Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES Créé par la loi du 22 juillet 1953 Avenue Marnix 22 1050 Bruxelles Rapport annuel 1992 Conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par les lois du 10 juillet 1956 et du 21 février 1985, le Conseil a l'honneur de vous faire rapport sur son activité au cours de l'année 1992.

INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

Créé par la loi du 22 juillet 1953<br />

Avenue Marnix 22<br />

1050 Bruxelles<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1992<br />

Conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par<br />

les lois du 10 juillet 1956 et du 21 février 1985, le Conseil a l'honneur<br />

de vous faire rapport sur son activité au cours de l'année 1992.


Een nederlandstalig exemplaar van dit jaarverslag<br />

kan op aanvraag worden bekomen.<br />

D/1993/0817/125


INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

(créé par la loi du 22 juillet 1953)<br />

COMPOSITION DU CONSEIL<br />

(art. 13 de la loi)<br />

Président: Raymond EEcKHouT (1992-1995)<br />

Vice-Président: Paul BEHETS (1992-1995)<br />

Membres<br />

d'expression<br />

française:<br />

Membres<br />

d'expression<br />

néerlandaise:<br />

Pierre ANCIAUX (1992-1995)<br />

Paul COMHAIRE(1992-1995)<br />

Robert-Henri FRANsoLET (1992-1995)<br />

Paul LURKIN (1992-1995)<br />

Michel C. V AES,Secrétaire (1990-1993)<br />

Francis WILMET (1990-1993)<br />

Boudewijn CALLENS(1990-1993)<br />

Luc Joos, Secrétaire-Trésorier (1992-1995)<br />

Robert ROKsNoER (1992-1995)<br />

Ludo SWOLFS(1991-1994)<br />

Hugo VAN PASSEL(1992-1995)<br />

Josephus VLAMINCKX(1992-1995)<br />

*<br />

* *<br />

COMITE EXECUTIF<br />

Le Conseil a confié la gestion journalière à un Comité Exécutif composé<br />

du Président Raymond EEcKHouT, du Vice-Président Paul BEHETSet des<br />

secrétaires Messieurs Luc Joos, trésorier et Michel C. VAES.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 3


-<br />

COMMISSION DU STAGE<br />

(A.R. du 13 octobre 1987, art. 5)<br />

Président:<br />

Membres du Conseil:<br />

Membres extérieurs:<br />

Membres suppléants:<br />

Membre d'honneur:<br />

M. Paul BEHETS<br />

MM. B. CALLENS,P. LURKIN et M.C. V AES<br />

MM. G. HEPNER, D. VAN CUTSEMet<br />

J. V ANFRAECHEM<br />

MM. M. MAssART et F. WILMET<br />

M. H.J. BLOCK<br />

*<br />

* *<br />

SERVICE ADMINISTRATIF<br />

Directeur général:<br />

Directeur des services<br />

de surveillance :<br />

Directeur des Etudes<br />

et de la formation:<br />

Directeur Administration:<br />

Département Stage:<br />

Conseiller juridique:<br />

Henri<br />

Michel<br />

OLIVIER<br />

J. DE SAMBLANX<br />

Luc KEULENEER<br />

Eric V ANMEENSEL<br />

Chantal.BouRG<br />

Veerle VAN DE W ALLE<br />

*<br />

* *<br />

COMMISSION D'APPEL<br />

(Loi, art. 21; A.R. 14 mai 1992)<br />

A. Chambre francophone<br />

Membres effectifs<br />

Membres<br />

suppléants<br />

Présidents<br />

M. Jacques GODEFROID<br />

Président à la Cour d'Appel de<br />

Liège<br />

Mme Martine CASTIN<br />

Conseiller à la Cour d'Appel de<br />

Mons<br />

4 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Membres Magistrats<br />

M. Richard RENTMEISTER<br />

Juge aux Tribunaux de Commerce<br />

de Dinant et de Marche-en Famenne<br />

Mme Françoise GERIN<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

de Charleroi<br />

Mme Cécile LION,<br />

épouse VAN DoosSELAERE<br />

Juge au Tribunal de Travail de<br />

Bruxelles<br />

M. Daniel PLAS<br />

Juge au Trbunal<br />

Mons<br />

de Travail de<br />

M. André HosTE<br />

M. Jacques L. TYTGAT<br />

Membres<br />

Reviseurs d'entreprises<br />

M. Baudouin THEUNISSEN<br />

M. Claude POURBAIX<br />

B. Chambre néerlandophone<br />

Membre effectifs<br />

Membre suppléants<br />

Présidents<br />

M. André VANDERWEGEN<br />

Conseiller à la Cour d'Appel de<br />

Bruxelles<br />

M. Paul BLONDEEL<br />

Conseiller à la Cour d'Appel de<br />

Bruxelles<br />

Membres Magistrats<br />

M. Emiel TEIRLINCK<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

de Gand<br />

Mme Margaretha DENHERTOG,<br />

épouse MAIRESSE<br />

Juge au Tribunal de Travail<br />

d'Anvers<br />

M. Jan VERMUNICHT<br />

Président au Tribunal de Commerce<br />

d'Anvers<br />

M. Rafaël GABRIELS<br />

Juge au Tribunal de Travail de<br />

Gand<br />

Membres<br />

M. Daniël VAN WOENSEL<br />

M. Ludo CARIS<br />

Reviseurs d'entreprises<br />

M. Vincent PEETERS<br />

Mme Helga PLATTEAU<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 5


COMMISSION DE DISCIPLINE<br />

(Loi, art. 19; A.R. 14 mai 1992)<br />

A. Chambre francophone<br />

Membres effectifs<br />

Membres suppléants<br />

Présidents<br />

Mme Nicole DIAMANT,<br />

épouse BONJE<br />

Vice-président au Tribunal de<br />

Commerce de Bruxelles<br />

Mme Anne SPIRITUS,<br />

épouse DASSESSE<br />

Vice-président au Tribunal de<br />

Commerce de Bruxelles<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

Mme Suzy BASSINE<br />

M. Michel MEUNIER<br />

Mme Danielle JACOBS<br />

M. Joseph DELFORGE<br />

B. Chambre néerlandophone<br />

Membres effectifs<br />

Membres suppléants<br />

Présidents<br />

M. Michel DECKERS<br />

Vice-président honoraire du<br />

Tribunal de Commerce d'Anvers<br />

M. Michel HANDSCHOEWERKER<br />

Président des Tribunaux de<br />

Commerce d'Ypres et de Furnes<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

M. Paul PAUWELS<br />

M. Pierre DEROO<br />

M. Marcel TINNEMANS<br />

M. Eduard RISKE<br />

6 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


TABLE<br />

DES MATIERES<br />

INTRODUCTION ....................................................................................................<br />

11<br />

Première partie<br />

EVOLUTION DU CADRE DE L'ACTIVITE DES REVISEURS<br />

1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET ARRETES D'EXECUTION<br />

1. Règlement de discipline ....<br />

",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,<br />

2. Libre établissement dans la Communauté européenne<br />

2.1. Reconnaissance mutuelle des qualifications ..................................................<br />

2.2. Seconde directive de reconnaissance des diplômes .......................................<br />

2.3. Formation acquise par un ressortissant belge à l'étranger ...........................<br />

2.4. Libre prestation de services<br />

"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />

2.5. Projet de société européenne pour les professions libérales ........................<br />

3. Secret professionnel .......<br />

3.1. Communiation des papiers de travail.............................................................<br />

3.2. Autorisation visée à l'article 27 de la loi .........................................................<br />

3.3. Communications avec un actionnaire<br />

"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />

4. Incompatibilités et règles d'indépendance ..............................................................<br />

4:1. Domiciliation de sociétés au cabinet d'un reviseur d'entreprises ...............<br />

4.2. Indépendance des collaborateurs ....................................................................<br />

4.3. Missions de liquidation.. ..................<br />

4.4. Identité d'adresse .. ..........<br />

5. Sociétés de revision ... ...........<br />

6. Inscription au tableau de l'IEC<br />

6.1. Abrogation de la circulaire<br />

"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />

D.009/87 ,........<br />

6.2. Passerelles IRE- IEC ..................<br />

7. TVA sur les missions de revision .............................................................................<br />

8. Contrat de mission ..............<br />

8.1. Modèles de lettres de mission ..........................................................................<br />

8.2. Utilisation de conditions générales .................................................................<br />

9. Collaboration interprofessionnelle..........................................................................<br />

10. Reconnaissance de la profession de comptable .....................................................<br />

11. Agréation d'experts par la Région wallonne ..........................................................<br />

12. Enquête sur l'activité des membres .........................................................................<br />

19<br />

20<br />

20<br />

23<br />

24<br />

25<br />

28<br />

31<br />

31<br />

32<br />

33<br />

34<br />

34<br />

36<br />

37<br />

38<br />

39<br />

43<br />

43<br />

44<br />

46<br />

48<br />

48<br />

50<br />

51<br />

53<br />

54<br />

55<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992<br />

7


-<br />

II. DROIT<br />

COMPTABLE<br />

1. Modification de la réglementation comptable (AR 5.08 - MB 1.09) ..................<br />

2. Comptes <strong>annuel</strong>s et comptes consolidés des établissements de crédit ................<br />

(AR 23.09 - MB 6.10)<br />

3. Comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises d'assurances ......................................................<br />

4. Traitement comptable des options sur actions<br />

."''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />

58<br />

59<br />

62<br />

62<br />

III. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />

1. Projet de loi sur les fusions et scissions de sociétés<br />

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />

2. Recommandations de revis ion (examen limité - contrôle interne) .....................<br />

3. Cohérence formelle des comptes <strong>annuel</strong>s (circulaire COll)<br />

"""'"''''''''''''''''''''''''<br />

4. Démission et révocation du commissaire-reviseur<br />

""""""""""''''''''''''''''''''''''''''<br />

5. Effet de la confirmation de solde .............................................................................<br />

6. Normes relatives au contrôle des comptes consolidés<br />

"""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />

7. Application des normes internationales de revision<br />

"""'"''''''''''''''''''''''''.'.'''''''''<br />

8. Application de la réglementation sur les conflits d'intérêts<br />

9. Apports en nature<br />

"'"''<br />

"""'"''''''''''''''''''''''''<br />

'''''''''''''''''''' ,<br />

""''''''''''''<br />

"""'"''<br />

65<br />

74<br />

81<br />

83<br />

84<br />

86<br />

87<br />

88<br />

90<br />

IV. MISSIONS DE REVISION DANS CERTAINS SECTEURS<br />

1. Réforme de la revision des établissements de crédit .............................................<br />

2. Mutualités et Unions nationales de mutualités<br />

"'.""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />

3. Hôpitaux.....................................................................................................................<br />

4. Organisations non gouvernementales de coopération au développement .........<br />

5. Organismes d'intérêt public.. "" """""'" .....<br />

6. Comptabilité des partis politiques ...........................................................................<br />

7. Contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises du secteur diamantaire<br />

8. Entreprises du secteur du nettoyage<br />

"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />

""'"'''.'''<br />

93<br />

96<br />

100<br />

102<br />

103<br />

104<br />

106<br />

106<br />

Deuxième partie<br />

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS<br />

1. ORGANES LEGAUX<br />

A. Assemb lées générales................................................................................................<br />

1. Assemblée générale ordinaire des membres ''',,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,<br />

2. Assemblée générale des stagiaires .......................................................................<br />

111<br />

111<br />

113<br />

8 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

B. Le Conseil et le Comité Exécutif .............................................................................<br />

1. Travaux du Conseil et du Comité Exécutif ........................................................<br />

2. Relations avec le Conseil Supérieur du Revisorat ............................................<br />

3. Accès à la profession des personnes physiques<br />

''''''''''''''''' "<br />

4. Tableau des membres ...........<br />

5. Tableau des reviseurs honoraires<br />

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />

C. La Commission du Stage ...........................................................................................<br />

1. Approbation de conventions de stage .................................................................<br />

2. Réduction et prolongation du stage ....................................................................<br />

3. Contrôle des journaux de stage ............................................................................<br />

4. Modification en cours de stage ............................................................................<br />

5. Délivrance de certificats de fin de stage .............................................................<br />

6. Examen d'admission au stage ..............................................................................<br />

7. Statistiques..............................................................................................................<br />

8. Hommages ..............................................................................................................<br />

9. Cas particuliers - Jurisprudence ..........................................................................<br />

1O. Nouvelles dispositions ...........<br />

11. Formation des stagiaires .....................................................................................<br />

114<br />

114<br />

114<br />

117<br />

117<br />

129<br />

131<br />

132<br />

132<br />

133<br />

134<br />

135<br />

136<br />

137<br />

138<br />

140<br />

142<br />

143<br />

D. Examen d'aptitude ..........................................<br />

146<br />

E. La Commission de Surveillance ...............................................................................<br />

148<br />

F. Discipline....................................................................................................................<br />

1. Composition des Commissions de Discipline et d'Appel.................................<br />

2. Dossiers disciplinaires .....<br />

153<br />

153<br />

155<br />

II. RELATIONS<br />

EXTERIEURES<br />

A. Comité de coordination inter-Instituts ....................................................................<br />

B . Relations internationales..........................................................................................<br />

1. Fédération internationale des experts comptables (IF AC) .............................<br />

2. International Accounting Standards Committee (IASC) ................................<br />

3. Fédération des experts comptables européens (FEE) ......................................<br />

4. Fédération internationale des Experts Comptables francophones (FIDEF)<br />

5. Comités de liaison bilatéraux ...............................................................................<br />

169<br />

170<br />

170<br />

172<br />

173<br />

176<br />

177<br />

III. COMMISSION JURIDIQUE .................................................................................<br />

179<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992<br />

9


IV. ETUDES ET FORMATION<br />

A. Commission études et formation .............................................................................<br />

1. Formation des stagiaires .....<br />

2. Formation permanente du reviseur et de ses collaborateurs ...........................<br />

3. Groupe d'orientation Contrôle interne ..............................................................<br />

4. Création d'un service d'études .............................................................................<br />

5. Publications.. .,... ... ... .....<br />

6. Commissionsd'études ... ... ...........<br />

B. Commissions techniques ... ... ... ... ........<br />

1. Revision ... ...................<br />

2. Commission de Doctrine comptable ...................................................................<br />

194<br />

194<br />

198<br />

203<br />

203<br />

204<br />

204<br />

205<br />

205<br />

212<br />

ANNEXES<br />

1. Memorandum du Conseil de l'IRE au Formateur du Gouvernement ................<br />

2. Position du Conseil de l'IRE relative au projet de loi modifiant,<br />

en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois<br />

sur les sociétés commerciales ....................................................................................<br />

3. Avis du Conseil Supérieur du Revisorat sur le même sujet .................................<br />

4. Recommandation de revision relative à l'examen limité ......................................<br />

5. Recommandation de revis ion relative aux effets du contrôle interne<br />

sur les travaux de revision .........................................................................................<br />

6. Modification des Normes Générales de Revision ..................................................<br />

7. Circulaire C.Oll (contrôles BNB)<br />

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />

8. Circulaire C.012 (Mutuelles) ....................................................................................<br />

9. Règlement d'agrément pour les exercices des fonctions de reviseur dans<br />

une mutualité ou une Union nationale de mutualités du 27 janvier 1992 ...........<br />

10. Modèles de lettres de mission ...................................................................................<br />

11. Travaux au sein de l'Institut au cours de l'exercice 1992 ......................................<br />

215<br />

217<br />

221<br />

232<br />

242<br />

255<br />

256<br />

257<br />

261<br />

267<br />

272<br />

10 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

INTRODUCTION<br />

La reprise des travaux parlementaires au printemps 1992 fut l'occasion<br />

d'une discussion en profondeur sur l'avenir de la profession comptable<br />

en Belgique. Le contexte pour le moins surprenant de cette discussion<br />

fut le projet de loi modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales<br />

en matière de fusions et scissions de sociétés. Le Parlement fut<br />

saisi de propositions d'amendements tendant à assimiler les fonctions de<br />

reviseur d'entreprises et d'expert comptable à l'occasion du contrôle de<br />

ces opérations. Face aux arguments contradictoires développés, la Commission<br />

de la Chambre des Représentants a pris le temps de la réflexion<br />

ainsi que ceci est relaté dans le présent rapport.<br />

Dans le memorandum que le Conseil adressait au Gouvernement, il<br />

insistait pour qu'une réforme éventuelle des professions prennent en<br />

considération l'ensemble des problèmes qui nous concernent. On ne peut<br />

se limiter à une réflexion sur les rôles respectifs des experts comptables<br />

et des reviseurs d'entreprises. La réflexion doit s'étendre à d'autres<br />

matières relevant de l'activité ou connexes à l'activité de ces professionnels.<br />

On peut craindre qu'une réforme partielle ne fasse renaître à brève<br />

échéance des déséquilibres nouveaux, source de danger pour la qualité<br />

des services offerts aux entreprises. Dans ce contexte on accueillera<br />

favorablement la réglementation de la profession de comptable agréé.<br />

Suite à ces travaux qui ont monopolisé l'énergie du Conseil au cours<br />

du premier semestre, il est devenu évident que certains changements<br />

devront être apportés dans le futur, au fonctionnement des structures<br />

professionnelles. Le Conseil considère que cette évolution suppose des<br />

garanties en matière de qualité du service fourni par les membres.<br />

Depuis de nombreuses années, la formation et le contrôle de qualité sont<br />

considérés comme des priorités au sein de l'Institut.<br />

En ce qui concerne les activités de formation, l'année écoulée témoigne<br />

une fois de plus d'une intense activité. L'accent fut mis comme<br />

en 1991 sur des séminaires actifs réservés à un petit nombre de participants.<br />

Le programme faisait place à la fois aux séances de mise à jour des<br />

connaissances et au développement d'une spécialisation. Cette concen-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 11


tration importante de moyens doit encore se compléter par un renforcement<br />

des activités d'études et de recherche au sein de l'Institut. Les<br />

besoins en ce domaine sont importants et il paraît difficile d'y satisfaire<br />

sans un accroissement substantiel des moyens humains qui y sont consacrés.<br />

Les activités de recherche et de publication ont contribué par le<br />

passé à asseoir la réputation de l'Institut. Il convient de les développer<br />

dans les domaines qui sont susceptibles de servir au mieux les besoins<br />

des membres et la reconnaissance de la profession dans la vie économique<br />

et sociale.<br />

En matière de surveillance, on soulignera surtout que l'année écoulée<br />

constitue la première année d'application de la norme modifiée sur le<br />

contrôle confraternel. Le Conseil se réjouit de constater que les procédures<br />

nouvelles se sont révélées efficaces. Les confrères qui ont accepté<br />

des responsabilités dans ce domaine ont pu répondre à l'attente que le<br />

Conseil avait placé en eux et contribuer à l'effort global de qualité qui<br />

doit être un objectif permanent dans la profession.<br />

Malgré ces efforts, le Conseil déplore que certains cas malheureux fassent<br />

la une de la presse économique. Dans chaque circonstance, l'Institut<br />

donne les suites qui s'imposent aux problèmes constatés. Toutefois, le<br />

plus souvent ces critiques procèdent d'une méconnaissance de la pr-üfession,<br />

de son objet, du contenu des rapports. Il est dès lors essentiel que la<br />

profession se rende plus visible vis-à-vis des tiers. Les membres ont<br />

adressé ce message au Conseil lors du forum de Gand en 1991. Celui-ci<br />

y répond en organisant une campagne de sensibilisation qui a commencé<br />

à la fin 1992 et devrait se poursuivre jusqu'à la commémoration du<br />

40e anniversaire de l'Institut le 4 juin 1993. Cette initiative globale de la<br />

profession nécessite une action des membres en accord avec les qualités<br />

et les valeurs prônées dans les messages. Nous serons à même d'évaluer<br />

l'apport de l'effort de communication au cours du second semestre 1992.<br />

Il pourra faire l'objet d'un débat à l'occasion du forum du revisorat<br />

organisé à Liège le 18 novembre 1993.<br />

Le Conseil avait observé dans son précédent rapport que le nonrenouvellement<br />

des mandats de membre du Conseil Supérieur du<br />

Revisorat et des Commissions de discipline avait provoqué une paralysie<br />

de ces structures. Il a fallu attendre le mois de mai 1992 pour que ces<br />

organes puissent reprendre leurs travaux. Grâce à la diligence des membres<br />

nouvellement nommés, le retard accumulé a pu être en grande<br />

12 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


partie résorbé. Toutefois, le eOiiseil s'inquiète du retard pris par un des<br />

dossiers les plus importants, à savoir le nouveau règlement de déontologie<br />

et de discipline.<br />

Les travaux parlementaires précités ont mis en évidence l'importance<br />

du rôle joué par le Conseil Supérieur du Revisorat. Un dialogue constructif<br />

avec le Conseil Supérieur est essentiel pour satisfaire aux besoins<br />

d'intégration de l'Institut dans son environnement économique et social,<br />

tel que le législateur en a exprimé le voeu. Sans renoncer à ses compétences<br />

propres, le Conseil a toujours accordé la plus grande attention<br />

aux avis exprimés par le Conseil Supérieur. Il se réjouit du fait que la<br />

modification proposée des textes de loi encourage un mode de travail<br />

encore plus coopératif qu'il ne l'était par le passé.<br />

Au cours des dernières années, on a pu assister au développement de<br />

diverses initiatives destinées à souligner les aspects spécifiques de différents<br />

secteurs de la vie économique et sociale. Ces initiatives avaient<br />

pour but notamment de répondre à des besoins particuliers d'information<br />

et de contrôle. C'est le cas depuis longtemps dans le domaine des<br />

établissements de crédit et des entreprises d'assurances.<br />

Le Conseil respecte le domaine de compétence des organismes<br />

publics dotés d'une responsabilité de contrôle prudentiel, la Commission<br />

Bancaire et Financière, l'Office de Contrôle des Assurances et l'Office<br />

de Contrôle des Mutuelles. Il se réjouit qu'un dialogue suivi soit assuré<br />

avec ces institutions, en collaboration avec les confrères qui exercent des<br />

fonctions dans le secteur concerné. Au cours de l'exercice, des discussions<br />

ont été menées avec la Commission bancaire et financière à propos<br />

de la réforme du statut et du contrôle des établissements de crédit et<br />

avec l'Office de contrôle des mutualités en ce qui concerne les procédures<br />

d'agrément et l'exercice des missions. Au cours de l'exercice prochain,<br />

l'Institut sera associé à la réforme de la comptabilité des entreprises<br />

d'assurances. Dans chaque cas, le Conseil veille d'une part à ce<br />

que sa représentation soit assurée au meilleur niveau professionnel et<br />

d'autre part, à ce qu'une cohérence puisse être maintenue dans l'approche<br />

normative de la profession.<br />

L'Institut doit également faire face à des demandes précises en provenance<br />

d'un grand nombre d'organismes du secteur non marchand. C'est<br />

le cas par exemple des organismes d'intérêt public, des institutions<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 13


-<br />

hospitalières, des ASBL de partis politiques, des institutions de coopération<br />

au développement, et sans doute bientôt des communes ou d'autres<br />

pouvoirs publics. Le Conseil est déterminé à fournir une réponse constructive<br />

à la fois aux institutions concernées et aux confrères appelés à y<br />

exécuter des fonctions de revision.<br />

Il existe un besoin de transparence et de sincérité des informations en<br />

provenance de toute institution privée comme publique. L'audit a une<br />

valeur positive qui, par-delà le contrôle des chiffres, vise à la compréhension<br />

de l'efficience dans l'emploi des ressources. Dans le secteur public,<br />

le mode de financement justifie la demande des contribuables en matière<br />

d'information sur la gestion des deniers publics.<br />

Toutefois, il existe un double danger que nous souhaitons éviter:<br />

D'abord, il n'est pas acceptable que des missions de revision soient imposées<br />

dans des conditions, notamment financières, qui n'en permettent<br />

pas le bon accomplissement. La qualité de l'intervention du reviseur<br />

d'entreprises risque d'être galvaudée par l'effet de demi-mesures qui, en<br />

matière de revision, sont toujours nuisibles. Par ailleurs, il existe un danger<br />

de particularisme qui consisterait à considérer que chaque secteur a<br />

des caractéristiques spécifiques qui justifieraient des systèmes comptables<br />

autonomes et l'agrément particulier des reviseurs autorisés à y effectuer<br />

le contrôle légal. Considérant que chaque reviseur d'entreprises est<br />

tenu au respect de la loi selon laquelle ils doit disposer «avant d'accepter<br />

une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour<br />

son bon accomplissement» (art. 18ter), le Conseil regrette la fâcheuse<br />

tendance à la multiplication d'agréments spéciaux pour l'exercice des<br />

missions de contrôle légal des comptes.<br />

La profession évolue dans une économie de plus en plus globale et<br />

interdépendante. Ce thème du congrès de l'International Federation of<br />

Accountants qui s'est déroulé à Washington en 1992 arrivait à son heure<br />

pour nous rappeler que notre premier rôle est d'assurer un service<br />

approprié au monde qui nous entoure, à une économie qui trouvera sa<br />

prospérité dans l'intégration européenne et la coopération internationale<br />

plus que dans la renaissance de dangereux protectionnismes.<br />

*<br />

* *<br />

14 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


A l'issue de cette introduction, le Conseil souhaite rendre un chaleureux<br />

hommage à deux anciens présidents de l'Institut qui ont demandé<br />

cette année leur admission à l'honorariat.<br />

Le confrère O. VAN DER MEULENoccupa les plus hautes fonctions<br />

dans notre Institut de 1977 à 1979. Sa présidence fut marquée par des<br />

événements importants et notamment l'adoption des principales normes<br />

de revision, la généralisation du contrôle des entreprises d'assurances,<br />

la commémoration du XXVe anniversaire de l'Institut, la création de<br />

l'IF AC et le développement sensible des travaux de formation et de<br />

publication.<br />

Le confrère V. PEETERSdevint président en 1983 et occupa ses fonctions<br />

jusqu'en 1986. C'est donc lui qui eut la lourde tâche de suivre les<br />

travaux parlementaires qui conduisirent à la réforme du revisorat et<br />

d'organiser la période transitoire prévue par la loi du 21 février 1985.<br />

C'est également sous sa présidence que les procédures d'admission au<br />

stage furent revues et que la norme sur le contrôle confraternel fut adoptée.<br />

Le président PEETERSoccupa aussi par la suite des responsabilités<br />

comme président d'un jury de fin de stage et de membre de la Commission<br />

d'appel.<br />

Comme on le voit, la profession et l'Institut furent marqués par la personnalité<br />

éminente de ces deux présidents qui ont décidé de prendre leur<br />

retraite. Le Conseil, au nom de la profession toute entière, leur adresse<br />

de vifs remerciements pour les services rendus au cours de leur carrière<br />

professionnelle.<br />

Enfin, le Conseil adresse ses remerciements aux collaborateurs<br />

permanents de l'Institut qui assument leurs tâches avec compétence et<br />

dévouement au service de la profession.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 15


-<br />

16 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Prem ière partie<br />

EVOLUTION<br />

DU CADRE DE L'ACTIVITE<br />

DES REVISEURS<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 17


1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET<br />

ARRETES D'EXECUTION<br />

1. Règlement de discipline<br />

2. Libre établissement dans la Communauté européenne<br />

2.1 Reconnaissance mutuelle des qualifications<br />

2.2 Seconde directive de reconnaissance des diplômes<br />

2.3 Formation acquise par un ressortissant belge à l'étranger<br />

2.4 Libre prestation de services<br />

2.5 Projet de société européenne pour les professions libérales<br />

3. Secret professionnel<br />

3.1 Communication des papiers de travail<br />

3.2 Autorisation visée à l'article 27 de la loi<br />

3.3 Communications avec un actionnaire<br />

4. 1ncompatibilités et règles d'indépendance<br />

4.1 Domiciliation de sociétés au cabinet d'un reviseur d'entreprises<br />

4.2 Indépendance des collaborateurs<br />

4.3 Missions de liquidation<br />

4.4 Identité d'adresse<br />

5. Sociétés de revision<br />

6. Inscription au tableau de l'IEC<br />

6.1 Abrogation de la circulaire D 009/87<br />

6.2 Passerelles IRE-IEC<br />

7. TV A sur les missions de revision<br />

8. Contrat de mission<br />

8.1 Modèles de lettres de mission<br />

8.2 Utilisation de conditions générales<br />

9. Collaboration interprofessionnelle<br />

10. Reconnaissance de la profession de comptable<br />

11. Agréation d'experts par la Région wallonne<br />

12. Enquête sur l'activité des membres<br />

18 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


1. REGLEMENT DE DISCIPLINE<br />

Le Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises a rendu en 1991 un avis<br />

détaillé sur les propositions avancées par le Conseil de l'Institut en<br />

matière de déontologie. Le Conseil a procédé à un examen attentif des<br />

différentes observations et suggestions du Conseil Supérieur. Il s'est<br />

efforcé de rencontrer les préoccupations exprimées par ce dernier en élaborant<br />

une nouvelle version du règlement de discipline qui fut soumise<br />

au Ministre des Affaires Economiques le 14 avril 1992.<br />

L'élément essentiel de l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat<br />

d'Entreprise concerne la discussion des règles d'incompatibilité et d'indépendance.<br />

Cette question est évidemment centrale pour l'organisation<br />

de la profession de reviseur d'entreprises caractérisée par l'exécution de<br />

missions légales de contrôle. Elle n'est pas particulière à la Belgique et le<br />

Conseil de l'Institut a toujours insisté pour que les règles, qui seront<br />

fixées pour la profession de reviseur d'entreprises et, en particulier, pour<br />

les missions de commissaire-reviseur, ne s'écartent pas de façon significative<br />

des normes qui prévalent dans les pays voisins.<br />

Afin de clarifier la portée des règles d'indépendance, le Conseil souhaite<br />

que le projet de règlement de discipline distingue deux situations:<br />

tout d'abord, certaines incompatibilités s'appliqueront de façon générale<br />

à l'activité du reviseur d'entreprises; elles ont pour but de renforcer le<br />

caractère libéral de la profession et d'assurer l'exécution des actes professionnels<br />

selon les règles de l'art. Par ailleurs, la nature spécifique des<br />

missions de commissariat aux comptes et autres missions légales de<br />

même espèce, impose des précautions destinées à renforcer la crédibilité<br />

de l'opinion du reviseur; le Conseil souhaite que ces règles particulières<br />

relatives à l'indépendance dans l'exercice d'une mission revis orale soient<br />

réunies sous un chapitre particulier qui en déterminerait le champ<br />

d'application.<br />

Etant donné l'importance des modifications apportées au projet<br />

initial, le Ministre des Affaires Economiques a souhaité que le Conseil<br />

Supérieur du Revisorat émette un avis complémentaire sur l'avant-projet<br />

de règlement de discipline et de déontologie. Le Président du Conseil<br />

Supérieur en a fait part au Conseil de l'Institut en lui faisant savoir que<br />

ce complément d'avis porterait principalement sur les règles d'incompatibilité<br />

et d'indépendance et serait formulé pour le début avril. Le<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 19


...<br />

Président du Conseil Supérieur soulignait que cet avis serait donné après<br />

enquête sur le fonctionnement d'un certain nombre de cabinets de reviseurs<br />

d'entreprises qui ont été autorisés par le Conseil de l'Institut à constituer<br />

des sociétés interprofessionnelles de moyens.<br />

Dans la mesure où un nouvel avis doit être émis par le Conseil Supérieur<br />

du Revisorat, le Conseil exprime le souhait que ce dernier puisse<br />

reconsidérer certaines suggestions de son avis initial qui ont donné lieu à<br />

l'introduction de dispositions restrictives dans l'avant-projet de règlement<br />

de discipline et de déontologie. Il s'agit notamment des dispositions<br />

qui empêchent le développement de sociétés pluri-professionnelles.<br />

2. L<strong>IBR</strong>E ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE<br />

EUROPEENNE<br />

L'année 1993 marque l'entrée en vigueur effective du Grand Marché<br />

européen des produits et des services. Dans la mise en oeuvre des arrêtés<br />

royaux d'exécution de la loi de réforme du revisorat, le Conseil de l'Institut<br />

a été attentif à ce que les règles relatives à l'inscription au tableau des<br />

membres soient conformes aux objectifs du Traité de Rome et plus particulièrement<br />

à l'objectif de la libre circulation des professionnels dans la<br />

Communauté. Il est utile de rappeler ces différentes mesures et d'évaluer<br />

leurs conséquences pratiques sur l'inscription au tableau de ressortissants<br />

des pays membres de la Communauté Européenne.<br />

2.1. Reconnaissance mutuelle des qualifications<br />

La directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre<br />

1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes<br />

d'enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles<br />

d'une durée minimale de trois ans concerne également les diplômes,<br />

certificats ou autres titres dont il résulte que le titulaire possède les qualifications<br />

professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée<br />

dans un Etat membre ou l'y exercer.<br />

Cette directive organise un système de reconnaissance mutuelle par<br />

lequel un Etat membre ne peut refuser l'accès à une profession réglementée,<br />

à un ressortissant d'un autre Etat membre lorsque celui-ci pos-<br />

20 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

sède le diplôme requis dans l'Etat membre d'origine pour accéder à cette<br />

même profession ou l'exercer dans l'Etat membre d'origine. Toutefois, la<br />

directive permet d'imposer au migrant un stage d'adaptation de trois<br />

années au maximum ou une épreuve d'aptitude (au choix du migrant)<br />

lorsque les diplômes révèlent des différences substantielles par rapport<br />

au contenu d'un diplôme identique dans l'Etat membre d'accueil.<br />

Considérant que la 8e directive du Conseil de la CEE (84/253/CEE,<br />

IDCE 12.5.84) définit les qualifications requises pour l'exercice des fonctions<br />

de contrôle légal des documents comptables, considérant par ailleurs<br />

que l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises attribue comme caractéristique à la fonction de reviseur<br />

d'entreprises le fait d'exécuter à titre principal les missions de revision<br />

d'états comptables d'entreprises, on doit déduire que le professionnel<br />

qui est autorisé selon le droit de son Etat membre d'origine, à<br />

effectuer le contrôle légal des documents comptables des entreprises, ne<br />

peut avoir une formation substantiellement différente de celle requise<br />

.<br />

pour un reviseur d'entreprises.<br />

La directive de reconnaissance mutuelle des diplômes prévoit cependant<br />

que l'Etat membre d'accueil pourrait prescrire une épreuve d'aptitude<br />

pour la vérification des connaissances juridiques «pour les professions<br />

dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national<br />

et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de<br />

conseils et/ou d'assistance concernant le droit national» (art. 4.1. in fine).<br />

Etant donné que le commissaire-reviseur est appelé à se prononcer<br />

sur le respect d'un ensemble de dispositions légales et réglementaires<br />

dans les entreprises soumises à son contrôle, il paraît évident que les ressortissants<br />

d'un autre Etat membre qui souhaitent s'établir en Belgique<br />

doivent faire preuve d'une connaissance suffisante des dispositions dont<br />

ils seront appelés à contrôler le respect. Il s'agit principalement des<br />

domaines:<br />

- du droit des sociétés commerciales, y compris les aspects d'appel<br />

public à l'épargne;<br />

- du droit comptable, y compris les éléments de fiscalité qui y sont<br />

directement liés;<br />

- certains aspects spécifiques de l'exécution des missions de revision<br />

dans les entreprises et plus particulièrement le contrôle de l'information<br />

économique et financière à fournir au conseil d'entreprise.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 21


L'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs<br />

d'entreprises (Moniteur 23.12.87), même s'il est antérieur à la<br />

directive précitée du 21 décembre 1988, respecte scrupuleusement les<br />

règles établies par la réglementation européenne. Nous relevons en<br />

particulier les dispositions suivantes:<br />

- L'article 14 autorise le Conseil à admettre dans des cas individuels<br />

l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger. Le Conseil doit vérifier<br />

«au préalable si le diplôme établit une connaissance suffisante<br />

dans le domaine de la formation théorique requise». On observera<br />

que cette autorisation n'est pas limitée aux Etats de la Communauté<br />

Européenne.<br />

- Au terme de l'article 24 §2, le Conseil peut dispenser du stage les personnes<br />

qui ont obtenu à l'étranger une qualité dont il constate qu'elle<br />

est équivalente à celle de reviseur d'entreprises. Sont réputées posséder<br />

cette qualité, les personnes agréées conformément à la loi du pays<br />

étranger pour le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des sociétés, pour<br />

autant que les conditions légales et réglementaires d'accès à la profession<br />

dans ce pays correspondent à celles prévues par le présent arrêté<br />

en matière de connaissance théorique et de qualification professionnelle»<br />

.<br />

- «Les personnes qui, conformément à l'article 24 §2, possèdent dans un<br />

Etat membre des Communautés européennes une qualité équivalente<br />

à celle de reviseur d'entreprises, sont dispensées par le Conseil de<br />

l'examen d'admission et de l'examen d'aptitude ...» (art. 40, al. 1er).<br />

- Le Conseil vérifie cependant si les candidats dispensés disposent<br />

d'une connaissance du droit belge suffisante pour l'exercice de la profession<br />

de reviseur d'entreprises en Belgique. A cette fin, le Conseil<br />

peut soumettre le candidat à un examen de ses connaissances du droit<br />

belge (art. 40, al. 3).<br />

En ce qui concerne les personnes qui ne ressortiraient pas d'un pays<br />

de la Communauté européenne, le Conseil est autorisé à accorder les<br />

mêmes dérogations. Toutefois, hormis l'appréciation de l'équivalence du<br />

diplôme, le Conseil sera obligé préalablement de vérifier si les ressortissants<br />

belges bénéficient du privilège de la réciprocité dans le pays d'origine<br />

de celui qui introduirait une demande.<br />

22 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Dans un cas particulier, le Conseil a été conduit à interpréter la<br />

notion de qualité équivalente à celle de reviseur d'entreprises dans un<br />

pays extérieur à la Communauté européenne. Il a considéré que le bénéfice<br />

des dispositions des articles 24 et 40 ne pourrait pas être reconnu à<br />

une personne qui, bien que titulaire d'un diplôme, n'aurait pas actuellement<br />

le droit d'effectuer le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des sociétés ou<br />

ne pourrait apporter la preuve que les conditions légales et réglementaires<br />

d'accès à la profession dans le pays d'origine correspondent à<br />

celles prévues par l'arrêté royal en matière de connaissance théorique et<br />

de qualification professionnelle.<br />

L'article 12 de la directive du 21 décembre 1988 impose aux Etats<br />

membres d'informer la Commission des mesures prises pour se conformer<br />

à la directive. A l'occasion d'un cas particulier, le Conseil a dû constater<br />

que le Gouvernement belge n'avait pas effectué les notifications<br />

nécessaires en ce qui concerne la profession de reviseur d'entreprises.<br />

L'administration considérait qu'une notification globale devait être<br />

effectuée pour l'ensemble des diplômes et professions concernés et elle<br />

n'avait effectué aucune notification particulière. Le Conseil s'est inquiété<br />

de cette situation auprès du Ministre des Affaires Economiques. Il<br />

observait que dans un cas particulier, cette absence de notification avait<br />

pour effet de retarder les procédures d'inscription au tableau de la profession<br />

allemande, d'un membre de l'Institut qui avait introduit sa demande<br />

auprès de la Wirtschaftsprüferkammer. Une solution satisfaisante<br />

a pu être apportée, à l'intervention du Ministère des Affaires Economiques<br />

et le confrère ayant réussi les épreuves de connaissance juridique<br />

requise en Allemagne fut autorisé à exercer la profession dans ce pays.<br />

2.2. Seconde directive de reconnaissance des diplômes<br />

Le journal officiel des Communautés européennes du 24 juillet 1992<br />

publie la directive du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième<br />

système général de reconnaissance des formations professionnelles<br />

(directive 92/51/CEE). Cette directive concerne les diplômes dont il<br />

résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires<br />

autre que celui visé dans la première directive ci-dessus mentionnée,<br />

d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à<br />

temps partiel dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale,<br />

l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1992 23


-<br />

l'enseignement universitaire ou supérieur ainsi que la formation professionnelle<br />

éventuelle requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires.<br />

Sont également visées les qualifications professionnelles correspondantes.<br />

Cette directive est susceptible de valoriser les diplômes belges de<br />

graduat dans le contexte européen.<br />

On peut se demander dans quelle mesure la 2e directive de reconnaissance<br />

des formations professionnelles est susceptible de trouver application<br />

en ce qui concerne l'inscription au tableau des membres de l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises. A cet égard, il faut tenir compte du fait<br />

que les titulaires d'un diplôme de graduat ne sont admis au stage de<br />

reviseur d'entreprises que dans la mesure où ils justifient d'une activité<br />

professionnelle de cinq années et de la réussite de l'examen d'entrée au<br />

stage telles que définies par l'article 15 §ler de l'arrêté royal du 13 octobre<br />

1987 relatif au stage.<br />

En conséquence, on ne peut considérer que le titulaire d'un diplôme<br />

visé par la 2e directive précitée pourra bénéficier de droits supérieurs à<br />

ceux dont bénéficierait un ressortissant belge. Par ailleurs, dans la mesure<br />

où la loi d'un autre Etat membre de la Communauté applique un<br />

système de promotion sociale équivalent à celui organisé en faveur des<br />

titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, ni la<br />

loi créant l'IRE ni le règlement relatif au stage ne font obstacle à ce que<br />

les personnes qui ont acquis à l'étranger une qualité reconnue équivalente<br />

à celle de reviseur d'entreprises puissent être inscrites au tableau<br />

des membres. Au regard de l'article 14 précité de l'arrêté royal relatif au<br />

stage, l'octroi d'une équivalence relève de la compétence du Conseil.<br />

2.3. Formation acquise par un ressortissant belge à l'étranger<br />

Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal relatif au stage, le Conseil<br />

est autorisé à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes<br />

délivrés à l'étranger. Ce diplôme étranger peut être valorisé par des<br />

candidats belges aussi bien que ressortissants d'un autre Etat.<br />

Dans son rapport 1991, le Conseil a exposé dans quelle mesure il estimait<br />

pouvoir inscrire au tableau des membres une personne de nationalité<br />

belge qui aurait obtenu une qualification professionnelle équivalente<br />

à celle de reviseur d'entreprises dans un autre Etat membre de la<br />

Communauté européenne.<br />

24 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

Les articles 24 et 40 du règlement de stage permettent d'octroyer des<br />

dispenses aux personnes qui ont obtenu une qualité équivalente à<br />

l'étranger en ce qui concerne les examens d'admission et d'aptitude mais<br />

il n'est pas prévu expressément par la loi qu'une dispense de stage puisse<br />

être également octroyée à un ressortissant belge qui obtiendrait sa qualification<br />

à l'étranger.<br />

Le Conseil a cependant cru pouvoir faire prévaloir le texte de l'arrêté<br />

royal qui paraît seul cohérent par rapport aux autres dispositions légales<br />

et réglementaires ainsi qu'aux règles européennes. Dès lors, la durée du<br />

stage sera également réduite lorsque le candidat apporte la preuve de<br />

l'exécution d'un stage effectivement équivalent à celui qui aurait été requis<br />

si cette personne avait poursuivi sa formation pratique en Belgique.<br />

Le Conseil estime cependant nécessaire que la Commission du stage<br />

examine soigneusement dans quelles conditions la qualification professionnelle<br />

a été obtenue à l'étranger, afin d'éviter des pratiques ayant<br />

pour effet de rechercher un accès à la profession dans l'Etat où ceci<br />

s'avèrerait plus facile.<br />

2.4. Libre prestation de services<br />

En matière de libre circulation des personnes, le Traité de Rome établit<br />

une distinction entre l'établissement dans un Etat membre et la libre<br />

prestation de services au départ d'un établissement situé dans un autre<br />

Etat membre. Si les directives précitées en matière de qualification des<br />

contrôleurs légaux des comptes et de reconnaissance mutuelle des<br />

diplômes et des formations professionnelles constituent une base solide<br />

pour l'organisation de l'établissement des professionnels dans un autre<br />

Etat, elles n'abordent pas directement le problème de la libre prestation<br />

de services. En particulier, la directive 89/48/CEE ne garantit au professionnel<br />

que le droit de s'établir dans un autre Etat membre pour y exercer<br />

ses activités.<br />

Avant la réforme de 1985, la législation belge se montrait particulièrement<br />

restrictive. Elle prévoyait certes la possibilité de l'établissement en<br />

Belgique d'un ressortissant étranger mais elle excluait toute possibilité<br />

de prestation de services par une personne qui n'aurait pas dans le pays<br />

IRE- RAPPORTANNUEL 1992 25


son domicile légal. Ces restrictions ont disparu du fait de l'approbation<br />

de l'arrêté royal du 14 février 1989 déterminant les conditions d'octroi de<br />

la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes<br />

physiques et morales visées à l'article 4ter de la loi, c'est-à-dire<br />

les personnes physiques non domiciliées en Belgique et les personnes<br />

morales de droit étranger établies ou non en Belgique ayant dans un Etat<br />

étranger une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entrepnses.<br />

L'arrêté royal du 14 février 1989 adopte une position très ouverte en<br />

faveur de l'exercice de la profession de reviseur d'entreprises par des<br />

personnes physiques domiciliées à l'étranger, sauf les conditions de compétence<br />

équivalente à celles requises pour l'établissement. Il est seulement<br />

demandé de s'engager à avoir en Belgique un bureau où les activités<br />

professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents<br />

et correspondance s'y rapportant seront conservés ainsi que de<br />

s'engager à respecter toutes les règles déontologiques applicables aux<br />

membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />

L'inscription au tableau de toutes les personnes qui souhaitent prester<br />

des services relevant de la profession de reviseur d'entreprises en Belgique,<br />

qu'elles soient établies dans le pays ou dans un autre pays de la<br />

Communauté, participe au souci de protéger les intérêts du public et<br />

d'assurer la soumission de ces personnes à la déontologie et au contrôle<br />

de l'exercice consciencieux de la profession applicable dans le pays.<br />

En particulier, des préoccupations liées au secret professionnel et à la<br />

mise en oeuvre des procédures de surveillance découlant du chapitre<br />

IVbis de la loi du 22 juillet 1953 ont conduit le Conseil à recommander<br />

que toute personne désirant accomplir des tâches relevant de la profession<br />

de reviseur d'entreprises soit obligée de disposer dans le pays d'un<br />

domicile professionnel où il conservera les actes, documents et correspondance<br />

relatifs à une mission effectuée en Belgique. Ce domicile<br />

professionnel pourra être aussi bien un local acquis ou loué par le<br />

professionnel étranger ou l'élection de domicile auprès d'un confrère. Le<br />

Conseil de l'Institut s'attachera davantage au fond qu'à la forme en cette<br />

matière. En particulier, lorsque l'élection de domicile n'a pas été faite<br />

auprès d'un autre reviseur d'entreprises, il vérifiera dans quelle mesure<br />

ce domicile professionnel est effectif au sens de l'article 1er, 5° de l'arrêté<br />

royal du 14 février 1989 précité.<br />

26 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


....<br />

On pouvait se demander dans quelle mesure cette disposition de la<br />

réglementation belge était compatible avec les règles du Traité de Rome.<br />

En effet, un professionnel étranger ne peut travailler en Belgique s'il<br />

n'est pas inscrit au tableau des membres de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises et s'il ne dispose pas dans le pays d'un établissement<br />

professionnel effectif. Ces exigences ne sont pas entièrement compatibles<br />

avec la notion de libre prestation de services transfrontaliers au sens du<br />

Traité. Ce problème fit l'objet d'une question préjudicielle adressée par<br />

le Conseil d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la Cour de Justice<br />

des Communautés européennes. Dans un arrêt du 20 mai 1992 (affaire<br />

C-106/91) la Cour a dit pour droit:<br />

«Les articles 48 et 59 du Traité ne s'opposent pas à ce qu'un Etat<br />

membre subordonne, sur son territoire, l'exercice de la profession de<br />

réviseur d'entreprises par une personne déjà habilitée à exercer cette<br />

profession dans un autre Etat membre à des conditions objectivement<br />

nécessaires pour garantir l'observation des règles professionnelles et<br />

concernant la permanence d'une infrastructure pour l'accomplissement<br />

des travaux, la présence effective dans cet Etat membre et le contrôle de<br />

l'observation des règles déontologiques, à moins que le respect de telles<br />

règles et conditions soit déjà garanti à travers un reviseur d'entreprises,<br />

personne physique ou morale, établie et agréée sur ce territoire et au service<br />

duquel est placé, pour la durée des travaux, celui qui entend exercer<br />

la profession de reviseur d'entreprises».<br />

La situation de fait sous-tendant la question préjudicielle concernait<br />

un Wirtschaftsprüfer originaire d'Allemagne où il exerçait entre autres<br />

les activités de contrôle légal pour le compte d'une société dont il était<br />

salarié. En février 1985, cette personne avait obtenu du Ministère luxembourgeois<br />

de la Justice l'agrément lui permettant d'exercer l'activité de<br />

reviseur d'entreprises. En 1988, il quitta le Luxembourg pour s'en retourner<br />

en Allemagne. Les Autorités luxembourgeoises lui retirèrent son<br />

agrément en tant que reviseur d'entreprises au motif qu'il ne disposait<br />

plus d'un établissement professionnel au Grand-Duché de Luxembourg.<br />

L'intéressé s'estima victime de discrimination dans la mesure où il considérait<br />

que l'établissement de son employeur à Luxembourg devait être<br />

considéré comme un domicile professionnel suffisant pour l'exercice de<br />

ses activités dans ce pays.<br />

L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes revêt<br />

une importance considérable car les juges européens ont clairement<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 27


econnu que la nature particulière des activités professionnelles des<br />

reviseurs d'entreprises justifie des restrictions à la libre circulation en<br />

fonction de raisons impérieuses liées à l'intérêt général, dans la mesure<br />

où cet intérêt n'est pas déjà assuré par des règles de l'Etat où le ressortissant<br />

communautaire est établi et que le même résultat ne peut être<br />

obtenu par des règles moins contraignantes (§31). «A cet égard, les<br />

exigences tenant à l'existence d'une infrastructure sur le territoire et à<br />

une certaine présence effective du reviseur apparaissent justifiées pour<br />

assurer la protection de cet intérêt». (§35).<br />

L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes a pour<br />

effet de confirmer la validité au regard du droit européen des exigences<br />

établies par l'arrêté royal du 14 février 1989 déterminant les conditions<br />

d'octroi de la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

aux personnes physiques et morales visées à l'article 4ter de la loi du<br />

22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />

2.5. Projet de société européenne pour les professions libérales<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil de l'Institut a été saisi par la Fédération<br />

des Experts Comptables Européens d'un projet du Commissaire<br />

européen Bangemann ayant pour but la préparation d'un règlement du<br />

Conseil des Communautés européennes relatif à l'exercice transfrontalier<br />

et sous forme collective des activités professionnelles réglementées.<br />

Ce projet fait suite à la constatation du fait que les règles existantes en<br />

matière de libre circulation des titulaires de professions libérales ne couvrent<br />

pas l'établissement et la libre prestation de services des sociétés.<br />

En ce qui concerne la réglementation belge, on rappellera deux situations<br />

distinctes:<br />

a) soit la société a son principal établissement en Belgique et est constituée<br />

conformément aux articles 14 et suivants de l'arrêté royal du<br />

15 mai 1985 en exécution de l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953;<br />

dans cette hypothèse, tous les associés, gérants et administrateurs doivent<br />

être inscrits au tableau des membres de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises ou avoir à l'étranger une qualité reconnue équivalente à<br />

celle de reviseur d'entreprises mais en outre la majorité des parts, la<br />

majorité du pouvoir votaI, la majorité des mandats de gérant ou<br />

administrateur doivent être détenus par des personnes inscrites au<br />

28 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


....<br />

tableau des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Si la<br />

réglementation permet que les actions soient détenues par des personnes<br />

physiques ou morales de droit étranger, elle impose aux sociétés<br />

de droit belge d'être détenues majoritairement par des personnes,<br />

de nationalité belge ou étrangère, inscrites au tableau des membres de<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />

b) soit la société a son principal établissement dans un pays étranger et<br />

dans ce cas il faut appliquer l'article 3 de l'arrêté royal du 14 février<br />

1989 déterminant les conditions d'octroi de la qualité de membre de<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes morales de droit<br />

étranger établies ou non en Belgique, ayant dans un Etat étranger une<br />

qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entreprises. Cet<br />

article 3 contient de nombreuses restrictions parmi lesquelles l'exigence<br />

d'un statut et de conditions comparables à ceux qui permettent<br />

aux reviseurs d'entreprises de s'associer en Belgique, l'inscription au<br />

tableau des membres de l'Institut d'un administrateur ou gérant au<br />

moins ainsi que de tous les associés, administrateurs et gérants qui<br />

exercent habituellement une activité professionnelle en Belgique,<br />

l'existence d'un domicile professionnel en Belgique où les activités<br />

professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents<br />

et correspondance s'y rapportant seront conservés, l'engagement<br />

de ne pas exercer en Belgique, ni directement, ni indirectement<br />

des activités incompatibles avec la qualité de reviseur d'entreprises.<br />

De nombreux obstacles demeurent actuellement en ce qui concerne<br />

l'organisation d'un libre établissement effectif des sociétés professionnelles<br />

de droit étranger en Belgique. Dans de nombreux cas, des sociétés<br />

professionnelles constituées dans d'autres Etats membres de la Communauté<br />

ne répondent pas aux conditions de statut et de conditions de constitution<br />

comparables. On vise notamment l'utilisation de la forme d'une<br />

société anonyme, la présence de personnes n'ayant pas la qualité de<br />

reviseur d'entreprises ou une qualité reconnue équivalente parmi les<br />

associés ou les administrateurs.<br />

La Fédération des Experts Comptables Européens a exprimé la<br />

crainte que le projet de création d'une nouvelle forme de société réservée<br />

à l'exercice sous forme collective des activités professionnelles réglementées,<br />

ne porte préjudice à une réflexion en profondeur et urgente<br />

relative à la libre circulation des sociétés professionnelles en Europe. Le<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 29


Conseil de l'Institut partage cette préoccupation car il ne paraît pas envisageable<br />

de lever les restrictions existant actuellement en Belgique si ce<br />

n'est dans le contexte de la mise en oeuvre d'une directive européenne<br />

garantissant une réelle équivalence des statuts juridiques des sociétés<br />

concernées ainsi que des personnes physiques exerçant dans un tel contexte.<br />

Ces soucis ont été exprimés lors d'une table ronde sur l'avenir de la<br />

libération de la profession comptable et de ses services dans la CEE<br />

organisée le 22 juin 1992 par la Fédération des Experts Comptables<br />

Européens.<br />

En ce qui concerne plus particulièrement le projet du commissaire<br />

Bangemann, le Conseil de l'Institut accueille favorablement l'idée d'une<br />

procédure destinée à permettre la création d'entités de droit européen<br />

autorisées à effectuer des missions de revision. Il constate que le projet<br />

dont il a connaissance garantit l'exercice conjoint de la profession entre<br />

l'organisme et l'associé qui accomplit matériellement l'acte professionnel,<br />

ce qui signifie sur le plan de la responsabilité civile une distinction<br />

entre les dettes sociales ordinaires et la responsabilité pour les actes<br />

professionnels. Ceci correspond à la pratique actuellement en vigueur en<br />

Belgique. Les auteurs du projet se déclarent favorables en principe à la<br />

pluridisciplinarité mais faute de renseignements suffisants sur cette<br />

question, aucun système complet de solution n'a été proposé dans un<br />

premier temps; ceci est regrettable.<br />

Une autre orientation importante du projet concerne la libre circulation.<br />

Les associés de la nouvelle forme juridique européenne pourraient<br />

se déplacer d'un pays à l'autre dans la Communauté et y exercer des<br />

missions de contrôle légal des comptes sans avoir besoin d'un agrément<br />

spécifique de l'Etat membre d'accueil. Il suffirait d'être agréé dans un<br />

des pays de la Communauté et d'exercer ce mandat en collège avec un<br />

associé agréé dans le pays d'accueil où la mission s'effectue. Cette coresponsabilité<br />

de l'associé de l'Etat membre d'origine serait la compensation<br />

du mécanisme de prestations de services. Le Conseil estime qu'il<br />

faut prêter une grande attention à cette avancée nouvelle dans le sens<br />

d'une libre prestation de services au sein de sociétés de droit européen.<br />

30 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


...<br />

3. SECRET PROFESSIONNEL<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil a été interrogé à plusieurs reprises par<br />

des confrères confrontés à des problèmes en matière de secret professionnel.<br />

3.1. Communication des papiers de travail<br />

Dans un cas soumis au Conseil, un reviseur d'entreprises s'inquiétait de<br />

savoir s'il était autorisé à répondre à la demande d'un collège d'experts<br />

désigné par le Tribunal de commerce dans le cadre d'une faillite et ayant<br />

pour but la consultation des documents de travail liés à sa mission de<br />

commissaire-reviseur. En l'espèce, le confrère avait déjà obtenu l'autorisation<br />

de communication de la part du curateur de la société.<br />

Après consultation de la Commission juridique, le Conseil a rappelé<br />

que le secret professionnel couvre tous les faits dont le reviseur a eu<br />

connaissance «soit en tant que confident nécessaire à l'exercice de sa<br />

profession, soit en tant que secret par nature recueilli en raison ou à<br />

l'occasion de celle-ci» (CBNCR, 1986/2 p. 15). Incontestablement, les<br />

documents de travail du commissaire-reviseur sont couverts par le secret<br />

professionnel. Il s'ensuit que le commissaire-reviseur ne pourrait en<br />

aucune façon donner accès à ces documents personnels à un expert désigné<br />

par le Tribunal du Commerce, cet expert fut-il un confrère reviseur<br />

d'entreprises.<br />

Ceci ne porte pas préjudice à la possibilité de fournir des réponses<br />

précises à des questions qui lui seraient posées par le Tribunal, dans le<br />

cadre d'une procédure de témoignage. De même, le commissaire-reviseur<br />

pourrait fournir des réponses aux questions qui lui sont posées par<br />

l'expert lorsqu'il en a reçu l'autorisation écrite de la part de son client,<br />

c'est-à-dire de l'organe légalement compétent pour représenter la société,<br />

en l' occurence le curateur.<br />

Dans le cas précité, le reviseur d'entreprises qui fournirait des informations<br />

couvertes par le secret professionnel n'adopterait pas un comportement<br />

pénalement répréhensible. Toutefois, il reste libre de déterminer<br />

dans quelle mesure il lui est opportun de s'exprimer. En toute hypothèse,<br />

il aura le droit de s'abriter derrière les principes du secret profes-<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 31


sionnel et en cas de doute, le Conseil estime que ce comportement sera<br />

préférable.<br />

Le Conseil, sur avis de la Commission juridique a considéré que la<br />

communication d'informations entre le commissaire-reviseur et l'expert<br />

désigné par le Tribunal n'était pas visée par l'exception mentionnée à<br />

l'article 27, al. 2 in fine de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises, à savoir la communication d'attestations ou de<br />

confirmations dans le cadre du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s ou des<br />

comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés, à un commissaire-reviseur<br />

ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit<br />

étranger, une fonction similaire à celle de commissaire-reviseur.<br />

3.2. Autorisation visée à l'article 27 de la loi<br />

Dans un autre cas, le Conseil a été consulté sur le point de savoir quelle<br />

personne pouvait donner l'autorisation de communiquer des attestations<br />

ou confirmations, telles que visées à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953<br />

précité. Cette disposition légale vise expressément «l'accord écrit de<br />

l'entreprise auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions».<br />

Lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, le terme «entreprise» doit<br />

être interprété dans ce sens que tout organe légalement compétent pour<br />

représenter valablement la société peut délivrer une telle autorisation.<br />

Celle-ci ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale mais du<br />

conseil d'administration voire du délégué à la gestion journalière. Dans<br />

le cas précité, le Conseil a pu considérer que le curateur représentait<br />

valablement l'entreprise au cours des procédures de faillite et se trouvait<br />

par conséquent dans les conditions requises pour délivrer une autorisation<br />

de communication.<br />

Dans un autre cas soumis au Conseil, la mission de contrôle avait été<br />

commanditée par une autorité publique dans une entreprise où le reviseur<br />

fut autorisé à effectuer des contrôles par le conseil d'administration.<br />

Le rapport fut communiqué à l'autorité publique concernée ainsi qu'à<br />

l'entreprise. Le reviseur interrogea le Conseil pour déterminer dans<br />

quelle mesure son rapport pourrait le cas échéant être également communiqué<br />

au Juge d'instruction.<br />

32 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


S'agissant d'une instruction judiciaire, le Conseil a pu répondre qu'il<br />

serait sans doute préférable que ce rapport soit demandé directement à<br />

l'autorité publique qui avait commandité la mission mais que le reviseur<br />

d'entreprises ne commettrait aucune faute en remettant ce document au<br />

Juge d'instruction qui en effectuerait la saisie. En dehors de cette hypothèse,<br />

le Conseil considère que le reviseur d'entreprises est tenu au<br />

secret professionnel et ne pourrait en aucune façon mettre en circulation<br />

d'autres copies de son rapport que celle remise à l'entreprise ou à l'autorité<br />

publique commanditaire du contrôle.<br />

3.3. Communications avec un actionnaire<br />

Un confrère demandait au Conseil si la cession de l'intégralité des parts<br />

d'une société à de nouveaux actionnaires pouvait influencer la portée du<br />

secret professionnel du commissaire-reviseur. Le Conseil a fait l'analyse<br />

suivante:<br />

Le mandant du commissaire-reviseur est sans conteste la société et<br />

non son conseil d'administration ni l'un ou l'autre de ses actionnaires<br />

majoritaires. En conséquence, on peut légitimement déduire que les<br />

règles relatives au secret professionnel ne peuvent empêcher le commissaire<br />

de communiquer quelque renseignement que ce soit à l'assemblée<br />

générale ou au conseil d'administration qui en est le délégué, en leur<br />

capacité fonctionnelle. Cette interprétation demeure valable même après<br />

un changement d'actionnaire.<br />

On rappellera qu'un actionnaire en particulier ne peut jamais être<br />

considéré comme la société, quand bien même il en serait l'actionnaire<br />

majoritaire. On devrait déduire à juste titre que le commissaire-reviseur<br />

ne peut communiquer avec un actionnaire en particulier, en dehors des<br />

obligations qui lui sont faites par la loi et notamment en ce qui concerne<br />

l'exception prévue à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953 pour le<br />

contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes consolidés.<br />

En principe, on doit dès lors conclure que le commissaire-reviseur ne<br />

peut plus communiquer d'informations à une personne qui ne représente<br />

plus la société, quand bien même elle en fut l'actionnaire majoritaire. On<br />

se demandera néanmoins dans quelle mesure les réponses à fournir à cet<br />

ancien actionnaire constituent la révélation d'un secret professionnel. Il<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 33


n'y a secret que si le fait n'est pas connu de celui à qui on le révèle. Or<br />

l'ancien administrateur à qui certains faits sont reprochés ne peut ignorer<br />

les circonstances des faits sur lesquels porte le litige. On ne pourrait dès<br />

lors reprocher à un reviseur d'entreprises d'avoir violé une obligation au<br />

secret professionnel en rappelant à une personne dépositaire de ce secret<br />

des faits qui ont été portés à sa connaissance sur les instructions de ce<br />

dernier.<br />

Certes, dans ces contacts, le commissaire-reviseur ne pourrait révéler<br />

aux anciens administrateurs des faits postérieurs à leur démission dont ils<br />

ne peuvent dès lors pas avoir connaissance. En outre, le commissairereviseur<br />

se trouve au centre d'une discussion qui, d'une part pourrait le<br />

concerner personnellement et d'autre part, pourrait mettre en danger ses<br />

relations avec les dirigeants actuels de la société. Dès lors il convient de<br />

redoubler de prudence. Cette prudence se manifestera notamment en<br />

tenant la société informée de toute démarche qu'il serait amené à faire<br />

vis-à-vis de l'ancien actionnaire.<br />

4. INCOMPATIBILITES ET REGLES D'INDEPENDANCE<br />

Les règles d'indépendance constituent une des pierres angulaires de la<br />

profession de reviseur d'entreprises. Ce principe est indispensable pour<br />

garantir aux yeux des tiers la crédibilité des rapports délivrés à l'issue<br />

d'une mission de contrôle légal. Le Conseil se réjouit de constater que<br />

les Commissions de discipline et d'appel ont sanctionné de manière<br />

exemplaire certaines infractions manifestes, apportant en cela un soutien<br />

nécessaire à la politique de l'Institut.<br />

Au cours de l'exercice, plusieurs cas particuliers ont encore été soumis<br />

au Conseil qui a fait les applications suivantes des principes en<br />

vIgueur.<br />

4.1. Domiciliation de sociétés au cabinet d'un reviseur<br />

d'entreprises<br />

Dans son rapport 1984, le Conseil rapportait (p. 120) un avis de la Commission<br />

juridique concernant la domiciliation d'une entreprise au cabinet<br />

d'un reviseur. La Commission juridique avait émis l'avis que la domici-<br />

34 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


liation n'était pas un acte de gestion d'une société et ne pouvait dès lors<br />

pas être considérée par principe comme incompatible pour ce motif avec<br />

la profession de reviseur d'entreprises. Toutefois, la Commission juridique<br />

ajoutait que la domiciliation est le plus souvent liée à l'exécution<br />

de services qui peuvent avoir des relations directes avec la gestion et qui<br />

pourraient dès lors se révéler incompatibles avec les règles d'indépendance,<br />

voire avec l'exercice de la profession elle-même.<br />

Plusieurs cas ont été soumis au Conseil au cours de l'exercice en ce<br />

qui concerne des pratiques de domiciliation. Ce dernier s'est appuyé sur<br />

l'avis antérieur de la Commission juridique. Il rappelle que la domiciliation<br />

n'est pas, par elle-même, incompatible avec la profession, d'autant<br />

plus lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière, mais<br />

qu'elle peut être la trace apparente de certaines activités contraires aux<br />

principes de l'indépendance.<br />

Dès lors, dans chaque cas qui lui était soumis, le Conseil a examiné<br />

quels étaient les différents services rendus par le cabinet de reviseurs<br />

concerné à la société domiciliée en ses bureaux. Dans la mesure où certains<br />

de ces services s'avéraient préjudiciables à l'exercice des fonctions<br />

de commissaire-reviseur, le Conseil a enjoint au reviseur d'entreprises de<br />

mettre fin soit à ses fonctions de commissaire, soit à ses services complémentaires.<br />

Lorsque la domiciliation au siège du cabinet s'effectue dans la phase<br />

de démarrage d'une société dont les principaux actionnaires ne sont pas<br />

domiciliés en Belgique, le Conseil admettrait que, pour une période<br />

limitée dans le temps, un reviseur d'entreprises autorise la domiciliation<br />

de cette société sans activité en ses bureaux.<br />

Dans un cas particulier, le Conseil a pu constater que la société<br />

domiciliée au cabinet du reviseur et dans laquelle ce dernier exerçait des<br />

fonctions de commissaire-reviseur, était une société qui avait cessé toute<br />

activité économique réelle, dont l'actionnariat était concentré entre les<br />

mains d'une société étrangère dont un membre du personnel détenait la<br />

signature sociale et assurait personnellement la gestion administrative.<br />

Dans cette circonstance, le Conseil n'a pas cru déceler une infraction aux<br />

règles de l'indépendance mais il a cependant conseillé au confrère d'envisager<br />

avec la société une solution différente au problème administratif<br />

de cette société.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 35


Par ailleurs, le Conseil confirme que lorsqu'un confrère accomplit<br />

légalement des fonctions de liquidateur, le siège de la société en liquidation<br />

peut être transféré en son cabinet.<br />

4.2. Indépendance des collaborateurs<br />

Le Conseil a été saisi d'un cas particulier de conflit d'intérêts entre le<br />

collaborateur d'un reviseur d'entreprises et une société dont il était<br />

amené à contrôler les comptes à la demande du commissaire-reviseur.<br />

Un problème fondamental était apparu entre le chef d'entreprise et le<br />

collaborateur au moment où ce dernier a pu donner l'impression que les<br />

informations recueillies à l'occasion de ces contrôles pourraient être<br />

utilisées dans une autre entreprise gérée par un parent dudit collaborateur.<br />

Cette question soulevait des difficultés tant du point de vue de secret<br />

professionnel que de l'indépendance. Après examen des circonstances de<br />

fait, le conseil a pu constater que le collaborateur n'avait jamais eu<br />

l'intention d'utiliser l'information dans un autre contexte mais seulement<br />

de la comparer avec des données qu'il pouvait collecter à d'autres sources.<br />

Toutefois, le Conseil a souhaité que le maître de stage attire l'attention<br />

de son collaborateur sur le caractère impératif de l'obligation au<br />

secret professionnel. Si un reviseur d'entreprises peut collecter son information<br />

à différentes sources, il ne peut en aucune façon se faire un véhicule<br />

d'information entre plusieurs entreprises.<br />

Dans le cas précité, les difficultés constatées ont conduit à une perte<br />

de confiance entre d'une part, le chef d'entreprise et d'autre part, le commissaire-reviseur<br />

et son collaborateur. Le confrère souhaitait faire valoir<br />

sa parfaite indépendance en cette affaire et son droit .à poursuivre sa<br />

mission jusqu'à son terme. Le Conseil a considéré qu'il fallait prêter<br />

attention non seulement à l'indépendance réelle telle qu'elle est perçue<br />

par le reviseur mais également à l'indépendance apparente telle qu'elle<br />

est perçue par le chef d'entreprise et les tiers. Il a suggéré que le confrère<br />

adopte une position conciliante et accepte de mettre fin à ses fonctions.<br />

36 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


4.3. Missions de liquidation<br />

Les missions de liquidation ont toujours été jugées compatibles avec la<br />

profession de reviseur d'entreprises. Dès 1956, le Conseil provisoire<br />

adressait une note de déontologie aux membres considérant «que cette<br />

fonction appartient électivement à la catégorie des missions de confiance<br />

et de contrôle dont doivent pouvoir être chargés les reviseurs d'entreprises,<br />

(u.) sous cette importante réserve qu'il s'agisse de liquidation<br />

véritable et non de la poursuite des affaires sociales sous le couvert de<br />

liquidation» (Vademecum 1991, p. 126). Le Conseil a confirmé cette<br />

position dans son rapport 1987 (p. 56, nI : 58). La question s'est cependant<br />

posée de savoir dans quelle mesure le mandat de liquidateur pourrait<br />

être accepté par un reviseur d'entreprises qui exerçait précédemment<br />

des fonctions de commissaire-reviseur dans la société.<br />

Le Conseil a considéré qu'il n'y avait pas nécessairement une infraction<br />

aux principes d'indépendance lorsque le commissaire-reviseur est<br />

appelé à exercer des fonctions de liquidation de la société. Les risques de<br />

conflit d'intérêts sont limités dans la mesure où ce ne serait pas au<br />

liquidateur d'apprécier la responsabilité du commissaire-reviseur mais<br />

bien à l'assemblée générale, conformément au texte exprès de l'article 66<br />

des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Toutefois, une difficulté<br />

pourrait survenir lorsque des controverses sont susceptibles d'apparaître<br />

à propos de l'inventaire du patrimoine de la société à la date de la<br />

mise en liquidation. Lorsque de telles controverses existent, le commissaire-reviseur<br />

en fonction préfèrera décliner la mission de liquidation.<br />

Parmi les modes de liquidation autorisés par la loi, figure l'apport de<br />

l'actif net de la société en liquidation à une ou plusieurs autres sociétés.<br />

De toute évidence, le liquidateur ne peut pas effectuer lui-même le rapport<br />

relatif aux apports en nature. Dans l'affaire 026/90, la Commission<br />

de discipline a clairement rappelé que dans une telle espèce, l'intéressé<br />

s'est placé dans une situation dans laquelle il contrôle directement sa<br />

propre activité. Elle a appliqué une lourde sanction au confrère concerné<br />

(Vademecum 1991, p. 144).<br />

La question fut posée de savoir si une différence résulterait du fait<br />

que le rapport relatif aux apports en nature a été daté avant la mise en<br />

liquidation de la société. Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer<br />

entre ces deux hypothèses car elle combine de toute manière des<br />

tâches d'exécution et de contrôle.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 37


Une autre question consiste à savoir dans quelle mesure le reviseur<br />

qui accomplit des fonctions de liquidation pourrait exercer ou accepter<br />

des fonctions de commissaire-reviseur dans une société à laquelle il a fait<br />

apport d'une partie de l'avoir social de la société dissoute. A cet égard, le<br />

Conseil relève que dans des notes déontologiques de 1962, l'autorisation<br />

d'accepter ou d'exercer un mandat de commissaire-reviseur a été refusée<br />

aux membres qui figurent comme souscripteurs à la constitution d'une<br />

société dans laquelle le mandat de commissaire-reviseur leur est proposé<br />

(Vademecum 1978 , p. 124). Cette règle déontologique avait principalement<br />

pour but d'éviter que des membres de l'Institut comparaissent à la<br />

constitution de sociétés pour faire l'appoint du nombre requis à l'époque<br />

de sept actionnaires pour une constitution de société anonyme. Le<br />

Conseil admettait d'ailleurs des dérogations à l'interdiction de principe.<br />

Même si le cas étudié révèle une situation très différente de celle qui a<br />

justifié les notes de déontologie de 1962, le Conseil considère que l'indépendance<br />

d'apparence du commissaire-reviseur sera mise en péril aux<br />

yeux des tiers et notamment des fournisseurs de capitaux lorsqu'il a participé<br />

