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Référentiel : fascicule n°1 - DREAL Bretagne

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Fascicule N°1<br />

Atelier Permanent<br />

des Zones Côtières<br />

et des Milieux Marins<br />

<strong>DREAL</strong> <strong>Bretagne</strong>,<br />

DDTM des Côtes d’Armor,<br />

du Finistère, d’Ille-et-Vilaine<br />

et du Morbihan<br />

Référentiel Loi Littoral<br />

Extension de l’urbanisation en continuité<br />

avec les agglomérations et les villages existants<br />

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement<br />

BRETAGNE<br />

www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr


Historique des versions du document<br />

Version Date Commentaire<br />

1 28/06/13 Version MEDDE mise en ligne Internet<br />

Affaire suivie par<br />

Rudy LERAY / <strong>DREAL</strong> – Mission Zones Cotières et Milieux Marins et Christine Herry DDTM 29<br />

Tél. : 02 90 08 55 42 (Rudy Leray) et 02 98 38 45 44 (Christine Herry).<br />

Courriel : rudy.leray@developpement-durable.gouv.fr et christine.herry@developpement-durable.gouv.fr<br />

Rédacteur<br />

Olivier Lozachmeur, Consultant en droit du littoral<br />

Relecteurs<br />

Ce document, avec neuf autres <strong>fascicule</strong>s constitue le «Référentiel loi littoral» en <strong>Bretagne</strong> qui a été réalisé<br />

pour assurer une harmonisation de la lecture des services en charge de veiller à sa prise en compte par les<br />

services de l'Etat dans leurs attributions.<br />

Il a été rédigé et illustré par Olivier Lozachmeur (Consultant en droit du littoral) sur la base des réflexions et<br />

des travaux d'un groupe de travail sur l'application de la loi «littoral» en <strong>Bretagne</strong>.<br />

Ce groupe a été mis en place par la <strong>DREAL</strong> dans le cadre de «l'Atelier permanent des Zones Côtières et des<br />

milieux marins», réseau métier et d'échanges animé par Rudy Leray (<strong>DREAL</strong> <strong>Bretagne</strong>, Mission Zones<br />

Côtières et Milieux Marins).<br />

Piloté par Christine HERRY (DDTM 29), chef de projet, ce groupe a régulièrement réuni en son sein depuis<br />

2009 :<br />

- Nathalie GAY - DDTM 22<br />

- Maryse TROTIN puis Lydia PFEIFFER - DDTM 56<br />

- Jean PONTHIEU puis Eric FOURNEL - DDTM 35<br />

- Rudy LERAY - <strong>DREAL</strong> <strong>Bretagne</strong><br />

- Céline CARDIN - CETE de l’Ouest<br />

Depuis 2012, il s'est transformé en «groupe d'expertise régional» en charge d'assurer le suivi de la<br />

jurisprudence et l'actualisation de ce Référentiel, tout en procédant à la diffusion de celui-ci vers l'ensemble<br />

des agents concernés en DDTM et en <strong>DREAL</strong> notamment à travers plusieurs formations, auxquelles ont<br />

participé plus de 100 agents des services de l'Etat.<br />

---------------------------------------------------------------<br />

Le groupe d'expertise tient à dédier la publication de ce premier <strong>fascicule</strong> à Maryse Trotin, qui a porté la<br />

question de la loi «littoral» pendant de très nombreuses années au sein de la DDE du Morbihan, puis de la<br />

DDTM, et qui nous a quitté au printemps 2013.


Avant-propos<br />

Suite au «Bilan de la loi littoral et des mesures en faveur du littoral» présenté par le Gouvernement<br />

en septembre 2007 au Parlement et au développement important du contentieux lié à l'application<br />

de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme issu de la loi «littoral», la <strong>DREAL</strong> et les quatre DDTM<br />

bretonnes ont décidé de réaliser un «Référentiel loi littoral» fondé sur une analyse approfondie des<br />

textes (loi, décrets, circulaires, rapports, articles universitaires…) et de la jurisprudence.<br />

Ce «Référentiel loi littoral» a ainsi eu pour premier objectif de mettre à disposition des services de<br />

l'Etat en <strong>Bretagne</strong>, une lecture partagée et actualisée de la loi «littoral».<br />

Cependant, à la demande de plusieurs élus et de plusieurs associations et conformément aux<br />

règles de communication des documents administratifs, il apparaît désormais utile de permettre à<br />

l'ensemble des acteurs et au public d'avoir accès à ce document, afin qu'ils disposent des<br />

éléments d'information qui fondent désormais le positionnement de l'Etat en <strong>Bretagne</strong>.<br />

Le présent document traite des dispositions de la première phrase du I de l’article L.146-4 du code<br />

de l’urbanisme : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les<br />

agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement".<br />

Il constitue le premier <strong>fascicule</strong> du document intitulé «Référentiel loi littoral», qui se compose de<br />

neuf autres <strong>fascicule</strong>s qui concernent chacun une notion clé de la loi : les coupures d'urbanisation,<br />

les espaces proches du rivage, la bande littorale, les campings, les espaces «remarquables», les<br />

routes et l'article L. 146-8.<br />

Deux autres <strong>fascicule</strong>s portent sur la question des exploitations agricoles et des hameaux<br />

nouveaux intégrés à l'environnement, qui sont deux questions spécifiques en lien avec la règle<br />

posée au premier alinéa de l'article L. 146-4-I.<br />

Enfin, un document « chapeau » permet de remettre en perspective la mise en œuvre conjointe de<br />

ces diverses notions, notamment en lien avec celle de capacité d'accueil.<br />

L'ensemble de ces documents sera progressivement mis en ligne d'ici la fin de l'année 2013, au<br />

fur et à mesure de leur actualisation jurisprudentielle.<br />

Toutes les vues aériennes du document sont issues du site Géoportail et ont été consultées au<br />

printemps 2013.<br />

Les flèches, les carrés, les cercles et les indications apparaissant en jaune ont été ajoutées pour<br />

faciliter la localisation des parcelles concernées par les jugements cités.<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

3


Les notions successivement traitées dans le document sont les suivantes :<br />

A. La notion d’urbanisation p.7<br />

B. La problématique de l’extension d’urbanisation p.9<br />

B.1 La notion d'extension de l'urbanisation p.9<br />

B.2 La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux p.11<br />

C. Le statut applicable au titre de l'article L. 146-4-I aux différentes formes<br />

d'urbanisation<br />

C.1 Les zones qui peuvent être densifiées et étendues : les agglomérations et les<br />

villages<br />

p.15<br />

p.17<br />

C.1.1 La notion d'agglomération au sens de l'article L. 146-4-I p.17<br />

C.1.2 Le cas des zones d'activités p.19<br />

C.1.3 La notion de village au sens de l'article L.146-4-I p.24<br />

C.2 Les zones qui peuvent être densifiées mais qui ne peuvent être étendues p.34<br />

C.2.1 Les hameaux p.34<br />

C.2.2 Les secteurs qui regroupent plus de constructions que les hameaux p.37<br />

C.3 Les secteurs qui ne peuvent ni être densifiés ni être étendus p.39<br />

D. La notion de continuité p.41<br />

D.1- Les critères à prendre en compte pour apprécier la continuité p.41<br />

D.1.1- La distance du terrain par rapport au village ou à l’agglomération p.41<br />

D.1.2- La configuration des espaces séparant le terrain de l’agglomération<br />

ou du village<br />

p.42<br />

D.1.3 L'urbanisation des parcelles immédiatement contigües au projet p.45<br />

D.1.4 La combinaison de ces trois critères p.46<br />

D.2- Recommandations du groupe d'expertise sur la notion de continuité p.47<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

4


Préambule<br />

Avant d'aborder les questions relatives à l'application spécifique de l'article L.146-4-I, Le groupe<br />

d'expertise de l'Atelier «littoral» <strong>Bretagne</strong> tient à rappeler que la mise en œuvre de cet article doit<br />

être combinée avec un certain nombre d'autres dispositions: articles L.146-2 (coupures<br />

d'urbanisation et capacité d'accueil), L.146-6 (espaces «remarquables»), L.110 du code de<br />

l'urbanisme (gérer le sol de façon économe, assurer la protection des milieux naturels et des<br />

paysages et la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la<br />

création de continuités écologiques), législations relatives aux risques, à la protection du<br />

patrimoine, aux zones humides...<br />

Le choix des secteurs des communes littorales à urbaniser doit par conséquent résulter du parti<br />

d’aménagement retenu par les élus dans les documents d'urbanisme locaux (schémas de<br />

cohérence territoriale et plan locaux d'urbanisme) et de la prise en compte des principes définis<br />

par ces différentes législations.<br />

Dans le cadre de l'élaboration de leur projet de territoire, les communes et les<br />

intercommunalités littorales doivent donc identifier les agglomérations et les villages existants qui<br />

ont la possibilité et qui ont la vocation à s'étendre.<br />

Il peut en effet ne pas être souhaitable, voire illégal au regard de certaines dispositions<br />

(coupures d'urbanisation, préservation de espaces agricoles par ex.), d'étendre certaines<br />

agglomérations et certains villages existants, alors que cela pourrait parfaitement être autorisé au<br />

titre du seul article L.146-4-I.<br />

Bien que cela soit légal au regard de l'article L.146-4-I, toutes les agglomérations et les<br />

villages des communes littorales n'ont donc pas forcément vocation à être étendues.<br />

Les dispositions de l'article L.146-4-I s’appliquent sur l’ensemble du territoire des communes<br />

littorales, qu’elles soient maritimes ou estuariennes.<br />

Les notions contenues dans cet article continuent de susciter des questions d’interprétation et ont<br />

fait l'objet d’un contentieux abondant depuis le début des années 2000, notamment en <strong>Bretagne</strong>.<br />

