlandaise:<br />

Boudewijn<br />

CALLENS(1996-1999)<br />

Freddy CALUWAERTS (1995-1998)<br />

Luc Joas, Secrétaire-Trésorier (1995-1998)<br />

Ludo SWOLFS(1994-1997)<br />

Herman VAN IMPE(1995-1998)<br />

Hugo VAN PASSEL(1995-1998)<br />

AT"<br />

COMITE EXECUTIF<br />

Le Conseil a confié la gestion journalière à un Comité Exécutif composé du<br />

Président Paul P. BEHETS, du Vice-Président Jean-François CATS et des<br />

secrétaires Messieurs Luc Joas, trésorier et Pierre ANCIAUX.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


COMMISSION DU STAGE<br />

(A.R. du 13 octobre 1987, art. 5)<br />

Président:<br />

Paul P. BEHETS<br />

Membres du Conseil:<br />

Boudewijn CALLENS,André KILESSEet<br />

Herman VAN IMPE<br />

Membres extérieurs:<br />

Georges HEPNER, Daniël VAN CUTSEMet Jan<br />

V ANFRAECHEM<br />

Membres suppléants:<br />

Vinciane MARICQ, Paul LURKIN et René VAN<br />

Membre d'honneur:<br />

ASBROECK<br />

Hendrik J. BLOCK<br />

" ...<br />

SERVICES ADMINISTRATIFS<br />

Directeur général,<br />

chargé du Secrétariat général:<br />

Directeur Administration:<br />

Servicejuridique:<br />

Service d'études:<br />

Directeur général adjoint,<br />

chargé de la Surveillance :<br />

Stage:<br />

Formation<br />

permanente:<br />

Henri OLIVIER<br />

Eric VAN MEENSEL<br />

Veerle VAN DE W ALLE<br />

Catherine DENDAUW<br />

Michel DE SAMBLANX<br />

Chantal BOURG<br />

Carl HENDRICKX<br />

 ...<br />

COMMISSION D'APPEL<br />

(Loi, art. 21; A.R. 14 mai 1992)<br />

A. Chambre d'expression française<br />

Membres effectifs Membres suppléants<br />

Présidents<br />

Jacques GODEFROID(1991-1997)<br />

Président à la Cour d'Appel<br />

de Liège<br />

Martine CASTIN(1991-1997)<br />

Conseiller à la Cour d'Appel<br />

de Mons<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Membres magistrats<br />

Richard<br />

RENTMEISTER(1991-1997)<br />

Juge aux Tribunaux de Commerce<br />

de Dinant et de Marche-en-Famenne<br />

Cécile LION, épouse VAN DOOSSELAERE<br />

(1991-1997) - Juge au Tribunal de<br />

Travail de Bruxelles<br />

Françoise GERIN (1991-1997)<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

de Charleroi<br />

Daniel<br />

PLAS(1991-1997)<br />

Juge au Tribunal de Travail de<br />

Charleroi<br />

Membres Reviseurs<br />

Baudouin THEUNISSEN(1994-2000)<br />

Jacques 1. TYTGAT (1994-2000)<br />

d'entreprises<br />

Jean-Maurice PIRLOT (1994-2000)<br />

Claude POURBAIX (1991-1997)<br />

B. Chambre d'expression néerlandaise<br />

Membres<br />

effectifs<br />

Membres suppléants<br />

Présidents<br />

André VANDERWEGEN(1991-1997)<br />

Conseiller à la Cour d'Appel de<br />

Bruxelles<br />

Paul BLoNDEEL(1991-1997)<br />

Conseiller à la Cour d'Appel de<br />

Bruxelles<br />

Membres magistrats<br />

Herman<br />

HELLENBoscH(1994-1997)<br />

Jugeau Tribunal de Commerce<br />

d'Anvers<br />

Margaretha<br />

DENHERTOG(1991-1997)<br />

Juge au Tribunal de Travail<br />

d'Anvers<br />

Luc DE DECKER(1994-1997)<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

d'Anvers<br />

Eduard<br />

NUYTS(1993-1997)<br />

Président des Tribunaux de<br />

Travail de Courtrai,<br />

Furnes<br />

Ypres et<br />

Membres Reviseurs<br />

Daniël VAN WOENSEL (1991-1997)<br />

Ludo CARIS (1995-2001)<br />

d'entreprises<br />

Helga PLATTEAU(1993-1999)<br />

Lambert VANTHIENEN (1993-1999)<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


COMMISSION<br />

DE DISCIPLINE<br />

(Loi, art. 19; A.R. 14 mai 1992)<br />

A. Chambre d'expression française<br />

Membres effectifs Membres suppléants<br />

Présidents<br />

Nicole DIAMANT,<br />

épouse BON]E (1991-1997)<br />

Vice-président du Tribunal de<br />

Commerce de Bruxelles<br />

Anne SPIRITUS,<br />

épouse DASSESSE(1991-1997)<br />

Président du Tribunal de<br />

Commerce de Bruxelles<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

Suzy<br />

BASSINE(1992-1997)<br />

Michel MEUNIER (1992-1997)<br />

Danielle JACOBS (1992-1997)<br />

Joseph<br />

DELFORGE(1992-1997)<br />

B. Chambre d'expression néerlandaise<br />

Membres effectifs<br />

Membres suppléants<br />

Présidents<br />

Michel DECKERS(1991-1997)<br />

Vice-président honoraire<br />

du Tribunal de Commerce<br />

d'Anvers<br />

Michel HANDSCHOEWERKER<br />

(1991-1997) - Président<br />

des Tribunaux de Commerce<br />

d'Ypres et de Furnes<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

Paul PAUWELS(1992-1997)<br />

André CLYBOUW(1993-1997)<br />

Marcel<br />

ASSELBERGHS(1996-1997)<br />

Eduard RISKE (1992-1997)<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


TABLE DES MATIERES<br />

Introduction ...................<br />

12<br />

1 ère partie<br />

EVOLUTION DU CADRE DE L'ACTIVITE DES REVISEURS<br />

1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET ARRETES D'EXECUTION<br />

1. MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR ,...................................<br />

2. EVOLUTIONDESPROFESSIONSÉCONOMIQUES. ... ... ... .......<br />

2.1. Introduction ... """ ... .......<br />

2.2. Protocole d'accord du 30 juillet 1996 ..............................................................................<br />

2.3. Réaction des membres au protocole .................................................................................<br />

2.4. Développements ultérieurs .............................................<br />

2.5. Complément du 30 janvier 1997 au protocole signé le 30 juillet 1996 ............................<br />

21<br />

22<br />

22<br />

23<br />

29<br />

31<br />

32<br />

3.<br />

4.<br />

ACCORD AVEC L'INSTITUT DES EXPERTS COMPTABLES SUR LES PASSERELLES..........................................<br />

SOCIÉTÉSINTERPROFESSIONNELLES.................................................................................................<br />

4.1. Sociétés et collaborations interprofessionnelles de moyens ,.....................<br />

4.2. Circonstances dans lesquelles une autOrisation du Conseil est requise ...............................<br />

4.3. Circulaire D.O 10/96 .......<br />

36<br />

39<br />

39<br />

40<br />

45<br />

5. ASSURANCEDELARESPONSABILITÉ CIVILE. ... ...<br />

5.1. Obligation d'assurer la responsabilité civile professionnelle .............................................<br />

5.2. Police collective de responsabilité civile souscrite par l'Institut ........................................<br />

6. RÈGLES DE DÉONTOLOGIE ... ..........<br />

6.1. Règles d'indépendance ....................................................................................................<br />

6.2. Secret professionnel ...............................<br />

7. PROJET DE LOI SUR LES CLAUSES ABUSIVES DANS LES CONTRATS DE PROFESSIONS UBÉRALES<br />

8. LOI RELATIVE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE :.....................................................<br />

""""'"''''''''''<br />

46<br />

46<br />

47<br />

48<br />

48<br />

52<br />

55<br />

56<br />

9. ENQUÊTE SUR L'ACTIVITÉ DES MEMBRES<br />

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''........................<br />

57<br />

II. DROIT COMPTABLE<br />

1. 20 ANS DE DROIT COMPTABLE ,..........................................................................................<br />

2. HARMONISATIONINTERNATIONALEDESNORMESCOMPTABLES...........................................................<br />

2.1. Nouvelle politique comptable européenne ,..................................<br />

2.2. Règles comptables requises pour la cotation sur le marché l'EASDAQ .............................<br />

61<br />

62<br />

62<br />

64<br />

3.<br />

4.<br />

BILANSOCIAL .....................<br />

COMMUNICATION D'INFORMATIONS SPÉCIFIQUESPAR LES ENTREPRISES COTÉES .....................................<br />

65<br />

68<br />

5. COMPTES CONSOUDÉS DES ENTREPRISES D'ASSURANCESET DE RÉASSURANCES .......................................<br />

70<br />

IRE - RAPPORT ANNUEl 1996


III.<br />

CONSEIL D'ENTREPRISE<br />

1. COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN. .............................<br />

2. VERSION SIMPLIFIÉE DU BILAN SOCIAL 1995 ....................................................................................<br />

72<br />

74<br />

3.<br />

4.<br />

ARRÊTÉ ROYAL DU 27 NOVEMBRE 1973 ........................................................................................<br />

COMPTES CONSOLIDÉS DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES .......................................<br />

75<br />

75<br />

IV. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />

1. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 AVRIL 1995 .........................................................................<br />

2. CHAMP D'APPLICATION DE LA FONCTION DU COMMISSAIRE-REVISEUR ..................................................<br />

2.1. Modification légale ... .............<br />

2.2. Interprétation de l'article 64, §3 Lois soc. ........................................................................<br />

2.3. Identification des sociétés tenues de désigner un commissaire-reviseur .............................<br />

3. RÔLE, STATUT ET RESPONSABILITÉ DU CONTRÔLEUR LÉGAL DES COMPTES DANS L'UNION EUROPÉENNE ....<br />

3.1. Livre vert de la Commission européenne ..........................................................................<br />

3.2. Réactions de la profession européenne ..............................................................................<br />

3.3. Position de la profession belge .........................................................................................<br />

3.4. Conférence des 5 et 6 décembre 1996 ..............................................................................<br />

4. RÉFLEXIONS SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ..........................................................................<br />

5. RECOMMANDATIONS DE RÉVISION ....................<br />

5.1. Utilisation des travaux d'un expert ..................................................................................<br />

5.2. Les sondages dans la révision ...........................................................................................<br />

5.3. Contrôle des formalités d'arrêté, d'approbation et<br />

de publication des comptes <strong>annuel</strong>s et consolidés .............................................................<br />

6. PROJET DE LOI RELATIF AU CONCORDAT .........................................................................................<br />

6.1. Obligation d'information ................................................................................................<br />

6.2. Rôle du commissaire-reviseur ..........................................................................................<br />

7. PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE BLANCHIMENT ...................................................................<br />

8. MENTION DU RÔLEDU PROFESSIONNELDANSLESFORMULAIRESDE DÉPÔT(ART. 80 LOISSOc.) ..............<br />

8.1. Responsabilité du professionnel dont le nom figure sur les comptes <strong>annuel</strong>s déposés ........<br />

8.2. Proposition de loi modifiant l'article 80 ..........................................................................<br />

9. CONFLITS D'INTÉRÊTS DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES ET LES SPRL .....................................................<br />

9.1. Champ d'application .......................................................................................................<br />

9.2. Déroulement de la procédure ...........................................................................................<br />

9.3. Rôle du commissaire-reviseur ..........................................................................................<br />

78<br />

79<br />

79<br />

79<br />

87<br />

88<br />

88<br />

90<br />

91<br />

95<br />

96<br />

101<br />

101<br />

102<br />

103<br />

104<br />

105<br />

106<br />

110<br />

112<br />

112<br />

113<br />

114<br />

115<br />

117<br />

119<br />

10. ApPLICATION DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ ENTRE LES ACTIONNAIRES D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME<br />

COTÉE EN BOURSE.. ....................<br />

10.1. Champ d'application .......................................................................................................<br />

10.2. Déroulement de la procédure ...........................................................................................<br />

10.3. Rôle du commissaire-reviseur ..................................<br />

122<br />

122<br />

124<br />

127<br />

11.<br />

12.<br />

NOTION DE PERMANENCE DANS LA MISSION DE RÉVISION ..................................................................<br />

RESPONSABILITÉ DU COMMISSAIRE-REVISEUR .............<br />

129<br />

130<br />

13. COLLÈGEDE COMMISSAIRES-REVISEURS ... ... ...<br />

133<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


14.<br />

15.<br />

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS, DU RAPPORT DE GESTION ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ,..<br />

HONORAIRES DU COMMISSAIRE-REVISEUR ...........<br />

15.1. Durée d'exercice du mandar et rémunération ...................................................................<br />

15.2. Exercice d'une durée supérieure à douze mois ,...................<br />

16. ApPORT EN NATURE ... , ...............<br />

16.1. Notion d'apport en nature ...............................................................................................<br />

16.2. Apport de branches d'activités .........................................................................................<br />

17. PORCÉDURES DE SCISSION ...........<br />

134<br />

136<br />

136<br />

137<br />

138<br />

138<br />

139<br />

141<br />

V.<br />

1.<br />

MISSIONS DE REVISION DANS CERTAINS SECTEURS<br />

ETABLISSEMENTSDE CRÉDITS ...........<br />

2. ENTREPRISES D'ASSURANCES. """ ............<br />

3. MUTUALITÉS ET UNIONS NATIONALES DE MUTUALITÉS<br />

4.<br />

5.<br />

""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.....<br />

3.1. Relations avec l'Office de Contrôle des Mutualités ...........................................................<br />

3.2. Comptes <strong>annuel</strong>s ..,.. ............<br />

3.3. Mise en œuvre du contrôle ..............................................................................................<br />

LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE... ............<br />

ETABLISSEMENTSHÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES .......................................................................<br />

142<br />

143<br />

145<br />

145<br />

146<br />

146<br />

147<br />

147<br />

2ème<br />

FONCTIONNEMENT<br />

partie<br />

DES INSTITUTIONS<br />

I.<br />

A.<br />

ORGANES<br />

LEGAUX<br />

ASSEMBLEES GENERALES ... ... ... .......<br />

1. Assemblée générale ordinaire des membres ......................................................................<br />

2. Assemblée générale ordinaire des stagiaires<br />

"""""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...<br />

B. LE CONSEIL ET LE COMITE EXECUTIF .............................................................................<br />

1. Travaux du Conseil et du Comité Exécutif .......................................................................<br />

2. Conseil supérieur du Revisorat et de l'Expertise comptable ..............................................<br />

3. Accès à la profession des personnes physiques ..................................................................<br />

4. Tableau des membres , ............<br />

5. Liste des reviseurs d'entreprises honoraires .......................................................................<br />

6. Questions éthiques ... ............<br />

c. COMMISSION DE SURVEILLANCE .....................................................................................<br />

1. Sous-commission de surveillance de l'exercice de la profession .........................................<br />

2. Sous-commission de contrôle confraternel ........................................................................<br />

D. DISCIPLINE ......... ..........<br />

1. Composition de la Commission de Discipline et de la Commission d'Appel<br />

"'"''''''''''''''''<br />

2. Dossiers disciplinaires... ....<br />

3. Résumé des affaires disciplinaires en cours .......................................................................<br />

E. COMMISSION DU STAGE ....................................................................................................<br />

1. Approbation de conventions de stage ...............................................................................<br />

2. Réduction et prolongation du stage .................................................................................<br />

151<br />

151<br />

153<br />

154<br />

154<br />

154<br />

156<br />

156<br />

167<br />

168<br />

170<br />

171<br />

175<br />

179<br />

179<br />

179<br />

208<br />

209<br />

209<br />

210<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


3. Contrôle des journaux de stage ........................................................................................<br />

4. Modifications en cours de stage .......................................................................................<br />

5. Délivrance de certificats de fin de stage ...........................................................................<br />

6. Examen d'admission au stage ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........<br />

7. Statistiques .., ..." .................................<br />

8. Hommages " ... ..." , .................<br />

9. Cas particuliers - Jurisprudence ,.........................................................<br />

10. Formation des stagiaires ,..............................................<br />

Il. Association des stagiaires .................................................................................................<br />

F. EXAMEN D' APTITUDE .................................<br />

211<br />

212<br />

214<br />

214<br />

215<br />

216<br />

218<br />

218<br />

222<br />

223<br />

II. COMMISSION DES NORMES DE REVISION ....................................................................<br />

1. RECOMMANDATIONS DE REVISION ................................................................................<br />

2. MISSIONS PAR TICULIERES . """"""'"<br />

225<br />

225<br />

229<br />

III. COMMISSION JURIDIQUE. , , ............<br />

232<br />

IV. COMMISSIONS SECTORIELLES .........................................................................................<br />

1. CONTROLE DES MUTUALITES ...........................................................................................<br />

2. CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES .............................................................<br />

3. ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ,.......................................<br />

4. PARTIS POLITIQUES .........<br />

241<br />

241<br />

242<br />

243<br />

244<br />

V. RELATIONS EXTERIEURES<br />

A. COMITE DE COORDINATION INTER-INSTITUTS ..........................................................<br />

1. Activités institutionnelles , ..................<br />

2. Projet Euro ..." .......<br />

B. RELATIONS INTERNATIONALES ......................................................................................<br />

1. Commission Inter-Instituts des relations internationales ..................................................<br />

2. Fédération Internationale des Expetts comptables (IFAC) ................................................<br />

3. International Accounting Standards Committee (IASC)....................................................<br />

4. Fédétation des Expetts comptables Européens (FEE) ........................................................<br />

5. Fédération Internationale Des Expetts comptables Ftancophones (FIDEF) ,....<br />

6. Comités de liaison bilatéraux ...........................................................................................<br />

245<br />

245<br />

246<br />

247<br />

247<br />

248<br />

250<br />

252<br />

255<br />

256<br />

VI. COMMISSION DE FORMATION PERMANENTE ............................................................<br />

258<br />

VII. ETUDES , .............<br />

265<br />

VIII. COMMISSIONS D'ETUDES ET PUBLICATIONS<br />

1. COMMISSIONS D'ETUDES ,.....<br />

1.1. Audit et environnement ..................................................................................................<br />

1.2. Bilan social... ".............<br />

1.3. Groupe du travail «honoraires» .......................................................................................<br />

267<br />

267<br />

268<br />

269<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


1.4. PME ... ... """'"<br />

......<br />

1.5 Examen analytique ...........<br />

270<br />

271<br />

2. PUBLICATIONS .............. 272<br />

3ème partie<br />

ANNEXES<br />

1. Recommandation de révision relarive aux sondages dans la révision .......................................... 275<br />

2. Recommandation de révision relative au contrôle des formalités d'arrêté, d'approbation<br />

et de publication des comptes <strong>annuel</strong>s et consolidés .................................................................. 283<br />

3. Recommandation de révision relative à l'utilisation des travaux d'un expert ............................. 291<br />

4. Mission du reviseur d'entreprises dans les laboratOires de biologie clinique ............................... 296<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


INTRODUCTION<br />

La profession de reviseur d'entreprises vit au rythme des transformations<br />

en cours dans la vie économique. La conjoncture économique de l'année<br />

écoulée s'est sans doute révélée plus favorable qu'au cours des années antérieures.<br />

On ne peut cependant ignorer des tendances structurelles déjà perceptibles<br />

dans les pays qui nous entOurent. Les métiers de services aux<br />

entreprises doivent s'adapter à une mutation technique sans précédent qui<br />

modifiera de façon déterminante la nature des services demandés et les<br />

modalités de leur prestation; les organismes professionnels doivent jouer<br />

un rôle de sensibilisation et de relais des idées nouvelles en ces matières.<br />

Dans ce contexte, quatre questions paraissent plus particulièrement<br />

importantes: l'organisation des cabinets sur une base interdisciplinaire,<br />

l'adaptation des structures professionnelles à cette même philosophie,<br />

l'adaptation des services d'audit afin de mieux répondre aux besoins des<br />

utilisateurs et un effort accru pour dominer les défis technologiques et<br />

financiers.<br />

L'organisation des cabinets sur une base interdisciplinaire.<br />

Depuis plusieurs années, le Conseil a incité les membres à prendre<br />

conscience du phénomène de l'interdisciplinarité. Un forum du revisorat<br />

fut expressément consacré à ce sujet en 1993. La question conserve toute<br />

son actualité. Chacun conviendra aujourd'hui que la création de liens<br />

étroits entre cabinets professionnels spécialisés dans différents domaines<br />

relevant de «l'Accountancy» est une réalité aussi indispensable qu'incontestable.<br />

La question demeure cependant actuelle car les rigidités législatives<br />

empêchent la consécration dans les faits de sociétés professionnelles<br />

véri tablement<br />

interdisciplinaires.<br />

Par contre la question de demain porte au-delà de cet aspect connu. Il<br />

s'agit de déterminer dans quelle mesure des associations plus larges peuvent<br />

se créer pour répondre avec compétence et sans compromission dans<br />

le domaine de l'indépendance professionnelle, aux demandes des entre-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...,.<br />

prises de demain. Comme ceci est longuement relaté dans la suite de ce<br />

rapport, cette question préoccupe le Conseil dans le cadre de l'examen de<br />

l'article 30 du règlement de déontologie. Les réflexions menées en son sein<br />

depuis 1994 n'ont pas permis d'apporter à ce jour les précisions souhaitables<br />

tant il est vrai que la protection du caractère professionnel et de l'indépendance<br />

des reviseurs d'entreprises impose des garde-fous dont la définition<br />

ne peur être synonyme de repli frileux sur des services dont l'avenir<br />

n'est pas garanti.<br />

La poursuite de cette réflexion sera nécessairement au centre des préoccupations<br />

de l'Institut au cours de l'année qui vient car la prospérité de<br />

nos cabinets en dépend.<br />

L'adaptation des structures professionnelles<br />

à cette même philosophie.<br />

l'évolution des structures professionnelles était présentée comme une<br />

nécessité dans le rapport du Conseil sur l'exercice 1995. Le Conseil soulignait<br />

«Rappeler notre vocation de profession économique, c'est aussi reconnaître que<br />

notre domaine professionnel est ouvert vers les différents besoins de l'assistance, du<br />

conseil et du contrôle de la gestion des entreprises.» Sans nous attacher<br />

à des circonstances<br />

histOriques dont on ne niera pas l'intérêt, les faits ont prouvé<br />

qu'une nouvelle organisation de nos structures professionnelles s'impose à<br />

très brève échéance. Il n'est pas raisonnable de multiplier des institutions<br />

et les coûts qui y sont liés.<br />

Ce raisonnement a conduit le Conseil à rejeter la constitution d'un<br />

Institut des Conseils fiscaux dont certains souhaitaient la création. Le<br />

Conseil a toujours été favorable à la reconnaissance d'un titre de spécialisation<br />

dans le domaine fiscal dont la technicité s'est considérablement accrue<br />

au cours des années récentes tant en Belgique qu'à l'étranger. Par contre, il<br />

estime déraisonnable d'en déduire qu'une structure institutionnelle distincte<br />

s'impose au seul motif que la formation fiscale est plus que toute<br />

autre à la croisée des chemins de la comptabilité et du droit.<br />

Le Conseil reconnaît que l'heure est venue d'envisager à brève échéante,<br />

notamment avec l'Institut des Experts comptables, la possibilité de réunir<br />

les forces professionnelles afin d'améliorer la capacité d'influence de la profession<br />

sur les décisions économiques dans le pays à l'instar de ce qui se<br />

IRE - RAPPORT ANNUEl 1996


...<br />

passe dans la plupart des pays qui nous entourent. De nouvelles structures<br />

devraient sans doute réserver aux spécialistes de la fiscalité une responsabilité<br />

spécifique dans leur domaine de compétence, à l'instar de celle qu'occupent<br />

à l'heure actuelle les spécialistes de la révision des entreprises.<br />

L'efficacité passe par le regroupement des efforts au sein d'institutions<br />

professionnelles puissantes et dynamiques capables de promouvoir une<br />

démarche de qualité non seulement à l'avantage d'un petit cercle de privilégiés<br />

mais au profit du plus grand nombre des professionnels.<br />

La réflexion globale à laquelle le Conseil supérieur du revisorat et de<br />

l'expertise comptable conviait les Instituts représentatifs de la profession<br />

comptable dans son avis d'octobre 1995 fut une priorité du Conseil au<br />

cours de cette année. Le Conseil en fait un compte rendu détaillé dans la<br />

suite de son rapport. On peut espérer des propositions plus concrètes encore<br />

au cours de l'année 1997.<br />

Adapter les services d'audit afin de mieux répondre<br />

aux besoins des utilisateurs<br />

L'année 1996 aura été marquée par la publication du Livre vert de la<br />

Commission européenne sur le rôle, le statut et la responsabilité du<br />

contrôleur légal des comptes <strong>annuel</strong>s. Aucune conséquence immédiate ne<br />

doit en être attendue à brève échéance mais il servira de référence utile<br />

pendant de nombreuses années. Le Livre vert constitue une remarquable<br />

analyse de la fonction d'audit dans l'Union Européenne. Il n'est pas étonnant<br />

de constater que ce document met l'accent sur des préoccupations qui<br />

rejoignent celles qui sont émises en Belgique et en particulier dans le<br />

domaine des entreprises en difficultés et de la détection des fraudes et illégalités.<br />

Le Conseil reconnaît l'utilité de la réflexion communautaire sur la<br />

portée de la fonction d'audit mais il souhaite que l'autOnomie des organisations<br />

professionnelles continue à être pleinement respectée.<br />

En Belgique, le forum du revisorat de 1995 a jeté les bases d'une<br />

réflexion qui a conduit à des propositions concrètes dans plusieurs<br />

domaines essentiels exposés dans la suite de ce rapport.<br />

D'abord, le Conseil a pris l'initiative de faire des suggestions au Ministre<br />

de la Justice dans le cadre de la révision des entreprises en difficultés. Se<br />

basant sur les conclusions du forum, il a suggéré de revoir les obligations<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

respectives des dirigeants et des commissaires-reviseurs lorsque l'entreprise<br />

connaît des difficultés financières même passagères. Cette attitude positive<br />

est demandée de façon insistante par l'environnement économique et<br />

social. Même s'il reconnaît que cette démarche accroît les responsabilités<br />

et les risques des commissaires-reviseurs, le Conseil, soutenu par la volonté<br />

positive des confères au cours du Forum, a donné des réponses claires aux<br />

souhaits exprimés par le Parlement.<br />

Ensuite, dans le domaine des fraudes, deux initiatives importantes ont<br />

été prises. D'abord, s'appuyant sur les conclusions du Forum, le Conseil a<br />

demandé à la Commission des normes de révision de donner la priorité à<br />

l'élaboration d'une recommandation sur le rôle des commissaires-reviseurs<br />

face à la fraude et aux illégalités. Ce document était également devenu<br />

plus urgent à la lumière des développements récents en matière de responsabilité<br />

civile et pénale. Un avant-projet fut approuvé par le Conseil lors<br />

de sa première réunion de 1997 et sera soumis aux membres pour avis<br />

dans les premières semaines de cette année.<br />

Par ailleurs, le Conseil a répondu positivement à la demande du<br />

Gouvernement qui souhaitait élargir le dispositif de prévention des faits<br />

liés au blanchiment de capitaux obtenus illicitement du trafic de la drogue<br />

et autres faits de grande criminalité. En cette matière également, la profession<br />

peut faire face à ses responsabilités sociales à la seule condition que la<br />

législation protège les commissaires-reviseurs contre des risques excessifs<br />

de responsabilité civile. Le dispositif qui sera inséré dans un projet de loi<br />

dont le Gouvernement a annoncé le dépôt répond à cette préoccupation.<br />

Enfin, le Conseil a souhaité recevoir des propositions de la Commission<br />

des normes de révision en vue de revoir fondamentalement les normes relatives<br />

au rapport de révision, dans la ligne des propositions du groupe de<br />

travail du Forum d'Anvers. Ici aussi les délais ont été respectés et permettront<br />

sans doute d'aboutir à la modification nécessaire au cours de l'année<br />

1997.<br />

Dominer les défis technologiques et financiers<br />

Le proche avenir confrontera les professions économiques à des défis<br />

majeurs. Chacun est conscient du développement très rapide des technologies<br />

de l'information. En particulier les systèmes d'échange informatisé de<br />

IRE - RAPPORT ANNUEl 1996


-<br />

données modifie sensiblement les modalités de la révision par la disparition<br />

du papier. Les reviseurs d'entreprises ne peuvent considérer sans plus<br />

que les techniques de révision informatisée sont affaire de spécialistes sans<br />

perdre la maîtrise de leurs travaux d'audit. Une réflexion en profondeur<br />

devra être menée à brève échéance sur la formation des jeunes professionnels<br />

dans ces domaines ainsi que nous y incite la Commission de formation<br />

de la Fédération internationale des Experts comptables.<br />

La profession sera incessamment confrontée à un autre défi dans le<br />

domaine financier, à savoir l'introduction de l'EURO. Conscient des<br />

opportunités de progrès que comporte cette perspective, le Conseil a souhaité<br />

y sensibiliser les membres en consacrant à ce thème l'assemblée générale<br />

ordinaire de 1996. C'est un projet de grande envergure que nous souhaitOns<br />

mener dans ce domaine avec le soutien de la Fédération européenne<br />

des experts comptables qui bénéficie à cette fin de l'apport des<br />

Institutions européennes. Sous la présidence de deux anciens ministres des<br />

finances les trois Instituts représentatifs de la profession comptable ont<br />

décidé d'unir leurs forces pour sensibiliser les membres et à travers eux<br />

toutes les entreprises du pays, non seulement aux adaptations des systèmes<br />

administratifs souhaitables pour bien assimiler les périodes transitoires,<br />

mais aussi aux potentialités nouvelles que constituera l'apparition d'une<br />

devise aussi importante.<br />

Quelques réformes administratives et déontologiques<br />

Le rapport du Conseil met en évidence d'autres modifications importantes<br />

survenues au cours de l'exercice dans la gestion professionnelle de l'Institut.<br />

Il y a lieu d'attirer l'attention sur trois d'entre elles: l'obligation d'assurance<br />

professionnelle, l'aboutissement du second cycle de contrôle<br />

confraternel et les modifications dans l'organisation administrative de<br />

l'Institut.<br />

La loi du 22 juillet 1953 n'impose pas au reviseur d'entreprises d'assurer<br />

sa responsabilité civile pour faute professionnelle. l'autorisation du<br />

Conseil est par contre requise avant de souscrire une police d'assurance. Au<br />

vu de l'évolution de l'environnement socio-économique, le Conseil a estimé<br />

que les membres ont une obligation, à tout le moins morale, de couvrir<br />

leur responsabilité par une assurance; il a pris l'initiative de contracter une<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


assurance collective à affiliation facultative dans des conditions qu'il<br />

jugeait favorable dans l'état actuel du marché.<br />

Au cours de l'exercice 1996, s'est terminé le second cycle de contrôle<br />

confraternel. Cette procédure en vigueur depuis la norme de 1984, impose<br />

à chaque membre de l'Institut un contrôle professionnel sur ses activités<br />

chaque cinq années. Son objectif est l'amélioration de la qualité par une<br />

revue confraternelle d'un échantillon de dossiers. Il est remarquable de<br />

constater combien cette approche professionnelle des problèmes de qualité<br />

tend à s'imposer internationalement et même dans d'autres professions<br />

libérales. Le Conseil attache une grande importance à cet outil dans l'ensemble<br />

des procédures de surveillance. Une évaluation globale du deuxième<br />

cycle sera effectuée au cours de l'année 1997 tant il est vrai que l'amélioration<br />

de la qualité est et reste un objectif majeur de l'organisation professionnelle<br />

dans son ensemble.<br />

Enfin, les membres auront constaté la restructuration des services de<br />

l'Institut, principalement dans le domaine de la formation. Les activités de<br />

formation avaient acquis un rythme de croisière au cours des dernières<br />

années; il existe cependant un important potentiel de progrès. Dans le<br />

cadre de la nouvelle structure, le Conseil a appelé Monsieur M. DE<br />

SAMBLANXaux fonctions de directeur général adjoint et lui a confié la responsabilité<br />

de coordonner les activités opérationnelles de l'Institut en<br />

matière de formation et de surveillance. Le secrétariat général demeure<br />

sous la responsabilité directe du directeur général M. H. OLNIER et regroupera<br />

en outre la direction de l'administration (E. VAN MEENSEL),le service<br />

juridique (V. VAN DEWALLE)et le service des études (c. DENDAUW).<br />

En terminant l'introduction de son rapport <strong>annuel</strong>, le Conseil souhaite<br />

remercier vivement les nombreux confrères et spécialistes d'autres disciplines<br />

qui collaborent avec dévouement aux différentes activités de<br />

l'Institut. Le Conseil sait aussi qu'il peut compter sur une équipe dévouée<br />

de collaborateurs permanents pour mettre en œuvre ses décisions. Tant<br />

dans les domaines du stage, de la formation permanente ou de la surveillance<br />

que dans les groupes d'études et de recherche, il serait impossible<br />

d'atteindre les objectifs que le Conseil s'est fixé sans ces coopérations<br />

fidèles. Au nom de la profession entière des remerciements sont adressés à<br />

chacun d'eux.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


1. MODIFICATION DU REGLEMENT D'ORDRE<br />

INTERIEUR<br />

Le Conseil a transmis au Ministre des Affaires économiques un avis par<br />

lequel il sollicite une modification à l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant<br />

le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Le<br />

projet de modification de ce règlement est motivé de la façon suivante:<br />

1° L'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal de<br />

1989 rend nécessaires quelques améliorations dans les procédures<br />

administratives financières de l'Institut. Ceci concerne principalement<br />

le tableau des membres, la tenue de l'assemblée générale <strong>annuel</strong>le et le<br />

renouvellement du Conseil par tiers ainsi que le schéma des comptes<br />

ann uels.<br />

En ce qui concerne le tableau des membres, le Conseil recommande<br />

d'établir une distinction plus claire entre le dossier tenu au siège de<br />

l'Institut, la liste des membres publiée <strong>annuel</strong>lement et le registre qui<br />

consigne de façon historique les données essentielles relatives aux<br />

membres.<br />

En ce qui concerne la tenue de l'assemblée générale <strong>annuel</strong>le, le Conseil<br />

suggère qu'elle soit tenue un vendredi après-midi au lieu d'un samedi<br />

matin afin de pouvoir donner à cette manifestation un retentissement<br />

qu'elle<br />

ne peut avoir aujourd'hui.<br />

Le renouvellement du Conseil par tiers devrait favoriser d'une part, la<br />

stabilité des organes de l'Institut et d'autre part, une meilleure fréquentation<br />

de l'assemblée générale. Ce renouvellement par tiers, prévu<br />

à l'origine, n'est plus effectif de nos jours par suite d'une rédaction<br />

insuffisante des textes réglementaires originaux.<br />

Enfin, la dénomination du «Conseil supérieur du Revisorat» doit être<br />

adaptée à la réforme de 1993.<br />

2° Les modalités de calcul et de perception de la cotisation méritent d'être<br />

revues notamment en ce qui concerne les sociétés de reviseurs d'entrer<br />

prises. A ce jour, ces sociétés ne sont pas soumises à une cotisation fixe.<br />

La multiplication des sociétés entraîne des charges administratives<br />

importantes. La perception d'une cotisation fixe pour les sociétés permettra<br />

de répondre aux problèmes administratifs découlant de la mul-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


tiplication du nombre de ces sociétés. Par ailleurs, des mesures spécifiques<br />

sont proposées en ce qui concerne la perception de la cotisation<br />

en cas de liquidation<br />

de la société.<br />

3° l'échange d'informations entre l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et<br />

une organisation professionnelle exerçant à l'étranger des fonctio.ns<br />

similaires est nécessaire lorsqu'un membre est inscrit sur les tableaux<br />

respectifs de ces deux institutions. Cet échange d'informations s'impose<br />

dans le contexte de la libre circulation des professionnels dans l'Union<br />

européenne.<br />

2. EVOLUTION DES PROFESSIONS ECONOMIQUES<br />

2.1. Introduction<br />

Dans son rapport sur l'exercice 1995, le Conseil faisait état, d'une part, du<br />

mémorandum adressé au formateur du nouveau gouvernement et d'autre<br />

part, des déclarations d'intention entre l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

et l'Institut des Experts Comptables en ce qui concerne l'évolution<br />

future de ces professions. Il commentait en outre un avis du Conseil Supérieur<br />

du Revisorat d'Entreprises et de l'Expertise Comptable relatif à l'évolution<br />

des professions comptables. Ces textes mettent en lumière la nécessité<br />

d'une réflexion en profondeur sur l'organisation des professions appelées<br />

à fournir des services aux entreprises dans le domaine économique. Ils<br />

reconnaissent aussi la nécessité de conserver un caractère spécialisé à certaines<br />

fonctions parmi lesquelles l'exercice du contrôle légal des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s et consolidés. La position commune de décembre 1995 incluait<br />

clairement dans cette réflexion l'organisation d'une structure d'accueil<br />

appropriée au sein de l'Institut des Experts Comptables pour les professionnels<br />

et spécialistes du conseil fiscal.<br />

Au cours de l'année 1996, le projet de reconnaissance du titre de<br />

conseil fiscal a connu de nouveaux développements. Deux initiatives réglementaires<br />

ont été prises dans le cadre de la loi du 1 er mars 1976 réglementant<br />

la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles<br />

prestataires de services, en vue de protéger le titre de conseil fiscal.<br />

Ces requêtes émanaient respectivement de l'Institut Belge des Conseillers<br />

fiscaux et de l'Institut Professionnel des Comptables, ce dernier<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

sollicitant une extension de ses compétences actuelles. L'Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises n'est pas directement concerné par ces demandes.<br />

Toutefois, l'intérêt qu'il manifeste depuis de nombreuses années à la reconnaissance<br />

du titre de conseil fiscal et l'inclusion de cette problématique<br />

dans la question générale de l'organisation des professions économiques<br />

ont amené le Conseil à s'impliquer dans la négociation qui devait nécessairement<br />

intervenir entre l'Institut Belge des Conseillers fiscaux, l'Institut<br />

des Experts Comptables et l'Institut Professionnel des Comptables.<br />

Si le Conseil attache une grande importance à la reconnaissance du titre<br />

spécialisé de conseil fiscal, il n'a jamais marqué son soutien à la création<br />

d'une structure professionnelle totalement autonome (un quatrième<br />

Institut) regroupant ces professionnels. Au contraire, la position commune<br />

de 1995 suggérait l'inscription des conseillers fiscaux sur un tableau spécifique<br />

au sein de l'Institut des Experts Comptables.<br />

A l'initiative du Ministre des Classes Moyennes, les différents partenaires<br />

de la discussion ont été amenés à signer un protocole d'accord jetant<br />

les bases d'une organisation cohérente du conseil fiscal dans les structures<br />

professionnelles existantes. Le texte du protocole est libellé comme suit:<br />

2.2. Protocole d'accord du 30 juillet 1996<br />

«Attendu qu'il est souhaitable que la profession fiscale soit organisée à un<br />

niveau qualitativement élevé en vue de la protection et de la promotion de l'intérêt<br />

général;<br />

Attendu que les associations professionnelles représentatives des conseils fiscaux et<br />

des comptables ont adressé, dans cette perspective, une requête au début de l'année<br />

1996 au Ministère des Classes Moyennes afin d'élaborer la réglementation de<br />

la profession fiscale dans le cadre de la loi du<br />

1er mars 1976 réglementant la<br />

protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires<br />

de services;<br />

Attendu qu'aussi bien l'Institut des Experts Comptables et l'Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises que l'Institut Professionnel des Comptables ont manifesté<br />

expressémentleur désir de participer à cette réforme en vue d'aboutir, dans l'intérêt<br />

général, à l'unité nécessairedans la variété de la profession comptable;<br />

Attendu que le rapprochementprogressif de ces Instituts et l'intégration au sein<br />

desdits Instituts de la profession fiscale conduira à terme à leur fusion au sein<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


..<br />

d'un seul et unique Institut de l'Expertise Comptable de même qu'à l'organisation<br />

immédiate d'une collaboration interprofessionnelle transparente;<br />

Attendu en outre que cette recherche d'unité doit être le plus souvent possible prise<br />

en compte pendant la préparation et la mise en œuvre de cette réglementation, et<br />

qu'il s'agit dès lors d'opte~ autant que possible, au cours de l'élaboration de<br />

cette réglementation,<br />

pour les voies de l'intégration;<br />

Attendu que Monsieur K. PINXTEN, Ministre de l'Agriculture et des P.M.E. a<br />

confié à Monsieur K. GEENS, Président du Conseil SuPérieur du Revisorat<br />

d'Entreprises et de l'Expertise Comptable la mission de prépare~ dans ce<br />

contexte, un protocole d'accord relatif à la réglementation de la profession de<br />

conseilfiscal entre l'Institut des Experts Comptables, l'Institut des Comptables,<br />

l'Institut des Reviseurs d Entreprises et l'Institut des Conseils Fiscaux;<br />

En présencede Monsieur K. PINXTEN, Ministre de l'Agriculture et des P.M.E.,<br />

Sur l'initiative de Monsieur K. GEENS, chargé de ladite négociation,<br />

A été convenu entre Messieurs<br />

P. BEHETS, Président de l'Institut des Reviseurs dEntreprises,<br />

R. KROCKAERT,Président de l'Institut des Experts Comptables,<br />

M. LIMME, Président de l'Institut Professionnel des Comptables,<br />

W MAECKELBERGHet F. LAMBRECHTS, Présidents de l'Institut Belge des Conseils<br />

Fiscaux,<br />

sous réserve de la ratification par le Conseil de leur Institut respectif (...), de<br />

proposer au Gouvernement la transposition de l'accord qui suit en textes légaux<br />

et réglementaires, Ils s'engagent à trouver un accord qui se rapprocherait le plus<br />

possible de ce qui suit s'il s'avérait impossible de transformer le protocole d'accord<br />

en textes légaux et réglementaires.<br />

1. Le titre de «fiscaliste agréé» (


-<br />

Le stage requis sera également différent<br />

professions (200 jours d'une part, 3 ans d'autre part).<br />

en contenu et en durée pour les deux<br />

S'agissant de ces exigences, un groupe de travail,<br />

composéde personnes désignées<br />

par les soussignés, avec en qualité de secrétaire Monsieur Y STEMP-<br />

NIERWSKY,conseil scientifique du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises<br />

et de l'Expertise Comptable, étudiera les diplômes et le stage requis<br />

dans le courant du mois d'août 1996.<br />

la problématique de l'harmonisation<br />

Ce groupe sepenchera également sur<br />

des diplômes exigés pour la profession<br />

de reviseur d'entreprises et d'expert-comptable et d'une augmentation du<br />

niveau des diplômes exigéspour la profession de comptable.<br />

3. En conséquencede la protection de ces nouveaux titres, la dénomination de<br />

l'Institut Professionnel des Comptables (IPC) est modifiée en «Institut Professionnel<br />

des Comptables et des Fiscalistes» (IPCF) alors que l'Institut des<br />

Experts Comptables (IEC) s'appellera dorénavant «institut des Experts<br />

Comptables et des Conseils Fiscaux» (IECCF). L'A.R. du 19 mai 1992<br />

protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession comptable, ainsi<br />

que le titre IV et les articles relatifs de la loi du 21 février 1985 relative à<br />

la réforme du revisorat d'entreprises sont, à cet effet, modifiés simultanément.<br />

Les deux Instituts<br />

tiendront dorénavant deux listes. Seront inscrits sur la<br />

première liste les comptables agréés, respectivement les experts comptables, sur<br />

la deuxième, lesfiscalistes agréés, respectivementles conseilsfiscaux.<br />

4. L'intégration des fiscalistes agréés au sein de l'Institut Professionnel des<br />

Comptables a donc comme conséquence qu'ils ne pourront travailler qu'en<br />

qualité d'indépendant tandis que l'intégration des conseils fiscaux dans<br />

l'IEC aura pour conséquenceque ceux-ci pourront aussi travailler dans un<br />

lien de subordination.<br />

Les consei!Jfiscaux indéPendants seront inscrits, au sein de l'Institut des<br />

Experts Comptables, dans un registre sPécial tenu pour les conseilsfiscaux<br />

externes (compar. experts comptables externes) .<br />

5. L'affiliation aux deux Instituts (IPCF/IECCF) est interdite. Toute personne<br />

remplissant les conditions d'inscription<br />

aux deux listes d'un même<br />

Institut peut porter les deux titres (comptable/fiscaliste agréé - expert comptable/conseilfiscal).<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises (IRE) nepeuvent porter<br />

le titre de fiscaliste agréé ou de conseilfiscal, même s'ils ont la qualité<br />

de comptable ou d'expert comptable.<br />

6. U ne unité de direction, de déontologie et de contrôle du respect de la déontologie<br />

doit exister au sein des deux Instituts.<br />

Les projets de règlements déontologiques des Instituts visent à l'harmonisation<br />

de la pratique de la profession comptable et de la profession fiscale.<br />

7. L'intégration des fiscalistes agréés au sein de l'Institut Professionnel des<br />

Comptables par l'effet de la loi du 1er mars 1976 entraîne inévitablement<br />

la création d'un monopoleen matière defiscalité. La loi du 1er mars 1976<br />

ne prévoit pas en effet la protection de titres sans la protection simultanée de<br />

la profession.<br />

La descriPtion de ce monopoleà l'article 4 de l'A.R.<br />

du 19 mai 1992 peut<br />

s'inspirer d'anciens projets de textes relatifs à la réglementation des conseils<br />

fiscaux. Les mêmes textes peuvent servir pour la descriPtion des activités des<br />

conseilsfiscaux qui doit être ajoutée à la loi du 21 février 1985 sur le<br />

modèle de ceque l'article 78 prévoit pour les experts-comptables.<br />

8. Comme le monopolede la comptabilité est actuellement partagé par les comptables<br />

avec les membres de l'IEC et de l'IRE conformément à l'article 3,<br />

alinéa 1, de l'A.R. du 19 mai 1992, un nouvel article 3, 3e alinéa, peut<br />

mentionner que le monopole des fiscalistes agréés n'empêchepas les comptables<br />

agréés, les membres de l'Institut des Experts Comptables et des<br />

Conseils Fiscaux, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, les avocats et les<br />

notaires d'exercer cesmêmesactivités fiscales.<br />

9. Les conseils fiscaux ne peuvent pres ter aucun service en matière comptable. Il<br />

faut par conséquent ajouter à l'article 3, premier alinéa, de l'A.R. du<br />

19 mai 1992 que les comptablespartagent le monopolede la comptabilité<br />

seulement avec les membres de l'IECCF qui ont la qualité d'expert-comptable,<br />

ainsi qu'avec les reviseurs d'entreprises.<br />

10. Dans la perspective de la fusion à terme des Instituts et de la protection de<br />

l'intérêt général, de nouvelles dispositions sont immédiatement reprises dans<br />

la loi du 21 février 1985 afin d'organiser la collaboration interprofessionnelle<br />

entre les membres des différents Instituts. Ces dispositions tiendront<br />

IRE - RAPPORT ANNUEl 1996


...<br />

compte<br />

de la nécessairesPécialisation des différents professionnels et de la<br />

nécessaire transparence des structures de collaboration.<br />

Il.<br />

Un accord sur des dispositions transitoires tenant comptede la qualité exigée<br />

est en cours de discussion. Cet accordpeut être insPirépar l'article 99 de<br />

la loi du 21 février 1985 pour les conseilsfiscaux et doit s'inscrire dans le<br />

cadre de l'article 17 de la loi du 1er mars 1976 pour lesfiscalistes agréés.»<br />

Le protocole d'accord était commenté de la façon suivante par le<br />

Ministre PINXTENdans son communiqué à la presse:<br />

«Aux yeux du Ministre, ce débat confidentiel à haut niveau ne devait<br />

pas uniquement apporter une solution à la vieille controverse sur la nécessité<br />

d'un statut propre au «conseil fiscal» mais devait surtout offrir la perspective<br />

d'une assistance plus efficace des contribuables en améliorant le<br />

niveau du conseil fiscal, d'une plus grande collaboration interdisciplinaire<br />

entre les différents groupes professionnels concernés et d'une plus grande<br />

synergie entre leurs instituts respectifs.<br />

La procédure sui generis qui fut suivie dans ce contexte fut, en outre,<br />

nécessaire pour éclairer quelque peu ce dossier des plus complexes. Le<br />

caractère sensible de cette matière transparaît également des 3000 réactions<br />

et plus qu'a reçues le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture,<br />

à la suite de la publication au Moniteur Belge de la demande de<br />

réglementation du 16 février 1996 émanant de l'Institut Belge des<br />

Conseils Fiscaux.<br />

Il importe de constater que la majorité de ces réactions ne contestait<br />

pas la finalité de la requête, c'est-à-dire la nécessité que le conseil fiscal<br />

présente des garanties de qualité supplémentaires, mais bien l'utilité de<br />

créer à cet effet un quatrième Institut. On craignait en effet qu'un quatrième<br />

Institut ne vienne désorganiser le fonctionnement de l'IRE, de<br />

l'IEC et de l'IPC en créant un monopole fiscal qui aurait abouti à une plus<br />

grande fragmentation des professions comptables qui, depuis toujours, ont<br />

été liées à l'avis fiscal et ce, précisément à un moment où de plus en plus<br />

de personnes s'accordent sur la nécessité d'une division plus nette des<br />

tâches entre reviseurs d'entreprises, experts-comptables et comptables, de<br />

préférence au sein d'un seul et même Institut. Les professions juridiques,<br />

en particulier les avocats, avaient exprimé une' crainte analogue pour des<br />

raisons évidentes.<br />

(n.)<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

Le protocole vise à améliorer la qualité des services en matière fiscale<br />

d'une part, par une spécialisation aisément reconnaissable par le consommateur,<br />

d'autre part, par une intégration progressive, au plan institutionnel,<br />

de la profession comptable. Ledit protocole, rédigé dans la perspective<br />

d'un rapprochement ultérieur des Instituts concernés, sera soumis à la ratification<br />

des Conseils des différents Instituts dans les prochains jours.<br />

Le titre de fiscaliste comme celui de conseil fiscal sont juridiquement<br />

protégés. Afin d'améliorer la qualité des services en matière fiscale, le port<br />

de deux nouveaux titres professionnels sera soumis à des conditions d'accès<br />

sévères et sera protégé pénalement. Il s'agit d'une part du titre de «fiscaliste<br />

agréé» (


....<br />

Ces dispositions auront autant pour objectif la spécialisation requise<br />

des professionnels participants que la transparence exigée des structures de<br />

collaboration.<br />

L'exercice de la profession fiscale doit être soumis à des règles déontologiques<br />

sévères afin de protéger le consommateur fiscal. Les projets de<br />

textes existants de réglementation déontOlogique relatifs aux expertscomptables<br />

et aux comptables seront par conséquent réécrits.<br />

Afin de permettre l'unité dans le maintien des règles déontologiques au<br />

sein d'un seul et même Institut, il ne sera pas possible d'être simultanément<br />

membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes<br />

(IPCF) et de l'Institut des Experts Comptables et Conseils Fiscaux (IECCF).<br />

La réglementation de la profession fiscale n'empêche pas tOutes les<br />

autres professions réglementées (experts-comptables, avocats, reviseurs<br />

d'entreprises, comptables et notaires) assurant déjà à l'heure actuelle des<br />

tâches fiscales de continuer à les remplir. Cependant, et afin d'éviter tOute<br />

ambiguïté en ce qui concerne le port du titre à l'égard des consommateurs,<br />

seuls les experts-comptables (à l'exception des reviseurs d'entreprises, par<br />

exemple) pourront porter à titre complémentaire le titre de conseil fiscal;<br />

et seuls les comptables pourront porter, à titre complémentaire, le titre de<br />

fiscaliste agréé. Ils devront pour ce faire satisfaire tant aux conditions d'accès<br />

au titre d'expert-comptable, respectivement comptable agréé, qu'à<br />

celles de conseil fiscal, respectivement fiscaliste agréé. Dans la même<br />

optique de clarté et de spécialisation, tOute personne qui ne porte que le<br />

titre de conseil fiscal ne pourra plus offrir de services en matière comptable.<br />

»<br />

2.3. Réaction des membres au protocole<br />

Dès la signature de ce document, le Conseil a estimé nécessaire de communiquer<br />

son contenu à l'ensemble des membres de l'Institut afin de recueillir<br />

leur avis. Dans la lettre de présentation du protOcole, le Président<br />

de l'Institut expliquait notamment:<br />

«Le Ministre des Classes moyennes a rendu public l'existence d'un protocole d'accord<br />

entre les présidents des Instituts représentatifs des professions d'expert comptable,<br />

de comptable et de conseil fiscal, que j'ai également cautionné. La presse a<br />

relaté cette information. Vous trouverez en annexe une copie de ce document.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

Bien que l'IRE ne soit pas directement partie prenante dans les discussions, les<br />

présidents des autres Instituts ont toujours souhaité m'y convier car chacun est<br />

conscient de la nécessité d'une évolution vers une structure globale viable pour<br />

toutes les composantesdesprofessions économiques.Je me réjouis de l'état d'esprit<br />

qui a présidé à ces entretiens et des perspectives encourageantes que fait apparaître<br />

le protocole. Par la présente, je souhaite simplement attirer votre attention,<br />

d'une part, sur les conséquenceséventuelles pour les reviseurs d'entreprises<br />

et, d'autre part, sur le caractèreprovisoire de ce document qui devra être concrétisé<br />

par la modification de textes légaux existants.<br />

L'objectif du protocole est de proposer la reconnaissance des titres de fiscaliste<br />

agréé et de conseilfiscal. lIne modifie pas les droits de certains professionnels à<br />

donner des conseilsfiscaux en faisant usage de leur propre titre. C'est le cas des<br />

reviseurs d'entreprises, des avocats ou des notaires qui peuvent pratiquer cette<br />

activité en tout ou enpartie sans porter le titre professionnel spécialisé.<br />

J'attire votre attention sur le fait que, à ma demande, le protocole d'accord fait<br />

état de la création nécessaire de sociétés interprofessionnelles d'exercice, c'est-àdire<br />

de sociétés dont les membres de plusieurs professions reconnues puissent être<br />

les associés.<br />

Le protocole ayant été signé en période de vacances, à la demande expresse du<br />

Ministre PINXTEN, il n'a pu être débattu au sein des Conseils des Instituts,<br />

même si ceux-ci ont été tenus informés des négociations en cours. Dès lors, le protocole<br />

devra être ratifié par les organes responsables d'ici au 15 septembre. Les<br />

confrèresqui souhaitent faire connaître leur position au Conseil sont invités à le<br />

faire avant le 5 septembre, date de sa prochaine réunion. »<br />

La plupart des réactions adressées au Conseil par les confrères étaient<br />

favorables aux perspectives dessinées par le protocole. Toutefois, plusieurs<br />

membres s'inquiétaient de voir consacrer par la loi une incompatibilité<br />

entre le port du titre de «reviseur d'entreprises» et celui de «conseil fiscal».<br />

Le Conseil de l'Institut a soigneusement étudié ces réponses mais il a<br />

cru devoir confirmer intégralement son accord aux termes du protOcole<br />

pour les motifs suivants:<br />

Tout d'abord, il convient de rappeler que la fonction de reviseur d'entreprises,<br />

comme dans la plupart des pays qui nous entourent, doit être considérée<br />

comme une spécialisation au sein de l'expertise comptable. La notion<br />

de spécialisation suppose que celui qui l'exerce en fasse son activité principale<br />

et consacre l'essentiel de ses efforts de formation permanente à l'amé-<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


...<br />

nécessité de promouvoir un schéma d'accès aux professions économi,<br />

similaire à celui qui existe de nos jours au sein de notre Institut. '<br />

signifie en particulier qu'il y a lieu de recommander une formation fi<br />

male de quatre années d'enseignement supérieur avant l'accès au st<br />

Une combinaison entre l'enseignement supérieur de type court et de l<br />

exercice et une expérience professionnelle suffisante (au moins cinq an!<br />

pourrait également être admise temporairement pour autant que les CJ<br />

dats puissent faire preuve de leurs compétences dans les matières t<br />

riques requises par la présentation d'un examen du niveau de fin d'ét<br />

universitaires dans les matières essentielles nécessaires à la pratique 1<br />

profession.<br />

Par ailleurs, s'agissant d'organiser des professions prestataires de<br />

vices économiques aux entreprises, les représentants de l'Institut ont<br />

géré qu'une partie suffisamment longue du stage puisse être comn<br />

Cette formation commune poursuit un double but: d'une part, favorisl<br />

passages de l'une à l'autre liste au cours de la carrière professionneJ<br />

ensuite, garantir un minimum de cohérence dans l'approche profes<br />

ne lIe de tous les membres d'un même Institut. Dans ce contexte, on<br />

également s'interroger sur l'opportunité d'aligner les modalités d'accè<br />

profession de reviseur d'entreprises sur les schémas nouveaux qui s<br />

adoptés à l'issue de la réforme envisagée par le protocole.<br />

Si les discussions relatives aux différents aspects liés à la formatio<br />

professionnels ont été largement discutées au cours de l'année écou]<br />

n'en va pas de même des aspects institutionnels qui devront faire 1<br />

d'examens plus approfondis au cours de l'année prochaine.<br />

2.5. Complément du 30 janvier 1997 au protocole signt<br />

30 juillet 1996<br />

Suite aux discussions relatives au protocole du 30 juillet 1996, les<br />

dents des Instituts concernés ont échangé divers compléments et dé<br />

tions, qui ont abouti au complément au protOcole ci-après:<br />

«Préambule<br />

Par la présente, les présidents signataires du protocole du 30 juillet<br />

entendent donner leur interprétation dudit protocoleen ce qui concernepl;<br />

IRE -<br />

RAPPORT ANNUE


..<br />

ticulièrement le monopolefiscal et la Période transitoire qui doit permettre l'organisation<br />

des professions de fiscaliste agréé et de conseilfiscal et leur intégration<br />

au sein des Instituts existants.<br />

Par ailleurs, les présidents déterminent ci-après, en concertation avec le Ministre<br />

des Classes Moyennes, les modalités à suivre qui devront mener à la rédaction<br />

d'un avant-projet<br />

de loi.<br />

Périodes<br />

transitoires<br />

Les régimes transitoires proposés ci-après sous A et B sont envisageables qu'une<br />

intégration immédiate de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et de l'Institut<br />

des Experts Comptables et Conseils Fiscaux en un seul Institut de l'Expertise<br />

Comptable ait lieu ou non.<br />

Dans le régime définitif visé sous C, il est supposé sans plus que cette intégration<br />

sera en fait<br />

acquis.<br />

Il est unanimement admis que l'Institut Professionnel des Comptables nepourra<br />

être intégré dans l'Institut de l'Expertise Comptable que dans une phase ultérieure,<br />

après l'intégration de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et de<br />

l'Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux en un Institut;.unique<br />

de l'Expertise Comptable.<br />

A. Pendant une première période transitoire qui commencera au jour de l'entrée<br />

en vigueur de la loi et prendra fin<br />

six mois plus tard:<br />

10 les personnes qui satisfont aux conditions transitoires seront admises à<br />

l'Institut des Experts Comptables et Conseils Fiscaux en qualité de<br />

conseil fiscal. Elles seront en outre admises au port du titre d'expertcomptable<br />

si elles en font la demande. La recevabilité de cette demande<br />

pourra toutefois être appréciéepar une commission mixtil).<br />

20 les personnes qui sont déjà membres de l'IEC et qui satisfont par là<br />

même aux conditions transitoires<br />

seront admises au port du titre de<br />

conseilfiscal si elles enfont la demande. La recevabilité de cettedemande<br />

pourra toutefois être appréciéepar la commission mixte citée précédemment.<br />

(1) La Commission mixte mentionnée dans le texte sera composée paritairemenc.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

30 les membres de l'IPC qui satisfont aux conditions transitoires pour pouvoir<br />

devenir conseilfiscal seront admis au port du titre de conseilfiscal<br />

si ils enfont la demande. La recevabilité de cette demande sera toutefois<br />

appréciéepar la commission mixte déjà mentionnée. Ce titre pourra être<br />

porté en plus de celui de comptable agréé ou utilisé seul, accompagnéalors<br />

obligatoirement de la mention «membre de l'Institut<br />

Professionnel des<br />

Comptables et Fiscalistes». Le port de ce titre sera un droit strictement<br />

personnel, qui ne pourra faire l'objet de cession et qui prendra fin<br />

moment où la personne concernée,pour quelque raison que ce soit, sera<br />

omise de la liste de l'IPC(1). Le comptable agréé qui est habilité à porter<br />

le titre de conseil fiscal<br />

au<br />

est exclusivement soumis à la déontologie de<br />

l'IPC (qui sera établie en parallèle avec celle de l'Institut des Experts<br />

Comptables et Conseils Fiscaux).<br />

B. Pendant la secondepériode transitoire qui commencera le 1er septembresuivant<br />

le jour de la publication de l'arrêté royal portant les conditions d'accès<br />

à l'Institut des Experts Comptables et Conseils Fiscaux et qui prendra fin le<br />

premier janvier de la cinquième année suivante, les personnes qui auront<br />

achevé leurs études après l'entrée en vigueur de la loi pourront être admises à<br />

l'Institut des Experts Comptables et Conseils Fiscaux en qualité de conseil<br />

fiscal quand bien même elles ne rempliraient pas les conditions prévues par<br />

l'arrêté royal susvisé.<br />

Les conditions spécifiques auxquelles ces personnes devront satisfaire seront<br />

fixées par un arrêté royal distinct.<br />

Elles ne pourront néanmoins porter le titre d'expert-comptable que si elles<br />

satisfont aux conditions fixées pour accéder à ce titre en dehors de toute<br />

période transitoire.<br />

Au cours de cette Période, les experts-comptables qui ne portent pas encore le<br />

titre de conseil fiscal, ne pourront l'obtenir que s'ils remplissent les conditions<br />

fixées à cet effet en dehors de toute période transitoire.<br />

(1) Le comptable agréé qui satisfait aux conditions pour être conseil fiscal ne doit pas<br />

nécessairement rester au sein de l'IPC. Il peut en effet aussi bien durant la période<br />

transitOire qu'après, devenir membre de l'lnstitur des Experts Comptables et Conseils<br />

Fiscaux. Dans l'hypothèse où le passage survient après la période transitOire, il devra<br />

satisfaire aux conditions d'accès normales fixées en dehors de tOut régime transitoire<br />

(sous réserve de passerelles à déterminer ultérieurement).<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

C. A la fin de la seconde période transitoire visée sous B., le titre de base de<br />

l'Institut de l'Expertise Comptable sera celui d'expert-comptable.<br />

Les experts-comptables qui satisfont aux conditions de sPécialisation requises<br />

pourront en outre porter le titre de reviseur dentreprises ou de conseil fiscal et<br />

seront inscrits sur une liste particulière qui sera tenue au sein de l'Institut.<br />

Les conseils fiscaux pourront se limiter à la formule «Conseil fiscal. Membre<br />

de l'Institut de l'Expertise Comptable».<br />

Le même expert-comptable ne pourra porter les titres de conseilfiscal et de<br />

reviseur dentreprises.<br />

D. Un régime transitoire sera bâti pour les comptables et fiscalistes agréés.<br />

Celui-ci pourra êtreplus strict que la période transitoire fixée dans la loi du<br />

1er mars 1976 parce que l'arrêté royal de 1992 relatif à l'IPC sera modifié<br />

par une loi.<br />

1° les personnes qui sont déjà membres de l'IPC et qui par là même satisfont<br />

aux conditions transitoires seront admises au port du titre de fiscaliste<br />

agréé si elles en font la demande. La recevabilité de cette demande<br />

pourra toutefois être appréciéepar la commission mixte. Le titre defiscaliste<br />

agréépourra être porté en plus du titre de comptable agréé ou seul,<br />

accompagné de la mention «membn de l'Institut Professionnel des<br />

Comptables et Fiscalistes».<br />

2° les personnes qui sont reconnues comme fiscalistes agréés pendant la<br />

période transitoire ne pourront faire état du titre et du monopole du<br />

comptable agréé que si elles satisfont aux conditions normales.<br />

E. Au cours de la période définitive, le titre de base de l'Institut Professionnel<br />

des Comptables et Fiscalistes sera celui de comptable agréé, avec la possibilité<br />

pour ceux qui répondent aux conditions de spécialisation d'y ajouter le titre<br />

defiscaliste agréé ou de se limiter à la formule «Fiscaliste agréé. Membre de<br />

l'Institut<br />

Professionnel des Comptables et Fiscalistes».<br />

Monopole fiscal<br />

Il sera envisagé d'élargir le monopolefiscal aux secrétariats professionnels, aux<br />

services concernésd'établissements de crédit ainsi qu'aux structures internes aux<br />

groupesfournissant les conseilsfiscaux aux différentes entités constituant ceuxet.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

Modalités<br />

1° Un groupe de travail est constituésousla présidencede Koen G EENS qui sera<br />

chargé de la traduction du protocole du 30 juillet 1996 et du présent complément<br />

en un avant-projet de loi qui sera soumis avant le 30 avril 1997<br />

au Ministre des Classes Moyennes. Chacun des quatre Instituts signataires<br />

désigne son représentant pour participer à ce groupe de travail<br />

auquel un<br />

délégué du Ministre des Classes Moyennes est ajouté. Le président peut se<br />

faire assister dans le groupe de travail par Yvan STEMPNIERWSKY.<br />

2° Si un des membres du groupe de travail désigné par les Instituts émet une<br />

réservesur un point déterminé, cette question sera soumise à une réunion du<br />

président du groupe de travail et des Présidents des quatre Instituts signataires.<br />

Cette réunion!\seraorganisée à l'initiative<br />

du président du groupe de<br />

travail dans les dix jours. Les Présidents décident à l'unanimité<br />

de la solution<br />

à donner au problème. »<br />

3. ACCORD AVEC L'INSTITUT DES EXPERTS<br />

COMPTABLES SUR LES PASSERELLES<br />

Lors de la réforme de la loi du 22 juillet 1953 par la loi de réforme du<br />

revisorat en 1985, il avait été établi que l'inscription d'un reviseur d'entreprises<br />

.au tableau des experts comptables et réciproquement devait faire<br />

l'objet d'un examen spécifique destiné à garantir l'organisation de passerelles.<br />

Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal relatif au stage des candidats<br />

reviseurs d'entreprises observait cependant en 1987 que l'organisation<br />

de ces passerelles n'était possible que dans la mesure où le système d'accès<br />

à la profession d'expert-comptable aurait pu fonctionner effectivement. Il<br />

ajoutait qu'aucun retard excessif ne serait apporté à la préparation éventuelle<br />

d'un complément au règlement de stage si ceci devait s'avérer nécessaire(l).<br />

Les dispositions réglementaires relatives à l'accès à la profession<br />

d'expert-comptable furent adoptées par les arrêtés royaux du 20 avril 1990<br />

en ce qui concerne le programme et les conditions d'examen d'aptitude et<br />

du 22 novembre 1990 en ce qui concerne les diplômes des candidats<br />

experts comptables. La question fut dès lors à nouveau étudiée par le<br />

(1) MB 23.12.1987, p. 19286; voir aussi <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> du Consei11989, p. 49.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises dans son rapport sur l'année<br />

1992(1). A cette époque, le Président de l'Institut des Experts Comptables<br />

a cependant fait savoir au Conseil que des décisions en cette matière<br />

devraient de préférence être retardées.<br />

La question fut dès lors tenue en instance jusqu'à la position commune<br />

de l'IRE et de l'IEC de décembre 1995(2). A ce moment, il fut décidé de<br />

finaliser les règles en matière d'inscription au tableau de professionnels<br />

déjà reconnus par l'autre Institut. Le document qui suit fut entériné par le<br />

Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises le 8 novembre 1996:<br />

«Considérant que l'exposé des motifs de la loi du 22 février 1985 souligne<br />

«qu'il s'indique que cesdeux professions ne soient pas séparéespar des cloisons<br />

étanches et que des possibilités soient crééesde passer sans difficultés excessivesde<br />

l'une à l'autre»; qu'il existe en effet un intérêt de permettre aux expertscomptables<br />

ayant l'intention de se spécialiser dans les domaines spécifiques<br />

de la révision légale de se faire agréer par l'LR.E. et qu'il existe par<br />

ailleurs un intérêt pour tOus les professionnels exerçant des activités visées<br />

à l'article<br />

78 de la loi susvisée de se faire agréer par l'LE.C.<br />

Considérant que cette déclaration fut précisée dans la position commune<br />

de décembre 1995 qui retient pour objectif de:<br />

«a) proposer un ensemble de règles rendant à rapprocher les professionnels<br />

des deux Instituts tout en conservant la spécificité inhérente à certaines<br />

fonctions;<br />

b) veiller au maintien et au développement de la qualité des services professionnels<br />

en faveur des entreprises dans le respect de l'intérêt général».<br />

Le Comité inter-Instituts propose aux Conseils de l'LR.E. et de l'LE.C.<br />

d'agréer la procédure d'inscription au tableau respectant les modalités suivantes:<br />

1. Examens théoriques<br />

1.1. Chaque Institut reconnaît l'équivalence des examens théoriques organisés<br />

par l'autre Institut même si un système de dispense est appliqué.<br />

Toutefois, les personnes qui ont présenté les épreuves d'admis-<br />

(1) <strong>Rapport</strong> 1992, p. 44; voir aussi la réponse du Ministre des Affaires économiques à la<br />

question du sénateur CUYVERSdu 9 juin 1993, QR Sénat, 14.09.1993, p. 3758.<br />

(2) <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1995, p. 29.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

sion au stage de reviseur d'entreprises ne bénéficieront de cette équivalence<br />

que s'ils justifient de la réussite des tests organisés au cours<br />

de la première année de stage.<br />

1.2. En ce qui concerne les experts-comptables qui ont été agréés sur la<br />

base de l'article 99 de la loi du 21 février 1985, ils sont présumés<br />

remplir les conditions d'examen théorique lorsqu'ils justifient avoir<br />

satisfait depuis lors aux conditions de formation permanente imposées<br />

par l'LE.C.<br />

2. Exigence du stage<br />

2.1. En ce qui concerne les stagiaires en cours de formation, il existe une<br />

reconnaissance autOmatique de l'équivalence de la première année de<br />

stage sous réserve de l'avis favorable de la Commission de stage de<br />

l'Institut d'origine, lequel est au moins subordonné à la réussite des<br />

épreuves inscrites au programme de stage. Le stage du reviseur d'entreprises<br />

devra nécessairement être effectué pour deux tiers auprès<br />

d'un membre de l'IRE. Le stagiaire-reviseur qui en deuxième ou troisième<br />

année de stage désire poursuivre son stage auprès d'un expertcomptable,<br />

devra, en tOute hypothèse, présenter le test d'évaluation<br />

prévu par l'LE.C. à l'expiration de la deuxième année de stage.<br />

2.2. Pour bénéficier du régime des passerelles, le professionnel inscrit au<br />

tableau devra préalablement obtenir un avis favorable de son Institut<br />

d'origine. Dans son avis, l'Institut d'origine tiendra compte des perspectives<br />

professionnelles du candidat et précisera s'il estime qu'un<br />

stage complémentaire doit être imposé par l'Institut d'accueil. Si<br />

l'Institut d'accueil estime insuffisante la durée de stage complémentaire<br />

prévue par l'Institut d'origine, il soumet le cas à une Commission<br />

mixte composée des présidents ou vice-présidents du Conseil et<br />

de la Commission<br />

3. Examen pratique<br />

du stage de chaque Institut.<br />

3.1. L'examen pratique à exercer la profession devra être conduit dans un<br />

esprit confraternel mettant en présence des professionnels qualifiés et<br />

avoir pour seul objet de tester l'aptitude du candidat dans les<br />

domaines spécifiques de l'Institut d'accueil.<br />

3.2. L'examen d'aptitude de l'LR.E. pour les experts-comptables inscrits à<br />

l'LE.C. est effectué dans les conditions suivantes:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


a) L'épreuve écrite consiste dans la présentation d'un mémoire permettant<br />

d'apprécier la connaissance pratique par le candidat de la<br />

révision des comptes <strong>annuel</strong>s ou des comptes consolidés.<br />

b) Le membre du jury choisi en fonction de sa connaissance particulière<br />

de la vie économique et sociale (art. 37 Rgt Stage IRE) sera<br />

désigné par l'Institut des Experts Comptables.»<br />

4. SOCIETES INTERPROFESSIONNELLES<br />

4.1. Sociétés et collaborations interprofessionnelles de<br />

moyens<br />

Dans son rapport sur l'exercice 1995, le Conseil commentait l'application<br />

de l'article 30 du règlement de déontologie. S'appuyant sur l'avis du<br />

Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise Comptable, il cherchait à<br />

définir quels sont les professionnels avec lesquels le reviseur d'entreprises<br />

peut constituer une société interprofessionnelle de moyens. Selon l'article<br />

30 précité, ces professionnels doivent prester des services connexes à l'activité<br />

de reviseur d'entreprises et avoir une déontologie professionnelle<br />

reconnue.<br />

De l'examen effectué à la suite de cet avis, il ressortait que seules les<br />

professions d'expert-comptable et d'avocat présentent les caractéristiques<br />

requises par l'arrêté. Encore faut-il observer que le Conseil Supérieur<br />

manifestait des réserves en ce qui concerne la profession d'avocat(l).<br />

Au cours de l'année 1996, le Conseil a poursuivi son examen du problème.<br />

En effet, l'existence de différentes sociétés interprofessionnelles de<br />

moyens notifiées avant la promulgation de l'arrêté royal de 1994 et<br />

approuvées par le Conseil avant cette même date, sont constituées avec des<br />

professionnels qui n'ont pas la qualité d'expert-comptable ou d'avocat.<br />

Cette situation de fait est de notoriété publique et correspond d'ailleurs à<br />

un besoin de la pratique. De plus, il sera souvent difficile de conclure sur<br />

le statut de certaines professions techniques nouvelles ou non; malgré leur<br />

(1) Avis relatif aux professions avec les titulaires desquelles un reviseur d'entreprises peut<br />

constituer une association de moyens. <strong>Rapport</strong> CSREC 1994/1995, p. 29.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

reconnaissance par l'opinion publique, les conditions formelles ne sont pas<br />

comparables avec ce qui existe pour les professions comptables ou juridiques.<br />

Dès lors, le Conseil a demandé à la Commission des questions éthiques<br />

d'examiner à nouveau la mise en œuvre concrète de la disposition du règlement<br />

de déontologie et de développer la procédure qui devrait permettre<br />

au Conseil de donner des autorisations visées par la loi.<br />

La Commission a suggéré au Conseil de se référer au rapport au Roi<br />

précédant l'arrêté royal du 10 janvier 1994 et de renoncer à un examen au<br />

niveau de la profession elle-même pour procéder à une étude de la pratique<br />

effective, casuistique, du cabinet qui introduit une demande. Ainsi, les<br />

exigences de l'article 30 devront être appréciées in concreto par référence à<br />

des constatations qui peuvent être internes au cabinet. l'existence d'une<br />

déontologie reconnue sanctionnée par des mesures concrètes pourra être<br />

satisfaite par un code de conduite ou un règlement d'ordre intérieur de la<br />

société interprofessionnelle de moyens dont il serait constaté qu'il se<br />

conforme au code d'éthique de l'IFAC.<br />

4.2. Circonstances dans lesquelles une autorisation du<br />

Conseil est requise<br />

4.2.1. Catégories<br />

Selon l'article 8 de la loi, l'association interprofessionnelle de moyens<br />

requiert une autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de<br />

l'Institut. Une telle autorisation n'est pas requise pour un simple lien de<br />

collaboration (sans association) tel qu'évoqué à l'article premier du règlement<br />

de déontologie. La Commission juridique de l'Institut a ainsi relevé<br />

que la convention de recommandation réciproque est une relation trop<br />

ténue pour être constitutive d'association et que le contrat de bail n'est pas<br />

une association même s'il s'y ajoute un droit d'usage partagé de certains<br />

locaux communs ou d'un bureau d'accueil organisé par le bailleur ou le<br />

gérant<br />

de l'immeuble.<br />

La Commission des questions éthiques a estimé nécessaire de distinguer<br />

l'association de moyens qui comprend la mise en commun d'une partie<br />

significative des coûts, et une collaboration, même organisée, qui se<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

limiterait à une convention de recommandation réciproque et un partage<br />

limité de coûts, ainsi que la Commission juridique en faisait la propositlOn.<br />

Ceci conduit à établir provisoirement, les distinctions suivantes:<br />

1. Société de reviseurs d'entreprises<br />

inscrite au tableau<br />

a. inscription au tableau<br />

b. décision du Conseil<br />

c. pour l'exercice de la profession<br />

II. Association de reviseurs d'entreprises<br />

a. pas d'inscription au tableau<br />

b. pas d'autorisation mais information<br />

du Conseil<br />

c. pour l'exercice de la profession<br />

III. Association de moyens avec un<br />

professionnel<br />

reviseur d'entreprises<br />

qui n'est pas un<br />

a. mise en commun significative de<br />

coûts, et en tout cas, lorsqu'une<br />

société est constituée pour le partage<br />

de ces coûts<br />

b. autorisation du Conseil<br />

c. pas d'exercice professionnel<br />

IV. Convention<br />

organisée<br />

de collaboration<br />

a. recommandation réciproque,<br />

usage du nom en commun et coûts<br />

mineurs y relatifs<br />

b. pas d'autorisation du Conseil,<br />

mais information<br />

c. pas d'exercice professionnel<br />

V. Sous-traitance durable ou<br />

occasionnelle<br />

a. recours aux travaux d'un expert<br />

d'une autre discipline (art. 16,<br />

al. 2b règlement de déontologie)<br />

b. pas d'autorisation du Conseil<br />

c. dans le cadre de l'exercice de la<br />

profession<br />

IRE - RAPPORT ANNUEl 1996


...<br />

4.2.2. Distinction entre association de moyens et collaboration professionnelle<br />

Il résulte de l'analyse qui précède que la principale difficulté consiste à<br />

bien distinguer la société ou association de moyens (catégorie III) par rapport<br />

à la simple collaboration professionnelle (catégorie IV).<br />

En toute hypothèse, il faut aussi reconnaître que la forme jouera un rôle<br />

important. Dès l'instant où une société existe, il n'est plus possible de parler<br />

d'une simple collaboration; l'existence d'une association soumise à l'article<br />

30 du règlement de déontOlogie découle inévitablement de l'existence<br />

d'une<br />

société à forme commerciale.<br />

On peut aussi considérer qu'il y aura société ou association de moyens<br />

dans les circonstances suivantes (on présume que la société n'a pas pour<br />

objet l'exercice de l'activité professionnelle):<br />

- participation en capital à la constitution d'une société à forme commerciale;<br />

- organisation d'un système de responsabilité de groupe y compris par<br />

des assurances souscrites pour l'ensemble;<br />

- utilisation d'une dénomination commune en tant que nom social de la<br />

firme; par contre, ne serait pas indicative d'une association la mention<br />

d'un simple lien d'appartenance à un réseau de correspondants;<br />

- gestion en commun du personnel technique, recrutement, formation,<br />

etc.: un doute peut exister sur l'extension de ce principe au personnel<br />

de secrétariat.<br />

Dans les circonstances suivantes, il n'y aura pas nécessairement association<br />

de moyens:<br />

- accueil téléphone partagé;<br />

- comptabilité (à l'exclusion de la facturation qui ne peut venir que du<br />

professionnel);<br />

- utilisation en commun de l'informatique;<br />

- directOry;<br />

- brochure promotionnelle commune;<br />

- bibliothèque partagée;<br />

- utilisation en commun des photOcopieuses;<br />

- bâtiment;<br />

- mise en commun du service d'études.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEl 1996


