Rapport annuel 1992.pdf - IBR
Rapport annuel 1992.pdf - IBR Rapport annuel 1992.pdf - IBR
INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES Créé par la loi du 22 juillet 1953 Avenue Marnix 22 1050 Bruxelles Rapport annuel 1992 Conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par les lois du 10 juillet 1956 et du 21 février 1985, le Conseil a l'honneur de vous faire rapport sur son activité au cours de l'année 1992.
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INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />
Créé par la loi du 22 juillet 1953<br />
Avenue Marnix 22<br />
1050 Bruxelles<br />
<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1992<br />
Conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par<br />
les lois du 10 juillet 1956 et du 21 février 1985, le Conseil a l'honneur<br />
de vous faire rapport sur son activité au cours de l'année 1992.
Een nederlandstalig exemplaar van dit jaarverslag<br />
kan op aanvraag worden bekomen.<br />
D/1993/0817/125
INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />
(créé par la loi du 22 juillet 1953)<br />
COMPOSITION DU CONSEIL<br />
(art. 13 de la loi)<br />
Président: Raymond EEcKHouT (1992-1995)<br />
Vice-Président: Paul BEHETS (1992-1995)<br />
Membres<br />
d'expression<br />
française:<br />
Membres<br />
d'expression<br />
néerlandaise:<br />
Pierre ANCIAUX (1992-1995)<br />
Paul COMHAIRE(1992-1995)<br />
Robert-Henri FRANsoLET (1992-1995)<br />
Paul LURKIN (1992-1995)<br />
Michel C. V AES,Secrétaire (1990-1993)<br />
Francis WILMET (1990-1993)<br />
Boudewijn CALLENS(1990-1993)<br />
Luc Joos, Secrétaire-Trésorier (1992-1995)<br />
Robert ROKsNoER (1992-1995)<br />
Ludo SWOLFS(1991-1994)<br />
Hugo VAN PASSEL(1992-1995)<br />
Josephus VLAMINCKX(1992-1995)<br />
*<br />
* *<br />
COMITE EXECUTIF<br />
Le Conseil a confié la gestion journalière à un Comité Exécutif composé<br />
du Président Raymond EEcKHouT, du Vice-Président Paul BEHETSet des<br />
secrétaires Messieurs Luc Joos, trésorier et Michel C. VAES.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 3
-<br />
COMMISSION DU STAGE<br />
(A.R. du 13 octobre 1987, art. 5)<br />
Président:<br />
Membres du Conseil:<br />
Membres extérieurs:<br />
Membres suppléants:<br />
Membre d'honneur:<br />
M. Paul BEHETS<br />
MM. B. CALLENS,P. LURKIN et M.C. V AES<br />
MM. G. HEPNER, D. VAN CUTSEMet<br />
J. V ANFRAECHEM<br />
MM. M. MAssART et F. WILMET<br />
M. H.J. BLOCK<br />
*<br />
* *<br />
SERVICE ADMINISTRATIF<br />
Directeur général:<br />
Directeur des services<br />
de surveillance :<br />
Directeur des Etudes<br />
et de la formation:<br />
Directeur Administration:<br />
Département Stage:<br />
Conseiller juridique:<br />
Henri<br />
Michel<br />
OLIVIER<br />
J. DE SAMBLANX<br />
Luc KEULENEER<br />
Eric V ANMEENSEL<br />
Chantal.BouRG<br />
Veerle VAN DE W ALLE<br />
*<br />
* *<br />
COMMISSION D'APPEL<br />
(Loi, art. 21; A.R. 14 mai 1992)<br />
A. Chambre francophone<br />
Membres effectifs<br />
Membres<br />
suppléants<br />
Présidents<br />
M. Jacques GODEFROID<br />
Président à la Cour d'Appel de<br />
Liège<br />
Mme Martine CASTIN<br />
Conseiller à la Cour d'Appel de<br />
Mons<br />
4 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Membres Magistrats<br />
M. Richard RENTMEISTER<br />
Juge aux Tribunaux de Commerce<br />
de Dinant et de Marche-en Famenne<br />
Mme Françoise GERIN<br />
Juge au Tribunal de Commerce<br />
de Charleroi<br />
Mme Cécile LION,<br />
épouse VAN DoosSELAERE<br />
Juge au Tribunal de Travail de<br />
Bruxelles<br />
M. Daniel PLAS<br />
Juge au Trbunal<br />
Mons<br />
de Travail de<br />
M. André HosTE<br />
M. Jacques L. TYTGAT<br />
Membres<br />
Reviseurs d'entreprises<br />
M. Baudouin THEUNISSEN<br />
M. Claude POURBAIX<br />
B. Chambre néerlandophone<br />
Membre effectifs<br />
Membre suppléants<br />
Présidents<br />
M. André VANDERWEGEN<br />
Conseiller à la Cour d'Appel de<br />
Bruxelles<br />
M. Paul BLONDEEL<br />
Conseiller à la Cour d'Appel de<br />
Bruxelles<br />
Membres Magistrats<br />
M. Emiel TEIRLINCK<br />
Juge au Tribunal de Commerce<br />
de Gand<br />
Mme Margaretha DENHERTOG,<br />
épouse MAIRESSE<br />
Juge au Tribunal de Travail<br />
d'Anvers<br />
M. Jan VERMUNICHT<br />
Président au Tribunal de Commerce<br />
d'Anvers<br />
M. Rafaël GABRIELS<br />
Juge au Tribunal de Travail de<br />
Gand<br />
Membres<br />
M. Daniël VAN WOENSEL<br />
M. Ludo CARIS<br />
Reviseurs d'entreprises<br />
M. Vincent PEETERS<br />
Mme Helga PLATTEAU<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 5
COMMISSION DE DISCIPLINE<br />
(Loi, art. 19; A.R. 14 mai 1992)<br />
A. Chambre francophone<br />
Membres effectifs<br />
Membres suppléants<br />
Présidents<br />
Mme Nicole DIAMANT,<br />
épouse BONJE<br />
Vice-président au Tribunal de<br />
Commerce de Bruxelles<br />
Mme Anne SPIRITUS,<br />
épouse DASSESSE<br />
Vice-président au Tribunal de<br />
Commerce de Bruxelles<br />
Membres Reviseurs d'entreprises<br />
Mme Suzy BASSINE<br />
M. Michel MEUNIER<br />
Mme Danielle JACOBS<br />
M. Joseph DELFORGE<br />
B. Chambre néerlandophone<br />
Membres effectifs<br />
Membres suppléants<br />
Présidents<br />
M. Michel DECKERS<br />
Vice-président honoraire du<br />
Tribunal de Commerce d'Anvers<br />
M. Michel HANDSCHOEWERKER<br />
Président des Tribunaux de<br />
Commerce d'Ypres et de Furnes<br />
Membres Reviseurs d'entreprises<br />
M. Paul PAUWELS<br />
M. Pierre DEROO<br />
M. Marcel TINNEMANS<br />
M. Eduard RISKE<br />
6 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
TABLE<br />
DES MATIERES<br />
INTRODUCTION ....................................................................................................<br />
11<br />
Première partie<br />
EVOLUTION DU CADRE DE L'ACTIVITE DES REVISEURS<br />
1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET ARRETES D'EXECUTION<br />
1. Règlement de discipline ....<br />
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,<br />
2. Libre établissement dans la Communauté européenne<br />
2.1. Reconnaissance mutuelle des qualifications ..................................................<br />
2.2. Seconde directive de reconnaissance des diplômes .......................................<br />
2.3. Formation acquise par un ressortissant belge à l'étranger ...........................<br />
2.4. Libre prestation de services<br />
"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />
2.5. Projet de société européenne pour les professions libérales ........................<br />
3. Secret professionnel .......<br />
3.1. Communiation des papiers de travail.............................................................<br />
3.2. Autorisation visée à l'article 27 de la loi .........................................................<br />
3.3. Communications avec un actionnaire<br />
"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />
4. Incompatibilités et règles d'indépendance ..............................................................<br />
4:1. Domiciliation de sociétés au cabinet d'un reviseur d'entreprises ...............<br />
4.2. Indépendance des collaborateurs ....................................................................<br />
4.3. Missions de liquidation.. ..................<br />
4.4. Identité d'adresse .. ..........<br />
5. Sociétés de revision ... ...........<br />
6. Inscription au tableau de l'IEC<br />
6.1. Abrogation de la circulaire<br />
"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />
D.009/87 ,........<br />
6.2. Passerelles IRE- IEC ..................<br />
7. TVA sur les missions de revision .............................................................................<br />
8. Contrat de mission ..............<br />
8.1. Modèles de lettres de mission ..........................................................................<br />
8.2. Utilisation de conditions générales .................................................................<br />
9. Collaboration interprofessionnelle..........................................................................<br />
10. Reconnaissance de la profession de comptable .....................................................<br />
11. Agréation d'experts par la Région wallonne ..........................................................<br />
12. Enquête sur l'activité des membres .........................................................................<br />
19<br />
20<br />
20<br />
23<br />
24<br />
25<br />
28<br />
31<br />
31<br />
32<br />
33<br />
34<br />
34<br />
36<br />
37<br />
38<br />
39<br />
43<br />
43<br />
44<br />
46<br />
48<br />
48<br />
50<br />
51<br />
53<br />
54<br />
55<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992<br />
7
-<br />
II. DROIT<br />
COMPTABLE<br />
1. Modification de la réglementation comptable (AR 5.08 - MB 1.09) ..................<br />
2. Comptes <strong>annuel</strong>s et comptes consolidés des établissements de crédit ................<br />
(AR 23.09 - MB 6.10)<br />
3. Comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises d'assurances ......................................................<br />
4. Traitement comptable des options sur actions<br />
."''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />
58<br />
59<br />
62<br />
62<br />
III. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />
1. Projet de loi sur les fusions et scissions de sociétés<br />
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />
2. Recommandations de revis ion (examen limité - contrôle interne) .....................<br />
3. Cohérence formelle des comptes <strong>annuel</strong>s (circulaire COll)<br />
"""'"''''''''''''''''''''''''<br />
4. Démission et révocation du commissaire-reviseur<br />
""""""""""''''''''''''''''''''''''''''<br />
5. Effet de la confirmation de solde .............................................................................<br />
6. Normes relatives au contrôle des comptes consolidés<br />
"""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />
7. Application des normes internationales de revision<br />
"""'"''''''''''''''''''''''''.'.'''''''''<br />
8. Application de la réglementation sur les conflits d'intérêts<br />
9. Apports en nature<br />
"'"''<br />
"""'"''''''''''''''''''''''''<br />
'''''''''''''''''''' ,<br />
""''''''''''''<br />
"""'"''<br />
65<br />
74<br />
81<br />
83<br />
84<br />
86<br />
87<br />
88<br />
90<br />
IV. MISSIONS DE REVISION DANS CERTAINS SECTEURS<br />
1. Réforme de la revision des établissements de crédit .............................................<br />
2. Mutualités et Unions nationales de mutualités<br />
"'.""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />
3. Hôpitaux.....................................................................................................................<br />
4. Organisations non gouvernementales de coopération au développement .........<br />
5. Organismes d'intérêt public.. "" """""'" .....<br />
6. Comptabilité des partis politiques ...........................................................................<br />
7. Contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises du secteur diamantaire<br />
8. Entreprises du secteur du nettoyage<br />
"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />
""'"'''.'''<br />
93<br />
96<br />
100<br />
102<br />
103<br />
104<br />
106<br />
106<br />
Deuxième partie<br />
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS<br />
1. ORGANES LEGAUX<br />
A. Assemb lées générales................................................................................................<br />
1. Assemblée générale ordinaire des membres ''',,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,<br />
2. Assemblée générale des stagiaires .......................................................................<br />
111<br />
111<br />
113<br />
8 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
B. Le Conseil et le Comité Exécutif .............................................................................<br />
1. Travaux du Conseil et du Comité Exécutif ........................................................<br />
2. Relations avec le Conseil Supérieur du Revisorat ............................................<br />
3. Accès à la profession des personnes physiques<br />
''''''''''''''''' "<br />
4. Tableau des membres ...........<br />
5. Tableau des reviseurs honoraires<br />
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />
C. La Commission du Stage ...........................................................................................<br />
1. Approbation de conventions de stage .................................................................<br />
2. Réduction et prolongation du stage ....................................................................<br />
3. Contrôle des journaux de stage ............................................................................<br />
4. Modification en cours de stage ............................................................................<br />
5. Délivrance de certificats de fin de stage .............................................................<br />
6. Examen d'admission au stage ..............................................................................<br />
7. Statistiques..............................................................................................................<br />
8. Hommages ..............................................................................................................<br />
9. Cas particuliers - Jurisprudence ..........................................................................<br />
1O. Nouvelles dispositions ...........<br />
11. Formation des stagiaires .....................................................................................<br />
114<br />
114<br />
114<br />
117<br />
117<br />
129<br />
131<br />
132<br />
132<br />
133<br />
134<br />
135<br />
136<br />
137<br />
138<br />
140<br />
142<br />
143<br />
D. Examen d'aptitude ..........................................<br />
146<br />
E. La Commission de Surveillance ...............................................................................<br />
148<br />
F. Discipline....................................................................................................................<br />
1. Composition des Commissions de Discipline et d'Appel.................................<br />
2. Dossiers disciplinaires .....<br />
153<br />
153<br />
155<br />
II. RELATIONS<br />
EXTERIEURES<br />
A. Comité de coordination inter-Instituts ....................................................................<br />
B . Relations internationales..........................................................................................<br />
1. Fédération internationale des experts comptables (IF AC) .............................<br />
2. International Accounting Standards Committee (IASC) ................................<br />
3. Fédération des experts comptables européens (FEE) ......................................<br />
4. Fédération internationale des Experts Comptables francophones (FIDEF)<br />
5. Comités de liaison bilatéraux ...............................................................................<br />
169<br />
170<br />
170<br />
172<br />
173<br />
176<br />
177<br />
III. COMMISSION JURIDIQUE .................................................................................<br />
179<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992<br />
9
IV. ETUDES ET FORMATION<br />
A. Commission études et formation .............................................................................<br />
1. Formation des stagiaires .....<br />
2. Formation permanente du reviseur et de ses collaborateurs ...........................<br />
3. Groupe d'orientation Contrôle interne ..............................................................<br />
4. Création d'un service d'études .............................................................................<br />
5. Publications.. .,... ... ... .....<br />
6. Commissionsd'études ... ... ...........<br />
B. Commissions techniques ... ... ... ... ........<br />
1. Revision ... ...................<br />
2. Commission de Doctrine comptable ...................................................................<br />
194<br />
194<br />
198<br />
203<br />
203<br />
204<br />
204<br />
205<br />
205<br />
212<br />
ANNEXES<br />
1. Memorandum du Conseil de l'IRE au Formateur du Gouvernement ................<br />
2. Position du Conseil de l'IRE relative au projet de loi modifiant,<br />
en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois<br />
sur les sociétés commerciales ....................................................................................<br />
3. Avis du Conseil Supérieur du Revisorat sur le même sujet .................................<br />
4. Recommandation de revision relative à l'examen limité ......................................<br />
5. Recommandation de revis ion relative aux effets du contrôle interne<br />
sur les travaux de revision .........................................................................................<br />
6. Modification des Normes Générales de Revision ..................................................<br />
7. Circulaire C.Oll (contrôles BNB)<br />
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br />
8. Circulaire C.012 (Mutuelles) ....................................................................................<br />
9. Règlement d'agrément pour les exercices des fonctions de reviseur dans<br />
une mutualité ou une Union nationale de mutualités du 27 janvier 1992 ...........<br />
10. Modèles de lettres de mission ...................................................................................<br />
11. Travaux au sein de l'Institut au cours de l'exercice 1992 ......................................<br />
215<br />
217<br />
221<br />
232<br />
242<br />
255<br />
256<br />
257<br />
261<br />
267<br />
272<br />
10 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
INTRODUCTION<br />
La reprise des travaux parlementaires au printemps 1992 fut l'occasion<br />
d'une discussion en profondeur sur l'avenir de la profession comptable<br />
en Belgique. Le contexte pour le moins surprenant de cette discussion<br />
fut le projet de loi modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales<br />
en matière de fusions et scissions de sociétés. Le Parlement fut<br />
saisi de propositions d'amendements tendant à assimiler les fonctions de<br />
reviseur d'entreprises et d'expert comptable à l'occasion du contrôle de<br />
ces opérations. Face aux arguments contradictoires développés, la Commission<br />
de la Chambre des Représentants a pris le temps de la réflexion<br />
ainsi que ceci est relaté dans le présent rapport.<br />
Dans le memorandum que le Conseil adressait au Gouvernement, il<br />
insistait pour qu'une réforme éventuelle des professions prennent en<br />
considération l'ensemble des problèmes qui nous concernent. On ne peut<br />
se limiter à une réflexion sur les rôles respectifs des experts comptables<br />
et des reviseurs d'entreprises. La réflexion doit s'étendre à d'autres<br />
matières relevant de l'activité ou connexes à l'activité de ces professionnels.<br />
On peut craindre qu'une réforme partielle ne fasse renaître à brève<br />
échéance des déséquilibres nouveaux, source de danger pour la qualité<br />
des services offerts aux entreprises. Dans ce contexte on accueillera<br />
favorablement la réglementation de la profession de comptable agréé.<br />
Suite à ces travaux qui ont monopolisé l'énergie du Conseil au cours<br />
du premier semestre, il est devenu évident que certains changements<br />
devront être apportés dans le futur, au fonctionnement des structures<br />
professionnelles. Le Conseil considère que cette évolution suppose des<br />
garanties en matière de qualité du service fourni par les membres.<br />
Depuis de nombreuses années, la formation et le contrôle de qualité sont<br />
considérés comme des priorités au sein de l'Institut.<br />
En ce qui concerne les activités de formation, l'année écoulée témoigne<br />
une fois de plus d'une intense activité. L'accent fut mis comme<br />
en 1991 sur des séminaires actifs réservés à un petit nombre de participants.<br />
Le programme faisait place à la fois aux séances de mise à jour des<br />
connaissances et au développement d'une spécialisation. Cette concen-<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 11
tration importante de moyens doit encore se compléter par un renforcement<br />
des activités d'études et de recherche au sein de l'Institut. Les<br />
besoins en ce domaine sont importants et il paraît difficile d'y satisfaire<br />
sans un accroissement substantiel des moyens humains qui y sont consacrés.<br />
Les activités de recherche et de publication ont contribué par le<br />
passé à asseoir la réputation de l'Institut. Il convient de les développer<br />
dans les domaines qui sont susceptibles de servir au mieux les besoins<br />
des membres et la reconnaissance de la profession dans la vie économique<br />
et sociale.<br />
En matière de surveillance, on soulignera surtout que l'année écoulée<br />
constitue la première année d'application de la norme modifiée sur le<br />
contrôle confraternel. Le Conseil se réjouit de constater que les procédures<br />
nouvelles se sont révélées efficaces. Les confrères qui ont accepté<br />
des responsabilités dans ce domaine ont pu répondre à l'attente que le<br />
Conseil avait placé en eux et contribuer à l'effort global de qualité qui<br />
doit être un objectif permanent dans la profession.<br />
Malgré ces efforts, le Conseil déplore que certains cas malheureux fassent<br />
la une de la presse économique. Dans chaque circonstance, l'Institut<br />
donne les suites qui s'imposent aux problèmes constatés. Toutefois, le<br />
plus souvent ces critiques procèdent d'une méconnaissance de la pr-üfession,<br />
de son objet, du contenu des rapports. Il est dès lors essentiel que la<br />
profession se rende plus visible vis-à-vis des tiers. Les membres ont<br />
adressé ce message au Conseil lors du forum de Gand en 1991. Celui-ci<br />
y répond en organisant une campagne de sensibilisation qui a commencé<br />
à la fin 1992 et devrait se poursuivre jusqu'à la commémoration du<br />
40e anniversaire de l'Institut le 4 juin 1993. Cette initiative globale de la<br />
profession nécessite une action des membres en accord avec les qualités<br />
et les valeurs prônées dans les messages. Nous serons à même d'évaluer<br />
l'apport de l'effort de communication au cours du second semestre 1992.<br />
Il pourra faire l'objet d'un débat à l'occasion du forum du revisorat<br />
organisé à Liège le 18 novembre 1993.<br />
Le Conseil avait observé dans son précédent rapport que le nonrenouvellement<br />
des mandats de membre du Conseil Supérieur du<br />
Revisorat et des Commissions de discipline avait provoqué une paralysie<br />
de ces structures. Il a fallu attendre le mois de mai 1992 pour que ces<br />
organes puissent reprendre leurs travaux. Grâce à la diligence des membres<br />
nouvellement nommés, le retard accumulé a pu être en grande<br />
12 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
partie résorbé. Toutefois, le eOiiseil s'inquiète du retard pris par un des<br />
dossiers les plus importants, à savoir le nouveau règlement de déontologie<br />
et de discipline.<br />
Les travaux parlementaires précités ont mis en évidence l'importance<br />
du rôle joué par le Conseil Supérieur du Revisorat. Un dialogue constructif<br />
avec le Conseil Supérieur est essentiel pour satisfaire aux besoins<br />
d'intégration de l'Institut dans son environnement économique et social,<br />
tel que le législateur en a exprimé le voeu. Sans renoncer à ses compétences<br />
propres, le Conseil a toujours accordé la plus grande attention<br />
aux avis exprimés par le Conseil Supérieur. Il se réjouit du fait que la<br />
modification proposée des textes de loi encourage un mode de travail<br />
encore plus coopératif qu'il ne l'était par le passé.<br />
Au cours des dernières années, on a pu assister au développement de<br />
diverses initiatives destinées à souligner les aspects spécifiques de différents<br />
secteurs de la vie économique et sociale. Ces initiatives avaient<br />
pour but notamment de répondre à des besoins particuliers d'information<br />
et de contrôle. C'est le cas depuis longtemps dans le domaine des<br />
établissements de crédit et des entreprises d'assurances.<br />
Le Conseil respecte le domaine de compétence des organismes<br />
publics dotés d'une responsabilité de contrôle prudentiel, la Commission<br />
Bancaire et Financière, l'Office de Contrôle des Assurances et l'Office<br />
de Contrôle des Mutuelles. Il se réjouit qu'un dialogue suivi soit assuré<br />
avec ces institutions, en collaboration avec les confrères qui exercent des<br />
fonctions dans le secteur concerné. Au cours de l'exercice, des discussions<br />
ont été menées avec la Commission bancaire et financière à propos<br />
de la réforme du statut et du contrôle des établissements de crédit et<br />
avec l'Office de contrôle des mutualités en ce qui concerne les procédures<br />
d'agrément et l'exercice des missions. Au cours de l'exercice prochain,<br />
l'Institut sera associé à la réforme de la comptabilité des entreprises<br />
d'assurances. Dans chaque cas, le Conseil veille d'une part à ce<br />
que sa représentation soit assurée au meilleur niveau professionnel et<br />
d'autre part, à ce qu'une cohérence puisse être maintenue dans l'approche<br />
normative de la profession.<br />
L'Institut doit également faire face à des demandes précises en provenance<br />
d'un grand nombre d'organismes du secteur non marchand. C'est<br />
le cas par exemple des organismes d'intérêt public, des institutions<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 13
-<br />
hospitalières, des ASBL de partis politiques, des institutions de coopération<br />
au développement, et sans doute bientôt des communes ou d'autres<br />
pouvoirs publics. Le Conseil est déterminé à fournir une réponse constructive<br />
à la fois aux institutions concernées et aux confrères appelés à y<br />
exécuter des fonctions de revision.<br />
Il existe un besoin de transparence et de sincérité des informations en<br />
provenance de toute institution privée comme publique. L'audit a une<br />
valeur positive qui, par-delà le contrôle des chiffres, vise à la compréhension<br />
de l'efficience dans l'emploi des ressources. Dans le secteur public,<br />
le mode de financement justifie la demande des contribuables en matière<br />
d'information sur la gestion des deniers publics.<br />
Toutefois, il existe un double danger que nous souhaitons éviter:<br />
D'abord, il n'est pas acceptable que des missions de revision soient imposées<br />
dans des conditions, notamment financières, qui n'en permettent<br />
pas le bon accomplissement. La qualité de l'intervention du reviseur<br />
d'entreprises risque d'être galvaudée par l'effet de demi-mesures qui, en<br />
matière de revision, sont toujours nuisibles. Par ailleurs, il existe un danger<br />
de particularisme qui consisterait à considérer que chaque secteur a<br />
des caractéristiques spécifiques qui justifieraient des systèmes comptables<br />
autonomes et l'agrément particulier des reviseurs autorisés à y effectuer<br />
le contrôle légal. Considérant que chaque reviseur d'entreprises est<br />
tenu au respect de la loi selon laquelle ils doit disposer «avant d'accepter<br />
une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour<br />
son bon accomplissement» (art. 18ter), le Conseil regrette la fâcheuse<br />
tendance à la multiplication d'agréments spéciaux pour l'exercice des<br />
missions de contrôle légal des comptes.<br />
La profession évolue dans une économie de plus en plus globale et<br />
interdépendante. Ce thème du congrès de l'International Federation of<br />
Accountants qui s'est déroulé à Washington en 1992 arrivait à son heure<br />
pour nous rappeler que notre premier rôle est d'assurer un service<br />
approprié au monde qui nous entoure, à une économie qui trouvera sa<br />
prospérité dans l'intégration européenne et la coopération internationale<br />
plus que dans la renaissance de dangereux protectionnismes.<br />
*<br />
* *<br />
14 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
A l'issue de cette introduction, le Conseil souhaite rendre un chaleureux<br />
hommage à deux anciens présidents de l'Institut qui ont demandé<br />
cette année leur admission à l'honorariat.<br />
Le confrère O. VAN DER MEULENoccupa les plus hautes fonctions<br />
dans notre Institut de 1977 à 1979. Sa présidence fut marquée par des<br />
événements importants et notamment l'adoption des principales normes<br />
de revision, la généralisation du contrôle des entreprises d'assurances,<br />
la commémoration du XXVe anniversaire de l'Institut, la création de<br />
l'IF AC et le développement sensible des travaux de formation et de<br />
publication.<br />
Le confrère V. PEETERSdevint président en 1983 et occupa ses fonctions<br />
jusqu'en 1986. C'est donc lui qui eut la lourde tâche de suivre les<br />
travaux parlementaires qui conduisirent à la réforme du revisorat et<br />
d'organiser la période transitoire prévue par la loi du 21 février 1985.<br />
C'est également sous sa présidence que les procédures d'admission au<br />
stage furent revues et que la norme sur le contrôle confraternel fut adoptée.<br />
Le président PEETERSoccupa aussi par la suite des responsabilités<br />
comme président d'un jury de fin de stage et de membre de la Commission<br />
d'appel.<br />
Comme on le voit, la profession et l'Institut furent marqués par la personnalité<br />
éminente de ces deux présidents qui ont décidé de prendre leur<br />
retraite. Le Conseil, au nom de la profession toute entière, leur adresse<br />
de vifs remerciements pour les services rendus au cours de leur carrière<br />
professionnelle.<br />
Enfin, le Conseil adresse ses remerciements aux collaborateurs<br />
permanents de l'Institut qui assument leurs tâches avec compétence et<br />
dévouement au service de la profession.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 15
-<br />
16 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Prem ière partie<br />
EVOLUTION<br />
DU CADRE DE L'ACTIVITE<br />
DES REVISEURS<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 17
1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET<br />
ARRETES D'EXECUTION<br />
1. Règlement de discipline<br />
2. Libre établissement dans la Communauté européenne<br />
2.1 Reconnaissance mutuelle des qualifications<br />
2.2 Seconde directive de reconnaissance des diplômes<br />
2.3 Formation acquise par un ressortissant belge à l'étranger<br />
2.4 Libre prestation de services<br />
2.5 Projet de société européenne pour les professions libérales<br />
3. Secret professionnel<br />
3.1 Communication des papiers de travail<br />
3.2 Autorisation visée à l'article 27 de la loi<br />
3.3 Communications avec un actionnaire<br />
4. 1ncompatibilités et règles d'indépendance<br />
4.1 Domiciliation de sociétés au cabinet d'un reviseur d'entreprises<br />
4.2 Indépendance des collaborateurs<br />
4.3 Missions de liquidation<br />
4.4 Identité d'adresse<br />
5. Sociétés de revision<br />
6. Inscription au tableau de l'IEC<br />
6.1 Abrogation de la circulaire D 009/87<br />
6.2 Passerelles IRE-IEC<br />
7. TV A sur les missions de revision<br />
8. Contrat de mission<br />
8.1 Modèles de lettres de mission<br />
8.2 Utilisation de conditions générales<br />
9. Collaboration interprofessionnelle<br />
10. Reconnaissance de la profession de comptable<br />
11. Agréation d'experts par la Région wallonne<br />
12. Enquête sur l'activité des membres<br />
18 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
1. REGLEMENT DE DISCIPLINE<br />
Le Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises a rendu en 1991 un avis<br />
détaillé sur les propositions avancées par le Conseil de l'Institut en<br />
matière de déontologie. Le Conseil a procédé à un examen attentif des<br />
différentes observations et suggestions du Conseil Supérieur. Il s'est<br />
efforcé de rencontrer les préoccupations exprimées par ce dernier en élaborant<br />
une nouvelle version du règlement de discipline qui fut soumise<br />
au Ministre des Affaires Economiques le 14 avril 1992.<br />
L'élément essentiel de l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat<br />
d'Entreprise concerne la discussion des règles d'incompatibilité et d'indépendance.<br />
Cette question est évidemment centrale pour l'organisation<br />
de la profession de reviseur d'entreprises caractérisée par l'exécution de<br />
missions légales de contrôle. Elle n'est pas particulière à la Belgique et le<br />
Conseil de l'Institut a toujours insisté pour que les règles, qui seront<br />
fixées pour la profession de reviseur d'entreprises et, en particulier, pour<br />
les missions de commissaire-reviseur, ne s'écartent pas de façon significative<br />
des normes qui prévalent dans les pays voisins.<br />
Afin de clarifier la portée des règles d'indépendance, le Conseil souhaite<br />
que le projet de règlement de discipline distingue deux situations:<br />
tout d'abord, certaines incompatibilités s'appliqueront de façon générale<br />
à l'activité du reviseur d'entreprises; elles ont pour but de renforcer le<br />
caractère libéral de la profession et d'assurer l'exécution des actes professionnels<br />
selon les règles de l'art. Par ailleurs, la nature spécifique des<br />
missions de commissariat aux comptes et autres missions légales de<br />
même espèce, impose des précautions destinées à renforcer la crédibilité<br />
de l'opinion du reviseur; le Conseil souhaite que ces règles particulières<br />
relatives à l'indépendance dans l'exercice d'une mission revis orale soient<br />
réunies sous un chapitre particulier qui en déterminerait le champ<br />
d'application.<br />
Etant donné l'importance des modifications apportées au projet<br />
initial, le Ministre des Affaires Economiques a souhaité que le Conseil<br />
Supérieur du Revisorat émette un avis complémentaire sur l'avant-projet<br />
de règlement de discipline et de déontologie. Le Président du Conseil<br />
Supérieur en a fait part au Conseil de l'Institut en lui faisant savoir que<br />
ce complément d'avis porterait principalement sur les règles d'incompatibilité<br />
et d'indépendance et serait formulé pour le début avril. Le<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 19
...<br />
Président du Conseil Supérieur soulignait que cet avis serait donné après<br />
enquête sur le fonctionnement d'un certain nombre de cabinets de reviseurs<br />
d'entreprises qui ont été autorisés par le Conseil de l'Institut à constituer<br />
des sociétés interprofessionnelles de moyens.<br />
Dans la mesure où un nouvel avis doit être émis par le Conseil Supérieur<br />
du Revisorat, le Conseil exprime le souhait que ce dernier puisse<br />
reconsidérer certaines suggestions de son avis initial qui ont donné lieu à<br />
l'introduction de dispositions restrictives dans l'avant-projet de règlement<br />
de discipline et de déontologie. Il s'agit notamment des dispositions<br />
qui empêchent le développement de sociétés pluri-professionnelles.<br />
2. L<strong>IBR</strong>E ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE<br />
EUROPEENNE<br />
L'année 1993 marque l'entrée en vigueur effective du Grand Marché<br />
européen des produits et des services. Dans la mise en oeuvre des arrêtés<br />
royaux d'exécution de la loi de réforme du revisorat, le Conseil de l'Institut<br />
a été attentif à ce que les règles relatives à l'inscription au tableau des<br />
membres soient conformes aux objectifs du Traité de Rome et plus particulièrement<br />
à l'objectif de la libre circulation des professionnels dans la<br />
Communauté. Il est utile de rappeler ces différentes mesures et d'évaluer<br />
leurs conséquences pratiques sur l'inscription au tableau de ressortissants<br />
des pays membres de la Communauté Européenne.<br />
2.1. Reconnaissance mutuelle des qualifications<br />
La directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre<br />
1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes<br />
d'enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles<br />
d'une durée minimale de trois ans concerne également les diplômes,<br />
certificats ou autres titres dont il résulte que le titulaire possède les qualifications<br />
professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée<br />
dans un Etat membre ou l'y exercer.<br />
Cette directive organise un système de reconnaissance mutuelle par<br />
lequel un Etat membre ne peut refuser l'accès à une profession réglementée,<br />
à un ressortissant d'un autre Etat membre lorsque celui-ci pos-<br />
20 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
sède le diplôme requis dans l'Etat membre d'origine pour accéder à cette<br />
même profession ou l'exercer dans l'Etat membre d'origine. Toutefois, la<br />
directive permet d'imposer au migrant un stage d'adaptation de trois<br />
années au maximum ou une épreuve d'aptitude (au choix du migrant)<br />
lorsque les diplômes révèlent des différences substantielles par rapport<br />
au contenu d'un diplôme identique dans l'Etat membre d'accueil.<br />
Considérant que la 8e directive du Conseil de la CEE (84/253/CEE,<br />
IDCE 12.5.84) définit les qualifications requises pour l'exercice des fonctions<br />
de contrôle légal des documents comptables, considérant par ailleurs<br />
que l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises attribue comme caractéristique à la fonction de reviseur<br />
d'entreprises le fait d'exécuter à titre principal les missions de revision<br />
d'états comptables d'entreprises, on doit déduire que le professionnel<br />
qui est autorisé selon le droit de son Etat membre d'origine, à<br />
effectuer le contrôle légal des documents comptables des entreprises, ne<br />
peut avoir une formation substantiellement différente de celle requise<br />
.<br />
pour un reviseur d'entreprises.<br />
La directive de reconnaissance mutuelle des diplômes prévoit cependant<br />
que l'Etat membre d'accueil pourrait prescrire une épreuve d'aptitude<br />
pour la vérification des connaissances juridiques «pour les professions<br />
dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national<br />
et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de<br />
conseils et/ou d'assistance concernant le droit national» (art. 4.1. in fine).<br />
Etant donné que le commissaire-reviseur est appelé à se prononcer<br />
sur le respect d'un ensemble de dispositions légales et réglementaires<br />
dans les entreprises soumises à son contrôle, il paraît évident que les ressortissants<br />
d'un autre Etat membre qui souhaitent s'établir en Belgique<br />
doivent faire preuve d'une connaissance suffisante des dispositions dont<br />
ils seront appelés à contrôler le respect. Il s'agit principalement des<br />
domaines:<br />
- du droit des sociétés commerciales, y compris les aspects d'appel<br />
public à l'épargne;<br />
- du droit comptable, y compris les éléments de fiscalité qui y sont<br />
directement liés;<br />
- certains aspects spécifiques de l'exécution des missions de revision<br />
dans les entreprises et plus particulièrement le contrôle de l'information<br />
économique et financière à fournir au conseil d'entreprise.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 21
L'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs<br />
d'entreprises (Moniteur 23.12.87), même s'il est antérieur à la<br />
directive précitée du 21 décembre 1988, respecte scrupuleusement les<br />
règles établies par la réglementation européenne. Nous relevons en<br />
particulier les dispositions suivantes:<br />
- L'article 14 autorise le Conseil à admettre dans des cas individuels<br />
l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger. Le Conseil doit vérifier<br />
«au préalable si le diplôme établit une connaissance suffisante<br />
dans le domaine de la formation théorique requise». On observera<br />
que cette autorisation n'est pas limitée aux Etats de la Communauté<br />
Européenne.<br />
- Au terme de l'article 24 §2, le Conseil peut dispenser du stage les personnes<br />
qui ont obtenu à l'étranger une qualité dont il constate qu'elle<br />
est équivalente à celle de reviseur d'entreprises. Sont réputées posséder<br />
cette qualité, les personnes agréées conformément à la loi du pays<br />
étranger pour le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des sociétés, pour<br />
autant que les conditions légales et réglementaires d'accès à la profession<br />
dans ce pays correspondent à celles prévues par le présent arrêté<br />
en matière de connaissance théorique et de qualification professionnelle»<br />
.<br />
- «Les personnes qui, conformément à l'article 24 §2, possèdent dans un<br />
Etat membre des Communautés européennes une qualité équivalente<br />
à celle de reviseur d'entreprises, sont dispensées par le Conseil de<br />
l'examen d'admission et de l'examen d'aptitude ...» (art. 40, al. 1er).<br />
- Le Conseil vérifie cependant si les candidats dispensés disposent<br />
d'une connaissance du droit belge suffisante pour l'exercice de la profession<br />
de reviseur d'entreprises en Belgique. A cette fin, le Conseil<br />
peut soumettre le candidat à un examen de ses connaissances du droit<br />
belge (art. 40, al. 3).<br />
En ce qui concerne les personnes qui ne ressortiraient pas d'un pays<br />
de la Communauté européenne, le Conseil est autorisé à accorder les<br />
mêmes dérogations. Toutefois, hormis l'appréciation de l'équivalence du<br />
diplôme, le Conseil sera obligé préalablement de vérifier si les ressortissants<br />
belges bénéficient du privilège de la réciprocité dans le pays d'origine<br />
de celui qui introduirait une demande.<br />
22 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Dans un cas particulier, le Conseil a été conduit à interpréter la<br />
notion de qualité équivalente à celle de reviseur d'entreprises dans un<br />
pays extérieur à la Communauté européenne. Il a considéré que le bénéfice<br />
des dispositions des articles 24 et 40 ne pourrait pas être reconnu à<br />
une personne qui, bien que titulaire d'un diplôme, n'aurait pas actuellement<br />
le droit d'effectuer le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des sociétés ou<br />
ne pourrait apporter la preuve que les conditions légales et réglementaires<br />
d'accès à la profession dans le pays d'origine correspondent à<br />
celles prévues par l'arrêté royal en matière de connaissance théorique et<br />
de qualification professionnelle.<br />
L'article 12 de la directive du 21 décembre 1988 impose aux Etats<br />
membres d'informer la Commission des mesures prises pour se conformer<br />
à la directive. A l'occasion d'un cas particulier, le Conseil a dû constater<br />
que le Gouvernement belge n'avait pas effectué les notifications<br />
nécessaires en ce qui concerne la profession de reviseur d'entreprises.<br />
L'administration considérait qu'une notification globale devait être<br />
effectuée pour l'ensemble des diplômes et professions concernés et elle<br />
n'avait effectué aucune notification particulière. Le Conseil s'est inquiété<br />
de cette situation auprès du Ministre des Affaires Economiques. Il<br />
observait que dans un cas particulier, cette absence de notification avait<br />
pour effet de retarder les procédures d'inscription au tableau de la profession<br />
allemande, d'un membre de l'Institut qui avait introduit sa demande<br />
auprès de la Wirtschaftsprüferkammer. Une solution satisfaisante<br />
a pu être apportée, à l'intervention du Ministère des Affaires Economiques<br />
et le confrère ayant réussi les épreuves de connaissance juridique<br />
requise en Allemagne fut autorisé à exercer la profession dans ce pays.<br />
2.2. Seconde directive de reconnaissance des diplômes<br />
Le journal officiel des Communautés européennes du 24 juillet 1992<br />
publie la directive du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième<br />
système général de reconnaissance des formations professionnelles<br />
(directive 92/51/CEE). Cette directive concerne les diplômes dont il<br />
résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires<br />
autre que celui visé dans la première directive ci-dessus mentionnée,<br />
d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à<br />
temps partiel dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale,<br />
l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à<br />
IRE - RAPPORTANNUEL1992 23
-<br />
l'enseignement universitaire ou supérieur ainsi que la formation professionnelle<br />
éventuelle requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires.<br />
Sont également visées les qualifications professionnelles correspondantes.<br />
Cette directive est susceptible de valoriser les diplômes belges de<br />
graduat dans le contexte européen.<br />
On peut se demander dans quelle mesure la 2e directive de reconnaissance<br />
des formations professionnelles est susceptible de trouver application<br />
en ce qui concerne l'inscription au tableau des membres de l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises. A cet égard, il faut tenir compte du fait<br />
que les titulaires d'un diplôme de graduat ne sont admis au stage de<br />
reviseur d'entreprises que dans la mesure où ils justifient d'une activité<br />
professionnelle de cinq années et de la réussite de l'examen d'entrée au<br />
stage telles que définies par l'article 15 §ler de l'arrêté royal du 13 octobre<br />
1987 relatif au stage.<br />
En conséquence, on ne peut considérer que le titulaire d'un diplôme<br />
visé par la 2e directive précitée pourra bénéficier de droits supérieurs à<br />
ceux dont bénéficierait un ressortissant belge. Par ailleurs, dans la mesure<br />
où la loi d'un autre Etat membre de la Communauté applique un<br />
système de promotion sociale équivalent à celui organisé en faveur des<br />
titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, ni la<br />
loi créant l'IRE ni le règlement relatif au stage ne font obstacle à ce que<br />
les personnes qui ont acquis à l'étranger une qualité reconnue équivalente<br />
à celle de reviseur d'entreprises puissent être inscrites au tableau<br />
des membres. Au regard de l'article 14 précité de l'arrêté royal relatif au<br />
stage, l'octroi d'une équivalence relève de la compétence du Conseil.<br />
2.3. Formation acquise par un ressortissant belge à l'étranger<br />
Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal relatif au stage, le Conseil<br />
est autorisé à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes<br />
délivrés à l'étranger. Ce diplôme étranger peut être valorisé par des<br />
candidats belges aussi bien que ressortissants d'un autre Etat.<br />
Dans son rapport 1991, le Conseil a exposé dans quelle mesure il estimait<br />
pouvoir inscrire au tableau des membres une personne de nationalité<br />
belge qui aurait obtenu une qualification professionnelle équivalente<br />
à celle de reviseur d'entreprises dans un autre Etat membre de la<br />
Communauté européenne.<br />
24 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
Les articles 24 et 40 du règlement de stage permettent d'octroyer des<br />
dispenses aux personnes qui ont obtenu une qualité équivalente à<br />
l'étranger en ce qui concerne les examens d'admission et d'aptitude mais<br />
il n'est pas prévu expressément par la loi qu'une dispense de stage puisse<br />
être également octroyée à un ressortissant belge qui obtiendrait sa qualification<br />
à l'étranger.<br />
Le Conseil a cependant cru pouvoir faire prévaloir le texte de l'arrêté<br />
royal qui paraît seul cohérent par rapport aux autres dispositions légales<br />
et réglementaires ainsi qu'aux règles européennes. Dès lors, la durée du<br />
stage sera également réduite lorsque le candidat apporte la preuve de<br />
l'exécution d'un stage effectivement équivalent à celui qui aurait été requis<br />
si cette personne avait poursuivi sa formation pratique en Belgique.<br />
Le Conseil estime cependant nécessaire que la Commission du stage<br />
examine soigneusement dans quelles conditions la qualification professionnelle<br />
a été obtenue à l'étranger, afin d'éviter des pratiques ayant<br />
pour effet de rechercher un accès à la profession dans l'Etat où ceci<br />
s'avèrerait plus facile.<br />
2.4. Libre prestation de services<br />
En matière de libre circulation des personnes, le Traité de Rome établit<br />
une distinction entre l'établissement dans un Etat membre et la libre<br />
prestation de services au départ d'un établissement situé dans un autre<br />
Etat membre. Si les directives précitées en matière de qualification des<br />
contrôleurs légaux des comptes et de reconnaissance mutuelle des<br />
diplômes et des formations professionnelles constituent une base solide<br />
pour l'organisation de l'établissement des professionnels dans un autre<br />
Etat, elles n'abordent pas directement le problème de la libre prestation<br />
de services. En particulier, la directive 89/48/CEE ne garantit au professionnel<br />
que le droit de s'établir dans un autre Etat membre pour y exercer<br />
ses activités.<br />
Avant la réforme de 1985, la législation belge se montrait particulièrement<br />
restrictive. Elle prévoyait certes la possibilité de l'établissement en<br />
Belgique d'un ressortissant étranger mais elle excluait toute possibilité<br />
de prestation de services par une personne qui n'aurait pas dans le pays<br />
IRE- RAPPORTANNUEL 1992 25
son domicile légal. Ces restrictions ont disparu du fait de l'approbation<br />
de l'arrêté royal du 14 février 1989 déterminant les conditions d'octroi de<br />
la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes<br />
physiques et morales visées à l'article 4ter de la loi, c'est-à-dire<br />
les personnes physiques non domiciliées en Belgique et les personnes<br />
morales de droit étranger établies ou non en Belgique ayant dans un Etat<br />
étranger une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entrepnses.<br />
L'arrêté royal du 14 février 1989 adopte une position très ouverte en<br />
faveur de l'exercice de la profession de reviseur d'entreprises par des<br />
personnes physiques domiciliées à l'étranger, sauf les conditions de compétence<br />
équivalente à celles requises pour l'établissement. Il est seulement<br />
demandé de s'engager à avoir en Belgique un bureau où les activités<br />
professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents<br />
et correspondance s'y rapportant seront conservés ainsi que de<br />
s'engager à respecter toutes les règles déontologiques applicables aux<br />
membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />
L'inscription au tableau de toutes les personnes qui souhaitent prester<br />
des services relevant de la profession de reviseur d'entreprises en Belgique,<br />
qu'elles soient établies dans le pays ou dans un autre pays de la<br />
Communauté, participe au souci de protéger les intérêts du public et<br />
d'assurer la soumission de ces personnes à la déontologie et au contrôle<br />
de l'exercice consciencieux de la profession applicable dans le pays.<br />
En particulier, des préoccupations liées au secret professionnel et à la<br />
mise en oeuvre des procédures de surveillance découlant du chapitre<br />
IVbis de la loi du 22 juillet 1953 ont conduit le Conseil à recommander<br />
que toute personne désirant accomplir des tâches relevant de la profession<br />
de reviseur d'entreprises soit obligée de disposer dans le pays d'un<br />
domicile professionnel où il conservera les actes, documents et correspondance<br />
relatifs à une mission effectuée en Belgique. Ce domicile<br />
professionnel pourra être aussi bien un local acquis ou loué par le<br />
professionnel étranger ou l'élection de domicile auprès d'un confrère. Le<br />
Conseil de l'Institut s'attachera davantage au fond qu'à la forme en cette<br />
matière. En particulier, lorsque l'élection de domicile n'a pas été faite<br />
auprès d'un autre reviseur d'entreprises, il vérifiera dans quelle mesure<br />
ce domicile professionnel est effectif au sens de l'article 1er, 5° de l'arrêté<br />
royal du 14 février 1989 précité.<br />
26 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
....<br />
On pouvait se demander dans quelle mesure cette disposition de la<br />
réglementation belge était compatible avec les règles du Traité de Rome.<br />
En effet, un professionnel étranger ne peut travailler en Belgique s'il<br />
n'est pas inscrit au tableau des membres de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises et s'il ne dispose pas dans le pays d'un établissement<br />
professionnel effectif. Ces exigences ne sont pas entièrement compatibles<br />
avec la notion de libre prestation de services transfrontaliers au sens du<br />
Traité. Ce problème fit l'objet d'une question préjudicielle adressée par<br />
le Conseil d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la Cour de Justice<br />
des Communautés européennes. Dans un arrêt du 20 mai 1992 (affaire<br />
C-106/91) la Cour a dit pour droit:<br />
«Les articles 48 et 59 du Traité ne s'opposent pas à ce qu'un Etat<br />
membre subordonne, sur son territoire, l'exercice de la profession de<br />
réviseur d'entreprises par une personne déjà habilitée à exercer cette<br />
profession dans un autre Etat membre à des conditions objectivement<br />
nécessaires pour garantir l'observation des règles professionnelles et<br />
concernant la permanence d'une infrastructure pour l'accomplissement<br />
des travaux, la présence effective dans cet Etat membre et le contrôle de<br />
l'observation des règles déontologiques, à moins que le respect de telles<br />
règles et conditions soit déjà garanti à travers un reviseur d'entreprises,<br />
personne physique ou morale, établie et agréée sur ce territoire et au service<br />
duquel est placé, pour la durée des travaux, celui qui entend exercer<br />
la profession de reviseur d'entreprises».<br />
La situation de fait sous-tendant la question préjudicielle concernait<br />
un Wirtschaftsprüfer originaire d'Allemagne où il exerçait entre autres<br />
les activités de contrôle légal pour le compte d'une société dont il était<br />
salarié. En février 1985, cette personne avait obtenu du Ministère luxembourgeois<br />
de la Justice l'agrément lui permettant d'exercer l'activité de<br />
reviseur d'entreprises. En 1988, il quitta le Luxembourg pour s'en retourner<br />
en Allemagne. Les Autorités luxembourgeoises lui retirèrent son<br />
agrément en tant que reviseur d'entreprises au motif qu'il ne disposait<br />
plus d'un établissement professionnel au Grand-Duché de Luxembourg.<br />
L'intéressé s'estima victime de discrimination dans la mesure où il considérait<br />
que l'établissement de son employeur à Luxembourg devait être<br />
considéré comme un domicile professionnel suffisant pour l'exercice de<br />
ses activités dans ce pays.<br />
L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes revêt<br />
une importance considérable car les juges européens ont clairement<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 27
econnu que la nature particulière des activités professionnelles des<br />
reviseurs d'entreprises justifie des restrictions à la libre circulation en<br />
fonction de raisons impérieuses liées à l'intérêt général, dans la mesure<br />
où cet intérêt n'est pas déjà assuré par des règles de l'Etat où le ressortissant<br />
communautaire est établi et que le même résultat ne peut être<br />
obtenu par des règles moins contraignantes (§31). «A cet égard, les<br />
exigences tenant à l'existence d'une infrastructure sur le territoire et à<br />
une certaine présence effective du reviseur apparaissent justifiées pour<br />
assurer la protection de cet intérêt». (§35).<br />
L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes a pour<br />
effet de confirmer la validité au regard du droit européen des exigences<br />
établies par l'arrêté royal du 14 février 1989 déterminant les conditions<br />
d'octroi de la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />
aux personnes physiques et morales visées à l'article 4ter de la loi du<br />
22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />
2.5. Projet de société européenne pour les professions libérales<br />
Au cours de l'exercice, le Conseil de l'Institut a été saisi par la Fédération<br />
des Experts Comptables Européens d'un projet du Commissaire<br />
européen Bangemann ayant pour but la préparation d'un règlement du<br />
Conseil des Communautés européennes relatif à l'exercice transfrontalier<br />
et sous forme collective des activités professionnelles réglementées.<br />
Ce projet fait suite à la constatation du fait que les règles existantes en<br />
matière de libre circulation des titulaires de professions libérales ne couvrent<br />
pas l'établissement et la libre prestation de services des sociétés.<br />
En ce qui concerne la réglementation belge, on rappellera deux situations<br />
distinctes:<br />
a) soit la société a son principal établissement en Belgique et est constituée<br />
conformément aux articles 14 et suivants de l'arrêté royal du<br />
15 mai 1985 en exécution de l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953;<br />
dans cette hypothèse, tous les associés, gérants et administrateurs doivent<br />
être inscrits au tableau des membres de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises ou avoir à l'étranger une qualité reconnue équivalente à<br />
celle de reviseur d'entreprises mais en outre la majorité des parts, la<br />
majorité du pouvoir votaI, la majorité des mandats de gérant ou<br />
administrateur doivent être détenus par des personnes inscrites au<br />
28 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
....<br />
tableau des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Si la<br />
réglementation permet que les actions soient détenues par des personnes<br />
physiques ou morales de droit étranger, elle impose aux sociétés<br />
de droit belge d'être détenues majoritairement par des personnes,<br />
de nationalité belge ou étrangère, inscrites au tableau des membres de<br />
l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />
b) soit la société a son principal établissement dans un pays étranger et<br />
dans ce cas il faut appliquer l'article 3 de l'arrêté royal du 14 février<br />
1989 déterminant les conditions d'octroi de la qualité de membre de<br />
l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes morales de droit<br />
étranger établies ou non en Belgique, ayant dans un Etat étranger une<br />
qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entreprises. Cet<br />
article 3 contient de nombreuses restrictions parmi lesquelles l'exigence<br />
d'un statut et de conditions comparables à ceux qui permettent<br />
aux reviseurs d'entreprises de s'associer en Belgique, l'inscription au<br />
tableau des membres de l'Institut d'un administrateur ou gérant au<br />
moins ainsi que de tous les associés, administrateurs et gérants qui<br />
exercent habituellement une activité professionnelle en Belgique,<br />
l'existence d'un domicile professionnel en Belgique où les activités<br />
professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents<br />
et correspondance s'y rapportant seront conservés, l'engagement<br />
de ne pas exercer en Belgique, ni directement, ni indirectement<br />
des activités incompatibles avec la qualité de reviseur d'entreprises.<br />
De nombreux obstacles demeurent actuellement en ce qui concerne<br />
l'organisation d'un libre établissement effectif des sociétés professionnelles<br />
de droit étranger en Belgique. Dans de nombreux cas, des sociétés<br />
professionnelles constituées dans d'autres Etats membres de la Communauté<br />
ne répondent pas aux conditions de statut et de conditions de constitution<br />
comparables. On vise notamment l'utilisation de la forme d'une<br />
société anonyme, la présence de personnes n'ayant pas la qualité de<br />
reviseur d'entreprises ou une qualité reconnue équivalente parmi les<br />
associés ou les administrateurs.<br />
La Fédération des Experts Comptables Européens a exprimé la<br />
crainte que le projet de création d'une nouvelle forme de société réservée<br />
à l'exercice sous forme collective des activités professionnelles réglementées,<br />
ne porte préjudice à une réflexion en profondeur et urgente<br />
relative à la libre circulation des sociétés professionnelles en Europe. Le<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 29
Conseil de l'Institut partage cette préoccupation car il ne paraît pas envisageable<br />
de lever les restrictions existant actuellement en Belgique si ce<br />
n'est dans le contexte de la mise en oeuvre d'une directive européenne<br />
garantissant une réelle équivalence des statuts juridiques des sociétés<br />
concernées ainsi que des personnes physiques exerçant dans un tel contexte.<br />
Ces soucis ont été exprimés lors d'une table ronde sur l'avenir de la<br />
libération de la profession comptable et de ses services dans la CEE<br />
organisée le 22 juin 1992 par la Fédération des Experts Comptables<br />
Européens.<br />
En ce qui concerne plus particulièrement le projet du commissaire<br />
Bangemann, le Conseil de l'Institut accueille favorablement l'idée d'une<br />
procédure destinée à permettre la création d'entités de droit européen<br />
autorisées à effectuer des missions de revision. Il constate que le projet<br />
dont il a connaissance garantit l'exercice conjoint de la profession entre<br />
l'organisme et l'associé qui accomplit matériellement l'acte professionnel,<br />
ce qui signifie sur le plan de la responsabilité civile une distinction<br />
entre les dettes sociales ordinaires et la responsabilité pour les actes<br />
professionnels. Ceci correspond à la pratique actuellement en vigueur en<br />
Belgique. Les auteurs du projet se déclarent favorables en principe à la<br />
pluridisciplinarité mais faute de renseignements suffisants sur cette<br />
question, aucun système complet de solution n'a été proposé dans un<br />
premier temps; ceci est regrettable.<br />
Une autre orientation importante du projet concerne la libre circulation.<br />
Les associés de la nouvelle forme juridique européenne pourraient<br />
se déplacer d'un pays à l'autre dans la Communauté et y exercer des<br />
missions de contrôle légal des comptes sans avoir besoin d'un agrément<br />
spécifique de l'Etat membre d'accueil. Il suffirait d'être agréé dans un<br />
des pays de la Communauté et d'exercer ce mandat en collège avec un<br />
associé agréé dans le pays d'accueil où la mission s'effectue. Cette coresponsabilité<br />
de l'associé de l'Etat membre d'origine serait la compensation<br />
du mécanisme de prestations de services. Le Conseil estime qu'il<br />
faut prêter une grande attention à cette avancée nouvelle dans le sens<br />
d'une libre prestation de services au sein de sociétés de droit européen.<br />
30 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
...<br />
3. SECRET PROFESSIONNEL<br />
Au cours de l'exercice, le Conseil a été interrogé à plusieurs reprises par<br />
des confrères confrontés à des problèmes en matière de secret professionnel.<br />
3.1. Communication des papiers de travail<br />
Dans un cas soumis au Conseil, un reviseur d'entreprises s'inquiétait de<br />
savoir s'il était autorisé à répondre à la demande d'un collège d'experts<br />
désigné par le Tribunal de commerce dans le cadre d'une faillite et ayant<br />
pour but la consultation des documents de travail liés à sa mission de<br />
commissaire-reviseur. En l'espèce, le confrère avait déjà obtenu l'autorisation<br />
de communication de la part du curateur de la société.<br />
Après consultation de la Commission juridique, le Conseil a rappelé<br />
que le secret professionnel couvre tous les faits dont le reviseur a eu<br />
connaissance «soit en tant que confident nécessaire à l'exercice de sa<br />
profession, soit en tant que secret par nature recueilli en raison ou à<br />
l'occasion de celle-ci» (CBNCR, 1986/2 p. 15). Incontestablement, les<br />
documents de travail du commissaire-reviseur sont couverts par le secret<br />
professionnel. Il s'ensuit que le commissaire-reviseur ne pourrait en<br />
aucune façon donner accès à ces documents personnels à un expert désigné<br />
par le Tribunal du Commerce, cet expert fut-il un confrère reviseur<br />
d'entreprises.<br />
Ceci ne porte pas préjudice à la possibilité de fournir des réponses<br />
précises à des questions qui lui seraient posées par le Tribunal, dans le<br />
cadre d'une procédure de témoignage. De même, le commissaire-reviseur<br />
pourrait fournir des réponses aux questions qui lui sont posées par<br />
l'expert lorsqu'il en a reçu l'autorisation écrite de la part de son client,<br />
c'est-à-dire de l'organe légalement compétent pour représenter la société,<br />
en l' occurence le curateur.<br />
Dans le cas précité, le reviseur d'entreprises qui fournirait des informations<br />
couvertes par le secret professionnel n'adopterait pas un comportement<br />
pénalement répréhensible. Toutefois, il reste libre de déterminer<br />
dans quelle mesure il lui est opportun de s'exprimer. En toute hypothèse,<br />
il aura le droit de s'abriter derrière les principes du secret profes-<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 31
sionnel et en cas de doute, le Conseil estime que ce comportement sera<br />
préférable.<br />
Le Conseil, sur avis de la Commission juridique a considéré que la<br />
communication d'informations entre le commissaire-reviseur et l'expert<br />
désigné par le Tribunal n'était pas visée par l'exception mentionnée à<br />
l'article 27, al. 2 in fine de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des<br />
Reviseurs d'Entreprises, à savoir la communication d'attestations ou de<br />
confirmations dans le cadre du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s ou des<br />
comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés, à un commissaire-reviseur<br />
ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit<br />
étranger, une fonction similaire à celle de commissaire-reviseur.<br />
3.2. Autorisation visée à l'article 27 de la loi<br />
Dans un autre cas, le Conseil a été consulté sur le point de savoir quelle<br />
personne pouvait donner l'autorisation de communiquer des attestations<br />
ou confirmations, telles que visées à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953<br />
précité. Cette disposition légale vise expressément «l'accord écrit de<br />
l'entreprise auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions».<br />
Lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, le terme «entreprise» doit<br />
être interprété dans ce sens que tout organe légalement compétent pour<br />
représenter valablement la société peut délivrer une telle autorisation.<br />
Celle-ci ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale mais du<br />
conseil d'administration voire du délégué à la gestion journalière. Dans<br />
le cas précité, le Conseil a pu considérer que le curateur représentait<br />
valablement l'entreprise au cours des procédures de faillite et se trouvait<br />
par conséquent dans les conditions requises pour délivrer une autorisation<br />
de communication.<br />
Dans un autre cas soumis au Conseil, la mission de contrôle avait été<br />
commanditée par une autorité publique dans une entreprise où le reviseur<br />
fut autorisé à effectuer des contrôles par le conseil d'administration.<br />
Le rapport fut communiqué à l'autorité publique concernée ainsi qu'à<br />
l'entreprise. Le reviseur interrogea le Conseil pour déterminer dans<br />
quelle mesure son rapport pourrait le cas échéant être également communiqué<br />
au Juge d'instruction.<br />
32 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
S'agissant d'une instruction judiciaire, le Conseil a pu répondre qu'il<br />
serait sans doute préférable que ce rapport soit demandé directement à<br />
l'autorité publique qui avait commandité la mission mais que le reviseur<br />
d'entreprises ne commettrait aucune faute en remettant ce document au<br />
Juge d'instruction qui en effectuerait la saisie. En dehors de cette hypothèse,<br />
le Conseil considère que le reviseur d'entreprises est tenu au<br />
secret professionnel et ne pourrait en aucune façon mettre en circulation<br />
d'autres copies de son rapport que celle remise à l'entreprise ou à l'autorité<br />
publique commanditaire du contrôle.<br />
3.3. Communications avec un actionnaire<br />
Un confrère demandait au Conseil si la cession de l'intégralité des parts<br />
d'une société à de nouveaux actionnaires pouvait influencer la portée du<br />
secret professionnel du commissaire-reviseur. Le Conseil a fait l'analyse<br />
suivante:<br />
Le mandant du commissaire-reviseur est sans conteste la société et<br />
non son conseil d'administration ni l'un ou l'autre de ses actionnaires<br />
majoritaires. En conséquence, on peut légitimement déduire que les<br />
règles relatives au secret professionnel ne peuvent empêcher le commissaire<br />
de communiquer quelque renseignement que ce soit à l'assemblée<br />
générale ou au conseil d'administration qui en est le délégué, en leur<br />
capacité fonctionnelle. Cette interprétation demeure valable même après<br />
un changement d'actionnaire.<br />
On rappellera qu'un actionnaire en particulier ne peut jamais être<br />
considéré comme la société, quand bien même il en serait l'actionnaire<br />
majoritaire. On devrait déduire à juste titre que le commissaire-reviseur<br />
ne peut communiquer avec un actionnaire en particulier, en dehors des<br />
obligations qui lui sont faites par la loi et notamment en ce qui concerne<br />
l'exception prévue à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953 pour le<br />
contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes consolidés.<br />
En principe, on doit dès lors conclure que le commissaire-reviseur ne<br />
peut plus communiquer d'informations à une personne qui ne représente<br />
plus la société, quand bien même elle en fut l'actionnaire majoritaire. On<br />
se demandera néanmoins dans quelle mesure les réponses à fournir à cet<br />
ancien actionnaire constituent la révélation d'un secret professionnel. Il<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 33
n'y a secret que si le fait n'est pas connu de celui à qui on le révèle. Or<br />
l'ancien administrateur à qui certains faits sont reprochés ne peut ignorer<br />
les circonstances des faits sur lesquels porte le litige. On ne pourrait dès<br />
lors reprocher à un reviseur d'entreprises d'avoir violé une obligation au<br />
secret professionnel en rappelant à une personne dépositaire de ce secret<br />
des faits qui ont été portés à sa connaissance sur les instructions de ce<br />
dernier.<br />
Certes, dans ces contacts, le commissaire-reviseur ne pourrait révéler<br />
aux anciens administrateurs des faits postérieurs à leur démission dont ils<br />
ne peuvent dès lors pas avoir connaissance. En outre, le commissairereviseur<br />
se trouve au centre d'une discussion qui, d'une part pourrait le<br />
concerner personnellement et d'autre part, pourrait mettre en danger ses<br />
relations avec les dirigeants actuels de la société. Dès lors il convient de<br />
redoubler de prudence. Cette prudence se manifestera notamment en<br />
tenant la société informée de toute démarche qu'il serait amené à faire<br />
vis-à-vis de l'ancien actionnaire.<br />
4. INCOMPATIBILITES ET REGLES D'INDEPENDANCE<br />
Les règles d'indépendance constituent une des pierres angulaires de la<br />
profession de reviseur d'entreprises. Ce principe est indispensable pour<br />
garantir aux yeux des tiers la crédibilité des rapports délivrés à l'issue<br />
d'une mission de contrôle légal. Le Conseil se réjouit de constater que<br />
les Commissions de discipline et d'appel ont sanctionné de manière<br />
exemplaire certaines infractions manifestes, apportant en cela un soutien<br />
nécessaire à la politique de l'Institut.<br />
Au cours de l'exercice, plusieurs cas particuliers ont encore été soumis<br />
au Conseil qui a fait les applications suivantes des principes en<br />
vIgueur.<br />
4.1. Domiciliation de sociétés au cabinet d'un reviseur<br />
d'entreprises<br />
Dans son rapport 1984, le Conseil rapportait (p. 120) un avis de la Commission<br />
juridique concernant la domiciliation d'une entreprise au cabinet<br />
d'un reviseur. La Commission juridique avait émis l'avis que la domici-<br />
34 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
liation n'était pas un acte de gestion d'une société et ne pouvait dès lors<br />
pas être considérée par principe comme incompatible pour ce motif avec<br />
la profession de reviseur d'entreprises. Toutefois, la Commission juridique<br />
ajoutait que la domiciliation est le plus souvent liée à l'exécution<br />
de services qui peuvent avoir des relations directes avec la gestion et qui<br />
pourraient dès lors se révéler incompatibles avec les règles d'indépendance,<br />
voire avec l'exercice de la profession elle-même.<br />
Plusieurs cas ont été soumis au Conseil au cours de l'exercice en ce<br />
qui concerne des pratiques de domiciliation. Ce dernier s'est appuyé sur<br />
l'avis antérieur de la Commission juridique. Il rappelle que la domiciliation<br />
n'est pas, par elle-même, incompatible avec la profession, d'autant<br />
plus lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière, mais<br />
qu'elle peut être la trace apparente de certaines activités contraires aux<br />
principes de l'indépendance.<br />
Dès lors, dans chaque cas qui lui était soumis, le Conseil a examiné<br />
quels étaient les différents services rendus par le cabinet de reviseurs<br />
concerné à la société domiciliée en ses bureaux. Dans la mesure où certains<br />
de ces services s'avéraient préjudiciables à l'exercice des fonctions<br />
de commissaire-reviseur, le Conseil a enjoint au reviseur d'entreprises de<br />
mettre fin soit à ses fonctions de commissaire, soit à ses services complémentaires.<br />
Lorsque la domiciliation au siège du cabinet s'effectue dans la phase<br />