Certaines de ces notions (agglomération, village, hameau) ont été définies par une circulaire<br />

ministérielle n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi «littoral», qui a été<br />

complétée par une plaquette pédagogique destinée aux élus en juillet 2006.<br />

Certaines orientations de cette circulaire ont été depuis remises en cause par la jurisprudence, ce<br />

qui a conduit le groupe d'expertise à s'appuyer uniquement sur certaines parties de celle-ci (par<br />

ex. sur les villages) et à souligner la fragilité de certaines autres (par ex. sur les agglomérations et<br />

la construction «en frange» des hameaux).<br />

Il est important d'ajouter qu'une circulaire interministérielle du 20 juillet 2006 relative à la protection<br />

de l'environnement et du littoral est venue compléter ce dispositif et a notamment rappelé "la<br />

nécessité d’appliquer cette loi avec rigueur et volontarisme, afin de concilier, conformément au<br />

souhait du législateur, le nécessaire développement des communes littorales avec le respect des<br />

objectifs de préservation de l’environnement, qui participe très largement à l’attrait et à la richesse<br />

de notre pays".<br />

Cette circulaire rappelle par ailleurs que "des études de cas ponctuelles montrent que dans<br />

certains cas, les articles L.146-4 et L.146-6 du code de l’urbanisme n’ont pas été appliqués avec la<br />

rigueur nécessaire" et invite les préfets à inciter les communes à "mettre leur document<br />

d’urbanisme en conformité avec la loi «littoral» (…) sans plus tarder".<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

5


A- La notion d’urbanisation<br />

Bien que le juge administratif ait considéré dès 1994 qu'une seule construction était constitutive<br />

d’urbanisation (CE 9 novembre 1994, C. de Patrimonio, n°121297), il est régulièrement amené à<br />

se prononcer sur cette question pour différents types d'aménagements et d'installations:<br />

Nature de la construction ou<br />

de l'équipement projeté<br />

Une ou des maisons à usage<br />

d'habitation<br />

Un bâtiment agricole, artisanal<br />

ou industriel<br />

Une station d'épuration (mais<br />

dérogation possible au titre de<br />

l'article L.146-8)<br />

Une centrale thermique<br />

Un parking bitumé ou cimenté<br />

Une aire d'accueil des gens du<br />

voyage<br />

Une aire d'accueil de campings<br />

cars<br />

Un camping ou un parc<br />

résidentiel de loisirs<br />

Une yourte<br />

Un cimetière<br />

Projets qui sont constitutifs d'urbanisation au sens de l'article L.146-4-I<br />

Référence et commentaires<br />

CE 27 juillet 2009, C. du Bono, n°306946<br />

La construction d'un bâtiment destiné à l'élevage hors sol de volailles, d'une<br />

capacité de 9.000 dindes ou 27.000 poulets, "est une opération d'urbanisation au<br />

sens du I de l'article L.146-4" (CAA Nantes 10 juin 1998, C. de Logonna-Daoulas, n°<br />

97NT01421). Voir également CAA de Marseille, 12 février 2010, C. de Peyriac-de-<br />

Mer, n°07MA04902 (bâtiment vinicole)<br />

Une STEP composée de deux bâtiments et de bassins qui forment un ensemble<br />

construit doit respecter les dispositions de l'article L.146-4-I (CAA Nantes, 27 juillet<br />

2007, C. de Combrit, n°06NT00017). Le groupe d'expertise considère toutefois que<br />

les installations et ouvrages technique légers (lagunage, roseaux...) ne sont pas<br />

constitutifs en eux-mêmes d'urbanisation<br />

Conseil d’Etat, avis de la Section des Travaux Publics du 12 octobre 1993,<br />

n°354847<br />

CAA Nantes, 26 septembre 2006, Association des amis du pays entre Mès et<br />

Vilaine, n° 05NT01025<br />

CAA de Nantes, 31 décembre 2009, C. de Perros-Guirec, n°09NT00963<br />

Pour le groupe d'expertise, un tel aménagement est constitutif d'urbanisation car il<br />

est dans certains cas bitumé et comprend généralement un bâtiment pour les<br />

sanitaires, une borne d'alimentation, un point déchets...<br />

L'article L.146-5 du code de l'urbanisme énonce que les campings doivent respecter<br />

les dispositions de la loi «littoral» "relatives à l'extension de l'urbanisation"<br />

En dehors d'un camping une yourte est soumise à un permis de construire quand<br />

elle est de taille supérieure à 20m 2 et implantée pour plus de 3 mois et constitue une<br />

urbanisation. Dans un camping elle est assimilée à une HLL<br />

Un cimetière est en effet généralement ceint d'un mur, dispose d’un parking et peut<br />

accueillir un bâtiment<br />

Des éoliennes CE 14 novembre 2012, Société Néo Plouvien, n°347778<br />

Des installations photovoltaïques<br />

au sol<br />

Une serre<br />

Lettre du ministre de l'Ecologie au préfet du Finistère en date du 18 octobre 2010 à<br />

propos du projet de ferme photovoltaïque à Goulien (31,5 hectares de surface, 170<br />

m 2 de locaux techniques, clôture de 3 mètres de hauteur).<br />

TA de Montpellier, 24 février 2011, Préfet de l'Hérault, n°100299 : la couverture de<br />

80 ha par des panneaux photovoltaïques et la construction de plusieurs<br />

constructions techniques directement liées au fonctionnement du parc, pour une<br />

surface totale de plus de 750 m², constituent une extension de l'urbanisation au<br />

sens de l'article L. 146-4-I.<br />

TA de Toulon, 1 décembre 2011, C. d'Ampus, n°0901233 : "la pose au sol sur<br />

environ 30 ha de structures porteuses composées de poutres en bois et aluminium,<br />

fixées au sol par des fondations en béton, la construction de 8 locaux de conversion<br />

d'énergie d'environ 18 m² chacun, d'un poste de livraison de 25 m² et d'un local<br />

d'exploitation d'environ 100 m² constitue une opération d'urbanisation"<br />

"L'édification d'un bâtiment à usage de serre d'une SHOB de 13.212 m 2 et d'une<br />

hauteur de 5.45 mètres est constitutive d'une extension de l'urbanisation" (CAA<br />

Nantes, 16 octobre 2007, Mr Charrier, n°06NT01863). Le groupe d'expertise<br />

considère cependant que les serres à caractère non permanent ou appelées à être<br />

déplacées suivant les saisons ne sont pas constitutives d'urbanisation<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

7


A l'inverse des exemples présentés ci-dessus, certains travaux et certains aménagements ne sont<br />

pas constitutifs d'urbanisation au sens de l'article L. 146-4-I :<br />

-l'extension d'une construction existante. Le juge administratif a en effet admis à<br />

plusieurs reprises que l'extension, même importante, d'une construction existante n'était<br />

pas constitutive d'extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4-I.<br />

-CAA de Nantes, 16 décembre 1998, C. de Préfailles, n°97NT02003 : "l’extension<br />

d’une maison d’habitation existante de 44 m 2 par l’adjonction d’une pièce de 8 m 2 et<br />

en la reconstruction d’un bâtiment annexe de 12 m 2 , ne peuvent être regardés<br />

comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de l’article L.146-4 du<br />

code de l’urbanisme",<br />

-CAA de Nantes, 28 mars 2006, C. de Plouharnel, n°05NT00824 : "la réalisation de<br />

l’extension de la maison d’habitation des époux ne constitue qu’une simple<br />

opération de construction", bien qu'elle "consiste à agrandir leur maison d’habitation<br />

en portant sa surface hors œuvre nette de 64 à 297 m²", ne présente pas "le<br />

caractère d’une extension de l’urbanisation" au sens de l’article L.146-4 du code de<br />

l’urbanisme,<br />

-TA de Rennes, 12 mai 2011, C. de Crozon, n°0800453-1 : la construction d'une<br />

maison d'habitation mitoyenne à une maison d'habitation existante n'est pas une<br />

extension de l’urbanisation au sens de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme.<br />

Il est important d'ajouter que le document d'urbanisme communal peut limiter la proportion<br />

de cette extension (en % par rapport à l'existant) ou fixer la surface maximale de la<br />

construction suite à l'extension (en m²).<br />

En outre, dans les espaces proches du rivage, cette extension doit être limitée (article L.<br />

146-4-II).<br />

-la création ou l'extension d'une aire naturelle de stationnement,<br />

-la création ou l'extension d'une aire naturelle de camping,<br />

-la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans et<br />

régulièrement édifié, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose<br />

autrement (article L. 111-3 du code de l'urbanisme, voir CAA de Marseille, 25 novembre<br />

2010, ABCDE, n°08MA05044).<br />

-la construction d'un abri de pompage d'une surface de 12 m 2 sur un terrain supportant déjà<br />

une construction ne conduit pas, par elle-même, à une extension de l'urbanisation car elle<br />

est complémentaire de l'usage agricole de la parcelle, qu'elle est de faible dimension et<br />

qu'il s'agit d'un équipement léger (TA de Rennes, 12 octobre 2006, Trégunc environnement<br />

et cadre de vie, n°0302410).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

8


B- La problématique de l’extension de l’urbanisation<br />

B.1 La notion d'extension de l'urbanisation<br />

La circulaire n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi «littoral» précise en effet<br />

que "le fait d’édifier une ou plusieurs constructions à l’intérieur d’une ville, d’un village ou d’un<br />

hameau ne constitue pas une extension d’urbanisation. Cela correspond à l’évolution normale<br />

d’une ville ou d’une commune rurale".<br />

Elle ajoute qu'à l'inverse, "la création d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser d’un plan local<br />

d’urbanisme ou d’une zone constructible d’une carte communale située en dehors de la partie<br />

actuellement urbanisée de la commune doit être considérée comme permettant une extension<br />

d’urbanisation, quelle que soit l’importance de cette zone. Il en est ainsi, que le secteur soit<br />

totalement vierge ou ait fait l’objet d’un mitage antérieur".<br />

Il est important d'ajouter que la question de la densification des parties actuellement urbanisées<br />

d'une commune littorale s'apprécie différemment lorsque l'on se situe dans un espace proche du<br />

rivage, où l'extension de l'urbanisation doit être limitée (voir la partie relative à l'article L. 146-4-II).<br />