-<br />

Le tableau joint en annexe synthétise de manière non exhaustive les<br />

principales situations identifiées par la Commission.<br />

ASSOCIATION/<br />

LIENDE<br />

SOCIETE co llAB 0-<br />

Est-il possible ... DEMOYENS RATION<br />

de constituer une société commerciale? oui non<br />

pour le reviseur d'être gérant/administrateur? oui non<br />

d'adresser des factures aux clients professionnels? non non<br />

de partager le bénéfice? non non<br />

d'employer du personnel professionnel mis à la<br />

disposition des associés? non non (*)<br />

d'être propriétaire en commun de bâtiments?<br />

(y compris les communs et l'accueil) (U) OUI non<br />

de se référer ou d'utiliser un nom commun? oui oui<br />

de conclure une convention de recommandation<br />

réciproque? oui oui<br />

de gérer en commun un matériel informatique et des<br />

services techniques? oui OUI<br />

de gérer en commun la comptabilité? oui non<br />

de gérer en commun les assurances? oui non<br />

d'employer en commun le personnel administratif,<br />

le secrétariat et le téléphone? oui non<br />

directory, marketing/brochure oui oui<br />

(*) Parce qulil n'y a pas de personnalité juridique = sous-traitance.<br />

(**) Ceci ne vise pas la copropriété qui aurait pour seul bur la gestion du patrimoine<br />

privé.<br />

4.2.3. Nécessité d'une approche casuistique<br />

Il convient d'examiner les situations individuelles concrètes et notamment<br />

les combinaisons de facteurs divers. Dans le contexte actuel, il est fréquent<br />

qu'une société de moyens réunisse les éléments suivants: forme juridique,<br />

droit de concéder l'usage d'une dénomination, administration centrale et<br />

finance du groupe, procédure d'acceptation de clients, gestion du personnel<br />

non professionnel, bâtiment et services techniques, service de formation,<br />

directOry et promotion<br />

des associés.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


..<br />

Par contre, on ne devrait pas nécessairement conclure à l'existence<br />

d'une association lorsque les parties sont locataires d'un même bâtiment<br />

avec un service d'accueil commun, une brochure d'information concernant<br />

les personnes présentes dans les bâtiments et même la mention dans un<br />

directory, même si on y ajoute, en droit ou en fait, une pratique de recommandation<br />

réciproque. Toutefois, il faut se référer à la volonté des parties<br />

avec la souplesse nécessaire car la reconnaissance comme société de moyens<br />

est la condition pour qu'un reviseur d'entreprises puisse accepter des fonctions<br />

d'administration ou de gestion d'une société à forme commerciale.<br />

La Commission des questions éthiques était d'avis que plusieurs<br />

niveaux d'association ou de collaboration peuvent coexister. Ceci pourrait<br />

notamment être le cas dans les associations qui dépassent les frontières. Il<br />

demeure essentiel que la volonté des parties soit perceptible par des éléments<br />

objectifs identifiables de façon claire pour l'observateur extérieur.<br />

Dans le contexte international, on rappellera que les professionnels doivent<br />

normalement se conformer aux règles du pays dans lequel ils sont inscrits.<br />

Dès lors, il paraît légitime d'apprécier la condition fixée par l'article<br />

30, al. 1, 10 en fonction des lois étrangères si la société ou l'association<br />

professionnelle étrangère n'est pas active en Belgique. Par contre, dès l'instant<br />

où les professionnels étrangers seraient directement ou indirectement<br />

actifs en Belgique, des règles différentes devraient prévaloir en ce compris<br />

pour l'interprétation de l'article 30. Tel est d'ailleurs l'interprétation qui a<br />

déjà été adoptée en la matière par le Conseil (voy. Vade-mecum tome 1,<br />

p. 137).<br />

Ainsi que ceci a été exposé ci-dessus, la référence à un nom commun<br />

n'est pas en soi l'indice d'une association. Par contre cette référence pourrait<br />

devenir constitutive d'une société de moyens si elle était concédée par<br />

une société dotée de la personnalité juridique, en Belgique ou à l'étranger,<br />

ou si d'autres éléments significatifs de partage de charges afférentes à la<br />

profession s'y ajoutaient. Selon la Commission des questions éthiques, il<br />

est de notoriété que de nombreuses affiliations à des réseaux internationaux<br />

ne dépassent pas le cadre d'un lien de collaboration. Elle n'exclut<br />

cependant pas que plusieurs affiliés belges constituent entre eux, en<br />

Belgique une association ou société de moyens. Si c'est le cas, les règles qui<br />

s'imposent à l'association de moyens en Belgique ne sont pas pour autant<br />

transférées à l'ensemble de la collaboration internationale.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

4.3. Circulaire D.OIO/96<br />

A la suite du rapport qui lui a été transmis par la Commission des questions<br />

éthiques, le Conseil a décidé d'adresser aux membres une lettre circulaire<br />

DIO 10 signalant sa décision de revoir toutes les autorisations qu'il a<br />

données jusqu'à ce jour à la lumière du nouveau règlement de discipline. Il<br />

demandait à tous les confrères qui se trouvent dans les situations suivantes<br />

de lui adresser un dossier complet permettant de faire rapport dans les<br />

meilleurs délais sur des dossiers individuels:<br />

1° Vu qu'il est difficile de déterminer quand on est en présence d'une<br />

véritable société de moyens, les membres sont invités à soumettre au<br />

Conseil un dossier dès l'instant où ils concluent avec des personnes qui<br />

n'ont pas la qualité de reviseur d'entreprises, un accord, quelle que soit sa<br />

forme, de collaboration professionnelle organisée sur le plan international<br />

ou national. En toute hypothèse, cette exigence d'information peut<br />

s'appuyer sur l'article 18ter de la loi.<br />

2° Le Conseil constitue un Comité chargé de lui faire rapport au cas par<br />

cas sur les deux questions suivantes: d'une part, la convention qui lui<br />

est présentée relève-t-elle ou non du champ d'application de l'article<br />

30 et d'autre part, dans l'affirmative, les conditions prévues dans l'article<br />

30 sont-elles réunies, dans le cas précis qui lui est soumis, et permettent-elles<br />

de donner l'autorisation prévue par la loi.<br />

3° Pour répondre aux exigences de l'article 30 du règlement de déontologie,<br />

le Conseil demande au Comité de se référer dans son examen<br />

casuistique, au moins à l'existence d'un Code de déontologie interne à<br />

la société de moyens (avec ou sans personnalité juridique), conforme<br />

aux principes éthiques du Code de l'IFAC.<br />

Suite à la circulaire adressée aux membres le 18 octobre 1996, une<br />

quinzaine de dossiers furent transmis au Conseil. Selon les informations en<br />

sa possession, relatives aux autorisations données antérieurement, d'autres<br />

dossiers devraient encore lui parvenir par la suite. Ces dossiers ont été<br />

confiés à un comité constitué en son sein qui a commencé l'examen casuistique<br />

au cours du mois de décembre. Cet examen se poursuivra au C01:1.1"S de<br />

l'année 1997. Le Conseil communiquera dès lors les résultats de son analyse<br />

dans son prochain rapport <strong>annuel</strong>.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

5. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE<br />

5.1. Obligation d'assurer la responsabilité civile<br />

professionnelle<br />

Dans son rapport sur l'exercice 1986, le Conseil analysait l'article 9bis de<br />

la loi de 1953, modifié par la loi du 21 février 1985 portant réforme du<br />

revisorat en ce qui concerne l'assurance de la responsabilité civile professionnelle.<br />

Par la circulaire D.OO8/87, le Conseil a communiqué la politique qu'il<br />

entendait mener dans l'exercice de la mission qui lui est impartie en application<br />

de l'article 9bis de la loi. Il se conformait strictement à la lettre du<br />

texte en considérant que son rôle se limitait à autoriser les polices d'assurances<br />

qui révèlent l'existence d'une couverture suffisante.<br />

Dix années après cette décision, plusieurs éléments conduisent le Conseil<br />

à infléchir sensiblement sa position et à reconnaître que les membres<br />

de l'Institut ont une obligation déontologique, sinon juridique à l'heure<br />

actuelle, d'offrir à leur clientèle une garantie de couverture d'assurance<br />

minimale.<br />

Sans énumérer tous les motifs qui plaident en ce sens, nous relevons<br />

d'abord la position des confrères participant au Forum d'Anvers (1995) et<br />

de notre Fédération européenne (996): «Compte tenu des risques croissants<br />

impliqués par les mutations de l'environnement des affaires, la FEE recommande<br />

que l'assurance professionnelle devienne obligatoire dans l'ensemble des Etats<br />

membres».<br />

Par ailleurs, de nombreuses professions libérales ont opté récemment<br />

pour des systèmes d'assurance collective obligatOire; tel est le cas de<br />

l'Institut des Experts Comptables. Si le public est convaincu du fait que le<br />

reviseur d'entreprises est effectivement assuré, celui qui n'a pas de couverture<br />

d'assurance court un danger d'autant plus grave.<br />

L'obligation d'assurance n'est concevable que dans la mesure où une<br />

couverture raisonnable est possible à un coût raisonnable. Tel est le cas<br />

depuis que le Conseil a souscrit une assurance collective évoquée ci-dessous<br />

(5.2.).<br />

Le Conseil considère que les confrères doivent être couverts dans les<br />

conditions<br />

suivantes:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996<br />

0


--<br />

- une couverture de 25 millions BEF par sinistre est considérée comme<br />

un mlll1mUm;<br />

- la police doit couvrir toutes les missions légales du reviseur d'entrepnses;<br />

- conformément à la loi, la police doit être soumise préalablement au<br />

Conseil; elle doit aussi prévoir que sa résiliation implique une information<br />

préalable<br />

de l'Institut.<br />

Les membres restent libres du choix de leur assurance d'autant plus que<br />

la police souscrite par le Conseil ne peut être utilisée pour couvrir la franchise<br />

d'une police plus importante. Toutefois, les confrères qui n'adhèrent<br />

pas à l'assurance collective sont invités, en application de l'article 9bis de la<br />

loi, à faire savoir au Conseil s'ils remplissent les conditions susvisées. Cette<br />

déclaration peut être faite collectivement lorsque la police est souscrite par<br />

ou pour compte d'une société de reviseurs d'entreprises.<br />

Cette position du Conseil a été communiquée aux membres par la circulaire<br />

D.OO9/1996. La circulaire D.OO8/87 en est du fait même abrogée.<br />

L'obligation déontologique d'assurance a été déclarée applicable à compter<br />

du 31 décembre 1996. En l'absence d'obligation légale, le Conseil est<br />

cependant prêt à autOriser des exceptions dûment justifiées à la règle qu'il<br />

a fixée.<br />

5.2. Police collective de responsabilité civile souscrite par<br />

l'Institut<br />

Parallèlement à sa circulaire D.OO9/96, le Conseil a décidé la souscription<br />

par l'Institut d'une police collective couvrant la responsabilité civile professionnelle<br />

des membres qui y adhèrent individuellement.<br />

Contrairement à de nombreuses polices en vigueur, le Conseil s'est<br />

attaché à intégrer dans la couverture, toutes les activités légales qui caractérisent<br />

la profession de reviseur d'entreprises, mais également les activités<br />

compatibles avec le titre et la fonction de reviseur d'entreprises. En tant<br />

qu'activité professionnelle, sont exclues de la garantie d'assurance, les activités<br />

incompatibles avec la profession de reviseur d'entreprises, ainsi que<br />

celles découlant d'activités de liquidateur, curateur de faillites, administrateur<br />

ou autres fonctions similaires, même si, conformément à la loi, ces<br />

missions ont été confiées au reviseur d'entreprises par un tribunal.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Il est à noter que la police de référence d'assurance collective prévoit un<br />

système de variation de la prime à la hausse ou à la baisse après l'avis d'une<br />

Commission mixte à laquelle participent les représentants du courtier et<br />

de l'Institut. Le Conseil a décidé que les représentants de l'Institut au sein<br />

de la Commission mixte seront désignés par les confrères qui ont souscrits<br />

l'assurance à condition qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité<br />

comme membre du Conseil et que cette désignation soit faite avec l'accord<br />

du Conseil. Cette procédure présenterait l'avantage de maintenir une nette<br />

distinction entre le fonctionnement de la Commission mixte et des procédures<br />

de surveillance<br />

de l'Institut.<br />

A la suite de la signature par le Conseil de la police collective, le<br />

Conseil a pu remarquer que d'autres assureurs ont adapté leur tarif et certaines<br />

conditions de leur contrat d'assurance. Il considère néanmoins que<br />

l'adhésion à la police souscrite par l'Institut présente des avantages non<br />

négligeables.<br />

6. REGLES DE DEONTOLOGIE<br />

6.1. Règles dl indépendance<br />

6.1.1. Application de l'article 190quinquies des lois sur les sociétés<br />

l'article 190quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales<br />

traite de la procédure dite «offre de reprise» par laquelle un actionnaire<br />

détenant 95 % de titres de la société peut obliger les autres actionnaires à<br />

lui céder les titres restant en circulation. Un projet d'arrêté royal prévoit<br />

l'intervention d'un expert en vue de se prononcer sur la valeur fixée dans le<br />

cadre de l'offre de reprise et le respect de l'égalité de traitement. La question<br />

a été posée par un confrère concerné par la préparation d'une opération<br />

de cette espèce, de savoir si le commissaire-reviseur peut établir ce<br />

rapport.<br />

Il importe d'abord de déterminer la nature de la mission confiée au<br />

professionnel. S'il est question de fixer le prix de la transaction, il s'agit<br />

d'une décision opérationnelle qui ne peut être confiée au reviseur d'entreprises<br />

qui exerce les fonctions de commissaire de la société. Par contre, s'il<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


..<br />

aux employés d'un reviseur d'entreprises tant en vertu de l'article 458 du<br />

Code pénal qu'en vertu du droit commun de la loi sur les contrats de travail(l)<br />

.<br />

Il était reproché à un reviseur d'entreprises employé d'avoir accordé un<br />

entretien à un journaliste au cours duquel il avait commenté une mission<br />

d'audit d'acquisition. Cet article reprenait des déclarations concernant la<br />

technique d'audit utilisée et mentionnait des clients nommément désignés<br />

de la banque contrôlée. Notons que l'employeur avait pris le soin de faire<br />

signer à l'employé un engagement spécifique de confidentialité au début<br />

de son contrat.<br />

Après avoir rejeté différentes causes d'excuse telles que l'existence d'un<br />

droit de réponse jugé tardif et maladroit ou le caractère prétendu notoire<br />

de certaines informations divulguées, le Tribunal a suivi pleinement les<br />

demandes de l'employeur au motif: «que l'article incriminé est incontestablement<br />

de nature à engendrer une défiance de la part des clients actuels et<br />

potentiels de la demanderesse et de son groupe» C..) «que cet article portait<br />

atteinte à l'image de marque du groupe C..) auprès du public en général,<br />

témoignant de la légèreté avec laquelle les employés de la demanderesse<br />

divulguent auprès de tiers - et en particulier à une journaliste dans le<br />

cadre d'une interview - des informations liées à l'exercice de leur profes-<br />

SlOn».<br />

Le Tribunal de première instance de Bruxelles confirme dans son jugement<br />

deux principes auxquels le Conseil s'associe:<br />

- l'information divulguée serait une violation du secret professionnel<br />

quand bien même il s'agirait de la simple confirmation d'un fait ou<br />

d'une<br />

rumeur;<br />

- celui qui donne une interview à un journaliste doit supporter les conséquences<br />

de ses agissements inconsidérés et assumer des risques d'interprétation<br />

personnelle du journaliste.<br />

(1) Tribunal civil Bruxelles 16 avril 1996, Revue de droit commercial belge, 1996, p. 924.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


...<br />

7. PROJET DE LOI SUR LES CLAUSES ABUSIVES DANS<br />

LES CONTRATS DE PROFESSIONS LIBERALES<br />

Le Gouvernement a déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants<br />

le 15 octObre 1996 un projet de loi relatif aux clauses abusives dans les<br />

contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales.<br />

Ce projet de loi s'appuie sur la directive n° 93/13/CEE du Conseil des<br />

Communautés européennes du 5 avril 1993 dont l'objectif est que les<br />

clauses abusives ne puissent pas être incluses dans les contrats conclus avec<br />

un consommateur par un professionnel.<br />

L'article 2 définit le concept de profession libérale comme une activité<br />

professionnelle indépendante de prestation de services qui ne constituent<br />

pas un acte commercial ou une activité artisanale. Les activités du reviseur<br />

d'entreprises sont de toute évidence couvertes par cette définition.<br />

Le projet de loi s'applique exclusivement lorsque le client est une personne<br />

physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son<br />

activité professionnelle. Il s'ensuit que le projet de loi n'aura qu'une très<br />

faible incidence sur les activités du reviseur d'entreprises. Il peut cependant<br />

s'appliquer dans un certain nombre de cas tels que la constitution<br />

d'une société ou une augmentation de capital.<br />

Les clauses abusives sont celles qui n'auraient pas fait l'objet d'une<br />

négociation individuelle et qui créeraient au détriment du client un déséquilibre<br />

significatif entre les droits et obligations des parties, à l'exception<br />

des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires<br />

impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales<br />

auxquelles la Belgique ou l'Union européenne est partie. (art. 3,<br />

§ 2).<br />

Le Conseil a demandé à la Commission juridique de procéder à un examen<br />

plus approfondi de ce projet de loi.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

8. LOI RELATIVE A LA PROTECTION<br />

DE LA VIE PRIVEE<br />

Dans son rapport sur l'année 1995, le Conseil a exposé les démarches qu'il<br />

a entreprises, conjointement avec l'Institut des Experts Comptables, en<br />

vue de faire modifier les arrêtés d'exécution de la loi du 8 décembre 1992<br />

sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à<br />

caractère personnel (<strong>Rapport</strong> 1995, p. 75).<br />

Il exposait que le Ministre de la Justice, M. S. DE CLERCKa pu accueillir<br />

les arguments invoqués par la profession et décidé de revoir les modalités<br />

d'application de la législation nouvelle.<br />

L'arrêté royal du 12 mars 1996 (M.B., 15 mars) porte exemption<br />

conditionnelle de l'obligation de déclaration pour certaines catégories de<br />

traitement automatisé à caractère personnel qui ne présentent manifestement<br />

pas de risque d'atteinte à la vie privée. Tel est le cas des traitements<br />

suivants qui concernent plus particulièrement les professionnels de la<br />

comptabilité:<br />

- les traitements relatifs à des données à caractère personnel nécessaires à<br />

l'administration des salaires des personnes au service du ou travaillant<br />

pour le maître du fichier;<br />

- le traitement des données à caractère personnel qui vise exclusivement<br />

l'administration du personnel au service du ou travaillant pour le<br />

maître<br />

du fichier;<br />

- le traitement des données à caractère personnel qui se rapportent exclusivement<br />

à la comptabilité du maître du fichier;<br />

- le traitement des données à caractère personnel qui visent exclusivement<br />

l'administration d'actionnaires et d'associés;<br />

- les données à caractère personnel qui visent exclusivement la gestion de<br />

la clientèle ou des fournisseurs du maître du fichier;<br />

- le traitement des données d'identification indispensables à la communication<br />

effectuée dans le seul but d'entrer en contact avec l'intéressé;<br />

- le traitement des données à caractère personnel portant exclusivement<br />

sur l'enregistrement de visiteurs, effectué dans le cadre d'un contrôle<br />

d'accès' ,<br />

- la tenue d'un registre qui en vertu des dispositions légales et réglementaires<br />

est destiné à l'information du public.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEl 1996


...,<br />

l'arrêté précise certaines conditions pour l'octroi des dispenses et<br />

notamment l'utilisation des données aux seules fins énumérées dans la disposition<br />

légale respective et l'interdiction de communiquer les informations<br />

à des tiers, sauf en application d'une disposition légale ou réglementaire<br />

pour autant qu'elle soit indispensable à la réalisation des objectifs du<br />

traitement. Ces exceptions concernent l'essentiel des problèmes qui<br />

avaient été identifiés par le Conseil de l'Institut dans le cadre de l'activité<br />

des professionnels de la comptabilité. Il se réjouit en particulier de constater<br />

que les déclarations ne doivent plus être effectuées par le professionnel<br />

dans le cadre de son activité d'assistance administrative et comptable aux<br />

entreprises. Il n'en reste pas moins évident que les confrères qui auraient<br />

certaines activités dépassant le cadre des exceptions prévues par l'arrêté<br />

royal devraient faire une déclaration des traitements automatisés auprès de<br />

la Commission de la protection de la vie privée.<br />

9. ENQUETE SUR L'ACTIVITE DES MEMBRES<br />

Introduction<br />

Les reviseurs sont tenus de communiquer <strong>annuel</strong>lement à l'Institut une<br />

série d'informations relatives à la structure et à l'activité de leur cabinet. Il<br />

y a lieu de faire la distinction entre les activités selon qu'elles portent sur<br />

des missions de commissaire-reviseur ou des missions assimilées, sur les<br />

autres missions légales et sur les missions compatibles.<br />

Cette enquête est organisée en vertu de l'article 18ter de la loi du<br />

22 juillet 1953, modifié par la loi du 21 février 1985. Conformément au<br />

Règlement d'ordre intérieur et plus spécialement à son article 32, le<br />

confrère qui exerce la profession dans le cadre d'une société est tenu de<br />

communiquer l'information <strong>annuel</strong>le par le biais de la société dont il fait<br />

partie.<br />

L'information portera sur un exercice complet: elle doit être transmise<br />

à l'Institut dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice sur lequel<br />

elle porte.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Lorsque le confrère n'est pas associé dans une société inscrite au tableau<br />

de l'Institut, sa déclaration doit porter sur l'année civile écoulée et elle<br />

devra parvenir à l'Institut avant le 30 juin de l'année suivante.<br />

Structure<br />

des cabinets<br />

Le graphique suivant des effectifs globaux des cabinets peut être dressé:<br />

EVOLUTION DES EFFECTIFS DES CABINETS<br />

2774 2886 2913 2980<br />

.Reviseurs d'entreprises<br />

.Stagiairesireviseurs d'entreprises<br />

"<br />

,..,.,.., ,...",.C<br />

'.<br />

ColIaborateurs<br />

Employés<br />

.,<br />

.,.<br />

..<br />

..<br />

...<br />

Secrétariat<br />

L'on peut par ailleurs constater qu'en 1995 le nombre de reviseurs<br />

d'entreprises a légèrement augmenté (de 904 à 923 reviseurs). Le nombre<br />

total de personnes employées a augmenté de 2,3 %.<br />

Le nombre de cabinets occupant plus de 20 personnes est de 17.<br />

Le graphique ci-dessous donne un aperçu de l'emploi au sein des<br />

17 cabinets occupant plus de 20 personnes, comparativement à l'emploi<br />

global dans l'ensemble des cabinets. Ces 17 cabinets regroupent plus de<br />

42 % des membres, 68 % des stagiaires et ils représentent 60 % des autres<br />

emplois.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

PERSONNEL OCCUPE DANS LES CABINETS DE REVISION EN 1995<br />

1200<br />

1000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

Reviseurs<br />

d'enrreprises<br />

Il Total<br />

Stagiairs Experts &<br />

Collaborareurs<br />

. 17<br />

Secrétariat<br />

firmes de plus de 20 personnes<br />

occupées (y compris les reviseurs)<br />

Activité des cabinets<br />

L'enquête permet aussi de répartir l'exercice de la profession selon les types<br />

de missions. Le tableau ci-après reprend cette répartition.<br />

1. Missions de commissaire-reviseur ou missions assimilées 69 %<br />

2. Autres missions légales<br />

14 %<br />

3. Missions compatibles 19 %<br />

Les honoraires pour l'année 1995 sont restés stables inchangés.<br />

Toutefois, une légère diminution peut être constatée au niveau des honoraires<br />

pour les mandats de commissaire-reviseur.<br />

Le graphique ci-dessous donne un aperçu, depuis 1992, de l'évolution<br />

qui caractérise le chiffre d'affaires et les activités des cabinets.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFF AIRES ET DES ACTIVITES<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

1992 1993 1994 1995<br />

.. Commissaires<br />

et assimilés<br />

Autres<br />

légales<br />

missions<br />

. Missions<br />

compatibles<br />

L'Institut a utilisé les communications <strong>annuel</strong>les faites en 1996 par les<br />

membres pour corroborer les données contenues dans la base de données<br />

concernant les mandats de commissaire-reviseur. A cet effet, on a sollicité<br />

la collaboration des reviseurs pour assurer une conformité entre la base de<br />

données et les données figurant dans la gestion administrative des dossiers<br />

des membres.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

II. DROIT COMPTABLE<br />

1. 20 ans de droit comptable<br />

2. Harmonisation internationale des normes comptables<br />

2.1. Nouvelle politique comptable européenne<br />

2.2. Règles comptables requises pour la cotation sur le marché l'EASDAQ<br />

3.<br />

4.<br />

Bilan social<br />

Communication d'informations spécifiques par les entreprises<br />

cotées<br />

5. Comptes consolidés des entreprises d'assurances et de<br />

réassurances<br />

1. 20 ANS DE DROIT COMPTABLE<br />

Le 8 octObre 1976, les autOrités gouvernementales adoptaient l'arrêté royal<br />

relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises, quelques deux ans avant la<br />

naissance de la quatrième directive européenne. La comptabilité a connu<br />

de nombreuses évolutions au cours des vingt dernières années. La Belgique<br />

a développé progressivement un véritable droit comptable ayant une cohérence<br />

certaine. La promulgation de cet arrêté royal a modifié de manière<br />

considérable les pratiques dans les sociétés belges en leur donnant un cadre<br />

comptable auquel elles peuvent se référer.<br />

Cet anniversaire a été l'occasion d'organiser en 1996 différentes manifestations<br />

ayant pour objet d'une part d'analyser l'évolution observée au<br />

cours de ces vingt ans et d'autre part de réfléchir aux problèmes auxquels<br />

les entreprises et les professionnels de la comptabilité sont confrontés<br />

aujourd'hui.<br />

Le Conseil de l'Institut tient à souligner la contribution apportée par<br />

différentes instances au développement de ce cadre conceptuel. On songe,<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

bien sûr, au rôle considérable joué par la Commission des normes comptables<br />

qui, par la voie d'avis ou de recommandations, a permis le développement<br />

de la doctrine comptable et a formulé les principes d'une comptabilité<br />

régulière. De même, la Commission a contribué aux différentes<br />

modifications de l'arrêté royal de 1976 en donnant au Gouvernement ou<br />

au Parlement des avis à la demande de ceux-ci ou d'initiative.<br />

L'U nion Européenne continue à jouer un rôle important en matière<br />

d'harmonisation du référentiel comptable au sein de l'Europe. Toutefois, la<br />

mondialisation de l'économie et l'internationalisation des affaires accentuent<br />

la tendance vers une harmonisation internationale plus large en donnant<br />

une place de plus en plus importante aux instances internationales.<br />

Pour ne pas perdre sa crédibilité, le droit comptable se doit d'être évolutif.<br />

Son développement doit répondre aux attentes des parties concernées<br />

en matière de gestion et de financement. Les actionnaires doivent être en<br />

mesure d'évaluer la qualité des gestionnaires auxquels ils ont délégué un<br />

pouvoir. Les membres du personnel ont le droit d'être informé sur la situation<br />

de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Les pouvoirs publics et<br />

d'autres utilisateurs de l'information financière ont aussi des droits individuels<br />

que l'entreprise doit respecter en assurant la diffusion d'informations<br />

donnant une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et<br />

de ses résultats.<br />

C'est en cherchant conjointement des voies nouvelles que le législateur,<br />

les praticiens, les milieux académiques pourront faire évoluer le droit<br />

comptable de manière à ce qu'il reste adapté aux attentes des différentes<br />

parties concernées.<br />

2. HARMONISATION INTERNATIONALE DES<br />

NORMES COMPTABLES<br />

2.1. Nouvelle politique comptable européenne<br />

A la fin des années septante, les quatrième et septième directives ont jeté<br />

les bases d'une harmonisation des comptes des entreprises et des groupes<br />

d'entreprises dans l'Union Européenne. Les options laissées dans les directives<br />

européennes amènent cependant des interprétations différentes d'un<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Etat membre à l'autre. En outre, à la suite de l'internationalisation des<br />

marchés financiers et de la mondialisation de l'économie, ces directives ne<br />

fournissent plus une réponse à toutes les difficultés auxquelles sont<br />

confrontées les entreprises européennes qui font appel aux marchés internationaux<br />

des capitaux.<br />

Les entreprises qui désirent accéder aux capitaux internationaux en<br />

dehors de l'Union Européenne se voient souvent contraintes de préparer<br />

deux jeux de comptes consolidés: un premier jeu de comptes conforme aux<br />

directives comptables européennes et un deuxième jeu de comptes consolidés<br />

adapté aux exigences des marchés internationaux de capitaux (les<br />

normes de l'International Accounting Standards Committee, voire les<br />

normes américaines<br />

- US GAAP).<br />

Hormis le coût de la production de deux jeux de comptes consolidés, le<br />

problème fondamental rencontré par les entreprises européennes est celui<br />

de la perte de crédibilité de l'information qu'elles publient, aux yeux des<br />

investisseurs sur les marchés internationaux de capitaux. C'est pourquoi,<br />

l'Union Européenne a adopté une nouvelle politique comptable européenne<br />

au regard de l'harmonisation internationale. Elle propose d'autoriser<br />

les entreprises européennes désirant faire appel aux marchés internationaux<br />

des capitaux à élaborer leurs comptes consolidés selon les normes de<br />

l'IASe. Cette prise de position a été publiée dans le premier numéro du<br />

Bulletin d'information de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises de 1996.<br />

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie en matière comptable, le<br />

comité de contact sur les directives comptables a publié à la fin de cette<br />

année un document relatif à l'examen de la concordance entre les normes<br />

comptables internationales et les directives comptables européennes(1).<br />

Cette étude fait apparaître des divergences très limitées entre les normes<br />

lAS et la législation européenne sur la comptabilisation des regroupements<br />

d'entreprises (lAS 22) et sur les comptes consolidés et la comptabilisation<br />

des participations dans les filiales (lAS 27). Par contre, en fonction des<br />

options laissées aux Etats membres voire aux entreprises directement, il<br />

existe, en pratique, un risque de divergence plus étendue.<br />

(1) Contact Committee on the Accounting Directives «An Examination of the Conformity<br />

between International Accounting Standards and the European Directives}).<br />

Office des Publications officielles des Communautés Européennes, Luxembourg 1996.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

Chaque Etat membre doit maintenant examiner la transposition de la<br />

quatrième directive dans les dispositions légales nationales de manière à<br />

déterminer les incompatibilités des réglementations nationales avec les<br />

normes comptables internationales.<br />

Il est cependant utile de rappeler que l'examen présenté dans le document<br />

du comité de contact ne porte que sur 14 des 32 normes lAS en<br />

vigueur; les normes lAS traitant de domaines non couverts par les directives<br />

ainsi que celles soumises à révision ayant en effet été exclues du<br />

champ d'application de l'étude.<br />

Le Conseil soutient la nouvelle politique comptable de l'V nion Européenne<br />

mais considère cependant qu'il y a lieu de définir dans le contexte<br />

européen, voire dans le contexte national, quelles sont les entreprises qui<br />

seraient autorisées à faire usage de cette faculté, communément appelées<br />

«Global players». Dans le contexte européen où les marchés financiers<br />

jouent un rôle limité, il semble plus adéquat de se référer aux entreprises<br />

exerçant des activités de type transnationales.<br />

Par ailleurs, le Conseil insiste sur le fait qu'il serait indiqué de prévoir<br />

explicitement que la mention de l'utilisation du référentiel de l'lASC<br />

implique que toutes ces normes soient respectées dans leur intégralité.<br />

Se raccrocher à un référentiel international n'est pas sans risque car ce<br />

cadre évolue (parfois très rapidement) en fonction des préoccupations des<br />

membres influents du comité normalisateur. Il va sans dire qu'un rattachement<br />

aux normes internationales de l'lASC devrait s'accompagner d'un<br />

accroissement d'influence des pays européens dans l'adoption des normes<br />

comptables<br />

internationales.<br />

La profession comptable belge doit se préparer afin d'être en mesure de<br />

répondre aux attentes des entreprises qui désirent passer à ce référentiel<br />

comptable<br />

international.<br />

2.2. Règles comptables requises pour la cotation sur le<br />

marché l'EASDAQ<br />

l'arrêté ministériel du 15 octobre 1996 (Moniteur belge,26 octobre 1996) a<br />

élargi la liste des marchés réglementés belges sur lesquels les instruments<br />

financiers peuvent être échangés par l'adjonction d'un cinquième marché,<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

la mesure où elles occupent au mOlfiS 100 travailleurs. Ce critère sera<br />

ramené à 20 travailleurs à partir de l'exercice 1998 ou 1998/99. Par<br />

contre, le législateur ne prévoit pas l'établissement d'un bilan social dans<br />

le cadre des comptes<br />

consolidés.<br />

Le bilan social devra être intégré pour la première fois dans les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1995(1). Ce document<br />

faisant partie de l'annexe, le reviseur sera chargé de vérifier l'information<br />

relative au bilan social au même titre que les autres informations<br />

contenues dans les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Des inspecteurs et des contrôleurs sociaux de l'administration de la<br />

réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du<br />

Travail ainsi que des commissaires spéciaux du service organisation professionnelle<br />

de l'administration de la politique commerciale du Ministère des<br />

Affaires économiques ont été spécialement chargés du contrôle de l'établissement<br />

du bilan social, de sa communication au conseil d'entreprise et de<br />

sa transmission à la Banque Nationale de Belgique.<br />

L'arrêté royal prévoit certains traitements statistiques de la banque de<br />

données constituée par la BNB. Des études globalisées relatives à l'emploi<br />

peuvent être effectuées par la Banque Nationale de Belgique, par le Bureau<br />

Fédéral du Plan et par l'Institut National des Statistiques. Des globalisations<br />

statistiques peuvent être demandées par les commissions paritaires,<br />

les sous-commissions paritaires, le Conseil national du travail et le Conseil<br />

central<br />

de l'économie.<br />

En ce qui concerne la diffusion de l'information, les bilans SOCIaux<br />

seront accessibles aux tiers en général selon les mêmes modalités que les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s dont ils font partie.<br />

Cet arrêté royal modifie également le calcul du nombre moyen de travailleurs<br />

occupés par l'entreprise: l'ancien article 12, § 1er, alinéa 1er de<br />

(1) Une mesure transitoire a également été adoptée imposant le dépôt d'un bilan social<br />

simplifié pour toutes les entreprises occupant au moins 20 travailleurs ainsi que pour<br />

les autres personnes morales de droit privé occupant au moins 100 travailleurs. Ce<br />

bilan social simplifié devait être déposé à la Banque Nationale de Belgique avant la<br />

fin du mois de novembre 1996 pour les entreprises qui clôturent leur exercice au<br />

31 décembre, ou sept mois après la clôture de l'exercice, si cette date devait être postérieure<br />

à la première. Les bilans sociaux déposés à la BNB en application des dispositions<br />

transitoires ne seront quant à eux diffusés par la Centrale des bilans pour aucune<br />

entreprise considérée individuellement.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17<br />

juillet 1975 prévoyait une moyenne arithmétique ordinaire du nombre de<br />

travailleurs occupés. Cette notion a été remplacée par celle du nombre<br />

moyen des travailleurs en équivalents temps plein inscrits à la fin de<br />

chaque mois de l'exercice considéré au registre du personnel. Le Conseil se<br />

réjouit de cette modification qui améliore la transparence du nombre effectif<br />

de travailleurs occupés par chaque entreprise. Il souligne également que<br />

cette modification pourrait avoir indirectement des conséquences en<br />

matière de critères d'exemption du contrôle revisoral définis à l'article 12,<br />

§ 2 de la loi du 17 juillet 1975.<br />

Comme suite à l'insertion du bilan social dans les comptes <strong>annuel</strong>s des<br />

sociétés et des entreprises, l'arrêté royal du 19 décembre 1996 (Moniteur<br />

belge, 25 décembre 1996) a modifié l'arrêté royal du 25 novembre 1991<br />

relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises<br />

en revoyant à la hausse les tarifs de dépôt et de publicité des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s et des comptes consolidés à partir du 1 er janvier 1997.<br />

Le service d'études de l'Institut a publié une brochure détaillée sur la<br />

nouvelle obligation d'information et les conséquences qui en découlent<br />

pour la révision des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

4. COMMUNICATION D'INFORMATIONS SPECIFIQUES<br />

PAR LES ENTREPRISES COTEES<br />

La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des<br />

entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et<br />

conseillers en placement prévoit une nouvelle répartition des compétences<br />

entre la Commission bancaire et financière et le comité de direction de la<br />

bourse.<br />

Deux arrêtés royaux ont été adoptés en date du 3 juillet 1996 en<br />

matière d'informations à publier par les émetteurs d'instruments financiers<br />

inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières (Moniteur<br />

belge, 6 juillet 1996). Ils traitent de l'information occasionnelle et de l'information<br />

périodique à communiquer par les entreprises à ces autorités de<br />

contrôle.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

La principale modification consiste dans l'attribution de compétence au<br />

Comité de direction de la Bourse en matière d'informations occasionnelles.<br />

La Commission bancaire et financière conserve un contrôle en deuxième<br />

ligne de cette information occasionnelle. Le rapport au Roi précédant l'arrêté<br />

royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'informations<br />

occasionnelles définit l'information occasionnelle comme étant<br />

«toute information pouvant influencer sensiblement le cours d'un titre».<br />

Contrairement aux anciennes dispositions, l'information divulguée par<br />

les entreprises n'est plus l'objet d'un contrôle a priori. La nouvelle disposition<br />

tend à responsabiliser les émetteurs, à simplifier les procédures administratives<br />

par la publication plus rapide de l'information occasionnelle, et<br />

ainsi à éviter l'abus d'information<br />

privilégiée.<br />

En ce qui concerne l'information périodique, il n'existe pas de modifications<br />

fondamentales par rapport aux anciennes dispositions contenues dans<br />

l'arrêté royal du 18 septembre 1990 tel que modifié par l'arrêté royal du 19<br />

septembre 1996 (Moniteur belge, 5 octobre 1996). La Commission bancaire<br />

et financière est l'autorité compétente pour surveiller la qualité de l'information<br />

<strong>annuel</strong>le et semestrielle diffusée par les entreprises. Toutefois, sauf<br />

en ce qui concerne les sociétés à portefeuille, le contrôle de l'information<br />

par la Commission bancaire et financière passe d'un contrôle a priori à un<br />

contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori permet de contrôler la qualité et<br />

la correction de l'information, sans pour autant atténuer la responsabilité de<br />

l'émetteur en cas d'information incorrecte ou trompeuse. Comme sanction,<br />

un contrôle a priori peut être imposé par décision motivée.<br />

Dans la version initiale de l'arrêté, un passage avait été malencontreusement<br />

omis dans l'article 6, § 4 selon lequel, la Commission bancaire et<br />

financière peut requérir des informations nécessaires à l'application de la<br />

loi des sociétés et de leurs commissaires-reviseurs. La référence aux commissaires<br />

ayant été omise, on aurait pu en déduire que ce dernier ne pourrait<br />

plus répondre aux questions que lui adresserait la Commission bancaire<br />

et financière. Le Conseil s'est interrogé sur le caractère intentionnel<br />

de la modification. Par un arrêté royal modificatif du 19 septembre 1996<br />

(Moniteur belge, 5 octobre 1996), le texte de l'article 6, § 4 a été amendé<br />

pour éviter tout risque d'interprétation contradictoire. On en déduit que<br />

le secret professionnel ne s'impose pas au commissaire-reviseur qui serait<br />

interrogé par la Commission bancaire et financière à propos de l'information<br />

périodique.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Par ailleurs, un arrêté royal datant du 13 février 1996 (Moniteur belge, 7<br />

mars 1996) fixe une procédure accélérée et moins coûteuse pour l'approbation<br />

du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché<br />

d'une bourse de valeurs mobilières. Cet arrêté royal du 13 février 1996<br />

remplace sous certaines conditions la procédure fixée par l'arrêté royal du<br />

18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'inscription de<br />

valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières.<br />

La procédure accélérée est réservée aux émetteurs qui sont déjà connus<br />

ou contrôlés par la Commission bancaire et financière ou par une autorité<br />

équivalente. Elle consiste en un délai raccourci pour l'examen d'un dossier<br />

complet. Dans cette perspective, un guide pratique relatif à la procédure<br />

auprès de la Commission bancaire et financière a été diffusé.<br />

Cette mesure de simplification concerne également les procédures de<br />

reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospeCtus<br />

d'offre publique et des prospectus d'admission à la cote d'une<br />

bourse de valeurs mobilières, dont les règles sont établies par l'arrêté royal<br />

du 14 novembre 1991.<br />

5. COMPTES CONSOLIDES DES ENTREPRISES D'ASSU-<br />

RANCES ET DE REASSURANCES<br />

La transposition en droit belge de la directive 91/674/CEE du Conseil des<br />

Communautés du 19 décembre 1991 concernant les comptes <strong>annuel</strong>s et les<br />

comptes consolidés des entreprises d'assurances(l) a été réalisée en 1996 par<br />

la publication de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes<br />

consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances (Moniteur belge,<br />

9 mars 1996). Cet arrêté royal complète les mesures adoptées en date du<br />

17 novembre 1994 en matière de comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises d'assurances.<br />

Les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances de droit<br />

belge sont soumises aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du<br />

(1) jOCE, n° L 374, 31 décembre 1991, p. 7 et suivantes.<br />

IRE -<br />

RAPPORT ANNUEL1996


6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises à l'exception<br />

des dérogations prévues par l'arrêté royal du 13 février 1996.<br />

Le Conseil attire l'attention sur le fait que les critères d'exemption liés<br />

à la taille de l'entreprise visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 6 mars 1990<br />

ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurances et de réassurances.<br />

Les éléments d'actif et de passif et les droits et engagements compris<br />

dans les comptes consolidés doivent être évalués conformément aux règles<br />

d'évaluation reprises aux articles 15 à 36sexies de l'arrêté royal du 17<br />

novembre 1994 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises d'assurances.<br />

Un schéma des comptes consolidés des entreprises d'assurances et de<br />

réassurances (le bilan et une troisième partie du compte de résultats, appelée<br />

«Compte non-technique») est annexé à cet arrêté royal; en ce qui<br />

concerne le «Compte technique non-vie» et le «Compte technique vie» du<br />

compte de résultats, l'arrêté royal renvoie à l'annexe de l'arrêté royal du<br />

17 novembre 1994 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises d'assurances.<br />

L'annexe aux comptes consolidés a également fait l'objet de différentes<br />

adaptations.<br />

Les entreprises consolidantes qui sont soumises à la loi du 9 juillet<br />

1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances doivent communiquer<br />

à l'Office de Contrôle des Assurances les comptes consolidés et le rapport<br />

consolidé de gestion au moins 15 jours avant leur assemblée générale.<br />

Cet arrêté royal du 13 février 1996 apporte également des modifications<br />

mineures à l'article 41 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux<br />

comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises et aux articles 1er et 29, §3 de l'arrêté<br />

royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés.<br />

Ces dispositions s'appliquent pour la première fois aux comptes consolidés<br />

relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1994. Une<br />

disposition transitoire dispense les entreprises d'assurances et de réassurances<br />

de mentionner les chiffres relatifs à l'exercice précédent lors de l'établissement<br />

des premiers comptes consolidés sauf si celles-ci publiaient déjà<br />

des comptes consolidés. Dans ce cas, l'entreprise a le choix de procéder ou<br />

non à un redressement des postes concernés. Si elle opte pour une application<br />

rétroactive, une mention de l'influence de ce redressement sur les<br />

principaux postes concernés du bilan doit figurer parmi les règles d'évaluatlOn.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

III. CONSEIL D'ENTREPRISE<br />

1. Comité d'entreprise européen<br />

2. Version simplifiée du bilan social 1995<br />

3.<br />

5.<br />

Arrêté royal du 27 novembre 1973<br />

Comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances<br />

1. COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN<br />

L'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie<br />

fixe les critères pour la constitution d'un conseil d'entreprise.<br />

l'essentiel des informations à communiquer à ce conseil d'entreprise sont<br />

fixées par deux dispositions: les informations économiques et financières à<br />

transmettre sont répertoriées dans l'arrêté royal du 27 novembre 1973 tandis<br />

que les informations en matière sociale sont régies à titre principal par<br />

la convention collective n° 9.<br />

Le Conseil de l'Union Européenne a arrêté le 22 septembre 1994 la<br />

directive 94/45/CE(l) concernant l'institution d'un comité d'entreprise<br />

européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire<br />

et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue<br />

d'informer et de consulter les travailleurs afin d'améliorer le droit à l'information<br />

et à la consultation des travailleurs dans ces entreprises.<br />

Cette directive a été transposée en droit belge par la convention collective<br />

de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un<br />

(1) jOCE, n° L 254, 30 septembre 1994, p. 64 et suivantes.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de<br />

dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire<br />

en vue d'informer et de consulter les travailleurs. Cette<br />

convention collective de travail a été rendue obligatoire par l'arrêté royal<br />

du 22 mars 1996 (Moniteur belge, 11 avril 1996) et est entrée en vigueur le<br />

22 septembre 1996.<br />

Un comité d'entreprise européen ou une procédure de consultation et<br />

d'information doit être institué dans les entreprises de dimension communautaire<br />

et dans les groupes d'entreprises de dimension communautaire.<br />

Par «entreprises de dimension communautaire», il faut entendre les entreprises<br />

employant au moins 1000 travailleurs dans les Etats membres de l'Union<br />

Européenne et, dans au moins deux Etats membres différents, 150 travailleurs<br />

ou plus dans chacun d'eux.<br />

L'information communiquée au comité d'entreprise européen, par le<br />

biais d'un rapport établi par la direction centrale, porte sur l'évolution des<br />

activités de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises<br />

de dimension communautaire et de ses perspectives. Il y a lieu de<br />

remarquer que l'information fournie au comité d'entreprise européen ne<br />

doit pas faire l'objet d'une certification par un reviseur d'entreprises.<br />

Aucune procédure de contrôle comparable à celle qui fut instituée par la<br />

loi belge n'a été prévue par le législateur<br />

européen.<br />

Le comité d'entreprise européen a le droit de se réunir avec la direction<br />

centrale une fois par an pour être informé et consulté sur l'évolution de la<br />

situation, de manière à permettre aux différentes entités du groupe d'être<br />

informées de cette évolution. Lors de cette réunion <strong>annuel</strong>le, la discussion<br />

portera notamment sur:<br />

- la structure de l'entreprise ou du groupe<br />

- sa situation économique et financière<br />

- l'évolution probable de ses activités<br />

- la production et les ventes<br />

- la situation et l'évolution probable de l'emploi<br />

- les investissements<br />

- les changements substantiels concernant l'organisation<br />

- l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés<br />

de production<br />

- les transferts de production<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

- les fusions<br />

- la réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements<br />

ou de parties importantes de ceux-ci<br />

- les licenciements collectifs.<br />

Lorsque des circonstances exceptionnelles de dimension transnationale<br />

interviennent, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises<br />

ou d'établissements ou de licenciements collectifs, un comité restreint<br />

ou, si celui-ci n'existe pas, le comité d'entreprise européen a le droit<br />

d'en être informé et d'être consulté lorsque les mesures affectent considérablement<br />

les intérêts des travailleurs.<br />

Le comité d'entreprise européen et le comité restreint peuvent être<br />

assistés par des experts de leur choix (qui peuvent être des reviseurs d'entreprises)<br />

pour autant que ce soit nécessaire pour l'accomplissement de leur<br />

tâche. Un protocole de collaboration doit régler les modalités pratiques de<br />

la présence de ces experts aux réunions du comité d'entreprise européen et<br />

du comité restreint. La prise en charge financière par la direction centrale<br />

située en Belgique est cependant limitée à un seul expert.<br />

2. VERSION SIMPLIFIEE DU BILAN SOCIAL 1995<br />

Le Conseil a été interrogé sur la question de savoir si les entreprises soumises<br />

au dépôt d'une version simplifiée du bilan social sont tenues de<br />

remettre ce document au conseil d'entreprise.<br />

A la lecture des dispositions contenues dans le chapitre XIII de l'arrêté<br />

royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, le Conseil constate que les dispositions<br />

transitOires relatives à la version simplifiée du bilan social n'imposent<br />

pas la communication au conseil d'entreprise de l'information relative<br />

à l'exercice 1995 ou 1995/96 déposée auprès de la Banque Nationale<br />

de Belgique. La version simplifiée du bilan social est déposée à la BNB<br />

séparément et à une date postérieure à celle du dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s;<br />

elle est par conséquent considérée comme un document distinct des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s 1995 ou 1995/96.<br />

Le contrôle du bilan social par le commissaire-reviseur sera par contre<br />

requis à partir de l'exercice 1996 ou 1996/97. A ce moment, le bilan social<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

constituera une partie intégrante de l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s qui doivent<br />

être communiqués au conseil d'entreprise avec l'information <strong>annuel</strong>le<br />

et, à ce titre, faire l'objet d'un contrôle revisoral.<br />

En réponse à la question formulée, le Conseil considérait qu'il lui<br />

semble opportun de communiquer cette information au conseil d'entreprise<br />

sur une base volontaire, puisque les obligations découlant de la<br />

convention collective de travail n° 9 restent inchangées et impliquent la<br />

transmission des informations sociales traditionnellement communiquées<br />

au conseil d'entreprise. Il faudra cependant spécifier que cette information<br />

n'est pas intégrée dans les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice 1995 ou 1995/96<br />

et n'a par conséquent pas fait l'objet d'un contrôle revisoral au même titre<br />

que les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

3. ARRETE ROYAL DU 27 NOVEMBRE 1973<br />

L'arrêté royal du 10 novembre 1996 (Moniteur belge, 17 décembre 1996)<br />

traduit officiellement en langue allemande l'arrêté royal du 27 novembre<br />

1973 portant réglementation des informations économiques et financières<br />

à fournir aux conseils d'entreprise et des arrêtés royaux des 12 août 1981<br />

et 6 mars 1990 modifiant<br />

cet arrêté.<br />

La traduction de cette disposition porte le titre de «Koniglicher ErlaB<br />

zur Regelung der den Betriebsraten zu erreilenden wirtschaftlichen und<br />

finanziellen Informationen».<br />

4. COMPTES CONSOLIDES DES ENTREPRISES<br />

D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES<br />

L'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises<br />

d'assurances et de réassurances (Moniteur belge,9 mars 1996) soumet<br />

les entreprises d'assurances de droit belge et les entreprises de réassurances<br />

de droit belge aux dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux<br />

comptes consolidés des entreprises à l'exception des dispositions contenues<br />

dans cet arrêté royal du 13 février 1996.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Cet arrêté royal s'applique pour la première fois aux comptes consolidés<br />

relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1994.<br />

Le Conseil souligne l'alinéa 3 de l'article 26 de l'arrêté royal selon<br />

lequel, dans les entreprises où il existe une pratique de communiquer des<br />

comptes consolidés au conseil d'entreprise, une comparaison avec l'exercice<br />

précédent doit être établie, en ce qui concerne les principaux postes, ainsi<br />

que les branches d'assurances des comptes consolidés.<br />

Cette comparaison est communiquée au conseil d'entreprise et commentée<br />

par le reviseur d'entreprises dans le cadre des missions décrites à<br />

l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de<br />

l'économie.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


IV. DROIT DES SOCIETES<br />

ET REVISION<br />

1. Entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995<br />

2. Champ d'application de la fonction du commissaire-reviseur<br />

2.1. Modification légale<br />

2.2. Interprétation de l'article 64, §3 Lois soc.<br />

2.3. Identification des sociétés tenues de désigner un commissaire-reviseur<br />

3. Rôle, statut et responsabilité du contrôleur légal des comptes<br />

dans l'Union européenne<br />

3.1. Livre vert de la Commission européenne<br />

3.2. Réactions de la profession européenne<br />

3.3. Position de la profession belge<br />

3.4 Conférence des 5 et 6 décembre 1996<br />

4. Réflexions sur le gouvernement d'entreprise<br />

5. Recommandations de révision<br />

5.1. Utilisation des travaux d'un expert<br />

5.2. Les sondages dans la révision<br />

5.3. Contrôle des formalités d'arrêté, d'approbation et de publication des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s et consolidés<br />

6. Projet de loi relatif au concordat<br />

6.1. Obligation d'information<br />

6.2. Rôle du commissaire-reviseur<br />

7. Projet de loi modifiant la loi sur le blanchiment<br />

8.<br />

Mention du rôle du professionnel dans les formulaires de dépôt<br />

(art. 80 Lois soc.)<br />

8.1. Responsabilité du professionnel dont le nom figure sur les comptes <strong>annuel</strong>s<br />

déposés<br />

8.2. Proposition de loi modifiant l'article 80<br />

9. Conflits d'intérêts dans les sociétés anonymes et les SPRL<br />

9.1. Champ d'application<br />

9.2. Déroulement de la procédure<br />

9.3. Rôle du commissaire-reviseur<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


10. Application du principe d'égalité entre les actionnaires d'une<br />

société anonyme cotée en bourse<br />

10.1. Champ d'application<br />

10.2. Déroulement de la procédure<br />

10.3. Rôle du commissaire-reviseur<br />

Il. Notion de permanence dans la mission de révision<br />

12. Responsabilité du commissaire-reviseur<br />

13. Collège de commissaires-reviseurs<br />

14. Dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s, du rapport de gestion et du rapport<br />

du commissaire<br />

15. Honoraires du commissaire-reviseur<br />

15.1. Durée d'exercice du mandat et rémunération<br />

15.2. Exercice d'une durée supérieure à douze mois<br />

16. Apport en nature<br />

16.1. Notion d'apport en nature<br />

16.2. Apport de branches d'activités<br />

17. Procédures de scission<br />

1. ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 AVRIL 1995<br />

Dans son rapport 1995, le Conseil a mis en évidence plusieurs modifications<br />

importantes du droit des sociétés qui sont entrées en vigueur le 1 er<br />

juillet 1996. Dans ce rapport, des commentaires sont apportés sur le<br />

champ d'application de la fonction de commissaire-reviseur, sur le rôle<br />

spécifique du reviseur en cas de conflit d'intérêts avec un administrateur,<br />

et en cas de convention particulière avec un actionnaire. Des travaux ont<br />

également été menés à bien par la Commission des normes de révision en<br />

vue de préparer une norme sur la mission du reviseur avant une dissolution.<br />

Ce texte a été soumis pour avis au Conseil Supérieur du Revisorat et<br />

de l'Expertise<br />

Comptable.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


2. CHAMP D'APPLICATION DE LA FONCTION DU<br />

COMMISSAIRE-REVISEUR<br />

2.1. Modification légale<br />

Le champ d'application de la fonction de commissaire-reviseur a fait l'objet<br />

d'une modification importante par la loi du 13 avril 1995 modifiant les<br />

lois coordonnées sur les sociétés commerciales. La loi prévoyait que le Roi<br />

pouvait proroger de douze mois l'entrée en vigueur des articles 29, § 1er<br />

relatif à l'accroissement du montant du capital minimum des sociétés anonymes<br />

ainsi que l'article 64, § 3 qui concerne l'interprétation des critères<br />

permettant d'exonérer les sociétés de l'obligation de désigner un commis-<br />

. .<br />

salre- reVlseur.<br />

Le Conseil est intervenu auprès du Ministre de la Justice afin qu'il soit<br />

fait usage de la possibilité prévue par la loi. Il s'appuyait sur l'argumentation<br />

suivante: Les filiales d'un groupe tenu d'établir et de publier des<br />

comptes consolidés devront désigner un commissaire-reviseur lorsque, sur<br />

une base consolidée, les sociétés faisant partie du groupe dépassent les critères<br />

fixés pour la désignation du commissaire. En application de l'article<br />

9 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des<br />

entreprises tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1995, l'obligation<br />

de consolidation sera largement étendue à partir de l'exercice comptable<br />

commençant après le 1 er janvier 1999; en conséquence, il paraît préférable<br />

d'attendre cette date pour faire entrer en vigueur le nouveau régime relatif<br />

à l'obligation de désignation d'un commissaire.<br />

Le Ministre de la Justice n'a pas accueilli les arguments du Conseil. Il<br />

considérait que l'intérêt évoqué ne pouvait justifier le report de l'entrée en<br />

vigueur de la loi pour les autres sociétés concernées.<br />

2.2. Interprétation de l'article 64, § 3 Lois soc.<br />

Le Conseil a demandé à la Commission juridique de procéder à une étude<br />

de synthèse relative à l'interprétation de l'article 64, § 3 introduit par la<br />

loi du 13 avril 1995 dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.<br />

La Commission juridique interprète de la façon suivante les trois<br />

paragraphes de l'article 64, § 3 Lois soc.:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


2.2.1. Sociétés qui font partie d'un groupe tenu d'établir et de<br />

publier des comptes <strong>annuel</strong>s consolidés<br />

a) Origine de l'exception<br />

La première exception à la déconsolidation des modes de calcul des critères<br />

de la loi comptable concerne «les sociétésqui font partie d'un groupe qui est tenu<br />

d'établir et de publier des comptes <strong>annuel</strong>s consolidés.» Même si ces sociétés ne<br />

dépassent pas, sur une base individuelle, les critères pour la nomination<br />

d'un commissaire, elles sont tenues de désigner un commissaire-reviseur.<br />

La Commission de la Chambre des Représentants qui étudiait le projet<br />

de loi modifiant le droit des sociétés a joint à cet examen une proposition<br />

de loi du Député, M. DE CUPPELEayant pour objectif de supprimer toute<br />

forme de calcul sur une base consolidée(l) dans l'appréciation des critères<br />

de désignation du commissaire-reviseur. Cet amendement fut adopté par la<br />

Chambre en première lecture mais la question fit l'objet de nouvelles discussions<br />

approfondies, en Commission du Sénat ainsi que le Conseil l'a<br />

relaté dans son rapport 1995. Ainsi le Sénat a-t-il sollicité l'avis de la<br />

Commission bancaire et financière et du Conseil Supérieur du Revisorat et<br />

de l'Expertise Comptable. La solution retenue en fin de compte consiste à<br />

considérer chaque société individuellement à l'exception de trois hypothèses<br />

parmi lesquelles figurent les sociétés qui font partie d'un groupe<br />

qui est tenu d'établir et de publier des comptes consolidés en Belgique(2).<br />

La justification suivante était donnée:<br />

«La filiale d'un groupe soumis à l'obligation de consolidation qui ne remplit<br />

pas les conditions nécessairesà la désignation d'un commissaire au niveau de<br />

l'entité juridique individuelle ne serait plus soumise à ce contrôle. Le commissaire<br />

de la société-mèrenepeut plus compter, dès lors, sur la fiabilité des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s individuels desfiliales<br />

qui ne sont pas soumises à l'obligation de désigner<br />

un commissaire. Il faut dès lors que les sociétésqui font partie d'un groupe<br />

soumis à l'obligation de consolidation en application de l'article Il<br />

de la loi du<br />

1 7 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises,<br />

tel qu'il est mis en exécution par l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif<br />

aux comptes consolidés des entreprises, soient soumises à l'obligation de désigner<br />

un commtssatre.»<br />

(1) Dac. pari. Chambre 1992-1993, 1005/13.<br />

(2) Dac. pari. Sénat 1993-1994, 1086/2, p. 168.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


A l'issue de la discussion, la Commission du Sénat décida expressément<br />

de laisser tOmber la référence au droit belge figurant dans la proposition<br />

d'amendement car le raisonnement est également pertinent pour les<br />

filiales de groupes<br />

étrangers.<br />

b) Analyse<br />

L'interprétation de la notion de société qui fait partie d'un groupe tenu<br />

d'établir et de publier des comptes consolidés présente plusieurs difficultés<br />

qui peuvent être synthétisées comme suit:<br />

. Dans quels cas les comptes consolidés doivent-ils être établis?<br />

Dans le contexte belge, à l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 6 mars 1990<br />

sur les comptes consolidés des entreprises, impose l'établissement de<br />

comptes consolidés aux sociétés qui, avec leurs filiales, dépassent plus<br />

d'une des limites suivantes:<br />

- chiffre d'affaires <strong>annuel</strong> hors TVA: 2.000 millions BEF;<br />

- tOtal du bilan: 1.000 millions BEF;<br />

- personnel occupé, en moyenne <strong>annuel</strong>le: 500.<br />

Ces critères seront ramenés à partir du<br />

1er janvier 1999 respectivement à:<br />

- chiffre d'affaires <strong>annuel</strong> hors TVA: 800 millions BEF;<br />

- tOtal du bilan: 400 millions BEF;<br />

- personnel occupé, en moyenne <strong>annuel</strong>le: 250.<br />

Ces critères sont la traduction en monnaie nationale des chiffres figurant<br />

dans l'article 6 de la septième directive CEE relative aux comptes<br />

consolidés. Ils forment dès lors une référence minimale pour tous les pays<br />

de l'Union européenne. Indirectement, ils s'appliquent également aux<br />

groupes extra-européens lorsque ceux-ci prétendent être exemptés de la<br />

consolidation horizontale de leurs filiales européennes. Pour le reste, il<br />

convient de se référer à la législation nationale du pays de la société mère.<br />

. Concept de groupe tenu de consolider?<br />

A défaut de toute définition en droit de société, le concept de groupe fait<br />

apparaître un certain nombre de questions. L'inclusion dans le groupe ne<br />

fait guère de doute en ce qui concerne la société mère qui, seule ou<br />

conjointement, dispose d'un contrôle de droit sur une ou plusieurs sociétés<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

filiales de droit belge ou étranger ainsi que leurs filiales. Par contre, faut-il<br />

inclure dans la définition:<br />

- les filiales qui feraient l'objet d'un contrôle de fait au sens de la loi<br />

belge alors que ce contrôle de fait n'est pas appliqué selon la loi du<br />

pays de la société étrangère consolidante?<br />

- les sociétés filiales qui sont laissées en-dehors du périmètre de consolidation<br />

pour cause d'importance relative minime ou un autre motif<br />

prévu par le référentiel<br />

de consolidation?<br />

- un consortium (lorsqu'une entreprise de droit belge et une ou plusieurs<br />

aUtres entreprises de droit belge ou de droit étranger constituées sous<br />

une forme similaire, qui ne sont ni filiales l'une de l'autre ni filiales<br />

d'une même société commerciale ou à forme commerciale de droit<br />

belge ou étranger, sont placées sous une direction unique)?<br />

- les entreprises associées au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 mars<br />

1990 doivent-elles être incluses à leur valeur de mise en équivalence<br />

pour le calcul du total du bilan?<br />

Le Conseil exprime l'avis que la volonté du législateur sera le mieux<br />

respectée en interprétant la notion de groupe par référence aux notions de<br />

société mère et sociétés filiales au sens de l'arrêté royal du 14 octobre 1991<br />

relatif à la définition des notions de sociétés mères et de sociétés filiales<br />

pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (ce<br />

qui exclut les sociétés associées mais comprend toutes les sociétés filiales<br />

sans considération du fait que celles-ci fassent ou non partie du périmètre<br />

de consolidation).<br />

. Territorialité<br />

Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que l'entreprise consolidante peut<br />

être aussi bien une entreprise de droit belge ou une entreprise de droit<br />

étranger. L'obligation de consolider dans le chef du groupe peut résulter<br />

aussi bien de la loi belge que de la loi étrangère. L'expression limitative<br />

«en Belgique» ayant été abandonnée, il n'est plus seulement renvoyé à la<br />

législation belge relative à la consolidation, pas plus qu'il n'est renvoyé à<br />

la notion de groupe belge.<br />

En ce qui concerne les groupes belges, les critères visés à l'article 9 de<br />

l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatifs aux comptes consolidés seront pris en<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

considération. Lorsqu'un droit étranger impose la consolidation à une<br />

société étrangère, les prescriptions de ce droit étranger auront un effet<br />

indirect sur l'obligation de désigner un commissaire-reviseur dans le chef<br />

de la société belge.<br />

Cette situation n'est nullement critiquable sur le plan du droit car rien<br />

n'interdit au législateur belge de fixer une obligation pesant sur une<br />

société de droit belge par référence à une situation de fait existant à<br />

l'étranger.<br />

. Etablissement et publication des comptes consolidés<br />

Une obligation d'établir et de publier les comptes consolidés doit s'imposer<br />

à la société mère. L'établissement volontaire de comptes consolidés ne<br />

suffit pas pour satisfaire aux conditions fixées par l'article 64, § 3.<br />

La notion de publicité doit être interprétée conformément aux règles<br />

européennes, c'est-à-dire soit, sous forme de dépôt auprès d'un organisme<br />

officiel, soit l'engagement de tenir les documents à la disposition de tout<br />

tiers intéressé<br />

au siège de la société.<br />

Lorsqu'il est fait appel à l'article 8 de l'arrêté royal du 6 mars 1990<br />

pour bénéficier d'une dispense de consolidation, il faut considérer que les<br />

règles européennes en la matière établissent un lien entre la dispense de<br />

consolidation et le respect d'un certain nombre de conditions; parmi ces<br />

conditions, on relèvera l'obligation d'établir et de publier des comptes<br />

consolidés à un niveau supérieur. Dès lors, toute entreprise qui fait appel à<br />

l'article 8 pour se dispenser d'établir des comptes consolidés justifie par<br />

elle-même de désigner un commissaire-reviseur en reconnaissant que des<br />

comptes consolidés sont établis et publiés à un niveau supérieur et ce<br />

conformément à la directive européenne.<br />

2.2.2. Sociétés à portefeuille<br />

La seconde exception concerne les sociétés à portefeuille qui tombent<br />

sous l'application de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant<br />

le statut des sociétés à portefeuille.<br />

Dans les travaux parlementaires, cette exception est justifiée de la façon<br />

SUlvante:<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


....<br />

«L'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétésà<br />

portefeuille oblige ces sociétésà désigner un reviseur d'entreprises qui assiste la<br />

Commission bancaire et financière dans le contrôle exercé sur elle. On constate<br />

que, dans un nombre important de cas, les sociétésà portefeuille ne remplissent<br />

pas les conditions nécessairesà la désignation d'un commissaire (défini par la<br />

loi du 17 juillet 1975 J, si on les considèresur une autre base que la base consolidée.<br />

Cespetites sociétésà portefeuille sont toutefois obligéesd'établir des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s consolidés en vertu de l'arrêté royal du 1er septembre 1986 et de faire<br />

contrôler ceux-ci par un reviseur d'entreprises sPécialement désignépour lefaire.<br />

Il n'est pas indiqué, dès lors, de soumettre à ce dernier des comptes<strong>annuel</strong>s individuels<br />

qui n'auraient pas été contrôléspar un commissaire. C'est pourquoi, il<br />

faut que les sociétés à portefeuille et les entreprises qui leur sont liées, soient<br />

tenues de désigner un commissaire, et ce, quelle que soit leur taille» (1).<br />

Pour rappel, font partie de la définition des sociétés à portefeuille: les<br />

sociétés qui sont enregistrées comme telles auprès de la Commission bancaire<br />

et financière et qui répondent aux conditions de l'article 1er de l'arrêté<br />

royal n° 64 du 10 novembre<br />

1967, à savoir:<br />

1° les sociétés de droit belge qui possèdent des participations dans une ou plusieurs<br />

filiales belges ou étrangères, leur conférant, en droit ou en fait, le pouvoir<br />

de diriger l'activité de celles-ci, pour autant que:<br />

1. ces sociétés ou toutes ou certaines de leurs filiales ou sous-filiales aient<br />

fait appel au public en Belgique en vue de l'émission ou du placement de<br />

leurs actions ou parts;<br />

2. la valeur de leurs participations atteigne au total cinq cents millions de<br />

francs<br />

au moins ou représente la moitié au moins de leurs fonds propres;<br />

2° les sociétésde droit belge qui ont fait ou dont lesfiliales ou sous-filiales ont<br />

fait appel au public en Belgique en vue de l'émission ou du placement de<br />

leurs actions ou parts et qui sont filiales<br />

ou sous-filiales de sociétésou institutions<br />

étrangèresdétenant, directement ou indirectement, dans des sociétésde<br />

droit belge, desparticipations dont la valeur atteint au total cinq cents millions<br />

de francs au moins ou qui représentent la moitié au moins de leurs<br />

fonds propres (...J.<br />

Contrairement aux commentaires donnés au cours des travaux parlementaires,<br />

on ne peut pas déduire de ce texte que tOutes les entreprises<br />

(1) Dac. pari. Sénat 1993-1994, 1086/2, p. 169.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


liées à une société à portefeuille fassent partie de l'exception. Il n'existe<br />

cependant aucun doute sur le point de savoir si les filiales de sociétés à<br />

portefeuille tombent ou non dans le domaine du calcul sur base consolidée<br />

car, en application de l'arrêté royal du 1 er septembre 1986 relatif aux<br />

comptes <strong>annuel</strong>s et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille, ces<br />

sociétés sont toujours tenues d'établir des comptes consolidés (art. 5). C'est<br />

donc la première exception de l'article 64, § 3 Lois soc. qui s'appliquera.<br />

2.2.3. Sociétés cotées en bourse<br />

La troisième exception concerne «les sociétésdont les titres sont inscrits à la cote<br />

officielle d'une bourse de valeurs.» Dans ce cas également, les mots «en<br />

Belgique» apparaissaient dans la proposition d'amendement. Après discussion<br />

en Commission du Sénat, il fut jugé préférable de viser toutes les<br />

sociétés cotées en Bourse sans considération du fait qu'elles soient cotées<br />

en Belgique<br />

ou à l'étranger(l).<br />

Il y a lieu de noter que par les mots «cote officielle», la législation financière<br />

vise expressément les sociétés qui sont inscrites au premier marché.<br />

Les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle d'une bourse<br />

de valeur sont tenues de désigner un commissaire-reviseur lorsqu'elles<br />

dépassent les critères de la P.M.E. calculés sur une base consolidée. La règle<br />

du calcul individuel ne s'applique pas à elles. Selon le rapport de la<br />

Commission spéciale du Sénat, si on calculait leur valeur sur une base non<br />

consolidée, «il serait nécessaire de modifier la loi pour protéger le petit<br />

actionnaire et assurer la fiabilité des informations financières. On ne peut<br />

pas appliquer, dès lors, le mode de calcul non consolidé aux entreprises<br />

cotées en bourse» (2).<br />

Sont visées, les sociétés belges cotées en Belgique comme à l'étranger.<br />

«Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de protéger l'actionnaire et d'assurer la<br />

fiabilité des informations financières»Œ. Toutefois, très curieusement, la<br />

cotation sur un marché boursier ne paraît pas suffire. La loi se réfère à la<br />

cote officielle, ce qui ne couvre pas le second marché ni d'autres marchés<br />

qui ne bénéficient pas de cette référence. Il n'empêche que les règles spéci-<br />

(1) Dac. pari. Sénat 1993-1994, 1086/2, p. 174.<br />

(2) Dac. pari. Sénat 1993-1994, 1086/2, p. 169.<br />

(3) Ibidem, p. 174.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


fiques à l'organisation d'un marché boursier quel qu'il soit, pourront prévoir<br />

une obligation de contrôle revisoral, comme ce fut le cas de l'EASDAQ<br />

(11.2.2., p. 64).<br />

Sauf application de la première exception de l'article 64, § 3 Lois soc.,<br />

les filiales belges d'une société cotée ne sont pas automatiquement tenues<br />

de désigner un commissaire-reviseur.<br />

La société dépasse individuellement<br />

les critères de la P.M.E.<br />

La société est une société à portefeuille<br />

ou une société cotée en bourse.<br />

La société est filiale d'une société<br />

qui est tenue, conformément<br />

à la loi de la société mère, d'établir<br />

et de publier des comptes consolidés.<br />

Selon l'article 6 de la 7ème directive,<br />

la société mère, fait appel<br />

à l'argument de la publication pour<br />

écarter la consolidation horizontale.<br />

Les critères sont dépassés<br />

sur base consolidée.<br />

Aucun<br />

commIssaIre ne<br />

doit être nommé.<br />

Un commissaire<br />

doit<br />

être nommé.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

2.3. Identification des sociétés tenues de désigner<br />

.. .<br />

un COffiffilssatre-reVlseur<br />

La question fut plusieurs fois posée au Conseil, de savoir dans quelle<br />

mesure il est possible d'identifier les sociétés tenues de désigner un commissaire-reviseur<br />

au départ des comptes <strong>annuel</strong>s déposés. Ceci présente de<br />

grandes difficultés. Déjà avant la modification des lois coordonnées sur les<br />

sociétés commerciales par la loi du 13 avril 1995, il était impossible de<br />

fournir une réponse à la question en se basant uniquement sur une analyse<br />

statistique. La confirmation en a été donnée par le Vice-Premier Ministre<br />

et Ministre de l'Economie et de Télécommunications dans les réponses<br />

qu'il adressait à deux questions parlementaires de Monsieur le Député E.<br />

BERTRAND(1).Le Ministre observait tOut d'abord que, en 1995, 192.020<br />

comptes <strong>annuel</strong>s ont été établis selon le schéma abrégé, tandis que 17.461<br />

comptes <strong>annuel</strong>s sont déposés selon le schéma normalisé complet et 2.002<br />

comptes <strong>annuel</strong>s selon un autre type de schéma. Selon lui, il n'incomberait<br />

pas à la Banque Nationale de Belgique de réaliser manuellement des statistiques<br />

relatives au commissaire-reviseur, tâche qui serait extrêmement<br />

lourde et fastidieuse.<br />

Selon le Ministre, la comparaison entre les critères légaux fixés pour la<br />

désignation d'un commissaire-reviseur et la mention, ou l'absence de mention<br />

du nom du commissaire-reviseur sur la première page des schémas<br />

normalisés n'est pas possible. Le dépôt de comptes <strong>annuel</strong>s établis suivant<br />

le schéma complet, n'implique pas nécessairement que l'entreprise déposante<br />

soit grande au sens de la loi et, dès lors, qu'elle soit tenue de désigner<br />

un commissaire-reviseur. Inversement, une petite ou moyenne entreprise<br />

qui établit et publie des comptes selon le schéma normalisé abrégé,<br />

peut avoir désigné un commissaire-reviseur et, par conséquent, être tenue<br />

de déposer le rapport revisoral en annexe de ses comptes.<br />

Interrogé expressément sur ce point, le Ministre rejetait la proposition<br />

faite d'insérer dans les comptes <strong>annuel</strong>s une déclaration mentionnant les<br />

raisons pour lesquelles l'entreprise n'est pas soumise à l'obligation de désigner<br />

un commissaire-reviseur. Le Ministre de l'Economie justifait la pertinence<br />

de sa position par l'argument suivant: «on voit dès lors malle supplément<br />

d'information significative qui résulterait d'une indication du type de celle<br />

(1) Questions n° 42 et 43 de Monsieur E. BERTRAND,du 28 décembre 1995, Bulletin des<br />

Questions et Réponses de la Chambre des Représentants (S.O. 1995-1996, p. 44, 31).<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


....<br />

proposée par l'honorablemembre.En tout état de cause,je croisque l'intérêt d'une<br />

telle mention ne justifierait pas son coût pour l'ensemble des PME et pour la<br />

Centrale des Bilans. ».<br />

3. ROLE, STATUT ET RESPONSABILITE DU<br />

CONTROLEUR LEGAL DES COMPTES DANS<br />

L'UNION EUROPEENNE<br />

3.1. Livre vert de la Commission européenne<br />

La Commission européenne a publié au Journal Officiel des Communautés<br />

Européennes C321 du 28 octobre 1996 un Livre vert consacré au rôle, statut<br />

et responsabilité du contrôleur légal dans l'Union européenne.<br />

La Commission justifie son intervention dans le domaine de l'audit par<br />

l'intérêt de cette fonction pour le bon fonctionnement du marché unique.<br />

En effet, les états financiers contrôlés d'une entreprise établie dans un Etat<br />

membre sont utilisés par les tiers d'autres Etats membres qui, non sans<br />

raison, attendent de l'audit financier qu'il offre un certain niveau de garantie<br />

et cerne un certain champ d'application (§ 2.5).<br />

Pour rédiger ce document, la Commission a pris en considération<br />

diverses études réalisées au niveau national et international et notamment<br />

une étude détaillée effectuée par la Fédération des Experts comptables<br />

Européens que le Conseil a commentée dans son précédent rapport (page<br />

225), ainsi qu'une étude commanditée par la Commission auprès du<br />

«Maastricht Accounting Research Centre» afin d'avoir une vision claire de<br />

la manière dont cette question est traitée dans la législation des Etats<br />

membres. Le Livre vert de la Commission européenne revêt une importante<br />

considérable pour l'avenir de la fonction de commissaire-reviseur. Les<br />

thèmes suivants y sont évoqués:<br />

- Réglementation du contrôle légal des comptes au niveau de l'Union<br />

européenne et nécessité d'une action communautaire;<br />

- Rôle du contrôleur légal des comptes;<br />

- Statut du contrôleur légal des comptes;<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

- Responsabilité civile du contrôleur légal;<br />

- Contrôle légal des comptes dans les petites entreprises;<br />

- Modalités du contrôle légal des groupes;<br />

- Liberté d'établissement et libre prestation de services.<br />

Une partie très importante du Livre vert est consacrée à la définition du<br />

contrôle légal des comptes et à son corollaire, le rapport d'audit. Selon la<br />

Commission, l'absence de définition commune du contrôle légal des<br />

comptes dans l'Union européenne est dommageable en ce qu'elle permet<br />

que se créent des attentes différentes. Une approche commune qui tienne<br />

compte des derniers développements au niveau international paraît souhaitable.<br />

Si on veut que le contrôle des comptes renforce la crédibilité des<br />

états financiers publiés, il faut que les utilisateurs sachent ce que ce<br />

contrôle apporte comme garantie.<br />

A cet égard, il n'est pas étonnant de constater que la Commission pose<br />

les mêmes questions que celles qui sont évoquées depuis plusieurs années<br />

déjà dans les pays membres sous le nom de «expectation gap». Parmi les<br />

commentaires essentiels du Livre vert, on observera notamment les critiques<br />

de la Commission à l'égard de deux idées fausses: d'une part, qu'il<br />

serait possible d'élaborer des états financiers «exacts» et d'autre part, que<br />

ces documents sont de la responsabilité du contrôleur légal des comptes (§<br />

3.9.). La Commission souligne, à juste titre, que la mission de l'auditeur<br />

réside dans l'attestation de l'image fidèle qui découlera des états financiers<br />

établis sous la seule responsabilité des dirigeants de la société (§ 3.10. à<br />