de démarrage d'une société dont les principaux actionnaires ne sont pas<br />
domiciliés en Belgique, le Conseil admettrait que, pour une période<br />
limitée dans le temps, un reviseur d'entreprises autorise la domiciliation<br />
de cette société sans activité en ses bureaux.<br />
Dans un cas particulier, le Conseil a pu constater que la société<br />
domiciliée au cabinet du reviseur et dans laquelle ce dernier exerçait des<br />
fonctions de commissaire-reviseur, était une société qui avait cessé toute<br />
activité économique réelle, dont l'actionnariat était concentré entre les<br />
mains d'une société étrangère dont un membre du personnel détenait la<br />
signature sociale et assurait personnellement la gestion administrative.<br />
Dans cette circonstance, le Conseil n'a pas cru déceler une infraction aux<br />
règles de l'indépendance mais il a cependant conseillé au confrère d'envisager<br />
avec la société une solution différente au problème administratif<br />
de cette société.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 35
Par ailleurs, le Conseil confirme que lorsqu'un confrère accomplit<br />
légalement des fonctions de liquidateur, le siège de la société en liquidation<br />
peut être transféré en son cabinet.<br />
4.2. Indépendance des collaborateurs<br />
Le Conseil a été saisi d'un cas particulier de conflit d'intérêts entre le<br />
collaborateur d'un reviseur d'entreprises et une société dont il était<br />
amené à contrôler les comptes à la demande du commissaire-reviseur.<br />
Un problème fondamental était apparu entre le chef d'entreprise et le<br />
collaborateur au moment où ce dernier a pu donner l'impression que les<br />
informations recueillies à l'occasion de ces contrôles pourraient être<br />
utilisées dans une autre entreprise gérée par un parent dudit collaborateur.<br />
Cette question soulevait des difficultés tant du point de vue de secret<br />
professionnel que de l'indépendance. Après examen des circonstances de<br />
fait, le conseil a pu constater que le collaborateur n'avait jamais eu<br />
l'intention d'utiliser l'information dans un autre contexte mais seulement<br />
de la comparer avec des données qu'il pouvait collecter à d'autres sources.<br />
Toutefois, le Conseil a souhaité que le maître de stage attire l'attention<br />
de son collaborateur sur le caractère impératif de l'obligation au<br />
secret professionnel. Si un reviseur d'entreprises peut collecter son information<br />
à différentes sources, il ne peut en aucune façon se faire un véhicule<br />
d'information entre plusieurs entreprises.<br />
Dans le cas précité, les difficultés constatées ont conduit à une perte<br />
de confiance entre d'une part, le chef d'entreprise et d'autre part, le commissaire-reviseur<br />
et son collaborateur. Le confrère souhaitait faire valoir<br />
sa parfaite indépendance en cette affaire et son droit .à poursuivre sa<br />
mission jusqu'à son terme. Le Conseil a considéré qu'il fallait prêter<br />
attention non seulement à l'indépendance réelle telle qu'elle est perçue<br />
par le reviseur mais également à l'indépendance apparente telle qu'elle<br />
est perçue par le chef d'entreprise et les tiers. Il a suggéré que le confrère<br />
adopte une position conciliante et accepte de mettre fin à ses fonctions.<br />
36 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
4.3. Missions de liquidation<br />
Les missions de liquidation ont toujours été jugées compatibles avec la<br />
profession de reviseur d'entreprises. Dès 1956, le Conseil provisoire<br />
adressait une note de déontologie aux membres considérant «que cette<br />
fonction appartient électivement à la catégorie des missions de confiance<br />
et de contrôle dont doivent pouvoir être chargés les reviseurs d'entreprises,<br />
(u.) sous cette importante réserve qu'il s'agisse de liquidation<br />
véritable et non de la poursuite des affaires sociales sous le couvert de<br />
liquidation» (Vademecum 1991, p. 126). Le Conseil a confirmé cette<br />
position dans son rapport 1987 (p. 56, nI : 58). La question s'est cependant<br />
posée de savoir dans quelle mesure le mandat de liquidateur pourrait<br />
être accepté par un reviseur d'entreprises qui exerçait précédemment<br />
des fonctions de commissaire-reviseur dans la société.<br />
Le Conseil a considéré qu'il n'y avait pas nécessairement une infraction<br />
aux principes d'indépendance lorsque le commissaire-reviseur est<br />
appelé à exercer des fonctions de liquidation de la société. Les risques de<br />
conflit d'intérêts sont limités dans la mesure où ce ne serait pas au<br />
liquidateur d'apprécier la responsabilité du commissaire-reviseur mais<br />
bien à l'assemblée générale, conformément au texte exprès de l'article 66<br />
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Toutefois, une difficulté<br />
pourrait survenir lorsque des controverses sont susceptibles d'apparaître<br />
à propos de l'inventaire du patrimoine de la société à la date de la<br />
mise en liquidation. Lorsque de telles controverses existent, le commissaire-reviseur<br />
en fonction préfèrera décliner la mission de liquidation.<br />
Parmi les modes de liquidation autorisés par la loi, figure l'apport de<br />
l'actif net de la société en liquidation à une ou plusieurs autres sociétés.<br />
De toute évidence, le liquidateur ne peut pas effectuer lui-même le rapport<br />
relatif aux apports en nature. Dans l'affaire 026/90, la Commission<br />
de discipline a clairement rappelé que dans une telle espèce, l'intéressé<br />
s'est placé dans une situation dans laquelle il contrôle directement sa<br />
propre activité. Elle a appliqué une lourde sanction au confrère concerné<br />
(Vademecum 1991, p. 144).<br />
La question fut posée de savoir si une différence résulterait du fait<br />
que le rapport relatif aux apports en nature a été daté avant la mise en<br />
liquidation de la société. Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer<br />
entre ces deux hypothèses car elle combine de toute manière des<br />
tâches d'exécution et de contrôle.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 37
Une autre question consiste à savoir dans quelle mesure le reviseur<br />
qui accomplit des fonctions de liquidation pourrait exercer ou accepter<br />
des fonctions de commissaire-reviseur dans une société à laquelle il a fait<br />
apport d'une partie de l'avoir social de la société dissoute. A cet égard, le<br />
Conseil relève que dans des notes déontologiques de 1962, l'autorisation<br />
d'accepter ou d'exercer un mandat de commissaire-reviseur a été refusée<br />
aux membres qui figurent comme souscripteurs à la constitution d'une<br />
société dans laquelle le mandat de commissaire-reviseur leur est proposé<br />
(Vademecum 1978 , p. 124). Cette règle déontologique avait principalement<br />
pour but d'éviter que des membres de l'Institut comparaissent à la<br />
constitution de sociétés pour faire l'appoint du nombre requis à l'époque<br />
de sept actionnaires pour une constitution de société anonyme. Le<br />
Conseil admettait d'ailleurs des dérogations à l'interdiction de principe.<br />
Même si le cas étudié révèle une situation très différente de celle qui a<br />
justifié les notes de déontologie de 1962, le Conseil considère que l'indépendance<br />
d'apparence du commissaire-reviseur sera mise en péril aux<br />
yeux des tiers et notamment des fournisseurs de capitaux lorsqu'il a participé<br />
à la constitution de la société en qualité de liquidateur d'une<br />
société dissoute, faisant apport d'une partie de son avoir social à la<br />
société nouvellement constituée. Par ailleurs, ayant participé à l'élaboration<br />
du plan financier, il y aurait conflit d'intérêt avec l'appréciation de<br />
la situation financière de la société au cours des trois premières années<br />
de la société. En conséquence, le Conseil considère que celui qui a comparu<br />
en qualité de fondateur ne peut exercer un mandat de commissairereviseur<br />
dans cette société avant l'expiration du troisième exercice social.<br />
4.4. Identité d'adresse<br />
Le Conseil a été interrogé par une autorité publique à propos d'un rapport<br />
établi pour l'augmentation de capital par apport en nature d'une<br />
société de reviseurs d'entreprises, dont le rapport avait établi par un<br />
confrère dont les bureaux étaient situés à la même adresse que ladite<br />
société.<br />
Le Conseil constatait qu'aucune relation n'existait entre la société de<br />
revision et le confère dont les bureux sont situés à la même adresse, dans<br />
un immeuble à appartements multiples. Il n'a pu admettre davantage<br />
38 IRE- RAPPORTANNUEL1992
l'allégation selon laquelle l'indépendance d'apparence ne serait pas respectée<br />
dès l'instant où deux cabinets de reviseurs d'entreprises auraient<br />
établis leurs bureaux dans un même immeuble.<br />
5. SOCIETES DE REVISION<br />
5.1. Membre associé d'une société de revision<br />
Pour qu'une société de reviseurs d'entreprises constituée sous l'empire<br />
du droit belge puisse être inscrite au tableau des membres, tous les associés,<br />
gérants et administrateurs doivent avoir la qualité de reviseur<br />
d'entreprises ou avoir à l'étranger une qualité reconnue équivalente par<br />
le Roi à celle de reviseur d'entreprises en exécution de traités internationaux<br />
auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité (art. 33<br />
§ler, 2° loi 22.07.53).<br />
Lorsqu'une demande d'inscription au tableau est introduite, le Conseil<br />
vérifie que les statuts n'autorise l'admission à la qualité de membre<br />
qu'à des personnes visées dans la disposition légale précitée. Un lien<br />
exprès doit être établi entre la qualité de reviseur d'entreprises ou une<br />
qualité reconnue équivalente à l'étranger et la capacité de devenir associé<br />
ou de le rester.<br />
Dans un cas particulier, les statuts d'une société n'autorisaient<br />
l'admission à la qualité de membre qu'à des personnes ayant la qualité<br />
de reviseur d'entreprises en Belgique et ajoutait pour le surplus que<br />
l'assemblée générale pouvait accorder des dérogations à cette règle; sans<br />
doute les fondateurs songeaient-ils à l'admission de personnes ayant une<br />
qualité équivalente à l'étranger. Le Conseil a cependant considéré qu'il<br />
était excessif de reconnaître un pouvoir de dérogation sans autre limite à<br />
l'assemblée générale. Ce pouvoir ne peut être utilisé qu'en faveur de<br />
personnes ayant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de<br />
reviseur d'entreprises. En conséquence, le Conseil a demandé aux associés<br />
de cette société de modifier cette clause des statuts. Il a cependant<br />
décidé que cette demande ne portait pas préjudice à l'inscription immédiate<br />
de la société au tableau.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 39
...<br />
5.2. Scission de sociétés<br />
D'une façon constante, le Conseil a considéré qu'il n'était pas souhaitable<br />
de faire partie directement ou indirectement de plusieurs sociétés<br />
de reviseurs d'entreprises inscrites simultanément au tableau (<strong>Rapport</strong><br />
<strong>annuel</strong> 1988, p. 24). L'objectif poursuivi est de garantir le principe<br />
d'exclusivité de la collaboration du reviseur d'entreprises avec la société<br />
dont il est un associé. Le Conseil a cependant reconnu plusieurs exceptions<br />
à cette règle, principalement dans la perspective d'opérations de<br />
fusions ou scissions de sociétés, c'est-à-dire dans des circonstances par<br />
essence transitoires.<br />
Au cours de l'exercice, le Conseil a été saisi par les associés d'une<br />
société d'un litige les opposant à propos de la gestion de la société de<br />
reviseurs d'entreprises dont ils faisaient partie. Les deux associés principaux<br />
avaient convenu en principe de la scission de la société, sans<br />
cependant pouvoir trouver un accord sur les modalités. Dans ces circonstances,<br />
le Conseil a refusé d'inscrire au tableau une société de revision<br />
constituée par un seulement des deux associés concernés, considérant<br />
que cette décision d'inscription serait susceptible de porter préjudice<br />
à l'élaboration d'une décision finale relative à la scission de la<br />
société déjà inscrite. Par ailleurs, le Président a offert les bons offices de<br />
l'Institut dans la recherche d'une solution au problème survenu.<br />
5.3. Nombre d'associés au sein de sociétés coopératives<br />
A l'occasion de l'examen du tableau des membres au début de l'exercice,<br />
le Conseil a constaté que le nombre d'associés au sein de plusieurs sociétés<br />
coopératives inscrites au tableau étaient ramenées en dessous du<br />
minimum légal de trois (art. 143, al. 1er Lois soc.). Si le nombre d'associés<br />
tombe en-dessous de ce minimum, sans cependant être réduit à<br />
l'unité, la doctrine juridique admet généralement que la situation peut<br />
être régularisée, sauf la demande de dissolution judiciaire qui peut être<br />
demandée par toute personne intéressée (1). Faisant application de cette<br />
doctrine, le Conseil a accepté de maintenir les trois sociétés concernées<br />
au tableau mais leur a enjoint de régulariser leur situation dans les plus<br />
brefs délais.<br />
(1) J. WOUTERS,«De coôperatieve vennootschap aIs alternatief voor de NV» dans<br />
ABlE, Le droit des affaires en évolution (Tendenzen in het Bedrijfsrecht),<br />
Bruylant-Kluwer, 1992, p. 59.<br />
40 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
5.4. Absorption d'une société d'experts comptables<br />
Un confrère a demandé au Conseil dans quelle mesure il serait possible à<br />
une société de reviseurs d'entreprises d'absorber une société d'experts<br />
comptables régulièrement inscrite au tableau de l'IEC.<br />
Le Conseil a émis l'avis qu'une telle absorption serait possible dans la<br />
mesure où, à l'issue de l'opération, tous les associés ont la qualité de<br />
reviseur d'entreprises et l'activité principale de la société demeure l'exercice<br />
de la profession de reviseur d'entreprises.<br />
Pour que l'opération soit réalisable, on doit dès lors considérer<br />
comme préalable que les associés de la société d'experts comptables<br />
aient déjà acquis la qualité de reviseur d'entreprises. Par contre, il n'y a<br />
pas d'incompatibilité légale entre la définition de la profession d'expert<br />
comptable et celle de reviseur d'entreprises; en conséquence, il ne peut y<br />
avoir de difficulté liée à une incompatibilité éventuelle des objets sociaux<br />
des deux sociétés.<br />
5.5. Dénomination des sociétés de revision<br />
Le Conseil a pris acte de la décision d'une société de reviseurs d'entreprises<br />
de modifier sa raison sociale en utilisant la dénomination d'une<br />
société inscrite au tableau des membres de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises à Luxembourg, laquelle correspond à la dénomination<br />
d'un réseau international. Dans des décisions antérieures, dont une fait<br />
toujours l'objet d'une instance pendante devant le Conseil d'Etat, le<br />
Conseil a fait valoir ses objections à l'encontre d'une telle décision.<br />
Conformément à sa jurisprudence antérieure, le Conseil a décidé que<br />
la modification de la raison sociale de la société concernée ne serait constatée<br />
au tableau des membres de l'Institut que sous condition résolutoire<br />
de la décision des autorités compétentes.<br />
5.6. Sociétés en formation<br />
Le Conseil a demandé à la Commission juridique dans quelle mesure des<br />
honoraires peuvent être facturés par une société lorsque celle-ci a introduit<br />
son dossier auprès de l'Institut et entamé la procédure d'inscription<br />
au tableau.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 41
La Commission juridique a considéré que seule une société inscrite<br />
peut facturer des prestations. Les trois autres possibilités envisagées par<br />
la Commission poseraient des problèmes juridiques.<br />
a) Si la société a presté des activités relevant de la profession de reviseur<br />
d'entreprises avant son inscription au tableau, cette situation doit<br />
incontestablement être considéré comme abusive au regard de la loi<br />
du 22 juillet 1953.<br />
b) Si le reviseur d'entreprises qui s'associe a presté des activités en son<br />
nom personnel, il lui appartient d'adresser une facture à la société<br />
contrôlée; le cas échéant il pourrait céder à la société la créance dont<br />
il dispose sur le client mais dans cette hypothèse, la valorisation de<br />
cette créance devrait suivre les procédures régulières de l'apport en<br />
nature.<br />
c) Enfin, il convient de rappeler qu'une société de moyens n'étant pas<br />
autorisée à exercer la profession de reviseur d'entreprises ne pourra<br />
facturer des honoraires afférents à des prestations de revision.<br />
5.7. Facturation des honoraires par une société de reviseurs<br />
La constitution d'une société dont l'objet social est l'exercice de la profession<br />
de reviseur d'entreprises suppose que les membres associés<br />
cessent toute activité de reviseur d'entreprises pour compte propre.<br />
Cette condition d'exclusivité a été imposée par le Conseil dès la mise en<br />
oeuvre de la réforme du revisorat, en se basant sur le projet de loi relatif<br />
aux sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles (Dac. part.<br />
Chambre 1108/7-1984-1985).<br />
Si l'ensemble de l'activité des associés en Belgique s'exerce pour<br />
compte de la société, ceci n'empêche pas une société commerciale ou un<br />
pouvoir public de souhaiter conserver un caractère personnel, intuitu<br />
personae, lors d'une nomination aux fonctions de commissaire-reviseur<br />
ou une autre fonction équivalente. Telle est d'ailleurs la règle à ce jour<br />
dans certaines fonctions telles que celles de reviseur agréé par la Commission<br />
bancaire et financière ou d'expert judiciaire.<br />
42 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
...<br />
Le principe d'exclusivité s'applique même lorsqu'un associé a été désigné<br />
en nom personnel. Dans ce cas, il rapportera les honoraires perçus<br />
à la société ou, le plus souvent, il mandatera la société en vue de percevoir<br />
les honoraires en son nom. En conséquence, l'existence d'une nomination<br />
d'un associé en nom personnel aux fonctions de commissairereviseur<br />
ne constitue pas la preuve du fait qu'il n'aurait pas cessé son<br />
activité pour compte propre.<br />
Cette règle se justifie du fait que les frais nécessaires à l'exercice de la<br />
profession sont concentrés dans la société. Elle présente également un<br />
intérêt en ce qui concerne l'assujettissement à la TVA.<br />
6. INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'INSTITUTDES<br />
EXPERTS COMPTABLES<br />
6.1. Abrogation de la circulaire D. 009/87<br />
La circulaire mentionnée sous rubrique demandait aux membres de faire<br />
un choix entre la qualité de reviseur d'entreprises et celle d'expert comptable.<br />
La décision fut prise sur avis du Conseil Supérieur du Revisorat<br />
mais le Conseil de l'IRE estimait aussi qu'en l'absence de règle légale<br />
expresse, il serait possible de revenir sur cette décision.<br />
Le Conseil considère que les circonstances qui prévalaient au moment<br />
où la décision fut prise ont changé. Le Ministre des Affaires Economiques<br />
n'a pas pris la position définitive que le Conseil lui avait demandée<br />
mais par contre, le Parlement a commenté largement les relations entre<br />
reviseurs d'entreprises et experts comptables. (Voyez les documents parlementaires<br />
de la Chambre des Représentants n° 1107-3-1990-1991,<br />
p. 207 et 491/5-1991-1992 (S.E.), pp. 17 et suiv.). L'opinion des élus de la<br />
Nation doit prévaloir en la matière et le Conseil de l'IRE ne peut admettre<br />
que sa circulaire soit faussement interprétée comme la volonté d'asseoir<br />
un quelconque monopole. En outre, au cours du forum du revisorat<br />
tenu le 22 novembre 1991, une majorité de membres s'est prononcée en<br />
faveur d'une prise de position du Conseil susceptible de permettre le<br />
développement des cabinets dans un contexte définitivement conforme à<br />
l'environnement européen.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 43
Le fait d'être inscrit à plusieurs tableaux pourrait susciter des conflits<br />
de déontologie. Le Conseil estime que ces circonstances devraient être<br />
limitées en pratique et qu'elles devraient trouver une solution dans le fait<br />
que les commissions d'appel des deux Instituts sont majoritairement<br />
composées des mêmes personnes, à savoir les trois magistrats.<br />
Enfin, la possibilité de s'inscrire à plusieurs tableaux n'enlèvera rien<br />
au souci de transparence exprimé par les représentants des interlocuteurs<br />
sociaux. En effet, l'inscription aux deux tableaux sera révélateur de<br />
l'activité réelle du professionnel concerné.<br />
En conséquence, le Conseil a décidé en sa séance du 24 janvier 1992<br />
d'abroger la circulaire D 009/87. Il considère que l'inscription simultanée<br />
à plusieurs tableaux n'appellera plus d'objection de sa part. Il attire<br />
néanmoins l'attention des membres sur le fait que la profession de<br />
reviseur d'entreprises doit s'exercer à titre principal, que l'ensemble de<br />
la déontologie du reviseur d'entreprises s'applique à l'ensemble de son<br />
activité professionnelle et que seules les normes de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises peuvent s'appliquer à un membre dans l'exercice des<br />
missions légales et plus généralement dans toute mission de certification<br />
ou d'attestation des documents comptables, économiques et financiers.<br />
6.2. Considérations sur l'organisation de passerelles en faveur<br />
des experts comptables<br />
Parallèlement à sa décision relative à l'abrogation de la circulaire<br />
D. 009/87, le Conseil s'est penché sur les problèmes posés par les passerelles<br />
entre les professions d'expert comptable et de reviseur d'entreprises.<br />
Sur le plan des principes, il convient de rappeler le <strong>Rapport</strong> au<br />
Roi précédant l'arrêté royal relatif au stage des candidats reviseurs<br />
d'entreprises dans lequel il est déclaré que «le Gouvernement s'est<br />
engagé à assurer des passerelles entre les deux professions dans la<br />
mesure où celles-ci sont placées à un même niveau de compétence, sans<br />
préjudice au respect de la 8e directive CEE».<br />
Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est d'avis qu'une<br />
reconnaissance mutuelle des procédures d'examens d'entrée devrait pouvoir<br />
être organisée entre les deux Instituts. Considérant que la méthode<br />
d'examen est équivalente et que la directive européenne ne prévoit<br />
44 IRE- RAPPORTANNUEL1992
aucune restriction sur l'institution qui organise l'épreuve théorique, une<br />
information réciproque sur les procédures de délibération devrait s'avérer<br />
suffisante pour permettre la reconnaissance mutuelle de cet examen.<br />
Cette reconnaissance mutuelle n'apporterait cependant aucune solution<br />
pour l'admission des experts comptables qui furent agréés en 1986<br />
en vertu des mesures transitoires prévues par la loi du 21 février 1985.<br />
Contrairement à ceux qui ont acquis à cette époque la qualité de reviseur<br />
d'entreprises à la suite d'un examen écrit et oral, la loi n'a malheureusement<br />
pas permis à l'Institut des Experts Comptables d'organiser des<br />
épreuves similaires. Toutefois, depuis sa création, l'Institut des Experts<br />
Comptables est tenu légalement de se porter garant de la compétence de<br />
ses membres. Avec la caution des autorités publiques, et en considération<br />
de la façon dont plusieurs Etats membres de la Communauté européenne<br />
ont cherché à résoudre des problèmes similaires, le Conseil s'est<br />
déclaré prêt à rechercher toute mesure destinée à lever cet obstacle majeur<br />
que constitue l'examen d'entrée pour des professionnels inscrits au<br />
tableau de l'Institut des Experts Comptables depuis son origine.<br />
En ce qui concerne le stage, le règlement permet au Conseil, sur base<br />
de l'examen du dossier de chaque candidat, d'octroyer certaines réductions.<br />
Toutefois, l'exercice des missions légales de revision et plus particulièrement<br />
du contrôle légal des comptes <strong>annuel</strong>s constitue une spécialisation<br />
et la dispense totale ou partielle du stage ne peut se justifier que<br />
dans la mesure où les candidats font preuve d'une expérience suffisante<br />
dans ce domaine spécifique.<br />
Enfin, la dernière épreuve de l'admission à la profession de reviseur<br />
d'entreprises est l'examen d'aptitude. Celui-ci fut présenté aussi bien par<br />
les reviseurs d'entreprises qui ont effectué leur stage conformément au<br />
règlement de stage, qu'aux membres qui sont devenus reviseur d'entreprises<br />
lors de la période transitoire fixée par la loi du 21 février 1985. Les<br />
arrêtés royaux ne prévoient aucune dispense en ce qui concerne cet examen<br />
d'aptitude dont le contenu est fixé avec précision par l'arrêté royal<br />
de 1987 (art. 38). Considérant que cette épreuve porte, à titre principal,<br />
sur des activités qui sont spécifiques à la profession de reviseur d'entreprises,<br />
il ne serait pas judicieux d'y renoncer lors de la mise en oeuvre de<br />
passerelle à l'avantage des experts comptables.<br />
Cette position fut portée à la connaissance du président et du Vice-<br />
Président de l'Institut des Experts Comptables. Ceux-ci ont fait savoir au<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 45
Conseil qu'à leurs yeux, il n'est pas opportun pour l'instant de poursuivre<br />
l'examen des opinions respectives. Ceci pourrait, en effet, conduire à des<br />
contradictions par rapport aux avis et/ou recommandations du Conseil<br />
Supérieur du Revisorat d'Entreprises.<br />
7. TVA SUR LES MISSIONS DE REVISION<br />
La loi du 28 décembre 1992 (Moniteur 31 décembre) modifie l'article 18<br />
du code de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a pour effet de soumettre à<br />
la taxe l'ensemble des prestations des reviseurs d'entreprises qui perdent<br />
de ce fait leur statut d'assujetti mixte.<br />
Cette question a fait l'objet de débats au cours des travaux de la commission<br />
des finances du Sénat dont le rapport de Monsieur le Sénateur<br />
WEYTS se fait l'écho (Dac. par!. Sénat 578-2 (1992-1993) pp. 25 à 28).<br />
Nous retenons les citations suivantes du rapport de la Commission sénatoriale<br />
:<br />
«En ce qui concerne les reviseurs d'entreprises, les missions spéciales<br />
(par ex. l'évaluation d'apport...) sont-elles soumises à la TVA? Les mandats<br />
de commissaire-reviseur restent-ils exemptés de la TVA?<br />
«Le Ministre des finances répond qu'en principe, les reviseurs comme<br />
les experts comptables sont assujettis à la TVA pour l'ensemble de leurs<br />
activités, en ce compris l'établissement de rapports.<br />
«L'ancien article 18 §1er, 3°, excluait les missions statutaires des commissaires-reviseurs<br />
lorsque ceux-ci exerçaient obligatoirement la fonction<br />
de reviseur dans les entreprises tenues de désigner un commissaire.<br />
Comme il n'est plus prévu d'exemption pour le mandat, on est assujetti<br />
globalement, y compris pour les prestations effectuées en qualité de<br />
.. .<br />
commlssmre- reVlseur.<br />
«Un membre en conclut que les reviseurs seraient des assujettis à part<br />
entière.<br />
«Le Ministre le confirme mais attire l'attention sur le fait que dans les<br />
cas où ils ne sont pas rémunérés pour des prestations de commissairereviseur,<br />
puisque cela ne se fait pas à titre onéreux (art. 2) ils restent<br />
assujettis partiels» (...).<br />
46 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
«On est confrontés avec un problème de fond d'autant plus qu'avec<br />
l'extension de la loi sur le revisorat, certaines entreprises (entre autres,<br />
les entreprises non commerciales) ne peuvent pas récupérer. Le problème<br />
n'est donc pas neutre. Le membre est d'avis que l'article 18<br />
§1er, 3° doit viser à la fois le mandat d'administrateur et de commissaire<br />
conformément à la situation actuelle. Pour les missions particulières, il<br />
devrait cependant être assujetti. Le membre avait cru comprendre que le<br />
Ministre faisait référence à la distinction entre missions permanentes et<br />
occasionnelles.<br />
«Pour le mandat général d'administrateur, de commissaire et de commissaire-reviseur,<br />
l'exonération se fait sur la base de la législation belge.<br />
«Le Ministre donne raison au membre qui faisait allusion à l'ancienne<br />
disposition du code de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
«Nous devons introduire la nouvelle disposition pour nous conformer<br />
à la conception générale sur le plan européen. La disposition existait<br />
d'ailleurs déjà dans d'autres Etats membres, tels que les Pays-Bas, le<br />
Luxembourg et la France.<br />
«Selon un autre membre, l'article 18 §1er, 3° s'applique aux mandats<br />
des commissaires. Ceux-ci sont donc assujettis à la TVA dans l'exercice<br />
de leurs mandats. Mais si le commissaire est reviseur d'entreprises, il est<br />
évidemment assujetti à la TVA. Il faut faire une distinction entre un<br />
commissaire et un commissaire qui est commissaire-reviseur obligatoire.<br />
Ce dernier est bien assujetti à la TVA».<br />
Le Conseil est effectivement conscient du fait que l'application de la<br />
TVA à l'ensemble des missions exercées par les membres de la profession<br />
peut poser quelques problèmes dans certains secteurs non soumis à<br />
la taxe et qui ne peuvent dès lors récupérer les TVA payées en amont.<br />
Comme le constate le rapport de la Commission des finances du Sénat,<br />
ceci pourrait être le cas notamment dans certains secteurs non marchands<br />
tels que les hôpitaux constitués en forme d'ASBL, les mutuelles<br />
et unions nationales de mutualités, les ASBL de partis politiques, mais<br />
aussi par ailleurs, les entreprises d'assurances et les sociétés de profession<br />
libérale exonérées de la TVA et le secteur financier, assujetti partiel.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 47
-<br />
Le Conseil exprime cependant l'avis que le Ministre des finances a fait<br />
un choix cohérent en soumettant les mandats de commissaire-reviseur a<br />
une taxe sur la valeur ajoutée. Ceci répond à la logique de l'exercice des<br />
prestations de reviseur d'entreprises et révèle une parfaite cohérence<br />
avec la pratique des pays environnants. Si une solution doit être apportée<br />
au supplément de charge qui pourrait peser sur les entreprises du secteur<br />
non marchand, le Conseil estime qu'une correction est toujours possible<br />
par l'application d'un taux réduit.<br />
L'entrée en vigueur du nouveau régime de la taxe sur la valeur<br />
ajoutée suscite des questions sur le maintien de la circulaire n011 du<br />
14 mars 1978 de l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des<br />
domaines. Le chapitre 2 de cette circulaire avait pour effet de ne pas soumettre<br />
à la TVA les prestations des stagiaires reviseurs d'entreprises, des<br />
collaborateurs exclusifs des reviseurs d'entreprises ainsi que des prestations<br />
des associés actifs au sein des associations de reviseur d'entreprises.<br />
Le Conseil s'interroge en particulier sur l'opportunité qu'il y aurait à<br />
assujettir ces trois groupes de personnes à la TVA alors que l'ensemble<br />
de leurs activités s'exerce au sein d'une même entité.<br />
8. CONTRAT DE MISSION<br />
8.1. Lettre de mission spécifique<br />
La relation entre le reviseur d'entreprises et son client est d'ordre contractuel.<br />
Que ce soit à l'occasion d'une mission conventionnelle ou dans<br />
l'exercice d'une mission légale, le reviseur conclut un contrat avec son<br />
client. Il importe peu que le contenu de la mission soit plus ou moins<br />
déterminé par la loi, certains éléments essentiels demeurent toujours<br />
laissés à l'autonomie des parties, même à l'occasion d'une mission de<br />
commissaire-reviseur, principalement l'acceptation réciproque de la relation<br />
contractuelle, le montant des honoraires et les modalités de paiement.<br />
Même si cette pratique n'est pas d'usage dans la plupart des professions<br />
libérales en Belgique, il paraît souhaitable que les reviseurs<br />
d'entreprises proposent à leurs clients une confirmation écrite de la mis-<br />
48 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
sion qui leur est confiée. Cette «lettre de mission» a été recommandée<br />
depuis longtemps déjà par les organisations internationales (voyez la<br />
recommandation UEC de décembre 1980 et IFAC n° 2 de juin 1980). De<br />
plus, dans sa recommandation du 4 février 1985, le Conseil de l'Institut a<br />
suggéré l'utilisation d'une lettre de mission.<br />
La lettre de mission ne se confond pas avec des conditions générales<br />
de contrat. Le Conseil de l'Institut a toujours considéré que la pratique<br />
des conditions générales n'était pas compatible avec la considération<br />
que le titulaire d'une profession libérale doit à son client. Le contrat de<br />
mission est spécifique à chaque relation contractuelle. Il fixe l'objet du<br />
service demandé, les modalités d'accomplissement des travaux (le cas<br />
échéant conformément à la loi s'il s'agit d'une mission légale) et notamment<br />
les conditions d'accès à l'information, les délais, le montant ou la<br />
méthode de calcul ainsi que les modalités de paiement des honoraires et<br />
des frais.<br />
En ce qui concerne les missions légales, on peut s'interroger sur l'opportunité<br />
de rappeler avec des détails suffisants l'objectif de la mission et<br />
la portée de l'intervention du reviseur. Certains évoquent à cet égard le<br />
besoin de préciser les limites de la responsabilité du reviseur par exemple<br />
en matière de détection de fraude.<br />
Si de tels commentaires peuvent s'avérer utiles dans certaines circonstances,<br />
par exemple dans le contexte du contrôle de filiales de groupes<br />
étrangers, on doit souligner deux observations: d'abord et surtout, le<br />
reviseur ne peut restreindre ni l'objet de la mission légale ni la responsabilité<br />
qui lui incombe. L'article 9bis de la loi du 22 juillet 1953<br />
dispose: «Les reviseurs d'entreprises sont responsables de l'accomplissement<br />
de leur mission professionnelle conformément au droit commun.<br />
Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement,<br />
par un contrat particulier». Cette règle exclut aussi bien une convention<br />
sur la réparation d'un dommage éventuel qu'une convention<br />
limitant l'objet ou l'étendue des contrôles à effectuer dans le cadre des<br />
missions légales (scope limitation).<br />
Par ailleurs, dans le contexte d'une mission légale, le reviseur d'entreprises<br />
remplit un rôle justifié par la défense de l'intérêt général. Certes le<br />
contrat est conclu avec la société mais l'intervention obligatoire du reviseur<br />
découle de la volonté de protéger également tous ceux qui ont une<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 49
elation actuelle avec l'entreprise. On ne peut affirmer que le contrat de<br />
mission protègerait le reviseur contre de mauvaises interprétations de ses<br />
fonctions car le contrat ne jouera aucun caractère informatif vis-à-vis de<br />
la plupart des actionnaires ni, bien entendu, des tiers.<br />
Par contre, le contrat de mission devrait apporter la clarté sur les<br />
modes de calcul des honoraires. Les entreprises font quelques fois<br />
reproche aux professions de services de tenir les clients à leur merci en<br />
refusant de préciser à l'avance les modalités de calcul de la rémunération<br />
du service. Ce reproche existe parfois aussi vis-à-vis des reviseurs<br />
d'entreprises. Ceci pousse à l'introduction de barêmes. Cette solution<br />
constituerait une prime à l'avantage des sociétés les moins bien organisées<br />
et qui requièrent un travail plus important pour un résultat identique.<br />
Il est préférable d'y opposer la transparence d'une lettre de mission<br />
fixant clairement les conditions dans lesquelles se déroulera la relation<br />
contractuelle et en particulier les modalités de paiement.<br />
La Commission juridique a élaboré des exemples de lettre de mission<br />
appropriées aux cas de commissariat aux comptes et de mission spéciale,<br />
en l'espèce un apport en nature. Ces exemples sont reproduits en annexe<br />
au présent rapport. Sur cette base, des documents similaires pourront<br />
être construits pour les autres missions susceptibles d'être confiées aux<br />
membres de la profession.<br />
8.2. Conditions générales de contrat<br />
Le Conseil a été interrogé par plusieurs confrères afin de déterminer<br />
dans quelle mesure un reviseur d'entreprises pourrait reproduire sur son<br />
papier à lettre des conditions générales de contrat. Le Conseil a considéré,<br />
conformément à une attitude généralement adoptée dans des avis<br />
antérieurs, que la relation contractuelle entre le reviseur d'entreprises et<br />
son client doit nécessairement être individualisée. Si l'existence d'un<br />
contrat liant les deux parties ne peut être niée, l'emploi de conditions<br />
générales de prestations de services doit être considéré comme contraire<br />
aux principes qui sont à la base de l'exercice d'une profession libérale.<br />
Le reviseur ne peut risquer de mettre en cause la relation de confiance<br />
qui existe avec le client, (une caractéristique essentielle pour une profession<br />
libérale) par l'utilisation de telles clauses qui n'auraient pas été<br />
expressément insérées dans un contrat de mission spécifiquement établi<br />
pour les besoins spécifiques des relations avec ce client.<br />
50 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
Le Conseil considère dès lors que les conditions générales de contrat<br />
doivent être considérées comme contraire aux principes de dignité et de<br />
délicatesse qui font la base de la profession (art. 19bis, 2° de la loi du<br />
22 juillet 1953 créant l'IRE). Les conditions générales ne peuvent être<br />
acceptées même si elles ont trait aux modalités de paiement des honoraires.<br />
Rien n'empêcherait que de telles dispositions contractuelles<br />
soient insérées dans une lettre de mission mais l'indication des conditions<br />
générales de paiement au dos des factures adressées par les reviseurs,<br />
ainsi que ceci est de pratique courante dans les entreprises commerciales,<br />
ne peut être admis de la part du titulaire d'une profession libérale.<br />
Un confrère interrogeait également le Conseil sur le point de savoir<br />
s'il serait possible de prévoir une clause pénale dans des dispositions contractuelles<br />
sous forme d'intérêt de retard notamment.<br />
Le Conseil a considéré que l'introduction d'intérêts moratoires ou<br />
autres clauses pénales dans un contrat entre un reviseur d'entreprises et<br />
son client n'était pas souhaitable en raison du fait que de telles clauses<br />
contractuelles sont susceptibles de mettre gravement en cause la relation<br />
de confiance qui caractérise les titulaires d'une profession libérale.<br />
9. COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE<br />
9.1. Convention avec l'Ordre français des avocats du Barreau de<br />
Bruxelles<br />
Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a été saisi voici deux<br />
ans d'une demande de M. le Bâtonnier de l'Ordre français des avocats<br />
du Barreau de Bruxelles en vue de réfléchir à l'élaboration d'une convention<br />
permettant de développer des relations structurelles entre les<br />
avocats du Barreau de Bruxelles et des membres de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises. Une demande similaire avait d'ailleurs été introduite<br />
à l'époque par un membre de l'Institut qui projetait la constitution d'un<br />
groupement d'intérêt économique avec des avocats. Le Conseil s'est<br />
immédiatement montré favorable à cette perspective et se réjouirait du<br />
rapprochement entre les titulaires de ces deux professions.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 51
Un groupe de travail mixte fut dès lors constitué au sein duquel la<br />
délégation de l'Institut était conduite par le vice-président R.H. FRANSO-<br />
LET. Les travaux débouchèrent sur un projet de convention auquel le<br />
Conseil de l'Institut a pu donner son accord. Elle a également reçu l'aval<br />
du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bruxelles.<br />
Le Conseil tient à faire observer que cette convention de groupement<br />
se limite très strictement à la mise en commun de moyens. Différentes<br />
caractéristiques propres à la profession d'avocats ajoutent des restrictions<br />
importantes tenant notamment à la localisation du groupement.<br />
Le Conseil de l'Institut se réjouit de cette convention car elle constitue<br />
une première étape dans le développement de relations interprofessionnelles<br />
structurées. Toutefois, il a insisté fortement pour que de telles<br />
conventions puissent également être conclues avec d'autres Barreaux.<br />
Plus particulièrement, il a invité le Bâtonnier de l'Ordre français des<br />
Avocats du Barreau de Bruxelles à évoquer ces questions, à tous le<br />
moins avec ses confrères de l'Ordre néerlandais des Avocats du Barreau<br />
de Bruxelles.<br />
9.2. Autorisation d'associations interprofessionnelles de moyens<br />
Au cours de l'exercice, le Conseil a donné son autorisation à plusieurs<br />
associations interprofessionnelles de moyens créées dans un contexte<br />
international, en suivant les procédures mentionnées dans le Vademecum<br />
(p. 110 et suivantes).<br />
Dans un cas particulier, le Conseil a donné son autorisation, conformément<br />
à l'article 8, 4 de la loi, à la participation d'un reviseur d'entreprises<br />
à une association interprofessionnelle constituée selon le droit<br />
britannique et groupant principalement des cabinets d'avocats, dont un<br />
cabinet établi à Bruxelles. C'est la première fois qu'une telle autorisation<br />
a été donnée en vue de participer à une société de moyens dont la majorité<br />
des membres n'exerce pas la profession de reviseur d'entreprises ou<br />
une profession équivalente à l'étranger.<br />
9.3. Forum 1993<br />
Conformément à l'engagement qu'il avait pris au cours de l'exercice<br />
précédent, le Conseil a entamé une réflexion relative à l'organisation<br />
52 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
d'un second forum du revisorat à l'automne 1993. Le thème retenu pour<br />
ce forum a été les relations interprofessionnelles.<br />
En vue de préparer les travaux de ce forum, le Conseil a constitué<br />
quatre commissions de travail qui ont pour objectif de rédiger des notes<br />
préparatoires relatives aux problèmes spécifiques rencontrés dans:<br />
1° les diverses formes d'associations et les personnes avec lesquelles une<br />
association doit être rendue possible;<br />
2° le respect du principe d'indépendance dans l'exercice des missions<br />
légales;<br />
3° le secret professionnel;<br />
4° la responsabilité professionnelle.<br />
10. RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION DE<br />
COMPTABLE<br />
L'arrêté royal du 19 mai 1992 protège le titre professionnel et l'exercice<br />
de la profession de comptable (Moniteur 2 juin 1992). Selon cet arrêté,<br />
nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire,<br />
la profession de comptable, ou porter le titre professionnel de<br />
comptable agréé IPC ou de comptable stagiaire, s'il n'est inscrit au<br />
tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenue<br />
par l'Institut ou si, étant établi à l'étranger, il n'a obtenu l'autorisation<br />
d'exercer occasionnellement cette profession. Les membres de l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises et de l'Institut des Experts Comptables ainsi<br />
que les stagiaires de ces Instituts peuvent exercer des activités professionnelles<br />
comptables sans être inscrits au tableau des titulaires de la<br />
profession ou sur la liste des stagiaires. S'ils font l'usage de cette faculté,<br />
ils ne sont cependant pas autorisés au port du titre de comptable agréé<br />
IPC ou de comptable stagiaire.<br />
Le Conseil de l'Institut a soutenu la protection du titre professionnel<br />
et de l'exercice de la profession de comptable telle que la requête introduite<br />
par l'Association Nationale des Comptables de Belgique l'avait<br />
souhaité. Aux yeux du Conseil, cette reconnaissance présente principalement<br />
deux avantages:<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 53
- Tout d'abord, le régime actuel d'accès à la profession de reviseur<br />
d'entreprises mais aussi d'expert comptable se révèle particulièrement<br />
rigoureux pour les titulaires d'un diplôme de graduat en comptabilité.<br />
Conformément à la 8e directive du Conseil des Communautés européennes,<br />
l'arrêté royal relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises<br />
situe l'examen d'entrée au stage au niveau de fin d'études<br />
universitaires. Il en va de même de l'arrêté royal organisant l'accès à<br />
la profession d'expert comptable. Il est heureux que le nouvel arrêté<br />
royal fournisse un cadre dans lequel les titulaires d'un diplôme de<br />
graduat puissent s'épanouir dans des activités de tenue de comptabilité<br />
et de rédaction des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
- Ensuite, et surtout, le Conseil s'est réjouit de constater que l'arrêté<br />
royal présenté par le Ministre des classes moyennes avait pour effet<br />
de réserver l'activité de tenue des comptes et d'établissement des<br />
comptes <strong>annuel</strong>s alors que, avant son entrée en vigueur, aucune protection<br />
des entreprises n'existait à l'encontre des pratiques douteuses<br />
de certaines personnes sans aucune formation. L'arrêté royal du<br />
19 mai 1992 est dès lors susceptible de contribuer à l'assainissement<br />
définitif de l'activité comptable en Belgique.<br />
Cette opinion du Conseil a été communiquée au Ministre responsable<br />
des classes moyennes qui avait introduit le projet ainsi que dans le<br />
memorandum que le Conseil de l'Institut a déposé sur le bureau du formateur<br />
du Gouvernement au printemps 1992.<br />
Il. AGREATION D'EXPERTS PAR LA REGION WALLONNE<br />
En date du 25 juin 1992, le Conseil régional wallon a voté deux décrets<br />
modifiant les lois d'expansion économique des 30 décembre 1970 et<br />
4 août 1978. Un arrêté de l'exécutif régional en date du 9 juillet 1992 fixe<br />
les mesures d'exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 selon<br />
lesquelles les entreprises n'occupant pas plus de 100 personnes peuvent<br />
bénéficier d'une subsidiation de certaines études dans le domaine de la<br />
gestion financière et comptable, de la gestion commerciale, de la politique<br />
industrielle, de l'organisation et du management.<br />
L'article 9 de l'arrêté prévoit la constitution d'une commission chargée<br />
de l'agréation des personnes dont l'intervention est susceptible de<br />
54 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
faire l'objet d'une subsidiation. Cette agréation est accordée par une<br />
commission qui comprend quatre représentants de l'administration, deux<br />
reviseurs d'entreprises, deux experts comptables et deux membres présentés<br />
par le conseil économique et social de la Région wallonne. A la<br />
demande du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de<br />
l'économie, des PME et des relations extérieures, le Conseil de l'Institut<br />
a désigné les confrères Paul COMHAIREet Francis WILMETpour faire partie<br />
de cette commission.<br />
12. ENQUETE SUR L'ACTIVITE DES MEMBRES<br />
Introduction<br />
Les reviseurs sont tenus de communiquer <strong>annuel</strong>lement à l'Institut une<br />
série d'informations relatives à la structure et à l'activité de leur cabinet.<br />
Cette enquête organisée en vertu de l'article 18ter de la loi du 22 juillet<br />
1953, modifiée par la loi du 21 février 1985, a pour but de réunir des<br />
informations sur la structure des cabinets et leurs activités dans les divers<br />
types de missions.<br />
Conformément au Règlement d'ordre intérieur et plus spécialement<br />
son article 32, le confrère qui exerce la profession dans le cadre d'une<br />
société inscrite au tableau de l'Institut, est tenu de communiquer l'information<br />
<strong>annuel</strong>le par le biais de la société dont il fait partie.<br />
L'information portera sur un exercice complet: elle doit être transmise<br />
dans les six mois de la clôture de l'exercice sur laquelle elle porte.<br />
Lorsque le confrère n'est pas associé, sa déclaration doit porter sur<br />
l'année civile écoulée et elle devra parvenir à l'Institut avant le 30 juin de<br />
l'année suivante.<br />
Structure des cabinets<br />
En comparaison avec l'année antérieure, on peut dresser le tableau suivant<br />
des effectifs globaux des cabinets:<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 55
1989 1990 1991<br />
Reviseur d'entreprises 713 741 803<br />
Stagiaire reviseurs d'entreprises 315 340 355<br />
Personnel (1) 1.513 1.519 1.510<br />
TOTAL 2.544 2.600 2.668<br />
(1) dont:<br />
collaborateurs 744 748 745<br />
employés 328 281 280<br />
secrétariat 444 490 485<br />
Comme l'année dernière un grand nombre de prestations de serment<br />
a été enregistré cette année. Il faut noter cependant qu'un nombre croissant<br />
de jeunes reviseurs démissionnent relativement vite àprès leur<br />
prestation de serment pour travailler en entreprise.<br />
Si globalement l'emploi continue d'augmenter, on peut cependant<br />
relever un certain nombre de disparités. Une forte augmentation du<br />
nombre de reviseurs et de stagiaires est constatée, alors que les effectifs<br />
restent pratiquement inchangés.<br />
Le nombre de cabinets occupant plus de 20 personnes n'a pas changé<br />
depuis l'année dernière (15).<br />
Activité<br />
des cabinets<br />
L'enquête permet aussi de réparti l'exercice de la profession selon les<br />
types de missions. Le tableau ci-après reprend cette répartition:<br />
1. Mission de commissaire-reviseur ou missions assimilées: 64%<br />
2. Autres missions légales:<br />
3. Missions compatibles:<br />
19 %<br />
17 %<br />
L'évolution au cours des dernières années permet d'observer que le<br />
pourcentage afférent aux missions de commissaire-reviseur ou de missions<br />
assimilées reste pratiquement inchangé. L'augmentation du mon-<br />
56 IRE- RAPPORTANNUEL1992
tant des recettes s'explique presque exclusivement par les autres missions<br />
légales et les missions compatibles. Il est évident que l'intense activité<br />
économique de 1991 s'est répercutée sur l'activité des cabinets de<br />
reviseurs d'entreprises, entraînant principalement un accroissement des<br />
autres missions légales et des activités compatibles.<br />
Le nombre de cabinets déclarant que leur chiffre d'affaires pour les<br />
missions non reliées directement ou indirectement à des missions légales<br />
dépasse les 50 % a diminué en 1990. Dans le cadre du respect des principes<br />
légaux concernant l'activité principale des cabinets de reviseur<br />
(voir <strong>Rapport</strong> du Conseil 1987, p. 46, <strong>Rapport</strong> du Conseil 1988, p. 34,<br />
<strong>Rapport</strong> du Conseil 1989, p. 52 , <strong>Rapport</strong> du Conseil 1990, p. 46 et <strong>Rapport</strong><br />
du Conseil 1991, p. 51), le Conseil a poursuivi son action à l'égard<br />
des cabinets dont l'activité des inférieure à 50 % d'activité revisorale.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 57
...<br />
II. DROIT COMPTABLE<br />
1. Modification de la réglementation comptable (AR 5.08 - MB 1.09)<br />
2. Comptes <strong>annuel</strong>s et comptes consolidés des établissements de crédit<br />
(AR 23.09 - MB 6.10)<br />
3. Comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises d'assurances.<br />
4. Traitement comptable des options sur actions.<br />
1. MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION<br />
COMPTABLE<br />
Dans son rapport <strong>annuel</strong> sur l'exercice 1991, le Conseil avait observé que<br />
le législateur comptable avait légèrement étendu le champ d'application<br />
de la réglementation en ce qui concerne les comptes <strong>annuel</strong>s des sociétés<br />
de personnes et plus particulièrement les sociétés en nom collectif et les<br />
sociétés en commandite simple. Il constatait que ces sociétés sont tenues<br />
de publier leurs comptes si elles constituent une grande entreprise au<br />
sein de l'article 12 de la loi et si elle compte parmi leurs associés les<br />
sociétés ou autres personnes morales.<br />
Cette modification constituait une obligation nouvelle de publicité<br />
pour les sociétés en commandite simple. Antérieurement, elles étaient<br />
dispensées du dépôt de leurs comptes <strong>annuel</strong>s lorsque tous les associés<br />
étaient des personnes physiques mais aussi, pour les sociétés existant le<br />
28 octobre 1983, lorsque tous les associés commandités étaient des personnes<br />
physiques. Cette seconde hypothèse avait été omise dans le texte<br />
de 1991.<br />
L'arrêté royal du 5 août 1992 modifie (Moniteur 01.09.1992) les articles<br />
10 et 14 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de<br />
la loi du 17 juillet 1975 relatif à la comptabilité et aux comptes <strong>annuel</strong>s<br />
des entreprises, dans le but de rétablir l'exonération ancienne.<br />
La dispense est aujourd'hui plus large qu'elle n'était en 1983 puisque<br />
sont dispensées de publication toutes les sociétés en commandite simple<br />
58 IRE - RAPPORTANNUEL 1992
dont «tous les associés indéfiniment responsables» sont des personnes<br />
physiques indépendamment de la date de leur constitution ou de la réunion<br />
de cette condition.<br />
L'exposé des motifs appuie cette modification sur des objectifs d'harmonisation<br />
avec la situation qui prévaut dans certains pays voisins tels<br />
que l'Allemagne. Il rappelle en outre que la situation de toutes les<br />
sociétés de personnes est aujourd'hui cohérente, en ce compris les règles<br />
applicables aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée, qui sont<br />
dorénavant dispensées de publicité si tous les associés sont des personnes<br />
physiques.<br />
2. COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES DES<br />
ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />
Le Moniteur belge du 6 octobre 1992 publie deux arrêtés royaux modifiant<br />
en profondeur le régime applicable aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux<br />
comptes consolidés des établissements de crédit, ces deux arrêtés royaux<br />
étant également datés du 23 septembre 1992. Ils se basent sur la directive<br />
86/635/CEE du 8 décembre 1986 du Conseil des Communautés européennes<br />
concernant les comptes <strong>annuel</strong>s et les comptes consolidés des<br />
banques et autres établissements financiers.<br />
Dans son rapport sur l'année 1989, le Conseil de l'Institut avait donné<br />
connaissance du contenu de l'avis qu'il avait remis à la Commission bancaire<br />
et financière sur le projet d'arrêté royal aujourd'hui entré en<br />
vigueur. Il souscrivait entièrement aux trois principes qui sous-tendent la<br />
nouvelle réglementation à savoir:<br />
- l'uniformisation de la réglementation pour les différents types d'établissements<br />
de crédit;<br />
- une réglementation imposant des obligations d'information comparables<br />
à celles qui s'imposent aux entreprises industrielles et commerciales;<br />
- une réglementation harmonisée au plan européen.<br />
Dans son avis, le Conseil de l'Institut recommandait également qu'il<br />
soit tenu compte de la spécificité des établissements de crédit en ce qui<br />
concerne les méthodes d'évaluation. En particulier, l'équipement admi-<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 59
....<br />
nistratif et l'expérience technique des banques permettent d'appliquer à<br />
moindre risque certaines méthodes d'évaluation du portefeuille commercial,<br />
des nouveaux instruments financiers et des opérations de change, en<br />
présence d'un marché liquide et en distinguant les opérations selon<br />
qu'elles sont ou non conclues comme opérations de couverture affectées.<br />
L'arrêté prend position en faveur d'une évaluation à la valeur de marché<br />
avec une reconnaissance corrélative des différences positives ou négatives<br />
résultant de l'évaluation en tant que produit ou charge de l'exer-<br />
CIce.<br />
Le Conseil se réjouit du choix effectué par le législateur et qu'il avait<br />
lui-même recommandé dans son avis de 1989. Il se range à l'avis du<br />
Gouvernement exprimé dans le <strong>Rapport</strong> au Roi selon lequel: «Le développement<br />
des marchés financiers a cependant conduit à reconnaître<br />
davantage la réalité des marchés dans la détermination des bénéfices<br />
devant être considérés comme réalisés. Un nombre croissant de législations<br />
comptables s'alignent sur le principe que les titres pour lesquels il<br />
existe un marché liquide qui appartiennent au portefeuille commercial<br />
sont évalués à leur valeur de marché et que dès lors les différences tant<br />
positives que négatives sont prises en comptes comme éléments constitutifs<br />
du bénéfice d'exploitation.<br />
«Il faut d'ailleurs constater, notamment en ce qui concerne les titres<br />
pour lesquels il y a un marché liquide, que l'application du principe<br />
«lower of cost or market» introduit l'arbitraire en ce qu'il fait largement<br />
dépendre la reconnaissance des produits afférents au négoce de titres de<br />
considération d'opportunité de fin d'exercice ayant pour seule motivation<br />
l'ajustement de l'ampleur du résultat d'exploitation à dégager dans<br />
les comptes <strong>annuel</strong>s» (Moniteur p. 21378).<br />
L'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s se<br />
devait de prendre position dans un domaine très controversé, à savoir le<br />
maintien de la pratique d'un fond interne de sécurité. La directive<br />
européenne ne tranche pas de façon claire en la matière, car la constitution<br />
d'un tel fond est une pratique largement répandue non seulement en<br />
Belgique mais dans plusieurs pays voisins. L'article 35bis prévoit qu'audelà<br />
des corrections d'inventaire à effectuer en application des autres<br />
dispositions de l'arrêté, les établissements de crédit peuvent constituer<br />
un fond de prévoyance pour l'éventualité de la survenance de risques<br />
futurs qui, par nature, sont inhérents à l'exploitation d'un établissement<br />
de crédit.<br />
60 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Comme le souligne le <strong>Rapport</strong> au Roi, l'expression de façon distincte<br />
et ouverte du fonds de prévoyance dans les comptes <strong>annuel</strong>s a incontestablement<br />
le mérite d'une plus grande clarté. En revanche, l'incorporation<br />
du fonds de prévoyance comme réduction de valeur sur créance est<br />
inspiré par le souci de discrétion en la matière comme contribuant au<br />
maintien de la relation de confiance indispensable au bon fonctionnement<br />
du système bancaire. Compte tenu du caractère controversé de la<br />
matière et eu égard au contexte international (bon nombre d'Etats<br />
membres permettent et permettront l'une et l'autre formule), le Gouvernement<br />
n'a pas jugé opportun de prendre dès à présent une position<br />
tranchée en faveur de l'expression distincte de ce fond dans les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s. Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises considère<br />
que le choix effectué dans la rédaction de l'article 35bis de l'arrêté royal<br />
est opportun dans le contexte actuel.<br />
En ce qui concerne l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des<br />
établissements de crédit, on constate une très large similitude avec le<br />
droit comptable commun résultant de l'arrêté royal du 6 mars 1990<br />
relatif aux comptes consolidés des entreprises. Le Conseil de l'Institut<br />
considère que cette similitude se justifie parfaitement. Il observe en<br />
outre que plusieurs éléments de souplesse du droit commun n'ont pas été<br />
retenus dans le cadre des comptes consolidés des établissements de<br />
crédit. Il en va ainsi notamment des exemptions résultant de la taille<br />
réduite du groupe, des conditions requises pour bénéficier de l'exemption<br />
de consolidation horizontale ainsi que de l'omission du périmètre de<br />
consolidation. Ces mesures spécifiques sont justifiées dans l'exposé des<br />
motifs par référence aux spécificités de l'activité bancaire. On peut se<br />
ranger pleinement aux arguments avancés par le Gouvernement.<br />
Il convient également de souligner que le Moniteur du 6 octobre 1992<br />
publie également un troisième arrêté royal concernant les informations<br />
comptables à publier par les établissements de crédit de droit étranger<br />
concernant leurs succursales établies en Belgique. Cet arrêté a pour<br />
objet d'harmoniser la législation belge à la directive 89/117/CEE selon<br />
laquelle les succursales d'établissements de crédit établies dans un Etat<br />
membre et ayant leur siège social hors de ce dernier ne peuvent être<br />
contraintes de publier des comptes <strong>annuel</strong>s se rapportant à leur propre<br />
activité. Toutefois, cette règle relative à la publication ne porte pas préjudice<br />
à la tenue d'une comptabilité distincte et à l'établissement d'états<br />
comptables distincts afférents à la situation financière de la succursale<br />
conformément au droit comptable applicable en Belgique.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 61
3. COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES<br />
D'ASSURANCES<br />
Les comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises d'assurances agréées en application<br />
de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances sont<br />
réglementés par l'arrêté royal du 12 novembre 1979. Le 19 décembre<br />
1991, le Conseil des Communautés européennes adoptait une directive<br />
91/674/CEE, concernant les comptes <strong>annuel</strong>s et les comptes consolidés<br />
des entreprises d'assurances. Cette directive entraîne des modifications<br />
substantielles de la réglementation belge en vue de l'harmoniser avec les<br />
règles européennes.<br />
Le Président de l'Office de contrôle des assurances a bien voulu<br />
interroger le Conseil de l'Institut sur la portée des modifications qui<br />
devront être apportées à la législation belge en vue de l'adapter à la<br />
directive pour le 31 décembre 1993 au plus tard. Le Conseil a aussitôt<br />
soumis cette question a une commission technique qui a été chargée de<br />
lui faire parvenir un avis au début de l'année 1993.<br />
4. TRAITEMENT COMPTABLE DES OPTIONS SUR<br />
ACTIONS<br />
La Commission des Normes Comptables a entrepris l'étude d'un avis<br />
relatif au traitement comptable des options sur actions. Avant l'adoption<br />
définitive de ce document, le président de la Commission des Normes<br />
Comptables a bien voulu solliciter l'avis du Conseil sur le contenu du<br />
projet. Ce document a fait l'objet d'une étude approfondie au sein d'une<br />
commission technique créée par le Conseil et fut communiqué à la<br />
Commission des Normes Comptables le 8 juin 1992. L'avis définitif de la<br />
Commission des Normes Comptables a été publié dans ses bulletins n° 28<br />
et 29 de novembre 1992.<br />
Dans ses observations, le Conseil de l'Institut constatait que le projet<br />
d'avis répond à un besoin et contient des propositions intéressantes et en<br />
général conforme à la pratique internationale. En examinant les problèmes<br />
liés au traitement des instruments financiers, il convient de prêter<br />
une attention particulière à l'existence d'un marché organisé et liquide.<br />
Le marché organisé n'est pas nécessairement liquide. Rien ne permet de<br />
présumer implicitement l'existence d'un marché parfait dès l'instant où<br />
celui-ci est organisé.<br />
62 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
L'observation principale du Conseil sur le projet d'avis portait sur la<br />
comptabilisation du prix obtenu par le constituant de l'option pour<br />
l'octroi de celle-ci. Deux conceptions étaient présentées: selon la première,<br />
la prime perçue constitue la contrepartie du risque assumé qui ne<br />
pourra être déterminé qu'à l'expiration de l'option; dans cette approche,<br />
la prime perçue devrait être classée parmi les dettes jusqu'à l'échéance et<br />
prise en résultat en ce moment. La seconde conception considère que la<br />
prime est perçue définitivement et inconditionnellement acquise dès<br />
l'octroi de l'option et doit dès lors être prise en résultat dès ce moment,<br />
sans préjudice à la constitution d'une provision pour risques et charges à<br />
concurrence de la différence défavorable entre le cours de l'actif sousjacent<br />
et le prix d'exercice de l'option constituée. La Commission des<br />
Normes Comptables suggérait d'adopter cette seconde approche.<br />
D'accord avec la Commission des Normes Comptables, le Conseil a<br />
considéré que la première solution débouchait sur une pratique<br />
totalement inacceptable. Par contre, il observait que la seconde n'était<br />
pas non plus sans inconvénient car elle conduisait à confondre des provisions<br />
financières et des provisions d'exploitation. Il était suggéré de<br />
faire utilisation des comptes de régularisation pour le principal et d'un<br />
compte de charges financières pour la constitution et l'ajustement des<br />
écarts.<br />
Dans le texte définitif de son avis, la Commission des Normes Comptables<br />
souligne à très juste titre que quelle que soit l'approche retenue, le<br />
risque découlant de l'option doit être périodiquement ajusté pour tenir<br />
compte de l'apparition de risques additionnels de pertes dépassant le<br />
montant de la prime perçue. Par ailleurs, la Commission des Normes<br />
Comptables donne la préférence à une méthode de comptabilisation de<br />
la prime cohérente avec l'approche qu'elle avait retenue en matière de<br />
risque de change tant en ce qui concerne la classification parmi les comptes<br />
de régularisation qu'en ce qui concerne l'application du principe de<br />
prudence.<br />
Le Conseil de l'Institut se réjouit des choix qui ont été faits en dernier<br />
ressort par la Commission des Normes Comptables et qui sont susceptibles<br />
de rencontrer les besoins de la pratique des entreprises. Par ailleurs<br />
il relève que les conceptions défendues dans le cadre de ses avis ne sont<br />
en rien contradictoires avec la doctrine internationale. Si le rejet de la<br />
méthode d'évaluation à la valeur de marché paraît fondé sur une argu-<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 63
mentation qui n'est pas également accueillie dans tous les pays de la<br />
Communauté européenne, si par ailleurs, ce rejet introduit une incohérence<br />
entre le régime des options appliqué aux sociétés commerciales et<br />
industrielles par rapport à celui retenu par la réglementation des comptes<br />
<strong>annuel</strong>s des établissements de crédit (voyez ci-dessus les commentaires<br />
de l'arrêté royal du 23 septembre 1992), le Conseil considère qu'il<br />
existe des arguments suffisants pour écarter l'application de cette règle<br />
d'évaluation dans le cas des sociétés industrielles et commerciales. Il<br />
relève à cet égard que des propositions destinées à retenir l'évaluation<br />
«mark to market» font l'objet de vives discussions au sein de l'JASC dans<br />
le cadre des procédures relatives à l'approbation du projet ED 40 sur les<br />
nouveaux instruments financiers.<br />
64 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
III. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />
1. Projet de loi sur les fusions et scissions de sociétés.<br />
2. Recommandations de revision<br />
3. Cohérence formelle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
4. Démission et révocation du commissaire-reviseur<br />
5. Effet de la confirmation de solde<br />
6. Normes relatives au contrôle des comptes consolidés<br />
7. Application des normes internationales de revision<br />
8. Application de la réglementation sur les conflits d'intérêts.<br />
9. Apports en nature<br />
1. PROJET DE LOI SUR LES FUSIONS ET SCISSIONS DE<br />
SOCIETES<br />
Le Gouvernement belge avait accusé un retard considérable dans la mise<br />
en oeuvre de la troisième directive du Conseil des Communautés européennes<br />
fondée sur l'article 54 §3G du Traité et concernant les fusions de<br />
sociétés anonymes, datée du 9 octobre 1978 (IDCE 20 octobre) ainsi<br />
que de la 6e directive du Conseil des Communautés européenne fondée<br />
sur l'article 54 §3G du Traité et concernant les scissions des sociétés<br />
anonymes adoptée le 17 décembre 1982 (IDCE 31 décembre 1982). Considérant<br />
par ailleurs, que la législation sur les sociétés ne contient en Belgique<br />
aucune réglementation précise des opérations de fusion, il convient<br />
de se réjouir du dépôt, même tardif, d'un projet de loi destiné à réglementer<br />
cette matière.<br />
Au cours des travaux de la Commission de la Chambre des Représentants<br />
chargée des problèmes de droit commercial et économique, le<br />
Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a été amené à prendre<br />
position sur deux problèmes particuliers intéressant directement la<br />
profession. L'article 1er du projet prévoit que les organes chargés de<br />
l'administration des sociétés appelées à fusionner établissent un projet<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 65
de fusion, lequel devra faire l'objet dans chaque société d'un rapport<br />
écrit et circonstancié de l'organe d'administration ainsi que d'un rapport<br />
établi soit par le commissaire-reviseur, soit lorsqu'il n'y a pas de commissaire-reviseur,<br />
par un reviseur d'entreprises ou par un expert comptable.<br />
Les observations du Conseil portaient d'une part sur l'intervention éventuelle<br />
d'un expert comptable dans cette hypothèse et d'autre part sur la<br />
portée de la mission de contrôle.<br />
1.1. Professionnels chargés du contrôle du projet de fusion<br />
Le projet de loi (Dac. part. Chambre 1214/1-89/90) du 5 juin 1990 ne faisait<br />
mention que du reviseur d'entreprises pour l'exercice de la mission<br />
de contrôle prévue dans le cadre du projet.<br />
C'est par un amendement du député M. DE CLERCKqu'il fut proposé<br />
d'autoriser également les experts comptables externes à effectuer ces<br />
missions dans les sociétés n'ayant pas de commissaire. Cet amendement<br />
était la suite de certaines réformes introduites précédemment par les lois<br />
du 18 juillet et du 20 juillet 1991 modifiant les lois coordonnées sur les<br />
sociétés commerciales. Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises,<br />
constatant le dépôt des amendements précités, était intervenu<br />
sans délai auprès de la présidente de la Commission, Mme MERCKX-VAN<br />
GOEY afin que puisse être organisé un débat de fond, promis lors de la<br />
discussion du projet de loi ayant conduit à la loi du 10 juillet 1991 mais<br />
qui n'avait jamais été organisé par la suite. Il tient à remercier la présidente<br />
de la Commission et ses membres qui ont décidé d'organiser un<br />
débat autorisant la présentation objective des différents éléments de la<br />
controverse. Le Conseil tient à reproduire dans son rapport le résumé<br />
des interventions effectuées au nom de l'Institut lors des sessions de la<br />
Commission chargée des problèmes de droit commercial et économique:<br />
Exposé de M. R. EEcKHouT, Président du Conseil de ['Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises<br />
Considérations<br />
générales<br />
La mission principale du reviseur consiste à certifier des documents<br />
financiers et comptables. Ses compétences lui permettent également<br />
66 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
d'accomplir d'autres tâches, dans le respect, cela va de soi, des règles<br />
déontologiques qui ont été établies de commun accord avec tous les intéressés.<br />
La crédibilité des opinions professionnelles du reviseur dépend en<br />
effet de sa déontologie et de son indépendance.<br />
Les missions de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises (organisation<br />
professionnelle dont le fonctionnement est intégralement financé au<br />
moyen des contributions de ses membres), sont de deux natures: d'une<br />
part, l'Institut assure la formation des candidats reviseurs et la formation<br />
permanente des reviseurs titulaires, et, d'autres part, il exerce une surveillance<br />
préventive par un contrôle confraternel et exerce un pouvoir<br />
répressif par l'intermédiaire d'une commission de discipline dans laquelle<br />
siègent des magistrats.<br />
L'Institut s'efforce en outre d'améliorer la qualité des prestations et,<br />
notamment, dans une perspective européenne. Les reviseurs belges<br />
doivent en effet acquérir une bonne renommée et être compétitifs tant<br />
en Belgique que sur le plan international. Cela vaut aussi bien pour les<br />
petits bureaux de reviseurs que pour les grands.<br />
Position du Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises à<br />
l'égard du projet de loi relatif aux fusions et scissions de sociétés.<br />
Le Conseil propose de réserver aux reviseurs d'entreprises les missions<br />
de certification, c'est-à-dire les missions consistant à rendre un avis<br />
indépendant sur la fiabilité et l'authenticité d'informations financières et<br />
comptables.<br />
Les experts comptables sont en effet avant tout, contrairement aux<br />
reviseurs d'entreprises, les conseillers des entreprises. Leur tâche consiste<br />
à assister les entreprises dans la préparation d'opérations comptables<br />