à la constitution de la société en qualité de liquidateur d'une<br />

société dissoute, faisant apport d'une partie de son avoir social à la<br />

société nouvellement constituée. Par ailleurs, ayant participé à l'élaboration<br />

du plan financier, il y aurait conflit d'intérêt avec l'appréciation de<br />

la situation financière de la société au cours des trois premières années<br />

de la société. En conséquence, le Conseil considère que celui qui a comparu<br />

en qualité de fondateur ne peut exercer un mandat de commissairereviseur<br />

dans cette société avant l'expiration du troisième exercice social.<br />

4.4. Identité d'adresse<br />

Le Conseil a été interrogé par une autorité publique à propos d'un rapport<br />

établi pour l'augmentation de capital par apport en nature d'une<br />

société de reviseurs d'entreprises, dont le rapport avait établi par un<br />

confrère dont les bureaux étaient situés à la même adresse que ladite<br />

société.<br />

Le Conseil constatait qu'aucune relation n'existait entre la société de<br />

revision et le confère dont les bureux sont situés à la même adresse, dans<br />

un immeuble à appartements multiples. Il n'a pu admettre davantage<br />

38 IRE- RAPPORTANNUEL1992


l'allégation selon laquelle l'indépendance d'apparence ne serait pas respectée<br />

dès l'instant où deux cabinets de reviseurs d'entreprises auraient<br />

établis leurs bureaux dans un même immeuble.<br />

5. SOCIETES DE REVISION<br />

5.1. Membre associé d'une société de revision<br />

Pour qu'une société de reviseurs d'entreprises constituée sous l'empire<br />

du droit belge puisse être inscrite au tableau des membres, tous les associés,<br />

gérants et administrateurs doivent avoir la qualité de reviseur<br />

d'entreprises ou avoir à l'étranger une qualité reconnue équivalente par<br />

le Roi à celle de reviseur d'entreprises en exécution de traités internationaux<br />

auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité (art. 33<br />

§ler, 2° loi 22.07.53).<br />

Lorsqu'une demande d'inscription au tableau est introduite, le Conseil<br />

vérifie que les statuts n'autorise l'admission à la qualité de membre<br />

qu'à des personnes visées dans la disposition légale précitée. Un lien<br />

exprès doit être établi entre la qualité de reviseur d'entreprises ou une<br />

qualité reconnue équivalente à l'étranger et la capacité de devenir associé<br />

ou de le rester.<br />

Dans un cas particulier, les statuts d'une société n'autorisaient<br />

l'admission à la qualité de membre qu'à des personnes ayant la qualité<br />

de reviseur d'entreprises en Belgique et ajoutait pour le surplus que<br />

l'assemblée générale pouvait accorder des dérogations à cette règle; sans<br />

doute les fondateurs songeaient-ils à l'admission de personnes ayant une<br />

qualité équivalente à l'étranger. Le Conseil a cependant considéré qu'il<br />

était excessif de reconnaître un pouvoir de dérogation sans autre limite à<br />

l'assemblée générale. Ce pouvoir ne peut être utilisé qu'en faveur de<br />

personnes ayant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de<br />

reviseur d'entreprises. En conséquence, le Conseil a demandé aux associés<br />

de cette société de modifier cette clause des statuts. Il a cependant<br />

décidé que cette demande ne portait pas préjudice à l'inscription immédiate<br />

de la société au tableau.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 39


...<br />

5.2. Scission de sociétés<br />

D'une façon constante, le Conseil a considéré qu'il n'était pas souhaitable<br />

de faire partie directement ou indirectement de plusieurs sociétés<br />

de reviseurs d'entreprises inscrites simultanément au tableau (<strong>Rapport</strong><br />

<strong>annuel</strong> 1988, p. 24). L'objectif poursuivi est de garantir le principe<br />

d'exclusivité de la collaboration du reviseur d'entreprises avec la société<br />

dont il est un associé. Le Conseil a cependant reconnu plusieurs exceptions<br />

à cette règle, principalement dans la perspective d'opérations de<br />

fusions ou scissions de sociétés, c'est-à-dire dans des circonstances par<br />

essence transitoires.<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil a été saisi par les associés d'une<br />

société d'un litige les opposant à propos de la gestion de la société de<br />

reviseurs d'entreprises dont ils faisaient partie. Les deux associés principaux<br />

avaient convenu en principe de la scission de la société, sans<br />

cependant pouvoir trouver un accord sur les modalités. Dans ces circonstances,<br />

le Conseil a refusé d'inscrire au tableau une société de revision<br />

constituée par un seulement des deux associés concernés, considérant<br />

que cette décision d'inscription serait susceptible de porter préjudice<br />

à l'élaboration d'une décision finale relative à la scission de la<br />

société déjà inscrite. Par ailleurs, le Président a offert les bons offices de<br />

l'Institut dans la recherche d'une solution au problème survenu.<br />

5.3. Nombre d'associés au sein de sociétés coopératives<br />

A l'occasion de l'examen du tableau des membres au début de l'exercice,<br />

le Conseil a constaté que le nombre d'associés au sein de plusieurs sociétés<br />

coopératives inscrites au tableau étaient ramenées en dessous du<br />

minimum légal de trois (art. 143, al. 1er Lois soc.). Si le nombre d'associés<br />

tombe en-dessous de ce minimum, sans cependant être réduit à<br />

l'unité, la doctrine juridique admet généralement que la situation peut<br />

être régularisée, sauf la demande de dissolution judiciaire qui peut être<br />

demandée par toute personne intéressée (1). Faisant application de cette<br />

doctrine, le Conseil a accepté de maintenir les trois sociétés concernées<br />

au tableau mais leur a enjoint de régulariser leur situation dans les plus<br />

brefs délais.<br />

(1) J. WOUTERS,«De coôperatieve vennootschap aIs alternatief voor de NV» dans<br />

ABlE, Le droit des affaires en évolution (Tendenzen in het Bedrijfsrecht),<br />

Bruylant-Kluwer, 1992, p. 59.<br />

40 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


5.4. Absorption d'une société d'experts comptables<br />

Un confrère a demandé au Conseil dans quelle mesure il serait possible à<br />

une société de reviseurs d'entreprises d'absorber une société d'experts<br />

comptables régulièrement inscrite au tableau de l'IEC.<br />

Le Conseil a émis l'avis qu'une telle absorption serait possible dans la<br />

mesure où, à l'issue de l'opération, tous les associés ont la qualité de<br />

reviseur d'entreprises et l'activité principale de la société demeure l'exercice<br />

de la profession de reviseur d'entreprises.<br />

Pour que l'opération soit réalisable, on doit dès lors considérer<br />

comme préalable que les associés de la société d'experts comptables<br />

aient déjà acquis la qualité de reviseur d'entreprises. Par contre, il n'y a<br />

pas d'incompatibilité légale entre la définition de la profession d'expert<br />

comptable et celle de reviseur d'entreprises; en conséquence, il ne peut y<br />

avoir de difficulté liée à une incompatibilité éventuelle des objets sociaux<br />

des deux sociétés.<br />

5.5. Dénomination des sociétés de revision<br />

Le Conseil a pris acte de la décision d'une société de reviseurs d'entreprises<br />

de modifier sa raison sociale en utilisant la dénomination d'une<br />

société inscrite au tableau des membres de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises à Luxembourg, laquelle correspond à la dénomination<br />

d'un réseau international. Dans des décisions antérieures, dont une fait<br />

toujours l'objet d'une instance pendante devant le Conseil d'Etat, le<br />

Conseil a fait valoir ses objections à l'encontre d'une telle décision.<br />

Conformément à sa jurisprudence antérieure, le Conseil a décidé que<br />

la modification de la raison sociale de la société concernée ne serait constatée<br />

au tableau des membres de l'Institut que sous condition résolutoire<br />

de la décision des autorités compétentes.<br />

5.6. Sociétés en formation<br />

Le Conseil a demandé à la Commission juridique dans quelle mesure des<br />

honoraires peuvent être facturés par une société lorsque celle-ci a introduit<br />

son dossier auprès de l'Institut et entamé la procédure d'inscription<br />

au tableau.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 41


La Commission juridique a considéré que seule une société inscrite<br />

peut facturer des prestations. Les trois autres possibilités envisagées par<br />

la Commission poseraient des problèmes juridiques.<br />

a) Si la société a presté des activités relevant de la profession de reviseur<br />

d'entreprises avant son inscription au tableau, cette situation doit<br />

incontestablement être considéré comme abusive au regard de la loi<br />

du 22 juillet 1953.<br />

b) Si le reviseur d'entreprises qui s'associe a presté des activités en son<br />

nom personnel, il lui appartient d'adresser une facture à la société<br />

contrôlée; le cas échéant il pourrait céder à la société la créance dont<br />

il dispose sur le client mais dans cette hypothèse, la valorisation de<br />

cette créance devrait suivre les procédures régulières de l'apport en<br />

nature.<br />

c) Enfin, il convient de rappeler qu'une société de moyens n'étant pas<br />

autorisée à exercer la profession de reviseur d'entreprises ne pourra<br />

facturer des honoraires afférents à des prestations de revision.<br />

5.7. Facturation des honoraires par une société de reviseurs<br />

La constitution d'une société dont l'objet social est l'exercice de la profession<br />

de reviseur d'entreprises suppose que les membres associés<br />

cessent toute activité de reviseur d'entreprises pour compte propre.<br />

Cette condition d'exclusivité a été imposée par le Conseil dès la mise en<br />

oeuvre de la réforme du revisorat, en se basant sur le projet de loi relatif<br />

aux sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles (Dac. part.<br />

Chambre 1108/7-1984-1985).<br />

Si l'ensemble de l'activité des associés en Belgique s'exerce pour<br />

compte de la société, ceci n'empêche pas une société commerciale ou un<br />

pouvoir public de souhaiter conserver un caractère personnel, intuitu<br />

personae, lors d'une nomination aux fonctions de commissaire-reviseur<br />

ou une autre fonction équivalente. Telle est d'ailleurs la règle à ce jour<br />

dans certaines fonctions telles que celles de reviseur agréé par la Commission<br />

bancaire et financière ou d'expert judiciaire.<br />

42 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


...<br />

Le principe d'exclusivité s'applique même lorsqu'un associé a été désigné<br />

en nom personnel. Dans ce cas, il rapportera les honoraires perçus<br />

à la société ou, le plus souvent, il mandatera la société en vue de percevoir<br />

les honoraires en son nom. En conséquence, l'existence d'une nomination<br />

d'un associé en nom personnel aux fonctions de commissairereviseur<br />

ne constitue pas la preuve du fait qu'il n'aurait pas cessé son<br />

activité pour compte propre.<br />

Cette règle se justifie du fait que les frais nécessaires à l'exercice de la<br />

profession sont concentrés dans la société. Elle présente également un<br />

intérêt en ce qui concerne l'assujettissement à la TVA.<br />

6. INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'INSTITUTDES<br />

EXPERTS COMPTABLES<br />

6.1. Abrogation de la circulaire D. 009/87<br />

La circulaire mentionnée sous rubrique demandait aux membres de faire<br />

un choix entre la qualité de reviseur d'entreprises et celle d'expert comptable.<br />

La décision fut prise sur avis du Conseil Supérieur du Revisorat<br />

mais le Conseil de l'IRE estimait aussi qu'en l'absence de règle légale<br />

expresse, il serait possible de revenir sur cette décision.<br />

Le Conseil considère que les circonstances qui prévalaient au moment<br />

où la décision fut prise ont changé. Le Ministre des Affaires Economiques<br />

n'a pas pris la position définitive que le Conseil lui avait demandée<br />

mais par contre, le Parlement a commenté largement les relations entre<br />

reviseurs d'entreprises et experts comptables. (Voyez les documents parlementaires<br />

de la Chambre des Représentants n° 1107-3-1990-1991,<br />

p. 207 et 491/5-1991-1992 (S.E.), pp. 17 et suiv.). L'opinion des élus de la<br />

Nation doit prévaloir en la matière et le Conseil de l'IRE ne peut admettre<br />

que sa circulaire soit faussement interprétée comme la volonté d'asseoir<br />

un quelconque monopole. En outre, au cours du forum du revisorat<br />

tenu le 22 novembre 1991, une majorité de membres s'est prononcée en<br />

faveur d'une prise de position du Conseil susceptible de permettre le<br />

développement des cabinets dans un contexte définitivement conforme à<br />

l'environnement européen.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 43


Le fait d'être inscrit à plusieurs tableaux pourrait susciter des conflits<br />

de déontologie. Le Conseil estime que ces circonstances devraient être<br />

limitées en pratique et qu'elles devraient trouver une solution dans le fait<br />

que les commissions d'appel des deux Instituts sont majoritairement<br />

composées des mêmes personnes, à savoir les trois magistrats.<br />

Enfin, la possibilité de s'inscrire à plusieurs tableaux n'enlèvera rien<br />

au souci de transparence exprimé par les représentants des interlocuteurs<br />

sociaux. En effet, l'inscription aux deux tableaux sera révélateur de<br />

l'activité réelle du professionnel concerné.<br />

En conséquence, le Conseil a décidé en sa séance du 24 janvier 1992<br />

d'abroger la circulaire D 009/87. Il considère que l'inscription simultanée<br />

à plusieurs tableaux n'appellera plus d'objection de sa part. Il attire<br />

néanmoins l'attention des membres sur le fait que la profession de<br />

reviseur d'entreprises doit s'exercer à titre principal, que l'ensemble de<br />

la déontologie du reviseur d'entreprises s'applique à l'ensemble de son<br />

activité professionnelle et que seules les normes de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises peuvent s'appliquer à un membre dans l'exercice des<br />

missions légales et plus généralement dans toute mission de certification<br />

ou d'attestation des documents comptables, économiques et financiers.<br />

6.2. Considérations sur l'organisation de passerelles en faveur<br />

des experts comptables<br />

Parallèlement à sa décision relative à l'abrogation de la circulaire<br />

D. 009/87, le Conseil s'est penché sur les problèmes posés par les passerelles<br />

entre les professions d'expert comptable et de reviseur d'entreprises.<br />

Sur le plan des principes, il convient de rappeler le <strong>Rapport</strong> au<br />

Roi précédant l'arrêté royal relatif au stage des candidats reviseurs<br />

d'entreprises dans lequel il est déclaré que «le Gouvernement s'est<br />

engagé à assurer des passerelles entre les deux professions dans la<br />

mesure où celles-ci sont placées à un même niveau de compétence, sans<br />

préjudice au respect de la 8e directive CEE».<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est d'avis qu'une<br />

reconnaissance mutuelle des procédures d'examens d'entrée devrait pouvoir<br />

être organisée entre les deux Instituts. Considérant que la méthode<br />

d'examen est équivalente et que la directive européenne ne prévoit<br />

44 IRE- RAPPORTANNUEL1992


aucune restriction sur l'institution qui organise l'épreuve théorique, une<br />

information réciproque sur les procédures de délibération devrait s'avérer<br />

suffisante pour permettre la reconnaissance mutuelle de cet examen.<br />

Cette reconnaissance mutuelle n'apporterait cependant aucune solution<br />

pour l'admission des experts comptables qui furent agréés en 1986<br />

en vertu des mesures transitoires prévues par la loi du 21 février 1985.<br />

Contrairement à ceux qui ont acquis à cette époque la qualité de reviseur<br />

d'entreprises à la suite d'un examen écrit et oral, la loi n'a malheureusement<br />

pas permis à l'Institut des Experts Comptables d'organiser des<br />

épreuves similaires. Toutefois, depuis sa création, l'Institut des Experts<br />

Comptables est tenu légalement de se porter garant de la compétence de<br />

ses membres. Avec la caution des autorités publiques, et en considération<br />

de la façon dont plusieurs Etats membres de la Communauté européenne<br />

ont cherché à résoudre des problèmes similaires, le Conseil s'est<br />

déclaré prêt à rechercher toute mesure destinée à lever cet obstacle majeur<br />

que constitue l'examen d'entrée pour des professionnels inscrits au<br />

tableau de l'Institut des Experts Comptables depuis son origine.<br />

En ce qui concerne le stage, le règlement permet au Conseil, sur base<br />

de l'examen du dossier de chaque candidat, d'octroyer certaines réductions.<br />

Toutefois, l'exercice des missions légales de revision et plus particulièrement<br />

du contrôle légal des comptes <strong>annuel</strong>s constitue une spécialisation<br />

et la dispense totale ou partielle du stage ne peut se justifier que<br />

dans la mesure où les candidats font preuve d'une expérience suffisante<br />

dans ce domaine spécifique.<br />

Enfin, la dernière épreuve de l'admission à la profession de reviseur<br />

d'entreprises est l'examen d'aptitude. Celui-ci fut présenté aussi bien par<br />

les reviseurs d'entreprises qui ont effectué leur stage conformément au<br />

règlement de stage, qu'aux membres qui sont devenus reviseur d'entreprises<br />

lors de la période transitoire fixée par la loi du 21 février 1985. Les<br />

arrêtés royaux ne prévoient aucune dispense en ce qui concerne cet examen<br />

d'aptitude dont le contenu est fixé avec précision par l'arrêté royal<br />

de 1987 (art. 38). Considérant que cette épreuve porte, à titre principal,<br />

sur des activités qui sont spécifiques à la profession de reviseur d'entreprises,<br />

il ne serait pas judicieux d'y renoncer lors de la mise en oeuvre de<br />

passerelle à l'avantage des experts comptables.<br />

Cette position fut portée à la connaissance du président et du Vice-<br />

Président de l'Institut des Experts Comptables. Ceux-ci ont fait savoir au<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 45


Conseil qu'à leurs yeux, il n'est pas opportun pour l'instant de poursuivre<br />

l'examen des opinions respectives. Ceci pourrait, en effet, conduire à des<br />

contradictions par rapport aux avis et/ou recommandations du Conseil<br />

Supérieur du Revisorat d'Entreprises.<br />

7. TVA SUR LES MISSIONS DE REVISION<br />

La loi du 28 décembre 1992 (Moniteur 31 décembre) modifie l'article 18<br />

du code de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a pour effet de soumettre à<br />

la taxe l'ensemble des prestations des reviseurs d'entreprises qui perdent<br />

de ce fait leur statut d'assujetti mixte.<br />

Cette question a fait l'objet de débats au cours des travaux de la commission<br />

des finances du Sénat dont le rapport de Monsieur le Sénateur<br />

WEYTS se fait l'écho (Dac. par!. Sénat 578-2 (1992-1993) pp. 25 à 28).<br />

Nous retenons les citations suivantes du rapport de la Commission sénatoriale<br />

:<br />

«En ce qui concerne les reviseurs d'entreprises, les missions spéciales<br />

(par ex. l'évaluation d'apport...) sont-elles soumises à la TVA? Les mandats<br />

de commissaire-reviseur restent-ils exemptés de la TVA?<br />

«Le Ministre des finances répond qu'en principe, les reviseurs comme<br />

les experts comptables sont assujettis à la TVA pour l'ensemble de leurs<br />

activités, en ce compris l'établissement de rapports.<br />

«L'ancien article 18 §1er, 3°, excluait les missions statutaires des commissaires-reviseurs<br />

lorsque ceux-ci exerçaient obligatoirement la fonction<br />

de reviseur dans les entreprises tenues de désigner un commissaire.<br />

Comme il n'est plus prévu d'exemption pour le mandat, on est assujetti<br />

globalement, y compris pour les prestations effectuées en qualité de<br />

.. .<br />

commlssmre- reVlseur.<br />

«Un membre en conclut que les reviseurs seraient des assujettis à part<br />

entière.<br />

«Le Ministre le confirme mais attire l'attention sur le fait que dans les<br />

cas où ils ne sont pas rémunérés pour des prestations de commissairereviseur,<br />

puisque cela ne se fait pas à titre onéreux (art. 2) ils restent<br />

assujettis partiels» (...).<br />

46 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


«On est confrontés avec un problème de fond d'autant plus qu'avec<br />

l'extension de la loi sur le revisorat, certaines entreprises (entre autres,<br />

les entreprises non commerciales) ne peuvent pas récupérer. Le problème<br />

n'est donc pas neutre. Le membre est d'avis que l'article 18<br />

§1er, 3° doit viser à la fois le mandat d'administrateur et de commissaire<br />

conformément à la situation actuelle. Pour les missions particulières, il<br />

devrait cependant être assujetti. Le membre avait cru comprendre que le<br />

Ministre faisait référence à la distinction entre missions permanentes et<br />

occasionnelles.<br />

«Pour le mandat général d'administrateur, de commissaire et de commissaire-reviseur,<br />

l'exonération se fait sur la base de la législation belge.<br />

«Le Ministre donne raison au membre qui faisait allusion à l'ancienne<br />

disposition du code de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />

«Nous devons introduire la nouvelle disposition pour nous conformer<br />

à la conception générale sur le plan européen. La disposition existait<br />

d'ailleurs déjà dans d'autres Etats membres, tels que les Pays-Bas, le<br />

Luxembourg et la France.<br />

«Selon un autre membre, l'article 18 §1er, 3° s'applique aux mandats<br />

des commissaires. Ceux-ci sont donc assujettis à la TVA dans l'exercice<br />

de leurs mandats. Mais si le commissaire est reviseur d'entreprises, il est<br />

évidemment assujetti à la TVA. Il faut faire une distinction entre un<br />

commissaire et un commissaire qui est commissaire-reviseur obligatoire.<br />

Ce dernier est bien assujetti à la TVA».<br />

Le Conseil est effectivement conscient du fait que l'application de la<br />

TVA à l'ensemble des missions exercées par les membres de la profession<br />

peut poser quelques problèmes dans certains secteurs non soumis à<br />

la taxe et qui ne peuvent dès lors récupérer les TVA payées en amont.<br />

Comme le constate le rapport de la Commission des finances du Sénat,<br />

ceci pourrait être le cas notamment dans certains secteurs non marchands<br />

tels que les hôpitaux constitués en forme d'ASBL, les mutuelles<br />

et unions nationales de mutualités, les ASBL de partis politiques, mais<br />

aussi par ailleurs, les entreprises d'assurances et les sociétés de profession<br />

libérale exonérées de la TVA et le secteur financier, assujetti partiel.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 47


-<br />

Le Conseil exprime cependant l'avis que le Ministre des finances a fait<br />

un choix cohérent en soumettant les mandats de commissaire-reviseur a<br />

une taxe sur la valeur ajoutée. Ceci répond à la logique de l'exercice des<br />

prestations de reviseur d'entreprises et révèle une parfaite cohérence<br />

avec la pratique des pays environnants. Si une solution doit être apportée<br />

au supplément de charge qui pourrait peser sur les entreprises du secteur<br />

non marchand, le Conseil estime qu'une correction est toujours possible<br />

par l'application d'un taux réduit.<br />

L'entrée en vigueur du nouveau régime de la taxe sur la valeur<br />

ajoutée suscite des questions sur le maintien de la circulaire n011 du<br />

14 mars 1978 de l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des<br />

domaines. Le chapitre 2 de cette circulaire avait pour effet de ne pas soumettre<br />

à la TVA les prestations des stagiaires reviseurs d'entreprises, des<br />

collaborateurs exclusifs des reviseurs d'entreprises ainsi que des prestations<br />

des associés actifs au sein des associations de reviseur d'entreprises.<br />

Le Conseil s'interroge en particulier sur l'opportunité qu'il y aurait à<br />

assujettir ces trois groupes de personnes à la TVA alors que l'ensemble<br />

de leurs activités s'exerce au sein d'une même entité.<br />

8. CONTRAT DE MISSION<br />

8.1. Lettre de mission spécifique<br />

La relation entre le reviseur d'entreprises et son client est d'ordre contractuel.<br />

Que ce soit à l'occasion d'une mission conventionnelle ou dans<br />

l'exercice d'une mission légale, le reviseur conclut un contrat avec son<br />

client. Il importe peu que le contenu de la mission soit plus ou moins<br />

déterminé par la loi, certains éléments essentiels demeurent toujours<br />

laissés à l'autonomie des parties, même à l'occasion d'une mission de<br />

commissaire-reviseur, principalement l'acceptation réciproque de la relation<br />

contractuelle, le montant des honoraires et les modalités de paiement.<br />

Même si cette pratique n'est pas d'usage dans la plupart des professions<br />

libérales en Belgique, il paraît souhaitable que les reviseurs<br />

d'entreprises proposent à leurs clients une confirmation écrite de la mis-<br />

48 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


sion qui leur est confiée. Cette «lettre de mission» a été recommandée<br />

depuis longtemps déjà par les organisations internationales (voyez la<br />

recommandation UEC de décembre 1980 et IFAC n° 2 de juin 1980). De<br />

plus, dans sa recommandation du 4 février 1985, le Conseil de l'Institut a<br />

suggéré l'utilisation d'une lettre de mission.<br />

La lettre de mission ne se confond pas avec des conditions générales<br />

de contrat. Le Conseil de l'Institut a toujours considéré que la pratique<br />

des conditions générales n'était pas compatible avec la considération<br />

que le titulaire d'une profession libérale doit à son client. Le contrat de<br />

mission est spécifique à chaque relation contractuelle. Il fixe l'objet du<br />

service demandé, les modalités d'accomplissement des travaux (le cas<br />

échéant conformément à la loi s'il s'agit d'une mission légale) et notamment<br />

les conditions d'accès à l'information, les délais, le montant ou la<br />

méthode de calcul ainsi que les modalités de paiement des honoraires et<br />

des frais.<br />

En ce qui concerne les missions légales, on peut s'interroger sur l'opportunité<br />

de rappeler avec des détails suffisants l'objectif de la mission et<br />

la portée de l'intervention du reviseur. Certains évoquent à cet égard le<br />

besoin de préciser les limites de la responsabilité du reviseur par exemple<br />

en matière de détection de fraude.<br />

Si de tels commentaires peuvent s'avérer utiles dans certaines circonstances,<br />

par exemple dans le contexte du contrôle de filiales de groupes<br />

étrangers, on doit souligner deux observations: d'abord et surtout, le<br />

reviseur ne peut restreindre ni l'objet de la mission légale ni la responsabilité<br />

qui lui incombe. L'article 9bis de la loi du 22 juillet 1953<br />

dispose: «Les reviseurs d'entreprises sont responsables de l'accomplissement<br />

de leur mission professionnelle conformément au droit commun.<br />

Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement,<br />

par un contrat particulier». Cette règle exclut aussi bien une convention<br />

sur la réparation d'un dommage éventuel qu'une convention<br />

limitant l'objet ou l'étendue des contrôles à effectuer dans le cadre des<br />

missions légales (scope limitation).<br />

Par ailleurs, dans le contexte d'une mission légale, le reviseur d'entreprises<br />

remplit un rôle justifié par la défense de l'intérêt général. Certes le<br />

contrat est conclu avec la société mais l'intervention obligatoire du reviseur<br />

découle de la volonté de protéger également tous ceux qui ont une<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 49


elation actuelle avec l'entreprise. On ne peut affirmer que le contrat de<br />

mission protègerait le reviseur contre de mauvaises interprétations de ses<br />

fonctions car le contrat ne jouera aucun caractère informatif vis-à-vis de<br />

la plupart des actionnaires ni, bien entendu, des tiers.<br />

Par contre, le contrat de mission devrait apporter la clarté sur les<br />

modes de calcul des honoraires. Les entreprises font quelques fois<br />

reproche aux professions de services de tenir les clients à leur merci en<br />

refusant de préciser à l'avance les modalités de calcul de la rémunération<br />

du service. Ce reproche existe parfois aussi vis-à-vis des reviseurs<br />

d'entreprises. Ceci pousse à l'introduction de barêmes. Cette solution<br />

constituerait une prime à l'avantage des sociétés les moins bien organisées<br />

et qui requièrent un travail plus important pour un résultat identique.<br />

Il est préférable d'y opposer la transparence d'une lettre de mission<br />

fixant clairement les conditions dans lesquelles se déroulera la relation<br />

contractuelle et en particulier les modalités de paiement.<br />

La Commission juridique a élaboré des exemples de lettre de mission<br />

appropriées aux cas de commissariat aux comptes et de mission spéciale,<br />

en l'espèce un apport en nature. Ces exemples sont reproduits en annexe<br />

au présent rapport. Sur cette base, des documents similaires pourront<br />

être construits pour les autres missions susceptibles d'être confiées aux<br />

membres de la profession.<br />

8.2. Conditions générales de contrat<br />

Le Conseil a été interrogé par plusieurs confrères afin de déterminer<br />

dans quelle mesure un reviseur d'entreprises pourrait reproduire sur son<br />

papier à lettre des conditions générales de contrat. Le Conseil a considéré,<br />

conformément à une attitude généralement adoptée dans des avis<br />

antérieurs, que la relation contractuelle entre le reviseur d'entreprises et<br />

son client doit nécessairement être individualisée. Si l'existence d'un<br />

contrat liant les deux parties ne peut être niée, l'emploi de conditions<br />

générales de prestations de services doit être considéré comme contraire<br />

aux principes qui sont à la base de l'exercice d'une profession libérale.<br />

Le reviseur ne peut risquer de mettre en cause la relation de confiance<br />

qui existe avec le client, (une caractéristique essentielle pour une profession<br />

libérale) par l'utilisation de telles clauses qui n'auraient pas été<br />

expressément insérées dans un contrat de mission spécifiquement établi<br />

pour les besoins spécifiques des relations avec ce client.<br />

50 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

Le Conseil considère dès lors que les conditions générales de contrat<br />

doivent être considérées comme contraire aux principes de dignité et de<br />

délicatesse qui font la base de la profession (art. 19bis, 2° de la loi du<br />

22 juillet 1953 créant l'IRE). Les conditions générales ne peuvent être<br />

acceptées même si elles ont trait aux modalités de paiement des honoraires.<br />

Rien n'empêcherait que de telles dispositions contractuelles<br />

soient insérées dans une lettre de mission mais l'indication des conditions<br />

générales de paiement au dos des factures adressées par les reviseurs,<br />

ainsi que ceci est de pratique courante dans les entreprises commerciales,<br />

ne peut être admis de la part du titulaire d'une profession libérale.<br />

Un confrère interrogeait également le Conseil sur le point de savoir<br />

s'il serait possible de prévoir une clause pénale dans des dispositions contractuelles<br />

sous forme d'intérêt de retard notamment.<br />

Le Conseil a considéré que l'introduction d'intérêts moratoires ou<br />

autres clauses pénales dans un contrat entre un reviseur d'entreprises et<br />

son client n'était pas souhaitable en raison du fait que de telles clauses<br />

contractuelles sont susceptibles de mettre gravement en cause la relation<br />

de confiance qui caractérise les titulaires d'une profession libérale.<br />

9. COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE<br />

9.1. Convention avec l'Ordre français des avocats du Barreau de<br />

Bruxelles<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a été saisi voici deux<br />

ans d'une demande de M. le Bâtonnier de l'Ordre français des avocats<br />

du Barreau de Bruxelles en vue de réfléchir à l'élaboration d'une convention<br />

permettant de développer des relations structurelles entre les<br />

avocats du Barreau de Bruxelles et des membres de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises. Une demande similaire avait d'ailleurs été introduite<br />

à l'époque par un membre de l'Institut qui projetait la constitution d'un<br />

groupement d'intérêt économique avec des avocats. Le Conseil s'est<br />

immédiatement montré favorable à cette perspective et se réjouirait du<br />

rapprochement entre les titulaires de ces deux professions.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 51


Un groupe de travail mixte fut dès lors constitué au sein duquel la<br />

délégation de l'Institut était conduite par le vice-président R.H. FRANSO-<br />

LET. Les travaux débouchèrent sur un projet de convention auquel le<br />

Conseil de l'Institut a pu donner son accord. Elle a également reçu l'aval<br />

du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bruxelles.<br />

Le Conseil tient à faire observer que cette convention de groupement<br />

se limite très strictement à la mise en commun de moyens. Différentes<br />

caractéristiques propres à la profession d'avocats ajoutent des restrictions<br />

importantes tenant notamment à la localisation du groupement.<br />

Le Conseil de l'Institut se réjouit de cette convention car elle constitue<br />

une première étape dans le développement de relations interprofessionnelles<br />

structurées. Toutefois, il a insisté fortement pour que de telles<br />

conventions puissent également être conclues avec d'autres Barreaux.<br />

Plus particulièrement, il a invité le Bâtonnier de l'Ordre français des<br />

Avocats du Barreau de Bruxelles à évoquer ces questions, à tous le<br />

moins avec ses confrères de l'Ordre néerlandais des Avocats du Barreau<br />

de Bruxelles.<br />

9.2. Autorisation d'associations interprofessionnelles de moyens<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil a donné son autorisation à plusieurs<br />

associations interprofessionnelles de moyens créées dans un contexte<br />

international, en suivant les procédures mentionnées dans le Vademecum<br />

(p. 110 et suivantes).<br />

Dans un cas particulier, le Conseil a donné son autorisation, conformément<br />

à l'article 8, 4 de la loi, à la participation d'un reviseur d'entreprises<br />

à une association interprofessionnelle constituée selon le droit<br />

britannique et groupant principalement des cabinets d'avocats, dont un<br />

cabinet établi à Bruxelles. C'est la première fois qu'une telle autorisation<br />

a été donnée en vue de participer à une société de moyens dont la majorité<br />

des membres n'exerce pas la profession de reviseur d'entreprises ou<br />

une profession équivalente à l'étranger.<br />

9.3. Forum 1993<br />

Conformément à l'engagement qu'il avait pris au cours de l'exercice<br />

précédent, le Conseil a entamé une réflexion relative à l'organisation<br />

52 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

d'un second forum du revisorat à l'automne 1993. Le thème retenu pour<br />

ce forum a été les relations interprofessionnelles.<br />

En vue de préparer les travaux de ce forum, le Conseil a constitué<br />

quatre commissions de travail qui ont pour objectif de rédiger des notes<br />

préparatoires relatives aux problèmes spécifiques rencontrés dans:<br />

1° les diverses formes d'associations et les personnes avec lesquelles une<br />

association doit être rendue possible;<br />

2° le respect du principe d'indépendance dans l'exercice des missions<br />

légales;<br />

3° le secret professionnel;<br />

4° la responsabilité professionnelle.<br />

10. RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION DE<br />

COMPTABLE<br />

L'arrêté royal du 19 mai 1992 protège le titre professionnel et l'exercice<br />

de la profession de comptable (Moniteur 2 juin 1992). Selon cet arrêté,<br />

nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire,<br />

la profession de comptable, ou porter le titre professionnel de<br />

comptable agréé IPC ou de comptable stagiaire, s'il n'est inscrit au<br />

tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenue<br />

par l'Institut ou si, étant établi à l'étranger, il n'a obtenu l'autorisation<br />

d'exercer occasionnellement cette profession. Les membres de l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises et de l'Institut des Experts Comptables ainsi<br />

que les stagiaires de ces Instituts peuvent exercer des activités professionnelles<br />

comptables sans être inscrits au tableau des titulaires de la<br />

profession ou sur la liste des stagiaires. S'ils font l'usage de cette faculté,<br />

ils ne sont cependant pas autorisés au port du titre de comptable agréé<br />

IPC ou de comptable stagiaire.<br />

Le Conseil de l'Institut a soutenu la protection du titre professionnel<br />

et de l'exercice de la profession de comptable telle que la requête introduite<br />

par l'Association Nationale des Comptables de Belgique l'avait<br />

souhaité. Aux yeux du Conseil, cette reconnaissance présente principalement<br />

deux avantages:<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 53


- Tout d'abord, le régime actuel d'accès à la profession de reviseur<br />

d'entreprises mais aussi d'expert comptable se révèle particulièrement<br />

rigoureux pour les titulaires d'un diplôme de graduat en comptabilité.<br />

Conformément à la 8e directive du Conseil des Communautés européennes,<br />

l'arrêté royal relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises<br />

situe l'examen d'entrée au stage au niveau de fin d'études<br />

universitaires. Il en va de même de l'arrêté royal organisant l'accès à<br />

la profession d'expert comptable. Il est heureux que le nouvel arrêté<br />

royal fournisse un cadre dans lequel les titulaires d'un diplôme de<br />

graduat puissent s'épanouir dans des activités de tenue de comptabilité<br />

et de rédaction des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

- Ensuite, et surtout, le Conseil s'est réjouit de constater que l'arrêté<br />

royal présenté par le Ministre des classes moyennes avait pour effet<br />

de réserver l'activité de tenue des comptes et d'établissement des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s alors que, avant son entrée en vigueur, aucune protection<br />

des entreprises n'existait à l'encontre des pratiques douteuses<br />

de certaines personnes sans aucune formation. L'arrêté royal du<br />

19 mai 1992 est dès lors susceptible de contribuer à l'assainissement<br />

définitif de l'activité comptable en Belgique.<br />

Cette opinion du Conseil a été communiquée au Ministre responsable<br />

des classes moyennes qui avait introduit le projet ainsi que dans le<br />

memorandum que le Conseil de l'Institut a déposé sur le bureau du formateur<br />

du Gouvernement au printemps 1992.<br />

Il. AGREATION D'EXPERTS PAR LA REGION WALLONNE<br />

En date du 25 juin 1992, le Conseil régional wallon a voté deux décrets<br />

modifiant les lois d'expansion économique des 30 décembre 1970 et<br />

4 août 1978. Un arrêté de l'exécutif régional en date du 9 juillet 1992 fixe<br />

les mesures d'exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 selon<br />

lesquelles les entreprises n'occupant pas plus de 100 personnes peuvent<br />

bénéficier d'une subsidiation de certaines études dans le domaine de la<br />

gestion financière et comptable, de la gestion commerciale, de la politique<br />

industrielle, de l'organisation et du management.<br />

L'article 9 de l'arrêté prévoit la constitution d'une commission chargée<br />

de l'agréation des personnes dont l'intervention est susceptible de<br />

54 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


faire l'objet d'une subsidiation. Cette agréation est accordée par une<br />

commission qui comprend quatre représentants de l'administration, deux<br />

reviseurs d'entreprises, deux experts comptables et deux membres présentés<br />

par le conseil économique et social de la Région wallonne. A la<br />

demande du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de<br />

l'économie, des PME et des relations extérieures, le Conseil de l'Institut<br />

a désigné les confrères Paul COMHAIREet Francis WILMETpour faire partie<br />

de cette commission.<br />

12. ENQUETE SUR L'ACTIVITE DES MEMBRES<br />

Introduction<br />

Les reviseurs sont tenus de communiquer <strong>annuel</strong>lement à l'Institut une<br />

série d'informations relatives à la structure et à l'activité de leur cabinet.<br />

Cette enquête organisée en vertu de l'article 18ter de la loi du 22 juillet<br />

1953, modifiée par la loi du 21 février 1985, a pour but de réunir des<br />

informations sur la structure des cabinets et leurs activités dans les divers<br />

types de missions.<br />

Conformément au Règlement d'ordre intérieur et plus spécialement<br />

son article 32, le confrère qui exerce la profession dans le cadre d'une<br />

société inscrite au tableau de l'Institut, est tenu de communiquer l'information<br />

<strong>annuel</strong>le par le biais de la société dont il fait partie.<br />

L'information portera sur un exercice complet: elle doit être transmise<br />

dans les six mois de la clôture de l'exercice sur laquelle elle porte.<br />

Lorsque le confrère n'est pas associé, sa déclaration doit porter sur<br />

l'année civile écoulée et elle devra parvenir à l'Institut avant le 30 juin de<br />

l'année suivante.<br />

Structure des cabinets<br />

En comparaison avec l'année antérieure, on peut dresser le tableau suivant<br />

des effectifs globaux des cabinets:<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 55


1989 1990 1991<br />

Reviseur d'entreprises 713 741 803<br />

Stagiaire reviseurs d'entreprises 315 340 355<br />

Personnel (1) 1.513 1.519 1.510<br />

TOTAL 2.544 2.600 2.668<br />

(1) dont:<br />

collaborateurs 744 748 745<br />

employés 328 281 280<br />

secrétariat 444 490 485<br />

Comme l'année dernière un grand nombre de prestations de serment<br />

a été enregistré cette année. Il faut noter cependant qu'un nombre croissant<br />

de jeunes reviseurs démissionnent relativement vite àprès leur<br />

prestation de serment pour travailler en entreprise.<br />

Si globalement l'emploi continue d'augmenter, on peut cependant<br />

relever un certain nombre de disparités. Une forte augmentation du<br />

nombre de reviseurs et de stagiaires est constatée, alors que les effectifs<br />

restent pratiquement inchangés.<br />

Le nombre de cabinets occupant plus de 20 personnes n'a pas changé<br />

depuis l'année dernière (15).<br />

Activité<br />

des cabinets<br />

L'enquête permet aussi de réparti l'exercice de la profession selon les<br />

types de missions. Le tableau ci-après reprend cette répartition:<br />

1. Mission de commissaire-reviseur ou missions assimilées: 64%<br />

2. Autres missions légales:<br />

3. Missions compatibles:<br />

19 %<br />

17 %<br />

L'évolution au cours des dernières années permet d'observer que le<br />

pourcentage afférent aux missions de commissaire-reviseur ou de missions<br />

assimilées reste pratiquement inchangé. L'augmentation du mon-<br />

56 IRE- RAPPORTANNUEL1992


tant des recettes s'explique presque exclusivement par les autres missions<br />

légales et les missions compatibles. Il est évident que l'intense activité<br />

économique de 1991 s'est répercutée sur l'activité des cabinets de<br />

reviseurs d'entreprises, entraînant principalement un accroissement des<br />

autres missions légales et des activités compatibles.<br />

Le nombre de cabinets déclarant que leur chiffre d'affaires pour les<br />

missions non reliées directement ou indirectement à des missions légales<br />

dépasse les 50 % a diminué en 1990. Dans le cadre du respect des principes<br />

légaux concernant l'activité principale des cabinets de reviseur<br />

(voir <strong>Rapport</strong> du Conseil 1987, p. 46, <strong>Rapport</strong> du Conseil 1988, p. 34,<br />

<strong>Rapport</strong> du Conseil 1989, p. 52 , <strong>Rapport</strong> du Conseil 1990, p. 46 et <strong>Rapport</strong><br />

du Conseil 1991, p. 51), le Conseil a poursuivi son action à l'égard<br />

des cabinets dont l'activité des inférieure à 50 % d'activité revisorale.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 57


...<br />

II. DROIT COMPTABLE<br />

1. Modification de la réglementation comptable (AR 5.08 - MB 1.09)<br />

2. Comptes <strong>annuel</strong>s et comptes consolidés des établissements de crédit<br />

(AR 23.09 - MB 6.10)<br />

3. Comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises d'assurances.<br />

4. Traitement comptable des options sur actions.<br />

1. MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION<br />

COMPTABLE<br />

Dans son rapport <strong>annuel</strong> sur l'exercice 1991, le Conseil avait observé que<br />

le législateur comptable avait légèrement étendu le champ d'application<br />

de la réglementation en ce qui concerne les comptes <strong>annuel</strong>s des sociétés<br />

de personnes et plus particulièrement les sociétés en nom collectif et les<br />

sociétés en commandite simple. Il constatait que ces sociétés sont tenues<br />

de publier leurs comptes si elles constituent une grande entreprise au<br />

sein de l'article 12 de la loi et si elle compte parmi leurs associés les<br />

sociétés ou autres personnes morales.<br />

Cette modification constituait une obligation nouvelle de publicité<br />

pour les sociétés en commandite simple. Antérieurement, elles étaient<br />

dispensées du dépôt de leurs comptes <strong>annuel</strong>s lorsque tous les associés<br />

étaient des personnes physiques mais aussi, pour les sociétés existant le<br />

28 octobre 1983, lorsque tous les associés commandités étaient des personnes<br />

physiques. Cette seconde hypothèse avait été omise dans le texte<br />

de 1991.<br />

L'arrêté royal du 5 août 1992 modifie (Moniteur 01.09.1992) les articles<br />

10 et 14 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de<br />

la loi du 17 juillet 1975 relatif à la comptabilité et aux comptes <strong>annuel</strong>s<br />

des entreprises, dans le but de rétablir l'exonération ancienne.<br />

La dispense est aujourd'hui plus large qu'elle n'était en 1983 puisque<br />

sont dispensées de publication toutes les sociétés en commandite simple<br />

58 IRE - RAPPORTANNUEL 1992


dont «tous les associés indéfiniment responsables» sont des personnes<br />

physiques indépendamment de la date de leur constitution ou de la réunion<br />

de cette condition.<br />

L'exposé des motifs appuie cette modification sur des objectifs d'harmonisation<br />

avec la situation qui prévaut dans certains pays voisins tels<br />

que l'Allemagne. Il rappelle en outre que la situation de toutes les<br />

sociétés de personnes est aujourd'hui cohérente, en ce compris les règles<br />

applicables aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée, qui sont<br />

dorénavant dispensées de publicité si tous les associés sont des personnes<br />

physiques.<br />

2. COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DES<br />

ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />

Le Moniteur belge du 6 octobre 1992 publie deux arrêtés royaux modifiant<br />

en profondeur le régime applicable aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux<br />

comptes consolidés des établissements de crédit, ces deux arrêtés royaux<br />

étant également datés du 23 septembre 1992. Ils se basent sur la directive<br />

86/635/CEE du 8 décembre 1986 du Conseil des Communautés européennes<br />

concernant les comptes <strong>annuel</strong>s et les comptes consolidés des<br />

banques et autres établissements financiers.<br />

Dans son rapport sur l'année 1989, le Conseil de l'Institut avait donné<br />

connaissance du contenu de l'avis qu'il avait remis à la Commission bancaire<br />

et financière sur le projet d'arrêté royal aujourd'hui entré en<br />

vigueur. Il souscrivait entièrement aux trois principes qui sous-tendent la<br />

nouvelle réglementation à savoir:<br />

- l'uniformisation de la réglementation pour les différents types d'établissements<br />

de crédit;<br />

- une réglementation imposant des obligations d'information comparables<br />

à celles qui s'imposent aux entreprises industrielles et commerciales;<br />

- une réglementation harmonisée au plan européen.<br />

Dans son avis, le Conseil de l'Institut recommandait également qu'il<br />

soit tenu compte de la spécificité des établissements de crédit en ce qui<br />

concerne les méthodes d'évaluation. En particulier, l'équipement admi-<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 59


....<br />

nistratif et l'expérience technique des banques permettent d'appliquer à<br />

moindre risque certaines méthodes d'évaluation du portefeuille commercial,<br />

des nouveaux instruments financiers et des opérations de change, en<br />

présence d'un marché liquide et en distinguant les opérations selon<br />

qu'elles sont ou non conclues comme opérations de couverture affectées.<br />

L'arrêté prend position en faveur d'une évaluation à la valeur de marché<br />

avec une reconnaissance corrélative des différences positives ou négatives<br />

résultant de l'évaluation en tant que produit ou charge de l'exer-<br />

CIce.<br />

Le Conseil se réjouit du choix effectué par le législateur et qu'il avait<br />

lui-même recommandé dans son avis de 1989. Il se range à l'avis du<br />

Gouvernement exprimé dans le <strong>Rapport</strong> au Roi selon lequel: «Le développement<br />

des marchés financiers a cependant conduit à reconnaître<br />

davantage la réalité des marchés dans la détermination des bénéfices<br />

devant être considérés comme réalisés. Un nombre croissant de législations<br />

comptables s'alignent sur le principe que les titres pour lesquels il<br />

existe un marché liquide qui appartiennent au portefeuille commercial<br />

sont évalués à leur valeur de marché et que dès lors les différences tant<br />

positives que négatives sont prises en comptes comme éléments constitutifs<br />

du bénéfice d'exploitation.<br />

«Il faut d'ailleurs constater, notamment en ce qui concerne les titres<br />

pour lesquels il y a un marché liquide, que l'application du principe<br />

«lower of cost or market» introduit l'arbitraire en ce qu'il fait largement<br />

dépendre la reconnaissance des produits afférents au négoce de titres de<br />

considération d'opportunité de fin d'exercice ayant pour seule motivation<br />

l'ajustement de l'ampleur du résultat d'exploitation à dégager dans<br />

les comptes <strong>annuel</strong>s» (Moniteur p. 21378).<br />

L'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s se<br />

devait de prendre position dans un domaine très controversé, à savoir le<br />

maintien de la pratique d'un fond interne de sécurité. La directive<br />

européenne ne tranche pas de façon claire en la matière, car la constitution<br />

d'un tel fond est une pratique largement répandue non seulement en<br />

Belgique mais dans plusieurs pays voisins. L'article 35bis prévoit qu'audelà<br />

des corrections d'inventaire à effectuer en application des autres<br />

dispositions de l'arrêté, les établissements de crédit peuvent constituer<br />

un fond de prévoyance pour l'éventualité de la survenance de risques<br />

futurs qui, par nature, sont inhérents à l'exploitation d'un établissement<br />

de crédit.<br />

60 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Comme le souligne le <strong>Rapport</strong> au Roi, l'expression de façon distincte<br />

et ouverte du fonds de prévoyance dans les comptes <strong>annuel</strong>s a incontestablement<br />

le mérite d'une plus grande clarté. En revanche, l'incorporation<br />

du fonds de prévoyance comme réduction de valeur sur créance est<br />

inspiré par le souci de discrétion en la matière comme contribuant au<br />

maintien de la relation de confiance indispensable au bon fonctionnement<br />

du système bancaire. Compte tenu du caractère controversé de la<br />

matière et eu égard au contexte international (bon nombre d'Etats<br />

membres permettent et permettront l'une et l'autre formule), le Gouvernement<br />

n'a pas jugé opportun de prendre dès à présent une position<br />

tranchée en faveur de l'expression distincte de ce fond dans les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s. Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises considère<br />

que le choix effectué dans la rédaction de l'article 35bis de l'arrêté royal<br />

est opportun dans le contexte actuel.<br />

En ce qui concerne l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des<br />

établissements de crédit, on constate une très large similitude avec le<br />

droit comptable commun résultant de l'arrêté royal du 6 mars 1990<br />

relatif aux comptes consolidés des entreprises. Le Conseil de l'Institut<br />

considère que cette similitude se justifie parfaitement. Il observe en<br />

outre que plusieurs éléments de souplesse du droit commun n'ont pas été<br />

retenus dans le cadre des comptes consolidés des établissements de<br />

crédit. Il en va ainsi notamment des exemptions résultant de la taille<br />

réduite du groupe, des conditions requises pour bénéficier de l'exemption<br />

de consolidation horizontale ainsi que de l'omission du périmètre de<br />

consolidation. Ces mesures spécifiques sont justifiées dans l'exposé des<br />

motifs par référence aux spécificités de l'activité bancaire. On peut se<br />

ranger pleinement aux arguments avancés par le Gouvernement.<br />

Il convient également de souligner que le Moniteur du 6 octobre 1992<br />

publie également un troisième arrêté royal concernant les informations<br />

comptables à publier par les établissements de crédit de droit étranger<br />

concernant leurs succursales établies en Belgique. Cet arrêté a pour<br />

objet d'harmoniser la législation belge à la directive 89/117/CEE selon<br />

laquelle les succursales d'établissements de crédit établies dans un Etat<br />

membre et ayant leur siège social hors de ce dernier ne peuvent être<br />

contraintes de publier des comptes <strong>annuel</strong>s se rapportant à leur propre<br />

activité. Toutefois, cette règle relative à la publication ne porte pas préjudice<br />

à la tenue d'une comptabilité distincte et à l'établissement d'états<br />

comptables distincts afférents à la situation financière de la succursale<br />

conformément au droit comptable applicable en Belgique.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 61


3. COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES<br />

D'ASSURANCES<br />

Les comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises d'assurances agréées en application<br />

de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances sont<br />

réglementés par l'arrêté royal du 12 novembre 1979. Le 19 décembre<br />

1991, le Conseil des Communautés européennes adoptait une directive<br />

91/674/CEE, concernant les comptes <strong>annuel</strong>s et les comptes consolidés<br />

des entreprises d'assurances. Cette directive entraîne des modifications<br />

substantielles de la réglementation belge en vue de l'harmoniser avec les<br />

règles européennes.<br />

Le Président de l'Office de contrôle des assurances a bien voulu<br />

interroger le Conseil de l'Institut sur la portée des modifications qui<br />

devront être apportées à la législation belge en vue de l'adapter à la<br />

directive pour le 31 décembre 1993 au plus tard. Le Conseil a aussitôt<br />

soumis cette question a une commission technique qui a été chargée de<br />

lui faire parvenir un avis au début de l'année 1993.<br />

4. TRAITEMENT COMPTABLE DES OPTIONS SUR<br />

ACTIONS<br />

La Commission des Normes Comptables a entrepris l'étude d'un avis<br />

relatif au traitement comptable des options sur actions. Avant l'adoption<br />

définitive de ce document, le président de la Commission des Normes<br />

Comptables a bien voulu solliciter l'avis du Conseil sur le contenu du<br />

projet. Ce document a fait l'objet d'une étude approfondie au sein d'une<br />

commission technique créée par le Conseil et fut communiqué à la<br />

Commission des Normes Comptables le 8 juin 1992. L'avis définitif de la<br />

Commission des Normes Comptables a été publié dans ses bulletins n° 28<br />

et 29 de novembre 1992.<br />

Dans ses observations, le Conseil de l'Institut constatait que le projet<br />

d'avis répond à un besoin et contient des propositions intéressantes et en<br />

général conforme à la pratique internationale. En examinant les problèmes<br />

liés au traitement des instruments financiers, il convient de prêter<br />

une attention particulière à l'existence d'un marché organisé et liquide.<br />

Le marché organisé n'est pas nécessairement liquide. Rien ne permet de<br />

présumer implicitement l'existence d'un marché parfait dès l'instant où<br />

celui-ci est organisé.<br />

62 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

L'observation principale du Conseil sur le projet d'avis portait sur la<br />

comptabilisation du prix obtenu par le constituant de l'option pour<br />

l'octroi de celle-ci. Deux conceptions étaient présentées: selon la première,<br />

la prime perçue constitue la contrepartie du risque assumé qui ne<br />

pourra être déterminé qu'à l'expiration de l'option; dans cette approche,<br />

la prime perçue devrait être classée parmi les dettes jusqu'à l'échéance et<br />

prise en résultat en ce moment. La seconde conception considère que la<br />

prime est perçue définitivement et inconditionnellement acquise dès<br />

l'octroi de l'option et doit dès lors être prise en résultat dès ce moment,<br />

sans préjudice à la constitution d'une provision pour risques et charges à<br />

concurrence de la différence défavorable entre le cours de l'actif sousjacent<br />

et le prix d'exercice de l'option constituée. La Commission des<br />

Normes Comptables suggérait d'adopter cette seconde approche.<br />

D'accord avec la Commission des Normes Comptables, le Conseil a<br />

considéré que la première solution débouchait sur une pratique<br />

totalement inacceptable. Par contre, il observait que la seconde n'était<br />

pas non plus sans inconvénient car elle conduisait à confondre des provisions<br />

financières et des provisions d'exploitation. Il était suggéré de<br />

faire utilisation des comptes de régularisation pour le principal et d'un<br />

compte de charges financières pour la constitution et l'ajustement des<br />

écarts.<br />

Dans le texte définitif de son avis, la Commission des Normes Comptables<br />

souligne à très juste titre que quelle que soit l'approche retenue, le<br />

risque découlant de l'option doit être périodiquement ajusté pour tenir<br />

compte de l'apparition de risques additionnels de pertes dépassant le<br />

montant de la prime perçue. Par ailleurs, la Commission des Normes<br />

Comptables donne la préférence à une méthode de comptabilisation de<br />

la prime cohérente avec l'approche qu'elle avait retenue en matière de<br />

risque de change tant en ce qui concerne la classification parmi les comptes<br />

de régularisation qu'en ce qui concerne l'application du principe de<br />

prudence.<br />

Le Conseil de l'Institut se réjouit des choix qui ont été faits en dernier<br />

ressort par la Commission des Normes Comptables et qui sont susceptibles<br />

de rencontrer les besoins de la pratique des entreprises. Par ailleurs<br />

il relève que les conceptions défendues dans le cadre de ses avis ne sont<br />

en rien contradictoires avec la doctrine internationale. Si le rejet de la<br />

méthode d'évaluation à la valeur de marché paraît fondé sur une argu-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 63


mentation qui n'est pas également accueillie dans tous les pays de la<br />

Communauté européenne, si par ailleurs, ce rejet introduit une incohérence<br />

entre le régime des options appliqué aux sociétés commerciales et<br />

industrielles par rapport à celui retenu par la réglementation des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s des établissements de crédit (voyez ci-dessus les commentaires<br />

de l'arrêté royal du 23 septembre 1992), le Conseil considère qu'il<br />

existe des arguments suffisants pour écarter l'application de cette règle<br />

d'évaluation dans le cas des sociétés industrielles et commerciales. Il<br />

relève à cet égard que des propositions destinées à retenir l'évaluation<br />

«mark to market» font l'objet de vives discussions au sein de l'JASC dans<br />

le cadre des procédures relatives à l'approbation du projet ED 40 sur les<br />

nouveaux instruments financiers.<br />

64 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


III. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />

1. Projet de loi sur les fusions et scissions de sociétés.<br />

2. Recommandations de revision<br />

3. Cohérence formelle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

4. Démission et révocation du commissaire-reviseur<br />

5. Effet de la confirmation de solde<br />

6. Normes relatives au contrôle des comptes consolidés<br />

7. Application des normes internationales de revision<br />

8. Application de la réglementation sur les conflits d'intérêts.<br />

9. Apports en nature<br />

1. PROJET DE LOI SUR LES FUSIONS ET SCISSIONS DE<br />

SOCIETES<br />

Le Gouvernement belge avait accusé un retard considérable dans la mise<br />

en oeuvre de la troisième directive du Conseil des Communautés européennes<br />

fondée sur l'article 54 §3G du Traité et concernant les fusions de<br />

sociétés anonymes, datée du 9 octobre 1978 (IDCE 20 octobre) ainsi<br />

que de la 6e directive du Conseil des Communautés européenne fondée<br />

sur l'article 54 §3G du Traité et concernant les scissions des sociétés<br />

anonymes adoptée le 17 décembre 1982 (IDCE 31 décembre 1982). Considérant<br />

par ailleurs, que la législation sur les sociétés ne contient en Belgique<br />

aucune réglementation précise des opérations de fusion, il convient<br />

de se réjouir du dépôt, même tardif, d'un projet de loi destiné à réglementer<br />

cette matière.<br />

Au cours des travaux de la Commission de la Chambre des Représentants<br />

chargée des problèmes de droit commercial et économique, le<br />

Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a été amené à prendre<br />

position sur deux problèmes particuliers intéressant directement la<br />

profession. L'article 1er du projet prévoit que les organes chargés de<br />

l'administration des sociétés appelées à fusionner établissent un projet<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 65


de fusion, lequel devra faire l'objet dans chaque société d'un rapport<br />

écrit et circonstancié de l'organe d'administration ainsi que d'un rapport<br />

établi soit par le commissaire-reviseur, soit lorsqu'il n'y a pas de commissaire-reviseur,<br />

par un reviseur d'entreprises ou par un expert comptable.<br />

Les observations du Conseil portaient d'une part sur l'intervention éventuelle<br />

d'un expert comptable dans cette hypothèse et d'autre part sur la<br />

portée de la mission de contrôle.<br />

1.1. Professionnels chargés du contrôle du projet de fusion<br />

Le projet de loi (Dac. part. Chambre 1214/1-89/90) du 5 juin 1990 ne faisait<br />

mention que du reviseur d'entreprises pour l'exercice de la mission<br />

de contrôle prévue dans le cadre du projet.<br />

C'est par un amendement du député M. DE CLERCKqu'il fut proposé<br />

d'autoriser également les experts comptables externes à effectuer ces<br />

missions dans les sociétés n'ayant pas de commissaire. Cet amendement<br />

était la suite de certaines réformes introduites précédemment par les lois<br />

du 18 juillet et du 20 juillet 1991 modifiant les lois coordonnées sur les<br />

sociétés commerciales. Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises,<br />

constatant le dépôt des amendements précités, était intervenu<br />

sans délai auprès de la présidente de la Commission, Mme MERCKX-VAN<br />

GOEY afin que puisse être organisé un débat de fond, promis lors de la<br />

discussion du projet de loi ayant conduit à la loi du 10 juillet 1991 mais<br />

qui n'avait jamais été organisé par la suite. Il tient à remercier la présidente<br />

de la Commission et ses membres qui ont décidé d'organiser un<br />

débat autorisant la présentation objective des différents éléments de la<br />

controverse. Le Conseil tient à reproduire dans son rapport le résumé<br />

des interventions effectuées au nom de l'Institut lors des sessions de la<br />

Commission chargée des problèmes de droit commercial et économique:<br />

Exposé de M. R. EEcKHouT, Président du Conseil de ['Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises<br />

Considérations<br />

générales<br />

La mission principale du reviseur consiste à certifier des documents<br />

financiers et comptables. Ses compétences lui permettent également<br />

66 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


d'accomplir d'autres tâches, dans le respect, cela va de soi, des règles<br />

déontologiques qui ont été établies de commun accord avec tous les intéressés.<br />

La crédibilité des opinions professionnelles du reviseur dépend en<br />

effet de sa déontologie et de son indépendance.<br />

Les missions de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises (organisation<br />

professionnelle dont le fonctionnement est intégralement financé au<br />

moyen des contributions de ses membres), sont de deux natures: d'une<br />

part, l'Institut assure la formation des candidats reviseurs et la formation<br />

permanente des reviseurs titulaires, et, d'autres part, il exerce une surveillance<br />

préventive par un contrôle confraternel et exerce un pouvoir<br />

répressif par l'intermédiaire d'une commission de discipline dans laquelle<br />

siègent des magistrats.<br />

L'Institut s'efforce en outre d'améliorer la qualité des prestations et,<br />

notamment, dans une perspective européenne. Les reviseurs belges<br />

doivent en effet acquérir une bonne renommée et être compétitifs tant<br />

en Belgique que sur le plan international. Cela vaut aussi bien pour les<br />

petits bureaux de reviseurs que pour les grands.<br />

Position du Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises à<br />

l'égard du projet de loi relatif aux fusions et scissions de sociétés.<br />

Le Conseil propose de réserver aux reviseurs d'entreprises les missions<br />

de certification, c'est-à-dire les missions consistant à rendre un avis<br />

indépendant sur la fiabilité et l'authenticité d'informations financières et<br />

comptables.<br />

Les experts comptables sont en effet avant tout, contrairement aux<br />

reviseurs d'entreprises, les conseillers des entreprises. Leur tâche consiste<br />

à assister les entreprises dans la préparation d'opérations comptables<br />

et financières et dans l'établissement des états y afférents.<br />

La répartition des missions entre les reviseurs d'entreprises et les<br />

experts comptables en fonction de la taille de l'entreprise, qui est par<br />

exemple aussi proposée aux Pays-Bas, ne se justifie pas en vue d'une<br />

réduction du coût, car dans les cas où les mêmes conditions de compétence,<br />

d'indépendance et de responsabilité sont exigées, le coût des<br />

missions accomplies serait identique. Les missions de contrôle, au même<br />

titre que les missions accomplies dans le cadre de fusions et de scissions<br />

doivent enfin être considérées comme une spécialisation.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 67


.....<br />

Dans la plupart des Etats de la Commnauté européenne, il existe dès<br />

lors une spécialisation en contrôle légal. L'article 10 de la 3e directive<br />

(78/855/CEE) et l'article 8 de la 6e directive (82/891/CEE) prévoient<br />

d'ailleurs que des experts indépendants doivent être désignés ou autorisés<br />

par les pouvoirs publics ou par le juge.<br />

En ce qui concerne les différences de statut, les points suivants doivent<br />

être pris en considération:<br />

1. Tous les reviseurs d'entreprises sont inscrits au tableau après avoir<br />

réussi les examens requis. La plupart des experts comptables sont en<br />

revanche inscrits en vertu d'une mesure transitoire et sans avoir présenté<br />

les examens.<br />

2. Il n'a été établi de règles déontologiques concernant l'indépendance<br />

dans l'accomplissement de missions de certification que pour les reviseurs<br />

d'entreprises seulement.<br />

3. Les reviseurs d'entreprises sont personnellement responsables, même<br />

s'ils exercent leur profession dans le cadre d'une société, alors que les<br />

experts comptables ne sont pas soumis à un tel régime.<br />

4. Seuls les reviseurs d'entreprises prêtent un serment prescrit par la loi.<br />

5. Les règles relatives aux normes et aux procédures de contrôle et les<br />

règles relatives au Conseil Supérieur du Revisorat d'entreprises ne<br />

s'appliquent qu'aux reviseurs.<br />

6. Les experts comptables peuvent être administrateurs de sociétés commerciales,<br />

ce que les reviseurs ne peuvent jamais être.<br />

7. Les experts comptables peuvent créer des sociétés professionnelles<br />

constituées sous forme de société anonyme, ce que les reviseurs ne<br />

peuvent pas faire.<br />

8. Il existe une limite d'âge pour l'accès à la profession de reviseur, pas<br />

pour les experts comptables.<br />

Toutes ces différences touchant aux conditions d'exercice de ces deux<br />

professions impliquent que celles-ci ne sont pas sur un pied d'égalité sur<br />

le plan de la concurrence.<br />

68 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Le Conseil rappelle en outre que la loi du 21 février 1985 relative à la<br />

réforme du reviseur d'entreprises est le fruit d'un accord qui doit être<br />

respecté.<br />

Il serait dangereux d'apporter d'autres modifications à la loi sans consulter<br />

préalablement ceux qui en ont été les inspirateurs. A cet égard,<br />

l'orateur rappelle le rôle joué par le Conseil Central de l'Economie.<br />

En guise de conclusion, il souligne que le Conseil n'entend pas<br />

adopter une attitude négative à l'égard de l'Institut des Experts Comptables<br />

et est disposé à discuter de toutes modifications de la législation<br />

existante. Le Conseil estime toutefois que le projet de loi à l'examen ne<br />

constitue peut-être pas le cadre le plus adéquat pour modifier cette législation.<br />

L'intérêt général doit en tout cas être préservé, ce qui suppose que<br />

l'on prévoie des garanties en matière de qualification, d'indépendance et<br />

de responsabilité des membres de la profession qui sont chargés du contrôle.<br />

Exposé de M. K. VAN OOSTVELDT,ancien président de l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises<br />

M. VAN OOSTVELDTrappelle qu'au cours des travaux parlementaires<br />

préparatoires concernant la loi du 21 février 1985, la notion de certification<br />

a été définie comme suit: «Certifier veut dire affirmer que la fidélité<br />

et la sincérité d'une donnée ont été contrôlées» (Dac. parI. Chambre<br />

n° 552/35 (1982-1983), p. 15).<br />

C'est en ce sens que le reviseur a une responsabilité erga omnes. Il<br />

faut un rapport qui peut être consulté par toute personne intéressée.<br />

Aussi importe-t-il également, eu égard au caractère public de cette<br />

profession, d'établir la distinction entre la fonction de conseil et la fonction<br />

de certification.<br />

Ces deux activités ne peuvent en effet aller de pair. Le reviseur est le<br />

spécialiste en matière de certification et ce n'est qu'en ordre subsidiaire<br />

que le législateur lui a donné en 1985 la possibilité de prodiguer des conseils.<br />

La certification des comptes <strong>annuel</strong>s est obligatoire dans toutes les<br />

grandes sociétés. Dans les PME par contre il n'est pas requis de désigner<br />

un commissaire. Le reviseur n'y intervient que pour l'exécution d'un<br />

nombre limité de missions prévues par la loi.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 69


A cet égard, il convient de souligner l'importance de leur action en<br />

tant qu'experts indépendants, par exemple en cas d'apport en nature et<br />

de transformation. Ce sont là deux exemples de moments critiques dans<br />

la vie des PME, qui résultent souvent d'événements familiaux. Il est<br />

également fait appel au reviseur d'entreprises au moment où la PME<br />

devient une grande entreprise et où elle doit désigner un commissairereVIseur.<br />

Enfin, il convient d'attirer l'attention sur un problème spécifique.<br />

Lorsqu'une même personne est à la fois membre de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises et de l'Institut des Experts Comptables, et qu'elle<br />

commet une infraction à l'occasion de la transformation d'une société<br />

(une tâche que le reviseur partage avec expert comptable externe), cette<br />

personne peut très bien, à l'heure actuelle, relever des instances disciplinaires<br />

des deux Instituts et donc encourir deux sanctions.<br />

*<br />

* *<br />

Par ailleurs, la Commission a également entendu les exposés respectivement<br />

de MM. KROCKAERTet VANDELANOTTE au nom de l'Institut des<br />

Experts Comptables, de MM. VANISTENDAEL et GEENSau nom du Conseil<br />

Supérieur du Revisorat d'entreprises ainsi que de M. DUPLAT,Président<br />

de la Commission bancaire et financière.<br />

En ce qui concerne M. F. VANISTENDAEL, président sortant du Conseil<br />

Supérieur du Revisorat, on doit attirer l'attention sur les commentaires<br />

suivants qui revêtent toute leur importance pour l'avenir de la profes-<br />

SIon:<br />

«A cet égard, la solution pourrait consister à rendre à nouveau compatible<br />

les professions d'expert comptable et de reviseur et à mettre ainsi<br />

l'accent sur l'identité des professions en ce qui concerne la compétence,<br />

mais à opérer une distinction entre la défense des intérêts des entreprises,<br />

qui constituerait le domaine privilégié de l'expert comptable et la<br />

défense des intérêts de la société (travailleur, créancier et actionnaire)<br />

qui serait du ressort exclusif du reviseur d'entreprises.<br />

Il convient de rejeter catégoriquement une répartition des tâches qui<br />

est parfois préconisée et qui consiste à considérer que l'expert comptable<br />

contrôle de préférence les petites entreprises et les reviseurs des grandes<br />

entreprises.<br />

70 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Il ressort de ce qui précède que les rapports entre les experts comptables<br />

et les reviseurs d'entreprises doivent faire l'objet d'un débat de<br />

fond, au cours duquel le législateur devra préciser les options de la loi<br />

de 1985. Tant que ce débat n'aura pas eu lieu et que des options n'auront<br />

pas été définies en la matière, il ne paraît guère opportun de rendre<br />

certaines fonctions de contrôle, réservées jusqu'ici aux reviseurs, accessibles<br />

aux experts comptables. L'autorisation accordée aux experts<br />

comptables d'intervenir en cas de fusion et de scission se situera dans le<br />

droit fil des interventions déjà admises en matière de transformation et<br />

aurait pour conséquence que les deux fonctions se confondraient totalement<br />

sans qu'un quelconque contrôle social efficace puisse encore être<br />

exercé.<br />

Dans le prolongement de cette intervention, M. K. GEENS,président<br />

du Conseil Supérieur du Revisorat d'entreprise suggérait que la mission<br />

du Conseil Supérieur soit étendue aux experts comptables afin de garantir<br />

que la qualité soit régie par les mêmes normes de contrôle, l'indépendance<br />

et la responsabilité par les mêmes règles légales et déontologiques.<br />

Le président du Conseil Supérieur estimait cependant que l'on ne peut<br />

en aucun cas s'engager plus avant dans la voie d'une extension des missions<br />

de contrôle aux experts comptables avant d'avoir étudié les possibilités<br />

d'un rapprochement plus poussé entre les professions. Or cela suppose<br />

une extension des compétences du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