3.13.).<br />

Par contre, la Commission européenne incite la profession à prendre ses<br />

responsabilités dans les domaines liés à la continuité de l'exploitation de<br />

l'entreprise et à la révélation des fraudes. Elle estime légitime d'attendre<br />

des contrôleurs légaux qu'ils mettent en œuvre des procédures visant à tester<br />

le bien fondé du jugement des administrateurs en matière de continuité<br />

d'exploitation (§ 3.21.). Par ailleurs, s'il existe une fraude importante,<br />

les états financiers donneront rarement une image fidèle de l'entreprise;<br />

en conséquence, pour émettre une opinion fondée, les contrôleurs<br />

légaux seront tenus d'employer les moyens qu'ils jugent nécessaires pour<br />

détecter ces fraudes importantes (§ 3.28.).<br />

En ce qui concerne le statut du contrôleur légal des comptes, la<br />

Commission insiste notamment sur trois points importants:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Elle constate que le contrôle légal des comptes est un élément du système<br />

du gouvernement de l'entreprise et que les efforts entrepris pour harmoniser<br />

les législations des Etats membres en ce domaine n'ont pas abouti;<br />

dès lors, pour faire avancer les discussions au niveau national, elle pourrait<br />

envisager la publication de recommandation portant notamment sur l' institution<br />

de comités d'audit.<br />

Ensuite, la Commission consacre certains commentaires à la question<br />

de l'indépendance et de l'objectivité du contrôleur légal. Elle suggère que<br />

la profession elle-même élabore au niveau de l'Union européenne un<br />

accord sur un noyau commun de principes essentiels reconnus dans tOus<br />

les Etats membres, comme base vers l'établissement d'un marché intérieur<br />

des services d'audit (§ 4.16.).<br />

Enfin, la Commission insiste sur l'élaboration d'un système de normes<br />

d'audit et de contrôles de qualité par les institutions professionnelles, le<br />

cas échéant même, au niveau communautaire (§ 4.36.).<br />

3.2. Réactions de la profession européenne<br />

Ainsi que ceci a été noté plus haut, la Fédération des Experts Comptables<br />

Européens dont l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est un membre actif,<br />

avait dès janvier 1996 publié une étude préparatOire sur l'objet annoncé<br />

du Livre vert de la Commission. La FEE basait ses propositions sur trois<br />

grands projets achevés au cours des trois dernières années et sur une<br />

enquête effectuée sur la réglementation du contrôle légal des comptes dans<br />

17 pays européens. Les trois documents de référence sont le document de<br />

discussion sur les responsabilités dans l'élaboration des états financiers par<br />

les entreprises (1994), l'étude sur les activités des professionnels comptables<br />

en Europe (1995) ainsi que la prise de position relative à l'indépendance<br />

et à l'objectivité des auditeurs (1995).<br />

On se réjouira de constater que sur un grand nombre de points, il<br />

existe une cohérence suffisante entre les prises de position professionnelles<br />

et les éléments essentiels du Livre vert de la Commission européenne.<br />

Toutefois, étant donné l'importance du Livre vert pour la profession, la FEE<br />

a fait une analyse très détaillée de ce dernier document et des divergences,<br />

même mineures constatées par rapport à ses propres prises de position.<br />

Ainsi,<br />

la FEE souhaitait:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

- Rappeler avec force les relations existantes entre le contexte du gouvernement<br />

d'entreprise et la problématique de l'audit.<br />

- Mettre l'accent sur les objectifs de l'audit et le rapport d'audit, plus<br />

que sur une définition juridique du contrôle légal des comptes. Elle<br />

considérait qu'une définition juridique se situant au-delà de celle qui<br />

est actuellement en place dans certains Etats membres paraît inutile et<br />

risquerait d'induire une certaine rigidité.<br />

- Affirmer le rôle des normes internationales d'audit comme fondement<br />

du contrôle légal des comptes. La FEE estime qu'une large convergence<br />

des normes est déjà réalisée au niveau national et que des mesures suffisantes<br />

sont prises par les organisations professionnelles en vue de renforcer<br />

cette évolution;<br />

- Souligner le besoin d'un meilleur équilibre entre d'une part, les responsabilités<br />

et les risques qu'encourent les auditeurs et, d'autre part, les<br />

avantages qu'ils en retirent. La FEE se félicite de ce que le Livre vert<br />

prenne acte du problème posé par la responsabilité civile dans certains<br />

pays mais déplore qu'aucune mesure concrète ne soit avancée pour<br />

résoudre<br />

la difficulté;<br />

- Inciter la profession à mettre en place un code des principes essentiels<br />

en matière d'indépendance et d'objectivité et soutenir les mesures<br />

prises pour assurer la qualité<br />

de l'audit;<br />

- Obtenir des éclaircissements sur les destinataires des rapports d'audit<br />

et des garanties sur l'accès à l'information par les auditeurs, notamment<br />

dans les groupes;<br />

3.3. Position de la profession belge<br />

Sur rapport de la Commission commune des relations internationales, les<br />

conseils respectifs de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et de l'Institut<br />

des Experts-Comptables ont transmis à la Commission européenne un avis<br />

identique<br />

sur le Livre Vert. Cet avis est libellé de la façon suivante:<br />

«Le Conseil de l'Institut a pris connaissance avec le plus grand intérêt<br />

du Livre vert de la Commission de l'Union Européenne relatif au rôle, aux<br />

statuts et aux responsabilités du contrôleur légal des comptes. Il concerne<br />

le contrôle et la certification des comptes <strong>annuel</strong>s et consolidés prévus par<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


"""<br />

les quatrième et septième directives CEE sans évoquer les autres missions<br />

légales ou conventionnelles qui peuvent également être confiées aux<br />

experts-comptables. En conséquence, en Belgique, la fonction de commissaire-reviseur<br />

est principalement concernée.<br />

Il est important de relever que le Livre vert évoque la fonction d'audit<br />

dans le contexte le plus large et non dans ses relations avec les seuls<br />

«Global Players» sur le marché des capitaux. Cette vision correspond à<br />

celle qui est la plus couramment admise en Belgique. Toutefois, nous estimons<br />

qu'il existe un intérêt à bien définir les utilisateurs potentiels du<br />

rapport revisoral vu les conséquences que ceci pourrait avoir sur le contenu<br />

de la mission<br />

aussi bien que sur les responsabilités.<br />

L'auditeur pourrait jouer un rôle plus ou moins actif selon qu'il<br />

s'adresse à la société et aux organes sociaux d'une part, ou plus généralement<br />

d'autre part, à l'opinion publique. Ainsi doit-on rejeter la thèse selon<br />

laquelle tOute constatation du commissaire-reviseur devrait être répercutée<br />

publiquement, par exemple en ce qui concerne la santé financière de l'entreprise<br />

ou la qualité de ses contrôles internes. Des déclarations publiques<br />

dans de telles matières seraient susceptibles de provoquer la suspicion sur<br />

la situation réelle d'une société et dans certains cas lui provoquer un dommage.<br />

Le commissaire-reviseur ne pourrait éviter ces risques sans avoir<br />

recours à des subterfuges tels que l'utilisation d'un jargon technique et le<br />

plus souvent s'exposerait à des actions en responsabilité inévitables. La<br />

communication publique relève avant tOut de la responsabilité des organes<br />

dirigeants de l'entreprise; l'auditeur doit donner une opinion de seconde<br />

ligne et limiter ses réserves aux situations qui risquent de s'avérer trompeuses<br />

pour le lecteur raisonnablement informé.<br />

Si la Commission n'est pas prête à s'engager sur une réflexion commune<br />

sur la responsabilité civile (5.7), elle devrait au moins être<br />

consciente des conséquences inacceptables que certaines de ses propositions<br />

pourraient entraîner sur le plan de cette responsabilité, notamment en ce<br />

qui concerne les entreprises en difficultés, la révélation publique de<br />

fraudes éventuelles ou le jugement du système de contrôle interne.<br />

A propos des tâches spécifiques imposées au commissaire-reviseur en<br />

Belgique, complémentairement à la fonction définie par la 4e ou la 7e<br />

directive, nous pourrions attirer l'attention sur quatre éléments spécifiques<br />

qui trouvent indirectement un écho dans le Livre vert:<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


"""<br />

a) Le commissaire-reviseur doit établir un rapport distinct au conseil<br />

d'entreprise certifiant les informations économiques et financières spécifiques<br />

qui lui sont transmises en vertu de dispositions légales, mais<br />

aussi, il doit expliquer et analyser cette information à l'intention des<br />

membres désignés par les travailleurs quant à leur signification relative<br />

à la structure financière et à l'évolution de la situation financière de<br />

l'entreprise.<br />

b) La réglementation belge inclut le bilan social dans l'annexe des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s. A ce titre, le bilan social doit faire l'objet d'une vérification<br />

par le commissaire-reviseur. Cette situation est nouvelle et il<br />

est trop tôt pour la commenter en détail. On doit cependant constater<br />

qu'elle s'étend au-delà des domaines de compétence traditionnels de la<br />

profession comptable.<br />

c) En matière d'entreprises en difficultés, Monsieur le Ministre de la<br />

Justice a déposé un projet qui renforce les obligations d'information<br />

interne du commissaire vis-à-vis des organes sociaux et, dans des cas<br />

extrêmes, vis-à-vis du Tribunal de Commerce. Ces développements<br />

sont plus favorables que le renforcement de l'obligation faite au commissaire-reviseur<br />

d'inclure des avertissements publics sur la continuité<br />

de l'entreprise dans son rapport de revision.<br />

d) Depuis plusieurs décennies, il est d'usage en Belgique que le rapport<br />

du commissaire-reviseur mentionne dans quelle mesure ses travaux<br />

d'audit ont pu se baser sur un système de contrôle interne suffisamment<br />

développé pour les besoins de ce contrôle. On notera que seuls<br />

sont visés les contrôles internes financiers et non tous les aspects du<br />

contrôle interne (par exemple, cela ne concerne pas les «internaI management<br />

control»). Par ailleurs, cette indication est située dans le<br />

contexte même de l'opinion sur les comptes <strong>annuel</strong>s et n'a pas pour<br />

objectif de fournir des garanties sur le caractère approprié du système<br />

de contrôle interne comme tel.<br />

Le Livre vert plaide pour une harmonisation du libellé du rapport de<br />

révision. Cette approche n'a pas eu cours jusqu'à ce jour en Belgique où le<br />

législateur a donné la préférence à une définition légale du contenu du rapport<br />

de révision. Sans doure, des usages professionnels se sont-ils établis et<br />

il est utile de se référer en la matière aux modèles développé par l'IFAC.<br />

L'harmonisation du rapport d'audit sur la base des modèles de l'IFAC est<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

possible pour autant que ces modèles laissent place aux déclarations additionnelles<br />

qui seront inévitablement requises par la loi nationale.<br />

En ce qui concerne les règles relatives au statut du contrôleur légal des<br />

comptes, le Livre vert est un très intéressant état des lieux. On regrettera<br />

seulement que le texte se fasse l'écho de quelques affirmations non-étayées<br />

par des références permettant d'en évaluer l'objectivité. Ainsi, on peut<br />

émettre des réserves sur les observations selon lesquelles le public attendrait<br />

que le commissaire-reviseur «garantisse la bonne santé financière de<br />

l'entreprise» (3.14) «qu'il ne serait pas bon qu'une entreprise conserve<br />

trop longtemps le même contrôleur légal» (4.15) ou que la société à responsabilité<br />

limitée «tend à être utilisée comme instrument de blanchiment<br />

des capitaux» (6.6).<br />

En ce qui concerne plus particulièrement le principe d'indépendance,<br />

la Commission européenne propose de faire confiance à la profession ellemême;<br />

il y a lieu de s'en réjouir. On notera cependant que dans certains<br />

pays les règles d'indépendance font l'objet d'une réglementation nationale<br />

(ce qui est d'ailleurs reconnu par la huitième directive); les différences<br />

d'origine réglementaire ne peuvent évidemment être harmonisées que par<br />

la voie législative. Ainsi en va-t-il des questions évoquées aux points 4.12<br />

et suivants du Livre vert en matière de missions complémentaires à l'audit,<br />

question qui fut traitée en Belgique par le recours à des règles de transparence.<br />

Par ailleurs, deux points particuliers également développés par la FEE<br />

méritent d'être soulignés:<br />

- Tout d'abord, il ne peut pas marquer son accord avec la proposition<br />

figurant au paragraphe 6.6. du Livre vert selon lequel les principes<br />

d'indépendance devraient être interprétés différemment selon que l'on<br />

a affaire à une petite entreprise ou à une entreprise plus grande. Si l'attestation<br />

d'audit doit avoir une utilité, elle ne peut exister que si la<br />

personne qui la délivre est compétente et objective dans cette opinion.<br />

Ceci ne peut en aucune manière être interprété différemment selon que<br />

l'on est en présence d'une petite ou d'une grande entreprise.<br />

- Ensuite, on ne peut soutenir la proposition du Livre vert en matière de<br />

rotation des auditeurs, que ce soit à l'intérieur d'un même cabinet ou<br />

au niveau du cabinet. Des expériences en ce sens ont été faites en<br />

Belgique dans le cadre du contrôle des établissements de crédit et dans<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


le cadre du contrôle des entreprises d'assurances. Dans les deux cas,<br />

elles ont été abandonnées. Par ailleurs, la jurisprudence a eu l'occasion<br />

de relever à plusieurs reprises que la continuité est également utile à<br />

l'efficacité de la révision. De plus, toute évolution de ce type pourrait<br />

s'avérer discriminatOire pour les relations entre cabinets professionnels<br />

selon leur structuration.»<br />

3.4. Conférence des 5 et 6 décembre 1996<br />

A la suite du Livre vert et des nombreux avis qui lui ont été adressés, la<br />

Commission européenne a convoqué une conférence destinée à étudier les<br />

actions prioritaires et méthodes envisageables évoqués dans le Livre vert.<br />

Cette conférence réunissait des représentants des Etats membres, des utilisateurs<br />

des rapports revisoraux ainsi que les délégués des Instituts. Le<br />

Président de l'IRE représentait la profession belge à cette conférence. Le<br />

Directeur général de l'IRE fut également invité à y présenter une communication<br />

relative à la responsabilité civile des auditeurs.<br />

Au cours de la conférence, le Commissaire européen, Monsieur Mario<br />

MONT! devait déclarer notamment qu'à son avis, il est essentiel qu'une clarification<br />

soit apportée sur ce qui peut être raisonnablement attendu du<br />

contrôleur légal. Il est aussi important que le citoyen sache avec précision<br />

ce qu'il peut attendre de l'auditeur. Il soulignait encore que la situation<br />

actuelle en ce qui concerne l'indépendance n'est pas satisfaisante. Le<br />

concept est interprété différemment dans les Etats membres et l'établissement<br />

d'un ensemble de principes essentiels relatif à l'indépendance constituerait<br />

un pas important vers l'établissement d'un marché interne pour les<br />

services d'audit. Le commissaire européen soulignait enfin qu'il est dangereux<br />

pour le marché unique de mettre l'accent sur des particularités nationales<br />

car ceci empêche l'V nion européenne de peser de tOut son poids dans<br />

les négociations avec les partenaires commerciaux extérieurs.<br />

A l'issue de la conférence, Mme Susan BINNS, Directeur de la DG<br />

XV.D, tentait de tirer quelques conclusions des débats. Elle suggérait<br />

qu'un sous-comité technique du Comité de contact relatif aux directives<br />

comptables puisse recevoir mandat dans quatre domaines, pour:<br />

- revoir les normes comptables internationales existantes et examiner<br />

dans quelles mesures leur application rencontrerait pleinement les exigences<br />

européennes;<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

- coordonner les positions européennes sur les projets de normes et autres<br />

documents proposés par le comité international des normes de révision<br />

de l'IFAC;<br />

- examiner les rapports qui lui seraient adressés par la profession sur la<br />

conformité des pratiques professionnelles avec les normes de révision et<br />

faire en la matière tOute proposition d'amélioration nécessaire;<br />

- examiner les principes essentiels d'indépendance qui pourraient être<br />

développés par la FEE.<br />

Par son action au sein de la FEE, le Conseil de l'Institut demeurera<br />

attentif à tout développement nouveau relatif à la fonction de contrôleur<br />

légal des comptes au niveau européen.<br />

4. REFLEXIONS SUR LE GOUVERNEMENT<br />

D'ENTREPRISE<br />

Dès l'exercice 1995, le Conseil avait décidé d'entamer une réflexion sur les<br />

principes du gouvernement de l'entreprise. Cette initiative s'inscrit dans le<br />

cadre d'un large mouvement d'opinion faisant suite à la médiatisation de<br />

certaines pratiques frauduleuses découvertes dans des entreprises. Cette<br />

réflexion fut poursuivie tout au long de l'année 1996 et peut être synthétisée<br />

en cinq propositions<br />

majeures:<br />

4.1. PREMIÈREPROPOSITION:Le rapport de gestion devrait<br />

présenter dans une partie clairement identifiable, la<br />

politique de la société en matière de gouvernement de<br />

l'entreprise.<br />

De nombreuses propositions ont été faites à ce jour en ce qui concerne<br />

l'évolution des structures juridiques et de pouvoir au sein des grandes<br />

sociétés anonymes. Les thèses des partisans d'un système fondé sur un<br />

conseil d'administration unique et de ceux qui défendent la constitution<br />

de deux organes chargés respectivement de la direction effective (comité de<br />

direction) et de la surveillance de la gestion (conseil de surveillance) sont<br />

IRE - RAPPORT ANNUEl 1996


...<br />

bien connues. A l'exception des banques, le système juridique belge<br />

consacre l'existence d'un conseil d'administration unique. En fait, la pratique<br />

des grandes sociétés fait souvent apparaître un divorce entre les<br />

règles juridiques et la réalité quotidienne de la gestion. En dehors des<br />

grandes orientations, l'implication du conseil d'administration dans les<br />

décisions de gestion est réduite dans les sociétés d'une certaine dimension.<br />

Plus grave encore est l'imprécision qui règne dans l'organisation des<br />

groupes de sociétés. Par suite du principe de l'autonomie des personnalités<br />

juridiques, le rôle du conseil d'administration de la société mère vis-à-vis<br />

de la gestion des filiales est ambiguë; dans bien des cas, ce sont les cadres<br />

dirigeants qui occupent les fonctions d'administrateur des filiales.<br />

Le Conseil de l'Institut n'a pas l'intention d'intervenir dans le débat<br />

relatif aux structures de la société anonyme. Du point de vue économique,<br />

les deux systèmes peuvent fonctionner de façon équivalente lorsque l'assemblée<br />

générale prend la décision de confier un nombre suffisant de mandats<br />

à des administrateurs indépendants. L'acceptation du mandat suppose<br />

que ceux-ci agissent en connaissance de cause et exercent effectivement<br />

leur rôle de surveillance. Pour le reste, la pratique a consacré depuis longtemps<br />

le principe des comités de direction.<br />

Par contre, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises estime<br />

que la façon dont les sociétés exposent aux actionnaires leur fonctionnement<br />

effectif et les mécanismes de prise de décisions au sein du groupe, est<br />

souvent lacunaire. Les arguments de nature juridique qui sont évoqués, à<br />

très juste titre, pour rappeler que la responsabilité des administrateurs est<br />

entière et solidaire, ne devraient pas dispenser le conseil d'administration<br />

de donner les indications suffisamment précises sur la façon dont les décisions<br />

essentielles sont prises aux différents niveaux de pouvoir. Les actionnaires<br />

ont le droit de savoir quelles sont les personnes, membres ou non du<br />

conseil d'administration, qui détiennent les leviers de la direction effective<br />

dans l'entreprise mère et ses principales filiales.<br />

Plus que l'uniformisation des structures internes de toutes les grandes<br />

sociétés, la confiance des marchés exige une plus grande transparence des<br />

pratiques de gouvernement de l'entreprise. Dans le contexte international,<br />

cette description doit permettre aux investisseurs étrangers d'avoir une<br />

compréhension suffisante de la façon dont la société est gérée indépendamment<br />

de leur connaissance relative des règles juridiques locales.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


4.2. DEUXIÈMEPROPOSITION: Il est souhaitable de généraliser<br />

l'institution du Comité d'audit de la même manière que<br />

le comité de direction est aujourd'hui largement établi.<br />

Il devient de plus en plus admis que l'institution de comités au sein du<br />

conseil d'administration des grandes sociétés est souhaitable. A côté des<br />

comités de direction, l'institution de comités d'audit est recommandée. Le<br />

Livre vert de la Commission Européenne relative au rôle, statut et responsabilité<br />

du contrôleur légal des comptes dans l'Union Européenne (voir<br />

IV.3., p. 88) se prononce clairement en faveur de l'institution de tels comités,<br />

même dans l'hypothèse d'un système dualiste.<br />

Le Conseil de l'Institut a lui-même manifesté sa volonté de promouvoir<br />

l'institution de comité d'audit en patronnant la publication d'une brochure<br />

spécifique sur ce sujet (Comité d'audit et corporate governance:<br />

Etudes IRE, Contrôle 3/95).<br />

Il convient cependant de souligner que l'institution d'un comité d'audit<br />

ne suffit pas. Encore faut-il que par sa composition et les moyens mis à<br />

sa disposition, le conseil d'administration manifeste clairement sa volonté<br />

de lui donner un rôle efficace dans le contexte du gouvernement de l'entreprise.<br />

A cet égard, deux principes au moins doivent être mis en évidence:<br />

seuls des administrateurs qui n'ont aucune fonction opérationnelle peuvent<br />

être membres du comité d'audit et celui-ci doit être autOrisé à organiser<br />

toute enquête qu'il souhaite au sein de l'entreprise de façon autonome en<br />

s'appuyant notamment sur les auditeurs internes ou externes.<br />

4.3. TROISIÈME PROPOSITION: Il y a lieu de favoriser l'adoption<br />

de codes d'éthique au sein des conseils d'administration.<br />

Un grand nombre de propositions qui ont été faites, à la suite du rapport<br />

CADBURYrelatif aux «financial aspects of corporate governance» en<br />

Grande-Bretagne, soulignent l'opportunité de promouvoir un «code of<br />

best practice» ou autres codes d'éthique. Le mouvement de réflexion sur le<br />

gouvernement d'entreprise s'est développé suite à l'apparition de pratiques<br />

frauduleuses dans les grandes entreprises, auxquelles certains hauts dirigeants<br />

eux-mêmes n'étaient pas étrangers. Il importe plus particulièrement<br />

au contrôleur légal des comptes <strong>annuel</strong>s de savoir qu'il opère dans un<br />

environnement de contrôle favorable, c'est-à-dire soucieux du respect des<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

législations et réglementations tant nationales que spécifiques aux pays<br />

dans lesquels l'entreprise opère.<br />

Cette opinion fut clairement mise en évidence par le professeur] . VAN<br />

GERWENau cours de la journée d'étude que l'Institut a consacrée au gouvernement<br />

de l'entreprise le 23 octobre 1996: «L'attention portée de nos jours<br />

aux principes et codes de bon comportement dans la direction des entreprises,<br />

et en particulier dans les entreprises cotées en bourse, constitue un<br />

véritable défi pour renforcer le rôle éthique des administrateurs. Les codes<br />

de «corporate governance» offrent à cet égard un point de départ nécessaire<br />

mais non suffisant: ils pourront seulement fonctionner s'ils s'appuyent sur<br />

une pratique et un système de contrôle interne à l'entreprise» (traduction).<br />

4.4. QUATRIÈMEPROPOSITION:Inciter les entreprises à<br />

améliorer l'information financière <strong>annuel</strong>le du point de<br />

vue qualitatif<br />

La législation comptable de 1976, complétée par la réglementation relatives<br />

aux comptes consolidés en 1990, a constitué dans notre pays un progrès<br />

majeur du point de vue de l'information financière tant des grandes<br />

sociétés que des plus petites. Toutefois, vingt ans après la publication de<br />

l'arrêté royal du 8 octobre 1976, on doit constater que des marges importantes<br />

de progrès demeurent dans le domaine de l'information financière.<br />

D'abord, il faut que les plus importantes sociétés belges aient l'opportunité<br />

de se positionner sur des marchés financiers de plus en plus globalisés<br />

en assurant une information équivalente à celle qui est diffusée par<br />

leurs concurrents étrangers. L'utilisation de référentiels comptables à vocation<br />

internationale représentera souvent un accroissement des exigences et<br />

des contraintes mais elle s'impose en fonction des marchés où l'entreprise<br />

souhaite trouver les moyens financiers de son expansion.<br />

Depuis longtemps, le Conseil a souligné que des éléments d'information<br />

essentiels tels que le tableau des flux de trésorerie, font toujours<br />

défaut. Deux autres reproches sont souvent adressés à certaines sociétés par<br />

les analystes: le caractère tardif des publications par rapport à ce qui se<br />

pratique dans la plupart des pays développés et une dérive publicitaire<br />

dans la présentation du rapport de gestion; en particulier sur ce second<br />

point, il faut éviter que sous prétexte de communication, la société en<br />

vienne à vider le rapport de gestion de tout caractère informatif.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


En conclusion, le Conseil de l'Institut souhaiterait qu'une réflexion soit<br />

menée dès que possible avec les institutions publiques, chargées de veiller à<br />

la qualité de l'information des marchés financiers sur deux points essentiels:<br />

- l'obligation de publier un tableau des flux de trésorerie ainsi que,<br />

- l'opportunité de permettre l'utilisation de référentiels internationaux<br />

dans l'élaboration des comptes consolidés des sociétés actives sur plusieurs<br />

marchés<br />

financiers.<br />

4.5. CINQUIÈMEPROPOSITION:réévaluer les fonctions d'audit<br />

interne et externe.<br />

Le Livre vert de la Commission européenne rappelle que la fonction d'audit<br />

est un élément essentiel du système de gouvernement d'entreprise et<br />

qu'elle doit se comprendre dans ce contexte. La Commission recommande<br />

l'adoption d'une définition commune précisant les responsabilités minimales<br />

de ces professionnels notamment dans les domaines sensibles de l'attestation<br />

des états financiers, de l'identification des entreprises en difficultés<br />

ou de la détection<br />

de fraudes.<br />

Il importe de rappeler que la révision est étroitement dépendante de<br />

l'existence d'un système de contrôle interne. Outre l'objectif d'efficience et<br />

d'efficacité des activités de l'entreprise, ce système de contrôle interne<br />

devraÏt fournir, d'une part, une base raisonnable pour l'élaboration d'une<br />

information économique et financière interne comme externe qui présente<br />

les conditions nécessaires de fiabilité et, d'autre part, une protection relative<br />

contre le développement de pratiques illicites au sein de l'entreprise.<br />

La présence d'un département d'audit interne dans les entreprises plus<br />

importantes est une garantie supplémentaire et un soutien à l'environnement<br />

de contrôle sur lequel le reviseur peut se fonder.<br />

Dans plusieurs secteurs, le législateur a demandé aux reviseurs de faire<br />

des rapports spéciaux aux autorités de tutelle prudentielle sur l'existence<br />

d'un système approprié de contrôle interne au sein de l'entreprise. De tels<br />

rapports dépassent le cadre d'une révision comptable mais ils sont appelés à<br />

se multiplier comme le souligne la Commission européenne dans son Livre<br />

vert. Il paraît cependant difficile d'y arracher une publicité comparable à<br />

celle qui est donnée aux rapports qui accompagnent les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Par contre, il est possible d'apporter des précisions nouvelles sur le rôle<br />

des commissaires-reviseurs en matière de révélation de fraude ou de prévention<br />

des entreprises en difficultés, à travers l'exercice même de leur<br />

fonction d'attestation des comptes <strong>annuel</strong>s. Le Conseil de l'IRE fera des<br />

propositions concrètes en ces matières dès les premières semaines de 1997.<br />

Le Conseil offre sa collaboration au succès des initiatives législatives en<br />

matière de concordat judiciaire et de lutte contre le blanchiment des capitaux.<br />

Il proposera également une refonte des normes générales de révision<br />

destinée notamment à améliorer la compréhension par les utilisateurs de la<br />

portée réelle du rapport de révision.<br />

5. RECOMMANDATIONS DE REVISION<br />

Au cours de l'exercice 1996, sur avis conforme du Conseil Supérieur du<br />

Revisorat et de l'Expertise Comptable, le Conseil a donné son approbation<br />

à trois projets de recommandations de révision qui lui étaient présentés<br />

par la Commission des normes de révision. Ces trois projets ont été déclarés<br />

applicables à compter du premier janvier 1997.<br />

5.1. Utilisation des travaux d'un expert (annexe 1)<br />

Se basant sur le paragraphe 620 de la codification des normes internationales<br />

de révision de l'International Auditing Practices Committee, cette<br />

recommandation expose dans quelle mesure le reviseur d'entreprises peut<br />

utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission de contrôle. Par<br />

«expert», il faut entendre une personne possédant les compétences, les<br />

connaissances et l'expérience voulue dans un domaine autre que celui de la<br />

comptabilité ou de la révision puisque ces domaines forment l'expertise<br />

propre du reviseur d'entreprises.<br />

Cette recommandation s'applique dans le contexte de la révision des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s ou consolidés mais elle peut également avoir un effet sur<br />

l'exercice d'autres missions, en particulier le contrôle des apports en nature<br />

à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une<br />

société à responsabilité<br />

limitée.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Conformément à la norme internationale, le paragraphe 1.5. de la<br />

recommandation observe que l'expert peut avoir reçu sa mission de l'entreprise<br />

et même être employé par l'entreprise. On s'est demandé si l'utilisation<br />

d'une telle expertise dans le cadre de la révision pouvait être considérée<br />

comme un élément probant. Le paragraphe 3 de la recommandation<br />

insiste en effet sur la nécessaire objectivité de l'expert. Considérant que<br />

l'expert doit disposer d'une compétence technique spécifique dans des<br />

domaines autres que la comptabilité et l'audit, il ne sera pas toujours possible<br />

de recourir à l'avis d'un expert tOtalement indépendant de l'entreprise<br />

à des conditions juridiquement et économiquement acceptables. Dès<br />

lors, le reviseur pourra être obligé de se satisfaire de l'opinion émise par un<br />

expert interne même si le risque de subjectivité en sera considérablement<br />

augmenté.<br />

En tOute hypothèse, lorsqu'il recueille des éléments probants de révision,<br />

le reviseur d'entreprises doit nécessairement s'interroger sur la valeur<br />

probante des pièces et si celles-ci sont fournies par l'entreprise elle-même,<br />

elles auront nécessairement une valeur probante inférieure par comparaison<br />

avec des pièces émanant d'une personne indépendante de l'entreprise. Il<br />

conviendra dès lors de prendre en considération le fait que l'avis d'expert<br />

peut ou non être obtenu dans des conditions normales auprès d'un expert<br />

indépendant. Si c'est le cas, le reviseur préférera cette formule qui offre des<br />

garanties supérieures pour la bonne fin de ses travaux.<br />

5.2. Les sondages dans la révision (annexe 2)<br />

Considérant que l'utilisation des sondages dans la révision ne présente<br />

aucune caractéristique spécifique dans le contexte belge, le Conseil de<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a recommandé l'application du<br />

«Statement of Auditing Standards» 530 de l'International Auditing<br />

Practices<br />

Committee.<br />

Cette recommandation traite successivement de l'organisation du sondage,<br />

du prélèvement de l'échantillon et de l'évaluation des résultats obtenus<br />

à partir<br />

de l'échantillon.<br />

La recommandation porte tant sur des méthodes statistiques que sur<br />

des méthodes non statistiques de sondages. L'une et l'autre peuvent, si<br />

elles sont appliquées correctement, apporter des éléments probants suffisants<br />

et appropriés dans le cadre de la révision des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

5.3. Contrôle des formalités d'arrêté, d'approbation et<br />

de publication des comptes <strong>annuel</strong>s et consolidés<br />

(annexe 3)<br />

Contrairement à la plupart des autres recommandations de révision, celle<br />

relative au contrôle des formalités d'arrêté, d'approbation et de publication<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s et consolidés ne s'appuie pas sur une norme d'audit<br />

internationale. Elle met en évidence un ensemble d'éléments de procédure<br />

et de contrôle dans le contexte du droit applicable aux sociétés à forme<br />

commerciale en Belgique.<br />

La recommandation rappelle que l'établissement et l'arrêté des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s et/ou des comptes consolidés ainsi que l'établissement du rapport<br />

de gestion et du rapport consolidé de gestion relèvent de la compétence et<br />

de la responsabilité exclusive des organes légaux d'administration de l'entreprise.<br />

Il est clairement établi que le commissaire-reviseur ne participe<br />

pas au processus d'arrêté des comptes. Sa responsabilité porte sur le<br />

contrôle des documents tels qu'ils ont été arrêtés par l'organe d'administration<br />

de l'entreprise. S'il est normal que l'avis du commissaire-reviseur<br />

soit sollicité et obtenu en cours d'exercice à propos des difficultés constatées,<br />

encore faut-il éviter tout déplacement de responsabilité qui aurait<br />

pour effet d'entraver ultérieurement la liberté de jugement du commissaIre.<br />

La recommandation évoque plusieurs hypothèses dans lesquelles le commissaire-reviseur<br />

devrait notamment émettre un rapport de carence, compléter<br />

son rapport initial ou émettre un nouveau rapport par suite des décisions<br />

ultérieures des organes d'administration ou de l'assemblée générale.<br />

l'organe d'administration de l'entreprise est seul responsable de la<br />

publication légale des comptes <strong>annuel</strong>s ou des comptes consolidés.<br />

Contrairement à une idée reçue, le commissaire-reviseur ne doit pas autOriser<br />

cette publication et n'a dès lors pas la possibilité d'en vérifier le<br />

contenu après l'assemblée générale. S'il constate une irrégularité dans la<br />

démarche, il devra suivre la procédure déterminée par l'article 640cties Lois<br />

soc. pour toute infraction au droit des sociétés. En conséquence, si aucune<br />

rectification n'intervenait avant l'assemblée générale suivante, il devrait<br />

inclure des observations à ce sujet dans son rapport à cette assemblée.<br />

Toutefois, le paragraphe 4.3. de la recommandation fait état du pouvoir de<br />

convoquer une assemblée générale de la propre initiative du commissaire-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

reviseur lorsque des erreurs significatives sont constatées dans le document<br />

publié après l'assemblée générale et qu'aucun accord n'a pu être obtenu<br />

avec l'organe d'administration de l'entreprise en vue de corriger ces<br />

erreurs.<br />

La recommandation attire également l'attention sur deux aspects<br />

importants de la procédure, à savoir:<br />

- la justification de l'exemption de sous-consolidation prévue par l'arrêté<br />

royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés, dans l'annexe des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s sociaux de la filiale et les vérifications que le commissaire-reviseur<br />

de cette dernière doit accomplir en la matière;<br />

- l'obligation de veiller à la bonne application de l'article 80bis, lois soc.<br />

lorsque la société procède à la publication de brochures, prospectus et<br />

autres informations comprenant des comptes <strong>annuel</strong>s résumés ou<br />

incomplets. Le texte doit mentionner qu'il s'agit d'une version abrégée<br />

et faire référence à la publicité légale; la version abrégée ne peut altérer<br />

l'image fidèle et le rapport doit mentionner la portée de l'attestation du<br />

commissaire-reviseur sans pouvoir reproduire intégralement le rapport.<br />

6. PROJET DE LOI RELATIF AU CONCORDAT<br />

Le Gouvernement a soumis à la Chambre des Représentants un projet de<br />

loi relatif au concordat judiciaire le 18 décembre 1995 (doc. parI. 329/1 -<br />

95/96). Par amendement à ce projet, il a en outre proposé de préciser le<br />

rôle de l'organe d'administration en matière d'informations dans les sociétés<br />

anonymes, les SPRL, les sociétés coopératives à responsabilité limitée<br />

ainsi que les sociétés en commandite par actions, ainsi que les responsabilité<br />

des commissaires-reviseurs lorsqu'une telle fonction a été pourvue dans<br />

la société. (doc. parI. 329/12 - 95/96). Cet amendement correspond, dans<br />

une très large mesure aux propositions que le Conseil de l'Institut adressait<br />

au Ministre de la Justice, à l'issue du Forum du Revisorat tenu à Anvers à<br />

la fin de l'année 1995, et qui furent résumées dans le fascicule «Réflexions<br />

et opinions n° 6: 'Le rôle du commissaire-reviseur vis-à-vis de la continuité<br />

de l'exploitation'».<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

La Chambre des Représentants a donné son approbation au projet de<br />

loi commenté ci-dessous, en décembre 1996(1). Il est actuellement soumis<br />

à l'examen du Sénat.<br />

6.1. Obligation d'information<br />

La responsabilité en matière de gestion appartient exclusivement aux<br />

organes d'administration de l'entreprise. Le commissaire-reviseur ne peut<br />

assumer aucune responsabilité en la matière. S'il agissait autrement, il se<br />

mettrait d'ailleurs en infraction avec ses obligations déontologiques. Le<br />

même principe est également souligné dans le Livre vert de la Commission<br />

européenne qui fut commenté ci-dessus (IV.2., p. 88). Les dirigeants des<br />

sociétés à responsabilité limitée doivent informer les associés et les tiers<br />

sur la situation financière de la société, au moins par la publication de<br />

comptes <strong>annuel</strong>s et le cas échéant d'un rapport de gestion. Cette obligation<br />

est d'autant plus évidente que les risques qu'ils font courir à ces personnes<br />

du fait des difficultés de l'entreprise deviennent plus grands.<br />

Dès lors, il est logique d'imposer aux dirigeants de prendre position<br />

sur les perspectives de continuité de l'exploitation. Ils sont les mieux placés<br />

pour donner un avis sur les moyens nécessaires pour assurer la pérennité<br />

des activités<br />

de l'entreprise.<br />

A très juste titre, le projet de loi complète l'article 77 relatif au rapport<br />

de gestion<br />

par le texte suivant:<br />

«Lorsque le bilan fait<br />

résultats fait<br />

apparaître une perte reportée, ou lorsque le compte de<br />

apparaître pendant deux exercicessuccessifsune perte de l'exercice,<br />

les administrateurs sont tenus de justifier l'application des règles comptables de<br />

continuité dans le rapport».<br />

Vu que le rapport de gestion ne doit pas être rédigé par les administrateurs<br />

d'une société considérée par la loi comptable comme une PM.E., le<br />

texte précise de manière très opportune que, dans une telle hypothèse, l'information<br />

doit être reprise dans l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

(1) L'article commenté porte le numéro 58 dans le texte adopté en séance plénière le<br />

5 décembre 1996: doc. parI. Chambre 329/21 95-96; rapport de la Commission doc.<br />

parI. Chambre 329/17 - 95/96, spécialement pp. 102-104<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


Le projet n'entraîne aucun engagement ou responsabilité supplémentaire<br />

dans le chef des administrateurs. En soumettant des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

établis selon des règles de continuité, ils font de toute manière un choix<br />

explicite en faveur de cette présentation. l'obligation de justification a<br />

pour buts, d'une part, de les rendre soucieux de la portée de leur décision<br />

et, d'autre part, d'attirer l'attention des associés qui approuvent les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s dans deux cas bien précis:<br />

- lorsque le bilan fait apparaître une-Pertereportée;Ce premier critère souligne<br />

des éléments de structure financière liés à la solvabilité et la liquidité<br />

bilantaire. Il importe peu qu'il existe des réserves disponibles ou autres,<br />

seule compte la présence d'une perte reportée. Si les autres éléments des<br />

capitaux propres sont suffisants pour éviter tout risque important, la<br />

justification n'en sera que plus aisée. Pour éviter de devoir se justifier, le<br />

conseil d'administration peut toujours proposer à l'assemblée générale<br />

d'apurer la perte par prélèvement sur les éléments disponibles à cet effet<br />

(y compris la réserve légale) dans les fonds propres.<br />

- lorsque le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercicessuccessifs<br />

une perte de l'exercice. Cette deuxième circonstance met l'accent sur le<br />

compte de résultats plus que sur le bilan. Elle souligne les risques<br />

découlant du défaut de rentabilité. La perte de l'exercice est le solde du<br />

compte de résultats. La justification de la continuité est requise même<br />

si la structure bilantaire est parfaitement saine car le défaut de rentabilité<br />

peut être l'indice d'une évolution dangereuse pour l'entreprise. Par<br />

cette obligation de justification, les dirigeants informent les associés<br />

plus rapidement<br />

et plus clairement.<br />

6.2. Rôle du commissaire-reviseur<br />

Le projet de loi complète l'article 64sexies des lois coordonnées sur les<br />

sociétés commerciales relatif aux moyens d'actions du commissaire-reviseur.<br />

Le projet est libellé de la façon suivante:<br />

«Les commissaires qui constatent,<br />

à l'occasion de l'exercice de leurs contrôles, des<br />

faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise<br />

en informent par écrit et de manière circonstanciée les administrateurs.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Cette disposition est justifiée de la façon suivante par le Gouvernement:<br />

Dans ce cas, le conseil d'administration doit délibérer sur des mesures qui<br />

devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai<br />

raisonnable.<br />

Les commissairespeuvent renoncerà l'information visée à l'alinéa 1er, lorsqu'ils<br />

constatent que le conseil d'administration a déjà délibéré sur les mesures qui<br />

devraient êtreprises.<br />

Si, dans un délai d'un mois à dater de la communication de l'information visée<br />

à l'alinéa<br />

1er, les commissaires n'ont pas été informés de la délibération du<br />

conseil d'administration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la<br />

continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ou s'ils estiment que ces<br />

mesuresne sont pas susceptiblesd'assurer la continuité de l'entreprise pendant un<br />

délai raisonnable, il peuvent communiquer leurs constatations au président du<br />

tribunal de commerce.En ce cas, l'article 458 du Code Pénal n'est pas d'application.<br />

»<br />

«U n rôle important est expressément confié au commissaire-reviseur<br />

dans le dépistage rapide des difficultés. La doctrine plaidait du reste<br />

depuis un certain temps en faveur de l'association du commissaire à la prévention<br />

de la faillite (cf. COLLE,Ph., Ret juridisch kader van de faillissementsvoorkoming,<br />

Maklu, Anvers, 1989, pp. 393-404).<br />

Grâce à sa mission légale et permanente au sein de l'entreprise, le commissaire<br />

est familiarisé avec sa structure d'organisation et connaît sa situation<br />

de manière approfondie. Conformément à l'article 64sexies, alinéa 1er<br />

LCSC, il a d'ailleurs accès à toutes les informations utiles. En sa qualité<br />

d'expert externe, il dispose en outre de l'autonomie indispensable pour<br />

avoir un regard objectif sur les affaires.<br />

Sa fonction présente en outre l'avantage incontestable de lui permettre<br />

de réagir de l'intérieur et informellement à un fait alarmant ou à des<br />

constatations négatives. Le présent amendement vise à lui donner explicitement<br />

la possibilité de provoquer, sans publicité extérieure, les réactions<br />

nécessaires de la part des organes d'administration.<br />

Le rôle de signal d'alarme que peut jouer le commissaire-reviseur<br />

devant des indications sérieuses de discontinuité est du reste indubitable.<br />

En raison des règles de tenue de la comptabilité, le commissaire-reviseur a<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


..<br />

en effet à surveiller la continuité de l'entreprise: il lui faut en effet faire<br />

application de règles de liquidation au cas où les perspectives de continuité<br />

de l'entreprise se révèlent menacées (article 40, arrêté royal du 8<br />

octobre 1976 relatif à la comptabilité <strong>annuel</strong>le des entreprises).<br />

Au cas où l'administration tarde à réagir à la prise de connaissance<br />

d'informations, ou en cas de persistance d'une situation compromettante,<br />

le texte en projet permet d'informer le président du tribunal de commerce,<br />

compétent en vertu de l'article 50 du projet de loi. En dépit du fait qu'une<br />

telle possibilité peut consister un moyen de pression à même de convaincre<br />

l'administration de réagir positivement aux constatations du commissaire,<br />

il doit rester clair que le commissaire n'a pas à empiéter sur les prérogatives<br />

de l'administration. Sa fonction se limite à celle d'une alarme et il<br />

restera au conseil d'administration à prendre les dispositions utiles. En<br />

vertu de l'article 73, alinéa 1er LCSC, il sera cependant de la compétence<br />

discrétionnaire du commissaire de convoquer l'assemblée générale au cas<br />

où il le jugerait<br />

nécessaire.<br />

l'amendement affranchit expressément le commissaire-reviseur de l'article<br />

458 CF. Dans un arrêt du 29 ocrobre 1991 (Arr. Cass., 1991-1992,<br />

n° 117) la Cour de Cassation avait déjà expressément reconnu le caractère<br />

non absolu du secret professionnel (en l'occurrence le secret médical). Cet<br />

amendement souligne en outre la subordination à une finalité du secret<br />

professionnel (HUYBRECHTS,1., Gebruik en misbruik van het beroepsgeheim,<br />

inzonderheid door revisoren, accountants en advocaten, R.D.C.,<br />

1995, 664-681) et attribue, lors de difficultés persistantes d'une entreprise,<br />

un droit de parole au commissaire dans l'intérêt de celle-ci.<br />

L'avantage de la communication des constatations par le commissaire<br />

au président du tribunal de commerce est qu'elle est compatible avec<br />

l'obligation naturelle de discrétion du reviseur, même si le secret professionnel<br />

établi par la loi est écarté dans ce cas. Dans la première phase de<br />

difficultés, l'intérêt de l'entreprise requiert en effet de limiter le nombre<br />

des initiés.»(l)<br />

(1) Doc. pari. Chambre 329/12 - 95/96, p. 2. Une procédure alternative est ajoutée lorsqu'aucun<br />

commissaire n'est en fonction: l'article 64sexies ajoute in fine: «Au cas où il<br />

n'est pas nommé de commissaire, lorsque desfaits graves et concordants sont susceptibles de compromettre<br />

la continuité de l'entreprise, le conseil dadministration est légalement tenu de délibérer<br />

sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un<br />

délai raisonnable. »<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

v<br />

Comme le soulignait déjà le Conseil Supérieur du Revisorat et de<br />

l'Expertise Comptable dans son avis relatif aux entreprises en difficultés<br />

(1995), l'information des actionnaires et des tiers sur la menace de rupture<br />

de la continuité de l'exploitation, est une nécessité. Cette information doit<br />

être donnée par les administrateurs ou les gérants de la société car eux<br />

seuls peuvent prendre des mesures de gestion pour redresser la société ou<br />

suggérer à l'assemblée générale des mesures qui relèvent de sa compétence.<br />

Suivant en cela les conclusions du Forum d'Anvers, nous devons<br />

admettre que le commissaire-reviseur, dans sa fonction de contrôleur légal<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s peut aussi contribuer à une prise de conscience rapide<br />

de la situation réelle de la société par les administrateurs. En cas de<br />

menace grave sur la continuité de l'exploitation, si des mesures de gestion,<br />

voire la dissolution, ne sont pas décidées, il est utile que le commissaire ait<br />

le pouvoir<br />

de forcer la prise de conscience.<br />

Le Conseil a toujours souligné qu'il faut agir avec discernement avant<br />

de rendre publiques des inquiétudes sur la poursuite de l'activité d'une<br />

entreprise en difficultés. Toutefois, dans sa circulaire C.OO7/82 il indiquait<br />

clairement<br />

que «si le commissaire-reviseur n'a pas pu acquérir, malgré les arguments<br />

des gestionnaires, une certitude raisonnable que la sociétépourra poursuivre<br />

son exploitation jusqu'à la fin de l'exercice suivant, alors que les comptes<strong>annuel</strong>s<br />

sont établis sur la base de la continuité d'exploitation,<br />

des réservespourraient s'avérer<br />

nécessaires.»<br />

Si le Gouvernement estime nécessaire d'anticiper l'intervention du<br />

commissaire-reviseur par rapport à ce qui s'imposerait dans le cadre strict<br />

de la certification des comptes <strong>annuel</strong>s, il est souhaitable que la procédure<br />

conserve un certain caractère de discrétion. L'intervention du tribunal de<br />

commerce agissant dans la discrétion peut contribuer à mettre des gestionnaires<br />

négligents devant leurs responsabilités sans mettre en danger la<br />

position de l'entreprise elle-même. Du point de vue du commissaire, il<br />

s'agirait aussi d'une tentative ultime avant d'être contraint à insérer des<br />

commentaires dans son rapport.<br />

Les nouvelles propositions du Gouvernement sont un progrès significatif<br />

pour la prévention des difficultés dans les entreprises et vont dans la<br />

ligne suggérée par l'Institut. Il faudra néanmoins prêter attention aux problèmes<br />

de responsabilité qui pourraient surgir à l'occasion de la communication<br />

du rapport du commissaire au Tribunal de commerce. Les débats de<br />

IRE - RAPPORT ANNUEl 1996


-<br />

la Commission parlementaire compétente de la Chambre des Représentants<br />

soulignent ce risque mais en craignant que la responsabilité du commissaire<br />

soit engagée par une notification tardive des difficultés. C'est<br />

pourquoi certains députés suggéraient que cette notification soit obligatOire.<br />

Le Ministre soulignait par contre la nécessité d'un jugement d'opportunité<br />

se fondant sur une approche volontariste. Selon lui un équilibre<br />

résulte dans la pratique de la position du commissaire «qui est lié contractuellement<br />

à l'entreprise tout en agissant au nom de l'intérêt général»(l).<br />

Selon le Conseil, il faut aussi envisager l'hypothèse d'une notification<br />

trop hâtive qui, si elle venait à être connue pourrait causer un préjudice à<br />

l'entreprise. Toute anticipation de l'intervention du reviseur comporte,<br />

c'est évident, un risque plus grand d'erreur. Ceci a conduit le législateur,<br />

dans d'autres pays, à prévoir une exonération de la responsabilité du<br />

contrôleur légal des comptes qui fait une telle déclaration. Cette exonération<br />

n'est pas prévue par le projet de loi. Il y aurait lieu d'étudier les<br />

mesures qui peuvent garantir la confidentialité des rapports qui seraient<br />

transmis dans l'avenir aux Tribunaux de commerce.<br />

7. PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI<br />

SUR LE BLANCHIMENT<br />

L'article 12 de la directive du Conseil des Communautés européennes<br />

n° 91/308 du 10 juin 1991 invite les Etats membres à étendre la prévention<br />

de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux<br />

aux professions et catégories d'entreprises qui exercent des activités<br />

particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de<br />

capitaux. Les instances européennes avaient notamment regretté que la loi<br />

belge du Il janvier 1993 ne vise pas directement les professions comptables.<br />

L'introduction par le projet, de certaines professions non financières<br />

dans le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 limitée jusqu'à<br />

présent aux organismes financiers modifierait sensiblement un système<br />

basé sur la constitution d'une cellule de traitement des informations financières<br />

qui est un intermédiaire entre le monde financier et le monde judi-<br />

(1) Dac. pari. Chambre 329/17 - 95196, p. 104<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


ClaIre. Consulté sur le projet de modification de la loi, le Conseil a cru<br />

pouvoir émettre un avis de principe favorable. Il constatait que l'inclusion<br />

des professionnels de l'audit et de la comptabilité dans le dispositif antiblanchiment<br />

était réalisé en fait dans plusieurs pays voisins et que le<br />

Forum du revisorat à Anvers avait envisagé expressément cette éventualité<br />

pour autant qu'une protection existe contre les actions en responsabilité<br />

découlant de la révélation, ce qui est le cas de la loi anti-blanchiment.<br />

Dans son avis, le Conseil faisait part de plusieurs observations:<br />

D'abord, il convient de souligner que le reviseur d'entreprises, dans le<br />

cadre de ses missions légales, exerce une fonction de contrôle et, sauf faute<br />

professionnelle avérée, il pourrait difficilement se rendre complice de recel<br />

des capitaux illicites. Ceci constitue à n'en pas douter une différence fondamentale<br />

par rapport aux obligations des établissements financiers ou à<br />

d'autres professions visées. le reviseur d'entreprises peut cependant exercer<br />

d'autres missions de conseil ou d'assistance de l'entreprise dans ses obligations<br />

comptables. Dans ce cas, il n'agit plus en qualité de contrôleur légal<br />

des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s.<br />

la fonction de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s est définie par la loi sur les<br />

sociétés et le Conseil est d'avis que la loi sur le blanchiment ne peut avoir<br />

pour effet d'imposer des prestations de contrôle supplémentaire allant audelà<br />

des exigences requises par la mise en œuvre des procédures habituelles<br />

de révision. Après le vote de la loi, une concertation devrait avoir lieu<br />

entre la cellule de traitement des informations financières et l'Institut afin<br />

de fixer les normes d'application et de préciser les cas justifiant l'intervention<br />

du reviseur d'entreprises. le Conse,il regrette à cet égard que l'article<br />

3 de la loi, qui énumère les circonstances dans lesquelles il existera un<br />

blanchiment de capitaux ainsi que les circonstances dans lesquelles l'origine<br />

des capitaux doit être considérée comme illicite, ne réunisse pas les<br />

conditions de précision souhaitables dans le contexte de l'exercice de la<br />

profession.<br />

Au terme du projet, les reviseurs d'entreprises devraient informer la<br />

cellule de traitement des informations financières lorsqu'il «constate des<br />

faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux.»<br />

Cette expression est déjà utilisée dans l'article 21 de la loi du 11 janvier<br />

1993 en ce qui concerne les autOrités de contrôle ou de tutelle des organismes<br />

financiers. Pour le bon exercice des fonctions revisorales, cette<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

expression manque malheureusement de précision. Comme le constatait la<br />

Commission juridique de l'Institut dans l'avis sollicité par le Conseil, l'expression<br />

mériterait d'être précisée: c'est le fait qui doit constituer la preuve<br />

du blanchiment mais le texte ne détermine aucune condition de forme<br />

pour la constatation<br />

par le reviseur.<br />

Par ailleurs, le projet prévoit que les personnes concernées par la loi<br />

doivent contribuer au financement de la cellule de traitement des informations<br />

financières. Le Conseil a émis des critiques sur la légitimité d'une<br />

telle cotisation dans le chef des reviseurs d'entreprises en leur fonction<br />

d'organe de contrôle des comptes des entreprises.<br />

On précisera encore que la loi anti-blanchiment n'est pas une loi<br />

pénale. Par contre, la cellule de traitement des informations financières<br />

pourrait informer les autorités disciplinaires des soupçons qui pèseraient<br />

sur le comportement d'un de ses membres. Il appartiendrait alors aux<br />

autorités disciplinaires d'envisager des mesures à l'encontre du reviseur<br />

d'entreprises qui n'aurait pas effectué des déclarations jugées nécessaires.<br />

8. MENTION DU ROLE DU PROFESSIONNEL DANS<br />

LES FORMULAIRES DE DEPOT (ART. 80 LOIS SOC.)<br />

8.1.<br />

, Responsabilité du professionnel dont le nom figure<br />

sur les comptes <strong>annuel</strong>s déposés<br />

Un confrère a interrogé le Conseil pour déterminer quelle serait sa responsabilité<br />

dans l'exécution d'une mission de vérification des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s(1) d'une société si son nom apparaît sur la page Ibis du formulaire<br />

normalisé de dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s en application de l'article 80, al.<br />

l, IOdes lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Dans le cas soumis,<br />

le confrère avait fait des réserves fondamentales sur le contenu des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s alors que la loi ne contraint pas la société concernée à<br />

publier<br />

son rapport.<br />

(1) Il importe de souligner que cette mission ne peut en rien être confondue avec une<br />

mission légale de révision. Cette mission contractuelle est prévue dans la définition<br />

des tâches de l'expert-comptable par l'article 78 de la loi du 22 février 1985 portant<br />

réforme du revisorat d'entreprises et peut, à ce titre, être également accomplie par un<br />

reviseur d'entreprises.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

Cette disposition légale prévoit que si les comptes <strong>annuel</strong>s ont été vérifiés<br />

et/ou corrigés par un expert-comptable ou un reviseur d'entreprises, il<br />

y a lieu de mentionner les nom, prénom, profession et domicile du professionnel<br />

dans les comptes <strong>annuel</strong>s. Le Conseil estime que cette règle mérite<br />

des reproches fondamentaux dans la mesure où elle n'offre pas de solution<br />

au problème de la responsabilité tant il est clair qu'elle ne requiert pas la<br />

publication du rapport du reviseur d'entreprises lorsque celui-ci n'accomplit<br />

pas ses travaux dans le cadre d'un mandat de commissaire-reviseur.<br />

Selon la Commission juridique à laquelle la question fut soumise, l'article<br />

17 de la loi comptable établit une responsabilité pour tout professionnel<br />

qui a «attesté ou approuvé» des comptes lorsque les dispositions<br />

légales ne sont pas respectées. On ne peut pas présumer que la personne<br />

dont l'entreprise mentionne qu'elle a vérifié les comptes, les a attesté ou<br />

approuvé. Toutefois, le texte introduit une confusion dangereuse et un<br />

risque de complicité de faux bilan en cas d'infraction n'est pas à exclure.<br />

Dans un tel contexte, il y a lieu de recommander au confrère qui accepterait<br />

une mission de cette espèce d'inclure dans sa lettre de mission une<br />

. .<br />

eXIgence consIstant:<br />

- soit à interdire à la société la mention d'une vérification des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s par le reviseur d'entreprises si tous les redressements que celuici<br />

a considérés comme nécessaires n'ont pas été apportés dans les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s;<br />

- soit à conditionner l'acceptation de la mission à l'obligation de rendre<br />

public dans l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s, les réserves qui seraient formulées,<br />

le cas échéant, à l'issue de la vérification des comptes. Ces<br />

réserves ne peuvent en aucune manière être considérées comme une<br />

attestation de comptes <strong>annuel</strong>s, tâche réservée au commissaire-reviseur,<br />

mais rien n'interdit dans la loi, l'adjonction de mentions complémentaires<br />

dans l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

8.2. Proposition de loi modifiant l'article 80<br />

Le Conseil a pris connaissance de la proposition déposée par Mme T.<br />

PIETERSet M. 1. WILLEMSle 29 avril 1996 en vue d'assurer le respect du<br />

monopole dont bénéficie la profession de comptable. Il est suggéré de<br />

modifier l'article 80, al. 2, 10 afin d'indiquer les nom, prénom, profession<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


et domicile du comptable agréé qui aurait effectué une activité professionnelle<br />

de comptable dans la société qui dépose ses comptes <strong>annuel</strong>s. Le<br />

Conseil constate que, selon la proposition, cette mention devrait également<br />

être faite lorsqu'un reviseur d'entreprises exerce dans la société considérée,<br />

une activité<br />

comptable.<br />

Sans remettre en cause le souhait parfaitement justifié d'assurer une<br />

protection efficace du monopole conféré à la profession de comptable, le<br />

Conseil manifeste quelque appréhension face à la méthode utilisée par les<br />

auteurs de cette proposition de loi. Les inconvénients de l'article 80 actuel<br />

du point de vue de la responsabilité ont été soulignés ci-dessus. Les problèmes<br />

ne peuvent être que plus difficiles encore s'il est demandé d'associer<br />

le nom du professionnel à des comptes <strong>annuel</strong>s qu'il n'aurait même<br />

pas vérifiés. Tel est bien le cas de la proposition de loi puisqu'elle requiert<br />

la mention du nom du professionnel dès qu'une activité de comptable a été<br />

exercée au sein de la société qui dépose les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s.<br />

En conséquence, le Conseil ne peut que recommander le rejet de cette<br />

proposition de loi dans sa forme actuelle qui lui paraît dangereuse du<br />

point de vue de la responsabilité des reviseurs d'entreprises.<br />

9. CONFLITS D'INTERETS DANS LES SOCIETES<br />

ANONYMES ET LES SPRL<br />

La loi du 13 avril 1995 a modifié de façon très importante le dispositif<br />

applicable lorsqu'un administrateur a des intérêts opposés à celui de la<br />

société dans une décision à prendre par le conseil d'administration. Le<br />

Conseil a demandé à la Commission juridique de procéder à un examen<br />

approfondi de cette disposition afin d'éclairer les membres confrontés à de<br />

telles situations dans l'exercice de leur mandat de commissaire-reviseur. La<br />

Commission juridique a rendu l'avis reproduit ci-dessous:<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises adressait aux<br />

membres le 23 octobre 1991 une circulaire C.010 commentant l'article 60<br />

des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et la façon dont le reviseur<br />

d'entreprises devait s'acquitter de sa tâche de contrôle en la matière.<br />

La Commission juridique pour sa part, élaborait une étude détaillée qui<br />

fut publiée dans le bulletin d'information n° 2/92. Ces commentaires ont<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

perdu toute pertinence depuis l'entrée en vigueur de la modification légale<br />

de l'article 60, à savoir le 1er juillet 1996.<br />

L'article 60, dans sa nouvelle rédaction apporte des modifications fondamentales<br />

aux conditions d'application et aux modalités de mise en<br />

œuvre de la procédure en cas d'opposition d'intérêts entre un administrateur<br />

et la société. La Commission juridique fait l'analyse suivante des<br />

aspects qui sont directement en relation avec l'exercice de la mission de<br />

.. .<br />

commlssaHe- reVlseur.<br />

9.1. Champ d'application<br />

9.1.1. Sociétés tenues d'appliquer l'article 60 Lois soc.<br />

L'article 60 s'applique à toutes les sociétés anonymes ainsi qu'aux sociétés<br />

en commandite par actions (réE. art. 107 Lois soc.). Toutefois, lorsque<br />

toutes les actions seront réunies en une seule main, on se référera à l'article<br />

104bis, § 2, les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la société<br />

sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des<br />

conditions normales, inscrits dans un document à déposer en même temps<br />

que les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

En ce qui concerne les SPRL, il convient de se référer à l'article 133 qui<br />

fut également modifié. Cette disposition ne renvoie au régime des sociétés<br />

anonymes que lorsqu'il existe un collège de gestion. A défaut, le gérant<br />

qui se trouve placé devant une opposition d'intérêts doit en référer aux<br />

associés ou, s'il est également l'associé unique de la société, en faire mention<br />

dans un document déposé en même temps que les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

En ce qui concerne les sociétés coopératives, aucune référence légale<br />

n'est faite à une procédure spécifique en cas d'opposition d'intérêts. Ceci<br />

ne porte pas préjudice à l'application du droit commun en matière de<br />

mandat.<br />

9.1.2. Personnes concernées par le conflit d'intérêts<br />

Le conflit d'intérêts concerne les membres du conseil d'administration ou<br />

les gérants agissant en cette qualité. Les personnes déléguées à la gestion<br />

journalière ou les actionnaires ne sont pas concernés par les procédures des<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


articles 60 ou 133. Toutefois, dans les sociétés cotées en bourse, l'article<br />

60bis prévoit une procédure similaire destinée à régler les conflits d'intérêts<br />

entre actionnaires; cette disposition n'est pas analysée dans cet avis.<br />

9.1.3. Opérations ou décisions visées<br />

la procédure de l'article 60 s'applique si un administrateur a, directement<br />

ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision<br />

ou à une opération relevant du conseil d'administration.<br />

l'article 60 vise toute décision relevant du conseil d'administration. Il<br />

ne concerne dès lors pas les actes qui relèvent de la compétence d'un autre<br />

organe de la société. Il faut avoir égard à la compétence de principe du<br />

conseil d'administration et non à ce qui se passe en pratique (<strong>Rapport</strong> Sénat<br />

1086-2 (1993-1994) p. 138). En d'autres termes, il ne serait pas admissible<br />

que la procédure soit détOurnée de son but simplement en déléguant à un<br />

autre organe ou comité un acte relevant de la compétence du conseil d'administration.<br />

Il faut se référer aux procédures usuelles au sein du conseil<br />

d'administration pour déterminer si la procédure doit s'appliquer.<br />

le paragraphe 4 de l'article 60 prévoit que la procédure ne s'applique<br />

pas lorsque les décisions ou opérations soumises au conseil d'administration<br />

concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés<br />

dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix<br />

attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont<br />

95 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles<br />

sont détenus par une autre société. Une seconde exception est prévue en ce<br />

qui concerne les opérations habituelles conclues dans des conditions et<br />

sous les garanties normales du marché pour des opérations de même<br />

nature. Selon la Commission juridique, la notion d'opération habituelle ne<br />

peut être assimilée à la gestion journalière qui est plus étroite.<br />

On peut également s'interroger sur l'application cumulative des procédures<br />

de l'article 60 et de celles prévues pour le quasi-apport (art. 29quater<br />

lois SOc.), situation caractéristique d'un conflit d'intérêts. Il faut cependant<br />

conclure au cumul des procédures car l'article 29quater prévoit un<br />

mécanisme d'autorisation a priori tandis que l'article 60 organise une<br />

information a posteriori, l'une et l'autre ne pouvant s'exclure mutuellement<br />

sans que la loi ne prévoit expressément cette exception.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


9.1.4. Intérêt de l'administrateur<br />

L'administrateur doit avoir, directement ou indirectement un intérêt de<br />

nature patrimoniale opposé à celui de la société.<br />

La loi exclut expressément tout intérêt de nature morale ainsi que l'intérêt<br />

patrimonial qui ne serait pas propre à l'administrateur. Ceci écarte<br />

notamment toute application de l'article 60 dans les hypothèses visées par<br />

l'ancienne législation, où une dualité d'intérêt résultait de la simple présence<br />

de l'administrateur dans deux conseils d'administration de sociétés<br />

distinctes.<br />

l'intérêt peut être indirect. Il concerne dès lors aussi bien l'avantage<br />

qu'un administrateur retirerait d'un contrat conclu avec une société dont il<br />

est le principal actionnaire ou un actionnaire important.<br />

9.2. Déroulement de la procédure<br />

9.2.1. Principes<br />

La procédure à mettre en œuvre en cas d'opposition d'intérêts doit suivre<br />

les étapes suivantes:<br />

1° information du conseil d'administration par l'administrateur concerné<br />

2° information du commissaire-reviseur<br />

3° délibération et décision du conseil d'administration<br />

4° mention dans le rapport de gestion remis à l'assemblée générale<br />

5° mention dans le rapport du commissaire-reviseur<br />

9.2.2. Information préalable du conseil d'administration<br />

L'administrateur doit informer le conseil d'administration d'initiative et<br />

sous sa responsabilité avant la délibération du conseil. Cette déclaration<br />

ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal<br />

du conseil d'administration qui devra prendre la décision.<br />

9.2.3. Information du commissaire-reviseur<br />

L'information du commissaire-reviseur doit être faite par l'administrateur<br />

concerné par l'opposition d'intérêts. Bien que l'obligation d'information<br />

repose sur l'administrateur concerné, le commissaire se considérera vala-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


lement informé s'il est saisi par le secrétariat du conseil d'administration<br />

de la société. L'information peut résulter de l'envoi des procès-verbaux du<br />

conseil d'administration mentionnant l'opposition d'intérêts. Elle doit par<br />

contre être explicite et sans retard.<br />

9.2.4. Délibération et décision du conseil d'administration<br />

Sous l'empire de l'ancien article 60, il était prévu que les administrateurs<br />

concernés par une opposition d'intérêts s'abstiennent d'assister aux délibérations<br />

du conseil d'administration et de prendre part à la décision ou au<br />

vote. Cette stipulation de la loi n'est plus prévue que pour les sociétés<br />

ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne. Dans ce dernier cas,<br />

l'article 60 continue à exiger que l'administrateur quitte les lieux. Il ne<br />

suffit pas qu'il s'abstienne d'intervenir dans les débats. Le législateur présume<br />

que sa simple présence pourrait empêcher certains collègues de s'exprimer<br />

librement.<br />

Dans les autres sociétés, l'absence de réglementation ne signifie pas que<br />

les règles du droit commun en matière de mandat et les normes élémentaires<br />

de l'éthique ne doivent pas s'appliquer. Il demeure en tout état de<br />

cause souhaitable qu'un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux<br />

de la société, s'abstienne de participer aux délibérations du conseil d'administration.<br />

Toutefois, l'absence de règles formelles évite des situations de<br />

blocage qui avaient été constatées sous l'empire de l'ancienne législation.<br />

Le procès-verbal du conseil d'administration doit mentionner les points<br />

SUIvants:<br />

- la nature de la décision ou de l'opération;<br />

- la justification de la décision qui a été prise;<br />

- les conséquences patrimoniales pour la société.<br />

~<br />

.<br />

9.2.5. <strong>Rapport</strong> du conseil d'administration<br />

Contrairement à l'ancienne législation qui exigeait un rapport à la plus<br />

proche assemblée générale, l'article 60 nouveau impose une information<br />

des actionnaires par la publication du rapport de gestion, c'est-à-dire une<br />

fois par an seulement, à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire.<br />

Dès lors, l'information des actionnaires devra nécessairement se faire<br />

par écrit. On ne peut se contenter d'une information orale par la voie d'une<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


déclaration du président du conseil d'administration. Une telle déclaration<br />

n'informerait en effet que les actionnaires présents à l'assemblée et ne<br />

serait pas susceptible de fournir les renseignements nécessaires aux autres<br />

. .<br />

actlOnnaues.<br />

Le contenu du rapport est ainsi défini par la loi: «Le rapport de gestion<br />

contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant» du conseil d'administration.<br />

Il ne peut dès lors être question d'en effectuer un résumé. Ceci conduira le<br />

plus souvent le conseil d'administration à convoquer une réunion exceptionnelle<br />

pour trairer une question dans laquelle un administrateur a un<br />

intérêt<br />

opposé.<br />

Le commissaire-reviseur qui doit veiller au caractère complet du rapport<br />

de gestion devra nécessairement s'assurer que celui-ci a reproduit le<br />

procès-verbal intégral de la réunion au cours de laquelle la décision du<br />

conseil d'administration<br />

a été prise.<br />

ConstatOns que dans les petites sociétés visées par l'article 12, § 2 de la<br />

loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes <strong>annuel</strong>s<br />

des entreprises, le rapport de gestion ne doit pas être établi par écrit (art.<br />

77 Lois soc, dernier alinéa). En conséquence, les mécanismes d'information<br />

des actionnaires dans le rapport de gestion, prévus par l'article 60 ne peuvent<br />

trouver application. La loi ne substitue pas un rapport spécial au rapport<br />

de gestion lorsque celui-ci ne doit pas être établi. Toutefois, les administrateurs<br />

demeurent tenus d'informer l'assemblée générale, au moins<br />

verbalement, de tOut élément susceptible d'influencer leur décharge de<br />

responsabilité. Si un commissaire-reviseur est en fonction dans la société<br />

nonobstant le fait qu'elle n'en est pas l'obligation, le rapport du reviseur<br />

devrait néanmoins se conformer à l'article 60 (ci-dessous n° 13).<br />

9.3. Rôle du commissaire-reviseur<br />

9.3.1. Application limitée au cas où un commissaire-reviseur est en<br />

fonction<br />

Le commissaire-reviseur a pour fonction essentielle le contrôle de la situation<br />

financière, des compres <strong>annuel</strong>s et de la régularité au regard du droit<br />

des sociétés et des statuts des opérations à constater dans les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Lorsqu'il existe une infraction au droit des sociétés et aux statuts, il<br />

doit démontrer qu'il n'y a pas pris part, qu'il a accompli les diligences normales<br />

de sa fonction et qu'il a dénoncé ces infractions au conseil d'administration<br />

et, si ce dernier n'y a pas remédié de façon adéquate à l'assemblée<br />

générale la plus prochaine après qu'il en ait eu connaissance (art.<br />

640cties Lois SOc.).<br />

Les diligences normales du commissaire-reviseur comportent la lecture<br />

des procès-verbaux du conseil d'administration. Si ceux-ci révèlent clairement<br />

des situations visées par l'article 60, le commissaire doit en saisir le<br />

conseil d'administration par écrit. Par contre, il ne doit pas mettre en<br />

œuvre d'autres diligences spécifiques destinées à rechercher systématiquement<br />

des opérations tombant dans le contexte de l'article 60.<br />

Cela signifie<br />

que le commissaire-reviseur:<br />

1° doit dénoncer par écrit au conseil d'administration (pas à la société, ni à<br />

un délégué à la gestion journalière et encore moins à un employé quel<br />

que soit son niveau hiérarchique) tOute opposition d'intérêts qu'il<br />

aurait constatée et qui n'aurait pas été soumise à la procédure prévue<br />

par l'article 60.<br />

2° doit s'assurer du respect de la procédure légale et le cas échéant, signaler<br />

à l'assemblée générale que la règle n'a pas été respectée.<br />

En cas de doute sur la portée de certaines décisions relatées par les procès-verbaux,<br />

il pourrait s'avérer utile de demander au président du conseil<br />

d'administration une lettre de déclaration confirmant que l'article 60 a<br />

bien été respecté dans les cas où, à sa connaissance, il devait en être ainsi.<br />

Alors que, sous l'ancienne législation, il était requis de désigner spécifiquement<br />

un reviseur d'entreprises ou un expert-comptable lorsque la procédure<br />

devait être mise en œuvre dans une société qui n'a pas désigné un<br />

commissaire-reviseur, la nouvelle réglementation n'impose pas la désignation<br />

spécifique d'un professionnel pour fait rapport sur de telles opérations.<br />

9.3.2. Vérifications à mettre en œuvre après la saisine par le<br />

conseil d'administration<br />

Selon l'article 60, § 1er, alinéa 3:<br />

«Le rapport des commissaires, visé à l'article 65, doit comporter une descriPtion<br />

séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


qui comportaient un intérêt opposéau sens de l'ali-<br />

du conseil d'administration,<br />

néa 1 er.»<br />

Le commissaire-reviseur doit prendre connaissance du contenu du procès-verbal<br />

de la réunion du conseil d'administration qui fait mention de<br />

l'existence d'un conflit d'intérêts. Il doit s'interroger sur le caractère complet<br />

de ce procès-verbal en vue de l'opinion qu'il doit donner sur le rapport<br />

de gestion.<br />

S'il considère que le procès-verbal n'est pas suffisamment explicite et<br />

précis en ce qui concerne la nature de la décision ou la justification qui en<br />

est donnée, il est recommandé qu'il le signale par écrit au conseil d'administration,<br />

dans la mesure du possible avant l'approbation du procès-verbal.<br />

Le rôle du commissaire-reviseur porte essentiellement sur la description<br />

des conséquences patrimoniales de l'opération pour la société.<br />

En vue de se faire une opinion sur ces conséquences patrimoniales, le<br />

commissaire-reviseur devrait procéder de la façon suivante:<br />

1° réunir les informations indispensables sur l'opération présentée, les personnes<br />

concernées, les conditions de sa réalisation, les conditions<br />

contractuelles, etc;<br />

2° vérifier dans quelle mesure l'opération est compatible avec l'objet social;<br />

3° vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles l'opération se réalise<br />

s'écartent de façon sensible des conditions qui pourraient être<br />

réunies pour la conclusion d'une opération similaire entre parties non<br />

liées.<br />

9.3.3. <strong>Rapport</strong> du commissaire-reviseur<br />

Le rapport du commissaire à l'assemblée générale est le même rapport<br />

que celui qui est délivré sur les comptes <strong>annuel</strong>s. Il s'ensuit que la description<br />

des conséquences patrimoniales découlant de l'opposition d'intérêts<br />

dans le rapport du commissaire est également soumise à publicité, tout<br />

comme le rapport de gestion d'ailleurs.<br />

Le rapport du commissaire-reviseur doit reprendre la description séparée<br />

des conséquences patrimoniales. Il ne peut se contenter d'une simple<br />

référence à la façon dont ces mêmes conséquences ont été décrites dans le<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


'"<br />

rapport de gestion. La Commission juridique considère que ces informations<br />

ne peuvent être considérées comme une simple annexe au rapport des<br />

commissaires. Elles doivent dès lors précéder la signature du commissairereVlseur.<br />

10. APPLICATION DU PRINCIPE D'EGALITE ENTRE<br />

LES ACTIONNAIRES D'UNE SOCIETE ANONYME<br />

COTEE EN BOURSE<br />

La loi du 13 avril 1995 a introduit une disposition nouvelle destinée à<br />

assurer que les actionnaires majoritaires d'une société cotée en bourse ne<br />

puissent recevoir une rémunération inégale par rapport aux autres actionnaires.<br />

Cette disposition nouvelle figurant dans l'article 60bis des lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales fait intervenir le commissaire-reviseur.<br />

Le Conseil a demandé à la Commission juridique de procéder à une<br />

analyse approfondie de cette disposition du point de vue du commissairereviseur<br />

afin d'assister les membres confrontés à cette situation. La<br />

Commission juridique a rendu l'avis suivant:<br />

10.1. Champ d'application<br />

10.1.1. Sociétés tenues d'appliquer l'article 60bis Lois soc.<br />

La procédure s'applique exclusivement dans les sociétés dont les titres sont<br />

admis à la cote officielle d'une bourse de valeur située dans un Etat<br />

membre de l'Union européenne. Sur les bourses belges, l'inscription à la<br />

cote officielle signifie que la valeur est inscrite au premier marché.<br />

L'article 60bis ne concerne que les sociétés anonymes et les sociétés en<br />

commandite par actions.<br />

L'article 60bis se réfère à une bourse de valeurs située dans un Etat<br />

membre de l'Union européenne. Ceci signifie que si les titres d'une société<br />

belge sont admis uniquement sur la cote officielle d'une bourse de valeurs<br />

située en dehors de l'Union, l'article 60bis ne doit pas s'appliquer.<br />

Le texte de la loi ne distingue pas la nature des titres qui doivent être<br />

pris en considération. Il peut s'agir d'actions mais également d'obligations.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


10.1.2. Personnes concernées par la procédure<br />

La procédure de Particle 60bis doit s'appliquer dès lors que la décision du<br />

conseil d'administration est susceptible de conférer un avantage patrimonial<br />

à un actionnaire détenant une influence décisive ou notable sur la<br />

désignation des administrateurs de cette société.<br />

L'avantage doit être accordé à un actionnaire. N'est pas visé l'avantage<br />

accordé à une personne physique ou morale qui détiendrait une majorité<br />

des actions de la société actionnaire concernée par l'article 60bis.<br />

Pour la détermination des concepts d'influence décisive et d'influence<br />

notable, il y a lieu de se référer à l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux<br />

comptes consolidés. (<strong>Rapport</strong> du Sénat - doc. parI. 1086-2 (1993-1994),<br />

p. 164)<br />

L'influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs<br />

est celle qui confère le contrôle d'une entreprise. Le paragraphe 2 de<br />

l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés<br />

des entreprises établit plusieurs hypothèses dans lesquelles le contrôle est<br />

de droit et présumé de manière irréfragable. Le paragraphe 3 fixe les<br />

conditions dans lesquelles il existe un contrôle de fait et établit à cet égard<br />

une présomption sauf preuve contraire.<br />

L'influence notable est celle qui permet de qualifier une entreprise de<br />

«entreprise associée». Elle est présumée, sauf preuve contraire, si les droits<br />

de vote attachés à la participation représentent lI5e ou plus des droits de<br />

vote des actionnaires ou associés de cette entreprise (art. 6 de l'arrêté royal<br />

du 6 mars 1990 précité).<br />

10.1.3. Opérations ou décisions visées<br />

La procédure de l'article 60bis s'applique seulement si la décision relève de<br />

la compétence du conseil d'administration et est susceptible de donner lieu<br />

à un avantage patrimonial direct ou indirect à une des personnes visées au<br />

point 10.1.2 ci-dessus.<br />

L'article 60bis concerJ?e les actes qui relèvent de la compétence du<br />

conseil d'administration. Il faut avoir égard à la compétence de principe du<br />

conseil d'administration et non à ce qui se passe en pratique (<strong>Rapport</strong> Sénat<br />