et financières et dans l'établissement des états y afférents.<br />
La répartition des missions entre les reviseurs d'entreprises et les<br />
experts comptables en fonction de la taille de l'entreprise, qui est par<br />
exemple aussi proposée aux Pays-Bas, ne se justifie pas en vue d'une<br />
réduction du coût, car dans les cas où les mêmes conditions de compétence,<br />
d'indépendance et de responsabilité sont exigées, le coût des<br />
missions accomplies serait identique. Les missions de contrôle, au même<br />
titre que les missions accomplies dans le cadre de fusions et de scissions<br />
doivent enfin être considérées comme une spécialisation.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 67
.....<br />
Dans la plupart des Etats de la Commnauté européenne, il existe dès<br />
lors une spécialisation en contrôle légal. L'article 10 de la 3e directive<br />
(78/855/CEE) et l'article 8 de la 6e directive (82/891/CEE) prévoient<br />
d'ailleurs que des experts indépendants doivent être désignés ou autorisés<br />
par les pouvoirs publics ou par le juge.<br />
En ce qui concerne les différences de statut, les points suivants doivent<br />
être pris en considération:<br />
1. Tous les reviseurs d'entreprises sont inscrits au tableau après avoir<br />
réussi les examens requis. La plupart des experts comptables sont en<br />
revanche inscrits en vertu d'une mesure transitoire et sans avoir présenté<br />
les examens.<br />
2. Il n'a été établi de règles déontologiques concernant l'indépendance<br />
dans l'accomplissement de missions de certification que pour les reviseurs<br />
d'entreprises seulement.<br />
3. Les reviseurs d'entreprises sont personnellement responsables, même<br />
s'ils exercent leur profession dans le cadre d'une société, alors que les<br />
experts comptables ne sont pas soumis à un tel régime.<br />
4. Seuls les reviseurs d'entreprises prêtent un serment prescrit par la loi.<br />
5. Les règles relatives aux normes et aux procédures de contrôle et les<br />
règles relatives au Conseil Supérieur du Revisorat d'entreprises ne<br />
s'appliquent qu'aux reviseurs.<br />
6. Les experts comptables peuvent être administrateurs de sociétés commerciales,<br />
ce que les reviseurs ne peuvent jamais être.<br />
7. Les experts comptables peuvent créer des sociétés professionnelles<br />
constituées sous forme de société anonyme, ce que les reviseurs ne<br />
peuvent pas faire.<br />
8. Il existe une limite d'âge pour l'accès à la profession de reviseur, pas<br />
pour les experts comptables.<br />
Toutes ces différences touchant aux conditions d'exercice de ces deux<br />
professions impliquent que celles-ci ne sont pas sur un pied d'égalité sur<br />
le plan de la concurrence.<br />
68 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Le Conseil rappelle en outre que la loi du 21 février 1985 relative à la<br />
réforme du reviseur d'entreprises est le fruit d'un accord qui doit être<br />
respecté.<br />
Il serait dangereux d'apporter d'autres modifications à la loi sans consulter<br />
préalablement ceux qui en ont été les inspirateurs. A cet égard,<br />
l'orateur rappelle le rôle joué par le Conseil Central de l'Economie.<br />
En guise de conclusion, il souligne que le Conseil n'entend pas<br />
adopter une attitude négative à l'égard de l'Institut des Experts Comptables<br />
et est disposé à discuter de toutes modifications de la législation<br />
existante. Le Conseil estime toutefois que le projet de loi à l'examen ne<br />
constitue peut-être pas le cadre le plus adéquat pour modifier cette législation.<br />
L'intérêt général doit en tout cas être préservé, ce qui suppose que<br />
l'on prévoie des garanties en matière de qualification, d'indépendance et<br />
de responsabilité des membres de la profession qui sont chargés du contrôle.<br />
Exposé de M. K. VAN OOSTVELDT,ancien président de l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises<br />
M. VAN OOSTVELDTrappelle qu'au cours des travaux parlementaires<br />
préparatoires concernant la loi du 21 février 1985, la notion de certification<br />
a été définie comme suit: «Certifier veut dire affirmer que la fidélité<br />
et la sincérité d'une donnée ont été contrôlées» (Dac. parI. Chambre<br />
n° 552/35 (1982-1983), p. 15).<br />
C'est en ce sens que le reviseur a une responsabilité erga omnes. Il<br />
faut un rapport qui peut être consulté par toute personne intéressée.<br />
Aussi importe-t-il également, eu égard au caractère public de cette<br />
profession, d'établir la distinction entre la fonction de conseil et la fonction<br />
de certification.<br />
Ces deux activités ne peuvent en effet aller de pair. Le reviseur est le<br />
spécialiste en matière de certification et ce n'est qu'en ordre subsidiaire<br />
que le législateur lui a donné en 1985 la possibilité de prodiguer des conseils.<br />
La certification des comptes <strong>annuel</strong>s est obligatoire dans toutes les<br />
grandes sociétés. Dans les PME par contre il n'est pas requis de désigner<br />
un commissaire. Le reviseur n'y intervient que pour l'exécution d'un<br />
nombre limité de missions prévues par la loi.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 69
A cet égard, il convient de souligner l'importance de leur action en<br />
tant qu'experts indépendants, par exemple en cas d'apport en nature et<br />
de transformation. Ce sont là deux exemples de moments critiques dans<br />
la vie des PME, qui résultent souvent d'événements familiaux. Il est<br />
également fait appel au reviseur d'entreprises au moment où la PME<br />
devient une grande entreprise et où elle doit désigner un commissairereVIseur.<br />
Enfin, il convient d'attirer l'attention sur un problème spécifique.<br />
Lorsqu'une même personne est à la fois membre de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises et de l'Institut des Experts Comptables, et qu'elle<br />
commet une infraction à l'occasion de la transformation d'une société<br />
(une tâche que le reviseur partage avec expert comptable externe), cette<br />
personne peut très bien, à l'heure actuelle, relever des instances disciplinaires<br />
des deux Instituts et donc encourir deux sanctions.<br />
*<br />
* *<br />
Par ailleurs, la Commission a également entendu les exposés respectivement<br />
de MM. KROCKAERTet VANDELANOTTE au nom de l'Institut des<br />
Experts Comptables, de MM. VANISTENDAEL et GEENSau nom du Conseil<br />
Supérieur du Revisorat d'entreprises ainsi que de M. DUPLAT,Président<br />
de la Commission bancaire et financière.<br />
En ce qui concerne M. F. VANISTENDAEL, président sortant du Conseil<br />
Supérieur du Revisorat, on doit attirer l'attention sur les commentaires<br />
suivants qui revêtent toute leur importance pour l'avenir de la profes-<br />
SIon:<br />
«A cet égard, la solution pourrait consister à rendre à nouveau compatible<br />
les professions d'expert comptable et de reviseur et à mettre ainsi<br />
l'accent sur l'identité des professions en ce qui concerne la compétence,<br />
mais à opérer une distinction entre la défense des intérêts des entreprises,<br />
qui constituerait le domaine privilégié de l'expert comptable et la<br />
défense des intérêts de la société (travailleur, créancier et actionnaire)<br />
qui serait du ressort exclusif du reviseur d'entreprises.<br />
Il convient de rejeter catégoriquement une répartition des tâches qui<br />
est parfois préconisée et qui consiste à considérer que l'expert comptable<br />
contrôle de préférence les petites entreprises et les reviseurs des grandes<br />
entreprises.<br />
70 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Il ressort de ce qui précède que les rapports entre les experts comptables<br />
et les reviseurs d'entreprises doivent faire l'objet d'un débat de<br />
fond, au cours duquel le législateur devra préciser les options de la loi<br />
de 1985. Tant que ce débat n'aura pas eu lieu et que des options n'auront<br />
pas été définies en la matière, il ne paraît guère opportun de rendre<br />
certaines fonctions de contrôle, réservées jusqu'ici aux reviseurs, accessibles<br />
aux experts comptables. L'autorisation accordée aux experts<br />
comptables d'intervenir en cas de fusion et de scission se situera dans le<br />
droit fil des interventions déjà admises en matière de transformation et<br />
aurait pour conséquence que les deux fonctions se confondraient totalement<br />
sans qu'un quelconque contrôle social efficace puisse encore être<br />
exercé.<br />
Dans le prolongement de cette intervention, M. K. GEENS,président<br />
du Conseil Supérieur du Revisorat d'entreprise suggérait que la mission<br />
du Conseil Supérieur soit étendue aux experts comptables afin de garantir<br />
que la qualité soit régie par les mêmes normes de contrôle, l'indépendance<br />
et la responsabilité par les mêmes règles légales et déontologiques.<br />
Le président du Conseil Supérieur estimait cependant que l'on ne peut<br />
en aucun cas s'engager plus avant dans la voie d'une extension des missions<br />
de contrôle aux experts comptables avant d'avoir étudié les possibilités<br />
d'un rapprochement plus poussé entre les professions. Or cela suppose<br />
une extension des compétences du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />
En conclusion de ces auditions, la Commission de la Chambre des<br />
Représentants demanda au président du Conseil Supérieur du Revisorat<br />
de lui fournir un avis motivé sur les amendements de M. DE CLERCK.Le<br />
25 juin 1992, le Conseil Supérieur du Revisorat a rendu un avis reproduit<br />
en annexe du rapport du Conseil<br />
L'avis du Conseil Supérieur conclut d'une part à la nécessité d'ouvrir<br />
aux membres des deux Instituts le droit d'exercer les missions prévues<br />
par le droit des sociétés lorsqu'aucun commissaire n'est en fonction et<br />
d'autre part, à l'utilité d'une extension de ses pouvoirs en vue de coordonner<br />
les initiatives en matière de normes et d'organisation professionnelles.<br />
Le Conseil a dû constater que la Commission de la Chambre a finalement<br />
opté pour un système permettant aux experts comptables comme<br />
aux reviseurs d'entreprises d'effectuer le contrôle des opérations de<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 71
fusions et de scissions de sociétés. Il considère que cette positio~ constitue<br />
un fait extrêmement important car il est clair aujourd'hui que<br />
certains principes qui se trouvaient à la base de la réforme du revisorat<br />
en 1985 ont été remis en cause après une discussion approfondie des problèmes<br />
de l'organisation professionnelle.<br />
Les reviseurs eux-mêmes et leurs instances doivent tenir compte de la<br />
situation nouvelle dans l'élaboration de leurs projets. Le Conseil étudiera<br />
dans la sérénité les propositions qui seront élaborées en concertation<br />
avec le Conseil Supérieur du Revisorat.<br />
1.2. Objet de la mission de contrôle du projet de fusion<br />
Jusqu'à présent, les opérations de fusions ou de scissions s'analysent<br />
comme un apport en nature portant sur l'actif net de la société absorbée.<br />
Cet apport en nature provoque l'augmentation de capital de la société<br />
bénéficiaire de l'apport et à l'occasion de l'assemblée générale de cette<br />
dernière, un rapport doit être établi par le commissaire-reviseur ou à<br />
défaut par un reviseur d'entreprises, portant, conformément à l'article 34<br />
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sur la description de<br />
chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Le<br />
rapport du reviseur indique également quelle est la rémunération effectivement<br />
attribuée en contrepartie des apports. Le projet de loi s'écarte<br />
de cette conception. Il établit comme principe le transfert du patrimoine<br />
par la voie de la transmission universelle et l'acquisition automatique par<br />
les actionnaires de la société absorbée de la qualité d'actionnaire de la<br />
société absorbante. Cette modification juridique fondamentale provoquera<br />
également des modifications essentielles du point de vue comptable<br />
et de contrôle.<br />
Le projet de loi ne traite pas des aspects comptables de l'opération de<br />
fusion. Toutefois, il y a lieu de croire que des modifications importantes<br />
devront être apportées aux pratiques actuelles. Le mécanisme du transfert<br />
de. patrimoine à titre universel et de poursuite de la personnalité des<br />
sociétés absorbées ou scindées au travers des sociétés absorbantes ou<br />
issues de la scission conduit à mettre l'accent sur la continuité des méthodes<br />
d'évaluation. Puisqu'il n'y a aucune rupture dans la personnalité juridique,<br />
rien ne justifie que les éléments de capitaux propres de la société<br />
absorbée ou scindée perdent leur individualité et se transforment en<br />
72 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
capital au moment de l'apport à la société fusionnée. Au contraire, la<br />
continuité comptable provoquera tant dans l'actif que dans le passif un<br />
maintien de la qualification des différents éléments du patrimoine de la<br />
société dissoute, y compris de ses capitaux propres. Dans un tel contexte,<br />
l'objet même du rapport du reviseur subit une transformation fondamentale.<br />
Le contrôle sur l'augmentation de capital, inévitable même en<br />
cas de fusion ou scission, est ramené au rang d'une formalité sans importance<br />
réelle puisqu'il ne permet pas d'appréhender l'apport comme la<br />
valorisation du solde positif du patrimoine.<br />
A très juste titre, le projet de loi, suivant en cela les directives européennes,<br />
met l'accent sur le projet de fusion qui doit mentionner de<br />
nombreuses informations parmi lesquelles le rapport d'échange des<br />
actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte, la date à partir<br />
de laquelle les actions ou parts de la société absorbante remises aux<br />
actionnaires de la société absorbée donne droit de participer au bénéfice,<br />
la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées<br />
du point de vue comptable comme accomplies pour le compte<br />
de la société absorbante, etc.<br />
Le conseil d'administration de chacune des sociétés concernées est<br />
appelé à faire rapport sur ce projet de fusion à l'assemblée générale qui<br />
l'a mandatée. Ce rapport devra notamment expliquer et justifier du point<br />
de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités<br />
et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination<br />
du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance<br />
relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque<br />
méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport<br />
d'échange proposé.<br />
Ce rapport de l'organe d'administration de la société est complété par<br />
un rapport écrit établi par le commissaire-reviseur de la société ou<br />
lorsqu'il n'yen a pas, par un reviseur d'entreprises ou un expert comptable<br />
externe. Ce rapport portera également sur les méthodes d'évaluation<br />
retenues pour la détermination du rapport d'échange. Il s'agirait de<br />
déterminer si les méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner<br />
les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant<br />
donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination<br />
de la valeur retenue. Le rapport devrait indiquer en outre les<br />
difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 73
En conclusion, le contexte juridique et le contenu du rapport de contrôle<br />
sont fondamentalement différents de ceux qui sont requis dans une<br />
hypothèse d'apports en nature. Par contre, du point de vue économique,<br />
l'analyse qui devra être faite par le professionnel revêtira une nature<br />
similaire à celle qui doit être opérée dès aujourd'hui pour évaluer la contrepartie<br />
d'un apport d'universalité. C'est dès lors à très juste titre que le<br />
Gouvernement a introduit un amendement supprimant en l'espèce<br />
l'obligation de compléter le rapport de contrôle du projet de fusion par<br />
un rapport spécial portant sur l'augmentation de capital postérieure à<br />
l'approbation du projet par les assemblées générales des sociétés concernées.<br />
.<br />
2. RECOMMANDATIONS DE REVISION<br />
Au cours de l'exercice, le Conseil a discuté deux recommandations de<br />
revision en application des normes générales de revision. Conformément<br />
à l'usage, les projets de recommandation ont été publiés dans le bulletin<br />
d'information de l'Institut en vue de recueillir l'opinion des membres. Ils<br />
ont été ensuite communiqués au Conseil Supérieur du Revisorat d'entreprises<br />
qui a fait valoir ses observations au Conseil. Celui-ci en a tenu<br />
compte sous réserve des observations émises ci-dessous et a approuvé<br />
définitivement le texte des recommandations en sa séance du 8 janvier<br />
1993.<br />
2.1. La mise en oeuvre d'un examen limité par le commissairereviseur<br />
dans le contrôle d'une situation intermédiaire.<br />
Les normes générales de revision disposent en leur paragraphe 1.4. :<br />
«Lorsqu'il s'agit d'un autre état comptable (que les comptes <strong>annuel</strong>s)<br />
qui, en vertu de la loi, ne doit pas faire l'objet d'un contrôle plénier<br />
débouchant sur l'attestation de l'image fidèle, un examen limité pourra<br />
être acceptable à condition qu'une mention précise en soit faite dans le<br />
rapport. Le paragraphe 1.4.3. ajoute que «l'examen limité d'une situation<br />
comptable doit être considéré comme une mission distincte, séparée de<br />
la revision des comptes <strong>annuel</strong>s. Bien qu'il constitue une mission de<br />
caractère revisoral, l'examen limité ne peut pas déboucher sur la certification<br />
des comptes. Lorsqu'il fait rapport à la suite d'un examen limité,<br />
74 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
par exemple celui d'une situation intermédiaire, le reviseur doit formuler<br />
clairement les objectifs spécifiques auxquels il lui est demandé de<br />
répondre».<br />
Le «Framework of international standards on auditing and related<br />
services» de la Fédération internationale des experts comptables attribue<br />
à l'examen limité (review) la qualité d'un service connexe à l'audit:<br />
«l'objectif de l'examen limité est de permettre au reviseur d'établir dans<br />
quelle mesure, sur la base des procédures qui ne fournissent pas tous les<br />
éléments probants requis par un contrôle plénier, certains faits ont été<br />
portés à sa connaissance qui portent à croire que l'information ne donne<br />
pas une image fidèle (true and fair view) ou (is not presented fairly) en<br />
conformité avec les méthodes comptables indiquées (assurance négative).<br />
L'assurance négative est basée sur l'enquête et des procédures de<br />
revue analytique qui sont destinées à examiner la fiabilité d'une information<br />
établie sous la responsabilité d'une personne et utilisée par une<br />
autre. De telles procédures ne comprennent généralement pas l'inspection<br />
de documents, la confirmation ou des procédés d'observation. Les<br />
éléments probants réunis dans une mission d'examen limité doivent être<br />
suffisants pour permettre au reviseur d'exprimer une opinion en forme<br />
négative» (§10 du framework).<br />
La recommandation de revision limite son champ d'application aux<br />
situations dans lesquelles le contrôle est effectué par le commissairereviseur<br />
de la société. En conséquence, elle ne couvre pas l'hypothèse<br />
dans laquelle une mission spécifique serait effectuée par un reviseur<br />
d'entreprises qui n'aurait pas une connaissance suffisante de l'entreprise<br />
concernée résultant de la mise en oeuvre des travaux requis par les<br />
fonctions de commissaire-reviseur.<br />
Suite à l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat et sur proposition de<br />
la commission des normes de revision, le Conseil a estimé préférable de<br />
préciser clairement la portée de la recommandation et d'éviter d'en faire<br />
l'application à des missions qui, en vertu de la loi, pourrait également<br />
être effectuées par un reviseur d'entreprises qui n'a pas la qualité de<br />
commissaire-reviseur. C'est ainsi que ne sont pas couvertes par la<br />
recommandation, les opérations d'apport en nature ou de changement<br />
de la forme juridique d'une société qui font l'objet d'autres normes ni les<br />
missions spécifiques relatives aux émissions sous le pair, retrait du droit<br />
de préférence et bientôt les fusions et scissions qui, au vu de leurs carac-<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 75
téristiques spécifiques, devront également faire l'objet de textes particuliers.<br />
Par contre, la recommandation traite spécifiquement de trois missions<br />
spéciales qui seront confiées au commissaire de la société à savoir:<br />
- l'application des procédures d'examen limité dans le cadre de l'information<br />
périodique des sociétés cotées en bourse;<br />
- l'application des mêmes procédures dans le cadre du contrôle d'un<br />
acompte sur dividende;<br />
- la modification de l'objet social dans une société anonyme ou une<br />
SPRL.<br />
Le Conseil estime avoir donné réponse de cette manière au souhait<br />
du Conseil Supérieur du Revisorat qui recommandait l'adoption d'une<br />
plus grande cohérence dans le choix des thèmes traités à l'occasion de<br />
cette recommandation.<br />
Le Conseil observe également une remarque très importante dans<br />
l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat concernant l'application des<br />
procédures d'examen limité lors du contrôle de la situation intermédiaire<br />
établie par une société qui se propose de modifier sa forme juridique. Le<br />
Conseil Supérieur du Revisorat notait une contradiction entre la déclaration<br />
selon laquelle la procédure d'examen limité ne peut donner lieu à<br />
une certification et le contenu de la norme relative au contrôle de la<br />
situation intermédiaire établie à l'occasion d'une transformation.<br />
Le Conseil est conscient de cette incohérence qui se justifie notamment<br />
par des raisons historiques et il a décidé d'entreprendre une réforme<br />
de la norme de 1980 en vue de mettre fin à cette incohérence.<br />
En ce qui concerne les procédés usuels de vérification dans le cadre<br />
d'un examen limité, ainsi que la rédaction du rapport, la commission des<br />
normes générales de revision s'est appuyée sur la recommandation RS 2<br />
publiée en juillet 1988 par le «International Auditing Practices Committee<br />
(IAPC) de l'IF AC. Ces travaux, comme le «framework» précité et<br />
les normes générales de revision, mettent l'accent sur la différence entre<br />
des missions de certification et des missions d'examen limité. Le Conseil<br />
Supérieur du Revisorat estime à juste titre que cette distinction introduite<br />
par la doctrine professionnelle ne se reflète pas parfaitement dans<br />
les textes légaux. Par exemple, l'article 3, §7 de l'arrêté royal du 18 septembre<br />
1990 relatif aux obligations découlant de l'admission de valeurs<br />
76 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
mobilières à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de changes<br />
du royaume, reproduit l'article 8 de la directive 89/121/CEE du Conseil<br />
des Communautés européennes du 15 février 1982 relative à l'information<br />
périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à<br />
la cote officielle d'une bourse de valeur selon lequel: «dans le cas où les<br />
informations comptables ont été vérifiées par le contrôleur légal des<br />
comptes de la société, l'attestation donnée par celui-ci et, le cas échéant,<br />
sès réserves, sont reproduites intégralement. Dans un tel contexte, il<br />
paraît effectivement dangereux, voire trompeur, de s'appuyer sur une<br />
terminologie incertaine. Le terme «certification» a été remplacé dans le<br />
paragraphe 9 par les mots «contrôle plénier des comptes <strong>annuel</strong>s».<br />
Par ailleurs, conformément à l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat,<br />
il paraît utile que la conclusion du rapport découlant d'un examen<br />
limité fasse référence à l'objet de la mission spécifique qui justifie<br />
l'utilisation de cette procédure.<br />
Les commentaires de la recommandation relative à l'acompte sur<br />
dividende (section 3) méritent une attention particulière. Cette mission<br />
de contrôle avait fait l'objet d'un examen dans le rapport <strong>annuel</strong> du<br />
Conseil sur l'exercice 1987. Le Conseil observait que le reviseur doit<br />
s'assurer que le conseil d'administration agit avec prudence et ne pratique<br />
aucune répartition de bénéfice intérimaire lorsqu'il existe une probabilité<br />
même faible de constater en fin d'année que cette distribution<br />
est excessive au regard de l'article 77bis Lois soc. Il ajoutait: «Si le reviseur<br />
arrive à la conviction qu'un tel risque existe, il devra en faire mention<br />
dans son rapport au conseil d'administration».<br />
Etudiant cet avis du Conseil, soutenu en cela par le Conseil Supérieur<br />
du Revisorat, la commission des normes de revision a fait l'observation<br />
suivante: le rapport du commissaire-reviseur doit porter conformément<br />
à l'article 77ter sur l'état résumant la situation active et passive qui sera<br />
soumis au conseil d'administration appelé à décider de la distribution<br />
d'un acompte. En conséquence, au moment où il rédige son rapport sur<br />
l'état intermédiaire, le commissaire-reviseur n'a pas nécessairement<br />
connaissance du montant de l'acompte que le conseil d'administration<br />
décidera de distribuer. Cette situation ne peut pas être comparée avec<br />
celle qui se présente en fin d'exercice, lorsque le commissaire-reviseur<br />
rédige son rapport après avoir pris connaissance des propositions d'affectations<br />
bénéficiaires que le conseil d'administration adresse à l'assemblée<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 77
"'"<br />
générale. Dans la seconde hypothèse, il est en mesure de vérifier le<br />
respect des conditions prévues par la loi ou les statuts en matière d'affectation<br />
bénéficiaire; dans le premier cas, il ne peut présumer de la décision<br />
finale.<br />
Le Conseil s'est rendu à cette argumentation de la commission des<br />
normes de revision et ne peut dès lors rejoindre l'opinion du Conseil<br />
Supérieur du Revisorat sur ce point. Néanmoins, le Conseil a indu la<br />
disposition suivante au paragraphe 23 de la recommandation: «lorsqu'il<br />
prend connaissance du fait qu'une proposition ou une décision de distribution<br />
d'un acompte sur dividende est supérieure au bénéfice distribuable,<br />
il doit porter ce fait à la connaissance du conseil d'administration<br />
par écrit». Cette communication interviendra dès que le commissaire-<br />
. ..<br />
reVlseur aura pu en aVOIrconnaissance.<br />
2.2. Effet du contrôle interne sur les travaux de revision<br />
Dans l'élaboration de cette recommandation, la Commission des normes<br />
de revision s'est notamment inspirée de la recommandation internationale<br />
de revision n06 publiée par le Comité international des recommandations<br />
de revision de l'IF AC dont les concepts essentiels sont déjà<br />
reproduits dans les paragraphes 2.4.1 à 2.4.5 des normes générales de<br />
revision. Cette recommandation s'inscrivait dans le programme prioritaire<br />
de la Commission des normes de revision dans la mesure où les<br />
normes générales attachent une importance considérable à l'examen par<br />
le reviseur du système de contrôle interne dont il doit sonder l'efficacité.<br />
Cette recommandation est intimement liée à un autre aspect des techniques<br />
de revision, à savoir les procédures d'analyse de risque. Un avantprojet<br />
de recommandation de revision a été également préparé à ce sujet<br />
par la Commission des normes de revision. Ce document fut publié pour<br />
commentaire dans le bulletin d'information n° 5/92 de l'IRE. Son approbation<br />
définitive devrait intervenir au courant de l'année 1993.<br />
Dans le cadre d'une mission de revision, certains éléments revêtent<br />
une importance particulière: le contexte général ou environnement du<br />
contrôle, les aspects liés au système comptable proprement dit, les contrôles<br />
intégrés dans les procédures administratives. Ces trois aspects du<br />
système de contrôle interne influencent directement l'exercice de la mis-<br />
78 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
sion de revis ion et les risques qui y sont liés. Toute mission de revision<br />
commencera dès lors par l'acquisition d'une connaissance générale de<br />
l'entreprise et de son environnement au terme de laquelle le reviseur<br />
doit pouvoir déterminer si le système administratif et comptable est<br />
susceptible de conduire à l'élaboration d'une information financière<br />
fiable et conforme aux dispositions légales. Au terme de cette phase<br />
préliminaire, comprenant une première évaluation générale du système<br />
de contrôle interne, le reviseur devra décider dans quelle mesure il peut<br />
ou non appuyer ses travaux ultérieurs sur certains mécanismes de contrôle<br />
interne. L'objet de la recommandation consiste à détailler les conditions<br />
dans lesquelles le reviseur doit effectuer l'examen préliminaire<br />
ainsi que la stratégie de revision fondée sur l'étude approfondie des<br />
procédures.<br />
Le Conseil souhaite mettre l'accent sur quatre points spécifiques<br />
traités dans cette norme.<br />
1. Tout d'abord, il y a lieu de mettre en évidence le paragraphe 4.3.4. de<br />
la recommandation selon laquelle «la conclusion de la phase préliminaire<br />
doit être soigneusement documentée dans les dossiers du<br />
reviseur. Il est recommandé d'établir un memorandum de synthèse<br />
détaillant par cycle administratif les contrôles-clé sur lesquels le reviseur<br />
a l'intention de s'appuyer, les risques de contrôle interne et les<br />
mesures prises pour y remédier». Cette documentation relative au<br />
contrôle interne est un élément important du dossier de contrôle. La<br />
Commission de surveillance a rapporté maintes fois au Conseil que<br />
cet aspect des dossiers qui lui étaient soumis présentaient souvent des<br />
lacunes. En conséquence, le Conseil attire l'attention des membres sur<br />
le renforcement des exigences en la matière qui découle de la recommandation<br />
nouvelle.<br />
2. Le paragraphe 6 de la recommandation est consacré à la communication<br />
à la direction des conclusions de l'examen du contrôle interne.<br />
Dans son avis, le Conseil Supérieur du Revisorat soulignait l'importance<br />
des commentaires consacrés à cette question dans le rapport du<br />
Conseil sur l'année 1987 (page 96) et recommandait d'y faire référence.<br />
Le paragraphe 6 a été modifié en conséquence. Il introduit dès<br />
lors une exigence nouvelle selon laquelle «lorsque les faiblesses constatées<br />
sont significatives au point de rendre possible des fraudes<br />
ou erreurs importantes, il conviendra d'en informer la direction par<br />
écrit».<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 79
...<br />
3. Le programme d'élaboration des recommandations de revision incluent<br />
l'élaboration d'une recommandation spécifique à l'exercice de<br />
la revision dans les PME. Le Conseil Supérieur du Revisorat faisait<br />
deux observations à cet égard:<br />
a) tout d'abord, il s'interrogeait sur l'utilisation des termes «petites<br />
entreprises» dans les normes générales de revision alors que le<br />
terme «petites et moyennes entreprises» est utilisé dans le projet<br />
de recommandation. Considérant l'usage généralement établi en<br />
Belgique d'utiliser les termes «petites et moyennes entreprises», le<br />
Conseil considère qu'il est préférable d'éviter toute confusion en<br />
apportant une modification mineure aux normes générales de<br />
revision ou les termes «et moyennes» seront ajoutés entre les mots<br />
«petites» et «entreprises» au paragraphe 3.2.3., al. 2, 2e phrase.<br />
b) le Conseil Supérieur du Revisorat s'interrogeait également sur<br />
l'utilité du paragraphe relatif au contrôle interne dans la PME<br />
alors qu'une norme particulière doit être élaborée à cet égard. Le<br />
Conseil considère que le maintien du paragraphe 7 s'impose principalement<br />
pour faire apparaître que même dans une petite et<br />
moyenne entreprise, il y a lieu de mener à terme la phase préliminaire<br />
de contrôle et d'établir également le memorandum sur les<br />
risques découlant du système de contrôle interne.<br />
4. Le Conseil Supérieur du Revisorat se demandant par ailleurs dans<br />
quelle mesure il ne serait pas opportun de traiter davantage dans la<br />
recommandation les problèmes spécifiques du contrôle interne dans<br />
un environnement informatisé ou d'annoncer l'élaboration prochaine<br />
d'une recommandation à ce sujet.<br />
La Commission des normes de revis ion considère que sur plusieurs<br />
points, d'ailleurs mentionnés dans l'avis du Conseil Supérieur du<br />
Revisorat, la recommandation fait clairement apparaître qu'elle est<br />
élaborée en considération d'un système informatisé; d'ailleurs, ce type<br />
d'organisation administrative est aujourd'hui tout-à-fait généralisé<br />
dans notre pays. Ceci n'empêche qu'en conformité avec la norme<br />
internationale IAG 20, une recommandation complémentaire devra<br />
être élaborée sur les aspects spécifiques du contrôle interne du système<br />
informatique. C'est d'ailleurs à dessein que le Conseil a décidé<br />
l'inclusion dans le Vademecum (tome II, p. 355) d'une note technique<br />
80 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
elative à la tâche du reviseur face au traitement automatisé des données,<br />
qui porte essentiellement sur des aspects de contrôle interne.<br />
Sur un seul point, le Conseil ne peut rejoindre l'avis du Conseil Supérieur<br />
du Revisorat, c'est en ce qui concerne l'inclusion d'un paragraphe<br />
supplémentaire relatif au département d'audit interne. C'est aspect fait<br />
l'objet d'une recommandation antérieure du 10 novembre 1989. Le<br />
département d'audit interne n'est qu'un élément du système de contrôle<br />
interne de l'entreprise dont l'utilité se justifie surtout dans les entreprises<br />
d'une grande dimension, lorsque le chef d'entreprise ne peut plus s'assurer<br />
lui-même de la maîtrise du système administratif. Il y a lieu d'éviter<br />
toute confusion entre le système de contrôle interne traité dans la recommandation<br />
du 8 janvier 1993 et l'utilisation par le reviseur du travail d'un<br />
service d'audit interne. Il va de soi que le Conseil partage l'opinion du<br />
Conseil Supérieur du Revisorat selon laquelle le reviseur porte l'entière<br />
responsabilité de son opinion et doit évaluer, lorsqu'elle existe la fonction<br />
d'audit interne. Par contre, les questions liées à l'utilisation de certains<br />
travaux effectués par l'entreprise ne relève pas de l'opinion du reviseur<br />
sur le système de contrôle interne et est entièrement traité dans la<br />
recommandation de novembre 1989.<br />
3. COHERENCE FORMELLE DES COMPTES ANNUELS<br />
Au cours des dernières années, la Banque Nationale de Belgique a fait<br />
des efforts remarquables pour promouvoir le dépôt de comptes <strong>annuel</strong>s<br />
dépourvus d'erreurs arithmétiques et logiques. L'Institut a donné son<br />
opinion à ce sujet dans son rapport <strong>annuel</strong> 1991 en commentant notamment<br />
l'article 9 §9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la<br />
publicité des actes et documents des sociétés et entreprises. Le Conseil<br />
soulignait notamment la pertinence du <strong>Rapport</strong> au Roi lorsque celui-ci<br />
observe que les contrôles arithmétiques et logiques ne peuvent en<br />
aucune manière être assimilés à une certification des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
Ils n'auront nullement pour effet d'améliorer la qualité substantielle ou<br />
réelle des informations même s'ils permettent de faire disparaître un<br />
grand nombre d'imperfections formelles.<br />
Conformément à l'engagement qu'il avait pris, le Conseil de l'Institut<br />
a adressé aux membres une circulaire C. 011 leur communiquant les contrôles<br />
arithmétiques et logiques effectués par la Banque Nationale.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 81
Même si les administrateurs seuls sont responsables de la concordance<br />
des comptes <strong>annuel</strong>s déposés avec ceux soumis au commissaire et<br />
approuvés par l'assemblée générale, le Conseil considère que le reviseur<br />
d'entreprises devrait tout mettre en oeuvre en vue de veiller à ce que les<br />
comptes <strong>annuel</strong>s déposés réunissent les conditions de forme requises et<br />
soient en concordance avec les chiffres qui ont fait l'objet de leur contrôle.<br />
Dès lors, le Conseil recommande aux membres d'inclure systématiquement<br />
les contrôles de la Banque Nationale dans leur programme<br />
de travail.<br />
Par ailleurs, l'Institut a été consulté par les services de la Banque<br />
Nationale de Belgique à propos du projet de dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
sur un support magnétique. Cette éventualité avait été évoquée dès les<br />
travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1991 qui a modifié l'article 80<br />
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Ce système pourrait<br />
entrer en vigueur dès le début de l'année 1993. L'inclusion des contrôles<br />
arithmétiques et logiques prévus par la Banque Nationale dans le logiciel<br />
supportant la transmission des données à la Centrale des bilans contribuera<br />
encore davantage à l'élimination de toute forme d'imperfection<br />
formelle dans les comptes <strong>annuel</strong>s déposés.<br />
Le Conseil a demandé à la Banque Nationale de Belgique de lui permettre<br />
l'acquisition du logiciel comprenant les contrôles arithmétiques et<br />
logiques afin qu'ils soient remis à tous les membres de l'Institut. Par<br />
ailleurs, les avantages découlant de la nouvelle procédure, du point de<br />
vue de la sécurité formelle des documents, conduira les reviseurs d'entreprises<br />
à recommander aux entreprises l'utilisation du dépôt sur support<br />
magnétique.<br />
Le Conseil s'inquiète cependant de certaines conséquences induites<br />
de la procédure de dépôt informatisé. Le dépôt du rapport du reviseur<br />
impose qu'il soit recomposé par l'entreprise, ce qui est source d'erreur<br />
voire dans des cas extrêmes de manipulation. Le Conseil a mis ces<br />
questions à l'étude mais il souligne dès à présent que la responsabilité du<br />
commissaire-reviseur ne pourra être engagée que sur base de la version<br />
signée de son rapport telle qu'elle fut transmise à la société.<br />
82 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
...<br />
4. DEMISSION DU COMMISSAIRE-REVISEUR<br />
Dans ses rapports 1985 (p. 49), 1986 (p. 69) et 1988 (p. 53), le Conseil a<br />
eu l'occasion de commenter l'article 64quinquies, al. 3 des lois sur les<br />
sociétés selon lequel «le commissaire ne peut, sauf motif personnel<br />
grave, démissionner de ses fonctions en cours de mandat que lors d'une<br />
assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur la raison<br />
de sa démission». Le Conseil a une nouvelle fois été consulté par un<br />
membre à propos des circonstances suivantes.<br />
Le confrère exerçait son mandat dans une société au sein de laquelle<br />
il avait été désigné nonobstant le fait que cette dernière pouvait bénéficier<br />
de l'exception prévue par l'article 64 §2 des lois coordonnées sur<br />
les sociétés commerciales en faveur des petites et moyennes entreprises.<br />
Le terme du mandat étant sur le point d'être atteint, tant la direction de<br />
la société que le commissaire-reviseur étaient d'accord pour mettre aux<br />
fonctions de ce dernier. Toutefois, la société souhaitait que le commissaire-reviseur<br />
ne fasse pas rapport à l'assemblée générale sur sa troisième<br />
année de mandat et présente anticipativement sa démission.<br />
Dans sa réponse, le Conseil attirait l'attention sur un passage très clair<br />
de l'exposé des motifs de la loi du 21 février 1985 qui a modifié l'article<br />
64quinquies des lois sur les sociétés commerciales (Dac. parl. Chambre<br />
552/1, 1982-1983,p. 18):<br />
«Cette disposition entend éviter qu'un commissaire, lorsqu'il constate<br />
des infractions ou des irrégularités, soit tenté d'esquiver ses responsabilités<br />
en démissionnant, sans faire usage des pouvoirs dont il dispose et<br />
respecter les obligations qu'il supporte».<br />
Cet objectif poursuivi par le législateur conserve toute sa pertinence<br />
lorsqu'il s'applique à une société qui n'est pas obligée de désigner un<br />
commissaire-reviseur. En conséquence, le Conseil a attiré l'attention du<br />
confrère sur le fait que la démission présentée au cours de la troisième<br />
année de mandat et alors que l'exercice est complètement écoulé, même<br />
si elle intervient en parfait accord entre toutes les parties concernées ne<br />
pourrait en aucune façon prendre effet avant la réunion d'une assemblée<br />
générale à laquelle le confrère aurait adressé un rapport écrit et circonstancié.<br />
Il n'est pas concevable que le mandat se termine anticipativement<br />
sans rapport sur les comptes <strong>annuel</strong>s d'un exercice déjà écoulé lorsque<br />
le commissaire-reviseur était encore en fonction à la fin cet exercice.<br />
IRE - RAPPORTANNUEL1992 83
En conséquence, le Conseil n'a pas pu marquer son accord avec une<br />
proposition de résolution contractuelle qui lui était présentée par le<br />
confrère et selon laquelle, celui-ci présentait une démission rétroactive à<br />
la demande des actionnaires de la société, même si cette délibération<br />
portait que les actionnaires accordent à l'unanimité décharge au commissaire-reviseur<br />
pour l'exercice de ses fonctions.<br />
Dans le même contexte, le Conseil a été interrogé à plusieurs reprises<br />
sur le point de savoir si le fait qu'une société voit son chiffre d'affaires et<br />
le total de son bilan réduit au point qu'elle entre dans les conditions<br />
fixées par la loi pour bénéficier du statut de PME, constitue un juste<br />
motif pour la révocation ou la démission du commissaire-reviseur. La<br />
Cour d'appel de Liège s'est prononcée sur cette question dans un arrêt<br />
du 23 décembre 1989 (ILMB 1990, p. 804, bull. info. IRE 5/90). La Cour<br />
rejetait l'argumentation de l'appelante considérant que la révocation du<br />
commissaire-reviseur tente à éviter des dépenses inutiles, ce qui constitue<br />
à ces yeux un juste motif de révocation. Elle considère que la notion<br />
de juste motif de révocation ne peut s'entendre que d'une incapacité<br />
physique ou d'une négligence de l'exercice de la mission de nature à retirer<br />
la confiance de la société envers le reviseur. En conséquence, le fait<br />
de tomber sous les critères qui imposent la désignation d'un commissaire<br />
n'est pas un juste motif de révocation au sens de l'article 64quater de la<br />
loi.<br />
5. EFFET DE LA CONFIRMATION DE SOLDE<br />
Le Conseil a été saisi par un avocat d'une demande d'interprétation de la<br />
procédure de confirmation de solde par suite d'une décision d'instance<br />
au terme de laquelle la confirmation de solde avait été considérée<br />
comme un aveu extra-judiciaire de la part des dirigeants de l'entreprise<br />
contrôlée par un commissaire-reviseur. Le Conseil a émis l'avis suivant<br />
qui fut communiqué à l'avocat.<br />
Il est incontestable que le commissaire-reviseur doit récolter un nombre<br />
suffisant d'éléments probants lui permettant de justifier l'opinion<br />
qu'il formule sur les comptes <strong>annuel</strong>s. A cette fin, l'article 64sexies, al. 3<br />
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales se réfère aux principes<br />
de la technique de confirmation de solde. La loi dispose que les<br />
commissaires-reviseurs peuvent requérir des administrateurs qu'ils<br />
84 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
demandent à des tiers la confirmation du montant de leurs créances,<br />
dettes et autres relations avec la société contrôlée.<br />
La procédure de confirmation de solde est une technique de vérification<br />
généralement admise. Le paragraphe 2.5.4. des normes générales de<br />
revis ion adoptées par le Conseil de l'IRE en 1983 mentionne parmi les<br />
principales techniques auxquelles le reviseur peut recourir utilement<br />
figure: «La confirmation d'information par des tiers, par exemple par les<br />
banquiers, les clients, les fournisseurs, les avocats, la conservation des<br />
hypothèques, etc.» L'objectif de ce procédé est de recevoir une information<br />
notamment sur le bien fondé d'un solde figurant au bilan.<br />
La décision de recourir à ce procédé de contrôle relève de l'initiative<br />
du reviseur. C'est également le reviseur qui devra déterminer le contenu<br />
et l'étendue du sondage (par ex. un certain nombre de dettes ou de<br />
créances, le nom de certains clients ou fournisseurs, etc). Une telle confirmation<br />
de solde peut dès lors difficilement être considéré comme un<br />
aveu de la part de l'entreprise. La direction de l'entreprise n'a en effet<br />
guère d'influence sur la sélection opérée par le reviseur.<br />
Une confirmation de solde peut être ouverte ou fermée selon que le<br />
montant figurant dans les comptes de la société qui demande l'information<br />
est ou non mentionnée dans la demande. Lorsqu'il s'agit d'une confirmation<br />
fermée, la contrepartie ne pourra que se montrer d'accord avec<br />
le montant mentionné ou émettre des objections à cet égard. Une fois de<br />
plus, le choix en faveur d'une confirmation ouverte ou fermée relève de<br />
la compétence du reviseur.<br />
Il est d'une importance primordiale de se souvenir que cette technique<br />
est destinée à vérifier les comptes de l'entreprise qui adresse la<br />
demande de confirmation et, le cas échéant, conduire à certaines amélioration<br />
dans ses comptes. En supposant même que la personne à laquelle<br />
la demande est adressée puisse trouver certaines informations dans<br />
celles-ci - par ex. le montant qui serait mentionné dans un confirmation<br />
fermée -, encore ne pourrait-il que difficilement utiliser cette information<br />
sans être informé des éventuelles corrections qui auraient été apportées<br />
par la suite dans la comptabilité du demandeur, par l'effet de la procédure<br />
de confirmation.<br />
En principe, conformément à la loi, la demande de confirmation sera<br />
adressée par un administrateur de la société contrôlée. Dans des cas<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 85
exceptionnels, la demande pourrait être également adressée par le reviseur;<br />
dans ce cas, elle est effectuée en son propre nom; elle ne peut être<br />
signée au nom des administrateurs ni de l'entreprise. Ceci se produira l€<br />
plus souvent dans des relations avec les institutions publiques. Quoiqu'il<br />
en soit, le reviseur n'est pas un organe de la société et ne pourra jamais<br />
représenter la société ni l'engager au travers d'une procédure de confirmation.<br />
Par ailleurs, on ajoutera que le reviseur doit se garder d'adresser<br />
à un tiers une confirmation mentionnant le montant de la créance, de la<br />
dette ou de l'engagement supposé car ceci pourrait apparaître comme<br />
une infraction à l'obligation de secret professionnel.<br />
6. NORMES RELATIVES AU CONTROLE DES COMPTES<br />
CONSOLIDES<br />
Dans son rapport sur l'exercice 1991, le Conseil a fait rapport des travaux<br />
relatifs à l'élaboration d'un projet de norme concernant le contrôle<br />
des comptes consolidés. Le principal document qui faisait défaut pour<br />
l'approbation de ces normes était l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />
Ayant dû constater que le Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises<br />
n'était pas en mesure de siéger par suite du fait que les mandats de<br />
ces membres étaient expirés depuis le 21 avril 1991, constatant par<br />
ailleurs l'urgence qu'il y avait à publier des normes relatives à la certification<br />
des comptes <strong>annuel</strong>s consolidés établis conformément à l'arrêté<br />
royal du 6 mars 1990, le Conseil a décidé en sa séance du 7 février 1992<br />
de publier les normes à titre de recommandation et avec application<br />
immédiate.<br />
Le Conseil a considéré qu'il était préférable de mettre ce texte à la<br />
disposition des membres sans délai quitte à y apporter par la suite les<br />
amendements qui pourraient s'avérer utiles après que le Conseil Supérieur<br />
du Revisorat ait pu fournir son avis.<br />
En fin d'exercice, le Conseil a pris connaissance de l'avis rendu par le<br />
Conseil Supérieur du Revisorat le 23 octobre 1992. Il a mis ce document<br />
à l'étude et se propose d'apporter au cours de l'exercice prochain les<br />
modifications qui s'avèrent nécessaires pour répondre aux principaux<br />
points soulevés dans l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />
86 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
7. APPLICATION DES NORMES INTERNATIONALES DE<br />
REVISION<br />
Depuis de nombreuses années, le International Auditing Practices Committee<br />
de l'IF AC a entrepris la publication de normes de revision. En<br />
tant que membre de l'IFAC, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises s'est<br />
engagé à promouvoir l'application de ces normes dans la revision des<br />
entreprises effectuées par ses membres. Ainsi, les normes et recommandations<br />
de revision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont élaborées<br />
en tenant compte à titre principal de ces documents. La réforme des<br />
normes générales en 1983 avait pour but de les mettre en harmonie avec<br />
les textes internationaux. Si des différences substantielles devaient apparaître,<br />
le Conseil ne manquerait pas de proposer de nouvelles modifications.<br />
Il convient cependant de prêter attention aux procédures d'approbation<br />
des normes de revision en Belgique. L'article 18bis de la loi du<br />
22 juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises dispose que:<br />
«le Conseil de l'Institut peut définir les normes de revision usuelles pour<br />
l'exécution des missions visées à l'article 3». Par ailleurs, l'article 101 de<br />
la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises<br />
attribue compétence au Conseil Supérieur du Revisorat pour formuler<br />
un avis préalable sur toute décision de portée générale à prendre par le<br />
Conseil de l'Institut en application de l'article 18bis précité. En conséquence,<br />
les normes internationales ne peuvent recevoir d'application<br />
en Belgique que dans la mesure où elles auraient été soit traduites dans<br />
une norme de revision approuvée par le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises soit, rendue applicable telle quelle par décision de ce<br />
dernier et, en toute hypothèse, après avis du Conseil Supérieur du Revisorat<br />
d'Entreprises.<br />
Dans le contexte d'une reconnaissance internationale des prospectus<br />
et autres informations financières, l'organisation internationale des<br />
bourses de valeurs (IOSCO) a pris la résolution d'accepter les normes<br />
d'audit internationales comme fondement acceptable en vue du placement<br />
transfrontalier et de l'information continue par des émetteurs<br />
étrangers. Il s'ensuit que pour obtenir une reconnaissance d'équivalence<br />
auprès des autorités belges, l'émetteur devrait justifier que ses comptes<br />
<strong>annuel</strong>s ont fait l'objet d'un audit conforme aux normes de l'IAPC.<br />
Inversément, pour que l'attestation d'un reviseur d'entreprises puisse<br />
IRE - RAPPORTANNUEL1992 87
être admise comme équivalente sur une bourse étrangère, la preuve<br />
devrait être apportée que la revision a été effectuée conformément aux<br />
normes d'audit international.<br />
Le Conseil considère que ceci ne modifie en rien la force obligatoire<br />
des normes de revision internationales en Belgique, ni même le contenu<br />
des normes et recommandations actuellement en vigueur. Il considère<br />
cependant que la déclaration de l'organisation internationale des bourses<br />
de valeurs mériterait certaines études techniques complémentaires afin<br />
d'en préciser les modalités d'application. En particulier, on s'interrogera<br />
sur le point de savoir si, pour bénéficier d'une reconnaissance, le rapport<br />
de revision doit contenir une référence explicite à l'application des normes<br />
de l'IF AC ou si ces normes sont davantage considérées comme une<br />
référence fixant le niveau minimum à atteindre.<br />
8. APPLICATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES<br />
CONFLITS D'INTERETS<br />
Dans son rapport sur l'année 1991, le Conseil a déjà manifesté sa préoccupation<br />
face à l'application de l'article 60 nouveau des lois coordonnées<br />
sur les sociétés commerciales relatif au conflit d'intérêts. Une<br />
circulaire a été adressée aux membres sur ce sujet dès le 23 octobre 1991.<br />
Dans le même temps, une étude plus approfondie a été demandée à la<br />
Commission juridique de l'Institut. Cette étude fut publiée dans le bulletin<br />
d'information n° 2/92.<br />
Le Conseil a constaté que la Commission juridique a remis un avis<br />
partagé, principalement en ce qui concerne deux questions essentielles<br />
liées au champ d'application de la procédure, à savoir:<br />
- l'applicabilité de l'article 60 aux actes préparatoires d'une décision à<br />
prendre à l'arrêté royal;<br />
- l'applicabilité de ce même article aux conflits de fonctions.<br />
En ce qui concerne le premier problème, le Conseil a entamé des<br />
consultations avec la Fédération Royale des Notaires de Belgique et le<br />
Conseil Supérieur du Revisorat en vue d'examiner les possibilités de<br />
recommander des mesures d'application souples de la procédure de<br />
l'article 60 en cette matière.<br />
88 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
En ce qui concerne le conflit de fonctions, le Conseil constate que la<br />
majorité des juristes qui ont commenté l'article 60 ont conclu à l'obligation<br />
de remettre à l'assemblée générale un rapport sur l'existence<br />
éventuelle d'une dualité d'intérêts découlant des fonctions d'administrateur<br />
dans deux sociétés concernées par une même opération. En conséquence,<br />
par mesure de prudence en attendant une clarification de la<br />
disposition légale par d'autres voies, le Conseil recommande aux membres<br />
de retenir le principe de l'applicabilité de cette disposition à cette<br />
hypothèse.<br />
Par ailleurs, plusieurs questions ont été adressées par des confrères au<br />
Conseil en ce qui concerne l'application de cette procédure. Un membre<br />
a demandé s'il fallait appliquer l'article 60 dans une procédure de quasiapport<br />
visé par l'article 29quater des lois coordonnées sur les sociétés<br />
commerciales. Dans cette hypothèse, il est certain que la décision doit<br />
être soumise à l'assemblée générale qui prend sa décision au vu d'un<br />
rapport émanant du conseil d'administration d'une part et d'un commissaire-reviseur<br />
ou d'un reviseur spécialement désigné d'autre part. En<br />
conséquence, toutes les garanties requises en vue d'assurer l'équité dans<br />
la réalisation de l'opération peuvent être considérées comme réunies.<br />
Toutefois, il n'en reste pas moins vrai que la loi établit que «l'acquisition<br />
est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale» (al. 4).<br />
On peut dès lors se demander si, après autorisation de l'assemblée<br />
générale, il n'appartient pas aux organes d'administration de l'entreprise<br />
de délibérer sur la décision elle-même. En conséquence, le Conseil a<br />
demandé que cette question soit également étudiée dans le cad~e de<br />
l'avis mentionné ci-dessus relatif aux actes préparatoires à une décision.<br />
Dans un autre cas, le commissaire-reviseur a demandé au Conseil si<br />
lorsqu'un conseil d'administration est composé de deux actionnaires<br />
majoritaires et d'un employé de la même entreprise, cet employé peut<br />
participer à la décision concernant une opération dans laquelle les deux<br />
actionnaires majoritaires ont un intérêt opposé à la société. La subordination<br />
dudit employé ne fait-elle pas naître automatiquement un confit<br />
de fonction? Sur avis de la Commission juridique, le Conseil a cru pouvoir<br />
répondre que rien dans la loi ne permet d'interpréter l'article 60<br />
dans le sens qu'un employé de ladite société serait automatiquement<br />
confronté à une dualité d'intérêts avec la société lorsque cette dualité<br />
d'intérêts existe à l'égard d'une personne qui a la qualité d'actionnaire<br />
maj oritaire.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 89
9. APPORTS EN NATURE<br />
Au cours de l'exercice précédant, le Conseil a fait part de son intention<br />
d'adopter une norme nouvelle en ce qui concerne la mission communément<br />
dénommée «quasi-apport» (<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1991, p. 168).<br />
Un projet de norme fut effectivement publié en ce sens au bulletin<br />
d'information de décembre 1991. Toutefois, plusieurs éléments ont conduit<br />
le Conseil a revoir ses projets en la matière.<br />
Tout d'abord, il convient de prendre en considération le projet de loi<br />
relatif aux fusions et scissions de sociétés ainsi que les différents commentaires<br />
qui ont pu être émis à cette occasion sur la fonction du reviseur<br />
d'entreprises dans les opérations d'apports et de quasi-apports.<br />
Par ailleurs, certaines opinions qui furent antérieurement émises, y<br />
compris dans le projet de norme publié en 1991, doivent être revues<br />
notamment à la suite des modifications légales apportées au droit des<br />
sociétés par la loi du 18 juillet 1991 ainsi que les différentes analyses que<br />
la doctrine a pu faire à ce sujet par la suite. Enfin, le Conseil se doit de<br />
tenir compte de certaines observations qui furent faites par le Conseil<br />
Supérieur du Revisorat notamment dans l'avis que ce dernier a émis à<br />
l'occasion de l'examen du projet de recommandation relative à l'examen<br />
limité.<br />
En conséquence, le Conseil a demandé à la Commission, nouvellement<br />
constituée sous la présidence du confrère F. WILMET,de reprendre<br />
les projets antérieurs et d'envisager une réforme plus fondamentale qui<br />
insèrerait dans un même document l'ensemble de la problématique liée<br />
aux apports et aux quasi-apports. Cette approche globale permettrait<br />
une conception harmonisée de l'intervention du reviseur et conduirait le<br />
Conseil a modifier sans délai les normes relatives aux apports ne<br />
consistant pas en numéraire dès lors que le projet de loi relatif aux<br />
fusions et scissions de sociétés serait définitivement approuvé et promulgué.<br />
Le Conseil a décidé de donner la priorité à ce projet afin de pouvoir<br />
entamer l'élaboration d'une norme nouvelle relative aux fusions et scissions<br />
de sociétés dès la promulgation de la nouvelle réglementation<br />
légale.<br />
90 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
Apport et/ou vente à une société<br />
Dans la pratique, on rencontre souvent des apports faisant l'objet d'une<br />
rémunération mixte, c'est-à-dire que l'apporteur reçoit pour partie des<br />
actions et pour partie une rémunération de nature différente, normalement<br />
une somme d'argent.<br />
Déjà dans son rapport 1988 (voir aussi Vademecum II, p. 339) le Conseil<br />
avait attiré l'attention des membres sur les difficultés de qualification<br />
d'une telle opération: s'agit-il d'un apport en nature suivi immédiatement<br />
d'un quasi-apport (ce qui impliquerait que deux rapports distincts<br />
soient établis), ou s'agit-il d'un apport en nature à l'occasion duquel un<br />
avantage particulier serait attribué au fondateur apporteur?<br />
Le Conseil a jugé souhaitable de demander des compléments d'information<br />
à la Commission juridique afin de pouvoir reformuler son point<br />
de vue. Sur avis de cette dernière, il a arrêté la position suivante:<br />
Lorsqu'il s'agit de deux éléments distincts et identifiables dont l'un est<br />
apporté et l'autre vendu, il ne fait aucun doute que deux rapports distincts<br />
devront être établis.<br />
La réponse est également assez claire lorsqu'il s'agit d'un élément<br />
indivisible: il s'agit alors très clairement d'un apport avec une rémunération<br />
mixte faisant l'objet d'un seul et unique rapport.<br />
La situation est moins évidente lorsque l'apport, rémunéré pour partie<br />
en actions et pour partie d'une autre manière, pourrait faire l'objet<br />
d'une certaine division ou d'une individualisation sans l'avoir été en fait.<br />
(par ex. l'apport d'un stocks, de titres de participation, ...).<br />
Sur avis de la Commission juridique, le Conseil considère qu'il n'appartient<br />
pas au reviseur d'interpréter ce qu'il faut entendre précisément<br />
par «divisible». Par ailleurs, la technique de l'apport en nature, immédiatement<br />
suivi par un quasi-apport poserait des difficultés au regard du<br />
droit des sociétés. En effet, l'article 29quater, al. 4 Lois soc. dispose<br />
expressément que chaque actionnaire doit disposer d'un exemplaire des<br />
rapports y mentionnés 15 jours avant l'assemblée. Ce délai peut difficilement<br />
être respecté lorsque, au moment de la constitution de la société,<br />
l'apport en nature est immédiatement suivi d'un quasi-apport.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 91
Quand bien même une interprétation étroite des textes de loi pourrait<br />
faire penser que deux rapports distincts sont requis pour répondre aux<br />
besoins de deux dispositions légales différentes, il paraît exclu de faire<br />
prévaloir cette approche sur la réalité économique. Dans la plupart des<br />
cas, une division de l'apport ne répond pas au souhait réel des parties; de<br />
plus, cette division suscite des problèmes pour le contrôle de l'évaluation.<br />
En d'autres termes, il paraît souhaitable de respecter l'esprit de la<br />
loi et de considérer cet apport comme un ensemble économique; le reviseur<br />
établira dès lors un seul rapport sur l'apport en nature, bien entendu<br />
en soulignant que celui-ci fait l'objet d'une rémunération mixte.<br />
92 IRE- RAPPORTANNUEL1992
IV MISSIONS DE REVISION DANS<br />
CERTAINS SECTEURS<br />
1. Réforme de la revision des établissements de crédit<br />
2. Mutualités et Unions nationales de mutualités<br />
3. Hôpitaux<br />
4. Organisations non gouvernementales de coopération au développement<br />
5. Organismes d'intérêt public<br />
6. Comptabilité des partis politiques<br />
7. Contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises du secteur diamantaire<br />
8. Entreprises du secteur du nettoyage<br />
1. REVISION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />
1.1. Réforme du système de contrôle<br />
Dans son rapport sur l'exercice 1991, le Conseil a déjà annoncé qu'il<br />
entrait dans les intentions de la Commission bancaire et financière de<br />
proposer la modification du contrôle des établissements de crédit dans le<br />
sens du texte commun élaboré par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire<br />
et l'IFAC (2).<br />
Au cours de l'exercice, des discussions se sont poursuivies entre la<br />
Commission bancaire et financière, l'Institut des Reviseurs agréés par<br />
elle et l'Institut des Reviseurs d'Entreprises au sein d'un comité mixte.<br />
Le projet de réforme du contrôle des établissements de crédit devrait<br />
être incorporé dans un projet de loi relatif aux statuts et contrôle des<br />
établissements de crédit modifiant la législation belge afin notamment<br />
d'assurer la transposition de la 2e directive européenne de coordination<br />
bancaire. Le dépôt de ce projet de loi devrait intervenir dès le début de<br />
l'année 1993.<br />
(2) IFAC-IAPC, International Statement on Auditing n° 4, juillet 1989, The relationship<br />
between bank supervisors and external auditors.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL1992 93
Le projet de réforme envisage de substituer aux fonctions actuelles de<br />
commissaire-reviseur et de reviseur agréé une fonction de commissairereviseur<br />
agréé par la Commission bancaire et financière. Conformément<br />
au droit commun, le commissaire-reviseur agréé d'un établissement de<br />
crédit doit avoir la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises. Il est désigné avec l'accord préalable de la Commission<br />
bancaire et financière, même si cette désignation doit être faite par le<br />
Tribunal, conformément à l'article 15ter de la loi du 18 septembre 1948.<br />
Le projet maintient l'obligation d'agrément préalable pour les confrères<br />
qui désirent exercer des missions de revision des établissements de<br />
crédit. Le Conseil regrette que l'on ait pas profité de cette occasion pour<br />
envisager des formules plus souples de reconnaissance des qualifications<br />
nécessaires pour exercer des fonctions revis orales dans ce secteur. Le<br />
Président de l'Institut a fait part de ces regrets à la Commission bancaire<br />
et financière. Celle-ci considère cependant que «l'agrément vise à confier<br />
le contrôle des établissements de crédit à des reviseurs d'entreprises<br />
spécialisés et à créer le lien indispensable avec les autorités chargées du<br />
contrôle prudentiel» (3).<br />
Pour le surplus, le Conseil rejoint l'opinion de la Commission bancaire<br />
et financière dans l'objectif de rapprocher le système de contrôle<br />
des établissements de crédit des pratiques généralement observées dans<br />
les pays voisins et conformes aux recommandations de la Fédération<br />
Internationale des Experts Comptables.<br />
Il est prévu que la Commission bancaire et financière assume une<br />
responsabilité plus grande en ce qui concerne les aspects fondamentaux<br />
du contrôle prudentiel, à savoir le contrôle de la solvabilité et de la liquidité.<br />
Certes, la collaboration du commissaire-reviseur au contrôle exercé<br />
par la Commission bancaire et financière demeurera au travers d'un dialogue<br />
permanent entre les différents organes de contrôle et les responsables<br />
de l'établissement de crédit, mais il est conforme à la logique<br />
professionnelle que le commissaire-reviseur puisse développer sans<br />
interférence externe le programme de contrôle qui lui paraît le plus<br />
approprié conformément aux normes usuelles de la profession.<br />
(3) <strong>Rapport</strong> de la Commission bancaire et financière 1991-1992, p. 34.<br />
94 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
La réforme en profondeur du système de revision dans les établissements<br />
de crédit conduira à la modification de plusieurs autres documents<br />
importants parmi lesquels le règlement d'agrément des commissairesreviseurs<br />
agréés, les directives de la Commission bancaire et financière<br />
en matière de statut et de mission du commissaire-reviseur agréé ainsi<br />
que la réforme des normes spécifiques destinées au commissaire-reviseur<br />
des établissements de crédit en remplacement des normes du 3 décembre<br />
1982. La préparation des différents documents qui devront entrer en<br />
vigueur en même temps que la réforme a été commencée au sein du<br />
comité mixte composé de représentants de la Commission bancaire et<br />
financière, des instituts professionnels, de l'association belge des banques<br />
et du groupement belge des banques d'épargne.<br />
Le Conseil se réjouit de la déclaration de la Commission bancaire et<br />
financière dans son rapport 1991/1992 (p. 35) selon laquelle «la proposition<br />
de réforme du contrôle revisoral des établissements de crédit exposé<br />
ci-dessus ne vise aucunement à remettre en question la collaboration<br />
traditionnelle et bien établie qui existe entre les reviseurs et la Commission<br />
bancaire et financière». Cette collaboration suppose le maintien,<br />
comme par le passé, des compétences spécifiques et des responsabilités<br />
propres de chacune des parties concernées.<br />
1.2. Vérification de l'aptitude à J'exercice des fonctions de<br />
commissaire-reviseur<br />
Dans son rapport 1991, le Conseil de l'Institut a signalé qu'il était dans<br />
son intention d'organiser une épreuve destinée à vérifier l'aptitude de<br />
certains confrères à l'exercice des missions de commissaire-reviseur dans<br />
des établissements de crédit (rapport 1991, p. 82). Cette décision faisait<br />
suite notamment à la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur<br />
public de crédit et harmonisation du contrôle des contitions de fonctionnement<br />
des établissements de crédit.<br />
Cette procédure fut effectivement organisée au début de l'exercice<br />
1992 avec la collaboration de représentants de la Commission bancaire et<br />
financière auxquels le Conseil tient à adresser ses remerciements. Cette<br />
procédure a permis de reconnaître l'aptitude de Il confrères qui avaient<br />
présenté leur candidature à cette épreuve.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 95
Le Conseil a constaté qu'un certain nombre de confrères exercent des<br />
fonctions dans des établissements dépendant des institutions publiques<br />
de crédit sans avoir présenté l'épreuve d'aptitude précitée. Il considère<br />
que ces confrères ne sont pas obligés de présenter immédiatement leur<br />
démission de ces fonctions. Toutefois, il estime également qu'ils ne pourraient<br />
présenter leur candidature au renouvellement de leur mandat.<br />
A défaut, le Conseil s'avèrerait obligé de mettre en application les procédures<br />
prévues par l'article 18ter et quater de la loi du 22 juillet 1953.<br />
2. MUTUALITES ET UNIONS NATIONALES DE<br />
MUTUALITES<br />
Dans son rapport sur l'exercice 1990, le Conseil avait fait état de la loi du<br />
6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités<br />
(Moniteur 28.09).<br />
Le Conseil a constitué une commission présidée par le confrère<br />
B. CALLENSen vue de réfléchir aux modalités d'exécution de la mission<br />
de contrôle dans ses institutions et de faire à l'Office de contrôle des<br />
mutualités et des unions nationales de mutualités, les propositions<br />
susceptibles de permettre aux reviseurs l'accomplissement efficace de<br />
leurs fonctions.<br />
2.1. Règlement d'agrément<br />
Au terme de l'article 33 de la loi, l'Office de contrôle, sur avis de l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises et du comité technique visé à l'article 54,<br />
fixe le règlement qui détermine les modalités selon lesquelles les reviseurs<br />
exécutent leurs missions.<br />
Le règlement précise également les conditions et le mode selon lequel<br />
les reviseurs agréés sont inscrits sur la liste visée à l'article 32. Le règlement<br />
précise enfin les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à<br />
cette inscription, ainsi que le nombre maximum de mutualités et d'unions<br />
nationales auprès desquelles un même reviseur peut être désigné.<br />
Le règlement<br />
est soumis au Ministre pour approbation.<br />
96 IRE- RAPPORTANNUEL1992
Dans son avis sur le projet de règlement d'agrément, le Conseil a<br />
principalement attiré l'attention sur les points suivants:<br />
- L'article 4 §2 prévoit un régime d'agrément provisoire par période de<br />
deux ans. Le Conseil de l'Institut n'est pas favorable à ce système<br />
d'agrément provisoire. Ce système qui existait dans d'autres secteurs<br />
devrait être progressivement abandonné. Lorsque le reviseur d'entreprises<br />
a été agréé en faisant preuve de la connaissance requise de la<br />
législation, de la réglementation, des obligations comptables, administratives<br />
et statistiques applicables aux organismes mutualistes, le<br />
non-renouvellement d'un agrément provisoire devrait être assimilé à<br />
une sanction pour laquelle le régime prévu aux articles 6 et 8 devrait<br />
être suivi.<br />
- Le retrait de l'agrément est envisagé lorsqu'un reviseur n'a pas exercé<br />
un mandat d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualité<br />
pendant six années. Le Conseil souhaitait que la participation directe<br />
et effective d'un reviseur d'entreprises collaborateur à l'exécution des<br />
tâches de contrôle soit assimilée à la titularité d'un mandat. Cette<br />
modification fut apportée à la version définitive du texte.<br />
- Le Conseil regrettait les modalités prévues en ce qui concerne la procédure<br />
de révocation de l'agrément. Sous réserve d'un recours au<br />
Conseil d'Etat qui ne peut porter que sur la légalité de la décision, la<br />
révocation est décidée sans possibilité d'appel quant au fond. Le<br />
Conseil souhaitait qu'une procédure d'appel soit incluse dans le règlement.<br />
Cette suggestion ne fut cependant pas retenue dans la version<br />
définitive. Toutefois, sur la suggestion du Conseil, une relation plus<br />
étroite fut établie entre la procédure de retrait de l'agrément et les<br />
procédures disciplinaires de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Si<br />
le retrait de l'agrément est la conséquence de constatations faites par<br />
les Commissions de discipline, l'observation initiale du Conseil aurait<br />
perdu l'essentiel de sa portée.<br />
- Le Conseil faisait également certaines suggestions quant à l'agrément<br />
des sociétés de reviseurs d'entreprises. Les articles 9 et 10 du règlement<br />
tiennent compte de ces suggestions.<br />
Le règlement d'agrément pour l'exercice des fonctions de reviseur<br />
dans une mutualité ou une union nationale de mutualités fut approuvé<br />
par l'Office de contrôle en date du 27 janvier et approuvé par arrêté<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 97
ministériel du 31 janvier 1992 (Moniteur 31.03.1992). Il est reproduit en<br />
annexe au présent rapport.<br />
