1/4 0330/06/F –Commission de discipline du 18 décembre 2009 - IBR

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0330/06/F –Commission de discipline du 18 décembre 2009 (décision définitive) - Exercice d’une activité commerciale –article 7 bis ancien loi du 22 juillet 1953 - Manque de collaboration (article 3 AR 10.01.1994). « (...) Dossier n° 0330/06/A(…)/F En cause de : Monsieur [X], domicilié à (…), inscrit au tableau A des membres de l’Institut, sous le numéro (…)-F. Vu le rapport du Conseil de l’Institut à la Commission de discipline du 7 juillet 2006 et le rapport complémentaire du 4 mai 2007; Vu la lettre recommandée adressée le 9 avril 2008 à Monsieur [X], l’invitant à comparaître devant la Commission de discipline pour le 14 mai 2009 à 14 heures ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [X] Entendu à l’audience publique du 14 mai 2009 : - Monsieur (…), membre de la Commission de discipline, en son rapport, - Monsieur [X], en ses dires et moyens de défense, étant entendu qu’il a eu la parole en dernier lieu, - Monsieur (…), représentant le Conseil de l’I.R.E., Le rapport du conseil de l’I.R.E. 1) Il est reproché à Monsieur [X] de ne pas avoir respecté l’article 7 bis 2° de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et l’article 4 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises. L’article 7 bis, 2 interdit notamment aux réviseurs des activités commerciales ou des fonctions d’administrateur ou de gérant de sociétés commerciales. Selon l’article 4, le réviseur doit, entre autres, s’abstenir directement ou indirectement de participer à la gestion de toute entreprise, au sens de l’article 1 er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et d’accomplir des missions relevant spécifiquement d’une autre profession, sauf dans la mesure où celles-ci ont été déclarées compatibles avec l’exercice de la profession par la loi ou les règlements. Le Conseil constate que Monsieur [X] exerce le mandant d’administrateur au sein de plusieurs sociétés commerciales, à savoir : - la SA [A] depuis le 26 juin 1992 - la SA [B] pour une période de trois ans à dater du 3 avril 2003 - La SA [C] depuis le 19 décembre 2001 Monsieur [X] ne conteste pas ces faits. 1/4

<strong>0330</strong>/<strong>06</strong>/F –Commission <strong>de</strong> <strong>discipline</strong> <strong>du</strong> <strong>18</strong> décembre <strong>2009</strong> (décision définitive)<br />

- Exercice d’une activité commerciale –article 7 bis ancien loi <strong>du</strong> 22 juillet 1953<br />

- Manque <strong>de</strong> collaboration (article 3 AR 10.01.1994).<br />

« (...)<br />

Dossier n° <strong>0330</strong>/<strong>06</strong>/A(…)/F<br />

En cause <strong>de</strong> : Monsieur [X], domicilié à (…), inscrit au tableau A <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> l’Institut,<br />

sous le numéro (…)-F.<br />

Vu le rapport <strong>du</strong> Conseil <strong>de</strong> l’Institut à la Commission <strong>de</strong> <strong>discipline</strong> <strong>du</strong> 7 juillet 20<strong>06</strong> et le<br />

rapport complémentaire <strong>du</strong> 4 mai 2007;<br />

Vu la lettre recommandée adressée le 9 avril 2008 à Monsieur [X], l’invitant à comparaître<br />

<strong>de</strong>vant la Commission <strong>de</strong> <strong>discipline</strong> pour le 14 mai <strong>2009</strong> à 14 heures ;<br />

Vu le mémoire déposé par Monsieur [X]<br />

Enten<strong>du</strong> à l’audience publique <strong>du</strong> 14 mai <strong>2009</strong> :<br />

- Monsieur (…), membre <strong>de</strong> la Commission <strong>de</strong> <strong>discipline</strong>, en son rapport,<br />

- Monsieur [X], en ses dires et moyens <strong>de</strong> défense, étant enten<strong>du</strong> qu’il a eu la parole en<br />

<strong>de</strong>rnier lieu,<br />

- Monsieur (…), représentant le Conseil <strong>de</strong> l’I.R.E.,<br />

Le rapport <strong>du</strong> conseil <strong>de</strong> l’I.R.E.<br />

1) Il est reproché à Monsieur [X] <strong>de</strong> ne pas avoir respecté l’article 7 bis 2° <strong>de</strong> la loi <strong>du</strong><br />

22 juillet 1953 créant un Institut <strong>de</strong>s Réviseurs d’Entreprises et l’article 4 <strong>de</strong> l’arrêté royal <strong>du</strong><br />

10 janvier 1994 relatif aux obligations <strong>de</strong>s réviseurs d’entreprises.<br />

L’article 7 bis, 2 interdit notamment aux réviseurs <strong>de</strong>s activités commerciales ou <strong>de</strong>s fonctions<br />

d’administrateur ou <strong>de</strong> gérant <strong>de</strong> sociétés commerciales.<br />