En conclusion de ces auditions, la Commission de la Chambre des<br />

Représentants demanda au président du Conseil Supérieur du Revisorat<br />

de lui fournir un avis motivé sur les amendements de M. DE CLERCK.Le<br />

25 juin 1992, le Conseil Supérieur du Revisorat a rendu un avis reproduit<br />

en annexe du rapport du Conseil<br />

L'avis du Conseil Supérieur conclut d'une part à la nécessité d'ouvrir<br />

aux membres des deux Instituts le droit d'exercer les missions prévues<br />

par le droit des sociétés lorsqu'aucun commissaire n'est en fonction et<br />

d'autre part, à l'utilité d'une extension de ses pouvoirs en vue de coordonner<br />

les initiatives en matière de normes et d'organisation professionnelles.<br />

Le Conseil a dû constater que la Commission de la Chambre a finalement<br />

opté pour un système permettant aux experts comptables comme<br />

aux reviseurs d'entreprises d'effectuer le contrôle des opérations de<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 71


fusions et de scissions de sociétés. Il considère que cette positio~ constitue<br />

un fait extrêmement important car il est clair aujourd'hui que<br />

certains principes qui se trouvaient à la base de la réforme du revisorat<br />

en 1985 ont été remis en cause après une discussion approfondie des problèmes<br />

de l'organisation professionnelle.<br />

Les reviseurs eux-mêmes et leurs instances doivent tenir compte de la<br />

situation nouvelle dans l'élaboration de leurs projets. Le Conseil étudiera<br />

dans la sérénité les propositions qui seront élaborées en concertation<br />

avec le Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

1.2. Objet de la mission de contrôle du projet de fusion<br />

Jusqu'à présent, les opérations de fusions ou de scissions s'analysent<br />

comme un apport en nature portant sur l'actif net de la société absorbée.<br />

Cet apport en nature provoque l'augmentation de capital de la société<br />

bénéficiaire de l'apport et à l'occasion de l'assemblée générale de cette<br />

dernière, un rapport doit être établi par le commissaire-reviseur ou à<br />

défaut par un reviseur d'entreprises, portant, conformément à l'article 34<br />

des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sur la description de<br />

chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Le<br />

rapport du reviseur indique également quelle est la rémunération effectivement<br />

attribuée en contrepartie des apports. Le projet de loi s'écarte<br />

de cette conception. Il établit comme principe le transfert du patrimoine<br />

par la voie de la transmission universelle et l'acquisition automatique par<br />

les actionnaires de la société absorbée de la qualité d'actionnaire de la<br />

société absorbante. Cette modification juridique fondamentale provoquera<br />

également des modifications essentielles du point de vue comptable<br />

et de contrôle.<br />

Le projet de loi ne traite pas des aspects comptables de l'opération de<br />

fusion. Toutefois, il y a lieu de croire que des modifications importantes<br />

devront être apportées aux pratiques actuelles. Le mécanisme du transfert<br />

de. patrimoine à titre universel et de poursuite de la personnalité des<br />

sociétés absorbées ou scindées au travers des sociétés absorbantes ou<br />

issues de la scission conduit à mettre l'accent sur la continuité des méthodes<br />

d'évaluation. Puisqu'il n'y a aucune rupture dans la personnalité juridique,<br />

rien ne justifie que les éléments de capitaux propres de la société<br />

absorbée ou scindée perdent leur individualité et se transforment en<br />

72 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


capital au moment de l'apport à la société fusionnée. Au contraire, la<br />

continuité comptable provoquera tant dans l'actif que dans le passif un<br />

maintien de la qualification des différents éléments du patrimoine de la<br />

société dissoute, y compris de ses capitaux propres. Dans un tel contexte,<br />

l'objet même du rapport du reviseur subit une transformation fondamentale.<br />

Le contrôle sur l'augmentation de capital, inévitable même en<br />

cas de fusion ou scission, est ramené au rang d'une formalité sans importance<br />

réelle puisqu'il ne permet pas d'appréhender l'apport comme la<br />

valorisation du solde positif du patrimoine.<br />

A très juste titre, le projet de loi, suivant en cela les directives européennes,<br />

met l'accent sur le projet de fusion qui doit mentionner de<br />

nombreuses informations parmi lesquelles le rapport d'échange des<br />

actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte, la date à partir<br />

de laquelle les actions ou parts de la société absorbante remises aux<br />

actionnaires de la société absorbée donne droit de participer au bénéfice,<br />

la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées<br />

du point de vue comptable comme accomplies pour le compte<br />

de la société absorbante, etc.<br />

Le conseil d'administration de chacune des sociétés concernées est<br />

appelé à faire rapport sur ce projet de fusion à l'assemblée générale qui<br />

l'a mandatée. Ce rapport devra notamment expliquer et justifier du point<br />

de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités<br />

et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination<br />

du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance<br />

relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque<br />

méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport<br />

d'échange proposé.<br />

Ce rapport de l'organe d'administration de la société est complété par<br />

un rapport écrit établi par le commissaire-reviseur de la société ou<br />

lorsqu'il n'yen a pas, par un reviseur d'entreprises ou un expert comptable<br />

externe. Ce rapport portera également sur les méthodes d'évaluation<br />

retenues pour la détermination du rapport d'échange. Il s'agirait de<br />

déterminer si les méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner<br />

les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant<br />

donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination<br />

de la valeur retenue. Le rapport devrait indiquer en outre les<br />

difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 73


En conclusion, le contexte juridique et le contenu du rapport de contrôle<br />

sont fondamentalement différents de ceux qui sont requis dans une<br />

hypothèse d'apports en nature. Par contre, du point de vue économique,<br />

l'analyse qui devra être faite par le professionnel revêtira une nature<br />

similaire à celle qui doit être opérée dès aujourd'hui pour évaluer la contrepartie<br />

d'un apport d'universalité. C'est dès lors à très juste titre que le<br />

Gouvernement a introduit un amendement supprimant en l'espèce<br />

l'obligation de compléter le rapport de contrôle du projet de fusion par<br />

un rapport spécial portant sur l'augmentation de capital postérieure à<br />

l'approbation du projet par les assemblées générales des sociétés concernées.<br />

.<br />

2. RECOMMANDATIONS DE REVISION<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil a discuté deux recommandations de<br />

revision en application des normes générales de revision. Conformément<br />

à l'usage, les projets de recommandation ont été publiés dans le bulletin<br />

d'information de l'Institut en vue de recueillir l'opinion des membres. Ils<br />

ont été ensuite communiqués au Conseil Supérieur du Revisorat d'entreprises<br />

qui a fait valoir ses observations au Conseil. Celui-ci en a tenu<br />

compte sous réserve des observations émises ci-dessous et a approuvé<br />

définitivement le texte des recommandations en sa séance du 8 janvier<br />

1993.<br />

2.1. La mise en oeuvre d'un examen limité par le commissairereviseur<br />

dans le contrôle d'une situation intermédiaire.<br />

Les normes générales de revision disposent en leur paragraphe 1.4. :<br />

«Lorsqu'il s'agit d'un autre état comptable (que les comptes <strong>annuel</strong>s)<br />

qui, en vertu de la loi, ne doit pas faire l'objet d'un contrôle plénier<br />

débouchant sur l'attestation de l'image fidèle, un examen limité pourra<br />

être acceptable à condition qu'une mention précise en soit faite dans le<br />

rapport. Le paragraphe 1.4.3. ajoute que «l'examen limité d'une situation<br />

comptable doit être considéré comme une mission distincte, séparée de<br />

la revision des comptes <strong>annuel</strong>s. Bien qu'il constitue une mission de<br />

caractère revisoral, l'examen limité ne peut pas déboucher sur la certification<br />

des comptes. Lorsqu'il fait rapport à la suite d'un examen limité,<br />

74 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


par exemple celui d'une situation intermédiaire, le reviseur doit formuler<br />

clairement les objectifs spécifiques auxquels il lui est demandé de<br />

répondre».<br />

Le «Framework of international standards on auditing and related<br />

services» de la Fédération internationale des experts comptables attribue<br />

à l'examen limité (review) la qualité d'un service connexe à l'audit:<br />

«l'objectif de l'examen limité est de permettre au reviseur d'établir dans<br />

quelle mesure, sur la base des procédures qui ne fournissent pas tous les<br />

éléments probants requis par un contrôle plénier, certains faits ont été<br />

portés à sa connaissance qui portent à croire que l'information ne donne<br />

pas une image fidèle (true and fair view) ou (is not presented fairly) en<br />

conformité avec les méthodes comptables indiquées (assurance négative).<br />

L'assurance négative est basée sur l'enquête et des procédures de<br />

revue analytique qui sont destinées à examiner la fiabilité d'une information<br />

établie sous la responsabilité d'une personne et utilisée par une<br />

autre. De telles procédures ne comprennent généralement pas l'inspection<br />

de documents, la confirmation ou des procédés d'observation. Les<br />

éléments probants réunis dans une mission d'examen limité doivent être<br />

suffisants pour permettre au reviseur d'exprimer une opinion en forme<br />

négative» (§10 du framework).<br />

La recommandation de revision limite son champ d'application aux<br />

situations dans lesquelles le contrôle est effectué par le commissairereviseur<br />

de la société. En conséquence, elle ne couvre pas l'hypothèse<br />

dans laquelle une mission spécifique serait effectuée par un reviseur<br />

d'entreprises qui n'aurait pas une connaissance suffisante de l'entreprise<br />

concernée résultant de la mise en oeuvre des travaux requis par les<br />

fonctions de commissaire-reviseur.<br />

Suite à l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat et sur proposition de<br />

la commission des normes de revision, le Conseil a estimé préférable de<br />

préciser clairement la portée de la recommandation et d'éviter d'en faire<br />

l'application à des missions qui, en vertu de la loi, pourrait également<br />

être effectuées par un reviseur d'entreprises qui n'a pas la qualité de<br />

commissaire-reviseur. C'est ainsi que ne sont pas couvertes par la<br />

recommandation, les opérations d'apport en nature ou de changement<br />

de la forme juridique d'une société qui font l'objet d'autres normes ni les<br />

missions spécifiques relatives aux émissions sous le pair, retrait du droit<br />

de préférence et bientôt les fusions et scissions qui, au vu de leurs carac-<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 75


téristiques spécifiques, devront également faire l'objet de textes particuliers.<br />

Par contre, la recommandation traite spécifiquement de trois missions<br />

spéciales qui seront confiées au commissaire de la société à savoir:<br />

- l'application des procédures d'examen limité dans le cadre de l'information<br />

périodique des sociétés cotées en bourse;<br />

- l'application des mêmes procédures dans le cadre du contrôle d'un<br />

acompte sur dividende;<br />

- la modification de l'objet social dans une société anonyme ou une<br />

SPRL.<br />

Le Conseil estime avoir donné réponse de cette manière au souhait<br />

du Conseil Supérieur du Revisorat qui recommandait l'adoption d'une<br />

plus grande cohérence dans le choix des thèmes traités à l'occasion de<br />

cette recommandation.<br />

Le Conseil observe également une remarque très importante dans<br />

l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat concernant l'application des<br />

procédures d'examen limité lors du contrôle de la situation intermédiaire<br />

établie par une société qui se propose de modifier sa forme juridique. Le<br />

Conseil Supérieur du Revisorat notait une contradiction entre la déclaration<br />

selon laquelle la procédure d'examen limité ne peut donner lieu à<br />

une certification et le contenu de la norme relative au contrôle de la<br />

situation intermédiaire établie à l'occasion d'une transformation.<br />

Le Conseil est conscient de cette incohérence qui se justifie notamment<br />

par des raisons historiques et il a décidé d'entreprendre une réforme<br />

de la norme de 1980 en vue de mettre fin à cette incohérence.<br />

En ce qui concerne les procédés usuels de vérification dans le cadre<br />

d'un examen limité, ainsi que la rédaction du rapport, la commission des<br />

normes générales de revision s'est appuyée sur la recommandation RS 2<br />

publiée en juillet 1988 par le «International Auditing Practices Committee<br />

(IAPC) de l'IF AC. Ces travaux, comme le «framework» précité et<br />

les normes générales de revision, mettent l'accent sur la différence entre<br />

des missions de certification et des missions d'examen limité. Le Conseil<br />

Supérieur du Revisorat estime à juste titre que cette distinction introduite<br />

par la doctrine professionnelle ne se reflète pas parfaitement dans<br />

les textes légaux. Par exemple, l'article 3, §7 de l'arrêté royal du 18 septembre<br />

1990 relatif aux obligations découlant de l'admission de valeurs<br />

76 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


mobilières à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de changes<br />

du royaume, reproduit l'article 8 de la directive 89/121/CEE du Conseil<br />

des Communautés européennes du 15 février 1982 relative à l'information<br />

périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à<br />

la cote officielle d'une bourse de valeur selon lequel: «dans le cas où les<br />

informations comptables ont été vérifiées par le contrôleur légal des<br />

comptes de la société, l'attestation donnée par celui-ci et, le cas échéant,<br />

sès réserves, sont reproduites intégralement. Dans un tel contexte, il<br />

paraît effectivement dangereux, voire trompeur, de s'appuyer sur une<br />

terminologie incertaine. Le terme «certification» a été remplacé dans le<br />

paragraphe 9 par les mots «contrôle plénier des comptes <strong>annuel</strong>s».<br />

Par ailleurs, conformément à l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat,<br />

il paraît utile que la conclusion du rapport découlant d'un examen<br />

limité fasse référence à l'objet de la mission spécifique qui justifie<br />

l'utilisation de cette procédure.<br />

Les commentaires de la recommandation relative à l'acompte sur<br />

dividende (section 3) méritent une attention particulière. Cette mission<br />

de contrôle avait fait l'objet d'un examen dans le rapport <strong>annuel</strong> du<br />

Conseil sur l'exercice 1987. Le Conseil observait que le reviseur doit<br />

s'assurer que le conseil d'administration agit avec prudence et ne pratique<br />

aucune répartition de bénéfice intérimaire lorsqu'il existe une probabilité<br />

même faible de constater en fin d'année que cette distribution<br />

est excessive au regard de l'article 77bis Lois soc. Il ajoutait: «Si le reviseur<br />

arrive à la conviction qu'un tel risque existe, il devra en faire mention<br />

dans son rapport au conseil d'administration».<br />

Etudiant cet avis du Conseil, soutenu en cela par le Conseil Supérieur<br />

du Revisorat, la commission des normes de revision a fait l'observation<br />

suivante: le rapport du commissaire-reviseur doit porter conformément<br />

à l'article 77ter sur l'état résumant la situation active et passive qui sera<br />

soumis au conseil d'administration appelé à décider de la distribution<br />

d'un acompte. En conséquence, au moment où il rédige son rapport sur<br />

l'état intermédiaire, le commissaire-reviseur n'a pas nécessairement<br />

connaissance du montant de l'acompte que le conseil d'administration<br />

décidera de distribuer. Cette situation ne peut pas être comparée avec<br />

celle qui se présente en fin d'exercice, lorsque le commissaire-reviseur<br />

rédige son rapport après avoir pris connaissance des propositions d'affectations<br />

bénéficiaires que le conseil d'administration adresse à l'assemblée<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 77


"'"<br />

générale. Dans la seconde hypothèse, il est en mesure de vérifier le<br />

respect des conditions prévues par la loi ou les statuts en matière d'affectation<br />

bénéficiaire; dans le premier cas, il ne peut présumer de la décision<br />

finale.<br />

Le Conseil s'est rendu à cette argumentation de la commission des<br />

normes de revision et ne peut dès lors rejoindre l'opinion du Conseil<br />

Supérieur du Revisorat sur ce point. Néanmoins, le Conseil a indu la<br />

disposition suivante au paragraphe 23 de la recommandation: «lorsqu'il<br />

prend connaissance du fait qu'une proposition ou une décision de distribution<br />

d'un acompte sur dividende est supérieure au bénéfice distribuable,<br />

il doit porter ce fait à la connaissance du conseil d'administration<br />

par écrit». Cette communication interviendra dès que le commissaire-<br />

. ..<br />

reVlseur aura pu en aVOIrconnaissance.<br />

2.2. Effet du contrôle interne sur les travaux de revision<br />

Dans l'élaboration de cette recommandation, la Commission des normes<br />

de revision s'est notamment inspirée de la recommandation internationale<br />

de revision n06 publiée par le Comité international des recommandations<br />

de revision de l'IF AC dont les concepts essentiels sont déjà<br />

reproduits dans les paragraphes 2.4.1 à 2.4.5 des normes générales de<br />

revision. Cette recommandation s'inscrivait dans le programme prioritaire<br />

de la Commission des normes de revision dans la mesure où les<br />

normes générales attachent une importance considérable à l'examen par<br />

le reviseur du système de contrôle interne dont il doit sonder l'efficacité.<br />

Cette recommandation est intimement liée à un autre aspect des techniques<br />

de revision, à savoir les procédures d'analyse de risque. Un avantprojet<br />

de recommandation de revision a été également préparé à ce sujet<br />

par la Commission des normes de revision. Ce document fut publié pour<br />

commentaire dans le bulletin d'information n° 5/92 de l'IRE. Son approbation<br />

définitive devrait intervenir au courant de l'année 1993.<br />

Dans le cadre d'une mission de revision, certains éléments revêtent<br />

une importance particulière: le contexte général ou environnement du<br />

contrôle, les aspects liés au système comptable proprement dit, les contrôles<br />

intégrés dans les procédures administratives. Ces trois aspects du<br />

système de contrôle interne influencent directement l'exercice de la mis-<br />

78 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


sion de revis ion et les risques qui y sont liés. Toute mission de revision<br />

commencera dès lors par l'acquisition d'une connaissance générale de<br />

l'entreprise et de son environnement au terme de laquelle le reviseur<br />

doit pouvoir déterminer si le système administratif et comptable est<br />

susceptible de conduire à l'élaboration d'une information financière<br />

fiable et conforme aux dispositions légales. Au terme de cette phase<br />

préliminaire, comprenant une première évaluation générale du système<br />

de contrôle interne, le reviseur devra décider dans quelle mesure il peut<br />

ou non appuyer ses travaux ultérieurs sur certains mécanismes de contrôle<br />

interne. L'objet de la recommandation consiste à détailler les conditions<br />

dans lesquelles le reviseur doit effectuer l'examen préliminaire<br />

ainsi que la stratégie de revision fondée sur l'étude approfondie des<br />

procédures.<br />

Le Conseil souhaite mettre l'accent sur quatre points spécifiques<br />

traités dans cette norme.<br />

1. Tout d'abord, il y a lieu de mettre en évidence le paragraphe 4.3.4. de<br />

la recommandation selon laquelle «la conclusion de la phase préliminaire<br />

doit être soigneusement documentée dans les dossiers du<br />

reviseur. Il est recommandé d'établir un memorandum de synthèse<br />

détaillant par cycle administratif les contrôles-clé sur lesquels le reviseur<br />

a l'intention de s'appuyer, les risques de contrôle interne et les<br />

mesures prises pour y remédier». Cette documentation relative au<br />

contrôle interne est un élément important du dossier de contrôle. La<br />

Commission de surveillance a rapporté maintes fois au Conseil que<br />

cet aspect des dossiers qui lui étaient soumis présentaient souvent des<br />

lacunes. En conséquence, le Conseil attire l'attention des membres sur<br />

le renforcement des exigences en la matière qui découle de la recommandation<br />

nouvelle.<br />

2. Le paragraphe 6 de la recommandation est consacré à la communication<br />

à la direction des conclusions de l'examen du contrôle interne.<br />

Dans son avis, le Conseil Supérieur du Revisorat soulignait l'importance<br />

des commentaires consacrés à cette question dans le rapport du<br />

Conseil sur l'année 1987 (page 96) et recommandait d'y faire référence.<br />

Le paragraphe 6 a été modifié en conséquence. Il introduit dès<br />

lors une exigence nouvelle selon laquelle «lorsque les faiblesses constatées<br />

sont significatives au point de rendre possible des fraudes<br />

ou erreurs importantes, il conviendra d'en informer la direction par<br />

écrit».<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 79


...<br />

3. Le programme d'élaboration des recommandations de revision incluent<br />

l'élaboration d'une recommandation spécifique à l'exercice de<br />

la revision dans les PME. Le Conseil Supérieur du Revisorat faisait<br />

deux observations à cet égard:<br />

a) tout d'abord, il s'interrogeait sur l'utilisation des termes «petites<br />

entreprises» dans les normes générales de revision alors que le<br />

terme «petites et moyennes entreprises» est utilisé dans le projet<br />

de recommandation. Considérant l'usage généralement établi en<br />

Belgique d'utiliser les termes «petites et moyennes entreprises», le<br />

Conseil considère qu'il est préférable d'éviter toute confusion en<br />

apportant une modification mineure aux normes générales de<br />

revision ou les termes «et moyennes» seront ajoutés entre les mots<br />

«petites» et «entreprises» au paragraphe 3.2.3., al. 2, 2e phrase.<br />

b) le Conseil Supérieur du Revisorat s'interrogeait également sur<br />

l'utilité du paragraphe relatif au contrôle interne dans la PME<br />

alors qu'une norme particulière doit être élaborée à cet égard. Le<br />

Conseil considère que le maintien du paragraphe 7 s'impose principalement<br />

pour faire apparaître que même dans une petite et<br />

moyenne entreprise, il y a lieu de mener à terme la phase préliminaire<br />

de contrôle et d'établir également le memorandum sur les<br />

risques découlant du système de contrôle interne.<br />

4. Le Conseil Supérieur du Revisorat se demandant par ailleurs dans<br />

quelle mesure il ne serait pas opportun de traiter davantage dans la<br />

recommandation les problèmes spécifiques du contrôle interne dans<br />

un environnement informatisé ou d'annoncer l'élaboration prochaine<br />

d'une recommandation à ce sujet.<br />

La Commission des normes de revis ion considère que sur plusieurs<br />

points, d'ailleurs mentionnés dans l'avis du Conseil Supérieur du<br />

Revisorat, la recommandation fait clairement apparaître qu'elle est<br />

élaborée en considération d'un système informatisé; d'ailleurs, ce type<br />

d'organisation administrative est aujourd'hui tout-à-fait généralisé<br />

dans notre pays. Ceci n'empêche qu'en conformité avec la norme<br />

internationale IAG 20, une recommandation complémentaire devra<br />

être élaborée sur les aspects spécifiques du contrôle interne du système<br />

informatique. C'est d'ailleurs à dessein que le Conseil a décidé<br />

l'inclusion dans le Vademecum (tome II, p. 355) d'une note technique<br />

80 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


elative à la tâche du reviseur face au traitement automatisé des données,<br />

qui porte essentiellement sur des aspects de contrôle interne.<br />

Sur un seul point, le Conseil ne peut rejoindre l'avis du Conseil Supérieur<br />

du Revisorat, c'est en ce qui concerne l'inclusion d'un paragraphe<br />

supplémentaire relatif au département d'audit interne. C'est aspect fait<br />

l'objet d'une recommandation antérieure du 10 novembre 1989. Le<br />

département d'audit interne n'est qu'un élément du système de contrôle<br />

interne de l'entreprise dont l'utilité se justifie surtout dans les entreprises<br />

d'une grande dimension, lorsque le chef d'entreprise ne peut plus s'assurer<br />

lui-même de la maîtrise du système administratif. Il y a lieu d'éviter<br />

toute confusion entre le système de contrôle interne traité dans la recommandation<br />

du 8 janvier 1993 et l'utilisation par le reviseur du travail d'un<br />

service d'audit interne. Il va de soi que le Conseil partage l'opinion du<br />

Conseil Supérieur du Revisorat selon laquelle le reviseur porte l'entière<br />

responsabilité de son opinion et doit évaluer, lorsqu'elle existe la fonction<br />

d'audit interne. Par contre, les questions liées à l'utilisation de certains<br />

travaux effectués par l'entreprise ne relève pas de l'opinion du reviseur<br />

sur le système de contrôle interne et est entièrement traité dans la<br />

recommandation de novembre 1989.<br />

3. COHERENCE FORMELLE DES COMPTES ANNUELS<br />

Au cours des dernières années, la Banque Nationale de Belgique a fait<br />

des efforts remarquables pour promouvoir le dépôt de comptes <strong>annuel</strong>s<br />

dépourvus d'erreurs arithmétiques et logiques. L'Institut a donné son<br />

opinion à ce sujet dans son rapport <strong>annuel</strong> 1991 en commentant notamment<br />

l'article 9 §9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la<br />

publicité des actes et documents des sociétés et entreprises. Le Conseil<br />

soulignait notamment la pertinence du <strong>Rapport</strong> au Roi lorsque celui-ci<br />

observe que les contrôles arithmétiques et logiques ne peuvent en<br />

aucune manière être assimilés à une certification des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Ils n'auront nullement pour effet d'améliorer la qualité substantielle ou<br />

réelle des informations même s'ils permettent de faire disparaître un<br />

grand nombre d'imperfections formelles.<br />

Conformément à l'engagement qu'il avait pris, le Conseil de l'Institut<br />

a adressé aux membres une circulaire C. 011 leur communiquant les contrôles<br />

arithmétiques et logiques effectués par la Banque Nationale.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 81


Même si les administrateurs seuls sont responsables de la concordance<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s déposés avec ceux soumis au commissaire et<br />

approuvés par l'assemblée générale, le Conseil considère que le reviseur<br />

d'entreprises devrait tout mettre en oeuvre en vue de veiller à ce que les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s déposés réunissent les conditions de forme requises et<br />

soient en concordance avec les chiffres qui ont fait l'objet de leur contrôle.<br />

Dès lors, le Conseil recommande aux membres d'inclure systématiquement<br />

les contrôles de la Banque Nationale dans leur programme<br />

de travail.<br />

Par ailleurs, l'Institut a été consulté par les services de la Banque<br />

Nationale de Belgique à propos du projet de dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

sur un support magnétique. Cette éventualité avait été évoquée dès les<br />

travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1991 qui a modifié l'article 80<br />

des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Ce système pourrait<br />

entrer en vigueur dès le début de l'année 1993. L'inclusion des contrôles<br />

arithmétiques et logiques prévus par la Banque Nationale dans le logiciel<br />

supportant la transmission des données à la Centrale des bilans contribuera<br />

encore davantage à l'élimination de toute forme d'imperfection<br />

formelle dans les comptes <strong>annuel</strong>s déposés.<br />

Le Conseil a demandé à la Banque Nationale de Belgique de lui permettre<br />

l'acquisition du logiciel comprenant les contrôles arithmétiques et<br />

logiques afin qu'ils soient remis à tous les membres de l'Institut. Par<br />

ailleurs, les avantages découlant de la nouvelle procédure, du point de<br />

vue de la sécurité formelle des documents, conduira les reviseurs d'entreprises<br />

à recommander aux entreprises l'utilisation du dépôt sur support<br />

magnétique.<br />

Le Conseil s'inquiète cependant de certaines conséquences induites<br />

de la procédure de dépôt informatisé. Le dépôt du rapport du reviseur<br />

impose qu'il soit recomposé par l'entreprise, ce qui est source d'erreur<br />

voire dans des cas extrêmes de manipulation. Le Conseil a mis ces<br />

questions à l'étude mais il souligne dès à présent que la responsabilité du<br />

commissaire-reviseur ne pourra être engagée que sur base de la version<br />

signée de son rapport telle qu'elle fut transmise à la société.<br />

82 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


...<br />

4. DEMISSION DU COMMISSAIRE-REVISEUR<br />

Dans ses rapports 1985 (p. 49), 1986 (p. 69) et 1988 (p. 53), le Conseil a<br />

eu l'occasion de commenter l'article 64quinquies, al. 3 des lois sur les<br />

sociétés selon lequel «le commissaire ne peut, sauf motif personnel<br />

grave, démissionner de ses fonctions en cours de mandat que lors d'une<br />

assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur la raison<br />

de sa démission». Le Conseil a une nouvelle fois été consulté par un<br />

membre à propos des circonstances suivantes.<br />

Le confrère exerçait son mandat dans une société au sein de laquelle<br />

il avait été désigné nonobstant le fait que cette dernière pouvait bénéficier<br />

de l'exception prévue par l'article 64 §2 des lois coordonnées sur<br />

les sociétés commerciales en faveur des petites et moyennes entreprises.<br />

Le terme du mandat étant sur le point d'être atteint, tant la direction de<br />

la société que le commissaire-reviseur étaient d'accord pour mettre aux<br />

fonctions de ce dernier. Toutefois, la société souhaitait que le commissaire-reviseur<br />

ne fasse pas rapport à l'assemblée générale sur sa troisième<br />

année de mandat et présente anticipativement sa démission.<br />

Dans sa réponse, le Conseil attirait l'attention sur un passage très clair<br />

de l'exposé des motifs de la loi du 21 février 1985 qui a modifié l'article<br />

64quinquies des lois sur les sociétés commerciales (Dac. parl. Chambre<br />

552/1, 1982-1983,p. 18):<br />

«Cette disposition entend éviter qu'un commissaire, lorsqu'il constate<br />

des infractions ou des irrégularités, soit tenté d'esquiver ses responsabilités<br />

en démissionnant, sans faire usage des pouvoirs dont il dispose et<br />

respecter les obligations qu'il supporte».<br />

Cet objectif poursuivi par le législateur conserve toute sa pertinence<br />

lorsqu'il s'applique à une société qui n'est pas obligée de désigner un<br />

commissaire-reviseur. En conséquence, le Conseil a attiré l'attention du<br />

confrère sur le fait que la démission présentée au cours de la troisième<br />

année de mandat et alors que l'exercice est complètement écoulé, même<br />

si elle intervient en parfait accord entre toutes les parties concernées ne<br />

pourrait en aucune façon prendre effet avant la réunion d'une assemblée<br />

générale à laquelle le confrère aurait adressé un rapport écrit et circonstancié.<br />

Il n'est pas concevable que le mandat se termine anticipativement<br />

sans rapport sur les comptes <strong>annuel</strong>s d'un exercice déjà écoulé lorsque<br />

le commissaire-reviseur était encore en fonction à la fin cet exercice.<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1992 83


En conséquence, le Conseil n'a pas pu marquer son accord avec une<br />

proposition de résolution contractuelle qui lui était présentée par le<br />

confrère et selon laquelle, celui-ci présentait une démission rétroactive à<br />

la demande des actionnaires de la société, même si cette délibération<br />

portait que les actionnaires accordent à l'unanimité décharge au commissaire-reviseur<br />

pour l'exercice de ses fonctions.<br />

Dans le même contexte, le Conseil a été interrogé à plusieurs reprises<br />

sur le point de savoir si le fait qu'une société voit son chiffre d'affaires et<br />

le total de son bilan réduit au point qu'elle entre dans les conditions<br />

fixées par la loi pour bénéficier du statut de PME, constitue un juste<br />

motif pour la révocation ou la démission du commissaire-reviseur. La<br />

Cour d'appel de Liège s'est prononcée sur cette question dans un arrêt<br />

du 23 décembre 1989 (ILMB 1990, p. 804, bull. info. IRE 5/90). La Cour<br />

rejetait l'argumentation de l'appelante considérant que la révocation du<br />

commissaire-reviseur tente à éviter des dépenses inutiles, ce qui constitue<br />

à ces yeux un juste motif de révocation. Elle considère que la notion<br />

de juste motif de révocation ne peut s'entendre que d'une incapacité<br />

physique ou d'une négligence de l'exercice de la mission de nature à retirer<br />

la confiance de la société envers le reviseur. En conséquence, le fait<br />

de tomber sous les critères qui imposent la désignation d'un commissaire<br />

n'est pas un juste motif de révocation au sens de l'article 64quater de la<br />

loi.<br />

5. EFFET DE LA CONFIRMATION DE SOLDE<br />

Le Conseil a été saisi par un avocat d'une demande d'interprétation de la<br />

procédure de confirmation de solde par suite d'une décision d'instance<br />

au terme de laquelle la confirmation de solde avait été considérée<br />

comme un aveu extra-judiciaire de la part des dirigeants de l'entreprise<br />

contrôlée par un commissaire-reviseur. Le Conseil a émis l'avis suivant<br />

qui fut communiqué à l'avocat.<br />

Il est incontestable que le commissaire-reviseur doit récolter un nombre<br />

suffisant d'éléments probants lui permettant de justifier l'opinion<br />

qu'il formule sur les comptes <strong>annuel</strong>s. A cette fin, l'article 64sexies, al. 3<br />

des lois coordonnées sur les sociétés commerciales se réfère aux principes<br />

de la technique de confirmation de solde. La loi dispose que les<br />

commissaires-reviseurs peuvent requérir des administrateurs qu'ils<br />

84 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


demandent à des tiers la confirmation du montant de leurs créances,<br />

dettes et autres relations avec la société contrôlée.<br />

La procédure de confirmation de solde est une technique de vérification<br />

généralement admise. Le paragraphe 2.5.4. des normes générales de<br />

revis ion adoptées par le Conseil de l'IRE en 1983 mentionne parmi les<br />

principales techniques auxquelles le reviseur peut recourir utilement<br />

figure: «La confirmation d'information par des tiers, par exemple par les<br />

banquiers, les clients, les fournisseurs, les avocats, la conservation des<br />

hypothèques, etc.» L'objectif de ce procédé est de recevoir une information<br />

notamment sur le bien fondé d'un solde figurant au bilan.<br />

La décision de recourir à ce procédé de contrôle relève de l'initiative<br />

du reviseur. C'est également le reviseur qui devra déterminer le contenu<br />

et l'étendue du sondage (par ex. un certain nombre de dettes ou de<br />

créances, le nom de certains clients ou fournisseurs, etc). Une telle confirmation<br />

de solde peut dès lors difficilement être considéré comme un<br />

aveu de la part de l'entreprise. La direction de l'entreprise n'a en effet<br />

guère d'influence sur la sélection opérée par le reviseur.<br />

Une confirmation de solde peut être ouverte ou fermée selon que le<br />

montant figurant dans les comptes de la société qui demande l'information<br />

est ou non mentionnée dans la demande. Lorsqu'il s'agit d'une confirmation<br />

fermée, la contrepartie ne pourra que se montrer d'accord avec<br />

le montant mentionné ou émettre des objections à cet égard. Une fois de<br />

plus, le choix en faveur d'une confirmation ouverte ou fermée relève de<br />

la compétence du reviseur.<br />

Il est d'une importance primordiale de se souvenir que cette technique<br />

est destinée à vérifier les comptes de l'entreprise qui adresse la<br />

demande de confirmation et, le cas échéant, conduire à certaines amélioration<br />

dans ses comptes. En supposant même que la personne à laquelle<br />

la demande est adressée puisse trouver certaines informations dans<br />

celles-ci - par ex. le montant qui serait mentionné dans un confirmation<br />

fermée -, encore ne pourrait-il que difficilement utiliser cette information<br />

sans être informé des éventuelles corrections qui auraient été apportées<br />

par la suite dans la comptabilité du demandeur, par l'effet de la procédure<br />

de confirmation.<br />

En principe, conformément à la loi, la demande de confirmation sera<br />

adressée par un administrateur de la société contrôlée. Dans des cas<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 85


exceptionnels, la demande pourrait être également adressée par le reviseur;<br />

dans ce cas, elle est effectuée en son propre nom; elle ne peut être<br />

signée au nom des administrateurs ni de l'entreprise. Ceci se produira l€<br />

plus souvent dans des relations avec les institutions publiques. Quoiqu'il<br />

en soit, le reviseur n'est pas un organe de la société et ne pourra jamais<br />

représenter la société ni l'engager au travers d'une procédure de confirmation.<br />

Par ailleurs, on ajoutera que le reviseur doit se garder d'adresser<br />

à un tiers une confirmation mentionnant le montant de la créance, de la<br />

dette ou de l'engagement supposé car ceci pourrait apparaître comme<br />

une infraction à l'obligation de secret professionnel.<br />

6. NORMES RELATIVES AU CONTROLE DES COMPTES<br />

CONSOLIDES<br />

Dans son rapport sur l'exercice 1991, le Conseil a fait rapport des travaux<br />

relatifs à l'élaboration d'un projet de norme concernant le contrôle<br />

des comptes consolidés. Le principal document qui faisait défaut pour<br />

l'approbation de ces normes était l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

Ayant dû constater que le Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises<br />

n'était pas en mesure de siéger par suite du fait que les mandats de<br />

ces membres étaient expirés depuis le 21 avril 1991, constatant par<br />

ailleurs l'urgence qu'il y avait à publier des normes relatives à la certification<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s consolidés établis conformément à l'arrêté<br />

royal du 6 mars 1990, le Conseil a décidé en sa séance du 7 février 1992<br />

de publier les normes à titre de recommandation et avec application<br />

immédiate.<br />

Le Conseil a considéré qu'il était préférable de mettre ce texte à la<br />

disposition des membres sans délai quitte à y apporter par la suite les<br />

amendements qui pourraient s'avérer utiles après que le Conseil Supérieur<br />

du Revisorat ait pu fournir son avis.<br />

En fin d'exercice, le Conseil a pris connaissance de l'avis rendu par le<br />

Conseil Supérieur du Revisorat le 23 octobre 1992. Il a mis ce document<br />

à l'étude et se propose d'apporter au cours de l'exercice prochain les<br />

modifications qui s'avèrent nécessaires pour répondre aux principaux<br />

points soulevés dans l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

86 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

7. APPLICATION DES NORMES INTERNATIONALES DE<br />

REVISION<br />

Depuis de nombreuses années, le International Auditing Practices Committee<br />

de l'IF AC a entrepris la publication de normes de revision. En<br />

tant que membre de l'IFAC, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises s'est<br />

engagé à promouvoir l'application de ces normes dans la revision des<br />

entreprises effectuées par ses membres. Ainsi, les normes et recommandations<br />

de revision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont élaborées<br />

en tenant compte à titre principal de ces documents. La réforme des<br />

normes générales en 1983 avait pour but de les mettre en harmonie avec<br />

les textes internationaux. Si des différences substantielles devaient apparaître,<br />

le Conseil ne manquerait pas de proposer de nouvelles modifications.<br />

Il convient cependant de prêter attention aux procédures d'approbation<br />

des normes de revision en Belgique. L'article 18bis de la loi du<br />

22 juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises dispose que:<br />

«le Conseil de l'Institut peut définir les normes de revision usuelles pour<br />

l'exécution des missions visées à l'article 3». Par ailleurs, l'article 101 de<br />

la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises<br />

attribue compétence au Conseil Supérieur du Revisorat pour formuler<br />

un avis préalable sur toute décision de portée générale à prendre par le<br />

Conseil de l'Institut en application de l'article 18bis précité. En conséquence,<br />

les normes internationales ne peuvent recevoir d'application<br />

en Belgique que dans la mesure où elles auraient été soit traduites dans<br />

une norme de revision approuvée par le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises soit, rendue applicable telle quelle par décision de ce<br />

dernier et, en toute hypothèse, après avis du Conseil Supérieur du Revisorat<br />

d'Entreprises.<br />

Dans le contexte d'une reconnaissance internationale des prospectus<br />

et autres informations financières, l'organisation internationale des<br />

bourses de valeurs (IOSCO) a pris la résolution d'accepter les normes<br />

d'audit internationales comme fondement acceptable en vue du placement<br />

transfrontalier et de l'information continue par des émetteurs<br />

étrangers. Il s'ensuit que pour obtenir une reconnaissance d'équivalence<br />

auprès des autorités belges, l'émetteur devrait justifier que ses comptes<br />

<strong>annuel</strong>s ont fait l'objet d'un audit conforme aux normes de l'IAPC.<br />

Inversément, pour que l'attestation d'un reviseur d'entreprises puisse<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1992 87


être admise comme équivalente sur une bourse étrangère, la preuve<br />

devrait être apportée que la revision a été effectuée conformément aux<br />

normes d'audit international.<br />

Le Conseil considère que ceci ne modifie en rien la force obligatoire<br />

des normes de revision internationales en Belgique, ni même le contenu<br />

des normes et recommandations actuellement en vigueur. Il considère<br />

cependant que la déclaration de l'organisation internationale des bourses<br />

de valeurs mériterait certaines études techniques complémentaires afin<br />

d'en préciser les modalités d'application. En particulier, on s'interrogera<br />

sur le point de savoir si, pour bénéficier d'une reconnaissance, le rapport<br />

de revision doit contenir une référence explicite à l'application des normes<br />

de l'IF AC ou si ces normes sont davantage considérées comme une<br />

référence fixant le niveau minimum à atteindre.<br />

8. APPLICATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES<br />

CONFLITS D'INTERETS<br />

Dans son rapport sur l'année 1991, le Conseil a déjà manifesté sa préoccupation<br />

face à l'application de l'article 60 nouveau des lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales relatif au conflit d'intérêts. Une<br />

circulaire a été adressée aux membres sur ce sujet dès le 23 octobre 1991.<br />

Dans le même temps, une étude plus approfondie a été demandée à la<br />

Commission juridique de l'Institut. Cette étude fut publiée dans le bulletin<br />

d'information n° 2/92.<br />

Le Conseil a constaté que la Commission juridique a remis un avis<br />

partagé, principalement en ce qui concerne deux questions essentielles<br />

liées au champ d'application de la procédure, à savoir:<br />

- l'applicabilité de l'article 60 aux actes préparatoires d'une décision à<br />

prendre à l'arrêté royal;<br />

- l'applicabilité de ce même article aux conflits de fonctions.<br />

En ce qui concerne le premier problème, le Conseil a entamé des<br />

consultations avec la Fédération Royale des Notaires de Belgique et le<br />

Conseil Supérieur du Revisorat en vue d'examiner les possibilités de<br />

recommander des mesures d'application souples de la procédure de<br />

l'article 60 en cette matière.<br />

88 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


En ce qui concerne le conflit de fonctions, le Conseil constate que la<br />

majorité des juristes qui ont commenté l'article 60 ont conclu à l'obligation<br />

de remettre à l'assemblée générale un rapport sur l'existence<br />

éventuelle d'une dualité d'intérêts découlant des fonctions d'administrateur<br />

dans deux sociétés concernées par une même opération. En conséquence,<br />

par mesure de prudence en attendant une clarification de la<br />

disposition légale par d'autres voies, le Conseil recommande aux membres<br />

de retenir le principe de l'applicabilité de cette disposition à cette<br />

hypothèse.<br />

Par ailleurs, plusieurs questions ont été adressées par des confrères au<br />

Conseil en ce qui concerne l'application de cette procédure. Un membre<br />

a demandé s'il fallait appliquer l'article 60 dans une procédure de quasiapport<br />

visé par l'article 29quater des lois coordonnées sur les sociétés<br />

commerciales. Dans cette hypothèse, il est certain que la décision doit<br />

être soumise à l'assemblée générale qui prend sa décision au vu d'un<br />

rapport émanant du conseil d'administration d'une part et d'un commissaire-reviseur<br />

ou d'un reviseur spécialement désigné d'autre part. En<br />

conséquence, toutes les garanties requises en vue d'assurer l'équité dans<br />

la réalisation de l'opération peuvent être considérées comme réunies.<br />

Toutefois, il n'en reste pas moins vrai que la loi établit que «l'acquisition<br />

est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale» (al. 4).<br />

On peut dès lors se demander si, après autorisation de l'assemblée<br />

générale, il n'appartient pas aux organes d'administration de l'entreprise<br />

de délibérer sur la décision elle-même. En conséquence, le Conseil a<br />

demandé que cette question soit également étudiée dans le cad~e de<br />

l'avis mentionné ci-dessus relatif aux actes préparatoires à une décision.<br />

Dans un autre cas, le commissaire-reviseur a demandé au Conseil si<br />

lorsqu'un conseil d'administration est composé de deux actionnaires<br />

majoritaires et d'un employé de la même entreprise, cet employé peut<br />

participer à la décision concernant une opération dans laquelle les deux<br />

actionnaires majoritaires ont un intérêt opposé à la société. La subordination<br />

dudit employé ne fait-elle pas naître automatiquement un confit<br />

de fonction? Sur avis de la Commission juridique, le Conseil a cru pouvoir<br />

répondre que rien dans la loi ne permet d'interpréter l'article 60<br />

dans le sens qu'un employé de ladite société serait automatiquement<br />

confronté à une dualité d'intérêts avec la société lorsque cette dualité<br />

d'intérêts existe à l'égard d'une personne qui a la qualité d'actionnaire<br />

maj oritaire.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 89


9. APPORTS EN NATURE<br />

Au cours de l'exercice précédant, le Conseil a fait part de son intention<br />

d'adopter une norme nouvelle en ce qui concerne la mission communément<br />

dénommée «quasi-apport» (<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1991, p. 168).<br />

Un projet de norme fut effectivement publié en ce sens au bulletin<br />

d'information de décembre 1991. Toutefois, plusieurs éléments ont conduit<br />

le Conseil a revoir ses projets en la matière.<br />

Tout d'abord, il convient de prendre en considération le projet de loi<br />

relatif aux fusions et scissions de sociétés ainsi que les différents commentaires<br />

qui ont pu être émis à cette occasion sur la fonction du reviseur<br />

d'entreprises dans les opérations d'apports et de quasi-apports.<br />

Par ailleurs, certaines opinions qui furent antérieurement émises, y<br />

compris dans le projet de norme publié en 1991, doivent être revues<br />

notamment à la suite des modifications légales apportées au droit des<br />

sociétés par la loi du 18 juillet 1991 ainsi que les différentes analyses que<br />

la doctrine a pu faire à ce sujet par la suite. Enfin, le Conseil se doit de<br />

tenir compte de certaines observations qui furent faites par le Conseil<br />

Supérieur du Revisorat notamment dans l'avis que ce dernier a émis à<br />

l'occasion de l'examen du projet de recommandation relative à l'examen<br />

limité.<br />

En conséquence, le Conseil a demandé à la Commission, nouvellement<br />

constituée sous la présidence du confrère F. WILMET,de reprendre<br />

les projets antérieurs et d'envisager une réforme plus fondamentale qui<br />

insèrerait dans un même document l'ensemble de la problématique liée<br />

aux apports et aux quasi-apports. Cette approche globale permettrait<br />

une conception harmonisée de l'intervention du reviseur et conduirait le<br />

Conseil a modifier sans délai les normes relatives aux apports ne<br />

consistant pas en numéraire dès lors que le projet de loi relatif aux<br />

fusions et scissions de sociétés serait définitivement approuvé et promulgué.<br />

Le Conseil a décidé de donner la priorité à ce projet afin de pouvoir<br />

entamer l'élaboration d'une norme nouvelle relative aux fusions et scissions<br />

de sociétés dès la promulgation de la nouvelle réglementation<br />

légale.<br />

90 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


Apport et/ou vente à une société<br />

Dans la pratique, on rencontre souvent des apports faisant l'objet d'une<br />

rémunération mixte, c'est-à-dire que l'apporteur reçoit pour partie des<br />

actions et pour partie une rémunération de nature différente, normalement<br />

une somme d'argent.<br />

Déjà dans son rapport 1988 (voir aussi Vademecum II, p. 339) le Conseil<br />

avait attiré l'attention des membres sur les difficultés de qualification<br />

d'une telle opération: s'agit-il d'un apport en nature suivi immédiatement<br />

d'un quasi-apport (ce qui impliquerait que deux rapports distincts<br />

soient établis), ou s'agit-il d'un apport en nature à l'occasion duquel un<br />

avantage particulier serait attribué au fondateur apporteur?<br />

Le Conseil a jugé souhaitable de demander des compléments d'information<br />

à la Commission juridique afin de pouvoir reformuler son point<br />

de vue. Sur avis de cette dernière, il a arrêté la position suivante:<br />

Lorsqu'il s'agit de deux éléments distincts et identifiables dont l'un est<br />

apporté et l'autre vendu, il ne fait aucun doute que deux rapports distincts<br />

devront être établis.<br />

La réponse est également assez claire lorsqu'il s'agit d'un élément<br />

indivisible: il s'agit alors très clairement d'un apport avec une rémunération<br />

mixte faisant l'objet d'un seul et unique rapport.<br />

La situation est moins évidente lorsque l'apport, rémunéré pour partie<br />

en actions et pour partie d'une autre manière, pourrait faire l'objet<br />

d'une certaine division ou d'une individualisation sans l'avoir été en fait.<br />

(par ex. l'apport d'un stocks, de titres de participation, ...).<br />

Sur avis de la Commission juridique, le Conseil considère qu'il n'appartient<br />

pas au reviseur d'interpréter ce qu'il faut entendre précisément<br />

par «divisible». Par ailleurs, la technique de l'apport en nature, immédiatement<br />

suivi par un quasi-apport poserait des difficultés au regard du<br />

droit des sociétés. En effet, l'article 29quater, al. 4 Lois soc. dispose<br />

expressément que chaque actionnaire doit disposer d'un exemplaire des<br />

rapports y mentionnés 15 jours avant l'assemblée. Ce délai peut difficilement<br />

être respecté lorsque, au moment de la constitution de la société,<br />

l'apport en nature est immédiatement suivi d'un quasi-apport.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 91


Quand bien même une interprétation étroite des textes de loi pourrait<br />

faire penser que deux rapports distincts sont requis pour répondre aux<br />

besoins de deux dispositions légales différentes, il paraît exclu de faire<br />

prévaloir cette approche sur la réalité économique. Dans la plupart des<br />

cas, une division de l'apport ne répond pas au souhait réel des parties; de<br />

plus, cette division suscite des problèmes pour le contrôle de l'évaluation.<br />

En d'autres termes, il paraît souhaitable de respecter l'esprit de la<br />

loi et de considérer cet apport comme un ensemble économique; le reviseur<br />

établira dès lors un seul rapport sur l'apport en nature, bien entendu<br />

en soulignant que celui-ci fait l'objet d'une rémunération mixte.<br />

92 IRE- RAPPORTANNUEL1992


IV MISSIONS DE REVISION DANS<br />

CERTAINS SECTEURS<br />

1. Réforme de la revision des établissements de crédit<br />

2. Mutualités et Unions nationales de mutualités<br />

3. Hôpitaux<br />

4. Organisations non gouvernementales de coopération au développement<br />

5. Organismes d'intérêt public<br />

6. Comptabilité des partis politiques<br />

7. Contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises du secteur diamantaire<br />

8. Entreprises du secteur du nettoyage<br />

1. REVISION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />

1.1. Réforme du système de contrôle<br />

Dans son rapport sur l'exercice 1991, le Conseil a déjà annoncé qu'il<br />

entrait dans les intentions de la Commission bancaire et financière de<br />

proposer la modification du contrôle des établissements de crédit dans le<br />

sens du texte commun élaboré par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire<br />

et l'IFAC (2).<br />

Au cours de l'exercice, des discussions se sont poursuivies entre la<br />

Commission bancaire et financière, l'Institut des Reviseurs agréés par<br />

elle et l'Institut des Reviseurs d'Entreprises au sein d'un comité mixte.<br />

Le projet de réforme du contrôle des établissements de crédit devrait<br />

être incorporé dans un projet de loi relatif aux statuts et contrôle des<br />

établissements de crédit modifiant la législation belge afin notamment<br />

d'assurer la transposition de la 2e directive européenne de coordination<br />

bancaire. Le dépôt de ce projet de loi devrait intervenir dès le début de<br />

l'année 1993.<br />

(2) IFAC-IAPC, International Statement on Auditing n° 4, juillet 1989, The relationship<br />

between bank supervisors and external auditors.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL1992 93


Le projet de réforme envisage de substituer aux fonctions actuelles de<br />

commissaire-reviseur et de reviseur agréé une fonction de commissairereviseur<br />

agréé par la Commission bancaire et financière. Conformément<br />

au droit commun, le commissaire-reviseur agréé d'un établissement de<br />

crédit doit avoir la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises. Il est désigné avec l'accord préalable de la Commission<br />

bancaire et financière, même si cette désignation doit être faite par le<br />

Tribunal, conformément à l'article 15ter de la loi du 18 septembre 1948.<br />

Le projet maintient l'obligation d'agrément préalable pour les confrères<br />

qui désirent exercer des missions de revision des établissements de<br />

crédit. Le Conseil regrette que l'on ait pas profité de cette occasion pour<br />

envisager des formules plus souples de reconnaissance des qualifications<br />

nécessaires pour exercer des fonctions revis orales dans ce secteur. Le<br />

Président de l'Institut a fait part de ces regrets à la Commission bancaire<br />

et financière. Celle-ci considère cependant que «l'agrément vise à confier<br />

le contrôle des établissements de crédit à des reviseurs d'entreprises<br />

spécialisés et à créer le lien indispensable avec les autorités chargées du<br />

contrôle prudentiel» (3).<br />

Pour le surplus, le Conseil rejoint l'opinion de la Commission bancaire<br />

et financière dans l'objectif de rapprocher le système de contrôle<br />

des établissements de crédit des pratiques généralement observées dans<br />

les pays voisins et conformes aux recommandations de la Fédération<br />

Internationale des Experts Comptables.<br />

Il est prévu que la Commission bancaire et financière assume une<br />

responsabilité plus grande en ce qui concerne les aspects fondamentaux<br />

du contrôle prudentiel, à savoir le contrôle de la solvabilité et de la liquidité.<br />

Certes, la collaboration du commissaire-reviseur au contrôle exercé<br />

par la Commission bancaire et financière demeurera au travers d'un dialogue<br />

permanent entre les différents organes de contrôle et les responsables<br />

de l'établissement de crédit, mais il est conforme à la logique<br />

professionnelle que le commissaire-reviseur puisse développer sans<br />

interférence externe le programme de contrôle qui lui paraît le plus<br />

approprié conformément aux normes usuelles de la profession.<br />

(3) <strong>Rapport</strong> de la Commission bancaire et financière 1991-1992, p. 34.<br />

94 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


La réforme en profondeur du système de revision dans les établissements<br />

de crédit conduira à la modification de plusieurs autres documents<br />

importants parmi lesquels le règlement d'agrément des commissairesreviseurs<br />

agréés, les directives de la Commission bancaire et financière<br />

en matière de statut et de mission du commissaire-reviseur agréé ainsi<br />

que la réforme des normes spécifiques destinées au commissaire-reviseur<br />

des établissements de crédit en remplacement des normes du 3 décembre<br />

1982. La préparation des différents documents qui devront entrer en<br />

vigueur en même temps que la réforme a été commencée au sein du<br />

comité mixte composé de représentants de la Commission bancaire et<br />

financière, des instituts professionnels, de l'association belge des banques<br />

et du groupement belge des banques d'épargne.<br />

Le Conseil se réjouit de la déclaration de la Commission bancaire et<br />

financière dans son rapport 1991/1992 (p. 35) selon laquelle «la proposition<br />

de réforme du contrôle revisoral des établissements de crédit exposé<br />

ci-dessus ne vise aucunement à remettre en question la collaboration<br />

traditionnelle et bien établie qui existe entre les reviseurs et la Commission<br />

bancaire et financière». Cette collaboration suppose le maintien,<br />

comme par le passé, des compétences spécifiques et des responsabilités<br />

propres de chacune des parties concernées.<br />

1.2. Vérification de l'aptitude à J'exercice des fonctions de<br />

commissaire-reviseur<br />

Dans son rapport 1991, le Conseil de l'Institut a signalé qu'il était dans<br />

son intention d'organiser une épreuve destinée à vérifier l'aptitude de<br />

certains confrères à l'exercice des missions de commissaire-reviseur dans<br />

des établissements de crédit (rapport 1991, p. 82). Cette décision faisait<br />

suite notamment à la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur<br />

public de crédit et harmonisation du contrôle des contitions de fonctionnement<br />

des établissements de crédit.<br />

Cette procédure fut effectivement organisée au début de l'exercice<br />

1992 avec la collaboration de représentants de la Commission bancaire et<br />

financière auxquels le Conseil tient à adresser ses remerciements. Cette<br />

procédure a permis de reconnaître l'aptitude de Il confrères qui avaient<br />

présenté leur candidature à cette épreuve.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 95


Le Conseil a constaté qu'un certain nombre de confrères exercent des<br />

fonctions dans des établissements dépendant des institutions publiques<br />

de crédit sans avoir présenté l'épreuve d'aptitude précitée. Il considère<br />

que ces confrères ne sont pas obligés de présenter immédiatement leur<br />

démission de ces fonctions. Toutefois, il estime également qu'ils ne pourraient<br />

présenter leur candidature au renouvellement de leur mandat.<br />

A défaut, le Conseil s'avèrerait obligé de mettre en application les procédures<br />

prévues par l'article 18ter et quater de la loi du 22 juillet 1953.<br />

2. MUTUALITES ET UNIONS NATIONALES DE<br />

MUTUALITES<br />

Dans son rapport sur l'exercice 1990, le Conseil avait fait état de la loi du<br />

6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités<br />

(Moniteur 28.09).<br />

Le Conseil a constitué une commission présidée par le confrère<br />

B. CALLENSen vue de réfléchir aux modalités d'exécution de la mission<br />

de contrôle dans ses institutions et de faire à l'Office de contrôle des<br />

mutualités et des unions nationales de mutualités, les propositions<br />

susceptibles de permettre aux reviseurs l'accomplissement efficace de<br />

leurs fonctions.<br />

2.1. Règlement d'agrément<br />

Au terme de l'article 33 de la loi, l'Office de contrôle, sur avis de l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises et du comité technique visé à l'article 54,<br />

fixe le règlement qui détermine les modalités selon lesquelles les reviseurs<br />

exécutent leurs missions.<br />

Le règlement précise également les conditions et le mode selon lequel<br />

les reviseurs agréés sont inscrits sur la liste visée à l'article 32. Le règlement<br />

précise enfin les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à<br />

cette inscription, ainsi que le nombre maximum de mutualités et d'unions<br />

nationales auprès desquelles un même reviseur peut être désigné.<br />

Le règlement<br />

est soumis au Ministre pour approbation.<br />

96 IRE- RAPPORTANNUEL1992


Dans son avis sur le projet de règlement d'agrément, le Conseil a<br />

principalement attiré l'attention sur les points suivants:<br />

- L'article 4 §2 prévoit un régime d'agrément provisoire par période de<br />

deux ans. Le Conseil de l'Institut n'est pas favorable à ce système<br />

d'agrément provisoire. Ce système qui existait dans d'autres secteurs<br />

devrait être progressivement abandonné. Lorsque le reviseur d'entreprises<br />

a été agréé en faisant preuve de la connaissance requise de la<br />

législation, de la réglementation, des obligations comptables, administratives<br />

et statistiques applicables aux organismes mutualistes, le<br />

non-renouvellement d'un agrément provisoire devrait être assimilé à<br />

une sanction pour laquelle le régime prévu aux articles 6 et 8 devrait<br />

être suivi.<br />

- Le retrait de l'agrément est envisagé lorsqu'un reviseur n'a pas exercé<br />

un mandat d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualité<br />

pendant six années. Le Conseil souhaitait que la participation directe<br />

et effective d'un reviseur d'entreprises collaborateur à l'exécution des<br />

tâches de contrôle soit assimilée à la titularité d'un mandat. Cette<br />

modification fut apportée à la version définitive du texte.<br />

- Le Conseil regrettait les modalités prévues en ce qui concerne la procédure<br />

de révocation de l'agrément. Sous réserve d'un recours au<br />

Conseil d'Etat qui ne peut porter que sur la légalité de la décision, la<br />

révocation est décidée sans possibilité d'appel quant au fond. Le<br />

Conseil souhaitait qu'une procédure d'appel soit incluse dans le règlement.<br />

Cette suggestion ne fut cependant pas retenue dans la version<br />

définitive. Toutefois, sur la suggestion du Conseil, une relation plus<br />

étroite fut établie entre la procédure de retrait de l'agrément et les<br />

procédures disciplinaires de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Si<br />

le retrait de l'agrément est la conséquence de constatations faites par<br />

les Commissions de discipline, l'observation initiale du Conseil aurait<br />

perdu l'essentiel de sa portée.<br />

- Le Conseil faisait également certaines suggestions quant à l'agrément<br />

des sociétés de reviseurs d'entreprises. Les articles 9 et 10 du règlement<br />

tiennent compte de ces suggestions.<br />

Le règlement d'agrément pour l'exercice des fonctions de reviseur<br />

dans une mutualité ou une union nationale de mutualités fut approuvé<br />

par l'Office de contrôle en date du 27 janvier et approuvé par arrêté<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 97


ministériel du 31 janvier 1992 (Moniteur 31.03.1992). Il est reproduit en<br />

annexe au présent rapport.<br />

En application de ce règlement, l'Office de contrôle des mutualités et<br />

des unions nationales de mutualité a organisé une session d'agrément à<br />

l'intention des confrères qui en avaient effectué la demande. Le Conseil<br />

a désigné pour faire partie des commissions d'agrément, les confrères<br />

M. DAERDEN,P. DEMEESTER,B. THEUNISSENet W. VAN AERDE. Les principales<br />

auditions ont pu se dérouler au courant des mois d'août et de septembre.<br />

Elles ont permis de conférer l'agrément à 19 confrères. Il convient<br />

d'ajouter que 20 confrères ont été agréés d'office en vertu de la loi<br />

parce qu'ils exerçaient déjà des fonctions dans une mutualité le 1er janvier<br />

1991.<br />

2.2. Exercice de la mission de revision<br />

La Commission constituée par le Conseil s'est immédiatement penchée<br />

sur les problèmes de mise en oeuvre de la mission de revision. En accord<br />

avec le président de l'Office de contrôle des mutualités, une circulaire a<br />

été préparée en vue de déterminer quelques directives générales pour la<br />

reVlSlOn.<br />

La circulaire du 25 septembre 1992 relative à l'exercice des fonctions<br />

de reviseur dans une mutualité ou une union nationale de mutualité est<br />

reproduite en annexe au présent rapport. Elle fut adressée sans délai aux<br />

confrères agréés par l'Office de contrôle. Elle insiste sur l'opportunité<br />

d'établir des rapports distincts d'une part relatifs à l'assurance libre dans<br />

les mutuelles et les unions nationales et d'autre part à l'assurance obligatoire<br />

dans les seules unions nationales.<br />

En ce qui concerne la présentation des comptes relatifs à l'assurance<br />

libre, il est recommandé au reviseur de se référer à la circulaire 92/1/D1<br />

de l'Office de contrôle en tant que document de référence. Cette circulaire<br />

s'inscrit clairement dans la perspective de la mise en oeuvre d'une<br />

comptabilité économique similaire à celle qui se pratique dans les entreprises<br />

d'assurances du secteur privé. Toutefois, vu l'organisation ancienne<br />

des mutuelles sur base d'une comptabilité de caisse et la difficulté<br />

de résoudre les nombreux problèmes qui demeurent en un temps très<br />

98 IRE- RAPPORTANNUEL 1992


ef, les principes de la comptabilité économique (accrual) sont rarement<br />

respectés en pratique. La circulaire suggère que le reviseur attire l'attention<br />

de l'assemblée générale sur la portée des modifications requises par<br />

la loi de 1990, sur l'absence d'arrêté d'exécution de la loi et sur le fait<br />

que, le cas échéant, cette situation a conduit à ce que tous les principes<br />

de la comptabilité économique ne soient pas respectés.<br />

En ce qui concerne le rapport relatif à l'assurance obligatoire, il<br />

appartient au reviseur de privilégier une approche descriptive définissant<br />

clairement les éléments sur lesquels il fait rapport. A défaut de toute<br />

référence réglementaire et de directive précise de la part de l'Office de<br />

contrôle, il pourra seulement constater dans quelle mesure les états<br />

contrôlés sont établis conformément aux usages traditionnels du secteur.<br />

Par ailleurs, après la communication de cette circulaire, le groupe de<br />

travail a poursuivi ses travaux en vue d'établir une note plus détaillée<br />

relative à la description des fonctions conférées par la loi aux différents<br />

organes de contrôle des mutualités et unions nationales de mutualité. Le<br />

Conseil de l'Institut se propose de poursuivre les discussions avec<br />

l'Office de contrôle sur base de ce document.<br />

2.3. Principes comptables<br />

L'article 34 de la loi du 6 août 1990 prévoit que les reviseurs d'entreprises<br />

doivent contrôler le caractère fidèle et complet de la comptabilité<br />

et des comptes <strong>annuel</strong>s et faire à ce sujet un rapport contenant les indications<br />

prévues à l'article 35. Une des difficultés concernant la mise en<br />

oeuvre de ce contrôle réside dans le fait qu'il n'existe à l'heure actuelle<br />

aucun arrêté royal d'exécution de la loi. Le président de l'Office de contrôle<br />

a souhaité la création d'une commission de réflexion et a demandé<br />

la désignation de deux confrères en vue de collaborer à la préparation de<br />

ces arrêtés.<br />

Au sein de la commission, MM. M. D AERDENet 0 . VAN DER MEULEN<br />

ont été invités à participer aux réunions organisées par l'Office sur les<br />

questions comptables. Parmi les problèmes importants qui subsistent en<br />

ce qui concerne l'assurance libre et complémentaire, on relèvera particulièrement<br />

:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 99


- l'obligation de constituer des réserves techniques;<br />

- la date de comptabilisation des subsides;<br />

- le traitement comptable complet des tiers payant dans l'exercice;<br />

- l'enregistrement complet des cotisations dans l'exercice;<br />

- la méthode de répartition et d'affectation des frais d'administration.<br />

En ce qui concerne l'assurance obligatoire, les unions nationales établissent<br />

usuellement leurs comptes <strong>annuel</strong>s selon un système principalement<br />

basé sur une comptabilité de caisse. Ceci fait apparaître un certain<br />

nombre de problèmes spécifiques qu'il ne sera possible de résoudre<br />

que dans la mesure où des règles comptables précises auront été élaborées.<br />

On notera en particulier les conséquences de l'usage selon lesquelles<br />

les charges encourues mais non encore facturées en provenance des<br />

prestataires ne sont pas comptabilisées dans l'exercice; les factures non<br />

reçues par les mutuelles au 31.12. sont le plus souvent transférées vers<br />

l'exercice suivant même si les prestations ont incontestablement eu lieu<br />

dans l'exercice en cours. Cette situation spécifique génère des différences<br />

importantes par rapport aux résultats qui découleraient de l'application<br />

du droit comptable commun.<br />

A la demande du Conseil, le Président de l'Institut a adressé au Président<br />

de l'Office de contrôle une lettre destinée à mettre en évidence les<br />

problèmes rencontrés par des reviseurs de règles comptables précises et<br />

à réitérer ces propositions de collaborer à l'élaboration de telles règles.<br />

3. HOPITAUX<br />

Dans son rapport sur les années 1986 et 1987, le Conseil a commenté la<br />

mission du reviseur d'entreprises dans le contrôle des états financiers<br />

établis par les institutions hospitalières (4). La Commission de surveillance<br />

a attiré l'attention du Conseil sur les problèmes posés par la qualité<br />

du contrôle dans certaines institutions hospitalières et sur la nécessité de<br />

fournir des directives plus précises aux confrères qui exercent des fonc-<br />

(4) <strong>Rapport</strong> 1986, p. 91 et 1987, p. 106 (nI. 86, p. 97 et 87, p. 110).<br />

100 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


tions dans ce domaine d'une part en ce qui concerne l'étendu des contrôles<br />

et d'autre part, en ce qui concerne la portée de leur mission. A cette<br />

fin, le Conseil a constitué un groupe de travail placé sous la direction de<br />

M. B. THEUNISSENqui a élaboré un guide de revision des institutions<br />

hospitalières et une proposition de recommandation relative au contrôle<br />

de ces mêmes hôpitaux.<br />

La pratique des guides de revision sectorielle n'est pas nouvelle.<br />

Antérieurement, le Conseil avait déjà demandé l'élaboration d'un guide<br />

de revision dans le domaine des établissements de crédit ainsi que pour<br />

le contrôle des entreprises d'assurances lARD. Les guides de contrôle<br />

ne sont pas destinés à fixer un cadre rigide et figé pour la revis ion<br />

d'une quelconque entreprise. A cet égard, on peut se référer au paragraphe<br />

2.1.3. des normes générales de revision qui insiste sur la nécessité<br />

d'adapter, compléter, éventuellement élaguer, le programme standard en<br />

fonction des particularité de l'entreprise. Une guide de revision ne peut<br />

dès lors être considéré que comme un programme standard qui sera<br />

utilisé pour facilité l'établissement du programme de travail proprement<br />

dit, adapté à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise concernée.<br />

L'élaboration du guide de revision des institutions hospitalières<br />

présentant des difficultés particulières dues notamment à la tradition<br />

existante dans ce secteur. En effet, pendant de très nombreuses années la<br />

comptabilité des hôpitaux s'est développée dans un contexte essentiellement<br />

administratif, lié au système de financement public des hôpitaux.<br />

L'arrêté royal du 14 août 1987, se substituant au plan comptable de<br />

1965, rapproche le système comptable des hôpitaux du droit commun et<br />

constitue dès lors un progrès considérable par rapport au texte ancien.<br />

Toutefois, un certain nombre de pratiques usuelles se sont poursuivies<br />

notamment dans des domaines qui ne sont pas expressément traitées par<br />

l'arrêté royal relatif au plan comptable des hôpitaux. Cette situation qui<br />

posait quelques difficultés du point de vue du contrôle a imposé au<br />

rédacteur du guide de revision certains choix qui, le plus souvent se sont<br />

faits en faveur du droit comptable commun. Afin d'en débattre, le Conseil<br />

a souhaité qu'une concertation soit organisée entre les auteurs du<br />

guide et les responsables du secteur. Cette réunion particulièrement utile<br />

s'est tenue le 11 juin 1992. Plusieurs suggestions d'amendements au<br />

guide de revision ont été faites, dont il sera tenu compte lors d'une future<br />

réédition.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL 1992 101


....<br />

Par ailleurs, la Commission a élaboré un projet de recommandation<br />

destiné aux reviseurs d'entreprises des hôpitaux. Ce projet de recommandation<br />

a été publié au bulletin d'information pour recueillir l'avis des<br />

membres. Par ailleurs, le Conseil a souhaité une coordination entre ce<br />

document et les travaux de la Commission des normes de revision. Le<br />

texte subira des modifications importantes et ne pourra être approuvé<br />

qu'au cours de l'exercice 1993.<br />

4. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES DE<br />

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT<br />

Le Moniteur belge du 20 avril 1991 publiait trois arrêtés royaux du<br />

12 mars 1991 relatif à l'agrément et à la subsidiation d'organisations non<br />

gouvernementales et de fédérations en matière de coopération au développement.<br />

Ces arrêtés royaux concernaient respectivement l'agrément<br />

pour les activités d'éducation en matière de coopération au développement,<br />

en matière de projet dans les pays en voie de développement et la<br />

subsidiation de personnes, d'organisation et de fédération en matière<br />

d'envoi de coopérants.<br />

Ces arrêtés royaux prévoient que les ONG et les Fédérations doivent<br />

transmettre au Ministre un rapport <strong>annuel</strong> avant le 30 avril de l'année<br />

suivant celle à laquelle il se rapporte. Ce rapport contient un rapport<br />

d'activités et un rapport financier qui devra faire l'objet d'un contrôle<br />

par un reviseur d'entreprises (5).<br />

Afin d'harmoniser les rapports financiers qui doivent être déposés par<br />

les organisations non gouvernementales, le Ministre en charge de la<br />

coopération au développement a adopté un arrêté ministérielle 1er<br />

juillet 1991 (non publié au Moniteur belge) selon lequel le rapport<br />

financier doit présenter le bilan <strong>annuel</strong> et le résultat financier des activités<br />

réalisées ainsi qu'un commentaire de ces documents. La présentation<br />

du résultat financier doit être conforme au modèle joint à cet arrêté<br />

ministériel. Le plan comptable pour la présentation d'un rapport financier<br />

ne concerne que les comptes de charge et de produit qui sont<br />

énumérés en tant que rubrique et sous rubriques commençant par la<br />

(5) Pour les activités d'éducation, voir art. 7 et 10 §7, pour les projets, voir les<br />

art. 18 et 20 §4; pour les envois de coopérants, voir les art. 5 al final et 7 §4.<br />

102 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


décimale 6, ce qui laisse entendre que le Ministre estime nécessaire de<br />

s'appuyer en la matière sur la nomenclature du plan comptable normalisé<br />

des entreprises industrielles et commerciales.<br />

En pratique, on constatera que l'application du plan comptable minimum<br />

normalisé des entreprises n'est pas possible sans adaptation inhérente<br />

aux statuts d'ASBL des ONG concernées. Par ailleurs, il convient<br />

d'observer que les exigences ministérielles en ce qui concerne la présentation<br />

des comptes de charge et de produit répondent aux besoins propres<br />

de la subsidiation et s'écartent de façon notable du PCMN.<br />

Le Conseil de l'Institut a été approché par plusieurs Fédérations<br />

d'ONG en vue notamment de préciser la portée de l'intervention du<br />

reviseur d'entreprises dans le contrôle du rapport financier. Un groupe<br />

de travail a été immédiatement constitué à cette fin sous la présidence de<br />

M. A. CLYBOUW, le Conseil a demandé à ce groupe de travail d'assurer<br />

une coordination entre l'administration générale de la coopération au<br />

développement et d'autre part avec les principales fédérations d'ONG,<br />

en vue d'élaborer une circulaire destinée à préciser la portée et les modalités<br />

de la mission du reviseur d'entreprises dans le cadre des arrêtés<br />

royaux du 12 mars 1991. Le Conseil estime que les travaux de cette commission<br />

devraient pouvoir aboutir dès l'exercice prochain.<br />

s. ORGANISMES D'INTERET PUBLIC<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil a rendu compte de ses initiatives<br />

en matière de contrôle de certains organismes d'intérêt public, conformément<br />

à la loi du 16 mars 1954. Le Conseil considérait que la situation<br />

actuelle pose des problèmes délicats dans la mesure où les reviseurs<br />

d'entreprises ne disposent pas des moyens nécessaires pour effectuer<br />

leur mission de façon comparable à celle qui est imposée dans le secteur<br />

privé. Les difficultés découlent aussi bien des techniques de contrôle qui<br />

peuvent être mises en oeuvre que du financement de la revision. Afin de<br />

répondre à ces difficultés, le Conseil a estimé qu'une réforme fondamentale<br />

de l'arrêté royal du 9 avril 1954 réglant les attributions des reviseurs<br />

d'organismes d'intérêt public était nécessaire. Cette réforme est d'autant<br />

plus importante que ledit arrêté royal sert souvent de référence pour<br />

l'organisation du contrôle de certains organismes d'intérêt public dépendant<br />

des Régions et des Communautés.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 103