Ainsi, dans les espaces proches, "lorsqu’une opération de construction a pour effet de modifier<br />

fondamentalement les caractéristiques d’un quartier, en autorisant par exemple d’importants<br />

immeubles collectifs dans un secteur pavillonnaire ou en organisant, sur une friche urbaine,<br />

une opération d’aménagement dont la densité est nettement supérieure à celle du quartier<br />

environnant, cette opération doit être assimilée à une extension d’urbanisation".<br />

La circulaire reprend ici le raisonnement et les conclusions de l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 février<br />

2005, Société Soleil d'Or (n°264315) qui précise qu’une "opération qu’il est projeté de réaliser en<br />

agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être<br />

regardée comme une extension de l’urbanisation au sens du II de l’article L. 146-4 du code de<br />

l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative<br />

l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les<br />

caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des<br />

constructions ; qu’en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs<br />

bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme<br />

constituant une extension au sens de la loi".<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

9


L'approche retenue par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Soleil d'Or concerne toutefois les quartiers<br />

urbains dans les espaces proches du rivage et ne répond pas aux problématiques relatives à<br />

l'extension de l'urbanisation dans la majorité des parties urbanisées des communes littorales,<br />

notamment en <strong>Bretagne</strong>.<br />

En se fondant sur la jurisprudence spécifique à l'article L.146-4-I, et notamment à l'arrêt du<br />

Conseil d'Etat du 27 juillet 2009, Commune du Bono (n°306946), le groupe d'expertise considère<br />

que toute urbanisation se situant en limite externe ou en dehors d'une partie actuellement<br />

urbanisée d'une commune littorale (agglomération, village, secteur pouvant être densifié,<br />

hameau), constitue une extension.<br />

A l’inverse, une construction située à l’intérieur d'une partie actuellement urbanisée d'une<br />

commune littorale, ne constitue pas une extension d’urbanisation, mais une densification.<br />

C'est sur cette base que les DDTM bretonnes ont réalisées des cartes d'analyse des documents<br />

locaux d'urbanisme (POS et PLU) des communes littorales afin de s'assurer que leurs zonages<br />

respectent cette approche, qui a été retenue par la jurisprudence à partir du milieu des années<br />

2000.<br />

Ces cartes permettent d'identifier les parcelles classées constructibles par le document local<br />

d'urbanisme qui respectent les dispositions de l'article L. 146-4-I, et celles qui ne les respectent<br />

pas.<br />

L'analyse effectuée par la DDTM du Morbihan du hameau de Parc-Marion illustre ainsi la légalité<br />

de la constructibilité des parcelles situées à l'intérieur de la partie actuellement urbanisée du<br />

hameau (parcelles en vert encore non construites) et l'illégalité de la constructibilité de celles qui<br />

sont situées en dehors de cette partie urbanisée (parcelles en rouge).<br />

Comme dans tous les plans de ce type figurant dans le présent document, seules les parties<br />

colorées sont ouvertes à l'urbanisation dans les documents locaux analysés par les DDTM. Les<br />

parcelles non colorées sont non constructibles au POS (zonage N ou A), et n’ont donc pas été<br />

prises en compte.<br />

Sources : Géoportail et DDTM 56<br />

Toutes les vues aériennes du document sont issues du site Géoportail et ont été consultées au printemps 2013.<br />

Les flèches, les carrés, les cercles et les indications apparaissant en jaune ont été ajoutées pour faciliter la localisation<br />

des parcelles concernées par les jugements cités.<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

10


B.2 La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux<br />

La question de l'extension de l'urbanisation en «frange» des hameaux se pose du fait d'un des<br />

passages de la circulaire n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi «littoral».<br />

La circulaire précise en effet que "dans les hameaux existants, le plan local d’urbanisme ou la<br />

carte communale peut autoriser l’édification de quelques constructions, à l’intérieur ou à la frange<br />

du hameau, à condition que l’implantation de ces constructions ne remette pas en cause la taille<br />

relativement modeste du hameau".<br />

Cette position va tout d'abord à l'encontre de la position adoptée un an auparavant par le ministre<br />

de l'Equipement qui, dans une réponse à un député finistérien, avait indiqué que "si la loi «littoral»<br />

permet la création de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, elle ne permet pas en<br />

revanche d'agrandir les hameaux existants" (Réponse à la Question n°49985; Journal Officiel<br />

du 16/08/2005, p.7902).<br />

En outre, au regard de la jurisprudence, le groupe d'expertise considère que la position de la<br />

circulaire sur cette question des «franges» est désormais extrêmement fragile juridiquement.<br />

En 2009, le Conseil d’Etat a en effet confirmé l’annulation d’un permis de construire accordé en<br />

frange d’un hameau (CE 27 juillet 2009, C. du Bono, n°306946).<br />

Le juge a souligné à cette occasion que "le permis de construire est situé à l’extrémité du hameau<br />

existant de Men Guen ; que ce hameau, constitué de neufs maisons d’habitation dispersées, ainsi<br />

que les hameaux voisins de Kervennec et du Manélio, qui regroupent respectivement quatre et<br />

quinze maisons d’habitation, ne constituent ni une agglomération, ni un village".<br />

Le Conseil d'Etat ajoute que la Cour Administrative d'Appel de Nantes a donc pu en déduire, "sans<br />

commettre d’erreur de droit, que le permis litigieux avait été délivré en méconnaissance du I de<br />

l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, en dépit du classement du terrain d’assiette de la<br />

construction en zone NB du plan d’occupation des sols, caractérisée comme pouvant recevoir,<br />

dans certaines conditions, un habitat lâche".<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

11


La construction en cause, que les propriétaires avaient commencé à édifier avant la décision du<br />

juge, se situe en dehors du périmètre urbanisé du hameau et constitue donc une extension de<br />

l'urbanisation qui ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village. Le zonage du<br />

document local d'urbanisme, qui avait classé le terrain en zone U, et le permis de construire, sont<br />

donc illégaux.<br />

Photo : O. Lozachmeur<br />

Cet arrêt du Conseil d'Etat confirme la position du Tribunal Administratif de Rennes, qui sanctionne<br />

lui aussi les projets de construction en frange des hameaux, et qui a souligné dans une décision<br />

de mars 2009 qu'il convenait de ne pas tenir compte de la circulaire du 14 mars 2006 sur ce<br />

point.<br />

Le Tribunal précise ainsi qu'il "ressort des pièces du dossier que ces parcelles qui forment le<br />

terrain d’assiette du projet litigieux ne constituent pas une «dent creuse» du lieu-dit, mais sont<br />

situées au nord et en périphérie du petit espace urbanisé constitué d’une quinzaine de<br />

constructions qui forme ce lieu-dit".<br />

Il ajoute que "que la construction d’une maison d’habitation d’une surface hors d’œuvre brute de<br />

231 m 2 projeté par le requérant sur un terrain situé en dehors de l’enveloppe bâtie des lieux<br />

représentait, dès lors, une extension de l’urbanisation de ce secteur".<br />

Le Tribunal précise également "que le lieu-dit «Lomelec» qui accueille trois fermes et quelques<br />

maisons d’habitation plus récentes implantées de façon lâche et diffuse ne constitue ni une<br />

agglomération, ni un village existant au sens des dispositions de l’article L.146-4-I du code de<br />

l’urbanisme ; que, par suite, et en dépit du fait que ladite parcelle soit nouvellement classée<br />

en zone Nh au plan local d’urbanisme et desservie par l’ensemble des réseaux et une voie<br />

communale, le maire de Pluneret était tenu, par application des dispositions précitées du I de<br />

l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, et nonobstant les termes d’une circulaire ministérielle<br />

du 14 mars 2006, de refuser de délivrer le permis de construire" (TA Rennes 12 mars 2009,<br />

Association pour l’application de la loi «littoral» dans le pays d’Auray, n°0704536 ; C. de Pluneret,<br />

56).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

12


Sur la base de ces différents éléments, le groupe d'expertise recommande que les demandes<br />

d’autorisation d’occupation du sol sur les terrains situés en frange soient instruites en prenant<br />

pour référence les documents cartographiques d’analyse (cartes dites «trois couleurs») des<br />

POS et des PLU réalisés dans chaque département.<br />

Il est important d'ajouter qu'une urbanisation à l’intérieur du périmètre urbanisé d'une<br />

agglomération, d'un village ou d'un secteur pouvant être densifié (dont les hameaux) qui conduit à<br />

une «sur-densification» (hauteur et surface plus importantes que l’existant) est légale au regard<br />

de la loi «littoral» en dehors des espaces proches du rivage (car dans les espaces proches,<br />

l'extension de l'urbanisation doit être limitée).<br />

Par contre, un tel projet peut être refusé sur la base d’autres articles du code de l’urbanisme<br />

(art R.111-21 par exemple) ou du règlement d’un document local d'urbanisme.<br />

Rappelons enfin que l'agrandissement limité d'une construction existante n’est pas considérée<br />

comme de l’extension de l’urbanisation au titre de l’article L.146-4-I (CAA Nantes 16 décembre<br />

1998, C. de Préfailles, n°97NT02003).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

13


Au final, trois cas de figure existent dans le cadre de l'application de l'article L.146-4-I<br />

(sauf exceptions relatives à certains bâtiments agricoles qui font l'objet de développements particuliers) :<br />

-la possibilité de construire à l'intérieur et en continuité des agglomérations, de certaines<br />

zones d'activités et des villages ;<br />

-la possibilité de construire à l'intérieur des hameaux et des secteurs plus grands que les<br />

hameaux, mais qui ne peuvent être qualifiés de villages ou d'agglomérations<br />

(lotissements, regroupements de hameaux…) ;<br />

-l'interdiction de construire dans les autres secteurs de la communes (zones<br />

d'urbanisation diffuses, d'habitat dispersé, de mitage, ).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

14


C- Le statut applicable au titre de l'article L. 146-4-I aux différentes<br />

formes d'urbanisation<br />

L'article L.146-4-I ne fait référence qu'à trois différentes formes d'urbanisation, qu'il s'abstient<br />

d'ailleurs de définir : l'agglomération, le village et le hameau nouveau intégré à l'environnement.<br />