En application de ce règlement, l'Office de contrôle des mutualités et<br />
des unions nationales de mutualité a organisé une session d'agrément à<br />
l'intention des confrères qui en avaient effectué la demande. Le Conseil<br />
a désigné pour faire partie des commissions d'agrément, les confrères<br />
M. DAERDEN,P. DEMEESTER,B. THEUNISSENet W. VAN AERDE. Les principales<br />
auditions ont pu se dérouler au courant des mois d'août et de septembre.<br />
Elles ont permis de conférer l'agrément à 19 confrères. Il convient<br />
d'ajouter que 20 confrères ont été agréés d'office en vertu de la loi<br />
parce qu'ils exerçaient déjà des fonctions dans une mutualité le 1er janvier<br />
1991.<br />
2.2. Exercice de la mission de revision<br />
La Commission constituée par le Conseil s'est immédiatement penchée<br />
sur les problèmes de mise en oeuvre de la mission de revision. En accord<br />
avec le président de l'Office de contrôle des mutualités, une circulaire a<br />
été préparée en vue de déterminer quelques directives générales pour la<br />
reVlSlOn.<br />
La circulaire du 25 septembre 1992 relative à l'exercice des fonctions<br />
de reviseur dans une mutualité ou une union nationale de mutualité est<br />
reproduite en annexe au présent rapport. Elle fut adressée sans délai aux<br />
confrères agréés par l'Office de contrôle. Elle insiste sur l'opportunité<br />
d'établir des rapports distincts d'une part relatifs à l'assurance libre dans<br />
les mutuelles et les unions nationales et d'autre part à l'assurance obligatoire<br />
dans les seules unions nationales.<br />
En ce qui concerne la présentation des comptes relatifs à l'assurance<br />
libre, il est recommandé au reviseur de se référer à la circulaire 92/1/D1<br />
de l'Office de contrôle en tant que document de référence. Cette circulaire<br />
s'inscrit clairement dans la perspective de la mise en oeuvre d'une<br />
comptabilité économique similaire à celle qui se pratique dans les entreprises<br />
d'assurances du secteur privé. Toutefois, vu l'organisation ancienne<br />
des mutuelles sur base d'une comptabilité de caisse et la difficulté<br />
de résoudre les nombreux problèmes qui demeurent en un temps très<br />
98 IRE- RAPPORTANNUEL 1992
ef, les principes de la comptabilité économique (accrual) sont rarement<br />
respectés en pratique. La circulaire suggère que le reviseur attire l'attention<br />
de l'assemblée générale sur la portée des modifications requises par<br />
la loi de 1990, sur l'absence d'arrêté d'exécution de la loi et sur le fait<br />
que, le cas échéant, cette situation a conduit à ce que tous les principes<br />
de la comptabilité économique ne soient pas respectés.<br />
En ce qui concerne le rapport relatif à l'assurance obligatoire, il<br />
appartient au reviseur de privilégier une approche descriptive définissant<br />
clairement les éléments sur lesquels il fait rapport. A défaut de toute<br />
référence réglementaire et de directive précise de la part de l'Office de<br />
contrôle, il pourra seulement constater dans quelle mesure les états<br />
contrôlés sont établis conformément aux usages traditionnels du secteur.<br />
Par ailleurs, après la communication de cette circulaire, le groupe de<br />
travail a poursuivi ses travaux en vue d'établir une note plus détaillée<br />
relative à la description des fonctions conférées par la loi aux différents<br />
organes de contrôle des mutualités et unions nationales de mutualité. Le<br />
Conseil de l'Institut se propose de poursuivre les discussions avec<br />
l'Office de contrôle sur base de ce document.<br />
2.3. Principes comptables<br />
L'article 34 de la loi du 6 août 1990 prévoit que les reviseurs d'entreprises<br />
doivent contrôler le caractère fidèle et complet de la comptabilité<br />
et des comptes <strong>annuel</strong>s et faire à ce sujet un rapport contenant les indications<br />
prévues à l'article 35. Une des difficultés concernant la mise en<br />
oeuvre de ce contrôle réside dans le fait qu'il n'existe à l'heure actuelle<br />
aucun arrêté royal d'exécution de la loi. Le président de l'Office de contrôle<br />
a souhaité la création d'une commission de réflexion et a demandé<br />
la désignation de deux confrères en vue de collaborer à la préparation de<br />
ces arrêtés.<br />
Au sein de la commission, MM. M. D AERDENet 0 . VAN DER MEULEN<br />
ont été invités à participer aux réunions organisées par l'Office sur les<br />
questions comptables. Parmi les problèmes importants qui subsistent en<br />
ce qui concerne l'assurance libre et complémentaire, on relèvera particulièrement<br />
:<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 99
- l'obligation de constituer des réserves techniques;<br />
- la date de comptabilisation des subsides;<br />
- le traitement comptable complet des tiers payant dans l'exercice;<br />
- l'enregistrement complet des cotisations dans l'exercice;<br />
- la méthode de répartition et d'affectation des frais d'administration.<br />
En ce qui concerne l'assurance obligatoire, les unions nationales établissent<br />
usuellement leurs comptes <strong>annuel</strong>s selon un système principalement<br />
basé sur une comptabilité de caisse. Ceci fait apparaître un certain<br />
nombre de problèmes spécifiques qu'il ne sera possible de résoudre<br />
que dans la mesure où des règles comptables précises auront été élaborées.<br />
On notera en particulier les conséquences de l'usage selon lesquelles<br />
les charges encourues mais non encore facturées en provenance des<br />
prestataires ne sont pas comptabilisées dans l'exercice; les factures non<br />
reçues par les mutuelles au 31.12. sont le plus souvent transférées vers<br />
l'exercice suivant même si les prestations ont incontestablement eu lieu<br />
dans l'exercice en cours. Cette situation spécifique génère des différences<br />
importantes par rapport aux résultats qui découleraient de l'application<br />
du droit comptable commun.<br />
A la demande du Conseil, le Président de l'Institut a adressé au Président<br />
de l'Office de contrôle une lettre destinée à mettre en évidence les<br />
problèmes rencontrés par des reviseurs de règles comptables précises et<br />
à réitérer ces propositions de collaborer à l'élaboration de telles règles.<br />
3. HOPITAUX<br />
Dans son rapport sur les années 1986 et 1987, le Conseil a commenté la<br />
mission du reviseur d'entreprises dans le contrôle des états financiers<br />
établis par les institutions hospitalières (4). La Commission de surveillance<br />
a attiré l'attention du Conseil sur les problèmes posés par la qualité<br />
du contrôle dans certaines institutions hospitalières et sur la nécessité de<br />
fournir des directives plus précises aux confrères qui exercent des fonc-<br />
(4) <strong>Rapport</strong> 1986, p. 91 et 1987, p. 106 (nI. 86, p. 97 et 87, p. 110).<br />
100 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
tions dans ce domaine d'une part en ce qui concerne l'étendu des contrôles<br />
et d'autre part, en ce qui concerne la portée de leur mission. A cette<br />
fin, le Conseil a constitué un groupe de travail placé sous la direction de<br />
M. B. THEUNISSENqui a élaboré un guide de revision des institutions<br />
hospitalières et une proposition de recommandation relative au contrôle<br />
de ces mêmes hôpitaux.<br />
La pratique des guides de revision sectorielle n'est pas nouvelle.<br />
Antérieurement, le Conseil avait déjà demandé l'élaboration d'un guide<br />
de revision dans le domaine des établissements de crédit ainsi que pour<br />
le contrôle des entreprises d'assurances lARD. Les guides de contrôle<br />
ne sont pas destinés à fixer un cadre rigide et figé pour la revis ion<br />
d'une quelconque entreprise. A cet égard, on peut se référer au paragraphe<br />
2.1.3. des normes générales de revision qui insiste sur la nécessité<br />
d'adapter, compléter, éventuellement élaguer, le programme standard en<br />
fonction des particularité de l'entreprise. Une guide de revision ne peut<br />
dès lors être considéré que comme un programme standard qui sera<br />
utilisé pour facilité l'établissement du programme de travail proprement<br />
dit, adapté à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise concernée.<br />
L'élaboration du guide de revision des institutions hospitalières<br />
présentant des difficultés particulières dues notamment à la tradition<br />
existante dans ce secteur. En effet, pendant de très nombreuses années la<br />
comptabilité des hôpitaux s'est développée dans un contexte essentiellement<br />
administratif, lié au système de financement public des hôpitaux.<br />
L'arrêté royal du 14 août 1987, se substituant au plan comptable de<br />
1965, rapproche le système comptable des hôpitaux du droit commun et<br />
constitue dès lors un progrès considérable par rapport au texte ancien.<br />
Toutefois, un certain nombre de pratiques usuelles se sont poursuivies<br />
notamment dans des domaines qui ne sont pas expressément traitées par<br />
l'arrêté royal relatif au plan comptable des hôpitaux. Cette situation qui<br />
posait quelques difficultés du point de vue du contrôle a imposé au<br />
rédacteur du guide de revision certains choix qui, le plus souvent se sont<br />
faits en faveur du droit comptable commun. Afin d'en débattre, le Conseil<br />
a souhaité qu'une concertation soit organisée entre les auteurs du<br />
guide et les responsables du secteur. Cette réunion particulièrement utile<br />
s'est tenue le 11 juin 1992. Plusieurs suggestions d'amendements au<br />
guide de revision ont été faites, dont il sera tenu compte lors d'une future<br />
réédition.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL 1992 101
....<br />
Par ailleurs, la Commission a élaboré un projet de recommandation<br />
destiné aux reviseurs d'entreprises des hôpitaux. Ce projet de recommandation<br />
a été publié au bulletin d'information pour recueillir l'avis des<br />
membres. Par ailleurs, le Conseil a souhaité une coordination entre ce<br />
document et les travaux de la Commission des normes de revision. Le<br />
texte subira des modifications importantes et ne pourra être approuvé<br />
qu'au cours de l'exercice 1993.<br />
4. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES DE<br />
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT<br />
Le Moniteur belge du 20 avril 1991 publiait trois arrêtés royaux du<br />
12 mars 1991 relatif à l'agrément et à la subsidiation d'organisations non<br />
gouvernementales et de fédérations en matière de coopération au développement.<br />
Ces arrêtés royaux concernaient respectivement l'agrément<br />
pour les activités d'éducation en matière de coopération au développement,<br />
en matière de projet dans les pays en voie de développement et la<br />
subsidiation de personnes, d'organisation et de fédération en matière<br />
d'envoi de coopérants.<br />
Ces arrêtés royaux prévoient que les ONG et les Fédérations doivent<br />
transmettre au Ministre un rapport <strong>annuel</strong> avant le 30 avril de l'année<br />
suivant celle à laquelle il se rapporte. Ce rapport contient un rapport<br />
d'activités et un rapport financier qui devra faire l'objet d'un contrôle<br />
par un reviseur d'entreprises (5).<br />
Afin d'harmoniser les rapports financiers qui doivent être déposés par<br />
les organisations non gouvernementales, le Ministre en charge de la<br />
coopération au développement a adopté un arrêté ministérielle 1er<br />
juillet 1991 (non publié au Moniteur belge) selon lequel le rapport<br />
financier doit présenter le bilan <strong>annuel</strong> et le résultat financier des activités<br />
réalisées ainsi qu'un commentaire de ces documents. La présentation<br />
du résultat financier doit être conforme au modèle joint à cet arrêté<br />
ministériel. Le plan comptable pour la présentation d'un rapport financier<br />
ne concerne que les comptes de charge et de produit qui sont<br />
énumérés en tant que rubrique et sous rubriques commençant par la<br />
(5) Pour les activités d'éducation, voir art. 7 et 10 §7, pour les projets, voir les<br />
art. 18 et 20 §4; pour les envois de coopérants, voir les art. 5 al final et 7 §4.<br />
102 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
décimale 6, ce qui laisse entendre que le Ministre estime nécessaire de<br />
s'appuyer en la matière sur la nomenclature du plan comptable normalisé<br />
des entreprises industrielles et commerciales.<br />
En pratique, on constatera que l'application du plan comptable minimum<br />
normalisé des entreprises n'est pas possible sans adaptation inhérente<br />
aux statuts d'ASBL des ONG concernées. Par ailleurs, il convient<br />
d'observer que les exigences ministérielles en ce qui concerne la présentation<br />
des comptes de charge et de produit répondent aux besoins propres<br />
de la subsidiation et s'écartent de façon notable du PCMN.<br />
Le Conseil de l'Institut a été approché par plusieurs Fédérations<br />
d'ONG en vue notamment de préciser la portée de l'intervention du<br />
reviseur d'entreprises dans le contrôle du rapport financier. Un groupe<br />
de travail a été immédiatement constitué à cette fin sous la présidence de<br />
M. A. CLYBOUW, le Conseil a demandé à ce groupe de travail d'assurer<br />
une coordination entre l'administration générale de la coopération au<br />
développement et d'autre part avec les principales fédérations d'ONG,<br />
en vue d'élaborer une circulaire destinée à préciser la portée et les modalités<br />
de la mission du reviseur d'entreprises dans le cadre des arrêtés<br />
royaux du 12 mars 1991. Le Conseil estime que les travaux de cette commission<br />
devraient pouvoir aboutir dès l'exercice prochain.<br />
s. ORGANISMES D'INTERET PUBLIC<br />
Dans son précédent rapport, le Conseil a rendu compte de ses initiatives<br />
en matière de contrôle de certains organismes d'intérêt public, conformément<br />
à la loi du 16 mars 1954. Le Conseil considérait que la situation<br />
actuelle pose des problèmes délicats dans la mesure où les reviseurs<br />
d'entreprises ne disposent pas des moyens nécessaires pour effectuer<br />
leur mission de façon comparable à celle qui est imposée dans le secteur<br />
privé. Les difficultés découlent aussi bien des techniques de contrôle qui<br />
peuvent être mises en oeuvre que du financement de la revision. Afin de<br />
répondre à ces difficultés, le Conseil a estimé qu'une réforme fondamentale<br />
de l'arrêté royal du 9 avril 1954 réglant les attributions des reviseurs<br />
d'organismes d'intérêt public était nécessaire. Cette réforme est d'autant<br />
plus importante que ledit arrêté royal sert souvent de référence pour<br />
l'organisation du contrôle de certains organismes d'intérêt public dépendant<br />
des Régions et des Communautés.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 103
Dès la formation du nouveau Gouvernement au printemps 1992,<br />
le Président de l'Institut a sollicité une entrevue du Chef de Cabinet de<br />
M.le Ministre des Finances en vue notamment d'attirer son attention sur<br />
la nécessité de réformer en profondeur le contrôle des organismes d'intérêt<br />
public.<br />
Le Conseil a également jugé nécessaire d'attirer l'attention du Conseil<br />
Supérieur du Revisorat sur ce problème. Il serait en effet regrettable que<br />
des critiques puissent être ultérieurement adressées aux confrères qui<br />
exercent des missions dans ces organismes alors que, de toute évidence,<br />
le bon exercice de leur mission est paralysé par des dispositions réglementaires<br />
obsolètes élaborées à une époque où l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises venait à peine d'être créé.<br />
6. COMPTABILITE DES PARTIS POLITIQUES<br />
Dans ses rapports précédents, le Conseil a commenté la loi du 4 juillet<br />
1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales<br />
ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques<br />
(6). En particulier, au début de l'année 1991, l'Institut avait collaboré<br />
à l'élaboration d'un schéma de rapport financier tel que prévu par<br />
l'article 23 de la loi du 4 juillet 1989.<br />
Au cours de l'exercice 1992, une première évaluation a pu être réalisée<br />
en ce qui concerne les rapports déposés en application de la loi et le<br />
Conseil a cru opportun d'attirer l'attention des Présidents de la Chambre<br />
et du Sénat, également Présidents de la Commission de contrôle, sur certains<br />
problèmes constatés dans l'exécution de la fonction confiée aux<br />
reviseurs. Cette intervention était également justifiée par les constatations<br />
faites dans le rapport de la Commission de contrôle en date du<br />
5 juillet 1991 selon lesquelles l'absence de comparabilité entre les différents<br />
rapports financiers déposés portait préjudice à la transparence.<br />
En ce qui concerne certaines sources de divergences, le Conseil a suggéré<br />
à la Commission de contrôle de trouver des positions communes.<br />
(6) Voy. <strong>Rapport</strong> 1991, p. 88 et 1989, p. 91.<br />
104 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
En réponse à cette suggestion, certains principes relatifs à l'appréciation<br />
des dotations accordées au groupe politique par la Chambre, le Sénat et<br />
les Conseils ont été adoptés par la Commission.<br />
Un second point important concernait le périmètre d'application de la<br />
loi, à savoir les ASBL qui doivent être effectivement prises en considération<br />
par les rapports financiers actuels. Cette disparité déjà constatée<br />
précédemment tient aux divergences dans l'organisation financière et<br />
juridique des parties. La Commission de contrôle a défini les entités qui<br />
doivent apparaître dans le rapport financier, sans apporter de modification<br />
à la situation antérieure et dès lors sans qu'une transparence plus<br />
grande en devienne possible.<br />
Enfin, le Conseil constatait que la Commission de contrôle avait<br />
requis le dépôt d'un compte de résultats mais estimait qu'il n'était pas<br />
nécessaire que le parti politique rende son bilan public; cette situation<br />
n'était pas propre à garantir la transparence. Le Conseil a dû constater<br />
qu'une majorité des membres de la Commission de contrôle a confirmé<br />
en 1992 que le rapport financier devait exclusivement porter sur le<br />
compte de résultats et qu'aucune forme de bilan ne devait être communiquée.<br />
Par ailleurs, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises observait<br />
que la Commission de contrôle était appelée pour la première fois<br />
en 1992 à examiner les questions liées aux dépenses de propagande<br />
électorale. Il lui apparaissait indispensable d'attirer immédiatement<br />
l'attention de la Commission de contrôle sur le fait qu'il n'y aurait pas<br />
nécessairement concordance entre la déclaration sur les dépenses de<br />
propagande électorale requises par l'article 7 de la loi du 4 juillet 1989 et<br />
le compte de résultats du parti politique. Ce n'est pas dû à un défaut de<br />
la comptabilité ou à une mauvaise interprétation des reviseurs mais bien<br />
au manque d'uniformité dans le dépôt des déclarations relatives aux<br />
dépenses électorales. En particulier, certains partis ont globalisé les<br />
dépenses dans une déclaration nationale alors que d'autres ont ventilé<br />
ces déclarations par fédération; seules les dépenses électorales du parti<br />
peuvent évidemment apparaître dans sa comptabilité. Le Conseil constatait<br />
cependant qu'une réconciliation des déclarations et de la comptabilité<br />
du parti était possible. La Commission de contrôle a répondu à cette<br />
préoccupation en reconnaissant qu'il incombe aux reviseurs d'expliquer<br />
les raisons de manque de concordance éventuelle.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 105
...<br />
7. CONTROLE DES COMPTES ANNUELS DES<br />
ENTREPRISES DU SECTEUR DIAMANTAIRE<br />
Dans son rapport sur l'exercice 1991, le Conseil a donné un compterendu<br />
de ses initiatives en vue de fournir aux membres des directives<br />
précises permettant de réaliser leurs missions dans des entreprises du<br />
secteur diamantaire, dans le respect des normes générales de revision<br />
mais en tenant compte des caractéristiques du secteur.<br />
Le Conseil a donné son accord de principe à un avant-projet de<br />
recommandation et a décidé de procéder à la consultation du Conseil<br />
Supérieur du Diamant sur le contenu de ce projet. Au cours de l'exercice,<br />
ce dernier organisme a fait savoir qu'il n'avait aucune objection à<br />
émettre à l'encontre du document. Dès lors, le Conseil a pu adresser une<br />
lettre au Ministre des Affaires Economiques en portant la proposition à<br />
sa connaissance. Le Président soulignait:<br />
«Le problème essentiel réside dans la méthode de contrôle des stocks<br />
et la solution retenue se fonde sur l'enquête <strong>annuel</strong>le organisée par le<br />
service des contingences et licences. Dans la mesure où le reviseur peut<br />
interroger ce service relevant de votre département, en vue de confirmer<br />
la plausibilité de la teneur de l'enquête, on peut croire que la portée de<br />
son intervention en serait améliorée».<br />
Le Ministre a accusé réception de cet envoi en soulignant d'une part<br />
que son département examinait le contenu du texte et d'autre part, qu'il<br />
solliciterait directement l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat sur la<br />
proposition de recommandation relative au rapport prévu pour les entreprises<br />
actives dans le secteur diamantaire.<br />
8. ENTREPRISES DU SECTEUR DU NETTOYAGE<br />
Le Conseil a été approché par des représentants de l'Union des Entreprises<br />
de nettoyage qui souhaitaient obtenir la collaboration de l'Institut<br />
afin de préciser certains paramètres financiers et organisationnels à inclure<br />
dans un système de contrôle de qualité qui impliquerait par la suite<br />
l'intervention d'experts. Le Conseil de l'Institut a répondu favorablement<br />
à cette demande et a constitué un groupe de travail composé de<br />
confrères exerçant un mandat de commissaire-reviseur auprès d'une<br />
entreprise du secteur, afin d'examiner la question.<br />
106 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Un memorandum circonstancié a été communiqué à l'Union des<br />
entreprises de nettoyage dans un bref délai afin d'attirer son attention<br />
sur certains aspects techniques de la demande formulée. En particulier,<br />
le groupe de travail soulignait que le projet mettait l'accent sur des éléments<br />
de chiffre d'affaires et de capitaux propres sans prêter une attention<br />
suffisante à l'appréciation de la solvabilité et de la rentabilité. Il était<br />
suggéré de compléter l'analyse par des données retirées des informations<br />
publiées par la Banque nationale de Belgique.<br />
En ce qui concerne le contrôle revisoral sur les renseignements mentionnés<br />
dans le documents, le Conseil notait qu'une distinction doit être<br />
faite selon que la société a ou non désigné un commissaire-reviseur. Par<br />
ailleurs si l'attestation des informations n'est pas demandée à la date de<br />
clôture des comptes <strong>annuel</strong>s, il ne serait pas raisonnable d'exiger davantage<br />
qu'un rapport d'attestation limitée. Ceci a été admis par l'Union des<br />
entreprises de nettoyages.<br />
Enfin, le reviseur qui a effectué la mission pourrait être consulté par<br />
la commission d'acceptation. Considérant les problèmes découlant du<br />
secret professionnel, cette consultation ne pourrait se faire qu'avec<br />
l'accord écrit de la société dont il a contrôlé les comptes.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 107
-<br />
Deuxième partie<br />
FONCTIONNEMENT<br />
DES INSTITUTIONS<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 109
-<br />
110 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
I. ORGANES LEGAUX<br />
A. Assemblées Générales<br />
1. Assemblée générale ordinaire des membres<br />
2. Assemblée générale des stagiaires<br />
1. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES<br />
L'assemblée générale ordinaire des membres s'est tenue, conformément<br />
au Règlement d'ordre intérieur, le samedi 25 avril 1992 au Palais des<br />
Congrès à Bruxelles. 315 membres personnes physiques et 38 membres<br />
sociétés ont assisté à la réunion. Par ailleurs 213 membres avaient donné<br />
procuration.<br />
L'assemblée observe une minute de silence à la mémoire des reviseurs<br />
honoraires décédés au cours de l'année 1991 : L. HUYBRECHTS, A. LABAR<br />
et E. PIEN.<br />
Le président, Monsieur K.M. VAN OOSTVELDT,annonce qu'en cours<br />
d'exercice le Conseil a accordé à neuf confrères le droit de porter le titre<br />
honoraire de leurs fonctions. Il rend également hommage aux confrères<br />
R. HELLRAETH, V. EMONSet M. TINNEMANS,inscrits depuis 25 ans au<br />
tableau de l'Institut et aux confrères E. BOLLEN, P. LURKIN, A. PARISIS,<br />
N. PINTIAUX, C. POURBAIX et E. V ANSTREELSqui fêtent cette année leur<br />
vingt-cinquième année d'inscription au tableau.<br />
Le Président commente les principaux points du rapport et fait un<br />
bref historique des trois années de présidence qui s'achèvent à la<br />
présente assemblée générale. Il s'arrête notamment à l'importance du<br />
Forum du Revisorat organisé à Gand, aux modifications apportées aux<br />
lois coordonnées des sociétés commerciales par les lois de juillet 1991,<br />
ainsi qu'à l'extension du cadre administratif et technique de l'Institut<br />
décidé par le Conseil.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 111
....<br />
Après son exposé, il donne la parole au trésorier, M. P. BEHETSqui<br />
présente les comptes de l'exercice 1991.<br />
Ayant ouvert le débat, le président donne la parole au confrère<br />
J. HAusTRAETEqui relève un certain nombre de problèmes concernant<br />
les missions d'apport en nature de fonds de commerce dans les sociétés<br />
de professions libérales, et plus particulièrement pour les médecins.<br />
L'assemblée poursuit ensuite l'examen des points inscrits à son ordre du<br />
jour. Les comptes au 31 décembre 1991 et le budget 1992 sont approuvés<br />
à l'unanimité. L'assemblée vote la décharge de responsabilité du Conseil<br />
et des commissaires, MM. A. KILESSEet B. VANUSSEL.<br />
Conformément à l'article 12 du règlement d'ordre intérieur, l'assemblée<br />
procède à l'élection du président et du vice-président, ainsi que de<br />
quatre conseillers francophones et de quatre conseillers néerlandophones.<br />
Quatre tours de scrutin ont été organisés donnant les résultats<br />
suivants:<br />
- Monsieur Raymond EEcKHouT (F) est élu président de l'Institut;<br />
- Monsieur Paul BEHETS(NL) est élu vice-président;<br />
- Messieurs Pierre ANCIAUX,Paul COMHAIRE,Robert-Henri FRANSOLET<br />
et Paul LURKINsont élus membres francophones d~ Conseil;<br />
- Messieurs Lucien Joos, Robert ROKSNOER,Hugo VAN PASSELet Jos<br />
VLAMINCKXsont élus membres néerlandophones du Conseil;<br />
- Messieurs Jacques BASTOGNEet Herman VAN IMPE sont appelés à<br />
remplir les fonctions de commissaire.<br />
Après les élections, l'assemblée entend une conférence de M. J. MAL-<br />
HERBE,Professeur à l'Université catholique de Louvain et à l'Université<br />
de Paris sur le nouveau régime fiscal des dividendes inter-sociétés et sur<br />
la directive CEE société-mère/filiale.<br />
Ensuite le président donne la parole à M. E. WYMEERSCH, professeur<br />
ordinaire à la Rijksuniversiteit Gent, qui commente un certain nombre<br />
de glissements de pouvoirs au sein de la société anonyme.<br />
A la fin de la réunion, Monsieur K.M. VAN OOSTVELDTinvite le président<br />
nouvellement élu, Monsieur Raymond EEcKHouT, à s'adresser à<br />
l'assemblée. Ce dernier souligne qu'en matière de contrôle, il faut prévenir<br />
le développement de l' «expectation-gap», qui découle d'une con-<br />
112 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
--<br />
naissance trop peu précise de la mission. Il prend ses distances à l'égard<br />
de tous ceux qui pensent trouver la solution à ce problème dans une<br />
augmentation du nombre d'agréments spécifiques par secteur. Il estime,<br />
bien au contraire, que l'Institut doit faire un effort important et soutenu<br />
pour mieux faire connaître la profession.<br />
2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES<br />
Sous la présidence de Monsieur Thierry VAN LOOCKE,l'association des<br />
stagiaires a tenu son assemblée le même jour. Le Président de l'IRE,<br />
Monsieur K.M. VAN OOSTVELDT,et le vice-président, Monsieur R.H.<br />
FRANSOLETassistent à la réunion. Le président de l'association, Monsieur<br />
Thierry VAN LOOCKE,et le vice-président, M. André MAssART,ont fait<br />
rapport sur les activités de l'année écoulée.<br />
Sont élus membres du comité exécutif:<br />
- pour le rôle néerlandophone : Messieurs Philippe FRANÇOIS,Paul<br />
LARMusEAuet Eli VERSTAPPEN;<br />
- pour le rôle francophone: Mesdames Myriam BOUTON(Présidente),<br />
Véronique COLEMONTSet Monsieur Olivier MACQ.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL1992 113
.....<br />
B. Le Conseil et le Comité exécutif<br />
1. Travaux du Conseil et du Comité Exécutif<br />
2. Relations avec le Conseil Supérieur du Revisorat<br />
3. Accès à la profession des personnes physiques<br />
4. Tableau des membres<br />
5. Tableau des reviseurs hororaires<br />
1. TRAVAUX DU CONSEIL ET DU COMITE EXECUTIF<br />
Au cours de l'exercice, le Conseil s'est réuni 11 fois en réunion ordinaire<br />
et une fois en réunion extraordinaire. Le Comité Exécutif a tenu 12 réunions<br />
au cours de l'exercice écoulé.<br />
2. RELATIONS AVEC LE CONSEIL SUPERIEUR DU<br />
REVISORAT<br />
Par arrêté royal du 6 mai 1992 (Moniteur 13 mai) les membres du Conseil<br />
Supérieur du Revisorat d'Entreprises ont été renouvelés pour une<br />
période de six ans. Le Conseil Supérieur du Revisorat est composé de la<br />
façon suivante:<br />
Président:<br />
Le Professeur<br />
Koen GEENS,<br />
Désignés sur présentation du Conseil Central de l'Economie:<br />
MM. Gérard DE LAMINE, Rudy DE LEEUW, Guy KEUTGEN, Victor<br />
MEEUS.<br />
Désignés sur présentation du Vice Premier Ministre, Ministre de la<br />
Justice et des Affaires Economiques ainsi que du Ministre des Finances:<br />
Mesdames les Professeurs Martine DUREZet Yvette MERCHIERS.<br />
114 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
....<br />
Plusieurs membres du Conseil Supérieur du Revisorat ont dès lors mis<br />
un terme à leurs fonctions. C'est le cas de M. Frans VANISTENDAEL, qui en<br />
fut le Président au cours des six premières années, de MM. Paul SILONet<br />
Jacques LEvy-MoRELLE. Le Conseil tient à leur rendre hommage pour la<br />
collaboration constructive qu'ils ont bien voulu apporter au développement<br />
de la profession.<br />
Le Conseil s'est réjoui de constater que le Conseil Supérieur du<br />
Revisorat d'Entreprises était à nouveau en mesure de remplir son rôle.<br />
Peu après sa désignation, le Président du Conseil Supérieur a organisé<br />
une réunion à laquelle participaient, outre les membres dudit Conseil, le<br />
Comité exécutif de l'Institut auquel s'était joint le Président de la Commission<br />
des normes de revision. Cette réunion informative a permis de<br />
faire le point sur les problèmes actuels de la profession, à savoir le projet<br />
de règlement de discipline et de déontologie, les mesures de contrôle de<br />
qualité au sein de l'Institut, les travaux en cours en matière de norme et<br />
de recommandation, le projet de loi «fusion» ainsi que les relations entre<br />
le Conseil Supérieur et l'Institut.<br />
Le Conseil a pris connaissance des avis qui ont été émis par le Conseil<br />
Supérieur du Revisorat à propos des thèmes suivants:<br />
- avis au sujet de l'amendement proposé par le Député DE CLERCKau<br />
projet de loi portant adaptation de notre législation en matière de<br />
sociétés commerciales à la 3e directive de la CEE relative aux fusions<br />
et à la 6e directive de la CEE relative aux scissions. De larges extraits<br />
de cet avis sont reproduits en annexe au présent rapport;<br />
- note relative à la norme concernant la mission du reviseur d'entreprises<br />
auprès du conseil d'entreprise;<br />
- avis sur la recommandation du Conseil de l'IRE relative à la certification<br />
des comptes <strong>annuel</strong>s consolidés;<br />
- avis sur le projet de recommandation de revision relatif aux effets du<br />
contrôle interne sur les travaux de revision;<br />
- avis sur le projet de recommandation de revision relatif à l'exercice<br />
d'un examen limité.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 115
Par ailleurs, le Conseil Supérieur du Revisorat a été invité à remettre<br />
un avis sur les dossiers suivants:<br />
- projet modifié de règlement de discipline et de déontologie;<br />
- exercice de la mission de contrôle des reviseurs d'entreprises dans les<br />
organismes d'intérêt public;<br />
- exercice des missions de contrôle dans les entreprises du secteur diamantaire.<br />
Modification des pouvoirs et du fonctionnement du Conseil<br />
Supérieur<br />
Le Conseil a pris connaissance du texte adopté par la Commission de la<br />
Chambre des Représentants chargée des problèmes de droit commercial<br />
et économique, modifiant les lois sur les sociétés commerciales. Ce projet<br />
de loi, toujours en discussion au Sénat, modifie l'article 101 de la loi du<br />
21 février 1985 relative à la réforme du revisorat. Les modifications<br />
poursuivent les objectifs suivants:<br />
- étendre la compétence du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises<br />
à l'expertise comptable;<br />
- assurer la force obligatoire des avis du Conseil Supérieur du Revisorat;<br />
ceux-ci s'imposeront aux deux Instituts lorsque l'avis les concerne<br />
l'un et l'autre;<br />
- assurer une concertation entre le Conseil Supérieur et les Instituts;<br />
- permettre au Conseil Supérieur de saisir les commissions de discipline;<br />
- faire peser sur les Instituts une partie de la charge du fonctionnement<br />
du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />
116 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
....<br />
3. ACCES A LA PROFESSION DES PERSONNES<br />
PHYSIQUES<br />
En 1992, 113 candidats<br />
ont été admis au stage.<br />
Admission à l'examen de fin de stage<br />
Sur proposition de la Commission de stage, le Conseil a admis 130 candidats<br />
à l'examen de fin de stage. 57 d'entre eux n'ont pas réussi mais<br />
seront admis à une épreuve ultérieure.<br />
Admission<br />
au serment<br />
En 1992, 73 candidats ont terminé leur stage et ont participé avec succès<br />
à l'examen d'aptitude. Le Conseil a admis ces candidats au serment. Par<br />
ailleurs, un candidat a été admis au serment conformément aux articles<br />
24, §2 et 40, §2 de l'arrêté royal relatif au stage des candidats reviseurs<br />
d'entreprises.<br />
4. TABLEAU DES MEMBRES<br />
Décès<br />
Le Conseil a appris en cours d'exercice le décès des confrères Willy VAN<br />
Rooy et Eugeen JANSSEN.Au nom de la profession, il a transmis aux<br />
membres de la famille ses plus vives condoléances.<br />
Démissions<br />
En 1992, les confrères Antoon BOEYE, Johan BILLEN, Jaak MARTENSE,<br />
Vincent PEETERS, Roger PLUM, Roger PYL, Jean RAEDEMAEKER,Oswald<br />
VAN DER MEULEN, J acques VAN MEERBEECK, Roger VAN POYER et<br />
Thierry WODON,ont présenté leur démission après une longue carrière<br />
de reviseur. Le Conseil a accepté leur démission en leur souhaitant un<br />
repos bien mérité. Le Conseil tient à rendre un hommage tout particulier<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 117
aux confrères V. PEETERSet O. VAN DER MEULEN,tous deux anciens<br />
présidents de l'Institut ont déployé pendant des années des efforts<br />
considérables et couronnés de succès pour mieux asseoir la crédibilité de<br />
la profession de reviseur d'entreprises au niveau national et international.<br />
Monsieur PEETERSétait également membre de la Commission<br />
d'appel.<br />
Le Conseil a également accepté la démission des confrères Pierre<br />
ANNET, Pascale DANIELs, Robert DE BEUKELAER, Stéphane DE LOVIN-<br />
FOSSE, Eric DE MEYER, Jef DONcKERs, Elisabeth JADOT, Bert JANS EN;<br />
Francis LEFEVRE, Alain MEERTENs, Stefan MOLENAERs, Annemie REY-<br />
DAMS, Frank ROOTHOOFDS, Thierry SNAUWAERT, Hilde SONCK et Wim<br />
TYTGATqui ont quitté la profession pour se consacrer à d'autres activités<br />
dans une entreprise. Le Conseil leur adresse ses meilleurs voeux de<br />
succès.<br />
Inscriptions au tableau des membres<br />
Au cours de l'exercice écoulé, 86 nouveaux membres ont été enregistrés<br />
au tableau. 2 d'entre eux ont présenté leur démission comme membre de<br />
l'Institut en cours d'exercice.<br />
A. PERSONNES PHYSIQUES<br />
N° Nom Date de prestation de serment<br />
01389 ADAM Jan 23/06/1992<br />
01340 ANNET Pierre 27/01/1992 (1)<br />
01421 BATATIANLarissa 02/12/1992<br />
01387 BAUDONCQDion 14/05/1992<br />
01358 BEDORETXavier 13/02/1992<br />
01390 BEUNENDirk 23/06/1992<br />
01380 BIESEMANSWim 27/03/1992<br />
01361 BOGAERTPeter 20/02/1992<br />
01369 BORREMANSVeerle 25/02/1992<br />
01362 BRANSONJoël 21/02/1992<br />
01341 BRIERS Simon 27/01/1992<br />
118 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
N° Nom Serment<br />
(suite)<br />
01339 BROUKMANSMarjolijn<br />
01397 CARIS Liliane<br />
01422 CIROUXHugo<br />
01411 CLEYMANSDirk<br />
01409 COBER Eddy<br />
01398 CONINXKurt<br />
01356 DEBEURMEFranck<br />
01382 DEcRAENE Luc<br />
01375 DE JONGHEPatrick<br />
01388 DE KEYSERBart<br />
01370 DELAHAYE Eric<br />
01408 DE MEULEMEESTERBernard<br />
01346 DENAYERMichel<br />
01381 DENDONCKERAnn<br />
01412 DE NUL Roger<br />
01371 DE ROEcK Jean-Pierre<br />
01419 DE SCHUTTERPatrick<br />
01384 DEsMET Gino<br />
01378 DE W AEGENEERMichel<br />
01363 D'HoORE Koen<br />
01424 DIERCKXSabine<br />
01379 DUBOIS Bruno<br />
01417 FINET François<br />
01347 FRANÇOISJozef<br />
01364 HAENTJENSHerman<br />
01348 HAKIZIMANAJeannine<br />
01353 HOUBEN Jean-Marie<br />
01349 LAGET Lutgard<br />
01403 LAPEIRREFrank<br />
01366 LEBOUTTEDenys<br />
01367 LONHIENNEAlain<br />
01423 LOOZENJean-Paul<br />
01404 MALFAIT Mieke<br />
01343 MALMEDYAlain<br />
01350 MASSYMarc<br />
01377 MATTHEEUWSBetty<br />
14/01/1992<br />
22/09/1992<br />
02/12/1992<br />
30/09/1992<br />
28/09/1992<br />
22/09/1992<br />
23/01/1992<br />
31/03/1992<br />
27/02/1992<br />
05/06/1992<br />
25/02/1992<br />
25/09/1992<br />
29/01/1992<br />
27/03/1992<br />
30/09/1992<br />
25/02/1992<br />
20/10/1992<br />
02/04/1992<br />
11/03/1992<br />
21/02/1992<br />
22/12/1992<br />
24/03/1992<br />
05/10/1992<br />
29/01/1992<br />
21/02/1992<br />
29/01/1992<br />
04/02/1992<br />
29/01/1992<br />
24/09/1992<br />
24/02/1992<br />
24/02/1992<br />
02/12/1992<br />
24/09/1992<br />
27/01/1992<br />
29/01/1992<br />
28/02/1992<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 119
N° Nom Serment<br />
(suite)<br />
01418 McCARTHY Anthony J. 15/10/1992<br />
01399 MENEVE Philippe 22/09/1992<br />
01400 MENNESRaf 22/09/1992<br />
01393 MOLENAERsStefan 29/06/1992 (1)<br />
01372 MORRIS Karine 25/02/1992<br />
01344 MORsA Philippe 27/01/1992<br />
01368 MOUHIB Jamal 24/02/1992<br />
01392 NEUVILLEBrigitte 24/06/1992<br />
01360 NOBELSJean-François 19/02/1992<br />
01401 P ARETPhilippe 23/09/1992<br />
01359 POTTIERDanielle 13/02/1992<br />
01351 REUL Anne-Catherine 29/01/1992<br />
01373 ROMBAUTCarl 25/02/1992<br />
01386 ROTTHIERMarc 28/04/1992<br />
01365 ROTTIERSPatrick 21/02/1992<br />
01374 SALAETSHans 26/02/1992<br />
01383 SCHEYVAERTsJean 31/03/1992<br />
01413 SCHILTZDirk 30/09/1992<br />
01420 SZECELAlain 05/11/1992<br />
01405 TEERLYNCKJohan 24/09/1992<br />
01402 V ALCKXPatrick 23/09/1992<br />
01345 VAN BEDTs May 28/01/1992<br />
01395 VAN BEGIN Ingrid 18/09/1992<br />
01342 V ANDENBoscH Christine 27/01/1992<br />
01376 V ANDENBUSSCHEHendrik 27/02/1992<br />
01355 VAN DEN EEcKHouT Eliane 12/02/1992<br />
01394 V ANDEPAARRobert 16/09/1992<br />
01357 VAN DER J EUGHTErik 12/02/1992<br />
01391 VAN DER MAAT Ann 23/06/1992<br />
01396 VAN GOOLEN Geert 18/09/1992<br />
01406 VAN LOOCKEThierry 24/09/1992<br />
01352 VAN VLAENDERENDirk 30/01/1992<br />
01354 VERDOOD Stéphane 04/02/1992<br />
01414 VERRESENEddy 30/09/1992<br />
01415 VERSTAPPENEli 30/09/1992<br />
01385 VINCENTJean-Marie 06/04/1992<br />
120 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
N° Nom Serment<br />
(suite)<br />
01407 W ARLOPYves<br />
01416 W AUTERSMarc<br />
01410 WOUTERSBenny<br />
24/09/1992<br />
30/09/1992<br />
28/09/1992<br />
(1) ont démissionné en 1992<br />
Registre des membres au 31 décembre 1992<br />
Nombre de reviseurs au 31.12.1991 au 31.12.1992<br />
TOTAL 803 861<br />
dont au rôle néerlandophone 496 543<br />
dont au rôle francophone 307 318<br />
B. SOCIETES CIVILES<br />
Conformément à l'article 33 de la loi du 22 juillet 1983, modifiée par la<br />
loi du 21 février 1985 et l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, le<br />
Conseil a octroyé la qualité de membre de l'Institut aux sociétés civiles<br />
professionnelles suivantes:<br />
B 158 -1992: Burg. B.V.B.A. BLANPAIN,SMETS,TYTGAT& Co S.c. P.R.L.<br />
Maatschappelijke zetel: Brugmannlaan 471, 1180 BRUSSEL 18.<br />
T.02/346.46.24 Fax.02/346.46.32. .<br />
Siège social:<br />
av. Brugmann 471, 1180 BRUXELLES 18.<br />
T.02/346.46.24 Fax.02/346.46.32.<br />
Vestigingen :<br />
Etablissements: Brugmannlaan 471, 1180 BRUSSEL 18.<br />
T.02/346.46.24 Fax.02/346.46.32.<br />
av. Brugmann 471, 1180 BRUXELLES 18.<br />
T.02/346.46.24 Fax.02/346.46.32.<br />
Vennoten :<br />
Associés: Luc-Bernard BLANPAIN(O),Dirk SMETS,Pascale<br />
TYTGAT.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 121
Medewerkers :<br />
Collaborateurs: Marie-Gabrielle RUTTIENS, Michèle W AR-<br />
NOTIE.<br />
B 159 -1992: Burg. B.V.B.A. Eric VAN DER VEKEN& Co<br />
Maatschappelijke zetel: Markgravelei 28, 2018 ANTWERPEN 1.<br />
Vestigingen : Markgravelei 28, 2018 ANTWERPEN 1.<br />
T.03/238.47.47 Fax.03/216.07.65.<br />
Vennoten :<br />
Eric V AN DER VEKEN.<br />
B 160 -1992: Burg. C.V. ERNST& YOUNGBEDRIJFSREVISOREN-REVISEURS<br />
D'ENTREPRISE S.C. C.<br />
(Naam opgenomen onder ontbindende voorwaarde<br />
van de beslissing van de bevoegde autoriteiten<br />
- Dénomination retenue sous condition<br />
résolutoire de la décision des autorités compétentes)<br />
Maatschappelijke zetel: Marcel Thirylaan 204, 1200 BRUSSEL 20.<br />
Siège social:<br />
T .02/774.91.11 Fax.02/774.90.90.<br />
av. Marcel Thiry 204,1200 BRUXELLES 20.<br />
T.02/774.91.11 Fax.02/774.90.90.<br />
Vestigingen :<br />
Etablissements:<br />
Vennoten :<br />
Associés:<br />
Marcel Thirylaan 204,1200 BRUSSEL 20.<br />
T.02/774.91.11 Fax.02/774.90.90.<br />
av. Marcel Thiry 204,1200 BRUXELLES 20.<br />
T.02/774.91.11 Fax.02/774.90.90.<br />
Joe Englishstraat 54/ 1, 2140, BORGER-<br />
HOUT-ANTWERPEN.<br />
T.03/217.12.40 Fax.03/235.31.45.<br />
Azalealaan 39, 8200 BRUGGE 2.<br />
T.050/38.21.86 Fax.050/38.21.86.<br />
Martelaarslaan 53, 9000 GENT.<br />
T.091/23.80.05 - 091/25.61.94 Fax.091/23.69.76.<br />
Luikersteenweg I85A, 3500 HASSELT.<br />
T.Ol1/27.31.72 Fax.Ol1/27.58.47.<br />
rue Jean d'Outremeuse 91,4020 LIEGE 2.<br />
T.041/42.65.62 Fax.041/41.71.57.<br />
Pierre ANCIAUX, Suzy BASSINE, Hubert BER-<br />
TELS, Martin BLACKWELL,Hugo BOLIAU, Serge<br />
122 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Medewerkers :<br />
Collaborateurs:<br />
Werknemers :<br />
Employés:<br />
CLAES, Jan Frank DE LANDSHEER, Erik DE<br />
LEMBRE(O), Pierre DERoo, Roger DILLIEN, Pol<br />
FIVEZ, Alastair HARDIE, Gust HERREWIJN(O),<br />
J. David HUMPHREYS, Hugo JOOSSENS,Claude<br />
JOSSE, Henri KowALsKI, Robert LODEWICK,<br />
Roland P AEMELEIRE, Alfred PENNA(O), Pierre<br />
PETERKENNE, Paul RAPPE, Jules RocHETTE(O),<br />
Ludo SWOLFSCO),Daniel VAN CUTSEM(O),Jacobus<br />
VAN DER ZANDEN, Rosita VAN MAELE,<br />
Jacques VAN MEERBEECK, Remi VERMEIR,<br />
Albertus VISSER, Willy Jean WILLEMS.<br />
Philippe PIRE, Jean-Pierre ROMoNT.<br />
Larissa BATATIAN, Wim BIESEMANS, Inge<br />
BOETs, Robert BooNs, Veerle BORREMANs,<br />
Caroline BRAMs, Eduard BREMs, Johan CHRIS-<br />
TIAENS, Kurt CONINX, Marc COSAERT, Jean-<br />
Pierre CROKAERT, Jan DE LUYCK, Ann DEN-<br />
DONCKER, Jean-Pierre DE ROEcK, Frank DE<br />
SCHRYVER,Daniël DE VOOGT, Johan ENGELEN,<br />
Eric GOLENVAUX, Marc GUNS, J aak Gus, Lambert<br />
KELcHTERMANs, Frank LAPEIRRE, Ingrid<br />
LUWAERT, Betty MATTHEEUWS,Willy PAUWELS,<br />
André PEETERS, Marc PENNA, Patrick ROT-<br />
TIERS, Hans SALAETS, Danièle SOETEWEY,<br />
Chantal SWIGGERS,Erwin THYS, Dirk TIMMER-<br />
MAN,Luc VAN CAESTER,Jacques V ANDERNOOT,<br />
Marc VAN HOECKE, Patrick V ANOBBERGEN,<br />
Marc VAN STEENVOORT,Danielle VERMAELEN.<br />
B 161-1992: Burg. B.V.B.A. EDDYLAURIJSSEN, bedrijfsrevisor<br />
Maatschappelijke zetel: Matenstraat 214, 2845 NIEL.<br />
T.03/844.47.67 Fax.03/844.67.61.<br />
Vestigingen :<br />
Matenstraat 214, 2845 NIEL.<br />
T.03/844.47.67 Fax.03/844.67.61.<br />
Vennoten :<br />
Eduard LAURIJSSEN(O).<br />
B 162 -1992: Burg. V.O.F. ACHIELCLYBOUW,ANDRÉCLYBOUW& Co<br />
Maatschappelijke zetel: Hoge Aardstraat 90, 2610 WILRIJK.<br />
T.03/440.41.26 Fax.03/440.04.38.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL1992 123
-<br />
Vestigingen : Hoge Aardstraat 90, 2610 WILRIJK.<br />
T.03/440.41.26 Fax.03/440.04.38.<br />
Vennoten :<br />
Achiel CLYBOUW,André CLYBOUW.<br />
Werknemers :<br />
Maria VRANCKEN.<br />
B 163 -1992: Burg. B.V.B.A. ANDRÉHOSTE& ASSOCIÉ S.C. P.R.L.<br />
Maatschappelijke zetel: Kasteel de Walzinlaan 10/3,<br />
1180 BRUSSEL 18.<br />
T.02/347.25.00 Fax.02/347.06.49.<br />
Siège social:<br />
avenue Château de Walzin 10/3,<br />
1180 BRUXELLES 18.<br />
T.02/347.25.00 Fax.02/347.06.49.<br />
Vestigingen :<br />
Etablissements: Kasteel de Walzinlaan 10/3,<br />
1180 BRUSSEL 18.<br />
T.02/347.25.00 Fax.02/347.06.49.<br />
avenue Château de Walzin 10/3,<br />
1180 BRUXELLES 18.<br />
T.02/347.25.00 Fax.02/347.06.49.<br />
Vennoten :<br />
Associés: André HOSTE(O), Anne HOSTE, Dominic Rous-<br />
SELLE.<br />
Medewerkers :<br />
Collaborateurs: Catherine DIENST-COUTELLIER,Christian So-<br />
REL.<br />
B 164-1992: S.C. P.R.L. FALLON, CHAINIAUX, CLUDTS, GARNY & Co<br />
Siège social: av. Gouverneur Bovesse 117/9, 5100 JAMBES.<br />
T.081/30.22.42 Fax.081/31.08.50.<br />
Vestigingen :<br />
Etablissements: av. Gouverneur Bovesse 117/9,5100 JAMBES.<br />
T.081/30.22.42 Fax.081/31.08.50.<br />
Paul Hymanslaan 12,1200 BRUSSEL 20.<br />
T.02/770.00.14 Fax.02/771.61.72.<br />
av. Paul Hymans 12, 1200 BRUXELLES 20.<br />
T.02/770.00.14 Fax.02/771.61.72.<br />
Vennoten :<br />
Associés: Guy CHAINIAUX, Philippe CLUDTS, Baudouin<br />
FALLONe), Henri GARNY.<br />
124 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
B 165 -1992: S.C. P.R.L. FRANCISA. WILMET<br />
Siège social: place E. Dubois 16, 1390 GREZ-DOICEAU.<br />
T.010/84.40.94 Fax.010/84.57.36.<br />
Etablissements:<br />
place E. Dubois 16, 1390 GREZ-DOICEAU.<br />
T.010/84.40.94 Fax.010/84.57.36.<br />
Associés:<br />
Francis WILMET(O).<br />
B 166 -1992: S.C. P.R.L. HAULT& Co<br />
Siège social: boulevard Albert 1er 52, 4040 HERSTAL.<br />
T.041/64.56.62 Fax.041/48.90.37.<br />
Etablissements:<br />
boulevard Albert 1er 52, 4040 HERSTAL.<br />
T.041/64.56.62 Fax.041/48.90.37.<br />
Associés:<br />
Philippe HAULT(O).<br />
B 167 -1992: Burg. B.V.B.A. VOCHTENJos<br />
Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 58, 2460 KASTERLEE.<br />
T.014/55.15.63 Fax.014/55.29.52.<br />
Vestigingen :<br />
Kloosterstraat 58, 2460 KASTERLEE.<br />
T.014/55.15.63 Fax.014/55.29.52.<br />
Vennoten :<br />
Jos VOCHTEN(O).<br />
B 168 -1992: S.C. P.R.L. GATZ& Co, Reviseurs d'entreprises<br />
Siège social:<br />
rue du Parc 9, 4800 VERVIERS.<br />
T.087/22.30.48 Fax.087/22.54.84.<br />
Etablissements:<br />
rue du Parc 9, 4800 VERVIERS.<br />
T.087/22.30.48 Fax.087/22.54.84.<br />
Associés:<br />
Michel GATZ(O).<br />
B 169 -1992: Burg. B.V.B.A. Dirk WOUTERS<br />
Maatschappelijke zetel: Te Boelaerlei 37, 2140 BORGERHOUT-<br />
ANTWERPEN.<br />
T.03/366.06.04 Fax.03/366.04.14.<br />
Vestigingen :<br />
Te Boelaerlei 37, 2140 BORGERHOUT-<br />
ANTWERPEN.<br />
T.03/366.06.04 Fax.03/366.04.14.<br />
Vennoten :<br />
Dirk WOUTERSCO).<br />
B 170 -1992: S.C. P.R.L. FRANCISGODEFROID<br />
Siège social: avenue des Grives 23, 1420 BRAINE-<br />
L'ALLEUD.<br />
T.02/354.66.13 Fax.02/353.19.17.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 125
Vestigingen :<br />
Etablissements: avenue des Grives 23, 1420 BRAINE-<br />
L'ALLEUD.<br />
T.02/354.66.13 Fax.02/353.19.17.<br />
Hoekstraat 32, 1630 LINKEBEEK.<br />
Vennoten :<br />
Associés:<br />
Francis GODEFRom(O).<br />
Medewerkers :<br />
Collaborateurs:<br />
Frédéric VERSET.<br />
B 171 - 1992 : Burg. B.V.B.A. WILLEMKAEKEBEKE& Co - BedrijfsreVlsoren<br />
Maatschappelijke zetel: Kortrijksesteenweg 152, 9830 ST-MARTENS-<br />
LATEM.<br />
T.091/82.99.65 Fax.091/82.99.65.<br />
Vestigingen :<br />
Kortrijksesteenweg 152, 9830 ST -MARTENS-<br />
LATEM.<br />
Vennoten :<br />
T.091/82.99.65 Fax.091/82.99.65.<br />
Willem KAEKEBEKE(O).<br />
B 172 - 1992 : Burg. B.V.B.A. V ANSTREELS,DE BOM VAN DRIESSCHE,<br />
RA VERT & Co<br />
Maatschappelijke zetel: Vilvoordsesteenweg 199, 1860 MEISE.<br />
T.02/269.24.64 Fax.02/269.60.95.<br />
Vestigingen :<br />
Steenweg op Vilvoorde 199, 1860 MEISE.<br />
T.02/269.24.64 Fax.02/269.60.95.<br />
Vennoten :<br />
J an DE BOM VAN DRIESSCHE, Luc RA VERT,<br />
Jacques VAN DEN ABEELE, Eugène V AN-<br />
STREELS(O).<br />
B 173 -1992: Burg. B.V.B.A. NIELANDT& Co<br />
Maatschappelijke zetel: Liersesteenweg 602520 RANST.<br />
,<br />
T.03/489.29.95.<br />
Vestigingen : Liersesteenweg 60, 2520 RANST.<br />
T.03/489.29.95.<br />
Vennoten :<br />
Wouter NIELANDT(O).<br />
B 174 - 1992 : Burg. B.V.B.A. J.M. PIRLOT,DOYEN& Co - Reviseurs<br />
d'entreprises S.C. P.R.L.<br />
126 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
....<br />
Maatschappelijke zetel : Guillaume Poelslaan 8-10/1,<br />
1160 BRUSSEL 16.<br />
T.02/672.60.35 Fax.02/675.43.90.<br />
Siège social:<br />
avenue Guillaume Poels 8-10/1,<br />
1160 BRUXELLES 16.<br />
T.02/672.60.35 Fax.02/675.43.90.<br />
Vestigingen :<br />
Etablissements: Guillaume Poelslaan 8-10/1,<br />
1160 BRUSSEL 16.<br />
T.02/672.60.35 Fax.02/675.43.90.<br />
avenue Guillaume Poels 8-10/1,<br />
1160 BRUXELLES 16.<br />
T.02/672.60.35 Fax.02/675.43.90.<br />
Vennoten :<br />
Associés: Xavier DOYEN, Jean-Maurice PIRLOT(O).<br />
B 175 -1992: Burg. B.V.B.A. COLARD-ALLoNsIUsS.C. P.R.L.<br />
Maatschappelijke zetel: de Broquevillelaan 116/1, 1200 BRUSSEL 20.<br />
T.02/779.02.02 Fax.02/779.03.33.<br />
Siège social:<br />
avenue de Broqueville 116/1,<br />
1200 BRUXELLES 20.<br />
T.02/779.02.02 Fax.02/779.03.33.<br />
Vestigingen :<br />
Etablissements: de Broquevillelaan 116/1, 1200 BRUSSEL 20.<br />
T.02/779.02.02 Fax.02/779.03.33.<br />
avenue de Broqueville 116/1,<br />
1200 BRUXELLES 20.<br />
T.02/779.02.02 Fax.02/779.03.33.<br />
Vennoten :<br />
Associés: Viviane COLARD-ALLoNsIUs(O).<br />
B 176 -1992: Burg. B.V.B.A. LUT LAGET, Bedrijfsrevisor<br />
Maatschappelijke zetel: Sint J anstraat z/n, 9220 HAMME.<br />
Vestigingen : Sint J anstraat z/n, 9220 HAMME.<br />
Vennoten: Lutgard LAGET.<br />
B 177 -1992: Burg. B.V.B.A. J. CEUSTERMANS EN Co - Bedrijfsrevisoren<br />
Maatschappelijke zetel: Langendaallaan 9, 3001 HEVERLEE.<br />
T.016/23.25.04.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 127
Vestigingen :<br />
Vennoten :<br />
Kesseldallaan 6/3, 3010 KESSEL-LO.<br />
T.016/25.75.83 - 016/25.75.93 Fax.016/25.75.87.<br />
Jozef CEUSTERMANS(O).<br />
B 178 -1992: Burg. B.V.B.A. VANNEROM& Partners<br />
Maatschappelijke zetel: Appelboomstraat 93, 1602 VLEZENBEEK.<br />
T.02/532.24.86 Fax.02/331.15.10.<br />
Vestigingen :<br />
Bergensesteenweg 163, 1651 LOT.<br />
T.02/331.15.28 Fax.02/331.15.10.<br />
Vennoten :<br />
Luc VAN NEROM(O).<br />
B 179 -1992: Burg. B.V.B.A. Bedrijfsrevisorenkantoor DUJARDIN<br />
Maatschappelijke zetel: Kortrijkstraat 12, 8560 WEVELGEM.<br />
T.056/40.10.96 Fax.056/40.07.36.<br />
Vestigingen :<br />
Kortrijkstraat 12,8560 WEVELGEM.<br />
Vennoten :<br />
T.056/40.10.96 Fax.056/40.07.36.<br />
Piet DUJARDIN(O).<br />
B 180 -1992: Burg. B.V.B.A. BEDRIJFSREVISOREND'HAENS & Co<br />
Maatschappelijke zetel: Dendermondse stwg. 29, 9300 AALST.<br />
T .053/78.50.70 Fax.053/77 .62. 74.<br />
Vestigingen :<br />
Dendermondse stwg. 29, 9300 AALST.<br />
T .053/78.50. 70 Fax.053/77 .62.74.<br />
Vennoten :<br />
Edmond D'HAENS(O).<br />
Werknemers :<br />
Roger DE NuL.<br />
B 181 - 1992 : Burg. B.V.B.A. MICHELDE WOLF, REVISEURD'ENTRE-<br />
PRISESS.C. P.R.L.<br />
Maatschappelijke zetel: Auguste Reyerslaan 33/15,1040 BRUSSEL 4.<br />
T.02/242.10.90 Fax.02/245.77.80.<br />
Siège social:<br />
boulevard Auguste Reyers 33/15,<br />
1040 BRUXELLES 4.<br />
T.02/242.10.90 Fax.02/245.77.80.<br />
Vestigingen :<br />
Etablissements:<br />
Auguste Reyerslaan 33/15,1040 BRUSSEL 4.<br />
T.02/242.10.90 Fax.02/245.77.80.<br />
boulevard Auguste Reyers 33/15,<br />
1040 BRUXELLES 4.<br />
T.02/242.10.90 Fax.02/245.77.80.<br />
128 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Vennoten :<br />
Associés: Michel DE WOLF(O).<br />
B 182 -1992: Burg. B.V.B.A. VAN SANDE,DE BRUYN& Co<br />
Maatschappelijke zetel: Fraikinstraat 7, 2200 HERENTALS.<br />
T.014/21.04.63 Fax.014/23.11.34.<br />
Vestigingen :<br />
Fraikinstraat 7, 2200 HERENTALS.<br />
T.014/21.04.63 Fax.014/23.11.34.<br />
Vennoten :<br />
Alexis DE BRUYN, Leo VAN SANDE(O).<br />
(0) Zaakvoerder of bestuurder/ Administrateur ou gérant<br />
Nombre de sociétés de revision inscrites:<br />
TOTAL:<br />
Forme: S.N.C. :<br />
S.P.R.L. :<br />
Soc. Coop.:<br />
159 (à l'exception des sociétés en liquidation)<br />
3<br />
116<br />
40<br />
5. LISTE DES REVISEURS D'ENTREPRISES HONORAIRES<br />
C'est avec regret que le Conseil a pris connaissance du décès du reviseur<br />
d'entreprises honoraire Isidoor VAN DER MEEREN, décédé à l'âge de<br />
78 ans. Il a transmis à la famille ses condoléances les plus sincères.<br />
En exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 10 avril 1989 fixant le<br />
règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, le<br />
Conseil a accordé le titre de reviseur honoraire à dix membres ayant<br />
présenté leur démission.<br />
BOEYEAntoon" Gounodstraat 5, 2018 Antwerpen 1<br />
HILLENJohan, Kloosterstraat 38, 3090 Overijse<br />
MAARTENSEJaak, van Baurscheitlaan 40, 2100 Deurne<br />
OGYWilliam, Mechelsesteenweg 189/6, 2018 Antwerpen 1<br />
PEETERSVincent, Groenstraat 55, 2140 Borgerhout-Antwerpen<br />
IRE - RAPPORTANNUEL 1992 129
PLUM Roger, Oude Houtlei 4, 9000 Gent<br />
PYL Roger, rue des Laminoirs Dupont 7, 7170 Fayt-lez-Manage<br />
VAN DER MEULEN Oswald, Bunderweg 24, 9830 Sint-Martens-Latem<br />
VAN MEERBEECKJacques, Antwerpsestraat 269/2, 2640 Mortsel<br />
WODON Thierry, avenue Paul Hymans 12, 1210 Bruxelles 21<br />
130 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
C. La Commission du stage<br />
1. Approbation de conventions de stage<br />
2. Réduction et prolongation du stage<br />
3. Contrôle des journaux de stage<br />
4. Modification en cours de stage<br />
5. Délivrance de certificats de fin de stage<br />
6. Examen d'admission au stage<br />
7. Statistiques<br />
8. Hommages<br />
9. Cas particuliers - jurisprudence<br />
10. Nouvelles dispositions<br />
Il. Formation des stagiaires<br />
La Commission est composée du Vice-Président de l'IRE, M. Paul<br />
BEHETS,<br />
- d'un membre d'honneur<br />
M. H.J. BLOCK,reviseur d'entreprises honoraire<br />
- de 3 membres du Conseil<br />
MM. B. CALLENS,P. LURKINet M.C. VAES<br />
- de 3 membres extérieurs<br />
MM. G. HEPNER, D. VAN CUTSEMet J. VANFRAECHEM,reVlseurs<br />
d'entreprises<br />
- de 2 suppléants<br />
MM. M. MAssART, reviseur d'entreprises et F. WILMET,membre du<br />
Conseil<br />
Elle s'est réunie 12 fois en 1992.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 131
1. APPROBATION DE CONVENTIONS DE STAGE<br />
Au mois d'avril 1992, la Commission du stage a approuvé 113 conventions.<br />
Plusieurs conventions ont été retournées aux intéressés avant approbation<br />
au motif qu'elles ne respectaient pas le délai maximum de nonconcurrence<br />
fixé à 3 ans, d'autres parce qu'elles ne prévoyaient pas une<br />
période d'essai d'une année, d'autres encore parce qu'elles mentionnaient<br />
toujours un préavis de 48 heures en cas de faute grave.<br />
Trois candidats, détenteurs d'un diplôme reconnu par l'arrêté royal<br />
du 10 janvier 1980 ont été admis au stage cette année.<br />
Au 31 décembre 1992, l'Institut comptait 326 stagiaires.<br />
Notons cependant qu'à ce moment de l'année, le nombre de stagiaires<br />
est particulièrement peu élevé. En effet, après les admissions au stage du<br />
mois d'avril, l'IRE comptait 421 stagiaires (326 + 21 suspensions de stage<br />
et 74 délivrances de certificats). En avril 1993, 170 admissions sont attendues<br />
ce qui porterait le chiffre à environ 490 stagiaires.<br />
2. REDUCTION ET PROLONGATION DU STAGE<br />
2.1. Réduction du stage<br />
La réduction de stage a été accordée à un candidat Registeraccountant<br />
(NL) de nationalité belge. Il a été admis à un stage d'une année.<br />
Un Chartered Accountant (GB) a été admis directement au serment<br />
en application de l'article 24, §2 de l'AR du 17.10.87. Ce candidat a<br />
réussi un examen écrit de droit belge suivi d'un examen oral concernant<br />
l'exercice de la profession devant un jury composé de deux membres du<br />
Conseil de l'Institut.<br />
2.2. Prolongation du stage<br />
2.2.1. Cinquante-trois stagiaires ont vu leur stage prolongé de 3 à 6 mois<br />
en 1992 suite à leur échec à l'examen d'aptitude. La durée de prolonga-<br />
132 IRE- RAPPORTANNUEL1992
tion dans ce cas n'est pas exactement déterminée, la date du début du<br />
stage variant d'un candidat à l'autre. Ils pourraient terminer leur stage<br />
dès la réussite de cette ultime épreuve.<br />
2.2.2. Un stagiaire a vu son stage prolongé d'une année pour cause de<br />
non participation à un séminaire obligatoire.<br />
2.2.3. Dans un cas précis, un stagiaire a vu son stage prolongé au motif<br />
que les activités de stage mentionnées dans son journal de stage ne<br />
répondaient pas aux exigences de la Commission en la matière.<br />
2.2.4. Le stage de 22 stagiaires a été prolongé étant donné que leur journal<br />
n'a pas été introduit dans le délai fixé par la Commission.<br />
2.2.5. Deux stages ont été prolongés au motif que les candidats avaient<br />
effectué une partie de stage supérieure à une année à l'étranger (art. 4<br />
A.R. 17.10.87).<br />
3. CONTROLE DES JOURNAUX DE STAGE<br />
3.1. Au cours de l'année écoulée, la Commission du stage a examiné les<br />
journaux de l'année 1991 et a vérifié si les stages se déroulaient conformément<br />
aux prescriptions légales.<br />
La Commission a entendu plusieurs maîtres de stage et stagiaires concernant<br />
le nombre, la durée et/ou la nature de certains travaux ou activités<br />
inscrits dans les journaux et sur lesquels la Commission estimait utile<br />
d'obtenir quelques précisions.<br />
Quelques journaux ont dû être rédigés à nouveau au motif que les<br />
informations qu'ils contenaient étaient beaucoup trop succinctes.<br />
3.2. Un stagiaire ayant presté insufisamment d'heures de contrôle n'a pas<br />
été admis à l'examen de fin de stage. Il avait été prévenu de cette<br />
sanction éventuelle lors de l'examen du précédent journal.<br />
3.3. Plusieurs stagiaires ont encore introduit un journal «aveugle» c'est-àdire<br />
ne mentionnant pas les noms des sociétés dans lesquelles ils travaillent.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 133
La Commission estime que cette information est indispensable à<br />
l'examen des journaux. Il est impossible d'examiner correctement ces<br />
documents lorsque les sociétés y sont définies par un code mentionné en<br />
première page ou par une description vague de son activité.<br />
La Commission, tenue au secret professionnel a retourné les journaux<br />
avec prière de les compléter tout en exposant ce qui précède.<br />
3.4. Une grille détaillant les travaux de stage par type d'activités (<strong>Rapport</strong><br />
1989, p. 122) a été complétée par tous les stagiaires.<br />
Il en ressort un manque de travaux concernant les missions légales<br />
autres que le commissariat de sociétés. La Commission tient à souligner<br />
une fois de plus la responsabilité des maîtres de stage en la matière.<br />
Elle désire rappeler qu'un reviseur engageant un stagiaire se doit de<br />
lui offrir une formation complète.<br />
Comme les années précédentes, une circulaire traitant de ce sujet a<br />
été adressée à tout reviseur signant une convention de stage.<br />
4. MODIFICATIONS EN COURS DE STAGE<br />
4.1. Changement de maître de stage<br />
En 1992, 19 candidats ont exprimé le souhait de changer de maître de<br />
stage.<br />
4.2. Suspension de stage<br />
Au cours de l'année 1992, en accord avec leur maître de stage, 21 candidats<br />
ont décidé d'interrompre le stage. Il leur est loisible selon le cas, de<br />
recommencer ou de poursuivre celui-ci, à condition de conclure une nouvelle<br />
convention avec un reviseur d'entreprises, approuvée par la Commission<br />
du Stage dans un délai de cinq années maximum. Passé ce délai,<br />
ils sont susceptibles d'être à nouveau soumis à divers examens.<br />
Tout stagiaire qui suspend son stage se voit réclamer son dernier journal<br />
de stage, ceci afin que tout le temps passé chez le premier maître de<br />
stage puisse être pris en compte lors d'une éventuelle reprise du stage.<br />
134 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
4.3. Stage à l'étranger<br />
En 1992, quatre candidats ont été autorisés à effectuer une partie de leur<br />
stage à l'étranger en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 octobre<br />
1987.<br />
Il leur a été signalé que si la période de stage effectuée à l'étranger<br />
dépassait 1/3 de la durée totale du ~tage, celui-ci se verrait prolongé<br />
d'autant.<br />
Il est évident que les stagiaires, en stage à l'étranger, effectuent bien<br />
souvent un stage supérieur à 3 ans; en effet, ils ne peuvent pas systématiquement<br />
revenir pour les séminaires ou les examens.<br />
Ils sont invités à présenter les examens et à participer aux séminaires<br />
après leur retour.<br />
4.4. Reprise du stage<br />
Deux candidats ont été réadmis au stage après une suspension de quelques<br />
mOIS.<br />
5. DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE FIN DE STAGE<br />
A. Période de janvier 1992 à mai 1992<br />
Conformément à une décision antérieure, deux séances de délivrance des<br />
certificats ont été organisées afin que les personnes se voyant délivrer ce<br />
document le reçoivent au plus tôt.<br />
Au cours d'une cérémonie qui eut lieu à l'IRE le 8 mai 1992, le Président,<br />
en présence des membres du Conseil et des anciens maîtres de<br />
stage, a remis le certificat de fin de stage à 47 stagiaires.<br />
B. Période de juin 1992 à décembre 1992<br />
La remise des certificats du second semestre de l'année a été reportée au<br />
début de l'année 1993. 37 certificats seront remis aux jeunes reviseurs.<br />
En 1992, la Commission a donc délivré au total 84 certificats de fin de<br />
stage.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 135
6. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE<br />
L'examen d'admission au stage a été organisé au cours du second semestre<br />
1992 suivant la procédure fixée par l'article 15 de l'arrêté royal du<br />
13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises.<br />
Les épreuves se sont déroulées à Bruxelles aux dates suivantes:<br />
22 septembre: examen d'expression écrite;<br />
3,9 et 14 novembre: matières techniques.<br />
Résultats<br />
517 (1991 : 427) candidats étaient inscrits à l'examen d'entrée.<br />
5 candidats (gradués) se sont présentés à l'épreuve d'expression écrite. 3<br />
l'ont réussie.<br />
60 candidats ont reporté l'examen en 1993;<br />
80 candidats étaient absents;<br />
377 ont présenté les épreuves;<br />
171 les ont réussies;<br />
206 seront appelés à représenter les épreuves pour lesquelles ils n'ont<br />
pas obtenu 50 %.<br />
A ces 206 candidats, il faut ajouter les 60 reports, ce qui porte à 266 le<br />
nombre de candidats déjà inscrits pour 1993.<br />
Le détail des résultats est repris ci-dessous.<br />
136 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
7. STATISTIQUES<br />
Résultats examen d'entrée<br />
3e session F<br />
3e session N<br />
Inscriptions 18 25<br />
Absents 08 07<br />
Participants 10 18<br />
Réussites 09 10<br />
% réussites 90% 55 %<br />
2e session F<br />
2e session N<br />
Inscriptions 54 100<br />
Absents 13 22<br />
Participants 41 78<br />
Réussites 22 40<br />
% réussites 54% 51 %<br />
le session F<br />
le session N<br />
Inscriptions 104 156<br />
Absents 17 14<br />
Participants 87 142<br />
Réussites 25 65<br />
% réussites 29% 46%<br />
RESULTATS<br />
GLOBAUX<br />
Inscriptions 176 281<br />
Absents 38 43<br />
Participants 138 238<br />
Réussites 56 115<br />
% réussites 40.6 % 48.3 %<br />
% réussite globale: 171/376 = 45.5 %<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 137
Résultats des examens de stage<br />
Cycles Tests Participants Ont réussi Ont échoué<br />
1 5 matières techniques 177 47 (26 %) 130<br />
II Contrôle externe 124 75 (60 % ) 49<br />
III La Profession 151 83 (55 %) 68<br />
IV Examen d'aptitude 130 73 (56 %) 57<br />
Stagiaires en attente du certificat: 43<br />
8. HOMMAGES<br />
Le Conseil adresse ses remerciements aux personnes qui ont accepté de<br />
collaborer à la préparation des examens.<br />
Examen d'accès au stage<br />
Expression écrite: MM. les Prof. J.P. PAELINCK,A. PENNA, reviseur<br />
d'entreprises et W. SMETS.<br />
Comptabilité générale: MM. les Prof. J.P. CORNILet Chr. LEFEBVRE.<br />
Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s: MM. les Prof. Chr. LEFEBVREet<br />
M. RENOUPREZ, reviseur d'entreprises<br />
Comptabilité analytique: les Prof. Mme H. THEUNISSEet M. J.P. CORNIL.<br />
Droit des sociétés: MM. les Prof. J. LIEVENSet H. OLIVIER.<br />
Droit fiscal: M.le Prof. P. MINNE.<br />
Droit civil et droit commercial: MM. les Prof. J. LIEVENSet H. OLIVIER.<br />
Droit social: M.le Prof. P. MINNE.<br />
Informatique: MM. les Prof. L. GOLVERSet R. PAEMELEIRE,reviseur<br />
d'entreprises.<br />
Economie d'entreprises: MM. les Prof. L. KEULENEERet Ch. VAN Wy-<br />
MEERSCH.<br />
Mathématique et statistique: MM. les Prof. L. BRAGARD et R. P AEME-<br />
LEIRE,reviseur d'entreprises.<br />
Gestion Financière: MM. les Prof. L. KEULENEER et Ch. VAN Wy-<br />
MEERSCH.<br />
138 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Revision comptable: MM. les Prof. E. DE LEMBRE, P. LURKIN, reviseurs<br />
d'entreprises.<br />
Comptes consolidés: les Prof. Mmes A.M. JORISSENet M.L. VERDEBOUT,<br />
reviseurs d'entreprises.<br />
Contrôle interne: les Prof. Mme M.L. VERDEBOUT et M. E. DE LEMBRE,<br />
reviseurs d'entreprises.<br />
Droit comptable: MM. les Prof. H. OLIVIER et K. VAN HULLE.<br />
Déontologie: MM. les Prof. H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises honoraire<br />
et H. OLIVIER.<br />
Tests de stage<br />
- 1ère année - 5 matières techniques<br />
Mmes et MM. A. JORISSEN,H. OLIVIER, C. COPPENS, Chr. LEFEBVRE,<br />
N. DESCENDRE, professeurs, J. Ph. BONTE, juriste, J. CHRISTIAENS,<br />
E. DIENST, A.M. JORISSEN, P. LURKIN, M.L. VERDEBOUT, reviseurs<br />
d'en treprises.<br />
- Contrôle interne: 2e session, 1ère année: M. M.J. DE SAMBLANX.<br />
- 2e année: Contrôle<br />
1ère Session:<br />
MM. P. ALcovER et W. GROFFILS.<br />
- Contrôle externe: 2e session, 2e année: M. M.J. DE SAMBLANX.<br />
- 3e année: La profession:<br />
Cabinets : VAN POYER, LACROIX, VAN HOYE, V AN CUTSEM, LERusSE<br />
& Co, TINNEMANS, POURBAIX, V AES & Co, KLYNVELD, PEAT, MARWICK,<br />
GOERDELER LIEGE, COOPERS & LYBRAND, avec la participation du bureau<br />
RAHIER (fiscalité), de MM. J.P. BONTE et H. OLIVIER.<br />
- Examen d'aptitude:<br />
MM. J. CHRISTIAENSet H.I. BLocK.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 139
....<br />
9. CAS PARTICULIERS - JURISPRUDENCE<br />
9.1. Un stagiaire fait savoir à la Commission qu'il a reçu son préavis dans<br />
le courant de la troisième année de stage sans qu'un commun accord ne<br />
lui soit proposé ou qu'un juste motif ne lui soit communiqué.<br />
Apprenant qu'il n'aurait pas accès à l'examen d'aptitude il a introduit<br />
une requête visant à pouvoir quand même présenter cet examen vu ce<br />
qui précède.<br />
La Commission lui a accordé le droit de présenter cet examen, la convention<br />
de stage stipulant que la suspension du contrat d'emploi n'entraîne<br />
pas automatiquement la fin du stage et qu'après la première année<br />
il ne peut y être mis fin qu'en cas de commun accord ou de juste motif.<br />
9.2. Un reviseur ayant déjà trois stagiaires a sollicité l'autorisation de<br />
faire appel à un reviseur non associé afin de prêter son nom en temps<br />
que maître de stage.<br />
La Commission n'a pu donner de suite favorable à cette requête et a<br />
conseillé au reviseur de s'associer avec le second confrère. Cette proposition<br />
a été retenue.<br />
9.3. La Commission a refusé l'accès à l'examen d'entrée à un titulaire<br />
d'un diplôme de «Bachelor». Seul un diplôme de «Master» pourrait<br />
éventuellement être jugé équivalent à un diplôme délivré par une Université<br />
belge.<br />
9.4. Syllabi pour l'examen d'entrée<br />
Un reviseur chargé de la formation des stagiaires au sein de son cabinet<br />
posait la question de savoir s'il n'était pas possible d'avoir en bibliothèque<br />
à l'IRE les syllabi des professeurs posant les questions de l'examen<br />
d'entrée.<br />
La Commission estime ne pas devoir répondre favorablement à cette<br />
question étant donné qu'elle ne veut pas limiter au cours d'un seul professeur<br />
la matière qu'elle estime devoir être couverte.<br />
Les professeurs posant les questions n'interrogent pas nécessairement<br />
sur base du syllabus qu'ils utilisent pour donner leur cours.<br />
140 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
9.5. Demande d'admission d'un expert-comptable<br />
Une personne de nationalité belge et ayant effectué sa formation en Belgique<br />
avait obtenu en France son inscription au tableau des commissaires<br />
aux comptes. Ayant introduit une demande d'inscription à l'IRE, il invoquait<br />
l'équivalence du titre de commissaire aux comptes à celui de reviseur<br />
d'entreprises.<br />
Il a été décidé qu'il est impossible d'accorder le titre de reviseur sur<br />
cette base. En effet le régime de reconnaissance mutuelle des diplômes<br />
et qualifications en Europe impose de se référer exclusivement au pays<br />
où une formation a été acquise. Selon les informations en notre possession,<br />
confirmées par le Conseil régional de Paris, le titre de «commissaire<br />
aux comptes» a été obtenu sur base d'une équivalence à une formation<br />
acquise en Belgique et n'est pas le résultat d'une formation obtenue en<br />
France. Il ne paraît dès lors pas possible d'accorder une équivalence au<br />
second degré avec le titre français. Ce dossier devra s'examiner à la<br />
lumière des seules règles définies par la réglementation belge, en tenant<br />
compte, cela va de soi, des diverses mesures figurant dans celles-ci en vue<br />
de faciliter l'accès des personnes inscrites au tableau de l'IEC.<br />
9.6. Examen d'aptitude public<br />
Un reviseur a interrogé la Commission afin de savoir si les examens de<br />
fin de stage ne pourraient pas se faire en présence du maître de stage;<br />
La Commission est d'avis que ceci ne peut se faire au motif que l'article<br />
37, §2 de l'A.R. du 13.10.1987 détermine avec précision la composition<br />
du jury. Il n'est nulle part question d'envisager la possibilité de rendre<br />
cet examen public, même s'il s'agit du maître de stage.<br />
9.7. Examen d'aptitude - Vademecum<br />
La Commission désire vivement recommander aux stagiaires admis à<br />
l'examen d'aptitude de s'y préparer par une étude approfondie du Vademecum.<br />
En effet, bien des échecs seraient évités si les candidats avaient<br />
une bonne connaissance du contenu de cet ouvrage. Les questions<br />
posées trouvent bien souvent leur solution dans les divers chapitre de ce<br />
livre de référence.<br />
Les aspects essentiels de la profession étant repris au Vademecum, il<br />
paraît évident que les personnes désireuses d'embrasser la profession de<br />
reviseur aient une parfaite connaissance du Vademecum de cette profes-<br />
SIOn.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 141
.....<br />
10. NOUVELLES DISPOSITIONS<br />
10.1. Rémunération des stagiaires<br />
La rémunération minimum des stagiaires n'a plus été revue depuis plus<br />
de cinq années. Sur proposition de la Commission du Stage, le Conseil a<br />
fixé les barêmes minima de la façon suivante:<br />
Stagiaire indépendant: 450F/heure ou 66.000 F/mois.<br />
Stagiaire employé: 53.000 F/mois.<br />
10.2. Dossiers Luxembourgeois<br />
En ce qui concerne les dossiers de candidats belges inscrits à l'Institut<br />
des Reviseurs d'entreprises à Luxembourg, il est décidé ce qui suit:<br />
Toute personne de nationalité belge ayant obtenu sa qualification à<br />
l'étranger peut prétendre à accéder à l'IRE aux mêmes conditions que<br />
les personnes de nationalité étrangères (inter-CEE) à la condition<br />
qu'elle ait effectué un stage similaire à celui organisé en Belgique. En<br />
vertu de l'article 40 de l'AR du 13.10.1987 cette personne est dispensée<br />
par le Conseil des examens d'entrée et d'aptitude et seul le stage reste<br />
encore à évaluer. Si, après examen du dossier, la dispense de stage peut<br />
s'avérer totale, le candidat sera seulement soumis à l'examen de droit<br />
traditionnel organisé pour les personnes de nationalité étrangère détenant<br />
une qualification équivalente à celle de reviseur.<br />
Dans un autre cas la décision peut être sensiblement différente: un<br />
candidat belge obtenant sa qualification hors Communauté (avec stage)<br />