Dès la formation du nouveau Gouvernement au printemps 1992,<br />

le Président de l'Institut a sollicité une entrevue du Chef de Cabinet de<br />

M.le Ministre des Finances en vue notamment d'attirer son attention sur<br />

la nécessité de réformer en profondeur le contrôle des organismes d'intérêt<br />

public.<br />

Le Conseil a également jugé nécessaire d'attirer l'attention du Conseil<br />

Supérieur du Revisorat sur ce problème. Il serait en effet regrettable que<br />

des critiques puissent être ultérieurement adressées aux confrères qui<br />

exercent des missions dans ces organismes alors que, de toute évidence,<br />

le bon exercice de leur mission est paralysé par des dispositions réglementaires<br />

obsolètes élaborées à une époque où l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises venait à peine d'être créé.<br />

6. COMPTABILITE DES PARTIS POLITIQUES<br />

Dans ses rapports précédents, le Conseil a commenté la loi du 4 juillet<br />

1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales<br />

ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques<br />

(6). En particulier, au début de l'année 1991, l'Institut avait collaboré<br />

à l'élaboration d'un schéma de rapport financier tel que prévu par<br />

l'article 23 de la loi du 4 juillet 1989.<br />

Au cours de l'exercice 1992, une première évaluation a pu être réalisée<br />

en ce qui concerne les rapports déposés en application de la loi et le<br />

Conseil a cru opportun d'attirer l'attention des Présidents de la Chambre<br />

et du Sénat, également Présidents de la Commission de contrôle, sur certains<br />

problèmes constatés dans l'exécution de la fonction confiée aux<br />

reviseurs. Cette intervention était également justifiée par les constatations<br />

faites dans le rapport de la Commission de contrôle en date du<br />

5 juillet 1991 selon lesquelles l'absence de comparabilité entre les différents<br />

rapports financiers déposés portait préjudice à la transparence.<br />

En ce qui concerne certaines sources de divergences, le Conseil a suggéré<br />

à la Commission de contrôle de trouver des positions communes.<br />

(6) Voy. <strong>Rapport</strong> 1991, p. 88 et 1989, p. 91.<br />

104 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


En réponse à cette suggestion, certains principes relatifs à l'appréciation<br />

des dotations accordées au groupe politique par la Chambre, le Sénat et<br />

les Conseils ont été adoptés par la Commission.<br />

Un second point important concernait le périmètre d'application de la<br />

loi, à savoir les ASBL qui doivent être effectivement prises en considération<br />

par les rapports financiers actuels. Cette disparité déjà constatée<br />

précédemment tient aux divergences dans l'organisation financière et<br />

juridique des parties. La Commission de contrôle a défini les entités qui<br />

doivent apparaître dans le rapport financier, sans apporter de modification<br />

à la situation antérieure et dès lors sans qu'une transparence plus<br />

grande en devienne possible.<br />

Enfin, le Conseil constatait que la Commission de contrôle avait<br />

requis le dépôt d'un compte de résultats mais estimait qu'il n'était pas<br />

nécessaire que le parti politique rende son bilan public; cette situation<br />

n'était pas propre à garantir la transparence. Le Conseil a dû constater<br />

qu'une majorité des membres de la Commission de contrôle a confirmé<br />

en 1992 que le rapport financier devait exclusivement porter sur le<br />

compte de résultats et qu'aucune forme de bilan ne devait être communiquée.<br />

Par ailleurs, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises observait<br />

que la Commission de contrôle était appelée pour la première fois<br />

en 1992 à examiner les questions liées aux dépenses de propagande<br />

électorale. Il lui apparaissait indispensable d'attirer immédiatement<br />

l'attention de la Commission de contrôle sur le fait qu'il n'y aurait pas<br />

nécessairement concordance entre la déclaration sur les dépenses de<br />

propagande électorale requises par l'article 7 de la loi du 4 juillet 1989 et<br />

le compte de résultats du parti politique. Ce n'est pas dû à un défaut de<br />

la comptabilité ou à une mauvaise interprétation des reviseurs mais bien<br />

au manque d'uniformité dans le dépôt des déclarations relatives aux<br />

dépenses électorales. En particulier, certains partis ont globalisé les<br />

dépenses dans une déclaration nationale alors que d'autres ont ventilé<br />

ces déclarations par fédération; seules les dépenses électorales du parti<br />

peuvent évidemment apparaître dans sa comptabilité. Le Conseil constatait<br />

cependant qu'une réconciliation des déclarations et de la comptabilité<br />

du parti était possible. La Commission de contrôle a répondu à cette<br />

préoccupation en reconnaissant qu'il incombe aux reviseurs d'expliquer<br />

les raisons de manque de concordance éventuelle.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 105


...<br />

7. CONTROLE DES COMPTES ANNUELS DES<br />

ENTREPRISES DU SECTEUR DIAMANTAIRE<br />

Dans son rapport sur l'exercice 1991, le Conseil a donné un compterendu<br />

de ses initiatives en vue de fournir aux membres des directives<br />

précises permettant de réaliser leurs missions dans des entreprises du<br />

secteur diamantaire, dans le respect des normes générales de revision<br />

mais en tenant compte des caractéristiques du secteur.<br />

Le Conseil a donné son accord de principe à un avant-projet de<br />

recommandation et a décidé de procéder à la consultation du Conseil<br />

Supérieur du Diamant sur le contenu de ce projet. Au cours de l'exercice,<br />

ce dernier organisme a fait savoir qu'il n'avait aucune objection à<br />

émettre à l'encontre du document. Dès lors, le Conseil a pu adresser une<br />

lettre au Ministre des Affaires Economiques en portant la proposition à<br />

sa connaissance. Le Président soulignait:<br />

«Le problème essentiel réside dans la méthode de contrôle des stocks<br />

et la solution retenue se fonde sur l'enquête <strong>annuel</strong>le organisée par le<br />

service des contingences et licences. Dans la mesure où le reviseur peut<br />

interroger ce service relevant de votre département, en vue de confirmer<br />

la plausibilité de la teneur de l'enquête, on peut croire que la portée de<br />

son intervention en serait améliorée».<br />

Le Ministre a accusé réception de cet envoi en soulignant d'une part<br />

que son département examinait le contenu du texte et d'autre part, qu'il<br />

solliciterait directement l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat sur la<br />

proposition de recommandation relative au rapport prévu pour les entreprises<br />

actives dans le secteur diamantaire.<br />

8. ENTREPRISES DU SECTEUR DU NETTOYAGE<br />

Le Conseil a été approché par des représentants de l'Union des Entreprises<br />

de nettoyage qui souhaitaient obtenir la collaboration de l'Institut<br />

afin de préciser certains paramètres financiers et organisationnels à inclure<br />

dans un système de contrôle de qualité qui impliquerait par la suite<br />

l'intervention d'experts. Le Conseil de l'Institut a répondu favorablement<br />

à cette demande et a constitué un groupe de travail composé de<br />

confrères exerçant un mandat de commissaire-reviseur auprès d'une<br />

entreprise du secteur, afin d'examiner la question.<br />

106 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Un memorandum circonstancié a été communiqué à l'Union des<br />

entreprises de nettoyage dans un bref délai afin d'attirer son attention<br />

sur certains aspects techniques de la demande formulée. En particulier,<br />

le groupe de travail soulignait que le projet mettait l'accent sur des éléments<br />

de chiffre d'affaires et de capitaux propres sans prêter une attention<br />

suffisante à l'appréciation de la solvabilité et de la rentabilité. Il était<br />

suggéré de compléter l'analyse par des données retirées des informations<br />

publiées par la Banque nationale de Belgique.<br />

En ce qui concerne le contrôle revisoral sur les renseignements mentionnés<br />

dans le documents, le Conseil notait qu'une distinction doit être<br />

faite selon que la société a ou non désigné un commissaire-reviseur. Par<br />

ailleurs si l'attestation des informations n'est pas demandée à la date de<br />

clôture des comptes <strong>annuel</strong>s, il ne serait pas raisonnable d'exiger davantage<br />

qu'un rapport d'attestation limitée. Ceci a été admis par l'Union des<br />

entreprises de nettoyages.<br />

Enfin, le reviseur qui a effectué la mission pourrait être consulté par<br />

la commission d'acceptation. Considérant les problèmes découlant du<br />

secret professionnel, cette consultation ne pourrait se faire qu'avec<br />

l'accord écrit de la société dont il a contrôlé les comptes.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 107


-<br />

Deuxième partie<br />

FONCTIONNEMENT<br />

DES INSTITUTIONS<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 109


-<br />

110 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

I. ORGANES LEGAUX<br />

A. Assemblées Générales<br />

1. Assemblée générale ordinaire des membres<br />

2. Assemblée générale des stagiaires<br />

1. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES<br />

L'assemblée générale ordinaire des membres s'est tenue, conformément<br />

au Règlement d'ordre intérieur, le samedi 25 avril 1992 au Palais des<br />

Congrès à Bruxelles. 315 membres personnes physiques et 38 membres<br />

sociétés ont assisté à la réunion. Par ailleurs 213 membres avaient donné<br />

procuration.<br />

L'assemblée observe une minute de silence à la mémoire des reviseurs<br />

honoraires décédés au cours de l'année 1991 : L. HUYBRECHTS, A. LABAR<br />

et E. PIEN.<br />

Le président, Monsieur K.M. VAN OOSTVELDT,annonce qu'en cours<br />

d'exercice le Conseil a accordé à neuf confrères le droit de porter le titre<br />

honoraire de leurs fonctions. Il rend également hommage aux confrères<br />

R. HELLRAETH, V. EMONSet M. TINNEMANS,inscrits depuis 25 ans au<br />

tableau de l'Institut et aux confrères E. BOLLEN, P. LURKIN, A. PARISIS,<br />

N. PINTIAUX, C. POURBAIX et E. V ANSTREELSqui fêtent cette année leur<br />

vingt-cinquième année d'inscription au tableau.<br />

Le Président commente les principaux points du rapport et fait un<br />

bref historique des trois années de présidence qui s'achèvent à la<br />

présente assemblée générale. Il s'arrête notamment à l'importance du<br />

Forum du Revisorat organisé à Gand, aux modifications apportées aux<br />

lois coordonnées des sociétés commerciales par les lois de juillet 1991,<br />

ainsi qu'à l'extension du cadre administratif et technique de l'Institut<br />

décidé par le Conseil.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 111


....<br />

Après son exposé, il donne la parole au trésorier, M. P. BEHETSqui<br />

présente les comptes de l'exercice 1991.<br />

Ayant ouvert le débat, le président donne la parole au confrère<br />

J. HAusTRAETEqui relève un certain nombre de problèmes concernant<br />

les missions d'apport en nature de fonds de commerce dans les sociétés<br />

de professions libérales, et plus particulièrement pour les médecins.<br />

L'assemblée poursuit ensuite l'examen des points inscrits à son ordre du<br />

jour. Les comptes au 31 décembre 1991 et le budget 1992 sont approuvés<br />

à l'unanimité. L'assemblée vote la décharge de responsabilité du Conseil<br />

et des commissaires, MM. A. KILESSEet B. VANUSSEL.<br />

Conformément à l'article 12 du règlement d'ordre intérieur, l'assemblée<br />

procède à l'élection du président et du vice-président, ainsi que de<br />

quatre conseillers francophones et de quatre conseillers néerlandophones.<br />

Quatre tours de scrutin ont été organisés donnant les résultats<br />

suivants:<br />

- Monsieur Raymond EEcKHouT (F) est élu président de l'Institut;<br />

- Monsieur Paul BEHETS(NL) est élu vice-président;<br />

- Messieurs Pierre ANCIAUX,Paul COMHAIRE,Robert-Henri FRANSOLET<br />

et Paul LURKINsont élus membres francophones d~ Conseil;<br />

- Messieurs Lucien Joos, Robert ROKSNOER,Hugo VAN PASSELet Jos<br />

VLAMINCKXsont élus membres néerlandophones du Conseil;<br />

- Messieurs Jacques BASTOGNEet Herman VAN IMPE sont appelés à<br />

remplir les fonctions de commissaire.<br />

Après les élections, l'assemblée entend une conférence de M. J. MAL-<br />

HERBE,Professeur à l'Université catholique de Louvain et à l'Université<br />

de Paris sur le nouveau régime fiscal des dividendes inter-sociétés et sur<br />

la directive CEE société-mère/filiale.<br />

Ensuite le président donne la parole à M. E. WYMEERSCH, professeur<br />

ordinaire à la Rijksuniversiteit Gent, qui commente un certain nombre<br />

de glissements de pouvoirs au sein de la société anonyme.<br />

A la fin de la réunion, Monsieur K.M. VAN OOSTVELDTinvite le président<br />

nouvellement élu, Monsieur Raymond EEcKHouT, à s'adresser à<br />

l'assemblée. Ce dernier souligne qu'en matière de contrôle, il faut prévenir<br />

le développement de l' «expectation-gap», qui découle d'une con-<br />

112 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


--<br />

naissance trop peu précise de la mission. Il prend ses distances à l'égard<br />

de tous ceux qui pensent trouver la solution à ce problème dans une<br />

augmentation du nombre d'agréments spécifiques par secteur. Il estime,<br />

bien au contraire, que l'Institut doit faire un effort important et soutenu<br />

pour mieux faire connaître la profession.<br />

2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES<br />

Sous la présidence de Monsieur Thierry VAN LOOCKE,l'association des<br />

stagiaires a tenu son assemblée le même jour. Le Président de l'IRE,<br />

Monsieur K.M. VAN OOSTVELDT,et le vice-président, Monsieur R.H.<br />

FRANSOLETassistent à la réunion. Le président de l'association, Monsieur<br />

Thierry VAN LOOCKE,et le vice-président, M. André MAssART,ont fait<br />

rapport sur les activités de l'année écoulée.<br />

Sont élus membres du comité exécutif:<br />

- pour le rôle néerlandophone : Messieurs Philippe FRANÇOIS,Paul<br />

LARMusEAuet Eli VERSTAPPEN;<br />

- pour le rôle francophone: Mesdames Myriam BOUTON(Présidente),<br />

Véronique COLEMONTSet Monsieur Olivier MACQ.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL1992 113


.....<br />

B. Le Conseil et le Comité exécutif<br />

1. Travaux du Conseil et du Comité Exécutif<br />

2. Relations avec le Conseil Supérieur du Revisorat<br />

3. Accès à la profession des personnes physiques<br />

4. Tableau des membres<br />

5. Tableau des reviseurs hororaires<br />

1. TRAVAUX DU CONSEIL ET DU COMITE EXECUTIF<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil s'est réuni 11 fois en réunion ordinaire<br />

et une fois en réunion extraordinaire. Le Comité Exécutif a tenu 12 réunions<br />

au cours de l'exercice écoulé.<br />

2. RELATIONS AVEC LE CONSEIL SUPERIEUR DU<br />

REVISORAT<br />

Par arrêté royal du 6 mai 1992 (Moniteur 13 mai) les membres du Conseil<br />

Supérieur du Revisorat d'Entreprises ont été renouvelés pour une<br />

période de six ans. Le Conseil Supérieur du Revisorat est composé de la<br />

façon suivante:<br />

Président:<br />

Le Professeur<br />

Koen GEENS,<br />

Désignés sur présentation du Conseil Central de l'Economie:<br />

MM. Gérard DE LAMINE, Rudy DE LEEUW, Guy KEUTGEN, Victor<br />

MEEUS.<br />

Désignés sur présentation du Vice Premier Ministre, Ministre de la<br />

Justice et des Affaires Economiques ainsi que du Ministre des Finances:<br />

Mesdames les Professeurs Martine DUREZet Yvette MERCHIERS.<br />

114 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


....<br />

Plusieurs membres du Conseil Supérieur du Revisorat ont dès lors mis<br />

un terme à leurs fonctions. C'est le cas de M. Frans VANISTENDAEL, qui en<br />

fut le Président au cours des six premières années, de MM. Paul SILONet<br />

Jacques LEvy-MoRELLE. Le Conseil tient à leur rendre hommage pour la<br />

collaboration constructive qu'ils ont bien voulu apporter au développement<br />

de la profession.<br />

Le Conseil s'est réjoui de constater que le Conseil Supérieur du<br />

Revisorat d'Entreprises était à nouveau en mesure de remplir son rôle.<br />

Peu après sa désignation, le Président du Conseil Supérieur a organisé<br />

une réunion à laquelle participaient, outre les membres dudit Conseil, le<br />

Comité exécutif de l'Institut auquel s'était joint le Président de la Commission<br />

des normes de revision. Cette réunion informative a permis de<br />

faire le point sur les problèmes actuels de la profession, à savoir le projet<br />

de règlement de discipline et de déontologie, les mesures de contrôle de<br />

qualité au sein de l'Institut, les travaux en cours en matière de norme et<br />

de recommandation, le projet de loi «fusion» ainsi que les relations entre<br />

le Conseil Supérieur et l'Institut.<br />

Le Conseil a pris connaissance des avis qui ont été émis par le Conseil<br />

Supérieur du Revisorat à propos des thèmes suivants:<br />

- avis au sujet de l'amendement proposé par le Député DE CLERCKau<br />

projet de loi portant adaptation de notre législation en matière de<br />

sociétés commerciales à la 3e directive de la CEE relative aux fusions<br />

et à la 6e directive de la CEE relative aux scissions. De larges extraits<br />

de cet avis sont reproduits en annexe au présent rapport;<br />

- note relative à la norme concernant la mission du reviseur d'entreprises<br />

auprès du conseil d'entreprise;<br />

- avis sur la recommandation du Conseil de l'IRE relative à la certification<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s consolidés;<br />

- avis sur le projet de recommandation de revision relatif aux effets du<br />

contrôle interne sur les travaux de revision;<br />

- avis sur le projet de recommandation de revision relatif à l'exercice<br />

d'un examen limité.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 115


Par ailleurs, le Conseil Supérieur du Revisorat a été invité à remettre<br />

un avis sur les dossiers suivants:<br />

- projet modifié de règlement de discipline et de déontologie;<br />

- exercice de la mission de contrôle des reviseurs d'entreprises dans les<br />

organismes d'intérêt public;<br />

- exercice des missions de contrôle dans les entreprises du secteur diamantaire.<br />

Modification des pouvoirs et du fonctionnement du Conseil<br />

Supérieur<br />

Le Conseil a pris connaissance du texte adopté par la Commission de la<br />

Chambre des Représentants chargée des problèmes de droit commercial<br />

et économique, modifiant les lois sur les sociétés commerciales. Ce projet<br />

de loi, toujours en discussion au Sénat, modifie l'article 101 de la loi du<br />

21 février 1985 relative à la réforme du revisorat. Les modifications<br />

poursuivent les objectifs suivants:<br />

- étendre la compétence du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises<br />

à l'expertise comptable;<br />

- assurer la force obligatoire des avis du Conseil Supérieur du Revisorat;<br />

ceux-ci s'imposeront aux deux Instituts lorsque l'avis les concerne<br />

l'un et l'autre;<br />

- assurer une concertation entre le Conseil Supérieur et les Instituts;<br />

- permettre au Conseil Supérieur de saisir les commissions de discipline;<br />

- faire peser sur les Instituts une partie de la charge du fonctionnement<br />

du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

116 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


....<br />

3. ACCES A LA PROFESSION DES PERSONNES<br />

PHYSIQUES<br />

En 1992, 113 candidats<br />

ont été admis au stage.<br />

Admission à l'examen de fin de stage<br />

Sur proposition de la Commission de stage, le Conseil a admis 130 candidats<br />

à l'examen de fin de stage. 57 d'entre eux n'ont pas réussi mais<br />

seront admis à une épreuve ultérieure.<br />

Admission<br />

au serment<br />

En 1992, 73 candidats ont terminé leur stage et ont participé avec succès<br />

à l'examen d'aptitude. Le Conseil a admis ces candidats au serment. Par<br />

ailleurs, un candidat a été admis au serment conformément aux articles<br />

24, §2 et 40, §2 de l'arrêté royal relatif au stage des candidats reviseurs<br />

d'entreprises.<br />

4. TABLEAU DES MEMBRES<br />

Décès<br />

Le Conseil a appris en cours d'exercice le décès des confrères Willy VAN<br />

Rooy et Eugeen JANSSEN.Au nom de la profession, il a transmis aux<br />

membres de la famille ses plus vives condoléances.<br />

Démissions<br />

En 1992, les confrères Antoon BOEYE, Johan BILLEN, Jaak MARTENSE,<br />

Vincent PEETERS, Roger PLUM, Roger PYL, Jean RAEDEMAEKER,Oswald<br />

VAN DER MEULEN, J acques VAN MEERBEECK, Roger VAN POYER et<br />

Thierry WODON,ont présenté leur démission après une longue carrière<br />

de reviseur. Le Conseil a accepté leur démission en leur souhaitant un<br />

repos bien mérité. Le Conseil tient à rendre un hommage tout particulier<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 117


aux confrères V. PEETERSet O. VAN DER MEULEN,tous deux anciens<br />

présidents de l'Institut ont déployé pendant des années des efforts<br />

considérables et couronnés de succès pour mieux asseoir la crédibilité de<br />

la profession de reviseur d'entreprises au niveau national et international.<br />

Monsieur PEETERSétait également membre de la Commission<br />

d'appel.<br />

Le Conseil a également accepté la démission des confrères Pierre<br />

ANNET, Pascale DANIELs, Robert DE BEUKELAER, Stéphane DE LOVIN-<br />

FOSSE, Eric DE MEYER, Jef DONcKERs, Elisabeth JADOT, Bert JANS EN;<br />

Francis LEFEVRE, Alain MEERTENs, Stefan MOLENAERs, Annemie REY-<br />

DAMS, Frank ROOTHOOFDS, Thierry SNAUWAERT, Hilde SONCK et Wim<br />

TYTGATqui ont quitté la profession pour se consacrer à d'autres activités<br />

dans une entreprise. Le Conseil leur adresse ses meilleurs voeux de<br />

succès.<br />

Inscriptions au tableau des membres<br />

Au cours de l'exercice écoulé, 86 nouveaux membres ont été enregistrés<br />

au tableau. 2 d'entre eux ont présenté leur démission comme membre de<br />

l'Institut en cours d'exercice.<br />

A. PERSONNES PHYSIQUES<br />

N° Nom Date de prestation de serment<br />

01389 ADAM Jan 23/06/1992<br />

01340 ANNET Pierre 27/01/1992 (1)<br />

01421 BATATIANLarissa 02/12/1992<br />

01387 BAUDONCQDion 14/05/1992<br />

01358 BEDORETXavier 13/02/1992<br />

01390 BEUNENDirk 23/06/1992<br />

01380 BIESEMANSWim 27/03/1992<br />

01361 BOGAERTPeter 20/02/1992<br />

01369 BORREMANSVeerle 25/02/1992<br />

01362 BRANSONJoël 21/02/1992<br />

01341 BRIERS Simon 27/01/1992<br />

118 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


N° Nom Serment<br />

(suite)<br />

01339 BROUKMANSMarjolijn<br />

01397 CARIS Liliane<br />

01422 CIROUXHugo<br />

01411 CLEYMANSDirk<br />

01409 COBER Eddy<br />

01398 CONINXKurt<br />

01356 DEBEURMEFranck<br />

01382 DEcRAENE Luc<br />

01375 DE JONGHEPatrick<br />

01388 DE KEYSERBart<br />

01370 DELAHAYE Eric<br />

01408 DE MEULEMEESTERBernard<br />

01346 DENAYERMichel<br />

01381 DENDONCKERAnn<br />

01412 DE NUL Roger<br />

01371 DE ROEcK Jean-Pierre<br />

01419 DE SCHUTTERPatrick<br />

01384 DEsMET Gino<br />

01378 DE W AEGENEERMichel<br />

01363 D'HoORE Koen<br />

01424 DIERCKXSabine<br />

01379 DUBOIS Bruno<br />

01417 FINET François<br />

01347 FRANÇOISJozef<br />

01364 HAENTJENSHerman<br />

01348 HAKIZIMANAJeannine<br />

01353 HOUBEN Jean-Marie<br />

01349 LAGET Lutgard<br />

01403 LAPEIRREFrank<br />

01366 LEBOUTTEDenys<br />

01367 LONHIENNEAlain<br />

01423 LOOZENJean-Paul<br />

01404 MALFAIT Mieke<br />

01343 MALMEDYAlain<br />

01350 MASSYMarc<br />

01377 MATTHEEUWSBetty<br />

14/01/1992<br />

22/09/1992<br />

02/12/1992<br />

30/09/1992<br />

28/09/1992<br />

22/09/1992<br />

23/01/1992<br />

31/03/1992<br />

27/02/1992<br />

05/06/1992<br />

25/02/1992<br />

25/09/1992<br />

29/01/1992<br />

27/03/1992<br />

30/09/1992<br />

25/02/1992<br />

20/10/1992<br />

02/04/1992<br />

11/03/1992<br />

21/02/1992<br />

22/12/1992<br />

24/03/1992<br />

05/10/1992<br />

29/01/1992<br />

21/02/1992<br />

29/01/1992<br />

04/02/1992<br />

29/01/1992<br />

24/09/1992<br />

24/02/1992<br />

24/02/1992<br />

02/12/1992<br />

24/09/1992<br />

27/01/1992<br />

29/01/1992<br />

28/02/1992<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 119


N° Nom Serment<br />

(suite)<br />

01418 McCARTHY Anthony J. 15/10/1992<br />

01399 MENEVE Philippe 22/09/1992<br />

01400 MENNESRaf 22/09/1992<br />

01393 MOLENAERsStefan 29/06/1992 (1)<br />

01372 MORRIS Karine 25/02/1992<br />

01344 MORsA Philippe 27/01/1992<br />

01368 MOUHIB Jamal 24/02/1992<br />

01392 NEUVILLEBrigitte 24/06/1992<br />

01360 NOBELSJean-François 19/02/1992<br />

01401 P ARETPhilippe 23/09/1992<br />

01359 POTTIERDanielle 13/02/1992<br />

01351 REUL Anne-Catherine 29/01/1992<br />

01373 ROMBAUTCarl 25/02/1992<br />

01386 ROTTHIERMarc 28/04/1992<br />

01365 ROTTIERSPatrick 21/02/1992<br />

01374 SALAETSHans 26/02/1992<br />

01383 SCHEYVAERTsJean 31/03/1992<br />

01413 SCHILTZDirk 30/09/1992<br />

01420 SZECELAlain 05/11/1992<br />

01405 TEERLYNCKJohan 24/09/1992<br />

01402 V ALCKXPatrick 23/09/1992<br />

01345 VAN BEDTs May 28/01/1992<br />

01395 VAN BEGIN Ingrid 18/09/1992<br />

01342 V ANDENBoscH Christine 27/01/1992<br />

01376 V ANDENBUSSCHEHendrik 27/02/1992<br />

01355 VAN DEN EEcKHouT Eliane 12/02/1992<br />

01394 V ANDEPAARRobert 16/09/1992<br />

01357 VAN DER J EUGHTErik 12/02/1992<br />

01391 VAN DER MAAT Ann 23/06/1992<br />

01396 VAN GOOLEN Geert 18/09/1992<br />

01406 VAN LOOCKEThierry 24/09/1992<br />

01352 VAN VLAENDERENDirk 30/01/1992<br />

01354 VERDOOD Stéphane 04/02/1992<br />

01414 VERRESENEddy 30/09/1992<br />

01415 VERSTAPPENEli 30/09/1992<br />

01385 VINCENTJean-Marie 06/04/1992<br />

120 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


N° Nom Serment<br />

(suite)<br />

01407 W ARLOPYves<br />

01416 W AUTERSMarc<br />

01410 WOUTERSBenny<br />

24/09/1992<br />

30/09/1992<br />

28/09/1992<br />

(1) ont démissionné en 1992<br />

Registre des membres au 31 décembre 1992<br />

Nombre de reviseurs au 31.12.1991 au 31.12.1992<br />

TOTAL 803 861<br />

dont au rôle néerlandophone 496 543<br />

dont au rôle francophone 307 318<br />

B. SOCIETES CIVILES<br />

Conformément à l'article 33 de la loi du 22 juillet 1983, modifiée par la<br />

loi du 21 février 1985 et l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, le<br />

Conseil a octroyé la qualité de membre de l'Institut aux sociétés civiles<br />

professionnelles suivantes:<br />

B 158 -1992: Burg. B.V.B.A. BLANPAIN,SMETS,TYTGAT& Co S.c. P.R.L.<br />

Maatschappelijke zetel: Brugmannlaan 471, 1180 BRUSSEL 18.<br />

T.02/346.46.24 Fax.02/346.46.32. .<br />

Siège social:<br />

av. Brugmann 471, 1180 BRUXELLES 18.<br />

T.02/346.46.24 Fax.02/346.46.32.<br />

Vestigingen :<br />

Etablissements: Brugmannlaan 471, 1180 BRUSSEL 18.<br />

T.02/346.46.24 Fax.02/346.46.32.<br />

av. Brugmann 471, 1180 BRUXELLES 18.<br />

T.02/346.46.24 Fax.02/346.46.32.<br />

Vennoten :<br />

Associés: Luc-Bernard BLANPAIN(O),Dirk SMETS,Pascale<br />

TYTGAT.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 121


Medewerkers :<br />

Collaborateurs: Marie-Gabrielle RUTTIENS, Michèle W AR-<br />

NOTIE.<br />

B 159 -1992: Burg. B.V.B.A. Eric VAN DER VEKEN& Co<br />

Maatschappelijke zetel: Markgravelei 28, 2018 ANTWERPEN 1.<br />

Vestigingen : Markgravelei 28, 2018 ANTWERPEN 1.<br />

T.03/238.47.47 Fax.03/216.07.65.<br />

Vennoten :<br />

Eric V AN DER VEKEN.<br />

B 160 -1992: Burg. C.V. ERNST& YOUNGBEDRIJFSREVISOREN-REVISEURS<br />

D'ENTREPRISE S.C. C.<br />

(Naam opgenomen onder ontbindende voorwaarde<br />

van de beslissing van de bevoegde autoriteiten<br />

- Dénomination retenue sous condition<br />

résolutoire de la décision des autorités compétentes)<br />

Maatschappelijke zetel: Marcel Thirylaan 204, 1200 BRUSSEL 20.<br />

Siège social:<br />

T .02/774.91.11 Fax.02/774.90.90.<br />

av. Marcel Thiry 204,1200 BRUXELLES 20.<br />

T.02/774.91.11 Fax.02/774.90.90.<br />

Vestigingen :<br />

Etablissements:<br />

Vennoten :<br />

Associés:<br />

Marcel Thirylaan 204,1200 BRUSSEL 20.<br />

T.02/774.91.11 Fax.02/774.90.90.<br />

av. Marcel Thiry 204,1200 BRUXELLES 20.<br />

T.02/774.91.11 Fax.02/774.90.90.<br />

Joe Englishstraat 54/ 1, 2140, BORGER-<br />

HOUT-ANTWERPEN.<br />

T.03/217.12.40 Fax.03/235.31.45.<br />

Azalealaan 39, 8200 BRUGGE 2.<br />

T.050/38.21.86 Fax.050/38.21.86.<br />

Martelaarslaan 53, 9000 GENT.<br />

T.091/23.80.05 - 091/25.61.94 Fax.091/23.69.76.<br />

Luikersteenweg I85A, 3500 HASSELT.<br />

T.Ol1/27.31.72 Fax.Ol1/27.58.47.<br />

rue Jean d'Outremeuse 91,4020 LIEGE 2.<br />

T.041/42.65.62 Fax.041/41.71.57.<br />

Pierre ANCIAUX, Suzy BASSINE, Hubert BER-<br />

TELS, Martin BLACKWELL,Hugo BOLIAU, Serge<br />

122 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Medewerkers :<br />

Collaborateurs:<br />

Werknemers :<br />

Employés:<br />

CLAES, Jan Frank DE LANDSHEER, Erik DE<br />

LEMBRE(O), Pierre DERoo, Roger DILLIEN, Pol<br />

FIVEZ, Alastair HARDIE, Gust HERREWIJN(O),<br />

J. David HUMPHREYS, Hugo JOOSSENS,Claude<br />

JOSSE, Henri KowALsKI, Robert LODEWICK,<br />

Roland P AEMELEIRE, Alfred PENNA(O), Pierre<br />

PETERKENNE, Paul RAPPE, Jules RocHETTE(O),<br />

Ludo SWOLFSCO),Daniel VAN CUTSEM(O),Jacobus<br />

VAN DER ZANDEN, Rosita VAN MAELE,<br />

Jacques VAN MEERBEECK, Remi VERMEIR,<br />

Albertus VISSER, Willy Jean WILLEMS.<br />

Philippe PIRE, Jean-Pierre ROMoNT.<br />

Larissa BATATIAN, Wim BIESEMANS, Inge<br />

BOETs, Robert BooNs, Veerle BORREMANs,<br />

Caroline BRAMs, Eduard BREMs, Johan CHRIS-<br />

TIAENS, Kurt CONINX, Marc COSAERT, Jean-<br />

Pierre CROKAERT, Jan DE LUYCK, Ann DEN-<br />

DONCKER, Jean-Pierre DE ROEcK, Frank DE<br />

SCHRYVER,Daniël DE VOOGT, Johan ENGELEN,<br />

Eric GOLENVAUX, Marc GUNS, J aak Gus, Lambert<br />

KELcHTERMANs, Frank LAPEIRRE, Ingrid<br />

LUWAERT, Betty MATTHEEUWS,Willy PAUWELS,<br />

André PEETERS, Marc PENNA, Patrick ROT-<br />

TIERS, Hans SALAETS, Danièle SOETEWEY,<br />

Chantal SWIGGERS,Erwin THYS, Dirk TIMMER-<br />

MAN,Luc VAN CAESTER,Jacques V ANDERNOOT,<br />

Marc VAN HOECKE, Patrick V ANOBBERGEN,<br />

Marc VAN STEENVOORT,Danielle VERMAELEN.<br />

B 161-1992: Burg. B.V.B.A. EDDYLAURIJSSEN, bedrijfsrevisor<br />

Maatschappelijke zetel: Matenstraat 214, 2845 NIEL.<br />

T.03/844.47.67 Fax.03/844.67.61.<br />

Vestigingen :<br />

Matenstraat 214, 2845 NIEL.<br />

T.03/844.47.67 Fax.03/844.67.61.<br />

Vennoten :<br />

Eduard LAURIJSSEN(O).<br />

B 162 -1992: Burg. V.O.F. ACHIELCLYBOUW,ANDRÉCLYBOUW& Co<br />

Maatschappelijke zetel: Hoge Aardstraat 90, 2610 WILRIJK.<br />

T.03/440.41.26 Fax.03/440.04.38.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL1992 123


-<br />

Vestigingen : Hoge Aardstraat 90, 2610 WILRIJK.<br />

T.03/440.41.26 Fax.03/440.04.38.<br />

Vennoten :<br />

Achiel CLYBOUW,André CLYBOUW.<br />

Werknemers :<br />

Maria VRANCKEN.<br />

B 163 -1992: Burg. B.V.B.A. ANDRÉHOSTE& ASSOCIÉ S.C. P.R.L.<br />

Maatschappelijke zetel: Kasteel de Walzinlaan 10/3,<br />

1180 BRUSSEL 18.<br />

T.02/347.25.00 Fax.02/347.06.49.<br />

Siège social:<br />

avenue Château de Walzin 10/3,<br />

1180 BRUXELLES 18.<br />

T.02/347.25.00 Fax.02/347.06.49.<br />

Vestigingen :<br />

Etablissements: Kasteel de Walzinlaan 10/3,<br />

1180 BRUSSEL 18.<br />

T.02/347.25.00 Fax.02/347.06.49.<br />

avenue Château de Walzin 10/3,<br />

1180 BRUXELLES 18.<br />

T.02/347.25.00 Fax.02/347.06.49.<br />

Vennoten :<br />

Associés: André HOSTE(O), Anne HOSTE, Dominic Rous-<br />

SELLE.<br />

Medewerkers :<br />

Collaborateurs: Catherine DIENST-COUTELLIER,Christian So-<br />

REL.<br />

B 164-1992: S.C. P.R.L. FALLON, CHAINIAUX, CLUDTS, GARNY & Co<br />

Siège social: av. Gouverneur Bovesse 117/9, 5100 JAMBES.<br />

T.081/30.22.42 Fax.081/31.08.50.<br />

Vestigingen :<br />

Etablissements: av. Gouverneur Bovesse 117/9,5100 JAMBES.<br />

T.081/30.22.42 Fax.081/31.08.50.<br />

Paul Hymanslaan 12,1200 BRUSSEL 20.<br />

T.02/770.00.14 Fax.02/771.61.72.<br />

av. Paul Hymans 12, 1200 BRUXELLES 20.<br />

T.02/770.00.14 Fax.02/771.61.72.<br />

Vennoten :<br />

Associés: Guy CHAINIAUX, Philippe CLUDTS, Baudouin<br />

FALLONe), Henri GARNY.<br />

124 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


B 165 -1992: S.C. P.R.L. FRANCISA. WILMET<br />

Siège social: place E. Dubois 16, 1390 GREZ-DOICEAU.<br />

T.010/84.40.94 Fax.010/84.57.36.<br />

Etablissements:<br />

place E. Dubois 16, 1390 GREZ-DOICEAU.<br />

T.010/84.40.94 Fax.010/84.57.36.<br />

Associés:<br />

Francis WILMET(O).<br />

B 166 -1992: S.C. P.R.L. HAULT& Co<br />

Siège social: boulevard Albert 1er 52, 4040 HERSTAL.<br />

T.041/64.56.62 Fax.041/48.90.37.<br />

Etablissements:<br />

boulevard Albert 1er 52, 4040 HERSTAL.<br />

T.041/64.56.62 Fax.041/48.90.37.<br />

Associés:<br />

Philippe HAULT(O).<br />

B 167 -1992: Burg. B.V.B.A. VOCHTENJos<br />

Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 58, 2460 KASTERLEE.<br />

T.014/55.15.63 Fax.014/55.29.52.<br />

Vestigingen :<br />

Kloosterstraat 58, 2460 KASTERLEE.<br />

T.014/55.15.63 Fax.014/55.29.52.<br />

Vennoten :<br />

Jos VOCHTEN(O).<br />

B 168 -1992: S.C. P.R.L. GATZ& Co, Reviseurs d'entreprises<br />

Siège social:<br />

rue du Parc 9, 4800 VERVIERS.<br />

T.087/22.30.48 Fax.087/22.54.84.<br />

Etablissements:<br />

rue du Parc 9, 4800 VERVIERS.<br />

T.087/22.30.48 Fax.087/22.54.84.<br />

Associés:<br />

Michel GATZ(O).<br />

B 169 -1992: Burg. B.V.B.A. Dirk WOUTERS<br />

Maatschappelijke zetel: Te Boelaerlei 37, 2140 BORGERHOUT-<br />

ANTWERPEN.<br />

T.03/366.06.04 Fax.03/366.04.14.<br />

Vestigingen :<br />

Te Boelaerlei 37, 2140 BORGERHOUT-<br />

ANTWERPEN.<br />

T.03/366.06.04 Fax.03/366.04.14.<br />

Vennoten :<br />

Dirk WOUTERSCO).<br />

B 170 -1992: S.C. P.R.L. FRANCISGODEFROID<br />

Siège social: avenue des Grives 23, 1420 BRAINE-<br />

L'ALLEUD.<br />

T.02/354.66.13 Fax.02/353.19.17.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 125


Vestigingen :<br />

Etablissements: avenue des Grives 23, 1420 BRAINE-<br />

L'ALLEUD.<br />

T.02/354.66.13 Fax.02/353.19.17.<br />

Hoekstraat 32, 1630 LINKEBEEK.<br />

Vennoten :<br />

Associés:<br />

Francis GODEFRom(O).<br />

Medewerkers :<br />

Collaborateurs:<br />

Frédéric VERSET.<br />

B 171 - 1992 : Burg. B.V.B.A. WILLEMKAEKEBEKE& Co - BedrijfsreVlsoren<br />

Maatschappelijke zetel: Kortrijksesteenweg 152, 9830 ST-MARTENS-<br />

LATEM.<br />

T.091/82.99.65 Fax.091/82.99.65.<br />

Vestigingen :<br />

Kortrijksesteenweg 152, 9830 ST -MARTENS-<br />

LATEM.<br />

Vennoten :<br />

T.091/82.99.65 Fax.091/82.99.65.<br />

Willem KAEKEBEKE(O).<br />

B 172 - 1992 : Burg. B.V.B.A. V ANSTREELS,DE BOM VAN DRIESSCHE,<br />

RA VERT & Co<br />

Maatschappelijke zetel: Vilvoordsesteenweg 199, 1860 MEISE.<br />

T.02/269.24.64 Fax.02/269.60.95.<br />

Vestigingen :<br />

Steenweg op Vilvoorde 199, 1860 MEISE.<br />

T.02/269.24.64 Fax.02/269.60.95.<br />

Vennoten :<br />

J an DE BOM VAN DRIESSCHE, Luc RA VERT,<br />

Jacques VAN DEN ABEELE, Eugène V AN-<br />

STREELS(O).<br />

B 173 -1992: Burg. B.V.B.A. NIELANDT& Co<br />

Maatschappelijke zetel: Liersesteenweg 602520 RANST.<br />

,<br />

T.03/489.29.95.<br />

Vestigingen : Liersesteenweg 60, 2520 RANST.<br />

T.03/489.29.95.<br />

Vennoten :<br />

Wouter NIELANDT(O).<br />

B 174 - 1992 : Burg. B.V.B.A. J.M. PIRLOT,DOYEN& Co - Reviseurs<br />

d'entreprises S.C. P.R.L.<br />

126 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


....<br />

Maatschappelijke zetel : Guillaume Poelslaan 8-10/1,<br />

1160 BRUSSEL 16.<br />

T.02/672.60.35 Fax.02/675.43.90.<br />

Siège social:<br />

avenue Guillaume Poels 8-10/1,<br />

1160 BRUXELLES 16.<br />

T.02/672.60.35 Fax.02/675.43.90.<br />

Vestigingen :<br />

Etablissements: Guillaume Poelslaan 8-10/1,<br />

1160 BRUSSEL 16.<br />

T.02/672.60.35 Fax.02/675.43.90.<br />

avenue Guillaume Poels 8-10/1,<br />

1160 BRUXELLES 16.<br />

T.02/672.60.35 Fax.02/675.43.90.<br />

Vennoten :<br />

Associés: Xavier DOYEN, Jean-Maurice PIRLOT(O).<br />

B 175 -1992: Burg. B.V.B.A. COLARD-ALLoNsIUsS.C. P.R.L.<br />

Maatschappelijke zetel: de Broquevillelaan 116/1, 1200 BRUSSEL 20.<br />

T.02/779.02.02 Fax.02/779.03.33.<br />

Siège social:<br />

avenue de Broqueville 116/1,<br />

1200 BRUXELLES 20.<br />

T.02/779.02.02 Fax.02/779.03.33.<br />

Vestigingen :<br />

Etablissements: de Broquevillelaan 116/1, 1200 BRUSSEL 20.<br />

T.02/779.02.02 Fax.02/779.03.33.<br />

avenue de Broqueville 116/1,<br />

1200 BRUXELLES 20.<br />

T.02/779.02.02 Fax.02/779.03.33.<br />

Vennoten :<br />

Associés: Viviane COLARD-ALLoNsIUs(O).<br />

B 176 -1992: Burg. B.V.B.A. LUT LAGET, Bedrijfsrevisor<br />

Maatschappelijke zetel: Sint J anstraat z/n, 9220 HAMME.<br />

Vestigingen : Sint J anstraat z/n, 9220 HAMME.<br />

Vennoten: Lutgard LAGET.<br />

B 177 -1992: Burg. B.V.B.A. J. CEUSTERMANS EN Co - Bedrijfsrevisoren<br />

Maatschappelijke zetel: Langendaallaan 9, 3001 HEVERLEE.<br />

T.016/23.25.04.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 127


Vestigingen :<br />

Vennoten :<br />

Kesseldallaan 6/3, 3010 KESSEL-LO.<br />

T.016/25.75.83 - 016/25.75.93 Fax.016/25.75.87.<br />

Jozef CEUSTERMANS(O).<br />

B 178 -1992: Burg. B.V.B.A. VANNEROM& Partners<br />

Maatschappelijke zetel: Appelboomstraat 93, 1602 VLEZENBEEK.<br />

T.02/532.24.86 Fax.02/331.15.10.<br />

Vestigingen :<br />

Bergensesteenweg 163, 1651 LOT.<br />

T.02/331.15.28 Fax.02/331.15.10.<br />

Vennoten :<br />

Luc VAN NEROM(O).<br />

B 179 -1992: Burg. B.V.B.A. Bedrijfsrevisorenkantoor DUJARDIN<br />

Maatschappelijke zetel: Kortrijkstraat 12, 8560 WEVELGEM.<br />

T.056/40.10.96 Fax.056/40.07.36.<br />

Vestigingen :<br />

Kortrijkstraat 12,8560 WEVELGEM.<br />

Vennoten :<br />

T.056/40.10.96 Fax.056/40.07.36.<br />

Piet DUJARDIN(O).<br />

B 180 -1992: Burg. B.V.B.A. BEDRIJFSREVISOREND'HAENS & Co<br />

Maatschappelijke zetel: Dendermondse stwg. 29, 9300 AALST.<br />

T .053/78.50.70 Fax.053/77 .62. 74.<br />

Vestigingen :<br />

Dendermondse stwg. 29, 9300 AALST.<br />

T .053/78.50. 70 Fax.053/77 .62.74.<br />

Vennoten :<br />

Edmond D'HAENS(O).<br />

Werknemers :<br />

Roger DE NuL.<br />

B 181 - 1992 : Burg. B.V.B.A. MICHELDE WOLF, REVISEURD'ENTRE-<br />

PRISESS.C. P.R.L.<br />

Maatschappelijke zetel: Auguste Reyerslaan 33/15,1040 BRUSSEL 4.<br />

T.02/242.10.90 Fax.02/245.77.80.<br />

Siège social:<br />

boulevard Auguste Reyers 33/15,<br />

1040 BRUXELLES 4.<br />

T.02/242.10.90 Fax.02/245.77.80.<br />

Vestigingen :<br />

Etablissements:<br />

Auguste Reyerslaan 33/15,1040 BRUSSEL 4.<br />

T.02/242.10.90 Fax.02/245.77.80.<br />

boulevard Auguste Reyers 33/15,<br />

1040 BRUXELLES 4.<br />

T.02/242.10.90 Fax.02/245.77.80.<br />

128 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Vennoten :<br />

Associés: Michel DE WOLF(O).<br />

B 182 -1992: Burg. B.V.B.A. VAN SANDE,DE BRUYN& Co<br />

Maatschappelijke zetel: Fraikinstraat 7, 2200 HERENTALS.<br />

T.014/21.04.63 Fax.014/23.11.34.<br />

Vestigingen :<br />

Fraikinstraat 7, 2200 HERENTALS.<br />

T.014/21.04.63 Fax.014/23.11.34.<br />

Vennoten :<br />

Alexis DE BRUYN, Leo VAN SANDE(O).<br />

(0) Zaakvoerder of bestuurder/ Administrateur ou gérant<br />

Nombre de sociétés de revision inscrites:<br />

TOTAL:<br />

Forme: S.N.C. :<br />

S.P.R.L. :<br />

Soc. Coop.:<br />

159 (à l'exception des sociétés en liquidation)<br />

3<br />

116<br />

40<br />

5. LISTE DES REVISEURS D'ENTREPRISES HONORAIRES<br />

C'est avec regret que le Conseil a pris connaissance du décès du reviseur<br />

d'entreprises honoraire Isidoor VAN DER MEEREN, décédé à l'âge de<br />

78 ans. Il a transmis à la famille ses condoléances les plus sincères.<br />

En exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 10 avril 1989 fixant le<br />

règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, le<br />

Conseil a accordé le titre de reviseur honoraire à dix membres ayant<br />

présenté leur démission.<br />

BOEYEAntoon" Gounodstraat 5, 2018 Antwerpen 1<br />

HILLENJohan, Kloosterstraat 38, 3090 Overijse<br />

MAARTENSEJaak, van Baurscheitlaan 40, 2100 Deurne<br />

OGYWilliam, Mechelsesteenweg 189/6, 2018 Antwerpen 1<br />

PEETERSVincent, Groenstraat 55, 2140 Borgerhout-Antwerpen<br />

IRE - RAPPORTANNUEL 1992 129


PLUM Roger, Oude Houtlei 4, 9000 Gent<br />

PYL Roger, rue des Laminoirs Dupont 7, 7170 Fayt-lez-Manage<br />

VAN DER MEULEN Oswald, Bunderweg 24, 9830 Sint-Martens-Latem<br />

VAN MEERBEECKJacques, Antwerpsestraat 269/2, 2640 Mortsel<br />

WODON Thierry, avenue Paul Hymans 12, 1210 Bruxelles 21<br />

130 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


C. La Commission du stage<br />

1. Approbation de conventions de stage<br />

2. Réduction et prolongation du stage<br />

3. Contrôle des journaux de stage<br />

4. Modification en cours de stage<br />

5. Délivrance de certificats de fin de stage<br />

6. Examen d'admission au stage<br />

7. Statistiques<br />

8. Hommages<br />

9. Cas particuliers - jurisprudence<br />

10. Nouvelles dispositions<br />

Il. Formation des stagiaires<br />

La Commission est composée du Vice-Président de l'IRE, M. Paul<br />

BEHETS,<br />

- d'un membre d'honneur<br />

M. H.J. BLOCK,reviseur d'entreprises honoraire<br />

- de 3 membres du Conseil<br />

MM. B. CALLENS,P. LURKINet M.C. VAES<br />

- de 3 membres extérieurs<br />

MM. G. HEPNER, D. VAN CUTSEMet J. VANFRAECHEM,reVlseurs<br />

d'entreprises<br />

- de 2 suppléants<br />

MM. M. MAssART, reviseur d'entreprises et F. WILMET,membre du<br />

Conseil<br />

Elle s'est réunie 12 fois en 1992.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 131


1. APPROBATION DE CONVENTIONS DE STAGE<br />

Au mois d'avril 1992, la Commission du stage a approuvé 113 conventions.<br />

Plusieurs conventions ont été retournées aux intéressés avant approbation<br />

au motif qu'elles ne respectaient pas le délai maximum de nonconcurrence<br />

fixé à 3 ans, d'autres parce qu'elles ne prévoyaient pas une<br />

période d'essai d'une année, d'autres encore parce qu'elles mentionnaient<br />

toujours un préavis de 48 heures en cas de faute grave.<br />

Trois candidats, détenteurs d'un diplôme reconnu par l'arrêté royal<br />

du 10 janvier 1980 ont été admis au stage cette année.<br />

Au 31 décembre 1992, l'Institut comptait 326 stagiaires.<br />

Notons cependant qu'à ce moment de l'année, le nombre de stagiaires<br />

est particulièrement peu élevé. En effet, après les admissions au stage du<br />

mois d'avril, l'IRE comptait 421 stagiaires (326 + 21 suspensions de stage<br />

et 74 délivrances de certificats). En avril 1993, 170 admissions sont attendues<br />

ce qui porterait le chiffre à environ 490 stagiaires.<br />

2. REDUCTION ET PROLONGATION DU STAGE<br />

2.1. Réduction du stage<br />

La réduction de stage a été accordée à un candidat Registeraccountant<br />

(NL) de nationalité belge. Il a été admis à un stage d'une année.<br />

Un Chartered Accountant (GB) a été admis directement au serment<br />

en application de l'article 24, §2 de l'AR du 17.10.87. Ce candidat a<br />

réussi un examen écrit de droit belge suivi d'un examen oral concernant<br />

l'exercice de la profession devant un jury composé de deux membres du<br />

Conseil de l'Institut.<br />

2.2. Prolongation du stage<br />

2.2.1. Cinquante-trois stagiaires ont vu leur stage prolongé de 3 à 6 mois<br />

en 1992 suite à leur échec à l'examen d'aptitude. La durée de prolonga-<br />

132 IRE- RAPPORTANNUEL1992


tion dans ce cas n'est pas exactement déterminée, la date du début du<br />

stage variant d'un candidat à l'autre. Ils pourraient terminer leur stage<br />

dès la réussite de cette ultime épreuve.<br />

2.2.2. Un stagiaire a vu son stage prolongé d'une année pour cause de<br />

non participation à un séminaire obligatoire.<br />

2.2.3. Dans un cas précis, un stagiaire a vu son stage prolongé au motif<br />

que les activités de stage mentionnées dans son journal de stage ne<br />

répondaient pas aux exigences de la Commission en la matière.<br />

2.2.4. Le stage de 22 stagiaires a été prolongé étant donné que leur journal<br />

n'a pas été introduit dans le délai fixé par la Commission.<br />

2.2.5. Deux stages ont été prolongés au motif que les candidats avaient<br />

effectué une partie de stage supérieure à une année à l'étranger (art. 4<br />

A.R. 17.10.87).<br />

3. CONTROLE DES JOURNAUX DE STAGE<br />

3.1. Au cours de l'année écoulée, la Commission du stage a examiné les<br />

journaux de l'année 1991 et a vérifié si les stages se déroulaient conformément<br />

aux prescriptions légales.<br />

La Commission a entendu plusieurs maîtres de stage et stagiaires concernant<br />

le nombre, la durée et/ou la nature de certains travaux ou activités<br />

inscrits dans les journaux et sur lesquels la Commission estimait utile<br />

d'obtenir quelques précisions.<br />

Quelques journaux ont dû être rédigés à nouveau au motif que les<br />

informations qu'ils contenaient étaient beaucoup trop succinctes.<br />

3.2. Un stagiaire ayant presté insufisamment d'heures de contrôle n'a pas<br />

été admis à l'examen de fin de stage. Il avait été prévenu de cette<br />

sanction éventuelle lors de l'examen du précédent journal.<br />

3.3. Plusieurs stagiaires ont encore introduit un journal «aveugle» c'est-àdire<br />

ne mentionnant pas les noms des sociétés dans lesquelles ils travaillent.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 133


La Commission estime que cette information est indispensable à<br />

l'examen des journaux. Il est impossible d'examiner correctement ces<br />

documents lorsque les sociétés y sont définies par un code mentionné en<br />

première page ou par une description vague de son activité.<br />

La Commission, tenue au secret professionnel a retourné les journaux<br />

avec prière de les compléter tout en exposant ce qui précède.<br />

3.4. Une grille détaillant les travaux de stage par type d'activités (<strong>Rapport</strong><br />

1989, p. 122) a été complétée par tous les stagiaires.<br />

Il en ressort un manque de travaux concernant les missions légales<br />

autres que le commissariat de sociétés. La Commission tient à souligner<br />

une fois de plus la responsabilité des maîtres de stage en la matière.<br />

Elle désire rappeler qu'un reviseur engageant un stagiaire se doit de<br />

lui offrir une formation complète.<br />

Comme les années précédentes, une circulaire traitant de ce sujet a<br />

été adressée à tout reviseur signant une convention de stage.<br />

4. MODIFICATIONS EN COURS DE STAGE<br />

4.1. Changement de maître de stage<br />

En 1992, 19 candidats ont exprimé le souhait de changer de maître de<br />

stage.<br />

4.2. Suspension de stage<br />

Au cours de l'année 1992, en accord avec leur maître de stage, 21 candidats<br />

ont décidé d'interrompre le stage. Il leur est loisible selon le cas, de<br />

recommencer ou de poursuivre celui-ci, à condition de conclure une nouvelle<br />

convention avec un reviseur d'entreprises, approuvée par la Commission<br />

du Stage dans un délai de cinq années maximum. Passé ce délai,<br />

ils sont susceptibles d'être à nouveau soumis à divers examens.<br />

Tout stagiaire qui suspend son stage se voit réclamer son dernier journal<br />

de stage, ceci afin que tout le temps passé chez le premier maître de<br />

stage puisse être pris en compte lors d'une éventuelle reprise du stage.<br />

134 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


4.3. Stage à l'étranger<br />

En 1992, quatre candidats ont été autorisés à effectuer une partie de leur<br />

stage à l'étranger en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 octobre<br />

1987.<br />

Il leur a été signalé que si la période de stage effectuée à l'étranger<br />

dépassait 1/3 de la durée totale du ~tage, celui-ci se verrait prolongé<br />

d'autant.<br />

Il est évident que les stagiaires, en stage à l'étranger, effectuent bien<br />

souvent un stage supérieur à 3 ans; en effet, ils ne peuvent pas systématiquement<br />

revenir pour les séminaires ou les examens.<br />

Ils sont invités à présenter les examens et à participer aux séminaires<br />

après leur retour.<br />

4.4. Reprise du stage<br />

Deux candidats ont été réadmis au stage après une suspension de quelques<br />

mOIS.<br />

5. DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE FIN DE STAGE<br />

A. Période de janvier 1992 à mai 1992<br />

Conformément à une décision antérieure, deux séances de délivrance des<br />

certificats ont été organisées afin que les personnes se voyant délivrer ce<br />

document le reçoivent au plus tôt.<br />

Au cours d'une cérémonie qui eut lieu à l'IRE le 8 mai 1992, le Président,<br />

en présence des membres du Conseil et des anciens maîtres de<br />

stage, a remis le certificat de fin de stage à 47 stagiaires.<br />

B. Période de juin 1992 à décembre 1992<br />

La remise des certificats du second semestre de l'année a été reportée au<br />

début de l'année 1993. 37 certificats seront remis aux jeunes reviseurs.<br />

En 1992, la Commission a donc délivré au total 84 certificats de fin de<br />

stage.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 135


6. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE<br />

L'examen d'admission au stage a été organisé au cours du second semestre<br />

1992 suivant la procédure fixée par l'article 15 de l'arrêté royal du<br />

13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises.<br />

Les épreuves se sont déroulées à Bruxelles aux dates suivantes:<br />

22 septembre: examen d'expression écrite;<br />

3,9 et 14 novembre: matières techniques.<br />

Résultats<br />

517 (1991 : 427) candidats étaient inscrits à l'examen d'entrée.<br />

5 candidats (gradués) se sont présentés à l'épreuve d'expression écrite. 3<br />

l'ont réussie.<br />

60 candidats ont reporté l'examen en 1993;<br />

80 candidats étaient absents;<br />

377 ont présenté les épreuves;<br />

171 les ont réussies;<br />

206 seront appelés à représenter les épreuves pour lesquelles ils n'ont<br />

pas obtenu 50 %.<br />

A ces 206 candidats, il faut ajouter les 60 reports, ce qui porte à 266 le<br />

nombre de candidats déjà inscrits pour 1993.<br />

Le détail des résultats est repris ci-dessous.<br />

136 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


7. STATISTIQUES<br />

Résultats examen d'entrée<br />

3e session F<br />

3e session N<br />

Inscriptions 18 25<br />

Absents 08 07<br />

Participants 10 18<br />

Réussites 09 10<br />

% réussites 90% 55 %<br />

2e session F<br />

2e session N<br />

Inscriptions 54 100<br />

Absents 13 22<br />

Participants 41 78<br />

Réussites 22 40<br />

% réussites 54% 51 %<br />

le session F<br />

le session N<br />

Inscriptions 104 156<br />

Absents 17 14<br />

Participants 87 142<br />

Réussites 25 65<br />

% réussites 29% 46%<br />

RESULTATS<br />

GLOBAUX<br />

Inscriptions 176 281<br />

Absents 38 43<br />

Participants 138 238<br />

Réussites 56 115<br />

% réussites 40.6 % 48.3 %<br />

% réussite globale: 171/376 = 45.5 %<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 137


Résultats des examens de stage<br />

Cycles Tests Participants Ont réussi Ont échoué<br />

1 5 matières techniques 177 47 (26 %) 130<br />

II Contrôle externe 124 75 (60 % ) 49<br />

III La Profession 151 83 (55 %) 68<br />

IV Examen d'aptitude 130 73 (56 %) 57<br />

Stagiaires en attente du certificat: 43<br />

8. HOMMAGES<br />

Le Conseil adresse ses remerciements aux personnes qui ont accepté de<br />

collaborer à la préparation des examens.<br />

Examen d'accès au stage<br />

Expression écrite: MM. les Prof. J.P. PAELINCK,A. PENNA, reviseur<br />

d'entreprises et W. SMETS.<br />

Comptabilité générale: MM. les Prof. J.P. CORNILet Chr. LEFEBVRE.<br />

Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s: MM. les Prof. Chr. LEFEBVREet<br />

M. RENOUPREZ, reviseur d'entreprises<br />

Comptabilité analytique: les Prof. Mme H. THEUNISSEet M. J.P. CORNIL.<br />

Droit des sociétés: MM. les Prof. J. LIEVENSet H. OLIVIER.<br />

Droit fiscal: M.le Prof. P. MINNE.<br />

Droit civil et droit commercial: MM. les Prof. J. LIEVENSet H. OLIVIER.<br />

Droit social: M.le Prof. P. MINNE.<br />

Informatique: MM. les Prof. L. GOLVERSet R. PAEMELEIRE,reviseur<br />

d'entreprises.<br />

Economie d'entreprises: MM. les Prof. L. KEULENEERet Ch. VAN Wy-<br />

MEERSCH.<br />

Mathématique et statistique: MM. les Prof. L. BRAGARD et R. P AEME-<br />

LEIRE,reviseur d'entreprises.<br />

Gestion Financière: MM. les Prof. L. KEULENEER et Ch. VAN Wy-<br />

MEERSCH.<br />

138 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Revision comptable: MM. les Prof. E. DE LEMBRE, P. LURKIN, reviseurs<br />

d'entreprises.<br />

Comptes consolidés: les Prof. Mmes A.M. JORISSENet M.L. VERDEBOUT,<br />

reviseurs d'entreprises.<br />

Contrôle interne: les Prof. Mme M.L. VERDEBOUT et M. E. DE LEMBRE,<br />

reviseurs d'entreprises.<br />

Droit comptable: MM. les Prof. H. OLIVIER et K. VAN HULLE.<br />

Déontologie: MM. les Prof. H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises honoraire<br />

et H. OLIVIER.<br />

Tests de stage<br />

- 1ère année - 5 matières techniques<br />

Mmes et MM. A. JORISSEN,H. OLIVIER, C. COPPENS, Chr. LEFEBVRE,<br />

N. DESCENDRE, professeurs, J. Ph. BONTE, juriste, J. CHRISTIAENS,<br />

E. DIENST, A.M. JORISSEN, P. LURKIN, M.L. VERDEBOUT, reviseurs<br />

d'en treprises.<br />

- Contrôle interne: 2e session, 1ère année: M. M.J. DE SAMBLANX.<br />

- 2e année: Contrôle<br />

1ère Session:<br />

MM. P. ALcovER et W. GROFFILS.<br />

- Contrôle externe: 2e session, 2e année: M. M.J. DE SAMBLANX.<br />

- 3e année: La profession:<br />

Cabinets : VAN POYER, LACROIX, VAN HOYE, V AN CUTSEM, LERusSE<br />

& Co, TINNEMANS, POURBAIX, V AES & Co, KLYNVELD, PEAT, MARWICK,<br />

GOERDELER LIEGE, COOPERS & LYBRAND, avec la participation du bureau<br />

RAHIER (fiscalité), de MM. J.P. BONTE et H. OLIVIER.<br />

- Examen d'aptitude:<br />

MM. J. CHRISTIAENSet H.I. BLocK.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 139


....<br />

9. CAS PARTICULIERS - JURISPRUDENCE<br />

9.1. Un stagiaire fait savoir à la Commission qu'il a reçu son préavis dans<br />

le courant de la troisième année de stage sans qu'un commun accord ne<br />

lui soit proposé ou qu'un juste motif ne lui soit communiqué.<br />

Apprenant qu'il n'aurait pas accès à l'examen d'aptitude il a introduit<br />

une requête visant à pouvoir quand même présenter cet examen vu ce<br />

qui précède.<br />

La Commission lui a accordé le droit de présenter cet examen, la convention<br />

de stage stipulant que la suspension du contrat d'emploi n'entraîne<br />

pas automatiquement la fin du stage et qu'après la première année<br />

il ne peut y être mis fin qu'en cas de commun accord ou de juste motif.<br />

9.2. Un reviseur ayant déjà trois stagiaires a sollicité l'autorisation de<br />

faire appel à un reviseur non associé afin de prêter son nom en temps<br />

que maître de stage.<br />

La Commission n'a pu donner de suite favorable à cette requête et a<br />

conseillé au reviseur de s'associer avec le second confrère. Cette proposition<br />

a été retenue.<br />

9.3. La Commission a refusé l'accès à l'examen d'entrée à un titulaire<br />

d'un diplôme de «Bachelor». Seul un diplôme de «Master» pourrait<br />

éventuellement être jugé équivalent à un diplôme délivré par une Université<br />

belge.<br />

9.4. Syllabi pour l'examen d'entrée<br />

Un reviseur chargé de la formation des stagiaires au sein de son cabinet<br />

posait la question de savoir s'il n'était pas possible d'avoir en bibliothèque<br />

à l'IRE les syllabi des professeurs posant les questions de l'examen<br />

d'entrée.<br />

La Commission estime ne pas devoir répondre favorablement à cette<br />

question étant donné qu'elle ne veut pas limiter au cours d'un seul professeur<br />

la matière qu'elle estime devoir être couverte.<br />

Les professeurs posant les questions n'interrogent pas nécessairement<br />

sur base du syllabus qu'ils utilisent pour donner leur cours.<br />

140 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


9.5. Demande d'admission d'un expert-comptable<br />

Une personne de nationalité belge et ayant effectué sa formation en Belgique<br />

avait obtenu en France son inscription au tableau des commissaires<br />

aux comptes. Ayant introduit une demande d'inscription à l'IRE, il invoquait<br />

l'équivalence du titre de commissaire aux comptes à celui de reviseur<br />

d'entreprises.<br />

Il a été décidé qu'il est impossible d'accorder le titre de reviseur sur<br />

cette base. En effet le régime de reconnaissance mutuelle des diplômes<br />

et qualifications en Europe impose de se référer exclusivement au pays<br />

où une formation a été acquise. Selon les informations en notre possession,<br />

confirmées par le Conseil régional de Paris, le titre de «commissaire<br />

aux comptes» a été obtenu sur base d'une équivalence à une formation<br />

acquise en Belgique et n'est pas le résultat d'une formation obtenue en<br />

France. Il ne paraît dès lors pas possible d'accorder une équivalence au<br />

second degré avec le titre français. Ce dossier devra s'examiner à la<br />

lumière des seules règles définies par la réglementation belge, en tenant<br />

compte, cela va de soi, des diverses mesures figurant dans celles-ci en vue<br />

de faciliter l'accès des personnes inscrites au tableau de l'IEC.<br />

9.6. Examen d'aptitude public<br />

Un reviseur a interrogé la Commission afin de savoir si les examens de<br />

fin de stage ne pourraient pas se faire en présence du maître de stage;<br />

La Commission est d'avis que ceci ne peut se faire au motif que l'article<br />

37, §2 de l'A.R. du 13.10.1987 détermine avec précision la composition<br />

du jury. Il n'est nulle part question d'envisager la possibilité de rendre<br />

cet examen public, même s'il s'agit du maître de stage.<br />

9.7. Examen d'aptitude - Vademecum<br />

La Commission désire vivement recommander aux stagiaires admis à<br />

l'examen d'aptitude de s'y préparer par une étude approfondie du Vademecum.<br />

En effet, bien des échecs seraient évités si les candidats avaient<br />

une bonne connaissance du contenu de cet ouvrage. Les questions<br />

posées trouvent bien souvent leur solution dans les divers chapitre de ce<br />

livre de référence.<br />

Les aspects essentiels de la profession étant repris au Vademecum, il<br />

paraît évident que les personnes désireuses d'embrasser la profession de<br />

reviseur aient une parfaite connaissance du Vademecum de cette profes-<br />

SIOn.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 141


.....<br />

10. NOUVELLES DISPOSITIONS<br />

10.1. Rémunération des stagiaires<br />

La rémunération minimum des stagiaires n'a plus été revue depuis plus<br />

de cinq années. Sur proposition de la Commission du Stage, le Conseil a<br />

fixé les barêmes minima de la façon suivante:<br />

Stagiaire indépendant: 450F/heure ou 66.000 F/mois.<br />

Stagiaire employé: 53.000 F/mois.<br />

10.2. Dossiers Luxembourgeois<br />

En ce qui concerne les dossiers de candidats belges inscrits à l'Institut<br />

des Reviseurs d'entreprises à Luxembourg, il est décidé ce qui suit:<br />

Toute personne de nationalité belge ayant obtenu sa qualification à<br />

l'étranger peut prétendre à accéder à l'IRE aux mêmes conditions que<br />

les personnes de nationalité étrangères (inter-CEE) à la condition<br />

qu'elle ait effectué un stage similaire à celui organisé en Belgique. En<br />

vertu de l'article 40 de l'AR du 13.10.1987 cette personne est dispensée<br />

par le Conseil des examens d'entrée et d'aptitude et seul le stage reste<br />

encore à évaluer. Si, après examen du dossier, la dispense de stage peut<br />

s'avérer totale, le candidat sera seulement soumis à l'examen de droit<br />

traditionnel organisé pour les personnes de nationalité étrangère détenant<br />

une qualification équivalente à celle de reviseur.<br />

Dans un autre cas la décision peut être sensiblement différente: un<br />

candidat belge obtenant sa qualification hors Communauté (avec stage)<br />

ne pourra bénéficier d'une dispense d'examen ou de stage et ceci en<br />

vertu de l'article 40 § 2 traitant de la réciprocité. Néanmoins il pourra<br />

prétendre à une réduction de stage d'une année s'il a effectué un stage<br />

de trois ans et ceci en vertu de l'article 4 § 1 dudit arrêté.<br />

Un même candidat obtenant hors Communauté une qualification<br />

européenne reconnue (sans stage) n'obtiendra pas non plus de dispense<br />

étant donné qu'il n'aura pu effectuer de stage équivalent au stage belge.<br />

Il ne pourra pas prétendre à une réduction de stage.<br />

142 IRE- RAPPORTANNUEL1992


-<br />

10.3. Nombre de stagiaires - service militaire<br />

La Commission s'est posée la question de savoir si, durant la période de<br />

service militaire, un maître de stage ayant trois stagiaires ne pourrait pas<br />

prendre un stagiaire supplémentaire; ceci sous réserve qu'au retour du<br />

stagiaire ayant accompli son service, celui-ci récupère en priorité sa place<br />

de stagiaire auprès du maître de stage. Dans le cas où le retour du stagiaire<br />

ayant accompli son service porterait le nombre de stagiaires auprès<br />

du maître de stage à quatre, le stagiaire supplémentaire devra à ce<br />

moment-là être déplacé vers un autre maître de stage, le stagiaire revenant<br />

du service ayant une priorité certaine.<br />

.<br />

La Comission estime que cette mesure est parfaitement applicable vu<br />

que l'arrêté royal prévoit que le service militaire suspend d'office le<br />

stage. Dès lors un reviseur ayant déjà trois stagiaires (maximum autorisé<br />

par la loi), pourrait très bien en avoir un quatrième vu que l'un des trois<br />

premiers serait «en attente de reprise du stage».<br />

(Cette réflexion tombera en désuétude assez rapidement vu les<br />

nouvelles dispositions légales intervenues en 1992.)<br />

La Commission décide également d'adopter cette mesure en ce qui<br />

concerne les stagiaires effectuant une partie de leur stage à l'étranger.<br />

10.4. Examen d'aptitude<br />

Il a été décidé qu'à partir de la session de mai 1993, les examen d'aptitude<br />

ne seront plus cotés. Les stagiaires seront simplement jugés «aptes»<br />

ou non.<br />

Les résultats seront ainsi transmis par les jurys à la Commission du<br />

Stage.<br />

Il. FORMATION DES STAGIAIRES<br />

En collaboration avec la Commission de Formation et de perfectionnement,<br />

différents séminaires et journées d'études furent organisés à<br />

l'intention des stagiaires dans les domaines suivants:<br />

IRE- RAPPORTANNUEL 1992 143


a) Session d'introduction<br />

Les personnes suivantes ont accordé leur collaboration à cette séance<br />

d'une demi-journée le 16 janvier 1993 :<br />

Mesdames:<br />

Messieurs:<br />

E. VERST APPEN<br />

CH. BOURG,M. BOUTON,V. VANDEWALLE<br />

P. BEHETs,R. EECKHOUT,L. Joos, H. OLIVIER,J. L. SERVAIS,<br />

b) Séminaires d'approfondissement<br />

Les séminaires concernent 5 sujets techniques:<br />

- Consolidation (1ère session 19 juin 1992 - 2e session 19 septembre<br />

1992) :<br />

Mme A.M.<br />

JORISSEN,MM. M. MASSART,E. DIENST<br />

- Droit des sociétés (1ère session 26 juin 1992 - 2e session 12 septembre<br />

1992) :<br />

MM. J.P. BONTE, H. OLIVIER<br />

- Droit comptable (1ère session 20 juin 1992 - 2e session 18 septembre<br />

1992):<br />

Mme<br />

C. COPPENS,M. P. LURKIN<br />

- Techniques comptables (1ère session 13 juin 1992 - 2e session 17 septembre<br />