Vingt ans après le vote de la loi, la circulaire ministérielle n°2006-31 du 14 mars 2006 a proposé<br />

des définitions des notions de hameau, de village et d'agglomération, mais pas du hameau<br />

nouveau.<br />

Le Conseil d’Etat a quant à lui posé un «considérant de principe» relatif à l’application de l’article<br />

L.146-4-I dans son arrêt du 27 septembre 2006 C. du Lavandou (n°275924) : "considérant qu’il<br />

résulte des dispositions du I de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux<br />

préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être<br />

autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées,<br />

caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction<br />

ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les<br />

zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations".<br />

Au 22 février 2013, ce «considérant» a été repris par le Conseil d’Etat dans 4 autres arrêts et par<br />

les cours administratives d’appel dans 72 décisions.<br />

Après avoir rappelé ce «considérant», le juge examine la situation du terrain ou de la zone en<br />

cause et vérifie si le projet se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village, qui sont les<br />

zones déjà urbanisées caractérisées par une densité significative des constructions.<br />

S'il qualifie dans certaines de ces décisions un ensemble de constructions de hameau ou s'il<br />

souligne que le projet se situe en continuité d'une agglomération, le juge administratif s'est<br />

cependant toujours abstenu de définir les notions figurant à l'article L.146-4-I.<br />

Toutefois, en s'inspirant notamment des réflexions développées par le commissaire du<br />

gouvernement de la CAA de Nantes Jean-François Coënt, la circulaire du 14 mars 2006 précise<br />

que "les villages comprennent ou ont compris dans le passé des équipements ou lieux collectifs<br />

administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont<br />

plus en service, compte tenu de l’évolution des modes de vie".<br />

Sur la base de ces différents éléments, le groupe d'expertise a identifié, dans le cadre de<br />

l'application de l'article L. 146-4-I, trois types de secteurs dans les communes littorales :<br />

-les zones qui peuvent être densifiées et étendues : les agglomérations (villes, bourgs, certaines<br />

zones d'activités…) et les villages,<br />

-les zones qui peuvent être densifiées mais qui ne peuvent pas être étendues : les hameaux, les<br />

regroupements de hameaux et/ou de lotissements qui ne forment pas une agglomération ou un<br />

village,<br />

-les zones qui ne peuvent ni être densifiées, ni étendues : les zones d'habitat diffus, les secteurs<br />

mités, les constructions isolées.<br />

Ainsi, après une analyse des questions relatives aux zones qui peuvent être densifiées et<br />

étendues (agglomérations et villages), nous évoquerons les formes d'urbanisation qui peuvent<br />

uniquement être densifiées (dont les hameaux), et celles qui ne peuvent ni être densifiées, ni<br />

étendues.<br />

Du fait de sa spécificité, la notion de «hameau nouveau intégré à l'environnement» sera quant à<br />

elle abordée après la notion de continuité.<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

15


Le groupe d'expertise souligne donc à ce titre l'importance pour les représentants de l'Etat dans<br />

le cadre de l'association et pour les élus dans le cadre de l'élaboration de leur document<br />

d'urbanisme (SCOT et PLU) d'identifier et de délimiter, après une analyse territoriale, les<br />

«agglomérations» et les «villages».<br />

Avant d'aborder ces différents points, le groupe d'expertise tient à souligner que dans le cadre de<br />

l'association, les représentants de l'Etat doivent fortement inciter les élus à identifier et à<br />

délimiter, après une analyse territoriale, les «agglomérations» et les «villages» dans les<br />

documents d'urbanisme locaux (SCOT et PLU).<br />

Si une commune peut évidemment comporter plusieurs agglomérations et plusieurs villages, dans<br />

la majorité des communes bretonnes, l'agglomération se limite au bourg.<br />

En plus des agglomérations et des villages, les PLU devraient également systématiquement<br />

identifier et délimiter les hameaux et les secteurs urbanisés qui, contrairement aux zones<br />

d'urbanisation diffuse, peuvent être densifiés en «interne» (en «dent creuse»).<br />

L'objectif de cette identification et de cette délimitation est de permettre aux élus d’asseoir la<br />

sécurité juridique des extensions d’urbanisation prévues par les documents d'urbanisme locaux en<br />

continuité des agglomérations et des villages et au sein des hameaux et des secteurs urbanisés.<br />

C'est également l'occasion pour les élus d'identifier les marges de manœuvre existantes au sein<br />

des espaces urbanisés et équipés pour la réalisation de nouvelles constructions.<br />

En outre, dans le cadre des réflexions nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité et de<br />

l’association, l'Etat pourra établir, sur la base des critères définis par la circulaire et la<br />

jurisprudence, une liste des agglomérations, des villages, des hameaux et des secteurs urbanisés.<br />

Rappelons qu'en dehors de ces quatre formes urbaines, le premier alinéa de l'article L.146-4-I<br />

interdit toute forme d'urbanisation.<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

16


C.1 Les zones qui peuvent être densifiées et étendues : les agglomérations et les villages<br />

C.1.1 La notion d'agglomération au sens de l'article L. 146-4-I<br />

La loi «littoral» et la jurisprudence ne donnent pas de définition de l’agglomération, ce qui a conduit<br />

le groupe d'expertise à identifier les éléments permettant de caractériser cette notion en<br />

s'appuyant notamment sur les dispositions de la circulaire du 14 mars 2006 :<br />

-à l'échelle communale ou intercommunale, la notion d'agglomération désigne un<br />

bourg ou une ville. La circulaire du 14 mars 2006 précise que "bien sûr, une ville ou un<br />

bourg important constituent notamment une agglomération au sens de l’article L.146-4-I",<br />

-l'agglomération comprend, en plus des habitations, des équipements ou lieux collectifs<br />

administratifs, cultuels ou commerciaux,<br />

-dans de nombreuses communes littorales bretonnes, l’agglomération se limite<br />

généralement au bourg de la commune, ce qui exclut d'y intégrer les périphéries<br />

séparées de celui-ci par des espaces naturels ou d’habitat diffus.<br />

La CAA de Nantes a ainsi considéré que le terrain d'assiette d'un projet était "situé en continuité<br />

du bourg de Mesquer, dont l'urbanisation s'est développée de part et d'autre de la rue de la<br />

Gambade et de la rue de Kercabellec entre lesquelles se trouve ladite parcelle" et "que, dans ces<br />

conditions, le projet de construction en litige constitue une extension de l'urbanisation en continuité<br />

avec une agglomération existante" (CAA de Nantes, 27 octobre 2009, C. de Mesquer,<br />

n°08NT03450).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

17


A l'inverse, la même Cour a considéré sur la même commune, qu'une zone d’habitation<br />

pavillonnaire diffuse distante de plus de 500 mètres du bourg ne pouvait être regardée comme une<br />

agglomération ou un village (CAA Nantes, 29 novembre 2008, C. de Mesquer, n°04NT00898).<br />

La CAA de Nantes a également considéré que les "habitations disséminées autour des parcelles<br />

litigieuses, et la présence proche des bâtiments dépendant des zones conchylicoles situées au<br />

nord et à l'est, forment une urbanisation diffuse, essentiellement desservie par la rue de La Mielle<br />

et la rue des Terres". La cour ajoute que si "ces parcelles sont bordées au sud par la zone<br />

pavillonnaire de Gouville-Plage, elles en sont toutefois séparées par la RD 268, importante voie de<br />

circulation, qui relie le centre bourg de Gouville-sur-Mer à la plage, et délimite des quartiers<br />

distincts". Le projet ne se situe donc pas en continuité avec une agglomération ou un village<br />

existant (CAA de Nantes, 4 février 2011, Association Manche Nature, n°09NT01351).<br />

Sur la question des agglomérations, voir également le point D sur la notion de continuité.<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

18


C.1.2 Le cas des zones d'activités<br />

La circulaire du 14 mars 2006 énonce également qu'une "zone d’activité, un ensemble de maisons<br />

d’habitation excédant sensiblement la taille d’un hameau ou d’un village, mais qui n’est pas doté<br />

des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg" peuvent être<br />

qualifiées d'agglomération.<br />

Le juge a toutefois considéré à seulement deux reprises qu'une zone d'activités, comportant<br />

également des habitations, pouvait être qualifiée d'agglomération et pouvait donc être étendue.<br />

La CAA de Nantes a ainsi considéré que le projet de zone d'activité dite du Suroît est "implanté sur<br />

des terrains situés en continuité, en partie sud, d'un ensemble d'une cinquantaine de constructions<br />

à usage d'habitation individuelle, industriel ou commercial existant au lieudit «Les Quatre<br />

Chemins», localisé au croisement de deux voies publiques auxquelles les constructions les plus en<br />

retrait ont été raccordées par l'aménagement de voies d'accès".<br />

Dans ces "conditions, le projet en litige constitue une extension de l'urbanisation en continuité avec<br />

une agglomération existante, au sens du I de l'article L. 146-4" (CAA de Nantes, 4 mai 2010, C. de<br />

Belz, n°09NT01343).<br />

Il est important de souligner que la reconnaissance par le juge du fait que ce lieu-dit est une<br />

agglomération permet de continuer à étendre le secteur, ce qui est le cas ici avec un projet de<br />

lotissement, qui vient d'être autorisé par la CAA de Nantes.<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

19


La CAA de Nantes a en effet considéré que le "lotissement projeté est implanté sur des terrains<br />

situés en continuité, d’une part, en partie sud, d’un ensemble d’une cinquantaine de constructions<br />

à usage d’habitation individuelle, industriel ou commercial existant au lieudit Les Quatre Chemins<br />

et, d’autre part, au nord-est, de l’agglomération de Belz" et que "dans ces conditions, le projet en<br />

litige constitue une extension de l’urbanisation en continuité avec une agglomération existante, au<br />

sens du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme (CAA de Nantes, 19 avril 2013, C. de Belz,<br />

n°11NT03110).<br />

Le lieu-dit les Quatre-Chemins avec une partie de ses maisons d'habitations et de ses bâtiments à<br />

usage industriel et commercial.<br />

Le premier bâtiment construit dans la nouvelle partie de la zone d'activités (printemps 2013).<br />