1086-2 (1993-1994), p. 138). En d'autres termes, il ne serait pas admis-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


sible que la procédure soit détOurnée de son but simplement en déléguant à<br />

un autre organe ou comité un acte relevant de la compétence du conseil<br />

d'administration. Il faut se référer aux procédures usuelles au sein du<br />

conseil d'administration pour déterminer si la procédure doit s'appliquer.<br />

Le paragraphe 3 de l'article 60 prévoit que la procédure ne s'applique<br />

pas lorsque les décisions ou opérations soumises au conseil d'administration<br />

concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés<br />

dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix<br />

attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont<br />

95 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles<br />

sont détenues par une autre société. Une seconde exception est prévue en<br />

ce qui concerne les opérations habituelles conclues dans les conditions et<br />

sous les garanties normales du marché pour des opérations de même<br />

nature.<br />

10.104. Intérêt patrimonial de l'actionnaire<br />

l'actionnaire doit avoir directement ou indirectement un intérêt de nature<br />

patrimonial opposé à celui de la société. Les termes utilisés par le législateur<br />

entraînent l'exclusion de tOut intérêt de nature morale ainsi que de<br />

l'intérêt de nature patrimoniale qui ne serait pas propre à un actionnaire.<br />

l'intérêt peut être indirect. Il concerne dès lors l'avantage qu'un<br />

actionnaire retirerait d'un contrat conclu avec une société dont il est le<br />

principal actionnaire ou un actionnaire important.<br />

10.2. Déroulement de la procédure<br />

10.2.1. Principes<br />

La procédure à mettre en œuvre en cas d'application de l'article 60bis doit<br />

suivre les étapes suivantes:<br />

1° rédaction d'un rapport par trois administrateurs choisis pour leur indépendance<br />

par rapport à la décision envisagée;<br />

2° rédaction d'un rapport d'expert;<br />

3° délibération et décision du conseil d'administration;<br />

4° mentions dans le rapport de gestion remis à l'assemblée générale;<br />

5° mentions dans le rapport du commissaire-reviseur.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


10.2.2. <strong>Rapport</strong> établi par trois administrateurs choisis pour leur<br />

indépendance par rapport à la décision envisagée.<br />

l'article 60bis impose au conseil d'administration qui est appelé à prendre<br />

une décision susceptible de donner un avantage patrimonial à un actionnaire<br />

ainsi qu'exposé ci-dessus, de désigner trois de ses membres qui seront<br />

choisis pour leur indépendance par rapport à la décision et à l'opération<br />

envisagée pour établir un rapport à ce sujet.<br />

Si le conseil d'administration ne peut pas identifier trois administrateurs<br />

aptes à remplir la tâche, il devra procéder par cooptation, pour autant<br />

que ceci soit autorisé par les statuts ou il devra s'en remettre à l'assemblée<br />

générale.<br />

Le rapport sera normalement composé de trois parties:<br />

- description de l'opération;<br />

- évaluation motivée des conséquences financières pour la société;<br />

- motivation de l'intérêt pour la société et l'ensemble de ses actionnaires<br />

de la décision ou de l'opération envisagée.<br />

Le rapport devrait se conclure en constatant l'absence d'un avantage<br />

ayant un caractère de rémunération privilégiée qui serait consenti directement<br />

ou indirectement à un actionnaire (art. 60bis, § 1er, al. 2 in fine).<br />

10.2.3. <strong>Rapport</strong> d'expert<br />

L'article 60bis § 1er al. 2 prévoit que les trois administrateurs indépendants<br />

sont assistés d'un expert qui doit également être indépendant par rapport à<br />

la décision ou à l'opération envisagée. Si cet alinéa 2 ne prévoit pas spécifiquement<br />

que l'expert doit établir un rapport, ceci découle cependant de<br />

l'utilisation du pluriel dans l'alinéa 4 qui concerne la mention des<br />

«conclusions des rapports précités» dans le rapport de gestion.<br />

l'indépendance des administrateurs doit s'apprécier par rapport à la<br />

décision envisagée. Le principe de la collégialité de la décision (ci-dessous<br />

point 10.2.4, p. 126) n'est pas remise en cause (doc. parI. Sénat 1086-2<br />

(1993-1994), p. 165).<br />

La loi ne prévoit pas une qualité particulière pour un expert. Si l'établissement<br />

d'une liste a été envisagé au cours des travaux parlementaires,<br />

cette idée n'a pas été retenue. Le rapport de la Commission du Sénat pré-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


cise «quant à la présenced'un expert, le Ministre répond que l'on prévoit un régime<br />

d'autonomie de la volonté, où l'expert peut être un membre de l'équiPe de l'entreprise,<br />

qui donne un avis sur la question soumise au conseil d'administration. Ce pourra<br />

être aussi un bureau de consultants, un reviseur d'entreprises, etc.» (doc. parI.<br />

Sénat 1086-2 (1993-1994), p. 165). De l'avis de la Commission juridique,<br />

le commissaire-reviseur de la société ne pourrait pas accepter la mission<br />

d'expert dans la mesure où il sera appelé ultérieurement à faire rapport sur<br />

l'ensemble<br />

de l'opération.<br />

la structure du rapport de l'expert doit être la même que celle des<br />

administrateurs<br />

indépendants.<br />

10.2.4. Délibération et décision du conseil d'administration<br />

Comme indiqué ci-dessus, les rapports des administrateurs indépendants<br />

et experts ne sont que des actes préparatoires à la décision qui relève de la<br />

compétence du conseil d'administration. la collégialité de cet organe est<br />

maintenue dans l'article 60bis.<br />

l'article 60bis, § 1er, al. 3 précise: «A la lumière des rapports précités et<br />

moyennant les abstentions d'usage telles que définies au dernier alinéa de l'article<br />

60, § 1er,le conseild'administration délibère et vote».<br />

Selon l'article 60 § 1er, dernier alinéa, «l'administrateur visé à l'alinéa<br />

1 er ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives à<br />

ses opérations ou à ses décisions ni prendre part au vote».<br />

l'article 60, applicable en l'espèce, exige que l'administrateur quitte<br />

les lieux. Il ne suffit pas qu'il s'abstienne d'intervenir dans les débats. le<br />

législateur présume que sa simple présence pourrait empêcher certains collègues<br />

de s'exprimer librement. l'article 60bis pourrait être interprété de<br />

façon trompeuse puisqu'il n'évoque que l'abstention alors que la disposition<br />

de référence établit clairement que l'administrateur ne peut assister<br />

aux délibérations.<br />

la loi précise que: «le recoursà cetteprocédure est mentionné au procès-verbal<br />

de la réunion. Les commissaires en sont informés.» Aucune modalité n'est prévue<br />

pour l'information des commissaires. Il faut en déduire que ceux-ci<br />

seront dûment informés en prenant connaissance du procès-verbal du<br />

conseil d'administration.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


10.2.5. <strong>Rapport</strong> de gestion<br />

Le rapport de gestion doit comprendre la description des décisions prises<br />

ainsi que les conclusions des rapports des administrateurs indépendants et<br />

de l'expert.<br />

Contrairement à l'article 60 qui imposait de reproduire l'entièreté du<br />

procès-verbal du conseil d'administration, l'article 60bis n'établit aucun<br />

lien entre le procès-verbal de la réunion et le rapport de gestion.<br />

10.3. Rôle du commissaire-reviseur<br />

10.3.1. Principes<br />

Le commissaire-reviseur est concerné par l'application de l'article 60bis<br />

dans la mesure où il a l'obligation de vérifier la régularité au regard du<br />

droit des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s. Il doit intervenir dès l'instant où il a été saisi conformément à<br />

l'article 60bis § 1er, al. 4 d'une information relative à une décision pouvant<br />

donner lieu à un avantage patrimonial direct ou indirect à un actionnaire.<br />

Lorsque le commissaire-reviseur constate qu'une décision ou une opération<br />

qui répond aux conditions fixées par l'article 60bis n'a pas été soumise<br />

à la procédure établie par cette disposition, il est tenu de dénoncer l'infraction<br />

au conseil d'administration et s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate,<br />

à l'assemblée générale la plus prochaine, après qu'il en ait eu<br />

connaissance (art. 64octies, al. 2 Lois SOc.). Les diligences normales du commissaire-reviseur<br />

comportent la lecture des procès-verbaux du conseil d'administration.<br />

Si ceux-ci révèlent clairement des situations visées par l'article<br />

60bis, le commissaire-reviseur doit saisir le conseil d'administration<br />

par écrit. Par contre, il ne doit pas mettre en œuvre d'autres diligences<br />

spécifiques destinées à rechercher systématiquement des opérations tOmbant<br />

dans le contexte de l'article 60bis.<br />

En cas de doute sur la portée des procès-verbaux, il pourrait s'avérer<br />

utile de demander au Président du conseil d'administration une confirmation<br />

écrite que l'article 60bis a bien été respecté dans le cas où, à sa<br />

connaissance,<br />

il devait l'être.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

10.3.2. Démarche de contrôle<br />

Le rapport des commissaires contient une description de la décision ou de<br />

l'opération envisagée. En vue de se faire une opinion sur l'opération, le<br />

commissaire<br />

devra:<br />

1° réunir les informations indispensables sur l'opération présentée, les personnes<br />

concernées, les conditions de sa réalisation, les conditions<br />

contractuelles,<br />

etc.;<br />

2° vérifier dans quelle mesure l'opération est compatible avec l'objet<br />

social;<br />

3° vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles l'opération se réalise,<br />

s'écartent de façon sensible des conditions qui pourraient réunies<br />

pour la conclusion d'une opération similaire entre parties non liées.<br />

10.3.4. <strong>Rapport</strong> du commissaire-reviseur<br />

L'article 60bis, § 1er, al. 5 dispose: «Le rapport <strong>annuel</strong> des commissaires contient<br />

la même description et les commentaires appropriés».<br />

La description ne doit pas être reprise littéralement du rapport de gestion.<br />

Les termes «la même description» doivent être interprétés comme<br />

signifiant que la décision ou l'opération pour laquelle la procédure a été<br />

suivie doit être décrite dans le rapport du commissaire-reviseur. Il est<br />

recommandé au commissaire-reviseur de limiter son rapport à la description<br />

succincte mais néanmoins précise de la décision du conseil d'administration<br />

ou de l'opération.<br />

La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par «commentaires appropriés».<br />

Les travaux parlementaires ne donnent aucune indication complémentaire<br />

en la matière. Les commentaires évoqués par l'article 60bis sont<br />

ceux qui seront nécessaires dans les cas suivants:<br />

- si le commissaire-reviseur estime que la décision ou l'opération revêt<br />

un caractère de rémunération privilégiée consentie directement ou<br />

indirectement à l'actionnaire concerné;<br />

- si la procédure prévue par l'article 60bis n'a pas été respectée conformément<br />

à la loi.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


11. NOTION DE PERMANENCE DANS LA MISSION DE<br />

REVISION<br />

L'objectif de l'audit des comptes <strong>annuel</strong>s ou des comptes consolidés est de<br />

permettre à l'auditeur d'exprimer une opinion sur le point de savoir si les<br />

comptes se conforment sur tOus les points importants aux normes comptables<br />

de référence (IAPC - Framework of ISA, Il). La procédure d'audit<br />

implique plusieurs phases dont l'exécution peut s'étaler dans le temps<br />

mais l'opinion sur laquelle l'auditeur engage sa responsabilité s'exprime<br />

exclusivement par la signature du rapport de révision.<br />

A la suite de RESTEAU,la doctrine juridique souligne que le droit d'investigation<br />

des commissaires s'exerce de manière permanente(l). Ce serait<br />

cependant à tort qu'on en déduirait une obligation de contrôle permanent<br />

de la comptabilité. Le fait que le commissaire-reviseur ait le droit d'exercer<br />

des investigations à tout moment ne contredit pas que l'idée qu'il puisse<br />

organiser sa mission par période ni qu'il puisse procéder par sondages.<br />

La vocation permanente à effectuer des vérifications signifie que le<br />

commissaire-reviseur doit s'organiser de manière à être informé sans délai<br />

de tout événement important pour l'exercice de sa mission. La loi impose<br />

seulement aux dirigeants de communiquer la situation semestrielle et le<br />

projet de comptes <strong>annuel</strong>s (art. 64sexies et 77 Lois SOc.) au commissa.Kereviseur.<br />

Pour le reste, un accord avec ces dirigeants ou des contactS' réguliers<br />

avec l'entreprise sont nécessaires pour garantir l'information du. commissaire-reviseur.<br />

On pourrait adresser des reproches légitimes au confrère<br />

qui s'abstiendrait de provoquer lui-même ces contacts avec l'entreprise et<br />

qui se contenterait d'effectuer des contrôles sur les documents qui lui sont<br />

spontanément remis par les dirigeants. En procédant de la sorte, il risquerait<br />

de ne pas être en mesure de réagir si une situation requérant son intervention<br />

venait à se produire.<br />

La fonction de commissaire-reviseur poursuit des objectifs plus larges<br />

que l'audit des comptes <strong>annuel</strong>s. Ainsi par exemple, l'article 640cties Lois<br />

soc. prévoit-il une procédure de notification immédiate aux organes légaux<br />

de la société, des infractions au droit des sociétés et aux statuts, constatées<br />

(1) C. RESTEAU,Traité de la Sociétéanonyme T. II, 3e éd. n° 1042; A. BENOIT-MaURY, «Les<br />

pouvoirs et les responsabilités des commissaires», R.P.S. 1986, n° 6369, n° 16.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


au cours de l'exercice. Ces responsabilités du commissaire-reviseur s'exercent<br />

pendant toute la période au cours de laquelle il exerce son mandat.<br />

Le Gouvernement soulignait aussi que «grâce à sa mission légale et<br />

permanente au sein de l'entreprise, le commissaire est familiarisé avec sa<br />

structure d'organisation et connaît sa situation de manière appropriée»<br />

(doc. parI. Chambre 329/12 - 95196, p. 3). Il en déduit que le commissaire<br />

pourrait jouer un rôle spécifique dans la prévention des difficultés<br />

financières dans les entreprises.<br />

Le Conseil exprime l'avis que ces responsabilités complémentaires à<br />

l'audit des comptes <strong>annuel</strong>s n'entraînent nullement l'obligation pour le<br />

commissaire-reviseur d'assurer une présence continue au sein de l'entreprise<br />

dont les comptes sont soumis à son contrôle. Par contre, il ne serait<br />

sans doute pas conforme aux règles du droit des sociétés de limiter ses<br />

contacts avec la société aux seules exigences du contrôle des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s. Il faut attribuer un caractère général au principe selon le commissaire-reviseur<br />

doit s'organiser de manière à être informé sans délai de tout<br />

événement important pour l'exercice de sa mission. Par contre, il revient<br />

au commissaire-reviseur lui-même de déterminer les moyens de la mise en<br />

œuvre de ce principe en fonction des circonstances et notamment de la<br />

taille de l'entreprise concernée.<br />

12. RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE-REVISEUR<br />

La responsabilité du commissaire-reviseur est une question majeure pour<br />

la profession. Le Livre vert de la Commission européenne évoqué ci-dessus<br />

(§ 5.1.), reconnaît l'existence d'un problème car «les plaignants ont tendance<br />

à se retourner prioritairement contre les parties dont la responsabilité<br />

est couverte par une assurance» et par ailleurs «des cabinets d'audit<br />

ont, dans un certain nombre de cas été condamnés à verser des montants<br />

qui étaient disproportionnés par rapport aux honoraires perçus et à leur<br />

responsabilité directe dans la défaillance qui s'était produite».<br />

Si la seconde constatation de la Commission européenne ne concerne<br />

pas la Belgique jusqu'à présent, il n'en va pas de même de la première<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


..<br />

observation. En application de l'article 18quinquies de la loi, «tout reviseur<br />

d'entreprises qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou<br />

administrative portant sur l'exercice de sa fonction, doit en informer le<br />

Conseil de l'Institut». Plusieurs communications ont été faites récemment<br />

par des confrères en application de cette obligation légale dont il ressort<br />

clairement que le demandeur cherche à rendre le reviseur responsable pour<br />

des faits qui ne relèvent<br />

pas de sa responsabilité.<br />

Ces développements ont conduit le Conseil à organiser une journée de<br />

réflexion sur les problèmes de responsabilité civile, pénale et disciplinaire.<br />

Cette journée d'études à laquelle plusieurs orateurs éminents ont apporté<br />

leur contribution (voyez ce rapport partie II, p. 263) a permis de mettre en<br />

évidence plusieurs éléments de réflexion parmi lesquels on relèvera<br />

quelques aspects plus particulièrement importants:<br />

Le professeur P.A. FORIERS rappelait que l'obligation du reviseur,<br />

comme celle de tOut prestataire de services, de bien exécuter sa mission<br />

conformément aux spécifications contractuelles et aux règles de l'art, sera<br />

nécessairement une obligation de moyens. Par contre, il ajoutait aussi qu'il<br />

existe des limites à ce raisonnement car, lorsque la mission comporte des<br />

actes simples, précis et dépourvus d'aléas, il sera normalement tenu d'une<br />

obligation<br />

de résultat.<br />

Par contre, l'orateur indiquait aussi que l'absence de solidarité entre<br />

administrateurs et commissaires qui paraît découler de la modification<br />

légale de 1985 ne serait peut-être pas aussi certaine qu'il y paraît. Le<br />

Conseil s'inquiète de cette incertitude car il lui semble anormal de mettre<br />

sur un même pied les personnes qui sont légalement et statutairement<br />

investies d'un pouvoir de décision et de gestion de l'entreprise et le commissaire-reviseur<br />

dont la rôle essentiel est de donner une opinion sur les<br />

informations comptables. Le Conseil exprime l'avis que la responsabilité<br />

de l'un et l'autre doit être maintenue distincte et que même la condamnation<br />

in solidum devrait en principe être exclue ainsi que le décidait récemment<br />

une Cour d'Appel française.<br />

Une seconde question débattue concerne l'interprétation de l'article<br />

9bis de la loi du 22 juillet 1953 selon lequel il est interdit aux reviseurs<br />

d'entreprises de se soustraire à leur responsabilité, même partiellement,<br />

par un contrat particulier. Selon certains intervenants, cette restriction<br />

concernerait tOute l'activité du reviseur d'entreprises alors qu'une majorité<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


..<br />

des orateurs estimaient au contraire que seules peuvent être visées par la<br />

disposition légale, les missions légales de révision visées à l'article 3 de la<br />

loi.<br />

L'intervention du professeur 1. DUPONT consacrée à la responsabilité<br />

pénale du reviseur d'entreprises soulevait également de nombreuses questions<br />

importantes pour la profession. En particulier, l'interprétation donnée<br />

des infractions de faux en écriture publique et de violation de la loi<br />

comptable ne peuvent laisser le Conseil indifférent. Le rapport de révision<br />

correspondant au concept d'écriture publique dans la mesure où il a pour<br />

objectif de provoquer la confiance du public. Dès lors, le contenu du rapport<br />

doit être sérieusement étudié à la lumière du principe selon lequel<br />

tOute déclaration inexacte même partiellement qui y figure pourrait faire<br />

l'objet d'une incrimination.<br />

La question se pose de savoir dans quelle mesure il reste possible dans<br />

un tel contexte d'appliquer un principe d'importance relative au niveau du<br />

rapport de révision. Faut-il en déduire que tOute infraction, même formelle<br />

et quelles que soient ses conséquences sur l'image fidèle constatée au<br />

droit comptable, devra entraîner nécessairement une mention dans le rapport<br />

de révision si elle n'est pas intégralement corrigée?<br />

Sans se prononcer aujourd'hui sur cette question, le Conseil se doit de<br />


-<br />

lèle et de la caisse noire, il est indéniable que le fait aura un impact dé termmant.<br />

Le Conseil estime que cette approche de la notion d'importance relative<br />

n'est pas en concordance avec la doctrine professionnelle généralement<br />

admise. Dans le projet de recommandation relative à l'impact des fraudes<br />

et autres illégalités sur les travaux de révision, (évoqué ci-dessous partie II,<br />

p. 226), il entend se référer essentiellement aux principes d'audit généralement<br />

admis.<br />

13. COLLE GE DE COMMISSAIRES-REVISEURS<br />

La question a été posée au Conseil de savoir comment il faut organiser le<br />

fonctionnement d'un collège de commissaires-reviseurs composé de deux<br />

reviseurs d'entreprises lorsque l'un d'entre eux est dans l'impossibilité de<br />

poursuivre l'exercice de sa mission pour des motifs personnels graves<br />

(décès, perte de la qualité de membre de l'Institut).<br />

Sur avis de la Commission juridique, le Conseil a considéré qu'il y avait<br />

lieu de faire une distinction selon que le collège de commissaires-reviseurs<br />

a été ou non constitué en application d'une disposition statutaire expresse<br />

dans la société considérée.<br />

Si les statuts prévoient la nomination de plusieurs commissaires-reviseurs<br />

formant collège, il est nécessaire de respecter la clause statutaire et de<br />

désigner un autre reviseur d'entreprises afin que le collège soit à nouveau<br />

en état de fonctionner. Si la désignation d'un collège résulte de la simple<br />

décision de l'assemblée générale, on examinera également si les statuts<br />

n'apportent pas une solution à ce genre de problème et à défaut, on considérera<br />

que la désignation d'un second reviseur en remplacement de celui<br />

qui a cessé ses fonctions ne s'impose pas à l'assemblée générale.<br />

Deux aspects spécifiques doivent encore être pris en considération<br />

lorsque le fait intervient dans le courant d'un exercice social:<br />

Tout d'abord, est-il acceptable que le reviseur d'entreprises qui reste<br />

seul en fonction établisse le rapport de révision en fin d'exercice lorsque<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


l'assemblée générale n'a pas été convoquée dans l'intervalle pour compléter<br />

la composition du collège? A ce sujet, le Conseil considère que l'assemblée<br />

générale pourra refuser d'accepter le rapport qui lui est présenté par un<br />

seul commissaire-reviseur lors de son assemblée générale ordinaire; dans ce<br />

cas, elle désignera un membre supplémentaire du collège et ajournera ses<br />

travaux jusqu'à ce que rapport lui soit fait conformément à sa décision.<br />

l'assemblée générale peut aussi accepter le rapport de révision qui lui est<br />

présenté par un seul commissaire-reviseur et compléter la composition du<br />

collège pour l'avenir<br />

seulement.<br />

En ce qui concerne le montant des honoraires, au cas où un second<br />

commissaire-reviseur ne serait pas désigné, la question se pose de savoir<br />

dans quelle mesure l'assemblée générale peur ou doit modifier le montant<br />

fixé par ses décisions antérieures. L'assemblée générale seule peut modifier<br />

une décision qu'elle a prise antérieurement, mais, pour des raisons pratiques,<br />

il n'existe aucune objection à ce que cette décision soit prise à la<br />

plus prochaine réunion de l'assemblée générale et appliquée avec un effet<br />

rétroactif. De l'avis du Conseil, lorsque l'assemblée générale a déterminé<br />

une somme fixe d'honoraires couvrant l'exercice de la mission par le collège,<br />

on doit considérer que ce montant d'honoraires peut être acquis au<br />

commissaire-reviseur qui effectue seul l'ensemble du travail de contrôle.<br />

Des raisons objectives pourraient cependant conduire l'assemblée générale<br />

à revoir sa décision relative aux honoraires lorsque les conditions fixées lors<br />

de sa décision initiale ne sont plus rencontrées.<br />

14. DEPOT DES COMPTES ANNUELS, DU RAPPORT<br />

DE GESTION ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE<br />

Le problème du dépôt de documents incomplets, en infraction avec l'article<br />

80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, a été commenté<br />

par le Vice-Premier Ministre et le Ministre de l'Economie et de Télécommunications,<br />

dans une réponse à une question parlementaire du Dépuré,<br />

Monsieur<br />

E. BERTRAND(1). Le dépuré s'inquiétait du fait que, selon lui, des<br />

entreprises de plus en plus nombreuses négligeraient d'accompagner le<br />

dépôt de leur comptes <strong>annuel</strong>s, du rapport de gestion et du rapport du<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


commissaire, ce qui empêche évidemment tOut tiers intéressé de se forger<br />

une opinion complète de la situation patrimoniale et financière de cette<br />

société. Il se demandait en outre pourquoi la Banque Nationale de<br />

Belgique ne rejetait pas le dépôt de ces comptes en infraction avec le droit<br />

des sociétés.<br />

Après avoir rappelé que seules les grandes entreprises au sens de la loi<br />

comptable doivent déposer un rapport de gestion et que l'article 64 des<br />

lois coordonnées sur les sociétés commerciales exonère les petites et<br />

moyennes entreprises de l'obligation de désigner un commissaire-reviseur,<br />

le Ministre apportait à cette question la réponse suivante:<br />

«Le législateur a chargé la Banque Nationale de Belgique de collecter<br />

et de diffuser dans le public les comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises, à l'exclusion<br />

de tOute mission de dépistage ou de répression des manquements de<br />

celles-ci à leur obligation légale et publier leurs comptes <strong>annuel</strong>s et les<br />

documents<br />

à déposer simultanément.<br />

Les raisons pour lesquelles la Banque doit refuser les comptes <strong>annuel</strong>s<br />

que l'entreprise lui présente sont prévues de manière exhaustive à l'article<br />

11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité<br />

des actes et documents des sociétés et des entreprises. Ces raisons sont<br />

de trois ordres:<br />

- non-respect des conditions de forme des documents déposés sur papier,<br />

rendant ceux-ci impropres à une reproduction sur un support microphotographique,<br />

- non-respect des conditions prévues par le protocole technique de dépôt<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s sur disquette, compromettant la saisie de l'information,<br />

et donc sa rediffusion,<br />

- absence de paiement des frais entraînés par la publicité des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s ainsi organisée.<br />

Il n'appartient en revanche pas à la Banque Nationale de Belgique de<br />

vérifier le caractère complet des documents qui lui sont présentés. La<br />

Banque est donc tenue d'accepter le dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s d'une<br />

grande société au sens de la loi comptable, même s'ils ne sont pas accom-<br />

(1) Question n° 41 de Monsieur E. BERTRAND,du 28 décembre 1995, Bulletin des<br />

Questions et Réponses de la Chambre des Représentants (Espo 1995-1996), n° 35, p.<br />

4429.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


....<br />

pagnés du rapport revisoral ou du rapport de gestion. Refuser de publier<br />

ces comptes <strong>annuel</strong>s priverait d'ailleurs les tiers intéressés des informations<br />

financières relatives à l'entreprise concernée, ce qui n'est pas souhaitable.<br />

Quant aux sanctions en cas de non-dépôt du rapport revisoral ou du<br />

rapport de gestion, elles sont prévues par les articles 204 et 201 des lois<br />

coordonnées sur les sociétés commerciales. Ces articles sanctionnent d'une<br />

amende et, en cas d'omission frauduleuse, d'une peine d'emprisonnement<br />

les gérants et administrateurs qui contreviennent à l'une des obligations<br />

visées à l'article 80, alinéas 1er et 2, des mêmes lois coordonnées.<br />

Ces sanctions paraissent suffisamment dissuasives et le législateur nia<br />

pas jugé utile de les alourdir ou de prévoir d'autres types de sanctions,<br />

comme il lia fait, par la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales pour le non-dépôt ou le dépôt tardif des<br />

comptes<br />

<strong>annuel</strong>s.»<br />

Le Conseil rappelle le paragraphe 3.11. des normes générales de révision<br />

selon lequel, «il est recommandé au reviseur de surveiller l'accomplissement<br />

d'une publication conforme aux comptes <strong>annuel</strong>s qu'il a contrôlés»<br />

ainsi que la recommandation relative au contrôle des formalités d'arrêté,<br />

d'approbation et de publication des comptes <strong>annuel</strong>s et consolidés (annexe<br />

3 - section 4).<br />

15. HONORAIRES DU COMMISSAIRE-REVISEUR<br />

15.1. Durée d'exercice du mandat et rémunération<br />

Des demandes sont régulièrement adressées au Conseil sur le point de<br />

savoir comment il convient de calculer les honoraires à l'occasion de la cessation<br />

d'un mandat de commissaire. La Commission des questions<br />

éthiques a étudié ce problème et rappelle les trois principes suivants:<br />

a) Les honoraires du commissaire-reviseur sont fixés, en application de la<br />

loi, pour la durée de son mandat, c'est-à-dire trois ans. Les modalités de<br />

facturation des honoraires relèvent de la convention des parties. Le<br />

Conseil a recommandé à cet égard que le commissaire-reviseur établisse<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


une lettre de mission, même pour un mandat de commissaire-reviseur,<br />

dans lequel ces modalités sont expressément prévues.<br />

b) Lorsque, avant l'expiration de la durée du mandat, un collège est<br />

constitué, l'intervention d'un second confrère ne peut avoir une<br />

influence sur les honoraires du commissaire-reviseur en fonction. Si une<br />

démission intervient avant l'expiration du délai de trois ans, il appartiendra<br />

aux parties de déterminer conventionnellement les honoraires<br />

qui reviennent au commissaire qui met fin anticipativement à son<br />

mandat conformément aux règles figurant dans la lettre de mission.<br />

c) Enfin, si le Conseil peut se montrer d'accord avec le principe de l'acquisition<br />

des honoraires au pro rata du temps écoulé, il estime que ce<br />

principe n'est pas d'ordre public et que l'on doit aussi tenir compte de<br />

l'article 23 de l'arrêté royal portant règlement de déontologie selon<br />

lequel le montant des honoraires du reviseur d'entreprises doit être<br />

déterminé en fonction de l'importance des prestations requises dans le<br />

respect des normes de révision. Dès lors, il conviendrait de tenir<br />

compte également de la partie du programme de révision qui fut terminée<br />

et de celle qui doit encore être accomplie.<br />

15.2. Exercice d'une durée supérieure à douze mois<br />

Le Conseil a été interrogé sur la rémunération à laquelle peut prétendre un<br />

commissaire-reviseur dans la première année de mandat lorsque la durée<br />

de l'exercice dépasse douze mois. S'agissant d'une société filiale d'un<br />

groupe qui établit des comptes consolidés, la question était de savoir si un<br />

état complémentaire d'honoraires pouvait être adressé à la société en cours<br />

d'exercice pour l'audit de la liasse de consolidation.<br />

En ce qui concerne la rémunération afférente à un exercice dépassant<br />

douze mois, il faut considérer que la décision de l'assemblée générale qui<br />

fixe les honoraires du commissaire-reviseur doit prendre cette situation en<br />

considération. Le principe de la somme fixe ne fait pas obstacle à ce que le<br />

montant fixé prenne en considération des circonstances spécifiques liées à<br />

la durée d'un exercice social. A contrario, on peut constater que le commissaire-reviseur<br />

ne serait pas autorisé à adresser un état complémentaire<br />

d'honoraires par rapport au montant fixe déterminé par l'assemblée générale,<br />

en considération de la durée du premier exercice.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


En ce qui concerne la rémunération des prestations liées à la certification<br />

de la liasse de consolidation, il convient tOut d'abord de déterminer<br />

dans quelle mesure la décision de l'assemblée générale confirmée par la<br />

lettre de mission du commissaire-reviseur considère que ces travaux sont<br />

inclus dans la rémunération fixée par l'assemblée générale. Si conventionnellement,<br />

le montant d'honoraires déterminé par l'assemblée générale<br />

couvre aussi bien la certification des comptes <strong>annuel</strong>s et celle de la liasse<br />

de consolidation, il serait contraire au contrat d'adresser un état complémentaire<br />

d'honoraires. Si par contre, une telle conclusion ne se déduit pas<br />

de la décision de l'assemblée générale, on ne peut pas considérer que la certification<br />

d'une liasse de consolidation fasse, par nature, partie de la mission<br />

déterminée par l'article 64 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.<br />

Cette mission peut être considérée comme une prestation exceptionnelle<br />

ou une mission particulière susceptible d'être rémunérée par des<br />

émoluments spéciaux, c'est-à-dire distincts de la somme fixe déterminée<br />

par l'assemblée générale (art. 64ter, al. 2 Lois soc).<br />

16. APPORT EN NATURE<br />

16.1. Notion d'apport en nature<br />

Le Conseil a été interrogé à plusieurs reprises sur le statut des avances de<br />

fonds effectuées par un fondateur pour la réalisation d'opérations conclues<br />

au nom d'une société en formation. Doit-on considérer qu'il s'agit d'apports<br />

en numéraire ou faut-il décider qu'au moment de la création de la<br />

société il existe une créance devant faire l'objet des procédures visées à l'article<br />

29bis en cas d'apport en nature?<br />

Sur avis de la Commission Juridique, le Conseil a considéré qu'il ne<br />

peut s'agir d'un apport en numéraire car ce type d'apport doit nécessairement<br />

respecter la procédure établie par l'article 29bis § 3, à savoir le dépôt<br />

des fonds à libérer lors de la passation de l'acte sur un compte spécial<br />

ouvert au nom de la société en formation auprès d'un établissement de crédit.<br />

On ne peur nier que l'avance de fonds au nom de la société en formation<br />

représente un actif susceptible d'évaluation économique. Dès lors, à<br />

défaut d'être un apport en numéraire, il doit s'agir d'un apport en nature.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Le Conseil tient cependant à attirer l'attention sur le fait que cet apport<br />

en nature reste subordonné à la réalisation d'une condition, à savoir la<br />

reprise de l'engagement pris au nom de la société en formation, avant l'acquisition<br />

par celle-ci de la personnalité juridique, conformément à l'article<br />

13bis des lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales.<br />

Depuis la modification des lois sur les sociétés commerciales par la loi<br />

du 13 avril 1995, plus particulièrement en ce qui concerne l'acquisition de<br />

la personnalité juridique (article 2, § 2 Lois SOc.), il paraît difficile d'admettre<br />

que l'assemblée constitutive de la société puisse être l'organe compétent<br />

pour décider de la reprise de l'engagement contracté au nom de la<br />

société en formation, vu que cette assemblée fait elle-même partie des procédures<br />

de formation et que, à ce moment, la société n'a pas encore acquis<br />

la personnalité juridique. Dans de telles conditions, la créance liée aux<br />

avances faites au nom de la société en formation n'est pas certaine. C'est<br />

donc avec raison que le reviseur d'entreprises émettra une réserve dans son<br />

rapport relatif à l'apport de ladite créance.<br />

16.2. Apport de branches d'activités<br />

La loi du 13 avril 1995 a modifié de façon importante le régime applicable<br />

aux apports de branches d'activités à une société commerciale. Cette question<br />

est régie désormais par la section VIIlquater des lois coordonnées sur<br />

les sociétés commerciales.<br />

Conformément à l'article 174/54, l'apport d'une branche d'activités est<br />

l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre<br />

société une branche de ses activités, ainsi que les passifs et les actifs qui s'y<br />

rattachent, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de<br />

la société bénéficiaire de l'apport. L'article 174/64 Lois soc. soumet au<br />

même régime la cession à titre gratuit ou onéreux d'une branche d'activités<br />

répondant<br />

à cette définition.<br />

Il importe tout d'abord de souligner que l'apport de branche d'activités<br />

peut être soumis soit au régime traditionnel de l'apport en nature, soit à<br />

un régime similaire à celui qui s'applique aux opérations de fusion de<br />

sociétés. Dans le premier cas, les évaluations seront faites en valeur de marché<br />

et des plus-values seront le cas échéant constatées par rapport aux<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


...<br />

valeurs figurant dans la comptabilité de l'apporteur; dans le second cas, le<br />

principe de continuité des évaluations comptables(l) prévaudra.<br />

La question fût posée au Conseil de savoir quel est le rôle du reviseur<br />

d'entreprises à l'occasion des procédures d'apports de branches. Faut-il<br />

appliquer les règles usuelles de l'apport en nature ou un régime spécifique<br />

doit-il trouver application en l'espèce?<br />

La nouvelle loi n'a pas organisé de façon spécifique, la procédure de<br />

contrôle d'un apport de branche d'activités, ni dans le chef de la société<br />

qui fait l'apport, ni dans le chef de la société bénéficiaire. En conséquence,<br />

dans les deux cas, le droit commun doit s'appliquer pleinement. Dès lors,<br />

le conseil d'administration de la société qui effectue l'apport est compétent<br />

pour prendre la décision d'apporter la branche d'activités et aucune intervention<br />

d'un reviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable n'est prévue<br />

pour donner une opinion sur la description de la branche d'activités et<br />

l'évaluation du rapport d'échange du point de vue de la société qui fait<br />

l'apport.<br />

Dans la société bénéficiaire de l'apport, la décision appartient à l'assemblée<br />

générale qui sera informée conformément au droit commun dans les<br />

sociétés anonymes, sociétés en commandites par actions, SPRL et sociétés<br />

coopératives à responsabilité limitée. Un reviseur d'entreprises devra faire<br />

rapport sur l'opération.<br />

Cette opération d'apport de branche n'est visée ni par les normes relatives<br />

au contrôle des apports et quasi -apports ni par les normes relatives au<br />

contrôle des opérations du fusion et scission. On s'interroge à juste titre<br />

sur le régime<br />

qui doit lui être appliqué.<br />

Le Conseil considère qu'il s'agit en principe d'une opération d'apport et<br />

qu'à ce titre il y a lieu de privilégier l'application de la norme relative au<br />

contrôle des apports en nature. Toutefois, vu l'application du principe de<br />

continuité aux évaluations comptables, plusieurs paragraphes de cette<br />

norme ne peuvent s'appliquer (2.4., 3.3. et 3.4.). En lieu et place, on se<br />

réfèrera par analogie aux paragraphes équivalents dans la norme rela"tive au<br />

contrôle des fusions (2.4. et 2.5.).<br />

(1) Rappelons que cette continuité comptable ne porte en rien préjudice aux modalités de<br />

calcul du rapport d'échange.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


17. PROCEDURES DE SCISSION<br />

Un membre a interrogé le Conseil sur les conséquences de l'engagement<br />

de solidarité qui existe entre les sociétés issues d'une scission, sur la valorisation<br />

des apports qui leurs sont faits.<br />

Le Conseil accueille l'avis de la Commission juridique selon lequel le<br />

risque découlant de la solidarité est connu de l'origine, puisqu'il découle<br />

de l'identification de l'opération projetée. De plus, cet engagement figurant<br />

dans la loi ne peut être ignoré des parties et des tiers. Il n'en demeure<br />

pas moins vrai que c'est la scission qui crée le risque<br />

et que la valorisation<br />

des actifs et des passifs cédés tiendra nécessairement compte de l'existence<br />

d'un<br />

tel risque.<br />

En conséquence, dans le jugement qu'il doit porter sur l'évaluation des<br />

apports aux sociétés bénéficiaires de la scission, le reviseur d'entreprises<br />

devra nécessairement se préoccuper de la continuité d'exploitation dans les<br />

deux branches issues de l'opération. S'il existe un risque sérieux d'appel à<br />

garantie concernant l'une ou l'autre des personnalités juridiques issues de<br />

la scission, il ne fait aucun doute que le reviseur d'entreprises devrait l'indiquer<br />

dans son rapport. Dans l'appréciation de ce risque, il y a lieu de<br />

tenir compte cependant du caractère significatif ou non du risque de discontinuité<br />

au moment de l'opération.<br />

Par mesure de prudence, le Conseil recommande néanmoins de faire<br />

clairement état dans le rapport du reviseur d'entreprises relatif aux apports<br />

en nature faits à une société bénéficiaire d'une scission, de l'engagement de<br />

solidarité sauf dans la mesure où le risque d'appel à garantie apparaîtrait<br />

théorique en fonction des circonstances spécifiques. Il y aura lieu de vérifier<br />

non seulement les dettes existantes à la date de prise d'effet juridique<br />

de la décision de scission, mais également les dettes significatives qui<br />

seraient nées jusqu'à la date à laquelle le reviseur d'entreprises signe son<br />

rapport et même d'ajourer une réserve pour incertitude en ce qui concerne<br />

les dettes postérieures à la date du rapport du reviseur d'entreprises jusqu'au<br />

jour de la publication aux Annexes du Moniteur belge des .actes<br />

constatant la décision de participation à l'opération de fusion.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


v. MISSIONS DE REVISION<br />

DANS CERTAINS SECTEURS<br />

1. Etablissements de crédit<br />

2. Entreprises d'assurances<br />

3. Mutualités et Unions Nationales de Mutualités<br />

3.1. Relations avec l'Office de Contrôle des MUtualités<br />

3.2. Comptes <strong>annuel</strong>s<br />

3.3. Mise en œuvre du contrôle<br />

4. Laboratoires de biologie clinique<br />

5.<br />

Etablissements hébergeant des personnes âgées<br />

1. ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />

L'Institut des reviseurs agréés par la Commission bancaire et financière a<br />

été confronté à un certain nombre de faits marquants au courant de 1996.<br />

Conjointement avec leurs principaux collaborateurs, spécialisés dans le<br />

secteur des établissements de crédit, les reviseurs agréés ont pris part à<br />

deux réunions de travail organisées par la Commission ayant pour objet la<br />

nouvelle réglementation relative aux fonds propres des banques par suite<br />

de la directive européenne CAD (Capital Adequacy Requirements). Cette<br />

réglementation inclut dans le calcul des exigences en fonds propres,<br />

notamment les engagements sur produits dérivés. Cette adaptation était<br />

bien nécessaire afin de tenir compte de l'importance croissante de ces opérations<br />

et du déplacement des risques vers le hors bilan.<br />

Par la même occasion, les reviseurs ont eu une attention renouvelée sur<br />

l'impérieuse nécessité d'adapter (si d'aventure ce n'était déjà pas le cas)<br />

leur programme de travail aux déplacements de risques inhérents.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Au cours de l'année, le Forum Permanent, réunissant des délégués du<br />

service Contrôle des banques de la Commission bancaire et financière et<br />

des reviseurs agréés, s'est réuni à plusieurs reprises.<br />

Au cours de ces réunions, il a notamment été discuté de sujets techniques<br />

d'intérêt commun, pour lesquels une information par lettre a été<br />

diffusée par votre Conseil aux reviseurs<br />

agréés.<br />

On y a plus spécialement abordé l'enregistrement des résultats sur<br />

contrats internes asymétriques, les erreurs ou omissions rencontrées le plus<br />

fréquemment dans le contrôle formel des annexes au Schéma A, l'absence<br />

d'uniformité dans les règles d'évaluation publiées par les banques dans<br />

leurs comptes <strong>annuel</strong>s, les précisions à apporter dans certaines définitions<br />

de rubriques, par exemple hedgingltrading, débiteurs à évolution incertaine,<br />

approvisionnement du fonds pour risques bancaires généraux, etc.<br />

Outre le Forum Permanent, trois commissions coordonnées par un<br />

Steering Committee ont été mises en place. Elles réunissent des représentants<br />

de la Commission bancaire et financière, de l'Association Belge de<br />

Banques et des reviseurs agréés.<br />

La première de ces trois commissions a pour objet l'organisation et le<br />

fonctionnement de l'audit interne des établissements de crédit. Un projet<br />

de circulaire adaptant au contexte actuel la circulaire de 1987 sur l'audit<br />

interne a été établi et fait l'objet actuellement d'une analyse critique. Les<br />

deux autres commissions, l'une traitant des rapports périodiques à la<br />

Commission bancaire et financière et l'autre traitant de l'adéquation des<br />

règlements de la Commission bancaire et financière à l'évolution des activités<br />

bancaires n'ont pas encore entrepris leurs travaux.<br />

La Commission bancaire et financière a décidé d'organiser l'ouverture<br />

de la liste et a publié un avis en ce sens dans le Moniteur belge du 27 novembre<br />

1996. Les membres en ont été informés en temps utile.<br />

2. ENTREPRISES D'ASSURANCES<br />

Au cours de l'exercice 1996, la politique du Conseil a été de renforcer les<br />

contacts existants entre l'Office de Contrôle des Assurances et l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises. Le Conseil est d'avis que ces contacts sont<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


indispensables pour garantir une bonne compréhension de la fonction revisorale<br />

par les autorités de contrôle prudentiel et pour assurer un meilleur<br />

relais des préoccupations des ces dernières vis-à-vis des membres de<br />

l'Institut.<br />

En particulier, au cours de l'exercice, une attention spécifique a été<br />

consacrée aux questions identifiées à l'occasion de la première année d'application<br />

des nouvelles règles comptables découlant de l'arrêté royal du 17<br />

novembre 1994 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises d'assurances.<br />

La Commission Assurances de l'Institut a effectué une enquête auprès des<br />

membres actifs au sein de ce secteur afin de collecter l'information nécessaire<br />

sur l'expérience des commissaires-reviseurs.<br />

Cette enquête a permis de relever un certain nombre de difficultés d'interprétation<br />

qui ont été communiquées aux représentants de l'Office de<br />

Contrôle des Assurances. On citera notamment:<br />

- les difficultés d'apprécier la répartition des coûts entre les branches et<br />

le souhait de disposer de directives plus claires sur les méthodes de<br />

répartition<br />

admises;<br />

- l'utilité de préciser certaines notions figurant dans l'arrêté royal, telles<br />

que provisions pour prime non acquise, escompte de provision pour<br />

sinistre à régler, la réassurance, etc...<br />

Les représentants de l'Office de Contrôle des Assurances ont fait valoir<br />

que sur plusieurs de ces points, des communications de l'Office sont dès à<br />

présent en cours de préparation. Par ailleurs, d'autres aspects également<br />

évoqués au cours des entretiens pourraient être mis à l'étude.<br />

Par ailleurs, l'Institut a évoqué avec les représentants de l'Office de<br />

Contrôle des Assurances certaines difficultés constatées dans l'utilisation<br />

des logiciels de dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s. Certaines modifications seront<br />

apportées à brève échéance. En outre, les représentants de l'Office ont<br />

signalé que les contrôles de cohérence qui existent dès à présent seront<br />

appliqués de façon plus stricte à partir de l'exercice 1997.<br />

Par ailleurs, le Conseil a pris connaissance de la publication d'un arrêté<br />

royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances qui a déjà<br />

été commenté ci-dessus dans la rubrique «droit comptable».<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


3. MUTUALITE ET UNIONS NATIONALES DE<br />

MUTUALITES<br />

3.1. Relations avec l'Office de Contrôle des Mutualités<br />

Au cours de l'exercice, l'Institut est intervenu auprès de l'Office de<br />

Contrôle des Mutualités en vue d'obtenir des précisions sur les rapports à<br />

établir par les confrères qui effectuent la révision de ces institutions.<br />

L'Institut apprécie hautement la qualité des relations qui se sont établies<br />

entre l'Office de Contrôle des Mutualités et les représentants de la profession<br />

depuis de nombreuses années. Ces contacts se sont poursuivis, tant au<br />

niveau technique qu'au niveau institutionnel.<br />

En ce qui concerne les rapports habituels des reviseurs, la circulaire<br />

95/GG/l de l'Office suggérait en son point V. que ce document puisse être<br />

divisé en deux parties concernant respectivement les aspects d'organisation<br />

et les aspects liés aux comptes <strong>annuel</strong>s. Le Conseil estime que cette évolution<br />

est souhaitable car une telle division du rapport devrait assurer une<br />

meilleure répartition de la charge de travail sur l'année et permettre d'accélérer<br />

l'établissement du rapport de fin d'exercice. Dans ce contexte, le<br />

rapport intercalaire sur l'organisation administrative et comptable et sur le<br />

contrôle interne pourrait être établi en cours d'exercice et adressé à l'Office<br />

pour le mois de décembre au plus tard. De l'avis du Conseil, il faut éviter<br />

autant que possible de donner un caractère exagérément descriptif et répétitif<br />

à ce rapport en privilégiant une approche par exception mettant l'accent<br />

sur les modifications constatées, les remarques, recommandations et<br />

appréciations. Les autorités de contrôle prudentiel ont marqué leur accord<br />

avec une telle démarche.<br />

Le rapport de fin d'exercice serait concentré sur les comptes <strong>annuel</strong>s et<br />

devrait être établi avant l'assemblée générale, en fonction des délais d'établissement<br />

des documents financiers par les services comptables des<br />

Mutualités elles-mêmes. A cet égard, comme dans d'autres secteurs, il<br />

importe que les reviseurs d'entreprises insistent auprès de leurs clients sur<br />

la nécessité d'accélérer la production de l'information financière et comptable.<br />

A côté des rapports relatifs au contrôle interne et aux comptes <strong>annuel</strong>s,<br />

les reviseurs sont également invités à produire des rapports spéciaux qui<br />

concernent notamment la chronologie des paiements. Ces rapports sont<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

une des bases d'évaluation des critères de performance et l'Office de<br />

Contrôle des Mutualités les utilise notamment pour justifier des pénalités<br />

qui furent imposées à certaines mutualités.<br />

Etant donné qu'il s'agit ici d'un rapport spécial distinct de l'audit normal<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s, il serait utile de définir avec l'OCM les procédures<br />

de contrôle à mettre en œuvre, le type de tests, la taille des échantillons,<br />

les seuils de signification, etc. C'est à juste titre que les confrères<br />

insistent pour que des instructions plus précises leur soient adressées avec<br />

un délai suffisant par référence à la date attendue de dépôt de leur rapport,<br />

afin d'assurer une meilleure exécution des contrôles.<br />

3.2. Comptes <strong>annuel</strong>s<br />

Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction des circulaires de l'Office<br />

de Contrôle des Mutualités concernant les comptes <strong>annuel</strong>s et le plan<br />

comptable de l'assurance obligatOire, soins de santé et indemnités d'une<br />

part, et de l'assurance libre et complémentaire d'autre part. A plusieurs<br />

reprises, le Conseil avait regretté l'absence de réglementations comptables<br />

précises, notamment dans le domaine de l'assurance obligatoire. Les circulaires<br />

susnommées représentent dès lors un progrès significatif. Le Conseil<br />

se réjouit par ailleurs de constater qu'elles seront applicables pour la première<br />

fois aux comptes <strong>annuel</strong>s clôturés le 31 décembre 1998, ce qui<br />

donne un délai suffisant pour en apprécier la portée.<br />

Dès la réception de ces documents, le Conseil a demandé à la<br />

Commission Mutualités de l'Institut d'examiner ces documents et, le cas<br />

échéant, d'adresser les remarques qui s'imposeraient à l'Office de Contrôle<br />

des Mutualités, afin de garantir la bonne application des textes.<br />

3.3. Mise en œuvre du contrôle<br />

Le Conseil a donné son approbation à une note technique, rédigée par la<br />

Commission Mutualités de l'Institut à l'intention des reviseurs agréés par<br />

l'Office de Contrôle des Mutualités. Ce document évoque successivement:<br />

- le statut de reviseur agréé;<br />

- les objectifs de contrôle poursuivis par le reviseur agréé;<br />

- les risques inhérents au secteur des mutualités;<br />

- les travaux de contrôle;<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

- les rapports;<br />

- l'utilisation du travail d'un autre reviseur.<br />

Le projet de note technique avait au préalable été débattu au cours<br />

d'une réunion plénière à laquelle avaient été conviés tous les confrères<br />

exerçant des mandats dans le secteur. Il est également soumis à l'Office de<br />

Contrôle<br />

des Mutualités.<br />

4. LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE<br />

l'arrêté royal du 30 décembre 1982 fixe les conditions auxquelles les laboratOires<br />

de biologie clinique doivent répondre pour bénéficier de l'intervention<br />

de l'assurance maladie. Cet arrêté prévoit l'intervention d'un reviseur<br />

d'entreprises pour le contrôle de leurs comptes par symétrie avec la<br />

législation relative aux hôpitaux.<br />

Afin de préciser le contenu de la mission du reviseur d'entreprises dans<br />

les laboratoires de biologie clinique, le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises a élaboré une note technique à l'intention de ses membres.<br />

Ce document traite successivement:<br />

- du cadre légal de la mission et des dispositions légales applicables;<br />

- des modalités de désignation du reviseur;<br />

- de l'organisation administrative et du contrôle interne des laboratoires;<br />

- de la comptabilité et du rapport financier;<br />

- de la démarche du contrôle revisoral.<br />

La note technique est reproduite en annexe 4 au présent rapport.<br />

5. ETABLISSEMENTS HEBERGEANT<br />

DES PERSONNES AGEES<br />

L'arrêté du 14 mars 1996 (Moniteur belge, 4 avril 1996) du Collège réuni de<br />

la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale fixe les<br />

normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant<br />

des personnes âgées traite dans le chapitre VI du titre II des normes<br />

concernant le plan financier et la comptabilité.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Cet arrêté stipule dans son article 35 que tout établissement hébergeant<br />

des personnes âgées est soumis à un plan financier défini par le<br />

Collège réuni. Lorsque plusieurs établissements constituent une seule personnalité<br />

juridique, une comptabilité séparée doit être tenue pour chacun<br />

d'eux.<br />

L'article 36 exige que chaque établissement adresse <strong>annuel</strong>lement avant<br />

la fin du premier semestre aux Ministres un exemplaire du bilan et des<br />

comptes de l'année écoulée ainsi qu'un budget pour l'exercice en cours.<br />

La même disposition prévoit la certification de ces comptes par un reviseur<br />

d'entreprises ou leur attestation par un expert-comptable qui les<br />

aurait vérifiés. Aux yeux du Conseil, il est regrettable que cette mission de<br />

révision ne soit pas en tOut cas confiée aux professionnels que le législateur<br />

a reconnu spécialement compétents dans ce domaine.<br />

Par ailleurs, il constate que la nuance entre certification et attestation<br />

que ce texte cherche à établir, n'existe pas comme le fait apparaître les travaux<br />

préparatOires de la loi du 21 février 1985 (<strong>Rapport</strong> VERHAEGENdoc.<br />

pari. Chambre 552 - 1982-1983 - n° 35, p. 15).<br />

D'autre part, l'arrêté du 9 juin 1995 du Gouvernement de la Communauté<br />

germanophone relatif à l'autOrisation et à l'agréation de structure<br />

d'accueil pour seniors (Moniteur belge, 30 avril 1996) stipule à l'article 5<br />

que la demande d'agréation adressée au Ministère doit contenir un certain<br />

nombre de documents dont un plan de financement certifiant que l'établissement<br />

dispose d'un capital de roulement suffisant pour une période de<br />

six ans et tenant compte des investissements et des dépenses nécessaires<br />

pour permettre à l'établissement de se conformer aux normes qui lui sont<br />

applicables; ce plan de financement doit être revêtu du visa d'un reviseur<br />

d'entreprises ou d'un comptable indépendant.<br />

Le Conseil attire l'attention sur les limites nécessaires d'un tel visa par<br />

référence à l'article 20 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 portant le<br />

règlement de discipline. Le reviseur peut se prononcer sur la méthode qui<br />

a permis d'établir les informations prévisionnelles mais en aucune façon<br />

sur la plausibilité des hypothèses formulées. L'article 20 précité dispose<br />

néanmoins que s'il estime que certaines hypothèses, qui sont à la base du<br />

plan de financement, sont manifestement déraisonnables ou contradictoires<br />

avec d'autres informations généralement tenues pour vraies, le reviseur<br />

devra émettre<br />

des réserves sur ce point.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

A. ASSEMBLEES GENERALES<br />

..<br />

1. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES<br />

Assemblée générale du 27 avril 1996<br />

l'assemblée générale ordinaire des membres s'est tenue, conformément à<br />

l'article 9 du règlement d'ordre intérieur, le samedi 27 avril 1996 à<br />

Bruxelles. 207 membres personnes physiques et 56 membres sociétés ont<br />

assisté à la réunion. Par ailleurs, 362 membres avaient donné procuration.<br />

l'assemblée observe une minute de silence à la mémoire des reviseurs<br />

honoraires décédés au cours de l'année 1995: Madame Eugénie BOYENs,<br />

messieurs Serge CLAES,William LANDSVREUGD,Willy VERDEGEMet André<br />

WATTEYNE. Le Président annonce qu'en cours d'exercice, le Conseil a<br />

accordé à trois confrères le droit de porter le titre honorifique de leurs<br />

fonction, il s'agit de Marcel TINNEMANSet Hugo W AETERLOOS. Le Président<br />

rend particulièrement hommage au confrère TINNEMANS,qui a été<br />

membre du Conseil et de la Commission de Discipline pendant de nombreuses<br />

années.<br />

Il rend également hommage à deux membres qui sont inscrits depuis<br />

25 ans au tableau, messieurs Luc-Bernard BLANPAIN, Raymond BUYTAERT,<br />

Engelbert FABRÉ, Marc OPHOFF, Richard PINTIAUX, Eddy RISKÉ et Karel M.<br />

VAN OOSTVELDT.<br />

Le Président présente ensuite le rapport du Conseil de l'Institut sur<br />

l'année 1995.<br />

Après son introduction, le Président passe la parole au Secrétaire-trésorier,<br />

M. 1. Joos, qui présente et commente les comptes de l'exercice 1995<br />

ainsi que le budget 1996.<br />

l'assemblée approuve à l'unanimité les comptes relatifs à l'exercice<br />

1995. Elle vote à l'unanimité la décharge aux membres du Conseil et aux<br />

commissaires, Xavier DOYENet Olivier SATIN.L'assemblée approuve également<br />

le projet de budget pour 1996, sous réserve de six abstentions.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Conformément à l'article 12 du règlement d'ordre intérieur, l'assemblée<br />

procède à l'élection d'un membre néerlandophone du Conseil, de deux<br />

membres francophones du Conseil, et de deux commissaires.<br />

Ont été élus:<br />

- Monsieur Boudewijn CALLENScomme membre néerlandophone du<br />

Conseil;<br />

- Messieurs Hugues FRONVILLEet Michel MASSARTcomme membres francophones<br />

du Conseil;<br />

- Messieurs Xavier DOYENet Dirk SMETScomme commissaires.<br />

Partie académique de l'assemblée générale<br />

Au cours d'une brève intervention, le Président attire l'attention sur les<br />

excellentes relations que les différents Instituts représentatifs des professions<br />

économiques et plus particulièrement l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises et l'Institut des Experts Comptables ont entretenu au cours<br />

de l'exercice. Il plaide en faveur d'une simplification des structures existantes,<br />

et d'une harmonisation sur la situation qui existe dans d'autres pays<br />

européens. Il souligne l'importance de la cohérence entre la loi et la pratique<br />

et sur la nécessité de fournir des services complets d'assistance, de<br />

conseil et de représentation dans le domaine fiscal.<br />

Le Président évoque ensuite le programme du Conseil pour l'année<br />

1996. Il met l'accent sur la nécessité de donner suite aux conclusions du<br />

très riche forum du revisorat qui s'est tenu à Anvers en novembre 1995 et<br />

ceci principalement dans le domaine des entreprises en difficultés et de la<br />

responsabilité du reviseur en matière de fraude. Le Président met également<br />

l'accent sur l'importance pour l'avenir de la profession en Europe de<br />

l'étude publiée par la FEE «Rôle, statut et responsabilité du contrôleur<br />

légal des comptes dans l'Union européenne» et de la publication attendue<br />

d'un Livre Vert de la Commission européenne sur le même sujet.<br />

Le Président souligne également le fait que le Conseil souhaite prendre<br />

part au débat relatif au «Corporate governance» et demande une réflexion<br />

nouvelle sur l'utilité de l'information financière et la promotion d'un<br />

«Dynamic reporring».<br />

Le Président conclut en soulignant qu'un de nos autres défis est lié à<br />

l'introduction de la monnaie uniqueeD; Europe. Il donne la parole à M. G.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

BROUHNS,Administrateur Général du Trésor, membre du comité monétaire<br />

de l'U nion européenne qui fut chargé par le Gouvernement de coordonner<br />

l'élaboration du schéma national de place pour le passage à la monnaIe<br />

unIque.<br />

L'intervention de M. BROUHNSsur les aspects techniques de l'introduction<br />

de la monnaie unique est reprise au Bulletin d'Information n° 4/96.<br />

Après cette intervention, le Chef de Cabinet du Vice-Premier Ministre<br />

et Ministre des Affaires Economiques adresse lui aussi quelques mots à<br />

l'assemblée. Mme LEPOIVREsouligne tout l'intérêt que le Ministre porte à<br />

l'activité de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et au bon exercice des<br />

fonctions de révision dans les sociétés.<br />

2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES<br />

C'est également le 27 avril 1996 que s'est tenue l'assemblée de l'association<br />

des stagiaires. Le Vice-Président, Monsieur Paul P. BEHETS,a assisté à<br />

la réunion. Le Président de l'association,<br />

Monsieur Patrick VAN IMPE fait rapport sur les activités au cours de<br />

l'exercice<br />

écoulé.<br />

Ont été élus comme membres du Comité exécutif:<br />

- pour le rôle néerlandophone: Messieurs Jan DEGRYSE, Yann DEKEYSERet<br />

Filip DEMEY<br />

- pour le rôle francophone: Madame Alodie CUVELIER,Messieurs Philippe<br />

BURTONBOY et Michel<br />

LECOQ.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


'"<br />

B. LE CONSEIL ET LE COMITE EXECUTIF<br />

1. TRAVAUX DU CONSEIL ET DU COMITE EXECUTIF<br />

Au cours de l'exercice 1996, le Conseil s'est réuni onze fois en réunion<br />

ordinaire et une fois en réunion extraordinaire.<br />

Le Comité Exécutif a tenu douze réunions au cours de l'exercice écoulé.<br />

2. CONSEIL SUPERIEUR DU REVISORAT D'ENTRE-<br />

PRISES ET DE L'EXPERTISE COMPTABLE<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil a pris connaissance de divers avis qu'il<br />

avait sollicités du Conseil supérieur du Revisorat et de l'Expertise comptable.<br />

Il s'agit notamment des avis relatifs à:<br />

- L'effet de l'entrée en vigueur de l'article 64 § 3 LCS sur les mandats de<br />

.. .<br />

commlssalre-reVlseur en cours;<br />

- Report de l'exception relative à l'accès au stage de reviseurs d'entreprises<br />

par les gradués (article 13, § 2 de l'arrêté royal du 13 octObre<br />

1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises);<br />

- Projet de recommandation «Contrôle des formalités d'arrêtés, d'approbation<br />

et de publication des comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes consolidés»<br />

;<br />

- Projet de recommandation «Utilisation des travaux d'un expert»;<br />

- Projet de recommandation relatif aux «Sondages dans la révision»;<br />

- Avis sur les propositions d'amendements au projet de loi relatif au<br />

concordat judiciaire soumises par Monsieur le Ministre de la] ustice;<br />

- Recommandation relative au rôle préventif des reviseurs d'entreprises<br />

et experts comptables dans les entreprises en difficultés;<br />

Par ailleurs, le Conseil a sollicité l'avis du Conseil supérieur du Revisorat<br />

et de l'Expertise comptable sur les questions suivantes:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

- Opportunité de modifier le règlement d'ordre intérieur de l'Institut;<br />

- Projet de recommandation de révision relatives aux déclarations de la<br />

direction;<br />

Projet de recommandation relatives à la révision dans un envIronnement<br />

informatisé;<br />

- Projet de normes relatives au contrôle à opérer lors de la proposition de<br />

dissolution d'une société à responsabilité limitée.<br />

Le Conseil tient à attirer particulièrement l'attention sur deux points<br />

particuliers:<br />

Tout d'abord, l'avis du Conseil supérieur du Revisorat et de l'Expertise<br />

comptable sur les entreprises en difficultés, rendu le 20 juin 1996, présente<br />

un grand intérêt. Le Conseil a adressé ses remerciements au Conseil<br />

supérieur du Revisorat et de l'Expertise comptable pour le support apporté<br />

à plusieurs thèses défendues par les reviseurs d'entreprises. Pour l'essentiel,<br />

on peut trouver une large cohérence entre l'avis du Conseil Supérieur et les<br />

principes défendus par les confrères qui ont pris part aux travaux du<br />

Forum d'Anvers sur ce sujet. Ces idées ont d'ailleurs trouvé un écho favorable<br />

auprès Monsieur le Ministre de la Justice qui en a repris certaines<br />

dans les amendements déposés au projet de loi sur le concordat judiciaire.<br />

Toufefois, d'autres propositions importantes du Conseil Supérieur, notamment<br />

en matière de tableau de financement, de surveillance des sociétés<br />

qui ne désignent pas un commissaire alors qu'elles y sont tenues, etc.,<br />

devraient<br />

aussi recevoir des suite législatives.<br />

Au cours de l'année 1995, le Conseil supérieur du Revisorat et de<br />

l'Expertise comptable a rendu un avis sur la réorganisation des professions<br />

comptables. Cet avis a pris une importance toute particulière dans le<br />

contexte des discussions relatives à la reconnaissance de la profession fiscale.<br />

C'est dès lors à très juste titre que ces professions ont pu bénéficier de<br />

soutien actif du Président et du secrétaire du Conseil supérieur du Revisorat<br />

et de l'Expertise comptable dans les discussions relatives à ce nouveau<br />

développement institutionnel. Le Conseil rend hommage à la position<br />

médiatrice que le Conseil supérieur peut jouer dans le contexte des<br />

négociations<br />

en cours.<br />

On soulignera par ailleurs que le Conseil a organisé à l'attention des<br />

membres du Conseil supérieur du Revisorat et de l'Expertise comptable<br />

une réunion de travail portant sur le déroulement d'une mission d'audit.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

Enfin, les membres de l'Institut ont reçu le rapport du Conseil supérieur<br />

du Revisorat et de l'Expertise comptable contenant les avis rendus depuis<br />

1993.<br />

3. ACCES A LA PROFESSION DES PERSONNES<br />

PHYSIQUES<br />

Admission à l'examen de fin de stage<br />

Sur proposition de la Commission de stage, le Conseil a admis 125 candidats<br />

à l'examen de fin de stage. 68 d'entre eux n'ont pas réussi mais seront<br />

admis à une épreuve<br />

ultérieure.<br />

Admission<br />

au serment<br />

En 1996, 50 candidats ont terminé leur stage et ont participé avec succès à<br />

l'examen d'aptitude. Le Conseil a admis ces candidats au serment.<br />

4. TABLEAU DES MEMBRES<br />

Décès<br />

Le Conseil a appris en cours d'exercice le décès des confrères Achiel CLY-<br />

BOUW,Kurt FEuER, Dirk MOORKENS,Guido ROMBAUTet Aimé VAN BRAGT.<br />

Au nom de la profession, il a transmis aux membres de la famille ses plus<br />

vives condoléances.<br />

Le Conseil rend particulièrement hommage au confrère Achiel CLY-<br />

BOUWqui a été pendant de nombreuses années un membre actif de la<br />

Commission Formation permanente et ensuite, après son élection comme<br />

membre du Conseil, à l'occasion de l'assemblée générale du 12 mars 1977,<br />

de la Commission<br />

du Stage.<br />

Etant membre du Conseil, il a fait partie du Comité Exécutif de 1983<br />

jusqu'en 1989. De 1983 jusqu'en 1986, il assumait la fonction de secrétaire<br />

des Finances et ensuite, jusqu'au 1989 de secrétaire Trésorier.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Démissions<br />

En 1996, les confrères Elie BEHAEGHEL,Raymond EEcKHouT, Harald GEHL,<br />

Gustave KOEVOETS, Albert KOK, Etienne LACROIX, Arnold RASKIN,<br />

Herman SyS, Julien VAN DENBERGHet Achille VANDERVERENont présenté<br />

leur démission après une longue carrière de reviseur. Le Conseil a accepté<br />

leur démission en leur souhaitant un repos bien mérité.<br />

Le Conseil souhaite, ici, rendre hommage au confrère Raymond EEcK-<br />

HOUTqui a rendu des services exceptionnels à la profession, en particulier<br />

en tant que membre du Conseil de 1990 à 1992 et ensuite en tant que<br />

Président de l'Institut de 1992 à 1995.<br />

Le Conseil a également accepté la démission des confrères Caroline<br />

BRAMs, Jean-Nicolas DAVID, Adrien DAwANs, Franck DEBEuRME, Pierre-<br />

Yves DELHEz, Bernard DEMoL, Paul DE SPIEGELEER, Jean FICHEROULLE,<br />

Georges KOSLOWSKI, Dirk LENTACKER, Betty MATTHEEUWS, Karin QUIDE,<br />

Ann REUSEN, Johan SEGERS,Roeland SMETS, Chantal SWIGGERS, Dominique<br />

VAES, Lieven VANDEMEULEBROUCKE,Wim VANDERERFVEN, Erik VANDER-<br />

HAEGEN, Guido VANDERVORST,Ludo VAN HERcK, Paulus VAN KLEEF, Yves<br />

W ARLOPet Sylvia WILCOX qui ont quitté la profession pour se consacrer à<br />

d'autres activités dans une entreprise. Le Conseilleur adresse ses meilleurs<br />

vœux<br />

de succès.<br />

Omissions<br />

du tableau<br />

En exécution des décisions des Commissions de discipline et d'appel, le<br />

Conseil a acté la radiation de la liste de deux membres: Eddy COOLSet<br />

Jacques<br />

DEBLAERE.<br />

Inscriptions au tableau des membres<br />

Au cours de l'exercice écoulé, 53 nouveaux membres ont été enregistrés au<br />

tableau; deux d'entre eux ont présenté leur démission comme membre de<br />

l'Institut en cours d'exercice.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

A. PERSONNES PHYSIQUES<br />

N° Nom Date de prest. serment<br />

01622 BALLET Carine 22/05/1996<br />

01638 BERNARD Didier 03/06/1996<br />

01645 BOLSSENS Alain 25/09/1996<br />

01615 BRAES Rudi 21/05/1996<br />

01606 BRIERS Nathalie 21/02/1996<br />

01648 CAMMARATA Patrick 30/09/1996<br />

01608 DECOSTER Mireille 15/03/1996<br />

01611 DEFOER Marleen 30/05/1996<br />

01641 de LOVINFOSSE Stéphane 19/06/1996<br />

01630 DEMOL Bernard 29/05/1996<br />

01646 DE MOL Johan 27/09/1996 (1)<br />

01612 DE NUL Christel 06/05/1996<br />

01626 DE SMEDT Emiel 24/05/1996<br />

01640 D'HAENE Olivier 06/06/1996<br />

01647 D'HULSTER Katia 27/09/1996<br />

01610 GAYTANT Nathalie 21/03/1996<br />

01633 GEVAERT Stephan 03/06/1996<br />

01604 GO ETHALS Sylvie 08/02/1996<br />

01631 HELLER Laurence 29/05/1996<br />

01649 HUBIN Jean-François 30/09/1996<br />

01601 JORIS Stefaan 23/01/1996<br />

01627 KEGELS Bert 24/05/1996<br />

01600 KESTELOOT Edouard 15/01/1996<br />

01623 LELEU Patricia 22/05/1996<br />

01635 LOUCKX Claude 28/05/1996<br />

01639 MATRICHE Didier 03/06/1996<br />

01636 MERTENS Anne 28/05/1996<br />

01629 MORRE EL Jan 28/05/1996<br />

01642 NYSSEN Didier 19/09/1996<br />

01637 OSTYN Luk 28/05/1996<br />

01628 PEETERS Erik 24/05/1996<br />

01614 REUSEN Ann 15/05/1996 (1)<br />

01643 ROBRECHTS Peter 24/09/1996<br />

01605 ROECKENS Guy 20/02/1996<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

N° Nom Date de prest. serment<br />

01634 ROELANDT Jean-Marc 24/05/1996<br />

01650 ROUSSEAUX Bernard 30/09/1996<br />

01602 ROUX Dominique 23/01/1996<br />

01651 SIMONS Elly 01/1 0/1996<br />

01616 VAN BRABANT Jan 21/05/1996<br />

01617 VAN DALE Vicky 21/05/1996<br />

01624 VANDENBOSCH Bruno 22/05/1996<br />

01625 VANDOOREN Véronique 22/05/1996<br />

01618 VAN IMPE Patrick 21/05/1996<br />

01619 VAN MERODEJoris 21/05/1996<br />

01620 VAN OLMEN Peter 21/05/1996<br />

01644 VAN SEVER Alfons 24/09/1996<br />

01621 VAN WYNSBERGHE Veerle 21/05/1996<br />

01609 VERSCHOORIS Veerle 23/02/1996<br />

01613 VINCENT Jean-Marie 13/05/1996<br />

01652 WATERSCHOOT Kris 02/10/1996<br />

01607 WELLE MANS Pascal 12/03/1996<br />

01632 WILMOTS Hans 29/05/1996<br />

01603 ZEELMAEKERS Rudi 07/02/1996<br />

(1) ont démissionné en 1996<br />

Tableau des membres au 31 décembre 1996<br />

Nombre de reviseurs au 31.12.1995 au 31.12.1996<br />

TOTAL 923 933<br />

dont au rôle francophone 337 341<br />

dont au rôle néerlandophone 586 592<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


B. SOCIETES CIVILES<br />

Conformément à l'article 33 de la loi du 22 juillet 1983, modifiée par la<br />

loi du 21 février 1985 et l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, le<br />

Conseil a octroyé la qualité de membre de l'Institut aux 54 sociétés civiles<br />

professionnelles suivantes:<br />

B 237 - 1996: Burg. B.V.B.A. PHILIPPE GOSSART, REVISEUR<br />

D'ENTREPRISES S.c. P.R.L.<br />

Maatschappelijke zetel: Keizer Karellaan 124/7, 1083 BRUSSEL.<br />

T.02/468.28.80 Fax.02/465.62.08.<br />

Siège social:<br />

av. Charles-Quint 124/7,1083 BRUXELLES.<br />

T.02/468.28.80 Fax.02/465.62.08.<br />

B 238 - 1996: Burg. c.v. Jacobs, Van der Steen, Clybouw, Servais -<br />

Reviseurs d' entreprises/Bedrij fsrevisoren<br />

S.C. C.<br />

Maatschappelijke zetel: Pater E. Devroyestraat 102, 1150 BRUSSEL.<br />

T.02/771.62.27 Fax.02/771.1 0.72.<br />

Siège social:<br />

rue Père Devroye 102, 1150 BRUXELLES.<br />

T.02/771.62.27 Fax.02/771.10.72.<br />

B 239 - 1996: Burg. B.V.B.A. Chantal JOOS, Bedrijfsrevisor/Reviseur<br />

d'entreprises<br />

Maatschappelijke zetel: Hogeweide 19, 1730 ASSE.<br />

T.02/453.01.38.<br />

B 240 - 1996: Burg. B.V.B.A. Luc RAVERT & Co<br />

Maatschappelijke zetel: Groendal 9, 1860 MEISE.<br />

T.02/269 .05.67.<br />

B 241 - 1996: S.c. P.R.L. Chantal Stilmant, Reviseur d'Entreprises<br />

Siège social:<br />

rue Clarisse 43, 1400 NIVELLES.<br />

T.067/21.31.43.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

B 242 - 1996: Burg. B.Y.B.A. BIGONVILLE, DELHOVE & Co S.C.<br />

P.R.L.<br />

Maatschappelijke zetel: Winston Churchilllaan 55/10, 1180 BRUSSEL.<br />

T.02/344.10.18 Fax.02/344.54.06.<br />

Siège social:<br />

avenue Winston Churchill 55/10, 1180<br />

BRUXELLES.<br />

T.02/344.10.18 Fax.02/344.54.06.<br />

B 243 - 1996: S.c. P.R.L. Stéphan MOREAUX & Cie<br />

Siège social: rue des Hêtres 141,6600 BASTOGNE.<br />

T.061/21.67 .19 Fax.061/21.69.92.<br />

B 244 - 1996: S.c. P.R.L.HAAG, MOREAUX & Cie<br />

Siège social: place Mac Auliffe 19,6600 BASTOGNE.<br />

T.061/24.08.30 Fax.061/21.67.79.<br />

B 245 - 1996: S.c. P.R.L. Bernard DAMMEKENS, Reviseur d'Entreprises<br />

Siège social:<br />

chaussée du Rœulx 534, 7000 MONS.<br />

B 246 - 1996: S.c. P.R.L. DIEU, NEVEUX & Co - Reviseurs d'Entreprtses<br />

Siège social:<br />

Grand Route 22 bloc! 0/5, 7000 MONS.<br />

T.065/34.87.18 Fax.065/36.06.51.<br />

B 247 - 1996: S.c. P.R.L. YVES MARCHANDISSE<br />

Siège social:<br />

rue des Augustins 29, 4500 HUY<br />

T.085/23.48.19 -Fax.085/23.08.47.<br />

B 248 - 1996: S.c. P.R.L. A. Jacquinet<br />

& Co<br />

Siège social: Renouprez 849, 4654 CHARNEUX.<br />

T.087 168.67.07.<br />

B 249 - 1996: S.c. P.R.L. D. KESTERMANS, reviseur d'entreprises<br />

Siège social:<br />

chausséede Gilly 116/c, 6043 RANSART.<br />

T.071/34.05.68 Fax.071/37 .43.24.<br />

B 250 - 1996: S.c. P.R.L. M. TEFNIN & Co<br />

Siège social:<br />

route de Stockay 28, 4845 JALHAY<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