1992) :<br />

Mme M.L. VERDEBOUT,M. J. CHRISTIAENS<br />

- Analyse financière (1ère session 12 juin 1992 - 2e session 11 septembre<br />

1992) :<br />

Mmes<br />

N. DESCENDRE, A. JORIS SEN<br />

c) Séminaires «revision»<br />

Ce cycle de séminaires a été organisé les 2, 3 et 4 décembre 1992 et<br />

couvre les domaines suivants:<br />

144 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


- Contrôle interne:<br />

Mme A. ATOUT<br />

MM. L. ACKE, J. CHRISTIAENS,M. DEPAEPE, M. DE SAMBLANX,E. Go-<br />

LENVAUX,W. GROFFILS,D. LEBRUN, J. SERON,L. VAN BAEL<br />

- Contrôle externe:<br />

MM. W. BLOMME, L. CALLAERT, J.F. CATS, S. CLAES, CH. DE MONTPEL-<br />

LIER, V. DEWULF, W. GROFFILS, J.P. LOOTS, PH. MAYAERT, R. TIEST,<br />

J. V ANDERNOOT, L. VAN MONTFORT<br />

- Thèmes spéciaux en matière de contrôle:<br />

MM. L. ACKE, P. ANCIAUX,L. HELLEBAUT,PH. LONGERSTAEY,M. MAs-<br />

SART,L. VAN COUTER, W. VAN RIET<br />

d) Séminaire «missions revisorales»<br />

Les personnes suivantes ont contribué au séminaire organisé les 16, 17 et<br />

18 décembre:<br />

Mme<br />

E. V OLCKRICK<br />

MM. J.P. BONTE, P. DEMEESTER, V. HANSEN, C. JOSSE, A. KILESSE,<br />

P.P. LOOTS, PH. MENEVE, PH. ODENT, H. OLIVIER, J.L. SERVAIS, J. V AN-<br />

DERNOOT, L. VAN HOYWEGHEN, H. V AN IMPE, H. V AN PASSEL, L. VAN<br />

STEENBERGE<br />

e) Séminaire «déontologie»<br />

Ce séminaire s'est déroulé les 1er et 6 juin 1992, avec la collaboration de:<br />

Mme V. VANDEWALLE<br />

MM. P. BEHETS,P. LURKIN,H. OLIVIER<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1992 145


D. Examen d'aptitude<br />

La première session de 1992 s'est déroulée en mai.<br />

48 candidats étaient inscrits.<br />

30 candidats ont réussi<br />

18 candidats ont échoué<br />

La seconde session s'est déroulée en novembre et décembre 1992.<br />

82 candidats étaient inscrits.<br />

43 candidats ont réussi<br />

39 candidats ont échoué<br />

Il est plus qu'opportun de répéter que les nombreux échecs à ces examens<br />

sont dus généralement au manque de maturité des candidats, la<br />

méconnaissance du droit des sociétés, de la déontologie et plus particulièrement<br />

à la méconnaissance des missions spéciales.<br />

COMPOSITION<br />

DES JURYS<br />

A. Les jurys d'expression néerlandaise:<br />

NL 1: MM. H.J. BLOCK, Président, M. BOONE, W. CAERS et Ph. ROE-<br />

LANTS,reviseurs d'entreprises.<br />

M. J. GEYSEN,membre extérieur.<br />

NL 2: MM. J. V ANFRAECHEM, Président, G. HERREWIJN, O. SATIN et<br />

R. TIEST, reviseurs d'entreprises.<br />

M. V. MEEuus, membre extérieur.<br />

NL 3: MM. B. CALLENS,Président, A. CLYBOUW,F. MAs, G. WYGAERTS,<br />

reviseurs d'entreprisès.<br />

M. R. DE LEEuw, membre extérieur.<br />

NL 4: M. BELLEN, Président, J. V ANDERHOEGHT, D. VAN CUTSEM,<br />

H. VAN PASSEL,reviseur d'entreprises.<br />

M. E. DE DEYN, membre extérieur.<br />

146 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


A dater de la session de novembre 1992, M. H. VANPASSELest remplacé<br />

par M. R. ADRlAENSSENS et M. E. DE DEYNpar M. F. VANTHILLO.<br />

B. Les jurys d'expression française:<br />

FR 1: M.C. VAES,Président, J.M. DELAHAUT,G. DELvAux et A. DEs-<br />

CHAMPS, reviseurs d'entreprises.<br />

M. J. VERDIN,membre extérieur.<br />

FR 2: MM. P. LURKlN, Président, P. AN ClAUX, L.B. BLANPAlN,<br />

R.H. FRANsOLET(le 14/11), J. LENOIR, reviseurs d'entreprises.<br />

M. FLAGOTHIER,membre extérieur.<br />

Vu les difficultés d'organisation des sessions dues à l'appartenance<br />

des stagiaires à certains cabinets où ils sont très nombreux et au fait que<br />

beaucoup d'entre eux présentent l'examen à plusieurs reprises, le Conseil<br />

a nommé plusieurs membres suppléants supplémentaires.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 147


E. Surveillance<br />

Composition<br />

Président: Monsieur R.H. FRANSOLET(jusqu'au 25.04.92), Monsieur<br />

R. EEcKHouT à partir de cette date.<br />

Membres:<br />

Sous-commission contrôle confraternel:<br />

M. L. H. Joos (Président jusqu'au 25.04.92), L. SWOLFS(Président depuis<br />

le 25.04.92), Mme H. PLATTEAU,MM J. M. BOEs (jusqu'au 25.04.92),<br />

W. CAERS, J. F. CATS (jusqu'au 25.04.92), P. COMHAIRE(depuis le<br />

25.04.92), A. DECLERQ,H. KOWALSKI(depuis le 25.04.92), M. LUYTEN,<br />

R. MORuE, R. ROKSNOER(depuis le 25.04.92), R. STASSIN(jusqu'au<br />

02.10.92), A. STOKS,R. VANCUTSEM(depuis le 02.10.92).<br />

Sous-commission surveillance de mandats:<br />

MM. J. M. PIRLOT (Président depuis le 25.04.92), J. VLAMINCKX<br />

(Président depuis le 25.04.92), P. ANCIAUX(depuis le 25.04.92), J. F. CATS<br />

(depuis le 25.04.92), L. DE KEuLENAAR(depuis le 25.04.92), R. HELL-<br />

RAETH,J.M. JOIRIS,H. KOWALSKI(jusqu'au 25.04.92), R. ROKSNOER(jusqu'au<br />

25.04.92), H. VANPASSEL(depuis le 25.04.92).<br />

Préambule<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises considère que la<br />

Commission de Surveillance constitue un maillon indispensable dans la<br />

surveillance de la qualité des activités revisorales. C'est sur la base de<br />

cette qualité que se construit et se sauvegarde la confiance de tous les<br />

tiers entrant en contact avec le revisorat : contacts qui sont directs quand<br />

il s'agit de clients, d'actionnaires, de conseils d'entreprises, contacts indirects<br />

surtout par le biais des rapports que dépose le reviseur et aussi dans<br />

les communications aux tiers en général.<br />

La recherche de la qualité impose d'abord une formation de qualité,<br />

un stage approprié, une formation permanente de haut niveau, tâches<br />

148 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


auxquelles l'Institut entend apporter sa contribution. Par ailleurs, l'Institut<br />

des Reviseurs d'entreprises estime qu'une surveillance de la qualité<br />

des prestations revis orales est nécessaire pour assurer vis-à-vis des tiers<br />

un haut niveau d'exercice de la profession. Cette surveillance doit être<br />

perçue comme s'exerçant dans l'intérêt du reviseur lui-même. Outre les<br />

objectifs de qualité et les aspects éducatifs, objet du contrôle confraternel,<br />

l'accent doit être mis sur le caractère confraternel de la surveillance,<br />

même si divers examens peuvent déboucher sur des procédures disciplinaIres.<br />

La Commission de surveillance exerce ses activités au travers de deux<br />

sous-commissions, chargées respectivement de la surveillance des mandats<br />

et du contrôle confraternel.<br />

La sous-commission de surveillance des mandats<br />

Comme par le passé, la sous-commission de surveillance des mandats a<br />

poursuivi son examen de la qualité des activités revisorales. La Commission<br />

dispose à cet égard de sources d'information multiples:<br />

- le suivi des publications dans les annexes du Moniteur Belge relatives<br />

aux apports en nature, aux transformations de sociétés, aux nominations<br />

de commissaires-reviseurs;<br />

- le répertoire des mandats de commissaire-reviseur exercé auprès des<br />

divers types de sociétés (par ex. en cas de faillîte, d'entreprises en difficultés,<br />

...) diffusé sur compact-disk par la Banque Nationale de BelgIque;<br />

- les plaintes introduites contre des reviseurs, par les clients ou par les<br />

instances publiques de surveillance;<br />

- le suivi dans la presse de tous les articles mentionnant le nom d'un<br />

reviseur ou signalant une entreprise en difficultés auprès de laquelle<br />

un commissaire-reviseur exerce sa fonction;<br />

- la communication de nouveaux mandats et la déclaration <strong>annuel</strong>le.<br />

Chaque fois que cela s'avère nécessaire, la Commission de surveillance<br />

des mandats demandera aux reviseurs la communication de leur<br />

rapport. Le cas échéant elle pourra également inviter le confrère à communiquer<br />

les documents de travail, ou encore inviter le confrère à venir<br />

commenter ceux-ci à l'Institut, dans le cadre d'une enquête. Dans cer-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 149


tains cas, la Commission demandera aussi à un confrère d'établir le<br />

tableau récapitulatif de toutes les missions légales autres que les fonctions<br />

de commissaire-reviseur, qu'il aura accomplies pendant une période<br />

donnée. La Commission sélectionnera alors un certain nombre de<br />

missions dont elle examinera les rapports et éventuellement les documents<br />

de travail. La Commission peut aussi décider de se rendre sur<br />

place, dans le cabinet du confrère, pour y procéder à un examen plus détaillé<br />

sur la base d'un sondage de divers rapports et documents de travail.<br />

En fin de procédure, une lettre est adressée au confrère contenant les<br />

recommandations qui résultent des analyses effectuées.<br />

Dans certains cas, lorsque la Commission constate des lacunes importantes<br />

dans plusieurs dossiers, soit au niveau du rapport, soit en ce qui<br />

concerne le contenu du dossier de travail du confrère, elle décidera de<br />

saisir le Conseil. Ce dernier assume la responsabilité d'un éventuel renvoi<br />

du dossier devant la Commission de discipline. Au cours de l'exercice<br />

écoulé, la Commission de surveillance a invité 29 confrères à un entretien<br />

à l'Institut, dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Elle s'est<br />

rendue sur place dans 7 cabinets de reviseurs.<br />

Encore que la mission de la Commission de surveillance des mandats<br />

s'exerce essentiellement au travers de recommandations formulées dans<br />

l'intérêt personnel des confrères et de la profession dans son ensemble,<br />

elle a été amenée à transmettre 12 dossiers au Conseil en vue d'une<br />

transmission éventuelle à la Commission de discipline.<br />

La Commission de surveillance des mandats a par ailleurs mené<br />

plusieurs actions en 1992. Au mois de janvier, un large échantillonnage<br />

des données reprises sur le CD de la Banque nationale de Belgique, a été<br />

fait de tous les comptes <strong>annuel</strong>s déposés à propos desquels la Banque<br />

avait signalé des erreurs mathématiques et/ou logiques.<br />

A l'issue des travaux du groupe d'études sur le contrôle des hôpitaux<br />

- créé à l'initiative de la Commission de surveillance - elle a prié le président<br />

du groupe de faire une analyse des critères applicables à l'accomplissement<br />

d'une mission dans un hôpital. Le président du groupe de travail<br />

vient de remettre son rapport à la Commission qui ne manquera pas<br />

d'en faire l'analyse approfondie dans les mois à venir. Elle informera<br />

bien entendu les membres en temps utile des résultats de son examen.<br />

150 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


En ce qui concerne les apports en nature, la Commission de surveillance<br />

a procédé à une analyse approfondie des rapports publiés au cours<br />

d'une certaine période dans les annexes du Moniteur Belge et relatifs à<br />

la constitution de sociétés de médecins. Comme nous l'avons rappelé cidessus,<br />

la Commission a par ailleurs consacré son attention aux entreprises<br />

en difficultés. Elle a également examiné par sondages les rapports<br />

de reviseurs en informant les confrères des lacunes plus au moins importantes<br />

qu'elle avait constatées lors de son examen.<br />

Concernant la communication des mandats, la politique suivie à ce<br />

jour par la Commission visait essentiellement le moment de la communication<br />

d'un mandat de commissaire-reviseur ou de la prolongation éventuelle<br />

de celui-ci. La Commission de surveillance élabore un certain<br />

nombre de critères visant essentiellement à lui permettre d'étudier le<br />

profil d'ensemble d'un cabinet de reviseurs plutôt que le traitement<br />

individualisé d'un mandat. Plusieurs critères s'appliquent en la matière,<br />

notamment le respect des critères mentionnés dans la lettre du Président<br />

de l'Institut du 25.04.1986 (voir Vademecum, I, p. 202); les honoraires<br />

communiqués, les indications relatives au temps effectivement consacré<br />

et estimé pour un mandat de commissaire-reviseur.<br />

Et enfin, en mai, la Commission a collaboré activement à l'organisation<br />

des examens d'agrément pour l'exercice du mandat de commissairereviseur<br />

auprès d'un établissement de crédit.<br />

Sous-commission de contrôle confraternel<br />

Une nouvelle norme relative au contrôle confraternel, approuvée par le<br />

Conseil en 1991 (voir Vademecum, I, pp. 192 et ss.) est entrée effectivement<br />

en vigueur au cours de l'exercice 1992. Ce contrôle confraternel,<br />

obligatoire pour tous les membres de l'Institut, consiste en un examen<br />

par un confrère de l'activité professionnelle d'un reviseur dans un esprit<br />

de confraternité. Ce contrôle devra avoir lieu au moins une fois tous les<br />

cinq ans. A cet effet, le Conseil de l'Institut désigne un certain nombre<br />

de reviseurs susceptibles d'exercer le contrôle confraternel. La liste des<br />

candidats susceptibles d'être désignés a été établie par la Commission de<br />

contrôle confraternel et arrêtée par le Conseil. Les reviseurs désignés<br />

suivent une formation spécialisée. La Commission de contrôle confraternel<br />

a élaboré un guide détaillé qui est mis à leur disposition pour la mise<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 151


en oeuvre du contrôle confraternel. A l'issue de chaque mission le reviseur<br />

désigné établit un rapport transmis à la Commission de surveillance<br />

qui l'examine.<br />

Le Conseil de l'Institut considère le contrôle confraternel comme une<br />

garantie de qualité pour l'accomplissement des missions confiées au<br />

reviseur. L'organisation et le suivi de l'application de la norme du contrôle<br />

confraternel sont confiés à la Sous-commission du contrôle confraternel,<br />

faisant elle-même partie de la Commission de Surveillance.<br />

La Commission du contrôle confraternel a organisé au cours de<br />

l'exercice écoulé, des journées d'études spécialement destinées aux<br />

reviseurs désignés. Elle a également commencé et en partie mené à<br />

terme, en cours d'exercice, une série de contrôles conformes aux nouvelles<br />

procédures. Il faut constater à cet égard que du fait de leur désignation<br />

début juillet 1992, plusieurs confrères n'ont pas été en mesure<br />

de finaliser leurs contrôles pour le 31 octobre 1992, terme cependant<br />

retenu dans la norme déjà citée.<br />

Au cours des deux dernières réunions de l'exercice, la Commission a<br />

examiné les premiers dossiers en matière de contrôle confraternel. Il<br />

serait prématuré d'en tirer des conclusions générales, mais la Commission<br />

du contrôle confraternel a bien l'intention, à la clôture de chaque<br />

cycle de contrôle confraternel, de communiquer à tous les membres ses<br />

principales constatations.<br />

152 IRE- RAPPORTANNUEL1992


F. Discipline<br />

1. COMPOSITION DES COMMISSIONS DE DISCIPLINE ET<br />

D'APPEL<br />

Les membres magistrats des instances disciplinaires ont été nommés par<br />

arrêté royal du 14 mai 1992 (M.R. du 5 juin 1992). L'arrêté prend toutefois<br />

effet au 16 juillet 1991, date à laquelle les mandats conférés en vertu<br />

du précédent arrêté royal du 16 juillet 1985 étaient arrivés à leur terme.<br />

En ce qui concerne les membres reviseurs, le Conseil a nommé en<br />

date du 3 juillet 1992 Monsieur E. RISKÉmembre suppléant en remplacement<br />

de monsieur H. Van Passel. Le Conseil confirme également la<br />

nomination des autres membres jusqu'au 15 juillet 1997, de manière à ce<br />

que leurs mandats s'achèvent en même temps que ceux des magistrats.<br />

La Commission de discipline se compose comme suit :<br />

A. Chambre francophone:<br />

Membres effectifs:<br />

Mme N. DIAMANT<br />

Mme S. BASSINE<br />

M. M. MEUNIER<br />

Membres suppléants:<br />

Mme A. SPIRITUS-D ASSESSE<br />

Mme D. JACOBS<br />

M. J. DELFORGE<br />

(16.07.91 -16.07.97)<br />

(03.07.92 -16.07.97)<br />

(03.07.92 -16.07.97)<br />

(16.07.91 - 16.07.97)<br />

(03.07.92 - 16.07.97)<br />

(03.07.92 -16.07.97)<br />

B. Chambre néerlandophone :<br />

Membres effectifs:<br />

M. M. DECKERS<br />

M. P. PAUWELS<br />

M. P. DEROO<br />

(16.07.91 -16.07.97)<br />

(03.07.92 -16.07.97)<br />

(03.07.92 -16.07.97)<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 153


Membres suppléants:<br />

M. M. HANDscHoEwERKER<br />

M. M. TINNEMANS<br />

M. E. RISKE<br />

(16.07.91 - 16.07.97)<br />

(03.07.92 -16.07.97)<br />

(03.07.92 -16.07.97)<br />

La Commission d'appel se compose comme suit:<br />

A. Chambre francophone:<br />

Membres effectifs:<br />

M. J. GODEFROID<br />

Mme<br />

C. LION<br />

M. R. RENTMEISTER<br />

M. A. HosTE<br />

M. J.L. TYTGAT<br />

Membres suppléants:<br />

Mme M. CASTIN<br />

M. D. PLAS<br />

Mme F. GERIN<br />

M. B. THEUNISSEN<br />

M. C. POURBAIX<br />

(16.07.91 - 16.07.97)<br />

(16.07.91 - 16.07.97)<br />

(16.07.91 -16.07.97)<br />

(27.04.91 - 27.04.97)<br />

(12.03.88 -12.03.94)<br />

(16.07.91 -16.07.97)<br />

(16.07.91 -16.07.97)<br />

(16.07.91 - 16.07.97)<br />

(12.03.88 - 12.03.94)<br />

(27.04.91- 27.04.97)<br />

B. Chambre néerlandophone :<br />

Membres effectifs:<br />

M. A. V ANDERWEGEN<br />

Mme<br />

M. DEN HERTOG<br />

M. E. TEIRLINCK<br />

M. D. VAN WOENSEL<br />

M. L. CARIS<br />

Membres suppléants:<br />

M. P. BLONDEEL<br />

M. R. GABRIELS<br />

M. J. VERMUNICHT<br />

M. V. PEETERS<br />

Mme H. PLATTEAU<br />

(16.07.91 - 16.07.97)<br />

(16.07.91 -16.07.97)<br />

(16.07.91 - 16.07.97)<br />

(27.04.91 - 27.04.97)<br />

(22.04.89 - 22.04.95)<br />

(16.07.91 -16.07.97)<br />

(16.07.91- 20.11.92)<br />

(16.07.91 -16.07.97)<br />

(22.04.89 - 31.12.92)<br />

(14.03.87 -14.03.93)<br />

154 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Le confrère V. PEETERS,membre suppléant de la Chambre néerlandophone<br />

de la Commission d'Appel ayant démissionné comme reviseur<br />

d'entreprises au 31 décembre 1992, la prochaine assemblée générale<br />

devra désigner un nouveau membre.<br />

Signalons enfin que Monsieur R. GABRIELS,membre suppléant de la<br />

Chambre néerlandophone de la Commission d'Appel a été nommé par<br />

arrêté royal du 20 novembre 1992 (M.B. du 27.11.1992) auditeur du<br />

travail près le tribunal du travail de Gand. Ceci l'a conduit à démissionner<br />

de ses fonctions au sein de la Commission d'Appel de l'I.R.E.,<br />

les ministres compétents ont été invités à pourvoir d'urgence à son remplacement.<br />

2. DOSSIERS DISCIPLINAIRES<br />

008/88/F<br />

Nous renvoyons pour ce dossier aux <strong>Rapport</strong>s 1988, p. 118 1989, p. 133 et<br />

1991 p. 128. La Commission ayant une autre composition n'a pas encore<br />

tranché en la matière.<br />

0016/89/N<br />

Il s'agit d'un dossier en matière de publicité ou d'un article réputé tel<br />

paru dans les journaux. Nous renvoyons aux rapports antérieurs (<strong>Rapport</strong><br />

1989, p. 134, 1990, p. 130 et 1991, p. 129). Au cours de l'exercice<br />

1992, l'affaire a été examinée par une Commission d'Appel, nouvellement<br />

composée (après cassation).<br />

La Commission a estimé que les charges n'étaient pas prouvées:<br />

«Considérant que la publicité peut évidemment être faite par le biais<br />

d'articles de journaux et d'interviews (u.);<br />

Considérant que l'interview est aussi traitée dans les rapports évoqués<br />

de 1980 et de 1989 :<br />

Lorsqu'un reviseur d'entreprises participe à un entretien, ou à une<br />

émission à la radio ou à la télévision, consacrée à un thème qui concerne<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 155


l'exercice de la profession, il peut faire état de sa qualité professionnelle<br />

et mentionner la dénomination de son association. Il faudra qu'il s'agisse<br />

toujours d'exprimer une position objective sur des sujets professionnels.<br />

Il faudra que le reviseur d'entreprises obtienne l'assurance que les communications<br />

au public seront conformes aux exigences ci-dessus. Il<br />

évitera toutefois de répondre à des questions évoquant manifestement<br />

l'organisation de son bureau, sa taille, ses services spécifiques ou certains<br />

clients individuels.<br />

Considérant l'ensemble de ces règles en matière de publicité et d'interviews<br />

et compte tenu de la protection, comme sur le plan commercial,<br />

de la liberté d'opinion dans les pays signataires de la Convention européenne<br />

des droits de l'homme (cfr arrêt BARTHOLDde la Cour eur. des<br />

droits de l'homme, du 15 mars 1985 (...);<br />

que les restrictions du droit d'accorder une interview, applicables à<br />

des dossiers disciplinaires non commerciaux, doivent se réduire, en vertu<br />

de ces principes, aux catégories de liberté d'opinion s'accompagnant<br />

d'une violation du devoir et de loyauté, de réserve et de discrétion (u.);<br />

Considérant qu'il ressort (u.) des faits que selon le compte rendu du<br />

journaliste, le reviseur d'entreprises a commencé son exposé en disant<br />

«Nous», ce qui incontestablement, à l'endroit où ce pronom figure dans<br />

le texte, attirer l'«attention sur» (u.) reviseurs d'entreprises;<br />

que la suite du texte par ailleurs doit être considéré<br />

(u.)<br />

comme neutre;<br />

Considérant qu'il est donné ainsi une description suffisamment objective<br />

du reviseur tel qu'il fonctionne dans notre pays; (u.)>>.(traduction)<br />

0Ol71891N<br />

Le confrère avait accordé une interview à un journal, reproduit dans un<br />

article comparable à celui incriminé dans le dossier 0016/89/N (Voir aussi<br />

les rapports <strong>annuel</strong>s 1989, p. 138; 1990, p. 135; 1991, p. 129);<br />

La Commission d'Appel dans sa nouvelle composition (après cassation)<br />

suit le même raisonnement que dans le dossier précédent, mais les<br />

156 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


circonstances de fait amènent à faire un certain nombre de considérations<br />

supplémentaires: «Considérant qu'il ressort des ( ) faits que le<br />

reviseur en cause a participé à un déjeuner de presse (...);<br />

Qu'il ressort de ceci qu'il avait l'intention de rencontrer des journalistes<br />

dans le but de se faire interviewer pour susciter leur intérêt ou un<br />

article qui paraîtrait dans la presse;<br />

Considérant que le reviseur en cause a admis que les journalistes<br />

avaient posé des questions très serrées, ce qui aurait dû provoquer sa<br />

prudence pendant l'entretien, tenant compte des règles déontologiques<br />

qu'il est tenu de respecter;<br />

Qu'il aurait dû s'assurer dès cet instant que la teneur de ce qui serait<br />

communiqué au public était conforme aux exigence de la déontologie;<br />

Considérant que l'on peut déduire du compte rendu de l'interview tel<br />

que publié par le journaliste (...) dans son journal, que les réponses du<br />

reviseur devaient avoir été aussi nettes que les questions et que l'intéressé<br />

s'est laissé aller à une comparaison entre le groupe dont il faisait<br />

partie «et un revisorat pour la forme, tel que l'on en rencontre habituellement<br />

dans les grandes entreprises et les grands groupes»,<br />

Que cette comparaison a débouché sur la conclusion que le recours à<br />

des services d'un revisorat pour la forme finit toujours par se retourner<br />

contre celui qui y a recours;<br />

Considérant que le reviseur concerné s'est fait le complice de la diffusion<br />

d'informations» dans le but manifeste de promouvoir le service du<br />

reviseur tel que pratiqué par (...) auprès du public qui s'attache ses services<br />

(...);<br />

(...)<br />

Que ce mode de comparaison, utilisé dans l'interview, témoigne d'un<br />

manque de loyauté, de réserve et discrétion quant à la manière dont<br />

travaillent certains collègues reviseurs d'entreprises dans les plus grandes<br />

entreprises du Royaume et des groupes, cette manière amenant aujourd'hui<br />

à la conclusion que le recours aux services de ce revisorat «pro<br />

forma» se retourne tôt ou tard contre celui qui y a recours;<br />

(...)>>. (traduction)<br />

La Commission d'Appel prononce la peine de l'avertissement.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 157


0018/89/N<br />

Le dossier (Voir les <strong>Rapport</strong>s du Conseil 1989, p. 135, 1990, p. 130 et<br />

1991, p. 129) est toujours à l'examen devant de la Commission d'Appel.<br />

0035/901F<br />

Un reviseur d'entreprises ayant établi un rapport sur la transformation<br />

d'une entreprise, dont son épouse était l'actionnaire majoritaire (<strong>Rapport</strong>s<br />

1990, p. 136 et 1991, p. 131) s'était vu adresser un avertissement en<br />

première instance. Mais puisque le manque d'indépendance constitue<br />

une infraction particulièrement grave, le Conseil avait interjeté appel. La<br />

Commission a estimé:<br />

«Attendu que c'est dès lors par de judicieux motifs, que la Commission<br />

d'Appel adopte, que la Commission de Discipline a estimé que les<br />

faits étaient établis dans le chef de Monsieur (u.), sauf à considérer d'une<br />

part, que ceux-ci constituent un manquement à la disposition de l'article<br />

18ter, §1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1953 et d'autre part, que leur gravité<br />

commande que la peine de réprimande soit infligée;<br />

Qu'il convient de relever qu'en son chapitre II relatif aux droits et<br />

obligations des reviseurs d'entreprises, la loi du 22 juillet 1953 une règle<br />

essentielle de la profession, à laquelle Monsieur (.u) a failli: les reviseurs<br />

d'entreprises s'acquittent en toute indépendance par rapport aux personnes,<br />

sociétés ou institutions concernées, des mission de révision qui<br />

leur sont confiées (art. 8, §1er); (u.)>>.<br />

0036/901F<br />

Les circonstances de la cause ont déjà été exposées dans le <strong>Rapport</strong><br />

1990, p. 136 (Voir également <strong>Rapport</strong> 1991, p. 131). La Commission de<br />

Discipline en se prononçant à titre provisoire, avait demandé au Conseil<br />

d'examiner un certain nombre de documents déposés par le confrère.<br />

«Attendu que des précisions ainsi fournies par le Conseil, il résulte<br />

que le manque de professionnalisme reproché à M. (u.) ne porte pas sur<br />

l'obligation de se documenter avant d'établir son rapport, cette obliga-<br />

158 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


tion ayant été exécutée, mais qu'il porte exclusivement sur la conclusion<br />

du rapport incriminé, à laquelle il est reproché de ne pas être en conformité<br />

avec les informations récoltées;<br />

Que les lacunes dans la documentation rassemblée par M. (...) qui,<br />

selon le Conseil de l'Institut, rendaient matériellement impossible d'en<br />

tirer des conclusions probantes, sont l'absence des comptes de certaines<br />

filiales;<br />

(...)<br />

Attendu toutefois, comme le plaide M; (...) que la mission dont il était<br />

chargé en l'espèce était celle d'un conseiller; que la mission, et par conséquent<br />

le rapport auquel celle-ci a abouti, était non seulement de nature<br />

confidentielle, mais aussi exclusivement conventionnelle;<br />

Que M. (...) n'avait donc, dans l'exécution de sa mission, d'autre obligation<br />

que celle qu'il avait contractée à l'égard de son client, à savoir<br />

exécuter sa mission en conformité avec les règles de l'art et compte tenu<br />

de sa finalité, qui était l'information de son client en non celle du public;<br />

(...)<br />

Que (...) M. (...) a informé clairement le client qui l'avait consulté et a<br />

assumé la responsabilité de cette information, ce qui est le devoir de<br />

l'expert en de telles circonstances; (...)<br />

Que le grief de manque de professionnalisme n'est donc pas fondé en<br />

ce qui concerne celle conclusion (...)>>.<br />

L'action introduite au titre de la discipline est déclarée non fondée.<br />

0037/901F<br />

Dans ce dossier (Voir la <strong>Rapport</strong>s 1990, p. 135 et 1991; p. 132), la Commission<br />

d'Appel formule les considérations suivantes:<br />

«Attendu que M. ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont<br />

reprochés, en l'occurrence avoir accepté une mission de reviseur d'entre-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 159


prises, singulièrement avoir le (...) 19 ... établi le rapport relatif à l'apport<br />

en nature dans le cadre d'une augmentation de capital envisagée par la<br />

S.A; (...), société dont il était actionnaire et seul associé présent lors de<br />

l'assemblée générale qui eut à délibérer sur l'augmentation de capital par<br />

apport en nature sur la base du rapport précité; (...)>>.<br />

Comme dans l'affaire 035/90/F, la Commission d'Appel estime que la<br />

sanction de l'avertissement, infligée en première instance, est insuffisante.<br />

Le reviseur s'est donc vu signifier une réprimande.<br />

0042/901N<br />

0043/901N<br />

Ces dossiers déjà évoqués dans les <strong>Rapport</strong>s 1990; p. 137 et 1991, p. 132<br />

sont toujours à l'examen devant la Commission d'Appel.<br />

OOSO/91JN<br />

Comme le rappelle le <strong>Rapport</strong> 1991 (p. 135), le Conseil a estimé que le<br />

reviseur d'entreprises en cause n'avait pas suivi avec la diligence requise<br />

l'évolution de la situation, en prenant la succession d'un mandat de<br />

commissaire, malgré les observations faites par son prédécesseur.<br />

La Commission d'Appel confirme la décision de la Commission de<br />

Discipline et prononce une peine de suspension de quinze jours:<br />

«Considérant que l'on peut à juste titre en déduire que le reviseur<br />

d'entreprises a ignoré dans son rapport (...) la recommandation relative à<br />

l'utilisation des travaux d'une autre reviseur du 4 mars 1988, en attestant<br />

sans réserves les chiffres comparatifs de l'exercice précédent, et sans<br />

signaler expressément qu'il ne faisait pas siennes les réserves formulées<br />

par son prédécesseur;<br />

Que cette méconnaissance ne se justifie pas en enrobant soigneusement,<br />

dans les documents de travail, une position en contradiction avec<br />

le rapport précédent, ni par les commentaires que le reviseur en cause a<br />

fait valoir à l'occasion de la procédure disciplinaire;<br />

160 IRE- RAPPORTANNUEL 1992


Que c'est en effet dans son rapport que le reviseur d'entreprises en<br />

cause devait remplir sa mission de contrôle financier (...);<br />

Que c'est dès lors à cet endroit qu'il eût dû faire état de manière<br />

explicite et détaillée sa décision - en non par exemple dans des documents<br />

de travail qu'il garde par devers lui et qui restent sa propriété<br />

(voir article 2.2. des normes générales de revision) et où il pourrait<br />

motiver la décision expressément rappelée dans le rapport (voir la recommandation<br />

déjà citée, 6.6);<br />

(...)<br />

Que le manquement constaté est suffisamment grave pour donner lieu<br />

à une suspension, fût-elle de très courte durée, comme en avait décidé la<br />

Commission de Discipline (...)>>.(traduction)<br />

0051191/N<br />

Il s'agit en ce dossier (voir <strong>Rapport</strong> 1991, p. 135) d'un reviseur à qui il est<br />

reproché plusieurs infractions aux normes générales de revision, à la<br />

norme relative aux apports en nature et à la norme relative aux transformations.<br />

Le Conseil n'entendant pas se limiter à la réprimande prononcée<br />

par la Commission de Discipline, il a interjeté appel de cette<br />

décision.<br />

«Considérant qu'au cours de l'examen en appel (...), il a été constaté<br />

que les heures de travaux dont fait état le reviseur en cause ne sont pas<br />

justifiées par des documents de travail;<br />

Que par ailleurs le contrôle interne n'a pas fait l'objet d'un examen et<br />

que les procédures en vigueur n'ont fait l'objet d'aucun test (...);<br />

Que l'évaluation des stocks et l'exactitude arithmétique de celle-ci<br />

n'ont pas été vérifiées;<br />

Considérant qu'il y a lieu d'observer qu'en matière de contrôle de la<br />

situation de la société à l'occasion de la transformation, la norme relative<br />

aux travaux de revision (Vademecum p. 219) ne dispense pas le reviseur<br />

du respect des normes générales de revision;<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 161


Que l'examen en appel a révélé que le dossier de contrôle du reviseur<br />

en cause ne contient aucun document de travail, mais uniquement des<br />

photocopies de documents comptables; Qu'aucun document n'atteste<br />

que l'organisation administrative de la société a été vérifiée;<br />

Que les règles d'évaluation ne font l'objet d'aucun commentaire dans<br />

les documents de travail;<br />

Que par conséquent, il n'existe pas la moindre trace de travaux de<br />

contrôle qui auraient été effectués;<br />

(u.)<br />

Considérant que, (...) force est de constater que le reviseur d'entreprises<br />

en cause n'a pas suivi les normes générales de révision en ce que<br />

les travaux de contrôle ne sont pas justifiés par de documents de travail;<br />

(...)<br />

Considérant que les manquements constatés sont fondamentaux<br />

s'agissant des missions que l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 confie<br />

aux reviseurs d'entreprises (...)>>.(traduction)<br />

Le reviseur en cause s'est vu infliger une suspension<br />

de quinze jours.<br />

0053/91/N<br />

Dans cette affaire disciplinaire (voir aussi le rapport 1991, p. 136, La<br />

Commission d'Appel ne s'est pas encore prononcée.<br />

0054/91/N<br />

Il est mis à charge d'un confrère d'avoir organisé une publicité inadmissible<br />

dans divers articles de journaux en énumérant les services en référant<br />

à l'importante du cabinet dont il fait partie, en recommandant d'ailleurs<br />

le revisorat tel que pratiqué par son cabinet.<br />

La Commission estime que les faits mis à charge sont prouvés et prononce<br />

la sanction de l'avertissement.<br />

Il peut être interjeté<br />

appel de cette décision.<br />

162 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


0055/91/N<br />

Parce que le reviseur d'entreprises a omis de répondre à des invitations<br />

répétées de l'Institut d'introduire sa déclaration sur l'honneur devant<br />

permettre de calculer sa cotisation variable, et de payer ses cotisations, la<br />

Commission de Discipline a infligé une peine de réprimande.<br />

En effet «(..) Les négligences de l'intéressé se sont traduits en un surcroît<br />

de travaux et frais supportés par l'ensemble de la profession.<br />

Il n'a pas fait preuve du respect dû aux confrères siégeant dans les<br />

organes de l'Institut (article 1er, A.R. du 16 mars 1956, portant le règlement<br />

de discipline de l'I.R.E.). (...)>>(traduction)<br />

0056/91/N<br />

Le confrère n'a pas donné suite à l'invitation de l'Institut pour introduire<br />

sa déclaration sur l'honneur nécessaire pour le calcul de la cotisation<br />

variable. La Commission de discipline ne s'est pas encore prononcée.<br />

0057/92/N<br />

Ce qui est en cause, c'est une publicité considérée inacceptable par le<br />

Conseil dans une publication périodique.<br />

«L'article incriminé fait d'abord état d'une extension du cabinet de<br />

revis ion (...).<br />

Ensuite, après avoir brièvement situé le revisorat d'entreprises en<br />

Belgique, l'article essaie en énumérant une série d'atouts de convaincre<br />

le lecteur que le cabinet (...) peut trouver une solution appropriée à la<br />

demande du client. (...)<br />

Il est permis au confrère en cause de communiquer des informations<br />

objectives concernant le nouveau cabinet, et aussi de commenter l'exercice<br />

de la profession de reviseur d'entreprises. Mais la suite de l'article<br />

fait ressortir clairement que l'intention est de présenter ses services,<br />

et cela d'autant plus que la revue (...) vise un groupe bien particulier,<br />

IRE- RAPPORTANNUEL 1992 163


notamment les clients potentiels de la région dans lequel l'intéressé<br />

exerce déjà ses activités (u.).» (traduction)<br />

La Commission de Discipline prononce la sanction de l'avertissement.<br />

0058/92/N<br />

Il est reproché au confrère en cause de ne pas avoir pris contact avec son<br />

confrère à l'occasion d'une mission relative au fonds de commerce, de ne<br />

pas avoir discuté un conflit entre son prédécesseur et son client et ne pas<br />

avoir fait preuve des diligences requises dans l'accomplissement de la<br />

mission de contrôle.<br />

La Commission de Discipline estime qu'il y a lieu de prononcer une<br />

suspension de quinze jours, notamment pour les motifs suivants:<br />

«En acceptant sa mission, l'intéressé n'a pas pris contact avec son prédécesseur.<br />

Ce contact était d'autant plus indispensable qu'il était informé<br />

du conflit qui l'avait opposé au client. L'intéressé a agi en ignorant le<br />

respect qu'il doit à son confrère.<br />

Il ne s'est pas assuré davantage qu'il n'y a avait plus d'honoraires dus<br />

à son prédécesseur. Sa déclaration comme quoi il n'avait rien à voir dans<br />

cette affaire, est indigne (...)>>.(traduction)<br />

0059/91/N<br />

La Commission de Discipline prononce une suspension de quinze jours<br />

pour le reviseur qui dans son rapport sur les apports de fonds de commerce<br />

n'a pas fait preuve des diligences nécessaires dans son examen des<br />

modes d'évaluation et leur motivation. En outre ses conclusions - à<br />

savoir que la rémunération attribuée en contrepartie est juste et équitable,<br />

de manière à ce que les droits réciproques des parties soient pleinement<br />

respectés et leurs obligations clairement définies, n'est pas suffisamment<br />

fondée.<br />

Et enfin les documents de travail ne sont pas conformes aux exigences<br />

élémentaires en ce qui concerne leur caractère complet et leur collecte<br />

systématique.<br />

164 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


«Il est incontestable que l'intéressé n'a pas dûment pris en compte<br />

l'objectif de la procédure de contrôle. Ce faisant, il risque de compromettre<br />

la mission de confiance dans l'intérêt public qui incombe au reviseur.<br />

(...)>>.(traduction)<br />

0060/92/N<br />

Un reviseur d'entreprises se voit infliger une suspension de quinze jours<br />

au motif d'insuffisance dans les diligences requises dans un rapport relatif<br />

à une transformation et qu'il s'est trouvé en outre dans une situation<br />

susceptible de compromettre l'accomplissement indépendant d'une mission<br />

conformément aux règles applicables à la profession de reviseur<br />

d'entreprises.<br />

La décision est susceptible<br />

d'appel.<br />

0061192/N<br />

La Commission de discipline prononce une suspension de quinze jours à<br />

l'égard du confrère se trouvant dans la situation suivante:<br />

«Il est reproché à M. reviseur d'entreprises, d'avoir établi les rapports<br />

relatifs aux quasi-apports lors de la constitution de (...), alors qu'il<br />

détenait personnellement près de la moitié des actions et que son conjoint<br />

était gérant. Il lui est reproché par ailleurs avoir établi des rapports<br />

plus que sommaires.<br />

(...)<br />

L'établissent des rapports contestés sous certaines conditions compromet<br />

le principe de l'indépendance.<br />

(...)<br />

Le respect de ces obligations constitue la clef de voûte de la crédibilité<br />

du reviseur d'entreprises aux yeux de la communauté». En outre la Commission<br />

de Discipline considère:<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1992 165


«L'intéressé reconnaît avoir établi un rapport rudimentaire. Les<br />

normes générales de revision et la norme relative au contrôle des apports<br />

ne consistant pas en numéraire n'ont pas été observées. L'intéressé a<br />

donc failli à ses obligations professionnelles (article 19bis de la loi du<br />

22 juillet 1953).» (traduction)<br />

0062191/F<br />

0063/91/F<br />

Les deux dossiers disciplinaires trouvent leur origine dans le fait que les<br />

reviseurs en cause ont omis d'introduire leur déclaration sur l'honneur et<br />

vue de la détermination de la contribution variable. Les deux reviseurs<br />

ont reçu un avertissement.<br />

0064/92/F<br />

Il est reproché à un confrère, concernant un rapport relatif à un apport<br />

en nature, d'avoir procédé en personne à l'évaluation, alors qu'il ne lui<br />

appartient que de contrôler les modes d'évaluation et leur motivation.<br />

Son dossier de travail est par ailleurs incomplet dans la mesure où il y<br />

manque les documents devant étayer ses conclusions.<br />

L'intéressé ayant déjà encouru plusieurs sanctions disciplinaires, la<br />

radiation a paru être la peine la plus appropriée. La décision ayant été<br />

rendue par défaut, elle n'est pas encore définitive.<br />

0065/92/F<br />

Il est reproché à un reviseur d'avoir préparé lui-même le rapport relatif à<br />

une transformation et une augmentation de capital d'une société dont il<br />

était l'actionnaire majoritaire, pour demander ensuite à un confrère, faisant<br />

partie de la même société de revision, de le signer.<br />

L'intéressé a interjeté appel de la suspension de deux mois qu'avait<br />

prononcée la Commission de Discipline.<br />

166 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


0066/92/F<br />

En raison des liens étroits avec le dossier précédent, la Commission de<br />

Discipline a joint les deux dossiers. Le Conseil reproche au reviseur en<br />

cause avoir signé le rapport (évoqué dans l'affaire 0065/92/F) par procuration.<br />

La Commission de Discipline a estimé que l'action disciplinaire n'était<br />

pas fondée parce que le rapport produit, signé il est vrai par le reviseur<br />

en cause, n'est que la copie du rapport original qu'il n'a pas signé.<br />

«Attendu que le fait pour M. (...) de signer une copie de ce rapport à<br />

destination de l'Institut, et destiné par conséquent à un usage confidentiel,<br />

ne peut être assimilé à la signature par procuration, qui lui est reprochée,<br />

d'un rapport pour la société concernée;<br />

Que le fait reproché à M. (...) n'étant pas établi, l'action disciplinaire<br />

dirigée contre lui n'est pas fondée (...)>>.<br />

0067191/F<br />

Sur la base d'une plainte, le Conseil a saisi la Commission de Discipline<br />

d'un dossier dans lequel il est reproché à un reviseur d'entreprise d'avoir<br />

signé une attestation sans avoir procédé aux travaux de contrôle nécessaires.<br />

Son indépendance aurait par ailleurs pu être mise en cause, dans<br />

la mesure où les documents avaient été préparés dans l'entreprise.<br />

Les faits n'étant pas prouvés, la Commission prononce un non lieu.<br />

0068/92/F<br />

0069/92/F<br />

Ces dossiers joints ont été transmis par le Conseil à la Commission de<br />

Discipline à la demande du Procureur-général près la Cour d'Appel.<br />

Dans le premier cas, la Commission a jugé que les infractions alléguées<br />

aux normes générales de revision n'étaient pas fondées.<br />

Les incriminations dans le deuxième dossier sont également non fondées<br />

dans la mesure où il est reproché au reviseur d'invoquer le secret<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 167


professionnel pour ne pas communiquer certaines données au juge d'instruction.<br />

Dans le dernier cas, le Procureur général a interjeté appel de l'acquittement.<br />

168 IRE- RAPPORTANNUEL1992


...<br />

II. RELATIONS EXTERIEURES<br />

A. Comité de coordination inter-Instituts<br />

Dans l'attente de l'issue des travaux parlementaires en cours, le Président<br />

de l'Institut des Experts Comptables a fait savoir au Conseil qu'il lui<br />

paraissait préférable de ne pas anticiper les décisions à prendre en poursuivant<br />

les travaux du Comité de coordination inter-Instituts.<br />

Cette position n'a cependant pas empêché les deux Instituts de mener<br />

de concert leurs activités dans le domaine international et en particulier<br />

d'accueillir conjointement les délégations des Instituts européens participant<br />

à l'assemblée générale de la Fédération des Experts Comptables<br />

Européens en décembre 1992.<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1992 169


....<br />

B. Relations internationales<br />

1. Fédération internationale des experts comptables (IFAC)<br />

2. International Accounting Standards Committee (IASC)<br />

3. Fédération des experts comptables européens(FEE)<br />

4. Fédération internationale des Experts Comptables francophones<br />

(FIDEF)<br />

5. Comités de liaison bilatéraux<br />

1. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS<br />

COMPTABLES (IFAC)<br />

Depuis sa création, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est membre de<br />

la Fédération Internationale des Experts Comptables qui regroupe les<br />

organisations professionnelles indépendantes de 80 pays du monde.<br />

L'objectif de la Fédération est de développer et de renforcer la profession<br />

comptable au niveau mondial par la promulgation de standards<br />

harmonisés. La Fédération est dirigée par un conseil dont font partie<br />

quinze pays élus par l'assemblée générale. La Belgique n'est pas membre<br />

de ce Conseil à ce jour.<br />

Par ailleurs la Fédération a constitué en son sein les comités suivants:<br />

- Education;<br />

- Ethics;<br />

- Financial and Management Accounting;<br />

- International Auditing Practices;<br />

- Public Sector.<br />

L'année 1992 a été marquée par l'organisation du 14e Congrès mondial<br />

à Washington. Cette manifestation se déroule tous les quatre ans.<br />

Elle a permis de réunir plus de 3.000 professionnels en provenance de<br />

92 pays, pendant quatre jours. A côté des séances plénières au cours desquelles<br />

furent traités des thèmes économiques et professionnels, les participants<br />

pouvaient choisir entre 17 sessions techniques.<br />

170 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

A l'occasion du Congrès mondial, l'IF AC a tenu une assemblée générale<br />

qui a modifié les statuts de la Fédération. Parmi les modifications<br />

essentielles qui ont été apportées aux statuts, nous notons:<br />

- la réduction à 2 ans et demi, de la durée d'un mandat de membre au<br />

Conseil de l'IF AC;<br />

- la possibilité d'organiser des délégations régionales rassemblant des<br />

représentants de plusieurs pays voisins;<br />

- le resserrement des règles budgétaires.<br />

Par ailleurs, l'assemblée a également adopté un document intitulé<br />

«Directions stratégiques pour la profession comptable» mettant en<br />

évidence les objectifs essentiels de la Fédération et notamment le renforcement<br />

du développement technique et professionnel, la promotion<br />

du rôle et des responsabilités de la profession, la contribution au développement<br />

des marchés des capitaux et du commerce international.<br />

A l'issue de l'assemblée générale, l'Institut a été invité à faire partie<br />

du Comité d'éthique qui comprend les délégués de sept pays membres.<br />

Le Conseil a désigné le confrère Philippe BARBIERpour occuper cette<br />

fonction.<br />

Par ailleurs, dans le contexte de la réforme statutaire dont il est<br />

question ci-dessus, le Conseil envisagera les possibilités de collaboration<br />

plus étroite avec les représentants des autres pays du Benelux au sein de<br />

la Fédération internationale.<br />

La Commission des relations internationales de l'Institut suit<br />

particulièrement les travaux menés par les Comités de l'IF AC liés aux<br />

normes de revision, à la déontologie et à la formation. Au cours de<br />

l'exercice, cette commission a été particulièrement active dans l'organisation<br />

d'une position commune des pays de la Fédération européenne<br />

des experts comptables vis-à-vis d'un projet de l'IF AC en matière d'actes<br />

illégaux. Cette coordination fut assurée par le confrère R. PEIRCE.<br />

La Commission a également communiqué à l'IF AC des avis relatifs<br />

aux projets de recommandation:<br />

- Knowledge of the business;<br />

- Communication with management.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 171


Par ailleurs, on notera qu'au cours de l'exercice, l'IF AC a publié deux<br />

documents en matière d'éthique: d'une part, une revision du code de<br />

juillet 1990 et d'autre part, un document de politique générale relatif au<br />

contrôle de qualité en matière d'audit qui se rapproche de la norme de<br />

contrôle confraternel applicable en Belgique. Parmi les travaux en matière<br />

de formation, on relèvera surtout le document de réflexion sur la<br />

spécialisation au sein de la profession.<br />

2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS<br />

COMMITTEE (IASC)<br />

L'IASC publie des recommandations internationales relatives à la comptabilité<br />

et à la présentation des comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes consolidés.<br />

L'IASC a émis 31 normes comptables qui ont été adoptées ou<br />

qui ont servi de base dans de nombreux pays pour l'élaboration des normes<br />

nationales.<br />

Depuis 1987, l'IASC mène un projet d'approfondissement de la<br />

normalisation destiné à accroître la comparabilité des états financiers. Ce<br />

projet a pour effet de limiter les choix entre des méthodes comptables et<br />

de préciser le texte des normes afin que leur interprétation soit plus uniforme.<br />

La première étape de ce projet fut la publication d'un document<br />

de synthèse «ED 32 : Comparability of Financial Statements» en janvier<br />

1989. Ce document fut l'objet de commentaires et déboucha sur «Statement<br />

of lntent on Comparability of Financial Statements» en juin 1990.<br />

Depuis ce moment, l'IASC procède à l'adaptation des différentes normes<br />

antérieures.<br />

Ainsi, au cours de l'exercice, la Commission des relations internationales<br />

a été amenée à formuler des avis à l'intention de l'IASC en ce qui<br />

concerne les sujets suivants:<br />

- E 41- Revenue Recognition (revised lAS 18);<br />

- E 42 - Construction Contracts (revised lAS Il);<br />

- E 43 - Property Plant and Equipment (revised lAS 16);<br />

- E 44 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revised<br />

lAS 21);<br />

- E 45 - Business Combinations (revised lAS 22);<br />

- E 46 - Extraordinary Items, Fundamental Errors and Changes in<br />

Accounting Policies (revised lAS 8).<br />

172 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


Par ailleurs, la Commission, s'appuyant sur les travaux de la Fédération<br />

des Experts Comptables Européens, a communiqué un avis à<br />

l'IASC en ce qui concerne le projet de norme relative aux nouveaux<br />

instruments financiers.<br />

Enfin, l'IASC a publié en 1992, une version nouvelle de la norme<br />

lAS 7 relative au tableau de financement. La norme propose une approche<br />

nouvelle centrée sur les flux de trésorerie. Elle suggère le classement<br />

de ces flux selon qu'ils sont afférents aux activités d'exploitation, d'investissement<br />

ou de financement. On peut rappeler que, sur ce point, la<br />

législation comptable belge est certes en retard sur les propositions de<br />

l'IASC puisque aucune disposition spécifique ne concerne le tableau de<br />

financement. Le Conseil de l'Institut a rappelé à maintes reprises qu'il<br />

regrettait cet état de fait. Il espère que la nouvelle norme de l'IASC<br />

suscitera une nouvelle réflexion à ce sujet au sein de la Commission des<br />

Normes Comptables.<br />

3. FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES<br />

EUROPEENS (FEE)<br />

La représentation de la Belgique au sein de la Fédération des Experts<br />

Comptables Européens est assurée par:<br />

- la délégation belge au Conseil de la Fédération: M. J.M. ANsPAcH,<br />

expert comptable, délégué national et M. G. TIMMERMAN, reviseur<br />

d'entreprises, conseiller technique.<br />

- les représentants au sein des différents groupes de travail: Mme<br />

D. JACOBS et A.M. JORISSEN, MM. H.J. BLocK, P. FIvEz, R. PEIRCE,<br />

R. VERSTRAELEN, reviseurs d'entreprises et MM. L. KEULENEER et<br />

H. OLIVIER, directeurs de l'Institut.<br />

Assemblée<br />

générale de la FEE<br />

L'assemblée générale de la FEE s'est tenue en décembre 1992 et a<br />

appelé à sa présidence pour une période de deux années M. Angelo<br />

CASO, dottori commercialisti. Pendant le terme de ce mandat, la Belgique<br />

sera représentée au Conseil de la FEE par M. G. TIMMERMAN, reviseur<br />

d'entreprises en qualité de délégué national.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 173


...<br />

Au cours de cette assemblée générale, le président sortant M. E. SA-<br />

LUSTROa donné un compte rendu détaillé des activités de l'association<br />

que nous résumons ci-dessous.<br />

Informations<br />

financières<br />

La FEE apporte une contribution importante au développement de la<br />

comptabilité au niveau européen. En particulier, ses représentants participent<br />

aux activités du forum consultatif de la comptabilité créé par la<br />

Commission de la CEE pour contribuer à une plus grande comparabilité<br />

de l'information financière dans la Communauté. Malgré des échanges<br />

de vue positifs, aucun accord définitif n'a été possible jusqu'à présent sur<br />

les sujets techniques évoqués par le forum. Selon le président SALUSTRO,<br />

il est devenu évident que des divergences d'une nature conceptuelle<br />

sous-tendent la plupart des différences sur les traitements comptables<br />

détaillés; il s'ensuit qu'aucun progrès substantiel ne peut être attendu<br />

jusqu'à ce que certaines de ces questions fondamentales aient pu être<br />

traitées voire résolues.<br />

Afin de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques comptables<br />

en Europe, la Fédération a patronné l'édition de deux ouvrages<br />

d'enquête portant sur les pratiques de 441 entreprises originaires de<br />

15 pays. Ces analyses confirment une tendance croissante des entreprises<br />

à utiliser des pratiques généralement admises au niveau international<br />

pour leurs comptes consolidés alors que, dans bien des cas, des pratiques<br />

divergentes continuent à s'imposer dans les comptes sociaux. La raison<br />

de cette situation doit être trouvée dans l'obstacle majeur à l'harmonisation<br />

que constituent dans plusieurs pays, les règles comptables appliquées<br />

pour répondre aux exigences des administrations fiscales.<br />

Un groupe de travail de la Fédération a examiné en détailla façon<br />

dont les différents Etats membres ont appliqué la 7e directive relative<br />

aux comptes consolidés. Cette étude comparative devrait être publiée au<br />

début de l'année 1993.<br />

Par ailleurs, la Fédération suit de très près l'ensemble des travaux de<br />

l'IASC évoqués ci-dessus. Des commentaires critiques sont élaborés sur<br />

chaque projet de norme après qu'une comparaison minutieuse avec des<br />

directives européennes ait été opérée. La FEE participe également de<br />

174 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


façon très active à certains projets de l'IASC et notamment des projets<br />

de recommandation relatifs à la comptabilité des entreprises d'assurances,<br />

à la comptabilité des pensions et aux groupes de travail relatifs<br />

aux instruments financiers.<br />

Libéralisation<br />

Depuis sa création, la Fédération a été de façon continue attentive aux<br />

développements de la libre circulation des professionnels au sein de la<br />

Communauté européenne. La liberté d'établissement et la libre prestation<br />

de services transfrontaliers, de même que la reconnaissance mutuelle<br />

des qualifications découlent directement du Traité de Rome.<br />

Après la 8e directive du Conseil de la CEE relative à la qualification du<br />

contrôleur légal des comptes <strong>annuel</strong>s, la première directive de reconnaissance<br />

mutuelle des diplômes et qualifications est entrée en vigueur en<br />

janvier 1992 tandis qu'une seconde directive de reconnaissance mutelle a<br />

été promulguée en 1992; ces documents sont commentés dans la première<br />

partie du présent rapport.<br />

La FEE s'est préoccupée en particulier de trois dossiers au cours de<br />

cet exercice, ils concercent :<br />

- les conséquences de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés<br />

européennes du 20 mai 1992 (affaire C-106/91) relative à l'exigence<br />

d'un établissement professionnel dans un Etat membre pour pouvoir<br />

y prester des services de revision;<br />

- le projet du commissaire européen BANGEMANNen vue de constituer<br />

une nouvelle entité juridique pour la coopération entre titulaires de<br />

professions libérales;<br />

- les discussions menées par la Commission des Communautés européennes<br />

dans le cadre du projet de «General Agreement on Trade in<br />

Services (GATS) discutées dans le cadre de l'V ruguay round du<br />

GATT.<br />

Les deux premiers sujets mentionnés ci-dessus ont été largement<br />

commentés dans la première partie du présent rapport.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 175


Autres groupes de travail<br />

Parmi les autres activités de la FEE, on soulignera tout d'abord la création<br />

d'un nouveau groupe de travail destiné à réfléchir sur les problèmes<br />

liés à la réglementation de la profession. Considérant le besoin de<br />

préparer les réponses aux questions qui apparaissent dans les débats<br />

publics à propos des développements législatifs dans les différents pays<br />

d'Europe, de substantiels efforts ont été réalisés afin d'élaborer une note<br />

politique sur les responsabilités en matière d'information financière.<br />

Parmi les activités de ce nouveau groupe de travail, on citera une contribution<br />

importante au projet de recommandation de l'IF AC relatif aux<br />

actes illégaux. La préparation du document de la FEE a été confié à<br />

R. PEIRCE,reviseur d'entreprises.<br />

Par ailleurs, la FEE a mené diverses activités dans le cadre de la<br />

coopération avec les pays d'Europe de l'Est et Centrale. Son objectif,<br />

comme celui de la Fédération internationale est d'assister ces pays dans<br />

la mise sur pied de professions comptables fortes et compétentes. La<br />

Fédération doit également se préoccuper des demandes qui pourraient<br />

lui être adressées par certaines de ces organisations en vue d'adhérer à la<br />

FEE. A cet égard, un groupe de travail spécifique a été réuni afin de<br />

fixer les conditions d'un éventuel élargissement de la Fédération.<br />

4. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS<br />

COMPTABLES FRANCOPHONES (FIDEF)<br />

La Fédération a organisé en décembre 1992 des Assises à Paris sur le<br />

thème «Restructuration des économies et privatisations: l'apport des<br />

systèmes d'information et de gestion comptable et financiers».<br />

Lors de l'assemblée générale de la FIDEF, le confrère P. LURKIN,<br />

reviseur d'entreprises a été appelé aux fonctions de vice-président de la<br />

Fédération.<br />

---.<br />

-'-<br />

176 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


...<br />

5. COMITES DE LIAISON BILATERAUX<br />

Comité de liaison belgo-britannique<br />

Délégation de l'IRE: MM. B. CALLENS,L. DISCRY, H. OLIVIER et K. VAN<br />

OOSTVELDT.<br />

Le comité de liaison belgo-britannique a tenu une seule réunion au cours<br />

de l'exercice. Au cours de cette réunion, les membres on particulièrement<br />

étudié les développements professionnels dans les deux pays.<br />

La délégation britannique a mis en évidence en particulier les activités<br />

du «Committee on the Financial Aspects of Corporate Governement»<br />

(Cadbury committee) qui a publié un document consultatif en mai 1991<br />

proposant des modifications substantielles en vue d'assurer la protection<br />

des actionnaires dans les sociétés cotées.<br />

Sur le plan institutionnel, on notera la décision de l'»Institute of Chartered<br />

Accountants» de favoriser l'apparition de certaines spécialisations<br />

au sein de la formation des experts comptables.<br />

Un exposé sur l'évolution de la situation en Belgique, en particulier<br />

dans le contexte du projet de loi en cours de discussion au Parlement, a<br />

été fait par les représentants des deux Instituts belges.<br />

Le Comité belgo-britannique a également envisagé la possibilité d'organiser<br />

un nouveau séminaire bilatéral en Belgique en 1992. Suite à<br />

l'opposition des Instituts membres, il a définitivement renoncé à l'organisation<br />

de telles manifestations. Il a dès lors été convenu que le Comité se<br />

réunirait une fois l'an alternativement en Grand-Bretagne et en Belgique<br />

en vue d'examiner essentiellement les questions d'ordre institutionnel et<br />

professionnel commun aux Instituts membres.<br />

Belgisch- Nederlandse<br />

gespreksgroep<br />

Délégation de l'IRE:<br />

Membres effectifs: MM. Jos VLAMINCKX(président de la délégation),<br />

MM. Ludo CARIS,Luc Joos et Eric V ANMEENSEL.<br />

Membres suppléants: MM. Philippe ROELANTS, Jan V ANDERHOEGHTet<br />

Marcel SWAELEN.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 177


Le comité de liaison belgo-néerlandais<br />

de l'exercice écoulé.<br />

s'est réuni quatre fois au cours<br />

Comme cela avait été annoncé dans le <strong>Rapport</strong> 1991, le comité de liaison<br />

a procédé à une étude comparée des procédures disciplinaires en<br />

Belgique et aux Pays-Bas. Cette synthèse qui fait la comparaison entre<br />

les procédures disciplinaires applicables aux reviseurs d'entreprises et<br />

aux registeraccountants, a été publié sous la forme de supplément au<br />

Bulletin 7/1992, l'IEC publiant par ailleurs la comparaison avec la<br />

procédure pour les experts comptables dans son bulletin.<br />

Le Comité de liaison a longuement discuté, par ailleurs, les modifications<br />

à la législation sur l'expertise comptable aux Pays-Bas. Cette<br />

modification débouche sur la création d'un deuxième organisme de droit<br />

public, le Nederlandse Orde van Accountant-Administratieconsulenten.<br />

Le contrôle légal est confié aussi bien au Registeraccountant qu'à<br />

l'Accountant-adminstratieconsulent. Par ailleurs, l'intention serait d'arriver<br />

à l'avenir à un seul institut regroupant les deux catégories professionnelles.<br />

Après s'être concertés longuement, les membres du Comité de liaison<br />

ont décidé de ne plus organiser jusqu'à nouvel ordre de séminaire bilatéral.<br />

A l'heure où les conceptions quant aux aspects techniques de l'exercice<br />

de la profession se rapprochent toujours davantage dans les deux<br />

pays, et compte tenu du vaste éventail d'activités de formation que<br />

chaque organisation professionnelle organise individuellement en la<br />

matière, il a paru moins opportun pour l'heure que l'organisation de<br />

séminaires a bilatéraux pouvait être un moyen moins indiqué pour<br />

creuser davantage les informations qui sont discutées au sein du comité<br />

de liaison. Par contre, le comité de liaison estime qu'il faudrait davantage<br />

faire connaître ses travaux en réalisant des synthèses comparatives centrées<br />

sur le contexte légal, la réglementation et les normes qui soustendent<br />

l'exercice de la profession dans les deux pays. Ces notes seraient<br />

transmises aux instituts concernés qui pourront les publier dans leurs<br />

bulletins respectifs.<br />

178 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


...<br />

III. COMMISSION JURIDIQUE<br />

Président: Monsieur P.P. BERGER<br />

Membres: Madame A.M. JORISSEN, MM. P. BIDAINE, H. BRAEcKMANs,<br />

E.G. COULON, P.A. FORIERS, F. W ALSCHOT,J. ROCHETTE, M. MEUNIER,<br />

C. LEMPEREuR (remplacé en cas d'empêchement par Madame F. HER-<br />

BAY), D. VAN WOENSEL,M. DE WOLF et H. GARNY..<br />

En cours d'exercice, le confrère D. VANWOENSELa présenté sa démission<br />

comme membre de la Commission juridique. Le confrère M. DE<br />

WOLFprend sa succession.<br />

Au cours de l'exercice écoulé, la Commission juridique s'est réunie à<br />

cinq reprises (les 17.01, 11.02, 18.05, 05.10 et 15.12.1992), pour examiner<br />

les problèmes juridiques concernant la profession. Les deux premières<br />

réunions ont été consacrées aux problèmes soulevés par l'article 60 des<br />

lois coordonnées relatif aux conflits d'intérêts.<br />

Ces travaux ont résulté en une note technique résumant la position de<br />

la Commission juridique à la suite de la circulaire C.010 du Conseil.<br />

Cette note a été publiée dans le Bulletin n° 2/92.<br />

Outre l'article 60 des LCSC, la Commission a également abordé<br />

d'autres sujets et a formulé notamment les avis suivants:<br />

- Procès-verbal de l'assemblée générale;<br />

- Distribution d'un dividende intérimaire;<br />

- Apport réalisé par un tiers;<br />

- Utilisation de devises étrangères;<br />

- Augmentation de capital en cascade;<br />

Enfin la Commission juridique a également formulé des avis concernant<br />

des questions ponctuelles transmises par le service juridique de l'Institut<br />

:<br />

- Cessation du mandat d'un commissaire-reviseur;<br />

- Liquidation d'une société;<br />

- Nomination du commissaire-reviseur pour une durée d'un an;<br />

- Fusion par absorption;<br />

- Secret professionnel;<br />

- Conflits d'intérêts.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 179


Procès-verbal de l'assemblée générale<br />

Un confrère s'interrogeait sur l'application pratique de l'article 74bis, §3,<br />

premier alinéa des Lois coordonnées. Cet article dispose que les expéditions<br />

à délivrer aux tiers sont signées par la majorité des administrateurs<br />

et des commissaires.<br />

On s'accorde à dire que le champ d'application de cette disposition ne<br />

doit pas être interprétée de manière extensive (1). Le législateur n'a visé<br />

que les expéditions dans le sens spécifique du terme, c'est-à-dire une<br />

copie certifiée conforme de l'original. La notion d'expédition est empruntée<br />

à la terminologie notariale ou judiciaire.<br />

Cela signifie dès lors que les copies ordinaires ou les extraits des<br />

procès-verbaux des assemblées générales ne doivent pas être signés par<br />

le ou les commissaires-reviseurs.<br />

Distribution d'un acompte sur dividendes<br />

Par le passé (Voir rapport <strong>annuel</strong> 1986, p. 155) la Commission a déjà eu<br />

l'occasion d'arrêter sa position sur la distribution d'un acompte sur dividendes<br />

dans l'année qui suit celle de la constitution de la société. Etant<br />

donné qu'il n'y a pas exercice antérieur et, partant, pas de comptes<br />

<strong>annuel</strong>s sur cet exercice, la Commission a estimé qu'il était impossible de<br />

respecter le prescrit de l'article 77ter des LCSC et que dans ces circonstances,<br />

la distribution d'un acompte sur dividende était exclue.<br />

Un confrère a interrogé la Commission pour savoir dans quelle<br />

mesure ce même raisonnement devait s'appliquer à une société scindée<br />

par dissolution en deux sociétés distinctes, l'une de celles-ci envisageant<br />

une distribution d'un acompte sur dividendes au cours de son premier<br />

exerCIce.<br />

(1) Commission Droit et Vie des Affaires, «Le Nouveau droit des sociétés (S.A. et<br />

S.P.R.L.) - Droit transitoire - Questions pratiques et modifications statutaires»,<br />

Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1992,243 p.<br />

180 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Il importe ici de faire la distinction entre deux hypothèses selon que<br />

l'on estime ou non que le nouveau régime en matière de fusions et de<br />

scissions est applicable. Dans l'état actuel de al législation, la scission<br />

entraîne la dissolution et la liquidation de la société existante, et ce sont<br />

des sociétés entièrement «nouvelles» qui sont constituées. A suivre le<br />

raisonnement développé antérieurement par la Commission juridique, il<br />

serait exclu en l'occurrence que l'une de ces sociétés nouvelles puisse<br />

distribuer un acompte sur dividendes, étant donné qu'il n'y a pas d'exercice<br />

«précédent».<br />

Le (futur) système qui entrera en vigueur après la modification de la<br />

loi prendra en compte la réalité économique. En effet, la continuité de la<br />

personne morale est confirmée. La scission par constitution de sociétés<br />

nouvelles est considérée comme l'opération par laquelle une société, à la<br />

suite de sa dissolution sans liquidation, transfère l'intégralité de son<br />

patrimoine, activement et passivement, à plusieurs sociétés qu'elle constitue.<br />

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l'assemblée générale de<br />

chaque nouvelle société devra approuver les comptes <strong>annuel</strong>s de la<br />

société scindée pour la période entre la date de clôture du bilan de<br />

l'exercice précédent et la date à partir de laquelle les opérations de la<br />

société scindée sont considérées, du point de vue comptable, comme<br />

accomplies pour le compte des sociétés nouvelles. Compte tenu de<br />

l'existence de comptes <strong>annuel</strong>s approuvés, on pourrait conclure que le<br />

nouveau régime permet la distribution d'un acompte sur dividendes.<br />

Apport effectué par un tiers<br />

Un confrère a souhaité connaître les commentaires de la Commission<br />

juridique quant à l'exigence d'une apport de tiers à l'occasion de la constitution<br />

d'une société nouvelle à la suite d'une scission. Il fait référence<br />

à ce propos à un texte du notaire L. DUFAUXqui écrit: «il est indispensable<br />

aux yeux de l'administration (fiscale) que les sociétés issues de la<br />

scission bénéficient lors de leur constitution, d'apports autres que ceux<br />

de la société scindée; en d'autres termes que comparaissent à l'acte de<br />

constitution d'autres fondateurs que le le liquidateur de la société appelée<br />

à disparaître».<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 181


La Commission a pris en la matière la position suivante:<br />

Dans le cas où l'apport à la nouvelle société se réalise d'une manière<br />

directe, c'est-à-dire dans le même acte notarié que l'acte de liquidation, il<br />

n'y a pas de problème car les actions sont directement attribuées aux<br />

associés. Lorsque le liquidateur - après avoir liquidé la société ou en<br />

cours de liquidation - constitue de nouvelles sociétés par apport de la<br />

société scindée dans un acte distinct, le besoin d'apports autres que ceux<br />

de la société scindée est certain, tenu compte de l'article 13ter des lois<br />

coordonnées.<br />

L'article 174/48 du projet de loi modifiant en ce qui concerne les<br />

fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales,<br />

prévoit la solution de ce problème, en disant qu'immédiatement après la<br />

décision de scission, le projet d'acte constitutif et les statuts de chacune<br />

des nouvelles sociétés doivent être approuvés par l'assemblée générale<br />

de la société scindée. La Commission Juridique estime que le problème<br />

cité ne se posera donc plus après l'adaptation de la législation belge aux<br />

directives européennes portant sur les fusions et les scissions. Notons<br />

aussi que dans cette opération, la responsabilité du reviseur n'est pas<br />

vraiment engagée.<br />

Utilisation des monnaies étrangères<br />

On a interrogé la Commission juridique sur le point de savoir dans quelle<br />

mesure la loi du 12 juillet 1991 sur l'utilisation de devises dans les actes<br />

publics et administratifs (M.B. du 09.08.91) modifie les lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales.<br />

En vertu de la législation antérieure il fallait libeller le montant du<br />

capital en monnaie belge. D'ailleurs dans les lois sur les sociétés, le<br />

capital est toujours exprimé en francs belges (art. 29, §1er, art. 120, al. 2,<br />

3° et art. 147bis, §1, aI.2).<br />

Selon l'article 1er de la loi du 12 juillet 1991 : «Dans les actes publics<br />

et administratifs, les sommes sont exprimées en francs, en écus ou dans<br />

une autre unité monétaire d'un Etat membre de l'OCDE.<br />

Comme le rappelle le notaire F. BOUCKAERT(voir Standpunt : «Heeft<br />

de wet van 12 juli 1991 op het gebruik van vreemde munten in openbare<br />

182 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


en administratieve akten de vennootschappenwet gewijzigd»», T.R. V.,<br />

1992, 74-82), la loi du 12 juillet 19991 ne modifie en rien les dispositions<br />

applicables au capital des sociétés" et même si celui-ci peut désormais<br />

s'exprimer dans une unité monétaire étrangère, l'obligation de mentionner<br />

le montant de celui-ci en francs belges reste inchangée. (Voir également<br />

LOUIS,J.-V., «Le franc belge n'est plus requis dans les actes publics<br />

et administratifs», J. T., 1992, 669). En ce qui concerne la licéité d'un<br />

apport libellée en devises étrangères F. BOUCKAERT(o.c., 78) considère<br />

que chaque apport susceptible d'être versé à un compte particulier étant<br />

nécessairement un apport en numéraire, et que par ailleurs les comptes<br />

en devises étrangères étant possibles, les versements effectués en monnaies<br />