Selon l’article 4, le réviseur doit, entre autres, s’abstenir directement ou indirectement <strong>de</strong><br />

participer à la gestion <strong>de</strong> toute entreprise, au sens <strong>de</strong> l’article 1 er <strong>de</strong> la loi <strong>du</strong> 17 juillet 1975<br />

relative à la comptabilité <strong>de</strong>s entreprises et d’accomplir <strong>de</strong>s missions relevant spécifiquement<br />

d’une autre profession, sauf dans la mesure où celles-ci ont été déclarées compatibles avec<br />

l’exercice <strong>de</strong> la profession par la loi ou les règlements.<br />

Le Conseil constate que Monsieur [X] exerce le mandant d’administrateur au sein <strong>de</strong> plusieurs<br />

sociétés commerciales, à savoir :<br />

- la SA [A] <strong>de</strong>puis le 26 juin 1992<br />

- la SA [B] pour une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> trois ans à dater <strong>du</strong> 3 avril 2003<br />

- La SA [C] <strong>de</strong>puis le 19 décembre 2001<br />

Monsieur [X] ne conteste pas ces faits.<br />

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2) En outre, le Conseil reproche à Monsieur [X] <strong>de</strong> ne pas avoir respecté l’article 3 <strong>de</strong> l’arrêté<br />

royal <strong>du</strong> 10 janvier 1994 relatif aux obligations <strong>de</strong>s réviseurs d’entreprises.<br />

Il est fait état à cet égard d’un manque <strong>de</strong> collaboration <strong>de</strong> l’intéressé, se tra<strong>du</strong>isant par la<br />

lenteur avec laquelle il a répon<strong>du</strong> aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’Institut et <strong>de</strong> ne pas avoir spontanément<br />

fait état <strong>de</strong> ses fonctions d’administrateur <strong>de</strong>s sociétés précitées.<br />

Monsieur [X] a été convoqué pour la première fois <strong>de</strong>vant la Commission <strong>de</strong> <strong>discipline</strong> <strong>de</strong><br />

l’Institut, le 21 novembre 20<strong>06</strong>.<br />

L’affaire a été remise sine die afin <strong>de</strong> permettre au représentant <strong>du</strong> Conseil d’examiner les<br />

conséquences <strong>de</strong> la démission temporaire <strong>de</strong> Monsieur [X] en matière disciplinaire. Le Conseil<br />

a déposé un rapport complémentaire à ce sujet le 4 mai 2007.<br />

Il n’est plus contesté qu’une démission temporaire d’un réviseur ne fait pas obstacle à la mise<br />

en œuvre ou à la poursuite <strong>de</strong> la procé<strong>du</strong>re disciplinaire.<br />

Par un courrier <strong>du</strong> 9 avril 2008, Monsieur [X] est finalement convoqué <strong>de</strong>vant la Commission<br />

<strong>de</strong> <strong>discipline</strong> pour le jeudi 14 mai <strong>2009</strong> à 14 heures, soit un an plus tard.<br />

DISCUSSION<br />

La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’omission temporaire <strong>du</strong> tableau <strong>de</strong> Monsieur [X] pour une <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> cinq ans a<br />

été acceptée le 19 juillet 20<strong>06</strong> en manière telle que <strong>de</strong>puis cette date, les manquements qui lui<br />

sont reprochés ont cessé.<br />

Il ressort <strong>du</strong> dossier <strong>de</strong> la procé<strong>du</strong>re et <strong>de</strong>s explications <strong>de</strong> Monsieur [X] ainsi que <strong>de</strong>s pièces<br />

qu’il dépose que jusqu’au jour <strong>de</strong> son omission temporaire, il n’a posé aucun acte en qualité <strong>de</strong><br />

réviseur d’entreprises, ce qui n’a au <strong>de</strong>meurant fait l’objet d’aucune contestation.<br />

Dans son information annuelle sur son activité exercée en 2003, Monsieur [X] a signalé à<br />

l’Institut qu’il n’avait exercé aucune activité. La Commission <strong>de</strong> surveillance a considéré qu’en<br />

réalité, cette information concernait l’année 2002, le sieur [X] ayant été réinscrit au tableau, le<br />

12 septembre 2002 et qu’il ne satisfaisait pas aux critères <strong>de</strong> l’activité principale fondés sur<br />

l’article 3 <strong>de</strong> la loi <strong>du</strong> 22 juillet 1953 créant un Institut <strong>de</strong>s Réviseurs d’Entreprises.<br />

Le 21 janvier 2005, le sieur [X] a fait part à la Commission <strong>de</strong> surveillance que son absence<br />

d’activités <strong>de</strong> réviseur d’entreprises s’expliquait par le fait qu’il était dans l’attente d’une<br />

association avec un confrère. A cette occasion, il a également informé la Commission qu’il<br />

exerçait un mandat d’administrateur au sein <strong>de</strong> la société [A], constituant sa seule source <strong>de</strong><br />

revenus. La Commission a invité Monsieur [X] à régulariser sa situation pour la fin <strong>du</strong> premier<br />

semestre 2005.<br />

A la suite d’un contrôle <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong> son cabinet, concluant qu’il n’exerçait toujours aucune<br />

activité <strong>de</strong> réviseur et <strong>de</strong>s courriers <strong>de</strong>s 30 juin et 13 octobre 2005, le sieur [X] a écrit à la<br />