ne pourra bénéficier d'une dispense d'examen ou de stage et ceci en<br />
vertu de l'article 40 § 2 traitant de la réciprocité. Néanmoins il pourra<br />
prétendre à une réduction de stage d'une année s'il a effectué un stage<br />
de trois ans et ceci en vertu de l'article 4 § 1 dudit arrêté.<br />
Un même candidat obtenant hors Communauté une qualification<br />
européenne reconnue (sans stage) n'obtiendra pas non plus de dispense<br />
étant donné qu'il n'aura pu effectuer de stage équivalent au stage belge.<br />
Il ne pourra pas prétendre à une réduction de stage.<br />
142 IRE- RAPPORTANNUEL1992
-<br />
10.3. Nombre de stagiaires - service militaire<br />
La Commission s'est posée la question de savoir si, durant la période de<br />
service militaire, un maître de stage ayant trois stagiaires ne pourrait pas<br />
prendre un stagiaire supplémentaire; ceci sous réserve qu'au retour du<br />
stagiaire ayant accompli son service, celui-ci récupère en priorité sa place<br />
de stagiaire auprès du maître de stage. Dans le cas où le retour du stagiaire<br />
ayant accompli son service porterait le nombre de stagiaires auprès<br />
du maître de stage à quatre, le stagiaire supplémentaire devra à ce<br />
moment-là être déplacé vers un autre maître de stage, le stagiaire revenant<br />
du service ayant une priorité certaine.<br />
.<br />
La Comission estime que cette mesure est parfaitement applicable vu<br />
que l'arrêté royal prévoit que le service militaire suspend d'office le<br />
stage. Dès lors un reviseur ayant déjà trois stagiaires (maximum autorisé<br />
par la loi), pourrait très bien en avoir un quatrième vu que l'un des trois<br />
premiers serait «en attente de reprise du stage».<br />
(Cette réflexion tombera en désuétude assez rapidement vu les<br />
nouvelles dispositions légales intervenues en 1992.)<br />
La Commission décide également d'adopter cette mesure en ce qui<br />
concerne les stagiaires effectuant une partie de leur stage à l'étranger.<br />
10.4. Examen d'aptitude<br />
Il a été décidé qu'à partir de la session de mai 1993, les examen d'aptitude<br />
ne seront plus cotés. Les stagiaires seront simplement jugés «aptes»<br />
ou non.<br />
Les résultats seront ainsi transmis par les jurys à la Commission du<br />
Stage.<br />
Il. FORMATION DES STAGIAIRES<br />
En collaboration avec la Commission de Formation et de perfectionnement,<br />
différents séminaires et journées d'études furent organisés à<br />
l'intention des stagiaires dans les domaines suivants:<br />
IRE- RAPPORTANNUEL 1992 143
a) Session d'introduction<br />
Les personnes suivantes ont accordé leur collaboration à cette séance<br />
d'une demi-journée le 16 janvier 1993 :<br />
Mesdames:<br />
Messieurs:<br />
E. VERST APPEN<br />
CH. BOURG,M. BOUTON,V. VANDEWALLE<br />
P. BEHETs,R. EECKHOUT,L. Joos, H. OLIVIER,J. L. SERVAIS,<br />
b) Séminaires d'approfondissement<br />
Les séminaires concernent 5 sujets techniques:<br />
- Consolidation (1ère session 19 juin 1992 - 2e session 19 septembre<br />
1992) :<br />
Mme A.M.<br />
JORISSEN,MM. M. MASSART,E. DIENST<br />
- Droit des sociétés (1ère session 26 juin 1992 - 2e session 12 septembre<br />
1992) :<br />
MM. J.P. BONTE, H. OLIVIER<br />
- Droit comptable (1ère session 20 juin 1992 - 2e session 18 septembre<br />
1992):<br />
Mme<br />
C. COPPENS,M. P. LURKIN<br />
- Techniques comptables (1ère session 13 juin 1992 - 2e session 17 septembre<br />
1992) :<br />
Mme M.L. VERDEBOUT,M. J. CHRISTIAENS<br />
- Analyse financière (1ère session 12 juin 1992 - 2e session 11 septembre<br />
1992) :<br />
Mmes<br />
N. DESCENDRE, A. JORIS SEN<br />
c) Séminaires «revision»<br />
Ce cycle de séminaires a été organisé les 2, 3 et 4 décembre 1992 et<br />
couvre les domaines suivants:<br />
144 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
- Contrôle interne:<br />
Mme A. ATOUT<br />
MM. L. ACKE, J. CHRISTIAENS,M. DEPAEPE, M. DE SAMBLANX,E. Go-<br />
LENVAUX,W. GROFFILS,D. LEBRUN, J. SERON,L. VAN BAEL<br />
- Contrôle externe:<br />
MM. W. BLOMME, L. CALLAERT, J.F. CATS, S. CLAES, CH. DE MONTPEL-<br />
LIER, V. DEWULF, W. GROFFILS, J.P. LOOTS, PH. MAYAERT, R. TIEST,<br />
J. V ANDERNOOT, L. VAN MONTFORT<br />
- Thèmes spéciaux en matière de contrôle:<br />
MM. L. ACKE, P. ANCIAUX,L. HELLEBAUT,PH. LONGERSTAEY,M. MAs-<br />
SART,L. VAN COUTER, W. VAN RIET<br />
d) Séminaire «missions revisorales»<br />
Les personnes suivantes ont contribué au séminaire organisé les 16, 17 et<br />
18 décembre:<br />
Mme<br />
E. V OLCKRICK<br />
MM. J.P. BONTE, P. DEMEESTER, V. HANSEN, C. JOSSE, A. KILESSE,<br />
P.P. LOOTS, PH. MENEVE, PH. ODENT, H. OLIVIER, J.L. SERVAIS, J. V AN-<br />
DERNOOT, L. VAN HOYWEGHEN, H. V AN IMPE, H. V AN PASSEL, L. VAN<br />
STEENBERGE<br />
e) Séminaire «déontologie»<br />
Ce séminaire s'est déroulé les 1er et 6 juin 1992, avec la collaboration de:<br />
Mme V. VANDEWALLE<br />
MM. P. BEHETS,P. LURKIN,H. OLIVIER<br />
IRE - RAPPORTANNUEL1992 145
D. Examen d'aptitude<br />
La première session de 1992 s'est déroulée en mai.<br />
48 candidats étaient inscrits.<br />
30 candidats ont réussi<br />
18 candidats ont échoué<br />
La seconde session s'est déroulée en novembre et décembre 1992.<br />
82 candidats étaient inscrits.<br />
43 candidats ont réussi<br />
39 candidats ont échoué<br />
Il est plus qu'opportun de répéter que les nombreux échecs à ces examens<br />
sont dus généralement au manque de maturité des candidats, la<br />
méconnaissance du droit des sociétés, de la déontologie et plus particulièrement<br />
à la méconnaissance des missions spéciales.<br />
COMPOSITION<br />
DES JURYS<br />
A. Les jurys d'expression néerlandaise:<br />
NL 1: MM. H.J. BLOCK, Président, M. BOONE, W. CAERS et Ph. ROE-<br />
LANTS,reviseurs d'entreprises.<br />
M. J. GEYSEN,membre extérieur.<br />
NL 2: MM. J. V ANFRAECHEM, Président, G. HERREWIJN, O. SATIN et<br />
R. TIEST, reviseurs d'entreprises.<br />
M. V. MEEuus, membre extérieur.<br />
NL 3: MM. B. CALLENS,Président, A. CLYBOUW,F. MAs, G. WYGAERTS,<br />
reviseurs d'entreprisès.<br />
M. R. DE LEEuw, membre extérieur.<br />
NL 4: M. BELLEN, Président, J. V ANDERHOEGHT, D. VAN CUTSEM,<br />
H. VAN PASSEL,reviseur d'entreprises.<br />
M. E. DE DEYN, membre extérieur.<br />
146 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
A dater de la session de novembre 1992, M. H. VANPASSELest remplacé<br />
par M. R. ADRlAENSSENS et M. E. DE DEYNpar M. F. VANTHILLO.<br />
B. Les jurys d'expression française:<br />
FR 1: M.C. VAES,Président, J.M. DELAHAUT,G. DELvAux et A. DEs-<br />
CHAMPS, reviseurs d'entreprises.<br />
M. J. VERDIN,membre extérieur.<br />
FR 2: MM. P. LURKlN, Président, P. AN ClAUX, L.B. BLANPAlN,<br />
R.H. FRANsOLET(le 14/11), J. LENOIR, reviseurs d'entreprises.<br />
M. FLAGOTHIER,membre extérieur.<br />
Vu les difficultés d'organisation des sessions dues à l'appartenance<br />
des stagiaires à certains cabinets où ils sont très nombreux et au fait que<br />
beaucoup d'entre eux présentent l'examen à plusieurs reprises, le Conseil<br />
a nommé plusieurs membres suppléants supplémentaires.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 147
E. Surveillance<br />
Composition<br />
Président: Monsieur R.H. FRANSOLET(jusqu'au 25.04.92), Monsieur<br />
R. EEcKHouT à partir de cette date.<br />
Membres:<br />
Sous-commission contrôle confraternel:<br />
M. L. H. Joos (Président jusqu'au 25.04.92), L. SWOLFS(Président depuis<br />
le 25.04.92), Mme H. PLATTEAU,MM J. M. BOEs (jusqu'au 25.04.92),<br />
W. CAERS, J. F. CATS (jusqu'au 25.04.92), P. COMHAIRE(depuis le<br />
25.04.92), A. DECLERQ,H. KOWALSKI(depuis le 25.04.92), M. LUYTEN,<br />
R. MORuE, R. ROKSNOER(depuis le 25.04.92), R. STASSIN(jusqu'au<br />
02.10.92), A. STOKS,R. VANCUTSEM(depuis le 02.10.92).<br />
Sous-commission surveillance de mandats:<br />
MM. J. M. PIRLOT (Président depuis le 25.04.92), J. VLAMINCKX<br />
(Président depuis le 25.04.92), P. ANCIAUX(depuis le 25.04.92), J. F. CATS<br />
(depuis le 25.04.92), L. DE KEuLENAAR(depuis le 25.04.92), R. HELL-<br />
RAETH,J.M. JOIRIS,H. KOWALSKI(jusqu'au 25.04.92), R. ROKSNOER(jusqu'au<br />
25.04.92), H. VANPASSEL(depuis le 25.04.92).<br />
Préambule<br />
Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises considère que la<br />
Commission de Surveillance constitue un maillon indispensable dans la<br />
surveillance de la qualité des activités revisorales. C'est sur la base de<br />
cette qualité que se construit et se sauvegarde la confiance de tous les<br />
tiers entrant en contact avec le revisorat : contacts qui sont directs quand<br />
il s'agit de clients, d'actionnaires, de conseils d'entreprises, contacts indirects<br />
surtout par le biais des rapports que dépose le reviseur et aussi dans<br />
les communications aux tiers en général.<br />
La recherche de la qualité impose d'abord une formation de qualité,<br />
un stage approprié, une formation permanente de haut niveau, tâches<br />
148 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
auxquelles l'Institut entend apporter sa contribution. Par ailleurs, l'Institut<br />
des Reviseurs d'entreprises estime qu'une surveillance de la qualité<br />
des prestations revis orales est nécessaire pour assurer vis-à-vis des tiers<br />
un haut niveau d'exercice de la profession. Cette surveillance doit être<br />
perçue comme s'exerçant dans l'intérêt du reviseur lui-même. Outre les<br />
objectifs de qualité et les aspects éducatifs, objet du contrôle confraternel,<br />
l'accent doit être mis sur le caractère confraternel de la surveillance,<br />
même si divers examens peuvent déboucher sur des procédures disciplinaIres.<br />
La Commission de surveillance exerce ses activités au travers de deux<br />
sous-commissions, chargées respectivement de la surveillance des mandats<br />
et du contrôle confraternel.<br />
La sous-commission de surveillance des mandats<br />
Comme par le passé, la sous-commission de surveillance des mandats a<br />
poursuivi son examen de la qualité des activités revisorales. La Commission<br />
dispose à cet égard de sources d'information multiples:<br />
- le suivi des publications dans les annexes du Moniteur Belge relatives<br />
aux apports en nature, aux transformations de sociétés, aux nominations<br />
de commissaires-reviseurs;<br />
- le répertoire des mandats de commissaire-reviseur exercé auprès des<br />
divers types de sociétés (par ex. en cas de faillîte, d'entreprises en difficultés,<br />
...) diffusé sur compact-disk par la Banque Nationale de BelgIque;<br />
- les plaintes introduites contre des reviseurs, par les clients ou par les<br />
instances publiques de surveillance;<br />
- le suivi dans la presse de tous les articles mentionnant le nom d'un<br />
reviseur ou signalant une entreprise en difficultés auprès de laquelle<br />
un commissaire-reviseur exerce sa fonction;<br />
- la communication de nouveaux mandats et la déclaration <strong>annuel</strong>le.<br />
Chaque fois que cela s'avère nécessaire, la Commission de surveillance<br />
des mandats demandera aux reviseurs la communication de leur<br />
rapport. Le cas échéant elle pourra également inviter le confrère à communiquer<br />
les documents de travail, ou encore inviter le confrère à venir<br />
commenter ceux-ci à l'Institut, dans le cadre d'une enquête. Dans cer-<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 149
tains cas, la Commission demandera aussi à un confrère d'établir le<br />
tableau récapitulatif de toutes les missions légales autres que les fonctions<br />
de commissaire-reviseur, qu'il aura accomplies pendant une période<br />
donnée. La Commission sélectionnera alors un certain nombre de<br />
missions dont elle examinera les rapports et éventuellement les documents<br />
de travail. La Commission peut aussi décider de se rendre sur<br />
place, dans le cabinet du confrère, pour y procéder à un examen plus détaillé<br />
sur la base d'un sondage de divers rapports et documents de travail.<br />
En fin de procédure, une lettre est adressée au confrère contenant les<br />
recommandations qui résultent des analyses effectuées.<br />
Dans certains cas, lorsque la Commission constate des lacunes importantes<br />
dans plusieurs dossiers, soit au niveau du rapport, soit en ce qui<br />
concerne le contenu du dossier de travail du confrère, elle décidera de<br />
saisir le Conseil. Ce dernier assume la responsabilité d'un éventuel renvoi<br />
du dossier devant la Commission de discipline. Au cours de l'exercice<br />
écoulé, la Commission de surveillance a invité 29 confrères à un entretien<br />
à l'Institut, dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Elle s'est<br />
rendue sur place dans 7 cabinets de reviseurs.<br />
Encore que la mission de la Commission de surveillance des mandats<br />
s'exerce essentiellement au travers de recommandations formulées dans<br />
l'intérêt personnel des confrères et de la profession dans son ensemble,<br />
elle a été amenée à transmettre 12 dossiers au Conseil en vue d'une<br />
transmission éventuelle à la Commission de discipline.<br />
La Commission de surveillance des mandats a par ailleurs mené<br />
plusieurs actions en 1992. Au mois de janvier, un large échantillonnage<br />
des données reprises sur le CD de la Banque nationale de Belgique, a été<br />
fait de tous les comptes <strong>annuel</strong>s déposés à propos desquels la Banque<br />
avait signalé des erreurs mathématiques et/ou logiques.<br />
A l'issue des travaux du groupe d'études sur le contrôle des hôpitaux<br />
- créé à l'initiative de la Commission de surveillance - elle a prié le président<br />
du groupe de faire une analyse des critères applicables à l'accomplissement<br />
d'une mission dans un hôpital. Le président du groupe de travail<br />
vient de remettre son rapport à la Commission qui ne manquera pas<br />
d'en faire l'analyse approfondie dans les mois à venir. Elle informera<br />
bien entendu les membres en temps utile des résultats de son examen.<br />
150 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
En ce qui concerne les apports en nature, la Commission de surveillance<br />
a procédé à une analyse approfondie des rapports publiés au cours<br />
d'une certaine période dans les annexes du Moniteur Belge et relatifs à<br />
la constitution de sociétés de médecins. Comme nous l'avons rappelé cidessus,<br />
la Commission a par ailleurs consacré son attention aux entreprises<br />
en difficultés. Elle a également examiné par sondages les rapports<br />
de reviseurs en informant les confrères des lacunes plus au moins importantes<br />
qu'elle avait constatées lors de son examen.<br />
Concernant la communication des mandats, la politique suivie à ce<br />
jour par la Commission visait essentiellement le moment de la communication<br />
d'un mandat de commissaire-reviseur ou de la prolongation éventuelle<br />
de celui-ci. La Commission de surveillance élabore un certain<br />
nombre de critères visant essentiellement à lui permettre d'étudier le<br />
profil d'ensemble d'un cabinet de reviseurs plutôt que le traitement<br />
individualisé d'un mandat. Plusieurs critères s'appliquent en la matière,<br />
notamment le respect des critères mentionnés dans la lettre du Président<br />
de l'Institut du 25.04.1986 (voir Vademecum, I, p. 202); les honoraires<br />
communiqués, les indications relatives au temps effectivement consacré<br />
et estimé pour un mandat de commissaire-reviseur.<br />
Et enfin, en mai, la Commission a collaboré activement à l'organisation<br />
des examens d'agrément pour l'exercice du mandat de commissairereviseur<br />
auprès d'un établissement de crédit.<br />
Sous-commission de contrôle confraternel<br />
Une nouvelle norme relative au contrôle confraternel, approuvée par le<br />
Conseil en 1991 (voir Vademecum, I, pp. 192 et ss.) est entrée effectivement<br />
en vigueur au cours de l'exercice 1992. Ce contrôle confraternel,<br />
obligatoire pour tous les membres de l'Institut, consiste en un examen<br />
par un confrère de l'activité professionnelle d'un reviseur dans un esprit<br />
de confraternité. Ce contrôle devra avoir lieu au moins une fois tous les<br />
cinq ans. A cet effet, le Conseil de l'Institut désigne un certain nombre<br />
de reviseurs susceptibles d'exercer le contrôle confraternel. La liste des<br />
candidats susceptibles d'être désignés a été établie par la Commission de<br />
contrôle confraternel et arrêtée par le Conseil. Les reviseurs désignés<br />
suivent une formation spécialisée. La Commission de contrôle confraternel<br />
a élaboré un guide détaillé qui est mis à leur disposition pour la mise<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 151
en oeuvre du contrôle confraternel. A l'issue de chaque mission le reviseur<br />
désigné établit un rapport transmis à la Commission de surveillance<br />
qui l'examine.<br />
Le Conseil de l'Institut considère le contrôle confraternel comme une<br />
garantie de qualité pour l'accomplissement des missions confiées au<br />
reviseur. L'organisation et le suivi de l'application de la norme du contrôle<br />
confraternel sont confiés à la Sous-commission du contrôle confraternel,<br />
faisant elle-même partie de la Commission de Surveillance.<br />
La Commission du contrôle confraternel a organisé au cours de<br />
l'exercice écoulé, des journées d'études spécialement destinées aux<br />
reviseurs désignés. Elle a également commencé et en partie mené à<br />
terme, en cours d'exercice, une série de contrôles conformes aux nouvelles<br />
procédures. Il faut constater à cet égard que du fait de leur désignation<br />
début juillet 1992, plusieurs confrères n'ont pas été en mesure<br />
de finaliser leurs contrôles pour le 31 octobre 1992, terme cependant<br />
retenu dans la norme déjà citée.<br />
Au cours des deux dernières réunions de l'exercice, la Commission a<br />
examiné les premiers dossiers en matière de contrôle confraternel. Il<br />
serait prématuré d'en tirer des conclusions générales, mais la Commission<br />
du contrôle confraternel a bien l'intention, à la clôture de chaque<br />
cycle de contrôle confraternel, de communiquer à tous les membres ses<br />
principales constatations.<br />
152 IRE- RAPPORTANNUEL1992
F. Discipline<br />
1. COMPOSITION DES COMMISSIONS DE DISCIPLINE ET<br />
D'APPEL<br />
Les membres magistrats des instances disciplinaires ont été nommés par<br />
arrêté royal du 14 mai 1992 (M.R. du 5 juin 1992). L'arrêté prend toutefois<br />
effet au 16 juillet 1991, date à laquelle les mandats conférés en vertu<br />
du précédent arrêté royal du 16 juillet 1985 étaient arrivés à leur terme.<br />
En ce qui concerne les membres reviseurs, le Conseil a nommé en<br />
date du 3 juillet 1992 Monsieur E. RISKÉmembre suppléant en remplacement<br />
de monsieur H. Van Passel. Le Conseil confirme également la<br />
nomination des autres membres jusqu'au 15 juillet 1997, de manière à ce<br />
que leurs mandats s'achèvent en même temps que ceux des magistrats.<br />
La Commission de discipline se compose comme suit :<br />
A. Chambre francophone:<br />
Membres effectifs:<br />
Mme N. DIAMANT<br />
Mme S. BASSINE<br />
M. M. MEUNIER<br />
Membres suppléants:<br />
Mme A. SPIRITUS-D ASSESSE<br />
Mme D. JACOBS<br />
M. J. DELFORGE<br />
(16.07.91 -16.07.97)<br />
(03.07.92 -16.07.97)<br />
(03.07.92 -16.07.97)<br />
(16.07.91 - 16.07.97)<br />
(03.07.92 - 16.07.97)<br />
(03.07.92 -16.07.97)<br />
B. Chambre néerlandophone :<br />
Membres effectifs:<br />
M. M. DECKERS<br />
M. P. PAUWELS<br />
M. P. DEROO<br />
(16.07.91 -16.07.97)<br />
(03.07.92 -16.07.97)<br />
(03.07.92 -16.07.97)<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 153
Membres suppléants:<br />
M. M. HANDscHoEwERKER<br />
M. M. TINNEMANS<br />
M. E. RISKE<br />
(16.07.91 - 16.07.97)<br />
(03.07.92 -16.07.97)<br />
(03.07.92 -16.07.97)<br />
La Commission d'appel se compose comme suit:<br />
A. Chambre francophone:<br />
Membres effectifs:<br />
M. J. GODEFROID<br />
Mme<br />
C. LION<br />
M. R. RENTMEISTER<br />
M. A. HosTE<br />
M. J.L. TYTGAT<br />
Membres suppléants:<br />
Mme M. CASTIN<br />
M. D. PLAS<br />
Mme F. GERIN<br />
M. B. THEUNISSEN<br />
M. C. POURBAIX<br />
(16.07.91 - 16.07.97)<br />
(16.07.91 - 16.07.97)<br />
(16.07.91 -16.07.97)<br />
(27.04.91 - 27.04.97)<br />
(12.03.88 -12.03.94)<br />
(16.07.91 -16.07.97)<br />
(16.07.91 -16.07.97)<br />
(16.07.91 - 16.07.97)<br />
(12.03.88 - 12.03.94)<br />
(27.04.91- 27.04.97)<br />
B. Chambre néerlandophone :<br />
Membres effectifs:<br />
M. A. V ANDERWEGEN<br />
Mme<br />
M. DEN HERTOG<br />
M. E. TEIRLINCK<br />
M. D. VAN WOENSEL<br />
M. L. CARIS<br />
Membres suppléants:<br />
M. P. BLONDEEL<br />
M. R. GABRIELS<br />
M. J. VERMUNICHT<br />
M. V. PEETERS<br />
Mme H. PLATTEAU<br />
(16.07.91 - 16.07.97)<br />
(16.07.91 -16.07.97)<br />
(16.07.91 - 16.07.97)<br />
(27.04.91 - 27.04.97)<br />
(22.04.89 - 22.04.95)<br />
(16.07.91 -16.07.97)<br />
(16.07.91- 20.11.92)<br />
(16.07.91 -16.07.97)<br />
(22.04.89 - 31.12.92)<br />
(14.03.87 -14.03.93)<br />
154 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Le confrère V. PEETERS,membre suppléant de la Chambre néerlandophone<br />
de la Commission d'Appel ayant démissionné comme reviseur<br />
d'entreprises au 31 décembre 1992, la prochaine assemblée générale<br />
devra désigner un nouveau membre.<br />
Signalons enfin que Monsieur R. GABRIELS,membre suppléant de la<br />
Chambre néerlandophone de la Commission d'Appel a été nommé par<br />
arrêté royal du 20 novembre 1992 (M.B. du 27.11.1992) auditeur du<br />
travail près le tribunal du travail de Gand. Ceci l'a conduit à démissionner<br />
de ses fonctions au sein de la Commission d'Appel de l'I.R.E.,<br />
les ministres compétents ont été invités à pourvoir d'urgence à son remplacement.<br />
2. DOSSIERS DISCIPLINAIRES<br />
008/88/F<br />
Nous renvoyons pour ce dossier aux <strong>Rapport</strong>s 1988, p. 118 1989, p. 133 et<br />
1991 p. 128. La Commission ayant une autre composition n'a pas encore<br />
tranché en la matière.<br />
0016/89/N<br />
Il s'agit d'un dossier en matière de publicité ou d'un article réputé tel<br />
paru dans les journaux. Nous renvoyons aux rapports antérieurs (<strong>Rapport</strong><br />
1989, p. 134, 1990, p. 130 et 1991, p. 129). Au cours de l'exercice<br />
1992, l'affaire a été examinée par une Commission d'Appel, nouvellement<br />
composée (après cassation).<br />
La Commission a estimé que les charges n'étaient pas prouvées:<br />
«Considérant que la publicité peut évidemment être faite par le biais<br />
d'articles de journaux et d'interviews (u.);<br />
Considérant que l'interview est aussi traitée dans les rapports évoqués<br />
de 1980 et de 1989 :<br />
Lorsqu'un reviseur d'entreprises participe à un entretien, ou à une<br />
émission à la radio ou à la télévision, consacrée à un thème qui concerne<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 155
l'exercice de la profession, il peut faire état de sa qualité professionnelle<br />
et mentionner la dénomination de son association. Il faudra qu'il s'agisse<br />
toujours d'exprimer une position objective sur des sujets professionnels.<br />
Il faudra que le reviseur d'entreprises obtienne l'assurance que les communications<br />
au public seront conformes aux exigences ci-dessus. Il<br />
évitera toutefois de répondre à des questions évoquant manifestement<br />
l'organisation de son bureau, sa taille, ses services spécifiques ou certains<br />
clients individuels.<br />
Considérant l'ensemble de ces règles en matière de publicité et d'interviews<br />
et compte tenu de la protection, comme sur le plan commercial,<br />
de la liberté d'opinion dans les pays signataires de la Convention européenne<br />
des droits de l'homme (cfr arrêt BARTHOLDde la Cour eur. des<br />
droits de l'homme, du 15 mars 1985 (...);<br />
que les restrictions du droit d'accorder une interview, applicables à<br />
des dossiers disciplinaires non commerciaux, doivent se réduire, en vertu<br />
de ces principes, aux catégories de liberté d'opinion s'accompagnant<br />
d'une violation du devoir et de loyauté, de réserve et de discrétion (u.);<br />
Considérant qu'il ressort (u.) des faits que selon le compte rendu du<br />
journaliste, le reviseur d'entreprises a commencé son exposé en disant<br />
«Nous», ce qui incontestablement, à l'endroit où ce pronom figure dans<br />
le texte, attirer l'«attention sur» (u.) reviseurs d'entreprises;<br />
que la suite du texte par ailleurs doit être considéré<br />
(u.)<br />
comme neutre;<br />
Considérant qu'il est donné ainsi une description suffisamment objective<br />
du reviseur tel qu'il fonctionne dans notre pays; (u.)>>.(traduction)<br />
0Ol71891N<br />
Le confrère avait accordé une interview à un journal, reproduit dans un<br />
article comparable à celui incriminé dans le dossier 0016/89/N (Voir aussi<br />
les rapports <strong>annuel</strong>s 1989, p. 138; 1990, p. 135; 1991, p. 129);<br />
La Commission d'Appel dans sa nouvelle composition (après cassation)<br />
suit le même raisonnement que dans le dossier précédent, mais les<br />
156 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
circonstances de fait amènent à faire un certain nombre de considérations<br />
supplémentaires: «Considérant qu'il ressort des ( ) faits que le<br />
reviseur en cause a participé à un déjeuner de presse (...);<br />
Qu'il ressort de ceci qu'il avait l'intention de rencontrer des journalistes<br />
dans le but de se faire interviewer pour susciter leur intérêt ou un<br />
article qui paraîtrait dans la presse;<br />
Considérant que le reviseur en cause a admis que les journalistes<br />
avaient posé des questions très serrées, ce qui aurait dû provoquer sa<br />
prudence pendant l'entretien, tenant compte des règles déontologiques<br />
qu'il est tenu de respecter;<br />
Qu'il aurait dû s'assurer dès cet instant que la teneur de ce qui serait<br />
communiqué au public était conforme aux exigence de la déontologie;<br />
Considérant que l'on peut déduire du compte rendu de l'interview tel<br />
que publié par le journaliste (...) dans son journal, que les réponses du<br />
reviseur devaient avoir été aussi nettes que les questions et que l'intéressé<br />
s'est laissé aller à une comparaison entre le groupe dont il faisait<br />
partie «et un revisorat pour la forme, tel que l'on en rencontre habituellement<br />
dans les grandes entreprises et les grands groupes»,<br />
Que cette comparaison a débouché sur la conclusion que le recours à<br />
des services d'un revisorat pour la forme finit toujours par se retourner<br />
contre celui qui y a recours;<br />
Considérant que le reviseur concerné s'est fait le complice de la diffusion<br />
d'informations» dans le but manifeste de promouvoir le service du<br />
reviseur tel que pratiqué par (...) auprès du public qui s'attache ses services<br />
(...);<br />
(...)<br />
Que ce mode de comparaison, utilisé dans l'interview, témoigne d'un<br />
manque de loyauté, de réserve et discrétion quant à la manière dont<br />
travaillent certains collègues reviseurs d'entreprises dans les plus grandes<br />
entreprises du Royaume et des groupes, cette manière amenant aujourd'hui<br />
à la conclusion que le recours aux services de ce revisorat «pro<br />
forma» se retourne tôt ou tard contre celui qui y a recours;<br />
(...)>>. (traduction)<br />
La Commission d'Appel prononce la peine de l'avertissement.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 157
0018/89/N<br />
Le dossier (Voir les <strong>Rapport</strong>s du Conseil 1989, p. 135, 1990, p. 130 et<br />
1991, p. 129) est toujours à l'examen devant de la Commission d'Appel.<br />
0035/901F<br />
Un reviseur d'entreprises ayant établi un rapport sur la transformation<br />
d'une entreprise, dont son épouse était l'actionnaire majoritaire (<strong>Rapport</strong>s<br />
1990, p. 136 et 1991, p. 131) s'était vu adresser un avertissement en<br />
première instance. Mais puisque le manque d'indépendance constitue<br />
une infraction particulièrement grave, le Conseil avait interjeté appel. La<br />
Commission a estimé:<br />
«Attendu que c'est dès lors par de judicieux motifs, que la Commission<br />
d'Appel adopte, que la Commission de Discipline a estimé que les<br />
faits étaient établis dans le chef de Monsieur (u.), sauf à considérer d'une<br />
part, que ceux-ci constituent un manquement à la disposition de l'article<br />
18ter, §1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1953 et d'autre part, que leur gravité<br />
commande que la peine de réprimande soit infligée;<br />
Qu'il convient de relever qu'en son chapitre II relatif aux droits et<br />
obligations des reviseurs d'entreprises, la loi du 22 juillet 1953 une règle<br />
essentielle de la profession, à laquelle Monsieur (.u) a failli: les reviseurs<br />
d'entreprises s'acquittent en toute indépendance par rapport aux personnes,<br />
sociétés ou institutions concernées, des mission de révision qui<br />
leur sont confiées (art. 8, §1er); (u.)>>.<br />
0036/901F<br />
Les circonstances de la cause ont déjà été exposées dans le <strong>Rapport</strong><br />
1990, p. 136 (Voir également <strong>Rapport</strong> 1991, p. 131). La Commission de<br />
Discipline en se prononçant à titre provisoire, avait demandé au Conseil<br />
d'examiner un certain nombre de documents déposés par le confrère.<br />
«Attendu que des précisions ainsi fournies par le Conseil, il résulte<br />
que le manque de professionnalisme reproché à M. (u.) ne porte pas sur<br />
l'obligation de se documenter avant d'établir son rapport, cette obliga-<br />
158 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
tion ayant été exécutée, mais qu'il porte exclusivement sur la conclusion<br />
du rapport incriminé, à laquelle il est reproché de ne pas être en conformité<br />
avec les informations récoltées;<br />
Que les lacunes dans la documentation rassemblée par M. (...) qui,<br />
selon le Conseil de l'Institut, rendaient matériellement impossible d'en<br />
tirer des conclusions probantes, sont l'absence des comptes de certaines<br />
filiales;<br />
(...)<br />
Attendu toutefois, comme le plaide M; (...) que la mission dont il était<br />
chargé en l'espèce était celle d'un conseiller; que la mission, et par conséquent<br />
le rapport auquel celle-ci a abouti, était non seulement de nature<br />
confidentielle, mais aussi exclusivement conventionnelle;<br />
Que M. (...) n'avait donc, dans l'exécution de sa mission, d'autre obligation<br />
que celle qu'il avait contractée à l'égard de son client, à savoir<br />
exécuter sa mission en conformité avec les règles de l'art et compte tenu<br />
de sa finalité, qui était l'information de son client en non celle du public;<br />
(...)<br />
Que (...) M. (...) a informé clairement le client qui l'avait consulté et a<br />
assumé la responsabilité de cette information, ce qui est le devoir de<br />
l'expert en de telles circonstances; (...)<br />
Que le grief de manque de professionnalisme n'est donc pas fondé en<br />
ce qui concerne celle conclusion (...)>>.<br />
L'action introduite au titre de la discipline est déclarée non fondée.<br />
0037/901F<br />
Dans ce dossier (Voir la <strong>Rapport</strong>s 1990, p. 135 et 1991; p. 132), la Commission<br />
d'Appel formule les considérations suivantes:<br />
«Attendu que M. ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont<br />
reprochés, en l'occurrence avoir accepté une mission de reviseur d'entre-<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 159
prises, singulièrement avoir le (...) 19 ... établi le rapport relatif à l'apport<br />
en nature dans le cadre d'une augmentation de capital envisagée par la<br />
S.A; (...), société dont il était actionnaire et seul associé présent lors de<br />
l'assemblée générale qui eut à délibérer sur l'augmentation de capital par<br />
apport en nature sur la base du rapport précité; (...)>>.<br />
Comme dans l'affaire 035/90/F, la Commission d'Appel estime que la<br />
sanction de l'avertissement, infligée en première instance, est insuffisante.<br />
Le reviseur s'est donc vu signifier une réprimande.<br />
0042/901N<br />
0043/901N<br />
Ces dossiers déjà évoqués dans les <strong>Rapport</strong>s 1990; p. 137 et 1991, p. 132<br />
sont toujours à l'examen devant la Commission d'Appel.<br />
OOSO/91JN<br />
Comme le rappelle le <strong>Rapport</strong> 1991 (p. 135), le Conseil a estimé que le<br />
reviseur d'entreprises en cause n'avait pas suivi avec la diligence requise<br />
l'évolution de la situation, en prenant la succession d'un mandat de<br />
commissaire, malgré les observations faites par son prédécesseur.<br />
La Commission d'Appel confirme la décision de la Commission de<br />
Discipline et prononce une peine de suspension de quinze jours:<br />
«Considérant que l'on peut à juste titre en déduire que le reviseur<br />
d'entreprises a ignoré dans son rapport (...) la recommandation relative à<br />
l'utilisation des travaux d'une autre reviseur du 4 mars 1988, en attestant<br />
sans réserves les chiffres comparatifs de l'exercice précédent, et sans<br />
signaler expressément qu'il ne faisait pas siennes les réserves formulées<br />
par son prédécesseur;<br />
Que cette méconnaissance ne se justifie pas en enrobant soigneusement,<br />
dans les documents de travail, une position en contradiction avec<br />
le rapport précédent, ni par les commentaires que le reviseur en cause a<br />
fait valoir à l'occasion de la procédure disciplinaire;<br />
160 IRE- RAPPORTANNUEL 1992
Que c'est en effet dans son rapport que le reviseur d'entreprises en<br />
cause devait remplir sa mission de contrôle financier (...);<br />
Que c'est dès lors à cet endroit qu'il eût dû faire état de manière<br />
explicite et détaillée sa décision - en non par exemple dans des documents<br />
de travail qu'il garde par devers lui et qui restent sa propriété<br />
(voir article 2.2. des normes générales de revision) et où il pourrait<br />
motiver la décision expressément rappelée dans le rapport (voir la recommandation<br />
déjà citée, 6.6);<br />
(...)<br />
Que le manquement constaté est suffisamment grave pour donner lieu<br />
à une suspension, fût-elle de très courte durée, comme en avait décidé la<br />
Commission de Discipline (...)>>.(traduction)<br />
0051191/N<br />
Il s'agit en ce dossier (voir <strong>Rapport</strong> 1991, p. 135) d'un reviseur à qui il est<br />
reproché plusieurs infractions aux normes générales de revision, à la<br />
norme relative aux apports en nature et à la norme relative aux transformations.<br />
Le Conseil n'entendant pas se limiter à la réprimande prononcée<br />
par la Commission de Discipline, il a interjeté appel de cette<br />
décision.<br />
«Considérant qu'au cours de l'examen en appel (...), il a été constaté<br />
que les heures de travaux dont fait état le reviseur en cause ne sont pas<br />
justifiées par des documents de travail;<br />
Que par ailleurs le contrôle interne n'a pas fait l'objet d'un examen et<br />
que les procédures en vigueur n'ont fait l'objet d'aucun test (...);<br />
Que l'évaluation des stocks et l'exactitude arithmétique de celle-ci<br />
n'ont pas été vérifiées;<br />
Considérant qu'il y a lieu d'observer qu'en matière de contrôle de la<br />
situation de la société à l'occasion de la transformation, la norme relative<br />
aux travaux de revision (Vademecum p. 219) ne dispense pas le reviseur<br />
du respect des normes générales de revision;<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 161
Que l'examen en appel a révélé que le dossier de contrôle du reviseur<br />
en cause ne contient aucun document de travail, mais uniquement des<br />
photocopies de documents comptables; Qu'aucun document n'atteste<br />
que l'organisation administrative de la société a été vérifiée;<br />
Que les règles d'évaluation ne font l'objet d'aucun commentaire dans<br />
les documents de travail;<br />
Que par conséquent, il n'existe pas la moindre trace de travaux de<br />
contrôle qui auraient été effectués;<br />
(u.)<br />
Considérant que, (...) force est de constater que le reviseur d'entreprises<br />
en cause n'a pas suivi les normes générales de révision en ce que<br />
les travaux de contrôle ne sont pas justifiés par de documents de travail;<br />
(...)<br />
Considérant que les manquements constatés sont fondamentaux<br />
s'agissant des missions que l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 confie<br />
aux reviseurs d'entreprises (...)>>.(traduction)<br />
Le reviseur en cause s'est vu infliger une suspension<br />
de quinze jours.<br />
0053/91/N<br />
Dans cette affaire disciplinaire (voir aussi le rapport 1991, p. 136, La<br />
Commission d'Appel ne s'est pas encore prononcée.<br />
0054/91/N<br />
Il est mis à charge d'un confrère d'avoir organisé une publicité inadmissible<br />
dans divers articles de journaux en énumérant les services en référant<br />
à l'importante du cabinet dont il fait partie, en recommandant d'ailleurs<br />
le revisorat tel que pratiqué par son cabinet.<br />
La Commission estime que les faits mis à charge sont prouvés et prononce<br />
la sanction de l'avertissement.<br />
Il peut être interjeté<br />
appel de cette décision.<br />
162 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
0055/91/N<br />
Parce que le reviseur d'entreprises a omis de répondre à des invitations<br />
répétées de l'Institut d'introduire sa déclaration sur l'honneur devant<br />
permettre de calculer sa cotisation variable, et de payer ses cotisations, la<br />
Commission de Discipline a infligé une peine de réprimande.<br />
En effet «(..) Les négligences de l'intéressé se sont traduits en un surcroît<br />
de travaux et frais supportés par l'ensemble de la profession.<br />
Il n'a pas fait preuve du respect dû aux confrères siégeant dans les<br />
organes de l'Institut (article 1er, A.R. du 16 mars 1956, portant le règlement<br />
de discipline de l'I.R.E.). (...)>>(traduction)<br />
0056/91/N<br />
Le confrère n'a pas donné suite à l'invitation de l'Institut pour introduire<br />
sa déclaration sur l'honneur nécessaire pour le calcul de la cotisation<br />
variable. La Commission de discipline ne s'est pas encore prononcée.<br />
0057/92/N<br />
Ce qui est en cause, c'est une publicité considérée inacceptable par le<br />
Conseil dans une publication périodique.<br />
«L'article incriminé fait d'abord état d'une extension du cabinet de<br />
revis ion (...).<br />
Ensuite, après avoir brièvement situé le revisorat d'entreprises en<br />
Belgique, l'article essaie en énumérant une série d'atouts de convaincre<br />
le lecteur que le cabinet (...) peut trouver une solution appropriée à la<br />
demande du client. (...)<br />
Il est permis au confrère en cause de communiquer des informations<br />
objectives concernant le nouveau cabinet, et aussi de commenter l'exercice<br />
de la profession de reviseur d'entreprises. Mais la suite de l'article<br />
fait ressortir clairement que l'intention est de présenter ses services,<br />
et cela d'autant plus que la revue (...) vise un groupe bien particulier,<br />
IRE- RAPPORTANNUEL 1992 163
notamment les clients potentiels de la région dans lequel l'intéressé<br />
exerce déjà ses activités (u.).» (traduction)<br />
La Commission de Discipline prononce la sanction de l'avertissement.<br />
0058/92/N<br />
Il est reproché au confrère en cause de ne pas avoir pris contact avec son<br />
confrère à l'occasion d'une mission relative au fonds de commerce, de ne<br />
pas avoir discuté un conflit entre son prédécesseur et son client et ne pas<br />
avoir fait preuve des diligences requises dans l'accomplissement de la<br />
mission de contrôle.<br />
La Commission de Discipline estime qu'il y a lieu de prononcer une<br />
suspension de quinze jours, notamment pour les motifs suivants:<br />
«En acceptant sa mission, l'intéressé n'a pas pris contact avec son prédécesseur.<br />
Ce contact était d'autant plus indispensable qu'il était informé<br />
du conflit qui l'avait opposé au client. L'intéressé a agi en ignorant le<br />
respect qu'il doit à son confrère.<br />
Il ne s'est pas assuré davantage qu'il n'y a avait plus d'honoraires dus<br />
à son prédécesseur. Sa déclaration comme quoi il n'avait rien à voir dans<br />
cette affaire, est indigne (...)>>.(traduction)<br />
0059/91/N<br />
La Commission de Discipline prononce une suspension de quinze jours<br />
pour le reviseur qui dans son rapport sur les apports de fonds de commerce<br />
n'a pas fait preuve des diligences nécessaires dans son examen des<br />
modes d'évaluation et leur motivation. En outre ses conclusions - à<br />
savoir que la rémunération attribuée en contrepartie est juste et équitable,<br />
de manière à ce que les droits réciproques des parties soient pleinement<br />
respectés et leurs obligations clairement définies, n'est pas suffisamment<br />
fondée.<br />
Et enfin les documents de travail ne sont pas conformes aux exigences<br />
élémentaires en ce qui concerne leur caractère complet et leur collecte<br />
systématique.<br />
164 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
«Il est incontestable que l'intéressé n'a pas dûment pris en compte<br />
l'objectif de la procédure de contrôle. Ce faisant, il risque de compromettre<br />
la mission de confiance dans l'intérêt public qui incombe au reviseur.<br />
(...)>>.(traduction)<br />
0060/92/N<br />
Un reviseur d'entreprises se voit infliger une suspension de quinze jours<br />
au motif d'insuffisance dans les diligences requises dans un rapport relatif<br />
à une transformation et qu'il s'est trouvé en outre dans une situation<br />
susceptible de compromettre l'accomplissement indépendant d'une mission<br />
conformément aux règles applicables à la profession de reviseur<br />
d'entreprises.<br />
La décision est susceptible<br />
d'appel.<br />
0061192/N<br />
La Commission de discipline prononce une suspension de quinze jours à<br />
l'égard du confrère se trouvant dans la situation suivante:<br />
«Il est reproché à M. reviseur d'entreprises, d'avoir établi les rapports<br />
relatifs aux quasi-apports lors de la constitution de (...), alors qu'il<br />
détenait personnellement près de la moitié des actions et que son conjoint<br />
était gérant. Il lui est reproché par ailleurs avoir établi des rapports<br />
plus que sommaires.<br />
(...)<br />
L'établissent des rapports contestés sous certaines conditions compromet<br />
le principe de l'indépendance.<br />
(...)<br />
Le respect de ces obligations constitue la clef de voûte de la crédibilité<br />
du reviseur d'entreprises aux yeux de la communauté». En outre la Commission<br />
de Discipline considère:<br />
IRE - RAPPORTANNUEL1992 165
«L'intéressé reconnaît avoir établi un rapport rudimentaire. Les<br />
normes générales de revision et la norme relative au contrôle des apports<br />
ne consistant pas en numéraire n'ont pas été observées. L'intéressé a<br />
donc failli à ses obligations professionnelles (article 19bis de la loi du<br />
22 juillet 1953).» (traduction)<br />
0062191/F<br />
0063/91/F<br />
Les deux dossiers disciplinaires trouvent leur origine dans le fait que les<br />
reviseurs en cause ont omis d'introduire leur déclaration sur l'honneur et<br />
vue de la détermination de la contribution variable. Les deux reviseurs<br />
ont reçu un avertissement.<br />
0064/92/F<br />
Il est reproché à un confrère, concernant un rapport relatif à un apport<br />
en nature, d'avoir procédé en personne à l'évaluation, alors qu'il ne lui<br />
appartient que de contrôler les modes d'évaluation et leur motivation.<br />
Son dossier de travail est par ailleurs incomplet dans la mesure où il y<br />
manque les documents devant étayer ses conclusions.<br />
L'intéressé ayant déjà encouru plusieurs sanctions disciplinaires, la<br />
radiation a paru être la peine la plus appropriée. La décision ayant été<br />
rendue par défaut, elle n'est pas encore définitive.<br />
0065/92/F<br />
Il est reproché à un reviseur d'avoir préparé lui-même le rapport relatif à<br />
une transformation et une augmentation de capital d'une société dont il<br />
était l'actionnaire majoritaire, pour demander ensuite à un confrère, faisant<br />
partie de la même société de revision, de le signer.<br />
L'intéressé a interjeté appel de la suspension de deux mois qu'avait<br />
prononcée la Commission de Discipline.<br />
166 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
0066/92/F<br />
En raison des liens étroits avec le dossier précédent, la Commission de<br />
Discipline a joint les deux dossiers. Le Conseil reproche au reviseur en<br />
cause avoir signé le rapport (évoqué dans l'affaire 0065/92/F) par procuration.<br />
La Commission de Discipline a estimé que l'action disciplinaire n'était<br />
pas fondée parce que le rapport produit, signé il est vrai par le reviseur<br />
en cause, n'est que la copie du rapport original qu'il n'a pas signé.<br />
«Attendu que le fait pour M. (...) de signer une copie de ce rapport à<br />
destination de l'Institut, et destiné par conséquent à un usage confidentiel,<br />
ne peut être assimilé à la signature par procuration, qui lui est reprochée,<br />
d'un rapport pour la société concernée;<br />
Que le fait reproché à M. (...) n'étant pas établi, l'action disciplinaire<br />
dirigée contre lui n'est pas fondée (...)>>.<br />
0067191/F<br />
Sur la base d'une plainte, le Conseil a saisi la Commission de Discipline<br />
d'un dossier dans lequel il est reproché à un reviseur d'entreprise d'avoir<br />
signé une attestation sans avoir procédé aux travaux de contrôle nécessaires.<br />
Son indépendance aurait par ailleurs pu être mise en cause, dans<br />
la mesure où les documents avaient été préparés dans l'entreprise.<br />
Les faits n'étant pas prouvés, la Commission prononce un non lieu.<br />
0068/92/F<br />
0069/92/F<br />
Ces dossiers joints ont été transmis par le Conseil à la Commission de<br />
Discipline à la demande du Procureur-général près la Cour d'Appel.<br />
Dans le premier cas, la Commission a jugé que les infractions alléguées<br />
aux normes générales de revision n'étaient pas fondées.<br />
Les incriminations dans le deuxième dossier sont également non fondées<br />
dans la mesure où il est reproché au reviseur d'invoquer le secret<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 167
professionnel pour ne pas communiquer certaines données au juge d'instruction.<br />
Dans le dernier cas, le Procureur général a interjeté appel de l'acquittement.<br />
168 IRE- RAPPORTANNUEL1992
...<br />
II. RELATIONS EXTERIEURES<br />
A. Comité de coordination inter-Instituts<br />
Dans l'attente de l'issue des travaux parlementaires en cours, le Président<br />
de l'Institut des Experts Comptables a fait savoir au Conseil qu'il lui<br />
paraissait préférable de ne pas anticiper les décisions à prendre en poursuivant<br />
les travaux du Comité de coordination inter-Instituts.<br />
Cette position n'a cependant pas empêché les deux Instituts de mener<br />
de concert leurs activités dans le domaine international et en particulier<br />
d'accueillir conjointement les délégations des Instituts européens participant<br />
à l'assemblée générale de la Fédération des Experts Comptables<br />
Européens en décembre 1992.<br />
IRE - RAPPORTANNUEL1992 169
....<br />
B. Relations internationales<br />
1. Fédération internationale des experts comptables (IFAC)<br />
2. International Accounting Standards Committee (IASC)<br />
3. Fédération des experts comptables européens(FEE)<br />
4. Fédération internationale des Experts Comptables francophones<br />
(FIDEF)<br />
5. Comités de liaison bilatéraux<br />
1. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS<br />
COMPTABLES (IFAC)<br />
Depuis sa création, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est membre de<br />
la Fédération Internationale des Experts Comptables qui regroupe les<br />
organisations professionnelles indépendantes de 80 pays du monde.<br />
L'objectif de la Fédération est de développer et de renforcer la profession<br />
comptable au niveau mondial par la promulgation de standards<br />
harmonisés. La Fédération est dirigée par un conseil dont font partie<br />
quinze pays élus par l'assemblée générale. La Belgique n'est pas membre<br />
de ce Conseil à ce jour.<br />
Par ailleurs la Fédération a constitué en son sein les comités suivants:<br />
- Education;<br />
- Ethics;<br />
- Financial and Management Accounting;<br />
- International Auditing Practices;<br />
- Public Sector.<br />
L'année 1992 a été marquée par l'organisation du 14e Congrès mondial<br />
à Washington. Cette manifestation se déroule tous les quatre ans.<br />
Elle a permis de réunir plus de 3.000 professionnels en provenance de<br />
92 pays, pendant quatre jours. A côté des séances plénières au cours desquelles<br />
furent traités des thèmes économiques et professionnels, les participants<br />
pouvaient choisir entre 17 sessions techniques.<br />
170 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
A l'occasion du Congrès mondial, l'IF AC a tenu une assemblée générale<br />
qui a modifié les statuts de la Fédération. Parmi les modifications<br />
essentielles qui ont été apportées aux statuts, nous notons:<br />
- la réduction à 2 ans et demi, de la durée d'un mandat de membre au<br />
Conseil de l'IF AC;<br />
- la possibilité d'organiser des délégations régionales rassemblant des<br />
représentants de plusieurs pays voisins;<br />
- le resserrement des règles budgétaires.<br />
Par ailleurs, l'assemblée a également adopté un document intitulé<br />
«Directions stratégiques pour la profession comptable» mettant en<br />
évidence les objectifs essentiels de la Fédération et notamment le renforcement<br />
du développement technique et professionnel, la promotion<br />
du rôle et des responsabilités de la profession, la contribution au développement<br />
des marchés des capitaux et du commerce international.<br />
A l'issue de l'assemblée générale, l'Institut a été invité à faire partie<br />
du Comité d'éthique qui comprend les délégués de sept pays membres.<br />
Le Conseil a désigné le confrère Philippe BARBIERpour occuper cette<br />
fonction.<br />
Par ailleurs, dans le contexte de la réforme statutaire dont il est<br />
question ci-dessus, le Conseil envisagera les possibilités de collaboration<br />
plus étroite avec les représentants des autres pays du Benelux au sein de<br />
la Fédération internationale.<br />
La Commission des relations internationales de l'Institut suit<br />
particulièrement les travaux menés par les Comités de l'IF AC liés aux<br />
normes de revision, à la déontologie et à la formation. Au cours de<br />
l'exercice, cette commission a été particulièrement active dans l'organisation<br />
d'une position commune des pays de la Fédération européenne<br />
des experts comptables vis-à-vis d'un projet de l'IF AC en matière d'actes<br />
illégaux. Cette coordination fut assurée par le confrère R. PEIRCE.<br />
La Commission a également communiqué à l'IF AC des avis relatifs<br />
aux projets de recommandation:<br />
- Knowledge of the business;<br />
- Communication with management.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 171
Par ailleurs, on notera qu'au cours de l'exercice, l'IF AC a publié deux<br />
documents en matière d'éthique: d'une part, une revision du code de<br />
juillet 1990 et d'autre part, un document de politique générale relatif au<br />
contrôle de qualité en matière d'audit qui se rapproche de la norme de<br />
contrôle confraternel applicable en Belgique. Parmi les travaux en matière<br />
de formation, on relèvera surtout le document de réflexion sur la<br />
spécialisation au sein de la profession.<br />
2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS<br />
COMMITTEE (IASC)<br />
L'IASC publie des recommandations internationales relatives à la comptabilité<br />
et à la présentation des comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes consolidés.<br />
L'IASC a émis 31 normes comptables qui ont été adoptées ou<br />
qui ont servi de base dans de nombreux pays pour l'élaboration des normes<br />
nationales.<br />
Depuis 1987, l'IASC mène un projet d'approfondissement de la<br />
normalisation destiné à accroître la comparabilité des états financiers. Ce<br />
projet a pour effet de limiter les choix entre des méthodes comptables et<br />
de préciser le texte des normes afin que leur interprétation soit plus uniforme.<br />
La première étape de ce projet fut la publication d'un document<br />
de synthèse «ED 32 : Comparability of Financial Statements» en janvier<br />
1989. Ce document fut l'objet de commentaires et déboucha sur «Statement<br />
of lntent on Comparability of Financial Statements» en juin 1990.<br />
Depuis ce moment, l'IASC procède à l'adaptation des différentes normes<br />
antérieures.<br />
Ainsi, au cours de l'exercice, la Commission des relations internationales<br />
a été amenée à formuler des avis à l'intention de l'IASC en ce qui<br />
concerne les sujets suivants:<br />
- E 41- Revenue Recognition (revised lAS 18);<br />
- E 42 - Construction Contracts (revised lAS Il);<br />
- E 43 - Property Plant and Equipment (revised lAS 16);<br />
- E 44 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revised<br />
lAS 21);<br />
- E 45 - Business Combinations (revised lAS 22);<br />
- E 46 - Extraordinary Items, Fundamental Errors and Changes in<br />
Accounting Policies (revised lAS 8).<br />
172 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
Par ailleurs, la Commission, s'appuyant sur les travaux de la Fédération<br />
des Experts Comptables Européens, a communiqué un avis à<br />
l'IASC en ce qui concerne le projet de norme relative aux nouveaux<br />
instruments financiers.<br />
Enfin, l'IASC a publié en 1992, une version nouvelle de la norme<br />
lAS 7 relative au tableau de financement. La norme propose une approche<br />
nouvelle centrée sur les flux de trésorerie. Elle suggère le classement<br />
de ces flux selon qu'ils sont afférents aux activités d'exploitation, d'investissement<br />
ou de financement. On peut rappeler que, sur ce point, la<br />
législation comptable belge est certes en retard sur les propositions de<br />
l'IASC puisque aucune disposition spécifique ne concerne le tableau de<br />
financement. Le Conseil de l'Institut a rappelé à maintes reprises qu'il<br />
regrettait cet état de fait. Il espère que la nouvelle norme de l'IASC<br />
suscitera une nouvelle réflexion à ce sujet au sein de la Commission des<br />
Normes Comptables.<br />
3. FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES<br />
EUROPEENS (FEE)<br />
La représentation de la Belgique au sein de la Fédération des Experts<br />
Comptables Européens est assurée par:<br />
- la délégation belge au Conseil de la Fédération: M. J.M. ANsPAcH,<br />
expert comptable, délégué national et M. G. TIMMERMAN, reviseur<br />
d'entreprises, conseiller technique.<br />
- les représentants au sein des différents groupes de travail: Mme<br />
D. JACOBS et A.M. JORISSEN, MM. H.J. BLocK, P. FIvEz, R. PEIRCE,<br />
R. VERSTRAELEN, reviseurs d'entreprises et MM. L. KEULENEER et<br />
H. OLIVIER, directeurs de l'Institut.<br />
Assemblée<br />
générale de la FEE<br />
L'assemblée générale de la FEE s'est tenue en décembre 1992 et a<br />
appelé à sa présidence pour une période de deux années M. Angelo<br />
CASO, dottori commercialisti. Pendant le terme de ce mandat, la Belgique<br />
sera représentée au Conseil de la FEE par M. G. TIMMERMAN, reviseur<br />
d'entreprises en qualité de délégué national.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 173
...<br />
Au cours de cette assemblée générale, le président sortant M. E. SA-<br />
LUSTROa donné un compte rendu détaillé des activités de l'association<br />
que nous résumons ci-dessous.<br />
Informations<br />
financières<br />
La FEE apporte une contribution importante au développement de la<br />
comptabilité au niveau européen. En particulier, ses représentants participent<br />
aux activités du forum consultatif de la comptabilité créé par la<br />
Commission de la CEE pour contribuer à une plus grande comparabilité<br />
de l'information financière dans la Communauté. Malgré des échanges<br />
de vue positifs, aucun accord définitif n'a été possible jusqu'à présent sur<br />
les sujets techniques évoqués par le forum. Selon le président SALUSTRO,<br />
il est devenu évident que des divergences d'une nature conceptuelle<br />
sous-tendent la plupart des différences sur les traitements comptables<br />
détaillés; il s'ensuit qu'aucun progrès substantiel ne peut être attendu<br />
jusqu'à ce que certaines de ces questions fondamentales aient pu être<br />
traitées voire résolues.<br />
Afin de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques comptables<br />
en Europe, la Fédération a patronné l'édition de deux ouvrages<br />
d'enquête portant sur les pratiques de 441 entreprises originaires de<br />
15 pays. Ces analyses confirment une tendance croissante des entreprises<br />
à utiliser des pratiques généralement admises au niveau international<br />
pour leurs comptes consolidés alors que, dans bien des cas, des pratiques<br />
divergentes continuent à s'imposer dans les comptes sociaux. La raison<br />
de cette situation doit être trouvée dans l'obstacle majeur à l'harmonisation<br />
que constituent dans plusieurs pays, les règles comptables appliquées<br />
pour répondre aux exigences des administrations fiscales.<br />
Un groupe de travail de la Fédération a examiné en détailla façon<br />
dont les différents Etats membres ont appliqué la 7e directive relative<br />
aux comptes consolidés. Cette étude comparative devrait être publiée au<br />
début de l'année 1993.<br />
Par ailleurs, la Fédération suit de très près l'ensemble des travaux de<br />
l'IASC évoqués ci-dessus. Des commentaires critiques sont élaborés sur<br />
chaque projet de norme après qu'une comparaison minutieuse avec des<br />
directives européennes ait été opérée. La FEE participe également de<br />
174 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
façon très active à certains projets de l'IASC et notamment des projets<br />
de recommandation relatifs à la comptabilité des entreprises d'assurances,<br />
à la comptabilité des pensions et aux groupes de travail relatifs<br />
aux instruments financiers.<br />
Libéralisation<br />
Depuis sa création, la Fédération a été de façon continue attentive aux<br />
développements de la libre circulation des professionnels au sein de la<br />
Communauté européenne. La liberté d'établissement et la libre prestation<br />
de services transfrontaliers, de même que la reconnaissance mutuelle<br />
des qualifications découlent directement du Traité de Rome.<br />
Après la 8e directive du Conseil de la CEE relative à la qualification du<br />
contrôleur légal des comptes <strong>annuel</strong>s, la première directive de reconnaissance<br />
mutuelle des diplômes et qualifications est entrée en vigueur en<br />
janvier 1992 tandis qu'une seconde directive de reconnaissance mutelle a<br />
été promulguée en 1992; ces documents sont commentés dans la première<br />
partie du présent rapport.<br />
La FEE s'est préoccupée en particulier de trois dossiers au cours de<br />
cet exercice, ils concercent :<br />
- les conséquences de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés<br />
européennes du 20 mai 1992 (affaire C-106/91) relative à l'exigence<br />
d'un établissement professionnel dans un Etat membre pour pouvoir<br />
y prester des services de revision;<br />
- le projet du commissaire européen BANGEMANNen vue de constituer<br />
une nouvelle entité juridique pour la coopération entre titulaires de<br />
professions libérales;<br />
- les discussions menées par la Commission des Communautés européennes<br />
dans le cadre du projet de «General Agreement on Trade in<br />
Services (GATS) discutées dans le cadre de l'V ruguay round du<br />
GATT.<br />
Les deux premiers sujets mentionnés ci-dessus ont été largement<br />
commentés dans la première partie du présent rapport.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 175
Autres groupes de travail<br />
Parmi les autres activités de la FEE, on soulignera tout d'abord la création<br />
d'un nouveau groupe de travail destiné à réfléchir sur les problèmes<br />
liés à la réglementation de la profession. Considérant le besoin de<br />
préparer les réponses aux questions qui apparaissent dans les débats<br />
publics à propos des développements législatifs dans les différents pays<br />
d'Europe, de substantiels efforts ont été réalisés afin d'élaborer une note<br />
politique sur les responsabilités en matière d'information financière.<br />
Parmi les activités de ce nouveau groupe de travail, on citera une contribution<br />
importante au projet de recommandation de l'IF AC relatif aux<br />
actes illégaux. La préparation du document de la FEE a été confié à<br />
R. PEIRCE,reviseur d'entreprises.<br />
Par ailleurs, la FEE a mené diverses activités dans le cadre de la<br />
coopération avec les pays d'Europe de l'Est et Centrale. Son objectif,<br />
comme celui de la Fédération internationale est d'assister ces pays dans<br />
la mise sur pied de professions comptables fortes et compétentes. La<br />
Fédération doit également se préoccuper des demandes qui pourraient<br />
lui être adressées par certaines de ces organisations en vue d'adhérer à la<br />
FEE. A cet égard, un groupe de travail spécifique a été réuni afin de<br />
fixer les conditions d'un éventuel élargissement de la Fédération.<br />
4. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS<br />
COMPTABLES FRANCOPHONES (FIDEF)<br />
La Fédération a organisé en décembre 1992 des Assises à Paris sur le<br />
thème «Restructuration des économies et privatisations: l'apport des<br />
systèmes d'information et de gestion comptable et financiers».<br />
Lors de l'assemblée générale de la FIDEF, le confrère P. LURKIN,<br />
reviseur d'entreprises a été appelé aux fonctions de vice-président de la<br />
Fédération.<br />
---.<br />
-'-<br />
176 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
...<br />
5. COMITES DE LIAISON BILATERAUX<br />
Comité de liaison belgo-britannique<br />
Délégation de l'IRE: MM. B. CALLENS,L. DISCRY, H. OLIVIER et K. VAN<br />
OOSTVELDT.<br />
Le comité de liaison belgo-britannique a tenu une seule réunion au cours<br />
de l'exercice. Au cours de cette réunion, les membres on particulièrement<br />
étudié les développements professionnels dans les deux pays.<br />
La délégation britannique a mis en évidence en particulier les activités<br />
du «Committee on the Financial Aspects of Corporate Governement»<br />
(Cadbury committee) qui a publié un document consultatif en mai 1991<br />
proposant des modifications substantielles en vue d'assurer la protection<br />
des actionnaires dans les sociétés cotées.<br />
Sur le plan institutionnel, on notera la décision de l'»Institute of Chartered<br />
Accountants» de favoriser l'apparition de certaines spécialisations<br />
au sein de la formation des experts comptables.<br />
Un exposé sur l'évolution de la situation en Belgique, en particulier<br />
dans le contexte du projet de loi en cours de discussion au Parlement, a<br />
été fait par les représentants des deux Instituts belges.<br />
Le Comité belgo-britannique a également envisagé la possibilité d'organiser<br />
un nouveau séminaire bilatéral en Belgique en 1992. Suite à<br />
l'opposition des Instituts membres, il a définitivement renoncé à l'organisation<br />
de telles manifestations. Il a dès lors été convenu que le Comité se<br />
réunirait une fois l'an alternativement en Grand-Bretagne et en Belgique<br />
en vue d'examiner essentiellement les questions d'ordre institutionnel et<br />
professionnel commun aux Instituts membres.<br />
Belgisch- Nederlandse<br />
gespreksgroep<br />
Délégation de l'IRE:<br />
Membres effectifs: MM. Jos VLAMINCKX(président de la délégation),<br />
MM. Ludo CARIS,Luc Joos et Eric V ANMEENSEL.<br />
Membres suppléants: MM. Philippe ROELANTS, Jan V ANDERHOEGHTet<br />
Marcel SWAELEN.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 177
Le comité de liaison belgo-néerlandais<br />
de l'exercice écoulé.<br />
s'est réuni quatre fois au cours<br />
Comme cela avait été annoncé dans le <strong>Rapport</strong> 1991, le comité de liaison<br />
a procédé à une étude comparée des procédures disciplinaires en<br />
Belgique et aux Pays-Bas. Cette synthèse qui fait la comparaison entre<br />
les procédures disciplinaires applicables aux reviseurs d'entreprises et<br />
aux registeraccountants, a été publié sous la forme de supplément au<br />
Bulletin 7/1992, l'IEC publiant par ailleurs la comparaison avec la<br />
procédure pour les experts comptables dans son bulletin.<br />
Le Comité de liaison a longuement discuté, par ailleurs, les modifications<br />
à la législation sur l'expertise comptable aux Pays-Bas. Cette<br />
modification débouche sur la création d'un deuxième organisme de droit<br />
public, le Nederlandse Orde van Accountant-Administratieconsulenten.<br />
Le contrôle légal est confié aussi bien au Registeraccountant qu'à<br />
l'Accountant-adminstratieconsulent. Par ailleurs, l'intention serait d'arriver<br />
à l'avenir à un seul institut regroupant les deux catégories professionnelles.<br />
Après s'être concertés longuement, les membres du Comité de liaison<br />
ont décidé de ne plus organiser jusqu'à nouvel ordre de séminaire bilatéral.<br />
A l'heure où les conceptions quant aux aspects techniques de l'exercice<br />
de la profession se rapprochent toujours davantage dans les deux<br />
pays, et compte tenu du vaste éventail d'activités de formation que<br />
chaque organisation professionnelle organise individuellement en la<br />
matière, il a paru moins opportun pour l'heure que l'organisation de<br />
séminaires a bilatéraux pouvait être un moyen moins indiqué pour<br />
creuser davantage les informations qui sont discutées au sein du comité<br />
de liaison. Par contre, le comité de liaison estime qu'il faudrait davantage<br />
faire connaître ses travaux en réalisant des synthèses comparatives centrées<br />
sur le contexte légal, la réglementation et les normes qui soustendent<br />
l'exercice de la profession dans les deux pays. Ces notes seraient<br />
transmises aux instituts concernés qui pourront les publier dans leurs<br />
bulletins respectifs.<br />
178 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
...<br />
III. COMMISSION JURIDIQUE<br />
Président: Monsieur P.P. BERGER<br />
Membres: Madame A.M. JORISSEN, MM. P. BIDAINE, H. BRAEcKMANs,<br />
E.G. COULON, P.A. FORIERS, F. W ALSCHOT,J. ROCHETTE, M. MEUNIER,<br />
C. LEMPEREuR (remplacé en cas d'empêchement par Madame F. HER-<br />
BAY), D. VAN WOENSEL,M. DE WOLF et H. GARNY..<br />
En cours d'exercice, le confrère D. VANWOENSELa présenté sa démission<br />
comme membre de la Commission juridique. Le confrère M. DE<br />
WOLFprend sa succession.<br />
Au cours de l'exercice écoulé, la Commission juridique s'est réunie à<br />
cinq reprises (les 17.01, 11.02, 18.05, 05.10 et 15.12.1992), pour examiner<br />
les problèmes juridiques concernant la profession. Les deux premières<br />
réunions ont été consacrées aux problèmes soulevés par l'article 60 des<br />
lois coordonnées relatif aux conflits d'intérêts.<br />
Ces travaux ont résulté en une note technique résumant la position de<br />
la Commission juridique à la suite de la circulaire C.010 du Conseil.<br />
Cette note a été publiée dans le Bulletin n° 2/92.<br />
Outre l'article 60 des LCSC, la Commission a également abordé<br />
d'autres sujets et a formulé notamment les avis suivants:<br />
- Procès-verbal de l'assemblée générale;<br />
- Distribution d'un dividende intérimaire;<br />
- Apport réalisé par un tiers;<br />
- Utilisation de devises étrangères;<br />
- Augmentation de capital en cascade;<br />
Enfin la Commission juridique a également formulé des avis concernant<br />
des questions ponctuelles transmises par le service juridique de l'Institut<br />
:<br />
- Cessation du mandat d'un commissaire-reviseur;<br />
- Liquidation d'une société;<br />
- Nomination du commissaire-reviseur pour une durée d'un an;<br />
- Fusion par absorption;<br />
- Secret professionnel;<br />
- Conflits d'intérêts.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 179
Procès-verbal de l'assemblée générale<br />
Un confrère s'interrogeait sur l'application pratique de l'article 74bis, §3,<br />
premier alinéa des Lois coordonnées. Cet article dispose que les expéditions<br />
à délivrer aux tiers sont signées par la majorité des administrateurs<br />
et des commissaires.<br />
On s'accorde à dire que le champ d'application de cette disposition ne<br />
doit pas être interprétée de manière extensive (1). Le législateur n'a visé<br />
que les expéditions dans le sens spécifique du terme, c'est-à-dire une<br />
copie certifiée conforme de l'original. La notion d'expédition est empruntée<br />
à la terminologie notariale ou judiciaire.<br />
Cela signifie dès lors que les copies ordinaires ou les extraits des<br />
procès-verbaux des assemblées générales ne doivent pas être signés par<br />
le ou les commissaires-reviseurs.<br />
Distribution d'un acompte sur dividendes<br />
Par le passé (Voir rapport <strong>annuel</strong> 1986, p. 155) la Commission a déjà eu<br />
l'occasion d'arrêter sa position sur la distribution d'un acompte sur dividendes<br />
dans l'année qui suit celle de la constitution de la société. Etant<br />
donné qu'il n'y a pas exercice antérieur et, partant, pas de comptes<br />
<strong>annuel</strong>s sur cet exercice, la Commission a estimé qu'il était impossible de<br />
respecter le prescrit de l'article 77ter des LCSC et que dans ces circonstances,<br />
la distribution d'un acompte sur dividende était exclue.<br />
Un confrère a interrogé la Commission pour savoir dans quelle<br />
mesure ce même raisonnement devait s'appliquer à une société scindée<br />
par dissolution en deux sociétés distinctes, l'une de celles-ci envisageant<br />
une distribution d'un acompte sur dividendes au cours de son premier<br />
exerCIce.<br />
(1) Commission Droit et Vie des Affaires, «Le Nouveau droit des sociétés (S.A. et<br />
S.P.R.L.) - Droit transitoire - Questions pratiques et modifications statutaires»,<br />
Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1992,243 p.<br />
180 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Il importe ici de faire la distinction entre deux hypothèses selon que<br />
l'on estime ou non que le nouveau régime en matière de fusions et de<br />
scissions est applicable. Dans l'état actuel de al législation, la scission<br />
entraîne la dissolution et la liquidation de la société existante, et ce sont<br />
des sociétés entièrement «nouvelles» qui sont constituées. A suivre le<br />
raisonnement développé antérieurement par la Commission juridique, il<br />
serait exclu en l'occurrence que l'une de ces sociétés nouvelles puisse<br />
distribuer un acompte sur dividendes, étant donné qu'il n'y a pas d'exercice<br />
«précédent».<br />
Le (futur) système qui entrera en vigueur après la modification de la<br />
loi prendra en compte la réalité économique. En effet, la continuité de la<br />
personne morale est confirmée. La scission par constitution de sociétés<br />
nouvelles est considérée comme l'opération par laquelle une société, à la<br />
suite de sa dissolution sans liquidation, transfère l'intégralité de son<br />
patrimoine, activement et passivement, à plusieurs sociétés qu'elle constitue.<br />
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l'assemblée générale de<br />
chaque nouvelle société devra approuver les comptes <strong>annuel</strong>s de la<br />
société scindée pour la période entre la date de clôture du bilan de<br />
l'exercice précédent et la date à partir de laquelle les opérations de la<br />
société scindée sont considérées, du point de vue comptable, comme<br />
accomplies pour le compte des sociétés nouvelles. Compte tenu de<br />
l'existence de comptes <strong>annuel</strong>s approuvés, on pourrait conclure que le<br />
nouveau régime permet la distribution d'un acompte sur dividendes.<br />
Apport effectué par un tiers<br />
Un confrère a souhaité connaître les commentaires de la Commission<br />
juridique quant à l'exigence d'une apport de tiers à l'occasion de la constitution<br />
d'une société nouvelle à la suite d'une scission. Il fait référence<br />
à ce propos à un texte du notaire L. DUFAUXqui écrit: «il est indispensable<br />
aux yeux de l'administration (fiscale) que les sociétés issues de la<br />
scission bénéficient lors de leur constitution, d'apports autres que ceux<br />
de la société scindée; en d'autres termes que comparaissent à l'acte de<br />
constitution d'autres fondateurs que le le liquidateur de la société appelée<br />
à disparaître».<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 181
La Commission a pris en la matière la position suivante:<br />
Dans le cas où l'apport à la nouvelle société se réalise d'une manière<br />
directe, c'est-à-dire dans le même acte notarié que l'acte de liquidation, il<br />
n'y a pas de problème car les actions sont directement attribuées aux<br />
associés. Lorsque le liquidateur - après avoir liquidé la société ou en<br />
cours de liquidation - constitue de nouvelles sociétés par apport de la<br />
société scindée dans un acte distinct, le besoin d'apports autres que ceux<br />
de la société scindée est certain, tenu compte de l'article 13ter des lois<br />
coordonnées.<br />
L'article 174/48 du projet de loi modifiant en ce qui concerne les<br />
fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales,<br />
prévoit la solution de ce problème, en disant qu'immédiatement après la<br />
décision de scission, le projet d'acte constitutif et les statuts de chacune<br />
des nouvelles sociétés doivent être approuvés par l'assemblée générale<br />
de la société scindée. La Commission Juridique estime que le problème<br />
cité ne se posera donc plus après l'adaptation de la législation belge aux<br />
directives européennes portant sur les fusions et les scissions. Notons<br />
aussi que dans cette opération, la responsabilité du reviseur n'est pas<br />
vraiment engagée.<br />
Utilisation des monnaies étrangères<br />
On a interrogé la Commission juridique sur le point de savoir dans quelle<br />
mesure la loi du 12 juillet 1991 sur l'utilisation de devises dans les actes<br />
publics et administratifs (M.B. du 09.08.91) modifie les lois coordonnées<br />
