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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 355<br />

que l'Emprunteur devra fournir porteront notamment sur la situation<br />

6conomique et financi~re dans ses territoires et sur sa balance <strong>des</strong> paiements.<br />

b) L'Emprunteur et la Banque conf6reront de temps h autre, par l'interm~diaire<br />

de leurs repr6sentants, sur les questions relatives aux fins de<br />

l'Emprunt et 4 la rdgularit6 de son service. L'Emprunteur informera la<br />

Banque sans retard de toute situation qui g~nerait ou menacerait de goner<br />

la r~alisation <strong>des</strong> fins de l'Emprunt ou la r~gularit6 de son service.<br />

c) L'Emprunteur donnera aux repr~sentants accr6dit6s de la Banque<br />

toutes possibilitds raisonnables de p~ndtrer dans une partie quelconque de<br />

ses territoires h toutes fins relatives h 'Emprunt.<br />

Paragraphe 5.06. L'intention commune de 'Emprunteur et de la<br />

Banque est que nulle autre dette ext~rieure ne b~ndficie d'un droit de pr6-<br />

ference par rapport h l'Emprunt sous la forme d'une sfiret6 constitute sur<br />

<strong>des</strong> avoirs publics. A cet effet, h moins que la Banque n'accepte qu'il en soit<br />

autrement, toute sfiret6 constitute en garantie d'une dette extdrieure sur<br />

l'un quelconque <strong>des</strong> avoirs de l'Emprunteur garantira, du fait m6me de sa<br />

constitution, 6galement et dans les m~mes proportions, le remboursement<br />

du principal de 1'Emprunt et <strong>des</strong> Obligations et le paiement <strong>des</strong> int6r~ts et<br />

autres charges y aff6rents, et mention expresse en sera faite lors de la constitution<br />

de cette sfiret6. Toutefois, les stipulations ci-<strong>des</strong>sus ne s'appliquent<br />

pas : i) h la constitution, sur <strong>des</strong> biens, au moment de leur achat, d'une<br />

sfiretA ayant pour unique objet de garantir le paiement du prix d'achat<br />

<strong>des</strong>dits biens, ni ii) h la constitution, dans le cadre normal d'activit6s bancaires,<br />

d'une sfiret6 ayant pour objet de garantir une dette contracte pour<br />

un an au plus.<br />

Au sens du present paragraphe, l'expression ( avoirs de l'Emprunteur #<br />

d6signe les avoirs de l'Emprunteur ou de l'une quelconque de ses subdivisions<br />

politiques ou d'une agence de l'Emprunteur ou de l'une quelconque de ses<br />

subdivisions politiques, notamment de la Banque de Guyane et de tout<br />

autre 6tablissement jouant le r6le de banque centrale pour 'Emprunteur.<br />

Paragraphe 5.07. Le principal de l'Emprunt et <strong>des</strong> Obligations et les<br />

intdr~ts et autres charges y afftrents seront pay~s francs et nets de tout<br />

imp6t per u et de toute restriction imposde en vertu de la l6gislation de<br />

l'Emprunteur ou <strong>des</strong> lois en vigueur sur ses territoires; toutefois, les dispositions<br />

du pr~sent paragraphe ne s'appliquent pas h la perception d'imp6ts<br />

sur <strong>des</strong> paiements faits en vertu <strong>des</strong> stipulations d'une Obligation h un<br />

porteur autre que la Banque, si c'est une personne physique ou morale<br />

rdsidant sur les territoires de l'Emprunteur qui est le veritable propri~taire<br />

de l'Obligation.<br />

No 10096

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