Photos ; O. Lozachmeur<br />

La CAA de Nantes a également considéré que "si elle se situe à l’écart du bourg de La Trinité-surmer,<br />

la zone d’activités de Kermarquer comporte actuellement une quarantaine de bâtiments<br />

industriels desservis par un réseau de voies internes et que bordent quelques constructions à<br />

usage d’habitation".<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

20


Dans ces conditions, le projet d'extension de cette zone "doit être regardé comme situé au sein<br />

d’une zone déjà urbanisée caractérisée par une densité significative de constructions" (CAA de<br />

Nantes, 25 mars 2011, C. de La Trinité-Sur-Mer, n° 10NT00154).<br />

La zone d'activités de Kermarquer au nord-ouest du bourg de la Trinité-Sur-Mer<br />

En rouge, les parcelles où l'extension de la zone d'activités a été autorisée par le juge (DDTM 56)<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

21


Ces deux décisions de la CAA de Nantes appellent plusieurs remarques :<br />

-le Conseil d'Etat a rejeté le 23 décembre 2010 le pourvoi de l'Association des Amis des Chemins<br />

de Ronde du Morbihan contre la décision de la CAA à propos de la zone du Suroît,<br />

-dans ses décisions, la CAA de Nantes retient trois critères cumulatifs :<br />

-la présence de plus de quarante constructions,<br />

-le fait que ces constructions aient différents usages : industriel, commercial et<br />

d'habitation,<br />

-l'existence de voies d'accès internes.<br />

-il apparaît donc que les zones d'activités qui ne réunissent pas ces trois critères ne peuvent être<br />

considérées comme des agglomérations et ne peuvent être étendues.<br />

Le Tribunal Administratif de Rennes a ainsi considéré que le "terrain d'implantation du projet<br />

litigieux est éloigné du bourg de la commune de Moëlan-sur-Mer et situé dans un secteur à<br />

caractère naturel ne comportant qu'une urbanisation diffuse" et que dans ces conditions,<br />

l'opération projetée "ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation se<br />

réalisant en continuité avec une agglomération ou un village existant" (TA de Rennes, 16 mai<br />

2012, C. de Moëlan-sur-Mer, n° 0905925).<br />

En outre, il demeure évidemment impossible de créer une zone d'activités si elle ne se situe pas<br />

en continuité d'une agglomération ou d'un village existant.<br />

Le TA de Rennes a ainsi considéré que les zones Uia (activités artisanales impliquant un plan<br />

d’ensemble) et Auia (activités artisanales futures impliquant un plan d’ensemble) "du «Parc Neuf»<br />

et du secteur de «Balvras», manifestement situées en zone agricole, ne sont pas en continuité<br />

d'un espace urbanisé" et que par conséquent, lesdites zones ont été créées "en méconnaissance<br />

des dispositions de l'article L. 146-4-I" (TA de Rennes, 20 décembre 2007, Association des<br />

habitants du littoral du Morbihan, n°0600729).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

22


De la même manière, la CAA de Nantes a considéré qu'une zone, "essentiellement naturelle,<br />

comprise entre la RN 165 et la RD 17 bis, est séparée des dernières maisons implantées à l’est du<br />

bourg, au-delà de la route départementale, par un espace dépourvu de toute construction", ne<br />

peut être "regardée comme située en continuité de l’agglomération de Pluneret".<br />

Par suite, "et alors même que ce secteur présenterait un grand intérêt pour le développement<br />

économique des parties est et nord-est du territoire communal, son classement en zone 2AUi"<br />

(destinée à recevoir des activités économiques éventuellement associées à de l’habitat) méconnaît<br />

les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.<br />

En outre, "à l’extrémité sud-est de cette zone, le lieu-dit Lissaden, qui comporte une dizaine<br />

d’habitations environ, ne peut davantage être regardé comme une agglomération ou un village"<br />

(CAA de Nantes, 8 juin 2012, C. de Pluneret, n°11NT00680).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

23


C.1.3 La notion de village au sens de l'article L.146-4-I<br />

Si la loi «littoral» ne définit pas la notion de «village», une définition est proposée par la circulaire<br />

du 14 mars 2006, et reprise et complétée par une plaquette du ministère de l'Equipement et du<br />

ministère de l'Ecologie de juillet 2006 intitulée «Planifier l'aménagement, la protection et la mise en<br />

valeur du littoral» (p.21).<br />

Cette définition énonce qu'un village est "un ensemble d’habitations organisé autour d’un noyau<br />

traditionnel, assez important pour avoir une vie propre, comportant un ou plusieurs<br />

bâtiments offrant des services de proximité -administratifs (mairie, école...), culturels ou<br />

commerciaux- tout au long de l’année".<br />

La circulaire ajoute que "les villages sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont<br />

compris dans le passé des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou<br />

commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu<br />

de l’évolution des modes de vie".<br />

Elle précise enfin que "ce qui caractérise le village en termes de composition, c’est son<br />

unité", cette unité se traduisant "par la continuité du bâti, par son organisation et son<br />

implantation spatiale le long des voies et des espaces publics".<br />

Il est important de préciser que certains de ces éléments ne sont pas systématiquement<br />

repris par le juge pour qualifier un ensemble urbanisé de village (voir les exemples cidessous).<br />

En outre, le groupe d'expertise tient à ajouter certaines précisions à propos des expressions<br />

figurant dans cette définition :<br />

-noyau traditionnel : noyau dense originel ayant servi de base au développement de l’urbanisation,<br />

généralement après la seconde guerre mondiale, et qui renvoie à la fois à la composition urbaine<br />

et au caractère historique de l’urbanisation.<br />

-habitations permanentes : cela exclut notamment les secteurs à vocation touristique de type PRL<br />

ou les lotissements qui accueillent uniquement des résidences secondaires ;<br />

-organisation : le village se caractérise par son unité de composition (continuité du bâti,<br />

implantation le long des voies, organisation autour d'espaces publics...) ;<br />

-services : la présence isolée d’un élément de ce type est insuffisant (présence d’un artisan, d’une<br />

chapelle, d'un commerce isolé) ;<br />

-tout au long de l’année : cela exclut des secteurs où des commerces peuvent exister, mais ne<br />

fonctionnent que durant la saison touristique.<br />

Cette définition s'inspire notamment des conclusions développées par le commissaire du gouvernement<br />

(désormais appelé rapporteur public) de la CAA de Nantes monsieur Jean-François Coënt sous une<br />

décision du 26 décembre 2003, M. Jean-Jacques Roudaut (n°02NT01147) :<br />

"Qu'est-ce qu'un village ? C'est une agglomération rurale, un ensemble d'habitations assez important pour<br />

avoir une vie propre. Il est vrai que le mot village employé par le législateur français, peut, en <strong>Bretagne</strong>,<br />

prêter aisément à confusion.<br />

En effet, en <strong>Bretagne</strong>, nous appelons communément village chaque ferme isolée, chaque petit groupe de<br />

deux ou trois maisons, il suffit parfois d'une maison isolée avec une ou deux dépendances pour que soit<br />

employée l'appellation «village». C'est, en résumé, le «Ker» breton.<br />

En <strong>Bretagne</strong>, où nous nous trouvons, les grands villages sont ainsi des hameaux avec parfois une chapelle,<br />

un lavoir, un four. Et le plus important des hameaux parce qu'on y a situé l'église, la mairie, le bureau de<br />

poste, un ou deux commerces, un ou deux indispensables bistrots, le boulanger ou le boucher s'il en reste,<br />

est alors qualifié de bourg.<br />

Mais la loi littoral n'a pas été rédigée au regard de l'acception bretonne des mots. Ainsi, lorsque le législateur<br />

a écrit «village», il a pensé groupement d'habitations moins considérable qu'une ville mais plus grand qu'un<br />

hameau, ce qui transposé en vocabulaire breton usuel équivaut à bourg".<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

24


Comme le commissaire du gouvernement Jean-François Coënt, la circulaire du 14 mars 2006<br />

précise que "dans certaines régions, l’habitude a été prise d’appeler «village» des regroupements<br />

de quelques maisons. Pour l’application de la loi Littoral, ces groupes de maisons doivent être<br />

considérés comme des hameaux".<br />

Cela est particulièrement vrai en <strong>Bretagne</strong> où de nombreux lieux dits (nommés «Ker…»,<br />

«Plou…», «Tré…»…) comportant pour l’essentiel quelques bâtiments regroupés autour d’une<br />

ferme, d'une fontaine voire d’une chapelle, ne peuvent pas être qualifiés de village au sens de la<br />

loi «littoral».<br />

Ajoutons que les équipements nécessaires au fonctionnement des ports communaux,<br />

départementaux ou régionaux, sont considérés comme des équipements permettant, combinés<br />

avec d'autres critères, de qualifier un ensemble urbanisé de village. Pour cela, il doit cependant<br />

exister un lien direct et fonctionnel entre les équipements portuaires et les habitations du «village».<br />

La qualification de village résulte donc d’une analyse multicritères du lieu-dit concerné, fondée<br />

sur les différents éléments de caractérisation posés par la circulaire du 14 mars 2006 et par la<br />

jurisprudence : un village est une zone urbanisée caractérisée par une densité significative<br />

des constructions, qui est organisée autour d’un noyau traditionnel et qui est marquée par<br />

une véritable unité.<br />

Il dispose en outre d’une vie propre et comporte un ou plusieurs bâtiments offrant tout au<br />

long de l’année des services de proximité (administratifs, culturels, commerciaux ou<br />

cultuels).<br />

Il est important de préciser que le juge administratif a, depuis le milieu de l'année 2011, qualifié<br />

plusieurs ensembles bâtis de village alors que certains ne comprennent pas de services dits e<br />

proximité ou comprennent un seul de ces services. Le juge retient dans ces rares cas le nombre<br />

de constructions et leur regroupement autour de plusieurs voies routières.<br />

Ces quelques décisions du TA de Rennes et de la CAA de Nantes doivent cependant être prises<br />

en compte avec prudence car en janvier 2013, le Conseil d'Etat a validé, en commission<br />

d'admission 1 , une décision de la CAA de Nantes du 16 décembre 2011 plus sévère que ces<br />

dernières.<br />

Dans cette décision, la CAA refuse en effet de qualifier le lieu-dit Saint-Efflam de village, malgré la<br />

présence de plusieurs dizaines de constructions, d'un centre nautique, d'une agence immobilière,<br />

de deux restaurants et d'un camping (CAA de Nantes, 16 décembre 2011, C. de Plestin-Les-<br />