sur les sociétés commerciales.<br />
En vertu de la législation antérieure il fallait libeller le montant du<br />
capital en monnaie belge. D'ailleurs dans les lois sur les sociétés, le<br />
capital est toujours exprimé en francs belges (art. 29, §1er, art. 120, al. 2,<br />
3° et art. 147bis, §1, aI.2).<br />
Selon l'article 1er de la loi du 12 juillet 1991 : «Dans les actes publics<br />
et administratifs, les sommes sont exprimées en francs, en écus ou dans<br />
une autre unité monétaire d'un Etat membre de l'OCDE.<br />
Comme le rappelle le notaire F. BOUCKAERT(voir Standpunt : «Heeft<br />
de wet van 12 juli 1991 op het gebruik van vreemde munten in openbare<br />
182 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
en administratieve akten de vennootschappenwet gewijzigd»», T.R. V.,<br />
1992, 74-82), la loi du 12 juillet 19991 ne modifie en rien les dispositions<br />
applicables au capital des sociétés" et même si celui-ci peut désormais<br />
s'exprimer dans une unité monétaire étrangère, l'obligation de mentionner<br />
le montant de celui-ci en francs belges reste inchangée. (Voir également<br />
LOUIS,J.-V., «Le franc belge n'est plus requis dans les actes publics<br />
et administratifs», J. T., 1992, 669). En ce qui concerne la licéité d'un<br />
apport libellée en devises étrangères F. BOUCKAERT(o.c., 78) considère<br />
que chaque apport susceptible d'être versé à un compte particulier étant<br />
nécessairement un apport en numéraire, et que par ailleurs les comptes<br />
en devises étrangères étant possibles, les versements effectués en monnaies<br />
étrangères correspondant à la notion «apport en numéraire».<br />
Cette conclusion s'impose lorsque le virement s'effectue dans la<br />
devise utilisée aussi pour le montant du capital. Toutefois le lien entre la<br />
devise utilisée pour le versement et la devise utilisée pour exprimer le<br />
capital de la société est ici d'une importance secondaire, ces mêmes<br />
actionnaires pouvant aussi honorer leurs engagements en matière de<br />
versement dans une autre monnaie, à supposer que l'acte de constitution<br />
(ou l'acte d'augmentation de capital) autorise cette modalité de versement»<br />
(o.c., 79).<br />
Il est intéressant enfin de signaler que le montant versé devra être<br />
converti dans l'unité monétaire du capital, deux capitaux distincts étant<br />
effectivement exclus.<br />
Augmentation de capital en cascade<br />
Un confrère s'interroge sur le caractère licite de l'opération suivante:<br />
- La société X détient une créance à l'égard de la société Z : elle entend<br />
souscrire intégralement à une augmentation de capital de la société Z<br />
par apport en nature de la créance qu'elle détient sur cette dernière;<br />
- la société Z est en réalité une société holding; les fonds prêtés par la<br />
société X ont été transférés au sein de la société Y de sorte que la<br />
société Z détient une créance d'un même montant à l'égard de la<br />
société Y. La société Z entend, de la même manière, souscrire à une<br />
augmentation de capital de la société Y par apport en nature de la<br />
créance qu'elle détient à l'encontre de celle-ci.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 183
D'abord, la Commission Juridique fait valoir qu'il est interdit de faire<br />
circuler en cascade les mêmes fonds. En d'autres termes, il n'est pas permis<br />
de procéder avec le même capital en numéraire, à des augmentations<br />
de capital en cascade. La Commission ajoute cependant qu'en l'occurence,<br />
il s'agit clairement des augmentations de capital par apports en<br />
nature: les créances de X à l'égard de Z et de Z à l'égard de Y sont en<br />
réalité des prêts. Dès lors, l'opération envisagée serait licite, sous réserve<br />
évidemment d'une évaluation correcte.<br />
Dans le cas présent, on ne peut pas perdre de vue que les augmentations<br />
de capital avaient pour objectif de redresser la situation financière<br />
des sociétés Z et Y qui présentent toutes les deux un actif net négatif.<br />
Lors de l'évaluation des créances, il faudrait tenir compte de la solvabilité<br />
du débiteur. De même, il faudrait considérer l'hypothèse où les<br />
créances seraient créées pour éviter un apport en numéraire.<br />
Cessation du mandat d'un commissaire-reviseur<br />
Une société ayant nommé un commissaire reviseur ne répondait plus un<br />
an après cette nomination aux critères de grande entreprise et souhaitait<br />
mettre un terme au mandat de son commissaire.<br />
Le service juridique de l'Institut renvoie à l'article 64quater, al. 1er<br />
LCSC, qui prévoit que les commissaires sont nommés pour un mandat<br />
renouvelable de trois ans, et qu'ils ne peuvent être démis de leurs fonctions<br />
en cours de mandat que par l'assemblé générale et pour un juste<br />
motif.<br />
Le fait que les critères ne soient plus réalisés n'est pas considéré<br />
comme un juste motif. D'ailleurs la cessation prématurée du mandat sans<br />
juste motif a conduit la Cour d'Appel de Liège à octroyer au commissaire<br />
des dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires<br />
restant à percevoir jusqu'à la fin du mandat (Liège, 23 novembre 1989,<br />
R.P.S., 1990, p. 178).<br />
Liquidation<br />
d'une société<br />
L'article 178 LCSC stipule clairement que la société, malgré sa dissolution,<br />
est réputée exister pour la liquidation. Les mandats des administra-<br />
184 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
teurs et du commissaire-reviseur cessent de plein droit du fait de cette<br />
dissolution. Toutefois, il sera recommandé aux administrateurs d'établir<br />
les comptes relatifs à la partie de l'exercice jusqu'à la dissolution, même<br />
si aucune disposition légale explicite ne les oblige à le faire (voir l'avis de<br />
la Commission des Normes comptables, Bulletin CN.C, n° 24, 1989,<br />
p.6).<br />
C'est d'ailleurs aussi en vue d'obtenir décharge de responsabilité que<br />
le commissaire-reviseur devra vérifier les comptes et établir son rapport.<br />
Il importe de faire la distinction entre cette situation et le contrôle<br />
éventuel des comptes de la société en liquidation. En application de<br />
l'article 188 LCSC, lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs<br />
feront rapport à l'assemblée générale et lui présenteront les comptes. A<br />
ce moment, l'assemblée générale désignera «les commissaires». Ceux-ci<br />
pourront être un reviseur d'entreprises (par exemple, l'ancien commissaire-reviseur),<br />
mais cela n'est pas nécessaire: il pourra s'agir de toute<br />
personne que l'assemblée générale considèrera compétente pour vérifier<br />
que la liquidation s'est correctement déroulée.<br />
Nomination d'un commissaire-reviseur pour une durée d'un an<br />
Dans quelle mesure la nomination d'un commissaire-reviseur par<br />
l'assemblée générale pour une durée d'un an pourrait-elle être annulée<br />
ou automatiquement prorogée jusqu'à la durée légale de trois ans?<br />
Selon le service juridique de l'Institut, il paraît certain que le délai de<br />
trois ans fixé dans l'article 64ter des lois coordonnées sur les sociétés<br />
commerciales, est un délai impératif. Les parties ne peuvent pas y<br />
déroger. Dans la mesure où la désignation du commissaire-reviseur est<br />
obligatoire, il ne paraît pas possible d'invoquer la nullité d'une décision<br />
non conforme. On peut légitimement croire que l'absence de désignation<br />
d'une durée des fonctions dans l'acte de désignation porterait immédiatement<br />
celle-ci à trois années.<br />
S'il paraît dès lors impossible de conclure à la nullité, ceci signifie que<br />
la désignation pour un terme d'une année serait automatiquement<br />
prolongé à trois ans. Le fait que la société soit en négociation pour un<br />
changement éventuel d'actionnaires ne paraît pas relevant en l'hypo-<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 185
-<br />
thèse. D'ailleurs, il est difficilement acceptable d'invoquer cet argument<br />
pour réduire le mandat de commissaire à un an lorsque la négociation<br />
sur le changement d'actionnaire n'a pas été conclu.<br />
En conclusion, il paraît évident que le commissaire a été désigné pour<br />
une période de trois années en dépit du libellé de l'assemblée générale.<br />
Fusion par absorption<br />
Le service juridique de l'Institut a été interrogé à propos du traitement<br />
d'une fusion lorsque la société absorbante est déjà titulaire d'actions<br />
dans la société à absorber. L'apport peut-il se faire à concurrence de la<br />
valeur des actions dans la société absorbée dont la société absorbante ne<br />
serait pas encore titulaire? Une autre solution serait l'apport de l'intégralité,<br />
suivi d'une réduction de capital.<br />
On admettait antérieurement que l'augmentation de capital de la<br />
société absorbante devait s'effectuer à concurrence de l'ensemble du<br />
patrimoine de la société à absorber (suivie d'une réduction de capital).<br />
Par contre, on s'accorde aujourd'hui à dire (voir le <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong><br />
1987-88 de la Commission bancaire) que l'augmentation de capital se<br />
limite à la fraction de la société à absorber qui n'est pas encore entre les<br />
mains de la société absorbante.<br />
A la lumière de la transposition des directives du Conseil de la Communauté<br />
européenne, relative à la fusion ou à la scission des sociétés<br />
anonymes, cette solution apparaîtra logique et mérite donc d'être retenue.<br />
Secret professionnel<br />
Le reviseur est-il autorisé à signer un engagement de ne pas communiquer<br />
des informations relatives à la clientèle de la société, en particulier<br />
lorsqu'il effectue des travaux d'audit en vue d'une éventuelle reprise par<br />
l'entreprise dont il est le commissaire-reviseur?<br />
Compte tenu que le reviseur d'entreprises est tenu au secret en vertu<br />
de l'article 27, alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'IRE, rien ne<br />
186 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
s'oppose à ce qu'il signe une telle déclaration. Hormis les exceptions<br />
prévues dans la loi, le secret professionnel englobe en effet tous les faits<br />
et informations de nature confidentielle dont le reviseur aurait connaissance<br />
en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.<br />
Conflits d'intérêt (article 60 LCSC)<br />
- Un confrère a posé la question suivante: deux des trois administrateurs<br />
de la société A ont une dualité d'intérêt à l'occasion de la conclusion<br />
d'un bail avec la société B dont ils sont co-administrateurs et<br />
co-actionnaires. Le troisième administrateur de la société A, étant<br />
l'employé de la société A, devra-t-il également s'abstenir?<br />
Le service juridique a fait la réponse suivante: Il n'est pas exclu qu'un<br />
conflit d'intérêts puisse surgir au sein même de la société A, du fait<br />
que le troisième administrateur est à la fois administrateur et employé,<br />
mais cette hypothèse n'est pas celle visée dans l'article 60. A<br />
l'occasion de la conclusion d'un bail avec la société B, il n'est pas<br />
question d'une dualité d'intérêts dans le chef du troisième administrateur<br />
(employé) dans le sens de l'article 60 des LCSC.<br />
- La rémunération du commissaire-reviseur pour les travaux accomplis<br />
en vertu de l'article 60 est-elle comprise ou non dans le «montant<br />
fixe» dont question à l'article 64ter, alinéa 1er LCSC?<br />
Le problème n'a pas été réglé expressément dans les dispositions relatives<br />
aux conflits d'intérêts. On peut donc soutenir que tout sera une<br />
question de fait. Si le rapport rédigé en application de l'article 60<br />
donne lieu à des travaux importants et exceptionnels, on pourra se<br />
fonder sur l'alinéa 2 de l'article 64ter des LCSC et obtenir une rémunération<br />
distincte pour ces travaux, sous réserve que la justification<br />
devra en être donnée dans le rapport de gestion. Dans les cas courants,<br />
la rémunération sera réputée comprise dans les émoluments<br />
arrêtés par l'assemblée générale.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 187
IV ETUDES ET FORMATION<br />
Le Conseil de l'IRE tient à adresser ses vifs remerciements aux personnes<br />
qui ont apporté leur collaboration aux activités des services d'études<br />
et de formation en 1992.<br />
L. ACKE, reviseur d'entreprises<br />
R. ADRIAENSSENS,reviseur d'entreprises<br />
E. AGNEESSENS,reviseur d'entreprises<br />
P. ALCOVER,reviseur d'entreprises<br />
K. ALGOET, Fonds d'intervention pour les sociétés de Bourse<br />
V. ALLONSIUS,reviseur d'entreprises<br />
P. ANCIAUX,reviseur d'entreprises<br />
E. ATTOUT, reviseur d'entreprises<br />
G.L. BALLON,chargé de cours principal à la KUL-UFSIA<br />
PH. BARBIER, reviseur d'entreprises<br />
K. BARREZEELE,journaliste au «Financieel Economische Tijd»<br />
J. BASTOGNE,reviseur d'entreprises<br />
G. BATS, reviseur d'entreprises<br />
J. BEDDEGENOODTS,reviseur d'entreprises<br />
P. BEHETS,reviseur d'entreprises<br />
M. BELLEN,chargé de cours principal extraordinaire à la KUL<br />
P.P. BERGER, reviseur d'entreprises, chargé de cours à la Handelshogeschool<br />
Antwerpen<br />
Y. BERNAERTS,Ministère des Finances<br />
P. BERNARD, avocat-général<br />
E. BERTELS,reviseur d'entreprises<br />
P. BIDAINE, conseiller juridique à la Fédération des Industries chimiques<br />
L.B. BLANPAIN,reviseur d'entreprises<br />
H.J. BLOCK,reviseur d'entreprises honoraire, professeur UFSIA<br />
W. BLOMME,reviseur d'entreprises<br />
J.M. BOES, reviseur d'entreprises<br />
G. BOMBAERTS,reviseur d'entreprises<br />
J.P. BONTE, conseiller juridique fiscal INVESTCO<br />
M. BOONE, reviseur d'entreprises<br />
E. BOTHY, associated director Smith Kline Beecham<br />
188 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
H. BRAECKMANS,professeur UIA<br />
L. BRAGARD,professeur à l'Université de Liège<br />
M. BRION, reviseur d'entreprises<br />
W. CAERS, reviseur d'entreprises<br />
L. CALLAERT,reviseur d'entreprises<br />
B. CALLENS, reviseur d'entreprises, chargé de cours à la Handelshogeschool<br />
Antwerpen<br />
L. CARIS, reviseur d'entreprises<br />
L. CASSIMAN,professeur Fiscale Hogeschool, Bruxelles, Ministère des Finances<br />
J.F. CATS, reviseur d'entreprises, expert chargé de cours FUCAM<br />
J. CHRISTIAENS,reviseur d'entreprises<br />
S. CLAES, reviseur d'entreprises, chargé de cours à l'Institut L. Cooremans<br />
A. CLYBOUW,reviseur d'entreprises, professeur Handelshogeschool Antwerpen<br />
P. COMHAIRE,reviseur d'entreprises<br />
M.A.C. COMMISSARIS,registeraccountant<br />
C. COPPENS,collaboratrice chez Ernst & Young<br />
J.P. CORNIL,professeur HEC Saint-Louis<br />
E.G. COULON,juriste d'entreprises<br />
W. DAENS, Hoger Instituut der Kempen<br />
M. DAERDEN, reviseur d'entreprises, professeur HEC Liège<br />
E. DAMs, reviseur d'entreprises<br />
C. DARVILLE,conseiller V.B. O.<br />
A. DE BACKER, reviseur d'entreprises<br />
K. DE BAERE, reviseur d'entreprises<br />
A. DE CLERCQ,reviseur d'entreprises<br />
D. DE GHELLINCKV AERNEWIJCK,reviseur d'entreprises<br />
G. DEGRANDE,reviseur d'entreprises<br />
L. DE KEULENAER,reviseur d'entreprises<br />
B. DE KEYSER, reviseur d'entreprises<br />
J.M. DELAHAUT,reviseur d'entreprises<br />
R. DE LEEuw, conseiller économique F.G. T.B.<br />
E. DE LEMBRE,reviseur d'entreprises, professeur RUG<br />
A. DELMARMOL,conseil adjoint au service juridique BNB<br />
J. DE LUYCK,reviseur d'entreprises<br />
G. DELvAux, reviseur d'entreprises<br />
P. DEMEEsTER, reviseur d'entreprises<br />
W. DE MEY, reviseur d'entreprises<br />
P. DE MEYER, consultant<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 189
CH. DE MONTPELLIER,reviseur d'entreprises<br />
T. DENAEYER, avocat<br />
M. DEPAEPE, reviseur d'entreprises<br />
M.J. DE SAMBLANX,chargé de cours principal UFSIA Antwerpen<br />
N. DESCENDRE,chargé de cours ICHEC<br />
A. DESCHAMPS,reviseur d'entreprises<br />
P. DE SMET,actuaire<br />
PH. DESOMBERE,stagiaire reviseur d'entreprises<br />
F. DETAILLE, reviseur d'entreprises<br />
M. DE WOLF, reviseur d'entreprises<br />
V. DE WULF, reviseur d'entreprises<br />
E. D'HAENs, reviseur d'entreprises<br />
E. DIENST, reviseur d'entreprises, chargé de cours à l'Institut L. Cooremans<br />
K. DIERICK, inspecteur général auprès du Ministère des Finances<br />
L. DISCRY, reviseur d'entreprises, chargé de cours I.P.O.<br />
W. DOMS, reviseur d'entreprises<br />
M. DUHEIN, consultant<br />
TH. ERAUW, reviseur d'entreprises<br />
W. EVERAERT,actuaire<br />
P. FIVEZ, reviseur d'entreprises<br />
\ 1.FLAGOTHIER,Etudes et formation CS. C<br />
P.A. FORIERS,avocat, maître de conférences ULB<br />
R.H. FRANSOLET,reviseur d'entreprises<br />
H. FRONVILLE,reviseur d'entreprises, professeur à l'Institut L. Cooremans<br />
J. GALEIN, Ernst & Young<br />
H. GARNY, reviseur d'entreprises<br />
K. GEENS,professeur KUL<br />
J. GEYSEN,service d'études L.B.C<br />
E. GOLENVAUX,reviseur d'entreprises<br />
L. GOLVERS,chargé de cours ULB<br />
M. GRIGNARD, reviseur d'entreprises<br />
W. GROFFILS,reviseur d'entreprises<br />
V. HANSEN,professeur CECOM-UCL<br />
L. HELLEBAUT,reviseur d'entreprises<br />
E. HELSEN, reviseur d'entreprises<br />
V. HENRY, reviseur d'entreprises<br />
G. HEPNER, reviseur d'entreprises<br />
G. HERREWIJN,reviseur d'entreprises<br />
G. HOF, reviseur d'entreprises<br />
A. HOSTE, reviseur d'entreprises<br />
190 IRE-RAPPORT ANNUEL 1992
L. Joos, reviseur d'entreprises<br />
A.M. JORISSEN,reviseur d'entreprises<br />
C. JOSSE, reviseur d'entreprises<br />
L. KEuLENEER, chargé de cours VLEKHO, Handelshogeschool Antwerpen<br />
A. KILESSE,reviseur d'entreprises, chargé de cours HEC Liège<br />
H. KOWALSKI,reviseur d'entreprises<br />
J.P. LABILLE,reviseur d'entreprises<br />
H. LAFOSSE,reviseur d'entreprises<br />
D. LEBRUN,reviseur d'entreprises, chargé de cours à l'Université de Mons<br />
C. LEFEBVRE,professeur ordinaire KUL<br />
H. LEMBERGER,reviseur d'entreprises, chargé de cours ULB<br />
C. LEMPEREUR,directeur à la Commission bancaire et financière<br />
J. LENOIR, reviseur d'entreprises<br />
P. LERUSSE,reviseur d'entreprises<br />
J. LIEVENs, avocat, chargé de cours KUL<br />
PH. LONGERSTAEY,reviseur d'entreprises, chargé de cours à l'Institut L.<br />
Cooremans<br />
J.P. LooTs, reviseur d'entreprises<br />
CL. LoucKx, consultant<br />
P. LURKIN,reviseur d'entreprises, professeur ICHEC<br />
J.P. MAES, conseiller à la Commission bancaire et financière<br />
E. MAESEN,reviseur d'entreprises<br />
PH. MAEYAERT,reviseur d'entreprises<br />
F. MAILLARD,reviseur d'entreprises<br />
F. MAS, reviseur d'entreprises<br />
M. MASSART,reviseur d'entreprises, assistant ULB<br />
E. MATHAY,reviseur d'entreprises<br />
V. MEEUWS,conseiller A. C. V. (service entreprise)<br />
PH. MENEVE, reviseur d'entreprises<br />
M. MEUNIER, reviseur d'entreprises<br />
B. MEYNENDONCKX,reviseur d'entreprises<br />
M. MINET, reviseur d'entreprises<br />
P. MINNE, Tax partner Coopers & Lybrand<br />
E. MUSSCHE,reviseur d'entreprises<br />
A. NIESTEN,Fonds d'intervention des sociétés de bourse<br />
PH. ODENT, reviseur d'entreprises<br />
H. OLIVIER, chargé de cours à l'Université de Liège<br />
J.P. PAELINCK,chargé de cours à l'Institut L. Cooremans<br />
R. PAEMELEIRE,reviseur d'entreprises, professeur RUG<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 191
X. PARENT,professeur à l'Université de Liège<br />
J.P. PARMENTIER,Kredietbank<br />
P. PAUWELS,reviseur d'entreprises<br />
W. PAUWELS,reviseur d'entreprises<br />
K. PEETERS,directeur N. C. M. V.<br />
R. PEIRCE, reviseur d'entreprises<br />
A. PENNA, reviseur d'entreprises, chargé de cours FUCAM<br />
J.M. PIRLOT, reviseur d'entreprises<br />
J.C. PITON, reviseur d'entreprises<br />
H. PLATTEAU,reviseur d'entreprises<br />
CI. POURBAIX,reviseur d'entreprises, chargé de cours UCL<br />
J.L. PRIGNON,reviseur d'entreprises<br />
G. RAUCQ, notaire<br />
L. RAVERT, reviseur d'entreprises<br />
M. RENOUPREZ,reviseur d'entreprises, chargé de cours HEC Liège<br />
J. ROCHETTE,reviseur d'entreprises<br />
O. SATIN,reviseur d'entreprises<br />
E. SCHOOFS,reviseur d'entreprises<br />
J. SERON,reviseur d'entreprises, collaborateur scientifique à l'Université de<br />
Liège<br />
J.L. SERVAIS,reviseur d'entreprises, chargé de cours HEC Saint-Louis<br />
M. SMET,reviseur d'entreprises<br />
D. SMETS,reviseur d'entreprises<br />
W. SMETS,reviseur d'entreprises<br />
P. SOMMEREIJNS,reviseur d'entreprises<br />
G. SPAENHOVEN,reviseur d'entreprises<br />
V. SPILLIAERT,reviseur d'entreprises<br />
J. STEENWINCKEL, reviseur d'entreprises<br />
Y. STEMPNIERSWSKY,secrétaire auprès de la Commission des Normes<br />
Comptables<br />
J.L. STRUYF,conseiller F. G. T.B.<br />
M. SWAELEN,reviseur d'entreprises<br />
L. SWOLFS,reviseur d'entreprises<br />
B. TEMPELHOF,accountant<br />
H. THEuNIssE,professeur RUCA<br />
B. THEUNISSEN,reviseur d'entreprises, chargé de cours HEC Saint-Louis<br />
R. TIEST, reviseur d'entreprises, chargé de cours EHSAL<br />
L. TOELEN, reviseur d'entreprises<br />
M. TORFS, reviseur d'entreprises<br />
J. TYTECA,juriste Kredietbank<br />
192 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
M.C. VAES,reviseur d'entreprises, professeur UCL<br />
O. V ANACHTER,professeur KUL<br />
W. V AN AERDE, reviseur d'entreprises<br />
L. VAN BAEL, reviseur d'entreprises<br />
G. V ANBILSEN,reviseur d'entreprises<br />
B. VAN BRUYSTEGHEM,avocat<br />
M. VAN CAUWENBERGE,reviseur d'entreprises<br />
L. VAN COUTER, reviseur d'entreprises, chargé de cours VLEKHO<br />
D. VAN CUTSEM,reviseur d'entreprises<br />
R. VAN CUTSEM,reviseur d'entreprises<br />
J. VAN DEN BULCK, reviseur d'entreprises<br />
J. V ANDERHOEGHT,reviseur d'entreprises<br />
M. VAN DER LINDEN, reviseur d'entreprises<br />
O. VAN DER MEULEN, reviseur d'entreprises honoraire<br />
J. V ANDERNOOT,reviseur d'entreprises<br />
R. V ANDERSTICHELE,reviseur d'entreprises<br />
V. V AN DESSEL, directeur de la Bourse de Bruxelles<br />
M. VAN DOREN, reviseur d'entreprises<br />
J. V ANFRAECHEM,reviseur d'entreprises<br />
H. VAN GEEL, reviseur d'entreprises<br />
P. VAN GEYT, conseiller Ministère des Affaires Economiques<br />
L. VAN HEESWIJCK,avocat<br />
M. VAN HOECKE, reviseur d'entreprises<br />
L. VAN HOF, consultant<br />
G. VAN HOYE, reviseur d'entreprises<br />
L. VAN HOYWEGHEN,reviseur d'entreprises<br />
K. VAN HULLE, administrateur Commission EEC, chargé de cours KUL<br />
H. VAN IMPE, reviseur d'entreprises, chargé de cours VLEKHO-EHSAL<br />
R. VAN MAELE, reviseur d'entreprises<br />
L. VAN MONTFORT,reviseur d'entreprises<br />
K. VAN OOSTVELDT, reviseur d'entreprises, professeur extraordinaire<br />
VLEKHO, chargé de cours Handelshogeschool, professeur School der<br />
Militaire Administrateurs<br />
H. VAN PASSEL,reviseur d'entreprises<br />
W. VAN RIET, reviseur d'entreprises<br />
P. VAN STAAIJ,reviseur d'entreprises<br />
L. VAN STEENBERGE,reviseur d'entreprises<br />
F. VAN THILLO, conseiller service d'études P.C. T.B.<br />
M. VAN TRIER, reviseur d'entreprises<br />
D. VAN VLAENDEREN,reviseur d'entreprises<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 193
D. VAN WOENSEL,reviseur d'entreprises<br />
CH. VAN WYMEERSCH,professeur FUNDP<br />
M.A. VERBEURE,analyste financier et conseiller SETCA-FGTB<br />
M.L. VERDEBOUT-JACQUES,reviseur d'entreprises<br />
J. VERDIN,fondateur A. Renard Liège<br />
F. VERHAEGEN,reviseur d'entreprises<br />
J. VERHAEGEN,reviseur d'entreprises<br />
J.P. VINCKE, reviseur d'entreprises, chargé de cours à l'Institut L. Cooremans<br />
J. VLAMINCKX,reviseur d'entreprises<br />
E. VOLCKRICK,CECOM-UCL<br />
F. W ALSCHOT,directeur département juridique et fiscal Fabrimetal<br />
F. WILMET, reviseur d'entreprises<br />
L. WYGAERTS,fiscaliste<br />
A. COMMISSION DE FORMATION ET DE<br />
PERFECTIONNEMENT<br />
Président: Monsieur D . VAN CUTSEM<br />
Membres: Madame L. VERDEBOUT, Messieurs W. GROFFILS, L. HELLE-<br />
BAUT,M. MAssART, L. TOELEN, M. TORFS, M. VAN CAUWENBERGHE<br />
1. Formation des stagiaires<br />
Au cours de l'exercice écoulé la Commission a poursuivi l'analyse critique<br />
du contenu des séminaires de stage, sur la base d'une part des divers<br />
évaluations organisées après chacun des séminaires, et par ailleurs en se<br />
fondant sur les lacunes constatées par les membres de Commission de<br />
stage et de plusieurs jurys de stage.<br />
Déjà au cours de l'exercice précédent, le premier séminaire de stage<br />
(séminaire d'approfondissement) et le séminaire «contrôle» ont été analysés<br />
et adaptés. Les discussions au cours de cet exercice ont permis<br />
l'adaptation du séminaire «missions revisorales». Pour information, nous<br />
reproduisons ci-dessous le schéma du déroulement du stage.<br />
194 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
OCTOBRE-NOVEMBRE<br />
Examen<br />
d'admission<br />
+<br />
JANVIER<br />
(3e samedi du mois)<br />
Session d'introduction:<br />
1/2 journée<br />
t<br />
AVRIL<br />
Début<br />
du stage<br />
t<br />
JUIN - SEPTEMBRE<br />
Séminaire de spécialisation<br />
- droit des sociétés<br />
- consolidation<br />
- droit comptable<br />
- analyse financière<br />
- technique comptable<br />
---.<br />
OCTOBRE<br />
Test<br />
+<br />
DECEMBRE<br />
Séminaire «Contrôle»<br />
- contrôle interne<br />
- controle externe<br />
- sujets particuliers<br />
,<br />
-1<br />
MAI<br />
Test<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 195
-<br />
t<br />
DECEMBRE<br />
Séminaire «Missions revisorales»<br />
t<br />
JUIN<br />
~<br />
JANVIER<br />
Test<br />
Séminaire<br />
«Déontologie»<br />
t<br />
NOVEMBRE<br />
Examen<br />
d'aptitude<br />
La matinée d'introduction a pour objet de familiariser les candidats<br />
qui ont réussi l'examen d'admission avec les structures et les aspects institutionnels<br />
et déontologiques du revisorat. C'est aussi l'occasion d'un<br />
contact avec les nouveaux stagiaires et les responsables de l'IRE.<br />
Les séminaires d'approfondissement consacrés au droit des sociétés, à<br />
la consolidation, au droit comptable, à l'analyse financière et aux techniques<br />
comptables - chaque candidat est tenu d'assister à trois séminaires<br />
minimum - ont pour but d'offrir aux stagiaires l'occasion de discuter un<br />
certain nombre de points importants du domaine concerné avec des<br />
spécialistes dans la matière et d'aborder avec encadrement une série de<br />
cas pratiques, en complément à ses études personnelles.<br />
Le séminaire «Contrôle» aborde des aspects de contrôle interne et<br />
externe, ainsi que des aspects particuliers de la matière. Ceci permet aux<br />
participants de faire un choix parmi les thèmes de contrôle interne et<br />
externe, en fonction de leurs intérêts, de la formation déjà acquise ou de<br />
leur spécialisation.<br />
196 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Cette année, la formule du séminaire «missions revisorales» a été<br />
adaptée. Comme pour le séminaire de contrôle, le stagiaire pourra choisir<br />
à tout instant entre plusieurs sessions. La ligne générale reste la<br />
spécialisation dans les missions particulières du reviseur. Les options<br />
comportent essentiellement des sujets devant permettre au stagiaire de<br />
mettre ses connaissances à jour dans un certain nombre de domaines<br />
importants pour le revisorat (droit comptable, droit des sociétés, communication).<br />
La formule a été très appréciée et pourrait être renouvelée.<br />
La journée d'études consacrée à la déontologie n'a pas été modifiée<br />
cette année, la journée ayant toujours été bien considérée par le passé.<br />
Nous tenons à remercier les nombreux orateurs qui ont investi leur<br />
temps, leurs efforts, leur savoir et leur expérience dans la transmission<br />
des connaissances aux stagiaires. Sans leur dévouement à tous, le niveau<br />
et l'avenir du revisorat se trouveraient compromis.<br />
Pour la session d'introduction (16 janvier 1993) :<br />
Mesdames: Ch. BOURG, M. BOUTON, V. VAN DE W ALLE<br />
Messieurs: P. BEHETS, R. EECKHOUT, L. Joos, H. OLIVIER, J. L. SERVAIS,<br />
E. VERSTAPPEN<br />
Pour les séminaires de spécialisation (juin-septembre 1992)<br />
Consolidation:<br />
Mme A.M. JORISSEN,MM. M. MASSART,E.<br />
DIENST<br />
Droit des sociétés:<br />
MM. J.P. BONTE, H. OLIVIER<br />
Droit comptable:<br />
Mme C. COPPENS,M. P. LURKIN<br />
Techniques de comptabilité: Mme M.L. VERDEBOUT,M. J. CHRISTIAENS<br />
Analyse financière:<br />
Mme N. DESCENDRE,A. JORISSEN<br />
Pour le Séminaire «revision» (2,3,4 décembre 1992)<br />
Contrôle interne: Mme A. ATOUT, MM. L. ACKE, J. CHRIS-<br />
TIAENS, M. DEPAEPE, M. DE SAMBLANX,<br />
E. GOLENVAUX, W. GROFFILS, D. LEBRUN,<br />
J. SERON, L. VAN BAEL<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 197
Contrôle externe: MM. W. BLoMME, L. CALLAERT,J.F. CATS,<br />
S. CLAES, Ch. DE MONTPELLIER,V. DEWULF,<br />
W. GROFFILS, J.P. LOOTS, PH. MAYAERT, R.<br />
TIEST, J. V ANDERNOOT, L. VAN MONTFORT<br />
Sujets particuliers dans<br />
le domaine du contrôle: L. ACKE, P. ANCIAUX, L. HELLEBAUT, Ph.<br />
LONGERSTAEY, M. MASSART, L. VAN COU-<br />
TER, W. V AN RIET<br />
Pour le séminaire «Missions revisorales» (16, 17, 18 décembre 1992)<br />
Mme E. VOLCKRICK,MM. J.P. BONTE, P. DEMEESTER,V. HANSEN, C. Jos-<br />
SE, A. KILESSE,P.P. LOOTS, Ph. MENEVE, Ph. ODENT, H. OLIVIER, J.L. SER-<br />
VAIS,J. V ANDERNOOT,L. VAN HOYWEGHEN,H. VAN IMPE, H. VAN PASSEL,<br />
L. VAN STEENBERGE<br />
Pour le séminaire «Déontologie» (1er et 6 juin 1992)<br />
Mme V. VANDE WALLE,MM. P. BEHETS,P. LURKIN,H. OLIVIER<br />
2. Formation permanente du reviseur et de ses collaborateurs<br />
C'est à l'initiative du Conseil qu'a été créé, en 1990, un département<br />
d'études et de formation au sein de l'IRE. En collaboration étroite avec<br />
la Commission formation et formation permanente, le département a mis<br />
en place un programme complet de formation permanente destiné aux<br />
reviseurs et à leurs collaborateurs professionnels. Compte tenu du succès<br />
de ces journées, nous avons voulu conserver dans la conception du programme<br />
1992 une double approche de formation:<br />
- organisation de journées de spécialisation destinées à la mise à jour et<br />
à l'analyse détaillée dans les domaines de spécialisation de la revision,<br />
du droit et de la fiscalité, de la consolidation" du financement. En<br />
1992, les domaines de la communication et de la fonction conseil sont<br />
venus enrichir le programme;<br />
- organisation de journées d'études visant l'échange d'informations.<br />
Ces journées d'études sont également ouvertes à des non-reviseurs,<br />
constituant un lieu de rencontre idéal avec des professionnels d'autres<br />
disciplines.<br />
198 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
En 1992 aussi, les membres ont accueilli très favorablement le programme.<br />
Tant le niveau qualitatif que la participation ont été plus que<br />
satisfaisants. En 1992, 57 journées de spécialisation ont été organisées<br />
avec une participation globale de plus de 1.700 participants.<br />
Le tableau ci-après reprend les sujets abordés au cours de ces journées<br />
ainsi que les orateurs qui sont intervenus.<br />
Nous tenons à remercier chaleureusement les orateurs dont l'engagement<br />
a permis de conférer à ces journées un niveau qualitatif très élevé.<br />
JOURNEES DE SPECIALISATION 1992<br />
Cobra: Controle beheerst do or risicoanalyse<br />
(in samenwerking met het NIVRA)<br />
M.A.C.<br />
G. HERREWIJN<br />
COMMISSARIS<br />
Inleiding in het controleproces<br />
verzekeringsondernemingen<br />
van<br />
L. VAN STEENBERGE,<br />
G. HOF, F. VERHAEGEN<br />
Introduction au processus de revision<br />
dans les entreprises d'assurance<br />
Ph.<br />
LONGERSTAEY<br />
Controle bij verzekerings-ondernemingen :<br />
actualisatie<br />
L. VAN STEENBERGE,<br />
G. HOF, F. VERHAEGEN<br />
La revision des entreprises<br />
actualisation<br />
d'assurance:<br />
Ph.<br />
LONGERST AEY<br />
Steekproeven<br />
in de controlepraktijk<br />
J. DE LUYCK, J. CHRISTIAENS<br />
Les sondages dans l'application<br />
de la revision<br />
Boekhoudkundige aspecten van<br />
verrichtingen in deviezen<br />
Eléments comptables des opérations<br />
en devises<br />
Informatica-risico's<br />
E. GOLENVAUX<br />
L. HELLEBAUT, W. VAN RIET<br />
R. PEIRCE, J. STEENWINCKEL<br />
L. GOL VERS<br />
Les risques informatiques<br />
de l'entreprise<br />
L. GOL VERS<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 199
van informatica-<br />
Betrouwbaarheid<br />
toepassingen<br />
L. GOLVERS<br />
La fiabilité des applications<br />
informatiques<br />
L. GOL VERS<br />
Case study op PC : informaticatoepassingen<br />
voor audit van informatica<br />
Etude de cas sur PC : applications informatiques<br />
pour l'audit de l'informatique<br />
van beursvennoot-<br />
Controle-aanpak<br />
schappen<br />
Approche de contrôle dans les<br />
sociétés de bourse<br />
J aarrekeningen en controle in<br />
financiële instellingen : actualisatie<br />
Vennootschapsrechtelijke, revis orale en<br />
fiscale aspecten bij fusies, splitsingen,<br />
omzettingen, inbrengen in natura en<br />
quasi-inbrengen<br />
Eléments de droit des sociétés, de contrôle<br />
et de fiscalité des fusions, des scissions,<br />
des transformations, des apports en<br />
nature et des quasi-apports<br />
Special topics in internationale fiscaliteit<br />
(in samenwerking met het NIVRA)<br />
Douane en accijnzen na 1992 :<br />
gevolgen voor de ondernemingen<br />
Recente ontwikkelingen in de ondernemingsfiscaliteit<br />
Développements récents dans la<br />
fiscalité des entreprises<br />
Recente ontwikkelingen in de<br />
ondernemingsfiscali tei t<br />
Updating B.T.W.-wetgeving 1992<br />
L. GOLVERS<br />
L. GOLVERS<br />
K. ALGOET, D. SMETS<br />
A. NIESTEN, D. DE GHEL-<br />
LINCK V AERNEWIJCK<br />
J. VLAMINCKX<br />
H. VAN IMPE<br />
A. KILESSE, X. PARENT<br />
E. AARDEMA, P.G. KROON<br />
W. DAENS<br />
T. DENAYER<br />
T. DENAYER<br />
L. CASSIMAN<br />
J. V AN DEN DRIESSCHE<br />
200 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Mise à jour dans le domaine de la<br />
législation de la T.V.A. 1992<br />
Updating Financiële wetgeving 1992<br />
Mise à jour dans le domaine de la<br />
législation financière 1992<br />
Updating Boekhoudrecht 1992<br />
Mise à jour dans le domaine du droit<br />
comptable 1992<br />
Updating Vennootschapswetgeving 1992<br />
Y. BERNAERTS<br />
J. TYTECA<br />
A. DEL MARMOL<br />
~.BELLEN,PH.~ENEVE<br />
J.-L. SERVAIS<br />
G.L. BALLON<br />
Mise à jour dans le domaine<br />
des sociétés 1992<br />
du droit<br />
H. OLIVIER<br />
De revisor en blokkeringssituaties<br />
vennootschappen<br />
in<br />
H. BRAECKMANS<br />
Le reviseur et les situations de blocages<br />
dans les sociétés<br />
Consolidatietheorie - uitdieping<br />
Analyse théorique de la consolidation<br />
Consolidatie - case studies<br />
P.A. FORIERS<br />
A.-~. JORISSEN,G. BOM-<br />
BAERTS<br />
~. ~ASSART, E. DIENST<br />
A.-~. JORISSEN,G. BOM-<br />
BAERTS<br />
Consolidation<br />
- études de cas<br />
~. ~ASSART, E. DIENST<br />
Consolidatie<br />
Consolidation<br />
- case studies<br />
- études de cas<br />
Financieel management in financiële<br />
instellingen (in samenwerking met de<br />
Belgische Vereniging van Banken)<br />
Uitdieping basisbegrippen nieuwe<br />
financiële instrumenten<br />
D. VAN VLAENDEREN,<br />
B. DE KEYSER<br />
H. LEMBERGER, P. SOMME-<br />
REIJNS<br />
J. PREFONTAINE,<br />
E. THIBEAULT<br />
L. KEULENEER<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 201
Nouveaux instruments financiers -<br />
approfondissement des notions<br />
de base<br />
L. VAN HOF<br />
Boekhoudkundige aspecten van nieuwe<br />
financiële instrumenten<br />
Ph.<br />
DESOMBERE<br />
Eléments comptables des nouveaux<br />
instruments financiers<br />
Juridische en fiscale aspecten van<br />
nieuwe financiële instrumenten<br />
Eléments juridiques et fiscaux des<br />
nouveaux instruments financiers<br />
P. ANCIAUX, CI. LOUCKX<br />
L. WYGAERTS<br />
L. WYGAERTS<br />
Technieken<br />
interview<br />
voor een efficiënt audit<br />
P. DE MEYER<br />
Techniques pour une interview<br />
d'audit efficace<br />
Presentatietechnieken<br />
M. DUHEIN<br />
P. DE MEYER<br />
Techniques de présentation M. DUHEIN<br />
Par ailleurs, deux journées d'études ont été organisées:<br />
JOURNES D'ETUDES 1992:<br />
Le 14 mai: Les comptes <strong>annuel</strong>s de l'entreprise: la réalité derrière les<br />
chiffres.<br />
Nous remercions:<br />
Madame A. J ORISSEN<br />
Messieurs M. DE SAMBLANX,H.L. BRINK, E. DE LEMBRE, P. PAUWELS,<br />
H. VAN IMPE<br />
202 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
Le 20 novembre: «Le reviseur dans son environnement économique et<br />
social».<br />
Nous remercions:<br />
Madame C. DARVILLE<br />
Messieurs K. BARREZEELE,E. BERTELS,R. EEcKHouT, K. GEENS, CI. LEM-<br />
PEREUR,V. MEEuws, J.-P. PARMENTIER,K. PEETERS,J.-L. STRUYF,O. V AN-<br />
ACHTER,V . VAN DEsSEL, P. VAN GEYT, K.M. VAN OOSTVELDT,L. VAN<br />
STEENBERGE.<br />
3. Groupe d'orientation Contrôle interne<br />
Depuis 1991, un groupe d'orientation présidé par monsieur W. GROFFILS<br />
réunit les membres suivants: MM. L. ACKE, M. DE SAMBLANX,D. LE-<br />
BRUN et L. VAN BAEL.<br />
Le groupe a pour objet la rédaction d'un guide du contrôle interne qui<br />
pourrait être utilisé lors des séminaires. L'initiative s'inscrit dans les<br />
efforts de la Commission en vue de rédiger une série de manuels spécifiques<br />
consacrés aux domaines les plus significatifs pour la profession<br />
revisorale.<br />
Un premier projet de guide, mis à l'essai pendant le séminaire de<br />
contrôle 1991 a été rédigé en version définitive en 1992 sous la rédaction<br />
de M. W. GROFFILS.<br />
Le texte sera publié en 1993. Que tous les membres et surtout le<br />
président trouvent ici le témoignage de notre reconnaissance pour ce<br />
travail qui se traduit en un ouvrage utile et pratique.<br />
4. Création d'un service d'études<br />
En novembre 1992, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a<br />
décidé la création d'un service d'études.<br />
Dans cette décision, le Conseil s'est laissé guider d'une part par le<br />
souci de sauvegarder la qualité de la profession en intensifiant l'effort de<br />
recherche et de publication, et d'autre part de mieux faire rayonner la<br />
réputation et l'influence de la profession.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 203
La préférence a été donnée à une petite cellule d'études permanente,<br />
réduite à deux collaborateurs, mais soutenue par les commissions<br />
d'études déjà existantes. Pour obtenir un service d'études efficace, l'Institut<br />
cherche des collaborateurs ayant déjà plusieurs années d'expérience<br />
dans le domaine de l'audit. A l'instar des services étrangers, il<br />
s'agirait ici de collaborateurs engagés pour deux années, avec la possibilité<br />
au terme de leur mission d'un retour chez l'employeur initial. Le<br />
système présente des avantages aussi bien pour le cabinet que pour<br />
les collaborateurs et l'Institut. Il permet en effet à ces collaborateurs<br />
d'acquérir une connaissance technique de pointe qu'ils pourront développer<br />
encore grâce aux contacts avec les spécialistes du plus haut<br />
niveau. Le service devrait commencer à fonctionner à partir du deuxième<br />
trimestre 1993.<br />
Si l'on veut que cette initiative, destinée à rehausser l'image de la<br />
professions entière, devienne un véritable succès, il faudrait qu'elle soit<br />
soutenue par l'ensemble du revisorat.<br />
5. Publications<br />
Outre le second tome du Vademecum, les membres ont reçu l'année dernière<br />
huit numéros du Bulletin d'information.<br />
En outre, une nouvelle série a été lancée sous le titre «Opinions et<br />
Réflexions»; les deux premiers numéros portaient le titre:<br />
- L'Institut des Reviseurs d'Entreprises à l'aube de l'an 2000<br />
- Discussions parlementaires concernant les professions de reviseur<br />
d'entreprises et d'expert comptable.<br />
Par la création du service d'études, on peut espérer rattraper un certain<br />
retard dans la publication de la série «Etudes et Documents».<br />
6. Commission d'études<br />
En 1992, le Conseil a décidé de créer les commissions d'études suivantes:<br />
204 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
- Problème de revision et informatique<br />
- Le reviseur et les nouvelles responsabilités des entreprises (responsabilité<br />
du fait de produits et en matière d'environnement)<br />
- Expertise comptable et problèmes d'évaluation dans le secteur public<br />
- Etude des rapports de revision<br />
Deux de ces commissions ont déjà démarré leurs travaux, les deux<br />
autres les commenceront en 1993.<br />
B. COMMISSIONS TECHNIQUES<br />
1. Revision<br />
Normes générales de revision<br />
Président: M. H. VAN PASSEL<br />
Membres: MM. E. DAMS, E. HELSEN, P. LERussE, P. PAUWELS,J. V AN-<br />
DERNOOT et M. VAN DOREN.<br />
La Commission des normes de revision a pour objectif de préparer<br />
des normes et recommandations relatives à l'exécution des missions de<br />
contrôle légal des comptes. Les priorités de cette commission ont été<br />
fixées par le Conseil en 1984. Il s'agit principalement de poursuivre un<br />
travail d'approfondissement des normes générales de revision, par voie<br />
de recommandations, en se basant sur les normes internationales<br />
élaborées au sein de l'International Auditing Practices Committee de<br />
l'IF AC. Par ailleurs, le Conseil considère que la Commission des normes<br />
de revision doit avoir pour objectif d'assurer une coordination de toute<br />
l'activité de l'Institut en matière de normes et recommandations sectorielles.<br />
Au cours de l'exercice, la Commission a terminé l'examen d'une<br />
recommandation relative à l'analyse des risques dans l'exécution d'une<br />
mission de revision et a commencé des travaux relatifs à la mise en<br />
oeuvre d'un examen analytique.<br />
Le Conseil a également demandé à la Commission des normes de<br />
revision de procéder à la relecture et à un commentaire des textes suivants<br />
:<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 205
- avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises relatif au projet<br />
de recommandation sur l'utilisation du contrôle interne dans les<br />
travaux de revision;<br />
- avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises relatif à la proposition<br />
de recommandation sur l'examen limité;<br />
- avant-projet de recommandation relative au contrôle des hôpitaux;<br />
- avant-projet de norme relative au contrôle des établissements de crédit.<br />
En ce qui concerne les deux premiers textes mentionnés ci-dessus, la<br />
Commission s'est efforcée de tenir compte des observations du Conseil<br />
Supérieur du Revisorat d'Entreprises et a proposé au Conseil de nouveaux<br />
textes qui ont pu être approuvés (voy. la première partie du<br />
présent rapport).<br />
Missions spéciales du reviseur<br />
Président: M. F. WILMET<br />
Membres: MM. G. BATS, A. KILESSE, J.C. PITON, L. VAN COUTER et<br />
H. VAN IMPE.<br />
Une Commission avait été convoquée par le Conseil au cours de<br />
l'exercice précédent en vue de procéder à l'élaboration d'une norme<br />
spécifique en matière de quasi-apport. Cette proposition fut présentée au<br />
Conseil en 1991 et le Conseil a recueilli l'avis des membres à son sujet<br />
par une publication au bulletin d'information de l'Institut. Suite à l'opinion<br />
émise par les membres, suite également à la publication de la loi du<br />
18 juillet 1991 modifiant la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil a<br />
souhaité que la problématique des apports et quasi-apports fasse l'objet<br />
d'un nouvel examen approfondi.<br />
La priorité a été donnée à l'élaboration d'un nouveau texte incorporant<br />
dans une même norme les missions d'apport et de quasi-apport.<br />
Cette décision résulte de la constatation que, outre le commissariat aux<br />
comptes, ces missions sont les seules qui soient réservées par le législateur<br />
au reviseur d'entreprises. Par ailleurs, au plan technique, la majorité<br />
des travaux de contrôle ont une nature similaire.<br />
206 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Dans le précédent rapport, il était souligné qu'une des questions<br />
importantes consiste à savoir dans quelle mesure le rapport du reviseur<br />
doit porter un jugement sur le caractère légitime et équitable de la rémunération<br />
de l'opération lorsqu'il apparaît que cette rémunération comprend<br />
une sous-estimation notable. Au vu d'une part, de l'article 34bis<br />
§4bis nouveau des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et<br />
d'autre part, de la relation étroite qui doit exister entre les procédures<br />
d'apport et de quasi-apport, cette question fera l'objet d'un nouvel<br />
examen.<br />
La Commission se propose de terminer l'élaboration du projet de<br />
norme dès le début de l'année 1993. A ce moment, elle se préoccupera<br />
en priorité de l'étude d'une recommandation relative au contrôle des<br />
fusions et scissions de sociétés.<br />
Contrôle des mutualités et unions nationales de mutualités<br />
Président: M. B. CALLENS<br />
Membres: MM. M. DAERDEN, P. DEMEEsTER, J.P. LABILLE, B. THEUNIS-<br />
SEN,W. VAN AERDE, O. VAN DER MEULEN et J. VERHAEGHEN.<br />
Le groupe de travail a été constitué dès l'exercice 1991 dans le but<br />
d'une part, de poursuivre des contacts avec l'Office de contrôle des mutualités<br />
en vue d'élaborer les mesures d'exécution de la loi du 6 août<br />
1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et<br />
d'autre part, de préparer des recommandations sur le mode d'exercice de<br />
la mission par les reviseurs d'entreprises. Dans la première partie du<br />
présent rapport, le Conseil expose en détailles initiatives prises au sein<br />
de l'Institut dans le contexte des missions de contrôle des mutualités.<br />
Depuis sa création, la Commission a préparé plusieurs avis que le<br />
Conseil a communiqués à l'Office de contrôle des mutualités et en particulier<br />
les avis suivants:<br />
- avis sur le projet de règlement d'agrément pour l'exercice des<br />
fonctions de reviseur dans une mutualité ou une union nationale de<br />
mutualités;<br />
IRE - RAPPORTANNUEL 1992 207
- élaboration de l'avant-projet de circulaire relative à l'exercice des<br />
fonctions de reviseur dans une mutualité ou une union nationale de<br />
mutualité;<br />
- avis sur la description des tâches des différents organes chargés du<br />
contrôle des mutualités.<br />
Au cours de ces discussions, le groupe de travail a pu bénéficier de la<br />
précieuse collaboration de M. H. LARMUSEAU,Directeur à l'Office de<br />
contrôle des mutualités ainsi que, pour les matières comptables, de<br />
M. R. SOETE,représentant le collège inter-mutualiste. Le Conseil tient à<br />
leur adresser de vifs remerciements pour cette collaboration.<br />
La Commission a également suivi de près les procédures d'agrément<br />
des reviseurs dans le cadre du règlement approuvé par arrêté ministériel<br />
du 31 janvier 1992 reproduit en annexe au présent rapport. En particulier,<br />
le Conseil a délégué quatre membres de la Commission pour<br />
participer aux jurys responsables de cet agrément, à savoir les confrères<br />
M. DAERDEN,P. DEMEESTER,B. THEUNISSENet w. VANAERDE.<br />
Par ailleurs, l'Office de contrôle des mutualités a demandé la désignation<br />
de confrères susceptibles de prendre part aux travaux d'une commission<br />
chargée de l'élaboration des règles comptables des mutualités. La<br />
Commission a suggéré les noms des confrères M. DAERDENet O. VAN<br />
DER MEULENavec comme suppléants les confrères B. THEUNISSENet<br />
w. VANAERDE.<br />
Partis politiques<br />
Président: M. H. VAN IMPE<br />
Membres: Mmes M.-L. VERDEBOUT-JACQUESet V. SPILLIAERT,MM.<br />
E. AGNEESSENS, P. COMHAIRE,G. DEGRANDE,W. DE MEY, F. DETAILLE,<br />
W. DOMS,F. MAILLARD,E. MATHAYet P. VANDAMME<br />
Le groupe de travail se réunit pour examiner les problèmes de contrôle<br />
de la comptabilité des partis politiques et des ASBL qui contribuent<br />
à leJlr financement. Au cours de l'exercice, le groupe a eu l'occasion<br />
de préparer un document d'observations sur les comptes de l'année<br />
208 IRE- RAPPORTANNUEL1992
1991 qui fut approuvé par le Conseil et transmis aux Présidents du Sénat<br />
et de la Chambre des Représentants. Ce document ainsi que la réponse<br />
qui y fut donnée sont commentés dans la première partie du présent<br />
rapport.<br />
Contrôle des hôpitaux<br />
Président: M. B. THEUNISSEN<br />
Membres: MM. E. BERTELS, Ch.-M. DE MONTPELLIER D'ANNEVOIE,<br />
E. D'HAENS, P. LURKIN, Ch. STILMANT,L.TOELEN et F. WILMET.<br />
Le guide du contrôle pour les hôpitaux élaboré par le groupe de travail<br />
a été publié sous le n° 4/1991 dans la série études et documents. Le<br />
guide entend être une source d'informations et un ouvrage de référence<br />
pour les reviseurs chargés de contrôler les comptes dans les hôpitaux.<br />
Le Il juin le groupe de travail a présenté le guide de revision aux<br />
délégués des principales fédérations d'hôpitaux en leur demandant leur<br />
avis sur le projet de recommandation relative au contrôle des hôpitaux.<br />
Le Conseil a également autorisé la publication, dans le Bulletin de<br />
l'Institut n° 3/1992, de la recommandation pour solliciter les avis des<br />
membres. Compte tenu des très rares réactions qui sont arrivées à l'Institut,<br />
le Conseil a jugé opportun de transmettre également le texte pour<br />
avis à la Commission des normes de revision avant de l'approuver.<br />
Contrôle des organisations non gouvernementales de<br />
coopération au développement<br />
Président: M. A. CLYBOUW<br />
Membres: MM. A. DECLERCQ, A. DESCHAMPS,J. MAS et W. VAN CAU-<br />
WENBERGE<br />
Le Moniteur Belge du 20 avril 1991 publie trois arrêtés royaux datés<br />
du 12 mars 1991 relatifs à la reconnaissance et au financement des<br />
organisations non gouvernementales (les ONG) et les fédérations de<br />
coopération au développement. Ces arrêtés royaux portent respectivement<br />
sur la reconnaissance:<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 209
1. pour les activités éducatives (information de la population belge) :<br />
2. pour les projets dans les pays en voie de développement;<br />
3. pour l'envoi de coopérants O.N.G.<br />
Ces arrêtés royaux confient au reviseur d'entreprises la mission du<br />
contrôle du rapport financier qui doit être compris dans le rapport<br />
<strong>annuel</strong> que les ONG doivent transmettre au Ministre de la Coopération<br />
au développement. Le Ministre arrête la présentation du rapport financier.<br />
Dans l'arrêté ministériel du 1er juillet 1991 (non encore publié au<br />
M.R.), relatif aux O.N.G. qui assument des projets dans les pays en voie<br />
de développement, le rapport financier se définit comme «un bilan et un<br />
compte de résultats ainsi qu'une annexe», l'arrêté se contente cependant<br />
de donner le modèle de présentation du compte de résultats.<br />
Le Conseil de l'Institut a décidé créer un groupe de travail qui devrait<br />
élaborer rapidement un document concernant la mission, de contrôle et<br />
les difficultés que soulève le contrôle des O.N.G.<br />
Le groupe de travail a élaboré un projet de document qui ne vise pas<br />
seulement à informer les membres de l'Institut, mais présente également<br />
l'interprétation que l'Institut donne du contenue du rapport financier et<br />
du contrôle à effectuer par le reviseur d'entreprises à l'intention de l'Administration<br />
générale de la coopération au développement (A.G.C.D.) et<br />
des O.N.G et fédérations de O.N.G. concernées. Le document reprendra<br />
dès lors une description sommaire des types de rapport revisoral.<br />
Le document élaboré par le groupe de travail aborde les sujets suivants<br />
:<br />
- rappel de la législation;<br />
- les problèmes relatifs à la nomination;<br />
- l'organisation administrative et le contrôle interne des O.N.G.;<br />
- la comptabilité et le rapport financier des O.N.G.;<br />
- le rapport de contrôle du reviseur d'entreprises;<br />
- la portée de la déclaration du reviseur d'entreprises;<br />
- annexes:<br />
. un exemple de lettre de mission;<br />
. un exemple d'approbation sans réserves;<br />
. un exemple de déclaration contenant des réserves générales à<br />
l'égard des dépenses faites à l'étranger.<br />
210 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Le projet de document a déjà été transmis aux deux fédérations de<br />
O.N.G. en à l'A.G.C.D., avec lesquelles l'Institut avait déjà eu des contacts.<br />
Le groupe de travail voudrait proposer au Conseil d'envoyer le<br />
projet de document sous forme de circulaire ou de memorandum aux<br />
membres de l'Institut, ainsi qu'à l'A.G.C.D. et aux fédérations reconnues<br />
de O.N.G. qui pourraient le diffuser parmi leurs membres.<br />
Groupe de travail <strong>Rapport</strong><br />
de revision<br />
Président: Monsieur CI. JOSSE.<br />
Membres: Messieurs D. DE GHELLINCK,E. MUSSCHE, L. TOELEN, P. VAN<br />
STAAIJ,M. VAN TRIER<br />
L'objectif du groupe de travail est d'arriver à collecter de rapports<br />
(relatifs au travaux du reviseur) ayant chaque fois un contenu bien spécifique.<br />
Ces rapports seront groupées et commentés de manière à constituer<br />
un ouvrage de consultation pratique pour le reviseur.<br />
Groupe de travail «audit informatique»<br />
Président: Monsieur R. P AEMELEIRE<br />
Membres: Messieurs K. DE BAERE, D. EVRARD, J. GALEIN, L. GOLVERS,<br />
GULDENTOPS,G. HOF ET D. VAN DEN BROECK.<br />
Le groupe de travail se propose d'analyser les thèmes suivants:<br />
- objectif de l'audit informatique;<br />
- détermination du risque de contrôle;<br />
- aperçu et évaluation des techniques existantes;<br />
- exigences en matière de contrôle interne;<br />
- organisation de l'audit informatique.<br />
Les problèmes seront analysés successivement dans une organisation<br />
administrative recourant à :<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 211
- un ordinateur individuel autonome;<br />
- un réseau d'ordinateurs individuels;<br />
- un ordinateur individuel relié à un serveur;<br />
- un gros ordinateur.<br />
2. Commission de Doctrine comptable<br />
Président: M. R.H. FRANSOLET<br />
Membres: MM. J. STEENWINCKEL,M. VAN CAUWENBERGHet J. VAN DEN<br />
BULCK<br />
Ce groupe de travail fut composé par le Conseil en vue de formuler<br />
l'avis de l'Institut sur le projet d'avis qui lui était soumis par la Commission<br />
des normes comptables en ce qui concerne la comptabilisation<br />
des options.<br />
Un projet d'avis fut communiqué et approuvé par le Conseil dans les<br />
délais requis.<br />
212 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
AN N EXES<br />
IRE- RAPPORTANNUEL 1992 213
214 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Annexe 1<br />
MEMORANDUM DU CONSEIL DE<br />
L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />
AU FORMATEUR DU GOUVERNEMENT<br />
10.01.1992<br />
La profession de reviseur d'entreprises est composée aujourd'hui de 800 professionnels<br />
inscrits, 350 stagiaires et représente un volume d'emplois de plus de<br />
2.500 personnes. La formation pratique obtenue par nos stagiaires est également<br />
fort appréciée dans les entreprises puisqu'un grand nombre d'entre eux réorientent<br />
leur carrière professionnelle à l'issue de leur formation afin d'occuper de<br />
hautes fonctions dans ces entreprises. Une partie importante de notre budget,<br />
alimenté par les seules cotisations des membres, est consacrée à la surveillance<br />
de la qualité, à la formation permanente et à la formation des candidats reviseurs<br />
d'en treprises.<br />
Les reviseurs d'entreprises sont spécialement formés pour effectuer des<br />
tâches de revision, c'est-à-dire de contrôle légal indépendant des documents<br />
comptables des entreprises et institutions privées et publiques.<br />
Conformément à ce qu'a souhaité le législateur en 1985, les cabinets retirent<br />
globalement 85 % de leurs honoraires des missions légales de contrôle et seulement<br />
15 % d'activités accessoires de conseil et d'assistance comptable, domaines<br />
d'activités qu'ils partagent avec les experts-comptables.<br />
La loi du 21 février 1985 a réformé la profession de reviseur d'entreprises et<br />
organisé la profession d'expert comptable. Après de longues discussions entre les<br />
parties concernées, à savoir les partenaires sociaux, les professionnels, les organismes<br />
publics de contrôle (Commission bancaire et financière - Office de contrôle<br />
des Assurances) etc., le Gouvernement a proposé au Parlement un ensemble<br />
de mesures formant un tout cohérent.<br />
Au cours de la précédente législature, plusieurs faits sont venus remettre en<br />
cause cette cohérence, en manière telle qu'une discussion globale devient à nouveau<br />
indispensable. Nous citons cinq points qui doivent d'urgence être traités<br />
sans préjuger des solutions institutionnelles qu'il convient d'y donner:<br />
1. Une reconnaissance de la profession de conseiller fiscal<br />
Ceci faisait l'objet d'un chapitre dans le projet initial du Ministre CLAESportant<br />
réforme du revisorat. Il apparaît de plus en plus clairement que c'est une<br />
erreur de l'avoir omis dans le projet définitif du Ministre EYSKENS.<br />
2. Une organisation de la profession de comptable agréé ainsi que la demande en<br />
a été faite par les responsables de cette profession. En effet, le régime actuel<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 215
-<br />
ne fait plus place aux nombreux promus des écoles de graduats puisque, à<br />
juste titre les experts comptables, comme les reviseurs, ont situé l'accès à la<br />
profession au niveau universitaire.<br />
3. Une réforme du domaine de compétence respectif des professions de reviseur<br />
d'entreprises et d'expert comptable fondée non pas sur une approche corporatiste<br />
ainsi que ce fut fait sous la précédente législature mais sur une étude<br />
claire et précise des besoins réels et de l'intérêt général garantissant les conditions<br />
premières de compétence et d'indépendance.<br />
4. Une promulgation par arrêté royal du règlement de discipline de l'Institut des<br />
Reviseurs d'Entreprises qui tienne compte du contexte européen dans lequel<br />
s'exerce la profession, plus que de certains conceptions radicales et doctrinaires<br />
qui risquent de faire courir un risque grave à la profession belge.<br />
5. Ces réformes devraient s'accompagner d'un élargissement du Conseil Supérieur<br />
du revisorat vers les réglementations concernant toutes les professions<br />
susnommées et à une modification de sa composition destinée à asseoir davantage<br />
sa représentativité.<br />
Nous estimons que la spécialisation des reviseurs d'entreprises, la qualité de<br />
leurs services et la surveillance organisée par l'I.R.E. sur leur activité répondent<br />
à l'intérêt général. Il n'est pas possible d'effectuer avec compétence et indépendance<br />
des tâches de contrôle des documents comptables à titre accessoire. C'est à<br />
tort, croyons-nous, que le droit des sociétés a confié des missions de certification<br />
à des personnes qui n'ont pas la qualité de reviseur d'entreprises. Il serait dangereux<br />
de poursuivre dans cette voie sans avoir mûrement pesé les avantages et<br />
inconvénients de cette décision avec toutes les parties concernées. Cette préoccupation<br />
s'applique également au projet de loi appliquant les troisième et<br />
sixième directives européennes relatives aux fusions et scissions de sociétés. Si<br />
certains intérêts professionnels sont en jeu, il s'agit surtout de savoir dans quelle<br />
mesure ces développements sont conformes à l'intérêt général, par une large<br />
concertation impliquant les partenaires sociaux.<br />
216 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Annexe 2<br />
POSITION DU CONSEIL DE L'INSTITUT<br />
DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />
EN CE QUI CONCERNE LE PROJET FUSION<br />
08.05.1992<br />
1. Jusqu'à ce jour, la fusion (ou la scission) est considérée comme un apport en<br />
nature. La. fusion provoque un apport d'actif net, c'est-à-dire un apport en<br />
nature. Le conseil d'administration ou le gérant établit un rapport sur l'opération<br />
et le reviseur intervient ensuite pour émettre un jugement sur la description,<br />
l'évaluation et la rémunération de l'apport. Même si les parties tiendront<br />
souvent compte de son avis, ce n'est pas le reviseur qui évalue l'apport<br />
(L. DABIN «L'application de la loi du 30 juin 1961 organisant le nouveau<br />
régime des apports en nature» Rev. prat. soc. 1962, p. 9, n08.). Les associés<br />
peuvent passer outre à l'avis du reviseur mais au risque de se voir opposer la<br />
responsabilité spéciale de l'article 35, 4° Lois soc.<br />
2. Le projet de loi «fusion» s'écarte de ce mécanisme. Il prévoit l'élaboration<br />
d'un projet de fusion dans lequel les modalités de l'opération seront présentées<br />
et principalement les parités d'échange de titres des sociétés fusionnées<br />
(ou scindées). Sur ce projet, l'organe d'administration de chaque société concernée<br />
devra faire un rapport distinct et un rapport de contrôle devra également<br />
être établi par le commissaire-reviseur ou un reviseur d'entreprises spécialement<br />
désigné.<br />
L'objet du rapport de contrôle sera évoqué ci-dessous; il comportera le contrôle<br />
des comptes des sociétés appelées à fusionner ou à se scinder redressés<br />
afin que les méthodes d'évaluation deviennent comparables; les techniques<br />
utilisées sont les mêmes que celles qui sont mises en oeuvre dans le contrôle<br />
des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
L'intérêt des rapports se situe au moment de la décision de fusionner c'est-àdire<br />
avant l'augmentation de capital de la société absorbante ou nouvelle. En<br />
effet, les principes comptables appliqués à la fusion, conformément aux normes<br />
internationales, s'inspirent de la continuité de l'activité et des évaluations;<br />
l'augmentation de capital se limitera normalement à l'incorporation du<br />
capital de la société absorbée.<br />
3. La pratique révèle que la fixation des parités d'échange est inspirée par des<br />
considérations diverses d'ordre économique, social, financier, individuel dans<br />
le chef de certains actionnaires ou administrateurs, etc. L'intérêt des actionnaires<br />
minoritaires et des créanciers ne rencontrera pas nécessairement celui<br />
des majoritaires, promoteurs de l'opération. Dès lors, il est important que le<br />
projet de fusion et le rapport établi à ce sujet par l'organe d'administration de<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 217
.....<br />
la société soient soumis à un contrôle externe indépendant.<br />
effectuer un triple jugement:<br />
Le reviseur devra<br />
a) identifier les méthodes utilisées pour déterminer la parité d'échange et<br />
s'assurer qu'elles sont appropriées en l'espèce;<br />
b) vérifier qu'elles ont été appliquées de façon rationnelle et équivalente<br />
dans les deux sociétés; ceci signifie notamment que les mêmes rectifications<br />
d'évaluation ont été faites dans les deux sociétés pour conclure sur la<br />
valeur des parts;<br />
c) vérifier que le principe d'égalité des actionnaires est respecté dans la mise<br />
en oeuvre de l'opération. Ce principe général n'est pas exprimé dans<br />
l'article 174/2, §2 du projet. Il nous paraît cependant essentiel pour toute<br />
mission de cette nature (il est par exemple inclus dans la norme de l'IRE<br />
relative au contrôle des apports en nature).<br />
4. Le rôle du reviseur dans l'application de l'article 174/2 est un rôle de certification<br />
(au sens qui fut donné à ce mot lors de la discussion de la réforme du<br />
revisorat, en Commission de la Chambre des Représentants) c'est-à-dire<br />
l'expression d'une opinion indépendante délivrée à l'issue d'un contrôle de<br />
la fidélité et de la sincérité d'une information (Dac. part. Chambre 552 (1982-<br />
1983) 35, p. 15). Il n'appartient pas au reviseur de substituer son jugement à<br />
celui des parties. Il doit donner un avis d'expert propre à éclairer les actionnaires<br />
qui doivent prendre la décision finale. Le rapport concerne également<br />
les tiers qui, ayant pris connaissance des rapports déposés au Greffe, peuvent<br />
décider ou non de demander des garanties (art. 174/12).<br />
5. Nous considérons que les reviseurs d'entreprises doivent, comme le suggère le<br />
projet de loi, être seuls autorisés à effectuer cette mission de contrôle. Les<br />
missions légales de certification doivent faire l'objet de garanties complémentaires<br />
par rapports aux missions conventionnelles d'expertise comptable<br />
notamment sur les aspects suivants:<br />
a) renforcement des règles d'indépendance; la pratique révèle que depuis la<br />
loi du 20/7/91, le contrôle des états intermédiaires à l'occasion des transformations<br />
se fait de plus en plus souvent par l'expert comptable de la<br />
société qui établit lui-même cet état. Cette pratique enlève toute crédibilité<br />
au rapport.<br />
b) spécialisation; encore plus que les apports en nature, les fusions et scissions<br />
sont des opérations délicates dans lesquelles il faut prendre en<br />
compte de multiples aspects de droit des sociétés, de droit fiscal, de droit<br />
civil et familial surtout dans les PME. Par ailleurs, une expérience du contrôle<br />
est nécessaire pour dominer des considérations trop souvent inspirées,<br />
par les seules considérations fiscales. La spécialisation apporte la<br />
garantie que le professionnel tiendra mieux compte des divers intérêts en<br />
présence.<br />
c) responsabilité; les structures du revisorat d'entreprises ont été fixées en<br />
1985 en fonction des responsabilités sociales des membres de la profession.<br />
218 IRE- RAPPORT ANNUEL 1992
Leur responsabilité est renforcée par l'obligation de respecter les normes<br />
de revision élaborées sans la surveillance du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />
La responsabilité civile individuelle est confirmée même dans le<br />
contexte des sociétés de revision. Ces règles ne s'appliquent pas aux<br />
experts comptables.<br />
d) conflit de régimes disciplinaires; la distinction entre les missions légales<br />
d'opinion et les missions conventionnelles est la seule manière d'éviter des<br />
conflits de régimes disciplinaires pour les professionnels qui sont inscrits<br />
aux tableaux des deux Instituts.<br />
6. Nous rejetons les arguments qui sont évoqués en faveur d'une thèse selon<br />
laquelle les reviseurs d'entreprises devraient traiter les grandes entreprises et<br />
les experts comptables dans les PME.<br />
Sur le plan de la compétence, les problèmes de fusion ne sont pas moins complexes<br />
lorsqu'ils mettent en cause de petites entités; ils requièrent une même<br />
spécialisation quelle que soit la taille de l'entreprise.<br />
Sur le plan de l'indépendance, il y a lieu de ne pas confondre les éléments de<br />
conseil et ceux qui relèvent de la certification. Dans les PME, l'expert comptable<br />
remplit le plus souvent une mission essentielle de conseil dans la préparation<br />
de l'opération pour le compte d'une des parties; le reviseur intervient<br />
de façon impartiale pour garantir l'égalité de traitement entre les parties,<br />
le respect des règles du droit et de l'économie d'entreprise; les dangers<br />
sont au moins aussi grands dans des petites entreprises où la motivation d'une<br />
fusion peut être aussi bien la dilution du pouvoir d'un actionnaire ou l'octroi<br />
d'avantages à un membre de la famille; il est essentiel que les mêmes règles<br />
d'indépendance s'appliquent à tous ceux qui effectuent de telles missions.<br />
Sur le plan du coût, rien ne permet de dire que les cabinets de reviseurs<br />
d'entreprises travaillant pour les PME soient plus coûteux que les cabinets<br />
d'experts comptables lorsque le même travail est effectué.<br />
Enfin, sur le plan international, il n'est pas exact de dire qu'il existe des risques<br />
d'inégalités; d'une part la vérification de l'équivalence des qualifications<br />
et notamment des connaissances juridiques requises pour le contrôle est<br />
nécessaire en vertu de la directive 89/48, d'autre part, la déontologie continuera<br />
à s'appliquer localement (voyez les considérants de la directive 84/253);<br />
il est légitime de penser que même dans l'avenir, l'exercice du contrôle légal<br />
requerra toujours l'inscription auprès d'une autorité administrative ou judiciaire<br />
du pays d'accueil conformément à la deuxième (art.27.2) ou à la troisième<br />
directive (art.10) ou à la sixième directive (art.8). Ceci est clairement<br />
établi en droit belge par l'article 4 ter de la loi du 22 juillet 1953 et l'arrêté<br />
royal du 14 février 1989 qui l'exécute.<br />
CONCLUSION<br />
Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises demande au Parlement que<br />
sa décision soit prise en tenant compte de critères économiques objectifs. Seuls<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 219
importent les objectifs de protection de l'intérêt des actionnaires et des tiers. Le<br />
projet de fusion établi par les sociétés et leurs experts comptables doit être<br />
soumis à une personne indépendante spécialement formée en matière de contrôle<br />
comptable. Ces conditions sont indispensables pour que le rapport de contrôle<br />
présente un intérêt pour les minoritaires, pour les créanciers, ou pour les<br />
autres tiers intéressés.<br />
Par ailleurs, pour garder la logique de la loi de 1985 et éviter les conflits de<br />
déontologie, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises estime nécessaire<br />
que les missions de contrôle légal des informations comptables et financières<br />
soient confiées aux seuls reviseurs d'entreprises.<br />
220 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Annexe 3<br />
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DU REVISORAT<br />
SUR LE PROJET FUSION<br />
25.06.1992<br />
1. Cohésion interne de la législation en matière de sociétés<br />
commerciales<br />
1. Si l'on tente de combiner les modifications apportées aux lois coordonnées<br />
sur les sociétés commerciales par la loi du 21 février 1985 avec celles apportées<br />
par les lois des 18 et 20 juillet 1991, on ne peut que constater que le<br />
législateur, en matière de sociétés commerciales, a confié au reviseur essentiellement<br />
des missions dans les grandes entreprises et à l'expert comptable<br />
surtout des missions dans les petites et moyennes entreprises.<br />
Le contrôle périodique des comptes est, depuis la loi du 21 février 1985, le<br />
monopole exclusif des reviseurs dans les grandes entreprises, aussi bien au<br />
profit de l'assemblée générale qu'à celui du conseil d'entreprise.<br />
Dans les petites et moyennes entreprises dans lesquelles il n'y a pas de conseil<br />
d'entreprise, le contrôle périodique des comptes <strong>annuel</strong>s est effectué par<br />
les associés individuels qui ne peuvent que se faire assister par un expert<br />
comptable (article 64, § 2, dernier alinéa LCSC).<br />
Si un expert comptable externe ou un reviseur d'entreprises vérifie ou corrige<br />
les comptes <strong>annuel</strong>s d'une telle petite ou moyenne entreprise, ses coordonnées<br />
doivent, depuis la loi du 18 juillet, être reprises et déposées avec les<br />
comptes <strong>annuel</strong>s (article 80, alinéa 2 LCSC).<br />
Par opposition au contrôle périodique des comptes <strong>annuel</strong>s, les missions de<br />
contrôle occasionnelles doivent en règle générale toujours être effectuées<br />
par un expert externe, aussi bien dans les grandes entreprises que dans les<br />
petites et moyennes entreprises.<br />
Seules les missions de contrôle relatives à la modification de l'objet social et<br />
à la distribution d'un acompte sur dividendes constituent à cet égard une<br />
exception: elles doivent seulement être effectuées dans les sociétés anonymes<br />
dans lesquelles il y a déjà obligatoirement un commissaire, c'est-àdire<br />
dans les grandes entreprises qui ont pris la forme d'une S.A. (articles<br />
70bis et 17ter LCSC).<br />
Les autres missions de contrôle occasionnelles doivent toujours être effectuées<br />
par un expert, indépendamment de la taille de l'entreprise sociétaire.<br />
Jusqu'il y a peu, ces missions de contrôle ressortissaient du monopole exclusif<br />
du reviseur d'entreprises.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 221
2. Comme cela a été relevé, l'amendement DE CLERCKse situe dans le prolongement<br />
d'une série d'amendements approuvés par le législateur à l'occasion<br />
de l'élaboration des lois des 18 et 20 juillet 1991 portant modifications des<br />
lois coordonnées sur les sociétés commerciales.<br />
Sur base de ces amendements, les missions occasionnelles visées par les<br />
articles 34bis (droit de préférence), 60 (conflit d'intérêts) et 167 (transformation)<br />
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne pourront plus<br />
être confiées uniquement à un reviseur d'entreprises mais pourront aussi<br />
être confiées à un expert comptable.<br />
Ces amendements n'ont eu d'effet qu'en ce qui concerne les sociétés commerciales<br />
qui peuvent être considérées comme petites ou moyennes au sens<br />
de la législation comptable, c'est-à-dire les entreprises ayant la faculté d'établir<br />
et de publier leurs comptes sous forme abrégée (article 12 de la loi du<br />
17 juillet 1975).<br />
La même conclusion pourra être tirée au sujet de la mission occasionnelle<br />
cas de fusion si l'amendement DE CLERCKest approuvé.<br />
En effet, dans les grandes entreprises, il est obligatoire de confier la fonction<br />
de commissaire à un reviseur d'entreprises et elles font dès lors appel à lui<br />
pour les missions occasionnelles, comme le contrôle en cas de fusion.<br />
Le choix entre un reviseur d'entreprises et un expert comptable externe<br />
n'existe vraiment que dans les petites et moyennes entreprises dans<br />
