Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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436 United Nations - Treaty Series 1969 (ii) The "annual return" shall be calculated by relating the Borrower's net operating revenues for the Borrower's fiscal year under consideration to the average of the values of the Borrower's net fixed assets in operation at the beginning and at the end of such year. (iii) "Net operating revenues" shall be calculated by deducting the Borrower's operating expenses for the fiscal year under consideration from the Borrower's gross operating revenues for the fiscal year under consideration. (iv) The term "operating expenses" means all operating and administrative expenses, including compulsory contributions to employee funds, adequate maintenance and straight-line depreciation computed at the rates established by the Ministry of Industries, Natural Resources and Works of the Guarantor in paragraph XV of its sanction letter dated February 7, 1963 addressed to the Chairman of WPIDC and the General Manager of BOC(PT), but excluding taxes and interest and other charges on debt. (v) The term "value of net fixed assets in operation" means the original cost of all fixed assets in operation, adjusted from time to time to reflect the current replacement value of such assets, less accumulated depreciation thereon. Section 5.13. (a) Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not incur or permit any subsidiary to incur any debt (other than the Loan and the debt referred to in Recital (D) of this Agreement) if, after the incurring of any such debt, the consolidated debt of the Borrower and all its subsidiaries would exceed the consolidated capital and surplus of the Borrower and all its subsidiaries in a ratio higher than 60:40. (b) For the purposes of this Section: (i) The term "debt" shall not include debt payable on demand or maturing not more than one year after its date. (ii) Debt shall be deemed to be incurred on the date of execution and delivery of a contract or loan agreement providing for the incurring of such debt, and debt guaranteed by the Borrower or any of its subsidiaries shall be deemed to be incurred on the date of the agreement for such guarantee. (iii) Whenever in connection with this Section it shall be necessary to value in terms of Pakistan currency debt payable in another currency, such valuation shall be made on the basis of the prevailing lawful rate of exchange at which such other currency is, at the time of such valuation, obtainable for the purposes of servicing such debt or, if such other currency is not so obtainable, at the rate of exchange that will be reasonably determined by the Bank. (iv) The term "consolidated debt" shall mean the total amount of debt of the Borrower and all its subsidiaries excluding debt owed by the Borrower to any subsidiary or by any subsidiary to the Borrower or to any other subsidiary. (v) The term "consolidated capital and surplus" shall mean the total capital and surplus, determined in accordance with sound accounting practices, of the Borrower and all its subsidiaries after excluding such items of capital and surplus as shall represent equity interest by the Borrower or any subsidiary in the Borrower or any subsidiary. No. 10098

1969 Nations Unies - Recueil des Traitds 437 ii) Le taux de arendement annuel sera obtenu en calculant le rapport entre le revenu net d'exploitation pour l'exercice consid~r6 et la moyenne des valeurs nettes de l'actif fixe en exploitation 6valu~es au debut et A la fin de l'exercice. iii) Par (,revenu net d'exploitation D, il faut entendre la difference entre le montant total des recettes brutes d'exploitation de l'Emprunteur au cours de l'exercice considdr6 et le montant de toutes ses d~penses d'exploitation. iv) Par , dpenses d'exploitation ),, il faut entendre tous les frais directs d'exploitation et d'administration, notamment les contributions obligatoires aux caisses communes des employ~s, les frais d'entretien et l'amortissement lindaire calcuM aux taux fixes par le Minist~re des industries, des ressources naturelles et des travaux publics du Garant au paragraphe XV de sa lettre dat6e du 7 f~vrier 1963 adress~e au President de la WPIDC et du Directeur g~n6ral de la BOC (PT), mais non les imp6ts ni les int~rts et autres charges du service de la dette. v) Par ((valeur nette de l'actif fixe en exploitation ), il faut entendre la valeur brute de l'actif fixe rdvalue de temps A autre pour tenir compte du cofit de remplacement des 6l6ments dudit actif, d~duction faite de l'amortissement accumuM. Paragraphe 5.13. a) A moins que la Banque n'accepte qu'il en soit autrement, l'Emprunteur ne contractera ni ne permettra A une filiale de contracter de dette (autre que l'Emprunt et la dette mentionnde au consid~rant D du present Contrat) qui, au moment oii elle serait contract6e, rendait sup~rieure AL 60/40 le rapport entre la dette globale de l'Emprunteur et de toutes ses filiales et la somme du capital et des r~serves de l'Emprunteur et de toutes ses fidiales. b) Aux fins du prdsent paragraphe : i) Le terme ((dette ne comprend pas les dettes exigibles ou contract~es pour un an au plus. ii) Une dette sera r~put~e avoir 6t6 contracte A la date de signature et de remise d'un contrat ou d'un contrat d'emprunt relatif Ak ladite dette, et les dettes garanties par l'Emprunteur ou l'une quelconque de ses filiales seront r~put~es avoir W contractees A la date du contrat 6nongant lesdites garanties. iii) Toutes les fois que pour l'application du present paragraphe il faudra 6valuer en monnaie pakistanaise une dette remboursable en une autre monnaie, l'6valuation se fera sur la base du taux de change legal en vigueur auquel ladite autre monnaie peut 6tre obtenue au moment de l'6valuation, aux fins du service de cette dette ou, si l'on ne peut obtenir ladite monnaie Ak ce taux, au taux fix6 par la Banque. iv) L'expression (c dette globale z d~signe le montant total de la dette de l'Emprunteur et de toutes ses filiales, A l'exclusion des dettes de l'Emprunteur envers une filiale ou de celle d'une filiale envers l'Emprunteur ou une autre filiale. v) L'expression asomme du capital et des r~serves dsigne l'ensemble du capital et des reserves de l'Emprunteur et de ses filiales, calculus conform~ment AL de bonnes m~thodes comptables, deduction faite des 6lments du capital et des reserves qui repr~sentent la participation de 'Emprunteur ou d'une de ses filiales dans le capital de l'Emprunteur ou d'une de ses filiales. NO 10098

