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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitis 81<br />

2. Le pr6sent Accord ne s'applique pas aux dispositions l6gislatives<br />

relatives h un nouveau r~gime de s~curit6 sociale ou h une nouvelle branche<br />

de la s~curit6 sociale.<br />

3. I1 n'est pas tenu compte dans les relations entre les tats contractants<br />

<strong>des</strong> dispositions ldgislatives qui d6coulent de conventions internationales<br />

conclues avec <strong>des</strong> Ittats tiers ou du droit supranational, ou qui servent h leur<br />

application, dans la mesure ofi ces dispositions ne contiennent pas de r~gles<br />

relatives h la charge de l'assurance.<br />

Article 3<br />

Lors de l'application <strong>des</strong> dispositions l6gislatives d'un <strong>des</strong> Etats contractants,<br />

les personnes suivantes b6n6ficient du m~me traitement que les ressortissants<br />

de cet t1tat :<br />

a) Les ressortissants de l'autre ]Rtat contractant;<br />

b) Les r~fugi~s au sens de l'article premier de la Convention du 28 juillet 19511<br />

relative aux r~fugi~s qui r6sident habituellement sur le territoire d'un<br />

<strong>des</strong> ktats contractants;<br />

c) Les personnes qui resident habituellement sur le territoire d'un <strong>des</strong> ltats<br />

contractants et qui ne sont pas ressortissantes d'un de ces ttats, en ce qui<br />

concerne les droits qu'eUes tiennent <strong>des</strong> rapports d'assurance d'un<br />

ressortissant d'un <strong>des</strong> I&tats contractants.<br />

Article 4<br />

1. Sauf dispositions contraires du present Accord, les dispositions<br />

l6gislatives d'un <strong>des</strong> ttats contractants qui font d6pendre de la rdsidence<br />

sur le territoire national l'acquisition de droits aux prestations ou l'octroi<br />

de prestations ou le versement de prestations en esp~ces ne sont pas applicables<br />

aux personnes vis6es h l'article 3 qui r~sident sur le territoire de l'autre<br />

lRtat contractant. Cette r~gle est aussi applicable mutatis mutandis, h d'autres<br />

personnes, dans la mesure oil il ne s'agit pas du versement de rentes ou de<br />

prestations forfaitaires en esp~ces au titre d'une assurance-accident, ni du<br />

versement d'une pension (rente) ou de prestations forfaitaires en esp~ces<br />

au titre d'une assurance-pension (assurance-rente).<br />

2. Le paragraphe 1 du pr6sent article ne porte pas atteinte aux dispositions<br />

l6gislatives relatives aux mesures que peuvent prendre les organismes<br />

d'assurance-pension (assurance-rente) en vue du maintien, de l'am6lioration<br />

ou du r6tablissement de la capacit6 de travail.<br />

1 <strong>Nations</strong> Unies, Recueji <strong>des</strong> Traitds, vol. 189, p. 137.<br />

No 10090

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