B 251 - 1996: Burg. B.V.B.A. Luc Van Couter<br />

Maatschappelijke zetel: Kleine Goedingenstraat 24 A, 9051 AFSNEE<br />

(Gent).<br />

T.09/222.84.75.<br />

B 252 - 1996: Burg. B.Y.B.A. ERIK VAN DERJEUGHT<br />

Maatschappelijke zetel: Salvialaan 27, 9140 TEMSE.<br />

T.03/774.01.35.<br />

B 253 - 1996: Burg. B.Y.B.A.P. BEHETS & Co Bedrijfsrevisor<br />

Maatschappelijke zetel: Eikendreef21, 8510 ROLLEGEM.<br />

T.056/21.67.10.<br />

B 254 - 1996: Burg. B.Y.B.A. GEERT DUCHATEAU & Co<br />

Maatschappelijke zetel: Luikersteenweg 36, 3500 HASSELT.<br />

T.011/26.10.94 Fax.011/21.29.28.<br />

B 255 - 1996: s.c. P.R.L. LAFONTAINE, DETILLEUX & Cie, reviseurs<br />

d'entreprises<br />

Siège social: chaussée de Louvain 379, 5004 BOUGE.<br />

T.081/21.02.12 Fax.081/2 1.45.7 1.<br />

B 256 - 1996: Burg. B.V.B.A. Ignace Vander Stichele & Co<br />

Maatschappelijke zetel: Klein Begijnhof 14, 3000 LEUVEN.<br />

T.016/29.27.93 Fax.016/29.00.15.<br />

B 257 - 1996: Burg. B.Y.B.A. Patrick Camu<br />

Maatschappelijke zetel: Klein Driesstraat 70A, 9308 GIJZEGEM.<br />

T.05 3/77 .62.24.<br />

B 258 - 1996: S.c. P.R.L. F. FANK & Co<br />

Siège social:<br />

avenue Prince Baudouin 27, 4802 HEUSY<br />

T.087/22.85.47.<br />

B 259 - 1996: Burg. B.Y.B.A. VAN BRABANT & Co Bedrijfsrevisoren<br />

Maatschappelijke zetel: Jan Van Puyenbroecklaan 43,2900 SCHOTEN.<br />

T.03/644.37.44.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


B 260 - 1996: Burg. c.v. PRICE WATERHOUSE & PARTNERS S.c. C.<br />

Maarschappelijke zerel: Woluwedal 62, 1200 BRUSSEL.<br />

T021773.12.11 Fax.021770.32.49.<br />

Siège social:<br />

bd. de la Woluwe 62, 1200 BRUXELLES.<br />

T.021773.12.11 Fax.021770.32.49.<br />

B 261 - 1996: Burg. c.v. PRICE WATERHOUSE BEDRIJFSREVISO-<br />

REN - REVISEURS D'ENTREPRISES S.c. C.<br />

Maarschappelijke zerel: Woluwedal 62, 1200 BRUSSEL.<br />

T021773.12.11 Fax.021770.32.49.<br />

Siège social:<br />

Bd. de la Woluwe 62,1200 BRUXELLES.<br />

T021773.12.11 Fax.021770.32.49.<br />

B 262 - 1996: Burg. B.V.B.A. J.P. KOEVOETS<br />

Maarschappelijke zerel: Ter Borchr 18,2930 BRASSCHAAT<br />

T03/238.40.15<br />

Fax.03/238.36.81.<br />

B 263 - 1996: Burg. B.V.B.A. BIJNENS & Co, Bedrijfsrevisoren<br />

Maarschappelijke zerel: Muntelbeeksrraar 42, 3500 HASSELT<br />

T.011/27 .27 .24 Fax.011/27 .56.42.<br />

B 264 - 1996: Burg. B.V.B.A. Damien PETIT, Reviseur d'Entreprises<br />

S.c. P.R.L.<br />

Maarschappelijke zerel: Augusre Lambiorresrraar 77, 1030 BRUSSEL.<br />

T0217 34.84.90 Fax.0217 34.84.90.<br />

B 265 - 1996: Burg. B.V.B.A.ANCIAUX & Co S.C. P.R.L.<br />

Maarschappelijke zerel: Wielrijderslaan 46, 1150 BRUSSEL.<br />

T021772.81.36.<br />

Siège social:<br />

avenue des Cyclisres 46, 1150 BRUXELLES.<br />

T.021772.81.36.<br />

B 266 -1996: Burg. B.V.B.A. Inge BOETS<br />

Maarschappelijke zerel: Onderheide 28, 2930 BRASSCHAAT<br />

T.03/653.21.93.<br />

B 267 - 1996: Burg. B.V.B.A. Jan DE LUYCK<br />

Maarschappelijke zerel: Herrsrraar 25, 9473 WELLE.<br />

T.053/66.50.12.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

B 268 - 1996: S.c. P.R.L. HUMPHREYS & CO<br />

.<br />

Siège social:<br />

chemin des Messes 26, 1380 LASNE.<br />

T.02/633.28.82.<br />

B 269 - 1996: Burg. B.VB.A. H. ]OOSSENS<br />

Maatschappelijke zetel: Kloosterlaan 39, 3500 HASSELT.<br />

T.011/27.19.06.<br />

B 270 - 1996: Burg. B.VB.A. R. PAEMELElRE & Co<br />

Maatschappelijke zetel: Notaxlaan 25, 9070 DESTELBERGEN.<br />

T.09/228.70.42.<br />

B 271 - 1996: Burg. B.VB.A. J.P. ROMONT & Co<br />

Maatschappelijke zetel: Gentstraat 22, 9850 NEVELE.<br />

T.09/3 71. 70.31.<br />

B 272 - 1996: Burg. B.V.B.A. Ludo SWOLFS<br />

Maatschappelijke zetel: Ganzendreef 2, 2900 SCHOTEN.<br />

T.03/652.04.97.<br />

B 273 - 1996: Burg. B.VB.A. Daniel VAN CUTSEM<br />

Maatschappelijke zetel: Nachtegalenlaan 76, 3080 TERVUREN.<br />

T.02/767.86.50 Fax.02/767 .82.07.<br />

B 274 - 1996: Burg. B.VB.A. Marc VAN HOECKE & Co, BedrijfsreVlsoren<br />

Maatschappelijke zetel: Ginstbulken 8, 9840 DE PINTE.<br />

T.09/282.40.43.<br />

B 275 - 1996: Burg. B.VB.A. Paul RAPPE<br />

Maatschappelijke zetel: Nelemeersstraat 80A, 9830 ST-MARTENS-<br />

LATEM.<br />

T.09/282.45.98.<br />

B 276 - 1996: Burg. B.VB.A. D. VERMAELEN & Co<br />

Maatschappelijke zetel: Mosvennedreef 38, 3140 KEERBERGEN.<br />

T.015/73.02.68.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


B 277 - 1996: Burg. B.V.B.A. Rosita VAN MAELE<br />

Maatschappelijke zetel: Rotsestraat 34, 8800 ROESELARE.<br />

T.051/22.60.32.<br />

B 278 - 1996: Burg. B.V.B.A. GOLENVAUX & Co<br />

Maatschappelijke zetel: Wijngaardlaan 28, 1970 WEZEMBEEK-<br />

OPPEM.<br />

T.02/731.39.39.<br />

B 279 -1996: Burg. B.V.B.A. Jacques VANDERNOOT & Co<br />

Maatschappelijke zerel: It Veldeke 17, 1970 WEZEMBEEK-OPPEM.<br />

T.02/731.50.80.<br />

B 280 - 1996: Burg. c.v. TOELEN, CATS, LEBRUN, MORLIE, Reviseurs<br />

d'entreprises/Bedrij fsrevisoren S.c. C.<br />

Maatschappelijke zetel: Roodebeeksesteenweg 291, 1200 BRUSSEL.<br />

B 282 -1996: Burg. B.V.B.A. Guy VAN HOYE<br />

Maatschappelijke zetel: Marathonstraat 17, 9000 GENT.<br />

T.09/22 1.11.53 Fax.09/22 1.11.53.<br />

B 283 - 1996: Burg. B.V.B.A. Erik DE LEMBRE<br />

Maatschappelijke zetel: Muizenclries 15,9070 DESTELBERGEN.<br />

T.09/230.98.58.<br />

B 284 - 1996: Burg. B.V.B.A. Gust HERREWIJN B.V.B.A.<br />

Maatschappelijke zetel: Nerviërslei 32,2900 SCHOTEN.<br />

T.03/658.45.77.<br />

B 285 - 1996: Burg. B.V.B.A. Pierre Berger<br />

Maatschappelijke zetel: Louislei 69 2930 BRASSCHAAT.<br />

T.03/651.64.01.<br />

B 286 - 1996: Burg. B.V.B.A. Kris Waterschoot Bedrijfsrevisor<br />

Maatschappelijke zetel: Kardinaal Cardijnlaan 15,2350 VOSSELAAR.<br />

T.014/61.49.04.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


B 287 - 1996: S.c. C. TCLM - LEBRUN, TOELEN, CATS & Co<br />

Siège social: rue de Jumet 76, 6041 GOSSELIES.<br />

T.071/37.03.13.<br />

B 288 - 1996: Burg. B.Y.B.A. J. THIEREN & Co S.c. P.R.L.<br />

Maatschappelijke zetel: Zoniënwoudlaan 371, 1640 SINT GENESIUS<br />

RODE.<br />

T.02/358.20.72 Fax.02/358.26.38.<br />

Siège social:<br />

av. d/l Forêt de Soignes 371, 1640 RHODE-<br />

SAINT-GENESE.<br />

T.02/358.20.72 Fax.02/358.26.38.<br />

B 289 - 1996: Burg. B.Y.B.A. Bedrijfsrevisorenkantoor M. Tiberghien<br />

Maatschappelijke zetel: Hoeksken 14,9860 OOSTERZELE.<br />

T.09/362.99.59.<br />

B 290 - 1996: Burg. B.Y.B.A. D. GOOSSENS, Reviseurs d'entreprises<br />

S.c. P.R.L.<br />

Maatschappelijke zetel: Amaryllisstraat 31,1083 BRUSSEL.<br />

T.02/427 .46.07.<br />

Siège social:<br />

rue des Amaryllis 31,1083 BRUXELLES.<br />

T.02/427 .46.07.<br />

B 291 - 1996: Burg. B.Y.B.A. R. LODEWICK<br />

Maatschappelijke zetel: C. Dereymaeckerlaan 51, 3080 TERVUREN.<br />

T.021767.52.50.<br />

Nombre de sociétés de revision inscrites:<br />

TOTAL (à l'exception des sociétés en liquidation):<br />

Forme: S.N.C.:<br />

S.P.R.L. :<br />

Soc. coop.:<br />

243<br />

1<br />

196<br />

46<br />

--<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Radiations<br />

du tableau<br />

Les sociétés suivantes ont été omises du tableau en 1996:<br />

B 076<br />

B 133<br />

B 138<br />

B 141<br />

B 170<br />

B 230<br />

B 100<br />

Claude CAMBIER<br />

PRICE WATERHOUSE Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entrepnses<br />

Landsvreugd<br />

& Co<br />

B. BIGONVILLE & Co<br />

FRANCIS GODEFROID<br />

André HOSTE & Associés<br />

Verenigde Bedrijfsrevisoren BI]NENS, DEGEEST & Co<br />

5. LISTE DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

HONORAIRES<br />

Le Conseil a appris en cours d'exercice le décès du reviseur honoraire<br />

Antoine MAS,à l'âge de 86 ans. Au nom de la profession, il a transmis aux<br />

membres de la famille ses plus vives condoléances.<br />

En exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le<br />

règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, le<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Conseil a accordé, en 1996, le titre de reviseur honoraire à dix membres<br />

ayant présenté leur démission.<br />

Elie BEHAEGHEL,Avenue B. Van Beethoven<br />

4, 1331 ROSIERES<br />

Raymond EEcKHouT, Avenue Fr. Guillaume 29/11,1140 BRUXELLES<br />

Harald GEHL, St. Hubertusdreef 32, 3090 OVERIJSE<br />

Gustave KOEVOETS,Van de Wervelaan 47, 2970 SCHILDE<br />

Etienne LACROIX,Avenue du Centre 15, 1332 GENVAl<br />

Arnold RASKIN,Quai des Ardennes 63A, 4020 LIEGE 2<br />

Michael SILLS,Chemin de Strins 27, 1380 LASNE<br />

Herman SyS, 't Rode Paard 31, 8510 BELLEGEM (Marke)<br />

Julien VAN DENBERGH,Britselei 8/8, 2000 ANTWERPEN 1<br />

Achille VANDERVEREN, Jachtlaan 11, 3001 HEVERLEE<br />

6. QUESTIONS ETHIQUES<br />

Président: Monsieur P.P. BEHETS<br />

Membres: Messieurs J.F. CATS,A. DE CLERCQ,F. GODEFROID,1. SWOLFSet J.<br />

VLAMINCKX<br />

La Commission des questions éthiques s'est réunie à plusieurs reprises<br />

au cours de l'exercice. Elle a principalement inscrit à son ordre du jour<br />

l'étude d'une note d'observation relative aux problèmes des sociétés interprofessionnelles.<br />

Cette question est traitée en détail dans la première partie<br />

du présent<br />

rapport.<br />

Par ailleurs, différentes questions d'ordre déontologiques ont également<br />

été soumis€s à la Commission des questions éthiques au cours de cet<br />

exercice. Celle-ci a remis au Conseil plusieurs avis qui sont évoquées dans<br />

la première partie du présent rapport concernant:<br />

- l'exercice de fonction de commissaire dans une ASBL;<br />

- la création d'un website par un cabinet de reviseurs d'entreprises;<br />

- l'intervention en tant qu'arbitre désigné par une société dont on serait<br />

commISSaIre;<br />

- l'exercice d'une mission de contrôle dans un établissement d'enseignement<br />

dans lequel un associé est chargé de cours.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Par ailleurs, la Commission des questions éthiques siest penchée sur les<br />

problèmes posés par le calcul des honoraires du commissaire-reviseur pro<br />

rata temporis. La Commission a remarqué que les modalités de facturation<br />

des honoraires relèvent de la convention des parties; le Conseil a recommandé<br />

à cet égard que le commissaire-reviseur établisse une lettre de mission,<br />

même pour un mandat de commissaire-reviseur dans lequel ces<br />

modalités sont expressément prévues. Si le principe d'acquisition des<br />

honoraires pro rata temporis est acceptable, il n'est pas d'ordre public et il<br />

y a lieu de tenir compte de l'article 23 du règlement de déontologie selon<br />

lequel le montant des honoraires est déterminé en fonction de la complexité<br />

de la mission, de la nature, de l'étendue et de l'importance des<br />

prestations requises dans le respect des normes de l'Institut.<br />

Par ailleurs, en réponse à une question particulière, la Commission des<br />

questions éthiques a estimé que si un collège est constitué avant l'expiration<br />

de la durée du mandat du reviseur en place, l'intervention d'un<br />

second confrère ne peut avoir d'influence sur les honoraires de celui qui est<br />

en fonction, sauf si ce dernier a marqué son accord à une nouvelle répartition<br />

de tâches.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...-<br />

C. COMMISSION DE SURVEILLANCE<br />

.TA<br />

Composition<br />

Président: monsieur<br />

J.F. CATS<br />

Membres de la Commission:<br />

Sous-commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession:<br />

Monsieur H. VAN PASSEL(Président), messieurs P. ANCIAUX(jusqu'au<br />

6 décembre 1996), F. CALUWAERTS, 1. DE KEULENAER, H. FRONVILLE (à partir<br />

du 3 mai 1996), M. GHYOOT,J.M. JOIRIS, 1.H. Joos, M. MASSART(à<br />

partir du 6 décembre 1996), A. VAN APEREN.<br />

Sous-commission contrôle confraternel:<br />

Monsieur 1. SWOLFS(Président), madame P. TYTGAT(à partir du 3 mai<br />

1996), messieurs A. DE CLERCQ, M. LUYTEN, M. MASSART (jusqu'au 6 décembre<br />

1996), E. MATHAY,R. MORUE (jusqu'au 3 mai 1996), 1. VAN<br />

COUTER,F. WILMET(à partir du 6 décembre 1996).<br />

La Conseil de L'Institut des Reviseurs d'Entreprises attache une grande<br />

importance à la Commission de surveillance de l'exercice de la profession.<br />

Il considère que cette Commission constitue un élément essentiel pour le<br />

bon fonctionnement du contrôle de qualité sur les reviseurs d'entreprises<br />

individuels comme sur le revisorat dans son ensemble.<br />

Le Conseil a attribuée cette fonction de surveillance à Commission de<br />

Surveillance. Dans son fonctionnement, la Commission se subdivise en<br />

deux sous-commissions: la Commission contrôle confraternel, d'une part et<br />

la Commission de surveillance de l'exercice de la profession, d'autre part.<br />

C'est la Commission dans son ensemble qui est chargée d'exercer une surveillance<br />

sur le bon fonctionnement du revisorat d'entreprises et d'un<br />

contrôle de qualité des missions confiées aux reviseurs d'entreprises, soit<br />

par la loi soit conventionnellement.<br />

A cet égard, il importe de rappeler l'article 18ter, §§ 1 et 2 de la loi du<br />

22 juillet 1953:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

«§ 1. Conformément à son objet, l'Institut veille au bon accomplissementpar ses<br />

membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que<br />

ceux-et:<br />

1 ° poursuivent de manière permanente leur formation;<br />

2° disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et<br />

du temps requis pour son bon accomplissement;<br />

3 ° s'acquittent avec la diligence requise et en tout indépendance des missions de<br />

révision qui leur sont confiées;<br />

4° n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause<br />

l'objectivité de leur exercice;<br />

5° n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur formation.<br />

§ 2. A cet effet, l'Institut peut:<br />

1 ° exiger de ses membres la production de toute information, de toute justification<br />

et de tout document, et notamment de leur plan de travail et de leurs<br />

notes de révision;<br />

2° faire procéder auprès de ses membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail,<br />

leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent<br />

leur mission. »<br />

1. SOUS-COMMISSION DE SURVEILLANCE DE<br />

L'EXERCICE DE LA PROFESSION<br />

Fonctionnement<br />

général<br />

La sous-commission puise la matière à l'exercice de ses travaux de contrôle<br />

dans les sources suivantes:<br />

- d'une part, l'examen technique des dossiers dont est saisie la sous-commISSIOn<br />

- d'autre part, l'examen, sur base d'une méthode d'enquête ciblée, du<br />

suivi administratif réalisé par l'Institut.<br />

Les examens techniques sont réalisés à partir de dossiers transmis par le<br />

Conseil qui a lui-même été saisi éventuellement par le Procureur Général,<br />

par le Procureur du Roi, par un Tribunal, par le Conseil supérieur du<br />

Revisorat et de l'Expertise comptable.<br />

~<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


ORIGINE DES DOSSIERS OUVERTS A LA COMMISSION<br />

DE SURVEILLANCE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION<br />

ANALYSES TECHNIQUES<br />

1. Conseil<br />

Procureur Général<br />

Conseil Supérieur 1<br />

Tribunaux 2<br />

Contrôle confraternel 7 9 7<br />

Autres 4 4 11<br />

Total 11 13 21<br />

II. Information<br />

Plaintes 11 8 7<br />

Demandes/Communications<br />

- clients 18 29 23<br />

- reVlseurs 18 7 13<br />

Organes de surveillance 5 4 1<br />

Total 52 48 44<br />

III. Analyses systématiques<br />

Mandats sociétés de bourse 16<br />

SUIVI ADMINISTRA TIF<br />

IV. Sources publiques<br />

CD-ROM 25 75 92<br />

Annexes Moniteur belge 3 1<br />

Presse 22 6 8<br />

Total 50 82 100<br />

V. Sources propres à la Commission<br />

Communications <strong>annuel</strong>les et<br />

déclarations de mandats 28 18 6<br />

Autres commissions 4 2 4<br />

Correspondance avec l'Institut 2 2 1<br />

Divers 14 4 3<br />

Total 48 26 14<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

Dossiers traités en 1996<br />

En 1996, la sous-commission de surveillance de l'exercice de la profession<br />

a ouvert un total de 179 dossiers, dont 21 avaient été transmis par le<br />

Conseil et dont 44 trouvaient leur origine dans les informations communiquées<br />

par des clients, des reviseurs ou organes de surveillance.<br />

L'enquête portant sur des entreprises en faillite a débouché sur l'examen<br />

de 92 dossiers, dont la majeure partie a pu être clôturée positivement<br />

après une première lecture. En effet, la Commission a considéré que la lecture<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s, des rapports du conseil d'administration et commissaire-reviseur<br />

était susceptible d'informer correctement le lecteur des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Lors de ces enquêtes, la sous-commission de surveillance de l'exercice<br />

de la profession a mis l'accent sur l'exercice de la qualité de la profession<br />

et, plus particulièrement, sur la motivation des attestations, ainsi que l'indépendance<br />

du reviseur.<br />

L'examen du dossier débouche généralement sur une demande de communication<br />

du dossier de travail du reviseur concerné.<br />

Après examen détaillé de ce dossier et, éventuellement, l'audition du<br />

reviseur, la sous-commission délibère de l'envoi d'une lettre d'observations<br />

ou d'une demande d'informations complémentaires.<br />

Agissant ainsi, la Commission poursuit essentiellement un objectif<br />

pédagogique visant à améliorer la qualité du travail révisoral.<br />

La procédure suivie permet également, si nécessaire, de présenter le<br />

dossier au Conseil de l'Institut qui décidera éventuellement de son renvoi<br />

devant les instances disciplinaires.<br />

Durant l'année 1996, la sous-commission a invité 36 reviseurs à un<br />

entretien à l'Institut et a procédé à cinq visites sur place; elle a également<br />

transmis 9 dossiers au Conseil de l'Institut, afin que celui-ci décide de<br />

l'éventuel renvoi devant la Commission de Discipline.<br />

Le tableau à la page suivante reproduit un résumé du traitement des<br />

dossiers.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Dossiers ouverts 177 169 179<br />

Confrères invités 35 24 36<br />

Visites aux cabinets 6 10 5<br />

Transmis au Conseil 6 9 9<br />

2. SOUS-COMMISSION DE CONTRÔLE<br />

CONFRATERNEL<br />

Historique<br />

La première norme relative au contrôle confraternel a été adoptée le 21 décembre<br />

1984. Les premiers contrôles se sont déroulés en 1985 et 1986.<br />

Après une première période 5 années, le Conseil a estimé qu'il était opportun<br />

de soumettre à révision la norme concernant le contrôle confraternel.<br />

L'actuelle norme est en vigueur depuis 1991 (Voir Vademecum, 1994,<br />

Tome l, pp. 222). Cette norme dispose que chaque reviseur d'entreprises<br />

devra faire l'objet d'un contrôle confraternel au moins une fois tOus les<br />

cinq ans. L'année 1995 était donc l'avant-dernière année de ce premier<br />

cycle quinquennal.<br />

Pour l'année 1995, le Commission contrôle confraternel a établi une<br />

liste sur la base de 151 reviseurs dont 113 ayant le pouvoir de signature et<br />

38 collaborateurs et employés. Pour l'année 1996, une liste a été établie<br />

comprenant 158 reviseurs, dont 161 ayant le pouvoir de signature et 24<br />

collaborateurs<br />

et employés.<br />

La Commission contrôle confraternel peut faire appel, pour ses<br />

contrôles, à plus de 90 confrères néerlandophones et plus de 60 francophones,<br />

reviseurs désignés.<br />

Afin d'assurer un déroulement idéal du contrôle confraternel, la<br />

Commission a estimé qu'il était utile d'inviter tOus les reviseurs désignés<br />

chargés d'une mission en 1996 à assister à une journée de formation organisée<br />

à l'Institut. Cette journée fut organisée le 18 juillet 1996. Lors de<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

cette journée, plusieurs confrères ont commenté le fonctionnement du<br />

contrôle confraternel. Certaines constations faires au cours des contrôles<br />

antérieurs ont été également rappelées. Les membres de la Commission<br />

ont développé, à l'intention des reviseurs désignés, les éléments nécessaires<br />

pour assurer un maximum d'homogénéité aux contrôles. Cette journée de<br />

formation a aussi été l'occasion de procéder à un échange d'information<br />

entre les divers reviseurs désignés ayant déjà effectué des contrôles confraternels<br />

d'une part, et ceux qui seraient chargés d'une première mission de<br />

contrôle confraternel, d'autre part.<br />

Fonctionnement<br />

La Commission de contrôle confraternel examine les rapports que lui<br />

transmet le reviseur désigné par l'Institut, sur la base d'un rapport de synthèse<br />

que prépare le secrétaire de la Commission de contrôle confraternel.<br />

Dans un certain nombre de cas, la Commission contrôle confraternel<br />

requiert un complément d'information concernant les observations ou les<br />

conclusions du reviseur désigné pour garantir l'homogénéité de la procédure.<br />

A cette fin, un des membres de la Commission contrôle confraternel<br />

prend contact avec le reviseur désigné, ce dernier pouvant éventuellement<br />

être invité à l'Institut pour avoir une conversation complémentaire. Dans<br />

un certain nombre de cas, il est demandé au reviseur désigné de se rendre à<br />

l'Institut en vue d'un entretien devant permettre à la Commission d'apprécier<br />

à leur juste valeur les observations qu'il a formulées.<br />

Après analyse et discussion du dossier au sein de la Commission, celleci<br />

propose ses conclusions au Conseil qui prend une décision définitive sur<br />

la suite à réserver au contrôle confraternel. Dans tOus les cas, le reviseur<br />

contrôlé reçoit un courrier. En fonction des constatations, les situations<br />

suivantes peuvent se présenter:<br />

. très souvent le contrôle confraternel se clôture par une lettre du<br />

Président reprenant un certain nombre d'observations et de recommandations<br />

déjà mentionnées par le reviseur désigné et que le Conseil<br />

confirme;<br />

. lorsque le Conseil estime que la portée des observations le justifie, il est<br />

également demandé au confrère contrôlé de communiquer au Conseil<br />

les mesures qu'il prendra pour pallier les lacunes qui ont été constatées;<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


. lorsque des infractions aux normes ont été constatées, le Conseil peur<br />

demander à la Commission de contrôle confraternel de procéder à un<br />

nouvel examen indépendant;<br />

. dans quelques rares cas,. le Conseil a demandé au Président d'inviter<br />

le reviseur contrôlé pour une conversation sur ses activités revisorales<br />

futures.<br />

Les documents relatifs au contrôle confraternel sont détruits, sur la base<br />

d'un avis de la Commission Juridique, deux mois après la clôture du<br />

contrôle confraterneL<br />

Conclusions<br />

La Commission a sans cesse présente à l'esprit l'amélioration qualitative du<br />

contrôle confraterneL Ceci ne dépendra pas seulement de la collaboration<br />

du reviseur contrôlé, mais aussi de l'engagement avec lequel le reviseur<br />

désigné s'acquitte de sa tâche. Si le fait même que la Commission dispose<br />

pour ces contrôles d'une liste de 150 reviseurs désignés constitue une<br />

richesse, il en devient impératif de veiller à l'homogénéité des contrôles<br />

effectués. Le questionnaire de contrôle confraternel a pour but d'assurer<br />

l'exercice de contrôles aussi équivalents que possible. La Commission de<br />

contrôle confraternel, par ses contacts avec les reviseurs désignés, par la<br />

journée de formation et par ses propres méthodes de travail, poursuit un<br />

objectif de qualité uniforme.<br />

Les principales réflexions formulées par la Commission à la fin du<br />

contrôle confraternel concernent les points suivants:<br />

. les procédures au sein des cabinets des reviseurs en attirant l'attention<br />

sur les méthodes de travail, la gestion du dossiers et le suivi des collaborateurs;<br />

. en ce qui concerne le mandat du commissaire-reviseur, les observations<br />

portent essentiellement sur le contrôle interne (descriptions, tests et le<br />

lien avec les tests de corroboration et les autres activités de contrôle),<br />

l'analyse des risques, le programme de travail, les dossiers de travail et<br />

les divers aspects techniques du contrôle. Certaines observations sont<br />

formulées concernant la lettre de mission, le rapport du commissairereviseur<br />

et le suivi du dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s;<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


. certaines remarques sont également émises dans le cadre des autres<br />

missions légales, portant sur la lettre de mission, le programme de travail<br />

ou le programme de travail adapté et les divers aspects techniques<br />

concernant la technique d'audit et le rapport.<br />

Et enfin, certaines observations peuvent être formulées concernant l'administration<br />

du cabinet, la structure de celui-ci et les communications à<br />

faire à L'IRE. La Commission reste en effet très attentive aux circonstances<br />

qui concernent directement l'exercice de la profession, notamment une<br />

organisation appropriée du cabinet de reviseurs en fonction des mandats<br />

acceptés, des autres missions légales et des autres activités, de même que<br />

l'indépendance<br />

et la compétence.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


D. DISCIPLINE<br />

ÂYÂ<br />

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE<br />

ET DE LA COMMISSION D'APPEL<br />

En ce qui concerne la composition des instances disciplinaires, nous renvoyons<br />

à la page 4 du présent rapport. Il y a lieu de signaler que les<br />

membres magistrats ont été nommés par arrêté royal du 14 mai 1992<br />

(Moniteur Belge, 5 juin 1992), avec effet au 16 juillet 1991. Tenant compte<br />

du fait que la durée du mandat est de six ans, ceux-ci expirent dès lors en<br />

1997. Un contact a été pris dès à présent avec le Ministre compétent en<br />

vue de pourvoir au renouvellement de ces fonctions par arrêté royal, afin<br />

que la continuité du fonctionnement des instances disciplinaires soit<br />

garantIe.<br />

Dans la chambre néerlandophone de la Commission de Discipline, le<br />

Conseil de l'I.R.E a remplacé Monsieur Marcel TINNEMANS,qui cesse ses<br />

activités de reviseur d'entreprises, par Monsieur Marcel ASSELBERGHS, qui<br />

terminera le mandat.<br />

2. DOSSIERS DISCIPLINAIRES<br />

0089/93/N<br />

Comme indiqué dans le <strong>Rapport</strong> Annuel 1994 (p. 156) et 1995 (p. 168),<br />

le commissaire-reviseur d'une société (dénommé [x} ci-dessous), qui détenait<br />

plusieurs participations en portefeuille, a commis diverses infractions<br />

aux normes générales de révision dans le contrôle de trois de ces participations<br />

(dénommées<br />

[A}, [B}, [C} ci-dessous).<br />

Selon l'avis du Conseil de l'Institut, le reviseur aurait rassemblé des<br />

éléments probants insuffisants pour se faire une opinion appropriée en ce<br />

qui concerne les comptes <strong>annuel</strong>s. De plus, il ne résulte nullement de ses<br />

déclarations qu'il se soit forgé une opinion sur la base de travaux de<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


contrôle précis et bien ciblé. De plus, les documents de travail ne permettraient<br />

pas de se faire une image fidèle de la bonne exécution de la mis-<br />

SIon.<br />

Par ailleurs, le reviseur d'entreprises n'aurait pas tenu compte suffisamment<br />

du fait que l'étendue de sa révision, qu'il doit déterminer lui-même,<br />

doit être en principe un contrôle plénier, ce qui sous-entend que tOus les<br />

aspects importants des comptes <strong>annuel</strong>s qui ont une signification pour<br />

l'établissement des états financiers, doivent faire l'objet de contrôles.<br />

Enfin, dans le rapport d'un confrère sur les comptes consolidés du<br />

groupe, figure une réserve relative à des filiales de la société où l'intéressé<br />

est commissaire. Les documents de travail du commissaire ne contiendraient<br />

pas davantage d'indications sur les motifs pour lesquels le rapport<br />

du commissaire ne contient aucune réserve.<br />

La Commission d'Appel confirme la sanction telle que prononcée par la<br />

Commission de Discipline, à savoir une suspension de deux mois pour les<br />

motifs suivants:<br />

«Attendu<br />

dossiers;<br />

que la Commission d'Appel a procédé à un examen approfondi des<br />

Attendu que, en ce qui concernela S.A. (x), il a été établi que les dossiers de<br />

travail comprennent un nombre insuffisant d'éléments probants;<br />

que les dossiers sont constitués defaçon à tout le moins négligée;que le document<br />

soumis (...) ne démontrepas qu'une réconciliation ait eu lieu avec le contrôle des<br />

rubriques du bilan, relatives aux 28.779 actions;<br />

que les documents de travail<br />

ne contiennent aucune indication sur les travaux<br />

exécutésen cequi concernel'oPinion des commissaires aux comptesFrançais;<br />

que des indications insuffisantes sont fournies sur la documentation relative à la<br />

justification<br />

(si elle existe) de la non-comptabilisation d'une réduction de valeur<br />

sur l'enregistrement de(A} dans les livre de (x);<br />

Attendu que, en ce qui concerne (B) on ne peut trouver trace dans les dossiers de<br />

travail de la façon dont a été vérifiée la propriété des actions, dont le nombre<br />

reste inchangé;<br />

que le rapport du commissaire-reviseur de (B) manque dans les documents de<br />

travail, de même que toute indication sur les contrôles qui auraient été effectués<br />

selon le mémoire de défense;<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Attendu que, en ce qui concerne (C), les affirmations du reviseur concerné<br />

auraient dû être documentées dans le dossier de travail;<br />

que la Pièce 10 invoquée par la défense ne permet aucune réconciliation avec des<br />

documents de travail figurant dans le dossier de travail;<br />

qu'il n'existe aucune trace des rapports du commissaire-reviseur de (C) ou d'aucune<br />

discussion avec ce dernier relative aux travaux effectués;<br />

que, en outre, la descriPtion aussi bien du seul contrôle effectué sur la valeur de<br />

l'augmentation de capital que d'une réflexion sur le caractère souhaitable ou<br />

nécessaire de l'enregistrement d'une réduction de valeur, font défaut;<br />

Attendu que, en ce qui concerne les comptes consolidés, il est établi que les<br />

documents de travail ne contiennent aucune argumentation sur les motifs pour<br />

lesquels le reviseur d'entreprises estimait souhaitable de ne faire aucune réserve;<br />

que son opinion ne s'appuie pas sur des travaux de contrôle effectués;<br />

que la contradiction fondamentale entre le rapport du confrère (...) et du reviseur<br />

concerné, relevée par le Conseil, découle d'une part de la nature différente de<br />

ce rapport: le rapport (...) avec réserve sur les constatations effectuées était destiné<br />

à la Commission Bancaire et Financière et dès lors avait une autre nature<br />

que le projet de rapport du commissaire-reviseur, destiné à l'assemblée générale et<br />

aux tiers intéressés;<br />

que le rapport à la Commission Bancaire et Financière peut être plus nuancé<br />

dans sa conclusion que le rapport du commissaire-reviseur;<br />

que, par ailleurs, ce que le Conseil dénomme une contradiction est la suite des<br />

manquements dans les travaux de contrôle et par conséquent ne nuit pas aux<br />

manquements constatés;<br />

Attendu que dans l'examen des dossiers de travail, il fut établi que les<br />

contrôles effectués par le reviseur d'entreprises concerné n'ont pas été documentés;<br />

que les documents ou notes personnels, (...) font défaut dans le dossier de travail<br />

sur les années 1991 et 1992;<br />

Attendu dès lors que les charges demeurent prouvéespar l'examen<br />

en appel;<br />

Que cesfaits qui sont la négation même de principes essentiels, ainsi que la commission<br />

de discipline l'établit à bon droit, justifient une sanction effective de<br />

suspensionpour un délai de deux mois (...)>>. (traduction)<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Le reviseur d'entreprises a introduit un pourvoi contre cette décision de<br />

la Commission d'Appel devant la Cour de Cassation en estimant que la<br />

décision n'était pas régulièrement motivée. Il ajoutait que les principes de<br />

l'indépendance et de l'impartialité du juge seraient violés du fait que les<br />

collèges disciplinaires des reviseurs d'entreprises dépendent tOtalement<br />

pour leur fonctionnement administratif, des membres du personnel de<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Par cette dépendance administrative<br />

des services de l'Institut, selon le reviseur d'entreprises, la possibilité<br />

structurelle, aussi bien pour la Commission de Discipline que pour la<br />

Commission d'Appel, de gérer le dossier de façon indépendante et impartiale,<br />

pourrait être mise en cause.<br />

La Cour de Cassation(1) a rejeté les arguments développés dans ce<br />

moyen. En ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité, la Cour arrête:<br />

«(...) Attendu que le droit du reviseur d'entreprises à un traitement impartial<br />

n'est pas violé par le seul fait que la Commission ci'Appel et la Commission de<br />

Discipline, instituées par le législateur pour traiter la discipline professionnelle<br />

des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, ne disposent pas d'un<br />

greffe propre et sont assistées par les services de l'Institut pour l'exécution de<br />

tâches matérielles, (...)>>. (traduction)<br />

La suspension pour deux mois est dès lors entrée en vigueur.<br />

0102/94/N<br />

Dans ce dossier (voir également <strong>Rapport</strong> Annuel 1994, p. 168 et 1995,<br />

p. 180), le Conseil a demandé aux instances disciplinaires de l'Institut de<br />

se prononcer sur le dossier d'un reviseur, associé d'une société de révision<br />

(mentionnée ci-dessous [cabinet A]) et qui aurait commis une violation<br />

des articles 25 et 3 du règlement de déontOlogie à l'occasion d'une mission<br />

d'expertise dans une entreprise.<br />

A l'occasion de cette expertise, le reviseur concerné aurait fait des commentaires<br />

relatifs à une autre société de révision (ci-dessous désignée [cabinet<br />

B, reviseurs d'entreprises]). Ce dernier cabinet n'aurait pas été mis au<br />

courant des différents points de critique et par ailleurs, le travail du cabinet<br />

A n'aurait pas été fait de façon professionnelle. De plus, les pratiques<br />

(1) Casso30 mai 1996, D.95.0018.N.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


de ce cabinet témoigneraient d'un manquement à la dignité, à la probité<br />

ou à la délicatesse, et d'autre part aux justes égards dû aux confrères.<br />

Le reviseur concerné avait interjeté appel de la décision de la<br />

Commission de Discipline qui avait constaté la violation de l'article 25. La<br />

Commission d'Appel a réformé la décision aux motifs suivants:<br />

«(... )<br />

II. Concernant l'article 25 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994:<br />

Attendu que sous l'empire de l'arrêté royal du 16 mars 1957 établissant le<br />

règlement de discipline de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, l'article 6, alinéa<br />

1 de cet arrêté royal imposait aux membres de l'Institut,<br />

règlesimposéespar la procédurejudiciaire:<br />

sans préjudice des<br />

« 1) d'en informer immédiatement ce membre et de lui faire connaître les points<br />

sur lesquels portait<br />

la divergence;<br />

2) d'agir avec discernement en prenant au besoin d'autres avis dans la mesure<br />

où le lui permet le secretprofessionnel»;<br />

que cette règle avait pour objectif «de ne pas risquer de porter atteinte sans raison<br />

majeure, au bon renom d'un confrère et au prestige de la profession»(l);<br />

Attendu que dans l'arrêté royal du 10 janvier 1994 une règle similaire,<br />

conjointement avec les règles relatives à l'exercice de la profession sous contrat<br />

d'emploi, la réglementation des honoraires et lesprescriPtions relatives à la communicationau<br />

public, fut introduite dans le chaPitre5: «Règlesparticulières de<br />

déontologie», et plus particulièrement dans l'article 25 qui prescrit:<br />

«Lorsqu'un reviseur est amené à mettre en cause le travail<br />

ou l'attestation<br />

d'un autre reviseur d'entreprises, il est tenu, dans la mesure où le secretprofessionnel<br />

le lui permet, de lui faire connaître immédiatement les points sur<br />

lesquelsporte la divergence.<br />

Il agira avec discernement en prenant au besoin l'avis d'un autre reviseur<br />

d'entreprises ou d'un avocat.»<br />

que dans le rapport au Roi précédant cet arrêté royal(2), il est insisté sur la<br />

nécessité que:<br />

(1) Cfr. le texte de l'article 6 précitée.<br />

(2) Cfr. Moniteur Belge, 18 janvier 1994, p. 943.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

«les<br />

membres adoptent un comportement déontologique lorsqu'ils interviennent<br />

dans une entreprise où un de leurs confrères exerce une mission légale.<br />

(...) Cette règle (...) est indispensable pour éviter certaines frustrations qui<br />

ne manquent pas de dégénéreren un conflit regrettable entre confrères.»<br />

.<br />

Attendu que cette disposition existe afin de garantir la position indépendante du<br />

reviseur d'entreprises enfonction dans l'environnement social;<br />

que le législateur<br />

demande pour ce motif à chaque reviseur d'entreprises d'informer<br />

un confrère dont l'oPinion pourrait<br />

un jugement<br />

Attendu<br />

raisonné;<br />

être mise en cause et, par là, de seformer<br />

que cette prescription suppose en premier lieu que le confrère concerné<br />

effectue une mission en tant que reviseur d'entreprises, qu'ensuite il ait été mis<br />

dans la possibilité d'exprimer sa vision avant que le rapport ne soit remis aux<br />

mandants et enfin que cestravaux aient été effectuésdefaçon raisonnable.<br />

Attendu qu'il ressort des faits mentionnés ci-dessus qu'aucun reviseur d'entreprises<br />

du cabinet B, reviseurs d'entreprises (...) n'a rempli une mission en qualité<br />

de reviseur d'entreprises (...);<br />

que l'appelant a bien rencontré (Z) qui est reviseur d'entreprises auprès du cabinet<br />

B, reviseurs d'entreprises, mais que cedernier (H') n'intervenaitpas en qualité<br />

de reviseur d'entreprises, mais bien comme consultant au service du cabinet<br />

B, Management Consultants et commefinance & accounting controller (...);<br />

Attendu que l'appelant, lorsque dans son rapport (...) seplaint de l'intervention<br />

de (Z) comme contraire à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal du 10 janvier<br />

1994, ne met nullement en cause le travail de certification d'un autre reviseur<br />

d'entreprises qui, par l'analyse de la sociétéaurait effectué une mission de<br />

contrôle légal;<br />

Attendu en outre que la disposition de l'article 25, alinéa 1 de l'arrêté royal du<br />

10 janvier 1994 n'a pas pour objectif de prévenir les frustrations qu'un reviseur<br />

d'entreprises connaîtrait lorsqu'il est critiqué par un confrère du fait qu'il<br />

exerce une fonction, un mandat ou une mission en infraction avec l'article 12,<br />

§ 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994;<br />

Attendu que l'appelant n'avait dès lors pas l'obligation de respecter(...) l'article<br />

25 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994;<br />

Attendu que, pour le surplus, on peut déduire du rapport précité du (...) que<br />

l'appelant a bien mis le reviseur d'entreprises du {cabinet B, reviseurs d'entre-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

prises} au courant de la violation possible de l'article 12, § 2, de l'arrêté royal<br />

du 10 janvier 1994 et de la possibilité, en conséquencede divergencesd'oPinions<br />

à cesujet;<br />

qu'il ressort des documents soumis qu'une publicité considérable a été donnée<br />

dans la presse au rapport précité, mais nullement que cecia été cause de frustrations<br />

auprès du {cabinet B, reviseurs d'entreprises};<br />

qu'il est en outre rapporté qu'un accord entre reviseurs d'entreprises ne peut éviter<br />

en tous cas la critique et la publicité;<br />

(u. )<br />

Attendu que l'appel est dès lors non fondé et que l'action disciplinaire doit être<br />

déclaréenonfondée dans son ensemble; (...)>>. (traduction)<br />

OlO3/94/N<br />

Le reviseur d'entreprises en cause a été cité devant la Commission de<br />

Discipline pour méconnaissance du principe d'indépendance (en particulier<br />

l'indépendance d'apparence vis-à-vis du public) par le fait qu'il a établi<br />

un rapport de contrôle sur un apport en nature à une société civile, alors<br />

que le siège social de ladite société civile était établi au moment de la<br />

constitution à l'adresse de la société de reviseurs d'entreprises (dénommé<br />

[X-Reviseurs d'entreprises} dans l'extrait) du reviseur en cause (voir aussi<br />

<strong>Rapport</strong> Annuel 1994, p. 168 et 1995, p. 180).<br />

En outre, le reviseur aurait adopté un comportement indigne par le fait<br />

qu'il n'a adressé aucune réponse aux questions répétées du Président de<br />

l'Institut relatives au fait que la nouvelle société civile (déjà) au moment<br />

de sa constitution avait établi son siège social au cabinet du reviseur et<br />

aurait négligé purement et simplement la demande du Président d'obtenir<br />

des preuves objectives démontrant que le reviseur en cause, en tant que<br />

représentant de la société de revision, n'aurait pas mis en cause son indépendance<br />

lors des discussions - peut-être au cours du processus de constitution<br />

- entre la société en constitution et l'entité avec laquelle la société<br />

de revis ion avait un accord de collaboration.<br />

Le reviseur en cause s'est pourvu en appel contre la décision de la<br />

Commission de Discipline qui le condamnait à une suspension de trois<br />

mois. La Commission d'Appel a ramené la sanction à une réprimande au<br />

motif suivant:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

«IV. Sur l'indépendance du reviseur d'entreprises:<br />

Attendu que, avant l'introduction de l'arrêté royal du 10 janvier 1994<br />

(M.B.<br />

18 janvier 1994), l'indépendance du reviseur d'entreprises était régléepar les<br />

articles 8 de la loi du 22 juillet 1953 et 64bis de la loi sur les sociétés,ainsi<br />

que cesarticles ont été modifiés par la loi du 21 février 1985(1);<br />

que l'article 18ter, § 1, 30 de la loi du 22 juillet 1953, modifiéepar la loi du<br />

21 février 1985, fixe comme tâche à l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises de<br />

veiller à ce que ses membres s'acquittent avec la diligence requise et en toute<br />

indépendance, des missions de révision qui leur sont confiées;<br />

Attendu que la disposition de l'article 64bis des lois sur les sociétés- art. IOde<br />

la loi du 21 février 1985 - selon le rapport de la Commission du Sénat par<br />

Messieurs Nicolas et Février(2), permet au reviseur d'exercer au service de la<br />

société contrôlée (ou des sociétésliées à celle-ci) el'autres missions que celles qui<br />

découlent directement de la fonction de commissaire ou qui par ou en vertu de la<br />

loi, sont confiéesaux commissaires (p.ex. contrôle des apports en nature);<br />

que le conseil sur le plan de la fiscalité, l'organisation et l'informatique sont dès<br />

lors licites, mais seulement dans la mesure où l'indépendance de l'exercice des<br />

fonctions n'est pas mise en péril;<br />

que cette autorisation ne vaut pas seulement pour le reviseur lui-même, mais également<br />

pour toute personne avec laquelle il a des liens de collaboration professionnelle;<br />

qu'il faut entendre par lien de collaboration, toute forme d'association ou de collaboration<br />

professionnelle<br />

organisée;<br />

Attendu que la circulaire D.0006/86<br />

du 7 mars 1986 a rappelé cesrègles;<br />

Attendu qu'une distinction estfaite dans la note de synthèse sur l'indépendance<br />

(rapport du Conseil 1987) entre deux objectifs distincts du principe el'indépendance:<br />

«- la garantie que le reviseur a effectivement accompli ses tâches professionnelles<br />

en toute indépendance par rapport à l'entreprise contrôlée;<br />

(1) Cfr. «Les travaux parlementaires relatifs à l'InstitUt des Reviseurs d'Entreprises», H.<br />

Olivier, éd., BtUxelles, 1985, p. 61 et ss.<br />

(2) Cité dans «Les travaux parlementaires ...», p. 67-70.<br />

IRE - RAPPORTANNUEL 1996


- la conception que les différentes personnes intéressées par la lecture de la<br />

certification peuvent avoir de l'impartialité du reviseur dans la formation<br />

de son oPinion. C'est ce qu'on appellera l'indépendance<br />

d'apparence»(l)<br />

que, par la suite, on identifie cinq risques majeurs à propos desquels il y a lieu<br />

d'éviter à tout prix une perte d'indépendance réelle ou apparente:<br />

5. La participation du reviseur dans des décisions de gestion, tant dans la<br />

période qui précède immédiatement sa nomination que pendant l'exercice de<br />

ses contrôlespar l'immixtion dans la gestion de l'entreprise, que cecisoit son<br />

proprefait ou le fait de cabinets professionnels avec lesquels il entretient des<br />

liens de collaboration» (2)<br />

que, en ce qui concerne les décisions de gestion, il fut encore admis que les sociétés<br />

interprofessionnelles n'ont de sens que si d'autres services de conseil peuvent être<br />

donnés dans la société contrôlée par un reviseur d'entreprises, sans préjudice de<br />

garanties suffisantes, sur le fait que l'intervention d'autres professionnels ne<br />

peut dépasser un rôle de consultani3}.<br />

Attendu<br />

que le Conseil a déjà estimé que l'indépendance apparente du reviseur<br />

d'entreprises n'est pas mise en péril par l'établissement d'un rapport sur un<br />

apport en nature dans une société qui avait son adresse au siège du cabinet de<br />

reviseur lorsqu'il est démontré qu'il n'existe pas le moindre relation entre la<br />

sociétéde reviseur et le confrèri4}.<br />

Attendu qu'il résulte de l'article 14 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 que:<br />

«Lorsque des personnes avec lesquels il existe un lien de collaboration<br />

professionnelle<br />

prestent<br />

des services pour la société contrôlée, le reviseur examinera<br />

si la nature et l'importance de ces services ne porte pas préjudice à sa propre<br />

indépendance.<br />

S'il est commissaire-reviseur, il doit veiller au respectdes règles d'information<br />

prévue par l'article 64ter, alinéa 5 des lois coordonnéessur les sociétés<br />

commerciales.<br />

»(5)<br />

(1) Vademecum, 1, Déontologie et organisation de la profession, I.R.E., éd., 1991, p.<br />

136.<br />

(2) Ibidem, p. 132.<br />

(3) Ibidem, p. 137. Pour une application aux apports en nature, voir p. 139.<br />

(4) <strong>Rapport</strong> Annuel 1992, p. 38.<br />

(5) La notion «personnes avec lesquelles il existe un lien de collaboration professionnelle»<br />

est défini par l'article l, 5° du l'A.R. du 10 janvier 1994.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

V. Sur les faits:<br />

Attendu que la Commission de Discipline a fait<br />

ailleurs<br />

non contesté des faits;<br />

un exposécomplet et par<br />

(...)<br />

Attendu qu'il résulte très clairement de cesfaits (...) queJ ainsi d'ailleurs que'<br />

la Commission de Discipline l'a justement constaté, l'appelantJ lorsqu'il a établi<br />

son rapportJ devait savoir que les parts de la nouvelle sociétécivile à constituer<br />

seraient acquises par la société {X-Accountants}J avec laquelle la sociétéde<br />

reviseurs d'entreprises qu'il représentait {X-Reviseurs d'Entreprises}J avait un<br />

lien de collaboration;<br />

VI. Sur la violation de l'obligation<br />

d'indépendance:<br />

Attendu queJ selon l'appelant il n'est pas prouvé, et il ne lui est d'ailleurs pas<br />

reproché,qu'il ait délivré un rapport dont on devrait déduire un manque d'indépendanceJau<br />

vu de la conclusion qu'il a formulée;<br />

Attendu quJil est bien rapporté queJ par l'établissement d'un rapport sur un<br />

apport en nature à une société à constituer, alors qu'il devait savoir que les<br />

actionnaires de cette dernière transmettraient peu après leurs parts à une société<br />

avec laquelle il avait des liens de collaborationJ il portait atteinte à son obligation<br />

de garantir également l'indépendance d'apparence telle queJ prescrite par<br />

l'article 8 de la loi du 22 juillet 1953 J et l'article 64bis de lois sur les sociétésJ<br />

modifiées par la loi du 21 février 1985 et dévelopPées par la suite par les<br />

organes compétents en la matière de l'I.R.E'J compte tenu de la conception que les<br />

différentes parties intéressées peuvent avoir de l'impartialité du reviseur d'entreprises<br />

dans son rapport de certification;<br />

qu'il est établi que la société avec laquelle il collaborait au moment de son rapportJ<br />

avait déjà le projet d'acquérir les parts de la société nouvelle à constituer,<br />

en manière telle que déjà alors il intervenait dans une qualité autre que consultant<br />

et plus particulièrement posait des actes qui pouvaient être assimilés à une<br />

immixtion<br />

dans la gestion de la société à scinder et de la société à constituer;<br />

Attendu<br />

qu'il s'agit là de manquements de principe qui sont sans rapport avec<br />

l'existence d'une faute dans l'évaluationJ ou l'importance des montants à contrôler'<br />

J<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


""<br />

que la distinction entre la personnalité juridique<br />

Reviseurs d'Entreprises}, et la société {X-Experts<br />

lien de collaboration entre cessociétés;<br />

de la société de révision {X-<br />

Comptables}, n'enlève rien au<br />

que la circonstance qu'il soit éventuellement prouvé que les éléments attestés par<br />

l'appelant soient totalement distincts des conditions de la reprise entre les actionnaires<br />

de la société à constituer et de la société {X-Experts Comptables}, ne peut<br />

pas davantage avoir la moindre influence sur la violation de principe de l'indépendance<br />

d'apparence qui non seulement doit être garanti dans ce cas, mais par<br />

exemple aussi lorsqu'un reviseur d'entreprises contrôle une société dans laquelle<br />

son conjoint<br />

est associé;<br />

Attendu<br />

que l'appel sur cepoint est également non fondé;<br />

VII. Sur la violation du principe de dignité:<br />

Attendu qu'une personne soumise à la déontologie d'une profession doit respectet<br />

loyauté à ses autorités disciplinairei 1);<br />

Attendu que le Président de l'I.R.E.<br />

(...) exposait à l'appelant qu'il existait à<br />

son égard certaines reprochesen cequi concerneson indépendance;<br />

qu'il l'invitait à communiquer une copiede l'accord de principe et de l'accord de<br />

transfert des actions;<br />

que cette demande avait<br />

clairement pour objectif de rassembler des éléments à<br />

défense,susceptiblesde prouver que l'appelant, au moment où il a établi son rapport,<br />

n'était peut-être pas au courant des projets de transfert des actions à la<br />

société{X-Accountants};<br />

que le Président de l'I.R.E.<br />

mais voulait aider l'appelant dans sa défense;<br />

ne souhaitait pas renverser la charge de la preuve,<br />

Attendu que l'appelant a répondu de façon plutôt hautaine que son indépendance<br />

était garantie et qu'il transmettait copie, non des documents demandés,<br />

mais de l'acte de scission et de l'acte de constitution;<br />

(1) Cfr. Jean Sace, Autonomie de l'action disciplinaire, Rev. Dr. DiB, 4, 1991, p. 30.<br />

Casso 3/6/1976, BulL, 1976, 1070 et concL Procureur-général Delange; 12/5/1977,<br />

BulL, 1977,929, et concL Procureur-général Delange; 29/5/1986, nr. 609; 18 février<br />

1994, T.R.D., 1994, 345, R.W., 1994-95, 548 et BulL, 1994, no. 82, p. 180; 15<br />

décembre 1994, R.W., 1994-95, 1414 et BulL, 1994, 1108.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


...<br />

que par là il manquait à ses obligations de respect et de loyauté vis-à-vis de<br />

l'autorité disciplinaire et en outre à la dignité à laquelle chaque reviseur d'entreprises<br />

est tenu;<br />

Considérant que ce comportement de l'appelant mérite une aggravation de la<br />

sanction qui aurait été prononcée pour violation du principe d'indépendance,<br />

laquelle méritait seulement un avertissement;.<br />

que cependant il convient de limiter la peine disciplinaire<br />

à une réprimande<br />

dans l'espoir que l'intéressé, après cette affaire, se comportera désormais avec la<br />

réservenécessaire,aussi bien en ce qui concernela garantie dindépendance d'apparence<br />

que lesprincipes de dignité auxquels il est tenu;<br />

que dans cesens l'appel estpartiellement fondé; (...)>>. (traduction)<br />

0109/95/F<br />

Le reviseur d'entreprises radié par la Commission de discipline pour avoir<br />

ignoré les interdictions de participer à la gestion et de représenter des<br />

entreprises (Voir <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1995, p.184) a saisi la Commission d'appel.<br />

Tout en considérant qu'il n'y avait pas de raisons susceptibles de faire<br />

naître des doutes quant à l'objectivité lors de l'introduction du dossier de<br />

discipline, la Commission d'Appel a estimé cependant qu'il suffisait que le<br />

reviseur d'entreprises en cause ait «l'impression» de n'avoir pas été<br />

entendu par un tribunal impartial - dans le sens de l'article 6 § 1 de la<br />

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - pour qu'un<br />

problème de procédure existe. En conséquence, la sentence de la<br />

Commission de discipline est annulée. Le Conseil de l'Institut a introduit<br />

un pourvoi devant la Cour de Cassation qui ne s'est pas encore prononcée.<br />

0110/95/N<br />

Le Conseil a fait le reproche à un reviseur d'entreprises de ne pas avoir<br />

réagi aux invitations répétées à un entretien avec la Commission de surveillance<br />

de l'exercice de la profession pour venir commenter un dossier<br />

dans lequel il exerçait les fonctions de commissaire-reviseur. Le reviseur a<br />

également omis de rentrer ses déclarations <strong>annuel</strong>les (<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong><br />

1995, p. 184).<br />

La Commission de discipline estime que l'attitude de l'intéressé est<br />

indigne d'un membre de l'Institut. Compte tenu de la gravité des incrimi-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

nations et d'une sanction disciplinaire antérieure, la Commission de discipline<br />

a prononcé la radiation par défaut. Le reviseur a interjeté appel de<br />

cette décision par défaut, mais la Commission d'appel a décidé que l'appel<br />

était irrecevable, les délais légaux n'ayant pas été respectés.<br />

0111/95/N<br />

Après avoir analysé un rapport de commissaire, le Conseil a estimé que le<br />

reviseur d'entreprises en cause avait manqué aux principes de dignité et<br />

d'indépendance, aux motifs qu'il avait utilisé dans son rapport une terminologie<br />

ambiguë, en reprenant littéralement le texte reproduit dans le rapport<br />

de gestion de l'administrateur délégué pour justifier les pertes de<br />

l'exercice, en donnant l'impression de prendre parti dans le litige (éventuel)<br />

qui opposerait l'ancien et le nouvel actionnaire, en faveur de ce dernier<br />

et pour avoir joint un grand nombre de documents au dossier plus de<br />

cinq mois après son rapport. Par ailleurs, le Conseil reprochait à l'intéressé<br />

de ne pas s'être conformé aux articles 25 et 27 du Règlement de discipline<br />

pour ne pas avoir accompli des travaux de contrôle adéquats et consciencieux<br />

et pour ne pas avoir tenu un dossier de travail qui reflète fidèlement<br />

l'exécution<br />

de la mission.<br />

Le Conseil a saisi la Commission de Discipline, sur plainte de l'ancien<br />

propriétaire-administrateur (appelé M. X dans l'extrait) de la S.A. en cause<br />

(voir <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1995 p. 184). La Commission de discipline a estimé<br />

que les fautes retenues par le Conseil étaient démontrées, et elle a prononcé<br />

une suspension de trois mois. Le reviseur a interjeté appel, mais la<br />

Commission d'appel a confirmé la sentence:<br />

«(...)<br />

II. Concernant l'action disciplinaire:<br />

Considérant que le commissaire-reviseur, conformément à l'article 64, § ]er,<br />

L. C.s. c., contrôle la régularité des opérations à enregistrer dans les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s;<br />

Que la régularité de cesopérations doit être vérifiée à la lumière des lois sur les<br />

sociétés commerciales<br />

et des statuti<br />

1);<br />

(1) A ce propos, voir FORIERS,P.A. et VON KUEGELGEN,M., «La responsabilité civile des<br />

reviseurs et experts-comptables», Rev. Dr. U.LB., 6, 1992, p. 11-61, surtout p. 40 n°<br />

53etss.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


....<br />

Qu'à l'attention de l'assembléegénérale, il établit un rapport écrit circonstancié<br />

dont les mentions sont énumérées plus particulièrement à l'article 65 des<br />

L.CS.C;<br />

Considérant que la mission de contrôle n'implique pas que le commissaire-reviseurpuisse<br />

s'immiscer dans la gestion qui est lefait de la direction de la société;<br />

Qu'il n'est qu'un contrôleur, et non pas un censeur, soit un haut magistrat<br />

romain qui «blâme»(1);<br />

Considérant qu'en vertu du prescrit de l'art. 64, § 1er,L.CS.C,<br />

égalementde référerà l'article 65, 6° desL.CS.C;<br />

il y a lieu<br />

Que cette disposition impose d'abord aux commissaires-reviseurs de signaler 's'ils<br />

ont eu connaissance' d'opérations ou de décisions qui constituent une infraction<br />

aux statuts ou aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales;<br />

Qu'il est admis que cette disposition, quelque générale qu'elle soit, relativise<br />

l'obligation que prescrit l'art. 64, § 1er, dans le sens où le commissaire-reviseur,<br />

s'il doit signaler toute infraction, n'est tenu de le faire que dans la mesure où il<br />

Que la mention prévue à l'article 65, 6° des L.CS.C<br />

peut être omise «lorsque<br />

la révélation est susceptible de causer à la sociétéun préjudice injustifié,<br />

notamment<br />

parce que le conseil d'administration<br />

corrigerla situation d'illégalité ainsi créée»;<br />

Considérant<br />

pouvait la connaître, ce qui exclut toute autre obligation de recherchesplus pousséei2).,<br />

a pris des mesures appropriéespour<br />

que tout ceci n'emPêche évidemment pas que le commissaire-reviseur<br />

a le devoir d'intervenir lorsque des fautes gravès sont constatées ou que la direction<br />

omet d'interveniI3);<br />

Considérant qu'il ressort desfaits ci-dessus, que depuis 1992,<br />

l'intéresséfournit<br />

des prestations en qualité de reviseur d'entreprises pour le groupe (...) et qu'il<br />

avait connaissance, à ce titre, de l'acquisition (...) par celui-ci d'actions de la<br />

S.A. (...), dont M. X était propriétaire;<br />

(1) Voir FORIERS,P.A. et VON KUEGELGEN,M., o.c., p. 43. Voir aussi la définition du<br />

terme «censeur» dans CORNU,G., Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant,<br />

PUF, Paris, 2 éd. 1990, p. 122.<br />

(2) Voir FORIERS,P.A. et VON KUEGELGEN,M., o.c., p. 43, n° 55.<br />

(3) Voir FORIERS,P.A. et VON KUEGELGEN,M., O.c., p. 44, n° 56.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


...<br />

Qu'il savait également qu'à propos<br />

surgi ultérieurement entre les parties à celle-ci;<br />

de cette conventionJ des contestations avaient<br />

Considérant qu'il avait acceptéensuite d'être le commissaire-reviseur de la S.A.<br />

("')J lorsque M. X démissionna commeadministrateur de cette sociétéet que seul<br />

le groupe (...) resta commeadministrateur et actionnaire (...);<br />

Qu'il fit apporter (...) un certain nombre de corrections dans les comptes <strong>annuel</strong>s<br />

1992 de la S.A. (...);<br />

Considérant que cesactes de l'intéressé en date du 21 juin 1994:<br />

- furent précédéspar le rapport du conseil d'administration de la S.A. (...) à<br />

l'assembléegénérale ("')J dans lequel des irrégularitésà proposde l'exercice<br />

1993 étaient reprochées«à l'ancien propriétaire» M. XJ de même que la<br />

prise en comptepar ce dernier, de frais privés illicitesJ étrangers à l'objet de<br />

la société;<br />

- furent accompagnés ensuite par le rapport du commissaire-reviseur, signé le<br />

même jour par celui-ciJ rapport qui reprenait littéralement les reproches<br />

adresséespar le conseild administration<br />

(...) à l'ancien propriétaire;<br />

Considérant que l'intéressé viole cefaisant les articles 3 et 8 de l'A.R. du 10<br />

janvier 1994J qui imposent au reviseur dentreprises:<br />

- art. 3: d'éviter tout acte ou toute attitude qui serait contraire soit à la<br />

dignité, à la probité ou à la délicatesseJsoit aux justes égards qu'il doit à<br />

ses confrèresJsoit à l'indépendance qui caractérise l'exercice des professions<br />

libérales;<br />

- art 8: de ne pas accepter ou de ne pas poursuivre une missionJ une fonction ou<br />

un mandat lorsque son accomplissement pourrait le placer dans une situation<br />

de conflit d'intérêts susceptible de porter atteinte à son indépendance dans<br />

l'oPinion qu'il<br />

doit émettre.;<br />

Considérant en effet que l'intéressé, s'il pouvait (...) signaler au nouveau propriétaire<br />

de la S.A. (...) qu'un certain nombre de factures pourraient concerner<br />

desprestations fournies à l'ancien propriétaire à titre personnelJ et pouvaient dès<br />

lors faire l'objet d'une procédure judiciaire en recouvrementJil ne lui était pas<br />

autorisé de s'immiscer ensuite dans la gestion de la société et de qualifier<br />

dépensesJdans son rapportJ comme «illégales» ou «étrangères à l'objet social»<br />

(...);<br />

ces<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Considérant que l'intéressé n'aurait pu en aucun cas reprendre le «jugement» du<br />

conseil d'administration comme s'il s'était agi de son oPinion personnelle, mais<br />

aurait pu, tout au plus, y faire référence dans son rapport, pour étayer ainsi son<br />

opinion fondée sur ses propres travaux de revision (...);<br />

Considérant qu'en agissant comme il l'a fait, l'intéressé donne en effet l'impression<br />

de prendre le parti des nouveaux actionnaires contre l'ancien propriétaire;<br />

Que cette impression se trouve renforcéeencorepar le fait qu'à l'époque de son<br />

rapport, il avait si peu documenté son dossier de travail, qu'il a dû y ajouter un<br />

grand nombre de documents sinon cinq, au moins quatre moisplus tard;<br />

Considérant que par là même, une infraction de principe était démontrée à<br />

- l'art. 15 de l'A.R. du 10 janvier 1994, qui impose au reviseur d'entreprises<br />

de fonder toute attestation ou analyse sur l'oPinion qu'il a acquise à<br />

la suite d'un travail de contrôleadéquat et consciencieusementeffectué;<br />

- l'art. 17, al. 1er, de l'A.R. du 10 janvier 1994, qui impose au reviseur<br />

d'entreprises de consigner ou de faire consigner par écrit, dans l'exécution<br />

d'une mission revisorale, la nature des travaux accomplis en personne oupar<br />

des collaborateurs, defaçon à garder de manière fidèle la trace de l'exécution<br />

de la mission (...).<br />

Que, comme le fait remarquer le Conseil de l'IRE, les dossiers de travail ne comportent<br />

pas les références nécessaires;<br />

III. Concernant la peine disciplinaire infligée:<br />

Considérant que l'intéressé,d'après les documentstransmis à la Commission,<br />

n'a jamais fait l'objetd'une sanctiondisciplinaire;<br />

Que les infractions aux devoirs fondamentaux de dignité, de probité, de délicatesse<br />

et surtout d'impartialité, sont cependant suffisamment graves pour imposer<br />

une suspension substantielle de trois mois, qui le cas échéant sera portée à la<br />

connaissance et communiquée conformément au prescrit de l'article 35 de l'A.R.<br />

du 10 janvier 1994 (...)>>. (traduction)<br />

0112/95/N<br />

La Commission d'Appel est appelée à statuer dans un dossier dans lequel la<br />

Commission de Discipline avait prononcé une suspension d'un mois en<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1996


"""<br />

raison d'une offre de services (voir rapport <strong>annuel</strong> 1995, p. 185). l'action<br />

disciplinaire se fondait plus particulièrement sur une lettre du reviseur qui<br />

rappelait qu'il y avait quatre semaines environ, il avait offert «son expertise<br />

et son assistance» pour ce qui concernait les aspects comptables dans<br />

un certain secteur, tout en se déclarant disposé «à mettre son savoir faire à<br />

la disposition ( ) à des conditions particulièrement avantageuses».<br />

sa sen-<br />

La Commission confirme la suspension d'un mois en justifiant<br />

tence comme suit:<br />

V. Concernant l'art. 26 de l'A.R. du 10 janvier 1994 relatif aux obligations<br />

des reviseurs d'entreprises<br />

Considérant que l'article 26 de l'A.R. du la janvier 1994 interdit le démarchage<br />

ou l'offre de services, ainsi que le fait d'effectuer directement ou indirectement<br />

une offre deplusieurs servicesliés ou non dont une mission revisorale;<br />

que cette interdiction<br />

sefaire<br />

connaître au public;<br />

concerne la manière dont les reviseurs d'entreprises peuvent<br />

que si le démarchage est interdit, la publication de données relatives à un cabinet<br />

de reviseurs n'est interdite que si les informations ne sont pas objectives, si<br />

elles ne sont pas conformes à la bienséance ou si elles comprennent<br />

comparatives concernant les tarifs ou la qualiti1),<br />

des données<br />

Considérant que pour l'application de ces règles, il importe de rappeler que dans<br />

le texte néerlandais de l'art. 26 de l'A.R. du la janvier 1994, les termes<br />

«démarchage» et «offre de services» sont liés par la conjonction «et», le texte<br />

français utilisant la conjonction «ou».<br />

Considérant qu'il ressort très clairement de la lettre du 16 août 1995<br />

et d'une<br />

lettre de (...) du Il décembre1995, manifestement adresséeà l'intéressé que ce<br />

dernier avait pris contact avec (...), par l'envoi d'une brochure, non pas à la'<br />

demande de chacun d'eux mais à son initiative et après concertation avec (...);<br />

Considérant que l'offre de l'intéressé (...), comme il ressort de la lettre standard<br />

du 16 août 1995, ne contient pas des indications suffisantes quant au prix,<br />

pour faire<br />

naître une convention dans le cas d'un accorcl2).<br />

(1) Voir le rapport au Roi précédant l'A.R. du 10 janvier 1994, M.B., 18 janvier 1994,<br />

p.943.<br />

(2) Voir institUt des Reviseurs d'entreprises, éd.; Vademecum l, 5e édition, 1994, p. 203.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

Considérant que la lettre standard expose certes que les services offerts le seront<br />

«à des prix particulièrement avantageux» et qu'après réception d'un formulaire<br />

rempli il y aura un contact individuel avec l'organisme, manifestement en vue<br />

de la formulation d'une offre précise et de la conclusion d'une convention;<br />

que ceprocédé utilisant d'une part des données comparatives de prix, même si<br />

c'est en recourant à la formule assez vague de «conditions particulièrement<br />

avantageuses» et, d'autre part, l'engagement de l'intéressé de s'adresser à l'organisme<br />

intéressé en vue d'un contact individuel<br />

(peut-être en se rendant sur place,<br />

mais peut-être aussi par téléphone, par lettre, etc.) dans le but de conclure les<br />

négociations, doit être qualifié de démarchage interdit par l'art. 26 de l'A.R.<br />

du 10 janvier 1994;<br />

Considérant qu'outre le contrôle révisoral, il est offert un autre service non compris<br />

dans celui-ci, plus particulièrement «expertise et assistance dans le domaine<br />

des aspects comptables», ce qu'interdit expressément l'art. 26, alinéa 2, de<br />

l'A.R. du 10 janvier 1994;<br />

Considérant que la manière dont l'intéressé s'est défendu, démontre qu'il a fait<br />

preuve d'une négligenceinadmissible pour un reviseur d'entreprises en signant ces<br />

lettres standard;<br />

qu'on peut effectivement attendre d'un reviseur d'entreprises que de telles lettres<br />

ne soient non seulement pas envoyées, mais qu'elles<br />

rédigées;<br />

ne soient même pas signées ni<br />

que l'infraction avérée à l'article 26 de l'A. R. du 10 janvier 1994 est dès lors<br />

suffisamment grave, même si on tient compte de l'état de service long et irréprochable<br />

de l'intéressé, pour prononcer une suspension d'un mois de la qualité de<br />

reviseur d'entreprises;<br />

(...)>>. (traduction)<br />

Le reviseur s'est pourvu en cassation.<br />

0113/95/N<br />

Ce dossier concerne un reviseur d'entreprises ayant assumé, dans diverses<br />

sociétés, des fonctions d'administrateur (voir rapport <strong>annuel</strong>, 1995, p.<br />

185). Le Conseil ayant saisi la Commission de Discipline, celle-ci a prononcé<br />

une suspension de deux mois:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

«(...)<br />

.<br />

L'intéressé reconnaît avoir assumé, dans la sociétéprécitée, la fonction d'administrateur.<br />

Qu'il n'aurait accepté cette mission que pour une durée limitée, ne<br />

change rien quant au fond. On ne trouve d'ailleurs nulle trace de sa démission.<br />

Lors de l'instruction de l'affaire (...), il s'est révélé que l'intéressé a aussi assuré<br />

des fonctions de direction dans la S.C.R. L. (...) depuis le 28 octobre 1993 et<br />

dans la S.P.R.L. (...). Il déclare avoir récemment démissionné de cesfonctions,<br />

initiative apparemment inspirée par l'invitation à comparaître devant la<br />

Commission de Discipline;<br />

(...)>> (traduction)<br />

Ol14/95/N<br />

1995, p. 186; l'affaire est mise en déli-<br />

On consultera le <strong>Rapport</strong> Annuel<br />

bérée.<br />

Nouveaux dossiers<br />

disciplinaires<br />

0115/96/N<br />

0116/96/N<br />

Ces dossiers disciplinaires concernent un rapport révisoral relatif à une<br />

transformation, établi par un reviseur d'entreprises, collaborateur dans une<br />

société de revision.<br />

L'un des associés de la société de révision, qui est en même administrateur<br />

de cette dernière, était en outre actionnaire de la société à transformer.<br />

Les deux reviseurs ont été invités à se justifier devant la Commission de<br />

discipline.<br />

Selon la Commission de discipline, les deux personnes concernées n'ont<br />

pas eu le sentiment de méconnaître l'indépendance, qui est une caractéristique<br />

fondamentale de la profession de reviseur d'entreprises.<br />

Le reviseur collaborateur se voit infliger une suspension de 15 jours, tandis<br />

que le reviseur associé, dont la responsabilité en tant qu'administrateur de<br />

la société est plus grande, est suspendu pour un mois. Les deux reviseurs<br />

ont interjeté appel contre les décisions jointes.<br />

IRE<br />

- RApPORT ANNUEL1996


...<br />

0 Il 7/96/N<br />

Malgré le fait qu'il ait été invité à de multiples reprises à s'acquitter de sa<br />

cotisation, le reviseur a omis d'y donner suite en temps utile. Il n'a pas<br />

davantage réagi à l'invitation de l'Institut à transmettre ses «déclarations<br />

<strong>annuel</strong>les». La Commission de discipline estime cette attitude inadmissible<br />

et prononce la radiation par défaut.<br />

0118/96/F<br />

Après avoir constaté que le confrère omet systématiquement de répondre à<br />

des demandes répétées de l'Institut de renvoyer sa déclaration sur l'honneur,<br />

et de régler ses cotisations, le Conseil a transmis le dossier à la<br />

Commission de discipline. En raison des circonstances exceptionnelles,<br />

celle-ci a estimé ne devoir prononcer qu'un avertissement.<br />

0119/96/N<br />

Après un examen détaillé et contradictOire, et une visite de suivi effectuée<br />

par la Commission de surveillance de l'exercice de la profession, le Conseil<br />

a décidé de renvoyer le reviseur d'entreprises devant la Commission de discipline,<br />

pour défaillances dans la structure des dossiers de revision et dans<br />

l'exercice<br />

du contrôle.<br />

La Commission a estimé que les charges étaient démontrées et elle a<br />

prononcé une suspension d'un mois:<br />

«Dossier de contrôle de la S.A. (...)<br />

Le dossier de travail ne comporte pas suffisamment de données d'analyse du système<br />

de contrôle interne (fait qui est par ailleurs reconnu par l'intéressé);<br />

- Insuffisance des éléments probants rassemblés dans le dossier, concernant<br />

notamment lespoints suivants:<br />

. la preuve depropriété de (...);<br />

. la garantie des montants «travaux pour comptepropre» , enregistrés en<br />

actifs immobilisés;<br />

. le contrôlephysique des stocks;<br />

. les confirmations de soldesfaisant totalement défaut;<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Notes insuffisantes dans le dossier de travail, concernant notamment les<br />

points suivants:<br />

. investissements et actifs immobilisés;<br />

. stocks: existence, évaluation, césure des exercices(l'intéressé ayant estimé<br />

que les stocks donnent une image «relativement» correctede la réalité);<br />

. ancienneté et recouvrabilité des soldes clients;<br />

. eut-off des achats;<br />

. les éléments du comptede résultats;<br />

- Aucune attention au problème éventuel de la continuité d'exploitation de<br />

l'entreprise (Problème illustré par les 5,2 millions de BEF de retard dans le<br />

paiement des précomptes professionnels retenus à la source).<br />

Le fait<br />

que l'intéressé ait une expérience de 25 ans pour le contrôle de l'entreprise<br />

n'est pas une excuse pour ne pas établir un dossier de contrôle valable.<br />

2. Dossier de contrôlede la S.A. (u.)<br />

- Dans ce dossier non plus, il n'a pas été fait d'évaluation du système de<br />

contrôle interne;<br />

- les mentions nécessairesdans le dossier de travail font défaut concernant les<br />

contrôles effectués notamment en ce qui concerne:<br />

. les investissements en actifs immobilisés et amortissements;<br />

. le contrôle des stocks;<br />

. les créancesclients, n'ayant pas donné lieu ni à contrôles de flux ni à<br />

confirmation de solde;<br />

. les dettesfournisseurs;<br />

. les éléments du comptede résultats.<br />

- Insuffisance du matériel probant dans le dossier, concernant notamment:<br />

. l'évaluation des actions (u.) (Dans sa lettre du 15.12.1995, l'intéressé<br />

fait état de façon peu claire dune «plus-value» présente dans l'entreprise);<br />

. une créance de 9,1 millions de BEF sur (u.) qui s'additionne aux<br />

créances et au résultat (dans sa lettre du 15-12-95,<br />

ne contient pas d'informa-<br />

une explication, mais son dossier de travail<br />

tions).<br />

l'intéressé avance<br />

Les infractions aux normes de révision 3.1 et suivantes et à l'article 65 des lois<br />

coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que reprises dans le rapport du<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Conseil, ne sont pas contestées.Il y a lieu de faire observeren outre qu'il y a eu<br />

méconnaissance de l'article 3.5 des normes de revision, également prescrit par<br />

l'article 65, 6°, in fine. L'intéressé omet de mentionner clairement qu'il n'a pas<br />

de réserves ni d'objections à formuler. Le libellé «Quant au reste, nous déclarons,...»<br />

estparticulièrement peu clair et prête à confusion.<br />

Les infractions retenues concernant l'approche de contrôle et les rapports de revision<br />

sont démontrées. L'intéressé l'a reconnu lors de l'instruction de l'affaire. Il<br />

a admis que la conception des dossiers pouvait être améliorée, tout en faisant<br />

valoir que le nombre de mandats ne permettait pas de tout corriger en un an de<br />

temps. Il a déclaré cependant ne pas avoir besoin d'un programme de travail<br />

détaillé, ses missions se situant dans le contexte des PME,<br />

où ce sont les mêmes<br />

personnes qui sont à la fois actionnaires et administrateurs. Il fait valoir par<br />

ailleurs qu'accomplissant une bonnepartie des travaux enpersonne, il a son programme<br />

bien en tête et qu'il ne lui paraît pas nécessairede consignerpar écrit<br />

tous les éléments concernant les vérifications qu'il a effectuées». (traduction)<br />

O120/96/N<br />

Le présent dossier trouve son origine dans l'examen systématique effectué<br />

par la Commission de surveillance d'exercice de la profession concernant<br />

l'exécution des mandats de commissaire-reviseur auprès des sociétés de<br />

bourse.<br />

Le Conseil reprochait à un confrère notamment que l'on ne trouve pas<br />

dans le dossier de travaille reflet des travaux effectués concernant l'organisation<br />

administrative et qu'il n'est pas fait état non plus du contrôle<br />

interne mis en place. La Commission de Discipline prononce la sentence<br />

SUIvante:<br />

«Le dossier permanent comporte une descriPtion d'une partie du fonctionnement<br />

de l'entreprise, sans que l'on ne puisse considérer qu'il y a là un examen du<br />

contrôle interne. Il n'a pas été procédé à une évaluation des systèmes de contrôle<br />

interne. Parmi les neuf points d'un programme standard relatif au contrôle<br />

interne des dettes commerciales, un seul apparemment<br />

a été exécuté, sans que la<br />

moindre explication soit donnée pour l'absence d'un certain nombre de contrôles<br />

essentiels. Les documents produits<br />

par l'intéressé sont des listes générales ne comportant<br />

pas de référence à des notes dans les papiers de travail et qui ne permettent<br />

pas de tirer des conclusions structurées au moment de la formulation<br />

de l'attestation.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

1.2. Autres défaillances concernant le dossier de contrôle relatif aux<br />

comptes <strong>annuel</strong>s clôturés au 31.12.1994<br />

En ce qui concerne les confirmations de solde manquantes,<br />

l'intéressé déclare<br />

qu'elles avaient été demandées à trois clients qui avaient omis de donner suite. Il<br />

n'y a pas eu de contrôle de remplacement.<br />

En cequi concernel'addition d'un poste de 2 MBEF, signalé au crayon, aucune<br />

explication n'est fournie. Ce poste sefonderait (...) sur une estimation des dirigeants.<br />

Les détails complémentaires n'étaient pas dans les dossiers et datent du<br />

23 octobre,soit trois semaines après la lettre du Conseil envoyéele 3 octobre.<br />