1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 437<br />

ii) Le taux de arendement annuel sera obtenu en calculant le rapport entre<br />

le revenu net d'exploitation pour l'exercice consid~r6 et la moyenne <strong>des</strong> valeurs<br />

nettes de l'actif fixe en exploitation 6valu~es au debut et A la fin de l'exercice.<br />

iii) Par (,revenu net d'exploitation D, il faut entendre la difference entre le montant<br />

total <strong>des</strong> recettes brutes d'exploitation de l'Emprunteur au cours de l'exercice<br />

considdr6 et le montant de toutes ses d~penses d'exploitation.<br />

iv) Par , dpenses d'exploitation ),, il faut entendre tous les frais directs d'exploitation<br />

et d'administration, notamment les contributions obligatoires aux caisses<br />

communes <strong>des</strong> employ~s, les frais d'entretien et l'amortissement lindaire calcuM<br />

aux taux fixes par le Minist~re <strong>des</strong> industries, <strong>des</strong> ressources naturelles et <strong>des</strong> travaux<br />

publics du Garant au paragraphe XV de sa lettre dat6e du 7 f~vrier 1963 adress~e<br />

au President de la WPIDC et du Directeur g~n6ral de la BOC (PT), mais non les<br />

imp6ts ni les int~rts et autres charges du service de la dette.<br />

v) Par ((valeur nette de l'actif fixe en exploitation ), il faut entendre la valeur<br />

brute de l'actif fixe rdvalue de temps A autre pour tenir compte du cofit de remplacement<br />

<strong>des</strong> 6l6ments dudit actif, d~duction faite de l'amortissement accumuM.<br />

Paragraphe 5.13. a) A moins que la Banque n'accepte qu'il en soit autrement,<br />

l'Emprunteur ne contractera ni ne permettra A une filiale de contracter de dette<br />

(autre que l'Emprunt et la dette mentionnde au consid~rant D du present Contrat)<br />

qui, au moment oii elle serait contract6e, rendait sup~rieure AL 60/40 le rapport entre<br />

la dette globale de l'Emprunteur et de toutes ses filiales et la somme du capital et<br />

<strong>des</strong> r~serves de l'Emprunteur et de toutes ses fidiales.<br />

b) Aux fins du prdsent paragraphe :<br />

i) Le terme ((dette ne comprend pas les dettes exigibles ou contract~es pour<br />

un an au plus.<br />

ii) Une dette sera r~put~e avoir 6t6 contracte A la date de signature et de remise<br />

d'un contrat ou d'un contrat d'emprunt relatif Ak ladite dette, et les dettes garanties<br />

par l'Emprunteur ou l'une quelconque de ses filiales seront r~put~es avoir W contractees<br />

A la date du contrat 6nongant lesdites garanties.<br />

iii) Toutes les fois que pour l'application du present paragraphe il faudra 6valuer<br />

en monnaie pakistanaise une dette remboursable en une autre monnaie, l'6valuation<br />

se fera sur la base du taux de change legal en vigueur auquel ladite autre monnaie<br />

peut 6tre obtenue au moment de l'6valuation, aux fins du service de cette dette ou,<br />

si l'on ne peut obtenir ladite monnaie Ak ce taux, au taux fix6 par la Banque.<br />

iv) L'expression (c dette globale z d~signe le montant total de la dette de l'Emprunteur<br />

et de toutes ses filiales, A l'exclusion <strong>des</strong> dettes de l'Emprunteur envers une<br />

filiale ou de celle d'une filiale envers l'Emprunteur ou une autre filiale.<br />

v) L'expression asomme du capital et <strong>des</strong> r~serves dsigne l'ensemble du<br />

capital et <strong>des</strong> reserves de l'Emprunteur et de ses filiales, calculus conform~ment<br />

AL de bonnes m~tho<strong>des</strong> comptables, deduction faite <strong>des</strong> 6lments du capital et <strong>des</strong><br />

reserves qui repr~sentent la participation de 'Emprunteur ou d'une de ses filiales<br />

dans le capital de l'Emprunteur ou d'une de ses filiales.<br />

NO 10098

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