Grèves, n° 10NT01547).<br />

Le groupe d'expertise préconise donc de continuer à s'appuyer sur la définition proposée par la<br />

circulaire du 14 mars 2006 et de ne qualifier un ensemble urbanisé de village que s'il comporte un<br />

ou plusieurs bâtiments offrant tout au long de l’année des services de proximité (administratifs,<br />

culturels, commerciaux ou cultuels).<br />

1 Il existe au sein du Conseil d'Etat une Commission d'admission des pourvois en cassation. Cette Commission est<br />

composée de trois membres du Conseil d'Etat. Son rôle consiste à écarter les pourvois dilatoires ou encore abusifs.<br />

Cette Commission peut donc prendre deux types de décisions :<br />

-si le pourvoi lui paraît irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux, la Commission prend alors une décision de refus<br />

d'admission qui rejette ce recours. L'affaire est définitivement terminée (c'est le cas ici) ;<br />

-si le pourvoi lui paraît recevable et qu'il comporte des moyens sérieux, la Commission transmet le pourvoi à la soussection<br />

compétente de la section du contentieux, laquelle procède alors à son instruction et rend un arrêt.<br />

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25


Exemple du village du Moustoir sur la commune d’Arradon (56) :<br />

Le lieu-dit du Moustoir à Arradon peut être qualifié de village au sens de la loi «littoral» car il répond aux<br />

critères posés par la circulaire du 14 mars 2006 : il s’agit d’un ensemble d’habitations organisé autour d’un<br />

noyau traditionnel, qui offre des services de proximité (dont un commerce et une école primaire) tout au<br />

long de l’année. Comme le prévoit la jurisprudence, le Moustoir est également une zone urbanisée<br />

caractérisée par une densité significative des constructions.<br />

Dans deux décisions, la CAA de Nantes a en effet qualifié le Moustoir de «village» en précisant qu’il<br />

"comporte une chapelle du XVII ème siècle et des constructions constitutives du patrimoine architectural<br />

breton qui sont, soit regroupées autour de ce monument historique, soit disséminées au sein de l'espace<br />

urbanisé" (CAA de Nantes, 20 novembre 2007, C. d’Arradon, n°07NT02526 et CAA de Nantes, 8 avril<br />

2008, C. d’Arradon, n°07NT02525).<br />

Le Moustoir vue du golfe du Morbihan<br />

Un des commerces du village du Moustoir<br />

Un des bâtiments anciens du village<br />

La chapelle du village du Moustoir<br />

Photos : Olivier Lozachmeur et Maryse Trotin<br />

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26


Exemples d'ensembles bâtis qualifiés de village par le juge administratif :<br />

Après une visite sur le terrain des juges concernés, le TA de Rennes a considéré que le lieu-dit<br />

Kerguet, qui "comprend au moins une soixantaine de constructions, dont une église,<br />

implantées autour de plusieurs voies publiques, présente le caractère d'un village au sens des<br />

dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme".<br />

Le TA indique en outre que le "projet en cause est situé en continuité des constructions du lieu-dit<br />

Kerguet" du fait de son "implantation sur la partie ouest du terrain d'assiette, qui a d'ailleurs pour<br />

effet de maintenir une coupure d'urbanisation avec le hameau de «Folle-Perdrix»" (TA de<br />

Rennes, 7 juillet 2011, C. de Sarzeau, n°0704638).<br />

Photos en couleur : Olivier Lozachmeur<br />

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27


De la même manière, le TA de Rennes a considéré que le lieu-dit Kerdavid, qui "comprend une<br />

cinquantaine de constructions organisées autour d'un réseau de voies publiques", présente<br />

"le caractère d'un village au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme".<br />

En outre, le terrain d'assiette du projet "étant contigu sur deux de ses cotés à des parcelles bâties<br />

de ce lieu-dit, le projet en cause se trouve en continuité d'un village" (TA de Rennes, 20 octobre<br />

2011, C. de Locmaria, n°0804037 et 0805062).<br />

La CAA de Nantes a quant à elle considéré que les "dix-sept maisons projetées formeront une<br />

bande continue jouxtant au sud et à l’ouest la localité de Saint-Vincent, laquelle est composée<br />

d’environ une centaine de constructions regroupées de manière dense et continue le long<br />

d’une voie communale et des chemins adjacents à cette voie, et doit par suite être regardée<br />

comme un village existant au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 146-4" (CAA de<br />

Nantes, 9 mars 2012, C. de Saint-Coulomb, n°10NT01691).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

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Photos : Olivier Lozachmeur.<br />

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29


Pour le TA de Rennes, le lieu-dit Bréhec, qui "comprend une soixantaine de constructions à<br />

usage d'habitation, outre des commerces, une école de voile et deux campings", présente<br />

une "densité significative des constructions et peut, ainsi, être regardé comme un village au<br />

sens de la loi «littoral»" (TA de Rennes, 22 novembre 2012, C. de Plouha, n°1002141).<br />

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30


Exemples d'ensembles bâtis que le juge administratif a refusé de qualifier de village :<br />

La jurisprudence relative à cette question est abondante et les exemples présentés ici sont ceux<br />

qui apparaissent les plus utiles pour tenter de comprendre quand un lieu-dit ne répond pas aux<br />

critères exigés par le juge pour être qualifié de village au sens de l'article L. 146-4-I du code de<br />

l'urbanisme.<br />

Rappelons tout d'abord que pour le Conseil d'Etat, le lieu-dit Créssignan est un "hameau, qui<br />

comporte une quarantaine de maisons d’habitation localisées autour d’une voie communale", ce<br />

qui implique que "la construction litigieuse ne peut être regardée comme implantée en continuité<br />

avec une agglomération ou un village existant" (CE, 30 décembre 2009, C. de Séné, n°323069).<br />

De la même manière, la CAA de Nantes a considéré que le "hameau du Mont de la Simonnerie,<br />

alors même qu'il est desservi par les réseaux publics, et notamment par une lagune d'épuration, et<br />

que des commerces ou services y auraient autrefois existés, ne peut être regardé comme un<br />

village" au sens des dispositions de l'article L. 146-4-I.<br />

En outre, les "hameaux qui l'entourent ne peuvent, au demeurant, pas non plus recevoir une telle<br />

qualification, laquelle ne peut être davantage reconnue à la zone d'urbanisation diffuse<br />

formée par l'ensemble de ces hameaux" (CAA de Nantes, 20 mai 2011, C. de Réville,<br />

n°10NT00685).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

31


La même juridiction a considéré "que la seule circonstance qu'un secteur comporte une chapelle<br />

implantée, au demeurant, selon les écritures mêmes du requérant, en périphérie, et ouverte très<br />

occasionnellement, ne suffit pas à le faire regarder comme un village" (CAA de Nantes, 4 mars<br />

2011, C. de Pleubian, n°09NT0225)<br />

La CAA de Nantes avait déjà considéré qu'un groupe d'habitations, dit Saint-Gonval, formé de<br />

quelques habitations éparses avoisinant une chapelle, ne pouvait être assimilé à un village (CAA<br />

de Nantes, 27 mars 2007, C. de Penvénan, n°06NT01008).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

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La CAA de Nantes a également validé une décision dans laquelle le maire de Lancieux a refusé de<br />

délivrer un permis de construire et qui énonce "que le projet de construction d’une maison<br />

d’habitation sur la parcelle AO 406 se trouve à l’extérieur de l’agglomération de Lancieux et en<br />

extension du hameau de La Ridelais qui, en l’absence d’un lieu de vie publique, ne possède pas<br />

les caractéristiques d’un village".<br />

Le juge précise en outre que "située dans la zone vierge de constructions qui sépare les hameaux<br />

de La Ridelais et de La Chambre, ladite parcelle n’a pas vocation à combler cette prétendue dent<br />

creuse" (CAA de Nantes, 10 décembre 2010, C. de Lancieux, n°09NT01969).<br />

De la même manière, "ni l’existence d’une place publique, même dotée d’une boite postale, ni le<br />

fonctionnement d’un centre permanent d’initiation à l’environnement proposant des activités<br />

périscolaires et des activités équestres, ne permettent de regarder ce secteur comme une<br />

agglomération ou un village" (CAA de Nantes, 2 février 2013, C. Loperhet, n°11NT02182).<br />

Il est également important d'ajouter que, contrairement à la circulaire du 14 mars 2006, le juge ne<br />

considère pas que la présence d'équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou<br />

commerciaux qui ne sont plus en service, puisse être pris en compte pour qualifier un lieu-dit de<br />

village.<br />

En plus de sa décision précitée du 20 mai 2011 (n°10NT00685), la CAA de Nantes a ainsi<br />

considéré que :<br />

-"alors même que, par le passé, ce quartier, créé en 1830, comprenait des commerces et une<br />

colonie de vacances, le hameau du sémaphore n’était pas, à la date du permis de construire<br />

querellé, un village au sens des dispositions du I de l’article L. 146-4" (CAA de Nantes, 1 mars<br />

2013, C. de Penvénan, n°11NT01013) ;<br />

-un lieu-dit "regroupant une trentaine de constructions formant une urbanisation diffuse le long<br />

d'une route départementale et de voies adjacentes, ne peut être regardée comme un village au<br />

sens des dispositions précitées alors même qu’un débit de boissons y aurait existé autrefois" (CAA<br />

de Nantes, 1 mars 2013, C. de Saint-Côme-de-Fresné, n°11NT02560).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

33


C.2 Les zones qui peuvent être densifiées mais qui ne peuvent être étendues<br />