1.2.2. Stock en consignation<br />

Le stock en consignation se chiffre à 5,5 MBEF. L'examen s'est limité à un<br />

contrôle de visu sans mention d'un montant. Les notes concernant cette vérification<br />

dans le dossier de contrôle sont manifestement insuffisantes.<br />

1.2.3. Biens et marchandises<br />

Ce poste se chiffre à 82 MBEF, soit 35 % du total du bilan, alors que le<br />

contrôles'est limité à une vérification de visu, à l'impression d'une liste et à l'estimation<br />

des denréespérimées et à l'évaluation des stocks.<br />

1.2.4. Liquidités (Multisoft)<br />

Le Conseil constate que ceposte a été intégré à tort dans les liquidités. En évaluant<br />

la possibilité de recouvrer le montant (3,6 M de BEF), il est fait référenceà<br />

une entretien avec le dirigeant qui avait estimé qu'il n'y avait pas lieu<br />

de constituer une provision, alors qu'il y avait un grand retard de paiement et<br />

des problèmes de recouvrement.<br />

Les éléments probants collectés sont insuffisants pour sous-tendre l'évaluation.<br />

L'intéressé fait valoir que le dossier de contrôle est normalement achevé après le<br />

30 juin, soit après le dépôt de son rapport de contrôle et la publication des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s. Il est clair qu'aucun rapport de contrôle ne peut être délivré<br />

sans que les travaux de contrôle soient terminés. Si le dossier est insuffisamment<br />

structuré, et certainement si des travaux sont accomplis par des collaborateurs, il<br />

est impossible pour le reviseur de se faire une idée précise et de donner une image<br />

complète des travaux qui ont été effectués de leur cohérence interne au moment de<br />

la délivrance de son attestation».<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


En ce qui concerne un deuxième dossier de contrôle, la Commission de<br />

Discipline<br />

a estimé:<br />

«2. Dossier de contrôle de la S.A. (...) relatif aux comptes annules clôturés<br />

au 30 septembre 1994.<br />

- Le dossier de contrôle ne comportepas d'indications de vérifications quelconques<br />

ou d'une évaluation du système de contrôle interne.<br />

Dans sa réponse du 12 décembre 1995, l'intéressé donne un commentaire sur les<br />

travaux qu'il aurait accomplis. Ces derniers n'ont pas été retrouvés dans les dossiers<br />

de travail soumis à la commission de Surveillance de l'exercice de la profession.<br />

Ici aussi, l'intéressé se cache derrière les «travaux de parachèvement» qui<br />

n'étaient toujours pas intervenus le 12 juin 1995, alors qu'il avait déjà délivré<br />

son rapport de revision.<br />

Diverses corrections possibles n'ont pas été effectuées et n'ont dès lors pas été<br />

intégrées dans les comptes <strong>annuel</strong>s, et notamment:<br />

. en ce qui concerneles créancesanciennes sur clients se chiffrant à plus de<br />

7 millions et n'ayant pas donné lieu à une réduction de valeur;<br />

. il ressort de la réponse de l'intéressé du 12 décembre 1995, qu'à son<br />

estime une perte de 2 MBEF devrait être prise en charge, mais à la date<br />

de clôture des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

sujet à l'exercice suivant.<br />

L'intéressé conclut (dans sa lettre du 12 décembre 1995)<br />

il a été décidé de postposer une décision à ce<br />

que ces réductions de<br />

valeur potentielles sont compenséespar l'existence d'une «réserveinactive» sur le<br />

stock de marchandises. Ni dans son dossier de travail,<br />

ni dans sa lettre, on ne<br />

trouve la moindre indication quant à la nature ou au montant de la sous-évaluation<br />

du stock de matières premières, alors que toutes les rubriques du bilan<br />

doivent être enregistréesà leur valeur exacte dans les comptes<strong>annuel</strong>s.<br />

Il faut faire observer, en outre, que compte tenu du résultat modeste de l'exercice<br />

(BEF 0,8 million), toute correction a un impact considérable sur l'image qui<br />

est donnée de la situation financière et du résultat de l'entreprise».<br />

La Commission de Discipline conclut dans les termes suivants:<br />

«La Commission ne met pas en doute les comPétences techniques et le sérieux de<br />

l'intéressé, qu'il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la sanction.<br />

Les normes générales de révision disposent toutefois que les dossiers de tra-<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


....<br />

vail doivent comporter des éléments suffisants concernant les contrôles effectués et<br />

aussi les éléments probants qui sous-tendent l'oPinion du reviseur». (traduction)<br />

du reviseur d'en-<br />

Une suspension d'un mois est prononcé à l'encontre<br />

treprises.<br />

0121/96/F<br />

Le Conseil a décidé de renvoyer devant la Commission de Discipline une<br />

société de revision faisant partie d'un réseau international au motif qu'une<br />

autre société, faisant partie du même réseau, appelée X ci-après, et qui n'a<br />

pas la qualité de reviseur - a offert dans un courrier des services, parmi lesquels<br />

aussi des services révisoraux. D'après le Conseil, des services révisoraux<br />

s'avèrent être intégrés dans un ensemble global, ce qui limite la<br />

liberté de choix du client, et est susceptible de mettre en cause l'indépendance<br />

du reviseur.<br />

La Commission se prononce d'abord sur l'exception invoquée «societas<br />

non pumf1 potest».<br />

«L'exception «societas non puniri potest»<br />

Attendu que (la sociétéde reviseurs), invoquant une analogie entre le droit disciplinaire<br />

et le droit pénal, qu'elle considère comme étant des droits dits répressifs,<br />

plaide qu'en tant que personne morale, même membre de l'I.R.E., elle ne<br />

pourrait se voir appliquer une sanction disciplinaire;<br />

Qu'elle estime donc que l'article 18bis de la Loi ne lui serait pas applicable;<br />

Attendu<br />

cependant que cette argumentation ne trouve aucun appui dans ladite<br />

Loi, laquelle nefait aucune distinction, quant à la discipline, entre les membres<br />

de l'I.R.E.,<br />

selon qu'ils sont despersonnesphysiques ou despersonnes morales, et<br />

n'exclut par conséquentpas l'action disciplinaire contre lespersonnes morales qui<br />

sont membresde l'Institut;<br />

Que d'autre part, le droit disciplinaire constitue une branche autonome du droit<br />

en général et du droit civil en particulier;<br />

que dans ces circonstances, le soumettre,<br />

pour motif d'analogie intellectuelle avec lepénal, à des règlesqui ne sont<br />

pas des principes généraux de droit mais qui sont des règles dérivéespropres au<br />

droit Pénal, alors que celui-ci, appartenant à une branche du droit d'une autre<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


nature, lui est totalement étranger, aboutirait à le dénaturer (Sace, J.<br />

«Autonomie de l'action disciplinaire», Revue de droit de l'ULB, 1990, p. 7;<br />

Cass., 24 mars 1995, R.D.C. 1995, p. 963);<br />

Qu'en outre, tant la Loi que les normes de l'I.R.E., contiennent des dispositions<br />

instituant des obligations déontologiques particulières à charge des personnes<br />

morales ayant la qualité de reviseur d'entreprises; que, dans la discipline, ces<br />

dispositions resteraient lettre morte, avec pour conséquence une rupture discriminatoire<br />

de l'égalité entre les membres de la profession selon qu'ils sont personnes<br />

morales ou personnes physiques, ainsi qu'entre les reviseurs personnes physiques<br />

exerçant leur profession au sein d'une société de reviseurs, selon que celle-ci serait<br />

ou ne serait pas respectueuse des règles déontologiques;<br />

Qu'enfin, les conséquences concrètes qu'une sanction disciplinaire infligée à une<br />

société, membre de l'Institut, peut avoir sur les personnes physiques qui exercent<br />

leur profession de reviseur d'entreprises en son sein, ne peuvent justifier l'exception<br />

proposée par (la société de reviseurs);<br />

Qu'en effet, les relations de cespersonnes physiques entre elles et avec la société,<br />

même si elles sont soumises à certaines règles impératives<br />

en vertu de la Loi ou<br />

des normes de l'I.R.E., sont d'origine et de nature contractuelles ou consensuelles;<br />

que la répercussion éventuellement dommageable pour cespersonnes physiques, de<br />

la sanction disciplinaire<br />

cadre desdites relations contractuelles,<br />

infligée à la société, est à résoudre le cas échéant dans le<br />

mais ne peut avoir pour effet, en l'absence<br />

de disposition légale dans ce sens, que la personne morale, membre de l'I.R.E., se<br />

voie reconnaître pour ce motif l'immunité<br />

disciplinaire;<br />

Que l'exception proposéepar (la société de reviseurs) n'est donc pas fondée, ne<br />

peut par conséquentêtre retenue; (...)>>.<br />

Quant au fond, la Commission estime que:<br />

«B. Au fond<br />

1. L'imputabilité de l'infraction<br />

Attendu que se fondant sur la circonstance que la lettre incriminée et son annexe<br />

émanent de la seule (X), entité distincte d'elle-même, (la société de reviseurs)<br />

plaide qu'elle ne pourrait être tenue pour responsable d'un document à l'élaboration<br />

duquel elle n'aurait particiPé ni directement ni indirectement et dont elle<br />

n'aurait jamais eu connaissance;<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Attendu cependant que l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal, qui «interdit<br />

au reviseur d'entreprises d'effectuer directement ou indirectement une offre de<br />

plusieurs services liés ou non dont une mission revisorale» impose au reviseur<br />

l'obligation de mettre tout en œuvre pour qu'une telle offre de servicessusceptible<br />

de le concerner,ne soit pas effectuée indirectement, notamment par un tiers à la<br />

profession;<br />

Que (la société de reviseurs) et (X) sont toutes deux intégrées dans le groupe (...)<br />

dans le but de pouvoir offrir aux entreprises des «global services»; qu'il existe<br />

donc entre elles un lien de collaboration au sujet duquel elles ont conclu des<br />

conventions, notamment une convention d'arbitrage (...);<br />

Que cette dernière convention tend à garantir l'indépendance des reviseurs d'entreprises<br />

de (la société de reviseurs) dans l'accomplissement de missions pour des<br />

entreprises auxquelles (X) fournit également des services, et organise le règlement<br />

des conflits déontologiques éventuels que le cadre pluridisciplinaire de leurs activités<br />

respectives, peut faire naître entre les personnes physiques chargées de l'exécution<br />

des missions de l'une et de l'autre<br />

Que (la société de reviseurs)<br />

au sein d'une même entreprise;<br />

ne démontre toutefois pas avoir requis et obtenu de<br />

(X), société commerciale, non soumise aux obligations déontologiques des reviseurs<br />

d'entreprises, la garantie de son indépendance en dehors de l'exécution de<br />

missions, notamment en matière de démarchage et d'offres de services, alors<br />

qu'une telle garantie s'impose de manière impérative compte tenu de l'objectif de<br />

«global services» du groupe international susdit, impliquant l'idée, concrétisée<br />

dans le document incriminé, de mandats croisés entre les entités du groupe pour<br />

l'offre de services intégrés relevant de disciplines<br />

Qu'en effet, il ne peut être exclu que (X),<br />

différentes;<br />

par son offre de services intégrés comprenant<br />

des services revisoraux, soit considérée par les destinataires de cette offre<br />

comme étant la mandataire apparente de (la société de reviseurs), alors qu'un tel<br />

mandat est déontologiquement impensable;<br />

Que dans ces circonstances, (la société de reviseurs) est mal venue d'invoquer<br />

l'acte de (X) comme étant l'acte d'un tiers, l'exonérant de sa responsabilité dans<br />

la violation de l'article 26, alinéa 2 qui lui est ici reprochée;<br />

2. L'application de l'article 26 aux documents incriminés<br />

Attendu que (la sociétéde reviseurs) plaide encoreque le document annexé à lalettre<br />

que (la société de reviseurs) a adressé aux (...), ne serait qu'un descriptif<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

des services disponibles au sein du groupe (...) autorisé par l'article 27 de l'arrêté<br />

royal, et ne tomberait par conséquentpas sous l'application de l'article 26<br />

de celui-ci;<br />

Attendu que cette argumentation ne peut être retenue, le document en question<br />

contenant une offre indirecte de services révisoraux liée à une offre directe de services<br />

commerciaux, une telle offre liée étant interdite par l'article 26, alinéa 2,<br />

de l'arrêté royal;<br />

Que la circonstanceque cette offre liée indirecte soit faite sans indication du prix<br />

des services offerts, est sans incidence en l'espèce, qu'en effet, elle s'inscrit dans<br />

démarchage effectuépar (X), société commerciale, un tel démarchage, qu'il soit<br />

direct ou indirect, étant interdit au reviseur d'entreprises par l'article 26, alinéa<br />

1 et' de l'arrêté royal;<br />

3. Conclusion<br />

Attendu que l'infraction reprochéepar le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises à (la société de reviseurs) est établie et qu'elle constitue un manquement<br />

aux dispositions viséespar le Conseil dans son rapport} notamment à<br />

l'article 19bis, 2° de la Loi».<br />

La Commission de Discipline inflige une réprimande:<br />

«Attendu<br />

que (la société de reviseurs) a non seulement décliné toute responsabilité<br />

dans ces faits, qu'elle attribuait à (X) exclusivement, mais estimait en<br />

outre que l'offre de services revisoraux, parce qu'émanant d'un «non-reviseur»,<br />

ne serait pas visée par l'article<br />

26 de l'arrêté royal et serait donc licite;<br />

Que (la société de reviseurs) entend ainsi pouvoir sacrifier aux<br />

intérêts du groupe<br />

dont elle fait partie et à ses objectifs de «global services», tant le principe d'indépendance,<br />

qui se trouve à la base de l'exercice de la profession de reviseur d'entreprises<br />

face au respect des règles professionnelles;<br />

Que, de plus, le dossier disciplinaire révèle que le 5 janvier 1995, le Président<br />

de l'I. R. E. (...) a déjà attiré l'attention de (la société de reviseurs) sur le problème<br />

de la sauvegarde de son indépendance dans le cadre des liens de collaboration<br />

qu'elle entretient avec les sociétéscommerciales qui, comme elle, font partie<br />

du groupe (...).<br />

Attendue que dans ces circonstances, il y a lieu d'infliger à (la sociétéde revisel/rs)<br />

une peine propre à la déterminer à veiller une fois pour toutes à garantir<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


de manière efficace, en toutes circonstances, son indépendance au sein du groupe<br />

dont elle fait partie, notamment par la prise en compte effective par ses partenaires<br />

des imPératifs sPécifiques de la profession qui est la sienne;<br />

Que tenant compte toutefois du fait que (la société de reviseurs) n'a pas fait à ce<br />

jour l'objet d'une peine disciplinaire, il y a lieu de réduire à la réprimande la<br />

peine à lui infliger; (...)>>.<br />

0122/96/N<br />

L'article 26 du règlement de déontologie interdit le démarchage ou offre<br />

de services. Le Conseil a renvoyé le reviseur d'entreprises concerné devant<br />

la Commission de Discipline pour avoir approché un client, en sachant<br />

pertinemment que cette entreprise était cliente d'un confrère avec lequel il<br />

avait jadis été associé.<br />

La situation découle d'une lettre dans laquelle le reviseur informe le<br />

client (éventuel) qu'il est à même d'offrir des qualités révisorales importantes,<br />

et de faire en outre au groupe une offre avantageuse, en raison des<br />

connaissances qu'il a acquises dans le dossier.<br />

L'affaire est pendante devant la Commission de Discipline.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

3. RESUME DES AFFAIRES DISCIPLINAIRES EN COURS<br />

Nouveaux<br />

dossiers<br />

introduits<br />

en 1996<br />

0122/96/N<br />

0115/96/N<br />

0116/96/N<br />

Dossiers<br />

introduits<br />

avant 1996<br />

0114/95/N<br />

O1l2/95/N<br />

O109/95/F<br />

- Nombre de dossiers clôturés en 1996: Il<br />

- Nombre de dossiers introduits en 1996: 8<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

E. COMMISSION DU STAGE<br />

"f.<br />

La Commission est composée du Président de l'IRE, Monsieur Paul P.<br />

BEHETS,<br />

- d'un membre d'honneur<br />

Monsieur Hendrick J. BLOCK,reviseur d'entreprises honoraire,<br />

- de trois membresdu Conseil<br />

Messieurs Boudewijn CALLENS,André KrLESSEet Herman VAN IMPE,<br />

- de trois membres extérieurs<br />

Messieurs Georges HEPNER, Daniel VAN CUTSEM et Jan V ANFRAECHEM,<br />

reviseurs<br />

d'entreprises,<br />

- de trois suppléants<br />

Madame Vinciane MARICQ, Messieurs Paul LURKIN et René VAN<br />

ASBROECK,reviseurs d'entreprises.<br />

Elle a tenu neuf séances en 1996.<br />

1. APPROBATION DE CONVENTIONS DE STAGE<br />

Au mois d'avril 1996, la Commission du Stage a approuvé 107 conventIOns.<br />

Plusieurs conventions ont été retournées aux intéressés avant approbation<br />

au motif qu'elles ne respectaient pas le délai maximum de nonconcurrence<br />

fixé à trois ans; d'autres l'ont été parce qu'elles ne prévoyaient<br />

pas une période d'essai d'une année, d'autres encore parce qu'elles mentionnaient<br />

toujours un préavis de 48 heures en cas de faute grave.<br />

Au 31 décembre 1996, l'Institut<br />

comptait 341 stagiaires.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Stagiaires en première année - début du stage avril 1996:<br />

Stagiaires en deuxième année - début du stage avril 1995:<br />

Stagiaires en troisième année - début du stage avril 1994:<br />

Stagiaires prolongés - début du stage antérieur à avril 1994:<br />

97<br />

96<br />

84<br />

64<br />

2. REDUCTION ET PROLONGATION DU STAGE<br />

2.1. Réduction du stage<br />

Aucune personne n'a bénéficié d'une réduction du stage en 1996.<br />

2.2. Prolongation du stage<br />

2.2.1. Soixante-huit prolongations de trois mois à un an ont été décidées.<br />

Ce chiffre représente le tOtal des échecs, aux deux sessions organisées<br />

au cours de l'année. Il est donc possible qu'il contienne plusieurs<br />

stagiaires ayant été prolongés deux fois.<br />

2.2.2. Le stage de seize stagiaires a été prolongé parce que leur journal n'a<br />

pas été introduit dans le délai fixé par la Commission, à savoir le 2<br />

février 1996.<br />

2.2.3. Le stage de cinquante-cinq candidats a été prolongé lors des délibérations<br />

d'admission à l'examen d'aptitude. En effet, l'article 3, alinéa<br />

2 de l'arrêté royal du 13 octObre 1987 stipule: «Lorsque la<br />

Commission du Stage estime la formation insuffisante,<br />

elle peut, au maximum<br />

à trois reprises,prolonger le stage d'une durée d'un an au plus».<br />

vertu de cette disposition, tous les stagiaires n'ayant pas obtenu des<br />

résultats satisfaisants aux examens organisés par la Commission, ont<br />

vu leur stage prolongé jusqu'à la prochaine session d'examen.<br />

Trente-sept de ces stagiaires avaient commencé leur stage en 1994<br />

et ont donc été prolongés pour la première fois.<br />

Les dix-huit autres avaient déjà encouru une ou plusieurs prolongatlOns.<br />

Si après trois prolongations d'une année un candidat n'a tOujours<br />

pas satisfait aux examens de stage, il sera admis d'office à l'examen<br />

En<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

d'aptitude. Son dossier sera néanmoins assorti d'un avis négatif de<br />

la Commission du Stage. Un candidat s'est trouvé dans cette situation<br />

en 1996. Il a échoué aux deux sessions organisées cette année.<br />

Il dispose d'encore trois sessions.<br />

2.2.4. Dans un cas précis, la Commission a dû conclure que les travaux<br />

exécutés durant les deux premières années de stage ne pouvaient en<br />

fait compter que pour l'équivalent d'une année de stage. Faute<br />

d'avoir réorienté le travail de son stagiaire vers des travaux de<br />

contrôle, le maître de stage a ainsi lui-même pénalisé le stagiaire.<br />

En effet un avertissement avait déjà été donné lors de l'examen du<br />

premier journal de stage.<br />

3. CONTROLE DES JOURNAUX DE STAGE<br />

3.1. Généralités<br />

Au cours de l'année écoulée, la Commission du Stage a examiné les journaux<br />

de l'année 1996 eta vérifié si le stage se déroulait conformément aux<br />

prescriptions légales.<br />

La Commission a entendu plusieurs maîtres de stage et stagiaires<br />

concernant le nombre, la durée et/ou la nature de certains travaux ou activités<br />

inscrits dans les journaux et sur lesquels la Commission estimait utile<br />

d'obtenir quelques précisions.<br />

Dans un cas particulier cet entretien a été suivi d'une sanction de prolongation<br />

(voir point 2.2.4. ci-dessus).<br />

Quelques journaux ont dû être rédigés à nouveau au motif que les<br />

informations qu'ils contenaient étaient trop succinctes.<br />

Dans un nombre limité de cas, la Commission a émis des doutes quant<br />

à la qualité de la formation fournie par le maître de stage et a transmis le<br />

dossier à la Commission<br />

de surveillance.<br />

Il est une fois de plus rappelé qu'un maître de stage s'engageant à former<br />

un stagiaire se doit de lui apporter la formation la plus complète possible<br />

dans tOus les domaines du révisorat.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


3.2. Contrôle bis<strong>annuel</strong> des journaux.<br />

Le contrôle bis<strong>annuel</strong> a porté ses fruits. Quasiment aucun stagiaire de première<br />

année n'a été pénalisé pour un journal rentré en retard. En effet leur<br />

journal était déjà complété jusqu'en octobre. Cette mesure a été étendue<br />

aux autres années de stage. Espérons que cette mesure continue à avoir une<br />

influence favorable sur l'introduction des journaux.<br />

3.3. Rating<br />

La Commission a finalisé le «rating» que devront compléter les maîtres de<br />

stage lors de l'introduction<br />

des journaux.<br />

Cette mesure a été prise suite aux avis bien trop laconiques des maîtres de<br />

stage concernant le déroulement du stage, les prestations et les progrès des<br />

stagIaIres.<br />

Ce document a été adressé aux maîtres de stage pour la première fois en fin<br />

d'année.<br />

4. MODIFICATIONS EN COURS DE STAGE<br />

4.1. Radiation<br />

Article 25, alinéa 4 de l'arrêté royal du 13 octobre 1987<br />

«La suspension ou les suspensions successives du stage ne peuvent dépasser cinq<br />

années au total. Si ce délai est dépassé, le Conseil, sur proposition de la<br />

Commission du Stage, décide la radiation du stagiaire».<br />

Conformément à cet article, vingt-cinq stagiaires ayant suspendu leur<br />

stage depuis plus de cinq ans ont été radiés après avoir été prévenus au<br />

moins un mois à l'avance de cette radiation. Si d'aventure, ils désiraient<br />

reprendre leurs activités de stagiaires, ils se verraient dans l'obligation de<br />

reprendre les démarches nécessaires au niveau de l'examen d'entrée.<br />

4.2. Changement de maître de stage<br />

En 1996, dix-huit demandes de changement de maître de stage ont été<br />

introduites.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


"'"<br />

4.3. Suspension de stage<br />

Au cours de l'année écoulée, quatre-vingt-huit candidats ont interrompu<br />

le stage, en accord avec leur maître de stage si la période d'essai était<br />

dépassée, ou unilatéralement si la suspension intervenait au cours de la<br />

première année de stage. Il leur est loisible de poursuivre celui-ci, à condition<br />

de conclure une nouvelle convention avec un reviseur d'entreprises,<br />

approuvée par la Commission du Stage, dans un délai de cinq années<br />

maximum. Passé ce délai, ils sont susceptibles d'être à nouveau soumis à<br />

divers examens (voir point 4.1. ci-avant).<br />

Tout stagiaire qui suspend son stage se voit réclamer son dernier journal<br />

de stage, ceci afin que tOutes les prestations effectuées pour le compte<br />

du premier maître de stage puissent être prises en compte lors d'une éventuelle<br />

reprise du stage.<br />

4.4. Stage à l'étranger<br />

L'an passé, deux candidats ont été autorisés à effectuer une partie de leur<br />

stage à l'étranger en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 13<br />

octObre 1987.<br />

Il leur a été signalé que le stage à l'étranger est accepté par la<br />

Commission après que celle-ci en ait été informée pour autant:<br />

- que deux tiers du stage soient effectués en Belgique;<br />

- qu'un professionnel détenant une qualité équivalente à celle de reviseur<br />

supervise leurs activités;<br />

- que le maître de stage belge reste responsable de leur stage.<br />

Il est évident que les stagiaires, résidant temporairement à l'étranger,<br />

effectuent bien souvent un stage supérieur à trois ans; en effet, ils ne peuvent<br />

systématiquement revenir pour les séminaires et/ou les examens. Par<br />

contre, ils ont tOujours l'obligation d'introduire leur journal de stage en<br />

temps voulu. Ce fait, bien que reproduit tous les ans dans ce rapport,<br />

semble encore bien méconnu des stagiaires et maîtres de stage. Il s'ensuit<br />

que ces stagiaires encourent bien souvent encore une prolongation supplémentaire<br />

pour non introduction de leur journal au mois de février.<br />

Par contre certains stagiaires, effectuant une partie de leur stage à<br />

l'étranger, omettent de signaler ce fait à la Commission et c'est, lors de<br />

l'introduction de leur journal que la Commission, au vu des nUSSlOns,<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


..<br />

constate ce séjour parfois supérieur à la durée permise par le règlement,<br />

c'est-à-dire un an (un tiers du stage légal).<br />

Au cours de l'année écoulée, un stagiaire a cumulé ces deux situations.<br />

Il n'a pas introduit son journal et n'a pas demandé l'autorisation à la Commission<br />

afin d'effectuer une partie de son stage à l'étranger. Cette accumulation<br />

de faits engendrant diverses prolongations, les mois de stage supplémentaires<br />

qu'effectuera ce stagiaire atteignent un chiffre hors du commun.<br />

4.5. Reprise du stage<br />

Trois candidats ont été réadmis au stage après une suspension de moins de<br />

cmq ans.<br />

5. DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE FIN DE STAGE<br />

Contrairement aux années précédentes, une seule séance de délivrance des<br />

certificats<br />

a été organisée.<br />

Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'Institut le 7 juin, le<br />

Président, en présence des membres du Conseil et des anciens maîtres de<br />

stage, a remis le certificat de fin de stage à trente-neuf stagiaires.<br />

En septembre la décision de délivrance de certificat concernait seulement<br />

onze candidats. Dès lors la séance officielle au cours de laquelle les<br />

certificats sont effectivement délivrés, ne s'est pas tenue comme d'habitude<br />

en décembre. Elle se tiendra en mars 1997 après qu'aient été prises les<br />

décisions de délivrance de certificats en janvier.<br />

En 1996, la Commission a donc délivré au tOtal cinquante certificats<br />

de fin de stage, soit quatre de moins qu'en 1995.<br />

6. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE<br />

L'examen d'admission au stage a été organisé au cours du second semestre<br />

1996 suivant la procédure fixée par l'article 15 de l'arrêté royal du<br />

13 octObre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises.<br />

Les épreuves se sont déroulées à Bruxelles les 9, 13 et 16 novembre.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Résultats<br />

417 (1995: 425) candidats étaient inscrits à l'examen d'entrée.<br />

48 candidats ont reporté l'examen en 1997;<br />

64 candidats étaient absents;<br />

305 ont présenté les épreuves:<br />

110 les ont réussies;<br />

58 étaient dispensés.<br />

137 seront appelés à représenter les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas<br />

obtenu 50 %.<br />

A ces 137 candidats, il faut ajouter les quarante-huit reports à 1997;<br />

ceci porte à 185 le nombre de candidats déjà inscrits pour 1997.<br />

Le détail des résultats est repris ci-dessous.<br />

7. STATISTIQUES<br />

Résultats examen d'entrée<br />

3e session F<br />

3e session N<br />

Participants<br />

Réussites<br />

% réussites<br />

6 5<br />

4 3<br />

67 % 60 %<br />

2e session F<br />

2e session N<br />

Participants<br />

Réussi tes<br />

% réussites<br />

24 57<br />

8 37<br />

33 % 65 %<br />

1e session F<br />

le session N<br />

Participants<br />

Réussites<br />

% réussi tes<br />

74 139<br />

38 78<br />

51 % 56 %<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Résultats globaux F N<br />

Participants<br />

Réussi tes<br />

% réussites<br />

% réussite globale: 168/305 = 55 %<br />

104<br />

50<br />

48 %<br />

201<br />

118<br />

58 %<br />

Résultats des examens de stage (toutes sessions confondues)<br />

Cydes Tests Parti- Réussites Echecs<br />

cipants<br />

1. 5 matières techniques 135 58 (42 %) 77<br />

II. Contrôle 185 92 (49 %) 93<br />

III. Profession 115 90 (78 %) 25<br />

IV. Examen d'aptitude 125 57 (45 %) 68<br />

8. HOMMAGES<br />

aux personnes qui ont accepté de col-<br />

Le Conseil adresse ses remerciements<br />

laborer à la préparation des examens.<br />

Examen d'accès au stage<br />

- Comptabilité générale:<br />

Messieurs les professeurs J. ANTOINE et Ch. LEFEBVRE.<br />

- Analyse et critique des comptes<strong>annuel</strong>s:<br />

Messieurs les professeurs Ch. LEFEBVREet M. RENOUPREZ,reviseur d'entrepnses.<br />

- Comptabilité analytique:<br />

Les Professeurs Mesdames H. THEUNISSEet N. DESCENDRE.<br />

- Droit des sociétés:<br />

Messieurs les professeurs J. LIEVENS et H. OLIVIER.<br />

IRE -<br />

RAPPORT ANNUEL1996


...<br />

- Droit fiscal:<br />

Monsieur le professeur P. MINNE.<br />

- Droit civil et droit commercial:<br />

Messieurs les professeurs]. LIEVENSet H. OUVIER.<br />

- Droit social:<br />

Monsieur le professeur P. MINNE.<br />

- Informatique:<br />

Messieurs les professeurs 1. GOLVERSet R. PAEMELEIRE, reviseur<br />

d'entrepnses.<br />

- Economie d'entreprises:<br />

Messieurs les professeurs 1. KEULENEERet Ch. VAN WYMEERSCH.<br />

- Mathématique et statistique:<br />

Messieurs les professeurs D. ]USTENS et R. PAEMELEIRE, reviseur d'entrepnses.<br />

- Gestion financière:<br />

Messieurs les professeurs 1. KEULENEERet Ch. VAN WYMEERSCH.<br />

- Révision comptable:<br />

Messieurs les professeurs 1. DE BEELDEet P. LURKIN, reviseur d'entrepnses.<br />

- Comptes consolidés:<br />

les professeurs Madame M.-L. VERDEBOUTet Monsieur K. M. VAN<br />

OOSTVELDT, reviseurs d'entreprises.<br />

- Contrôle interne:<br />

les professeurs Madame M.-L. VERDEBOUT,reviseur d'entreprises et<br />

Monsieur 1. DE BEELDE.<br />

- Droit comptable:<br />

Messieurs les professeurs H. OUVIERet K. VAN HULLE.<br />

- Déontologie:<br />

Messieurs les professeurs H. J. BLOCK,reviseur d'entreprises honoraire<br />

et H. OUVIER.<br />

Tests<br />

de stage<br />

- 1 ère année - 5 matières techniques<br />

Mesdames et Messieurs N. DESCENDRE,H. OUVIER, professeurs, J.-Ph.<br />

BONTE, juriste, J. CHRISTIAENS,Ph. MENEvE, P. LURKIN, D. SMETS, y<br />

VANDENPLAS, B. VAN DIESTet M.-1. VERDEBOUTreviseurs d'entreprises.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

- 2e année<br />

Examen écrit: contrôle:<br />

Messieurs X. DOYEN, et W. GROFFILS, reviseurs d'entreprises.<br />

Etude pratique:<br />

Messieurs J. BASTOGNE, J. BEDDEGENOODTS,<br />

G. DELVAUX,W. GOYVAERTS,<br />

A. KILESSE, M. SMET, P. VAN CAUTER et D. VAN CUTSEM, J. VAN-<br />

FRAECHEM,reviseurs<br />

d'entreprises.<br />

- y année: la profession:<br />

Messieurs J. CHRISTIAENS, E. GOLENVAUX, Ph. ODENT, M. TEFNIN, H.<br />

VAN IMPEet 1. VAN HOYWEGHEN,reviseurs d'entreprises.<br />

- Examen cfaptitude:<br />

Messieurs H.J. BLocK, J. CHRISTIAENSet J. VANDERNOOT.<br />

9. CAS PARTICULIERS - JURISPRUDENCE<br />

Arrêt unilatéral du stage<br />

Un stagiaire en première année (soit en période d'essai), irrégulièrement<br />

payé, ne bénéficiant d'aucune formation revisorale ni d'aucun soutien ni<br />

suivi des dossiers a, conformément à la convention de stage, prévenu son<br />

maître de stage, 1 mois à l'avance de son intention de ne plus venir travailler.<br />

Il a transmis à la Commission du Stage le montant dont le maître<br />

de stage lui était redevable. Ce dernier a réagi en transmettant à la<br />

Commission une note contenant tout ce qu'il estimait pouvoir réclamer de<br />

son côté au stagiaire soit: une indemnité de rupture, une étude graphologique,<br />

des sommes qu'un client, apporté par le stagiaire, n'avait pas<br />

réglées.<br />

La Commission a estimé cette façon de procéder tout à fait indigne<br />

d'un maître de stage et a mis ce dernier en demeure de régler le stagiaire.<br />

Cette affaire est toujours en cours.<br />

10. FORMATION DES STAGIAIRES<br />

A la page suivante vous trouvez un tableau des activités de stage.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

NOVEMBRE<br />

Examen d'admission<br />

t<br />

JANVIER<br />

(4e samedi du mois)<br />

Séminaire d'introduction: 1/2 journée<br />

f<br />

AVRIL<br />

DébUt du stage<br />

t<br />

JUIN -SEPTEMBRE<br />

Séminaires d'approfondissement<br />

- Techniques comptables<br />

.. OCTOBRE<br />

- Analyse financière<br />

~Test<br />

- Droit des sociétés<br />

- Consolidation<br />

- Droit comptable<br />

t<br />

DECEMBRE<br />

Séminaire «Contrôle»<br />

....<br />

MAI<br />

- Aspects du contrôle interne<br />

-- Test<br />

- Aspects du contrôle externe<br />

- Thèmes particuliers - contrôle<br />

f<br />

DECEMBRE .. JANVIER-MAI<br />

Séminaire «La profession» -- Test<br />

f<br />

JUIN<br />

Séminaire «Déontologie»<br />

f<br />

NOVEMBRE<br />

Examen d'aptitude<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

10.1. Session d'introduction - précédant l'entrée en stage.<br />

La matinée d'introduction a pour objet de familiariser les candidats qui<br />

ont réussi l'examen d'admission avec les structures et les aspects institutionnels<br />

et déontOlogiques du révisorat. C'est aussi l'occasion d'un premier<br />

contact entre les nouveaux stagiaires et les responsables de l'IRE.<br />

Les personnes suivantes ont accordé leur collaboration à cette séance<br />

d'une demi-journée en janvier 1996:<br />

Mesdames:<br />

Ch. BOURG(IRE), V. VAN DE W ALLE(IRE).<br />

Messieurs: P. LURKIN, D. SMETS,M. TEFNIN, ]. VANFRAECHEM, reviseurs<br />

d'entreprises,<br />

Ph. BURTONBOY, P. VAN IMPE,stagiaires et H. OLIVIER(IRE).<br />

10.2. Séminaires d'approfondissement - 1ère année.<br />

Les séminaires d'approfondissement en techniques comptables, analyse<br />

financière, droit des sociétés, consolidation et droit comptable ont pour<br />

but d'offrir aux intéressés de compléter leurs travaux personnels pour discuter,<br />

dans ces domaines d'une importance particulière, avec des spécialistes<br />

et de procéder à une analyse encadrée de cas pratiques. Les stagiaires<br />

doivent obligatOirement s'inscrire à trois de ces séminaires.<br />

y ont collaboré:<br />

- Consolidation:<br />

Messieurs B. DUFOURNY, Y: VANDENPLAS, B. VAN DIEST.<br />

- Droit des sociétés:<br />

Messieurs ].-Ph.<br />

BONTE,H. OLIVIER.<br />

- Droit comptable:<br />

Messieurs P. LURKIN,Ph. MENEVE<br />

- Techniques comptables:<br />

Mme M.-L. VERDEBOUT, M.]. CHRISTIAENS.<br />

- Analyse financière:<br />

Mme N. DESCENDRE,M.D. SMETS<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


...<br />

10.3. Séminaire «contrôle» - 2ème année (Hasselt, 18, 19 et<br />

20 décembre).<br />

Le séminaire «contrôle» aborde le contrôle interne et externe, complété<br />

par une série de thèmes spéciaux permettant aux participants de choisir, en<br />

fonction de leurs intérêts, de leur formation et de leur spécialisation, un<br />

thème appartenant à ces différents domaines.<br />

y ont participé:<br />

Mesdames: S. GOETHALS,M.-1. VERDEBOUT, Messieurs 1. ACKE, E. BERTELS,<br />

1. CALLAERT,D. CLEYMANS,P. Coox, Ch.-M. DE MONTPELLIERD'ANNEVOIE,<br />

M.]. DE SAMBLANX,Ph. DESOMBERE, X. DOYEN, B. DUFOURNY, W. GROF-<br />

FILS,].-1. LIENART,].-P. LOOTS, Ph. MAEYAERT,M. NICOLAS, ].-1. SERVAIS,M.<br />

TEFNIN, R. TIEST, 1. VAN BAEL, M. VAN DOREN, 1. VAN MONTFORT, M.<br />

VERMEERSCH,B. WETS.<br />

10.4. Séminaire «la profession» - 3ème année (Bruges, 27,<br />

28 et 29 novembre).<br />

Le séminaire «la profession» porte essentiellement sur une analyse plus<br />

approfondie des missions particulières du reviseur, du conseil d'entreprise<br />

et de la rédaction du rapport. Il aborde aussi une série de problèmes devant<br />

permettre aux stagiaires de mettre leurs connaissances à jour dans des<br />

domaines intéressant directement le reviseur d'entreprises.<br />

Ont contribué<br />

au succès de ce séminaire:<br />

Messieurs J.-Ph. BONTE,]. CHRISTlAENS, P. DEMEESTER,E. GOLENVAUX, Ph.<br />

ODENT, M. TEFNIN, W. VAN DE WALLE, 1. VAN HOYWEGHEN, 1. VAN<br />

STEENBERGE,P. WEYERS.<br />

10.5. Séminaire «Déontologie» - précédant l'examen<br />

d'aptitude.<br />

La journée d'étude consacrée à la déontologie a été modifiée.<br />

Elle a été essentiellement axée sur un cas pratique très développé, ce<br />

qui en a certainement garanti le succès.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Ce séminaire s'est déroulé en juin, avec la collaboration de:<br />

Madame<br />

V. VAN DE WALLE (IRE);<br />

Messieurs P. BEHETS, P. LURKIN, reviseurs d'entreprises, M.]. DE SAMBLANX<br />

et H. OLIVIER (IRE).<br />

Le Conseil tient à remercier les nombreux orateurs qui ont investi leur<br />

temps, leurs efforts, leur savoir et leur expérience à la transmission de leurs<br />

. . .<br />

connalssances aux staglalres.<br />

11. ASSOCIATION DES STAGIAIRES<br />

Le Comité des stagiaires s'est réuni sept fois en 1996.<br />

Composition du Comité depuis avril:<br />

M. Philippe BURTONBOY,Président;<br />

M. Jan DEGRYSE,Vice-Président;<br />

Mme Alodie CUVELIER,MM. Yann DEKEYSER,Filip DEMEY, Michel LECOQ.<br />

l'association a organisé une soirée «questions-réponses» pour chaque<br />

examen de stage. Ces soirées ont rencontré<br />

un succès certain.<br />

Divers orateurs et correcteurs y ont participé. L'association leur adresse<br />

ses plus vifs remerciements.<br />

L'association a comme tous les ans traité le questionnaire adressé aux reviseurs<br />

ayant prêté serment l'année précédente.<br />

l'association a mis une disquette contenant le journal de stage à la disposition<br />

des stagiaires. Ce projet a été finalisé grâce à la collaboration de<br />

Monsieur Christian BIELEN,stagiaire.<br />

Le Président sortant, P. VAN IMPE,a été invité à participer aux réunions<br />

de la Commission de formation permanente.<br />

Une délégation de l'association (MM. Ph. BURTONBOY,Président, ].<br />

DEGRYSE,Vice-Président et P. VAN IMPE, Président sortant) a été reçue par<br />

la Commission du Stage concernant la brochure rédigée au sujet de l'évaluation<br />

du stage. La Commission du stage a apprécié le travail réalisé par<br />

l'association et l'a chaudement félicitée.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


F. EXAMEN D'APTITUDE<br />

""'Y""<br />

La première session de 1996 s'est déroulée au cours des mois de mai et<br />

juin. Quarante-deux candidats étaient inscrits.<br />

Onze candidats l'ont réussi, soit vingt-six pourcent.<br />

La seconde session s'est déroulée en octobre et décembre 1996.<br />

Quatre-vingt-trois candidats y ont participé.<br />

Quarante-six ont réussi, soit cinquante-cinq pourcent.<br />

Une nouvelle fois les nombreux échecs à ces examens sont dus généralement<br />

au manque de maturité des candidats, à la méconnaissance du droit<br />

des sociétés, de la déontologie et plus particulièrement à la méconnaissance<br />

des missions spéciales et des règles régissant les conseils d'entreprises.<br />

Il est une fois de plus opportun d'insister sur le fait que la réussite à<br />

cet examen implique une connaissance approfondie du contenu du<br />

«Vademecum du reviseur d'entreprises».<br />

Pour la première fois deux candidats se présentant pour la cinquième<br />

fois (il y a en effet un maximum de cinq sessions - A.R. du 13.10.87,<br />

article 39) ont échoué lors de leur ultime participation à cet examen. Il<br />

leur est loisible de réentamer toute la procédure au niveau de l'examen<br />

d'entrée.<br />

COMPOSITION<br />

DES JURYS<br />

A. Les jurys d'expression néerlandaise:<br />

NL 1: Messieurs K.M. VAN OOSTVELDT,Président, M. BooNE, W. CAERS,<br />

et J. VANDERHOEGHT, reviseurs d'entreprises.<br />

Monsieur J. GEYSEN,membre extérieur.<br />

NL 2: Messieurs<br />

J. VANFRAECHEM, Président,<br />

G. SPAENHOVEN, reviseurs<br />

d'entreprises.<br />

Monsieur F. VAN THILLO,membre extérieur.<br />

G. HERREWIJN, O. SATINet<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

Ni 3: Messieurs B. CALLENS,Président, R. ADRIAENSSENS,F. MAS, G.<br />

WYGAERTS,reviseurs d'entreprises.<br />

Monsieur R. DE LEEUW,membre extérieur.<br />

NL 4: Monsieur R. TIEST, Président, A. CLYBOUW,Ph. ROELANTS,D. VAN<br />

CUTSEM,reviseurs d'entreprises.<br />

Monsieur V. MEEUWS,membre extérieur.<br />

B. Les jurys d'expression française:<br />

FR 1: Messieurs D. LEBRUN,Président, J.-M. DELAHAUT,G. DELVAUXet A.<br />

DESCHAMPS, reviseurs d'entreprises.<br />

Monsieur J.-M. VANDENBERGH,membre extérieur.<br />

FR 2: Messieurs P. LURKIN,Président, J. LENOIR,J. VANDERNOOT,M. VAN<br />

DOREN, reviseurs d'entreprises.<br />

Monsieur M. FLAGOTHIER,membre extérieur.<br />

Certains membres effectifs étant empêchés de siéger à la première et/ou<br />

à la seconde session, il a été fait régulièrement appel aux membres suppléants<br />

nommés par le Conseil.<br />

La liste des membres suppléants est reprise ci-dessous:<br />

Francophones:<br />

Messieurs M. BRION, H. FRONVILLE,M. JACQUES, H. LAFOSSE,M. MASSART,<br />

E. MATHAY,R. PEIRCE, Ph. PIRE, R. VAN CUTSEM, M.A. VERBEURE.<br />

N éerlandophones:<br />

Mevrouw V. SPILLIAERT,de Heren J. BEDDEGENOODTS, D. BLANCKAERT,J.<br />

CHRISTIAENS, A. CLYBOUW,J. DE BOM VAN DRIESSCHE, F. DEGEEST, 1. DE<br />

KEULENAER,J. DE LANDSHEER, 1. DELTOUR, P. DE WEERDT, 1. DISCRY, W.<br />

GROFFILS,1. HELLEBAUT,G. HOF, B. MEYNENDONCKX, S. RABAEY,J. RAMIJ-<br />

SEN, M. SMET, A. VAN APEREN, 1. VAN GULCK, H. VAN IMPE, 1. VAN STEEN-<br />

BERGE<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

II. COMMISSION DES NORMES<br />

DE REVISION<br />

1. Recommandations de révision<br />

2. Missions particulières<br />

Président: Monsieur H. VAN PASSEL<br />

Membres: Messieurs E. DAMS, G. DE BACKER,P. LERUSSE,P. PAUWELS,J.<br />

VANDERNOOT et M. VAN DOREN.<br />

La Commission des Normes de Révision est chargée de coordonner les<br />

travaux relatifs à l'élaboration de normes et recommandations professionnelles<br />

relatives à la révision. Au cours de l'exercice, cette coordination a<br />

débouché sur l'approbation de trois nouvelles recommandations relatives<br />

respectivement à:<br />

- contrôle des formalités d'arrêté, d'approbation et de publication des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes consolidés;<br />

- utilisation des travaux d'un expert;<br />

- le sondage dans la révision.<br />

Par ailleurs, le Conseil a autorisé la publication de deux notes techniques<br />

qui sont commentés par ailleurs dans ce rapport. Elle concernent<br />

respectIvement :<br />

- au contrôle des mutualités et des Unions Nationales de Mutualités;<br />

- au contrôle des laboratoires de biologie clinique.<br />

1. RECOMMANDATIONS DE REVISION<br />

Le groupe de travail est composé des membres de la Commission des<br />

normes de révision. Au cours de l'exercice, il a terminé l'examen de plu-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


sieurs projets de recommandation de révision qui ont été transmises au<br />

Conseil.<br />

Ils concernent:<br />

- le contrôle de qualité des travaux de révision;<br />

- la lettre de déclaration;<br />

- la révision dans un environnement informatisé.<br />

Ces projets avaient été commentés dans le <strong>Rapport</strong> sur l'année 1995.<br />

Ils ont été approuvés par le Conseil de l'Institut et soumis pour avis au<br />

Conseil supérieur du Revisorat et de l'Expertise comptable. Ils devraient<br />

pouvoir être définitivement promulgués au cours de l'exercice 1997.<br />

Fraudes et actes illégaux<br />

La Commission a consacré l'essentiel de ses travaux au cours de l'exercice à<br />

l'étude d'un avant-projet de recommandation relatif au rôle du commissaire-reviseur<br />

face à la fraude et aux actes illégaux. Cet avant-projet se<br />

fonde en grande partie sur les travaux de la Commission qui avait préparé<br />

les débats du Forum d'Anvers en 1995. La Commission a également pris<br />

en considération les International Auditing Standards, n° 240 - «Fraud<br />

and Error» et n° 250 - «Consideration of Laws and Regulations in an<br />

Audit of Financial Statements».<br />

Après avoir défini les concepts principaux utilisés dans la suite de la<br />

recommandation, le texte précise in limine que la principale responsabilité<br />

en matière de fraudes et actes illégaux, repose sur les dirigeants de l'entreprise.<br />

Comme le souligne le Livre vert de la Commission Européenne<br />

(§ 3.29), commenté dans la première partie du présent rapport (Iv. 3.1,<br />

p. 88) «il semble légitime d'escompter que le conseil d'administration instaure<br />

et gère des systèmes de contrôle interne qui, notamment, limitent<br />

autant que possible les occasions de frauder, tOut en maximisant les<br />

chances de détecter rapidement les infractions.»<br />

Ensuite, l'avant-projet étudie le rôle du reviseur en matière de prévention<br />

et sa responsabilité dans la détection des fraudes et actes illégaux. En<br />

ce domaine également, on peut se référer à la description des normes d'audit<br />

figurant dans le Livre vert de la Commission Européenne selon laquelle:<br />

«Si le contrôleur légal vient à soupçonner, en cours d'audit, l'existence<br />

d'une activité frauduleuse, il est de son devoir d'approfondir ses<br />

recherches jusqu'à ce que ses soupçons disparaissent ou soient confirmés.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Dans certains Etats membres, il est recommandé que le contrôleur légal<br />

rende compte rapidement aux dirigeants de l'entreprise, de toutes les<br />

fraudes détectées pendant l'audit, même si leur effet n'est pas significatif<br />

dans le contexte des états financiers de l'entreprise. La seule circonstance<br />

dans laquelle les fraudes ne doivent pas être rapportées à la hiérarchie de<br />

l'entreprise, est lorsque le contrôleur légal soupçonne celle-ci d'être impliquée.»<br />

La partie la plus importante de l'avant-projet de recommandation<br />

concerne les questions liées à la révélation par le rapport de révision. A cet<br />

égard, le Livre vert signale «si la fraude est significative, les contrôleurs<br />

légaux doivent s'assurer que les incidences en sont réflétées dans les états<br />

financiers et que toutes les informations nécessaires sont divulguées. A<br />

condition que les contrôleurs légaux soient convaincus que les états financiers<br />

donnent une image fidèle de la situation, ils ne sont pas tenus<br />

d'émettre des réserves dans le rapport d'audit. Si la fraude n'a pas d'incidence<br />

significative sur les chiffres des états financiers, c'est aux administrateurs<br />

qu'il appartient de décider si sa divulgation est nécessaire.» Ces<br />

mêmes principes sont également retenus dans l'avant-projet de recommandation.<br />

Le commissaire-reviseur doit également se préoccuper des infractions<br />

relevant des domaines spécifiques aux missions de contrôle révisoral; tel<br />

est le cas notamment du droit des sociétés, du droit comptable et de la<br />

réglementation des conseils d'entreprises. L'avant-projet de recommandation<br />

étudie spécifiquement ces hypothèses en se fondant sur la démarche<br />

retenue par le législateur dans l'article 640cties des lois coordonnées sur les<br />

sociétés commerciales qui définit la responsabilité civile du commissairereVlseur.<br />

L'avant-projet comprend également des indications relatives au comportement<br />

du reviseur d'entreprises qui serait confronté à des faits de blanchiment.<br />

Cette section dépend, cela va de soi, du dépôt de projet de loi<br />

modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation<br />

du système financier aux fins du blanchiment des capitaux.<br />

1996.<br />

La Commission a fait parvenir l'avant-projet au Conseil en décembre<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Modifications des normes de révision<br />

La Fédération Internationale des Experts Comptables a modifié les International<br />

Auditing Standards, relatif au rapport de révision en 1994. Avant<br />

d'étudier l'harmonisation des normes générales à ce nouveau texte, la<br />

Commission a préféré donner la priorité à la poursuite de son programme<br />

d'élaboration des recommandations de révision selon ce qui fut exposé par<br />

le Conseil dans le <strong>Rapport</strong> 1993 (p. 85). Suite notamment à la modification<br />

du droit des sociétés en ce qui concerne les articles 60 et 60bis, ce travail<br />

ne peut plus être différé. Dès lors, la Commission des normes de révision<br />

a été invitée par le Conseil à traiter sans plus de délai la modification<br />

du chapitre III des normes générales de révision.<br />

La Commission a terminé en première lecture un avant-projet de modification<br />

qui pourra être soumis au Conseil dans les premières semaines de<br />

l'année 1997.<br />

Les grandes lignes du projet peuvent être synthétisées comme suit:<br />

1. Il est suggéré de diviser le rapport en deux parties distinctes dont la<br />

première serait exclusivement consacrée à l'attestation des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s et la seconde comprendrait les attestations complémentaires<br />

requises par le droit des sociétés, ainsi que les informations que le commissaire<br />

estime devoir porter à la connaissance des associés et des tiers.<br />

Chaque partie du rapport serait précédée par un titre approprié.<br />

2. L'attestation doit comprendre un paragraphe décrivant l'objet et l'étendue<br />

de la révision. Actuellement, la référence aux normes générales de<br />

l'Institut est considérée comme suffisante. En conformité avec les<br />

normes internationales, il est suggéré d'étendre cet exposé en décrivant<br />

les travaux qui sont supposés fournir une base raisonnable à l'expression<br />

de l'opinion de l'auditeur.<br />

3. Lorsque l'attestation des comptes <strong>annuel</strong>s ne contient ni réserves, ni<br />

commentaires liés à l'existence d'une incertitude, il est suggéré que<br />

l'attestation sans réserves soit rédigée de façon standardisée.<br />

4. Dans les normes actuelles, il est prévu qu'une réserve peut être émise<br />

lorsqu'il existe une incertitude sur un élément des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Selon les normes internationales, une incertitude significative qui n'est<br />

pas de nature à justifier l'existence d'une réserve, mérite l'inclusion<br />

d'un paragraphe explicatif dans une attestation délivrée sans réserves.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Tel est également le principe retenu par le projet. Il convient de signaler<br />

que toute mention d'une incertitude devra nécessairement intervenir<br />

dans un dernier paragraphe, situé après l'arrestation proprement<br />

dite.<br />

5. La seconde partie du rapport comprendrait plusieurs attestations complémentaires<br />

et notamment celles qui sont prévues dès aujourd'hui en<br />

ce qui concerne le rapport de gestion, le respect de la loi comptable et<br />

le respect des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Elle comprendrait<br />

également les commentaires découlant des articles 60 et<br />

60bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales en ce qui<br />

concerne les conflits d'intérêts, ainsi que toute autre information que le<br />

commissaire estime devoir porter à la connaissance des associés et des<br />

tiers. Cerre partie du rapport n'étant pas standardisée, offrirait également<br />

au commissaire-reviseur la possibilité d'ajouter éventuellement<br />

d'autres indications concernant les comptes <strong>annuel</strong>s ou la situation<br />

financière pour autant, bien entendu, qu'elles modifient en rien la portée<br />

de l'attestation.<br />

La proposition de modification des normes de révision sera soumise au<br />

Conseil au début de l'exercice 1997. La Commission forme le souhait de<br />

pouvoir appliquer la réforme à l'atrestation des comptes de l'exercice<br />

1997.<br />

2. MISSIONS PARTICULIERES<br />

Président: Monsieur A. KILESSE<br />

Membres représentant l'I.R.E.: Messieurs G. BATS,J.P. DE]AEGHERE,D. LE-<br />

BOUTTE,1. VERRIJSSEN et P. WEYERS<br />

Délégation de l'I.E.C.: Mesdames M. CLAESet J. LERMINIAUX;Messieurs G.<br />

DELVAUX, J. DE LEENHEER et B. VAN DER POORTEN<br />

2.1. Dissolution<br />

Dans son rapport sur l'exercice 1995, le Conseil a exposé que le groupe de<br />

travail se préoccupe d'analyser la nouvelle mission confiée aux reviseurs<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


d'entreprises et aux experts comptables par l'article 178bis des lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales; selon cette disposition, toute proposition<br />

de dissolution d'une société doit faire l'objet d'un rapport de l'organe<br />

d'administration auquel est joint un état résumant la situation active<br />

et passive établi selon les règles d'évaluation adaptées à l'état de liquidation.<br />

Le groupe de travail a terminé son examen et a soumis un avant-projet<br />

de normes au Conseil des deux Instituts. Après les consultations<br />

d'usage, ceux-ci ont approuvé le projet et l'ont transmis au Conseil<br />

Supérieur du Revisorat et de l'Expertise Comptable.<br />

Deux problèmes particuliers ont retenu l'attention:<br />

- Les difficultés spécifiques liées à la modification des méthodes d'évaluation<br />

de l'actif et du passif en fonction de l'état de liquidation; l'attestation<br />

d'une telle situation comptable présente pour le professionnel<br />

des problèmes liés aux inévitables incertitudes relatives au processus de<br />

réalisation. Un modèle de conclusion du rapport adapté à cette situation<br />

a été proposé par le groupe de travail.<br />

- dans quelle mesure le professionnel doit-il expressément attirer l'attention<br />

sur le risque de liquidation déficitaire? Il ne fait aucune doute que<br />

l'objectif du législateur est d'éviter les liquidations déficitaires au<br />

détriment des créanciers. Le professionnel doit être conscient de cet<br />

objectif. Il doit mentionner dans sa conclusion le solde de l'actif net ou<br />

du passif net qui découle de l'état comptable, établi en valeur de liquidation.<br />

Toutefois, étant donné les importantes incertitudes qui demeurent<br />

en ce qui concerne le processus de liquidation, en ce compris l'attitude<br />

de certains créanciers qui peuvent également être actionnaire, la<br />

Commission estime qu'il ne lui appartient pas de prendre position dans<br />

son rapport ou dans sa conclusion sur la possibilité de mener à bien une<br />

liquidation sans dépôt du bilan.<br />

2.2. Changement de la forme juridique<br />

Après avoir terminé ses travaux sur le projet de normes relatives à l'application<br />

de l'article 178bis, lois soc., la Commission a commencé une<br />

réflexion relative à la modification de la norme relative au contrôle de<br />

l'état intermédiaire, établi à l'occasion du changement de la forme juridique<br />

d'une société commerciale (transformation).<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


A l'occasion de son avis relatif au projet de recommandation sur l'examen<br />

limité, le Conseil supérieur du Revisorat et de l'Expertise comptable<br />

avait observé que la norme actuelle sur les transformations contenait certaines<br />

incohérences par rapport aux projets qui lui étaient soumis et à la<br />

doctrine internationale. Le Conseil de l'Institut lui-même était conscient<br />

de ces incohérences et principalement du fait que la recommandation suggérait<br />

au professionnel de mettre en œuvre un examen limité, alors que la<br />

conclusion de son rapport devait établir en forme positive que cet état était<br />

complet, fidèle et correct.<br />

Dès le début de ses travaux, la Commission a dû se rendre à l'évidence<br />

et constater que la notion d'examen limité ne pouvait être retenu en<br />

matière de contrôle des transformations. Elle a dès lors décidé de revoir<br />

fondamentalement la norme de 1978 sur la base des documents plus<br />

récents, en particulier la norme relative au contrôle des opérations de<br />

fusion et de scission des sociétés et l'avant-projet relatif au contrôle de<br />

l'état comptable établi à l'occasion des dissolutions. Cette modification<br />

concerne davantage les procédés de contrôle que le contenu du rapport.<br />

Le groupe de travail devrait terminer l'élaboration d'un projet au cours<br />

de l'année 1997 en manière telle que cette réforme puisse porter ses effets<br />

à partir de l'exercice 1998.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


III. COMMISSION JURIDIQUE<br />

Composition:<br />

Président: Monsieur Pierre P. BERGER(reviseur d'entreprises)<br />

Membres: Mesdames Françoise HERBAY(Commission Bancaire et Financière)<br />

et Gilberte RAUCQ (notaire), messieurs P. BIDAINE(Fédération des<br />

industries chimiques), Herman BRAECKMANS(avocat, professeur), Michel<br />

DE WOLF (reviseur d'entreprises), Paul-Alain FORIERS(avocat Stibbe &<br />

Simont), Hugues FRONVILLE(reviseur d'entreprises), Henri GARNY (reviseur<br />

d'entreprises), Jean-Paul KOEVOETS(reviseur d'entreprises), Henri<br />

OLIVIER,(directeur général I.R.R.), Francis W ALSCHOT(Fabrimétal)<br />

Secrétariat scientifique: Madame Veerle VAN DE WALLE<br />

Au cours de l'exercice 1996, la Commission Juridique s'est réunie à<br />

trois reprises pour examiner plusieurs problèmes juridiques concernant la<br />

profession<br />

de reviseur d'entreprises.<br />

La Commission a accueilli deux nouveaux membres, à savoir Madame<br />

Gilberte RAUCQ(notaire) et Monsieur H. FRONVILLE, reviseur<br />

d'entreprises.<br />

Les discussions de la Commission Juridique ont conduit à plusieurs<br />

avis à portée générale, auxquels le Conseil s'est rallié (voyez première partie<br />

du présent rapport).<br />

Ils concernent<br />

notamment:<br />

- Champ d'application de la fonction du commissaire-reviseur (article<br />

64, § Lois SOc.);<br />

- Conflits d'intérêts (article 60 Lois SOc.);<br />

- Principe d'égalité entre les actionnaires d'une société cotée en bourse<br />

(article 60bis Lois SOc.);<br />

- Fonction de commissaire dans une ASBL;<br />

- Blanchiment de capitaux: extension vers le reviseur d'entreprises;<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


- Responsabilité du professionnel dont le nom figure sur les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s déposés;<br />

- Collège de commissaires-reviseurs;<br />

- Apport en nature à une société en formation;<br />

- L'engagement de solidarité lors d'une scission.<br />

Par ailleurs, la Commission Juridique a formulé un certain nombre<br />

d'avis en réponse à plusieurs questions concrètes (voir A).<br />

Enfin, le présent rapport fait état d'une sélection de réponses données<br />

par le Service Juridique à différentes questions posées par les membres<br />

(voir B).<br />

A. COMMISSION JURIDIQUE<br />

. Application de l'article 80bis Lois Soc.<br />

La question posée concerne l'application de l'article 80bis lois soc. dans le<br />

cadre de la diffusion d'une version abrégée des comptes <strong>annuel</strong>s. Le<br />

confrère souhaite savoir dans quelle mesure il peut appliquer la norme ISA<br />

800 de l'IAPC selon laquelle un rapport spécial est établi sur la conformité<br />

entre les comptes <strong>annuel</strong>s abrégés et les comptes <strong>annuel</strong>s complets.<br />

Selon la Commission juridique, l'opinion que le commissaire-reviseur<br />

donnerait éventuellement sur les comptes résumés revêtent une nature différente<br />

de l'opinion du conseil d'administration en application de l'article<br />

80bis.<br />

Dans le premier cas, il est demandé de préciser si l'attestation a été<br />

donnée avec ou sans réserve ou si elle a été refusée. Dans le second cas, il<br />

s'agit de savoir dans quelle mesure il y a concordance entre les données<br />

abrégées et les comptes <strong>annuel</strong>s complets. Il n'est pas demandé au commissaire-reviseur<br />

de se prononcer sur l'image fidèle. Ceci serait d'ailleurs<br />

impossible dans la mesure notamment où un ensemble d'informations, par<br />

exemple sur le hors-bilan, font défaut dans les comptes abrégés.<br />

Toutefois, l'article 80bis demande que les comptes <strong>annuel</strong>s abrégés n'altèrent<br />

pas l'image du patrimoine, de la situation financière et des résultats<br />

de la société. Il est admissible que le commissaire-reviseur établisse un<br />

rapport distinct sur ce point précis.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


La Commission juridique considère que le modèle de rapport publié en<br />

annexe 4 de l'ISA 800 peut servir de base à l'établissement d'un rapport<br />

spécifique du commissaire-reviseur.<br />

. Transformation d'une société avec un montant de l'actif<br />

net inférieur au capital minimum légal<br />

Le confrère s'interroge sur la légalité d'une opération de transformation<br />

lorsque l'actif net est réduit, par suite de pertes, à un montant inférieur au<br />

capital minimum légal. Abstraction faite d'un plan de redressement visant<br />

à restaurer à court terme la rentabilité de l'entreprise, peur-on considérer<br />

que la transformation est possible lorsqu'il existe des pertes reportées telles<br />

que le capital minimum n'est plus réuni?<br />

La Commission Juridique constate que cette question a été expressément<br />

abordée dans l'exposé des motifs de la loi du 23 février 1967 qui<br />

introduit dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales la section<br />

8 relative à la transformation des sociétés. La transformation peut être<br />

effectuée mais il en résulte une responsabilité personnelle des gérants ou<br />

administrateurs de la société qui se transforme, en application de l'article<br />

172, § 10, selon lequel les administrateurs ou gérants sont tenus «solidairement<br />

envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire (n.) de la<br />

différence éventuelle entre l'actif net de la société après transformation et<br />

le capital social minimum prescrit par les présentes lois coordonnées».<br />

Dans de telles conditions, on considérera que le rapport du reviseur<br />

d'entreprises doit non seulement mentionner le fait, ainsi que ceci est<br />

prévu par les normes, mais indiquer clairement dans le texte de son rapport<br />

que la société court un risque spécifique en application de l'article<br />

104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales selon lequel dans de<br />

telles circonstances, tOur intéressé peut demander au tribunal la dissolution<br />

de la société. Selon la Commission Juridique ce risque découlant de la<br />

loi ne doit pas être nécessairement mentionné dans la conclusion du rapport.<br />

. Scission d'une société avec un actif net comptable négatif<br />

La question posée concerne une opération de scission d'une société lorsque<br />

l'actif net comptable est négatif, alors que l'actif net économique est posi-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


tif. Est-il possible de scinder une société dans de telles circonstances, soit<br />

par apport à deux sociétés préexistantes, soit par constitution de deux<br />

sociétés nouvelles?<br />

La Commission Juridique relève la déclaration du Gouvernement dans<br />

l'exposé des motifs selon laquelle ne constitue pas une opération de fusion<br />

«l'opération par laquelle une sociétésans actif net est absorbéepar une autre société.<br />

Dans une telle oPération, en effet, des actionnaires ou associésde la sociétéabsorbée<br />

ne deviennent pas actionnaires ou associésde la société absorbante, puisqu'il n'y a<br />

pas en ce cas une augmentation du capital de la société absorbante» (Doc. ParI.,<br />

Chambre, 1989-1990, n° 1214/1, p. 4).<br />

Il convient par ailleurs de renvoyer à l'article 36bis, § 2 de l'arrêté royal<br />

du 8 octobre 1976, relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s qui traitent spécifiquement<br />

des effets comptables de la fusion. Selon cette disposition, les différents<br />

éléments de l'actif et du passif de la société, y compris les différents<br />

éléments de ses capitaux propres «... sont transférés dans la comptabilité<br />

de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la<br />

comptabilité de la société absorbée ...». Cette disposition est rendue applicable<br />

aux scissions par l'article 36quater pour les seuls actifs et passifs,<br />

droits et engagements apportés à la société bénéficiaire, ainsi que pour la<br />

partie des capitaux propres de la société scindée qui lui sont apportés.<br />

Selon l'interprétation de la Commission Juridique, dans la mesure où il<br />

existe une parité d'échange positive, il y a lieu d'attribuer des titres de la<br />

société, bénéficiaire de la scission. Dans ce cas, les actionnaires ou associés<br />

de la société absorbée deviennent effectivement actionnaires ou associé de<br />

la société absorbante. Toutefois, il faut que ce transfert puisse se réaliser<br />

techniquement et ceci ne sera possible que dans la mesure où des sociétés<br />

bénéficiaires de la scission préexistent. En effet, il faudra que la perte nette<br />

comptable puisse être absorbée par les sociétés bénéficiaires sans que s'applique<br />

l'article 104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.<br />

Si l'opération de scission doit se réaliser par constitution de sociétés<br />

nouvelles, on peut envisager la réévaluation de l'actif préalablement à la<br />

scission, mais si cette réévaluation est impossible, essentiellement parce<br />

qu'elle concerne des actifs incorporels, la constitution de la société se<br />

heurte à des obstacles déterminants qui la rendent impossible à défaut de<br />

disposer du capital minimum requis pour la constitution de la société.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


. Apport d'un bien possédé en co-propriété<br />

Un bien possédé en co-propriété peut-il être apporté en société?<br />

Selon le principe du droit civil, nul n'est tenu de rester en indivision<br />

(article 815 Code Civil). Toutefois, il existe une procédure spécifique pour<br />

la sortie d'indivision et on ne peut présumer de l'issue de cette procédure<br />

lorsque celle-ci fait apparaître des difficultés entre les indivisaires. En<br />

conséquence, la Commission Juridique estime que l'apport d'une part de<br />

copropriété à la constitution d'une société à forme commerciale, n'est possible<br />

que dans la mesure où tous les copropriétaires ont donné leur accord<br />

à cet apport.<br />

. Transformation d'une ASBL en une société à finalité sociale<br />

La Commission juridique a identifié un certain nombre de problèmes<br />

concernant la transformation d'une ASBL en une société à finalité sociale.<br />

Les problèmes principaux paraissent être liés à la détermination des<br />

personnes qui ont la qualité d'associé et au mode d'attribution des actions.<br />

La détermination des personnes qui ont la qualité d'actionnaire dans<br />

une ASBL n'est pas toujours aisée. La Commission Juridique considère<br />

qu'une des techniques qui pouvaient être recommandées consiste à faire<br />

approuver à l'unanimité par l'assemblée générale la liste des membres qui<br />

doit être déposée au greffe du Tribunal pour éviter le défaut d'affectio<br />

sociétatif des membres qui ne seraient plus d'accord de conserver cette<br />

qualité.<br />

Quant à la détermination du capital minimum et à l'attribution consécutive<br />

du titre d'associé de la S.ES., il est suggéré que cette même assemblée<br />

générale puisse faire un appel de cotisations spéciales qui seraient<br />

affectées au capital lors de la transformation. Dans ce cas, au moment de la<br />

transformation, les associés de l'ASBL seraient rémunérés en tant qu'associé<br />

de la société à finalité sociale, plus qu'en tant que membre de l'ASBL.<br />

Le solde du patrimoine de l'ASBL pourrait alors être affecté à une réserve<br />

indisponible, susceptible d'être par acte ultérieur incorporée au capital<br />

sans attribution<br />

de titres nouveaux.<br />

Cette question fera l'objet d'examens ultérieurs.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


. Application de l'article 60 Lois Soc. dans une opération de<br />

quasI-apport<br />

Est-il requis d'appliquer l'article 60 des lois coordonnées sur les sociétés<br />

commerciales relatives aux conflits d'intérêts lorsque ce conflit concerne<br />

une opération soumise à l'article 29quater des lois coordonnées sur les<br />

sociétés commerciales.<br />

Selon la Commission Juridique, l'article 60 a pour but d'informer les<br />

actionnaires. Dans la mesure où cette information s'est déjà réalisée par<br />

l'application de l'article 29quater, il y a évidemment redondance de la procédure.<br />

Toutefois, déjà sous l'empire de l'ancienne loi, les commentateurs<br />

ont fait remarquer que l'article 29quater ne contient que des actes préparatoires<br />

et que la décision doit être prise par le conseil d'administration.<br />

Celui-ci pourrait, en dépit de l'autorisation qui lui a été préalablement<br />

donnée par l'assemblée générale, renoncer à l'opération, par exemple pour<br />

tenir compte de l'opinion exprimée en assemblée par des actionnaires<br />

minoritaires.<br />

Considérant que les obligations d'information découlant de l'article 60,<br />

modifié en 1995, sont relativement peu exigeantes, la Commission<br />

Juridique estime raisonnable d'adopter une interprétation stricte de la loi<br />

et de considérer que le rapport de gestion, ainsi que le rapport du commissaire-reviseur<br />

doivent faire mention de l'opération visée à l'article 29quater<br />

lorsqu'elles concernent un administrateur.<br />

B. SERVICE JURIDIQUE<br />

. Nomination et démission du commissaire-reviseur<br />

Un administrateur délégué d'une société qui a procédé, pour des raisons<br />

spécifiques (par exemple la présence d'actionnaires minoritaires) et sur une<br />

base volontaire, à la nomination d'un commissaire-reviseur, constate que la<br />

situation financière de l'entreprise ne permet pas de garder celui-ci en<br />

fonction. Il existe déjà un retard considérable dans le paiement des honoraires,<br />

et le reviseur a d'ailleurs déjà intenté une action en paiement des<br />

honoraires. La question se pose de savoir si la démission est envisageable,<br />

compte tenu du fait que la situation financière de la société compromet<br />

gravement la poursuite de la collaboration avec le reviseur.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Le Service juridique rappelle tOut d'abord que la durée légale du mandat<br />

de commissaire a été fixée à trois ans. Ceci n'exclut tOutefois pas que<br />

les parties puissent arriver à un accord: le commissaire peut accepter de<br />

donner sa démission à l'occasion d'une assemblée générale et après avoir<br />

fait rapport à celle-ci sur les motifs de sa démission. Il faut cependant tenir<br />

compte du fait que lorsque l'exercice sur lequel il faudrait faire rapport, est<br />

déjà clôturé, la démission ne pourra plus être présentée à une assemblée<br />

générale qui ne serait pas l'assemblée générale ordinaire. A l'occasion de<br />

cette dernière, le commissaire-reviseur démissionnaire fera rapport sur<br />

l'exercice<br />

clôturé.<br />

Et enfin l'attention est attirée sur le fait que la fonction de commissaire-reviseur<br />

est un contrat de prestation de services à titre onéreux, indépendamment<br />

de la situation financière de l'entreprise. Ce constat vaut sans<br />

préjudice du fait que les honoraires dus en vertu de la convention n'auraient<br />

pas été payés.<br />

. Nomination du commissaire-reviseur et conseil d'entreprise<br />

Dans une société donnée, le mandat de commissaire-reviseur avait été prolongé<br />

sans que cette prorogation ait fait l'objet d'une délibération au sein<br />

du conseil d'entreprise.<br />

Un autre reviseur peut éventuellement être désigné parce que le mandat<br />

n'a pas été valablement conféré. On peut en effet citer l'article 15ter, §<br />

5, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie qui<br />

dispose: «Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou<br />

de révocation prise par l'assemblée générale sans respecter les dispositions<br />

des paragraphes 2 à 4 est nulle. La nullité est prononcée par le président<br />

du Tribunal de commerce du siège social de la société, siégeant comme en<br />

référé» .<br />

. Activités compatibles<br />

La question est posée de savoir dans quelle mesure il est admissible qu'un<br />

reviseur d'entreprises fasse office de secrétaire d'une assemblée générale et<br />

s'il peut établir le rapport de gestion.<br />

Selon le Service juridique, il n'existe aucune incompatibilité entre la<br />

profession de reviseur d'entreprises et les fonctions d'assistance à l'occasion<br />

IRE - RAPPORT ANNUEl 1996


d'une assemblée générale, pour autant que cela se fasse en dehors de tOute<br />

mission revisorale et surtOut indépendamment de la mission de commissaIre.<br />

. Société à finalité sociale et obligation de nommer un commIssaIre<br />

On a posé au Service juridique la question de savoir si l'obligation de<br />

nommer un commissaire s'applique également aux sociétés à finalité<br />

sociale.<br />

Il importe de rappeler tout d'abord que le société à finalité sociale revêt<br />

nécessairement la forme d'une des sociétés énumérées à l'article 2 des lois<br />

coordonnées sur les sociétés commerciales. Par ailleurs, aucune dérogation<br />

n'est prévue, s'agissant d'une société à finalité sociale, pour l'application<br />

des dispositions relatives à la nomination d'un commissaire. Dès lors les<br />

principes applicables en matière de nomination d'un commissaire dans une<br />

société ordinaire sont également de mise dans l'hypothèse d'une société à<br />

finalité sociale.<br />

. Procédure de confirmation<br />

Un reviseur d'entreprises qui a fait procéder à l'envoi d'une demande de<br />

confirmation à l'avocat de la société auprès de laquelle il exerce la fonction<br />

de commissaire-reviseur, se voit opposer une fin de non recevoir par l'avocat<br />

qui invoque le secret professionnel.<br />

Dans la pratique, le Service juridique doit bien constater qu'il n'est pas<br />

tOujours répondu à des demandes de confirmation envoyées à des avocats,<br />

même si les formalités prévues dans la recommandation de révision relative<br />

aux éléments probants externes (Voir Vademecum, Tome II, Edition<br />

1995, p. 300) ont été respectées. Lorsque les avocats refusent de réagir à la<br />

demande de la société, le reviseur tentera de se faire une opinion sur l'existence<br />

et sur l'évaluation des litiges en cours en mettant en œuvre des techniques<br />

de remplacement. S'il estime être insuffisamment informé, il examinera<br />

s'il y a lieu des faire des réserves dans son rapport (voir la recommandation<br />

précitée, 5.1.).<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


. Honoraires du commissaire-reviseur et prolongement de<br />

l'exercice<br />

L'hypothèse envisagée est celle d'une société qui décide de prolonger<br />

l'exercice de six mois, ce qui aurait pour effet que le mandat de commissaire-reviseur<br />

est de trois ans et six mois et non pas de trois ans. Le<br />

confrère demande s'il peut alors déposer un état complémentaire d'honoraIres<br />

au prorata.<br />

Puisque les conditions d'acceptation du mandat, initialement fixées à<br />

trois ans, ne sont plus réunies, il paraît logique de procéder à une adaptation<br />

des honoraires. Etant entendu que les honoraires du commissaire-reviseur<br />

sont fixés par l'assemblée générale, il faut logiquement l'accord de<br />

cette dernière pour modifier le montant initialement prévu. Une telle<br />

adaptation pourrait être décidée à l'occasion de la décision de prolonger<br />

l'exercice, décision qui relève également de la compétence de l'assemblée<br />

générale.<br />

On peut se demander s'il est permis, invoquer l'article 64ter, alinéa 2<br />

des lois sur les sociétés, pour l'accomplissement de prestations exceptionnelles<br />

par le commissaire-reviseur. Dans cette hypothèse, une rémunération<br />

au moyen d'honoraires spécifiques serait envisageable, à condition<br />

qu'il en soit fait mention dans le rapport de gestion, sans décision préalable<br />

de l'assemblée générale. Selon le Service juridique, il sera difficile de<br />

qualifier «prestations exceptionnelles» des services entrant normalement<br />

dans le cadre de l'exercice du mandat de commissaire-reviseur, et l'on<br />

invoquerait donc à tort la disposition précitée.<br />

En tout état de cause, il paraît préférable que l'assemblée générale,<br />

appelée à statuer sur la prolongation de l'exercice, règle par la même occasion<br />

la question des honoraires pour le mandat du commissaire. Enfin, il<br />

faut rappeler que l'assemblée générale a toujours la possibilité, même à<br />

posteriori, d'attribuer un complément d'honoraires au commissaire-reviseur<br />

appelé à exécuter des travaux non prévus au moment de la détermination<br />

du montant de ses honoraires lors de l'acceptation de son mandat.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


