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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitis 415<br />

Article II<br />

Paragraphe 2.01. Sans limitation ni restriction de tout autre engagement<br />

pris par lui dans le present Contrat de garantie, le Garant ddclare par<br />

les prdsentes garantir inconditionnellement, en qualit6 de d~biteur principal<br />

et non pas seulement de caution, le paiement exact et ponctuel du principal<br />

de l'Emprunt et <strong>des</strong> intdrts et autres charges y affdrents, du principal et<br />

<strong>des</strong> intdr~ts <strong>des</strong> Obligations et, le cas 6chdant, de la prime de remboursement<br />

anticip6 de l'Emprunt ou <strong>des</strong> Obligations, le tout conformdment au Contrat<br />

d'emprunt, et au texte <strong>des</strong> Obligations.<br />

A rticle III<br />

Paragraphe 3.01. L'intention commune du Garant et de la Banque<br />

est que nulle autre dette extdrieure ne bdndficie d'un droit de pr6fdrence<br />

par rapport h 'Emprunt, sous la forme d'une sfiret6 constitude sur <strong>des</strong> avoirs<br />

publics. A cet effet, h moins que la Banque n'accepte qu'il en soit autrement,<br />

toute sfiret6 constitute en garantie d'une dette extdrieure sur l'un quelconque<br />

<strong>des</strong> avoirs du Garant devra, du fait m~me de sa constitution, garantir,<br />

6galement et dans les m~mes proportions, le remboursement du principal<br />

de l'Emprunt et <strong>des</strong> Obligations et le paiement <strong>des</strong> intdrdts et autres charges<br />

y aff~rents, et mention expresse en sera faite lors de la constitution de cette<br />

sfiret6; toutefois, les stipulations ci-<strong>des</strong>sus du present paragraphe ne<br />

s'appliquent pas : a) t La constitution sur <strong>des</strong> biens achet~s, au moment<br />

m~me de leur achat, d'une sfiret6 ayant pour unique objet de garantir le<br />

paiement du prix d'achat <strong>des</strong>dits biens; b) . la constitution dans le cadre<br />

normal <strong>des</strong> activit~s bancaires, d'une sfiret6 ayant pour objet de garantir<br />

une dette contractde pour un an au plus.<br />

Dans le prdsent paragraphe, l'expression ddsigne les<br />

avoirs du Garant, de l'une de ses subdivisions politiques ou d'une agence de<br />

l'un d'eux, y compris la Banque d']tat du Pakistan ou toute autre institution<br />

remplissant les fonctions de banque centrale.<br />

Paragraphe 3.02. a) Le Garant et la Banque coopdreront pleinement<br />

h la r~alisation <strong>des</strong> fins de l'Emprunt. A cet effet, chacune <strong>des</strong> parties fournira<br />

h 'autre tous les renseignements que celle-ci pourra raisonnablement<br />

demander quant h la situation gdndrale de 'Emprunt. Les renseignements<br />

que le Garant devra fournir porteront notamment sur la situation financi~re<br />

et 6conomique dans ses territoires et sur sa balance <strong>des</strong> paiements.<br />

b) Le Garant et la Banque confdreront de temps h autre par l'interm6-<br />

diaire de leurs reprdsentants, sur les questions relatives aux fins de 'Emprunt<br />

et h la r6gularit6 de son service. Le Garant informera la Banque sans retard<br />

NO 10098

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