lesquelles aucun reviseur d'entreprises ne doit être nommé commissaire et<br />
dans lesquelles le plus souvent, il n'est pas fait usage de la faculté d'en<br />
nommer un.<br />
Les missions de contrôle occasionnelles dans les grandes entreprises sont<br />
donc effectuées par le commissaire. Dans la mesure où les événements<br />
concernés (ex. transformation) donnent lieu à la diffusion d'informations<br />
économiques et financières occasionnelles au conseil d'entreprise, le même<br />
reviseur d'entreprises agira aussi dans ce contexte-là (article 15ter de la loi<br />
du 20 septembre 1948 et article 25 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973).<br />
3. Dans les petites et moyennes entreprises, on a donc, pour la plupart des<br />
missions occasionnelles, déjà le choix effectif entre un reviseur d'entreprises<br />
et un expert comptable mais pas encore pour la fusion, l'apport en nature et<br />
le quasi-apport.<br />
Du point de vue formel de la cohésion interne de la législation en matière de<br />
sociétés commerciales, on peut légitimement se demander pourquoi, du<br />
moins pour les petites et moyennes entreprises, les autres missions de contrôle<br />
occasionnelles et en particulier celles en cas de fusion et en cas d'apport<br />
en nature ne seraient pas partagées entre les reviseurs d'entreprises et les<br />
experts comptables externes.<br />
En Commission du Sénat «ad hoc» concernant les sociétés commerciales, il<br />
fut certes décidé lors des discussions préalables à la loi du 18 juillet 1991 que<br />
les missions relatives à la transformation, à la fusion et aux (quasi) apports<br />
en<br />
222 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
en nature devaient être exclues du monopole partagé et c'est pourquoi<br />
jusqu'à présent elles ressortissaient de la compétence exclusive des reviseurs<br />
d'entreprises.<br />
Mais dans une autre Commission du Sénat, celle de la Justice, il fut décidé<br />
au cours des discussions préalables à la loi du 20 juillet 1991 relative aux<br />
sociétés coopératives de confier la mission de contrôle en cas de transformation<br />
à l'expert comptable externe.<br />
4. Des missions occasionnelles de contrôle qui, aussi bien dans les petites et les<br />
moyennes entreprises que dans les grandes entreprises, doivent être effectuées<br />
par un expert reconnu légalement, une seulement implique un examen<br />
limité: à savoir en cas de conflit d'intérêts (art. 60 LCSC).<br />
Dans cette hypothèse, la nature des pièces à contrôler fait qu'il est inutile<br />
pour le reviseur d'entreprises ou l'expert comptable de se prononcer sur<br />
l'image fidèle des fonds propres, de la structure financière ou des résultats.<br />
L'étendue des travaux de contrôle rendrait un tel avis d'ailleurs injustifié.<br />
5. Les autres missions exigent de l'expert qu'il se prononce sur la valeur<br />
donnée à l'entreprise par l'organe social compétent et donc au sujet de<br />
l'exactitude, du caractère complet et de la fidélité des comptes présentés.<br />
En cas de transformation d'une société, cette évaluation est très importante<br />
en ce qui concerne notamment l'indication du capital au passif du bilan de la<br />
société non encore constituée.<br />
Ainsi, il est essentiel pour les futurs créanciers d'une société en nom collectif<br />
transformée en société anonyme que ce chiffre soit correct.<br />
En cas d'apport en nature, de quasi-apport, de fusion et de suppression ou<br />
de limitation du droit de préférence, l'expert ne doit pas seulement se prononcer<br />
sur la valeur de l'entreprise mais en outre sur l'équivalence entre le<br />
nouvel apport et celui de l'entreprise. Est donc ainsi non seulement influencé<br />
le lien entre la société et ses créanciers mais aussi la relation entre les<br />
actionnaires anciens et nouveaux.<br />
Compte tenu du fait que la mission de contrôle en cas de fusion ne diffère<br />
pas fondamentalement de celle effectuée en cas de transformation et de suppression<br />
ou de limitation du droit de préférence, le Conseil supérieur ne voit<br />
pas pourquoi la première mission ne pourrait pas être confiée à un expert<br />
comptable externe alors que les deux autres pourraient l'être.<br />
6. En outre, on peut se demander pourquoi, maintenant qu'une étape supplémentaire<br />
est franchie, le monopole partagé devrait être limité aux fusions et<br />
ne pourrait être élargi aux apports en nature et aux quasi-apports.<br />
Ceci n'est pas évident parce que dans l'état actuel de notre législation, c'està-dire<br />
avant l'approbation du projet de loi relatif aux fusions, il doit nécessairement<br />
être fait usage, pour chaque fusion, de la technique de l'apport en<br />
nature.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL1992 223
La fusion juridique qui est introduite par le projet de loi n° 1214 rend inutile,<br />
il est vrai, l'étape de l'apport en nature.<br />
Il y a lieu cependant de s'attendre à ce qu'à côté de la fusion juridique,<br />
d'autres techniques de concentration d'entreprises seront utilisées à l'avenir<br />
qui impliqueront l'utilisation de l'apport en nature.<br />
En cas d'approbation sans réserves de l'amendement DE CLERCK,l'expert<br />
comptable ne pourra intervenir dans ces formes classiques de concentration<br />
d'entreprise et le pourra en cas de «nouvelle» fusion juridique. La nature de<br />
l'intervention et la compétence exigée sont pourtant identiques.<br />
2. La compétence et le contrôle de la qualité<br />
8. Pour qu'il soit justifié de confier des missions occasionnelles dans les petites<br />
et moyennes entreprises à des experts comptables externes, encore faut-il<br />
que l'on puisse être assuré qu'ils disposent de la même indépendance que<br />
celle des reviseurs d'entreprises afin qu'ils puissent mener ces tâches à bien.<br />
Il y a lieu d'observer que conformément aux mesures transitoires prévues<br />
par la loi du 21 février 1985, des personnes ont pu par le passé êtres admises<br />
aux deux professions alors même qu'elles ne remplissaient pas les conditions<br />
légales d'accès.<br />
Compte tenu de ce que la profession d'expert comptable n'a été réglementée<br />
pour la première fois qu'en 1985, il est évident que la proportion de personnes<br />
qui bénéficient de cette mesure transitoire est par rapport au nombre<br />
de professionnels concernés plus importante chez les experts comptables que<br />
chez les reviseurs d'entreprises.<br />
9. Pour l'avenir, il doit être constaté que les conditions d'accès aux deux professions<br />
ont le même contenu.<br />
Ainsi, en ce qui concerne l'accès au stage, ce sont les mêmes diplômes universitaires<br />
ou assimilés de type long qui sont pris en considération pour<br />
décider si quelqu'un est admis à l'examen d'entrée ou non.<br />
Jusqu'au 30 juin 1995, certains diplômes délivrés par des établissements<br />
agréés de type court entrent encore en ligne de compte.<br />
L'accès aux deux professions est accordé après un stage similaire et un examen<br />
de fin de stage comparable.<br />
10. Le Conseil Supérieur souhaite insister sur le fait que les commissions de<br />
stage dans les deux professions devraient veiller activement à ce que les stagiaires<br />
aient suffisamment d'occasions durant leur formation de mettre en<br />
oeuvre eux-mêmes la méthode des missions de contrôle spéciales.<br />
Il n'est donc pas indiqué de confier des stagiaires à un maître de stage qui,<br />
dans sa pratique professionnelle, n'est que rarement confronté à des missions<br />
spéciales de contrôle.<br />
224 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
11. Il est aussi utile de rappeler que la compétence n'est pas un droit qui reste<br />
acquis grâce à la bonne formation dont on a bénéficié.<br />
Il est donc essentiel que les deux Instituts - comme c'est le cas jusqu'à présent<br />
- continuent à contraindre leurs membres à la formation permanente et<br />
au recyclage.<br />
12. L'élaboration de normes de qualité et un contrôle de qualité sont d'un intérêt<br />
primordial et doivent être établis sur une base comparable.<br />
Ainsi, très récemment, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a soumis au<br />
Conseil Supérieur un projet de norme «révision limitée» qui vise spécifiquement<br />
les missions spéciales et légales de contrôle (ex: contrôle de la situation<br />
intermédiaire en cas de modification d'objet social).<br />
Presque simultanément, le Conseil Supérieur apprit qu'une Commission spéciale<br />
«rapports spéciaux» avait été mise en place au sein de l'Institut des<br />
Experts Comptables et qu'elle veillait à la qualité de tous les rapports spéciaux<br />
confiés par la loi du 18 juillet 1991 aux experts comptables.<br />
Compte tenu de ce qu'il s'agit des mêmes missions spéciales, il va de soi que<br />
le Conseil Supérieur ne peut fonctionner convenablement que s'il peut conseiller<br />
dans le même sens les deux professions en ce qui concerne les normes<br />
de contrôle et de contrôle confraternel.<br />
3. L'Indépendance des professionnels<br />
13. Il ne suffit pas que la compétence des reviseurs d'entreprises et des experts<br />
comptables soit du même niveau. Compte tenu de ce que le professionnel<br />
doit, dans le cadre des missions de contrôle spéciales, veiller au respect de<br />
l'intérêt général en tenant compte des exigences de la vie sociale, l'indépendance<br />
des deux catégories professionnelles doit être garantie de la même<br />
manière.<br />
Lors de l'adaptation de la législation en matière de sociétés commerciales en<br />
1985 à l'occasion de la réforme du revisorat (loi du 21 février 1985), le législateur<br />
a fixé deux règles précises relatives à l'indépendance.<br />
IOLe commissaire d'une société ne peut dans la même entreprise accepter<br />
aucune autre fonction, mandat ou mission (par exemple: comptabilité,<br />
fiscalité) qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice<br />
de sa fonction (article 64bis LCSC).<br />
20 Si le commissaire accomplit néanmoins une autre mission particulière<br />
dans la même entreprise parce qu'elle n'est pas de nature à mettre en<br />
cause son indépendance, elle ne peut faire l'objet d'émoluments spéciaux<br />
que pour autant qu'il soit rendu compte dans le rapport de gestion de<br />
leur objet ainsi que de la rémunération y afférente (article 64ter, LCSC).<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 225
14. Le législateur même a considéré que l'accomplissement d'une mission spéciale<br />
de contrôle légal (par exemple: apport en nature) dans la même entreprise<br />
n'est pas de nature à mettre en cause l'indépendance du reviseur.<br />
Dans les grandes entreprises, c'est toujours le commissaire qui est chargé de<br />
ces missions spéciales par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.<br />
Les émoluments spéciaux du commissaire pour de telles missions de contrôle<br />
spéciales sont bien évidemment soumises aux conditions de la justification<br />
reprises à l'article 64ter déjà mentionné des lois coordonnées sur les sociétés<br />
commerciales.<br />
Le législateur a en outre, implicitement aussi, fait le raisonnement inverse et<br />
décidé que l'accomplissement de la fonction du commissaire n'est pas de<br />
nature à mettre en cause l'indépendance du reviseur concerné lorsqu'il est<br />
demandé, dans la même entreprise, de s'acquitter de missions spéciales de<br />
contrôle (par exemple: apport en nature, modification de l'objet social).<br />
15. Il n'existe aucune disposition légale qui garantisse de la même façon l'indépendance<br />
du reviseur d'entreprises ou de l'expert comptable qui, dans une<br />
petite ou moyenne entreprise dans laquelle aucun commissaire n'a été<br />
désigné, corrigé ou vérifié les comptes ou remplit une mission spéciale de<br />
contrôle légal (par exemple: en cas de fusion).<br />
Il est évident au regard des normes belges que l'expert comptable externe ou<br />
le reviseur d'entreprises ne pourra accepter aucune mission spéciale ou procéder<br />
à la vérification de la comptabilité dans une petite ou moyenne entreprise<br />
dans laquelle il a tenu la comptabilité ou organisé la fiscalité. Des normes<br />
déontologiques uniformes pour les deux professions sont cependant nécessaires<br />
dans la mesure où d'aussi hauts standards n'existent pas au plan<br />
international.<br />
Plus délicate déjà est la situation dans laquelle l'expert comptable externe ou<br />
le reviseur d'entreprises se limite à la correction ou à la vérification des<br />
comptes <strong>annuel</strong>s d'une petite ou moyenne entreprise. Dans ce cas, il n'est<br />
pas aisé de déterminer si, et moyennant quelles conditions, cet expert comptable<br />
externe ou reviseur peut encore effectuer des missions de contrôle<br />
spéciales, telles celles en matière de fusion, dans la même entreprise.<br />
Le législateur n'a prévu, il est vrai, à cet égard, aucune disposition qui soit<br />
comparable à celles que l'on trouve aux articles 64bis et 64ter des lois coordonnées<br />
sur les sociétés commerciales.<br />
Plus délicat encore est le cas dans lequel une entreprise a bien un conseil<br />
d'entreprise, mais pas de commissaire. Dans ce cas l'information économique<br />
et financière à procurer au conseil d'entreprise est vérifiée par un<br />
reviseur d'entreprises. Mais la direction de l'entreprise peut faire appel à un<br />
autre reviseur d'entreprises ou à un expert comptable externe pour une mission<br />
occasionnelle.<br />
16. Il va de soi que ces lacunes peuvent être comblées par des règles déontologiques.<br />
Et tant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises que l'Institut des Experts<br />
226 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Comptables préparent à l'heure actuelle un règlement déontologique qui<br />
sera ultérieurement promulgué par arrêté royal.<br />
On devrait aussi envisager de régler la responsabilité d'un expert comptable<br />
comme celle d'un reviseur d'entreprises dans le cas particulier où il remplit<br />
une mission de contrôle au nom d'une société.<br />
L'unité dans toutes ces règles est d'une importance fondamentale maintenant<br />
que le législateur a partiellement confié les mêmes missions aux deux<br />
professions.<br />
Le Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises ne peut, hélas en l'état<br />
actuel du droit, assurer cette unité dans la mesure où seules la réglementa-<br />
-tion et la normalisation de la profession de reviseur d'entreprises sont soumises<br />
à sa compétence d'avis.<br />
4. Elargissement de la compétence du Conseil supérieur<br />
a) Lignes de force<br />
17. Le risque existe donc que deux professionnels dépendant d'instituts différents,<br />
s'acquitteraient de la même mission légale de contrôle mais seraient<br />
soumis à des normes déontologiques différentes.<br />
C'est pourquoi est formulée ci-après une provision de modification du statut<br />
et de la compétence du Conseil Supérieur, dont on trouvera le détail infra<br />
sub b) et c) et dont les lignes de force sont les suivantes:<br />
- la compétence du Conseil Supérieur est étendue à l'Institut des Experts<br />
Comptables;<br />
- dans la mesure où l'unité de certaines normes déontologiques ou de contrôle<br />
est nécessaire, les Conseils des deux Instituts ne peuvent déroger<br />
aux avis du Conseil Supérieur;<br />
- une concertation permanente est en conséquence établie entre le Conseil<br />
Supérieur d'une part et les deux Instituts d'autre part;<br />
- le Conseil Supérieur peut déposer plainte à charge d'un professionnel auprès<br />
des Instituts;<br />
- les moyens jusqu'ici très insuffisants de Conseil Supérieur seront élargis;<br />
c'est pourquoi la possibilité est donnée au Roi d'imposer une certaine<br />
contribution aux Instituts.<br />
b) Nouveau texte de l'article 101 de la loi du 21 février 1985<br />
18. La proposition du Conseil Supérieur consiste à modifier l'article 101 de la loi<br />
du 21 février 1985 de la manière suivante:<br />
§ler. Il est créé un «Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises et de<br />
l'Expertise Comptable», dénommé ci-après le Conseil Supérieur. Le Conseil<br />
Supérieur est un organisme autonome dont le siège est à Bruxelles.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 227
Le Conseil Supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d'avis ou de<br />
recommandations, émis d'initiative ou sur demande et adressés au Gouvernement,<br />
à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ou à l'Institut des Experts<br />
Comptables, à ce que les missions que la loi confie au reviseur d'entreprises<br />
et à l'expert comptable, soient exercées dans le respect de l'intérêt général et<br />
des exigences de la vie sociale. Ces avis ou recommandations auront trait<br />
entre autres à l'exercice des missions visées à l'article 15bis de la loi du<br />
20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.<br />
Le Conseil Supérieur doit être consulté sur tout arrêté royal à prendre en<br />
exécution de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />
et en exécution de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du<br />
revisorat d'entreprise. Le Gouvernement doit motiver de façon explicite<br />
toute dérogation à un avis unanime du Conseil Supérieur.<br />
Le Conseil Supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée<br />
générale à prendre par le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en<br />
application des articles 9, 10 et 18bis de la loi susvisée du 22 juillet 1953 et<br />
sur toute décision de portée générale à prendre par le Conseil de l'Institut<br />
des Experts Comptables en application de l'article 88 de la loi du 21 février<br />
1985. Les Conseils des deux Instituts ne peuvent déroger à un avis approuvé<br />
par la majorité des membres du Conseil Supérieur si l'avis est relatif à une<br />
matière concernant les deux professions. En ce qui concerne les avis relatifs<br />
à une matière ne concernant que l'une des deux professions, l'Institut ne<br />
peut y déroger que moyennant motivation expresse.<br />
Le Conseil Supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés dans les 6<br />
mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable.<br />
§2. Le Conseil Supérieur organise une concertation permanente avec l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts Comptables. Il peut<br />
en conséquence constituer des groupes de travail avec les deux Instituts.<br />
§3. Le Conseil Supérieur peut déposer plainte auprès de la Commission de<br />
discipline de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ou de l'Institut des Experts<br />
Comptables respectivement contre un ou plusieurs reviseurs d'entreprises<br />
ou experts comptables. La Commission concernée informe le Conseil<br />
Supérieur de la suite réservée à cette plainte.<br />
§4. Le Conseil Supérieur est composé de sept membres nommés par le Roi,<br />
dont quatre sur une liste double présentée par le Conseil Supérieur de l'Economie<br />
et trois sur présentation du Ministre des Affaires Economiques et du<br />
Ministre des Finances. Leurs émoluments sont fixés par arrêté royal.<br />
§5. Sur la proposition du Conseil Supérieur, le Roi arrêté le règlement<br />
d'ordre d'ordre intérieur du Conseil Supérieur par lequel le Ministère des<br />
Affaires Economiques est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure<br />
du Conseil Supérieur. Les autres frais de fonctionnement du Conseil Supérieur<br />
sont supportés par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et par l'Institut<br />
des Experts Comptables de la façon et dans les limites que le Roi détermine.<br />
228 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-.<br />
c) Justification détaillée du texte proposé<br />
r<br />
Justification du paragraphe 1er : élargissement de la compétence.<br />
19. L'élargissement de la compétence du Conseil Supérieur à la profession<br />
d'expert comptable est très logique compte tenu.du fait que le législateur a<br />
confié à l'expert comptable, par les lois des 18 et 20 juillet 1991, une série de<br />
missions de contrôle jusque-là réservées exclusivement au reviseur et qu'il<br />
n'est pas exclu en outre que dans la nouvelle loi relative aux fusions, la voie<br />
ainsi choisie soit à nouveau empruntée. Il est en outre souhaitable que pour<br />
des raisons budgétaires le Conseil Supérieur soit dans une certaine mesure<br />
autonome (voir §5).<br />
Il est proposé de se rapprocher de la formulation avancée par l'amendement<br />
VAN DENBOSSCHEqui fit introduit à l'occasion de l'élaboration de la loi du<br />
21 février 1985. Ce faisant, la mission du Conseil Supérieur serait dorénavant<br />
de veiller à ce que «les missions que la loi confie au reviseur d'entreprises et<br />
à l'expert comptable ainsi que les activités d'expert comptable soient exercées<br />
dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale».<br />
La nouvelle dénomination du Conseil Supérieur serait dès lors: «Conseil<br />
Supérieur du Revisorat d'Entreprises et de l'Expertise Comptable» (CSRE)<br />
ou «Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy» (HRBA).<br />
20. Les règlements et normes qui doivent être soumis au Conseil Supérieur sont<br />
visés par les dispositions suivantes:<br />
- pour les reviseurs : les articles 9 (nouveau), 10 et 18bis de la loi du 22 juillet<br />
1953;<br />
- pour les experts comptables: l'article 88 de la loi du 21 février 1985 (nouveau).<br />
L'article 88 est la disposition équivalente pour les experts comptables des<br />
articles 9, 10 et 18bis applicables aux reviseurs d'entreprises.<br />
Il est en outre proposé de soumettre à la compétence d'avis du Conseil Supérieur<br />
la normalisation effectuée par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en<br />
matière d'honoraires (article 9 de la loi du 22 juillet 1953). Cette normalisation<br />
est évidemment d'intérêt général dans la mesure où la rémunération est<br />
liée à l'indépendance du reviseur : d'une part, ce montant ne peut être trop<br />
faible car le reviseur ne serait pas en mesure de remplir sa fonction, d'autre<br />
part, les honoraires ne peuvent pas être trop élevés car le reviseur ne serait<br />
plus alors indépendant de la société contrôlée.<br />
21. Il est proposé en outre:<br />
1) une obligation de motivation à imposer au Gouvernement lorsqu'il veut<br />
promulguer un arrêté royal qui va à l'encontre d'un avis unanime du Conseil<br />
Supérieur;<br />
2) une interdiction de dérogation à imposer aux Instituts lorsqu'un avis a été<br />
émis à la majorité des voix par le Conseil Supérieur:<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 229
- au sujet d'une norme qui ne doit pas être ratifiée par le Roi (par exempIe:<br />
article 18bis de la loi du 22 juillet 1953),<br />
- ou qui, du point de vue de l'intérêt général et des exigences de la vie<br />
sociale, doit être identique pour les deux professions (par exemple:<br />
norme relative à l'examen limité ou aux missions spéciales).<br />
La contrepartie de ce renforcement de l'autorité du Conseil Supérieur est<br />
que chaque avis doit être émis dans un certain délai (maximum 6 mois).<br />
2° Justification du paragraphe 2 : concertation permanente.<br />
22. L'inspiration sur ce point a été trouvée dans l'amendement VANDENBRAN-<br />
DE,qui fut introduit au cours de l'élaboration de la loi du 21 février 1985.<br />
Dans cet amendement était aussi prévue une concertation permanente avec<br />
les deux Instituts.<br />
L'objectif poursuivi est de renforcer le rôle d'unification qui est réservé au<br />
Conseil Supérieur.<br />
Ainsi, il pourrait être donné exécution à cette nouvelle disposition légale par<br />
une réunion mensuelle entre les présidents et les responsables de la gestion<br />
quotidienne des Instituts d'une part et du Conseil Supérieur d'autre part.<br />
3° Justification du paragraphe 3 : droit de plainte en matière disciplinaire.<br />
23. Dans le même esprit d'unification, l'amendement VAN DENBRANDEdéjà<br />
évoqué est repris dans la mesure où il introduisait explicitement la possibilité<br />
pour le Conseil Supérieur de déposer plainte auprès des instances disciplinaires<br />
et d'être tenu informé des suites données à la plainte.<br />
4° Justification des paragraphes 4 et 5 : moyens de travail du Conseil Supéneur.<br />
24. Il va de soi que la composition du Conseil Supérieur n'est en rien modifiée<br />
par la proposition du paragraphe 4.<br />
Il est seulement confirmé que la rémunération et les jetons de présence que<br />
les membres du Conseil Supérieur perçoivent sont soumis au contrôle du<br />
pouvoir exécutif.<br />
25. L'objectif poursuivi par le paragraphe 5 proposé est de donner au Conseil<br />
Supérieur des moyens de travail plus importants que ceux dont il dispose jusqu'à<br />
présent et de le rendre simultanément «self-supporting».<br />
Au moment où la création d'un Conseil Supérieur du Revisorat fut considérée<br />
pour la première fois, dans un avis du Conseil Central de l'Economie<br />
émis en 1972, il fut proposé que le fonctionnement du Conseil Supérieur soit<br />
pris en charge par les entreprises administrées.<br />
230 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Parce que la conception qu'a la loi du 21 février 1985 du Conseil Supérieur<br />
ne va pas aussi loin, il y a lieu plutôt de considérer que ce sont les Instituts<br />
qui sont les administrés.<br />
Ceux-ci sont capables de fournir une contribution financière compte tenu de<br />
ce qu'ils ont ensemble plus de 8.000 membres cotisants.<br />
A ce jour, les moyens dont dispose le Conseil Supérieur et qui sont à charge<br />
du budget du Ministère des Affaires Economiques sont largement insuffisants<br />
et ne permettent au Conseil Supérieur que de s'acquitter difficilement<br />
de ses missions.<br />
Le Conseil Supérieur ne dispose ni d'une personne scientifique, ni d'une<br />
infrastructure et ne peut faire appel au Service d'Organisation des Entreprises<br />
que pour des travaux de secrétariat. Afin de garantir son indépendance,<br />
il est souhaitable que le Conseil Supérieur puisse disposer de façon<br />
autonome de ses moyens de travail sous le contrôle du ministre de tutelle.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 231
.....<br />
Annexe 4<br />
RECOMMADATION DE REVISION:<br />
LA MISE EN OEUVRE D'UN EXAMEN LIMITE<br />
D'UNE SITUATION INTERMEDIAIRE<br />
PAR LE COMMISSAIRE-REVISEUR (1)<br />
05.01.93<br />
INTRODUCTION<br />
1. La présente recommandation a pour objet de commenter les paragraphes<br />
1.4 et 1.4.3. des normes générales de revision relatifs à l'exécution d'une<br />
mission d'examen limité.<br />
2. La mise en oeuvre d'un examen limité est une procédure de vérification de<br />
documents comptables ayant pour but de permettre au reviseur de faire<br />
rapport sur ces documents lorsque la nature de la mission n'exige pas un<br />
contrôle plénier.<br />
L'examen limité n'est pas une procédure de contrôle suffisante lorsque le<br />
reviseur effectue une mission de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s ou des<br />
comptes consolidés qui, en vertu de la loi, doit lui permettre d'attester<br />
l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de<br />
l'exercice. Par contre, il est admis lorsqu'il s'agit d'une situation comptable<br />
qui, conformément à la loi, ne doit pas être établie en respectant intégralement<br />
les règles d'élaboration et de présentation de comptes <strong>annuel</strong>s ou de<br />
comptes consolidés, à la condition que le reviseur dispose avant de mettre<br />
en oeuvre ses travaux, d'une connaissance appropriée de l'entreprise, de<br />
son organisation administrative et comptable.<br />
C'est ainsi que l'examen limité pourra être mis en pratique lorsque le reviseur<br />
doit donner un avis sur une situation intermédiaire établie en cours<br />
d'exercice pour répondre à une obligation légale telle que la modification<br />
de l'objet social, la distribution d'un acompte sur dividende, dans une<br />
société anonyme, ou le rapport semestriel d'une société cotée en bourse.<br />
L'examen limité reste cependant une mission de nature revisorale. Dans<br />
son exécution, le reviseur mettra en oeuvre tous les travaux de contrôle<br />
appropriés et consciencieux que l'on est en droit d'attendre d'un expert.<br />
(1) Les «recommandations» de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont promulguées<br />
par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme une pratique dont<br />
l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation concrète de la revision, le<br />
reviseur devra nécessairement adopter les procédures les plus adéquates, même si celles-ci ne<br />
correspondent pas auxdites recommandations. Le cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier.<br />
232 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Un examen limité n'est pas un substitut pour l'impossibilité de mettre en<br />
oeuvre un contrôle plénier.<br />
3. L'utilisation de l'examen limité pour le contrôle de situations comptables<br />
établies pour une entreprise dont le reviseur n'est pas le commissaire-reviseur<br />
peut poser des problèmes.<br />
La présente recommandation ne traite pas de ces problèmes qui seront<br />
traités dans les normes relatives aux missions légales à objet spécifique<br />
lorsque ces missions peuvent aussi être accomplies par un reviseur qui<br />
n'exerce pas des fonctions de commissaire (voyez à ce jour les normes<br />
relatives respectivement au contrôle des apports ne consistant pas un<br />
numéraire et au contrôle de la situation d'une entreprise à l'occasion du<br />
changement de sa forme juridique).<br />
4. L'examen limité est une mission de caractère revis oral. En mettant en<br />
oeuvre des procédures d'examen limité, le reviseur répond à un objectif<br />
spécifique différent d'une mission de revision des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
L'information financière sur laquelle il fait rapport a elle aussi un objectif<br />
déterminé qu'il conviendra d'identifier en vue d'orienter les contrôles (par<br />
ex. le caractère suffisant du bénéfice pour distribuer un acompte sur dividende<br />
).<br />
Le plus souvent, l'examen limité portera sur un état comptable intermédiaire<br />
qui ne présente pas les mêmes garanties de fiabilité que des comptes<br />
<strong>annuel</strong>s. Normalement, l'information intermédiaire ne se base pas sur un<br />
inventaire complet et des estimations sont indispensables si l'entreprise<br />
veut mettre l'information à la disposition du public dans un bref délai. De<br />
plus, les informations intermédiaires ne contiennent pas les renseignements<br />
qui apparaissent dans l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s et qui sont aussi<br />
nécessaires à l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des<br />
résultats de l'entreprise.<br />
Vu les limitations qui découlent d'un tel contexte, l'examen limité doit<br />
permettre au reviseur de s'assurer que les états intermédiaires:<br />
- ont été établis avec un soin raisonnable;<br />
- respectent la structure usuelle de présentation des schémas comptables<br />
ainsi que les règles d'évaluation habituellement retenues par l'entreprise<br />
pour établir ses comptes <strong>annuel</strong>s (ou éventuellement que l'incidence<br />
d'une modification de règles est clairement indiquée);<br />
- ne risquent pas d'induire gravement en erreur ceux qui pourraient<br />
avoir à utiliser cette information, sans qu'elle puisse être sortie de son<br />
contexte.<br />
SECTION 1. MISE EN OEUVRE DE L'EXAMEN LIMITE<br />
5. La mise en oeuvre d'un examen limité sera très différente selon que le<br />
reviseur exerce ou non des fonctions de commissaire dans la société. Si<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992<br />
2"" jj
c'est le cas, il pourra s'appuyer sur une connaissance approfondie de<br />
l'entreprise, de son environnement, de son organisation administrative et<br />
de son système de contrôle interne.<br />
Par contre, s'il n'est pas commissaire dans la société, le reviseur ne disposera<br />
pas au début de sa mission d'une connaissance générale de l'entreprise<br />
lui permettant de limiter ses contrôles principalement à des procédés<br />
d'examen analytique.<br />
6.<br />
Lorsque le reviseur d'entreprises exerce des fonctions de commissaire, il<br />
doit adapter son programme de travail aux caractéristiques de l'entreprise<br />
et à la connaissance qu'il a acquise lors de la revision de l'exercice précédent.<br />
En particulier il tiendra compte du système administratif et comptable<br />
mis en place, des règles d'évaluation adoptées par l'entreprise et de<br />
son expérience du contrôle des exercices précédents.<br />
Le reviseur prêtera une attention particulière à la permanence du système<br />
de contrôle interne et vérifiera normalement:<br />
- les changements importants qui auraient pu apparaître dans ce système<br />
de contrôle interne depuis la dernière vérification opérée;<br />
- le respect des contrôles internes existants dans l'élaboration de l'information<br />
intermédiaire.<br />
Si l'organisation du contrôle interne fait apparaître des déficiences importantes<br />
faisant peser des doutes sur la possibilité pour l'entreprise, d'établir<br />
une information intermédiaire fiable, le reviseur devra examiner si cellesci<br />
ne constituent pas un handicap à l'expression d'une opinion quelconque<br />
sur la situation intermédiaire qui lui est soumise.<br />
Procédés usuels de vérification dans le cadre d'un examen limité<br />
7.<br />
7.1.<br />
7.2.<br />
La mise en oeuvre d'un examen limité consistera principalement en un<br />
examen analytique de l'état comptable et la collecte des informations<br />
nécessaires pour s'assurer que les données fournies ne présentent pas<br />
d'incohérences significatives. En particulier, les procédés de contrôle suivants<br />
pourraient être mis en oeuvre:<br />
Etude des procédures mises en place pour l'arrêté intermédiaire afin de<br />
comprendre le processus d'élaboration des documents.<br />
Etude de la conformité des méthodes comptables avec les méthodes appliquées<br />
lors de l'arrêté des comptes <strong>annuel</strong>s et en particulier, analyse des<br />
aspects spécifiques à l'établissement de documents intérimaires tels que<br />
prorata de corrections de valeurs, estimation de provisions, allocation des<br />
produits et des charges, etc.<br />
7.3. Examen de l'application constante des méthodes d'évaluation.<br />
234 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
7.4.<br />
Collecte d'informations relatives aux changements qui auraient pu se<br />
produire dans l'entreprise, son activité industrielle ou commerciale, sa<br />
structure financière ou administrative, son environnement économique<br />
afin de déterminer si l'information intérimaire est cohérente avec ce qui<br />
peut être connu de l'évolution des activités de la société.<br />
7.5. Comparaison des données significatives avec l'information similaire de la<br />
période correspondante de l'année précédente, avec les mêmes informations<br />
au cours de la période précédente, avec les données budgétaires ou<br />
autres documents prévisionnels; analyse des fluctuations et tendances;<br />
étude approfondie des éléments inhabituels résultant de ces comparaisons.<br />
7.6.<br />
7.7.<br />
7.8.<br />
Suivi des domaines sensibles identifiés dans les contrôles précédents ou<br />
lors de la prise de connaissance générale de l'entreprise. Il s'agit en particulier<br />
des provisions et des réductions de valeur, des passifs éventuels et<br />
engagements hors bilan, de l'allocation correcte des charges et produits à<br />
la période analysée.<br />
Lorsque l'entreprise a choisi de communiquer une information consolidée<br />
sur le résultat du groupe, le reviseur devrait s'assurer que les reviseurs des<br />
filiales les plus significatives ont effectué les diligences évoquées aux paragraphes<br />
7.1. à 7.6. et ont communiqué le résultat de leurs travaux.<br />
Discussion avec la haute direction et lecture des procès-verbaux du conseil<br />
d'administration et du comité de direction afin d'identifier toutes les décisions<br />
qui pourraient avoir un impact sur l'information intermédiaire.<br />
7.9.<br />
survenus après la date de clôture de l'état comp-<br />
Examen des événements<br />
table.<br />
8.<br />
Lorsque les travaux du reviseur lui permettent d'identifier des modifications<br />
importantes dans la nature ou l'étendue des activités de l'entreprise<br />
ou des changements significatifs dans les méthodes comptables, il doit<br />
étendre ses travaux de contrôle afin de mesurer l'influence de ces changements<br />
sur l'information intermédiaire.<br />
Par exemple, le reviseur devra apprécier l'impact d'une acquisition<br />
d'entreprise effectuée au cours de la période sur laquelle porte la situation<br />
intermédiaire; il devra étudier des éléments inhabituels survenus au cours<br />
de la période, y compris l'apparition de litiges importants, l'impact de la<br />
défaillance d'un client important sur les ventes futures, la décision éventuelle<br />
de fermeture d'un siège d'exploitation, la modification des règles<br />
d'évaluation, etc.<br />
Le reviseur devra s'assurer que les conséquences de décisions prises sont<br />
correctement traitées dès l'élaboration de l'information intermédiaire et<br />
que leur impact n'a pas été reporté vers les comptes de fin d'exercice.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 235
<strong>Rapport</strong> du reviseur à la suite d'un examen limité<br />
9. Lorsqu'il émet un rapport après avoir effectué un examen limité, le reviseur<br />
d'entreprises doit informer clairement le lecteur sur la portée de sa<br />
mission. Il doit exposer qu'il a exercé son contrôle conformément à la recommandation<br />
de l'IRE relative à l'examen limité et souligner que ses<br />
travaux ont surtout consisté en un examen, une comparaison et une discussion<br />
des informations fournies par l'entreprise avec la direction de celle-ci.<br />
Il soulignera qu'il s'agit d'une mission à objet spécifique et que ses diligences<br />
sont adaptées à cet objectif sans que les autres travaux, qui eussent<br />
été nécessaires pour un contrôle plénier des comptes <strong>annuel</strong>s, aient été mis<br />
en oeuvre.<br />
Si l'organisation administrative de la société présente des lacunes notables,<br />
le reviseur mentionnera quels sont les éléments qui en sont influencés;<br />
dans ce cas, il émettra une réserve spécifique dans son rapport.<br />
10. Le reviseur d'entreprises mentionne si l'état est établi conformément au<br />
droit comptable. Si des modifications ont été apportées aux règles d'évaluation,<br />
le reviseur mentionne la portée de ces modifications et l'impact<br />
sur la situation intermédiaire.<br />
L'élaboration de l'information intérimaire incorpore le plus souvent des<br />
estimations, calculs forfaitaires ou statistiques. Le reviseur ne devra pas<br />
émettre d'observations sur les options retenues par la société lorsqu'elles<br />
sont raisonnables et correctement présentées dans la situation intermédiaire<br />
ou l'explication qui l'accompagne.<br />
Si le reviseur n'a pas pu vérifier le contenu d'une rubrique qui représente<br />
un montant significatif notamment les stocks, et dans la mesure où l'organisation<br />
administrative sous l'angle du contrôle interne ne lui permet pas<br />
de valider la rubrique, il formulera des réserves dans son rapport.<br />
11. La conclusion d'un rapport faisant suite à un examen limité sera normalement<br />
rédigée en forme négative. Elle se distingue en cela du rapport émis<br />
à l'occasion de la revision des comptes <strong>annuel</strong>s qui doit toujours être<br />
libellé de façon positive. Lorsque l'examen limité n'a mis aucune anomalie<br />
en évidence, le reviseur pourra déclarer qu'il n'a relevé aucun élément susceptible<br />
d'affecter de façon significative l'information présentée.<br />
La formule suivante pourrait être utilisée dans le cadre d'un rapport relatif<br />
à un état comptable intermédiaire:<br />
«En conclusion, nous déclarons avoir procédé à l'examen limité de la situation<br />
intermédiaire de la société ... arrêtée au ..., qui fait apparaître un total du<br />
bilan de ... et un résultat de la période de . Notre mission se situait dans le<br />
cadre de (une information semestrielle, une décision d'octroi du dividende<br />
intermédiaire, une opération de mod~fication de l'objet sociaL). Par conséquent,<br />
il a consisté principalement en l'analyse, la comparaison et la dis-<br />
236 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
cussion des informations financières et a été effectué en conformité avec la<br />
recommandation de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises relative à l'examen<br />
limité; il a dès lors été moins étendu qu'une revision qui aurait eu pour<br />
but le contrôle plénier des comptes <strong>annuel</strong>s. Cet examen n'a pas révélé d'éléments<br />
qui impliqueraient des corrections significatives de la situation intermédiaire.»<br />
SECTION 2. APPLICATION DES PROCEDURES<br />
D'EXAMEN LIMITE DANS LE CADRE DE L'INFORMATION<br />
PERIODIQUE DES SOCIETES COTEES EN BOURSE<br />
12. Au terme de l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations<br />
découlant de l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une<br />
bourse de fonds publics et de change du Royaume (art. 3), les sociétés<br />
cotées publient un rapport semestriel relatif à l'activité et aux résultats de<br />
la société au cours du semestre considéré. Ce rapport comprend des données<br />
chiffrées et un commentaire relatif à l'activité et aux résultats.<br />
La réglementation précise le contenu des données chiffrées qui peuvent<br />
être fournies sur base consolidée ou non consolidée: elles doivent indiquer<br />
au moins le montant net du chiffre d'affaires et le résultat avant ou<br />
après déduction des impôts. Ces notions sont à entendre au sens de la<br />
législation et de la réglementation relatives à la comptabilité et aux comptes<br />
des entreprises. Seules les sociétés qui ne sont cotées qu'en Belgique<br />
et moyennant autorisation de la Commission bancaire et financière peuvent<br />
communiquer leur résultat sous forme d'une estimation.<br />
13. Le paragraphe 7 de l'article 3 de l'arrêté royal précité ajoute: «Dans le cas<br />
où les informations comptables ont été vérifiées par le contrôleur légal des<br />
comptes de la société, l'attestation donnée par celui-ci et, le cas échéant,<br />
ses réserves, sont reproduites intégralement».<br />
L'arrêté royal n'impose pas au commissaire-reviseur de faire rapport en<br />
toute hypothèse sur les informations semestrielles. Il ne doit effectuer les<br />
contrôles spécifiques nécessaires que sur la demande soit de l'assemblée<br />
générale, soit de la direction de l'entreprise.<br />
Toutefois, même en l'absence de toute convention, le paragraphe 2.7. des<br />
normes générales de revision reste d'application: «Si le reviseur d'entreprises<br />
est consulté au sujet de l'information comptable et financière destinée<br />
à être portée à la connaissance du public, il attirera le cas échéant, l'attention<br />
des organes de gestion sur toute déclaration fausse et volontairement<br />
tendancieuse. Il prendra ensuite les mesures qu'il jugera utiles».<br />
14. Selon l'article 3 de l'arrêté royal, la vérification doit être faite par le contrôleur<br />
légal. En conséquence, lorsqu'un rapport est établi sur les informations<br />
semestrielles non consolidées, il doit nécessairement être le fait du<br />
commissaire-reviseur ou, s'ils sont plusieurs, du collège des commissaires-<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 237
eviseurs. Lorsque l'information est fournie sur base consolidée, le rapport<br />
sera rédigé par le reviseur d'entreprises qui a été chargé du contrôle des<br />
comptes consolidés conformément à l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif<br />
aux comptes consolidés. Les principes généraux de l'examen limité sont<br />
adaptés au contrôle des situations intermédiaires consolidées en fonction<br />
des exigences particulières de celles-ci telles que décrites dans les normes<br />
sur le contrôle des comptes consolidés.<br />
15. Pour la vérification de l'information semestrielle, le commissaire-reviseur<br />
procèdera normalement à un examen limité de la situation intermédiaire<br />
qui sert de base à l'élaboration des données chiffrées publiées par la<br />
société. L'utilisation de la procédure d'examen limité se justifie d'abord<br />
parce qu'il s'agit d'une information intermédiaire dont la portée est différente<br />
de celle des comptes <strong>annuel</strong>s. Les chiffres sont partiels et les conclusions<br />
qui peuvent en être tirées par le lecteur sont limitées.<br />
16. Aucune opinion ne pourra être délivrée sans que la situation intermédiaire<br />
n'ait fait l'objet d'un examen couvrant l'ensemble de l'activité de l'entrepnse.<br />
17. Lorsqu'il est amené à vérifier les informations comptables semestrielles, le<br />
commissaire-reviseur doit inclure dans son examen l'ensemble du rapport<br />
semestriel établi par la société, c'est-à-dire non seulement le tableau des<br />
données chiffrées mais également le commentaire relatif à l'activité et aux<br />
résultats de la société au cours du semestre considéré (art. 3, §§2 et 4).<br />
Aucune opinion particulière ne doit être donnée en ce qui concerne le<br />
commentaire de l'activité. Toutefois, lorsqu'il constate que ce commentaire<br />
est incomplet, contradictoire ou incohérent par rapport à l'information<br />
financière dont il dispose, il est tenu de le signaler sans délai aux dirigeants<br />
de la société. S'il n'y est pas donné suite, il émettra une réserve<br />
dans son rapport (Voir par analogie la recommandation relative au rapport<br />
de gestion).<br />
SECTION 3. APPLICATION DES PROCEDURES D'EXAMEN<br />
LIMITE DANS LE CADRE DU CONTROLE D'UN ACOMPTE<br />
SUR DIVIDENDE<br />
18. L'article 77ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales établit<br />
une procédure destinée à garantir la régularité de la distribution des<br />
acomptes sur dividendes. Cette procédure est applicable aux sociétés anonymes<br />
qui ont prévu cette possibilité dans les statuts. La distribution d'un<br />
acompte sur dividende ne peut «être effectuée que si, sur le vu d'un état,<br />
vérifié par les commissaires et résumant la situation active et passive, le<br />
conseil d'administration constate que le bénéfice calculé conformément à<br />
l'alinéa précédent est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte».<br />
Cette disposition ne s'applique pas aux SPRL ni aux sociétés coopératives.<br />
238 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Avant de délivrer son rapport en application de l'article 77ter, le commissaire-reviseur<br />
doit vérifier que le conseil d'administration était habilité à<br />
distribuer un acompte sur dividende en vertu d'une clause statutaire.<br />
19. «La distribution d'un acompte ne peut avoir lieu que par prélèvement sur<br />
le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant, réduit de la perte reportée<br />
ou majorée du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur<br />
des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en<br />
vertu d'une disposition légale ou statutaire». Le calcul du bénéfice de<br />
l'exercice en cours doit s'effectuer dans le respect des règles du droit<br />
comptable et incorporer les proratas d'amortissement, les réductions de<br />
valeurs, les provisions pour risques et charges et l'estimation de la charge<br />
prévisible de l'impôt afférent à ce bénéfice. Ceci suppose que la société<br />
établisse un compte de résultat permettant de connaître le montant du<br />
bénéfice de la période à la date de l'arrêté de la situation active et passive.<br />
Si aucun compte de résultat ne lui était remis, le commissaire-reviseur<br />
devrait le mentionner dans son rapport.<br />
La loi prévoit que la décision du conseil d'administration de distribuer un<br />
acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle la<br />
situation active et passive a été arrêtée. La distribution ne peut être décidée<br />
moins de 6 mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant<br />
l'approbation des comptes <strong>annuel</strong>s se rapportant à cet exercice. Dès lors le<br />
commissaire-reviseur ne délivrera pas de rapport lorsque ces délais ne sont<br />
pas respectés.<br />
20. La vérification de l'état doit être effectuée par les commissaires. Si aucun<br />
commissaire n'est en fonction dans la société, il n'est pas requis de désigner<br />
spécialement un reviseur d'entreprises pour effectuer cette mission<br />
de contrôle.<br />
Les travaux de vérification devront être effectués conformément aux principes<br />
de l'examen limité. S'agissant d'une société dans laquelle il exerce<br />
des fonctions de commissaire, le reviseur d'entreprises est présumé<br />
disposé d'une connaissance générale de l'entreprise et de son système de<br />
contrôle interne, permettant la mise en oeuvre des procédés usuels de<br />
vérification dans le cadre d'un examen limité, ainsi que mentionné cidessus<br />
aux paragraphes 7 et 8.<br />
21. Le rapport du commissaire-reviseur doit mentionner qu'il a effectué un<br />
examen limité de la situation intermédiaire justifiant l'acompte sur dividendes.<br />
En ce qui concerne la conclusion du contrôle de la situation intermédiaire,<br />
il y a lieu de se référer aux commentaires reproduits aux paragraphes 9 à<br />
11 ci-dessus.<br />
Le rapport doit mentionner tout élément qui impliquerait des corrections<br />
significatives de la situation intermédiaire<br />
IRE - RAPPORTANNUEL 1992 239
22. Le rapport du commissaire est adressé au conseil d'administration appelé<br />
à prendre la décision de distribution de l'acompte. Il n'est pas rendu public<br />
immédiatement. La loi prévoit cependant qu'il doit être annexé au rapport<br />
de revision remis à l'assemblée générale ordinaire (art. 77ter al. 4 lois<br />
soc.).<br />
23. Il est conseillé au commissaire-reviseur de calculer le bénéfice qui, selon<br />
l'état comptable précité s'avèrerait disponible pour distribution, en conformité<br />
avec les articles 77bis et 77ter Lois soc. Lorsqu'il prend connaissance<br />
du fait qu'une proposition ou une décision de distribution d'un acompte<br />
sur dividende est supérieure au bénéfice distribuable, il doit porter ce fait<br />
à la connaissance du conseil d'administration par écrit.<br />
Il est recommandé au reviseur de vérifier que le conseil d'administration<br />
agit avec prudence et ne pratique aucune répartition de bénéfice en cours<br />
d'exercice lorsqu'il existe une probabilité de constater en fin d'année que<br />
cette distribution est excessive au regard de la loi sur les sociétés. De<br />
toutes manières, en cas de distribution excessive, le commissaire-reviseur<br />
devrait le signaler expressément dans son rapport adressé à l'assemblée<br />
générale à la fin de l'exercice.<br />
SECTION 4. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL<br />
DANS LA S.A. ET LA SPRL<br />
24. L'article 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales prévoit<br />
que «si la modification aux statuts porte sur l'objet social, une justification<br />
détaillée de la modification proposée doit être exposée par le conseil<br />
d'administration dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. A ce rapport<br />
est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne<br />
remontant pas à plus de 3 mois. Les commissaires font un rapport distinct<br />
sur cet état».<br />
La vérification de l'état comptable préalable à la modification des statuts<br />
portant sur l'objet social ne s'applique que si un commissaire est en fonction.<br />
Il n'est pas requis de désigner spécialement un reviseur d'entreprises<br />
pour effectuer cette vérification.<br />
L'état comptable doit être arrêté à une date ne remontant pas à plus de<br />
trois mois. Par analogie avec l'article 167 des lois coordonnées sur les<br />
sociétés commerciales, il convient de considérer que l'échéance du délai de<br />
trois mois est la date de l'assemblée appelée à se prononcer sur la modification<br />
des statuts. Lorsqu'il est nécessaire de convoquer une seconde<br />
assemblée générale parce que la première n'a pas réuni le quorum de présences<br />
requis, c'est néanmoins la première date qui sera prise en considération<br />
dans la mesure où les informations ont été mises à la disposition des<br />
actionnaires quinze jours avant la date de cette première assemblée générale.<br />
240 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Si le délai de 3 mois est écoulé, une nouvelle situation active et passive<br />
doit être établie et le commissaire-reviseur doit faire un nouveau rapport.<br />
25. L'état résumant la situation active et passive prévu par l'article 70bis doit<br />
comprendre un bilan ainsi qu'un résumé des engagements importants. Il<br />
est recommandé de présenter cet état dans les mêmes formes que celles<br />
prévues pour les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
Les travaux de vérification devront être effectués conformément aux principes<br />
de l'examen limité. S'agissant d'une société dans laquelle il exerce<br />
des fonctions de commissaire, le reviseur d'entreprises est présumé disposé<br />
d'une connaissance générale de l'entreprise et de son système de contrôle<br />
interne permettant la mise en oeuvre des procédés usuels de vérification<br />
dans le cadre d'un examen limité, ainsi que mentionné ci-dessus aux<br />
paragraphes 7 et 8.<br />
26. Le rapport du commissaire-reviseur doit mentionner qu'il a effectué un<br />
examen limité de l'état résumant la situation active et passive.<br />
En ce qui concerne la conclusion du contrôle, il y a lieu de se référer aux<br />
commentaires reproduits aux paragraphes 9 à 11 ci-dessus. Le rapport doit<br />
mentionner tout élément qui impliquerait des corrections significatives de<br />
l'état résumant la situation active et passive de la société.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 241
Annexe 5<br />
RECOMMANDATION DE REVISION:<br />
EFFETS DU CONTROLE INTERNE<br />
SUR LESTRAVAUXDE REVISION<br />
05.01.1993<br />
(1) (2)<br />
1. INTRODUCTION<br />
Au terme du paragraphe 2.4. des normes générales de revision, «le reviseur<br />
fondera son opinion notamment sur l'examen du système de contrôle<br />
interne dont il sondera l'efficacité. Si celui-ci fonctionne de manière satisfaisante,<br />
l'examen du reviseur peut se limiter à des sondages appropriés.<br />
Par contre, si le système présente de graves lacunes, le reviseur a le devoir<br />
d'adapter son examen et de procéder à un contrôle plus approfondi. Néanmoins,<br />
le contrôle externe ne pourra en aucun cas remplacer le système de<br />
contrôle interne».<br />
La présente recommandation a pour objet de commenter et développer le<br />
paragraphe 2.4. des normes générales de revis ion précité en précisant les<br />
notions d'examen et d'évaluation du système comptable et de contrôle<br />
interne. Dans le contexte de la revision des comptes <strong>annuel</strong>s, l'examen du<br />
contrôle interne est une méthode de travail et non un objectif en soi. Il est<br />
possible que le reviseur accepte une mission spécifique ou complémentaire<br />
d'évaluation du système de contrôle interne. Cette mission se distingue de<br />
la revis ion des comptes <strong>annuel</strong>s ou consolidés et n'est pas évoquée par la<br />
présente recommandation.<br />
La mise en place d'un système de contrôle interne, comme l'établissement<br />
des comptes <strong>annuel</strong>s, relève de la compétence exclusive des dirigeants de<br />
l'entreprise. Sans préjudice aux règles légales qui s'imposent à eux, les dirigeants<br />
peuvent évaluer l'utilité des mesures d'organisation qu'ils adoptent<br />
par rapport aux coûts qu'elles entraînent pour l'entreprise. Dans sa mission<br />
de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s ou consolidés, le reviseur d'entre-<br />
(1) Les «recommandations» de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont promulguées<br />
par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme une pratique dont<br />
l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation concrète de la revision, le<br />
reviseur devra nécessairement adopter les procédures les plus adéquates, même si celles-ci ne<br />
correspondent pas auxdites recommandations. Le cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier.<br />
(2) Dans l'élaboration de la présente recommandation, il a été tenu compte de la recommandation<br />
internationale de revision numéro 6 publiée par la Fédération internationale des experts comptables<br />
(IF AC) dont les concepts essentiels sont déjà reproduits dans les paragraphes 2.4.1. à<br />
2.4.5. des normes générales de revision.<br />
242 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
prise ne doit pas se prononcer sur le caractère approprié du système de<br />
contrôle interne dans son ensemble. Par contre, il utilisera normalement<br />
les mesures de contrôle interne comme outil de la revision.<br />
2.<br />
DEFINITIONS<br />
Les normes générales de revision définissent le contrôle interne comme<br />
«l'ensemble des moyens et mesures adoptés par les organes de direction<br />
ou d'exécution d'une entreprise dans le but d'assurer dans la mesure du<br />
possible que:<br />
- les affaires se déroulent de façon efficace et ordonnée selon la politique<br />
-<br />
fixée par eux;<br />
des procédures adéquates sont adoptées pour éviter les conflits d'intérêts<br />
et les abus de biens sociaux;<br />
- les actifs sont sauvegardés;<br />
- les fraudes et erreurs sont prévenues et détectées;<br />
- les enregistrements comptables sont complets et corrects;<br />
- les informations financières sont fiables et préparées dans les délais<br />
fixés».<br />
2.1.<br />
2.2.<br />
La définition donnée par les normes générales de revision décrit le<br />
système de contrôle interne dans son sens le plus large. Il est considéré<br />
comme l'un des principes généraux de toute bonne organisation administrative<br />
d'une entreprise. Dans le cadre d'une mission de revision, certains<br />
éléments revêtent une importance particulière:<br />
- le contexte général ou environnement du contrôle (para 2.2.);<br />
- les aspects liés au système comptable proprement dit (para 2.3.);<br />
- les contrôles intégrés dans les procédures administratives (para 2.4.);<br />
Ces trois aspects du système de contrôle interne influencent directement<br />
l'exercice de la mission de revision et les risques qui y sont liés.<br />
Le contexte général ou environnement du contrôle est notamment influencé<br />
par:<br />
- le statut juridique de l'entreprise: fonctionnement du conseil d'administration,<br />
gestion journalière et mandats particuliers;<br />
- la structure générale d'organisation de l'entreprise mettant en évidence<br />
la répartition des tâches et les relations entre les différents départements<br />
et fonctions, y compris l'existence éventuelle d'un département<br />
d'audit interne. Le département d'audit interne n'est qu'un élément du<br />
système de contrôle interne sur lequel le reviseur pourra s'appuyer sans<br />
que sa responsabilité en soit modifiée, selon ce qui est dit dans la recommandation<br />
«Utilisation du travail d'un service d'audit interne».<br />
- les influences externes qui pèsent sur l'organisation de l'entreprise<br />
telles que l'application de procédures harmonisées au sein d'un groupe<br />
de sociétés, l'existence de règles particulières imposées par des organis-<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 243
mes publics de contrôle tels que la Commission bancaire ou l'Office de<br />
contrôle des assurances;<br />
- la qualification, la sélection, et la formation des membres du personnel<br />
de l'entreprise qui appliquent les procédures administratives, l'intérêt<br />
que la direction porte à l'application et au respect systématique des<br />
procédures administratives;<br />
- les risques inhérents à la situation économique, sociale et financière de<br />
l'entreprise, en particulier la nature et l'étendue de ses activités.<br />
2.3.<br />
2.4.<br />
Le système comptable des entreprises belges est soumis à des règles légales<br />
qui régissent l'élaboration d'informations financières. On soulignera en<br />
particulier<br />
(3) :<br />
- l'inscription des opérations sans retard, de manière fidèle et complète<br />
et par ordre de dates; le maintien de l'écriture primitive en cas de rectification;<br />
- l'obligation d'appuyer toute écriture sur une pièce justificative datée et<br />
portant un indice de référence à celle-ci;<br />
- le respect du plan comptable défini par l'entreprise conformément aux<br />
règles légales;<br />
- la définition suffisamment précise des règles d'évaluation par l'organe<br />
d'administration compétent et le respect constant de ces règles;<br />
- la comptabilisation des charges et produits dans l'exercice auquel ils se<br />
rapportent, indépendamment de la date d'encaissement et de décaissement.<br />
Le plus souvent, la tenue de la comptabilité est informatisée. Dans cette<br />
hypothèse, le système comptable comprend une série de procédures<br />
manuelles et informatisées pour l'enregistrement des opérations et leur<br />
traitement jusqu'à la production d'états financiers. Le système de contrôle<br />
interne concerne aussi bien les opérations manuelles que le traitement<br />
automatisé.<br />
Les contrôles intégrés dans les procédures administratives peuvent concerner<br />
aussi bien l'efficacité de la gestion que la fiabilité de l'information.<br />
Le reviseur est principalement intéressé par les contrôles de la seconde<br />
espèce vu que son examen du contrôle interne n'est pas destiné à porter<br />
un jugement sur la qualité de la gestion mais sur la fiabilité des informations<br />
financières. A cet égard, selon la nature et la taille de l'entreprise, on<br />
mettra en évidence les procédures de contrôle suivantes:<br />
- l'existence d'un système approprié d'autorisation des opérations;<br />
- la séparation des fonctions de disposition de valeurs et de biens, de<br />
conservation de ceux-ci et d'enregistrement des mutations;<br />
(3) A noter les articles 4. 6, 7, 8 et 9 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes<br />
<strong>annuel</strong>s des entreprises et pour celles qui y sont soumises, les articles 5 et 15 de l'arrêté royal<br />
du 8 octobre 1976 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises.<br />
244 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
- l'utilisation de procédures évitant la perte d'informations, par exemple<br />
la numérotation des factures, la procédure de backup, la documentation<br />
des programmes informatiques, etc;<br />
- la protection des actifs et supports d'informations notamment par la<br />
limitation aux personnes dûment autorisées de l'accès aux biens, aux<br />
locaux, aux fichiers, etc;<br />
- la mise en place de mesures de vérification systématiques à certains<br />
stades du traitement administratif d'une opération, par exemple:<br />
totaux de contrôle, reconciliation suivi de listes d'erreurs, etc;<br />
- la supervision par sondage ou par analyse de rapports d'exception,<br />
exercée par la direction elle-même ou par des personnes indépendantes<br />
qu'elle aura désignées à cet effet, le cas échéant, le département d'audit<br />
interne;<br />
- l'analyse systématique par la direction des informations telles que le<br />
contrôle budgétaire, tableau de bord....<br />
3. STRATEGIE DE LA REVISION<br />
3.1. Généralités<br />
Toute mission de revision commence par l'acquisition d'une connaissance<br />
générale de l'entreprise et de son environnement. Le reviseur doit réunir<br />
une documentation lui permettant d'orienter l'organisation et la mise en<br />
oeuvre de ses contrôles.<br />
Le reviseur a pour objectif de déterminer si le système administratif et<br />
comptable est susceptible de conduire à l'élaboration d'une information<br />
financière fiable et conforme aux dispositions légales.<br />
Les normes générales de revision, depuis leur première édition en 1976,<br />
ont mis l'accent sur l'analyse de l'organisation administrative et comptable<br />
sous l'angle du contrôle interne. En effet, il existe une interaction entre le<br />
système de prise de décision et la traduction de ces décisions dans l'administration.<br />
Dès lors, l'examen d'écritures ou de documents ne peut être<br />
isolé du contexte administratif surtout lorsqu'il s'agit de pièces justificatives<br />
internes (inventaire, bons de commande...) ou d'un traitement automatisé<br />
de données.<br />
Après une appréciation de l'organisation administrative dans la phase préliminaire,<br />
certains choix stratégiques devront être opérés par le reviseur<br />
pour déterminer la méthode de contrôle.<br />
La première méthode consisterait dans une vérification complète des<br />
opérations ou des soldes.<br />
Une autre méthode, consiste à faire une analyse approfondie des procédures<br />
administratives afin de déterminer dans quelle mesure celles-ci comportent<br />
des contrôles-clés éliminant les risques d'erreurs ou omissions<br />
dans les comptes <strong>annuel</strong>s. L'identification de ces contrôles-clés dans tout<br />
ou partie des cycles administratifs permettrait au reviseur de déterminer le<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL1992 245
volume adéquat des vérifications qu'il doit opérer sur les opérations et<br />
soldes en fin d'exercice.<br />
Les éléments qui influenceront le choix stratégique du reviseur auront été<br />
déterminés soit dans la phase préliminaire de sa mission, soit au fur et à<br />
mesure qu'il acquiert de l'expérience dans l'entreprise contrôlée. Il pourra<br />
tenir compte notamment de l'identification de certains points forts ou faiblesses<br />
administratives, de la nature de la rubrique comptable concernée<br />
et de l'existence de risques spécifiques.<br />
3.2. Approche pratique<br />
Les différentes phases pratiques d'un contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s peuvent<br />
être synthétisées de la façon suivante:<br />
3.2.1. Phase préliminaire<br />
a) Le reviseur procède à un examen sommaire de la structure du contrôle<br />
interne, principalement l'environnement du contrôle et les systèmes<br />
comptables afin de déterminer d'une part le contexte de l'exécution de<br />
sa mission et d'autre part l'existence de risques généraux dans l'exécution<br />
de celle-ci;<br />
b) Le second aspect de la phase préliminaire consiste à effectuer une<br />
revue limitée des procédures de contrôle administratif; ces travaux<br />
n'ont pas encore pour but de vérifier en détail si certains contrôles<br />
internes sont suffisamment fiables pour influencer la suite de la revision;<br />
il s'agit essentiellement de porter un jugement d'ensemble sur<br />
l'organisation administrative afin de déterminer l'existence de contrôles-clé<br />
ou de faiblesses pouvant entraîner des risques spécifiques<br />
dans l'exécution du programme de travail. L'existence de contrôles-clés<br />
sera confirmée par un test d'application concrète (walk through).<br />
c) La phase préliminaire se conclut par une première évaluation générale<br />
du système du contrôle interne au cours de laquelle le reviseur pourra<br />
choisir la stratégie qu'il compte adopter dans la mise en oeuvre de sa<br />
reVlSlOn.<br />
Il se peut qu'une conclusion puisse être rapidement tirée au vu d'insuffisances<br />
graves dans l'organisation ou de lacunes sérieuses dans le système<br />
comptable. Dans cette hypothèse, la mission ne pourra pas se poursuivre<br />
dans des conditions normales. Cette situation est évoquée ci-dessous au<br />
paragraphe 4.3.<br />
La taille de l'entreprise peut également avoir une importance considérable;<br />
les aspects spécifiques du contrôle interne dans une petite entreprise<br />
sont évoqués ci-dessous au paragraphe 7.<br />
3.2.2. Travaux de revision fondés sur le contrôle interne<br />
a) Lorsque le reviseur a conclu qu'il peut s'appuyer sur le contrôle interne,<br />
la seconde phase consistera en un examen approfondi des éléments<br />
246 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
de contrôle interne susceptibles de garantir le bon fonctionnement du<br />
système (contrôles-clés).<br />
Evaluer l'efficacité des contrôles internes est une étape essentielle pour<br />
la suite des opérations de revision et notamment pour la planification<br />
des contrôles qui devront être opérés sur les opérations et sur les soldes<br />
en fin d'exercice. Il est important que les contrôles-clés sur lesquels le<br />
reviseur se base fonctionnent de façon permanente.<br />
b) La stratégie fondée sur le contrôle interne est liée à l'objectif poursuivi<br />
par le reviseur. Il concentrera son attention sur les contrôles susceptibles<br />
d'assurer la fiabilité des informations financières. Il n'est pas indispensable<br />
de tester des contrôles ou de consigner des renseignements<br />
relatifs à un contrôle qui ne serait pas nécessaire dans le cadre de la<br />
revision des comptes <strong>annuel</strong>s (4).<br />
Lorsqu'il adopte une stratégie fondée sur le contrôle interne, le reviseur<br />
doit se souvenir que le contrôle interne ne peut apporter qu'un degré<br />
de certitude relatif en raison de limitations qui lui sont inhérentes<br />
(risque d'erreur humaine, de collusion, d'abus de pouvoirs au sein des<br />
services administratifs comme opérationnels, possibilité que certaines<br />
procédures ne soient plus adaptées à l'évolution des circonstances, non<br />
application des contrôles aux situations exceptionnelles ou imprévues;<br />
voyez les normes générales 2.4.4.).<br />
c) Lorsque le reviseur a fait l'examen des procédures, il lui est recommandé<br />
de communiquer à la direction de la façon la plus opportune les faiblesses<br />
significatives qu'il a pu constater au cours de sa mission.<br />
3.2.3. Travaux de revision non fondés sur le contrôle interne<br />
Le choix stratégique s'applique aussi bien à l'ensemble d'une entreprise<br />
qu'à certains aspects de son organisation et à certains comptes.<br />
Des travaux de revision non fondés sur le contrôle interne seront effectués<br />
lorsque:<br />
a) la phase préliminaire n'a pas relevé l'existence de sécurités suffisantes<br />
dans le système administratif;<br />
b) lors de l'examen approfondi des éléments de contrôle interne (3.2.2.) il<br />
constate des faiblesses telles que l'emploi de méthodes alternatives<br />
s'avère nécessaire;<br />
c) pour certaines rubriques de comptes ou types d'opérations, l'emploi de<br />
méthodes alternatives s'avère plus efficace ou plus adéquat.<br />
Dans les deux premiers cas mentionnés ci-dessus (a) et (b), le reviseur<br />
vérifiera s'il existe des méthodes alternatives de vérification, par exemple,<br />
(4) Ceci distingue la revision de l'audit opérationnel pour lequel l'examen de l'ensemble des procédures<br />
présente un intérêt, en ce compris les procédures qui assurent ou pénalisent l'efficacité de<br />
la gestion sans avoir d'effet sur le système d'information financière.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 247
le contrôle documentaire par confirmation externe, l'analyse analytique ou<br />
le recours à l'expertise.<br />
Dans ces cas, le reviseur pourrait développer une stratégie qui ne serait<br />
pas basée sur le contrôle interne dans le contrôle des rubriques des comptes<br />
<strong>annuel</strong>s en développant des vérifications plus étendues des soldes de<br />
fin d'exercice. En outre, on notera que l'insuffisance grave des mesures de<br />
contrôle interne pourrait faire naître des risques en ce qui concerne le<br />
caractère complet des opérations et des engagements (voir la recommandation<br />
«risque de revision») et la fiabilité des résultats.<br />
Un paragraphe spécifique sera consacré au contrôle de la petite et<br />
moyenne entreprise dans laquelle le système de contrôle interne est généralement<br />
moins développé (ci-dessous n"'?).<br />
4. MISE EN OEUVRE DE LA PHASE PRELIMINAIRE<br />
4.1. Examen préliminaire et détermination des risques généraux<br />
L'examen préliminaire a pour but de déterminer dans quelle mesure<br />
l'environnement du contrôle est susceptible d'orienter l'organisation de la<br />
mission du reviseur. On notera comme exemple les problèmes liés à la<br />
petite taille de l'entreprise, la tenue plus ou moins formalisée des réunions<br />
des différents organes sociaux. la surveillance plus ou moins étroite qu'une<br />
société-mère pourrait exercer sur sa filiale, le recours plus ou moins grand<br />
à l'informatique, etc. Dans ce contexte, il s'agira d'apprécier l'attitude de<br />
la direction et des organes d'administration, leur sensibilité face à l'organisation<br />
administrative et de contrôle.<br />
4.1.1. La documentation de base indispensable pour fournir une connaissance<br />
suffisante de l'entreprise et de ses activités ainsi que de son organisation<br />
administrative et comptable doit être réunie au début de toute mission de<br />
revision. Cette documentation de base est nécessaire pour déterminer la<br />
nature et l'étendue des travaux de contrôle (normes générales 2.3.1.b».<br />
4.1.2. Pour obtenir une compréhension suffisante de l'environnement du contrôle,<br />
le reviseur peut utiliser différentes méthodes de collecte de l'information<br />
mais principalement:<br />
- l'obtention d'une copie des documents essentiels qui seront classés<br />
dans le dossier permanent de contrôle (s'il existe un conseil d'entreprise,<br />
une copie de l'information de base);<br />
- les entretiens avec les personnes responsables de l'entreprise;<br />
- le fonctionnement de l'entreprise dans son contexte économique et<br />
social;<br />
- les informations retirées des rapports de revis ion et documents de travail<br />