IV. COMMISSIONS SECTORIELLES<br />

1. Contrôle des Mutualités<br />

2. Contrôle des entreprises d'assurances<br />

3. Etablissements d'enseignement supérieur<br />

4. Partis politiques<br />

1. CONTROLE DES MUTUALITES<br />

Président: Monsieur B. CALLENS<br />

Membres: Messieurs P. ANCIAUX, P. DEMEEsTER, V. DE WULF, J.P. LABILLE,<br />

et J. VERHAEGHEN<br />

Membres suppléants: Madame R. VAN MAELE, Messieurs B. THEUNISSENet W.<br />

VAN AERDE<br />

La composition du groupe de travail a été revue dans le souci d'améliorer<br />

son fonctionnement et d'autre part d'en limiter le coût. Le Conseil a<br />

insisté pour diminuer le nombre de membres. Il souhaite également que<br />

soit poursuivie l'initiative de l'exercice précédent consistant à inviter au<br />

moins une fois par an, l'ensemble des confrères qui exerçent des fonctions<br />

dans ce secteur à une réunion destinée à partager les réflexions du groupe<br />

de travail.<br />

Cette réunion plénière s'est effectivement déroulée le 2 décembre<br />

1996. Au cours de cette réunion, les participants ont échangés leur vue<br />

d'une part sur les nouvelles règles comptables, applicables dans le secteur<br />

des mutualités et d'autre part, sur le contenu de la note technique préparée<br />

par le groupe de travail relative au contrôle des mutualités et Unions<br />

Nationales<br />

des Mutualités.<br />

Au cours de l'exercice, le groupe de travail s'est penché à titre principal<br />

sur trois sujets:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


- l'analyse de la circulaire de l'Office de Contrôle des Mutualités relative<br />

aux règles d'évaluation. En particulier, la note de réflexion relative aux<br />

comptes <strong>annuel</strong>s de l'assurance libre et complémentaire et des frais<br />

d'administration, a fait l'objet d'un examen approfondi en présence<br />

d'une délégation de l'Office de Contrôle des Mutualités conduite par<br />

son Président, Monsieur G. GELDERS;<br />

- la présentation des rapports des commissaires-reviseurs et plus particulièrement<br />

la division du rapport général entre, d'une part un rapport<br />

sur les comptes <strong>annuel</strong>s et d'autre part, un rapport sur les aspects d'organisation<br />

(voir première partie du présent rapport);<br />

- la finalisation de la note technique à l'intention des reviseurs agréés par<br />

l'Office de Contrôle des Mutualités en ce qui concerne le contrôle dans<br />

les Mutualités et Unions nationales de Mutualités.<br />

2. CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES<br />

Président: Monsieur R. VANDERSTICHELE<br />

Vice-Présidente: Madame 1. BOETS<br />

Membres: Messieurs R. ADRIAENSSENS, 1. CARIS, J. FOSSION, G. HOF, M.<br />

LANGE et J. TISON<br />

Dans la première partie du présent <strong>Rapport</strong>, le Conseil a présenté les<br />

principales activités de la Commission Assurances.<br />

Celle-ci c'est essentiellement préoccupée de l'analyse des nouvelles dispositions<br />

en matière comptable. Elle a élaborée une note de réflexion qui<br />

fut discutée avec les représentants de l'Office de Contrôle des Assurances.<br />

La Commission a l'intention de distribuer le fruit de ses réflexions à tOus<br />

les commissaires agréés, après avoir inséré les observations de l'Office de<br />

Contrôle<br />

des Assurances.<br />

Par ailleurs, la Commission envisage de nouer des contacts avec les<br />

représentants de la profession d'actuaire dans le but de préciser les conditions<br />

dans lesquelles les deux professions peuvent contribuer à garantir la<br />

qualité de l'information comptable et financière, produite par les entrepnses.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Enfin, la Commission est particulièrement sensible au développement<br />

de toute initiative nouvelle qui permettrait de renforcer les contacts entre<br />

les représentants de l'Office de Contrôle des Assurances et les membres de<br />

l'Institut<br />

agréés par l'Office.<br />

3. ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR<br />

Le décret du 13 juillet 1994 relatif aux établissements d'enseignement<br />

supérieur en Région flamande dispose que chaque établissement supérieur<br />

tient une comptabilité complète de toutes les activités de l'institution(l).<br />

En outre, l'établissement supérieur doit créer une ASBL pour ses structures<br />

sociales; celle-ci doit aussi tenir une comptabilité complète. En exécution<br />

de ces législations, le Gouvernement flamand a fixé un plan comptable<br />

dans son arrêté du 15 novembre 1995(2).<br />

A partir du<br />

1er janvier 1996, les établissements d'enseignement supérieur<br />

doivent dès lors tenir une comptabilité qui respecte dans les grandes<br />

lignes le système comptable des entreprises commerciales, ce qui signifie<br />

pour la plupart des établissements supérieurs un passage d'une comptabilité<br />

de caisse vers une comptabilité d'exercice. En ce qui concerne le bilan<br />

d'ouverture, ceci pose un certain nombre de problèmes pratiques. En<br />

outre, certaines incertitudes apparaissent en ce qui concerne l'évaluation de<br />

certains actifs, le fonds du roulement, le traitement comptable de certains<br />

frais de personnel,<br />

etc...<br />

Afin de pouvoir formuler certaines prises de position concernant les<br />

incertitudes qui demeurent en matière comptable, l'Institut a décidé la<br />

constitution du groupe de travail auquel tOus les confrères actifs dans le<br />

secteur des établissements d'enseignement supérieur en Région flamande<br />

ont été invités à participer. La présidence de ce groupe de travail fut<br />

confiée au confrère Herman VAN IMPE. Au sein de ce groupe, les confrères<br />

ont convenu d'une répartition des tâches au sein de trois sous-groupes de<br />

travail qui se pencheront respectivement sur les aspects comptables, le<br />

(1) Art. 233 du décret du 13 juillet 1994 (M.B. 31.08.1994).<br />

(2) Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la comptabilité de gestion, aux comptes<br />

<strong>annuel</strong>s et au plan comptable des établissements d'enseignement supérieur et des<br />

ASBL sociales (M.B. 08.03.1996).<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


programme de contrôle et les rapports. Les coordinateurs de ces trois<br />

groupes de travail sont les confrères G. VAN DE VELDE,H. VAN IMPEet J.<br />

VERHAEGEN.L'objectif de ces travaux est d'une part, d'apporter une solution<br />

pratique à un ensemble de problèmes concrets et d'autre part, de<br />

déboucher sur la publication d'un guide de contrôle révisoral et de rapports<br />

pour les établissements d'enseignement.<br />

Etant donné que la réglementation sur les établissements d'enseignement<br />

supérieur prévoit, outre le contrôle révisoral, le contrôle par un commissaire<br />

du Gouvernement, il était utile d'inviter ces personnes à collaborer<br />

aux travaux de l'Institut. Ces contacts particulièrement intéressants<br />

permettront d'améliorer l'efficacité et la portée des opinions émises par le<br />

groupe<br />

de travail.<br />

4. PARTIS POLITIQUES<br />

La loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses<br />

électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis<br />

politiques, prévoit l'intervention d'un reviseur d'entreprises pour établir<br />

<strong>annuel</strong>lement un rapport financier relatif à la comptabilité des partis politiques.<br />

Dans son rapport sur l'exercice 1994, le Conseil a exposé les conséquences<br />

de la loi du 19 mai 1994 modifiant la loi susvisée (page 115).<br />

Les confrères qui sont actifs dans ce secteur sont conviés <strong>annuel</strong>lement<br />

à une réunion de coordination afin d'évoquer les différents problèmes posés<br />

par l'accomplissement de cette mission. Au cours de l'exercice, ces<br />

confrères se sont préoccupés en particulier des problèmes liés à la comparabilité<br />

des différents rapports établis. Ils ont étudié notamment une note<br />

d'observation sur ces questions élaborée par le confrère D. SMETS.La coordination<br />

des travaux est assurée par le confrère H. VAN IMPE, membre du<br />

Conseil.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


v. RELATIONS EXTERIEURES<br />

A. Comité de coordination inter-instituts<br />

1.<br />

2.<br />

Activités institutionnelles<br />

Projet Euro<br />

B. Relations internationales<br />

1. Commission Inter-Instituts des relations internationales<br />

2. Fédération Internationale des Experts comptables (IFAC)<br />

3. International Accounting Standards Commit tee (IASC)<br />

4. Fédération des Experts comptables Européens (FEE)<br />

5. Fédération Internationale des experts comptables francophones (FIDEF)<br />

6. Comités de liaison bilatéraux<br />

~.~<br />

A. COMITE DE COORDINATION<br />

INTER-INSTITUTS<br />

Le Comité Inter-Institut est constitué de façon paritaire; des représentants<br />

de l'Institut des Experts Comptables et de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises dont la délégation de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

était composée de Messieurs P. BEHETS,J.E CATS,1. Joas et E WILMET.<br />

1. ACTIVITES INSTITUTIONNELLES<br />

Au cours de l'exercice, les deux institutions ont entretenu des contacts<br />

étroits, d'une part, pour l'examen et le traitement des dossiers d'intérêt<br />

commun au niveau national et d'autre part pour la coordination de leurs<br />

activités dans le contexte international.<br />

Dans la première partie du présent <strong>Rapport</strong>, le Conseil a fait état des<br />

travaux liés à la reconnaissance du titre de conseiller fiscal au sein de<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


l'Institut des Experts Comptables et de fiscalistes agréés au sein de<br />

l'Institut Professionnel des Comptables. Il a également commenté l'accord<br />

conclu entre les deux instituts en ce qui concerne l'organisation de passerelles,<br />

c'est-à-dire, la possibilité d'obtenir l'inscription au tableau de<br />

l'autre Institut dans des conditions tenant compte des épreuves subies<br />

pour l'admission au premier.<br />

Parmi les autres questions traitées par le Comité, on soulignera notamment<br />

l'harmonisation des conditions d'accès aux professions d'expertcomptable<br />

et de reviseur d'entreprises, l'harmonisation des conditions exigées<br />

en matière de diplômes, la problématique de sociétés interprofessionnelles,<br />

ainsi que divers aspects liés à la déontologie.<br />

Par ailleurs, les Instituts ont mené de concert les discussions relatives à<br />

la modification de la loi relative à la présomption de l'utilisation du système<br />

financier aux fins du blanchiment des capitaux. Les présidents de<br />

l'IEC et de l'IRE ont conjointement répondu aux demandes qui leur<br />

étaient adressées en cette matière par le Président de la Celulle de traitement<br />

des informations financières. Ils ont veillé à ce que la position de la<br />

profession comptable soit unique et cohérente.<br />

Enfin, le Comité Inter-Instituts a envisagé la réalisation d'un projet<br />

commun relatif à la diffusion d'informations par la voie électronique sur le<br />

réseau Internet. Ce projet devrait être mené à bien au cours de l'année<br />

1997.<br />

2. PROJET EURO<br />

Le Comité Inter-Instituts a décidé de lancer un projet commun aux professions<br />

comptables destiné à soutenir les entreprises dans leur nécessaire préparation<br />

à l'introduction de l'Euro, monnaie unique Européenne. Un<br />

comité de patronage, destiné à conseiller les Instituts en cette mat~ère, a<br />

été installé sous la co-présidence des anciens Ministres des Finances,<br />

Messieurs Marc EYSKENS,député et Ministre d'Etat, et Paul HATRY,sénateur.<br />

Ce comité de patronage a également obtenu la coopération de Messieurs<br />

G. BROUHNS,administrateur-général de la Trésorerie, et de Monsieur<br />

1. VAN BOXSTAEL, directeur-général au Ministère des Affaires Economiques,<br />

ainsi que des Présidents et Vice-Présidents de l'Institut des Experts<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


comptables, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et de l'Institut<br />

Professionnel<br />

des Comptables.<br />

L'objectif poursuivi s'intègre également dans les initiatives de la Fédération<br />

des Experts comptables Européens qui sont commentées ci-dessous.<br />

Il s'agit de fournir la contribution active de la profession comptable dans<br />

son ensemble, au succès de la substitution de l'Euro aux principales devises<br />

européennes. Profitant de la présence des professionnels dans la plupart des<br />

entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur, les Instituts souhaitent<br />

servir de relai pour l'information et la prise de conscience des opportunités<br />

nouvelles que constitue l'apparition d'une monnaie unique dans les<br />

pays participants au système monétaire européen.<br />

La coordination de l'ensemble des travaux sera assurée par Messieurs P.<br />

ANCIAUXet J. MOEHLIG,membres des comités exécutifs respectivement de<br />

l'IRE<br />

et de l'IEe.<br />

B. RELATIONS INTERNATIONALES<br />

Dans le contexte international, le Comité Inter-Instituts a examiné différentes<br />

questions liées principalement au fonctionnement de la Fédération<br />

des Experts comptables Européens. Le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises tient à remercier les représentants de l'IEC qui ont accepté<br />

de prolonger le mandat de Monsieur Georges TIMMERMANcomme chef de<br />

la délégation belge à la FEE et, en cette qualité, reconduit aux fonctions de<br />

Vice-Président de la Fédération lors de l'assemblée générale de décembre<br />

1996.<br />

1. COMMISSION INTER-INSTITUTS DES RELATIONS<br />

INTERNATIONALES<br />

Président: Monsieur G. TIMMERMAN<br />

Représentants de l'IRE: Monsieur 1. DISCRY,Th. VAN LOOCKE,K. VAN OOST-<br />

VELDT, J.P.<br />

VINCKE<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


La Commission des relations internationales a pour fonction principale<br />

de coordonner l'activité de l'Institut dans le cadre des organisations professionnelles<br />

au niveau européen et mondial, sur délégation du comité de<br />

coordination inter-instituts. Elle assure la présence des Instituts en désignant<br />

les représentants de la Belgique dans les principales commissions où<br />

cela est possible et en veillant à ce que la position de la Belgique soit correctement<br />

reflétée dans les différents études et recommandations publiées<br />

par ces orgamsmes.<br />

Les activités de la Commission ont été restructurées en cours d'exercice<br />

afin de spécialiser deux groupes de travail qui se consacreront respectivement<br />

aux affaires professionnelles et aux questions comptables. Le groupe<br />

de travail relatif aux questions professionnelles est présidé par Monsieur G.<br />

TIMMERMAN.Y représentent en outre l'Institut des Reviseurs d'Entreprises,<br />

Messieurs J. FULTONet J.P. VINCKE.<br />

La section «normes comptables» de la Commission, est présidée par<br />

Monsieur G. TIMMERMAN.Y représentent en outre l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises,<br />

M. DISCRY,K. VAN OOSTVELDTet T. VAN LOOCKE.<br />

Les activités de ces deux sections de la Commission internationale sont<br />

mises en évidence à l'occasion de la présentation ci-dessous des travaux des<br />

organisations professionnelles internationales.<br />

2. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS<br />

COMPTABLES (lFAC)<br />

La Fédération internationale des Experts comptables est l'organisation<br />

mondiale de la profession. Sa mission est de développer et de renforcer la<br />

profession afin de lui permettre de fournir des services d'une haute qualité<br />

dans l'intérêt<br />

public.<br />

La participation à l'IFAC permet à ses membres:<br />

- de s'assurer que les standards professionnels se situent à un niveau<br />

internationalement admis;<br />

- de fixer les standards d'une formation de haut niveau en vue de rencontrer<br />

les défis professionnels et les responsabilités publiques;<br />

- de fournir à leurs propres membres la guidance nécessaire pour opérer<br />

avec succès dans l'environnement économique<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


- de les informer correctement des développements internationaux les<br />

plus récents dans des domaines tels que la responsabilité civile des<br />

experts-comptables, les technologies de l'information, les services d'assurances<br />

et les tendances en comptabilité de gestion;<br />

- de contribuer au développement de marchés capitaux efficients.<br />

Les comités qui fonctionnent au sein de l'IFAC sont: le comité formation,<br />

le groupe consultatif en matière d'éthique, le comité de la comptabilité<br />

de gestion, le comité international des pratiques d'audit, le comité du<br />

secteur public et le comité d'admission.<br />

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises s'intéresse plus particulièrement<br />

aux activités du comité international des pratiques d'audit et du groupe<br />

consultatif en matière éthique. En particulier, au cours de l'exercice, il<br />

convient<br />

de signaler:<br />

Le séminaire<br />

de l'LA.P.C. à Anvers<br />

Le comité international des pratiques d'audit (LA.P.C.) s'est réuni en mars<br />

1996 à Anvers à l'invitation des deux Instituts belges, membres de l'IFAC.<br />

Cette réunion de travail était destinée à examiner plusieurs textes importants<br />

parmi lesquels une recommandation sur le contrôle des chiffres comparatifs,<br />

une recommandation complémentaire sur les sondages et l'examen<br />

d'un texte nouveau relatif au contrôle des entreprises en difficultés.<br />

En ce qui concerne les normes de révision, l'Institut a reçu communication<br />

des documents suivants au cours de l'exercice:<br />

- une prise de position relative au contrôle de qualité dans le domaine de<br />

l'audit et des services connexes à l'audit;<br />

- un projet relatif au sondage et autres procédures fondées sur l'échantillonage;<br />

- un texte modificatif de la recommandation relative aux chiffres comparatifs<br />

de l'exercice précédent.<br />

La réunion du groupe consultatif en matière d'éthique<br />

Ce groupe consultatif a tenu une importante session à Paris en mars 1996<br />

à laquelle le Président et le Vice-Président représentaient l'Institut. Parmi<br />

les thèmes qui furent débattus au cours de ce forum, on mentionnera principalement<br />

les thèmes suivants:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


- discussion paper - opinion shopping;<br />

- proposition de modification du code IFAC en ce qui concerne les honoraires<br />

et commissions;<br />

- document de travail relatif au devoir de discrétion lorsque le professionnel<br />

constate une fraude ou une infraction à la loi;<br />

- application du code d'éthique aux experts comptables sous contrat<br />

d'emploi d'un autre expert comptable.<br />

Parmi les autres activités de publication de l'IFAC, on relèvera notamment:<br />

- IFAC Handbook 1996 - technical pronoucements, dans laquelle sont<br />

reprises notamment toutes les normes de révision internationales ainsi<br />

que le code d'éthique, les directives en matière de formation et les<br />

prises de position en matière de comptabilité de gestion et de comptabilité<br />

publique.<br />

- les travaux de la commission de formation qui a produit au cours de<br />

l'exercice plusieurs documents de réflexion importants consacrés<br />

notamment au problème des technologies de l'information.<br />

3. INTERNATIONAL ACOUNTING STANDARDS<br />

COMMITTE (IASC)<br />

L'IASC publie des recommandations internationales relatives à la comptabilité<br />

et à la présentation des comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes consolidés.<br />

L'IASC a émis 32 normes qui ont été utilisées dans de nombreux pays<br />

pour l'élaboration des normes comptables. La Commission européenne<br />

s'est elle-même référée à la possibilité d'utiliser le référentiel de l'IASC<br />

comme base pour les entreprises européennes qui sont principalement<br />

actives sur les marchés financiers.<br />

Réunion du Board de l'IASC à Bruxelles<br />

Le Conseil de l'IASC s'est réuni à Bruxelles en mars 1996 à l'invitation de<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et de l'Institut des Experts<br />

Comptables. Outre les travaux techniques inscrits à l'ordre du jour du<br />

Conseil, cette réunion a été l'occasion de plusieurs contacts utiles entre la<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Communauté économique belge et les représentants de l'IASe. En particulier,<br />

on soulignera l'organisation d'une après-midi de travail réunissant<br />

quelque 200 personnes en vue de confronter les points de vue des représentants<br />

de l'IASC à ceux de la profession belge. ant pris la parole au cours de<br />

cette réunion, MM. R. KROCKAERT,Président de l'Institut des Experts<br />

Comptables, G. TIMMERMAN,Président de la Commission des relations<br />

internationales, F. MÉAN, membres de la Commission des normes comptables,<br />

ainsi que pour l'IASC, MM. M. SHARPE, Président et Sir Brian<br />

CARSBERG,secrétaire général de l'IASC. La conclusion était tirée par M. J.<br />

MOGG, directeur général à la Commission Européenne.<br />

Nouvelles normes de l'JASC.<br />

Au cours de l'exercice, l'IASC a transmis plusieurs documents importants<br />

portant<br />

sur les sujets suivants:<br />

- Intangible Assets (E.50);<br />

- Reporting Financial Information by Segment - (E.51);<br />

- Earning per share (E.52);<br />

- Presentation of Financial Statements (E.5 3);<br />

- Employee Benefits (E.54);<br />

- Agriculture (D.S.a.p.);<br />

- Discontinued apera~ions (D.S.a.p.);<br />

- Interim Financial Reporting (D.S.a.p.);<br />

- Provisions and Contingencies (D.S.a.p.).<br />

Enfin, deux nouvelles normes internationales ont été approuvées définitivement<br />

au cours de cet exercice. Elle concernent:<br />

- Financial Instruments: disclosure and presentation (IAS32).<br />

- Income Taxes - (lAS 12 révisé);<br />

Etude sur les JAS's dans l'Union européenne et en Belgique<br />

D'une étude réalisée par le comité de contact européen sur les directives<br />

comptables, il ressort que ces directives ne constituent pas un obstacle à<br />

l'utilisation des normes comptables internationales par les sociétés européennes.<br />

Seuls deux problèmes ont été identifiés: le traitement de l'écart<br />

négatif de consolidation et l'obligation de consolider une filiale dont les<br />

activités différentes risqueraient de porter atteinte à l'image fidèle. Certes,<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

l'étude a été menée dans la perspective d'une société qui utiliserait, conformément<br />

à sa législation nationale, les options les plus favorables à l'lAS,<br />

dans les directives. Une étude similaire dans le contexte des législations<br />

nationales des Etats membres ferait sans doute apparaître un plus grand<br />

nombre<br />

de divergences.<br />

Dans la mesure où les autorités publiques et boursières belges auraient<br />

l'intention de se rapprocher des normes comptables internationales, il ne<br />

fait aucun doute qu'une étude approfondie devrait être effectuée dans le<br />

même sens en ce qui concerne la Belgique. La Commission des relations<br />

internationales a réalisé une étude générale sur l'applicabilité des normes<br />

IASe dans le contexte national belge. Elle considère que, sous réserve de<br />

certains aspects spécifiques, l'essentiel des normes internationales peut être<br />

respecté dans le contexte belge à l'exception d'lAS 15 relative aux informations<br />

sur les conséquences de l'inflation et d'lAS 12 relative à la comptabilisation<br />

des impôts. Toutefois, on notera que la législation belge ne<br />

contient toujours aucune norme relative au tableau des flux de trésorerie et<br />

que, en matière d'instruments financiers, la seule règle impérative<br />

concerne la publication d'informations sur les engagements, dans l'annexe<br />

sans que des détails comparables à ceux qui sont exigés par l'lAS 32 soient<br />

généralement publiés, même par les sociétés côtées en bourse.<br />

D'une manière générale, les informations annexes requises par les<br />

normes internationales sont plus développées que celles requises par la<br />

législation belge. Il n'empêche que les sociétés qui souhaiteraient se<br />

conformer à ces normes pourront dans la plupart des cas se conformer aux<br />

IAS's, en choisissant les règles d'évaluation appropriées telles que autOrisées<br />

par la législation belge, et en adjoignant des notes supplémentaires<br />

dans les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

4. FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES<br />

EUROPEENS (FEE)<br />

La représentation de la Belgique au sein de la Fédération des Experts<br />

Comptables Européens est assurée par:<br />

- la délégation belge au Conseil de la Fédération: Monsieur G. TIMMER-<br />

MAN,reviseur d'entreprises, Vice-Président de la FEE et délégué national<br />

et Monsieur J.M. ANSPACH,expert comptable, conseiller technique;<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

- les représentants au sein des différents groupes de travail parmi lesquels,<br />

les reviseurs d'entreprises, Messieurs F. CALUWAERTS,P. FIVEZ, L.<br />

RUYSEN, K. VAN OOSTVELDT,R. VERSTRAELEN,P. ANCIAUX, ainsi que le<br />

directeur général de l'Institut, Monsieur H. OLIVIER.<br />

Assemblée générale<br />

La Fédération a tenu son assemblée générale à Bruxelles, le 18 décembre<br />

1996. Cette assemblée était également l'occasion de commémorer le<br />

dixième anniversaire de la constitution de la FEE, par fusion des activités<br />

menées antérieurement dans l'Union européenne des experts comptables<br />

économiques et financiers (UEC) et le Groupe d'étude des experts comptables<br />

de la CEE. De nombreuses personnalités européennes avaient tenu à<br />

s'associer aux manifestations de commémoration de cet anniversaire.<br />

Au cours de l'assemblée générale, la présidence de la fédération a été<br />

confiée pour deux années à Monsieur David DARBYSHIRE.Après avoir<br />

rendu hommage au Président sortant, Jens R0DER, dont la présidence fut<br />

marquée par les travaux liés au Livre vert relatif au rôle, au statut et à la<br />

responsabilité du contrôleur légal des comptes <strong>annuel</strong>s, le nouveau Président<br />

devait souligner que l'activité de la Fédération au cours des deux ans<br />

à venir sera probablement marquée par les travaux liés à l'introduction de<br />

la monnaie unique.<br />

Réglementation<br />

de la profession<br />

Au début de l'année 1996, la Fédération a publié une étude relative au<br />

rôle, au statut et à la responsabilité du contrôleur légal des comptes dans<br />

l'Union européenne. Ce document préparatoire a été soumis à la Commission<br />

européenne qui a publié un Livre vert sur le même sujet, commenté<br />

dans la première partie de ce rapport. La Fédération Européenne a consacré<br />

une énergie considérable à l'étude de ces questions, tant en ce qui concerne<br />

les aspects de définition de la fonction du contrôleur légal que sur les<br />

aspects liés à la responsabilité, à l'indépendance et à la libre circulation au<br />

sein de la Communauté européenne. Une réaction détaillée au Livre vert a<br />

été communiquée par la Fédération aux autorités européennes. De plus, les<br />

confrères responsables de la Fédération ont pris une parr très importante à<br />

l'organisation de la conférence que la Commission européenne a organisé<br />

sur ce sujet en décembre 1996.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

Recherches sur les problèmes techniques liés à l'introduction<br />

de l'Euro<br />

La Fédération des Experts comptables Européens a décidé de mener une<br />

activité spécifique dans le domaine de l'assistance aux PME à l'occasion de<br />

l'introduction de la monnaie unique européenne. Dès le mois de mars<br />

1995, la Fédération présentait à la Commission européenne une étude sur<br />

les problèmes fiscaux et comptables en réponse au Livre vert sur le sujet.<br />

La Fédération a décidé de prendre une position de leader dans toutes les<br />

questions comptables et financières liées à l'introduction de l'Euro. De<br />

nombreuses communications ont été présentées à l'occasion des journées<br />

d'études et colloques sur le sujet. La Fédération fut également invitée à examiner<br />

différents projets de directives dans ce domaine. Enfin, elle a décidé<br />

de lancer un important projet co-financé par la Commission et la profession<br />

sur la préparation à l'introduction de l'Euro dans les Etats membres.<br />

Informations<br />

financières<br />

La réflexion sur les questions liées à l'information financière des entreprises<br />

est au centre de l'activité politique et technique de la Fédération. Celle-ci<br />

participe aux réunions du Forum comptable convoquées régulièrement par<br />

la Commission européenne et elle fut également directement impliquée<br />

dans les travaux du Comité de contact relatif à l'Euro et à la comparaison<br />

entre les directives et les standards internationaux. La Fédération a également<br />

mené des travaux importants dans le domaine des instruments financiers.<br />

Le résultat de ces travaux ont fait l'objet d'une étude détaillée qui sera<br />

par ailleurs utilisée pour influencer les travaux de l'rASC dans ce domaine.<br />

Par suite des décisions de la Commission européenne visant à utiliser<br />

les normes comptables internationales comme base pour l'information des<br />

sociétés les plus importantes, la coopération entre la Fédération et l'rASC<br />

s'est développée. La FEE a systématiquement remis des commentaires sur<br />

toUs les projets de l'rASC au cours de l'exercice.<br />

Autres<br />

activités<br />

Il est difficile de résumer en quelques lignes les nombreuses activités<br />

de la Fédération Européenne. On doit cependant signaler l'importante<br />

activité qu'elle continue de mener dans la plupart des secteurs importants<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

pour la profession. On soulignera notamment ses avis dans les domaines de<br />

la fiscalité, de la comptabilité environnementale, du secteur public, de la<br />

comptabilité de gestion, de l'échange de données informatisées, du développement<br />

professionnel dans les pays de l'Est.<br />

Sur la demande expresse de la délégation belge, la Fédération a développé<br />

une coordination spécifique des différents projets liés aux petites et<br />

moyennes entreprises. Un nouveau groupe de travail fut créé au cours de<br />

l'exercice dans ce but. Le Conseil a demandé au confrère F. CALUWAERTS d'y<br />

représenter l'Institut.<br />

5. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS<br />

COMPTABLES FRANCOPHONES (FIDEF)<br />

La Fédération Internationale des Experts Comptables Francophones fut<br />

créée en 1981. Elle est une organisation régionale, membre de l'IFAC et<br />

regroupe des organisations professionnelles et membres observateurs originaires<br />

de Belgique, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Gabon,<br />

Guinée, Liban, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Syrie, Tunisie,<br />

Zaïre. Au cours de cet exercice, une organisation professionnelle du<br />

Canada a également rejoint les rangs de la Fédération qui est actuellement<br />

présidée par Monsieur Rached FOURAT!(Tunis).<br />

Après les assises 1995 qui ont eu lieu à Yaoundé, il a été demandé à<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises d'organiser une réunion de travail<br />

permettant de conclure les recommandations relatives à la révaluation des<br />

bilans à la suite de la dévaluation du franc CFA. Cette réunion s'est tenue à<br />

Bruxelles en octObre 1996 et réunissait les présidents ou représentants<br />

d'une douzaine des organisations membres. La recommandation fut<br />

approuvée lors de l'assemblée générale de la Fédération qui s'est tenue à<br />

Lille le 3 octObre 1996.<br />

Au cours du séminaire de Bruxelles, les participants ont également eu<br />

l'occasion de prendre de fructueux contacts avec des représentants de la<br />

Communauté européenne.<br />

Il convient en outre de signaler que lors de l'assemblée générale de<br />

Lille, le Président a présenté une intéressante étude sur les institutions<br />

comptables dans le monde réalisée par 1. DE CLAUSELDE COUSSERGUESet<br />

Ph.<br />

TOURON.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


""<br />

6. COMITES DE LIAISON BILATERAUX<br />

. Comité de liaison belgo-néerlandais<br />

Délégation de l'I.R.E.:<br />

Membreseffectifs:messieurs J. VLAMINCKX (Président du Comité jusqu'au 20<br />

mars 1996), L.H. ]oos (président de délégation à partir du 17 octobre<br />

1996), R. ADRIAENSSENS (à partir du 17 octObre 1996), R. SNI]KERS(à partir<br />

du 17 octobre 1996), J. VANDERHOEGHTet E. VAN MEENSEL.<br />

Le groupe de contact belgo-néerlandais s'est réuni deux fois au cours de<br />

l'exercice<br />

écoulé.<br />

Lors de la réunion du 20 mars 1996, monsieur los VLAMINCKXa transféré<br />

la présidence du groupe de contact aux confrères Néerlandais, après<br />

avoir présidé avec succès le groupe à la satisfaction générale pendant<br />

quatre ans. C'est à cette même réunion que monsieur A. FERNHOUTa présenté<br />

sa démission comme chef de la délégation néerlandaise du Koninklijk<br />

NIVRA; le groupe a rendu un hommage vibrant et unanime aux deux<br />

sortants.<br />

Lors des réunions du groupe, il a été essentiellement procédé à un<br />

échange d'informations concernant les développements de la profession<br />

dans les deux pays.<br />

U ne large attention a été consacrée au Livre vert de la Commission<br />

européenne intitulé «Le rôle, la position et la responsabilité du contrôleur<br />

légal dans l'Union européenne», document qui est considéré, en Belgique<br />

comme aux Pays-Bas, comme susceptible d'avoir une influence considérable<br />

sur l'évolution de la profession en matière de contrôle légal. On peut<br />

cependant déplorer que le Livre vert n'aborde pas les autres tâches du reviseur.<br />

En ce qui concerne le fonctionnement du marché libre, sujet abordé<br />

également dans le Livre vert, on constate que la profession comptable est<br />

également associée aux Pays-Bas à l'Opération «Marktwerking, deregulering<br />

en Wetgevingskwaliteit» du Ministère des Affaires économiques.<br />

L'audit de la profession comptable portera sur le monopole réservé de<br />

l'auditeur, le pouvoir réglementaire du NIVRA et de la NOvAA et sur la<br />

manière dont les règles professionnelles peuvent constituer une entrave au<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


.....<br />

fonctionnement du marché libre. Les organisations professionnelles néerlandais<br />

se sont montrées surprises de cette initiative dans la mesure où le<br />

domaine réservé et les conditions d'accès à la profession ont été revus<br />

récemment par la loi de 1993, une évaluation de la législation étant prévue<br />

en 1999. Vu que le contrôle autre que légal a été quant à lui entièrement<br />

libéré depuis 1993, ou ne voit pas l'intérêt de procéder actuellement<br />

à un audit de la profession comptable.<br />

La législation belge a commenté entre autres le protocole d'accord<br />

concernant l'organisation de la profession de fiscaliste et l'arrêté royal du<br />

30 août 1996 relatif au bilan social.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

VI. COMMISSION DE<br />

FORMATION PERMANENTE<br />

Président:<br />

Membres:<br />

Secrétaire:<br />

Monsieur H.J . VAN IMPE.<br />

Madame M.-L. VERDEBOUT;<br />

Messieurs H. BLOCK, M.J. DE SAMBLANX, W. GROFFILS, J.-Cl.<br />

PITON, D. VAN CUTSEM, P. VAN IMPE etJ.P. VINCKE<br />

Monsieur C. HENDRICKX<br />

FORMATION PERMANENTE POUR LES REVISEURS<br />

D'ENTREPRISES ET LEURS COLLABORATEURS<br />

PROFESSIONNELS<br />

L'Institut a élaboré en 1996 un programme complet de formation permanente<br />

destiné aux reviseurs d'entreprises et à leurs collaborateurs professionnels.<br />

Compte tenu du succès de ce programme dans les années précédentes,<br />

la double approche dans la structure du programme a été maintenue<br />

en 1996:<br />

- l'organisation de journées de spécialisation qui visent une mise à<br />

jour et une analyse approfondie de sujets appartenant aux domaines du<br />

contrôle et de la profession, du droit et de la fiscalité, de l'expertise<br />

comptable, du financement et des techniques de management et de<br />

commUlllcatlOn.<br />

- l'organisation de journées d'études qui visent la transmission de<br />

connaissances. Ces journées constituent un lieu de rencontre privilégié<br />

pour les contacts avec d'autres professions.<br />

En outre, l'Institut a organisé des déjeuners-rencontres avec comme<br />

orateur-invité une personnalité éminente des milieux socio-économiques.<br />

Le but visé est que, durant un déjeuner réuni sant un groupe restreint de<br />

reviseurs, ces orateurs fassent entendre leur avis sur le revisorat d'entreprises.<br />

Une libre discussion suit cette présentation.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

En 1996, le programme a été très favorablement accueilli par les<br />

membres. Tant le niveau qualitatif que le nombre d'inscriptions sont plus<br />

que satisfaisants. En 1996, il a été organisé 74 séminaires (64 en 1995),<br />

représentant environ 2.600 participants (comparé à :t 2.300 en 1995).<br />

Comme l'année dernière, la participation a été encouragée par un crédit de<br />

formation dont les jeunes reviseurs pouvaient profiter.<br />

Nombre de séminaires 53 64 74<br />

Nombre<br />

de participants<br />

1.900 2.300<br />

2.600<br />

Le Conseil tient à remercier les divers orateurs dont l'engagement a<br />

permis de situer à un niveau très élevé la qualité de ces journées de spécialisation.<br />

Le tableau ci-après reprend les divers sujets traités au cours de ces journées<br />

et les orateurs invités.<br />

FORMATION PERMANENTE 1996<br />

SEMINAIRES DE SPECIALISATION<br />

1. CONTROLE - LA PROFESSION<br />

Algemene<br />

controleaanpak<br />

H.OPSOMER<br />

Approche générale de la révision<br />

P. -Y: DELHEZ<br />

Controleaspecten<br />

jaarrekeningen<br />

van geconsolideerde<br />

Y: VANDENPLAS<br />

Révision des comptes consolidés<br />

Controleaspecten van bestellingen en<br />

werken in uitvoering<br />

Aspects de contôle des commandes et<br />

travaux en cours<br />

B. DUFOURNY<br />

D. SMETS<br />

E. GOLENVAUX<br />

Sociale balans - opstelling en controle S. RABAEY<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

Le bilan social - établissement<br />

et contrôle<br />

M. RENOUPREZ<br />

Steekproeven<br />

Risicoanalyse<br />

in de controlepraktijk<br />

en fraude<br />

1. DE BEELDE<br />

D. BREcx<br />

l'analyse<br />

de risques et la fraude<br />

H. OLIVIER<br />

lnbreng in natura en quasi-inbreng:<br />

basisprincipes<br />

Apports en nature et quasi-apports:<br />

principes<br />

généraux<br />

G. BATS<br />

A. KILESSE, M. TEFNIN<br />

Kritisch zicht op de jaarrekening en<br />

falingspredictiemodellen<br />

Analyse critique des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

et modèles de prévision de faillite<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

VAN WYMEERSCH<br />

VAN WYMEERSCH<br />

Controleaspecten<br />

van de resultatenrekening<br />

W. GROFFILS, J.-P. LOOTS<br />

Aspects de contrôle du compte de résultats<br />

G. DELVAUX<br />

Controleaspecten<br />

van de toelichting<br />

W. GROFFILS<br />

Aspects du contrôle de l'annexe<br />

M.-1.<br />

VERDEBOUT-]ACQUES<br />

La clôture<br />

de la révision<br />

Ch.-M.<br />

D. KROES<br />

DE MONTPELLIER,<br />

Nieuwe tendensen in de administratieve<br />

orgalllSatle<br />

Business process reengineering<br />

De revisor en de plichtenleer<br />

R. VAN LOON<br />

y DE BOCK<br />

P.P. BEHETS, M.J. DE SAM-<br />

BLANX,H. OLIVIER<br />

Le reviseur<br />

et la déontologie<br />

P.P. BEHETS, M.J.<br />

BLANX,H. OLIVIER<br />

DE SAM-<br />

Audit in een geauromatiseerde omgeving<br />

La révision dans un environnement<br />

informatisé<br />

Aspects juridiques, fiscaux et de gestion<br />

des organismes sans but lucratif<br />

Aspects de contrôle des organismes sans<br />

but lucratif<br />

1. GOLVERS<br />

1. GOLVERS<br />

F. MAILLARD<br />

F. MAILLARD<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


"'"<br />

Inleiding tOt de reglementering van de<br />

kredietinstellingen<br />

Introduction à la réglementation des<br />

établissements<br />

de crédit<br />

Hoe een financiële insrelling controleren:<br />

rechnieken<br />

en aandachtspunten<br />

Exécution du contrôle des établissements<br />

de crédit: techniques et aspects<br />

particuliers<br />

Actualités dans le contrôle des<br />

établissements de crédit 1996<br />

M. PICKEUR, F. DIERICK<br />

B. BIENFAIT, Ph. DE MÛLE-<br />

NAERE<br />

E. CUNCK<br />

P. Coox, P. VANDERBEEK,<br />

M. VANSTEEVOORT,D. VER-<br />

MAELEN<br />

P. ANCIAux, X. BEDORET,<br />

O. DE VREESE,J.-M. LEROY,<br />

O. MACQ, Ph. PIRE<br />

D. JACOBS<br />

2. DROIT - FISCALITE<br />

K.M.O. - Opvolging, successieplanning/<br />

P.M.E. - Transfert d'entreprises et<br />

préparation de la sucession<br />

Updating financiële wetgeving 1996<br />

Actualités de la législation financière 1996<br />

Updating boekhoudrecht 1996<br />

Aspects du droit comptable 1996<br />

Vennootschapsgeschillen<br />

1. ACKE, M. THIBAUT<br />

J. W OUTERS<br />

J. W OUTERS<br />

1. BEHETS<br />

J .-1. SERVAIS<br />

B. TILLE MAN<br />

Aspects<br />

du droit pénal économique<br />

J.-P.<br />

BUYLE<br />

Recente ontwikkelingen in de ondernemingsfiscali<br />

Développements<br />

des entreprises<br />

tei t<br />

récents dans la fiscalité<br />

Bruteringstechnieken - fiscale topics bij<br />

de balans en de resultatenrekening<br />

Aspects fiscaux du bilan et de l'impôt mois<br />

par année<br />

1. CASSIMAN<br />

R. Rosoux<br />

J. HAUSTRAETE<br />

D. DE CREM, M. MASSART<br />

IRE - RAPPORT ANNUEl 1996


-<br />

Opvolging resultaat, ratio's, belastingen ...<br />

per maand<br />

en per jaar<br />

De revisor en de vennootschapswetgeving:<br />

special tapics<br />

Le reviseur et le droit des sociétés: aspects<br />

particuliers<br />

J. HAUSTRAETE<br />

1. ACKE, H. VAN PASSEL<br />

M. DE WOLF<br />

3. EXPERTISE COMPTABLE<br />

Gemeenteboekhouding<br />

Aspects économiques de la comptabilité<br />

communale<br />

Actualiteit van de internationale boekhoudkundige<br />

normen / Actualité des<br />

normes comptables<br />

internationales<br />

J. - P. LOOTS<br />

P. COMHAIRE, C. DENDAuw<br />

1. BOETS<br />

Verslaggevingsaspecren<br />

van derivaten<br />

Ph.<br />

DESOMBERE<br />

Reporting des instruments dérivés<br />

Milieu-wetgeving<br />

B. COLMANT<br />

M. DE KETELAERE<br />

La législation<br />

environnementale<br />

M. PÂQUES<br />

Milieu<br />

en accountancy<br />

B. DE KLERCK<br />

La comptabilité<br />

Milieu-audit<br />

environnementale<br />

B. DE KLERCK<br />

W. COSYNS, J. ENGELEN,<br />

R. VAN MAELE<br />

La révision environnementale<br />

V. DE WULF, D. KROES<br />

Accountancy:<br />

eindejaarsboekingen<br />

J.P.<br />

VINCKE<br />

Comptabilité: Les opérations de clôture<br />

<strong>annuel</strong>le<br />

J.P. VINCKE<br />

4. FINANCES<br />

Toepassingen in bedrijfsfinanciering<br />

Praktische financiële wiskunde voor<br />

accountants en bedrijfsrevisoren<br />

1. KEULENEER<br />

1. KEULENEER, W.M. LAM-<br />

MAERTS VAN BUEREN,<br />

E.M.H. SCHLOSSER<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1996


...<br />

Financiële innovaties, rente- en valutamanagement<br />

H. BUYSE, K. GORTER,<br />

J.G. GROENENVELDRA,<br />

L. KEULENEER<br />

Evaluation<br />

des entreprises<br />

P. V ANOBBERGEN<br />

Investeringsanal<br />

yse<br />

E. LA VEREN<br />

Anal yse d'investissement P.A. MICHEL<br />

BUEREN, E.M.H. SCHLOSSER<br />

5. INFORMATIQUE<br />

MS-Excel 5.0 - Basiscursus<br />

V ORMINGSCENTRUM<br />

«GUISLAIN»<br />

MS-Excel 5.0 - voor gevorderden<br />

V ORMINGSCENTRUM<br />

«GUISLAIN»<br />

De revisor en internet<br />

L. GoLVERS<br />

Le reviseur et internet L. GOLVERS<br />

6. MANAGEMENT ET COMMUNICATION<br />

Technieken voor een efficiënt audit-interview L.E. DEKEYSER<br />

Techniques d'entrevue d'audit efficace<br />

Onderhandelingstechnieken<br />

A. DELENS<br />

P. V ANHAUWENHUYSE<br />

Techniques de négociation A. DELENS<br />

JOURNEES<br />

D'ETUDES<br />

Le 7 mai<br />

1996: Sourcesde responsabilité du reviseur d'entreprises.<br />

Nous rermercions: Madame H. LAGA; messieurs P. BEHETS, X. DIEux, L.<br />

DUPoNT, P.A. FORIERS,J. GODEFROID, J .M. NELISSENGRADE, H. OLIVIER, B.<br />

TILLEMAN, Ch. VAN BUGGENHOUT, A. VAN OEVELEN et C. VAN SCHOU-<br />

BROECK.<br />

IRE<br />

- RAPPORT ANNUEL1996


-<br />

Le 23 octobre<br />

et le «Corporate Governance».<br />

1996: Information d'Entreprise - La Bourse, La Surveillance<br />

Nous remercions: MMes V. DE SCHRIJVER, V. MOERENHouT et A.<br />

VLEMINCKX;messieurs P. BEHETs, J. DE SMET,).-1. DUPLAT,J. VAN GERWEN,<br />

P. HAUSPIE, O. LEFEBVRE,CI. LEMPEREUR, H. OLIVIER, R. THYS et D. VAN<br />

CUTSEM.<br />

DEJEUNERS-RENCONTRES<br />

Comme indiqué ci-dessus, l'Institut a poursuivi l'organisation d'une série<br />

de déjeuners-rencontres, qui ont pour but de permettre, durant un lunch,<br />

à un groupe restreint de reviseurs, d'entendre l'avis d'un invité - personnalité<br />

du milieu socio-économique - sur le revisorat d'entreprises. Une libre<br />

discussion<br />

suit cette présentation.<br />

Le mardi 17 décembre 1996, l'Institut a invité comme orateur Monsieur<br />

E. DE KEULENEER,Président du Comité de Direction de l'Office<br />

Central de Crédit Hypothécaire. Après une présentation intéressante, un<br />

débat animé<br />

s'est déroulé.<br />

Nous tenons à remercier Monsieur E. DE KEULENEERde son exposé.<br />

SOIREES-RENCONTRES<br />

REGIONALES<br />

En vue d'augmenter, d'une part, les contacts et, d'autre part, une meilleure<br />

circulation de l'information entre l'Institut et ses membres, nous avons<br />

pris l'initiative d'organiser des soirées-rencontres régionales entre reviseurs.<br />

Le but est, durant un repas informel, d'échanger des idées sur divers<br />

sujets touchant au revisorat.<br />

Ces rencontres-régionales<br />

ont eu lieu:<br />

Le mardi 23 janvier 1996 à Nivelles;<br />

Le mardi 13 février 1996 à Gand;<br />

Le mardi 12 mars 1996 à Liège;<br />

Le mardi 2 avril 1996 à Bruxelles;<br />

Le jeudi 12 décembre 1996 à Anvers.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

VII. ETUDES<br />

Questions de droit comptable<br />

Les professeurs H. OLIVIERet K. VAN HULLE élaborent depuis quelques<br />

années les questions en matière de droit comptable pour l'examen d'accès<br />

au stage de reviseur d'entreprises. Une brochure reprenant les différentes<br />

questions à choix multiple posées, ainsi que leur correction complétée<br />

d'une justification sera publiée dans le courant de l'année 1997.<br />

Les questions et réponses reprises dans cette brochure couvrent tant la<br />

loi comptable que l'arrêté royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s ou l'arrêté<br />

royal relatif aux comptes consolidés. Au sein de chaque partie, les questions<br />

sont regroupées par thème; chaque thème étant introduit par la présentation<br />

des principes généraux en la matière.<br />

Dynamic<br />

accounting<br />

Le Conseil a décidé en 1996 de sous-traiter certaines études publiées par<br />

l'Institut à des centres de recherche universitaires.<br />

Le premier thème sous-traité est le Dynamic accounting qui sera examiné<br />

sous la direction de M. Charles VAN WYMEERSCH,professeur ordinaire aux<br />

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et directeur du<br />

CeReFIM.<br />

Cette étude vise à analyser les évolutions qui permettraient d'améliorer<br />

le reporting tant interne qu'externe en vue de réduire l'expectation gap<br />

existant entre la masse d'informations disponibles au sein d'une entreprise<br />

et l'information attendue par les tiers au travers des rapports <strong>annuel</strong>s.<br />

Cette étude porterait entre autres sur l'examen de l'apport du tableau de<br />

flux préconisé par la norme 7 de l'IASe.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Mission du commissaire-reviseur assistée par ordinateur<br />

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a conçu un logiciel<br />

fonctionnant sous Windows qui permet aux professionnels français de<br />

gérer leurs missions au travers d'une démarche complète: depuis la prise de<br />

connaissance de l'entreprise jusqu'à la rédaction du rapport final. Ce logiciel<br />

couvre les aspects suivants: phase intérimaire de la mission, dossier de<br />

contrôle des comptes, travaux de fin de mission; en outre, il est d'une aide<br />

')<br />

précieuse dans la gestion du dossier: dossier permanent, analyse des temps<br />

passé, ...<br />

Une des multiples fonctionnalités proposées par le logiciel permet la<br />

récupération des fichiers balances des clients et accessoirement la saisie, la<br />

consultation et la conservation de quatres exercices comptables. Ce logiciel<br />

permet notamment d'analyser les données comptables, d'analyser les états<br />

financiers, d'effectuer l'analyse du contrôle interne ou l'approche par les<br />

nsques.<br />

En ce qui concerne le dossier de l'exercice, la préparation, le contrôle<br />

des comptes et les travaux de fin de mission sont intégrés dans ce logiciel.<br />

Il permet également d'établir des rapports et fournit l'information nécessaire<br />

pour le dossier permanent.<br />

Le Conseil de l'Institut a décidé d'étudier la transposition de ce logiciel,<br />

dans le contexte belge afin de le rendre utilisable par des reviseurs<br />

d'entreprises. Ces travaux devraient être menés à bien dans le courant de<br />

l'année 1997.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

VIII. COMMISSIONS D'ETUDES<br />

ET PUBLICATIONS<br />

1. Commissions d'études<br />

1.1. Audit et environnement<br />

1.2. Bilan social<br />

1.3. Groupe de travail «honoraires»<br />

lA. PME<br />

1.5. Examen analytique<br />

2. Publications<br />

1. COMMISSIONS D'ETUDES<br />

1.1. Audit et environnement<br />

Président:<br />

Leden:<br />

monsieur<br />

1. HELLEBAUT<br />

madame R. VAN MAELE,messieurs T. BUTENEERs,B. DE KLERCK,<br />

M.J. DE SAMBLANX,V. DE WULF, D. KROES, 1. RUYSEN et 1.<br />

STAMMEN<br />

La Commission Audit et Environnement a été chargée par le Conseil de<br />

suivre les développements dans le domaine de l'environnement, d'entretenir<br />

les contacts déjà établis dans le passé et d'en établir de nouveaux à<br />

propos des problèmes d'environnement qui concernent les reviseurs d'entrepnses.<br />

En 1995, la Commission a préparé une note technique destinée à servir<br />

de guide aux reviseurs d'entreprises lors l'accomplissement de leurs travaux<br />

concernant la certification dans le cadre de Fost Plus (Voir Bulletin<br />

de l'Institut, n° 6 de 1995). En 1996, la Commission a établi un projet de<br />

rapport pouvant être considéré comme rapport standard à établir dans le<br />

cadre de la certification Fost Plus (annexe au Bulletin de l'Institut, n° 3,<br />

1996). Une réunion d'évaluation a été tenue avec les responsables de Fost<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


..<br />

Plus, pour procéder à un échange d'expériences après les premiers rapports<br />

établis au cours de cette année. Un séminaire à organiser au cours du premier<br />

semestre 1997 permettra aux reviseurs d'entreprises d'avoir un feedback<br />

en cette matière.<br />

Plusieurs membres de la Commission ont été associés, comme par le<br />

passé, aux discussions au niveau fédéral (Belcert) et au niveau européen<br />

(par le biais du groupe de travail de la FEE), centrées sur le thème du vérificateur<br />

environnemental.<br />

En ce qui concerne les problèmes d'environnement connexes, l'Institut<br />

entretient des contacts avec les diverses instances. Tel a aussi été le cas au<br />

cours de l'exercice écoulé, dans le cadre de la commission de suivi Ecotaxes<br />

et concernant les divers projets que les autorités préparent en la matière.<br />

Ces contacts s'organisent non seulement au niveau fédéral, mais aussi au<br />

niveau régional.<br />

La Commission Audit et Environnement a aussi collaboré activement<br />

au programme de formation permanente de L'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises. L'année prochaine aussi la Commission Audit et Environnement<br />

fera un apport important au programme de formation permanente.<br />

Comme par le passé, il se confirme que beaucoup de reviseurs sont très<br />

directement concernés par les problèmes d'environnement et la Commission<br />

Audit et Environnement continuera donc à attacher une grande<br />

importance à la communication active avec les reviseurs d'entreprises.<br />

1.2. Bilan social<br />

Président: Monsieur P. COMHAIRE<br />

Membres: Madame C. DENDAUW, Messieurs H. OLIVIER, S. RABAEY,M.<br />

RENOUPREZ et P. VAN GEYT<br />

Une Commission d'études avait été créée en 1995 à la demande du<br />

Conseil afin que l'Institut contribue à la réflexion entourant la conception<br />

des informations à communiquer au travers du bilan social. La note de<br />

réflexion approuvée par le Conseil en septembre 1995 suggérait un<br />

ensemble de principes fondamentaux pour l'élaboration de l'information<br />

sociale.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Comme suite à ce.premier document, un groupe de travail a été constitué<br />

dès juillet 1996 afin de synthétiser un certain nombre de constatations<br />

et de positions dans une publication de l'Institut. Différents thèmes ont<br />

été abordés par ce groupe de travail: l'analyse du contenu des dispositions<br />

adoptées en matière de bilan social, la comparaison de ces nouvelles dispositions<br />

avec les dispositions existantes en la matière, l'examen des difficultés<br />

rencontrées pour obtenir l'information requise, l'élaboration d'un programme<br />

de révision approprié et l'utilisation de l'information contenue<br />

dans le bilan social pour l'analyse de la situation des entreprises, au même<br />

titre que l'information économique et financière.<br />

Les discussions au sein de ce groupe de travail ont débouché sur une<br />

brochure qui devrait permettre aux reviseurs de contrôler de manière<br />

appropriée ce nouveau document intégré dans l'annexe des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s.<br />

1.3. Groupe de travail «Honoraires»<br />

Président: Monsieur J.F. CATS<br />

Membres: Messieurs M. GHYOOT, M. MAssART, F. SAMYN, R. STASSINet G.<br />

TIMMERMAN.<br />

Au cours de la réunion exceptionnelle du Conseil consacrée aux options<br />

stratégiques, les 6 et 7 septembre 1995, celui-ci a décidé la création d'un<br />

groupe de travail chargé d'étudier les problèmes liés aux honoraires. Ce<br />

groupe de travail a reçu pour mission de développer des critères permettant<br />

à la Commission de surveillance de l'exercice de la profession d'évaluer<br />

les offres effectuées par le reviseur d'entreprises au moment où il<br />

accepte un mandat de commissaire-reviseur dans une société donnée.<br />

Le groupe de travail «honoraires» a établi une note de synthèse à l'issue<br />

de ses travaux. Dans cette note, il suggère qu'une communication de la<br />

mission permanente de contrôle à l'Institut devrait être accompagnée d'un<br />

certain nombre de renseignements relatifs aux facteurs de risques que le<br />

reviseur d'entreprises doit prendre en considération avant de remettre une<br />

offre relative à un mandat qui lui est proposé. De cette manière, la<br />

Commission de surveillance de l'exercice de la profession, pourrait être<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

mieux à même d'évaluer le caractère approprié du nombre d'heures de<br />

prestation qui est communiqué par un reviseur d'entreprises au moment<br />

où il accepte un nouveau mandat.<br />

Après avoir soumis son rapport à la Commission de surveillance de<br />

l'exercice de la profession, le groupe de travail a établi son rapport de synthèse<br />

en tenant compte des observations reçues. Ce rapport final fut remis<br />

au Conseil de l'Institut pour étude. Le groupe de travail «honoraires» a dès<br />

lors terminé ses activités.<br />

1.4. PME<br />

Président: Monsieur F. CALUWAERTS<br />

Membres: Messieurs G. BATS, J.P. DEJAEGHERE, A. DE CLERCQ, M.]. DE<br />

SAMBLANX, A. KILESSE, D. LEBOUTTE, D. LEBRUN et D. SMETS.<br />

L'objectif fixé à cette Commission par le Conseil était d'améliorer<br />

l'image du reviseur d'entreprises auprès des dirigeants des petites et<br />

moyennes entreprises. La complexité de la vie des affaires moderne a pour<br />

conséquence que ces dirigeants ont besoin de conseils professionnels, aussi<br />

bien pour assurer une meilleure maîtrise des événements qui font la vie de<br />

l'entreprise, que pour assurer des décisions efficaces prises en connaissance<br />

de cause.<br />

La Commission fut installée en 1993 et, par un intense programme de<br />

travail, elle a rempli les objectifs qui lui étaient fixés par le Conseil au<br />

cours des années 1994, 1995 et 1996. Elle a réalisé un ensemble de publications<br />

dont l'objectif était de favoriser les contacts entre le reviseur d'entreprises<br />

et les petites et moyennes entreprises.<br />

Au total, la Commission a publié cinq brochures:<br />

- Investir et les conséquences;<br />

- Les baromètres de l'entreprise;<br />

- Planning financier: un guide pour l'entreprise;<br />

- Mesurer les performances de l'entreprise;<br />

- L'évaluation d'une entreprise.<br />

Chacune de ces brochures a été diffusée à plus de 15.000 exemplaires.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Par ailleurs, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a poursuivi sa participation<br />

à différentes séries de programmes télévisés de PME-Info (RTBf)<br />

et KMO-partner (BRTn), par lesquels une contribution a été fournie à un<br />

certain nombre d'émissions francophones et néerlandophones. De plus,<br />

l'Institut a participé à une nouvelle série PME-starters, diffusée aussi bien<br />

sur les ondes francophones de la RTBf, que néerlandophones de la BRTn.<br />

Dans le futur, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises poursuivra sa collaboration<br />

aux programmes télévisés PME-partner.<br />

Sauf la poursuite de la collaboration aux programmes télévisés, la<br />

Commission a considéré ses travaux comme terminés, aussi bien en ce qui<br />

concerne l'élaboration de brochures destinées aux dirigeants de PME,<br />

qu'en ce qui concerne la campagne publicitaire accompagnant la diffusion<br />

de ces brochures.<br />

1.5. Contrôle analytique<br />

Président: Monsieur<br />

W. GROFFILS<br />

Membres: Messieurs R. ADRIAENSSENS et P. VAN STAAl]<br />

L'objectif du groupe de travail est d'élaborer une synthèse utilisable<br />

dans le cadre de la formation de l'Institut en ce qui concerne l'approche<br />

analytique du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s. La structure de l'étude envisagée<br />

est la suivante:<br />

- Première partie: Exposé général de l'approche analytique du contrôle,<br />

en se référant principalement aux recommandations<br />

de l'IRE relatives aux risques de révision, à l'utilisation<br />

du contrôle interne dans la révision et à l'examen<br />

analytique;<br />

- Deuxième partie: Développement d'un cas pratique fondé sur une<br />

entreprise commerciale;<br />

- Troisième partie: Spécificité sectorielle relative à certaines catégories<br />

d'entreprises: entreprises de production, entreprises<br />

de travaux, entreprises de transport.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

2. PUBLICATIONS<br />

En 1996, le Bulletin d'Information des Reviseurs d'Entreprises a connu<br />

d'importantes modifications tant au niveau de sa présentation que dans la<br />

manière d'aborder l'actualité. Huit numéros ont été adressés aux membres<br />

au cours de cette année. En outre, un numéro spécial reprenant une étude<br />

pratique sélectionnée par la Commission du Stage a été publié à la fin de<br />

l'année 1996. Les nombreuses réactions favorables amèneront les membres<br />

du comité de rédaction à poursuivre l'organisation d'entrevues avec des<br />

personnalités aux fins de publication, la rédaction d'articles d'actualité en<br />

matière de droit comptable, de droit des sociétés et d'audit.<br />

1996:<br />

Trois numéros de la série «Réflexions et opinions» ont été publiés en<br />

- 4/1996: Le rôle du commissaire-reviseur vis-à-vis des fraudes et irrégulari<br />

tés<br />

- 5/1996: Le gouvernement d'entreprise et le commissaire-reviseur<br />

- 6/1996: Le rôle du commissaire-reviseur vis-à-vis de la continuité d'exploitation.<br />

Par ailleurs, trois numéros de la série «Études IRE»::?TICété publiés au<br />

cours de l'exercice:<br />

- Comptabilité 3/96: Le bilan social<br />

- Droit 2/96: Sources de la responsabilité du reviseur d'entreprises<br />

- Contrôle 4/96: Le contrôle des associations momentanées: aspects juridiques,<br />

comptables, fiscaux et révisoraux.<br />

Aucun tome du Vademecum du Reviseur d'Entreprises n'a été mis à<br />

jour en 1996. Ceci résulte d'une décision prise par le Conseil de limiter<br />

dorénavant le contenu du Vademecum aux dispositions applicables de<br />

manière spécifique aux reviseurs d'entreprises. Dès 1997, la première version<br />

de ce nouveau Vademecum du Reviseur d'Entreprises, reprenant<br />

quelques 500 pages de dispositions légales et professionnelles, sera adressée<br />

aux membres<br />

de l'Institut.<br />

En 1997 paraîtront, entre autres, des publications sur le statut légal du<br />

commissaire-reviseur et sur les questions de droit comptable.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

ANNEXEl<br />

RECOMMANDATION<br />

DE REVISION<br />

LES SONDAGES DANS LA REVISION (1)(2)<br />

1. INTRODUCTION<br />

Selon le paragraphe 2.3.3. des normes de révision, «La conséquencelogique du contrôleplénier<br />

est la vérification par sondages. Ceux-ci doivent être déterminés defaçon méthodique et raisonnée.<br />

Le sondage peut s'effectuerpar application dune méthode statistique ou d'une autre méthode non statistique<br />

appropriée, réPondant aux conditions définies dans l'alinéa précédent».<br />

La présente recommandation a pour objet d'aider le reviseur à determiner la méthode la<br />

plus appropriée lorsqu'il met en œuvre.un sondage dans l'exercice de sa mission de révi-<br />

SlOn.<br />

2. RECOMMANDATION<br />

Considérant que l'utilisation des sondages dans la révision ne présente aucune caractéristique<br />

spécifique dans le contexte belge, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

recommande l'application du statement of auditing standard ISA 530 de l'International<br />

Auditing Practices Committee, reproduit en annexe à la présente.<br />

INTRODUCTION<br />

LES SONDAGES DANS LA RÉVISION<br />

1. L'objet de la présente recommandation internationale est d'établir des recommandations<br />

et de fournir des directives pour la c


-<br />

3.<br />

4.<br />

Dans le cadre de la révision, le «sondage» signifie l'application de procédures de<br />

révision sur moins de 100 % des éléments composant un solde de compte ou un<br />

type d'opérations de manière à permettre au reviseur d'obtenir et d'évaluer des<br />

informations probantes sur une des caractéristiques de certains éléments afin de<br />

parvenir ou de l'aider à parvenir à une conclusion sur cette population.<br />

Il est important de noter que certains procédés d'échantillonnage n'entrent pas<br />

dans la définition du sondage. Ainsi les tests effectués sur 100 % des éléments<br />

composant une population ne constituent pas un sondage. De même, appliquer<br />

des procédures de révision à tous les éléments d'une population qui présentent<br />

une caractéristique particulière (par exemple, tous les éléments supérieurs à un<br />

montant donné) ne constitue pas un sondage de révision, que ce soit par rapport à<br />

la fraction de population examinée ou par rapport à l'ensemble de la population,<br />

étant donné que ces éléments n'ont pas été sélectionnés sur une base supposée être<br />

représentative. Ces éléments peuvent donner une idée de certaines des caractéristiques<br />

du reste de la population mais ne pourraient pas nécessairement servir de<br />

base à une conclusion valable sur le reste de la population.<br />

CONCEPTION DU SONDAGE<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

Pour concevoir un sondage de révision, le reviseur doit tenir compte des<br />

objectifs particuliers de la révision, de la population au sein de laquelle il<br />

désire effectuer des sondages et de la taille de l'échantillon.<br />

Les objectifs<br />

de la révision<br />

Le reviseur doit en premier lieu prendre en considération les objectifs particuliers<br />

de la révision à atteindre et les procédures de révision susceptibles de réaliser au<br />

mieux ces objectifs. En ourre, lorsque la technique du sondage de révision est<br />

appropriée, la prise en considération de la nature des informations probantes<br />

recherchées ainsi que des possibilités d'erreurs ou autres caractétistiques propres à<br />

ces éléments probants aideront le reviseur à définir ce qui constitue une erreur et<br />

sur quelle population doit porter le sondage. A titre d'exemple, lorsqu'il effectUe<br />

des tests du système sur les procédures d'achat d'une société, le reviseur s'attachera<br />

à déterminer si une factUre a été contrôlée par un employé et si elle a été<br />

dûment approuvée. Par contre, lorsqu'il effectue des procédés de validité sur des<br />

factures traitées au cours de l'exercice, le reviseur s'attachera à établir, par<br />

exemple, que les montants monétaires des factures concernées concordent avec<br />

ceux figurant dans les états financiers.<br />

La population<br />

La population est constitUée de l'ensemble des données sur lesquelles le reviseur<br />

souhaite effectuer un sondage afin de parvenir à une conclusion. Le reviseur devra<br />

établir que la population dont un échantillon est prélevé est appropriée pour l'objectif<br />

particulier de la révision. A titre d'exemple, si l'objectif du reviseur est de<br />

vérifier que les comptes clients ne sont pas surévalués, la population pourrait être<br />

définie comme étant la liste des comptes clients. En revanche, lorsqu'il vérifie que<br />

les comptes fournisseurs ne sont pas sous-évalués, la population ne peut être la<br />

liste des comptes fournisseurs, mais devrait de préférence être constituée des paie-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

ments intervenus postérieurement à la clôture de l'exercice, des factures impayées,<br />

des déclarations de solde des fournisseurs, des bons de réception sans contrepartie<br />

ou d'autres populations susceptibles de lui apporter des éléments probants de<br />

sous-évaluation des comptes fournisseurs.<br />

8. Les éléments individuels qui composent la population sont appelés unités de sondage.<br />

La population peur être subdivisée en unités de sondage de différentes<br />

façons. Par exemple, si l'objectif du reviseur est de vérifier la validité des comptes<br />

clients, l'unité de sondage peut être définie comme étant les soldes des comptes<br />

clients ou les factures clients établies. Le reviseur définit l'unité de sondage en vue<br />

d'obtenir un échantillon lui permettant d'atteindre avec efficience et efficacité<br />

l'objectif particulier de révision qu'il s'est fixé.<br />

La stratification<br />

9.<br />

Pour permettre la conception d'un sondage efficace et efficient, il est parfois<br />

nécessaire d'avoir recours à une stratification. La stratification consiste à diviser<br />

une population en sous-populations, appelées groupes d'unités de sondage, possédant<br />

des caractéristiques communes (souvent la valeur monétaire). Chaque strate<br />

doit être définie explicitement de manière telle que chaque unité de sondage ne<br />

puisse appartenir qu'à une seule strate. La stratification réduit la variabilité des<br />

éléments au sein de chaque strate. Elle permet dès lors au reviseur de diriger l'essentiel<br />

des efforts de révision sur les éléments qui, par exemple, renferment le plus<br />

grand risque potentiel d'erreur monétaire. A titre d'exemple, le reviseur peut porter<br />

son attention sur les éléments des comptes clients de valeur plus élevée afin de<br />

détecter les erreurs de surévaluation importantes. Par ailleurs, la stratification<br />

peur conduire à réduire la taille de l'échantillon.<br />

La taille<br />

de J'échantillon<br />

10. Pour fixer la taille de l'échantillon, le reviseur doit tenir compte du risque<br />

lié au sondage, du taux d'erreur acceptable et du taux d'erreur présumée.<br />

Des exemples de facteurs pouvant influencer la taille de l'échantillon sont présentés<br />

en annexes 1 et 2.<br />

LE RISQUE LIÉ AU SONDAGE<br />

Il.<br />

Le risque lié au sondage(l) provient de la possibilité que la conclusion du reviseur,<br />

tirée à partir d'un échantillon, soit différente de celle à laquelle aurait abouti la<br />

même procédure de révision soumise à la population entière.<br />

12. Le reviseur est confronté au risque lié au sondage, tant dans les tests du système<br />

que dans les procédés de validité, de la manière suivante:<br />

(1) Le risque lié au sondage peur être opposé au risque hors sondage qui apparaît lorsque le reviseur<br />

utilise une procédure quelconque de révision. La plupart des éléments probants permettent au<br />

reviseur de se forger une conviction sans fournir toutefois de preuve absolue; le risque hors sondage<br />

apparaît dès lors lorsque le reviseur utilise des procédures inappropriées ou se trompe dans l'interprétation<br />

de certains éléments et par conséquent ne parvient pas à identifier une erreur. Le reviseur<br />

essaie de réduire ce risque hors sondage à un niveau négligeable au moyen d'une organisation,<br />

d'une supervision et d'une revue appropriées.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


'""<br />

(a) Dans les tests du système:<br />

(i) Risque de sous-estimation: risque que les résultats de l'échantillon ne<br />

confirment pas l'évaluation faite par le reviseur sur le risque de contrôle<br />

interne, alors que le taux de conformité réel justifie en fait cette évaluation;<br />

(ii) Risque de surestimation: risque que les résultats de l'échantillon confirment<br />

l'évaluation faite par le reviseur sur le risque de contrôle interne,<br />

alors que le taux de conformité réel ne justifie pas en fait cette évaluation.<br />

(b) Dans lesprocédésde validité:<br />

(i) Risque de rejet injustifié: risque que les résultats de l'échantillon portent<br />

à conclure que le solde du compte examiné ou le type d'opérations présente<br />

une erreur significative, alors qu'en fait il n'yen a pas;<br />

(ii) Risque d'acceptation injustifiée: risque que les résultats de l'échantillon<br />

portent à conclure que le solde du compte examiné ou le type d'opérations<br />

ne présente pas d'erreur significative, alors qu'en fait il y en a une.<br />

13.<br />

Le risque de sous-évaluation et le risque de rejet injustifié affectent l'efficience de<br />

la révision, dans la mesure où, normalement, ils conduisent à un supplément de<br />

travail pour le reviseur ou pour l'entreprise, afin de démontrer que les conclusions<br />

initiales sont inexactes. Le risque de surévaluation et le risque d'acceptation injustifiée<br />

affectent l'efficacité de la révision et sont davantage susceptibles de conduire<br />

à une opinion erronée sur les états financiers que le risque de sous-évaluation ou le<br />

risque de rejet injustifié.<br />

14.<br />

La taille de l'échantillon varie selon le niveau de risque lié au sondage que le reviseur<br />

est prêt à accepter à partir des résultats de l'échantillon. Plus le risque que le<br />

reviseur est prêt à accepter est faible, plus la taille de l'échantillon déterminée par<br />

le reviseur doit être grande.<br />

LE TAUX D'ERREUR ACCEPTABLE<br />

15.<br />

16.<br />

L'erreur acceptable représente l'erreur maximale que le reviseur serait prêt à<br />

accepter dans la population sans pour autant conclure que les résultats obtenus à<br />

partir de l'échantillon n'ont pas atteint l'objectif de révision. Ce taux d'erreur<br />

acceptable est déterminé dans la phase de planification et dépend, dans le cas des<br />

procédés de validité, de l'évaluation préliminaire du seuil de signification faite par<br />

le reviseur. Plus le taux d'erreur acceptable est faible, plus la taille de échantillon<br />

déterminée par le reviseur doit être grande.<br />

Dans les tests du système, le taux d'erreur acceptable représente le taux maximal<br />

de déviation d'une procédure de contrôle interne prévue que le reviseur serait prêt<br />

à accepter à partir de l'évaluation préliminaire du risque de contrôle interne. Dans<br />

les procédés de validité, le taux d'erreur acceptable est l'erreur monétaire maximale<br />

sur un solde de compte ou un type d'opérations que le reviseur serait prêt à<br />

accepter en gardant la possibilité de conclure, avec un degré raisonnable de certitude,<br />

que l'examen du résultat de toutes les procédures de révision, permette au<br />

reviseur de conclure que les états financiers ne contiennent pas d'inexactitude<br />

significative.<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1996


....<br />

LE TAUX D'ERREUR PRÉSUMÉE<br />

17. Si le reviseur présume la présence d'erreurs dans la population, un échantillon<br />

plus important ne devra normalement être examiné que si aucune erreur n'est présumée<br />

afin d'être en mesure de conclure que le taux réel d'erreur dans la population<br />

n'est pas supérieur au taux d'erreur acceptable projeté. Des tailles d'échantillons<br />

réduites se justifient lorsque la population est présumée exempte d'erreurs.<br />

Pour déterminer le taux d'erreur présumée dans une population, le reviseur doit<br />

tenir compte de divers facteurs tels que le taux d'erreur relevé lors des révisions<br />

précédentes, les modifications intervenues dans les procédures de l'entreprise, les<br />

éléments probants issus d'autres procédures.<br />

PRELEVEMENT<br />

DE L'ECHANTILLON<br />

18. Le reviseur doit prélever des éléments de l'échantillon de manière telle que<br />

l'échantillon puisse être présumé représentatif de la population concernée.<br />

Il faut pour cela que tous les éléments de la population aient une chance d'être<br />

prélevés.<br />

19.<br />

Parmi les différentes méthodes de prélèvement, trois sont communément Utilisées:<br />

. Le prélèvement aléatoire: il garantit que tous les éléments d'une population ont<br />

la même chance d'être prélevés, par exemple, au moyen d'une table de<br />

nombres aléatoires.<br />

. Le prélèvement systématique: il consiste à prélever des éléments en respectant un<br />

intervalle constant entre les tirages, le premier intervalle étant fixé de manière<br />

aléatoire. Cet intervalle peut reposer sur un certain nombre d'éléments (par<br />

exemple intervalle de 20, c'est-à-dire une pièce justificative sur 20), ou sur<br />

des totaux monétaires (par exemple, chaque tranche supplémentaire de<br />

100.000 FB représentative de la valeur cumulée de la population). Ce mode<br />

de prélèvement doit conduire le reviseur à s'assurer que la population n'est<br />

pas structurée d'une manière telle que l'intervalle de sondage corresponde à<br />

une caractéristique intrinsèque de cette population. A titre d'exemple, si,<br />

dans une population constituée par des ventes de succursales, les ventes d'une<br />

succursale déterminée surviennent à chaque intervalle de 100 éléments et que<br />

l'intervalle de sondage choisi est de 50, le reviseur aura prélevé soit la totalité,<br />

soit aucune des ventes de cette succursale.<br />

. Le prélèvement au hasard: il peUt être considéré comme un substitut acceptable<br />

au prélèvement aléatoire, à condition que le reviseur parvienne à prélever un<br />

échantillon représentatif de l'ensemble de la population, sans l'intention d'inclure,<br />

ni d'exclure, des éléments particuliers. Lorsque le reviseur Utilise cette<br />

méthode, il doit veiller à ne pas biaiser son prélèvement, par exemple, par le<br />

choix d'éléments faciles à identifier mais pas nécessairement représentatifs de<br />

l'ensemble de la population.<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1996


...<br />

EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS A PARTIR DE L'ECHANTILLON<br />

20.<br />

Après avoir appliqué, sur chaque élément de l'échantillon, les procédures<br />

de révision adaptées à ses objectifs de révision particuliers, le reviseur doit:<br />

(a) analyser les erreurs détectées dans l'échantillon<br />

(b) extrapoler les erreurs découvertes dans l'échantillon à l'ensemble de la<br />

population et<br />

(c) réévaluer le risque lié au sondage.<br />

L'analyse des erreurs détectées dans l'échantillon<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

25.<br />

L'analyse des erreurs dérectées dans l'échantillon doit conduire le reviseur dans un<br />

premier temps à déterminer si un élément mis en cause est véritablement une<br />

erreur. Lors de la conception du sondage, le reviseur aura déterminé les critères<br />

définissant une erreur au regard des objectifs de révision. A titre d'exemple, dans<br />

un procédé de validité portant sur la comptabilisation des comptes clients, une<br />

erreur d'imputation de compte à compte n'a pas d'incidence sur le montant total<br />

du poste clients. En conséquence, il peur être inapproprié d'assimiler cette mauvaise<br />

imputation à une erreur lors de l'évaluation des résultats obtenus à partir de<br />

l'échantillon, même si elle risque d'avoir une incidence sur d'autres aspects de la<br />

révision, tels que l'évaluation des créances douteuses.<br />

Lorsqu'il ne peut obtenir les informations probantes attendues pour certains éléments<br />

particuliers de l'échantillon, le reviseur peut réunir des informations probantes<br />

appropriées suffisantes en appliquant des procédures de remplacement sur<br />

les éléments concernés de l'échantillon. A titre d'exemple, si une demande de<br />

confirmation de solde d'un compte client demeure sans réponse, le reviseur peur<br />

être en mesure d'obtenir l'information probante suffisante sur la réalité de cette<br />

créance en examinant les versements effectués ultérieurement par le client. Si le<br />

reviseur ne met pas ou n'est pas en mesure de mettre en œuvre des procédures de<br />

remplacement satisfaisantes ou si les procédures mises en place ne permettent pas<br />

au reviseur d'obtenir suffisamment d'informations probantes, l'élément devra être<br />

considéré comme une erreur.<br />

Le reviseur devra également examiner l'aspect qualitatif des erreurs, notamment<br />

leur nature et leur origine ainsi que leur incidence éventuelle sur les autres phases<br />

de révision.<br />

Lors de son analyse des erreurs découvertes, le reviseur est susceptible de constater<br />

que nombre d'entre elles présentent une caractéristique commune, par exemple, le<br />

type d'opérations, la localisation, la ligne de produits ou la période. Dans de tels<br />

cas, le reviseur peut décider d'identifier tous les éléments de la population possédant<br />

cette caractéristique commune et créer ainsi une sous-population pour y<br />

étendre ses procédures de révision. Le reviseur devra ensuite effectuer une analyse<br />

distincte de chaque sous-population en fonction des éléments la constituant.<br />

L'extrapolation<br />

des erreurs<br />

Le reviseur doit extrapoler les erreurs constatées sur l'échantillon de la population<br />

dont il est issu. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes possibles mais la<br />

méthode d'extrapolation retenue doit toujours être compatible avec la méthode<br />

utilisée pour prélever l'unité de sondage. Lors de l'extrapolation des erreurs<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

constatées, le reviseur doit tenir compte des aspects qualitatifs des erreurs décelées.<br />

Lorsque la population a été divisée en sous-populations, l'extrapolation des<br />

. erreurs est faite séparément pour chaque sous-population et les résultats obtenus<br />

sont ensuite combinés.<br />

La réévaluation du risque lié au sondage<br />

26.<br />

Le reviseur doit se demander si les erreurs présentes dans la population excèdent le<br />

taux d'erreur acceptable. Pour ce faire, le reviseur compare l'erreur extrapolée à la<br />

population avec le taux d'erreur acceptable tout en considérant également les<br />

résultats obtenus à partir d'autres procédures de révision pertinentes pour le<br />

contrôle d'un élément spécifique du système ou une assertion contenue dans les<br />

états financiers. L'erreur extrapolée à la population utilisée pour cette comparaison<br />

est adaptée, dans le cas des procédés de validité, en fonction des corrections apportées<br />

par l'entreprise. Lorsque l'erreur extrapolée est supérieure au taux d'erreur<br />

acceptable, le reviseur doit réévaluer le risque lié au sondage; s'il établit que ce<br />

risque est inacceptable, il doit envisager d'étendre la procédure de révision ou d'en<br />

appliquer d'autres.<br />

ANNEXE 1<br />

Exemples de facteurs influençant la taille de l'échantillon<br />

dans le cadre des tests du système<br />

Facteurs<br />

Conditions conduisant à<br />

la réduction de l'échantillon l'élargissement de l'échantillon<br />

a. Evaluation du risque Evaluation préliminaire du ris- Evaluation préliminaire du risde<br />

contrôle interne que de contrôle interne grande que de contrôle interne faible<br />

b. Erreur acceptable Taux d'erreur acceptable plus Taux d'erreur acceptable plus<br />