étrangères correspondant à la notion «apport en numéraire».<br />

Cette conclusion s'impose lorsque le virement s'effectue dans la<br />

devise utilisée aussi pour le montant du capital. Toutefois le lien entre la<br />

devise utilisée pour le versement et la devise utilisée pour exprimer le<br />

capital de la société est ici d'une importance secondaire, ces mêmes<br />

actionnaires pouvant aussi honorer leurs engagements en matière de<br />

versement dans une autre monnaie, à supposer que l'acte de constitution<br />

(ou l'acte d'augmentation de capital) autorise cette modalité de versement»<br />

(o.c., 79).<br />

Il est intéressant enfin de signaler que le montant versé devra être<br />

converti dans l'unité monétaire du capital, deux capitaux distincts étant<br />

effectivement exclus.<br />

Augmentation de capital en cascade<br />

Un confrère s'interroge sur le caractère licite de l'opération suivante:<br />

- La société X détient une créance à l'égard de la société Z : elle entend<br />

souscrire intégralement à une augmentation de capital de la société Z<br />

par apport en nature de la créance qu'elle détient sur cette dernière;<br />

- la société Z est en réalité une société holding; les fonds prêtés par la<br />

société X ont été transférés au sein de la société Y de sorte que la<br />

société Z détient une créance d'un même montant à l'égard de la<br />

société Y. La société Z entend, de la même manière, souscrire à une<br />

augmentation de capital de la société Y par apport en nature de la<br />

créance qu'elle détient à l'encontre de celle-ci.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 183


D'abord, la Commission Juridique fait valoir qu'il est interdit de faire<br />

circuler en cascade les mêmes fonds. En d'autres termes, il n'est pas permis<br />

de procéder avec le même capital en numéraire, à des augmentations<br />

de capital en cascade. La Commission ajoute cependant qu'en l'occurence,<br />

il s'agit clairement des augmentations de capital par apports en<br />

nature: les créances de X à l'égard de Z et de Z à l'égard de Y sont en<br />

réalité des prêts. Dès lors, l'opération envisagée serait licite, sous réserve<br />

évidemment d'une évaluation correcte.<br />

Dans le cas présent, on ne peut pas perdre de vue que les augmentations<br />

de capital avaient pour objectif de redresser la situation financière<br />

des sociétés Z et Y qui présentent toutes les deux un actif net négatif.<br />

Lors de l'évaluation des créances, il faudrait tenir compte de la solvabilité<br />

du débiteur. De même, il faudrait considérer l'hypothèse où les<br />

créances seraient créées pour éviter un apport en numéraire.<br />

Cessation du mandat d'un commissaire-reviseur<br />

Une société ayant nommé un commissaire reviseur ne répondait plus un<br />

an après cette nomination aux critères de grande entreprise et souhaitait<br />

mettre un terme au mandat de son commissaire.<br />

Le service juridique de l'Institut renvoie à l'article 64quater, al. 1er<br />

LCSC, qui prévoit que les commissaires sont nommés pour un mandat<br />

renouvelable de trois ans, et qu'ils ne peuvent être démis de leurs fonctions<br />

en cours de mandat que par l'assemblé générale et pour un juste<br />

motif.<br />

Le fait que les critères ne soient plus réalisés n'est pas considéré<br />

comme un juste motif. D'ailleurs la cessation prématurée du mandat sans<br />

juste motif a conduit la Cour d'Appel de Liège à octroyer au commissaire<br />

des dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires<br />

restant à percevoir jusqu'à la fin du mandat (Liège, 23 novembre 1989,<br />

R.P.S., 1990, p. 178).<br />

Liquidation<br />

d'une société<br />

L'article 178 LCSC stipule clairement que la société, malgré sa dissolution,<br />

est réputée exister pour la liquidation. Les mandats des administra-<br />

184 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


teurs et du commissaire-reviseur cessent de plein droit du fait de cette<br />

dissolution. Toutefois, il sera recommandé aux administrateurs d'établir<br />

les comptes relatifs à la partie de l'exercice jusqu'à la dissolution, même<br />

si aucune disposition légale explicite ne les oblige à le faire (voir l'avis de<br />

la Commission des Normes comptables, Bulletin CN.C, n° 24, 1989,<br />

p.6).<br />

C'est d'ailleurs aussi en vue d'obtenir décharge de responsabilité que<br />

le commissaire-reviseur devra vérifier les comptes et établir son rapport.<br />

Il importe de faire la distinction entre cette situation et le contrôle<br />

éventuel des comptes de la société en liquidation. En application de<br />

l'article 188 LCSC, lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs<br />

feront rapport à l'assemblée générale et lui présenteront les comptes. A<br />

ce moment, l'assemblée générale désignera «les commissaires». Ceux-ci<br />

pourront être un reviseur d'entreprises (par exemple, l'ancien commissaire-reviseur),<br />

mais cela n'est pas nécessaire: il pourra s'agir de toute<br />

personne que l'assemblée générale considèrera compétente pour vérifier<br />

que la liquidation s'est correctement déroulée.<br />

Nomination d'un commissaire-reviseur pour une durée d'un an<br />

Dans quelle mesure la nomination d'un commissaire-reviseur par<br />

l'assemblée générale pour une durée d'un an pourrait-elle être annulée<br />

ou automatiquement prorogée jusqu'à la durée légale de trois ans?<br />

Selon le service juridique de l'Institut, il paraît certain que le délai de<br />

trois ans fixé dans l'article 64ter des lois coordonnées sur les sociétés<br />

commerciales, est un délai impératif. Les parties ne peuvent pas y<br />

déroger. Dans la mesure où la désignation du commissaire-reviseur est<br />

obligatoire, il ne paraît pas possible d'invoquer la nullité d'une décision<br />

non conforme. On peut légitimement croire que l'absence de désignation<br />

d'une durée des fonctions dans l'acte de désignation porterait immédiatement<br />

celle-ci à trois années.<br />

S'il paraît dès lors impossible de conclure à la nullité, ceci signifie que<br />

la désignation pour un terme d'une année serait automatiquement<br />

prolongé à trois ans. Le fait que la société soit en négociation pour un<br />

changement éventuel d'actionnaires ne paraît pas relevant en l'hypo-<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 185


-<br />

thèse. D'ailleurs, il est difficilement acceptable d'invoquer cet argument<br />

pour réduire le mandat de commissaire à un an lorsque la négociation<br />

sur le changement d'actionnaire n'a pas été conclu.<br />

En conclusion, il paraît évident que le commissaire a été désigné pour<br />

une période de trois années en dépit du libellé de l'assemblée générale.<br />

Fusion par absorption<br />

Le service juridique de l'Institut a été interrogé à propos du traitement<br />

d'une fusion lorsque la société absorbante est déjà titulaire d'actions<br />

dans la société à absorber. L'apport peut-il se faire à concurrence de la<br />

valeur des actions dans la société absorbée dont la société absorbante ne<br />

serait pas encore titulaire? Une autre solution serait l'apport de l'intégralité,<br />

suivi d'une réduction de capital.<br />

On admettait antérieurement que l'augmentation de capital de la<br />

société absorbante devait s'effectuer à concurrence de l'ensemble du<br />

patrimoine de la société à absorber (suivie d'une réduction de capital).<br />

Par contre, on s'accorde aujourd'hui à dire (voir le <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong><br />

1987-88 de la Commission bancaire) que l'augmentation de capital se<br />

limite à la fraction de la société à absorber qui n'est pas encore entre les<br />

mains de la société absorbante.<br />

A la lumière de la transposition des directives du Conseil de la Communauté<br />

européenne, relative à la fusion ou à la scission des sociétés<br />

anonymes, cette solution apparaîtra logique et mérite donc d'être retenue.<br />

Secret professionnel<br />

Le reviseur est-il autorisé à signer un engagement de ne pas communiquer<br />

des informations relatives à la clientèle de la société, en particulier<br />

lorsqu'il effectue des travaux d'audit en vue d'une éventuelle reprise par<br />

l'entreprise dont il est le commissaire-reviseur?<br />

Compte tenu que le reviseur d'entreprises est tenu au secret en vertu<br />

de l'article 27, alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'IRE, rien ne<br />

186 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


s'oppose à ce qu'il signe une telle déclaration. Hormis les exceptions<br />

prévues dans la loi, le secret professionnel englobe en effet tous les faits<br />

et informations de nature confidentielle dont le reviseur aurait connaissance<br />

en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.<br />

Conflits d'intérêt (article 60 LCSC)<br />

- Un confrère a posé la question suivante: deux des trois administrateurs<br />

de la société A ont une dualité d'intérêt à l'occasion de la conclusion<br />

d'un bail avec la société B dont ils sont co-administrateurs et<br />

co-actionnaires. Le troisième administrateur de la société A, étant<br />

l'employé de la société A, devra-t-il également s'abstenir?<br />

Le service juridique a fait la réponse suivante: Il n'est pas exclu qu'un<br />

conflit d'intérêts puisse surgir au sein même de la société A, du fait<br />

que le troisième administrateur est à la fois administrateur et employé,<br />

mais cette hypothèse n'est pas celle visée dans l'article 60. A<br />

l'occasion de la conclusion d'un bail avec la société B, il n'est pas<br />

question d'une dualité d'intérêts dans le chef du troisième administrateur<br />

(employé) dans le sens de l'article 60 des LCSC.<br />

- La rémunération du commissaire-reviseur pour les travaux accomplis<br />

en vertu de l'article 60 est-elle comprise ou non dans le «montant<br />

fixe» dont question à l'article 64ter, alinéa 1er LCSC?<br />

Le problème n'a pas été réglé expressément dans les dispositions relatives<br />

aux conflits d'intérêts. On peut donc soutenir que tout sera une<br />

question de fait. Si le rapport rédigé en application de l'article 60<br />

donne lieu à des travaux importants et exceptionnels, on pourra se<br />

fonder sur l'alinéa 2 de l'article 64ter des LCSC et obtenir une rémunération<br />

distincte pour ces travaux, sous réserve que la justification<br />

devra en être donnée dans le rapport de gestion. Dans les cas courants,<br />

la rémunération sera réputée comprise dans les émoluments<br />

arrêtés par l'assemblée générale.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 187


IV ETUDES ET FORMATION<br />

Le Conseil de l'IRE tient à adresser ses vifs remerciements aux personnes<br />

qui ont apporté leur collaboration aux activités des services d'études<br />

et de formation en 1992.<br />

L. ACKE, reviseur d'entreprises<br />

R. ADRIAENSSENS,reviseur d'entreprises<br />

E. AGNEESSENS,reviseur d'entreprises<br />

P. ALCOVER,reviseur d'entreprises<br />

K. ALGOET, Fonds d'intervention pour les sociétés de Bourse<br />

V. ALLONSIUS,reviseur d'entreprises<br />

P. ANCIAUX,reviseur d'entreprises<br />

E. ATTOUT, reviseur d'entreprises<br />

G.L. BALLON,chargé de cours principal à la KUL-UFSIA<br />

PH. BARBIER, reviseur d'entreprises<br />

K. BARREZEELE,journaliste au «Financieel Economische Tijd»<br />

J. BASTOGNE,reviseur d'entreprises<br />

G. BATS, reviseur d'entreprises<br />

J. BEDDEGENOODTS,reviseur d'entreprises<br />

P. BEHETS,reviseur d'entreprises<br />

M. BELLEN,chargé de cours principal extraordinaire à la KUL<br />

P.P. BERGER, reviseur d'entreprises, chargé de cours à la Handelshogeschool<br />

Antwerpen<br />

Y. BERNAERTS,Ministère des Finances<br />

P. BERNARD, avocat-général<br />

E. BERTELS,reviseur d'entreprises<br />

P. BIDAINE, conseiller juridique à la Fédération des Industries chimiques<br />

L.B. BLANPAIN,reviseur d'entreprises<br />

H.J. BLOCK,reviseur d'entreprises honoraire, professeur UFSIA<br />

W. BLOMME,reviseur d'entreprises<br />

J.M. BOES, reviseur d'entreprises<br />

G. BOMBAERTS,reviseur d'entreprises<br />

J.P. BONTE, conseiller juridique fiscal INVESTCO<br />

M. BOONE, reviseur d'entreprises<br />

E. BOTHY, associated director Smith Kline Beecham<br />

188 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


H. BRAECKMANS,professeur UIA<br />

L. BRAGARD,professeur à l'Université de Liège<br />

M. BRION, reviseur d'entreprises<br />

W. CAERS, reviseur d'entreprises<br />

L. CALLAERT,reviseur d'entreprises<br />

B. CALLENS, reviseur d'entreprises, chargé de cours à la Handelshogeschool<br />

Antwerpen<br />

L. CARIS, reviseur d'entreprises<br />

L. CASSIMAN,professeur Fiscale Hogeschool, Bruxelles, Ministère des Finances<br />

J.F. CATS, reviseur d'entreprises, expert chargé de cours FUCAM<br />

J. CHRISTIAENS,reviseur d'entreprises<br />

S. CLAES, reviseur d'entreprises, chargé de cours à l'Institut L. Cooremans<br />

A. CLYBOUW,reviseur d'entreprises, professeur Handelshogeschool Antwerpen<br />

P. COMHAIRE,reviseur d'entreprises<br />

M.A.C. COMMISSARIS,registeraccountant<br />

C. COPPENS,collaboratrice chez Ernst & Young<br />

J.P. CORNIL,professeur HEC Saint-Louis<br />

E.G. COULON,juriste d'entreprises<br />

W. DAENS, Hoger Instituut der Kempen<br />

M. DAERDEN, reviseur d'entreprises, professeur HEC Liège<br />

E. DAMs, reviseur d'entreprises<br />

C. DARVILLE,conseiller V.B. O.<br />

A. DE BACKER, reviseur d'entreprises<br />

K. DE BAERE, reviseur d'entreprises<br />

A. DE CLERCQ,reviseur d'entreprises<br />

D. DE GHELLINCKV AERNEWIJCK,reviseur d'entreprises<br />

G. DEGRANDE,reviseur d'entreprises<br />

L. DE KEULENAER,reviseur d'entreprises<br />

B. DE KEYSER, reviseur d'entreprises<br />

J.M. DELAHAUT,reviseur d'entreprises<br />

R. DE LEEuw, conseiller économique F.G. T.B.<br />

E. DE LEMBRE,reviseur d'entreprises, professeur RUG<br />

A. DELMARMOL,conseil adjoint au service juridique BNB<br />

J. DE LUYCK,reviseur d'entreprises<br />

G. DELvAux, reviseur d'entreprises<br />

P. DEMEEsTER, reviseur d'entreprises<br />

W. DE MEY, reviseur d'entreprises<br />

P. DE MEYER, consultant<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 189


CH. DE MONTPELLIER,reviseur d'entreprises<br />

T. DENAEYER, avocat<br />

M. DEPAEPE, reviseur d'entreprises<br />

M.J. DE SAMBLANX,chargé de cours principal UFSIA Antwerpen<br />

N. DESCENDRE,chargé de cours ICHEC<br />

A. DESCHAMPS,reviseur d'entreprises<br />

P. DE SMET,actuaire<br />

PH. DESOMBERE,stagiaire reviseur d'entreprises<br />

F. DETAILLE, reviseur d'entreprises<br />

M. DE WOLF, reviseur d'entreprises<br />

V. DE WULF, reviseur d'entreprises<br />

E. D'HAENs, reviseur d'entreprises<br />

E. DIENST, reviseur d'entreprises, chargé de cours à l'Institut L. Cooremans<br />

K. DIERICK, inspecteur général auprès du Ministère des Finances<br />

L. DISCRY, reviseur d'entreprises, chargé de cours I.P.O.<br />

W. DOMS, reviseur d'entreprises<br />

M. DUHEIN, consultant<br />

TH. ERAUW, reviseur d'entreprises<br />

W. EVERAERT,actuaire<br />

P. FIVEZ, reviseur d'entreprises<br />

\ 1.FLAGOTHIER,Etudes et formation CS. C<br />

P.A. FORIERS,avocat, maître de conférences ULB<br />

R.H. FRANSOLET,reviseur d'entreprises<br />

H. FRONVILLE,reviseur d'entreprises, professeur à l'Institut L. Cooremans<br />

J. GALEIN, Ernst & Young<br />

H. GARNY, reviseur d'entreprises<br />

K. GEENS,professeur KUL<br />

J. GEYSEN,service d'études L.B.C<br />

E. GOLENVAUX,reviseur d'entreprises<br />

L. GOLVERS,chargé de cours ULB<br />

M. GRIGNARD, reviseur d'entreprises<br />

W. GROFFILS,reviseur d'entreprises<br />

V. HANSEN,professeur CECOM-UCL<br />

L. HELLEBAUT,reviseur d'entreprises<br />

E. HELSEN, reviseur d'entreprises<br />

V. HENRY, reviseur d'entreprises<br />

G. HEPNER, reviseur d'entreprises<br />

G. HERREWIJN,reviseur d'entreprises<br />

G. HOF, reviseur d'entreprises<br />

A. HOSTE, reviseur d'entreprises<br />

190 IRE-RAPPORT ANNUEL 1992


L. Joos, reviseur d'entreprises<br />

A.M. JORISSEN,reviseur d'entreprises<br />

C. JOSSE, reviseur d'entreprises<br />

L. KEuLENEER, chargé de cours VLEKHO, Handelshogeschool Antwerpen<br />

A. KILESSE,reviseur d'entreprises, chargé de cours HEC Liège<br />

H. KOWALSKI,reviseur d'entreprises<br />

J.P. LABILLE,reviseur d'entreprises<br />

H. LAFOSSE,reviseur d'entreprises<br />

D. LEBRUN,reviseur d'entreprises, chargé de cours à l'Université de Mons<br />

C. LEFEBVRE,professeur ordinaire KUL<br />

H. LEMBERGER,reviseur d'entreprises, chargé de cours ULB<br />

C. LEMPEREUR,directeur à la Commission bancaire et financière<br />

J. LENOIR, reviseur d'entreprises<br />

P. LERUSSE,reviseur d'entreprises<br />

J. LIEVENs, avocat, chargé de cours KUL<br />

PH. LONGERSTAEY,reviseur d'entreprises, chargé de cours à l'Institut L.<br />

Cooremans<br />

J.P. LooTs, reviseur d'entreprises<br />

CL. LoucKx, consultant<br />

P. LURKIN,reviseur d'entreprises, professeur ICHEC<br />

J.P. MAES, conseiller à la Commission bancaire et financière<br />

E. MAESEN,reviseur d'entreprises<br />

PH. MAEYAERT,reviseur d'entreprises<br />

F. MAILLARD,reviseur d'entreprises<br />

F. MAS, reviseur d'entreprises<br />

M. MASSART,reviseur d'entreprises, assistant ULB<br />

E. MATHAY,reviseur d'entreprises<br />

V. MEEUWS,conseiller A. C. V. (service entreprise)<br />

PH. MENEVE, reviseur d'entreprises<br />

M. MEUNIER, reviseur d'entreprises<br />

B. MEYNENDONCKX,reviseur d'entreprises<br />

M. MINET, reviseur d'entreprises<br />

P. MINNE, Tax partner Coopers & Lybrand<br />

E. MUSSCHE,reviseur d'entreprises<br />

A. NIESTEN,Fonds d'intervention des sociétés de bourse<br />

PH. ODENT, reviseur d'entreprises<br />

H. OLIVIER, chargé de cours à l'Université de Liège<br />

J.P. PAELINCK,chargé de cours à l'Institut L. Cooremans<br />

R. PAEMELEIRE,reviseur d'entreprises, professeur RUG<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 191


X. PARENT,professeur à l'Université de Liège<br />

J.P. PARMENTIER,Kredietbank<br />

P. PAUWELS,reviseur d'entreprises<br />

W. PAUWELS,reviseur d'entreprises<br />

K. PEETERS,directeur N. C. M. V.<br />

R. PEIRCE, reviseur d'entreprises<br />

A. PENNA, reviseur d'entreprises, chargé de cours FUCAM<br />

J.M. PIRLOT, reviseur d'entreprises<br />

J.C. PITON, reviseur d'entreprises<br />

H. PLATTEAU,reviseur d'entreprises<br />

CI. POURBAIX,reviseur d'entreprises, chargé de cours UCL<br />

J.L. PRIGNON,reviseur d'entreprises<br />

G. RAUCQ, notaire<br />

L. RAVERT, reviseur d'entreprises<br />

M. RENOUPREZ,reviseur d'entreprises, chargé de cours HEC Liège<br />

J. ROCHETTE,reviseur d'entreprises<br />

O. SATIN,reviseur d'entreprises<br />

E. SCHOOFS,reviseur d'entreprises<br />

J. SERON,reviseur d'entreprises, collaborateur scientifique à l'Université de<br />

Liège<br />

J.L. SERVAIS,reviseur d'entreprises, chargé de cours HEC Saint-Louis<br />

M. SMET,reviseur d'entreprises<br />

D. SMETS,reviseur d'entreprises<br />

W. SMETS,reviseur d'entreprises<br />

P. SOMMEREIJNS,reviseur d'entreprises<br />

G. SPAENHOVEN,reviseur d'entreprises<br />

V. SPILLIAERT,reviseur d'entreprises<br />

J. STEENWINCKEL, reviseur d'entreprises<br />

Y. STEMPNIERSWSKY,secrétaire auprès de la Commission des Normes<br />

Comptables<br />

J.L. STRUYF,conseiller F. G. T.B.<br />

M. SWAELEN,reviseur d'entreprises<br />

L. SWOLFS,reviseur d'entreprises<br />

B. TEMPELHOF,accountant<br />

H. THEuNIssE,professeur RUCA<br />

B. THEUNISSEN,reviseur d'entreprises, chargé de cours HEC Saint-Louis<br />

R. TIEST, reviseur d'entreprises, chargé de cours EHSAL<br />

L. TOELEN, reviseur d'entreprises<br />

M. TORFS, reviseur d'entreprises<br />

J. TYTECA,juriste Kredietbank<br />

192 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


M.C. VAES,reviseur d'entreprises, professeur UCL<br />

O. V ANACHTER,professeur KUL<br />

W. V AN AERDE, reviseur d'entreprises<br />

L. VAN BAEL, reviseur d'entreprises<br />

G. V ANBILSEN,reviseur d'entreprises<br />

B. VAN BRUYSTEGHEM,avocat<br />

M. VAN CAUWENBERGE,reviseur d'entreprises<br />

L. VAN COUTER, reviseur d'entreprises, chargé de cours VLEKHO<br />

D. VAN CUTSEM,reviseur d'entreprises<br />

R. VAN CUTSEM,reviseur d'entreprises<br />

J. VAN DEN BULCK, reviseur d'entreprises<br />

J. V ANDERHOEGHT,reviseur d'entreprises<br />

M. VAN DER LINDEN, reviseur d'entreprises<br />

O. VAN DER MEULEN, reviseur d'entreprises honoraire<br />

J. V ANDERNOOT,reviseur d'entreprises<br />

R. V ANDERSTICHELE,reviseur d'entreprises<br />

V. V AN DESSEL, directeur de la Bourse de Bruxelles<br />

M. VAN DOREN, reviseur d'entreprises<br />

J. V ANFRAECHEM,reviseur d'entreprises<br />

H. VAN GEEL, reviseur d'entreprises<br />

P. VAN GEYT, conseiller Ministère des Affaires Economiques<br />

L. VAN HEESWIJCK,avocat<br />

M. VAN HOECKE, reviseur d'entreprises<br />

L. VAN HOF, consultant<br />

G. VAN HOYE, reviseur d'entreprises<br />

L. VAN HOYWEGHEN,reviseur d'entreprises<br />

K. VAN HULLE, administrateur Commission EEC, chargé de cours KUL<br />

H. VAN IMPE, reviseur d'entreprises, chargé de cours VLEKHO-EHSAL<br />

R. VAN MAELE, reviseur d'entreprises<br />

L. VAN MONTFORT,reviseur d'entreprises<br />

K. VAN OOSTVELDT, reviseur d'entreprises, professeur extraordinaire<br />

VLEKHO, chargé de cours Handelshogeschool, professeur School der<br />

Militaire Administrateurs<br />

H. VAN PASSEL,reviseur d'entreprises<br />

W. VAN RIET, reviseur d'entreprises<br />

P. VAN STAAIJ,reviseur d'entreprises<br />

L. VAN STEENBERGE,reviseur d'entreprises<br />

F. VAN THILLO, conseiller service d'études P.C. T.B.<br />

M. VAN TRIER, reviseur d'entreprises<br />

D. VAN VLAENDEREN,reviseur d'entreprises<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 193


D. VAN WOENSEL,reviseur d'entreprises<br />

CH. VAN WYMEERSCH,professeur FUNDP<br />

M.A. VERBEURE,analyste financier et conseiller SETCA-FGTB<br />

M.L. VERDEBOUT-JACQUES,reviseur d'entreprises<br />

J. VERDIN,fondateur A. Renard Liège<br />

F. VERHAEGEN,reviseur d'entreprises<br />

J. VERHAEGEN,reviseur d'entreprises<br />

J.P. VINCKE, reviseur d'entreprises, chargé de cours à l'Institut L. Cooremans<br />

J. VLAMINCKX,reviseur d'entreprises<br />

E. VOLCKRICK,CECOM-UCL<br />

F. W ALSCHOT,directeur département juridique et fiscal Fabrimetal<br />

F. WILMET, reviseur d'entreprises<br />

L. WYGAERTS,fiscaliste<br />

A. COMMISSION DE FORMATION ET DE<br />

PERFECTIONNEMENT<br />

Président: Monsieur D . VAN CUTSEM<br />

Membres: Madame L. VERDEBOUT, Messieurs W. GROFFILS, L. HELLE-<br />

BAUT,M. MAssART, L. TOELEN, M. TORFS, M. VAN CAUWENBERGHE<br />

1. Formation des stagiaires<br />

Au cours de l'exercice écoulé la Commission a poursuivi l'analyse critique<br />

du contenu des séminaires de stage, sur la base d'une part des divers<br />

évaluations organisées après chacun des séminaires, et par ailleurs en se<br />

fondant sur les lacunes constatées par les membres de Commission de<br />

stage et de plusieurs jurys de stage.<br />

Déjà au cours de l'exercice précédent, le premier séminaire de stage<br />

(séminaire d'approfondissement) et le séminaire «contrôle» ont été analysés<br />

et adaptés. Les discussions au cours de cet exercice ont permis<br />

l'adaptation du séminaire «missions revisorales». Pour information, nous<br />

reproduisons ci-dessous le schéma du déroulement du stage.<br />

194 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


OCTOBRE-NOVEMBRE<br />

Examen<br />

d'admission<br />

+<br />

JANVIER<br />

(3e samedi du mois)<br />

Session d'introduction:<br />

1/2 journée<br />

t<br />

AVRIL<br />

Début<br />

du stage<br />

t<br />

JUIN - SEPTEMBRE<br />

Séminaire de spécialisation<br />

- droit des sociétés<br />

- consolidation<br />

- droit comptable<br />

- analyse financière<br />

- technique comptable<br />

---.<br />

OCTOBRE<br />

Test<br />

+<br />

DECEMBRE<br />

Séminaire «Contrôle»<br />

- contrôle interne<br />

- controle externe<br />

- sujets particuliers<br />

,<br />

-1<br />

MAI<br />

Test<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 195


-<br />

t<br />

DECEMBRE<br />

Séminaire «Missions revisorales»<br />

t<br />

JUIN<br />

~<br />

JANVIER<br />

Test<br />

Séminaire<br />

«Déontologie»<br />

t<br />

NOVEMBRE<br />

Examen<br />

d'aptitude<br />

La matinée d'introduction a pour objet de familiariser les candidats<br />

qui ont réussi l'examen d'admission avec les structures et les aspects institutionnels<br />

et déontologiques du revisorat. C'est aussi l'occasion d'un<br />

contact avec les nouveaux stagiaires et les responsables de l'IRE.<br />

Les séminaires d'approfondissement consacrés au droit des sociétés, à<br />

la consolidation, au droit comptable, à l'analyse financière et aux techniques<br />

comptables - chaque candidat est tenu d'assister à trois séminaires<br />

minimum - ont pour but d'offrir aux stagiaires l'occasion de discuter un<br />

certain nombre de points importants du domaine concerné avec des<br />

spécialistes dans la matière et d'aborder avec encadrement une série de<br />

cas pratiques, en complément à ses études personnelles.<br />

Le séminaire «Contrôle» aborde des aspects de contrôle interne et<br />

externe, ainsi que des aspects particuliers de la matière. Ceci permet aux<br />

participants de faire un choix parmi les thèmes de contrôle interne et<br />

externe, en fonction de leurs intérêts, de la formation déjà acquise ou de<br />

leur spécialisation.<br />

196 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Cette année, la formule du séminaire «missions revisorales» a été<br />

adaptée. Comme pour le séminaire de contrôle, le stagiaire pourra choisir<br />

à tout instant entre plusieurs sessions. La ligne générale reste la<br />

spécialisation dans les missions particulières du reviseur. Les options<br />

comportent essentiellement des sujets devant permettre au stagiaire de<br />

mettre ses connaissances à jour dans un certain nombre de domaines<br />

importants pour le revisorat (droit comptable, droit des sociétés, communication).<br />

La formule a été très appréciée et pourrait être renouvelée.<br />

La journée d'études consacrée à la déontologie n'a pas été modifiée<br />

cette année, la journée ayant toujours été bien considérée par le passé.<br />

Nous tenons à remercier les nombreux orateurs qui ont investi leur<br />

temps, leurs efforts, leur savoir et leur expérience dans la transmission<br />

des connaissances aux stagiaires. Sans leur dévouement à tous, le niveau<br />

et l'avenir du revisorat se trouveraient compromis.<br />

Pour la session d'introduction (16 janvier 1993) :<br />

Mesdames: Ch. BOURG, M. BOUTON, V. VAN DE W ALLE<br />

Messieurs: P. BEHETS, R. EECKHOUT, L. Joos, H. OLIVIER, J. L. SERVAIS,<br />

E. VERSTAPPEN<br />

Pour les séminaires de spécialisation (juin-septembre 1992)<br />

Consolidation:<br />

Mme A.M. JORISSEN,MM. M. MASSART,E.<br />

DIENST<br />

Droit des sociétés:<br />

MM. J.P. BONTE, H. OLIVIER<br />

Droit comptable:<br />

Mme C. COPPENS,M. P. LURKIN<br />

Techniques de comptabilité: Mme M.L. VERDEBOUT,M. J. CHRISTIAENS<br />

Analyse financière:<br />

Mme N. DESCENDRE,A. JORISSEN<br />

Pour le Séminaire «revision» (2,3,4 décembre 1992)<br />

Contrôle interne: Mme A. ATOUT, MM. L. ACKE, J. CHRIS-<br />

TIAENS, M. DEPAEPE, M. DE SAMBLANX,<br />

E. GOLENVAUX, W. GROFFILS, D. LEBRUN,<br />

J. SERON, L. VAN BAEL<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 197


Contrôle externe: MM. W. BLoMME, L. CALLAERT,J.F. CATS,<br />

S. CLAES, Ch. DE MONTPELLIER,V. DEWULF,<br />

W. GROFFILS, J.P. LOOTS, PH. MAYAERT, R.<br />

TIEST, J. V ANDERNOOT, L. VAN MONTFORT<br />

Sujets particuliers dans<br />

le domaine du contrôle: L. ACKE, P. ANCIAUX, L. HELLEBAUT, Ph.<br />

LONGERSTAEY, M. MASSART, L. VAN COU-<br />

TER, W. V AN RIET<br />

Pour le séminaire «Missions revisorales» (16, 17, 18 décembre 1992)<br />

Mme E. VOLCKRICK,MM. J.P. BONTE, P. DEMEESTER,V. HANSEN, C. Jos-<br />

SE, A. KILESSE,P.P. LOOTS, Ph. MENEVE, Ph. ODENT, H. OLIVIER, J.L. SER-<br />

VAIS,J. V ANDERNOOT,L. VAN HOYWEGHEN,H. VAN IMPE, H. VAN PASSEL,<br />

L. VAN STEENBERGE<br />

Pour le séminaire «Déontologie» (1er et 6 juin 1992)<br />

Mme V. VANDE WALLE,MM. P. BEHETS,P. LURKIN,H. OLIVIER<br />

2. Formation permanente du reviseur et de ses collaborateurs<br />

C'est à l'initiative du Conseil qu'a été créé, en 1990, un département<br />

d'études et de formation au sein de l'IRE. En collaboration étroite avec<br />

la Commission formation et formation permanente, le département a mis<br />

en place un programme complet de formation permanente destiné aux<br />

reviseurs et à leurs collaborateurs professionnels. Compte tenu du succès<br />

de ces journées, nous avons voulu conserver dans la conception du programme<br />

1992 une double approche de formation:<br />

- organisation de journées de spécialisation destinées à la mise à jour et<br />

à l'analyse détaillée dans les domaines de spécialisation de la revision,<br />

du droit et de la fiscalité, de la consolidation" du financement. En<br />

1992, les domaines de la communication et de la fonction conseil sont<br />

venus enrichir le programme;<br />

- organisation de journées d'études visant l'échange d'informations.<br />

Ces journées d'études sont également ouvertes à des non-reviseurs,<br />

constituant un lieu de rencontre idéal avec des professionnels d'autres<br />

disciplines.<br />

198 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


En 1992 aussi, les membres ont accueilli très favorablement le programme.<br />

Tant le niveau qualitatif que la participation ont été plus que<br />

satisfaisants. En 1992, 57 journées de spécialisation ont été organisées<br />

avec une participation globale de plus de 1.700 participants.<br />

Le tableau ci-après reprend les sujets abordés au cours de ces journées<br />

ainsi que les orateurs qui sont intervenus.<br />

Nous tenons à remercier chaleureusement les orateurs dont l'engagement<br />

a permis de conférer à ces journées un niveau qualitatif très élevé.<br />

JOURNEES DE SPECIALISATION 1992<br />

Cobra: Controle beheerst do or risicoanalyse<br />

(in samenwerking met het NIVRA)<br />

M.A.C.<br />

G. HERREWIJN<br />

COMMISSARIS<br />

Inleiding in het controleproces<br />

verzekeringsondernemingen<br />

van<br />

L. VAN STEENBERGE,<br />

G. HOF, F. VERHAEGEN<br />

Introduction au processus de revision<br />

dans les entreprises d'assurance<br />

Ph.<br />

LONGERSTAEY<br />

Controle bij verzekerings-ondernemingen :<br />

actualisatie<br />

L. VAN STEENBERGE,<br />

G. HOF, F. VERHAEGEN<br />

La revision des entreprises<br />

actualisation<br />

d'assurance:<br />

Ph.<br />

LONGERST AEY<br />

Steekproeven<br />

in de controlepraktijk<br />

J. DE LUYCK, J. CHRISTIAENS<br />

Les sondages dans l'application<br />

de la revision<br />

Boekhoudkundige aspecten van<br />

verrichtingen in deviezen<br />

Eléments comptables des opérations<br />

en devises<br />

Informatica-risico's<br />

E. GOLENVAUX<br />

L. HELLEBAUT, W. VAN RIET<br />

R. PEIRCE, J. STEENWINCKEL<br />

L. GOL VERS<br />

Les risques informatiques<br />

de l'entreprise<br />

L. GOL VERS<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 199


van informatica-<br />

Betrouwbaarheid<br />

toepassingen<br />

L. GOLVERS<br />

La fiabilité des applications<br />

informatiques<br />

L. GOL VERS<br />

Case study op PC : informaticatoepassingen<br />

voor audit van informatica<br />

Etude de cas sur PC : applications informatiques<br />

pour l'audit de l'informatique<br />

van beursvennoot-<br />

Controle-aanpak<br />

schappen<br />

Approche de contrôle dans les<br />

sociétés de bourse<br />

J aarrekeningen en controle in<br />

financiële instellingen : actualisatie<br />

Vennootschapsrechtelijke, revis orale en<br />

fiscale aspecten bij fusies, splitsingen,<br />

omzettingen, inbrengen in natura en<br />

quasi-inbrengen<br />

Eléments de droit des sociétés, de contrôle<br />

et de fiscalité des fusions, des scissions,<br />

des transformations, des apports en<br />

nature et des quasi-apports<br />

Special topics in internationale fiscaliteit<br />

(in samenwerking met het NIVRA)<br />

Douane en accijnzen na 1992 :<br />

gevolgen voor de ondernemingen<br />

Recente ontwikkelingen in de ondernemingsfiscaliteit<br />

Développements récents dans la<br />

fiscalité des entreprises<br />

Recente ontwikkelingen in de<br />

ondernemingsfiscali tei t<br />

Updating B.T.W.-wetgeving 1992<br />

L. GOLVERS<br />

L. GOLVERS<br />

K. ALGOET, D. SMETS<br />

A. NIESTEN, D. DE GHEL-<br />

LINCK V AERNEWIJCK<br />

J. VLAMINCKX<br />

H. VAN IMPE<br />

A. KILESSE, X. PARENT<br />

E. AARDEMA, P.G. KROON<br />

W. DAENS<br />

T. DENAYER<br />

T. DENAYER<br />

L. CASSIMAN<br />

J. V AN DEN DRIESSCHE<br />

200 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Mise à jour dans le domaine de la<br />

législation de la T.V.A. 1992<br />

Updating Financiële wetgeving 1992<br />

Mise à jour dans le domaine de la<br />

législation financière 1992<br />

Updating Boekhoudrecht 1992<br />

Mise à jour dans le domaine du droit<br />

comptable 1992<br />

Updating Vennootschapswetgeving 1992<br />

Y. BERNAERTS<br />

J. TYTECA<br />

A. DEL MARMOL<br />

~.BELLEN,PH.~ENEVE<br />

J.-L. SERVAIS<br />

G.L. BALLON<br />

Mise à jour dans le domaine<br />

des sociétés 1992<br />

du droit<br />

H. OLIVIER<br />

De revisor en blokkeringssituaties<br />

vennootschappen<br />

in<br />

H. BRAECKMANS<br />

Le reviseur et les situations de blocages<br />

dans les sociétés<br />

Consolidatietheorie - uitdieping<br />

Analyse théorique de la consolidation<br />

Consolidatie - case studies<br />

P.A. FORIERS<br />

A.-~. JORISSEN,G. BOM-<br />

BAERTS<br />

~. ~ASSART, E. DIENST<br />

A.-~. JORISSEN,G. BOM-<br />

BAERTS<br />

Consolidation<br />

- études de cas<br />

~. ~ASSART, E. DIENST<br />

Consolidatie<br />

Consolidation<br />

- case studies<br />

- études de cas<br />

Financieel management in financiële<br />

instellingen (in samenwerking met de<br />

Belgische Vereniging van Banken)<br />

Uitdieping basisbegrippen nieuwe<br />

financiële instrumenten<br />

D. VAN VLAENDEREN,<br />

B. DE KEYSER<br />

H. LEMBERGER, P. SOMME-<br />

REIJNS<br />

J. PREFONTAINE,<br />

E. THIBEAULT<br />

L. KEULENEER<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 201


Nouveaux instruments financiers -<br />

approfondissement des notions<br />

de base<br />

L. VAN HOF<br />

Boekhoudkundige aspecten van nieuwe<br />

financiële instrumenten<br />

Ph.<br />

DESOMBERE<br />

Eléments comptables des nouveaux<br />

instruments financiers<br />

Juridische en fiscale aspecten van<br />

nieuwe financiële instrumenten<br />

Eléments juridiques et fiscaux des<br />

nouveaux instruments financiers<br />

P. ANCIAUX, CI. LOUCKX<br />

L. WYGAERTS<br />

L. WYGAERTS<br />

Technieken<br />

interview<br />

voor een efficiënt audit<br />

P. DE MEYER<br />

Techniques pour une interview<br />

d'audit efficace<br />

Presentatietechnieken<br />

M. DUHEIN<br />

P. DE MEYER<br />

Techniques de présentation M. DUHEIN<br />

Par ailleurs, deux journées d'études ont été organisées:<br />

JOURNES D'ETUDES 1992:<br />

Le 14 mai: Les comptes <strong>annuel</strong>s de l'entreprise: la réalité derrière les<br />

chiffres.<br />

Nous remercions:<br />

Madame A. J ORISSEN<br />

Messieurs M. DE SAMBLANX,H.L. BRINK, E. DE LEMBRE, P. PAUWELS,<br />

H. VAN IMPE<br />

202 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

Le 20 novembre: «Le reviseur dans son environnement économique et<br />

social».<br />

Nous remercions:<br />

Madame C. DARVILLE<br />

Messieurs K. BARREZEELE,E. BERTELS,R. EEcKHouT, K. GEENS, CI. LEM-<br />

PEREUR,V. MEEuws, J.-P. PARMENTIER,K. PEETERS,J.-L. STRUYF,O. V AN-<br />

ACHTER,V . VAN DEsSEL, P. VAN GEYT, K.M. VAN OOSTVELDT,L. VAN<br />

STEENBERGE.<br />

3. Groupe d'orientation Contrôle interne<br />

Depuis 1991, un groupe d'orientation présidé par monsieur W. GROFFILS<br />

réunit les membres suivants: MM. L. ACKE, M. DE SAMBLANX,D. LE-<br />

BRUN et L. VAN BAEL.<br />

Le groupe a pour objet la rédaction d'un guide du contrôle interne qui<br />

pourrait être utilisé lors des séminaires. L'initiative s'inscrit dans les<br />

efforts de la Commission en vue de rédiger une série de manuels spécifiques<br />

consacrés aux domaines les plus significatifs pour la profession<br />

revisorale.<br />

Un premier projet de guide, mis à l'essai pendant le séminaire de<br />

contrôle 1991 a été rédigé en version définitive en 1992 sous la rédaction<br />

de M. W. GROFFILS.<br />

Le texte sera publié en 1993. Que tous les membres et surtout le<br />

président trouvent ici le témoignage de notre reconnaissance pour ce<br />

travail qui se traduit en un ouvrage utile et pratique.<br />

4. Création d'un service d'études<br />

En novembre 1992, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a<br />

décidé la création d'un service d'études.<br />

Dans cette décision, le Conseil s'est laissé guider d'une part par le<br />

souci de sauvegarder la qualité de la profession en intensifiant l'effort de<br />

recherche et de publication, et d'autre part de mieux faire rayonner la<br />

réputation et l'influence de la profession.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 203


La préférence a été donnée à une petite cellule d'études permanente,<br />

réduite à deux collaborateurs, mais soutenue par les commissions<br />

d'études déjà existantes. Pour obtenir un service d'études efficace, l'Institut<br />

cherche des collaborateurs ayant déjà plusieurs années d'expérience<br />

dans le domaine de l'audit. A l'instar des services étrangers, il<br />

s'agirait ici de collaborateurs engagés pour deux années, avec la possibilité<br />

au terme de leur mission d'un retour chez l'employeur initial. Le<br />

système présente des avantages aussi bien pour le cabinet que pour<br />

les collaborateurs et l'Institut. Il permet en effet à ces collaborateurs<br />

d'acquérir une connaissance technique de pointe qu'ils pourront développer<br />

encore grâce aux contacts avec les spécialistes du plus haut<br />

niveau. Le service devrait commencer à fonctionner à partir du deuxième<br />

trimestre 1993.<br />

Si l'on veut que cette initiative, destinée à rehausser l'image de la<br />

professions entière, devienne un véritable succès, il faudrait qu'elle soit<br />

soutenue par l'ensemble du revisorat.<br />

5. Publications<br />

Outre le second tome du Vademecum, les membres ont reçu l'année dernière<br />

huit numéros du Bulletin d'information.<br />

En outre, une nouvelle série a été lancée sous le titre «Opinions et<br />

Réflexions»; les deux premiers numéros portaient le titre:<br />

- L'Institut des Reviseurs d'Entreprises à l'aube de l'an 2000<br />

- Discussions parlementaires concernant les professions de reviseur<br />

d'entreprises et d'expert comptable.<br />

Par la création du service d'études, on peut espérer rattraper un certain<br />

retard dans la publication de la série «Etudes et Documents».<br />

6. Commission d'études<br />

En 1992, le Conseil a décidé de créer les commissions d'études suivantes:<br />

204 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

- Problème de revision et informatique<br />

- Le reviseur et les nouvelles responsabilités des entreprises (responsabilité<br />

du fait de produits et en matière d'environnement)<br />

- Expertise comptable et problèmes d'évaluation dans le secteur public<br />

- Etude des rapports de revision<br />

Deux de ces commissions ont déjà démarré leurs travaux, les deux<br />

autres les commenceront en 1993.<br />

B. COMMISSIONS TECHNIQUES<br />

1. Revision<br />

Normes générales de revision<br />

Président: M. H. VAN PASSEL<br />

Membres: MM. E. DAMS, E. HELSEN, P. LERussE, P. PAUWELS,J. V AN-<br />

DERNOOT et M. VAN DOREN.<br />

La Commission des normes de revision a pour objectif de préparer<br />

des normes et recommandations relatives à l'exécution des missions de<br />

contrôle légal des comptes. Les priorités de cette commission ont été<br />

fixées par le Conseil en 1984. Il s'agit principalement de poursuivre un<br />

travail d'approfondissement des normes générales de revision, par voie<br />

de recommandations, en se basant sur les normes internationales<br />

élaborées au sein de l'International Auditing Practices Committee de<br />

l'IF AC. Par ailleurs, le Conseil considère que la Commission des normes<br />

de revision doit avoir pour objectif d'assurer une coordination de toute<br />

l'activité de l'Institut en matière de normes et recommandations sectorielles.<br />

Au cours de l'exercice, la Commission a terminé l'examen d'une<br />

recommandation relative à l'analyse des risques dans l'exécution d'une<br />

mission de revision et a commencé des travaux relatifs à la mise en<br />

oeuvre d'un examen analytique.<br />

Le Conseil a également demandé à la Commission des normes de<br />

revision de procéder à la relecture et à un commentaire des textes suivants<br />

:<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 205


- avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises relatif au projet<br />

de recommandation sur l'utilisation du contrôle interne dans les<br />

travaux de revision;<br />

- avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises relatif à la proposition<br />

de recommandation sur l'examen limité;<br />

- avant-projet de recommandation relative au contrôle des hôpitaux;<br />

- avant-projet de norme relative au contrôle des établissements de crédit.<br />

En ce qui concerne les deux premiers textes mentionnés ci-dessus, la<br />

Commission s'est efforcée de tenir compte des observations du Conseil<br />

Supérieur du Revisorat d'Entreprises et a proposé au Conseil de nouveaux<br />

textes qui ont pu être approuvés (voy. la première partie du<br />

présent rapport).<br />

Missions spéciales du reviseur<br />

Président: M. F. WILMET<br />

Membres: MM. G. BATS, A. KILESSE, J.C. PITON, L. VAN COUTER et<br />

H. VAN IMPE.<br />

Une Commission avait été convoquée par le Conseil au cours de<br />

l'exercice précédent en vue de procéder à l'élaboration d'une norme<br />

spécifique en matière de quasi-apport. Cette proposition fut présentée au<br />

Conseil en 1991 et le Conseil a recueilli l'avis des membres à son sujet<br />

par une publication au bulletin d'information de l'Institut. Suite à l'opinion<br />

émise par les membres, suite également à la publication de la loi du<br />

18 juillet 1991 modifiant la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil a<br />

souhaité que la problématique des apports et quasi-apports fasse l'objet<br />

d'un nouvel examen approfondi.<br />

La priorité a été donnée à l'élaboration d'un nouveau texte incorporant<br />

dans une même norme les missions d'apport et de quasi-apport.<br />

Cette décision résulte de la constatation que, outre le commissariat aux<br />

comptes, ces missions sont les seules qui soient réservées par le législateur<br />

au reviseur d'entreprises. Par ailleurs, au plan technique, la majorité<br />

des travaux de contrôle ont une nature similaire.<br />

206 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Dans le précédent rapport, il était souligné qu'une des questions<br />

importantes consiste à savoir dans quelle mesure le rapport du reviseur<br />

doit porter un jugement sur le caractère légitime et équitable de la rémunération<br />

de l'opération lorsqu'il apparaît que cette rémunération comprend<br />

une sous-estimation notable. Au vu d'une part, de l'article 34bis<br />

§4bis nouveau des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et<br />

d'autre part, de la relation étroite qui doit exister entre les procédures<br />

d'apport et de quasi-apport, cette question fera l'objet d'un nouvel<br />

examen.<br />

La Commission se propose de terminer l'élaboration du projet de<br />

norme dès le début de l'année 1993. A ce moment, elle se préoccupera<br />

en priorité de l'étude d'une recommandation relative au contrôle des<br />

fusions et scissions de sociétés.<br />

Contrôle des mutualités et unions nationales de mutualités<br />

Président: M. B. CALLENS<br />

Membres: MM. M. DAERDEN, P. DEMEEsTER, J.P. LABILLE, B. THEUNIS-<br />

SEN,W. VAN AERDE, O. VAN DER MEULEN et J. VERHAEGHEN.<br />

Le groupe de travail a été constitué dès l'exercice 1991 dans le but<br />

d'une part, de poursuivre des contacts avec l'Office de contrôle des mutualités<br />

en vue d'élaborer les mesures d'exécution de la loi du 6 août<br />

1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et<br />

d'autre part, de préparer des recommandations sur le mode d'exercice de<br />

la mission par les reviseurs d'entreprises. Dans la première partie du<br />

présent rapport, le Conseil expose en détailles initiatives prises au sein<br />

de l'Institut dans le contexte des missions de contrôle des mutualités.<br />

Depuis sa création, la Commission a préparé plusieurs avis que le<br />

Conseil a communiqués à l'Office de contrôle des mutualités et en particulier<br />

les avis suivants:<br />

- avis sur le projet de règlement d'agrément pour l'exercice des<br />

fonctions de reviseur dans une mutualité ou une union nationale de<br />

mutualités;<br />

IRE - RAPPORTANNUEL 1992 207


- élaboration de l'avant-projet de circulaire relative à l'exercice des<br />

fonctions de reviseur dans une mutualité ou une union nationale de<br />

mutualité;<br />

- avis sur la description des tâches des différents organes chargés du<br />

contrôle des mutualités.<br />

Au cours de ces discussions, le groupe de travail a pu bénéficier de la<br />

précieuse collaboration de M. H. LARMUSEAU,Directeur à l'Office de<br />

contrôle des mutualités ainsi que, pour les matières comptables, de<br />

M. R. SOETE,représentant le collège inter-mutualiste. Le Conseil tient à<br />

leur adresser de vifs remerciements pour cette collaboration.<br />

La Commission a également suivi de près les procédures d'agrément<br />

des reviseurs dans le cadre du règlement approuvé par arrêté ministériel<br />

du 31 janvier 1992 reproduit en annexe au présent rapport. En particulier,<br />

le Conseil a délégué quatre membres de la Commission pour<br />

participer aux jurys responsables de cet agrément, à savoir les confrères<br />

M. DAERDEN,P. DEMEESTER,B. THEUNISSENet w. VANAERDE.<br />

Par ailleurs, l'Office de contrôle des mutualités a demandé la désignation<br />

de confrères susceptibles de prendre part aux travaux d'une commission<br />

chargée de l'élaboration des règles comptables des mutualités. La<br />

Commission a suggéré les noms des confrères M. DAERDENet O. VAN<br />

DER MEULENavec comme suppléants les confrères B. THEUNISSENet<br />

w. VANAERDE.<br />

Partis politiques<br />

Président: M. H. VAN IMPE<br />

Membres: Mmes M.-L. VERDEBOUT-JACQUESet V. SPILLIAERT,MM.<br />

E. AGNEESSENS, P. COMHAIRE,G. DEGRANDE,W. DE MEY, F. DETAILLE,<br />

W. DOMS,F. MAILLARD,E. MATHAYet P. VANDAMME<br />

Le groupe de travail se réunit pour examiner les problèmes de contrôle<br />

de la comptabilité des partis politiques et des ASBL qui contribuent<br />

à leJlr financement. Au cours de l'exercice, le groupe a eu l'occasion<br />

de préparer un document d'observations sur les comptes de l'année<br />

208 IRE- RAPPORTANNUEL1992


1991 qui fut approuvé par le Conseil et transmis aux Présidents du Sénat<br />

et de la Chambre des Représentants. Ce document ainsi que la réponse<br />

qui y fut donnée sont commentés dans la première partie du présent<br />

rapport.<br />

Contrôle des hôpitaux<br />

Président: M. B. THEUNISSEN<br />

Membres: MM. E. BERTELS, Ch.-M. DE MONTPELLIER D'ANNEVOIE,<br />

E. D'HAENS, P. LURKIN, Ch. STILMANT,L.TOELEN et F. WILMET.<br />

Le guide du contrôle pour les hôpitaux élaboré par le groupe de travail<br />

a été publié sous le n° 4/1991 dans la série études et documents. Le<br />

guide entend être une source d'informations et un ouvrage de référence<br />

pour les reviseurs chargés de contrôler les comptes dans les hôpitaux.<br />

Le Il juin le groupe de travail a présenté le guide de revision aux<br />

délégués des principales fédérations d'hôpitaux en leur demandant leur<br />

avis sur le projet de recommandation relative au contrôle des hôpitaux.<br />

Le Conseil a également autorisé la publication, dans le Bulletin de<br />

l'Institut n° 3/1992, de la recommandation pour solliciter les avis des<br />

membres. Compte tenu des très rares réactions qui sont arrivées à l'Institut,<br />

le Conseil a jugé opportun de transmettre également le texte pour<br />

avis à la Commission des normes de revision avant de l'approuver.<br />

Contrôle des organisations non gouvernementales de<br />

coopération au développement<br />

Président: M. A. CLYBOUW<br />

Membres: MM. A. DECLERCQ, A. DESCHAMPS,J. MAS et W. VAN CAU-<br />

WENBERGE<br />

Le Moniteur Belge du 20 avril 1991 publie trois arrêtés royaux datés<br />

du 12 mars 1991 relatifs à la reconnaissance et au financement des<br />

organisations non gouvernementales (les ONG) et les fédérations de<br />

coopération au développement. Ces arrêtés royaux portent respectivement<br />

sur la reconnaissance:<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 209


1. pour les activités éducatives (information de la population belge) :<br />

2. pour les projets dans les pays en voie de développement;<br />

3. pour l'envoi de coopérants O.N.G.<br />

Ces arrêtés royaux confient au reviseur d'entreprises la mission du<br />

contrôle du rapport financier qui doit être compris dans le rapport<br />

<strong>annuel</strong> que les ONG doivent transmettre au Ministre de la Coopération<br />

au développement. Le Ministre arrête la présentation du rapport financier.<br />

Dans l'arrêté ministériel du 1er juillet 1991 (non encore publié au<br />

M.R.), relatif aux O.N.G. qui assument des projets dans les pays en voie<br />

de développement, le rapport financier se définit comme «un bilan et un<br />

compte de résultats ainsi qu'une annexe», l'arrêté se contente cependant<br />

de donner le modèle de présentation du compte de résultats.<br />

Le Conseil de l'Institut a décidé créer un groupe de travail qui devrait<br />

élaborer rapidement un document concernant la mission, de contrôle et<br />

les difficultés que soulève le contrôle des O.N.G.<br />

Le groupe de travail a élaboré un projet de document qui ne vise pas<br />

seulement à informer les membres de l'Institut, mais présente également<br />

l'interprétation que l'Institut donne du contenue du rapport financier et<br />

du contrôle à effectuer par le reviseur d'entreprises à l'intention de l'Administration<br />

générale de la coopération au développement (A.G.C.D.) et<br />

des O.N.G et fédérations de O.N.G. concernées. Le document reprendra<br />

dès lors une description sommaire des types de rapport revisoral.<br />

Le document élaboré par le groupe de travail aborde les sujets suivants<br />

:<br />

- rappel de la législation;<br />

- les problèmes relatifs à la nomination;<br />

- l'organisation administrative et le contrôle interne des O.N.G.;<br />

- la comptabilité et le rapport financier des O.N.G.;<br />

- le rapport de contrôle du reviseur d'entreprises;<br />

- la portée de la déclaration du reviseur d'entreprises;<br />

- annexes:<br />

. un exemple de lettre de mission;<br />

. un exemple d'approbation sans réserves;<br />

. un exemple de déclaration contenant des réserves générales à<br />

l'égard des dépenses faites à l'étranger.<br />

210 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Le projet de document a déjà été transmis aux deux fédérations de<br />

O.N.G. en à l'A.G.C.D., avec lesquelles l'Institut avait déjà eu des contacts.<br />

Le groupe de travail voudrait proposer au Conseil d'envoyer le<br />

projet de document sous forme de circulaire ou de memorandum aux<br />

membres de l'Institut, ainsi qu'à l'A.G.C.D. et aux fédérations reconnues<br />

de O.N.G. qui pourraient le diffuser parmi leurs membres.<br />

Groupe de travail <strong>Rapport</strong><br />

de revision<br />

Président: Monsieur CI. JOSSE.<br />

Membres: Messieurs D. DE GHELLINCK,E. MUSSCHE, L. TOELEN, P. VAN<br />

STAAIJ,M. VAN TRIER<br />

L'objectif du groupe de travail est d'arriver à collecter de rapports<br />

(relatifs au travaux du reviseur) ayant chaque fois un contenu bien spécifique.<br />

Ces rapports seront groupées et commentés de manière à constituer<br />

un ouvrage de consultation pratique pour le reviseur.<br />

Groupe de travail «audit informatique»<br />

Président: Monsieur R. P AEMELEIRE<br />

Membres: Messieurs K. DE BAERE, D. EVRARD, J. GALEIN, L. GOLVERS,<br />

GULDENTOPS,G. HOF ET D. VAN DEN BROECK.<br />

Le groupe de travail se propose d'analyser les thèmes suivants:<br />

- objectif de l'audit informatique;<br />

- détermination du risque de contrôle;<br />

- aperçu et évaluation des techniques existantes;<br />

- exigences en matière de contrôle interne;<br />

- organisation de l'audit informatique.<br />

Les problèmes seront analysés successivement dans une organisation<br />

administrative recourant à :<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 211


- un ordinateur individuel autonome;<br />

- un réseau d'ordinateurs individuels;<br />

- un ordinateur individuel relié à un serveur;<br />

- un gros ordinateur.<br />

2. Commission de Doctrine comptable<br />

Président: M. R.H. FRANSOLET<br />

Membres: MM. J. STEENWINCKEL,M. VAN CAUWENBERGHet J. VAN DEN<br />

BULCK<br />

Ce groupe de travail fut composé par le Conseil en vue de formuler<br />

l'avis de l'Institut sur le projet d'avis qui lui était soumis par la Commission<br />

des normes comptables en ce qui concerne la comptabilisation<br />

des options.<br />

Un projet d'avis fut communiqué et approuvé par le Conseil dans les<br />

délais requis.<br />

212 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


AN N EXES<br />

IRE- RAPPORTANNUEL 1992 213


214 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Annexe 1<br />

MEMORANDUM DU CONSEIL DE<br />

L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

AU FORMATEUR DU GOUVERNEMENT<br />

10.01.1992<br />

La profession de reviseur d'entreprises est composée aujourd'hui de 800 professionnels<br />

inscrits, 350 stagiaires et représente un volume d'emplois de plus de<br />

2.500 personnes. La formation pratique obtenue par nos stagiaires est également<br />

fort appréciée dans les entreprises puisqu'un grand nombre d'entre eux réorientent<br />

leur carrière professionnelle à l'issue de leur formation afin d'occuper de<br />

hautes fonctions dans ces entreprises. Une partie importante de notre budget,<br />

alimenté par les seules cotisations des membres, est consacrée à la surveillance<br />

de la qualité, à la formation permanente et à la formation des candidats reviseurs<br />

d'en treprises.<br />

Les reviseurs d'entreprises sont spécialement formés pour effectuer des<br />

tâches de revision, c'est-à-dire de contrôle légal indépendant des documents<br />

comptables des entreprises et institutions privées et publiques.<br />

Conformément à ce qu'a souhaité le législateur en 1985, les cabinets retirent<br />

globalement 85 % de leurs honoraires des missions légales de contrôle et seulement<br />

15 % d'activités accessoires de conseil et d'assistance comptable, domaines<br />

d'activités qu'ils partagent avec les experts-comptables.<br />

La loi du 21 février 1985 a réformé la profession de reviseur d'entreprises et<br />

organisé la profession d'expert comptable. Après de longues discussions entre les<br />

parties concernées, à savoir les partenaires sociaux, les professionnels, les organismes<br />

publics de contrôle (Commission bancaire et financière - Office de contrôle<br />

des Assurances) etc., le Gouvernement a proposé au Parlement un ensemble<br />

de mesures formant un tout cohérent.<br />

Au cours de la précédente législature, plusieurs faits sont venus remettre en<br />

cause cette cohérence, en manière telle qu'une discussion globale devient à nouveau<br />

indispensable. Nous citons cinq points qui doivent d'urgence être traités<br />

sans préjuger des solutions institutionnelles qu'il convient d'y donner:<br />

1. Une reconnaissance de la profession de conseiller fiscal<br />

Ceci faisait l'objet d'un chapitre dans le projet initial du Ministre CLAESportant<br />

réforme du revisorat. Il apparaît de plus en plus clairement que c'est une<br />

erreur de l'avoir omis dans le projet définitif du Ministre EYSKENS.<br />

2. Une organisation de la profession de comptable agréé ainsi que la demande en<br />

a été faite par les responsables de cette profession. En effet, le régime actuel<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 215


-<br />

ne fait plus place aux nombreux promus des écoles de graduats puisque, à<br />

juste titre les experts comptables, comme les reviseurs, ont situé l'accès à la<br />

profession au niveau universitaire.<br />

3. Une réforme du domaine de compétence respectif des professions de reviseur<br />

d'entreprises et d'expert comptable fondée non pas sur une approche corporatiste<br />

ainsi que ce fut fait sous la précédente législature mais sur une étude<br />

claire et précise des besoins réels et de l'intérêt général garantissant les conditions<br />

premières de compétence et d'indépendance.<br />

4. Une promulgation par arrêté royal du règlement de discipline de l'Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises qui tienne compte du contexte européen dans lequel<br />

s'exerce la profession, plus que de certains conceptions radicales et doctrinaires<br />

qui risquent de faire courir un risque grave à la profession belge.<br />

5. Ces réformes devraient s'accompagner d'un élargissement du Conseil Supérieur<br />

du revisorat vers les réglementations concernant toutes les professions<br />

susnommées et à une modification de sa composition destinée à asseoir davantage<br />

sa représentativité.<br />

Nous estimons que la spécialisation des reviseurs d'entreprises, la qualité de<br />

leurs services et la surveillance organisée par l'I.R.E. sur leur activité répondent<br />

à l'intérêt général. Il n'est pas possible d'effectuer avec compétence et indépendance<br />

des tâches de contrôle des documents comptables à titre accessoire. C'est à<br />

tort, croyons-nous, que le droit des sociétés a confié des missions de certification<br />

à des personnes qui n'ont pas la qualité de reviseur d'entreprises. Il serait dangereux<br />

de poursuivre dans cette voie sans avoir mûrement pesé les avantages et<br />

inconvénients de cette décision avec toutes les parties concernées. Cette préoccupation<br />

s'applique également au projet de loi appliquant les troisième et<br />

sixième directives européennes relatives aux fusions et scissions de sociétés. Si<br />

certains intérêts professionnels sont en jeu, il s'agit surtout de savoir dans quelle<br />

mesure ces développements sont conformes à l'intérêt général, par une large<br />

concertation impliquant les partenaires sociaux.<br />

216 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Annexe 2<br />

POSITION DU CONSEIL DE L'INSTITUT<br />

DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

EN CE QUI CONCERNE LE PROJET FUSION<br />

08.05.1992<br />

1. Jusqu'à ce jour, la fusion (ou la scission) est considérée comme un apport en<br />

nature. La. fusion provoque un apport d'actif net, c'est-à-dire un apport en<br />

nature. Le conseil d'administration ou le gérant établit un rapport sur l'opération<br />

et le reviseur intervient ensuite pour émettre un jugement sur la description,<br />

l'évaluation et la rémunération de l'apport. Même si les parties tiendront<br />

souvent compte de son avis, ce n'est pas le reviseur qui évalue l'apport<br />

(L. DABIN «L'application de la loi du 30 juin 1961 organisant le nouveau<br />

régime des apports en nature» Rev. prat. soc. 1962, p. 9, n08.). Les associés<br />

peuvent passer outre à l'avis du reviseur mais au risque de se voir opposer la<br />

responsabilité spéciale de l'article 35, 4° Lois soc.<br />

2. Le projet de loi «fusion» s'écarte de ce mécanisme. Il prévoit l'élaboration<br />

d'un projet de fusion dans lequel les modalités de l'opération seront présentées<br />

et principalement les parités d'échange de titres des sociétés fusionnées<br />

(ou scindées). Sur ce projet, l'organe d'administration de chaque société concernée<br />

devra faire un rapport distinct et un rapport de contrôle devra également<br />

être établi par le commissaire-reviseur ou un reviseur d'entreprises spécialement<br />

désigné.<br />

L'objet du rapport de contrôle sera évoqué ci-dessous; il comportera le contrôle<br />

des comptes des sociétés appelées à fusionner ou à se scinder redressés<br />

afin que les méthodes d'évaluation deviennent comparables; les techniques<br />

utilisées sont les mêmes que celles qui sont mises en oeuvre dans le contrôle<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

L'intérêt des rapports se situe au moment de la décision de fusionner c'est-àdire<br />

avant l'augmentation de capital de la société absorbante ou nouvelle. En<br />

effet, les principes comptables appliqués à la fusion, conformément aux normes<br />

internationales, s'inspirent de la continuité de l'activité et des évaluations;<br />

l'augmentation de capital se limitera normalement à l'incorporation du<br />

capital de la société absorbée.<br />

3. La pratique révèle que la fixation des parités d'échange est inspirée par des<br />

considérations diverses d'ordre économique, social, financier, individuel dans<br />

le chef de certains actionnaires ou administrateurs, etc. L'intérêt des actionnaires<br />

minoritaires et des créanciers ne rencontrera pas nécessairement celui<br />

des majoritaires, promoteurs de l'opération. Dès lors, il est important que le<br />

projet de fusion et le rapport établi à ce sujet par l'organe d'administration de<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 217


.....<br />

la société soient soumis à un contrôle externe indépendant.<br />

effectuer un triple jugement:<br />

Le reviseur devra<br />

a) identifier les méthodes utilisées pour déterminer la parité d'échange et<br />

s'assurer qu'elles sont appropriées en l'espèce;<br />

b) vérifier qu'elles ont été appliquées de façon rationnelle et équivalente<br />

dans les deux sociétés; ceci signifie notamment que les mêmes rectifications<br />

d'évaluation ont été faites dans les deux sociétés pour conclure sur la<br />

valeur des parts;<br />

c) vérifier que le principe d'égalité des actionnaires est respecté dans la mise<br />

en oeuvre de l'opération. Ce principe général n'est pas exprimé dans<br />

l'article 174/2, §2 du projet. Il nous paraît cependant essentiel pour toute<br />

mission de cette nature (il est par exemple inclus dans la norme de l'IRE<br />

relative au contrôle des apports en nature).<br />

4. Le rôle du reviseur dans l'application de l'article 174/2 est un rôle de certification<br />

(au sens qui fut donné à ce mot lors de la discussion de la réforme du<br />

revisorat, en Commission de la Chambre des Représentants) c'est-à-dire<br />

l'expression d'une opinion indépendante délivrée à l'issue d'un contrôle de<br />

la fidélité et de la sincérité d'une information (Dac. part. Chambre 552 (1982-<br />

1983) 35, p. 15). Il n'appartient pas au reviseur de substituer son jugement à<br />

celui des parties. Il doit donner un avis d'expert propre à éclairer les actionnaires<br />

qui doivent prendre la décision finale. Le rapport concerne également<br />

les tiers qui, ayant pris connaissance des rapports déposés au Greffe, peuvent<br />

décider ou non de demander des garanties (art. 174/12).<br />

5. Nous considérons que les reviseurs d'entreprises doivent, comme le suggère le<br />

projet de loi, être seuls autorisés à effectuer cette mission de contrôle. Les<br />

missions légales de certification doivent faire l'objet de garanties complémentaires<br />

par rapports aux missions conventionnelles d'expertise comptable<br />

notamment sur les aspects suivants:<br />

a) renforcement des règles d'indépendance; la pratique révèle que depuis la<br />

loi du 20/7/91, le contrôle des états intermédiaires à l'occasion des transformations<br />

se fait de plus en plus souvent par l'expert comptable de la<br />

société qui établit lui-même cet état. Cette pratique enlève toute crédibilité<br />

au rapport.<br />

b) spécialisation; encore plus que les apports en nature, les fusions et scissions<br />

sont des opérations délicates dans lesquelles il faut prendre en<br />

compte de multiples aspects de droit des sociétés, de droit fiscal, de droit<br />

civil et familial surtout dans les PME. Par ailleurs, une expérience du contrôle<br />

est nécessaire pour dominer des considérations trop souvent inspirées,<br />

par les seules considérations fiscales. La spécialisation apporte la<br />

garantie que le professionnel tiendra mieux compte des divers intérêts en<br />

présence.<br />

c) responsabilité; les structures du revisorat d'entreprises ont été fixées en<br />

1985 en fonction des responsabilités sociales des membres de la profession.<br />

218 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992


Leur responsabilité est renforcée par l'obligation de respecter les normes<br />

de revision élaborées sans la surveillance du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

La responsabilité civile individuelle est confirmée même dans le<br />

contexte des sociétés de revision. Ces règles ne s'appliquent pas aux<br />

experts comptables.<br />

d) conflit de régimes disciplinaires; la distinction entre les missions légales<br />

d'opinion et les missions conventionnelles est la seule manière d'éviter des<br />

conflits de régimes disciplinaires pour les professionnels qui sont inscrits<br />

aux tableaux des deux Instituts.<br />

6. Nous rejetons les arguments qui sont évoqués en faveur d'une thèse selon<br />

laquelle les reviseurs d'entreprises devraient traiter les grandes entreprises et<br />

les experts comptables dans les PME.<br />

Sur le plan de la compétence, les problèmes de fusion ne sont pas moins complexes<br />

lorsqu'ils mettent en cause de petites entités; ils requièrent une même<br />

spécialisation quelle que soit la taille de l'entreprise.<br />

Sur le plan de l'indépendance, il y a lieu de ne pas confondre les éléments de<br />

conseil et ceux qui relèvent de la certification. Dans les PME, l'expert comptable<br />

remplit le plus souvent une mission essentielle de conseil dans la préparation<br />

de l'opération pour le compte d'une des parties; le reviseur intervient<br />

de façon impartiale pour garantir l'égalité de traitement entre les parties,<br />

le respect des règles du droit et de l'économie d'entreprise; les dangers<br />

sont au moins aussi grands dans des petites entreprises où la motivation d'une<br />

fusion peut être aussi bien la dilution du pouvoir d'un actionnaire ou l'octroi<br />

d'avantages à un membre de la famille; il est essentiel que les mêmes règles<br />

d'indépendance s'appliquent à tous ceux qui effectuent de telles missions.<br />

Sur le plan du coût, rien ne permet de dire que les cabinets de reviseurs<br />

d'entreprises travaillant pour les PME soient plus coûteux que les cabinets<br />

d'experts comptables lorsque le même travail est effectué.<br />

Enfin, sur le plan international, il n'est pas exact de dire qu'il existe des risques<br />

d'inégalités; d'une part la vérification de l'équivalence des qualifications<br />

et notamment des connaissances juridiques requises pour le contrôle est<br />

nécessaire en vertu de la directive 89/48, d'autre part, la déontologie continuera<br />

à s'appliquer localement (voyez les considérants de la directive 84/253);<br />

il est légitime de penser que même dans l'avenir, l'exercice du contrôle légal<br />

requerra toujours l'inscription auprès d'une autorité administrative ou judiciaire<br />

du pays d'accueil conformément à la deuxième (art.27.2) ou à la troisième<br />

directive (art.10) ou à la sixième directive (art.8). Ceci est clairement<br />

établi en droit belge par l'article 4 ter de la loi du 22 juillet 1953 et l'arrêté<br />

royal du 14 février 1989 qui l'exécute.<br />

CONCLUSION<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises demande au Parlement que<br />

sa décision soit prise en tenant compte de critères économiques objectifs. Seuls<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 219


importent les objectifs de protection de l'intérêt des actionnaires et des tiers. Le<br />

projet de fusion établi par les sociétés et leurs experts comptables doit être<br />

soumis à une personne indépendante spécialement formée en matière de contrôle<br />

comptable. Ces conditions sont indispensables pour que le rapport de contrôle<br />

présente un intérêt pour les minoritaires, pour les créanciers, ou pour les<br />

autres tiers intéressés.<br />

Par ailleurs, pour garder la logique de la loi de 1985 et éviter les conflits de<br />

déontologie, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises estime nécessaire<br />

que les missions de contrôle légal des informations comptables et financières<br />

soient confiées aux seuls reviseurs d'entreprises.<br />

220 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Annexe 3<br />

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DU REVISORAT<br />

SUR LE PROJET FUSION<br />

25.06.1992<br />

1. Cohésion interne de la législation en matière de sociétés<br />

commerciales<br />

1. Si l'on tente de combiner les modifications apportées aux lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales par la loi du 21 février 1985 avec celles apportées<br />

par les lois des 18 et 20 juillet 1991, on ne peut que constater que le<br />

législateur, en matière de sociétés commerciales, a confié au reviseur essentiellement<br />

des missions dans les grandes entreprises et à l'expert comptable<br />

surtout des missions dans les petites et moyennes entreprises.<br />

Le contrôle périodique des comptes est, depuis la loi du 21 février 1985, le<br />

monopole exclusif des reviseurs dans les grandes entreprises, aussi bien au<br />

profit de l'assemblée générale qu'à celui du conseil d'entreprise.<br />

Dans les petites et moyennes entreprises dans lesquelles il n'y a pas de conseil<br />

d'entreprise, le contrôle périodique des comptes <strong>annuel</strong>s est effectué par<br />

les associés individuels qui ne peuvent que se faire assister par un expert<br />

comptable (article 64, § 2, dernier alinéa LCSC).<br />

Si un expert comptable externe ou un reviseur d'entreprises vérifie ou corrige<br />

les comptes <strong>annuel</strong>s d'une telle petite ou moyenne entreprise, ses coordonnées<br />

doivent, depuis la loi du 18 juillet, être reprises et déposées avec les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s (article 80, alinéa 2 LCSC).<br />