Si l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme fait uniquement référence aux agglomérations aux<br />

villages et aux hameaux nouveaux, il existe d'autres formes d'urbanisation dans les communes<br />

littorales bretonnes.<br />

Ainsi, en plus du hameau, que la circulaire du 14 mars 2006 définit comme un petit groupe d'une<br />

dizaine à une quinzaine d'habitations, des secteurs plus importants, mais qui ne peuvent être<br />

qualifiés d'agglomération ou de village, existent dans de nombreuses communes.<br />

La particularité de ces zones est qu'elles peuvent être densifiées en accueillant quelques<br />

constructions à l'intérieur de leur périmètre urbanisé, mais qu'elles ne peuvent pas être<br />

étendues en dehors de celui-ci.<br />

C.2.1- Les hameaux<br />

La notion de hameau n’existe pas en tant que telle dans la loi «littoral», hormis dans la notion<br />

de hameau nouveau intégré à l’environnement.<br />

Contrairement aux agglomérations et aux villages, la loi ne permet pas leur extension et la<br />

jurisprudence autorise leur densification à l'intérieur de leur périmètre urbanisé.<br />

La circulaire n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi «littoral» propose une<br />

définition du hameau :<br />

"Un hameau est un petit groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au<br />

maximum), pouvant comprendre également d’autres constructions, isolé et distinct du bourg ou<br />

du village. On reconnaît qu’une commune peut être composée d’un ou de plusieurs villages et de<br />

plusieurs hameaux (…).<br />

Il n’est nullement nécessaire, pour qu’un groupe de constructions soit qualifié de hameau, qu’il<br />

comprenne un commerce, un café ou un service public. Mais, à l’inverse, l’existence de tels<br />

équipements ne suffit pas à estimer qu’on est en présence d’un hameau ou d’un village : une<br />

auberge isolée, par exemple, ne constitue pas un hameau.<br />

Ce qui caractérise le hameau, c’est une taille relativement modeste et le regroupement des<br />

constructions. La taille et le type d’organisation des hameaux dépendent très largement des<br />

traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. Le rapport de<br />

présentation du schéma de cohérence territoriale ou celui du plan local d’urbanisme ou de la<br />

carte communale pourront utilement se référer à ces traditions locales pour définir les hameaux".<br />

Comme nous l'avons vu au point B, le juge sanctionne tout projet situé :<br />

- "à l'extrémité du hameau" (CE 27 juillet 2009, C. du Bono, n°306946),<br />

- en "périphérie du lieu-dit" (CAA de Nantes, 1 décembre 2009, C. de Sauzon, n°09NT00071),<br />

- "à l’extérieur de l’enveloppe bâtie formée par les constructions du lieu-dit" (CAA de Nantes, 1<br />

décembre 2009, C. de Sauzon, n°09NT00074),<br />

- "à l’extérieur du hameau" (CAA de Nantes, 10 décembre 2010, C. de Lancieux, n°09NT01969),<br />

- ou qui "ne constituent pas une «dent creuse» du lieu-dit, mais sont situées en périphérie" (TA de<br />

Rennes, 12 mars 2009, Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray,<br />

n°0704536).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

34


Le juge reconnaît cependant que des constructions peuvent être édifiées au sein des<br />

hameaux, en «dent creuse», lorsque le projet n'étend pas le périmètre actuellement<br />

urbanisé du lieu-dit.<br />

Le TA de Rennes a ainsi considéré que le lieu-dit «Kerloury» est "constitutif d'un espace urbanisé<br />

comprenant une dizaine de maisons d'habitation" et que les "projets de constructions sont<br />

localisés au centre de cet espace urbanisé". Ainsi, "eu égard à la localisation des parcelles<br />

supportant les constructions de M. Evanno, ainsi qu'aux caractéristiques des deux projets de<br />

maisons individuelles, les autorisations litigieuses ne constituent pas une extension de<br />

l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4" (TA de Rennes, 4 mai 2005, Association pour<br />

l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, n°043782).<br />

Le TA de Rennes a également considéré que "le terrain d'assiette du projet litigieux est entouré,<br />

d'une part, de deux maisons d'habitation, et d'autre part, d'un chemin d'accès desservant une<br />

troisième maison d'habitation sise sur un terrain contigu, que par suite, la parcelle d'assiette<br />

apparaît, compte tenu de la configuration particulière des lieux, comme étant située, non pas à<br />

l'extérieur de l'espace urbanisé formé par le hameau «Le Lic», mais comme s'inscrivant dans<br />

l'enveloppe bâtie du lieu-dit" (TA de Rennes, 27 avril 2009, Préfet du Morbihan, n°0901407).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

35


Au premier plan, le portail du chemin d'accès évoqué par le juge, au second, la maison construite<br />

suite à la validation du permis de construire.<br />

La rue dans laquelle est désormais construite la maison dont le permis de construire<br />

avait été attaqué. Photos : Olivier Lozachmeur.<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

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C.2.2- Les secteurs qui regroupent plus de constructions que les hameaux<br />

Bien que la notion de «hameau» ne figure pas dans la loi «littoral» en tant que telle (mais<br />

uniquement dans l'expression «hameau nouveau intégré à l'environnement»), la circulaire<br />

ministérielle du 14 mars 2006 en a proposé une définition qui précise qu'un hameau comprend<br />

"une quinzaine de constructions au maximum".<br />

La circulaire ajoute qu'en "règle générale, le fait d’édifier une ou plusieurs constructions à l’intérieur<br />

d’une ville, d’un village ou d’un hameau ne constitue pas une extension d’urbanisation", mais une<br />

simple opération de construction non visée par l'article L. 146-4-I.<br />

Le fait d'avoir fixé la taille maximale des hameaux à 15 constructions pose problème, car dans les<br />

communes littorales bretonnes, de nombreux ensembles de 20, 30 ou 40 constructions<br />

regroupées de manière dense existent, mais ne constituent pas pour autant des villages ou des<br />

agglomérations.<br />

Ces «grands hameaux» ne sont donc pas explicitement pris en compte par la circulaire, alors qu'il<br />

apparaît logique de pouvoir y autoriser des constructions en «dent creuse», comme cela est<br />

autorisé dans les hameaux de moins de 15 constructions.<br />

Le juge administratif qualifie d'ailleurs de hameau des ensembles de 40 constructions (CE, 30<br />

décembre 2009, C. de Séné, n°323069 : "ce hameau, qui comporte une quarantaine de maisons<br />

d’habitation localisées autour d’une voie communale").<br />

Le groupe d'expertise considère que lorsque l'urbanisation y est regroupée, ces secteurs, qui<br />

ne peuvent être qualifiées d'agglomération ou de village, mais qui dépassent le seuil de 15<br />

constructions fixé par la circulaire, peuvent eux aussi accueillir des constructions en «dent<br />

creuse».<br />

Exemple d'un lieu-dit de 80 maisons sur la commune littorale de Cléder (29) où quelques<br />

constructions peuvent être édifiées en «dent creuse» (parcelles en vert) :<br />

Source: PLU de la commune de Cléder<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

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Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

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C.3 Les secteurs qui ne peuvent ni être densifiés ni être étendus<br />

En application de l'article L.146-4-I, les zones d’urbanisation diffuse ne peuvent être<br />

confortées par aucune construction supplémentaire.<br />

Le juge administratif sanctionne ainsi régulièrement des autorisations d'urbanisme, ou le zonage<br />

de documents locaux d'urbanisme, qui favorisent le mitage ou l'urbanisation dispersée.<br />

Le Conseil d'Etat sanctionne ainsi un projet de "construction d’une maison d’habitation dans une<br />

zone d’habitat diffus" qui ne peut être qualifiée ni d'agglomération, ni de village (CE 27 juin 2008,<br />

C. de Névez, n°288942).<br />

Il en va de même d'un projet qui "appartient à un compartiment de terrains, délimité au nord et à<br />

l'ouest par la voie publique qui le sépare du hameau, et s'ouvre au sud et à l'est sur un vaste<br />

espace à dominante rurale ou naturelle, où sont seulement implantées à proximité deux propriétés<br />

elles-mêmes isolées par rapport au cœur du hameau" se situe également dans une "zone d'habitat<br />

diffus" et ne peut être autorisée au regard des dispositions de l'article L. 146-4-I.<br />

Il est intéressant d'ajouter que dans cette décision, la Cour a ajouté que les dispositions de l'article<br />

L. 146-4-I "ne comportent aucune possibilité de dérogation pour les îles" (CAA de Nantes, 4 mars<br />

2011, C. de Sauzon, n°10NT00163).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

39


De la même manière, un secteur "ne se caractérise pas, malgré la présence, dans un rayon de<br />

deux cent mètres autour de ce terrain, d’environ vingt-cinq maisons, par une densité significative<br />

des constructions" et constitue par conséquent "une zone d’urbanisation diffuse, éloignée de la<br />

partie agglomérée de Plouézec, avec laquelle il n’existe aucune continuité urbanisée" (CAA de<br />

Nantes, 1 février 2013, C. de Plouézec, n°12NT02703).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

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D- La notion de continuité<br />

La continuité est une notion relativement difficile à appréhender car la doctrine administrative<br />

n'apporte pas d'éléments permettant de déterminer à partir de quand un projet ne se situe plus en<br />

continuité d'une agglomération ou d'un village existant.<br />

Il convient donc une nouvelle fois de s'appuyer sur la jurisprudence administrative pour tenter de<br />

dégager les critères à utiliser pour apprécier si un projet de construction ou de zonage se situe<br />

bien en continuité.<br />

D.1 Les critères à prendre en compte pour apprécier la continuité<br />

Au regard de la jurisprudence et des formes d'urbanisation existantes en <strong>Bretagne</strong>, le groupe de<br />

travail a considéré que lorsque un projet se situe à moins de 30 mètres de la dernière<br />

construction d'un village ou d'une agglomération, la construction projetée se situe en continuité.<br />

Dans les autres cas (à + de 30 mètres), il convient de se référer aux trois critères cumulatifs<br />

utilisés par le juge pour apprécier ou non s'il y a continuité :<br />

-la distance du terrain par rapport au village ou l’agglomération ;<br />

-la configuration des espaces séparant le terrain de l’agglomération ou du village ;<br />

-l'urbanisation éventuelle des parcelles immédiatement contigües au projet.<br />