Commission <strong>de</strong> surveillance que son projet d’association ne s’était toujours pas réalisé et,<br />

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qu’en conséquence, il s’abstenait <strong>de</strong> toute activité révisorale. Il signala encore le 19 octobre<br />

2005 à la Commission que sa situation <strong>de</strong>meurait inchangée.<br />

Le 10 mars 20<strong>06</strong>, le Conseil fait part à Monsieur [X] qu’il a pris connaissance <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong><br />

ses mandats d’administrateurs, respectivement au sein <strong>de</strong> la SA [B], <strong>de</strong>puis le 3 avril 2003 et<br />

SA [C], <strong>de</strong>puis le 31 décembre 2004.<br />

Le Conseil enjoint dès lors à Monsieur [X] <strong>de</strong> mettre un terme à ses mandats d’administration<br />

dans le mois.<br />

En vue <strong>de</strong> régulariser sa situation, Monsieur [X] a <strong>de</strong>mandé son omission temporaire, ce qui fut<br />

accepté le 19 juillet 20<strong>06</strong>.<br />

Il apparaît ainsi que jusqu’au 10 mars 20<strong>06</strong>, l’Institut a toléré que Monsieur [X] exerce un<br />

mandat d’administrateur au sein <strong>de</strong> la SA [A], à la condition qu’il s’abstienne <strong>de</strong> toute activité<br />

révisorale et dans l’attente <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong> son projet d’association avec un confrère. Cette<br />

tolérance a pris fin dès que l’Institut a appris que le sieur [X] exerçait en réalité <strong>de</strong>ux autres<br />

mandats d’administrateur <strong>de</strong> société commerciale.<br />

Conclusions<br />

Il s’agit <strong>de</strong> poursuites disciplinaires diligentées pour <strong>de</strong>s faits qui sont survenus entre 2002 et<br />

20<strong>06</strong>, pour lesquels Monsieur [X] a été convoqué pour la première fois <strong>de</strong>vant la Commission<br />

<strong>de</strong> <strong>discipline</strong>, le 21 novembre 20<strong>06</strong>.<br />

Si Monsieur [X] a démissionné temporairement <strong>du</strong> tableau, le 19 juillet 20<strong>06</strong> et a ainsi<br />

régularisé sa situation, il n’en <strong>de</strong>meure pas moins que rien ne prouve qu’il a informé en temps<br />

opportun l’Institut <strong>de</strong> ses mandats d’administrateurs au sein <strong>de</strong>s sociétés SA [C] et SA [B].<br />

L’Institut en a pris connaissance en 20<strong>06</strong>, à la suite <strong>de</strong> la consultation <strong>du</strong> Moniteur, ce qui a<br />

mis fin à la relative tolérance dont Monsieur [X] a bénéficié jusqu’à ce moment pour ce qui<br />

concernait l’exercice <strong>de</strong> son mandat au sein <strong>de</strong> la SA [A].<br />

Force est dès lors d’admettre que Monsieur [X] a effectivement enfreint les articles 7 bis 2° <strong>de</strong><br />

la loi <strong>du</strong> 22 juillet 1953 créant un Institut <strong>de</strong>s Réviseurs d’Entreprises, 3 et 4 <strong>de</strong> l’arrêté royal<br />

<strong>du</strong> 10 janvier 1994 relatif aux obligations <strong>de</strong>s réviseurs d’entreprises.<br />

Toutefois, il convient <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> l’ancienneté <strong>de</strong>s faits et <strong>de</strong>s errements <strong>de</strong> la procé<strong>du</strong>re<br />

disciplinaire qui s’ensuivit mais également <strong>de</strong> la circonstance que <strong>du</strong>rant toute la pério<strong>de</strong> au<br />

cours <strong>de</strong> laquelle il n’a pas respecté les dispositions précitées, Monsieur [X] n’a posé aucun<br />

acte en sa qualité <strong>de</strong> réviseur.<br />

En conséquence, la Commission <strong>de</strong> <strong>discipline</strong> estime <strong>de</strong>voir infliger la peine <strong>de</strong> l’avertissement<br />

à Monsieur [X].<br />

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE DISCIPLINE,<br />

Statuant contradictoirement à l'égard <strong>de</strong> M. [X],<br />

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Inflige à M. [X] la peine <strong>de</strong> l’avertissement.<br />

Ainsi signé à Bruxelles par les membres <strong>de</strong> la Commission <strong>de</strong> <strong>discipline</strong> en application <strong>de</strong><br />

l’article 782 bis <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> judiciaire ;<br />

(…)<br />

Ainsi prononcé en audience publique à Bruxelles, le <strong>18</strong> décembre <strong>2009</strong>, par le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la<br />

Commission en application <strong>de</strong> l’article 782bis alinéa 1er <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> judiciaire ;<br />

(…) ».<br />

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