du reviseur prédécesseur ou par d'autres organes de contrôle externes<br />
ou internes;<br />
248 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
- la collecte d'informations sur les pratiques comptables applicables dans<br />
l'entreprise en ce compris, les règles spécifiques applicables à la branche<br />
tant en matière de comptabilité que de contrôle.<br />
- la consultation de la documentation relative aux systèmes comptables<br />
et informatiques tant dans le domaine de la comptabilité financière que<br />
de la comptabilité analytique d'exploitation et budgétaire;<br />
4.2. Revue limitée des procédures<br />
Dans la phase préliminaire de la revision, il est également nécessaire<br />
d'analyser les procédures administratives et comptables qui sont appliquées<br />
dans l'entreprise afin de déterminer dans quelle mesure elles influencent<br />
l'élaboration d'une information financière fiable et diminuent le<br />
risque de fraudes ou erreurs. L'objectif est de déterminer les points forts<br />
du système, ses faiblesses et ses risques.<br />
4.2.1. L'examen initial de l'organisation permettra d'identifier les flux d'information<br />
significatifs. Il importe dès lors que cette revue générale des procédures<br />
ait lieu en début de mission et qu'elle couvre tous les aspects de la<br />
vie de l'entreprise qui présentent une importance significative pour la production<br />
de l'information économique et financière.<br />
Lors de chaque exercice ultérieur de contrôle, le reviseur vérifiera si les<br />
procédures ont été maintenues ou si des changements ont été introduits<br />
dans le contrôle interne. A cette occasion, il s'assurera que sa documentation<br />
est mise à jour.<br />
La collecte des informations essentielles relatives à l'organisation administrative<br />
doit être effectuée dans toute mission de revision et complétée<br />
chaque année indépendamment de toute décision ultérieure sur l'utilisation<br />
de certains contrôles internes dans la stratégie de revision.<br />
4.2.2. Pour structurer son information sur l'organisation administrative, le<br />
reviseur cherchera à identifier les flux d'information les plus significatifs. Il<br />
est usuel de mettre en évidence le cheminement des documents au travers<br />
des différents services de l'entreprise en regroupant les opérations selon<br />
leur nature (par exemple, cycle des achats, des ventes, de la production,<br />
etc), de manière à identifier les «contrôles-clés» susceptibles de réduire les<br />
risques de contrôle.<br />
En application du principe de contrôle plénier (N.G.R. 1.4.), la division<br />
par cycle doit être étudiée de manière à couvrir la totalité des activités de<br />
l'entreprise et à donner une vue d'ensemble de la qualité des systèmes de<br />
collecte et de traitement de l'information.<br />
4.2.3. Le reviseur pourra recourir aux techniques suivantes à l'occasion de la<br />
revue des procédures:<br />
- examen des manuels de procédures et des descriptions de tâches;<br />
- entretien avec des membres du personnel aux différents échelons de<br />
l'organisation de l'entreprise, le cas échéant, en utilisant des questionnaires<br />
de contrôle préétablis;<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 249
.....<br />
- élaboration de diagrammes permettant de schématiser les flux de l'information<br />
(flow charts);<br />
- élaboration de synthèses descriptives du fonctionnement de l'organisation.<br />
4.3. Conclusion de la phase préliminaire<br />
4.3.1. Dans certains cas, le reviseur devra conclure que les insuffisances du système<br />
administratif et comptable sont telles qu'il est impossible de développer<br />
une stratégie basée sur le contrôle interne parce que le risque d'erreurs<br />
ou omissions non détectées est trop important.<br />
Le reviseur étudiera les conséquences de cette situation sur l'exécution de<br />
sa mission et s'entretiendra sans délai avec les plus haut responsables de<br />
l'entreprise à ce sujet. Il est recommandé de confirmer par écrit (N.G.R.<br />
2.4.5.) les conclusions de cet entretien.<br />
L'intervention rapide du reviseur pourrait provoquer des modifications de<br />
l'organisation administrative et comptable dans un sens favorable. Il conviendrait<br />
alors d'évaluer ces changements pour déterminer leurs effets sur<br />
la fiabilité des comptes de l'exercice.<br />
4.3.2. Le plus souvent, le reviseur pourra conclure que l'organisation administrative<br />
et comptable est globalement fiable. Il lui faudra alors synthétiser les<br />
constatations qui influenceront les phases ultérieures de sa revision. Il<br />
s'agit essentiellement d'identifier l'existence :<br />
- des contrôles-clés dont le fonctionnement effectif et permanent constituera<br />
une garantie de fiabilité des informations;<br />
- des faiblesses du système de contrôle interne faisant apparaître des<br />
risques spécifiques. Dans ces cas, le reviseur doit évaluer les contrôles<br />
alternatifs ou complémentaires et s'ils s'avèrent impossibles ou insuffisants,<br />
en tirer des conséquences au niveau de son attestation.<br />
4.3.3. En fonction des caractéristiques de l'entreprise, de la nature de ses activités,<br />
le reviseur pourra porter à ce moment, certains jugements d'opportunité<br />
sur les méthodes qu'il compte adopter pour la suite de ses travaux.<br />
Il pourra juger préférable, pour tout ou partie des informations, de<br />
s'appuyer sur des vérifications approfondies du contrôle interne ou sur des<br />
procédures étendues de validation des écritures et des soldes.<br />
Toutefois, dans certains cas, le reviseur ne dispose d'aucun moyen de validation<br />
directe des opérations, par exemple lorsque le traitement automatisé<br />
ne repose pas sur des pièces justificatives individualisées. Alors, la<br />
vérification approfondie du contrôle interne devient indispensable et<br />
l'identification de faiblesses revêtira une importance d'autant plus grande<br />
pour la conclusion sur les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
4.3.4. La conclusion de la phase préliminaire doit être soigneusement documentée<br />
dans les dossiers du reviseur. Il est recommandé d'établir un memoran-<br />
250 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
dum de synthèse détaillant par cycle administratif les contrôles-clés sur<br />
lesquels le reviseur a l'intention de s'appuyer, les faiblesses du contrôle<br />
interne et les conséquences qui en découlent pour la suite des travaux de<br />
reVlSlon.<br />
5. STRATEGIE FONDEE SUR L'ETUDE APPROFONDIE<br />
DES PROCEDURES<br />
5.1. Efficacité des contrôles<br />
Dans la phase préliminaire, le reviseur a identifié l'existence de contrôles<br />
internes au sein de l'organisation administrative. Ces contrôles n'ont pas<br />
tous la même efficacité pour l'organisation d'une revision.<br />
L'efficacité d'une procédure de contrôle est la mesure dans laquelle, elle<br />
permet de garantir le bon fonctionnement du système. Pour le reviseur,<br />
l'efficacité est également voire surtout liée à la probabilité d'identification<br />
d'une faiblesse d'organisation susceptible d'avoir une incidence sur les<br />
comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
Ainsi, il pourrait être plus efficace de vérifier en priorité des contrôles<br />
internes qui interviennent fréquemment, par exemple, parce qu'ils portent<br />
sur des ensembles d'opérations et non sur des opérations individuelles. De<br />
même, il convient de se préoccuper davantage des contrôles internes liés à<br />
des rubriques soit plus importantes en valeur, soit recelant des risques<br />
spécifiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s et l'information économique et financière.<br />
En conclusion, il est recommandé d'organiser ces vérifications en les concentrant<br />
sur les contrôles-clés qui sont les plus efficaces du point de vue de<br />
la revision et d'éviter des travaux approfondis à propos de procédures qui<br />
n'ont que peu ou pas d'intérêt dans le cadre d'une revision.<br />
5.2. Vérification de la conformité<br />
L'objectif d'une vérification de la conformité consiste à déterminer que les<br />
contrôles-clés identifiés dans la phase initiale et sur lesquels le reviseur<br />
souhaite se fonder ont été correctement appliqués.<br />
Il arrive qu'une procédure existant sur papier ne fonctionne pas en pratique,<br />
soit qu'elle soit tombée en désuétude, soit qu'elle soit intentionnellement<br />
contournée, soit qu'elle ne soit pas respectée avec toute la systématique<br />
souhaitable, soit encore qu'elle ne soit pas appliquée par la personne<br />
compétente.<br />
Dans la mesure où la procédure de contrôle doit prévenir les erreurs ou<br />
omissions, elle ne peut être reconnue fiable lorsqu'un mauvais fonctionnement<br />
ou un manque de constance dans l'application sont constatés.<br />
5.2.1. Lorsque le contrôle laisse une trace, c'est-à-dire une preuve physique de<br />
son fonctionnement tel que le paraphe d'un document ou l'enregistrement<br />
IRE - RAPPORTANNUEL 1992 251
d'une erreur, la vérification de la conformité consistera dans l'examen de<br />
ces marques matérielles.<br />
Dans la mesure du possible, la vérification de la trace sera complétée par<br />
une procédure permettant au reviseur de s'assurer que le contrôle donne<br />
effectivement le résultat escompté. Par exemple, le reviseur pourra refaire<br />
certaines opérations ou certains recoupements.<br />
Lorsque le contrôle ne laisse aucune trace physique ou documentaire, le<br />
reviseur recourra à l'observation ou à l'enquête en évaluant les résultats<br />
de son information avec circonspection car l'information orale représente<br />
plus de risques qu'une preuve documentaire.<br />
5.2.2. La mise en oeuvre des vérifications de conformité repose en principe sur<br />
des techniques de sondage. L'échantillon doit permettre au reviseur<br />
d'obtenir une certitude suffisante de l'application effective et constante de<br />
la procédure de contrôle.<br />
D'autres méthodes pourraient cependant être utilisées. Par exemple, l'examen<br />
étendu de listes d'exceptions générées par un système informatique<br />
pourrait être parfois plus indiqué que la réalisation d'un sondage portant<br />
sur un ensemble complet d'opérations.<br />
5.3. Permanence du fonctionnement des contrôles<br />
La documentation sur laquelle le reviseur fondera son jugement du contrôle<br />
interne doit représenter la situation réelle pendant l'exercice social. Il<br />
importe de vérifier que les contrôles internes sur lesquels le reviseur a<br />
décidé de s'appuyer ont été maintenus tout au long de la période sous<br />
revue. Le reviseur prêtera une attention particulière aux modifications de<br />
procédures, surtout celles qui n'auraient pas été décidées par la hiérarchie.<br />
L'attention du reviseur sera attirée par certains faits qui accroissent le risque<br />
d'erreur ou d'omission par exemple les mouvements de personnel au<br />
sein des services administratifs et comptables, les périodes de vacances, les<br />
périodes du surcharge d'activités, la mise en place d'une nouvelle procédure<br />
ou d'un nouveau matériel, etc.<br />
6. COMMUNICATIONS A LA DIRECTION DES<br />
CONCLUSIONS DE L'EXAMEN DU CONTROLE<br />
INTERNE<br />
6.1. Le reviseur ne doit porter un jugement sur la qualité des procédures de<br />
contrôle interne que dans la mesure où celles-ci sont susceptibles d'influencer<br />
le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s et des informations économiques<br />
et financières.<br />
Le paragraphe 2.4.5. des normes générales de revision souligne néanmoins:<br />
«si la revision révèle des faiblesses significatives dans le système de<br />
252 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
contrôle interne en manière telle que la fidélité des comptes <strong>annuel</strong>s pourrait<br />
en être altérée, le reviseur communique ses observations aux organes<br />
responsables de l'entreprise».<br />
Le reviseur n'a certes pas pour tâche de détecter toutes les faiblesses du<br />
contrôle interne mais, lorsqu'il a identifié des faiblesses significatives, il<br />
convient d'attirer l'attention de la direction sur les risques qui en découlent.<br />
La notification au conseil d'administration sera requise lorsque la faiblesse<br />
constatée sera également constitutive d'une infraction à une loi dont le<br />
contrôle incombe au reviseur (loi sur les sociétés - loi comptable - réglementation<br />
de l'information des conseils d'entreprises) ou aux statuts. De<br />
même, elle sera nécessaire lorsque des réserves ou un refus de l'attestation<br />
pourraient en résulter.<br />
Par ailleurs, pendant son examen des procédures administratives, le reviseur<br />
peut constater que la modification de certaines procédures pourrait<br />
améliorer l'efficacité et la sécurité de l'administration. Il peut faire part à<br />
la direction de ses observations et suggestions.<br />
Si la faiblesse ne représente aucune violation de la loi et n'influence pas<br />
significativement les travaux de contrôle, sa communication est facultative<br />
et dépend d'un accord éventuel avec l'organe d'administration de l'entrepnse.<br />
6.2. Lorsque les faiblesses constatées sont significatives au point de rendre<br />
possibles des fraudes ou erreurs importantes, il conviendra d'en informer<br />
la direction par écrit.<br />
La communication à la direction d'autres faiblesses aussi bien que des<br />
opportunités d'améliorer le système de contrôle interne se fera de la façon<br />
que le reviseur jugera appropriée.<br />
7. LE CONTROLE INTERNE DANS LA PME<br />
Le paragraphe 3.2.3. des normes générales de revision rappelle que «l'impossibilité<br />
de respecter tous les principes du contrôle interne dans une<br />
petite ou moyenne entreprise n'aura pas nécessairement pour conséquence<br />
que le reviseur doive émettre des réserves dans son rapport sur les<br />
comptes <strong>annuel</strong>s de celles-ci».<br />
Même dans une petite et moyenne entreprise, le reviseur peut conclure la<br />
phase initiale de sa mission de revision en constatant que l'environnement<br />
de contrôle et l'organisation du système comptable sont suffisants pour<br />
effectuer sa mission dans des conditions normales.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 253
8. LE RAPPORT DE REVISION<br />
Au terme du paragraphe 3.2.3. des normes générales de revision, le reviseur<br />
doit «mentionner dans son rapport si le contrôle interne est suffisant.<br />
Le terme «suffisant» ne doit pas être compris dans un sens absolu. Le contrôle<br />
interne doit être suffisant pour permettre au reviseur d'émettre son<br />
opinion dans des conditions acceptables».<br />
Le paragraphe 3.2.4. des normes générales de revision dispose que «si le<br />
système de contrôle interne présente des lacunes significatives, le reviseur<br />
d'entreprises mentionnera éventuellement dans son rapport dans quelle<br />
branche de l'organisation ces faiblesses ont été constatées et quelles sont<br />
les rubriques des comptes <strong>annuel</strong>s qui en sont ou qui pourraient en être infiuencées».<br />
La mention d'une faiblesse significative dans le système de contrôle interne<br />
n'est requise que dans la mesure où le reviseur n'a pas pu se satisfaire<br />
des éléments probants recueillis par d'autres moyens. Lorsque les procédures<br />
de validation ont permis au reviseur de conclure que l'information<br />
est fiable, la mention de cette faiblesse n'est pas requise. Le reviseur pourrait<br />
cependant juger utile d'en faire état dans son rapport s'il subsiste un<br />
risque significatif d'apparition de fraudes ou erreurs.<br />
254 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Annexe 6<br />
MODIFICATION DES<br />
NORMES GENERALES DE REVISION<br />
Sur recommandation du Conseil Supérieur du Revisorat, le Conseil décide en sa<br />
séance du 8 janvier 1993 de modifier les normes générales de revision : paragraphe<br />
3.2.3., al. 2, 2e phrase pour ajouter «et moyenne» entre les mots «petite»<br />
et «entreprise».<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 255
Annexe 7<br />
CIRCULAIRE C. 011<br />
30.01.1992<br />
Cher Confrère,<br />
Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises souhaite attirer l'attention<br />
des membres sur les contrôles arithmétiques et logiques qui sont effectués par la<br />
Banque Nationale de Belgique sur les comptes <strong>annuel</strong>s déposés. La liste de ces<br />
contrôles a été publiée dans le Moniteur du 17 janvier 1992; elle est jointe en<br />
annexe.<br />
Dans tous les cas, le reviseur d'entreprises devra inclure dans son programme<br />
de travail l'examen du fait que les comptes <strong>annuel</strong>s déposés correspondent complètement<br />
avec les comptes <strong>annuel</strong>s qui ont fait l'objet de son contrôle. En cas de<br />
divergence éventuelle, il devra en tirer les conclusions nécessaires. Grâce aux<br />
moyens technologiques actuels, plus particulièrement grâce au CD-ROM diffusé<br />
par la Banque Nationale, il est relativement simple d'identifier les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s qui ont éventuellement fait l'objet d'une correction par la Centrale des<br />
bilans. De plus en cas d'erreur substantielle, la Banque nationale de Belgique en<br />
fera la communication au commissaire.<br />
Par ailleurs, même si les administrateurs seuls sont responsables de la concordance<br />
des comptes déposés avec ceux soumis au commissaire et approuvés par<br />
l'assemblée générale, le Conseil considère que les reviseurs d'entreprises devraient<br />
tout mettre en oeuvre en vue de veiller à ce que les comptes <strong>annuel</strong>s déposés<br />
réunissent les conditions de forme requises et soient en concordance avec<br />
les chiffres qui ont fait l'objet de leur contrôle.<br />
Le Conseil recommande aux membres d'inclure systématiquement les contrôles<br />
de la Banque Nationale dans leur programme de travail. Les comptes <strong>annuel</strong>s<br />
déposés et le rapport de revision qui les accompagne sont en effet la vitrine la<br />
plus importante pour les reviseurs. Cette constatation s'impose d'autant plus que<br />
trop souvent le commissaire-reviseur n'est pas consulté à l'occasion du dépôt des<br />
comptes <strong>annuel</strong>s. Il en résulte que des documents incomplets ou même erronés<br />
font l'objet d'un dépôt. Le Conseil recominande dès lors que le commissaire s'efforce<br />
d'obtenir du conseil d'administration de l'entreprise concernée qu'il lui<br />
soumettre les comptes <strong>annuel</strong>s à publier avant leur dépôt.<br />
256 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Annexe 8<br />
CIRCULAIRE C.012<br />
25.09.92<br />
Cher Confrère,<br />
Concerne: Exercice des fonctions de reviseur dans une mutualité ou une Union<br />
nationale de mutualité<br />
1. La loi du 6 août 1990 relative aux mutuelles et aux unions nationales de<br />
mutualités prévoit, en son article 32, la désignation d'un ou de plusieurs reviseurs<br />
d'entreprises par l'assemblée générale, sur une liste de reviseurs agréés<br />
membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, aux fins d'exercer les<br />
missions prévues par l'article 34 de la même loi, à savoir:<br />
1° contrôler le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes<br />
<strong>annuel</strong>s à transmettre par la mutuelle ou l'union nationale à l'Office de<br />
contrôle;<br />
2° contrôler le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation<br />
administrative et comptable et du contrôle interne;<br />
3° contrôler le respect des dispositions en matière de fonds de réserves.<br />
Les dispositions comptables et financières des articles 29 et suivants de la loi<br />
précitée sont entrées en vigueur et s'appliquent aux comptes clôturés au<br />
31 décembre 1991. Toutefois à ce jour le pouvoir exécutif n'a pas donné suite<br />
à l'article 30 de la loi selon lequel les comptes <strong>annuel</strong>s doivent être établis<br />
selon le modèle fixé par le Roi. L'Office de contrôle des mutualités a adressé<br />
aux institutions visées une circulaire 92/1/D1 relative aux «comptes de résultats<br />
et de bilan de l'assurance libre et complémentaire - exercice 1991» en<br />
date du 11 mai 1992. Aucune circulaire similaire n'a été établie à ce jour en ce<br />
qui concerne l'assurance obligatoire.<br />
Considérant les caractéristiques des fonctions exercées par le reviseur dans les<br />
mutuelles et unions nationales de mutualités ainsi que le caractère provisoirement<br />
incomplet de la réglementation comptable en la matière, le Conseil de<br />
l'Institut estime utile d'adresser aux membres, qui exercent des missions de<br />
contrôle dans ce secteur, une circulaire provisoire sur la rédaction des rapports<br />
de revision (à l'exception du rapport spécial relatif au fonds de réserve).<br />
2. Conformément à l'esprit de l'article 29 de la loi tel que modifié en 1991, il<br />
convient d'établir des rapports distincts d'une part relatifs à l'assurance libre<br />
dans les mutuelles et les unions nationales et d'autre part à l'assurance obligatoire<br />
dans les seules unions nationales.<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 257
Sous réserve de ce qui est dit ci-dessous, le rapport contient les mentions énumérées<br />
par l'article 35 de la loi. Il est joint aux comptes <strong>annuel</strong>s qui sont<br />
soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union<br />
nationale (art. 36). Ce même rapport doit également être transmis à l'Office<br />
de contrôle. Il est recommandé aux reviseurs d'adresser directement leurs<br />
rapports à l'Office de contrôle.<br />
Par ailleurs, le rapport doit également être transmis au conseil d'entreprise<br />
lorsque celui-ci existe au sein de l'institution. Il convient de se référer à la circulaire<br />
ministérielle du 31 janvier 1984 relative à l'application au secteur des<br />
mutuelles de l'arrêté royal relatif aux informations économiques et financières<br />
à fournir au conseil d'entreprise. En ce qui concerne l'exercice de la<br />
mission de contrôle, le reviseur peut se référer aux règles générales déterminées<br />
par la norme du Conseil de l'IRE relative à la mission du reviseur<br />
d'entreprises auprès des conseils d'entreprises, du 7 février 1992.<br />
3. Il est recommandé de spécifier très clairement dans le rapport adressé à<br />
l'assemblée générale d'une mutuelle, le périmètre du contrôle revisoral. En<br />
particulier:<br />
a) s'il s'agit d'une mutuelle, le reviseur soulignera que son rapport concerne<br />
l'assurance libre et complémentaire tandis que les prestations relevant de<br />
l'assurance obligatoire sont traitées exclusivement pour compte de l'union<br />
nationale;<br />
b) le reviseur notera très clairement si certaines sociétés mutualistes ont été<br />
soumises à son contrôle;<br />
c) le reviseur observera que les transferts de cotisations statutaires et autres<br />
relations financières entre la mutuelle et les ASBL mutualistes ont été<br />
soumis à vérification mais que son rapport ne porte pas sur le contrôle des<br />
comptes de ces ASBL. Ceci ne porte pas préjudice, le cas échéant, à l'application<br />
de l'article 43 de la loi.<br />
4. La circulaire 92/1/Dl de l'Office de contrôle des mutuelles constitue un document<br />
de référence pour l'établissement des comptes <strong>annuel</strong>s de l'assurance<br />
libre et complémentaire. Ce document porte sur l'exercice 1991 mais il n'a été<br />
communiqué aux organismes concernés que le 11 mai 1992.<br />
Conformément à l'esprit de la réforme législative de 1990, ce document s'inscrit<br />
clairement dans la perspective d'une mise en oeuvre d'une comptabilité<br />
économique similaire à celle qui se pratique dans les entreprises d'assurances<br />
du secteur privé. Toutefois, par le passé, les mutuelles ont le plus souvent<br />
organisé leur comptabilité sur base du concept de comptabilité de caisse. La<br />
circulaire de l'Office ne résout pas explicitement les questions qui permettraient<br />
aux mutuelles de mesurer clairement la portée des règles nouvelles;<br />
certains points de la circulaire ne sont pas entièrement clairs à cet égard,<br />
notamment en ce qui concerne la comptabilité des subsides et des réserves<br />
techniques. Par ailleurs, on notera que l'épargne prénuptiale qui représente<br />
des montants substantiels n'a pas été traitée dans ce document.<br />
258 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Vu l'organisation ancienne des mutuelles sur base d'une comptabilité de<br />
caisse et l'impossibilité de trouver une solution aux problèmes cités ci-dessus<br />
dans un temps très bref, les principes de la comptabilité économique (accrual)<br />
introduits par la loi d'août 1990 ne sont que très rarement respectés intégralement<br />
en pratique pendant la période transitoire.<br />
Ceci n'empêche que l'article 35 de la loi impose au reviseur d'indiquer dans<br />
son rapport de façon circonstanciée:<br />
- si la comptabilité est tenue et si les comptes <strong>annuel</strong>s sont rédigés conformément<br />
aux prescriptions qui leur sont applicables;<br />
- si, à leur estime, les comptes <strong>annuel</strong>s donnent une image fidèle du patrimoine,<br />
de la situation financière et des résultats de la mutualité ou de<br />
l'union nationale.<br />
S'il est possible au reviseur d'entreprises de déclarer dans quelle mesure les<br />
informations relatives à l'assurance libre et complémentaire sont fournies<br />
conformément à la circulaire de l'Office, la certification de l'image fidèle du<br />
patrimoine, de la situation financière et des résultats pose des problèmes difficiles<br />
en pratique dans la mesure où les points précités n'ont pas pu recevoir<br />
des solutions acceptables alors que les montants en cause sont importants.<br />
Dès lors, le rapport du reviseur devrait, le cas échéant, attirer clairement l'attention<br />
de l'assemblée générale sur la portée de la modification des systèmes<br />
comptables découlant de la loi de 1990, sur l'absence d'arrêté d'exécution de<br />
la loi et sur le fait que, par conséquent, tous les principes de la comptabilité<br />
économique n'ont pas été respectés. Si c'est le cas, le reviseur mentionnera<br />
que le bilan et le compte de résultats de l'assurance libre et complémentaire<br />
sont présentés conformément aux directives de l'Office de contrôle des<br />
mutualités.<br />
5. Les comptes <strong>annuel</strong>s l'assurance obligatoire ne doivent être établis que par<br />
l'union nationale. Jusqu'à ce jour, il n'existe aucun arrêté royal ni circulaire<br />
ou directive de l'Office de contrôle des mutualités concernant l'administration<br />
comptable ou les comptes <strong>annuel</strong>s de l'assurance obligatoire. En conséquence,<br />
les unions nationales continuent légitimement à s'inspirer des règles<br />
administratives antérieurement approuvées par l'INAMI dans l'établissement<br />
des comptes de l'assurance obligatoire.<br />
Les comptes de l'assurance obligatoire se fondent principalement sur un<br />
système de comptabilité de caisse; cette méthode généralement appliquée<br />
dans le secteur ne procède à aucune évaluation destinée à rattacher les charges<br />
aux produits. Dès lors, elle ne tient pas compte dans l'exercice des charges<br />
encourues mais non encore facturées ni tarifées, de la comptabilisation obligatoire<br />
en comptabilité économique de certaines provisions ou charges de<br />
personnel (notamment le double pécule de vacances), des régularisations de<br />
proratas de charges ou produits.<br />
Le système comptable sui generis actuellement appliqué en matière d'assurance<br />
obligatoire, n'est pas compatible sur plusieurs aspects avec les principes<br />
de la comptabilité économique qui sont sous-jacents au texte de la loi de 1990.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 259
....<br />
Cette situation empêchera le reviseur de délivrer une attestation similaire à<br />
celle qu'il devrait établir lorsque tous les principes de la comptabilité économique<br />
ont été respectés.<br />
Considérant qu'il n'existe actuellement aucune prescription relative à la tenue<br />
de la comptabilité et aux comptes <strong>annuel</strong>s, il n'est pas possible de donner une<br />
attestation sur le point 2 de l'article 35 de la loi. Considérant par ailleurs que<br />
si le sytème comptable (notamment une comptabilité de caisse) ne permet pas<br />
de déboucher sur des comptes <strong>annuel</strong>s donnant une image fidèle du patrimoine,<br />
de la situation financière et des résultats de l'exercice, sans opérer des<br />
additions et omissions d'informations obtenues extracomptablement (lorsque<br />
ceci s'avère possible), l'attestation de l'image fidèle au sens du droit commun<br />
est par essence impossible; le paragraphe 3 de l'article 35 est dénué de sens<br />
dans un tel contexte.<br />
Il appartient dès lors au reviseur d'entreprises de privilégier une approche<br />
descriptive définissant clairement les éléments sur lesquels il fait rapport. Il<br />
constatera le cas échéant que les états contrôlés sont établis conformément<br />
aux usages traditionnels du secteur. De Conseil de l'IRE tient à ajouter qu'il<br />
n'entre pas dans la compétence du reviseur d'entreprises de se substituer aux<br />
dirigeants de l'Union natiuonale en complétant d'initiative l'information qui<br />
doit être donnée aux membres.<br />
6. Etant donné la spécificité du secteur mutuelliste, le Conseil de l'Institut envisage<br />
de promulguer des normes de contrôle spécifiques lorsque les mesures<br />
d'application de la loi du 6 août 1990 auront été finalisées. En attendant<br />
l'approbation de telles normes, les chapitres 1er et II des normes générales de<br />
revision sont applicables. Par contre, le chapitre III des mêmes normes ne<br />
s'applique pas et le reviseur d'entreprises se réfèrera exclusivement à la présente<br />
circulaire en ce qui concerne le contenu de son rapport.<br />
260 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Annexe 9<br />
REGLEMENT D'AGREMENT POUR LES EXERCICES<br />
DES FONCTIONS DE REVISEUR DANS UNE MUTUALITÉ<br />
OU UNE UNION NATIONALE DE MUTUALITES<br />
DU 27 JANVIER 1992<br />
31 janvier 1992 - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'agrément<br />
pour l'exercice des fonctions de reviseur dans une mutualité ou une union nationale<br />
de mutualités, arrêté par l'Office de contrôle des mutualités et des unions<br />
nationales de mutualités, le 27 janvier 1992 (Moniteur belge - 31.03.1992).<br />
L'Office de contrôle des mutualités<br />
et des unions nationales de mutualités;<br />
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et unions nationales de mutualités,<br />
notamment ses articles 32 et 33;<br />
Vu l'avis de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />
Vu l'avis du Comité technique,<br />
Arrête:<br />
CHAPITRE<br />
1er - Des reviseurs agréés<br />
Art. 1er. Pour pouvoir être agréé par l'Office de contrôle en vue d'exercer,<br />
conformément aux articles 32 à 37 de la loi du 6 août 1990, les fonctions de reviseur<br />
auprès de mutualités et d'unions nationales de mutualités, il faut en faire la<br />
demande et :<br />
1° être membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />
2° être domicilié en Belgique;<br />
3° être âgé de trente ans au moins à la date d'introduction de la candidature;<br />
4° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle impliquant<br />
que le candidat a acquis l'expérience de l'organisation, de la comptabilité<br />
et du contrôle des entreprises et qu'il est apte à remplir avec indépendance<br />
et compétence des missions de revision auprès de mutualités et<br />
d'unions nationales de mutualités;<br />
5° justifier de la connaissance requise pour l'exercice des fonctions de revision,<br />
de la législation et de la réglementation relatives à l'assurance maladie-invalidité<br />
et aux mutualités et unions nationales des mutualités, principalement en<br />
ce qui concerne les obligations comptables, administratives et statistiques<br />
applicables à ces organismes.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 261
Art. 2. L'Office de contrôle accorde l'agrément sur avis d'une commission<br />
d'examen des candidatures qu'il institue en vue de l'examen de chaque candidature.<br />
Celle-ci est présidée par le président<br />
et comprend en outre quatre personnes<br />
ou par un membre du conseil de l'Office<br />
désignées comme suit:<br />
- deux personnes désignées par le conseil de l'Office parmi les membres du personnel<br />
de l'Office;<br />
- deux reviseurs agréés, désignés par le conseil de l'Office sur proposition<br />
l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />
de<br />
Toute décision de la commission d'examen doit être prise par trois voix au<br />
moins. Le président n'a pas voix délibérative.<br />
Art. 3. Les candidatures doivent être introduites auprès de l'Office de contrôle<br />
par lettre recommandée. Elles doivent, sous peine d'irrecevabilité, être<br />
accompagnées:<br />
a) d'un dossier justifiant le respect des conditions visées à l'article 1er;<br />
b) du versement à l'Office d'un montant de 10.000 francs, en vue de couvrir les<br />
frais d'examen de la candidature.<br />
La commission d'examen des candidatures entend le candidat en vue de vérifier<br />
le respect des conditions fixées à l'article 1er, 4° et 5°.<br />
L'Office de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de la<br />
réception d'une candidature régulière, introduite conformément à l'alinéa 1er.<br />
Art. 4 §ler. Le premier agrément est accordé pour une période de deux ans.<br />
§2. Sur avis d'une commission constituée conformément à l'article 2, l'agrément<br />
peut être renouvelé pour des périodes successives de deux ans et, à titre<br />
définitif, lorsque le reviseur a exercé durant six années, en qualité de reviseur<br />
effectif ou de collaborateur de celui-ci, la fonction de revision visée par les articles<br />
32 à 37 de la loi du 6 août 1990, auprès de mutualités ou d'unions nationales<br />
de mutualités.<br />
Le renouvellement de l'agrément ou l'octroi de l'agrément définitif doit être<br />
demandé par le reviseur trois mois avant l'échéance de la période d'agrément en<br />
cours.<br />
§3. N'est pas renouvelé l'agrément du reviseur qui dans l'exercice des fonctions<br />
qui lui ont été confiées, n'a pas accompli de manière professionnelle les devoirs<br />
qui lui incombent en vertu de la loi du 6 août 1990 ou des arrêtés pris pour<br />
son exécution.<br />
.<br />
Le non renouvellement de l'agrément fondé sur les motifs mentionnés à l'alinéa<br />
1er ne peut être décidé qu'après que le reviseur ait été entendu ou dûment<br />
appelé par la commission visée au §2.<br />
262 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
Sans préjudice aux articles 7 et 8, le non renouvellement de l'agrément d'un<br />
reviseur agréé, désigné par une ou plusieurs mutualités ou unions nationales en<br />
application de l'article 32 de la loi du 6 août 1990, n'opère qu'à dater de la première<br />
assemblée générale de cette ou de ces mutualités ou unions nationales.<br />
§4. Les décisions de l'Office de contrôle relatives à l'octroi et au renouvellement<br />
de l'agrément sont notifiées à l'intéressé par lettre missive.<br />
Les décisions refusant l'agrément ou le renouvellement de l'agrément sont<br />
adressées à l'intéressé par lettre recommandée. Elles sont susceptibles de recours<br />
auprès du Conseil d'Etat, conformément à l'article 68 de la loi du 6 août 1990. Le<br />
recours n'a pas d'effet suspensif.<br />
Art. 5 §ler. Sans préjudice aux articles 4 §3 et 8, l'agrément cesse ses effets<br />
par renonciation, par retrait ou lorsque le reviseur agréé atteint l'âge de 67 ans.<br />
§2. L'Office de contrôle retire l'agrément:<br />
a) du reviseur qui ne remplit plus les conditions visées à l'article 1er, 10et 20;<br />
b) du reviseur qui depuis six ans n'a pas été désigné par une mutualité ou une<br />
union nationale de mutualités en exécution de l'article 32 de la loi du 6 août<br />
1990 ou qui depuis six ans n'a pas effectué, en qualité de collaborateur du<br />
reviseur désigné, de manière effective et régulière auprès d'une mutualité ou<br />
d'une union nationale de mutualités, la fonction de revis ion visée par les articles<br />
32 à 37 de la loi du 6 août 1990;<br />
c) du reviseur qui se trouve durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.<br />
Le retrait de l'agrément fondé sur des motifs visés au littera c) ne peut être<br />
décidé que sur avis d'une commission constituée et délibérant conformément à<br />
l'article 2, et après que le reviseur ait été entendu ou dûment appelé par celle-ci.<br />
Le retrait de l'agrément est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat conformément<br />
à l'article 68 de la loi du 6 août 1990; le recours n'a pas d'effet suspensif.<br />
§3. Le reviseur agréé qui exerce ses fonctions à l'âge de 67 ans peut poursuivre<br />
l'exercice de celles-ci auprès des mutualités ou de l'union nationale qui<br />
l'ont désigné, jusqu'à la première assemblée générale de celles-ci, qui suit son<br />
soixante-septième anniversaire.<br />
Art. 6 §ler. Lorsque l'Office de contrôle constate qu'un reviseur agréé manque<br />
à ses obligations professionnelles dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice<br />
de ses fonctions de reviseur agréé, il en saisit le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises à l'intention de la Commission de discipline visée à l'article<br />
19 de la loi du 22 juillet 1953 et lui adresse un rapport dans lequel il expose les<br />
faits reprochés au reviseur.<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 263
§2. Lorsqu'il a saisi l'Institut des Reviseurs d'Entreprises conformément au<br />
§ler, l'Office de contrôle peut être invité par la Commission de discipline, ou en<br />
cas d'appel, par la Commission d'appel, visée à l'article 21 de la loi du 22 juillet<br />
1953, à être entendu par celle-ci et à assister à ses audiences.<br />
§3. La Commission de discipline et, le cas échéant, la Commission d'appel<br />
informe l'Office de contrôle des décisions prises au sujet des faits dont elles ont<br />
été saisies en application du §ler.<br />
Art. 7. Lorsqu'un reviseur agréé fait l'objet d'une procédure disciplinaire en<br />
application de la loi du 22 juillet 1953 ou fait l'objet d'une décision visée à<br />
l'article 18quater de ladite loi, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />
en informe l'Office de contrôle.<br />
L'Office de contrôle est également informé par le Conseil de l'Institut des<br />
Reviseurs d'Entreprises des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un<br />
reviseur agréé.<br />
L'agrément d'un reviseur peut être retiré par l'Office lorsque celui-ci a fait<br />
l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits mettant en cause son crédit ou<br />
son aptitude à remplir des missions de revision en application de la loi du 6 août<br />
1990.<br />
Art. 8. Lorsqu'il saisit la Commission de discipline conformément à l'article 7,<br />
§ler ou est informé, en application du §2 du même article de l'intentement d'une<br />
sanction disciplinaire ou d'une décision prise en vertu de l'article 18quater susvisé<br />
à l'encontre d'un reviseur agréé, l'Office de contrôle peut, dans l'intérêt du<br />
contrôle des mutualités et des unions nationales, interdire au reviseur d'accepter<br />
de nouvelles missions de revision auprès de mutualités ou d'unions nationales de<br />
mutualités ou de poursuivre celles pour lesquelles il a été désigné, jusqu'à ce qu'il<br />
soit statué sur le plan disciplinaire conformément à la loi du 23 juillet 1953.<br />
La même interdiction peut être prononcée par l'Office de contrôle, lorsque<br />
celui-ci constate que le reviseur agréé se trouve durablement dans l'impossibilité<br />
d'exercer ses fonctions. Cette décision vaut pour la durée de l'impossibilité<br />
d'exercice des fonctions.<br />
L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne peut être prononcée par l'Office de<br />
contrôle que sur avis d'une commission constituée et délibérant conformément à<br />
l'article 2 et après que le reviseur ait été entendu ou dûment appelé par celle-ci.<br />
Cette décision est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat conformément<br />
à l'article 68 de la loi du 6 août 1990; le recours n'a pas d'effet suspensif.<br />
CHAPITRE II - De l'agrément des sociétés de revision<br />
Art. 9. Sont agréés pour exercer la fonction de reviseur agréé, les sociétés de<br />
revision inscrites au tableau des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />
qui comptent parmi leurs associés un reviseur au moins agréé en application<br />
du chapitre 1er.<br />
264 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
....<br />
L'agrément de la société de revision prend fin de plein droit si elle ne compte<br />
plus au moins un reviseur agréé, autorisé à exercer les fonctions de reviseur<br />
auprès de mutualités ou d'unions nationales de mutualités. L'Office de contrôle<br />
peut toutefois, dans des cas exceptionnels, maintenir l'agrément de la société<br />
prendant deux mois au plus, pour lui permettre de remplir à nouveau la condition<br />
prévue à l'alinéa 1er.<br />
Les dispositions des articles 6 à 8 s'appliquent aux sociétés de revision<br />
agréées.<br />
Art. 10. La fonction de contrôle confiée en vertu de la loi du 6 août 1990 à une<br />
société de revision, ne peut être exercée en son nom et pour son compte que par<br />
un ou plusieurs reviseurs agréés en application du chapitre 1er.<br />
En cas de désignation d'une société de revision, le reviseur agréé qui agit au<br />
nom et pour compte de celle-ci est, conformément à l'article 33, §2, de la loi du<br />
22 juillet 1953, soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités<br />
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice<br />
de la responsabilité solidaire de la société de revision qu'il représente.<br />
CHAPITRE III - De la désignation des reviseurs agréés<br />
Art. 11. Les mutualités et les unions nationales de mutualités désignent conformément<br />
à l'article 32 de la loi du 6 août 1990, un reviseur agréé ou une société<br />
de revision agréée, après avoir informé l'Office de la proposition de désignation<br />
et lui avoir communiqué les émoluments attachés à cette fonction. Les modifications<br />
à ces émoluments sont également communiqués à l'Office.<br />
En cas de désignation d'une société de revision, l'information de l'Office de<br />
contrôle visée à l'alinéa 1er porte simultanément sur le ou les reviseurs agréés<br />
qui effectueront au nom et pour le compte de la société de revision, les fonctions<br />
de revision relevant de l'application de la loi du 6 août 1990.<br />
Art. 12. Un reviseur ou une société de revis ion ne peut, sauf accord de l'Office<br />
de contrôle, être désigné auprès de plus d'une union nationale ni auprès d'une<br />
union nationale et auprès de mutualités qui ne sont pas affiliées à cette union<br />
nationale.<br />
CHAPITRE IV - Dispositions diverses et transitoires<br />
Art. 13. La liste des reviseurs agréés et des sociétés de revision agréées est<br />
tenue à la disposition des intéressés au siège de l'Office de contrôle et publiée<br />
dans le rapport visé à l'article 52, 9°, de la loi du 6 août 1990.<br />
Art. 14. Les reviseurs d'entreprises et les sociétés de revis ion qui remplissaient<br />
au 31 décembre 1990 des missions de contrôle des comptes auprès d'une mutua-<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 265
lité ou d'une union nationale de mutualités bénéficient de plein droit de l'agrément<br />
pour une période de trois ans prenant cours au 1er janvier 1991.<br />
L'agrément de plein droit visé à l'alinéa 1er est subordonné à la condition que<br />
les reviseurs et les sociétés de revision en cause établissent qu'ils exerçaient<br />
effectivement à cette date une mission conforme à l'article 72 de la loi du 6 août<br />
1990.<br />
Les reviseurs d'entreprises et les sociétés de revision visés à l'alinéa 1er doivent<br />
solliciter leur inscription à la liste dans le mois de l'entrée en vigueur du<br />
présent règlement.<br />
Les articles 11 et 12 ne s'appliquent aux reviseurs et aux sociétés de revision<br />
visés à l'alinéa 1er qu'au terme de la période d'agrément de plein droit visée<br />
audit alinéa 1er.<br />
Art. 15. Le présent règlement sera publié au Moniteur belge en même temps<br />
que l'arrêté ministériel qui l'approuve. Il entre en vigueur à la même date que cet<br />
arrêté ministériel.<br />
266 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
Annexe 10<br />
EXEMPLE DE LETTRE DE MISSION RELATIVE<br />
A UNE MISSION D'APPORT EN NATURE<br />
(Lettre adressée - au président du conseil d'administration, au gérant, ou au collège<br />
de gestion.<br />
- aux fondateurs)<br />
Monsieur le président,<br />
Par la présente, j'ai l'honneur de vous confirmer que je suis disposé à effectuer la<br />
mission de contrôle prévue par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales<br />
lors de (l'augmentation du capital de votre société/la constitution de votre<br />
société) par des apports ne consistant pas en numéraire.<br />
Cette mission a pour but de vérifier notamment la description des apports en<br />
nature, les modes d'évaluation tels que retenus par le (conseil d'administration/<br />
gérant/collège de gestion/fondateur) ainsi que la rémunération effectivement<br />
attribuée en contrepartie de l'apport. Nos contrôles seront effectués conformément<br />
aux normes de l'Institut des reviseurs d'entreprises. Ceci suppose que tant<br />
l'apporteur que les responsables de votre société me communiquent les indispensables,<br />
me donnent les explications nécessaires et m'accordent toute possibilité<br />
d'effectuer les vérifications utiles pour le bon accomplissement de ma mission.<br />
Je vous rappelle que le (conseil d'administration/gérant/collège de gestion/les<br />
fondateurs) doit (doivent) également établir un rapport spécial exposant l'intérêt<br />
que présente pour la société l'apport en nature (ou: l'intérêt que présentent tant<br />
les apports que l'augmentation de capital proposée pour la société) et, le cas<br />
échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarterait des conclusions que je serais<br />
amené à tirer à l'issue de mes travaux.<br />
Selon notre convention, le rapport sur cette opération vous sera remIS<br />
avant (date).<br />
Le rapport ne peut plus être utilisé dans la mesure où une modification serait<br />
apportée au contenu de l'apport ainsi que dans l'hypothèse où l'acte authentique<br />
(d'augmentation de capital/de constitution) ne serait pas passé dans un délai de<br />
trois mois.<br />
Mes honoraires sont calculés selon le taux journalier en vigueur au sein de<br />
notre cabinet, en fonction du temps requis par l'exercice des contrôles et la<br />
rédaction du rapport. Selon nos conversations préliminaires, je puis évaluer le<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 267
-<br />
coût de mon intervention à un montant de F. hors T.V.A. Dans la mesure où<br />
cette évaluation initiale devrait être dépassée de plus de .. %, je ne manquerais<br />
pas de vous consulter avant de poursuivre la mission. Une facture de provision<br />
d'honoraires représentant ... % de l'estimation précitée vous sera adressée si<br />
vous pouvez souscrire au contenu de la présente, le solde étant facturé au<br />
moment du dépôt du rapport.<br />
Pour la bonne forme, j'ai pris note du fait qu'aucun confrère reviseur d'entreprises<br />
n'exerce des fonctions de commissaire dans votre société, ni n'a été précédemment<br />
invité à effectuer la même mission de contrôle des apports en nature.<br />
Je vous rappelle que c'est (le conseil d'administration/le collège de gestion/le<br />
gérant) qui sera chargé de ma désignation (ou: que je serai désigné préalablement<br />
à la constitution de la société par les fondateurs).<br />
Je vous remercie vivement d'avoir consulté notre cabinet pour la réalisation<br />
de cette mission et si vous marquez votre accord sur ce qui précède, vous seriez<br />
bien aimable de nous retourner la copie ci-jointe de la lettre, signée pour accord.<br />
Par votre signature, la présente lettre sera considérée comme un ordre de mis-<br />
SIon.<br />
date<br />
X reviseur d'entreprises<br />
représentant la société civile de reviseurs d'entreprises XYZ<br />
268 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
...<br />
EXEMPLE DE LETTRE DE MISSION<br />
POUR UN MANDAT DE COMMISSAIRE-REVISEUR<br />
Monsieur l'administrateur<br />
délégué,<br />
Comme suite à notre très aimable entretien relatif à l'accomplissement des fonctions<br />
de commissaire-reviseur dans votre société, je souhaite vous apporter quelques<br />
précisions destinées à fixer clairement les conditions dans lesquelles il me<br />
serait possible d'exercer le mandat.<br />
Les fonctions de commissaire-reviseur s'exercent conformément aux lois<br />
coordonnées sur les sociétés commerciales, lesquelles déterminent leur portée<br />
ainsi que les rapports qui doivent être établis.<br />
[Puisque votre société comporte un conseil d'entreprises, celui-ci doit donner<br />
un avis préalable favorable sur la nomination de notre cabinet, et les fonctions<br />
de commissaire couvrent de plein droit le contrôle de l'information du<br />
conseil d'entreprise. La rémunération de ces travaux est incluse dans le montant<br />
des émoluments du commissaire-reviseur.]<br />
[Au cas où des comptes consolidés devraient être établis, nous avons compris<br />
que votre société souhaite/ne souhaite pas que nous nous chargions du contrôle<br />
conformément à l'A.R. du 6 mars 1990 (Dans l'affirmative, la rémunération<br />
de ces travaux ne sera pas comprise dans le montant des émoluments du<br />
commissaire- reviseur).]<br />
Les autres missions prévues par le droit des sociétés ou les autres missions<br />
non prévues par la loi dont vous souhaiteriez nous charger, ne sont pas couvertes<br />
par le présent accord.<br />
Le bon exercice de notre mission est conditionné par la collaboration que le<br />
conseil d'administration et les préposés de la société voudront bien nous accorder<br />
d'autant plus que la responsabilité entière pour l'établissement des états<br />
financiers repose entre les mains des organes légaux de la société. En particulier,<br />
nous devrions être tenus informés sans délai de toute décision relative à la publication<br />
d'informations financières, à la distribution d'un dividende ou à la convocation<br />
d'une assemblée générale.<br />
Notre contrôle n'a pas pour but de détecter toutes les faiblesses qui pourraient<br />
exister dans l'organisation de l'entreprise. Toutefois, à côté du rapport de<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL1992 269
evision prévu par la loi, nous communiquerions le cas échéant, au conseil<br />
d'administration de la société, les importantes faiblesses dans les dispositifs de<br />
contrôle interne de la société, qui pourraient avoir une influence significative sur<br />
l'élaboration des informations comptables et financières, après avoir informé<br />
préalablement la direction.<br />
Notre mandat de commissaire-reviseur doit avoir une durée de trois ans,<br />
renouvelable, sauf les exceptions prévues par les lois coordonnées sur les sociétés<br />
commerciales (art. 64 quater et quinquies). Il prendrait cours à la date de<br />
l'assemblée générale qui statuera sur notre nomination et se poursuivrait jusqu'à<br />
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice ...<br />
Notre rémunération couvrant la charge des fonctions de commissaire (y compris<br />
le contrôle des informations à fournir au conseil d'entreprise) consiste en<br />
une somme fixe sur laquelle l'assemblée générale devra marquer son accord.<br />
Cette somme serait de F (hors T.V.A.) par année pendant la durée de notre<br />
mandat. Il est convenu que notre cabinet vous adressera une facture trimestriellement<br />
et pour la première fois le ....<br />
Le montant mentionné ci-dessus fera l'objet d'une indexation <strong>annuel</strong>le en<br />
fonction de l'augmentation <strong>annuel</strong>le de l'indice des prix du mois qui précède<br />
l'assemblée générale. Par ailleurs, si des modifications importantes intervenaient<br />
dans la structure de la société, il est convenu que nous envisagerions de commun<br />
accord la révision du montant précité.<br />
Si un différend à propos des émoluments s'élève, votre société a la possibilité<br />
de s'adresser au Président de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />
[Le montant d'honoraires afférent au contrôle des comptes consolidés serait<br />
également soumis à l'assemblée générale. Il s'élèverait au montant de F.<br />
Le mode de facturation ainsi que l'indexation mentionnées ci-dessus sont<br />
d'application.]<br />
[Je vous demanderai de bien vouloir libeller, le cas échéant la délibération de<br />
l'assemblée générale comme suit: «Est désigné aux fonctions de commissaire<br />
reviseur pour une durée de trois ans, la société civile «...» ayant adopté la<br />
forme d'une société (SNC,SPRL ou SC). Cette société a désigné comme représentant,<br />
M. ..., reviseur d'entreprises. La rémunération de ces fonctions est<br />
fixée à ... F.indexés (La même société est également chargée du contrôle des<br />
comptes consolidés pour un honoraire de ...F indexés)>>.]<br />
Conformément à la déontologie de notre profession, je ne pourrai accepter<br />
définitivement la mission qui me serait confiée qu'après avoir pris contact avec<br />
mon confrère qui exerce actuellement les mêmes fonctions.<br />
Nous tenons à vous remercier très sincèrement d'avoir consulté notre cabinet<br />
en vue de lui confier cette mission. Si l'assemblée générale de votre société marque<br />
son accord sur notre nomination dans les conditions mentionnées ci dessus,<br />
vous seriez bien aimable de nous retourner la copie ci-jointe de la lettre, signée<br />
pour accord.<br />
270 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
date<br />
X reviseur d'entreprises<br />
représentant la société civile de reviseurs d'entreprises XYZ<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 271
-<br />
Annexe 11<br />
TRAVAUX AU SEIN DE L'INSTITUT<br />
AU COURS DE L'EXERCICE 1992<br />
JANVIER<br />
02.01.1992<br />
06.01.1992<br />
07.01.1992<br />
07.01.1992<br />
10.01.1992<br />
10.01.1992<br />
10.01.1992<br />
10.01.1992<br />
13,01.1992<br />
13.01.1992<br />
14.01.1992<br />
14.01.1992<br />
14.01.1992<br />
15.01.1992<br />
15.01.1992<br />
16.01.1992<br />
17.01.1992<br />
23.01.1992<br />
24.01.1992<br />
27.01.1992<br />
30.01.1992<br />
30.01.1992<br />
31.01.1992<br />
31.01.1992<br />
31.01.1992<br />
Groupe de travail Règlement de discipline<br />
Commission des normes de revision<br />
Commission de formation<br />
Commission du stage - délibération examen d'entrée<br />
Conseil<br />
Comité exécutif<br />
Commission du stage<br />
Commission contrôle confraternel<br />
Commission contrôle confraternel<br />
Groupe de travail Libéralisation FEE<br />
Association des stagiaires<br />
Groupe de travail Banque FEE<br />
Groupe de travail Règlement de discipline<br />
Comité mixte Banques<br />
Rencontre avec le Barreau de Bruxelles<br />
Comité belgo-néerlandais<br />
Commission juridique<br />
Groupe de travail «Contrôle des établissements hospitaliers»<br />
Conseil<br />
Groupe de travail «Mutuelles»<br />
Relations internationales<br />
Groupe de travail 4e Directive FEE<br />
Comité exécutif<br />
Commission surveillance des mandats<br />
Commission formation «Groupe de travail Contrôle interne»<br />
FEVRIER<br />
03.02.1992<br />
03.02.1992<br />
04.02.1992<br />
05.02.1992<br />
05.02.1992<br />
06.02.1992<br />
07.02.1992<br />
Partis politiques<br />
Rencontre, président de l'Association des fonds de pension<br />
Commission des normes de revision<br />
Comité exécutif<br />
Survey Task Force FEE<br />
Groupe de travail 7e Directive FEE<br />
Conseil<br />
272 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
07.02.1992<br />
07.02.1992<br />
07.02.1992<br />
10.02.1992<br />
10.02.1992<br />
11.02.1992<br />
12.02.1992<br />
12.02.1992<br />
13.02.1992<br />
13.02.1992<br />
17.02.1992<br />
19.02.1992<br />
20.02.1992<br />
25.02.1992<br />
26.02.1992<br />
27.02.1992<br />
27-28.02.1992<br />
28.02.1992<br />
28.02.1992<br />
29.02.1992<br />
29.02.1992<br />
Commission du stage<br />
Commission contrôle confraternel<br />
Groupe de travail Libéralisation FEE<br />
Commission contrôle confraternel<br />
Visite au Cabinet du Ministre des affaires économiques<br />
Commission juridique<br />
Comité des stagiaires<br />
Rencontre président UNCB<br />
Groupe de travail Banque FEE<br />
Groupe de travail Réforme constitutionnelle FEE<br />
Groupe de travail «Mutuelles»<br />
Commission de formation<br />
Groupe de travail «Contrôle des établissements hospitaliers»<br />
Réception du président de la Fédération royale des notaires<br />
Commission de contrôle de la comptabilité des partis politiques<br />
- audition de l'IRE<br />
Relations internationales<br />
Groupe de travail Dictionnaire comptabilité<br />
Commission surveillance des mandats<br />
Rencontre, Président OCA<br />
Groupe de travail Règlement de discipline<br />
Visite Ministre des classes moyennes<br />
MARS<br />
2-3.03.1992<br />
05.03.1992<br />
06.03.1992<br />
06.03.1992<br />
06.03.1992<br />
10.03.1992<br />
11.03.1992<br />
13.03.1992<br />
18.03.1992<br />
19.03.1992<br />
23.03.1992<br />
23.03.1992<br />
25.03.1992<br />
26.03.1992<br />
26.03.1992<br />
26.03.1992<br />
27.03.1992<br />
27.03.1992<br />
Journée de spécialisation: Cobra: Le contrôle dominé par<br />
l'analyse de risque (en collaboration avec le NIVRA (NL)<br />
Groupe de travail Banque FEE<br />
Conseil<br />
Comité exécutif<br />
Commission du stage<br />
Association des stagiaires<br />
Survey Task Force FEE<br />
Commission contrôle confraternel<br />
Groupe de travail Responsabilités FEE<br />
Visite ACCA Londres<br />
Groupe de travail «Partis Politiques»<br />
Groupe de travail «Mutuelles»<br />
Groupe de travail «Contrôle des établissements hospitaliers»<br />
Commission des normes de revision<br />
Rencontre avec le Barreau de Bruxelles<br />
Central and Eastern Europe Advisory Group FEE<br />
Commission surveillance de mandats<br />
Rencontre parlementaire<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 273
30.03.1992<br />
30.03.1992<br />
31.03.1992<br />
31.03.1992<br />
Groupe de travail «Contrôle des établissements hospitaliers»<br />
Réception des présidents de la Cour des Comptes<br />
Groupe de travail Libéralisation FEE<br />
Réception du président de l'Institut canadien<br />
AVRIL<br />
01.04.1992<br />
01.04.1992<br />
02.04.1992<br />
03.04.1992<br />
03.04.1992<br />
03.04.1992<br />
06.04.1992<br />
07.04.1992<br />
08.04.1992<br />
08.04.1992<br />
09.04.1992<br />
14.04.1992<br />
14.04.1992<br />
16.04.1992<br />
17.04.1992<br />
22.04.1992<br />
22.04.1992<br />
23.04.1992<br />
23.04.1992<br />
25.04.1992<br />
29.04.1992<br />
29.04.1992<br />
30.04.1992<br />
Comité exécutif<br />
Conseil FEE<br />
c.p .L.<br />
Conseil<br />
Commission du stage<br />
Commission contrôle confraternel<br />
Groupe de travail Banque FEE<br />
Commission de formation<br />
Association des stagiaires<br />
Groupe de travail «Mutuelles»<br />
Visite au Cabinet du Ministre des affaires économiques<br />
Visite au Cabinet du Ministre des affaires économiques<br />
Groupe de travail Réforme constitutionnelle FEE<br />
Commission des normes de revision<br />
Rencontre parlementaire<br />
Rencontre parlementaire<br />
Journée de spécialisation: Informatique et droit (NL)<br />
Journée de spécialisation: Informatique et droit (FR)<br />
Groupe de travail Libéralisation FEE<br />
Assemblée générale IRE<br />
Journée de spécialisation: Introduction au processus de<br />
revis ion dans les entreprises d'assurance (FR)<br />
Relations internationales<br />
Groupe de travail «Mutuelles»<br />
MAI<br />
05.05.1992<br />
05.05.1992<br />
06.05.1992<br />
07.05.1992<br />
08.05.1992<br />
08.05.1992<br />
10 au 15.05.1992<br />
11.05.1992<br />
12.05.1992<br />
Journée de spécialisation: La revision des entreprises<br />
d'assurance: actualisation (FR)<br />
Rencontre avec le Barreau de Bruxelles<br />
Rencontre parlementaire<br />
Journée de spécialisation: Les sondages dans l'application<br />
de la revision (FR-NL)<br />
Conseil<br />
Commission du stage<br />
Journée de spécialisation: Le management financier dans<br />
les institutions financières (FR-GB)<br />
Groupe de travail 7e Directive FEE<br />
Association des stagiaires<br />
274 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
12.05.1992<br />
13.05.1992<br />
14.05.1992<br />
15.05.1992<br />
15.05.1992<br />
18.05.1992<br />
18.05.1992<br />
19.05.1992<br />
19.05.1992<br />
20.05.1992<br />
20.05.1992<br />
20.05.1992<br />
21.05.1992<br />
21.05.1992<br />
21.05.1992<br />
21.05.1992<br />
22.05.1992<br />
25.05.1992<br />
25-26.05.1992<br />
26.05.1992<br />
27.05.1992<br />
Examen d'aptitude établissements de crédit<br />
Groupe de travail Banque FEE<br />
Journée d'études: Les comptes <strong>annuel</strong>s de l'entreprise: à<br />
la recherche de la réalité derrière les chiffres (NL)<br />
Parlement - Audition des présidents sur le projet Fusion<br />
Réception IEC<br />
Commission juridique<br />
Groupe de travail Libéralisation FEE<br />
Examen d'aptitude établissements de crédit<br />
Groupe de travail Réforme constitutionnelle FEE<br />
Journée de spécialisation: Elément de droit des sociétés, de<br />
contrôle et de fiscalité des fusions, des scissions, des transformations,<br />
des apports en nature et des quasi-apports (NL)<br />
Examen d'aptitude établissements de crédit<br />
Groupe de travail «Contrôle interne»<br />
Examen d'aptitude établissements de crédit<br />
Journée de spécialisation: Eléments comptables des opérations<br />
en devises (FR-NL)<br />
Réception Institut écossais<br />
Groupe de travail Responsabilités FEE<br />
Examen d'aptitude établissements de crédit<br />
Examen d'aptitude établissements de crédit<br />
Journée de spécialisation: Sujets particuliers dans la fiscalité<br />
internationale (en collaboration avec le NIVRA) (NL)<br />
Comité mixte Banques<br />
Examen d'aptitude établissements de crédit<br />
JUIN<br />
01.06.1992<br />
02.06.1992<br />
03.06.1992<br />
03.06.1992<br />
04.06.1992<br />
05.06.1992<br />
05.06.1992<br />
05.06.1992<br />
09.06.1992<br />
10.06.1992<br />
10.06.1992<br />
10.06.1992<br />
11.06.1992<br />
11.06.1992<br />
Comité exécutif<br />
Association des stagiaires<br />
Journée de spécialisation: Elément de droit des sociétés, de<br />
contrôle et de fiscalité des fusions, des scissions, des transformations,<br />
des apports en nature et des quasi-apports (NL)<br />
Groupe de travail «Mutuelles»<br />
Groupe de travail 4e Directive FEE<br />
Conseil<br />
Commission du stage<br />
Groupe de travail doctrine comptable<br />
Commission contrôle confraternel<br />
Journée de spécialisation: Analyse théorique de la consolidation<br />
(FR)<br />
Comité belgo-néerlandais<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Groupe de travail «contrôle des établissements hospitaliers»<br />
IRE- RAPPORTANNUEL1992 275
12.06.1992<br />
16.06.1992<br />
16.06.1992<br />
17.06.1992<br />
17.06.1992<br />
17.06.1992<br />
18.06.1992<br />
18.06.1992<br />
18.06.1992<br />
18.06.1992<br />
19.06.1992<br />
22.06.1992<br />
22.06.1992<br />
23.06.1992<br />
24.06.1992<br />
24.06.1992<br />
24.06.1992<br />
26.06.1992<br />
29.06.1992<br />
Commission surveillance de mandats<br />
Journée de spécialisation: Douanes et accises après 1992 :<br />
Effets pour les entreprises (NL)<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Journée de spécialisation: Consolidation - étude de cas<br />
(FR)<br />
Journée de spécialisation: Analyse théorique de la consolidation<br />
(NL)<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Contrôle confraternel: journée de formation pour les reviseurs<br />
désignés<br />
Relations internationales<br />
Conseil Supérieur du Revisorat - Audition du Comité exécutif<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Examen de droit belge<br />
Groupe de travail Libéralisàtion FEE<br />
Conseil FEE<br />
Journée de spécialisation: Consolidation - étude de cas<br />
(NL)<br />
Journée de spécialisation: Elément de droit des sociétés, de<br />
contrôle et de fiscalité des fusions, des scissions, des transformations,<br />
des apports en nature et des quasi-apports (FR)<br />
Comité anglo-belge - Londres<br />
Comité exécutif<br />
Groupe de travail Banque FEE<br />
JUILLET<br />
01.07.1992<br />
01.07.1992<br />
02.07.1992<br />
03.07.1992<br />
03.07.1992<br />
03.07.1992<br />
06.07.1992<br />
15.07.1992<br />
15.07.1992<br />
23.07.1992<br />
24.07.1992<br />
Commission surveillance de mandats<br />
Groupe de travail «Mutuelles»<br />
Comité mixte Banques<br />
Conseil<br />
Commission du stage<br />
Commission contrôle confraternel<br />
Comité IRE-IEC<br />
Groupe de travail Libéralisation FEE<br />
Groupe de travail Réforme constitutionnelle<br />
Relations internationales<br />
Groupe de travail 4e Directive FEE<br />
FEE<br />
AOUT<br />
26.08.1992<br />
26.08.1992<br />
Comité exécutif<br />
Groupe de travail «Mutuelles»<br />
276 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
27.08.1992<br />
28.08.1992<br />
Relations internationales<br />
Commission surveillance<br />
de mandats<br />
SEPTEMBRE<br />
01.09.1992<br />
01.09.1992<br />
02.09.1992<br />
02.09.1992<br />
04.09.1992<br />
04.09.1992<br />
09.09.1992<br />
11.09.1992<br />
11.09.1992<br />
15.09.1992<br />
15.09.1992<br />
17.09.1992<br />
17.09.1992<br />
17.09.1992<br />
21.09.1992<br />
22.09.1992<br />
22.09.1992<br />
23.09.1992<br />
23.09.1992<br />
23.09.1992<br />
24.09.1992<br />
24.09.1992<br />
25.09.1992<br />
25.09.1992<br />
25.09.1992<br />
29.09.1992<br />
30.09.1992<br />
Groupe de travail «Mutuelles»<br />
Réception des Magistrats membres des Commissions de<br />
discipline<br />
Association des stagiaires<br />
Groupe de travail Responsabilités FEE<br />
Conseil<br />
Commission du stage<br />
Groupe de travail Banque FEE<br />
Journée de spécialisation: Introduction au processus de<br />
revision dans les entreprises d'assurance (NL)<br />
Groupe de travail Réforme constitutionnelle FEE<br />
Journée de spécialisation: Les risques informatiques de<br />
l'entreprise (NL)<br />
Groupe de travail «Mutuelles»<br />
Journée de spécialisation: La revision des entreprises<br />
d'assurance: actualisation (NL)<br />
Comité belgo-néerlandais<br />
Rencontre avec le Bâtonnier du Barreau de Liège<br />
Journée de spécialisation: Les risques informatiques de<br />
l'entreprise (FR)<br />
Journée de spécialisation: La fiabilité des applications<br />
informatiques (NL)<br />
Conseil FEE<br />
Comité exécutif<br />
Commission de formation<br />
Groupe de travail «Contrôle interne»<br />
Journée de spécialisation: La fiabilité des applications<br />
informatiques (FR)<br />
Groupe de travail Entreprises de nettoyage<br />
Commission surveillance de mandats<br />
Groupe de travail «contrôle des Etablissements hospitaliers»<br />
Groupe de travail Libéralisation FEE<br />
Journée de spécialisation: Etude de cas sur PC : Applications<br />
informatiques pour l'audit de l'informatique (NL)<br />
Missions particulières<br />
OCTOBRE<br />
01.10.1993<br />
Journée de spécialisation: Etude de cas sur PC : Applications<br />
informatiques pour l'audit de l'informatique (FR)<br />
IRE- RAPPORT ANNUEL 1992 277
-<br />
01.10.1992<br />
02.10.1992<br />
02.10.1992<br />
02.10.1992<br />
02.10.1992<br />
05.10.1992<br />
06.10.1992<br />
07.10.1992<br />
07.10.1992<br />
07.10.1992<br />
08.10.1992<br />
08-09.10.1992<br />
11.10.1992<br />
11-15.10.1992<br />
13.10.1992<br />
15.10.1992<br />
19.10.1992<br />
22.10.1992<br />
22-23.10.1992<br />
23.10.1992<br />
26.10.1992<br />
26.10.1992<br />
27.10.1992<br />
27.10.1993<br />
27.10.1992<br />
28.10.1992<br />
27.10.1992<br />
29.10.1992<br />
29.10.1992<br />
29.10.1992<br />
30.10.1992<br />
Commission des normes de revision<br />
Conseil<br />
Commission du stage<br />
Commission contrôle confraternel<br />
Groupe de travail 4e Directive FEE<br />
Commission juridique<br />
Journée de spécialisation: consolidation - études de cas<br />
(FR-NL)<br />
Commission de surveillance<br />
Groupe de travail Libéralisation FEE<br />
Groupe de travail Banque FEE<br />
Journée de spécialisation: Nouveaux instruments financiers<br />
- approfondissement des notions de base (FR-NL)<br />
Groupe de travail Dictionnaire comptabilité (Montréal)<br />
Assemblée générale IASC-IFAC<br />
Congrès IFAC - Washington<br />
Journée de spécialisation: Eléments comptables des nouveaux<br />
instruments financiers (FR-NL)<br />
Journée d'études: Le reviseur et le conseil d'entreprises<br />
(FR-NL)<br />
Commission de formation<br />
Journée de spécialisation: Eléments juridiques et fiscaux<br />
des nouveaux instruments financiers (NL)<br />
Congrès OECCA - Paris<br />
Journée de spécialisation: Eléments juridiques et fiscaux<br />
des nouveaux instruments financiers (NL)<br />
Commission des normes de revision<br />
Groupe de travail «Mutuelles»<br />
Comité belgo-néerlandais<br />
Journée de spécialisation: Approche de contrôle dans les<br />
sociétés de bourse (NL)<br />
Groupe de travail Réforme constitutionnelle FEE<br />
Comité exécutif<br />
Journée de spécialisation: Approche de contrôle dans les<br />
sociétés de bourse (FR)<br />
Association des stagiaires<br />
Relations internationales<br />
Groupe de travail Libéralisation FEE<br />
Commission surveillance de mandats<br />
NOVEMBRE<br />
03.11.1992<br />
03.11.1992<br />
Journée de spécialisation: Développements récents dans la<br />
fiscalité des entreprises (NL)<br />
Journée de spécialisation: Mise à jour dans le domaine de<br />
la législation de la TVA 1992<br />
278 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992
-<br />
03.11.1992<br />
04.11.1992<br />
04.11.1992<br />
04.11.1992<br />
04.11.1992<br />
05.11.1992<br />
06.11.1992<br />
06.11.1992<br />
06.11.1992<br />
06.11.1992<br />
09.11.1992<br />
10.11.1992<br />
13.11.1992<br />
14.11.1992<br />
16.11.1992<br />
17.11.1992<br />
17.11.1992<br />
17.11.1992<br />
18.11.1992<br />
19.11.1993<br />
19.11.1992<br />
20.11.1992<br />
21.11.1992<br />
21.11.1992<br />
23.11.1992<br />
23.11.1992<br />
24.11.1992<br />
25.11.1992<br />
25.11.1992<br />
25.11.1992<br />
26.11.1992<br />
27.11.1992<br />
27.11.1992<br />
30.11.1992<br />
30.11.1992<br />
Groupe de travail 4e Directive FEE<br />
Journée de spécialisation: Développements récents dans la<br />
fiscalité des entreprises (FR)<br />
Journée de spécialisation: Mise à jour dans le domaine de<br />
la législation de la TVA 1992 (NL)<br />
Mission du reviseur auprès des ONG de coopération au développement<br />
Groupe de travail Banque FEE<br />
Préparation Forum 1993<br />
Conseil<br />
Commission du stage<br />
Commission contrôle confraternel<br />
Journée d'études: Les formes de sociétés: Mythes et possibilités<br />
(FR -NL)<br />
Journée de spécialisation: Développements récents dans la<br />
fiscalité des entreprises (NL)<br />
Groupe de travail Libéralisation FEE<br />
Missions particulières<br />
Journée de spécialisation: Techniques pour une interview<br />
d'audit efficace (FR-NL)<br />
Commission des normes de revision<br />
Journée de spécialisation: Mise à jour dans le domaine de<br />
la législation financière 1992 (FR-NL)<br />
Groupe de travail «Controle des établissements hospitaliers»<br />
Groupe de travail Responsabilités FEE<br />
Mission du reviseur auprès des ONG de coopération au développement<br />
Journée de spécialisation: Les comptes <strong>annuel</strong>s et le contrôle<br />
des établissements financiers: actualisation (FR-NL)<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Journée de spécialisation: Techniques de présentation<br />
(FR-NL)<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Commission de formation<br />
Journée de spécialisation: Mise à jour dans le domaine du<br />
droit comptable 1992 (FR-NL)<br />
Comité exécutif<br />
Association des stagiaires<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Journée de spécialisation: Mise à jour dans le domaine du<br />
droit des sociétés 1992 (FR-NL)<br />
Commission surveillance de mandats<br />
Jury d'examen d'aptitude<br />
Groupe de travail Forum 1993 - Indépendance<br />
IRE - RAPPORTANNUEL 1992 279
DECEMBRE<br />
03.12.1992<br />
04.12.1992<br />
04.12.1992<br />
04.12.1992<br />
07.12.1992<br />
08.12.1992<br />
08.12.1992<br />
09.12.1992<br />
10.12.1992<br />
10.12.1992<br />
10.12.1992<br />
10.12.1992<br />
15.12.1992<br />
15.12.1992<br />
15.12.1992<br />
15.12.1992<br />
16.12.1992<br />
16.12.1992<br />
17.12.1992<br />
18.12.1992<br />
21.12.1992<br />
22.12.1992<br />
22.12.1992<br />
22.12.1992<br />
23.12.1992<br />
Groupe de travail 7e Directive FEE<br />
Conseil<br />
Commission du stage<br />
Commission contrôle confraternel<br />
Commission des normes de revision<br />
Journée d'études: L'entreprise et l'O.P. : organisation du<br />
contrôle (FR-NL)<br />
Assises CN CC - Paris<br />
Groupe de travail Banque FEE<br />
Journée de spécialisation: Le reviseur et les situations de<br />
blocages dans les sociétés (FR-NL)<br />
Groupe de travail Forum 1993 - Responsabilité<br />
Relations internationales<br />
Groupe de travail Libéralisation FEE<br />
Mission du reviseur auprès des ONG de coopération au développement<br />
Commission juridique<br />
Réception des présidents étrangers<br />
Conseil FEE<br />
Examen de droit belge<br />
Assemblée générale FEE<br />
Groupe de travail Computer-audit<br />
Commission surveillance de mandats<br />
Missions particulières<br />
Commission de formation<br />
Commission des normes de revision<br />
Groupe de travail Forum 1993 - Secret professionnel<br />
Groupe de travail Forum 1993 - Indépendance<br />
280 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992