Par opposition au contrôle périodique des comptes <strong>annuel</strong>s, les missions de<br />

contrôle occasionnelles doivent en règle générale toujours être effectuées<br />

par un expert externe, aussi bien dans les grandes entreprises que dans les<br />

petites et moyennes entreprises.<br />

Seules les missions de contrôle relatives à la modification de l'objet social et<br />

à la distribution d'un acompte sur dividendes constituent à cet égard une<br />

exception: elles doivent seulement être effectuées dans les sociétés anonymes<br />

dans lesquelles il y a déjà obligatoirement un commissaire, c'est-àdire<br />

dans les grandes entreprises qui ont pris la forme d'une S.A. (articles<br />

70bis et 17ter LCSC).<br />

Les autres missions de contrôle occasionnelles doivent toujours être effectuées<br />

par un expert, indépendamment de la taille de l'entreprise sociétaire.<br />

Jusqu'il y a peu, ces missions de contrôle ressortissaient du monopole exclusif<br />

du reviseur d'entreprises.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 221


2. Comme cela a été relevé, l'amendement DE CLERCKse situe dans le prolongement<br />

d'une série d'amendements approuvés par le législateur à l'occasion<br />

de l'élaboration des lois des 18 et 20 juillet 1991 portant modifications des<br />

lois coordonnées sur les sociétés commerciales.<br />

Sur base de ces amendements, les missions occasionnelles visées par les<br />

articles 34bis (droit de préférence), 60 (conflit d'intérêts) et 167 (transformation)<br />

des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne pourront plus<br />

être confiées uniquement à un reviseur d'entreprises mais pourront aussi<br />

être confiées à un expert comptable.<br />

Ces amendements n'ont eu d'effet qu'en ce qui concerne les sociétés commerciales<br />

qui peuvent être considérées comme petites ou moyennes au sens<br />

de la législation comptable, c'est-à-dire les entreprises ayant la faculté d'établir<br />

et de publier leurs comptes sous forme abrégée (article 12 de la loi du<br />

17 juillet 1975).<br />

La même conclusion pourra être tirée au sujet de la mission occasionnelle<br />

cas de fusion si l'amendement DE CLERCKest approuvé.<br />

En effet, dans les grandes entreprises, il est obligatoire de confier la fonction<br />

de commissaire à un reviseur d'entreprises et elles font dès lors appel à lui<br />

pour les missions occasionnelles, comme le contrôle en cas de fusion.<br />

Le choix entre un reviseur d'entreprises et un expert comptable externe<br />

n'existe vraiment que dans les petites et moyennes entreprises dans<br />

lesquelles aucun reviseur d'entreprises ne doit être nommé commissaire et<br />

dans lesquelles le plus souvent, il n'est pas fait usage de la faculté d'en<br />

nommer un.<br />

Les missions de contrôle occasionnelles dans les grandes entreprises sont<br />

donc effectuées par le commissaire. Dans la mesure où les événements<br />

concernés (ex. transformation) donnent lieu à la diffusion d'informations<br />

économiques et financières occasionnelles au conseil d'entreprise, le même<br />

reviseur d'entreprises agira aussi dans ce contexte-là (article 15ter de la loi<br />

du 20 septembre 1948 et article 25 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973).<br />

3. Dans les petites et moyennes entreprises, on a donc, pour la plupart des<br />

missions occasionnelles, déjà le choix effectif entre un reviseur d'entreprises<br />

et un expert comptable mais pas encore pour la fusion, l'apport en nature et<br />

le quasi-apport.<br />

Du point de vue formel de la cohésion interne de la législation en matière de<br />

sociétés commerciales, on peut légitimement se demander pourquoi, du<br />

moins pour les petites et moyennes entreprises, les autres missions de contrôle<br />

occasionnelles et en particulier celles en cas de fusion et en cas d'apport<br />

en nature ne seraient pas partagées entre les reviseurs d'entreprises et les<br />

experts comptables externes.<br />

En Commission du Sénat «ad hoc» concernant les sociétés commerciales, il<br />

fut certes décidé lors des discussions préalables à la loi du 18 juillet 1991 que<br />

les missions relatives à la transformation, à la fusion et aux (quasi) apports<br />

en<br />

222 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


en nature devaient être exclues du monopole partagé et c'est pourquoi<br />

jusqu'à présent elles ressortissaient de la compétence exclusive des reviseurs<br />

d'entreprises.<br />

Mais dans une autre Commission du Sénat, celle de la Justice, il fut décidé<br />

au cours des discussions préalables à la loi du 20 juillet 1991 relative aux<br />

sociétés coopératives de confier la mission de contrôle en cas de transformation<br />

à l'expert comptable externe.<br />

4. Des missions occasionnelles de contrôle qui, aussi bien dans les petites et les<br />

moyennes entreprises que dans les grandes entreprises, doivent être effectuées<br />

par un expert reconnu légalement, une seulement implique un examen<br />

limité: à savoir en cas de conflit d'intérêts (art. 60 LCSC).<br />

Dans cette hypothèse, la nature des pièces à contrôler fait qu'il est inutile<br />

pour le reviseur d'entreprises ou l'expert comptable de se prononcer sur<br />

l'image fidèle des fonds propres, de la structure financière ou des résultats.<br />

L'étendue des travaux de contrôle rendrait un tel avis d'ailleurs injustifié.<br />

5. Les autres missions exigent de l'expert qu'il se prononce sur la valeur<br />

donnée à l'entreprise par l'organe social compétent et donc au sujet de<br />

l'exactitude, du caractère complet et de la fidélité des comptes présentés.<br />

En cas de transformation d'une société, cette évaluation est très importante<br />

en ce qui concerne notamment l'indication du capital au passif du bilan de la<br />

société non encore constituée.<br />

Ainsi, il est essentiel pour les futurs créanciers d'une société en nom collectif<br />

transformée en société anonyme que ce chiffre soit correct.<br />

En cas d'apport en nature, de quasi-apport, de fusion et de suppression ou<br />

de limitation du droit de préférence, l'expert ne doit pas seulement se prononcer<br />

sur la valeur de l'entreprise mais en outre sur l'équivalence entre le<br />

nouvel apport et celui de l'entreprise. Est donc ainsi non seulement influencé<br />

le lien entre la société et ses créanciers mais aussi la relation entre les<br />

actionnaires anciens et nouveaux.<br />

Compte tenu du fait que la mission de contrôle en cas de fusion ne diffère<br />

pas fondamentalement de celle effectuée en cas de transformation et de suppression<br />

ou de limitation du droit de préférence, le Conseil supérieur ne voit<br />

pas pourquoi la première mission ne pourrait pas être confiée à un expert<br />

comptable externe alors que les deux autres pourraient l'être.<br />

6. En outre, on peut se demander pourquoi, maintenant qu'une étape supplémentaire<br />

est franchie, le monopole partagé devrait être limité aux fusions et<br />

ne pourrait être élargi aux apports en nature et aux quasi-apports.<br />

Ceci n'est pas évident parce que dans l'état actuel de notre législation, c'està-dire<br />

avant l'approbation du projet de loi relatif aux fusions, il doit nécessairement<br />

être fait usage, pour chaque fusion, de la technique de l'apport en<br />

nature.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL1992 223


La fusion juridique qui est introduite par le projet de loi n° 1214 rend inutile,<br />

il est vrai, l'étape de l'apport en nature.<br />

Il y a lieu cependant de s'attendre à ce qu'à côté de la fusion juridique,<br />

d'autres techniques de concentration d'entreprises seront utilisées à l'avenir<br />

qui impliqueront l'utilisation de l'apport en nature.<br />

En cas d'approbation sans réserves de l'amendement DE CLERCK,l'expert<br />

comptable ne pourra intervenir dans ces formes classiques de concentration<br />

d'entreprise et le pourra en cas de «nouvelle» fusion juridique. La nature de<br />

l'intervention et la compétence exigée sont pourtant identiques.<br />

2. La compétence et le contrôle de la qualité<br />

8. Pour qu'il soit justifié de confier des missions occasionnelles dans les petites<br />

et moyennes entreprises à des experts comptables externes, encore faut-il<br />

que l'on puisse être assuré qu'ils disposent de la même indépendance que<br />

celle des reviseurs d'entreprises afin qu'ils puissent mener ces tâches à bien.<br />

Il y a lieu d'observer que conformément aux mesures transitoires prévues<br />

par la loi du 21 février 1985, des personnes ont pu par le passé êtres admises<br />

aux deux professions alors même qu'elles ne remplissaient pas les conditions<br />

légales d'accès.<br />

Compte tenu de ce que la profession d'expert comptable n'a été réglementée<br />

pour la première fois qu'en 1985, il est évident que la proportion de personnes<br />

qui bénéficient de cette mesure transitoire est par rapport au nombre<br />

de professionnels concernés plus importante chez les experts comptables que<br />

chez les reviseurs d'entreprises.<br />

9. Pour l'avenir, il doit être constaté que les conditions d'accès aux deux professions<br />

ont le même contenu.<br />

Ainsi, en ce qui concerne l'accès au stage, ce sont les mêmes diplômes universitaires<br />

ou assimilés de type long qui sont pris en considération pour<br />

décider si quelqu'un est admis à l'examen d'entrée ou non.<br />

Jusqu'au 30 juin 1995, certains diplômes délivrés par des établissements<br />

agréés de type court entrent encore en ligne de compte.<br />

L'accès aux deux professions est accordé après un stage similaire et un examen<br />

de fin de stage comparable.<br />

10. Le Conseil Supérieur souhaite insister sur le fait que les commissions de<br />

stage dans les deux professions devraient veiller activement à ce que les stagiaires<br />

aient suffisamment d'occasions durant leur formation de mettre en<br />

oeuvre eux-mêmes la méthode des missions de contrôle spéciales.<br />

Il n'est donc pas indiqué de confier des stagiaires à un maître de stage qui,<br />

dans sa pratique professionnelle, n'est que rarement confronté à des missions<br />

spéciales de contrôle.<br />

224 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


11. Il est aussi utile de rappeler que la compétence n'est pas un droit qui reste<br />

acquis grâce à la bonne formation dont on a bénéficié.<br />

Il est donc essentiel que les deux Instituts - comme c'est le cas jusqu'à présent<br />

- continuent à contraindre leurs membres à la formation permanente et<br />

au recyclage.<br />

12. L'élaboration de normes de qualité et un contrôle de qualité sont d'un intérêt<br />

primordial et doivent être établis sur une base comparable.<br />

Ainsi, très récemment, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a soumis au<br />

Conseil Supérieur un projet de norme «révision limitée» qui vise spécifiquement<br />

les missions spéciales et légales de contrôle (ex: contrôle de la situation<br />

intermédiaire en cas de modification d'objet social).<br />

Presque simultanément, le Conseil Supérieur apprit qu'une Commission spéciale<br />

«rapports spéciaux» avait été mise en place au sein de l'Institut des<br />

Experts Comptables et qu'elle veillait à la qualité de tous les rapports spéciaux<br />

confiés par la loi du 18 juillet 1991 aux experts comptables.<br />

Compte tenu de ce qu'il s'agit des mêmes missions spéciales, il va de soi que<br />

le Conseil Supérieur ne peut fonctionner convenablement que s'il peut conseiller<br />

dans le même sens les deux professions en ce qui concerne les normes<br />

de contrôle et de contrôle confraternel.<br />

3. L'Indépendance des professionnels<br />

13. Il ne suffit pas que la compétence des reviseurs d'entreprises et des experts<br />

comptables soit du même niveau. Compte tenu de ce que le professionnel<br />

doit, dans le cadre des missions de contrôle spéciales, veiller au respect de<br />

l'intérêt général en tenant compte des exigences de la vie sociale, l'indépendance<br />

des deux catégories professionnelles doit être garantie de la même<br />

manière.<br />

Lors de l'adaptation de la législation en matière de sociétés commerciales en<br />

1985 à l'occasion de la réforme du revisorat (loi du 21 février 1985), le législateur<br />

a fixé deux règles précises relatives à l'indépendance.<br />

IOLe commissaire d'une société ne peut dans la même entreprise accepter<br />

aucune autre fonction, mandat ou mission (par exemple: comptabilité,<br />

fiscalité) qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice<br />

de sa fonction (article 64bis LCSC).<br />

20 Si le commissaire accomplit néanmoins une autre mission particulière<br />

dans la même entreprise parce qu'elle n'est pas de nature à mettre en<br />

cause son indépendance, elle ne peut faire l'objet d'émoluments spéciaux<br />

que pour autant qu'il soit rendu compte dans le rapport de gestion de<br />

leur objet ainsi que de la rémunération y afférente (article 64ter, LCSC).<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 225


14. Le législateur même a considéré que l'accomplissement d'une mission spéciale<br />

de contrôle légal (par exemple: apport en nature) dans la même entreprise<br />

n'est pas de nature à mettre en cause l'indépendance du reviseur.<br />

Dans les grandes entreprises, c'est toujours le commissaire qui est chargé de<br />

ces missions spéciales par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.<br />

Les émoluments spéciaux du commissaire pour de telles missions de contrôle<br />

spéciales sont bien évidemment soumises aux conditions de la justification<br />

reprises à l'article 64ter déjà mentionné des lois coordonnées sur les sociétés<br />

commerciales.<br />

Le législateur a en outre, implicitement aussi, fait le raisonnement inverse et<br />

décidé que l'accomplissement de la fonction du commissaire n'est pas de<br />

nature à mettre en cause l'indépendance du reviseur concerné lorsqu'il est<br />

demandé, dans la même entreprise, de s'acquitter de missions spéciales de<br />

contrôle (par exemple: apport en nature, modification de l'objet social).<br />

15. Il n'existe aucune disposition légale qui garantisse de la même façon l'indépendance<br />

du reviseur d'entreprises ou de l'expert comptable qui, dans une<br />

petite ou moyenne entreprise dans laquelle aucun commissaire n'a été<br />

désigné, corrigé ou vérifié les comptes ou remplit une mission spéciale de<br />

contrôle légal (par exemple: en cas de fusion).<br />

Il est évident au regard des normes belges que l'expert comptable externe ou<br />

le reviseur d'entreprises ne pourra accepter aucune mission spéciale ou procéder<br />

à la vérification de la comptabilité dans une petite ou moyenne entreprise<br />

dans laquelle il a tenu la comptabilité ou organisé la fiscalité. Des normes<br />

déontologiques uniformes pour les deux professions sont cependant nécessaires<br />

dans la mesure où d'aussi hauts standards n'existent pas au plan<br />

international.<br />

Plus délicate déjà est la situation dans laquelle l'expert comptable externe ou<br />

le reviseur d'entreprises se limite à la correction ou à la vérification des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s d'une petite ou moyenne entreprise. Dans ce cas, il n'est<br />

pas aisé de déterminer si, et moyennant quelles conditions, cet expert comptable<br />

externe ou reviseur peut encore effectuer des missions de contrôle<br />

spéciales, telles celles en matière de fusion, dans la même entreprise.<br />

Le législateur n'a prévu, il est vrai, à cet égard, aucune disposition qui soit<br />

comparable à celles que l'on trouve aux articles 64bis et 64ter des lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales.<br />

Plus délicat encore est le cas dans lequel une entreprise a bien un conseil<br />

d'entreprise, mais pas de commissaire. Dans ce cas l'information économique<br />

et financière à procurer au conseil d'entreprise est vérifiée par un<br />

reviseur d'entreprises. Mais la direction de l'entreprise peut faire appel à un<br />

autre reviseur d'entreprises ou à un expert comptable externe pour une mission<br />

occasionnelle.<br />

16. Il va de soi que ces lacunes peuvent être comblées par des règles déontologiques.<br />

Et tant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises que l'Institut des Experts<br />

226 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Comptables préparent à l'heure actuelle un règlement déontologique qui<br />

sera ultérieurement promulgué par arrêté royal.<br />

On devrait aussi envisager de régler la responsabilité d'un expert comptable<br />

comme celle d'un reviseur d'entreprises dans le cas particulier où il remplit<br />

une mission de contrôle au nom d'une société.<br />

L'unité dans toutes ces règles est d'une importance fondamentale maintenant<br />

que le législateur a partiellement confié les mêmes missions aux deux<br />

professions.<br />

Le Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises ne peut, hélas en l'état<br />

actuel du droit, assurer cette unité dans la mesure où seules la réglementa-<br />

-tion et la normalisation de la profession de reviseur d'entreprises sont soumises<br />

à sa compétence d'avis.<br />

4. Elargissement de la compétence du Conseil supérieur<br />

a) Lignes de force<br />

17. Le risque existe donc que deux professionnels dépendant d'instituts différents,<br />

s'acquitteraient de la même mission légale de contrôle mais seraient<br />

soumis à des normes déontologiques différentes.<br />

C'est pourquoi est formulée ci-après une provision de modification du statut<br />

et de la compétence du Conseil Supérieur, dont on trouvera le détail infra<br />

sub b) et c) et dont les lignes de force sont les suivantes:<br />

- la compétence du Conseil Supérieur est étendue à l'Institut des Experts<br />

Comptables;<br />

- dans la mesure où l'unité de certaines normes déontologiques ou de contrôle<br />

est nécessaire, les Conseils des deux Instituts ne peuvent déroger<br />

aux avis du Conseil Supérieur;<br />

- une concertation permanente est en conséquence établie entre le Conseil<br />

Supérieur d'une part et les deux Instituts d'autre part;<br />

- le Conseil Supérieur peut déposer plainte à charge d'un professionnel auprès<br />

des Instituts;<br />

- les moyens jusqu'ici très insuffisants de Conseil Supérieur seront élargis;<br />

c'est pourquoi la possibilité est donnée au Roi d'imposer une certaine<br />

contribution aux Instituts.<br />

b) Nouveau texte de l'article 101 de la loi du 21 février 1985<br />

18. La proposition du Conseil Supérieur consiste à modifier l'article 101 de la loi<br />

du 21 février 1985 de la manière suivante:<br />

§ler. Il est créé un «Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises et de<br />

l'Expertise Comptable», dénommé ci-après le Conseil Supérieur. Le Conseil<br />

Supérieur est un organisme autonome dont le siège est à Bruxelles.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 227


Le Conseil Supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d'avis ou de<br />

recommandations, émis d'initiative ou sur demande et adressés au Gouvernement,<br />

à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ou à l'Institut des Experts<br />

Comptables, à ce que les missions que la loi confie au reviseur d'entreprises<br />

et à l'expert comptable, soient exercées dans le respect de l'intérêt général et<br />

des exigences de la vie sociale. Ces avis ou recommandations auront trait<br />

entre autres à l'exercice des missions visées à l'article 15bis de la loi du<br />

20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.<br />

Le Conseil Supérieur doit être consulté sur tout arrêté royal à prendre en<br />

exécution de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

et en exécution de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du<br />

revisorat d'entreprise. Le Gouvernement doit motiver de façon explicite<br />

toute dérogation à un avis unanime du Conseil Supérieur.<br />

Le Conseil Supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée<br />

générale à prendre par le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en<br />

application des articles 9, 10 et 18bis de la loi susvisée du 22 juillet 1953 et<br />

sur toute décision de portée générale à prendre par le Conseil de l'Institut<br />

des Experts Comptables en application de l'article 88 de la loi du 21 février<br />

1985. Les Conseils des deux Instituts ne peuvent déroger à un avis approuvé<br />

par la majorité des membres du Conseil Supérieur si l'avis est relatif à une<br />

matière concernant les deux professions. En ce qui concerne les avis relatifs<br />

à une matière ne concernant que l'une des deux professions, l'Institut ne<br />

peut y déroger que moyennant motivation expresse.<br />

Le Conseil Supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés dans les 6<br />

mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable.<br />

§2. Le Conseil Supérieur organise une concertation permanente avec l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts Comptables. Il peut<br />

en conséquence constituer des groupes de travail avec les deux Instituts.<br />

§3. Le Conseil Supérieur peut déposer plainte auprès de la Commission de<br />

discipline de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ou de l'Institut des Experts<br />

Comptables respectivement contre un ou plusieurs reviseurs d'entreprises<br />

ou experts comptables. La Commission concernée informe le Conseil<br />

Supérieur de la suite réservée à cette plainte.<br />

§4. Le Conseil Supérieur est composé de sept membres nommés par le Roi,<br />

dont quatre sur une liste double présentée par le Conseil Supérieur de l'Economie<br />

et trois sur présentation du Ministre des Affaires Economiques et du<br />

Ministre des Finances. Leurs émoluments sont fixés par arrêté royal.<br />

§5. Sur la proposition du Conseil Supérieur, le Roi arrêté le règlement<br />

d'ordre d'ordre intérieur du Conseil Supérieur par lequel le Ministère des<br />

Affaires Economiques est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure<br />

du Conseil Supérieur. Les autres frais de fonctionnement du Conseil Supérieur<br />

sont supportés par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et par l'Institut<br />

des Experts Comptables de la façon et dans les limites que le Roi détermine.<br />

228 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-.<br />

c) Justification détaillée du texte proposé<br />

r<br />

Justification du paragraphe 1er : élargissement de la compétence.<br />

19. L'élargissement de la compétence du Conseil Supérieur à la profession<br />

d'expert comptable est très logique compte tenu.du fait que le législateur a<br />

confié à l'expert comptable, par les lois des 18 et 20 juillet 1991, une série de<br />

missions de contrôle jusque-là réservées exclusivement au reviseur et qu'il<br />

n'est pas exclu en outre que dans la nouvelle loi relative aux fusions, la voie<br />

ainsi choisie soit à nouveau empruntée. Il est en outre souhaitable que pour<br />

des raisons budgétaires le Conseil Supérieur soit dans une certaine mesure<br />

autonome (voir §5).<br />

Il est proposé de se rapprocher de la formulation avancée par l'amendement<br />

VAN DENBOSSCHEqui fit introduit à l'occasion de l'élaboration de la loi du<br />

21 février 1985. Ce faisant, la mission du Conseil Supérieur serait dorénavant<br />

de veiller à ce que «les missions que la loi confie au reviseur d'entreprises et<br />

à l'expert comptable ainsi que les activités d'expert comptable soient exercées<br />

dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale».<br />

La nouvelle dénomination du Conseil Supérieur serait dès lors: «Conseil<br />

Supérieur du Revisorat d'Entreprises et de l'Expertise Comptable» (CSRE)<br />

ou «Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy» (HRBA).<br />

20. Les règlements et normes qui doivent être soumis au Conseil Supérieur sont<br />

visés par les dispositions suivantes:<br />

- pour les reviseurs : les articles 9 (nouveau), 10 et 18bis de la loi du 22 juillet<br />

1953;<br />

- pour les experts comptables: l'article 88 de la loi du 21 février 1985 (nouveau).<br />

L'article 88 est la disposition équivalente pour les experts comptables des<br />

articles 9, 10 et 18bis applicables aux reviseurs d'entreprises.<br />

Il est en outre proposé de soumettre à la compétence d'avis du Conseil Supérieur<br />

la normalisation effectuée par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en<br />

matière d'honoraires (article 9 de la loi du 22 juillet 1953). Cette normalisation<br />

est évidemment d'intérêt général dans la mesure où la rémunération est<br />

liée à l'indépendance du reviseur : d'une part, ce montant ne peut être trop<br />

faible car le reviseur ne serait pas en mesure de remplir sa fonction, d'autre<br />

part, les honoraires ne peuvent pas être trop élevés car le reviseur ne serait<br />

plus alors indépendant de la société contrôlée.<br />

21. Il est proposé en outre:<br />

1) une obligation de motivation à imposer au Gouvernement lorsqu'il veut<br />

promulguer un arrêté royal qui va à l'encontre d'un avis unanime du Conseil<br />

Supérieur;<br />

2) une interdiction de dérogation à imposer aux Instituts lorsqu'un avis a été<br />

émis à la majorité des voix par le Conseil Supérieur:<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 229


- au sujet d'une norme qui ne doit pas être ratifiée par le Roi (par exempIe:<br />

article 18bis de la loi du 22 juillet 1953),<br />

- ou qui, du point de vue de l'intérêt général et des exigences de la vie<br />

sociale, doit être identique pour les deux professions (par exemple:<br />

norme relative à l'examen limité ou aux missions spéciales).<br />

La contrepartie de ce renforcement de l'autorité du Conseil Supérieur est<br />

que chaque avis doit être émis dans un certain délai (maximum 6 mois).<br />

2° Justification du paragraphe 2 : concertation permanente.<br />

22. L'inspiration sur ce point a été trouvée dans l'amendement VANDENBRAN-<br />

DE,qui fut introduit au cours de l'élaboration de la loi du 21 février 1985.<br />

Dans cet amendement était aussi prévue une concertation permanente avec<br />

les deux Instituts.<br />

L'objectif poursuivi est de renforcer le rôle d'unification qui est réservé au<br />

Conseil Supérieur.<br />

Ainsi, il pourrait être donné exécution à cette nouvelle disposition légale par<br />

une réunion mensuelle entre les présidents et les responsables de la gestion<br />

quotidienne des Instituts d'une part et du Conseil Supérieur d'autre part.<br />

3° Justification du paragraphe 3 : droit de plainte en matière disciplinaire.<br />

23. Dans le même esprit d'unification, l'amendement VAN DENBRANDEdéjà<br />

évoqué est repris dans la mesure où il introduisait explicitement la possibilité<br />

pour le Conseil Supérieur de déposer plainte auprès des instances disciplinaires<br />

et d'être tenu informé des suites données à la plainte.<br />

4° Justification des paragraphes 4 et 5 : moyens de travail du Conseil Supéneur.<br />

24. Il va de soi que la composition du Conseil Supérieur n'est en rien modifiée<br />

par la proposition du paragraphe 4.<br />

Il est seulement confirmé que la rémunération et les jetons de présence que<br />

les membres du Conseil Supérieur perçoivent sont soumis au contrôle du<br />

pouvoir exécutif.<br />

25. L'objectif poursuivi par le paragraphe 5 proposé est de donner au Conseil<br />

Supérieur des moyens de travail plus importants que ceux dont il dispose jusqu'à<br />

présent et de le rendre simultanément «self-supporting».<br />

Au moment où la création d'un Conseil Supérieur du Revisorat fut considérée<br />

pour la première fois, dans un avis du Conseil Central de l'Economie<br />

émis en 1972, il fut proposé que le fonctionnement du Conseil Supérieur soit<br />

pris en charge par les entreprises administrées.<br />

230 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Parce que la conception qu'a la loi du 21 février 1985 du Conseil Supérieur<br />

ne va pas aussi loin, il y a lieu plutôt de considérer que ce sont les Instituts<br />

qui sont les administrés.<br />

Ceux-ci sont capables de fournir une contribution financière compte tenu de<br />

ce qu'ils ont ensemble plus de 8.000 membres cotisants.<br />

A ce jour, les moyens dont dispose le Conseil Supérieur et qui sont à charge<br />

du budget du Ministère des Affaires Economiques sont largement insuffisants<br />

et ne permettent au Conseil Supérieur que de s'acquitter difficilement<br />

de ses missions.<br />

Le Conseil Supérieur ne dispose ni d'une personne scientifique, ni d'une<br />

infrastructure et ne peut faire appel au Service d'Organisation des Entreprises<br />

que pour des travaux de secrétariat. Afin de garantir son indépendance,<br />

il est souhaitable que le Conseil Supérieur puisse disposer de façon<br />

autonome de ses moyens de travail sous le contrôle du ministre de tutelle.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 231


.....<br />

Annexe 4<br />

RECOMMADATION DE REVISION:<br />

LA MISE EN OEUVRE D'UN EXAMEN LIMITE<br />

D'UNE SITUATION INTERMEDIAIRE<br />

PAR LE COMMISSAIRE-REVISEUR (1)<br />

05.01.93<br />

INTRODUCTION<br />

1. La présente recommandation a pour objet de commenter les paragraphes<br />

1.4 et 1.4.3. des normes générales de revision relatifs à l'exécution d'une<br />

mission d'examen limité.<br />

2. La mise en oeuvre d'un examen limité est une procédure de vérification de<br />

documents comptables ayant pour but de permettre au reviseur de faire<br />

rapport sur ces documents lorsque la nature de la mission n'exige pas un<br />

contrôle plénier.<br />

L'examen limité n'est pas une procédure de contrôle suffisante lorsque le<br />

reviseur effectue une mission de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s ou des<br />

comptes consolidés qui, en vertu de la loi, doit lui permettre d'attester<br />

l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de<br />

l'exercice. Par contre, il est admis lorsqu'il s'agit d'une situation comptable<br />

qui, conformément à la loi, ne doit pas être établie en respectant intégralement<br />

les règles d'élaboration et de présentation de comptes <strong>annuel</strong>s ou de<br />

comptes consolidés, à la condition que le reviseur dispose avant de mettre<br />

en oeuvre ses travaux, d'une connaissance appropriée de l'entreprise, de<br />

son organisation administrative et comptable.<br />

C'est ainsi que l'examen limité pourra être mis en pratique lorsque le reviseur<br />

doit donner un avis sur une situation intermédiaire établie en cours<br />

d'exercice pour répondre à une obligation légale telle que la modification<br />

de l'objet social, la distribution d'un acompte sur dividende, dans une<br />

société anonyme, ou le rapport semestriel d'une société cotée en bourse.<br />

L'examen limité reste cependant une mission de nature revisorale. Dans<br />

son exécution, le reviseur mettra en oeuvre tous les travaux de contrôle<br />

appropriés et consciencieux que l'on est en droit d'attendre d'un expert.<br />

(1) Les «recommandations» de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont promulguées<br />

par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme une pratique dont<br />

l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation concrète de la revision, le<br />

reviseur devra nécessairement adopter les procédures les plus adéquates, même si celles-ci ne<br />

correspondent pas auxdites recommandations. Le cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier.<br />

232 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Un examen limité n'est pas un substitut pour l'impossibilité de mettre en<br />

oeuvre un contrôle plénier.<br />

3. L'utilisation de l'examen limité pour le contrôle de situations comptables<br />

établies pour une entreprise dont le reviseur n'est pas le commissaire-reviseur<br />

peut poser des problèmes.<br />

La présente recommandation ne traite pas de ces problèmes qui seront<br />

traités dans les normes relatives aux missions légales à objet spécifique<br />

lorsque ces missions peuvent aussi être accomplies par un reviseur qui<br />

n'exerce pas des fonctions de commissaire (voyez à ce jour les normes<br />

relatives respectivement au contrôle des apports ne consistant pas un<br />

numéraire et au contrôle de la situation d'une entreprise à l'occasion du<br />

changement de sa forme juridique).<br />

4. L'examen limité est une mission de caractère revis oral. En mettant en<br />

oeuvre des procédures d'examen limité, le reviseur répond à un objectif<br />

spécifique différent d'une mission de revision des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

L'information financière sur laquelle il fait rapport a elle aussi un objectif<br />

déterminé qu'il conviendra d'identifier en vue d'orienter les contrôles (par<br />

ex. le caractère suffisant du bénéfice pour distribuer un acompte sur dividende<br />

).<br />

Le plus souvent, l'examen limité portera sur un état comptable intermédiaire<br />

qui ne présente pas les mêmes garanties de fiabilité que des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s. Normalement, l'information intermédiaire ne se base pas sur un<br />

inventaire complet et des estimations sont indispensables si l'entreprise<br />

veut mettre l'information à la disposition du public dans un bref délai. De<br />

plus, les informations intermédiaires ne contiennent pas les renseignements<br />

qui apparaissent dans l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s et qui sont aussi<br />

nécessaires à l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des<br />

résultats de l'entreprise.<br />

Vu les limitations qui découlent d'un tel contexte, l'examen limité doit<br />

permettre au reviseur de s'assurer que les états intermédiaires:<br />

- ont été établis avec un soin raisonnable;<br />

- respectent la structure usuelle de présentation des schémas comptables<br />

ainsi que les règles d'évaluation habituellement retenues par l'entreprise<br />

pour établir ses comptes <strong>annuel</strong>s (ou éventuellement que l'incidence<br />

d'une modification de règles est clairement indiquée);<br />

- ne risquent pas d'induire gravement en erreur ceux qui pourraient<br />

avoir à utiliser cette information, sans qu'elle puisse être sortie de son<br />

contexte.<br />

SECTION 1. MISE EN OEUVRE DE L'EXAMEN LIMITE<br />

5. La mise en oeuvre d'un examen limité sera très différente selon que le<br />

reviseur exerce ou non des fonctions de commissaire dans la société. Si<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992<br />

2"" jj


c'est le cas, il pourra s'appuyer sur une connaissance approfondie de<br />

l'entreprise, de son environnement, de son organisation administrative et<br />

de son système de contrôle interne.<br />

Par contre, s'il n'est pas commissaire dans la société, le reviseur ne disposera<br />

pas au début de sa mission d'une connaissance générale de l'entreprise<br />

lui permettant de limiter ses contrôles principalement à des procédés<br />

d'examen analytique.<br />

6.<br />

Lorsque le reviseur d'entreprises exerce des fonctions de commissaire, il<br />

doit adapter son programme de travail aux caractéristiques de l'entreprise<br />

et à la connaissance qu'il a acquise lors de la revision de l'exercice précédent.<br />

En particulier il tiendra compte du système administratif et comptable<br />

mis en place, des règles d'évaluation adoptées par l'entreprise et de<br />

son expérience du contrôle des exercices précédents.<br />

Le reviseur prêtera une attention particulière à la permanence du système<br />

de contrôle interne et vérifiera normalement:<br />

- les changements importants qui auraient pu apparaître dans ce système<br />

de contrôle interne depuis la dernière vérification opérée;<br />

- le respect des contrôles internes existants dans l'élaboration de l'information<br />

intermédiaire.<br />

Si l'organisation du contrôle interne fait apparaître des déficiences importantes<br />

faisant peser des doutes sur la possibilité pour l'entreprise, d'établir<br />

une information intermédiaire fiable, le reviseur devra examiner si cellesci<br />

ne constituent pas un handicap à l'expression d'une opinion quelconque<br />

sur la situation intermédiaire qui lui est soumise.<br />

Procédés usuels de vérification dans le cadre d'un examen limité<br />

7.<br />

7.1.<br />

7.2.<br />

La mise en oeuvre d'un examen limité consistera principalement en un<br />

examen analytique de l'état comptable et la collecte des informations<br />

nécessaires pour s'assurer que les données fournies ne présentent pas<br />

d'incohérences significatives. En particulier, les procédés de contrôle suivants<br />

pourraient être mis en oeuvre:<br />

Etude des procédures mises en place pour l'arrêté intermédiaire afin de<br />

comprendre le processus d'élaboration des documents.<br />

Etude de la conformité des méthodes comptables avec les méthodes appliquées<br />

lors de l'arrêté des comptes <strong>annuel</strong>s et en particulier, analyse des<br />

aspects spécifiques à l'établissement de documents intérimaires tels que<br />

prorata de corrections de valeurs, estimation de provisions, allocation des<br />

produits et des charges, etc.<br />

7.3. Examen de l'application constante des méthodes d'évaluation.<br />

234 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


7.4.<br />

Collecte d'informations relatives aux changements qui auraient pu se<br />

produire dans l'entreprise, son activité industrielle ou commerciale, sa<br />

structure financière ou administrative, son environnement économique<br />

afin de déterminer si l'information intérimaire est cohérente avec ce qui<br />

peut être connu de l'évolution des activités de la société.<br />

7.5. Comparaison des données significatives avec l'information similaire de la<br />

période correspondante de l'année précédente, avec les mêmes informations<br />

au cours de la période précédente, avec les données budgétaires ou<br />

autres documents prévisionnels; analyse des fluctuations et tendances;<br />

étude approfondie des éléments inhabituels résultant de ces comparaisons.<br />

7.6.<br />

7.7.<br />

7.8.<br />

Suivi des domaines sensibles identifiés dans les contrôles précédents ou<br />

lors de la prise de connaissance générale de l'entreprise. Il s'agit en particulier<br />

des provisions et des réductions de valeur, des passifs éventuels et<br />

engagements hors bilan, de l'allocation correcte des charges et produits à<br />

la période analysée.<br />

Lorsque l'entreprise a choisi de communiquer une information consolidée<br />

sur le résultat du groupe, le reviseur devrait s'assurer que les reviseurs des<br />

filiales les plus significatives ont effectué les diligences évoquées aux paragraphes<br />

7.1. à 7.6. et ont communiqué le résultat de leurs travaux.<br />

Discussion avec la haute direction et lecture des procès-verbaux du conseil<br />

d'administration et du comité de direction afin d'identifier toutes les décisions<br />

qui pourraient avoir un impact sur l'information intermédiaire.<br />

7.9.<br />

survenus après la date de clôture de l'état comp-<br />

Examen des événements<br />

table.<br />

8.<br />

Lorsque les travaux du reviseur lui permettent d'identifier des modifications<br />

importantes dans la nature ou l'étendue des activités de l'entreprise<br />

ou des changements significatifs dans les méthodes comptables, il doit<br />

étendre ses travaux de contrôle afin de mesurer l'influence de ces changements<br />

sur l'information intermédiaire.<br />

Par exemple, le reviseur devra apprécier l'impact d'une acquisition<br />

d'entreprise effectuée au cours de la période sur laquelle porte la situation<br />

intermédiaire; il devra étudier des éléments inhabituels survenus au cours<br />

de la période, y compris l'apparition de litiges importants, l'impact de la<br />

défaillance d'un client important sur les ventes futures, la décision éventuelle<br />

de fermeture d'un siège d'exploitation, la modification des règles<br />

d'évaluation, etc.<br />

Le reviseur devra s'assurer que les conséquences de décisions prises sont<br />

correctement traitées dès l'élaboration de l'information intermédiaire et<br />

que leur impact n'a pas été reporté vers les comptes de fin d'exercice.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 235


<strong>Rapport</strong> du reviseur à la suite d'un examen limité<br />

9. Lorsqu'il émet un rapport après avoir effectué un examen limité, le reviseur<br />

d'entreprises doit informer clairement le lecteur sur la portée de sa<br />

mission. Il doit exposer qu'il a exercé son contrôle conformément à la recommandation<br />

de l'IRE relative à l'examen limité et souligner que ses<br />

travaux ont surtout consisté en un examen, une comparaison et une discussion<br />

des informations fournies par l'entreprise avec la direction de celle-ci.<br />

Il soulignera qu'il s'agit d'une mission à objet spécifique et que ses diligences<br />

sont adaptées à cet objectif sans que les autres travaux, qui eussent<br />

été nécessaires pour un contrôle plénier des comptes <strong>annuel</strong>s, aient été mis<br />

en oeuvre.<br />

Si l'organisation administrative de la société présente des lacunes notables,<br />

le reviseur mentionnera quels sont les éléments qui en sont influencés;<br />

dans ce cas, il émettra une réserve spécifique dans son rapport.<br />

10. Le reviseur d'entreprises mentionne si l'état est établi conformément au<br />

droit comptable. Si des modifications ont été apportées aux règles d'évaluation,<br />

le reviseur mentionne la portée de ces modifications et l'impact<br />

sur la situation intermédiaire.<br />

L'élaboration de l'information intérimaire incorpore le plus souvent des<br />

estimations, calculs forfaitaires ou statistiques. Le reviseur ne devra pas<br />

émettre d'observations sur les options retenues par la société lorsqu'elles<br />

sont raisonnables et correctement présentées dans la situation intermédiaire<br />

ou l'explication qui l'accompagne.<br />

Si le reviseur n'a pas pu vérifier le contenu d'une rubrique qui représente<br />

un montant significatif notamment les stocks, et dans la mesure où l'organisation<br />

administrative sous l'angle du contrôle interne ne lui permet pas<br />

de valider la rubrique, il formulera des réserves dans son rapport.<br />

11. La conclusion d'un rapport faisant suite à un examen limité sera normalement<br />

rédigée en forme négative. Elle se distingue en cela du rapport émis<br />

à l'occasion de la revision des comptes <strong>annuel</strong>s qui doit toujours être<br />

libellé de façon positive. Lorsque l'examen limité n'a mis aucune anomalie<br />

en évidence, le reviseur pourra déclarer qu'il n'a relevé aucun élément susceptible<br />

d'affecter de façon significative l'information présentée.<br />

La formule suivante pourrait être utilisée dans le cadre d'un rapport relatif<br />

à un état comptable intermédiaire:<br />

«En conclusion, nous déclarons avoir procédé à l'examen limité de la situation<br />

intermédiaire de la société ... arrêtée au ..., qui fait apparaître un total du<br />

bilan de ... et un résultat de la période de . Notre mission se situait dans le<br />

cadre de (une information semestrielle, une décision d'octroi du dividende<br />

intermédiaire, une opération de mod~fication de l'objet sociaL). Par conséquent,<br />

il a consisté principalement en l'analyse, la comparaison et la dis-<br />

236 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


cussion des informations financières et a été effectué en conformité avec la<br />

recommandation de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises relative à l'examen<br />

limité; il a dès lors été moins étendu qu'une revision qui aurait eu pour<br />

but le contrôle plénier des comptes <strong>annuel</strong>s. Cet examen n'a pas révélé d'éléments<br />

qui impliqueraient des corrections significatives de la situation intermédiaire.»<br />

SECTION 2. APPLICATION DES PROCEDURES<br />

D'EXAMEN LIMITE DANS LE CADRE DE L'INFORMATION<br />

PERIODIQUE DES SOCIETES COTEES EN BOURSE<br />

12. Au terme de l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations<br />

découlant de l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une<br />

bourse de fonds publics et de change du Royaume (art. 3), les sociétés<br />

cotées publient un rapport semestriel relatif à l'activité et aux résultats de<br />

la société au cours du semestre considéré. Ce rapport comprend des données<br />

chiffrées et un commentaire relatif à l'activité et aux résultats.<br />

La réglementation précise le contenu des données chiffrées qui peuvent<br />

être fournies sur base consolidée ou non consolidée: elles doivent indiquer<br />

au moins le montant net du chiffre d'affaires et le résultat avant ou<br />

après déduction des impôts. Ces notions sont à entendre au sens de la<br />

législation et de la réglementation relatives à la comptabilité et aux comptes<br />

des entreprises. Seules les sociétés qui ne sont cotées qu'en Belgique<br />

et moyennant autorisation de la Commission bancaire et financière peuvent<br />

communiquer leur résultat sous forme d'une estimation.<br />

13. Le paragraphe 7 de l'article 3 de l'arrêté royal précité ajoute: «Dans le cas<br />

où les informations comptables ont été vérifiées par le contrôleur légal des<br />

comptes de la société, l'attestation donnée par celui-ci et, le cas échéant,<br />

ses réserves, sont reproduites intégralement».<br />

L'arrêté royal n'impose pas au commissaire-reviseur de faire rapport en<br />

toute hypothèse sur les informations semestrielles. Il ne doit effectuer les<br />

contrôles spécifiques nécessaires que sur la demande soit de l'assemblée<br />

générale, soit de la direction de l'entreprise.<br />

Toutefois, même en l'absence de toute convention, le paragraphe 2.7. des<br />

normes générales de revision reste d'application: «Si le reviseur d'entreprises<br />

est consulté au sujet de l'information comptable et financière destinée<br />

à être portée à la connaissance du public, il attirera le cas échéant, l'attention<br />

des organes de gestion sur toute déclaration fausse et volontairement<br />

tendancieuse. Il prendra ensuite les mesures qu'il jugera utiles».<br />

14. Selon l'article 3 de l'arrêté royal, la vérification doit être faite par le contrôleur<br />

légal. En conséquence, lorsqu'un rapport est établi sur les informations<br />

semestrielles non consolidées, il doit nécessairement être le fait du<br />

commissaire-reviseur ou, s'ils sont plusieurs, du collège des commissaires-<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 237


eviseurs. Lorsque l'information est fournie sur base consolidée, le rapport<br />

sera rédigé par le reviseur d'entreprises qui a été chargé du contrôle des<br />

comptes consolidés conformément à l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif<br />

aux comptes consolidés. Les principes généraux de l'examen limité sont<br />

adaptés au contrôle des situations intermédiaires consolidées en fonction<br />

des exigences particulières de celles-ci telles que décrites dans les normes<br />

sur le contrôle des comptes consolidés.<br />

15. Pour la vérification de l'information semestrielle, le commissaire-reviseur<br />

procèdera normalement à un examen limité de la situation intermédiaire<br />

qui sert de base à l'élaboration des données chiffrées publiées par la<br />

société. L'utilisation de la procédure d'examen limité se justifie d'abord<br />

parce qu'il s'agit d'une information intermédiaire dont la portée est différente<br />

de celle des comptes <strong>annuel</strong>s. Les chiffres sont partiels et les conclusions<br />

qui peuvent en être tirées par le lecteur sont limitées.<br />

16. Aucune opinion ne pourra être délivrée sans que la situation intermédiaire<br />

n'ait fait l'objet d'un examen couvrant l'ensemble de l'activité de l'entrepnse.<br />

17. Lorsqu'il est amené à vérifier les informations comptables semestrielles, le<br />

commissaire-reviseur doit inclure dans son examen l'ensemble du rapport<br />

semestriel établi par la société, c'est-à-dire non seulement le tableau des<br />

données chiffrées mais également le commentaire relatif à l'activité et aux<br />

résultats de la société au cours du semestre considéré (art. 3, §§2 et 4).<br />

Aucune opinion particulière ne doit être donnée en ce qui concerne le<br />

commentaire de l'activité. Toutefois, lorsqu'il constate que ce commentaire<br />

est incomplet, contradictoire ou incohérent par rapport à l'information<br />

financière dont il dispose, il est tenu de le signaler sans délai aux dirigeants<br />

de la société. S'il n'y est pas donné suite, il émettra une réserve<br />

dans son rapport (Voir par analogie la recommandation relative au rapport<br />

de gestion).<br />

SECTION 3. APPLICATION DES PROCEDURES D'EXAMEN<br />

LIMITE DANS LE CADRE DU CONTROLE D'UN ACOMPTE<br />

SUR DIVIDENDE<br />

18. L'article 77ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales établit<br />

une procédure destinée à garantir la régularité de la distribution des<br />

acomptes sur dividendes. Cette procédure est applicable aux sociétés anonymes<br />

qui ont prévu cette possibilité dans les statuts. La distribution d'un<br />

acompte sur dividende ne peut «être effectuée que si, sur le vu d'un état,<br />

vérifié par les commissaires et résumant la situation active et passive, le<br />

conseil d'administration constate que le bénéfice calculé conformément à<br />

l'alinéa précédent est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte».<br />

Cette disposition ne s'applique pas aux SPRL ni aux sociétés coopératives.<br />

238 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Avant de délivrer son rapport en application de l'article 77ter, le commissaire-reviseur<br />

doit vérifier que le conseil d'administration était habilité à<br />

distribuer un acompte sur dividende en vertu d'une clause statutaire.<br />

19. «La distribution d'un acompte ne peut avoir lieu que par prélèvement sur<br />

le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant, réduit de la perte reportée<br />

ou majorée du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur<br />

des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en<br />

vertu d'une disposition légale ou statutaire». Le calcul du bénéfice de<br />

l'exercice en cours doit s'effectuer dans le respect des règles du droit<br />

comptable et incorporer les proratas d'amortissement, les réductions de<br />

valeurs, les provisions pour risques et charges et l'estimation de la charge<br />

prévisible de l'impôt afférent à ce bénéfice. Ceci suppose que la société<br />

établisse un compte de résultat permettant de connaître le montant du<br />

bénéfice de la période à la date de l'arrêté de la situation active et passive.<br />

Si aucun compte de résultat ne lui était remis, le commissaire-reviseur<br />

devrait le mentionner dans son rapport.<br />

La loi prévoit que la décision du conseil d'administration de distribuer un<br />

acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle la<br />

situation active et passive a été arrêtée. La distribution ne peut être décidée<br />

moins de 6 mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant<br />

l'approbation des comptes <strong>annuel</strong>s se rapportant à cet exercice. Dès lors le<br />

commissaire-reviseur ne délivrera pas de rapport lorsque ces délais ne sont<br />

pas respectés.<br />

20. La vérification de l'état doit être effectuée par les commissaires. Si aucun<br />

commissaire n'est en fonction dans la société, il n'est pas requis de désigner<br />

spécialement un reviseur d'entreprises pour effectuer cette mission<br />

de contrôle.<br />

Les travaux de vérification devront être effectués conformément aux principes<br />

de l'examen limité. S'agissant d'une société dans laquelle il exerce<br />

des fonctions de commissaire, le reviseur d'entreprises est présumé<br />

disposé d'une connaissance générale de l'entreprise et de son système de<br />

contrôle interne, permettant la mise en oeuvre des procédés usuels de<br />

vérification dans le cadre d'un examen limité, ainsi que mentionné cidessus<br />

aux paragraphes 7 et 8.<br />

21. Le rapport du commissaire-reviseur doit mentionner qu'il a effectué un<br />

examen limité de la situation intermédiaire justifiant l'acompte sur dividendes.<br />

En ce qui concerne la conclusion du contrôle de la situation intermédiaire,<br />

il y a lieu de se référer aux commentaires reproduits aux paragraphes 9 à<br />

11 ci-dessus.<br />

Le rapport doit mentionner tout élément qui impliquerait des corrections<br />

significatives de la situation intermédiaire<br />

IRE - RAPPORTANNUEL 1992 239


22. Le rapport du commissaire est adressé au conseil d'administration appelé<br />

à prendre la décision de distribution de l'acompte. Il n'est pas rendu public<br />

immédiatement. La loi prévoit cependant qu'il doit être annexé au rapport<br />

de revision remis à l'assemblée générale ordinaire (art. 77ter al. 4 lois<br />

soc.).<br />

23. Il est conseillé au commissaire-reviseur de calculer le bénéfice qui, selon<br />

l'état comptable précité s'avèrerait disponible pour distribution, en conformité<br />

avec les articles 77bis et 77ter Lois soc. Lorsqu'il prend connaissance<br />

du fait qu'une proposition ou une décision de distribution d'un acompte<br />

sur dividende est supérieure au bénéfice distribuable, il doit porter ce fait<br />

à la connaissance du conseil d'administration par écrit.<br />

Il est recommandé au reviseur de vérifier que le conseil d'administration<br />

agit avec prudence et ne pratique aucune répartition de bénéfice en cours<br />

d'exercice lorsqu'il existe une probabilité de constater en fin d'année que<br />

cette distribution est excessive au regard de la loi sur les sociétés. De<br />

toutes manières, en cas de distribution excessive, le commissaire-reviseur<br />

devrait le signaler expressément dans son rapport adressé à l'assemblée<br />

générale à la fin de l'exercice.<br />

SECTION 4. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL<br />

DANS LA S.A. ET LA SPRL<br />

24. L'article 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales prévoit<br />

que «si la modification aux statuts porte sur l'objet social, une justification<br />

détaillée de la modification proposée doit être exposée par le conseil<br />

d'administration dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. A ce rapport<br />

est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne<br />

remontant pas à plus de 3 mois. Les commissaires font un rapport distinct<br />

sur cet état».<br />

La vérification de l'état comptable préalable à la modification des statuts<br />

portant sur l'objet social ne s'applique que si un commissaire est en fonction.<br />

Il n'est pas requis de désigner spécialement un reviseur d'entreprises<br />

pour effectuer cette vérification.<br />

L'état comptable doit être arrêté à une date ne remontant pas à plus de<br />

trois mois. Par analogie avec l'article 167 des lois coordonnées sur les<br />

sociétés commerciales, il convient de considérer que l'échéance du délai de<br />

trois mois est la date de l'assemblée appelée à se prononcer sur la modification<br />

des statuts. Lorsqu'il est nécessaire de convoquer une seconde<br />

assemblée générale parce que la première n'a pas réuni le quorum de présences<br />

requis, c'est néanmoins la première date qui sera prise en considération<br />

dans la mesure où les informations ont été mises à la disposition des<br />

actionnaires quinze jours avant la date de cette première assemblée générale.<br />

240 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Si le délai de 3 mois est écoulé, une nouvelle situation active et passive<br />

doit être établie et le commissaire-reviseur doit faire un nouveau rapport.<br />

25. L'état résumant la situation active et passive prévu par l'article 70bis doit<br />

comprendre un bilan ainsi qu'un résumé des engagements importants. Il<br />

est recommandé de présenter cet état dans les mêmes formes que celles<br />

prévues pour les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Les travaux de vérification devront être effectués conformément aux principes<br />

de l'examen limité. S'agissant d'une société dans laquelle il exerce<br />

des fonctions de commissaire, le reviseur d'entreprises est présumé disposé<br />

d'une connaissance générale de l'entreprise et de son système de contrôle<br />

interne permettant la mise en oeuvre des procédés usuels de vérification<br />

dans le cadre d'un examen limité, ainsi que mentionné ci-dessus aux<br />

paragraphes 7 et 8.<br />

26. Le rapport du commissaire-reviseur doit mentionner qu'il a effectué un<br />

examen limité de l'état résumant la situation active et passive.<br />

En ce qui concerne la conclusion du contrôle, il y a lieu de se référer aux<br />

commentaires reproduits aux paragraphes 9 à 11 ci-dessus. Le rapport doit<br />

mentionner tout élément qui impliquerait des corrections significatives de<br />

l'état résumant la situation active et passive de la société.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 241


Annexe 5<br />

RECOMMANDATION DE REVISION:<br />

EFFETS DU CONTROLE INTERNE<br />

SUR LESTRAVAUXDE REVISION<br />

05.01.1993<br />

(1) (2)<br />

1. INTRODUCTION<br />

Au terme du paragraphe 2.4. des normes générales de revision, «le reviseur<br />

fondera son opinion notamment sur l'examen du système de contrôle<br />

interne dont il sondera l'efficacité. Si celui-ci fonctionne de manière satisfaisante,<br />

l'examen du reviseur peut se limiter à des sondages appropriés.<br />

Par contre, si le système présente de graves lacunes, le reviseur a le devoir<br />

d'adapter son examen et de procéder à un contrôle plus approfondi. Néanmoins,<br />

le contrôle externe ne pourra en aucun cas remplacer le système de<br />

contrôle interne».<br />

La présente recommandation a pour objet de commenter et développer le<br />

paragraphe 2.4. des normes générales de revis ion précité en précisant les<br />

notions d'examen et d'évaluation du système comptable et de contrôle<br />

interne. Dans le contexte de la revision des comptes <strong>annuel</strong>s, l'examen du<br />

contrôle interne est une méthode de travail et non un objectif en soi. Il est<br />

possible que le reviseur accepte une mission spécifique ou complémentaire<br />

d'évaluation du système de contrôle interne. Cette mission se distingue de<br />

la revis ion des comptes <strong>annuel</strong>s ou consolidés et n'est pas évoquée par la<br />

présente recommandation.<br />

La mise en place d'un système de contrôle interne, comme l'établissement<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s, relève de la compétence exclusive des dirigeants de<br />

l'entreprise. Sans préjudice aux règles légales qui s'imposent à eux, les dirigeants<br />

peuvent évaluer l'utilité des mesures d'organisation qu'ils adoptent<br />

par rapport aux coûts qu'elles entraînent pour l'entreprise. Dans sa mission<br />

de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s ou consolidés, le reviseur d'entre-<br />

(1) Les «recommandations» de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont promulguées<br />

par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme une pratique dont<br />

l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation concrète de la revision, le<br />

reviseur devra nécessairement adopter les procédures les plus adéquates, même si celles-ci ne<br />

correspondent pas auxdites recommandations. Le cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier.<br />

(2) Dans l'élaboration de la présente recommandation, il a été tenu compte de la recommandation<br />

internationale de revision numéro 6 publiée par la Fédération internationale des experts comptables<br />

(IF AC) dont les concepts essentiels sont déjà reproduits dans les paragraphes 2.4.1. à<br />

2.4.5. des normes générales de revision.<br />

242 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

prise ne doit pas se prononcer sur le caractère approprié du système de<br />

contrôle interne dans son ensemble. Par contre, il utilisera normalement<br />

les mesures de contrôle interne comme outil de la revision.<br />

2.<br />

DEFINITIONS<br />

Les normes générales de revision définissent le contrôle interne comme<br />

«l'ensemble des moyens et mesures adoptés par les organes de direction<br />

ou d'exécution d'une entreprise dans le but d'assurer dans la mesure du<br />

possible que:<br />

- les affaires se déroulent de façon efficace et ordonnée selon la politique<br />

-<br />

fixée par eux;<br />

des procédures adéquates sont adoptées pour éviter les conflits d'intérêts<br />

et les abus de biens sociaux;<br />

- les actifs sont sauvegardés;<br />

- les fraudes et erreurs sont prévenues et détectées;<br />

- les enregistrements comptables sont complets et corrects;<br />

- les informations financières sont fiables et préparées dans les délais<br />

fixés».<br />

2.1.<br />

2.2.<br />

La définition donnée par les normes générales de revision décrit le<br />

système de contrôle interne dans son sens le plus large. Il est considéré<br />

comme l'un des principes généraux de toute bonne organisation administrative<br />

d'une entreprise. Dans le cadre d'une mission de revision, certains<br />

éléments revêtent une importance particulière:<br />

- le contexte général ou environnement du contrôle (para 2.2.);<br />

- les aspects liés au système comptable proprement dit (para 2.3.);<br />

- les contrôles intégrés dans les procédures administratives (para 2.4.);<br />

Ces trois aspects du système de contrôle interne influencent directement<br />

l'exercice de la mission de revision et les risques qui y sont liés.<br />

Le contexte général ou environnement du contrôle est notamment influencé<br />

par:<br />

- le statut juridique de l'entreprise: fonctionnement du conseil d'administration,<br />

gestion journalière et mandats particuliers;<br />

- la structure générale d'organisation de l'entreprise mettant en évidence<br />

la répartition des tâches et les relations entre les différents départements<br />

et fonctions, y compris l'existence éventuelle d'un département<br />

d'audit interne. Le département d'audit interne n'est qu'un élément du<br />

système de contrôle interne sur lequel le reviseur pourra s'appuyer sans<br />

que sa responsabilité en soit modifiée, selon ce qui est dit dans la recommandation<br />

«Utilisation du travail d'un service d'audit interne».<br />

- les influences externes qui pèsent sur l'organisation de l'entreprise<br />

telles que l'application de procédures harmonisées au sein d'un groupe<br />

de sociétés, l'existence de règles particulières imposées par des organis-<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 243


mes publics de contrôle tels que la Commission bancaire ou l'Office de<br />

contrôle des assurances;<br />

- la qualification, la sélection, et la formation des membres du personnel<br />

de l'entreprise qui appliquent les procédures administratives, l'intérêt<br />

que la direction porte à l'application et au respect systématique des<br />

procédures administratives;<br />

- les risques inhérents à la situation économique, sociale et financière de<br />

l'entreprise, en particulier la nature et l'étendue de ses activités.<br />

2.3.<br />

2.4.<br />

Le système comptable des entreprises belges est soumis à des règles légales<br />

qui régissent l'élaboration d'informations financières. On soulignera en<br />

particulier<br />

(3) :<br />

- l'inscription des opérations sans retard, de manière fidèle et complète<br />

et par ordre de dates; le maintien de l'écriture primitive en cas de rectification;<br />

- l'obligation d'appuyer toute écriture sur une pièce justificative datée et<br />

portant un indice de référence à celle-ci;<br />

- le respect du plan comptable défini par l'entreprise conformément aux<br />

règles légales;<br />

- la définition suffisamment précise des règles d'évaluation par l'organe<br />

d'administration compétent et le respect constant de ces règles;<br />

- la comptabilisation des charges et produits dans l'exercice auquel ils se<br />

rapportent, indépendamment de la date d'encaissement et de décaissement.<br />

Le plus souvent, la tenue de la comptabilité est informatisée. Dans cette<br />

hypothèse, le système comptable comprend une série de procédures<br />

manuelles et informatisées pour l'enregistrement des opérations et leur<br />

traitement jusqu'à la production d'états financiers. Le système de contrôle<br />

interne concerne aussi bien les opérations manuelles que le traitement<br />

automatisé.<br />

Les contrôles intégrés dans les procédures administratives peuvent concerner<br />

aussi bien l'efficacité de la gestion que la fiabilité de l'information.<br />

Le reviseur est principalement intéressé par les contrôles de la seconde<br />

espèce vu que son examen du contrôle interne n'est pas destiné à porter<br />

un jugement sur la qualité de la gestion mais sur la fiabilité des informations<br />

financières. A cet égard, selon la nature et la taille de l'entreprise, on<br />

mettra en évidence les procédures de contrôle suivantes:<br />

- l'existence d'un système approprié d'autorisation des opérations;<br />

- la séparation des fonctions de disposition de valeurs et de biens, de<br />

conservation de ceux-ci et d'enregistrement des mutations;<br />

(3) A noter les articles 4. 6, 7, 8 et 9 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes<br />

<strong>annuel</strong>s des entreprises et pour celles qui y sont soumises, les articles 5 et 15 de l'arrêté royal<br />

du 8 octobre 1976 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises.<br />

244 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


- l'utilisation de procédures évitant la perte d'informations, par exemple<br />

la numérotation des factures, la procédure de backup, la documentation<br />

des programmes informatiques, etc;<br />

- la protection des actifs et supports d'informations notamment par la<br />

limitation aux personnes dûment autorisées de l'accès aux biens, aux<br />

locaux, aux fichiers, etc;<br />

- la mise en place de mesures de vérification systématiques à certains<br />

stades du traitement administratif d'une opération, par exemple:<br />

totaux de contrôle, reconciliation suivi de listes d'erreurs, etc;<br />

- la supervision par sondage ou par analyse de rapports d'exception,<br />

exercée par la direction elle-même ou par des personnes indépendantes<br />

qu'elle aura désignées à cet effet, le cas échéant, le département d'audit<br />

interne;<br />

- l'analyse systématique par la direction des informations telles que le<br />

contrôle budgétaire, tableau de bord....<br />

3. STRATEGIE DE LA REVISION<br />

3.1. Généralités<br />

Toute mission de revision commence par l'acquisition d'une connaissance<br />

générale de l'entreprise et de son environnement. Le reviseur doit réunir<br />

une documentation lui permettant d'orienter l'organisation et la mise en<br />

oeuvre de ses contrôles.<br />

Le reviseur a pour objectif de déterminer si le système administratif et<br />

comptable est susceptible de conduire à l'élaboration d'une information<br />

financière fiable et conforme aux dispositions légales.<br />

Les normes générales de revision, depuis leur première édition en 1976,<br />

ont mis l'accent sur l'analyse de l'organisation administrative et comptable<br />

sous l'angle du contrôle interne. En effet, il existe une interaction entre le<br />

système de prise de décision et la traduction de ces décisions dans l'administration.<br />

Dès lors, l'examen d'écritures ou de documents ne peut être<br />

isolé du contexte administratif surtout lorsqu'il s'agit de pièces justificatives<br />

internes (inventaire, bons de commande...) ou d'un traitement automatisé<br />

de données.<br />

Après une appréciation de l'organisation administrative dans la phase préliminaire,<br />

certains choix stratégiques devront être opérés par le reviseur<br />

pour déterminer la méthode de contrôle.<br />

La première méthode consisterait dans une vérification complète des<br />

opérations ou des soldes.<br />

Une autre méthode, consiste à faire une analyse approfondie des procédures<br />

administratives afin de déterminer dans quelle mesure celles-ci comportent<br />

des contrôles-clés éliminant les risques d'erreurs ou omissions<br />

dans les comptes <strong>annuel</strong>s. L'identification de ces contrôles-clés dans tout<br />

ou partie des cycles administratifs permettrait au reviseur de déterminer le<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL1992 245


volume adéquat des vérifications qu'il doit opérer sur les opérations et<br />

soldes en fin d'exercice.<br />

Les éléments qui influenceront le choix stratégique du reviseur auront été<br />

déterminés soit dans la phase préliminaire de sa mission, soit au fur et à<br />

mesure qu'il acquiert de l'expérience dans l'entreprise contrôlée. Il pourra<br />

tenir compte notamment de l'identification de certains points forts ou faiblesses<br />

administratives, de la nature de la rubrique comptable concernée<br />

et de l'existence de risques spécifiques.<br />

3.2. Approche pratique<br />

Les différentes phases pratiques d'un contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s peuvent<br />

être synthétisées de la façon suivante:<br />

3.2.1. Phase préliminaire<br />

a) Le reviseur procède à un examen sommaire de la structure du contrôle<br />

interne, principalement l'environnement du contrôle et les systèmes<br />

comptables afin de déterminer d'une part le contexte de l'exécution de<br />

sa mission et d'autre part l'existence de risques généraux dans l'exécution<br />

de celle-ci;<br />

b) Le second aspect de la phase préliminaire consiste à effectuer une<br />

revue limitée des procédures de contrôle administratif; ces travaux<br />

n'ont pas encore pour but de vérifier en détail si certains contrôles<br />

internes sont suffisamment fiables pour influencer la suite de la revision;<br />

il s'agit essentiellement de porter un jugement d'ensemble sur<br />

l'organisation administrative afin de déterminer l'existence de contrôles-clé<br />

ou de faiblesses pouvant entraîner des risques spécifiques<br />

dans l'exécution du programme de travail. L'existence de contrôles-clés<br />

sera confirmée par un test d'application concrète (walk through).<br />

c) La phase préliminaire se conclut par une première évaluation générale<br />

du système du contrôle interne au cours de laquelle le reviseur pourra<br />

choisir la stratégie qu'il compte adopter dans la mise en oeuvre de sa<br />

reVlSlOn.<br />

Il se peut qu'une conclusion puisse être rapidement tirée au vu d'insuffisances<br />

graves dans l'organisation ou de lacunes sérieuses dans le système<br />

comptable. Dans cette hypothèse, la mission ne pourra pas se poursuivre<br />

dans des conditions normales. Cette situation est évoquée ci-dessous au<br />

paragraphe 4.3.<br />

La taille de l'entreprise peut également avoir une importance considérable;<br />

les aspects spécifiques du contrôle interne dans une petite entreprise<br />

sont évoqués ci-dessous au paragraphe 7.<br />

3.2.2. Travaux de revision fondés sur le contrôle interne<br />

a) Lorsque le reviseur a conclu qu'il peut s'appuyer sur le contrôle interne,<br />

la seconde phase consistera en un examen approfondi des éléments<br />

246 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


de contrôle interne susceptibles de garantir le bon fonctionnement du<br />

système (contrôles-clés).<br />

Evaluer l'efficacité des contrôles internes est une étape essentielle pour<br />

la suite des opérations de revision et notamment pour la planification<br />

des contrôles qui devront être opérés sur les opérations et sur les soldes<br />

en fin d'exercice. Il est important que les contrôles-clés sur lesquels le<br />

reviseur se base fonctionnent de façon permanente.<br />

b) La stratégie fondée sur le contrôle interne est liée à l'objectif poursuivi<br />

par le reviseur. Il concentrera son attention sur les contrôles susceptibles<br />

d'assurer la fiabilité des informations financières. Il n'est pas indispensable<br />

de tester des contrôles ou de consigner des renseignements<br />

relatifs à un contrôle qui ne serait pas nécessaire dans le cadre de la<br />

revision des comptes <strong>annuel</strong>s (4).<br />

Lorsqu'il adopte une stratégie fondée sur le contrôle interne, le reviseur<br />

doit se souvenir que le contrôle interne ne peut apporter qu'un degré<br />

de certitude relatif en raison de limitations qui lui sont inhérentes<br />

(risque d'erreur humaine, de collusion, d'abus de pouvoirs au sein des<br />

services administratifs comme opérationnels, possibilité que certaines<br />

procédures ne soient plus adaptées à l'évolution des circonstances, non<br />

application des contrôles aux situations exceptionnelles ou imprévues;<br />

voyez les normes générales 2.4.4.).<br />

c) Lorsque le reviseur a fait l'examen des procédures, il lui est recommandé<br />

de communiquer à la direction de la façon la plus opportune les faiblesses<br />

significatives qu'il a pu constater au cours de sa mission.<br />

3.2.3. Travaux de revision non fondés sur le contrôle interne<br />

Le choix stratégique s'applique aussi bien à l'ensemble d'une entreprise<br />

qu'à certains aspects de son organisation et à certains comptes.<br />

Des travaux de revision non fondés sur le contrôle interne seront effectués<br />

lorsque:<br />

a) la phase préliminaire n'a pas relevé l'existence de sécurités suffisantes<br />

dans le système administratif;<br />

b) lors de l'examen approfondi des éléments de contrôle interne (3.2.2.) il<br />

constate des faiblesses telles que l'emploi de méthodes alternatives<br />

s'avère nécessaire;<br />

c) pour certaines rubriques de comptes ou types d'opérations, l'emploi de<br />

méthodes alternatives s'avère plus efficace ou plus adéquat.<br />

Dans les deux premiers cas mentionnés ci-dessus (a) et (b), le reviseur<br />

vérifiera s'il existe des méthodes alternatives de vérification, par exemple,<br />

(4) Ceci distingue la revision de l'audit opérationnel pour lequel l'examen de l'ensemble des procédures<br />

présente un intérêt, en ce compris les procédures qui assurent ou pénalisent l'efficacité de<br />

la gestion sans avoir d'effet sur le système d'information financière.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 247


le contrôle documentaire par confirmation externe, l'analyse analytique ou<br />

le recours à l'expertise.<br />

Dans ces cas, le reviseur pourrait développer une stratégie qui ne serait<br />

pas basée sur le contrôle interne dans le contrôle des rubriques des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s en développant des vérifications plus étendues des soldes de<br />

fin d'exercice. En outre, on notera que l'insuffisance grave des mesures de<br />

contrôle interne pourrait faire naître des risques en ce qui concerne le<br />

caractère complet des opérations et des engagements (voir la recommandation<br />

«risque de revision») et la fiabilité des résultats.<br />

Un paragraphe spécifique sera consacré au contrôle de la petite et<br />

moyenne entreprise dans laquelle le système de contrôle interne est généralement<br />

moins développé (ci-dessous n"'?).<br />

4. MISE EN OEUVRE DE LA PHASE PRELIMINAIRE<br />

4.1. Examen préliminaire et détermination des risques généraux<br />

L'examen préliminaire a pour but de déterminer dans quelle mesure<br />

l'environnement du contrôle est susceptible d'orienter l'organisation de la<br />

mission du reviseur. On notera comme exemple les problèmes liés à la<br />

petite taille de l'entreprise, la tenue plus ou moins formalisée des réunions<br />

des différents organes sociaux. la surveillance plus ou moins étroite qu'une<br />

société-mère pourrait exercer sur sa filiale, le recours plus ou moins grand<br />