élevé<br />

faible<br />

c. Risque admissible Risque de surévaluation élevé Risque de surévaluation faible<br />

de surévaluation<br />

d. Erreur présumée Taux d'erreur présumée liée à Taux d'erreur présumée liée à la<br />

la population plus faible population plus élevé (1)<br />

e. Nombre d'éléments Sans effet notable sur la taille de l'échantillon<br />

constituant la popu- sauf si la population est restreinte<br />

lation<br />

(1) Des taux d'erreur présumée élevés garantissent généralement peu, voire pas, de diminution du<br />

.<br />

risque de contrôle interne; en conséquence, les tests du système peuvent être omis dans ce cas.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

ANNEXE 2<br />

Exemples de facteurs influençant la taille de l'échantillon<br />

dans le cadre des procédés de validité<br />

Facteurs<br />

Conditions conduisant à<br />

la réduction de l'échantillon l'élargissement de l'échantillon<br />

a. Evaluation du risque Réduction du risque de contrôle Augmentation du risque de conde<br />

contrôle interne interne trôle interne<br />

b. Diminution du ris- Accentuation de l'utilisation Réduction de l'utilisation<br />

que de détection à d'autres procédés de validité d'autres procédés de validité<br />

cause d'autres procédés<br />

de validité portant<br />

sur les mêmes<br />

assertions contenues<br />

dans les états financiers<br />

c. Erreur acceptable Taux d'erreur acceptable élevé Taux d'erreur acceptable plus<br />

faible<br />

d. Erreur présumée Erreurs peu importantes ou peu Erreurs plus importantes ou<br />

fréquentes<br />

plus fréquentes<br />

e. Valeur de la popula- Incidence monétaire faible par Incidence monétaire importante<br />

tion rapport aux états financiers par rapport aux états financiers<br />

f. Nombre d'éléments Sans effet notable sur la taille de l'échantillon<br />

constituant la popu- sauf si la population est restreinte<br />

lation<br />

g. Niveau acceptable Niveau plus élevé de risque de Niveau plus faible de risque de<br />

de risque de détec- détection acceptable détection acceptable<br />

tion<br />

h. Stratification Stratification éventuelle de la Pas de stratification de la popupopulation<br />

lation<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


.....<br />

ANNEXE 2<br />

RECOMMANDATION<br />

DE REVISION<br />

CONTROLE DES FORMALITES D'ARRETE,<br />

D'APPROBATION ET DE PUBLICATION DES<br />

COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES (1)(2)<br />

PLAN<br />

1. Responsabilité des dirigeants de l'entreprise pour l'arrêté et la publication des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s et consolidés.<br />

2. Cohérence entre les comptes <strong>annuel</strong>s soumis à l'assemblée générale, approuvés par elle<br />

et publiés.<br />

3. Respect des délais légaux; conséquences du non respect de ces délais.<br />

4. Publication des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

5. Publication de brochures comprenant des comptes <strong>annuel</strong>s résumés ou incomplets<br />

(80bis Lois SOc.).<br />

1. RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE POUR<br />

L'ARRETE ET LA PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS ET<br />

CONSOLIDES.<br />

1. L'établissement et l'arrêté des comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes consolidés ainsi<br />

que du rapport de gestion et du rapport consolidé de gestion relèvent de la compétence<br />

et de la responsabilité exclusives des organes légaux d'administration de<br />

l'entreprise. La responsabilité du commissaire-reviseur ou du reviseur des comptes<br />

consolidés est distincte, par sa nature, de celle des administrateurs puisqu'elle<br />

porte sur la révision des comptes établis par d'autres personnes.<br />

1.1. Conformément à l'article 77 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales,<br />

«chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s ... Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans<br />

lequel ils rendent compte de leur gestion».<br />

L'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s précise que le bilan<br />

et le compte de résultats doivent être établis conformément au schéma annexé<br />

audit arrêté (article 7) et qu'il appartient à l'organe d'administration de l'entre-<br />

(1) Les «recommandations» de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont promulguées<br />

par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme une pratique dont l'Utilité<br />

est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation concrète de la révision, le reviseur<br />

devra nécessairement adopter les procédures les plus adéquates, même si celles-ci ne correspondent<br />

pas auxdites recommandations. Le cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier (Normes générales<br />

1.1.2.c».<br />

(2) La présente recommandation s'applique à dater du 1er janvier 1997.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

prise de fixer les règles d'évaluation (article 15). Il en va de même des arrêtés<br />

royaux spécifiques aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurances.<br />

L'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés fixe la responsabilité<br />

de l'organe d'administration de l'entreprise mère pour l'établissement des<br />

comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion (article 7), l'obligation de<br />

respecter un schéma déterminé pour la présentation du bilan et du compte de<br />

résultats (article 29) ainsi que l'obligation de respecter des règles d'évaluation en<br />

principe identiques à celles de la société consolidante (articles 36 et 37).<br />

Enfin, l'organe d'administration de l'entreprise est également responsable du respect<br />

des formalités légales de publication des comptes <strong>annuel</strong>s sociaux ainsi que,<br />

le cas échéant, consolidés, conformément à l'article 80 des lois coordonnées sur les<br />

sociétés commerciales (rendu applicable aux comptes consolidés par l'article 76 de<br />

l'arrêté royal du 6 mars 1990).<br />

1.2.<br />

1.3.<br />

Le commissaire-reviseur ne participe au processus d'arrêté ni des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

ni du rapport de gestion. Sa responsabilité porte sur le contrôle des documents<br />

tels qu'ils ont été arrêtés par l'organe d'administration de l'entreprise. Il portera<br />

son jugement en toute indépendance sur les documents tels qu'ils lui sont présentés.<br />

Ce principe ne porte pas préjudice à la possibilité d'intervention préventive de la<br />

part du commissaire-reviseur. Tout au long de l'exercice, il pourra fournir ses<br />

conseils en vue d'éviter que certaines opérations ou informations ne soient présentées<br />

dans les comptes <strong>annuel</strong>s d'une manière telle qu'il doive émettre des réserves<br />

sur le respect de la réglementation comptable ou sur l'image fidèle du patrimoine,<br />

de la situation financière ou des résultats.<br />

S'il est normal que l'avis du commissaire-reviseur soit sollicité et obtenu, encore<br />

faut-il éviter tout déplacement de responsabilité qui aurait pour effet d'entraver la<br />

liberté de jugement du reviseur.<br />

2.<br />

COHERENCE ENTRE LES COMPTES ANNUELS SOUMIS A<br />

L'ASSEMBLEE GENERALE, APPROUVES PAR ELLE ET PUBLIES.<br />

Le rapport du commissaire-reviseur sur les comptes <strong>annuel</strong>s doit être mis à la disposition<br />

des actionnaires quinze jours avant l'assemblée générale.<br />

Le rapport de révision concerne les comptes <strong>annuel</strong>s tels qu'ils sont arrêtés par le<br />

conseil d'administration et le rapport de gestion destiné à l'assemblée générale. Il<br />

ne saurait dès lors porter ni sur des modifications apportées aux comptes <strong>annuel</strong>s<br />

par l'assemblée générale ni sur les informations déposées à la Banque Nationale de<br />

Belgique. Les formalités de dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s comme des comptes consolidés<br />

sont effectuées sous la responsabilité exclusive de l'organe d'administration<br />

de l'entreprise.<br />

2.1.<br />

Conformément au paragraphe 3.10. des normes générales de révision, le rapport<br />

du reviseur d'entreprises ne peut pas être signé avant la date à laquelle les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s ont été arrêtés par l'organe d'administration de l'entreprise. Ce principe<br />

s'applique par analogie aux comptes consolidés.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

Si la loi fixe un délai ultime pour l'arrêté des comptes <strong>annuel</strong>s et du rapport de<br />

gestion, elle ne prévoit pas de délai maximal entre cette décision et la réunion de<br />

l'assemblée générale. Il en va de même pour le rapport du reviseur qui peut être<br />

signé dès l'arrêté des comptes <strong>annuel</strong>s. Sans préjudice du paragraphe 2.2., ce rapport<br />

peut être considéré comme définitif même lorsque l'assemblée générale est<br />

prorogée ou ajournée.<br />

Toutefois, s'il l'estime utile, le commissaire-reviseur peut effectuer une déclaration<br />

complémentaire à l'assemblée générale conformément à l'article 64septies Lois<br />

soc.<br />

2.2. Lorsque, pour un motif quelconque, les comptes <strong>annuel</strong>s ou le rapport de gestion<br />

soumis à l'assemblée générale sont modifiés après que le commissaire-reviseur ait<br />

remis son rapport, ce dernier doit examiner l'incidence de la modification sur le<br />

contenu de son rapport. Le rapport de révision doit porter sur des documents à<br />

propos desquels l'assemblée doit se prononcer. Si, dans le temps imparti, le commissaire<br />

n'est pas en mesure de donner une opinion sur les comptes modifiés, il<br />

établira un rapport d'abstention. Lorsque la modification au rapport de révision<br />

provoque le dépassement du délai légal de communication aux actionnaires, le<br />

commissaire-reviseur pourra juger utile de mentionner les motifs de ce retard<br />

dans son rapport.<br />

2.3. Conformément aux règles du droit des sociétés, le commissaire-reviseur assiste à<br />

l'assemblée générale ordinaire. S'il constate que l'assemblée approuve des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s qui diffèrent de ceux qu'il a certifiés, alors que cette modification affecte<br />

son attestation, le commissaire-reviseur demandera que son opinion ou son abstention<br />

sur la modification soit actée au procès-verbal de l'assemblée générale et<br />

qu'un extrait de ce procès-verbal soit joint à son rapport aux fins de publication.<br />

S'il estime que les tiers risquent d'être induits en erreur par une publication telle<br />

que mentionnée à l'alinéa précédent, conformément au paragraphe 3.10.2. des<br />

normes générales de révision, le commissaire-reviseur pourrait aussi envisager<br />

d'émettre un nouveau rapport dans lequel il devra expressément exposer les circonstances<br />

qui rendent son prédédent rapport caduque. Ce rapport justifiera en<br />

outre clairement la position actuelle du commissaire-reviseur sur le contenu des<br />

documents soumis à la publication.<br />

3. RESPECT DES DELAIS LEGAUX; CONSEQUENCES DU NON RESPECT<br />

DE CES DELAIS.<br />

Il existe plusieurs délais pour la remise des comptes <strong>annuel</strong>s, autres rapports et<br />

leur publication. Sauf en ce qui concerne le délai de son propre rapport, le commissaire-reviseur<br />

ou le reviseur chargé du contrôle des comptes consolidés ne peut<br />

en aucune façon être tenu pour responsable du non-respect d'un de ces délais.<br />

Toutefois, s'il constate que les délais ne peuvent être respectés, le commissairereviseur<br />

est tenu d'attirer l'attention de l'organe d'administration sur l'infraction à<br />

la loi ou aux statuts (art. 640cties Lois soc).<br />

3.1. «l'administration remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins<br />

avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires» (article 77, a1.7 Lois soc.).<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1996


...<br />

Lorsque, par l'effet d'une remise tardive des comptes <strong>annuel</strong>s et/ou du rapport de<br />

gestion, le reviseur n'est pas à même de mener à bien sa mission de contrôle des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s dans les délais requis par la loi, il doit en faire état dans son rapport.<br />

3.2.<br />

Les comptes <strong>annuel</strong>s, le rapport de gestion et le rapport du commissaire-reviseur,<br />

de même que les comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion et le rapport<br />

de révision y afférent doivent être mis à la disposition des actionnaires quinze<br />

jours avant la date statutaire de l'assemblée générale (art. 78 Lois soc. et art. 76<br />

A.R. 6 mars 1990). Sans préjudice de la date statutaire, la date ultime pour soumettre<br />

les comptes <strong>annuel</strong>s à l'assemblée générale est de 6 mois après la clôture de<br />

l'exercice (art. 80 al. 10 et 201, 3quater Lois SOc.). ToUtefois, lorsqu'il est fait<br />

application de l'art. 24, al. 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 (comptes consolidés<br />

qui ne sont pas arrêtés à la même date que les comptes <strong>annuel</strong>s), les documents<br />

doivent être tenus à la disposition des actionnaires et publiés au plus tard sept<br />

mois après la date de clôture.<br />

Lorsque les documents à contrôler ne sont pas remis au commissaire-reviseur dans<br />

les délais ou lorsqu'il constate que l'assemblée générale n'est pas convoquée, il<br />

prendra les mesures exposées aux paragraphes 3.2.1. et 3.2.2. ci-dessous afin que<br />

l'assemblée générale soit dûment informée.<br />

3.2.1.<br />

Lorsque les comptes <strong>annuel</strong>s ne sont pas disponibles quinze jours avant l'assemblée<br />

générale, le commissaire-reviseur doit établir un rapport de carence qu'il<br />

adressera au Président du conseil d'administration afin que celui-ci puisse le communiquer<br />

à l'assemblée générale.<br />

Dans le rapport de carence, le commissaire-reviseur exposera, en faisant référence<br />

aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, qu'il n'a pas<br />

reçu les comptes <strong>annuel</strong>s et/ou le rapport de gestion et qu'il a attiré l'attention de<br />

l'organe d'administration sur ses obligations légales.<br />

Dans la mesure où le commissaire-reviseur est informé du fait que les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s pourront être mis à la disposition des actionnaires dans un délai raisonnable,<br />

bien que l'article 78 Lois soc. n'ait pas été respecté, il peut décider de<br />

renoncer à l'établissement d'un rapport de carence. Toutefois, si l'étendue de ses<br />

contrôles a été limitée par ce retard, il en fera mention dans son rapport.<br />

3.2.2.<br />

Lorsque le commissaire-reviseur constate que l'assemblée générale n'a pas été<br />

convoquée dans les délais prévus par la loi, il adressera une lettre au conseil d'administration<br />

en lui rappelant ses obligations. Si aucune réponse adéquate n'y est<br />

donnée dans un délai raisonnable, il envisagera de convoquer lui-même les actionnaIres.<br />

Le commissaire-reviseur pourra cependant tenir compte de circonstances exceptionnelles<br />

et formuler des commentaires appropriés soit dans son rapport de<br />

carence soit dans son rapport de révision si le rapport de carence devait être jugé<br />

inopportun ou sans objet.<br />

3.3.<br />

Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, le chef d'entreprise doit fournir l'information<br />

économique et financière <strong>annuel</strong>le au cours d'une réunion du conseil d'entreprise<br />

qui a lieu obligatoirement avant l'assemblée générale au cours de laquelle les<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

actionnaires se prononcent sur les comptes <strong>annuel</strong>s. Un compte-rendu de cette<br />

réunion est communiqué aux actionnaires lors de ladite assemblée générale (art.<br />

16 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations<br />

économiques et financières à fournir au conseil d'entreprise).<br />

Le commissaire-reviseur certifie les informations économiques et financières fournies<br />

au conseil d'entreprise. En conséquence, il doit prêter attention au respect de<br />

l'obligation de communiquer les informations, conformément au paragraphe 2.2.<br />

des normes relatives à la mission du reviseur d'entreprises auprès du conseil d'entreprise.<br />

Il doit, le cas échéant, rappeler au chef d'entreprise l'obligation qui lui<br />

est faite par l'arrêté royal du 27 novembre 1973 de donner un compte-rendu de la<br />

communication à l'assemblée générale. Si cette procédure n'a pas été respectée, il<br />

doit faire part de cette lacune dans son plus prochain rapport au conseil d'entrepnse.<br />

4. PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS.<br />

L'organe d'administration de l'entreprise est responsable de la publication légale<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s ou consolidés ainsi que des documents qui les accompagnent.<br />

Il a l'obligation de veiller à ce que les documents déposés soient conformes à ceux<br />

qui ont été approuvés et que le dépôt s'effectue dans les délais requis. Il est recommandé<br />

au commissaire-reviseur, qui constate que ces obligations légales ne sont<br />

pas respectées de procéder selon ce qui est dit aux paragraphes 4.1. à 4.3. Le reviseur<br />

peut accepter d'être mandaté pour effectuer le dépôt.<br />

4.1. Les administrateurs doivent faire déposer les comptes <strong>annuel</strong>s et les documents<br />

qui les accompagnent à la Banque Nationale de Belgique dans les trente jours de<br />

leur approbation par l'assemblée. (art. 80 Lois soc.). Les petites et moyennes entreprises<br />

sont dispensées de toute publication du rapport de gestion. Les comptes<br />

consolidés et les rapports qui les accompagnent sont également publiés dans les<br />

mêmes délais que les comptes <strong>annuel</strong>s, sauf si la date d'arrêt de ces comptes ne<br />

coïncident pas auquel cas la publication doit avoir lieu au plus tard sept mois<br />

après la date de clôture.<br />

La publication doit être effectuée par les soins des administrateurs; le commissaire-reviseur<br />

n'est pas responsable du respect du délai.<br />

Lorsque le commissaire-reviseur constate que les comptes <strong>annuel</strong>s n'ont pas été<br />

déposés dans le délai prescrit, il est tenu de dénoncer l'infraction au conseil d'administration<br />

et si la publication n'a pas eu lieu avant la plus prochaine assemblée<br />

générale, d'établir un rapport spécial à l'intention de cette assemblée afin de<br />

dénoncer l'infraction. Par contre, si la publication a lieu, même avec retard, le<br />

commissaire-reviseur pourra juger, conformément à l'article 65, 6° Lois soc. que<br />

la révélation de l'infraction ne s'impose pas.<br />

4.2. Conformément au paragraphe 3.11. des normes générales de révision: «il est<br />

recommandé au reviseur de surveiller l'accomplissement d'une publication<br />

conforme aux comptes <strong>annuel</strong>s qu'il a contrôlés.»<br />

Si des erreurs apparaissent après l'approbation des comptes <strong>annuel</strong>s par l'assemblée<br />

générale, le commissaire-reviseur doit envisager avec la direction de l'entre-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

prise soit de corriger l'erreur lorsqu'elle est purement matérielle soit, dans le cas<br />

contraire, de convoquer une nouvelle assemblée générale. Le cas échéant, il adressera<br />

à cette assemblée un nouveau rapport.<br />

Si des différences ou erreurs apparaissent après le dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s, le<br />

commissaire-reviseur doit en examiner la cause et, le cas échéant, envisager avec<br />

les dirigeants de l'entreprise, soit un dépôt rectificatif en vue de corriger l'erreur<br />

purement matérielle, soit la convocation d'une nouvelle assemblée générale lorsqu'il<br />

apparaît que les comptes <strong>annuel</strong>s approuvés par l'assemblée générale ordinaire<br />

contiennent des erreurs autres que simplement matérielles. Le cas échéant, il<br />

adressera à cette assemblée un nouveau rapport.<br />

4.3.<br />

Lorsque le reviseur a constaté des erreurs significatives après l'approbation des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s par l'assemblée générale et qu'aucun accord n'a pu être obtenu<br />

avec l'organe d'administration sur une des solutions mentionnées au point 4.2., le<br />

reviseur devra constater que la poursuite de sa mission est gravement compromise<br />

par le comportement des dirigeants de la société. Dès lors, il envisagera la convocation<br />

de l'assemblée générale de sa propre initiative, lui adressera un rapport<br />

exposant avec les détails nécessaires le désaccord existant avec les dirigeants et<br />

présentera, le cas échéant, sa démission.<br />

L'erreur significative mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui a pour effet de<br />

modifier de manière importante l'image que donnent les comptes <strong>annuel</strong>s du<br />

patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Elle ne peut<br />

être confondue avec la notion d'«erreur substantielle» établie par l'article 9, § 9,<br />

al. 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.<br />

Le reviseur procèdera de même lorsque l'erreur concerne son propre rapport.<br />

4.4.<br />

4.5.<br />

Lorsque la société a distribué un acompte sur dividende au cours de l'exercice, le<br />

commissaire-reviseur aura établi un rapport sur l'état comptable servant de base à<br />

cette distribution. Ce rapport doit être joint au rapport de révision remis à l'assemblée<br />

générale et publié conformément aux dispositions du droit des sociétés<br />

(art. 77ter Lois SOc.).<br />

Lorsque la société contrôlée est une filiale bénéficiant de l'exemption de sous<br />

consolidation prévue par l'article 8 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux<br />

comptes consolidés, elle doit déposer les comptes consolidés de l'entreprise mère<br />

de droit étranger. Si les comptes sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements<br />

sont donnés, d'une part pour l'ensemble le plus grand et, d'autre part<br />

pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que<br />

filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés (voir point<br />

XVIII de l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s). Les documents déposés doivent comprendre<br />

les comptes consolidés, le rapport de gestion consolidé et le rapport de<br />

contrôle y afférant. Ils doivent être rédigés ou traduits dans la ou les langues dans<br />

lesquelles l'entreprise exemptée est tenue de publier ses comptes. Le dépôt doit<br />

être effectué sept mois au plus après la date de clôture de l'exercice auquel ces<br />

documents sont afférents.<br />

Le commissaire-reviseur de la filiale s'assurera du respect de cette formalité légale<br />

et s'il constate que le dépôt n'est pas effectué, il attirera l'attention de l'organe<br />

d'administration de l'entreprise sur ce manquement. Le cas échéant, à défaut de<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

dépôt ou lorsque les documents déposés ne répondent pas aux exigences légales, le<br />

reviseur devra inclure un commentaire approprié dans son rapport à l'assemblée<br />

générale ordinaire suivante dans le contexte de l'article 65, 2° des lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales.<br />

4.6. Conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s<br />

(Annexe, chapitre 1er, section 3, rubrique V.B.), les comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises,<br />

pour lesquelles l'entreprise est indéfiniment responsable, sont joints à ceux<br />

de l'entreprise et publiés en même temps que ceux-ci sauf deux cas indiqués par la<br />

disposition précitée. Il appartient au commissaire-reviseur de faire une vérification<br />

du respect de la formalité et à défaut d'en faire la mention dans son plus prochain<br />

rapport à l'assemblée générale.<br />

4.7. l'article 12, § 2 du règlement de déontologie autorise le reviseur à accepter de<br />

représenter l'entreprise pour une mission qui va inévitablement de pair avec ses<br />

fonctions revisorales. Tel pourrait être le cas du mandat de déposer des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s approuvés par l'assemblée générale ainsi que les rapports de gestion et de<br />

révision. Le mandat d'assurer le dépôt est compatible avec la fonction de commissaire-reviseur<br />

et peut offrir des garanties supplémentaires en ce qui concerne un<br />

dépôt conforme à la loi.<br />

5. PUBLICATION DE BROCHURES, PROSPECTUS ET AUTRES<br />

INFORMATIONS COMPRENANT DES COMPTES ANNUELS RESUMES<br />

OU INCOMPLETS (80BIS LOIS SOC.)<br />

En complément de la publicité légale, l'entreprise peut procéder à la diffusion de<br />

ses comptes <strong>annuel</strong>s, du rapport de gestion et du rapport de contrôle sous d'aUtres<br />

formes telles que brochures, prospecrus, informations sur un réseau informatique,<br />

etc Lorsque les comptes <strong>annuel</strong>s ainsi diffusés ne sont pas identiques à la publication<br />

légale, soit parce qu'il s'agit d'une version abrégée du bilan et/ou du<br />

compte de résultats, soit parce que certains éléments (par ex. l'annexe) font défaut,<br />

ni le rapport de révision ni même sa conclusion ne peuvent figurer dans ces documents.<br />

Celle-ci doit cependant préciser si l'attestation des comptes <strong>annuel</strong>s a été<br />

donnée avec ou sans réserve ou si elle a été refusée.<br />

5.1. Il est recommandé au commissaire-reviseur de s'enquérir auprès de l'administration<br />

de la société de son intention de publier des comptes <strong>annuel</strong>s incomplets ou<br />

abrégés. Si une telle publication est envisagée, le commissaire-reviseur doit attirer<br />

l'attention des responsables sur le respect de l'article 80bis et notamment sur le<br />

fait que:<br />

1 ° le texte doit mentionner qu'il s'agit d'une version abrégée et faire référence à<br />

la publicité légale;<br />

2° la version abrégée ne peut altérer l'image du patrimoine, de la situation financière<br />

et des résultats de la société;<br />

3° son rapport ne peut être reproduit dans la brochure mais cette dernière doit<br />

mentionner la portée de l'attestation (art. 80bis Lois SOc.).<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1996


-<br />

5.2. Une brochure qui ne réunit pas les conditions mentionnées au point 5.1. conduit<br />

à une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Elle doit être<br />

dénoncée, conformément à l'article 64octies, au conseil d'administration de la<br />

société et, s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, le commissaire-reviseur en<br />

fera mention dans son rapport sur les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice suivant.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

ANNEXE 3<br />

RECOMMANDATION<br />

DE REVISION<br />

UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT (1)(2)<br />

CONTENU<br />

Introduction<br />

Considérations relatives à l'Utilisation des travaux d'un expert<br />

Compétence et objectivité de l'expert<br />

Portée de la mission<br />

de l'expert<br />

Jugement<br />

des travaux de l'expert<br />

Mention de l'expert dans le rapport du reviseur d'entreprises<br />

1. INTRODUCTION<br />

1.1. En application du paragraphe 2.5. des normes générales de révision, cette recommandation<br />

a pour but de déterminer les principes et de donner des directives sur<br />

l'utilisation des travaux d'un expert en tant qu'élément probant dans la mise en<br />

œuvre de la révision.<br />

1.2. Si le reviseur fait usage des travaux d'un expert, il doit obtenir des éléments probants<br />

adéquats pour pouvoir considérer ces travaux comme adéquats dans le cadre<br />

de ses objectifs de contrôle.<br />

1.3. Par «expert», il faUt entendre une personne ou un cabinet possédant les compétences,<br />

les connaissances et l'expérience voulues dans un domaine autre que celui<br />

de la comptabilité ou de la révision.<br />

1.4. Par sa formation et son expérience, le reviseur possède une connaissance générale<br />

des affaires de l'entreprise. On ne peut cependant attendre de lui qu'il ait la compétence<br />

technique d'une personne formée pour l'exercice d'une autre profession ou<br />

fonction, par exemple la profession d'actuaire ou celle d'ingénieur civil.<br />

(1) Les «recommandarions» de l'Insrirur des Reviseurs d'Enereprises sone celles qui sone promulguées<br />

par celui-ci sous cerre dénominarion. Elles peuvene apparaîrre comme une prarique done l'uriliré<br />

esr souhairée par l'Insrirut. Tourefois, dans chaque siruarion concrère de la révision, le reviseur<br />

devra nécessairemene adoprer les procédures les plus adéquares, même si celles-ci ne correspondene<br />

pas auxdires recommandarions. Le cas échéanc, il doir pouvoir s'en jusrifier (Normes générales<br />

1.1.2.c».<br />

(2) La présence recommandation s'applique à darer du 1erjanvier 1997.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


1.5.<br />

Un expert peut:<br />

a) avoir reçu sa mission de l'entreprise;<br />

b) avoir reçu sa mission du reviseur d'entreprises;<br />

c) être employé par l'entreprise; ou<br />

d) être employé par le reviseur d'entreprises.<br />

Lorsque le reviseur utilise les travaux d'un expert employé par lui, ces travaux<br />

sont utilisés en tant que travaux d'un spécialiste et non en tant que travaux d'un<br />

assistant dans la révision. Dans de telles circonstances, le reviseur devra appliquer<br />

les procédures appropriées en ce qui concerne la vérification des travaux et constatations<br />

d'un expert; il ne devra normalement pas s'assurer à l'occasion de chaque<br />

mission de la compétence et de l'expérience de son employé.<br />

2.<br />

2.1.<br />

CONSIDERATIONS RELATIVES A L'UTILISATION DES TRA VAUX<br />

D'UN EXPERT<br />

Dans le cadre de l'exercice d'une révision, le reviseur peut chercher à obtenir, de<br />

concert avec l'entreprise ou indépendamment de celle-ci, des éléments probants<br />

sous forme de rapport, d'avis, d'évaluation ou de déclaration d'un expert. On<br />

citera à titre d'exemple:<br />

les évaluations de certains types d'actifs, par exemple terrains et constructions,<br />

machines et outillage, œuvres d'art et pierres précieuses;<br />

la détermination des quantités ou de la qualité des actifs, par exemple, de<br />

minerais conservés en stocks, de réserves minérales en sous-sol et de gisements<br />

pétroliers, et la détermination de la durée d'utilisation résiduelle de moyens<br />

de production;<br />

le calcul de certains montants à l'aide de techniques ou de méthodes spécialisées,<br />

telles qu'une évaluation actuarielle;<br />

l'évaluation de l'état d'achèvement des travaux en cours;<br />

l'obtention d'avis juridiques concernant l'interprétation des conventions, lois<br />

et réglementations.<br />

2.2.<br />

Avant de décider d'avoir recours à un expert, le reviseur doit tenir compte:<br />

a.<br />

de l'importance relative de l'élément examiné par rapport à l'ensemble des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s;<br />

b. du risque d'inexactitude découlant de la nature et la complexité de la matière<br />

considérée; et<br />

c. de la quantité et de la qualité des autres éléments probants disponibles.<br />

3.<br />

3.1.<br />

COMPETENCE ET OBJECTIVITE DE L'EXPERT<br />

Lorsque le reviseur souhaite faire usage des travaux d'un expert, il doit évaluer la<br />

compétence professionnelle de l'expert. A cette fin, il vérifiera:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

a. s'il dispose d'un diplôme officiel, d'un agrément ou d'une licence et s'il est<br />

affilié à une organisation professionnelle reconnue; et<br />

b. l'expérience et la réputation de l'expert dans le domaine où le reviseur<br />

recherche des éléments probants.<br />

3.2. Le reviseur doit évaluer l'objectivité de l'expert.<br />

Le risque que l'expert ne soit pas entièrement objectif augmente lorsque ce derfiler:<br />

a. est employé par l'entreprise, ou<br />

b.<br />

est lié d'une autre manière à l'entreprise, par exemple en étant financièrement<br />

dépendant d'elle ou en détenant une participation dans cette entreprise.<br />

3.3. Si le reviseur n'a pas de certitude suffisante sur la compétence et l'objectivité de<br />

l'expert, il doit discUter ses objections avec les dirigeants de l'entreprise et examiner<br />

dans quelle mesure les travaux de l'expert ont une valeur probante. Ceci peut<br />

conduire le reviseur à mettre en œuvre des procédures de contrôle complémentaires<br />

ou à obtenir l'opinion d'un autre expert (en prenant en considération les<br />

aspects mentionnés au paragraphe 2.2.).<br />

4. PORTEE DE LA MISSION DE L'EXPERT<br />

4.1. Le reviseur doit obtenir des éléments probants adéquats pour pouvoir établir que<br />

les travaux à effectuer par l'expert sont suffisants pour l'exercice de sa révision.<br />

Les éléments probants peuvent être obtenus par l'évaluation de la description de la<br />

mission qui est confiée à l'expert le plus souvent dans un document écrit. Une<br />

telle description peut porter sur les points suivants:<br />

l'objectif et l'étendue des travaux de l'expert;<br />

la description générale des éléments spécifiques que le reviseur entend trouver<br />

traités dans le rapport de l'expert;<br />

l'Utilisation que le reviseur compte faire des travaux de l'expert, notamment<br />

la possibilité de communiquer à des tiers l'identité de cet expert et l'étendue<br />

de son intervention;<br />

la possibilité d'accès de l'expert aux documents et dossiers nécessaires;<br />

le cas échéant, des éclaircissements sur la relation entre l'entreprise et l'expert;<br />

le caractère confidentiel des informations concernant l'entreprise;<br />

les informations sur les hypothèses et méthodes que l'expert envisage d'utiliser,<br />

et, s'il y a lieu, sur leur continuité avec celles du précédent exercice;<br />

la procédure de concertation entre l'expert, l'entreprise et le reviseur;<br />

la façon dont l'expert devra documenter ses travaux et mettre ses informations<br />

à la disposition du reviseur.<br />

Lorsque ces points n'ont pas été établis par écrit, le reviseur peut juger utile de<br />

solliciter de l'entreprise l'autorisation de prendre contact directement avec l'expert,<br />

afin d'obtenir l'information nécessaire.<br />

Lorsque, avec accord préalable écrit de l'entreprise, l'expert reçoit directement sa<br />

mission du reviseur, celui-ci prendra soin d'établir une lettre de mission. Ce docu-<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1996


-<br />

ment comprendra les points mentionnés ci-dessus sous 4.1., pour autant qu'ils<br />

soient d'application. A défaut d'accord préalable écrit de l'entreprise, le reviseur<br />

ne pourra porter le coût de l'expert à charge de l'entreprise.<br />

5.<br />

5.1.<br />

EV ALUATION DES TRAVAUX DE L'EXPERT<br />

Le reviseur doit évaluer le caractère probant des travaux de l'expert eu égard à<br />

son objectif de contrôle. A cette fin, il y a lieu d'évaluer dans quelle mesure la<br />

substance des constatations de l'expert est correctement reflétée dans les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s ou dans les autres informations financières contrôlées par le reviseur; pour<br />

cela, il y a lieu de prendre en considération:<br />

les données de base utilisées;<br />

les hypothèses et les méthodes retenues, ainsi que, le cas échéant, leur permanence<br />

par rapport à l'exercice précédent;<br />

les conclusions des travaux de l'expert, eu égard à la connaissance générale de<br />

l'entreprise que possède le reviseur et aux résultats de ses procédures de révi-<br />

SIon.<br />

5.2.<br />

Le reviseur s'assurera que l'expert a utilisé les données de base appropriées aux circonstances.<br />

A cette fin:<br />

a. il demandera à l'expert comment il s'est assuré du caractère suffisant, pertinent<br />

et fiable des données de base, et<br />

b. il examinera ou vérifiera des données qui sont utilisées par l'expert.<br />

5.3.<br />

5.4.<br />

L'expert est responsable du caractère pertinent et raisonnable des hypothèses et<br />

des méthodes retenues et utilisées. Le reviseur d'entreprises ne dispose pas de la<br />

même compétence que l'expert et, en conséquence, n'a pas toujours les moyens de<br />

critiquer ces hypothèses et ces méthodes. Toutefois, le reviseur doit parvenir à<br />

bien comprendre les hypothèses et méthodes utilisées. Il doit aussi s'assurer de<br />

leur caractère raisonnable et acceptable en fonction de sa connaissance des activités<br />

de l'entreprise et du résultat de ses autres procédures de révision.<br />

Si les conclusions des travaux de l'expert ne fournissent pas des éléments probants<br />

appropriés ou si les conclusions ne sont pas cohérentes avec d'autres informations<br />

dont le reviseur dispose, ce dernier pourra entre autres évoquer cette question avec<br />

l'entreprise et l'expert, effectuer des travaux complémentaires en ce compris la<br />

désignation d'un autre expert ou émettre des observations dans son rapport.<br />

6.<br />

6.1.<br />

MENTION DE L'EXPERT DANS LE RAPPORT DU REVISEUR<br />

D'ENTREPRISES<br />

Si le reviseur délivre une opinion sans réserve, sans préjudice du paragraphe 2.4.<br />

des normes relatives au contrôle des apports et quasi-apports, il s'abstiendra de<br />

mentionner l'utilisation des travaux d'un expert. Une telle mention pourrait en<br />

effet être considérée comme une réserve ou comme une responsabilité partagée<br />

alors qu'il ne peut en être question.<br />

.<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1996


......-<br />

6.2. Si le reviseur d'entreprises, sur base des conclusions des travaux de l'expert, décide<br />

d'émettre une réserve dans son attestation, il peut, dans certains cas, être souhaitable<br />

d'expliquer la nature de sa réserve en se référant aux travaux de l'expert (en<br />

précisant notamment l'identité de l'expert et la nature de ses travaux). Dans de<br />

telles circonstances, le reviseur demandera l'autorisation de l'expert pour faire une<br />

telle référence. Si cette autorisation lui est refusée, et que le reviseur estime cette<br />

information nécessaire, il recherchera les conseils juridiques adéquats.<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1996


-<br />

ANNEXE 4<br />

MISSION DU REVISEUR D'ENTREPRISES<br />

DANS LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE<br />

INTRODUCTION<br />

La structure juridique sous laquelle un laboratoire de biologie clinique peut être exploité<br />

dans le cadre de la Sécurité Sociale a été déterminée par l'arrêté royal na 143 du 30<br />

décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue<br />

de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.(1)<br />

Les dispositions de cet arrêté royal ne sont cependant pas applicables aux laboratoires de<br />

médecins généralistes et spécialistes qui exercent la biologie clinique en vue d'établir un<br />

diagnostic auprès de leurs propres patients et sans l'aide de tiers, conformément à l'article<br />

2, 2e alinéa.<br />

Pour plus de clarté, les laboratoires qui tOmbent sous l'application de l'A.R. na 143 peuvent<br />

être regroupés en trois grandes catégories:<br />

a) ceux qui sont exploités par un dirigeant d'hôpital;<br />

b) ceux qui sont exploités par une société civile qui a pris la forme d'une société en commandite<br />

simple, une S.P.R.L. ou une S. c., comme indiqué dans l'art. 3, § 1 de l'A.R.<br />

na 143;<br />

c) ceux qui sont exploités par des personnes physiques ou autrement (comme indiqué<br />

dans l'art. 3, § 1 de l'A.R. na 143).<br />

La comptabilité des laboratoires de biologie clinique qui sont exploités par un dirigeant<br />

d'hôpital est comprise dans la comptabilité de l'hôpital, au même titre que les autres services<br />

médico-techniques qui ressortent de l'hôpital. Cet hôpital tiendra sa comptabilité et<br />

établira ses comptes <strong>annuel</strong>s conformément aux articles 77 à 79 de la loi coordonnée sur<br />

les hôpitaux du 7 août 1987.(2) Le contrôle des activités de ces laboratOires fera partie de la<br />

mission de contrôle d'un reviseur d'entreprises qui aura été désigné par l'autorité compétente<br />

de l'hôpital pour contrôler les comptes <strong>annuel</strong>s, conformément à l'art. 80 de la loi<br />

sur les hôpitaux.<br />

Etant donné qu'il n'est pas dans l'intention du présent texte d'aborder la problématique<br />

du contrôle des hôpitaux, nous aborderons seulement le contrôle des laboratOires qui ne<br />

sont pas exploités par un dirigeant d'hôpital.<br />

(1) Indiqué dans le texte sous «A.R. n° 143"<br />

(2) Indiqué dans le texte sous «loi sur les hôpitaux" ou LCH<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


-<br />

A. CADRE LEGAL DE LA MISSION DU REVISEUR D'ENTREPRISES<br />

1. Contrôle par un reviseur d'entreprises<br />

La base légale de la mission de contrôle du reviseur d'entreprises dans un laboratoire<br />

de biologie clinique qui n'est pas exploité par un dirigeant d'hôpital se<br />

retrouve dans l'article 4, alinéa 2 de l'A.R. na 143, qui précise que les articles 80<br />

à 86 inclus de la loi sur les hôpitaux sont également d'application à ces laboratoires.<br />

Cet article stipule en effet que:<br />

«Les laboratoires de biologie clinique qui ne sont pas exploités par un gestionnaire<br />

d'hôpital sont, mutatis mutandis, soumis aux mêmes règles que celles prévues<br />

aux articles 80 à 86 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987».<br />

l'article 80 de la loi sur les hôpitaux impose la désignation d'un reviseur d'entreprises<br />

qui a pour mission de contrôler la comptabilité et les comptes <strong>annuel</strong>s, tandis<br />

que les articles 81 à 85 se rapportent à la mission de contrôle et le rapport de<br />

contrôle de ce reviseur d'entreprises.<br />

Les laboratoires exploités par une société civile qui a pris la forme d'une S.P.R.L.<br />

ou une S.c., qui conformément à la loi comptable du 17 juillet 1975 sont considérés<br />

comme «grands», ont également conformément à la loi sur les sociétés,<br />

l'obligation de désigner un commissaire-reviseur.<br />

2. Obligations comptables<br />

En regard des obligations comptables des laboratoires de biologie clinique,<br />

l'art. 4, alinéa 1 de l'A.R. na 143 précise:<br />

«Le laboratoire doit tenir une comptabilité distincte selon un plan comptable uniforme<br />

fixé par le Roi. Cette comptabilité doit faire apparaître la totalité des<br />

recettes et des dépenses du laboratoire.»<br />

Pour tous les laboratoires, l'article précité forme le premier cadre de référence<br />

pour la tenue de la comptabilité.<br />

Les laboratoires exploités en société civile qui a pris la forme d'une société en<br />

commandite simple, S.P.R.L. ou S.c. sont également entièrement soumis à la loi<br />

comptable du 17 juillet 1975 et ses arrêtés d'exécution, étant donné leur forme<br />

juridique.<br />

3. Constatations concernant la législation<br />

A première vue, on doit constater quatre choses:<br />

3.1. l'article 4 de l'arrêté royal na 143, dans son premier paragraphe, stipule qu'un<br />

«plan comptable uniforme fixé par le Roi» doit servir de support à la comptabilité.<br />

A ce jour, aucun plan comptable n'a été fixé par arrêté royal.<br />

3.2. l'article 4 de l'arrêté royal na 143, dans son second paragraphe, n'impose pas aux<br />

laboratoires qui ne sont pas exploités par un gestionnaire d'hôpital, ni organisés<br />

sous forme commerciale, le respect des articles 77 et 78 de la loi sur les hôpitaux,<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


c'est-à-dire la tenue d'une comptabilité et l'établissement de comptes<br />

<strong>annuel</strong>s.<br />

Cet état de fait implique que pour un laboratoire exploité par des personnes physiques<br />

par exemple, un reviseur d'entreprises pourra être amené à délivrer une<br />

attestation, sans référence à un cadre légal ou réglementaire pour l'établissement<br />

des comptes à attester.<br />

Le reviseur d'entreprises doit, en vertu de l'article 82 de la LCH, rédiger un rapport<br />

circonstancié sur les résultats de son contrôle, et notamment indiquer si les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s (le cas échéant, un compte de recettes et de dépenses) donnent<br />

une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du laboratoire;<br />

par contre, il ne pourra pas se prononcer sur la situation financière de<br />

celui-ci.<br />

3.3.<br />

3.4.<br />

L'article 4 de ce même arrêté royal n° 143, dans son premier paragraphe, prescrit<br />

la tenue d'une comptabilité faisant apparaître «la totalité des recettes et<br />

dépenses du laboratoire», ce qui est en contradiction avec l'optique de charges<br />

et produits définie dans la loi du 17 juillet 1975.<br />

Perception centrale des honoraires (application de l'article 84 de la loi coordonnée sur<br />

les hôpitaux du 7 août 1987).<br />

L'arrêté royal du 14 décembre 1987 (M.B. 25/12/87) définit l'application des<br />

articles 133 et 134 de la loi coordonnée sur les hôpitaux.<br />

Toutes les sommes versées par les patients (ticket modérateur) et/ou perçues par le<br />

système du tiers-payant et qui sont destinées à rémunérer les prestations des<br />

médecins, sont perçues de manière centrale par le laboratoire de biologie clinique.<br />

Le système de perception centrale au sein d'un laboratoire doit répondre aux<br />

quatre objectifs suivants:<br />

établir l'équilibre entre les différents médecins par le biais de leurs rémunérations;<br />

établir l'équilibre financier des laboratoires par des activités imputables aux<br />

honoraires;<br />

obtenir une idée précise de la nature et de l'étendue des prestations;<br />

obtenir une certitude raisonnable sur le respect des tarifs.<br />

On peur par ailleurs s'interroger sur la portée de l'article 84 de la loi sur les hôpitaux,<br />

qui prévoit la rédaction d'un second rapport par le reviseur d'entreprises<br />

traitant de la perception centrale des honoraires, ce rapport étant à remettre au<br />

gestionnaire d'hôpital ou au délégué du conseil médical.<br />

Nous nous demandons si, en dehors des hôpitaux, un tel conseil médical doit être<br />

mis en place. Il nous paraît que non, en tout cas pour ce qui est des laboratoires<br />

organisés sous la forme de sociétés commerciales ou exploités par des personnes<br />

physiques.<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1996


....<br />

B. AUTRES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES AUX<br />

LABORATOIRES (SITUATION AU 27 MARS 1996)<br />

1. Financement de la biologie clinique ambulante<br />

Le financement de la biologie clinique, dont le secteur des patients ambulants fait<br />

partie, trouve son origine dans l'accord médecins-mutualités conclu en 1984. Il<br />

s'agit d'un système d'enveloppes par lequel un budget <strong>annuel</strong> est fixé.<br />

Le 20 juin 1988, un accord médecins-mutuelles a également été conclu. Cet<br />

accord, avec la loi programme du 30 décembre 1988, arrêtait une diminution<br />

importante du financement de la biologie clinique. En échange de cette diminution<br />

des mesures de compensation dans et en dehors de la biologie clinique ont été<br />

pnses.<br />

Trois arrêtés royaux, datés du 24 septembre 1992, ont été publiés dans le<br />

Moniteur Belge du 29 septembre 1992; ceux-ci règlent l'indemnisation complète<br />

des prestations dans le cadre de la biologie clinique ambulante à partir du 1 er<br />

octobre 1992. l'indemnisation d'une prestation, relative au financement de la<br />

biologie clinique ambulante, se divise en trois parties:<br />

a) une indemnité par prestation;<br />

b) une indemnité forfaitaire pour toutes les prestations faites le même jour pour<br />

le même patient;<br />

c) le ticket modérateur.<br />

Les parties a) et b) sont à charge de l'LN.A.M.I. Le ticket modérateur est à charge<br />

du patient.<br />

Dans le cadre du financement de la biologie clinique, on ne peut pas non plus<br />

oublier le système de ristournes.<br />

2. Rétrocessions (ristournes) LN.A.M.L<br />

L'arrêté royal du 22 mars 1989 qui fixait les critères et les modalités de la récupération<br />

auprès des laboratoires de biologie clinique, a été abrogé par l'arrêté royal<br />

du 26 mars 1992 (M.B. 30 juin 1992). Une nouvelle coordination a été publiée<br />

en annexe à l'arrêté royal du 14 juillet 1994, portant coordination de la loi du<br />

9 août 1963 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B.<br />

27 août 1994).<br />

Principe<br />

Dans le but de maintenir les dépenses de biologie clinique, pour les patients<br />

ambulatoires, dans l'enveloppe préétablie, une budgétisation dégressive a été instaurée<br />

dès 1989.<br />

Lorsque les dépenses de biologie clinique ambulatoire (vs hospitalisés) pour un<br />

exercice déterminé, dépassent le budget global établi d'au moins 2 %, les laboratoires<br />

sont redevables à l'I.N.A.M.L d'une ristourne.<br />

Cette ristourne est calculée sur la base des dépenses de biologie clinique du laboratoire<br />

concerné, en tenant compte également de la part de marché de celui-ci.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Modalités<br />

pratiques<br />

Au terme de chaque trimestre, les laboratoires concernés remettent à<br />

l'LN.A.M.L un «état trimestriel récapirulatif des prestations de biologie clinique<br />

effectuées par le laboratoire en faveur des patients non hospitalisés et à<br />

charge de l'assurance-maladie obligatoire».<br />

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales, un arrêté royal fixe pour<br />

chaque trimestre, le montant d'un paramètre Z, destiné à calculer les avances<br />

sur rétrocessions à effecruer par les laboratoires à l' LN.A.M,I.. Les avances<br />

sont dues si le budget du premier trimestre est dépassé d'au moins 7 %, du<br />

deuxième trimestre d'au moins 5 %, du troisième trimestre d'au moins 3 %,<br />

et du quatrième trimestre d'au moins 2 %. Pour le dépassement du budget, il<br />

y a lieu de prendre en compte la somme des trimestres précédents.<br />

L'LN.A.M.L adresse à chaque laboratoire une note de calcul indiquant le<br />

montant de l'avance sur rétrocessions à devoir payer.<br />

Les avances sur rétrocessions sont donc fonction des prestations du laboratoire,<br />

du paramètre Z fixé par arrêté royal, ainsi que d'un coefficient de part de marché<br />

attribué à chaque laboratoire.<br />

Le paramètre Z est un paramètre provisoire, arrêté par le Ministre des<br />

Affaires sociales sur la base d'une estimation du dépassement du budget de<br />

biologie clinique.<br />

Le dépassement réel au niveau du secteur n'est, compte tenu de l'inertie du<br />

système, connu qu'avec un retard minimum de trois années.<br />

Un paramètre X est alors déterminé pour calculer le valeur exacte de la rétrocession<br />

à opérer. Il s'agit de la ristourne définitive.<br />

En pratique<br />

tou-<br />

La valeur du paramètre X afférent à 1989 a été fixée en 1993 ... et elle n'est<br />

jours pas arrêtée aujourd'hui pour 1990, 1991, 1992!<br />

Il en résulte d'importantes incertirudes au niveau des comptes <strong>annuel</strong>s des laboratoires<br />

constitués sous forme de sociétés qui doivent respecter scrupuleusement le<br />

principe de prudence en conservant au passif du bilan, le cas échéant, les provisions<br />

suffisantes pour couvrir le risque d'une valeur définitive de X supérieure à la<br />

valeur provisoire de Z.<br />

Par ailleurs, pour l'exercice 1989, la valeur de X (ristournes définitives) s'est avérée<br />

inférieure à celle de Z (acomptes sur ristournes) avec la conséquence que les<br />

laboratoires en question ont comptabilisé, en 1993, des notes de crédit à recevoir<br />

de l'LN.A.M.L Ces notes de crédit n'ont toujours pas été émises par l'LN.A.M.L,<br />

ni, par conséquent, fait l'objet d'un remboursement aux laboratoires ...<br />

On constate donc qu'il subsiste bon nombre d'incertitudes relatives à la valeur des<br />

ristournes définitives, et qui ont des conséquences au niveau des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Sous-traitance<br />

En cas de sous-traitance confiée par un laboratoire (premier laboratoire) à un autre<br />

laboratoire sous-traitant, l'A.R. du 29 avril 1993 (MB 20 mai 1993) précise que:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


..<br />

le premier laboratoire, qui donne l'exécUtion des prestations en sous-traitance,<br />

doit procurer au laboratoire sous-traitant une copie de la prescription originale,<br />

accompagnée d'un document ad hoc conçu par l'LN.A.M.L, lequel document<br />

sera renvoyé par le laboratoire sous-traitant au laboratoire demandeur;<br />

c'est le laboratoire (premier laboratoire) qui détient la prescription d'analyse<br />

qui «facture» celle-ci à l'LN.A.M.I., et non le laboratoire sous-traitant;<br />

la facturation s'effectue au moyen d'une attestation de soins globale, mentionnant<br />

les' prestations effectuées par le premier laboratoire et par le laboratoire<br />

sous-traitant.<br />

le montant facturé par le sous-traitant au premier laboratoire n'apparaît pas<br />

dans la base de calcul des ristournes du laboratoire demandeur à l'LN.A.M.L<br />

3. Obligation de facturer le ticket modérateur<br />

La perception obligatoire de l'intervention personnelle du bénéficiaire pour les<br />

prestations de biologie clinique découle de l'article 15 de la loi du 30 décembre<br />

1989 complétant la loi du 9 août 1963 (régime d'assurance maladie-invalidité).<br />

c. DESIGNATION DU REVISEUR D'ENTREPRISES<br />

L'article 4, alinéa 2 de l'A.R. na 143 stipule que l'organe compétent de chaque<br />

laboratoire de biologie clinique désigne un reviseur d'entreprises pour le contrôle<br />

de la comptabilité et des comptes <strong>annuel</strong>s. Le législateur n'a néanmoins pas prévu<br />

de procédure de désignation spécifique, ni une durée spécifique de la mission du<br />

reviseur d'entreprises.<br />

Pour les laboratoires qui sont exploités par une sociétécivileayant pris la formed'une<br />

S.P.R.L. ou une S.c. et considérés comme une «grande» entreprise, il paraît<br />

logique que la mission mentionnée dans l'art. 4, alinéa 2 de l'A.R. na 143 soit<br />

exécutée par le commissaire-reviseur désigné par l'assemblée générale pour une<br />

durée de trois ans.<br />

Les recommandations et directives de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

concernant l'acceptation d'une mission de contrôle et du rapport de contrôle en<br />

cas d'une première mission sont entièrement d'application.<br />

Il peut arriver que la désignation d'un reviseur d'entreprises ait lieu relativement<br />

tard dans l'exercice comptable ou même après la clôture de l'exercice à contrôler.<br />

Avant d'accepter la mission, ce dernier devra donc vérifier méticuleusement s'il<br />

sera en mesure d'exécuter les travaux de contrôle nécessaires et de fonder dûment<br />

son rapport de contrôle. Eventuellement, il attirera l'attention de son client sur les<br />

conséquences d'une nomination tardive sur l'étendue des prestations à effectuer.<br />

En aucun cas le reviseur d'entreprises ne peut accepter une restriction de ses possibilités<br />

de contrôle sans que cela ne soit mentionné de manière adéquate dans son<br />

rapport.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


....<br />

D. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET CONTROLE INTERNE DU<br />

LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE<br />

De par la nature de l'activité du laboratoire de biologie clinique, le système de<br />

contrôle interne et l'ensemble des procédures administratives sur le plan des prestations,<br />

des tarifications et du cycle de factUration sont extrêmement importants<br />

et très spécifiques en comparaison avec d'autres entreprises.<br />

Le laboratoire de biologie clinique, quelle que soit sa taille, doit disposer d'un système<br />

de contrôle interne concernant le suivi des prestations, des tarifications et<br />

des facturations qui doit être adapté à l'étendue de l'organisation et doit fournir<br />

au reviseur d'entreprises suffisamment de garanties sur la fiabilité de l'information<br />

financière communiquée à la comptabilité sur la base de ce système de contrôle.<br />

Quelle que soit l'ampleur de l'organisation, le système de contrôle interne doit<br />

prévoir des procédures d'organisation correcte des fonctions suivantes dans le cycle<br />

des prestations, tarifications et facturations:<br />

L'identification des patients<br />

Chaque échantillon à examiner doit être attribué à un patient. L'identification<br />

doit être correcte afin de déterminer le destinataire exact et de connaître le<br />

destinataire exact des résultats de l'examen (e.a. le médecin traitant).<br />

Prise d'échantillon et service courrier<br />

Il est important ici d'identifier correctement chaque échantillon et de garder<br />

le lien entre le formulaire de demande rédigé par le médecin traitant.<br />

Formulaire de demande (prescription)<br />

Celui-ci constitUe le document de base pour chaque transaction dans un laboratoire<br />

de biologie clinique.<br />

Ce formulaire de demande ou prescription est soumis à des exigences légales<br />

spécifiques (A.R. du 22/07/1988, entré en vigueur le 01/08/1988 et A.R. du<br />

19/12/1991, entré en vigueur le 01/01/1992).<br />

Réception des échantillons et formulaire de demande<br />

Cette fonction est importante étant donné qu'il y a lieu d'établir la liaison<br />

non équivoque entre l'échantillon et le formulaire de demande et également<br />

de contrôler si le formulaire de demande est conforme à la législation<br />

LN.A.M.I. en vigueur.<br />

Codification des formulaires de demande<br />

Ceci est important pour l'initiation des listes de travail, pour la centralisation<br />

des résultats des analyses, pour la tarification et la factUration ultérieure.<br />

Analyses<br />

Les procédures doivent pourvoir à la répercussion des résultats vers le patient<br />

et la centralisation des résultats par formulaire de demande.<br />

Le protocole<br />

Ce document transmet les résultats des analyses au médecin traitant. La liaison<br />

entre le formulaire de demande et les résultats des analyses demandées est<br />

donc très importante dans ce cas.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Tarification et facturation<br />

La tarification et la facturation à l'intérieur des laboratoires de biologie clinique<br />

se fait en principe mensuellement. La tarification et la facturation n'est<br />

possible qu'après l'exécution de toutes les analyses demandées.<br />

Le cycle de tarification et de facturation doit répondre à suffisamment de<br />

contrôles sur l'application d'une tarification correcte et sur l'identification ad<br />

hoc des divers débiteurs.<br />

Suivi des factures de sortie<br />

Ourre les procédures du suivi de l'encaissement communes à tOutes les entreprises,<br />

les laboratOires de biologie clinique doivent prévoir des procédures<br />

pour le traitement des observations formulées par la Mutuelle, tels que<br />

nomenclature erronée, tarification erronée, patient non assuré, etc...<br />

E. LA COMPTABILITE ET RAPPORT FINANCIER DES LABORATOIRES<br />

L'arrêté royal n° 143 précité stipule en son article 4 que le Roi doit définir un<br />

plan comptable pour les laboratoires de biologie clinique. Un tel plan n'a jusqu'à<br />

présent pas été arrêté. On peut par conséquent supposer, conformément à ce qui a<br />

été évoqué au point A.2., que seuls trois cas peuvent être retenus en matière<br />

d'obligations comptables.<br />

1. Pour les laboratoires établis au sein d'un hôpital (pour lesquels l'article 4 susmentionné<br />

est en principe applicable) les dispositions légales en matière de comptabilité<br />

des hôpitaux s'appliquent, en particulier les obligations ayant trait à la comptabilité<br />

analytique d'exploitation dans laquelle les laboratoires représentent,<br />

parmi les services médico-techniques, des centres de frais particuliers (le code 51<br />

et centres de sous-frais pour laboratOires, et les codes 520 à 549 pour les «autres»<br />

laboratoires). En principe, les éléments inclus dans le prix d'hospitalisation journalier<br />

en vue du financement de la biologie clinique au profit des patients hospitalisés<br />

doivent être imputés à ce centre de frais, en tant que recettes.<br />

Les ristournes éventuelles peuvent comptablement être traitées comme des montants<br />

de rattrapage, bien qu'une estimation réaliste de ceux-ci soit (encore) plus<br />

difficile. Il est recommandé d'enregistrer séparément ces ristOurnes spécifiques<br />

dans un sous-compte 709 (honoraires, ...) dans le PCMN applicable pour les hôpitaux,<br />

par crédit d'un sous-compte 44 (dettes courantes). Si l'on estime que ce<br />

montant «n'est pas certain» au sens de la législation comptable, on peut alors prévoir<br />

un dispositif par le débit d'un sous-compte 637 (dotation aux provisions pour<br />

autres risques et charges) et par le crédit 164-169 (provision pour autres risques et<br />

charges).<br />

En ce qui concerne le suivi des débiteurs, leur importance peut justifier un groupement<br />

comptable. Le suivi effectif a alors lieu hors comptabilité en veillant à ce<br />

que les soldes ouverts soient rigoureusement évalués à la clôture et traités dans la<br />

comptabilité. Les montants encaissés doivent être traités dans la comptabilité de<br />

. .<br />

Jour en Jour.<br />

2. Pour les laboratoires auxquels s'applique la loi comptable de 1975, la disposition qui y<br />

est stipulée, selon laquelle la comptabilité doit être «adéquate» s'applique, dans le<br />

IRE - RApPORT ANNUEL 1996


cadre du PCMN évidemment. On peut attirer l'attention sur un certain nombre<br />

de points spécifiques:<br />

Le premier concerne les ristournes. Les ristournes provisoires (suivant paramètres<br />

Z) ne posent pas de problèmes de comptabilisation.<br />

Par contre les ristournes définitives (suivant paramètre X) doivent faire l'objet<br />

de provisions ad hoc.<br />

La gestion des débiteurs n'appelle pas de remarques particulières en dehors de<br />

ce qui a été dit ci-dessus.<br />

Un dernier point concerne les paiements partiels, appelés acomptes perçus de<br />

la part des mutualités. Ces paiements sont immédiatement déduits de la<br />

créance.<br />

3.<br />

Aucune autre obligation ne s'applique aux autres laboratoires. Comme précisé ciavant,<br />

il n'existe toujours pas de plan comptable légal. Il ressort de l'introduction<br />

des concepts «revenus et dépenses» dans l'arrêté royal n° 143 qu'une comptabilité<br />

de caisse, a fortiori sans enregistrement de patrimoine, répond aux dispositions<br />

légales. Dans sa forme la plus essentielle, cela revient à enregistrer les liquidités<br />

entrantes et sortantes au moment de leur encaissement ou décaissement.<br />

De plus, un système de suivi systématique des créances et des dettes est, du point<br />

de vue de la gestion, indispensable. Cela n'exclut toutefois pas qu'il peut être<br />

conseillé de tenir une comptabilité d'engagements, conformément à la doctrine<br />

comptable en vigueur. Les comptes <strong>annuel</strong>s permettent par ailleurs de dresser un<br />

tableau des flux de patrimoine ou des mouvements de liquidités, combinant l'exigence<br />

légale de la transparence des revenus et dépenses, à l'exigence économique<br />

d'un enregistrement cohérent du patrimoine.<br />

F.<br />

1.<br />

MISSION<br />

Introduction<br />

REVISORALE<br />

L'objectif de la révision est l'expression d'une opinion sur les états financiers d'un<br />

laboratoire de biologie clinique. Cette révision est imposée par la loi. L'attestation<br />

du reviseur d'entreprises doit porter sur tous les éléments requis par cette loi. Les<br />

principes généraux des normes générales de révision sont applicables dans<br />

la mesure où ils sont pertinents.<br />

Le reviseur d'entreprises en charge d'un laboratoire de biologie clinique détermine<br />

l'étendue de sa mission de révision, en se conformant aux objectifs de celle-ci, tels<br />

qu'ils sont déterminés par la loi et les arrêtés royaux relatifs aux laboratoires de<br />

biologie clinique. En principe, le contrôle sera plénier, c'est-à-dire qu'il couvrira<br />

adéquatement tous les aspects du laboratoire qui présentent un intérêt pour l'élaboration<br />

des états financiers. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un autre état comptable<br />

qui, en vertu des normes générales de révision ne peut faire l'objet d'un contrôle<br />

plénier, le reviseur d'entreprises devra adapter son contrôle à la situation en<br />

espèce, ce qui fera l'objet d'une mention précise dans son rapport.<br />

Plus précisément, les laboratoires de biologie clinique qui ne sont pas exploités<br />

par un gestionnaire d'hôpital sont, mutatis mutandis soumis aux mêmes règles que<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


...<br />

celles prévues aux articles 80 à 86 inclus dans la loi sur les hôpitaux coordonnée le<br />

7 août 1987.<br />

A cet effet, pour ce qui le concerne, le reviseur d'entreprises qui exerce une mission<br />

auprès d'un laboratoire de biologie clinique peut utilement se référer à la<br />

recommandation destinée aux reviseurs d'entreprises qui exercent une mission<br />

auprès d'une institUtion hospitalière.<br />

2.<br />

2.1.<br />

Travaux<br />

Introduction<br />

de contrôle<br />

Pour le reviseur d'entreprises, la fiabilité des données d'activité enregistrées est<br />

d'un intérêt primordial. Le reviseur doit dès lors disposer des moyens nécessaires<br />

pour contrôler la fiabilité des données enregistrées. l'organisation, au sein du<br />

laboratoire, d'un cadre normatif prévoyant des contrôles préventifs et correcteurs<br />

est donc une nécessité. Par conséquent, la mission du reviseur d'entreprises sera<br />

principalement axée sur:<br />

l'organisation administrative et les contrôles ayant trait à l'enregistrement des<br />

données d'activité;<br />

le contrôle que les données «rapportées» sont identiques à celles enregistrées.<br />

l'exactitude de l'enregistrement - c'est-à-dire la concordance entre l'analyse<br />

demandée et celle effectUée - ne pourra pas être entièrement contrôlée par le reviseur<br />

d'entreprises.<br />

l'objectif de ce chapitre, sans avoir la prétention d'être exhaustif, est d'exposer les<br />

points principaux du programme de contrôle du reviseur d'entreprises.<br />

2.2.<br />

Contrôle<br />

interne<br />

2.2.1.<br />

Etude de l'objectif de l'organisation et du système de contrôle interne<br />

Le reviseur d'entreprises est obligé de décrire le système de contrôle interne, de<br />

l'évaluer et de le contrôler afin de se former une opinion sur l'efficacité du cycle de<br />

prestations, de tarifications et de factUrations.<br />

Ses conclusions concernant les points forts et faibles du système de contrôle<br />

interne auront une influence importante sur ses propres travaux de contrôle. Si le<br />

reviseur d'entreprises constate des lacunes, ses travaux de contrôle devront alors<br />

être adaptés et un contrôle plus approfondi devra être effectué.<br />

Un tel système de contrôle interne est caractérisé entre autres par-les facteurs suivants:<br />

l'existence d'un schéma d'organisation adapté;<br />

une description précise des tâches et compétences de chaque personne;<br />

une séparation correcte des fonctions;<br />

l'existence d'un système cohérent d'approbations et de procurations avec mention<br />

des limites pour les compétences;<br />

une séparation adaptée des tâches d'enregistrement d'une part, et des services<br />

d'exécution ou opérationnels d'autre part;<br />

un ensemble de procédures et documents qui garantissent un contrôle strict<br />

des opérations de l'entreprise depuis leur origine;<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


une compétence moyennement élevée du personnel;<br />

pour les organisations plus importances, l'existence d'un département d'audit<br />

interne.<br />

2.2.2.<br />

Evaluation de l'existence du système de contrôle interne au sein de l'organisation administrative<br />

Dans quelle mesure le système administratif organisationnel est-il conçu pour<br />

répondre aux objectifs du contrôle interne, y compris la prévention et la recherche<br />

d'erreurs et fraudes?<br />

A ce propos, le reviseur d'entreprises consacrera suffisamment d'attention aux<br />

mesures de contrôle, qui devront faire en sorte que:<br />

les analyses qui n'ont pas été effectuées ne seront jamais factUrées et enregistrées<br />

parmi le chiffre d'affaires;<br />

seules les analyses demandées seront effectUées et facturées;<br />

toutes les analyses demandées et effectUées seront tarifées et factUrées;<br />

la factUration et la tarification se feront de manière correcte, en d'autres<br />

termes, on appliquera le tarif de facturation exact (ticket modérateur, soustraitance,<br />

forfaits);<br />

le chiffre d'affaires ou les recettes seront correctement enregistrés;<br />

le chiffre d'affaires, les recettes et les éventuelles corrections (remarques des<br />

compagnies d'assurances) seront entegistrés dans la bonne période;<br />

les corrections transmises par les compagnies d'assurances seront traitées à<br />

temps et de manière correcte;<br />

l'exécurion d'analyses de patients à faibles revenus sera préalablement approuvée.<br />

2.2.3.<br />

Etude du fonctionnement du systèmede contrôle interne<br />

A ce propos, on distingue:<br />

le test du fonctionnement formel de l'organisation;<br />

le test du fonctionnement matériel de l'organisation.<br />

a. Etude du fonctionnement formel<br />

Ces tests ont pour bur de vérifier si les directives et procédures internes, sont<br />

bien comprises et/ou les prescrits ont été appliqués formellement et convenablement.<br />

Les tests peuvent<br />

les tests de conformité: -<br />

les tests substantiels:<br />

être divisés en deux catégories:<br />

le contrôle du respect des instructions et procédures;<br />

le contrôle de la présence des pièces justificatives.<br />

le contrôle de l'exactitUde arithmétique et de<br />

la concordance des chiffres;<br />

le contrôle de précision (administration précise).<br />

b. Etude du fonctionnement matériel<br />

Il s'agit ici d'examiner si l'enregistrement des transactions répond, le cas<br />

échéant, aux normes d'économie d'entreprises.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


2.2.4. Evaluation du fonctionnement du système de contrôle interne<br />

Il est du devoir du reviseur d'entreprises de vérifier si le laboratoire de biologie<br />

clinique, peu importe son importance ou sa structure juridique, a élaboré un système<br />

de contrôle interne efficace afin d'aboutir à une exécution correcte des prestations,<br />

tarifications et facturations. De cette façon le reviseur peut se forger une<br />

opinion sur la fiabilité, la matérialité et l'exhaustivité des recettes.<br />

2.2.5. Respectde la législation sPécifique<br />

Le programme de contrôle devra également pourvoir à la vérification du respect<br />

des lois spécifiques (voir cadre légal) auxquelles sont tenus les laboratoires de biologie<br />

clinique. En particulier, il conviendra également de s'assurer de la facturation<br />

effective.<br />

2.3.<br />

Contrôle<br />

externe<br />

2.3.1.<br />

Préalablement<br />

Si le contrôle interne fonctionne correctement, un facteur important en matière de<br />

fiabilité des données d'activité sera déjà présent. Le contrôle externe reste cependant<br />

nécessaire et obligatoire; les activités qui en découlent seront adaptées en<br />

fonction des décisions du reviseur d'entreprises portant sur le fonctionnement du<br />

contrôle interne.<br />

Le reviseur d'entreprises devra porter un jugement sur l'image fidèle des activités<br />

enregistrées. Il récoltera des informations probantes et ce généralement sur la base<br />

de modèles statistiques.<br />

La fiabilité et la précision sont en rapport avec la certitUde du reviseur d'entreprises<br />

quant à la qualité des données contenues dans les informations rapportées.<br />

Au stade actuel de la législation, l'arrêté royal portant sur le plan comptable légal<br />

des laboratoires n'étant toujours pas paru, il est difficile de définir un cadre de<br />

référence exact selon lequel des programmes de contrôles généraux et uniformes<br />

pourraient être entrepris. Nous renvoyons seulement aux trois cas de figure que<br />

nous avont traités au point E.1.<br />

Nous nous limiterons dans ce texte à attirer l'attention sur un certain nombre de<br />

rubriques de bilan spécifiques, telles qu'elles apparaîtront probablement dans le<br />

plan comptable légal encore à élaborer.<br />

2.3.2. Rubriques sPécifiques<br />

Nous devons remarquer que le laboratoire peut disposer d'un stock. Nous<br />

pensons principalement aux éprouvettes, tUbes et au stock administratif. Il<br />

faudra spécialement prêter attention aux dates de péremption de ces articles<br />

de stock.<br />

Dans le même ordre d'idées, il conviendra d'être attentif à l'existence de ristournes<br />

octroyées en fin d'exercice par les fournisseurs de réactifs. Outre la<br />

comptabilisation d'une «note de crédit à recevoir», il y aura lieu, le cas<br />

échéant, de revoir la valorisation du stock.<br />

Les clients se composeront principalement d'organismes assureurs et de<br />

patients (tickets modérateurs et non-assurés). Les montants mentionnés à l'ac-<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1996


tif du bilan ne seront généralement que les montants centralisés découlant<br />

d'un sous-système, vu leur grand nombre. Le suivi de ces créances se fera alors<br />

le plus souvent hors comptabilité. Une attention toute particulière doit être<br />

accordée à l'analyse de l'ancienneté des composantes, ainsi qu'à la prise en<br />

considération, par le laboratoire des corrections communiquées par les mutualités<br />

(corrections à enregistrer durant la bonne période). Nous devons mentionner<br />

que les acomptes perçus de la part des mutualités pour analyses effectuées,<br />

sont à déduire des créances auxquelles elles se rapportent (voir E.2. in<br />

fine).<br />

Les ristournes devront être contrôlées à l'aide des notes de calcul établies par<br />

l'LN.A.M.L et adressées à chaque laboratoire. Il s'avère toutefois difficile,<br />

sinon impossible, de connaître la ristourne définitive dans la période de clôture,<br />

vu la difficulté de définir les prestations du secteur durant la même<br />

période par rapport au budget global, et de connaître la part de marché du<br />

laboratoire concerné. En fonction de l'évaluation de ce passif, les ristournes<br />

devront être mentionnées dans les comptes de provisions (pour les laboratoires<br />

établis dans les hôpitaux, on peut se référer au montant de rattrapage).<br />

Enfin, nous devons évoquer la pratique très fréquente de la sous-traitance.<br />

Nous renvoyons à ce propos au point B.2. du présent texte.<br />

3.<br />

Le rapport<br />

Le reviseur d'entreprises chargé de la mission de contrôle d'un laboratoire de biologie<br />

clinique qui n'est pas exploité par un gestionnaire d'hôpital et quelle que<br />

soit sa forme juridique (c.à.d. exploité par une personne physique ou société<br />

civile), doit rédiger en vertu de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982, article<br />

4 rendant applicable les articles 80 à 86 des lois coordonnées sur les hôpitaux du 7<br />

août 1987:<br />

3.1.<br />

Un rapport circonstancié sur les résultars de son contrôle qui indique parriculièrement:<br />

(comme prescrit à l'art. 82 LCH)<br />

«10 comment il a effectué son contrôle et s'il a obtenu toutes les explications et informations<br />

qu'il a demandées;<br />

20 si la comptabilité est tenue et si les comptes <strong>annuel</strong>s sont établis conformément aux dispositions<br />

légales et administratives applicables;<br />

3 0 si, à son avis, les comptes <strong>annuel</strong>s donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation<br />

financière et des résultats du laboratoire. »<br />

Dans ce rapport il est justifié avec clarré et précision les réserves et objections<br />

qu'il estime devoir formuler. Sinon, il mentionne expressément qu'il n'a aucune<br />

objection ou réserve à formuler.<br />

Ce rapport est joint aux comptes <strong>annuel</strong>s soumis pour approbation à l'organe statutairement<br />

compétent (art. 83 LCH).<br />

Le gestionnaire du laboratoire est tenu (conformément art. 86 LCH) de communiquer<br />

au Ministre qui a la santé dans ses attributions, la situation financière, les<br />

résultats d'exploitation et le rapport du reviseur d'entreprises.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Au cas où le laboratoire est exploité sous forme de société commerciale et répond<br />

aux critères de l'article 64 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le<br />

reviseur d'entreprises émet un rapport complété selon l'article 65 Lois soc. qu'il<br />

soumet à l'assemblée générale des actionnaires.<br />

3.2. Un rapport sur les activités du service qui fait la perception centrale, en reprenant<br />

les mêmes éléments que dans le rapport précédent (article 84 LCH).<br />

Ce rapport est communiqué aussi bien au gestionnaire qu'au président ou au délégué<br />

du conseil médical le cas échéant.<br />

Nous renvoyons également à ce sujet au point A.3.4. «Perception centrale des<br />

honoraires» .<br />

4. Réflexions relatives à l'établissement du rapport de révision<br />

Selon le cas, le reviseur d'entreprises pourra faire rapport sur:<br />

4.1. les comptes <strong>annuel</strong>s établis conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux<br />

comptes <strong>annuel</strong>s deshôpitaux, lorsque le laboratoire de biologie clinique est exploité<br />

par un gestionnaire d'hôpital.<br />

La comptabilité du laboratoire est dans ce cas comprise dans celle de l'institution<br />

hospitalière. Le résultat des travaux de contrôle du reviseur d'entreprises sera dès<br />

lors également compris dans son rapport de révision sur les activités de l'hôpital.<br />

4.2. les comptes <strong>annuel</strong>s établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux<br />

comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises.<br />

C'est le cas lorsque le laboratoire de biologie clinique est exploité par une société<br />

civile qui a adopté la forme d'une S.P.R.L. ou d'une société coopérative.<br />

Le laboratoire exploité par une société civile qui a adopté la forme d'une société en<br />

nom collectif dont le chiffre d'affaires du dernier exercice n'excède pas 20 millions<br />

BEF doit seulement établir un état descriptif interne des comptes <strong>annuel</strong>s dont le<br />

schéma n'est pas déterminé par la loi. Pour le reste, l'arrêté comptable est d'application<br />

au laboratoire exploité sous cette forme.<br />

4.3. Un état de recettes et dépenses.<br />

Ceci sera le cas lorsque le laboratoire est exploité par une personne physique.<br />

La mention des concepts «recettes et dépenses» dans l'article 4 de l'arrêté royal n°<br />

143 fait apparaître qu'une comptabilité de caisse suffit au regard des dispositions<br />

légales jusqu'à ce qu'un plan comptable légal soit imposé. La tenue d'une comptabilité<br />

sur la base des recettes et dépenses nous paraît une situation provisoire.<br />

Ainsi que ceci a déjà été mentionné dans les points A.3. et F.3., il convient de se<br />

reporter aux articles 81 à 85 de la loi sur les hôpitaux en ce qui concerne les informations<br />

comptables. Dans le contexte d'une comptabilité de caisse, ceci n'est<br />

effectivement pas possible. Il faudra désigner un reviseur d'entreprises et celui-ci<br />

devra également faire rapport même dans l'hypothèse d'une comptabilité de<br />

calsse.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


Nous conseillons au reviseur d'entreprises d'insister pour que le laboratoire évolue<br />

aussi rapidement que possible vers un système d'enregistrement du patrimoine<br />

selon un système de comptabilité d'exercice.<br />

Le rapport de révision proposé ci-dessous sera dès lors exclusivement d'application<br />

tant qu'il n'existe aucun plan comptable spécifique pour les laboratoires.<br />

Nous proposons un modèle de rapport sans réserve relatif à l'état de recettes et<br />

dépenses ci-dessous. Dans ce projet de rapport, nous renvoyons également au<br />

contrôle interne et à l'organisation administrative. Lorsque celle-ci est jugée satisfaisante,<br />

cela signifie que l'état des recettes et des dépenses est établi selon un système<br />

qui:<br />

assure l'exhaustivité des recettes et dépenses de caisse;<br />

n'enregistre que des opérations de caisse autorisées;<br />

garantit que les opérations de caisse sont enregistrées dans l'exercice où elles<br />

doivent l'être;<br />

garantit que les opérations de caisse sont enregistrées de façon exacte.<br />

Lorsque le système ne garantit pas la réalisation des objectifs susvisés, il sera<br />

nécessaire d'émettre une réserve, une déclaration d'abstention ou un refus d'attestation.<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1996


EXEMPLE DE RAPPORT SANS RESERVE<br />

SUR UN ET AT DE RECETTES ET DEPENSES<br />

(voir ci-avant 4.3.)<br />

LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE X<br />

<strong>Rapport</strong> du reviseur d'entreprises<br />

Etat des recettes et dépenses au 31.12.199X<br />

Nous avons examiné l'état des recettes et dépenses de X pour l'exercice clôturé au<br />

31.12.199X annexé au présent rapport, établi conformément à l'article 4 al. 1 de l'arrêté<br />

royal n° 143.<br />

Cet état est établi selon une méthode de comptabilité de caisse, sur base de laquelle les<br />

recettes et dépenses sont enregistrées au moment de leur encaissement ou déboursement.<br />

Il s'agit d'une méthode de comptabilité simplifiée qui déroge à la méthode comptable<br />

généralement admise en application de la loi comptable belge. Nous avons appliqué la<br />

méthodologie des normes générales de révision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et<br />

là où ceci s'avérait nécessaire, elle a été adaptée à cet environnement comptable spécifique.<br />

Notre révision s'est fondée sur une organisation administrative et un contrôle interne du<br />

laboratoire que nous avons jugé suffisant pour la mise en œuvre de nos travaux. Nos<br />

contrôles comportaient notamment l'examen sur la base de sondages, des pièces justificatives<br />

relatives aux montants figurant dans l'état des recettes et dépenses, ainsi que l'évaluation<br />

des principes et méthodes adaptés pour son établissement.<br />

En nous basant sur nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que l'état comptable ciannexé<br />

donne une image fidèle des dépenses de caisse de ( BEF) et des recettes de caisse<br />

de ( BEF) de X de l'exercice 199X reposant sur les enregistrements de la méthode simplifée<br />

de comptabilité de caisse.<br />

Lieu,<br />

(date)<br />

Reviseur<br />

d'entreprises<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1996


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