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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 455<br />

teur, et ne sera limit6 ni par l'octroi d'un d~lai, d'une facilitd ou d'une concession<br />

A l'Emprunteur, ni par l'exercice, le d~faut d'exercice ou le retard dans 1'exercice<br />

d'un droit, d'un pouvoir ou d'un recours contre l'Emprunteur ou relativement<br />

k une sfiret6 garantissant l'Emprunt, ni par une modification <strong>des</strong> stipulations<br />

du Contrat d'emprunt en application de ses clauses, ni par une modification<br />

de tout autre document ayant trait t l'Emprunt ou & une sfiret6 le garantissant,<br />

ni par le fait que l'Emprunteur ne se conforme pas aux prescriptions,<br />

quelles qu'elles soient, d'une loi, d'un r~glement ou d'un d~cret du Garant ou<br />

de l'une de ses subdivisions politiques ou de l'un de ses organismes.<br />

9. L'alin~a j de la section 9.04 est remplac6 par le texte ci-aprs :<br />

((j) Les dispositions de la prdsente section relatives . l'arbitrage remplaceront<br />

toute autre proc&dure pour le r~glement <strong>des</strong> contestations qui s'6lveraient<br />

entre les parties au Contrat d'emprunt et au Contrat de garantie et le<br />

jugement de toute r~clamation formulae par l'une quelconque <strong>des</strong> parties contre<br />

une autre partie au sujet du Contrat d'emprunt et du Contrat de garantie; il<br />

est entendu toutefois que rien dans les pr~sentes dispositions ne sera interpr~t6<br />

comme interdisant h l'une quelconque <strong>des</strong>dites parties d'intenter, en droit ou<br />

en 6quit6, une action <strong>des</strong>tin~e h faire respecter un droit ou reconnaltre le bienfond6<br />

d'une r~clamation ayant un rapport direct ou indirect avec l'Acte fiduciaire<br />

ou les Obligations, et l'acceptation d'un arbitrage aux termes du prdsent<br />

alin~a ne sera pas consid~r~e comme 6tant la condition pr~alable de l'exercice<br />

ou de l'ex~cution d'un tel droit ou du dpt d'une telle r~clamation, ou comme<br />

les limitant de quelque fa~on que ce soit. )<br />

No 10098

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