D.1.1 La distance du terrain par rapport au village ou l’agglomération<br />

Lorsqu'un projet de construction ou de zonage est situé à une distance trop importante d'une<br />

agglomération ou d'un village, le juge considère qu'il ne se situe pas en continuité et qu'il ne<br />

respecte donc pas les dispositions de l'article L. 146-4-I.<br />

La CAA de Nantes a ainsi notamment considéré que le terrain d’assiette de la construction<br />

projetée est "situé à une distance d’environ 150 mètres du rivage de la mer et de 500 mètres du<br />

bourg de Crozon dont il est séparé par une urbanisation clairsemée et qu’il ne peut donc être<br />

regardé comme se trouvant en continuité avec l’agglomération ou un village" (CAA Nantes, 28<br />

février 2006, C. de Crozon, n°05NT00426).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

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D.1.2 La configuration des espaces séparant le terrain de l’agglomération ou du village<br />

La configuration des espaces qui séparent le terrain en cause de l’agglomération ou du village est<br />

appréciée par le juge à partir du caractère urbanisé ou naturel des lieux et/ou de la présence d’une<br />

séparation physique susceptible de créer une rupture de continuité (route, cours d’eau, vallon,<br />

boisement...).<br />

Le juge ne considère cependant pas systématiquement que la présence d'une route soit suffisante<br />

pour créer une discontinuité.<br />

La CAA de Marseille a ainsi considéré que "la seule circonstance que la zone d'aménagement<br />

concertée soit séparée de la partie urbanisée de la commune par une voie de circulation et un<br />

cimetière ne peut être regardée à elle seule comme entraînant une rupture d'urbanisation" (CAA<br />

de Marseille, 1 juin 2011, Association FRENE 66, n°09MA02167).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

42


De la même manière, la CAA de Nantes a considéré en mars 2011 que le projet de construction<br />

d'une école se situait en continuité de l'agglomération d'Honfleur, le terrain d'assiette du projet<br />

étant localisé dans une zone qui ne pouvait être dissociée du centre-ville :<br />

Considérant que "le projet d’école, voisin du Naturospace et de ses parkings au sud et à l’est,<br />

s’insère dans la continuité des équipements publics culturels et sportifs réalisés au nord du<br />

boulevard, qui constituent par leur densité, non une zone d’habitat diffus, mais une zone déjà<br />

urbanisée, géographiquement et fonctionnellement indissociable du centre-ville d’Honfleur".<br />

Ainsi, "nonobstant la présence du boulevard Charles V, qui ne forme pas césure dans le tissu<br />

urbain, la construction envisagée constitue en l’espèce une extension de l’urbanisation, qui se<br />

réalise en continuité d’une agglomération ou d’un village existant" (CAA de Nantes, 4 mars 2011,<br />

Communauté de communes du pays d'Honfleur, n°09NT01971).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

43


A l'inverse, le juge considère qu'une zone 1AU "destinée à une urbanisation immédiate à vocation<br />

sportive, scolaire, culturelle, cultuelle et de loisirs" qui se trouve "enclavée au milieu d’un vaste<br />

espace resté à l’état naturel et est séparée par plusieurs parcelles non bâties de secteurs d’habitat<br />

diffus au nord et au sud-ouest et par la rue de Pleumeur-Bodou d’un secteur de constructions à<br />

usage de services", n’est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant (CAA de<br />

Nantes, 31 décembre 2009, C. de Perros-Guirec, n°09NT00963).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

44


D.1.3 L'urbanisation des parcelles immédiatement contiguës au projet<br />

Le caractère urbanisé des parcelles situées de part et d'autre du projet figure également parmi les<br />

éléments pris en compte par le juge pour déterminer si celui-ci est situé ou non en continuité d'une<br />

agglomération ou d'un village existant.<br />

La CAA de Nantes a ainsi considéré que la parcelle en cause "s’intègre dans un compartiment de<br />

terrains agricoles, situé au sud du village de Langonbrac'h, qui comprend une cinquantaine de<br />

constructions" et "que cette parcelle est notamment séparée du linéaire des constructions situées<br />

à l’ouest par la voie communale qui marque la limite d’urbanisation du village".<br />

En outre, "s’il jouxte au sud la seule parcelle bâtie du secteur, cadastrée ZD n°241, qui comprend<br />

deux constructions, le terrain litigieux est immédiatement bordé au nord par plusieurs parcelles<br />

non construites qui le séparent des dernières habitations du village, situées à environ 200 mètres,<br />

et s’ouvre à l’est, en direction de Landaul, sur un vaste espace naturel classé en zone NCa du plan<br />

d’occupation des sols (POS) de la commune (CAA de Nantes, 14 décembre 2012, C. de Landaul,<br />

n°12NT02167).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

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D.1.4 La combinaison de ces trois critères<br />

Dans certains cas, le juge associe les trois critères qui viennent d'être évoqués pour déterminer si<br />

une parcelle ou un projet se situe en continuité ou non d'une agglomération ou d'un village<br />

existant.<br />

La CAA de Nantes a également considéré qu'une parcelle qui est "éloignée du centre de la<br />

commune de Quemper-Guézennec d’environ 600 mètres" et qui se "situe à l’extrémité ouest d’une<br />

zone d’urbanisation essentiellement pavillonnaire, composée d’une quarantaine de constructions<br />

implantées sur de grands terrains, réparties de part et d’autre de la voie sans discontinuité depuis<br />

le centre-bourg de la commune, mais dont elle est séparée par une parcelle qui ne supporte pas<br />

de construction et par une voie qui marque la limite de l’urbanisation de la commune", n'est pas<br />

située en continuité d'une agglomération ou d'un village existant (CAA de Nantes, 1 février 2013,<br />

C. de Quemper-Guézennec, n°12NT02571).<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

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D.2 Recommandations du groupe d'expertise sur la notion de continuité<br />

Le groupe d'expertise souhaite préciser qu'à l’échelle d’un SCOT ou d’un PLU<br />

intercommunal, la continuité d’une extension d’urbanisation traduite par une zone à urbaniser<br />

(AU) par rapport à une agglomération ou un village s’analyse en prenant en compte la<br />

configuration et le fonctionnement du territoire.<br />

Ainsi, dans des agglomérations comme Brest ou Saint-Brieuc qui comportent des «vallées<br />

franches» ou des «coulées vertes» internes, une extension d’urbanisation pourra être considérée<br />

comme étant en continuité si elle s’inscrit dans le prolongement de la configuration préexistante de<br />

l’agglomération et si elle est rattachée fonctionnellement à l’agglomération.<br />

En revanche une voirie de dimensionnement important type 2 x 2 voies sera considérée dans la<br />

plupart des cas comme créant une rupture d’urbanisation et ne permettra pas de retenir que la<br />

continuité est établie.<br />

Le groupe d'expertise considère que les PLU devront prévoir dans les zones 1AU des orientations<br />

d’aménagement, ayant fait l’objet d’une réflexion approfondie, traduites dans le règlement écrit et<br />

graphique pour que des permis de construire puissent être accordés dans un secteur de la zone<br />

1AU qui n’est pas en continuité «immédiate» du village ou de l’agglomération. Les services de<br />

l’Etat devront attirer l’attention des collectivités sur la fragilité juridique concernant les autorisations.<br />

Dans la mesure du possible, il faudra favoriser les opérations uniques (lotissement, ZAC, permis<br />

groupés).<br />

Les PLU devront en outre prévoir un phasage de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU (1AU,<br />

2AU) pour réduire le risque juridique : les zones les plus proches de l’agglomération devront être<br />

ouvertes à l’urbanisation en priorité.<br />

Dès l’instant où le permis d’aménager a été accordé, le permis de construire sera accordé quelle<br />

que soit sa situation dans la zone AU.<br />

Exemple du secteur de Kerrichard à Concarneau :<br />

Une zone 1 AUc a été divisée en une zone 1 AUc (en continuité du bourg et en une zone 2 AU qui ne<br />

sera ouverte à l'urbanisation que lors que la zone 1 AUc sera urbanisée (voir page suivante)<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

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Zonage initial (source : PLU de la ville de Concarneau)<br />

Nouveau zonage (source : PLU de la ville de Concarneau)<br />

A l’échelle du permis de construire, lorsque le PLU prévoit une zone à urbaniser (1AU) ouverte<br />

à l’urbanisation en continuité du village ou de l’agglomération le permis de construire délivré dans<br />

la zone 1AU pour une construction qui n’est pas en continuité immédiate (c’est-à-dire à + de 30 m)<br />

des premières constructions de l’agglomération ou du village est juridiquement fragile.<br />

Référentiel Loi Littoral – Fascicule n°1 : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants<br />

48


Direction Régionale de l’Environnement,<br />

de l’Aménagement<br />

et du Logement de <strong>Bretagne</strong><br />

L’Armorique<br />

10, rue Maurice Fabre CS 96515 35065 RENNES CEDEX<br />

Tél. 33 (0)2 99 33 45 55<br />

Fax. 33 (0)2 99 33 44 33<br />

Direction Départementale<br />

des Territoires et de la Mer<br />

des Côtes d'Armor<br />

3 place du Général de Gaulle<br />

BP 2361<br />

22022 Saint-Brieuc Cedex 1<br />

Tél. 02 96 62 47 00<br />

ddtm@cotes-darmor.gouv.fr<br />

Direction Départementale<br />

des Territoires et de la Mer<br />

du Finistère<br />

2 bd du Finistère<br />

29325 Quimper Cedex<br />

Tél. 02 98 76 52 00<br />

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Direction Départementale<br />

des Territoires et de la Mer<br />

d'Ille-et-Vilaine<br />

12 rue Maurice Fabre<br />

CS 23167<br />

35031 Rennes Cedex<br />

Tél. 02 90 02 32 00<br />

ddtm@ille-et-vilaine.gouv.fr<br />

Direction Départementale<br />

des Territoires et de la Mer<br />

du Morbihan<br />

8 rue du Commerce<br />

BP 520<br />

56019 Vannes Cedex<br />

Tél. 02 97 68 12 00<br />

ddtm@morbihan.gouv.fr<br />

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