à l'informatique, etc. Dans ce contexte, il s'agira d'apprécier l'attitude de<br />

la direction et des organes d'administration, leur sensibilité face à l'organisation<br />

administrative et de contrôle.<br />

4.1.1. La documentation de base indispensable pour fournir une connaissance<br />

suffisante de l'entreprise et de ses activités ainsi que de son organisation<br />

administrative et comptable doit être réunie au début de toute mission de<br />

revision. Cette documentation de base est nécessaire pour déterminer la<br />

nature et l'étendue des travaux de contrôle (normes générales 2.3.1.b».<br />

4.1.2. Pour obtenir une compréhension suffisante de l'environnement du contrôle,<br />

le reviseur peut utiliser différentes méthodes de collecte de l'information<br />

mais principalement:<br />

- l'obtention d'une copie des documents essentiels qui seront classés<br />

dans le dossier permanent de contrôle (s'il existe un conseil d'entreprise,<br />

une copie de l'information de base);<br />

- les entretiens avec les personnes responsables de l'entreprise;<br />

- le fonctionnement de l'entreprise dans son contexte économique et<br />

social;<br />

- les informations retirées des rapports de revis ion et documents de travail<br />

du reviseur prédécesseur ou par d'autres organes de contrôle externes<br />

ou internes;<br />

248 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


- la collecte d'informations sur les pratiques comptables applicables dans<br />

l'entreprise en ce compris, les règles spécifiques applicables à la branche<br />

tant en matière de comptabilité que de contrôle.<br />

- la consultation de la documentation relative aux systèmes comptables<br />

et informatiques tant dans le domaine de la comptabilité financière que<br />

de la comptabilité analytique d'exploitation et budgétaire;<br />

4.2. Revue limitée des procédures<br />

Dans la phase préliminaire de la revision, il est également nécessaire<br />

d'analyser les procédures administratives et comptables qui sont appliquées<br />

dans l'entreprise afin de déterminer dans quelle mesure elles influencent<br />

l'élaboration d'une information financière fiable et diminuent le<br />

risque de fraudes ou erreurs. L'objectif est de déterminer les points forts<br />

du système, ses faiblesses et ses risques.<br />

4.2.1. L'examen initial de l'organisation permettra d'identifier les flux d'information<br />

significatifs. Il importe dès lors que cette revue générale des procédures<br />

ait lieu en début de mission et qu'elle couvre tous les aspects de la<br />

vie de l'entreprise qui présentent une importance significative pour la production<br />

de l'information économique et financière.<br />

Lors de chaque exercice ultérieur de contrôle, le reviseur vérifiera si les<br />

procédures ont été maintenues ou si des changements ont été introduits<br />

dans le contrôle interne. A cette occasion, il s'assurera que sa documentation<br />

est mise à jour.<br />

La collecte des informations essentielles relatives à l'organisation administrative<br />

doit être effectuée dans toute mission de revision et complétée<br />

chaque année indépendamment de toute décision ultérieure sur l'utilisation<br />

de certains contrôles internes dans la stratégie de revision.<br />

4.2.2. Pour structurer son information sur l'organisation administrative, le<br />

reviseur cherchera à identifier les flux d'information les plus significatifs. Il<br />

est usuel de mettre en évidence le cheminement des documents au travers<br />

des différents services de l'entreprise en regroupant les opérations selon<br />

leur nature (par exemple, cycle des achats, des ventes, de la production,<br />

etc), de manière à identifier les «contrôles-clés» susceptibles de réduire les<br />

risques de contrôle.<br />

En application du principe de contrôle plénier (N.G.R. 1.4.), la division<br />

par cycle doit être étudiée de manière à couvrir la totalité des activités de<br />

l'entreprise et à donner une vue d'ensemble de la qualité des systèmes de<br />

collecte et de traitement de l'information.<br />

4.2.3. Le reviseur pourra recourir aux techniques suivantes à l'occasion de la<br />

revue des procédures:<br />

- examen des manuels de procédures et des descriptions de tâches;<br />

- entretien avec des membres du personnel aux différents échelons de<br />

l'organisation de l'entreprise, le cas échéant, en utilisant des questionnaires<br />

de contrôle préétablis;<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 249


.....<br />

- élaboration de diagrammes permettant de schématiser les flux de l'information<br />

(flow charts);<br />

- élaboration de synthèses descriptives du fonctionnement de l'organisation.<br />

4.3. Conclusion de la phase préliminaire<br />

4.3.1. Dans certains cas, le reviseur devra conclure que les insuffisances du système<br />

administratif et comptable sont telles qu'il est impossible de développer<br />

une stratégie basée sur le contrôle interne parce que le risque d'erreurs<br />

ou omissions non détectées est trop important.<br />

Le reviseur étudiera les conséquences de cette situation sur l'exécution de<br />

sa mission et s'entretiendra sans délai avec les plus haut responsables de<br />

l'entreprise à ce sujet. Il est recommandé de confirmer par écrit (N.G.R.<br />

2.4.5.) les conclusions de cet entretien.<br />

L'intervention rapide du reviseur pourrait provoquer des modifications de<br />

l'organisation administrative et comptable dans un sens favorable. Il conviendrait<br />

alors d'évaluer ces changements pour déterminer leurs effets sur<br />

la fiabilité des comptes de l'exercice.<br />

4.3.2. Le plus souvent, le reviseur pourra conclure que l'organisation administrative<br />

et comptable est globalement fiable. Il lui faudra alors synthétiser les<br />

constatations qui influenceront les phases ultérieures de sa revision. Il<br />

s'agit essentiellement d'identifier l'existence :<br />

- des contrôles-clés dont le fonctionnement effectif et permanent constituera<br />

une garantie de fiabilité des informations;<br />

- des faiblesses du système de contrôle interne faisant apparaître des<br />

risques spécifiques. Dans ces cas, le reviseur doit évaluer les contrôles<br />

alternatifs ou complémentaires et s'ils s'avèrent impossibles ou insuffisants,<br />

en tirer des conséquences au niveau de son attestation.<br />

4.3.3. En fonction des caractéristiques de l'entreprise, de la nature de ses activités,<br />

le reviseur pourra porter à ce moment, certains jugements d'opportunité<br />

sur les méthodes qu'il compte adopter pour la suite de ses travaux.<br />

Il pourra juger préférable, pour tout ou partie des informations, de<br />

s'appuyer sur des vérifications approfondies du contrôle interne ou sur des<br />

procédures étendues de validation des écritures et des soldes.<br />

Toutefois, dans certains cas, le reviseur ne dispose d'aucun moyen de validation<br />

directe des opérations, par exemple lorsque le traitement automatisé<br />

ne repose pas sur des pièces justificatives individualisées. Alors, la<br />

vérification approfondie du contrôle interne devient indispensable et<br />

l'identification de faiblesses revêtira une importance d'autant plus grande<br />

pour la conclusion sur les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

4.3.4. La conclusion de la phase préliminaire doit être soigneusement documentée<br />

dans les dossiers du reviseur. Il est recommandé d'établir un memoran-<br />

250 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


dum de synthèse détaillant par cycle administratif les contrôles-clés sur<br />

lesquels le reviseur a l'intention de s'appuyer, les faiblesses du contrôle<br />

interne et les conséquences qui en découlent pour la suite des travaux de<br />

reVlSlon.<br />

5. STRATEGIE FONDEE SUR L'ETUDE APPROFONDIE<br />

DES PROCEDURES<br />

5.1. Efficacité des contrôles<br />

Dans la phase préliminaire, le reviseur a identifié l'existence de contrôles<br />

internes au sein de l'organisation administrative. Ces contrôles n'ont pas<br />

tous la même efficacité pour l'organisation d'une revision.<br />

L'efficacité d'une procédure de contrôle est la mesure dans laquelle, elle<br />

permet de garantir le bon fonctionnement du système. Pour le reviseur,<br />

l'efficacité est également voire surtout liée à la probabilité d'identification<br />

d'une faiblesse d'organisation susceptible d'avoir une incidence sur les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Ainsi, il pourrait être plus efficace de vérifier en priorité des contrôles<br />

internes qui interviennent fréquemment, par exemple, parce qu'ils portent<br />

sur des ensembles d'opérations et non sur des opérations individuelles. De<br />

même, il convient de se préoccuper davantage des contrôles internes liés à<br />

des rubriques soit plus importantes en valeur, soit recelant des risques<br />

spécifiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s et l'information économique et financière.<br />

En conclusion, il est recommandé d'organiser ces vérifications en les concentrant<br />

sur les contrôles-clés qui sont les plus efficaces du point de vue de<br />

la revision et d'éviter des travaux approfondis à propos de procédures qui<br />

n'ont que peu ou pas d'intérêt dans le cadre d'une revision.<br />

5.2. Vérification de la conformité<br />

L'objectif d'une vérification de la conformité consiste à déterminer que les<br />

contrôles-clés identifiés dans la phase initiale et sur lesquels le reviseur<br />

souhaite se fonder ont été correctement appliqués.<br />

Il arrive qu'une procédure existant sur papier ne fonctionne pas en pratique,<br />

soit qu'elle soit tombée en désuétude, soit qu'elle soit intentionnellement<br />

contournée, soit qu'elle ne soit pas respectée avec toute la systématique<br />

souhaitable, soit encore qu'elle ne soit pas appliquée par la personne<br />

compétente.<br />

Dans la mesure où la procédure de contrôle doit prévenir les erreurs ou<br />

omissions, elle ne peut être reconnue fiable lorsqu'un mauvais fonctionnement<br />

ou un manque de constance dans l'application sont constatés.<br />

5.2.1. Lorsque le contrôle laisse une trace, c'est-à-dire une preuve physique de<br />

son fonctionnement tel que le paraphe d'un document ou l'enregistrement<br />

IRE - RAPPORTANNUEL 1992 251


d'une erreur, la vérification de la conformité consistera dans l'examen de<br />

ces marques matérielles.<br />

Dans la mesure du possible, la vérification de la trace sera complétée par<br />

une procédure permettant au reviseur de s'assurer que le contrôle donne<br />

effectivement le résultat escompté. Par exemple, le reviseur pourra refaire<br />

certaines opérations ou certains recoupements.<br />

Lorsque le contrôle ne laisse aucune trace physique ou documentaire, le<br />

reviseur recourra à l'observation ou à l'enquête en évaluant les résultats<br />

de son information avec circonspection car l'information orale représente<br />

plus de risques qu'une preuve documentaire.<br />

5.2.2. La mise en oeuvre des vérifications de conformité repose en principe sur<br />

des techniques de sondage. L'échantillon doit permettre au reviseur<br />

d'obtenir une certitude suffisante de l'application effective et constante de<br />

la procédure de contrôle.<br />

D'autres méthodes pourraient cependant être utilisées. Par exemple, l'examen<br />

étendu de listes d'exceptions générées par un système informatique<br />

pourrait être parfois plus indiqué que la réalisation d'un sondage portant<br />

sur un ensemble complet d'opérations.<br />

5.3. Permanence du fonctionnement des contrôles<br />

La documentation sur laquelle le reviseur fondera son jugement du contrôle<br />

interne doit représenter la situation réelle pendant l'exercice social. Il<br />

importe de vérifier que les contrôles internes sur lesquels le reviseur a<br />

décidé de s'appuyer ont été maintenus tout au long de la période sous<br />

revue. Le reviseur prêtera une attention particulière aux modifications de<br />

procédures, surtout celles qui n'auraient pas été décidées par la hiérarchie.<br />

L'attention du reviseur sera attirée par certains faits qui accroissent le risque<br />

d'erreur ou d'omission par exemple les mouvements de personnel au<br />

sein des services administratifs et comptables, les périodes de vacances, les<br />

périodes du surcharge d'activités, la mise en place d'une nouvelle procédure<br />

ou d'un nouveau matériel, etc.<br />

6. COMMUNICATIONS A LA DIRECTION DES<br />

CONCLUSIONS DE L'EXAMEN DU CONTROLE<br />

INTERNE<br />

6.1. Le reviseur ne doit porter un jugement sur la qualité des procédures de<br />

contrôle interne que dans la mesure où celles-ci sont susceptibles d'influencer<br />

le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s et des informations économiques<br />

et financières.<br />

Le paragraphe 2.4.5. des normes générales de revision souligne néanmoins:<br />

«si la revision révèle des faiblesses significatives dans le système de<br />

252 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


contrôle interne en manière telle que la fidélité des comptes <strong>annuel</strong>s pourrait<br />

en être altérée, le reviseur communique ses observations aux organes<br />

responsables de l'entreprise».<br />

Le reviseur n'a certes pas pour tâche de détecter toutes les faiblesses du<br />

contrôle interne mais, lorsqu'il a identifié des faiblesses significatives, il<br />

convient d'attirer l'attention de la direction sur les risques qui en découlent.<br />

La notification au conseil d'administration sera requise lorsque la faiblesse<br />

constatée sera également constitutive d'une infraction à une loi dont le<br />

contrôle incombe au reviseur (loi sur les sociétés - loi comptable - réglementation<br />

de l'information des conseils d'entreprises) ou aux statuts. De<br />

même, elle sera nécessaire lorsque des réserves ou un refus de l'attestation<br />

pourraient en résulter.<br />

Par ailleurs, pendant son examen des procédures administratives, le reviseur<br />

peut constater que la modification de certaines procédures pourrait<br />

améliorer l'efficacité et la sécurité de l'administration. Il peut faire part à<br />

la direction de ses observations et suggestions.<br />

Si la faiblesse ne représente aucune violation de la loi et n'influence pas<br />

significativement les travaux de contrôle, sa communication est facultative<br />

et dépend d'un accord éventuel avec l'organe d'administration de l'entrepnse.<br />

6.2. Lorsque les faiblesses constatées sont significatives au point de rendre<br />

possibles des fraudes ou erreurs importantes, il conviendra d'en informer<br />

la direction par écrit.<br />

La communication à la direction d'autres faiblesses aussi bien que des<br />

opportunités d'améliorer le système de contrôle interne se fera de la façon<br />

que le reviseur jugera appropriée.<br />

7. LE CONTROLE INTERNE DANS LA PME<br />

Le paragraphe 3.2.3. des normes générales de revision rappelle que «l'impossibilité<br />

de respecter tous les principes du contrôle interne dans une<br />

petite ou moyenne entreprise n'aura pas nécessairement pour conséquence<br />

que le reviseur doive émettre des réserves dans son rapport sur les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s de celles-ci».<br />

Même dans une petite et moyenne entreprise, le reviseur peut conclure la<br />

phase initiale de sa mission de revision en constatant que l'environnement<br />

de contrôle et l'organisation du système comptable sont suffisants pour<br />

effectuer sa mission dans des conditions normales.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 253


8. LE RAPPORT DE REVISION<br />

Au terme du paragraphe 3.2.3. des normes générales de revision, le reviseur<br />

doit «mentionner dans son rapport si le contrôle interne est suffisant.<br />

Le terme «suffisant» ne doit pas être compris dans un sens absolu. Le contrôle<br />

interne doit être suffisant pour permettre au reviseur d'émettre son<br />

opinion dans des conditions acceptables».<br />

Le paragraphe 3.2.4. des normes générales de revision dispose que «si le<br />

système de contrôle interne présente des lacunes significatives, le reviseur<br />

d'entreprises mentionnera éventuellement dans son rapport dans quelle<br />

branche de l'organisation ces faiblesses ont été constatées et quelles sont<br />

les rubriques des comptes <strong>annuel</strong>s qui en sont ou qui pourraient en être infiuencées».<br />

La mention d'une faiblesse significative dans le système de contrôle interne<br />

n'est requise que dans la mesure où le reviseur n'a pas pu se satisfaire<br />

des éléments probants recueillis par d'autres moyens. Lorsque les procédures<br />

de validation ont permis au reviseur de conclure que l'information<br />

est fiable, la mention de cette faiblesse n'est pas requise. Le reviseur pourrait<br />

cependant juger utile d'en faire état dans son rapport s'il subsiste un<br />

risque significatif d'apparition de fraudes ou erreurs.<br />

254 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Annexe 6<br />

MODIFICATION DES<br />

NORMES GENERALES DE REVISION<br />

Sur recommandation du Conseil Supérieur du Revisorat, le Conseil décide en sa<br />

séance du 8 janvier 1993 de modifier les normes générales de revision : paragraphe<br />

3.2.3., al. 2, 2e phrase pour ajouter «et moyenne» entre les mots «petite»<br />

et «entreprise».<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 255


Annexe 7<br />

CIRCULAIRE C. 011<br />

30.01.1992<br />

Cher Confrère,<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises souhaite attirer l'attention<br />

des membres sur les contrôles arithmétiques et logiques qui sont effectués par la<br />

Banque Nationale de Belgique sur les comptes <strong>annuel</strong>s déposés. La liste de ces<br />

contrôles a été publiée dans le Moniteur du 17 janvier 1992; elle est jointe en<br />

annexe.<br />

Dans tous les cas, le reviseur d'entreprises devra inclure dans son programme<br />

de travail l'examen du fait que les comptes <strong>annuel</strong>s déposés correspondent complètement<br />

avec les comptes <strong>annuel</strong>s qui ont fait l'objet de son contrôle. En cas de<br />

divergence éventuelle, il devra en tirer les conclusions nécessaires. Grâce aux<br />

moyens technologiques actuels, plus particulièrement grâce au CD-ROM diffusé<br />

par la Banque Nationale, il est relativement simple d'identifier les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s qui ont éventuellement fait l'objet d'une correction par la Centrale des<br />

bilans. De plus en cas d'erreur substantielle, la Banque nationale de Belgique en<br />

fera la communication au commissaire.<br />

Par ailleurs, même si les administrateurs seuls sont responsables de la concordance<br />

des comptes déposés avec ceux soumis au commissaire et approuvés par<br />

l'assemblée générale, le Conseil considère que les reviseurs d'entreprises devraient<br />

tout mettre en oeuvre en vue de veiller à ce que les comptes <strong>annuel</strong>s déposés<br />

réunissent les conditions de forme requises et soient en concordance avec<br />

les chiffres qui ont fait l'objet de leur contrôle.<br />

Le Conseil recommande aux membres d'inclure systématiquement les contrôles<br />

de la Banque Nationale dans leur programme de travail. Les comptes <strong>annuel</strong>s<br />

déposés et le rapport de revision qui les accompagne sont en effet la vitrine la<br />

plus importante pour les reviseurs. Cette constatation s'impose d'autant plus que<br />

trop souvent le commissaire-reviseur n'est pas consulté à l'occasion du dépôt des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s. Il en résulte que des documents incomplets ou même erronés<br />

font l'objet d'un dépôt. Le Conseil recominande dès lors que le commissaire s'efforce<br />

d'obtenir du conseil d'administration de l'entreprise concernée qu'il lui<br />

soumettre les comptes <strong>annuel</strong>s à publier avant leur dépôt.<br />

256 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Annexe 8<br />

CIRCULAIRE C.012<br />

25.09.92<br />

Cher Confrère,<br />

Concerne: Exercice des fonctions de reviseur dans une mutualité ou une Union<br />

nationale de mutualité<br />

1. La loi du 6 août 1990 relative aux mutuelles et aux unions nationales de<br />

mutualités prévoit, en son article 32, la désignation d'un ou de plusieurs reviseurs<br />

d'entreprises par l'assemblée générale, sur une liste de reviseurs agréés<br />

membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, aux fins d'exercer les<br />

missions prévues par l'article 34 de la même loi, à savoir:<br />

1° contrôler le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s à transmettre par la mutuelle ou l'union nationale à l'Office de<br />

contrôle;<br />

2° contrôler le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation<br />

administrative et comptable et du contrôle interne;<br />

3° contrôler le respect des dispositions en matière de fonds de réserves.<br />

Les dispositions comptables et financières des articles 29 et suivants de la loi<br />

précitée sont entrées en vigueur et s'appliquent aux comptes clôturés au<br />

31 décembre 1991. Toutefois à ce jour le pouvoir exécutif n'a pas donné suite<br />

à l'article 30 de la loi selon lequel les comptes <strong>annuel</strong>s doivent être établis<br />

selon le modèle fixé par le Roi. L'Office de contrôle des mutualités a adressé<br />

aux institutions visées une circulaire 92/1/D1 relative aux «comptes de résultats<br />

et de bilan de l'assurance libre et complémentaire - exercice 1991» en<br />

date du 11 mai 1992. Aucune circulaire similaire n'a été établie à ce jour en ce<br />

qui concerne l'assurance obligatoire.<br />

Considérant les caractéristiques des fonctions exercées par le reviseur dans les<br />

mutuelles et unions nationales de mutualités ainsi que le caractère provisoirement<br />

incomplet de la réglementation comptable en la matière, le Conseil de<br />

l'Institut estime utile d'adresser aux membres, qui exercent des missions de<br />

contrôle dans ce secteur, une circulaire provisoire sur la rédaction des rapports<br />

de revision (à l'exception du rapport spécial relatif au fonds de réserve).<br />

2. Conformément à l'esprit de l'article 29 de la loi tel que modifié en 1991, il<br />

convient d'établir des rapports distincts d'une part relatifs à l'assurance libre<br />

dans les mutuelles et les unions nationales et d'autre part à l'assurance obligatoire<br />

dans les seules unions nationales.<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 257


Sous réserve de ce qui est dit ci-dessous, le rapport contient les mentions énumérées<br />

par l'article 35 de la loi. Il est joint aux comptes <strong>annuel</strong>s qui sont<br />

soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union<br />

nationale (art. 36). Ce même rapport doit également être transmis à l'Office<br />

de contrôle. Il est recommandé aux reviseurs d'adresser directement leurs<br />

rapports à l'Office de contrôle.<br />

Par ailleurs, le rapport doit également être transmis au conseil d'entreprise<br />

lorsque celui-ci existe au sein de l'institution. Il convient de se référer à la circulaire<br />

ministérielle du 31 janvier 1984 relative à l'application au secteur des<br />

mutuelles de l'arrêté royal relatif aux informations économiques et financières<br />

à fournir au conseil d'entreprise. En ce qui concerne l'exercice de la<br />

mission de contrôle, le reviseur peut se référer aux règles générales déterminées<br />

par la norme du Conseil de l'IRE relative à la mission du reviseur<br />

d'entreprises auprès des conseils d'entreprises, du 7 février 1992.<br />

3. Il est recommandé de spécifier très clairement dans le rapport adressé à<br />

l'assemblée générale d'une mutuelle, le périmètre du contrôle revisoral. En<br />

particulier:<br />

a) s'il s'agit d'une mutuelle, le reviseur soulignera que son rapport concerne<br />

l'assurance libre et complémentaire tandis que les prestations relevant de<br />

l'assurance obligatoire sont traitées exclusivement pour compte de l'union<br />

nationale;<br />

b) le reviseur notera très clairement si certaines sociétés mutualistes ont été<br />

soumises à son contrôle;<br />

c) le reviseur observera que les transferts de cotisations statutaires et autres<br />

relations financières entre la mutuelle et les ASBL mutualistes ont été<br />

soumis à vérification mais que son rapport ne porte pas sur le contrôle des<br />

comptes de ces ASBL. Ceci ne porte pas préjudice, le cas échéant, à l'application<br />

de l'article 43 de la loi.<br />

4. La circulaire 92/1/Dl de l'Office de contrôle des mutuelles constitue un document<br />

de référence pour l'établissement des comptes <strong>annuel</strong>s de l'assurance<br />

libre et complémentaire. Ce document porte sur l'exercice 1991 mais il n'a été<br />

communiqué aux organismes concernés que le 11 mai 1992.<br />

Conformément à l'esprit de la réforme législative de 1990, ce document s'inscrit<br />

clairement dans la perspective d'une mise en oeuvre d'une comptabilité<br />

économique similaire à celle qui se pratique dans les entreprises d'assurances<br />

du secteur privé. Toutefois, par le passé, les mutuelles ont le plus souvent<br />

organisé leur comptabilité sur base du concept de comptabilité de caisse. La<br />

circulaire de l'Office ne résout pas explicitement les questions qui permettraient<br />

aux mutuelles de mesurer clairement la portée des règles nouvelles;<br />

certains points de la circulaire ne sont pas entièrement clairs à cet égard,<br />

notamment en ce qui concerne la comptabilité des subsides et des réserves<br />

techniques. Par ailleurs, on notera que l'épargne prénuptiale qui représente<br />

des montants substantiels n'a pas été traitée dans ce document.<br />

258 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Vu l'organisation ancienne des mutuelles sur base d'une comptabilité de<br />

caisse et l'impossibilité de trouver une solution aux problèmes cités ci-dessus<br />

dans un temps très bref, les principes de la comptabilité économique (accrual)<br />

introduits par la loi d'août 1990 ne sont que très rarement respectés intégralement<br />

en pratique pendant la période transitoire.<br />

Ceci n'empêche que l'article 35 de la loi impose au reviseur d'indiquer dans<br />

son rapport de façon circonstanciée:<br />

- si la comptabilité est tenue et si les comptes <strong>annuel</strong>s sont rédigés conformément<br />

aux prescriptions qui leur sont applicables;<br />

- si, à leur estime, les comptes <strong>annuel</strong>s donnent une image fidèle du patrimoine,<br />

de la situation financière et des résultats de la mutualité ou de<br />

l'union nationale.<br />

S'il est possible au reviseur d'entreprises de déclarer dans quelle mesure les<br />

informations relatives à l'assurance libre et complémentaire sont fournies<br />

conformément à la circulaire de l'Office, la certification de l'image fidèle du<br />

patrimoine, de la situation financière et des résultats pose des problèmes difficiles<br />

en pratique dans la mesure où les points précités n'ont pas pu recevoir<br />

des solutions acceptables alors que les montants en cause sont importants.<br />

Dès lors, le rapport du reviseur devrait, le cas échéant, attirer clairement l'attention<br />

de l'assemblée générale sur la portée de la modification des systèmes<br />

comptables découlant de la loi de 1990, sur l'absence d'arrêté d'exécution de<br />

la loi et sur le fait que, par conséquent, tous les principes de la comptabilité<br />

économique n'ont pas été respectés. Si c'est le cas, le reviseur mentionnera<br />

que le bilan et le compte de résultats de l'assurance libre et complémentaire<br />

sont présentés conformément aux directives de l'Office de contrôle des<br />

mutualités.<br />

5. Les comptes <strong>annuel</strong>s l'assurance obligatoire ne doivent être établis que par<br />

l'union nationale. Jusqu'à ce jour, il n'existe aucun arrêté royal ni circulaire<br />

ou directive de l'Office de contrôle des mutualités concernant l'administration<br />

comptable ou les comptes <strong>annuel</strong>s de l'assurance obligatoire. En conséquence,<br />

les unions nationales continuent légitimement à s'inspirer des règles<br />

administratives antérieurement approuvées par l'INAMI dans l'établissement<br />

des comptes de l'assurance obligatoire.<br />

Les comptes de l'assurance obligatoire se fondent principalement sur un<br />

système de comptabilité de caisse; cette méthode généralement appliquée<br />

dans le secteur ne procède à aucune évaluation destinée à rattacher les charges<br />

aux produits. Dès lors, elle ne tient pas compte dans l'exercice des charges<br />

encourues mais non encore facturées ni tarifées, de la comptabilisation obligatoire<br />

en comptabilité économique de certaines provisions ou charges de<br />

personnel (notamment le double pécule de vacances), des régularisations de<br />

proratas de charges ou produits.<br />

Le système comptable sui generis actuellement appliqué en matière d'assurance<br />

obligatoire, n'est pas compatible sur plusieurs aspects avec les principes<br />

de la comptabilité économique qui sont sous-jacents au texte de la loi de 1990.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 259


....<br />

Cette situation empêchera le reviseur de délivrer une attestation similaire à<br />

celle qu'il devrait établir lorsque tous les principes de la comptabilité économique<br />

ont été respectés.<br />

Considérant qu'il n'existe actuellement aucune prescription relative à la tenue<br />

de la comptabilité et aux comptes <strong>annuel</strong>s, il n'est pas possible de donner une<br />

attestation sur le point 2 de l'article 35 de la loi. Considérant par ailleurs que<br />

si le sytème comptable (notamment une comptabilité de caisse) ne permet pas<br />

de déboucher sur des comptes <strong>annuel</strong>s donnant une image fidèle du patrimoine,<br />

de la situation financière et des résultats de l'exercice, sans opérer des<br />

additions et omissions d'informations obtenues extracomptablement (lorsque<br />

ceci s'avère possible), l'attestation de l'image fidèle au sens du droit commun<br />

est par essence impossible; le paragraphe 3 de l'article 35 est dénué de sens<br />

dans un tel contexte.<br />

Il appartient dès lors au reviseur d'entreprises de privilégier une approche<br />

descriptive définissant clairement les éléments sur lesquels il fait rapport. Il<br />

constatera le cas échéant que les états contrôlés sont établis conformément<br />

aux usages traditionnels du secteur. De Conseil de l'IRE tient à ajouter qu'il<br />

n'entre pas dans la compétence du reviseur d'entreprises de se substituer aux<br />

dirigeants de l'Union natiuonale en complétant d'initiative l'information qui<br />

doit être donnée aux membres.<br />

6. Etant donné la spécificité du secteur mutuelliste, le Conseil de l'Institut envisage<br />

de promulguer des normes de contrôle spécifiques lorsque les mesures<br />

d'application de la loi du 6 août 1990 auront été finalisées. En attendant<br />

l'approbation de telles normes, les chapitres 1er et II des normes générales de<br />

revision sont applicables. Par contre, le chapitre III des mêmes normes ne<br />

s'applique pas et le reviseur d'entreprises se réfèrera exclusivement à la présente<br />

circulaire en ce qui concerne le contenu de son rapport.<br />

260 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Annexe 9<br />

REGLEMENT D'AGREMENT POUR LES EXERCICES<br />

DES FONCTIONS DE REVISEUR DANS UNE MUTUALITÉ<br />

OU UNE UNION NATIONALE DE MUTUALITES<br />

DU 27 JANVIER 1992<br />

31 janvier 1992 - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'agrément<br />

pour l'exercice des fonctions de reviseur dans une mutualité ou une union nationale<br />

de mutualités, arrêté par l'Office de contrôle des mutualités et des unions<br />

nationales de mutualités, le 27 janvier 1992 (Moniteur belge - 31.03.1992).<br />

L'Office de contrôle des mutualités<br />

et des unions nationales de mutualités;<br />

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et unions nationales de mutualités,<br />

notamment ses articles 32 et 33;<br />

Vu l'avis de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />

Vu l'avis du Comité technique,<br />

Arrête:<br />

CHAPITRE<br />

1er - Des reviseurs agréés<br />

Art. 1er. Pour pouvoir être agréé par l'Office de contrôle en vue d'exercer,<br />

conformément aux articles 32 à 37 de la loi du 6 août 1990, les fonctions de reviseur<br />

auprès de mutualités et d'unions nationales de mutualités, il faut en faire la<br />

demande et :<br />

1° être membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />

2° être domicilié en Belgique;<br />

3° être âgé de trente ans au moins à la date d'introduction de la candidature;<br />

4° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle impliquant<br />

que le candidat a acquis l'expérience de l'organisation, de la comptabilité<br />

et du contrôle des entreprises et qu'il est apte à remplir avec indépendance<br />

et compétence des missions de revision auprès de mutualités et<br />

d'unions nationales de mutualités;<br />

5° justifier de la connaissance requise pour l'exercice des fonctions de revision,<br />

de la législation et de la réglementation relatives à l'assurance maladie-invalidité<br />

et aux mutualités et unions nationales des mutualités, principalement en<br />

ce qui concerne les obligations comptables, administratives et statistiques<br />

applicables à ces organismes.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 261


Art. 2. L'Office de contrôle accorde l'agrément sur avis d'une commission<br />

d'examen des candidatures qu'il institue en vue de l'examen de chaque candidature.<br />

Celle-ci est présidée par le président<br />

et comprend en outre quatre personnes<br />

ou par un membre du conseil de l'Office<br />

désignées comme suit:<br />

- deux personnes désignées par le conseil de l'Office parmi les membres du personnel<br />

de l'Office;<br />

- deux reviseurs agréés, désignés par le conseil de l'Office sur proposition<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />

de<br />

Toute décision de la commission d'examen doit être prise par trois voix au<br />

moins. Le président n'a pas voix délibérative.<br />

Art. 3. Les candidatures doivent être introduites auprès de l'Office de contrôle<br />

par lettre recommandée. Elles doivent, sous peine d'irrecevabilité, être<br />

accompagnées:<br />

a) d'un dossier justifiant le respect des conditions visées à l'article 1er;<br />

b) du versement à l'Office d'un montant de 10.000 francs, en vue de couvrir les<br />

frais d'examen de la candidature.<br />

La commission d'examen des candidatures entend le candidat en vue de vérifier<br />

le respect des conditions fixées à l'article 1er, 4° et 5°.<br />

L'Office de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de la<br />

réception d'une candidature régulière, introduite conformément à l'alinéa 1er.<br />

Art. 4 §ler. Le premier agrément est accordé pour une période de deux ans.<br />

§2. Sur avis d'une commission constituée conformément à l'article 2, l'agrément<br />

peut être renouvelé pour des périodes successives de deux ans et, à titre<br />

définitif, lorsque le reviseur a exercé durant six années, en qualité de reviseur<br />

effectif ou de collaborateur de celui-ci, la fonction de revision visée par les articles<br />

32 à 37 de la loi du 6 août 1990, auprès de mutualités ou d'unions nationales<br />

de mutualités.<br />

Le renouvellement de l'agrément ou l'octroi de l'agrément définitif doit être<br />

demandé par le reviseur trois mois avant l'échéance de la période d'agrément en<br />

cours.<br />

§3. N'est pas renouvelé l'agrément du reviseur qui dans l'exercice des fonctions<br />

qui lui ont été confiées, n'a pas accompli de manière professionnelle les devoirs<br />

qui lui incombent en vertu de la loi du 6 août 1990 ou des arrêtés pris pour<br />

son exécution.<br />

.<br />

Le non renouvellement de l'agrément fondé sur les motifs mentionnés à l'alinéa<br />

1er ne peut être décidé qu'après que le reviseur ait été entendu ou dûment<br />

appelé par la commission visée au §2.<br />

262 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


Sans préjudice aux articles 7 et 8, le non renouvellement de l'agrément d'un<br />

reviseur agréé, désigné par une ou plusieurs mutualités ou unions nationales en<br />

application de l'article 32 de la loi du 6 août 1990, n'opère qu'à dater de la première<br />

assemblée générale de cette ou de ces mutualités ou unions nationales.<br />

§4. Les décisions de l'Office de contrôle relatives à l'octroi et au renouvellement<br />

de l'agrément sont notifiées à l'intéressé par lettre missive.<br />

Les décisions refusant l'agrément ou le renouvellement de l'agrément sont<br />

adressées à l'intéressé par lettre recommandée. Elles sont susceptibles de recours<br />

auprès du Conseil d'Etat, conformément à l'article 68 de la loi du 6 août 1990. Le<br />

recours n'a pas d'effet suspensif.<br />

Art. 5 §ler. Sans préjudice aux articles 4 §3 et 8, l'agrément cesse ses effets<br />

par renonciation, par retrait ou lorsque le reviseur agréé atteint l'âge de 67 ans.<br />

§2. L'Office de contrôle retire l'agrément:<br />

a) du reviseur qui ne remplit plus les conditions visées à l'article 1er, 10et 20;<br />

b) du reviseur qui depuis six ans n'a pas été désigné par une mutualité ou une<br />

union nationale de mutualités en exécution de l'article 32 de la loi du 6 août<br />

1990 ou qui depuis six ans n'a pas effectué, en qualité de collaborateur du<br />

reviseur désigné, de manière effective et régulière auprès d'une mutualité ou<br />

d'une union nationale de mutualités, la fonction de revis ion visée par les articles<br />

32 à 37 de la loi du 6 août 1990;<br />

c) du reviseur qui se trouve durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.<br />

Le retrait de l'agrément fondé sur des motifs visés au littera c) ne peut être<br />

décidé que sur avis d'une commission constituée et délibérant conformément à<br />

l'article 2, et après que le reviseur ait été entendu ou dûment appelé par celle-ci.<br />

Le retrait de l'agrément est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat conformément<br />

à l'article 68 de la loi du 6 août 1990; le recours n'a pas d'effet suspensif.<br />

§3. Le reviseur agréé qui exerce ses fonctions à l'âge de 67 ans peut poursuivre<br />

l'exercice de celles-ci auprès des mutualités ou de l'union nationale qui<br />

l'ont désigné, jusqu'à la première assemblée générale de celles-ci, qui suit son<br />

soixante-septième anniversaire.<br />

Art. 6 §ler. Lorsque l'Office de contrôle constate qu'un reviseur agréé manque<br />

à ses obligations professionnelles dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice<br />

de ses fonctions de reviseur agréé, il en saisit le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises à l'intention de la Commission de discipline visée à l'article<br />

19 de la loi du 22 juillet 1953 et lui adresse un rapport dans lequel il expose les<br />

faits reprochés au reviseur.<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 263


§2. Lorsqu'il a saisi l'Institut des Reviseurs d'Entreprises conformément au<br />

§ler, l'Office de contrôle peut être invité par la Commission de discipline, ou en<br />

cas d'appel, par la Commission d'appel, visée à l'article 21 de la loi du 22 juillet<br />

1953, à être entendu par celle-ci et à assister à ses audiences.<br />

§3. La Commission de discipline et, le cas échéant, la Commission d'appel<br />

informe l'Office de contrôle des décisions prises au sujet des faits dont elles ont<br />

été saisies en application du §ler.<br />

Art. 7. Lorsqu'un reviseur agréé fait l'objet d'une procédure disciplinaire en<br />

application de la loi du 22 juillet 1953 ou fait l'objet d'une décision visée à<br />

l'article 18quater de ladite loi, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

en informe l'Office de contrôle.<br />

L'Office de contrôle est également informé par le Conseil de l'Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un<br />

reviseur agréé.<br />

L'agrément d'un reviseur peut être retiré par l'Office lorsque celui-ci a fait<br />

l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits mettant en cause son crédit ou<br />

son aptitude à remplir des missions de revision en application de la loi du 6 août<br />

1990.<br />

Art. 8. Lorsqu'il saisit la Commission de discipline conformément à l'article 7,<br />

§ler ou est informé, en application du §2 du même article de l'intentement d'une<br />

sanction disciplinaire ou d'une décision prise en vertu de l'article 18quater susvisé<br />

à l'encontre d'un reviseur agréé, l'Office de contrôle peut, dans l'intérêt du<br />

contrôle des mutualités et des unions nationales, interdire au reviseur d'accepter<br />

de nouvelles missions de revision auprès de mutualités ou d'unions nationales de<br />

mutualités ou de poursuivre celles pour lesquelles il a été désigné, jusqu'à ce qu'il<br />

soit statué sur le plan disciplinaire conformément à la loi du 23 juillet 1953.<br />

La même interdiction peut être prononcée par l'Office de contrôle, lorsque<br />

celui-ci constate que le reviseur agréé se trouve durablement dans l'impossibilité<br />

d'exercer ses fonctions. Cette décision vaut pour la durée de l'impossibilité<br />

d'exercice des fonctions.<br />

L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne peut être prononcée par l'Office de<br />

contrôle que sur avis d'une commission constituée et délibérant conformément à<br />

l'article 2 et après que le reviseur ait été entendu ou dûment appelé par celle-ci.<br />

Cette décision est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat conformément<br />

à l'article 68 de la loi du 6 août 1990; le recours n'a pas d'effet suspensif.<br />

CHAPITRE II - De l'agrément des sociétés de revision<br />

Art. 9. Sont agréés pour exercer la fonction de reviseur agréé, les sociétés de<br />

revision inscrites au tableau des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

qui comptent parmi leurs associés un reviseur au moins agréé en application<br />

du chapitre 1er.<br />

264 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


....<br />

L'agrément de la société de revision prend fin de plein droit si elle ne compte<br />

plus au moins un reviseur agréé, autorisé à exercer les fonctions de reviseur<br />

auprès de mutualités ou d'unions nationales de mutualités. L'Office de contrôle<br />

peut toutefois, dans des cas exceptionnels, maintenir l'agrément de la société<br />

prendant deux mois au plus, pour lui permettre de remplir à nouveau la condition<br />

prévue à l'alinéa 1er.<br />

Les dispositions des articles 6 à 8 s'appliquent aux sociétés de revision<br />

agréées.<br />

Art. 10. La fonction de contrôle confiée en vertu de la loi du 6 août 1990 à une<br />

société de revision, ne peut être exercée en son nom et pour son compte que par<br />

un ou plusieurs reviseurs agréés en application du chapitre 1er.<br />

En cas de désignation d'une société de revision, le reviseur agréé qui agit au<br />

nom et pour compte de celle-ci est, conformément à l'article 33, §2, de la loi du<br />

22 juillet 1953, soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités<br />

que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice<br />

de la responsabilité solidaire de la société de revision qu'il représente.<br />

CHAPITRE III - De la désignation des reviseurs agréés<br />

Art. 11. Les mutualités et les unions nationales de mutualités désignent conformément<br />

à l'article 32 de la loi du 6 août 1990, un reviseur agréé ou une société<br />

de revision agréée, après avoir informé l'Office de la proposition de désignation<br />

et lui avoir communiqué les émoluments attachés à cette fonction. Les modifications<br />

à ces émoluments sont également communiqués à l'Office.<br />

En cas de désignation d'une société de revision, l'information de l'Office de<br />

contrôle visée à l'alinéa 1er porte simultanément sur le ou les reviseurs agréés<br />

qui effectueront au nom et pour le compte de la société de revision, les fonctions<br />

de revision relevant de l'application de la loi du 6 août 1990.<br />

Art. 12. Un reviseur ou une société de revis ion ne peut, sauf accord de l'Office<br />

de contrôle, être désigné auprès de plus d'une union nationale ni auprès d'une<br />

union nationale et auprès de mutualités qui ne sont pas affiliées à cette union<br />

nationale.<br />

CHAPITRE IV - Dispositions diverses et transitoires<br />

Art. 13. La liste des reviseurs agréés et des sociétés de revision agréées est<br />

tenue à la disposition des intéressés au siège de l'Office de contrôle et publiée<br />

dans le rapport visé à l'article 52, 9°, de la loi du 6 août 1990.<br />

Art. 14. Les reviseurs d'entreprises et les sociétés de revis ion qui remplissaient<br />

au 31 décembre 1990 des missions de contrôle des comptes auprès d'une mutua-<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 265


lité ou d'une union nationale de mutualités bénéficient de plein droit de l'agrément<br />

pour une période de trois ans prenant cours au 1er janvier 1991.<br />

L'agrément de plein droit visé à l'alinéa 1er est subordonné à la condition que<br />

les reviseurs et les sociétés de revision en cause établissent qu'ils exerçaient<br />

effectivement à cette date une mission conforme à l'article 72 de la loi du 6 août<br />

1990.<br />

Les reviseurs d'entreprises et les sociétés de revision visés à l'alinéa 1er doivent<br />

solliciter leur inscription à la liste dans le mois de l'entrée en vigueur du<br />

présent règlement.<br />

Les articles 11 et 12 ne s'appliquent aux reviseurs et aux sociétés de revision<br />

visés à l'alinéa 1er qu'au terme de la période d'agrément de plein droit visée<br />

audit alinéa 1er.<br />

Art. 15. Le présent règlement sera publié au Moniteur belge en même temps<br />

que l'arrêté ministériel qui l'approuve. Il entre en vigueur à la même date que cet<br />

arrêté ministériel.<br />

266 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

Annexe 10<br />

EXEMPLE DE LETTRE DE MISSION RELATIVE<br />

A UNE MISSION D'APPORT EN NATURE<br />

(Lettre adressée - au président du conseil d'administration, au gérant, ou au collège<br />

de gestion.<br />

- aux fondateurs)<br />

Monsieur le président,<br />

Par la présente, j'ai l'honneur de vous confirmer que je suis disposé à effectuer la<br />

mission de contrôle prévue par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales<br />

lors de (l'augmentation du capital de votre société/la constitution de votre<br />

société) par des apports ne consistant pas en numéraire.<br />

Cette mission a pour but de vérifier notamment la description des apports en<br />

nature, les modes d'évaluation tels que retenus par le (conseil d'administration/<br />

gérant/collège de gestion/fondateur) ainsi que la rémunération effectivement<br />

attribuée en contrepartie de l'apport. Nos contrôles seront effectués conformément<br />

aux normes de l'Institut des reviseurs d'entreprises. Ceci suppose que tant<br />

l'apporteur que les responsables de votre société me communiquent les indispensables,<br />

me donnent les explications nécessaires et m'accordent toute possibilité<br />

d'effectuer les vérifications utiles pour le bon accomplissement de ma mission.<br />

Je vous rappelle que le (conseil d'administration/gérant/collège de gestion/les<br />

fondateurs) doit (doivent) également établir un rapport spécial exposant l'intérêt<br />

que présente pour la société l'apport en nature (ou: l'intérêt que présentent tant<br />

les apports que l'augmentation de capital proposée pour la société) et, le cas<br />

échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarterait des conclusions que je serais<br />

amené à tirer à l'issue de mes travaux.<br />

Selon notre convention, le rapport sur cette opération vous sera remIS<br />

avant (date).<br />

Le rapport ne peut plus être utilisé dans la mesure où une modification serait<br />

apportée au contenu de l'apport ainsi que dans l'hypothèse où l'acte authentique<br />

(d'augmentation de capital/de constitution) ne serait pas passé dans un délai de<br />

trois mois.<br />

Mes honoraires sont calculés selon le taux journalier en vigueur au sein de<br />

notre cabinet, en fonction du temps requis par l'exercice des contrôles et la<br />

rédaction du rapport. Selon nos conversations préliminaires, je puis évaluer le<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 267


-<br />

coût de mon intervention à un montant de F. hors T.V.A. Dans la mesure où<br />

cette évaluation initiale devrait être dépassée de plus de .. %, je ne manquerais<br />

pas de vous consulter avant de poursuivre la mission. Une facture de provision<br />

d'honoraires représentant ... % de l'estimation précitée vous sera adressée si<br />

vous pouvez souscrire au contenu de la présente, le solde étant facturé au<br />

moment du dépôt du rapport.<br />

Pour la bonne forme, j'ai pris note du fait qu'aucun confrère reviseur d'entreprises<br />

n'exerce des fonctions de commissaire dans votre société, ni n'a été précédemment<br />

invité à effectuer la même mission de contrôle des apports en nature.<br />

Je vous rappelle que c'est (le conseil d'administration/le collège de gestion/le<br />

gérant) qui sera chargé de ma désignation (ou: que je serai désigné préalablement<br />

à la constitution de la société par les fondateurs).<br />

Je vous remercie vivement d'avoir consulté notre cabinet pour la réalisation<br />

de cette mission et si vous marquez votre accord sur ce qui précède, vous seriez<br />

bien aimable de nous retourner la copie ci-jointe de la lettre, signée pour accord.<br />

Par votre signature, la présente lettre sera considérée comme un ordre de mis-<br />

SIon.<br />

date<br />

X reviseur d'entreprises<br />

représentant la société civile de reviseurs d'entreprises XYZ<br />

268 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


...<br />

EXEMPLE DE LETTRE DE MISSION<br />

POUR UN MANDAT DE COMMISSAIRE-REVISEUR<br />

Monsieur l'administrateur<br />

délégué,<br />

Comme suite à notre très aimable entretien relatif à l'accomplissement des fonctions<br />

de commissaire-reviseur dans votre société, je souhaite vous apporter quelques<br />

précisions destinées à fixer clairement les conditions dans lesquelles il me<br />

serait possible d'exercer le mandat.<br />

Les fonctions de commissaire-reviseur s'exercent conformément aux lois<br />

coordonnées sur les sociétés commerciales, lesquelles déterminent leur portée<br />

ainsi que les rapports qui doivent être établis.<br />

[Puisque votre société comporte un conseil d'entreprises, celui-ci doit donner<br />

un avis préalable favorable sur la nomination de notre cabinet, et les fonctions<br />

de commissaire couvrent de plein droit le contrôle de l'information du<br />

conseil d'entreprise. La rémunération de ces travaux est incluse dans le montant<br />

des émoluments du commissaire-reviseur.]<br />

[Au cas où des comptes consolidés devraient être établis, nous avons compris<br />

que votre société souhaite/ne souhaite pas que nous nous chargions du contrôle<br />

conformément à l'A.R. du 6 mars 1990 (Dans l'affirmative, la rémunération<br />

de ces travaux ne sera pas comprise dans le montant des émoluments du<br />

commissaire- reviseur).]<br />

Les autres missions prévues par le droit des sociétés ou les autres missions<br />

non prévues par la loi dont vous souhaiteriez nous charger, ne sont pas couvertes<br />

par le présent accord.<br />

Le bon exercice de notre mission est conditionné par la collaboration que le<br />

conseil d'administration et les préposés de la société voudront bien nous accorder<br />

d'autant plus que la responsabilité entière pour l'établissement des états<br />

financiers repose entre les mains des organes légaux de la société. En particulier,<br />

nous devrions être tenus informés sans délai de toute décision relative à la publication<br />

d'informations financières, à la distribution d'un dividende ou à la convocation<br />

d'une assemblée générale.<br />

Notre contrôle n'a pas pour but de détecter toutes les faiblesses qui pourraient<br />

exister dans l'organisation de l'entreprise. Toutefois, à côté du rapport de<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL1992 269


evision prévu par la loi, nous communiquerions le cas échéant, au conseil<br />

d'administration de la société, les importantes faiblesses dans les dispositifs de<br />

contrôle interne de la société, qui pourraient avoir une influence significative sur<br />

l'élaboration des informations comptables et financières, après avoir informé<br />

préalablement la direction.<br />

Notre mandat de commissaire-reviseur doit avoir une durée de trois ans,<br />

renouvelable, sauf les exceptions prévues par les lois coordonnées sur les sociétés<br />

commerciales (art. 64 quater et quinquies). Il prendrait cours à la date de<br />

l'assemblée générale qui statuera sur notre nomination et se poursuivrait jusqu'à<br />

l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice ...<br />

Notre rémunération couvrant la charge des fonctions de commissaire (y compris<br />

le contrôle des informations à fournir au conseil d'entreprise) consiste en<br />

une somme fixe sur laquelle l'assemblée générale devra marquer son accord.<br />

Cette somme serait de F (hors T.V.A.) par année pendant la durée de notre<br />

mandat. Il est convenu que notre cabinet vous adressera une facture trimestriellement<br />

et pour la première fois le ....<br />

Le montant mentionné ci-dessus fera l'objet d'une indexation <strong>annuel</strong>le en<br />

fonction de l'augmentation <strong>annuel</strong>le de l'indice des prix du mois qui précède<br />

l'assemblée générale. Par ailleurs, si des modifications importantes intervenaient<br />

dans la structure de la société, il est convenu que nous envisagerions de commun<br />

accord la révision du montant précité.<br />

Si un différend à propos des émoluments s'élève, votre société a la possibilité<br />

de s'adresser au Président de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />

[Le montant d'honoraires afférent au contrôle des comptes consolidés serait<br />

également soumis à l'assemblée générale. Il s'élèverait au montant de F.<br />

Le mode de facturation ainsi que l'indexation mentionnées ci-dessus sont<br />

d'application.]<br />

[Je vous demanderai de bien vouloir libeller, le cas échéant la délibération de<br />

l'assemblée générale comme suit: «Est désigné aux fonctions de commissaire<br />

reviseur pour une durée de trois ans, la société civile «...» ayant adopté la<br />

forme d'une société (SNC,SPRL ou SC). Cette société a désigné comme représentant,<br />

M. ..., reviseur d'entreprises. La rémunération de ces fonctions est<br />

fixée à ... F.indexés (La même société est également chargée du contrôle des<br />

comptes consolidés pour un honoraire de ...F indexés)>>.]<br />

Conformément à la déontologie de notre profession, je ne pourrai accepter<br />

définitivement la mission qui me serait confiée qu'après avoir pris contact avec<br />

mon confrère qui exerce actuellement les mêmes fonctions.<br />

Nous tenons à vous remercier très sincèrement d'avoir consulté notre cabinet<br />

en vue de lui confier cette mission. Si l'assemblée générale de votre société marque<br />

son accord sur notre nomination dans les conditions mentionnées ci dessus,<br />

vous seriez bien aimable de nous retourner la copie ci-jointe de la lettre, signée<br />

pour accord.<br />

270 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


date<br />

X reviseur d'entreprises<br />

représentant la société civile de reviseurs d'entreprises XYZ<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 271


-<br />

Annexe 11<br />

TRAVAUX AU SEIN DE L'INSTITUT<br />

AU COURS DE L'EXERCICE 1992<br />

JANVIER<br />

02.01.1992<br />

06.01.1992<br />

07.01.1992<br />

07.01.1992<br />

10.01.1992<br />

10.01.1992<br />

10.01.1992<br />

10.01.1992<br />

13,01.1992<br />

13.01.1992<br />

14.01.1992<br />

14.01.1992<br />

14.01.1992<br />

15.01.1992<br />

15.01.1992<br />

16.01.1992<br />

17.01.1992<br />

23.01.1992<br />

24.01.1992<br />

27.01.1992<br />

30.01.1992<br />

30.01.1992<br />

31.01.1992<br />

31.01.1992<br />

31.01.1992<br />

Groupe de travail Règlement de discipline<br />

Commission des normes de revision<br />

Commission de formation<br />

Commission du stage - délibération examen d'entrée<br />

Conseil<br />

Comité exécutif<br />

Commission du stage<br />

Commission contrôle confraternel<br />

Commission contrôle confraternel<br />

Groupe de travail Libéralisation FEE<br />

Association des stagiaires<br />

Groupe de travail Banque FEE<br />

Groupe de travail Règlement de discipline<br />

Comité mixte Banques<br />

Rencontre avec le Barreau de Bruxelles<br />

Comité belgo-néerlandais<br />

Commission juridique<br />

Groupe de travail «Contrôle des établissements hospitaliers»<br />

Conseil<br />

Groupe de travail «Mutuelles»<br />

Relations internationales<br />

Groupe de travail 4e Directive FEE<br />

Comité exécutif<br />

Commission surveillance des mandats<br />

Commission formation «Groupe de travail Contrôle interne»<br />

FEVRIER<br />

03.02.1992<br />

03.02.1992<br />

04.02.1992<br />

05.02.1992<br />

05.02.1992<br />

06.02.1992<br />

07.02.1992<br />

Partis politiques<br />

Rencontre, président de l'Association des fonds de pension<br />

Commission des normes de revision<br />

Comité exécutif<br />

Survey Task Force FEE<br />

Groupe de travail 7e Directive FEE<br />

Conseil<br />

272 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


07.02.1992<br />

07.02.1992<br />

07.02.1992<br />

10.02.1992<br />

10.02.1992<br />

11.02.1992<br />

12.02.1992<br />

12.02.1992<br />

13.02.1992<br />

13.02.1992<br />

17.02.1992<br />

19.02.1992<br />

20.02.1992<br />

25.02.1992<br />

26.02.1992<br />

27.02.1992<br />

27-28.02.1992<br />

28.02.1992<br />

28.02.1992<br />

29.02.1992<br />

29.02.1992<br />

Commission du stage<br />

Commission contrôle confraternel<br />

Groupe de travail Libéralisation FEE<br />

Commission contrôle confraternel<br />

Visite au Cabinet du Ministre des affaires économiques<br />

Commission juridique<br />

Comité des stagiaires<br />

Rencontre président UNCB<br />

Groupe de travail Banque FEE<br />

Groupe de travail Réforme constitutionnelle FEE<br />

Groupe de travail «Mutuelles»<br />

Commission de formation<br />

Groupe de travail «Contrôle des établissements hospitaliers»<br />

Réception du président de la Fédération royale des notaires<br />

Commission de contrôle de la comptabilité des partis politiques<br />

- audition de l'IRE<br />

Relations internationales<br />

Groupe de travail Dictionnaire comptabilité<br />

Commission surveillance des mandats<br />

Rencontre, Président OCA<br />

Groupe de travail Règlement de discipline<br />

Visite Ministre des classes moyennes<br />

MARS<br />

2-3.03.1992<br />

05.03.1992<br />

06.03.1992<br />

06.03.1992<br />

06.03.1992<br />

10.03.1992<br />

11.03.1992<br />

13.03.1992<br />

18.03.1992<br />

19.03.1992<br />

23.03.1992<br />

23.03.1992<br />

25.03.1992<br />

26.03.1992<br />

26.03.1992<br />

26.03.1992<br />

27.03.1992<br />

27.03.1992<br />

Journée de spécialisation: Cobra: Le contrôle dominé par<br />

l'analyse de risque (en collaboration avec le NIVRA (NL)<br />

Groupe de travail Banque FEE<br />

Conseil<br />

Comité exécutif<br />

Commission du stage<br />

Association des stagiaires<br />

Survey Task Force FEE<br />

Commission contrôle confraternel<br />

Groupe de travail Responsabilités FEE<br />

Visite ACCA Londres<br />

Groupe de travail «Partis Politiques»<br />

Groupe de travail «Mutuelles»<br />

Groupe de travail «Contrôle des établissements hospitaliers»<br />

Commission des normes de revision<br />

Rencontre avec le Barreau de Bruxelles<br />

Central and Eastern Europe Advisory Group FEE<br />

Commission surveillance de mandats<br />

Rencontre parlementaire<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 273


30.03.1992<br />

30.03.1992<br />

31.03.1992<br />

31.03.1992<br />

Groupe de travail «Contrôle des établissements hospitaliers»<br />

Réception des présidents de la Cour des Comptes<br />

Groupe de travail Libéralisation FEE<br />

Réception du président de l'Institut canadien<br />

AVRIL<br />

01.04.1992<br />

01.04.1992<br />

02.04.1992<br />

03.04.1992<br />

03.04.1992<br />

03.04.1992<br />

06.04.1992<br />

07.04.1992<br />

08.04.1992<br />

08.04.1992<br />

09.04.1992<br />

14.04.1992<br />

14.04.1992<br />

16.04.1992<br />

17.04.1992<br />

22.04.1992<br />

22.04.1992<br />

23.04.1992<br />

23.04.1992<br />

25.04.1992<br />

29.04.1992<br />

29.04.1992<br />

30.04.1992<br />

Comité exécutif<br />

Conseil FEE<br />

c.p .L.<br />

Conseil<br />

Commission du stage<br />

Commission contrôle confraternel<br />

Groupe de travail Banque FEE<br />

Commission de formation<br />

Association des stagiaires<br />

Groupe de travail «Mutuelles»<br />

Visite au Cabinet du Ministre des affaires économiques<br />

Visite au Cabinet du Ministre des affaires économiques<br />

Groupe de travail Réforme constitutionnelle FEE<br />

Commission des normes de revision<br />

Rencontre parlementaire<br />

Rencontre parlementaire<br />

Journée de spécialisation: Informatique et droit (NL)<br />

Journée de spécialisation: Informatique et droit (FR)<br />

Groupe de travail Libéralisation FEE<br />

Assemblée générale IRE<br />

Journée de spécialisation: Introduction au processus de<br />

revis ion dans les entreprises d'assurance (FR)<br />

Relations internationales<br />

Groupe de travail «Mutuelles»<br />

MAI<br />

05.05.1992<br />

05.05.1992<br />

06.05.1992<br />

07.05.1992<br />

08.05.1992<br />

08.05.1992<br />

10 au 15.05.1992<br />

11.05.1992<br />

12.05.1992<br />

Journée de spécialisation: La revision des entreprises<br />

d'assurance: actualisation (FR)<br />

Rencontre avec le Barreau de Bruxelles<br />

Rencontre parlementaire<br />

Journée de spécialisation: Les sondages dans l'application<br />

de la revision (FR-NL)<br />

Conseil<br />

Commission du stage<br />

Journée de spécialisation: Le management financier dans<br />

les institutions financières (FR-GB)<br />

Groupe de travail 7e Directive FEE<br />

Association des stagiaires<br />

274 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


12.05.1992<br />

13.05.1992<br />

14.05.1992<br />

15.05.1992<br />

15.05.1992<br />

18.05.1992<br />

18.05.1992<br />

19.05.1992<br />

19.05.1992<br />

20.05.1992<br />

20.05.1992<br />

20.05.1992<br />

21.05.1992<br />

21.05.1992<br />

21.05.1992<br />

21.05.1992<br />

22.05.1992<br />

25.05.1992<br />

25-26.05.1992<br />

26.05.1992<br />

27.05.1992<br />

Examen d'aptitude établissements de crédit<br />

Groupe de travail Banque FEE<br />

Journée d'études: Les comptes <strong>annuel</strong>s de l'entreprise: à<br />

la recherche de la réalité derrière les chiffres (NL)<br />

Parlement - Audition des présidents sur le projet Fusion<br />

Réception IEC<br />

Commission juridique<br />

Groupe de travail Libéralisation FEE<br />

Examen d'aptitude établissements de crédit<br />

Groupe de travail Réforme constitutionnelle FEE<br />

Journée de spécialisation: Elément de droit des sociétés, de<br />

contrôle et de fiscalité des fusions, des scissions, des transformations,<br />

des apports en nature et des quasi-apports (NL)<br />

Examen d'aptitude établissements de crédit<br />

Groupe de travail «Contrôle interne»<br />

Examen d'aptitude établissements de crédit<br />

Journée de spécialisation: Eléments comptables des opérations<br />

en devises (FR-NL)<br />

Réception Institut écossais<br />

Groupe de travail Responsabilités FEE<br />

Examen d'aptitude établissements de crédit<br />

Examen d'aptitude établissements de crédit<br />

Journée de spécialisation: Sujets particuliers dans la fiscalité<br />

internationale (en collaboration avec le NIVRA) (NL)<br />

Comité mixte Banques<br />

Examen d'aptitude établissements de crédit<br />

JUIN<br />

01.06.1992<br />

02.06.1992<br />

03.06.1992<br />

03.06.1992<br />

04.06.1992<br />

05.06.1992<br />

05.06.1992<br />

05.06.1992<br />

09.06.1992<br />

10.06.1992<br />

10.06.1992<br />

10.06.1992<br />

11.06.1992<br />

11.06.1992<br />

Comité exécutif<br />

Association des stagiaires<br />

Journée de spécialisation: Elément de droit des sociétés, de<br />

contrôle et de fiscalité des fusions, des scissions, des transformations,<br />

des apports en nature et des quasi-apports (NL)<br />

Groupe de travail «Mutuelles»<br />

Groupe de travail 4e Directive FEE<br />

Conseil<br />

Commission du stage<br />

Groupe de travail doctrine comptable<br />

Commission contrôle confraternel<br />

Journée de spécialisation: Analyse théorique de la consolidation<br />

(FR)<br />

Comité belgo-néerlandais<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Groupe de travail «contrôle des établissements hospitaliers»<br />

IRE- RAPPORTANNUEL1992 275


12.06.1992<br />

16.06.1992<br />

16.06.1992<br />

17.06.1992<br />

17.06.1992<br />

17.06.1992<br />

18.06.1992<br />

18.06.1992<br />

18.06.1992<br />

18.06.1992<br />

19.06.1992<br />

22.06.1992<br />

22.06.1992<br />

23.06.1992<br />

24.06.1992<br />

24.06.1992<br />

24.06.1992<br />

26.06.1992<br />

29.06.1992<br />

Commission surveillance de mandats<br />

Journée de spécialisation: Douanes et accises après 1992 :<br />

Effets pour les entreprises (NL)<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Journée de spécialisation: Consolidation - étude de cas<br />

(FR)<br />

Journée de spécialisation: Analyse théorique de la consolidation<br />

(NL)<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Contrôle confraternel: journée de formation pour les reviseurs<br />

désignés<br />

Relations internationales<br />

Conseil Supérieur du Revisorat - Audition du Comité exécutif<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Examen de droit belge<br />

Groupe de travail Libéralisàtion FEE<br />

Conseil FEE<br />

Journée de spécialisation: Consolidation - étude de cas<br />

(NL)<br />

Journée de spécialisation: Elément de droit des sociétés, de<br />

contrôle et de fiscalité des fusions, des scissions, des transformations,<br />

des apports en nature et des quasi-apports (FR)<br />

Comité anglo-belge - Londres<br />

Comité exécutif<br />

Groupe de travail Banque FEE<br />

JUILLET<br />

01.07.1992<br />

01.07.1992<br />

02.07.1992<br />

03.07.1992<br />

03.07.1992<br />

03.07.1992<br />

06.07.1992<br />

15.07.1992<br />

15.07.1992<br />

23.07.1992<br />

24.07.1992<br />

Commission surveillance de mandats<br />

Groupe de travail «Mutuelles»<br />

Comité mixte Banques<br />

Conseil<br />

Commission du stage<br />

Commission contrôle confraternel<br />

Comité IRE-IEC<br />

Groupe de travail Libéralisation FEE<br />

Groupe de travail Réforme constitutionnelle<br />

Relations internationales<br />

Groupe de travail 4e Directive FEE<br />

FEE<br />

AOUT<br />

26.08.1992<br />

26.08.1992<br />

Comité exécutif<br />

Groupe de travail «Mutuelles»<br />

276 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


27.08.1992<br />

28.08.1992<br />

Relations internationales<br />

Commission surveillance<br />

de mandats<br />

SEPTEMBRE<br />

01.09.1992<br />

01.09.1992<br />

02.09.1992<br />

02.09.1992<br />

04.09.1992<br />

04.09.1992<br />

09.09.1992<br />

11.09.1992<br />

11.09.1992<br />

15.09.1992<br />

15.09.1992<br />

17.09.1992<br />

17.09.1992<br />

17.09.1992<br />

21.09.1992<br />

22.09.1992<br />

22.09.1992<br />

23.09.1992<br />

23.09.1992<br />

23.09.1992<br />

24.09.1992<br />

24.09.1992<br />

25.09.1992<br />

25.09.1992<br />

25.09.1992<br />

29.09.1992<br />

30.09.1992<br />

Groupe de travail «Mutuelles»<br />

Réception des Magistrats membres des Commissions de<br />

discipline<br />

Association des stagiaires<br />

Groupe de travail Responsabilités FEE<br />

Conseil<br />

Commission du stage<br />

Groupe de travail Banque FEE<br />

Journée de spécialisation: Introduction au processus de<br />

revision dans les entreprises d'assurance (NL)<br />

Groupe de travail Réforme constitutionnelle FEE<br />

Journée de spécialisation: Les risques informatiques de<br />

l'entreprise (NL)<br />

Groupe de travail «Mutuelles»<br />

Journée de spécialisation: La revision des entreprises<br />

d'assurance: actualisation (NL)<br />

Comité belgo-néerlandais<br />

Rencontre avec le Bâtonnier du Barreau de Liège<br />

Journée de spécialisation: Les risques informatiques de<br />

l'entreprise (FR)<br />

Journée de spécialisation: La fiabilité des applications<br />

informatiques (NL)<br />

Conseil FEE<br />

Comité exécutif<br />

Commission de formation<br />

Groupe de travail «Contrôle interne»<br />

Journée de spécialisation: La fiabilité des applications<br />

informatiques (FR)<br />

Groupe de travail Entreprises de nettoyage<br />

Commission surveillance de mandats<br />

Groupe de travail «contrôle des Etablissements hospitaliers»<br />

Groupe de travail Libéralisation FEE<br />

Journée de spécialisation: Etude de cas sur PC : Applications<br />

informatiques pour l'audit de l'informatique (NL)<br />

Missions particulières<br />

OCTOBRE<br />

01.10.1993<br />

Journée de spécialisation: Etude de cas sur PC : Applications<br />

informatiques pour l'audit de l'informatique (FR)<br />

IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 277


-<br />

01.10.1992<br />

02.10.1992<br />

02.10.1992<br />

02.10.1992<br />

02.10.1992<br />

05.10.1992<br />

06.10.1992<br />

07.10.1992<br />

07.10.1992<br />

07.10.1992<br />

08.10.1992<br />

08-09.10.1992<br />

11.10.1992<br />

11-15.10.1992<br />

13.10.1992<br />

15.10.1992<br />

19.10.1992<br />

22.10.1992<br />

22-23.10.1992<br />

23.10.1992<br />

26.10.1992<br />

26.10.1992<br />

27.10.1992<br />

27.10.1993<br />

27.10.1992<br />

28.10.1992<br />

27.10.1992<br />

29.10.1992<br />

29.10.1992<br />

29.10.1992<br />

30.10.1992<br />

Commission des normes de revision<br />

Conseil<br />

Commission du stage<br />

Commission contrôle confraternel<br />

Groupe de travail 4e Directive FEE<br />

Commission juridique<br />

Journée de spécialisation: consolidation - études de cas<br />

(FR-NL)<br />

Commission de surveillance<br />

Groupe de travail Libéralisation FEE<br />

Groupe de travail Banque FEE<br />

Journée de spécialisation: Nouveaux instruments financiers<br />

- approfondissement des notions de base (FR-NL)<br />

Groupe de travail Dictionnaire comptabilité (Montréal)<br />

Assemblée générale IASC-IFAC<br />

Congrès IFAC - Washington<br />

Journée de spécialisation: Eléments comptables des nouveaux<br />

instruments financiers (FR-NL)<br />

Journée d'études: Le reviseur et le conseil d'entreprises<br />

(FR-NL)<br />

Commission de formation<br />

Journée de spécialisation: Eléments juridiques et fiscaux<br />

des nouveaux instruments financiers (NL)<br />

Congrès OECCA - Paris<br />

Journée de spécialisation: Eléments juridiques et fiscaux<br />

des nouveaux instruments financiers (NL)<br />

Commission des normes de revision<br />

Groupe de travail «Mutuelles»<br />

Comité belgo-néerlandais<br />

Journée de spécialisation: Approche de contrôle dans les<br />

sociétés de bourse (NL)<br />

Groupe de travail Réforme constitutionnelle FEE<br />

Comité exécutif<br />

Journée de spécialisation: Approche de contrôle dans les<br />

sociétés de bourse (FR)<br />

Association des stagiaires<br />

Relations internationales<br />

Groupe de travail Libéralisation FEE<br />

Commission surveillance de mandats<br />

NOVEMBRE<br />

03.11.1992<br />

03.11.1992<br />

Journée de spécialisation: Développements récents dans la<br />

fiscalité des entreprises (NL)<br />

Journée de spécialisation: Mise à jour dans le domaine de<br />

la législation de la TVA 1992<br />

278 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992


-<br />

03.11.1992<br />

04.11.1992<br />

04.11.1992<br />

04.11.1992<br />

04.11.1992<br />

05.11.1992<br />

06.11.1992<br />

06.11.1992<br />

06.11.1992<br />

06.11.1992<br />

09.11.1992<br />

10.11.1992<br />

13.11.1992<br />

14.11.1992<br />

16.11.1992<br />

17.11.1992<br />

17.11.1992<br />

17.11.1992<br />

18.11.1992<br />

19.11.1993<br />

19.11.1992<br />

20.11.1992<br />

21.11.1992<br />

21.11.1992<br />

23.11.1992<br />

23.11.1992<br />

24.11.1992<br />

25.11.1992<br />

25.11.1992<br />

25.11.1992<br />

26.11.1992<br />

27.11.1992<br />

27.11.1992<br />

30.11.1992<br />

30.11.1992<br />

Groupe de travail 4e Directive FEE<br />

Journée de spécialisation: Développements récents dans la<br />

fiscalité des entreprises (FR)<br />

Journée de spécialisation: Mise à jour dans le domaine de<br />

la législation de la TVA 1992 (NL)<br />

Mission du reviseur auprès des ONG de coopération au développement<br />

Groupe de travail Banque FEE<br />

Préparation Forum 1993<br />

Conseil<br />

Commission du stage<br />

Commission contrôle confraternel<br />

Journée d'études: Les formes de sociétés: Mythes et possibilités<br />

(FR -NL)<br />

Journée de spécialisation: Développements récents dans la<br />

fiscalité des entreprises (NL)<br />

Groupe de travail Libéralisation FEE<br />

Missions particulières<br />

Journée de spécialisation: Techniques pour une interview<br />

d'audit efficace (FR-NL)<br />

Commission des normes de revision<br />

Journée de spécialisation: Mise à jour dans le domaine de<br />

la législation financière 1992 (FR-NL)<br />

Groupe de travail «Controle des établissements hospitaliers»<br />

Groupe de travail Responsabilités FEE<br />

Mission du reviseur auprès des ONG de coopération au développement<br />

Journée de spécialisation: Les comptes <strong>annuel</strong>s et le contrôle<br />

des établissements financiers: actualisation (FR-NL)<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Journée de spécialisation: Techniques de présentation<br />

(FR-NL)<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Commission de formation<br />

Journée de spécialisation: Mise à jour dans le domaine du<br />

droit comptable 1992 (FR-NL)<br />

Comité exécutif<br />

Association des stagiaires<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Journée de spécialisation: Mise à jour dans le domaine du<br />

droit des sociétés 1992 (FR-NL)<br />

Commission surveillance de mandats<br />

Jury d'examen d'aptitude<br />

Groupe de travail Forum 1993 - Indépendance<br />

IRE - RAPPORTANNUEL 1992 279


DECEMBRE<br />

03.12.1992<br />

04.12.1992<br />

04.12.1992<br />

04.12.1992<br />

07.12.1992<br />

08.12.1992<br />

08.12.1992<br />

09.12.1992<br />

10.12.1992<br />

10.12.1992<br />

10.12.1992<br />

10.12.1992<br />

15.12.1992<br />

15.12.1992<br />

15.12.1992<br />

15.12.1992<br />

16.12.1992<br />

16.12.1992<br />

17.12.1992<br />

18.12.1992<br />

21.12.1992<br />

22.12.1992<br />

22.12.1992<br />

22.12.1992<br />

23.12.1992<br />

Groupe de travail 7e Directive FEE<br />

Conseil<br />

Commission du stage<br />

Commission contrôle confraternel<br />

Commission des normes de revision<br />

Journée d'études: L'entreprise et l'O.P. : organisation du<br />

contrôle (FR-NL)<br />

Assises CN CC - Paris<br />

Groupe de travail Banque FEE<br />

Journée de spécialisation: Le reviseur et les situations de<br />

blocages dans les sociétés (FR-NL)<br />

Groupe de travail Forum 1993 - Responsabilité<br />

Relations internationales<br />

Groupe de travail Libéralisation FEE<br />

Mission du reviseur auprès des ONG de coopération au développement<br />

Commission juridique<br />

Réception des présidents étrangers<br />

Conseil FEE<br />

Examen de droit belge<br />

Assemblée générale FEE<br />

Groupe de travail Computer-audit<br />

Commission surveillance de mandats<br />

Missions particulières<br />

Commission de formation<br />

Commission des normes de revision<br />

Groupe de travail Forum 1993 - Secret professionnel<br />

Groupe de travail Forum 1993 - Indépendance<br />

280 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992

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