Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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... Président du Conseil Supérieur soulignait que cet avis serait donné après enquête sur le fonctionnement d'un certain nombre de cabinets de reviseurs d'entreprises qui ont été autorisés par le Conseil de l'Institut à constituer des sociétés interprofessionnelles de moyens. Dans la mesure où un nouvel avis doit être émis par le Conseil Supérieur du Revisorat, le Conseil exprime le souhait que ce dernier puisse reconsidérer certaines suggestions de son avis initial qui ont donné lieu à l'introduction de dispositions restrictives dans l'avant-projet de règlement de discipline et de déontologie. Il s'agit notamment des dispositions qui empêchent le développement de sociétés pluri-professionnelles. 2. LIBRE ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE L'année 1993 marque l'entrée en vigueur effective du Grand Marché européen des produits et des services. Dans la mise en oeuvre des arrêtés royaux d'exécution de la loi de réforme du revisorat, le Conseil de l'Institut a été attentif à ce que les règles relatives à l'inscription au tableau des membres soient conformes aux objectifs du Traité de Rome et plus particulièrement à l'objectif de la libre circulation des professionnels dans la Communauté. Il est utile de rappeler ces différentes mesures et d'évaluer leurs conséquences pratiques sur l'inscription au tableau de ressortissants des pays membres de la Communauté Européenne. 2.1. Reconnaissance mutuelle des qualifications La directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans concerne également les diplômes, certificats ou autres titres dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans un Etat membre ou l'y exercer. Cette directive organise un système de reconnaissance mutuelle par lequel un Etat membre ne peut refuser l'accès à une profession réglementée, à un ressortissant d'un autre Etat membre lorsque celui-ci pos- 20 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992

- sède le diplôme requis dans l'Etat membre d'origine pour accéder à cette même profession ou l'exercer dans l'Etat membre d'origine. Toutefois, la directive permet d'imposer au migrant un stage d'adaptation de trois années au maximum ou une épreuve d'aptitude (au choix du migrant) lorsque les diplômes révèlent des différences substantielles par rapport au contenu d'un diplôme identique dans l'Etat membre d'accueil. Considérant que la 8e directive du Conseil de la CEE (84/253/CEE, IDCE 12.5.84) définit les qualifications requises pour l'exercice des fonctions de contrôle légal des documents comptables, considérant par ailleurs que l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises attribue comme caractéristique à la fonction de reviseur d'entreprises le fait d'exécuter à titre principal les missions de revision d'états comptables d'entreprises, on doit déduire que le professionnel qui est autorisé selon le droit de son Etat membre d'origine, à effectuer le contrôle légal des documents comptables des entreprises, ne peut avoir une formation substantiellement différente de celle requise . pour un reviseur d'entreprises. La directive de reconnaissance mutuelle des diplômes prévoit cependant que l'Etat membre d'accueil pourrait prescrire une épreuve d'aptitude pour la vérification des connaissances juridiques «pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national» (art. 4.1. in fine). Etant donné que le commissaire-reviseur est appelé à se prononcer sur le respect d'un ensemble de dispositions légales et réglementaires dans les entreprises soumises à son contrôle, il paraît évident que les ressortissants d'un autre Etat membre qui souhaitent s'établir en Belgique doivent faire preuve d'une connaissance suffisante des dispositions dont ils seront appelés à contrôler le respect. Il s'agit principalement des domaines: - du droit des sociétés commerciales, y compris les aspects d'appel public à l'épargne; - du droit comptable, y compris les éléments de fiscalité qui y sont directement liés; - certains aspects spécifiques de l'exécution des missions de revision dans les entreprises et plus particulièrement le contrôle de l'information économique et financière à fournir au conseil d'entreprise. IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 21

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Président du Conseil Supérieur soulignait que cet avis serait donné après<br />

enquête sur le fonctionnement d'un certain nombre de cabinets de reviseurs<br />

d'entreprises qui ont été autorisés par le Conseil de l'Institut à constituer<br />

des sociétés interprofessionnelles de moyens.<br />

Dans la mesure où un nouvel avis doit être émis par le Conseil Supérieur<br />

du Revisorat, le Conseil exprime le souhait que ce dernier puisse<br />

reconsidérer certaines suggestions de son avis initial qui ont donné lieu à<br />

l'introduction de dispositions restrictives dans l'avant-projet de règlement<br />

de discipline et de déontologie. Il s'agit notamment des dispositions<br />

qui empêchent le développement de sociétés pluri-professionnelles.<br />

2. L<strong>IBR</strong>E ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE<br />

EUROPEENNE<br />

L'année 1993 marque l'entrée en vigueur effective du Grand Marché<br />

européen des produits et des services. Dans la mise en oeuvre des arrêtés<br />

royaux d'exécution de la loi de réforme du revisorat, le Conseil de l'Institut<br />

a été attentif à ce que les règles relatives à l'inscription au tableau des<br />

membres soient conformes aux objectifs du Traité de Rome et plus particulièrement<br />

à l'objectif de la libre circulation des professionnels dans la<br />

Communauté. Il est utile de rappeler ces différentes mesures et d'évaluer<br />

leurs conséquences pratiques sur l'inscription au tableau de ressortissants<br />

des pays membres de la Communauté Européenne.<br />

2.1. Reconnaissance mutuelle des qualifications<br />

La directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre<br />

1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes<br />

d'enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles<br />

d'une durée minimale de trois ans concerne également les diplômes,<br />

certificats ou autres titres dont il résulte que le titulaire possède les qualifications<br />

professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée<br />

dans un Etat membre ou l'y exercer.<br />

Cette directive organise un système de reconnaissance mutuelle par<br />

lequel un Etat membre ne peut refuser l'accès à une profession réglementée,<br />

à un ressortissant d'un autre Etat membre lorsque celui-ci pos-<br />

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