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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 335<br />

A rticle premier<br />

Le Royaume du Maroc et la R~publique alg~rienne d~mocratique et<br />

populaire entretiendront une paix perp~tuelle, une amiti6 solide et <strong>des</strong><br />

relations de bon voisinage fructueuses, dans un esprit de fraternit6 ancestrale<br />

entre les deux peuples fr~res, et s'efforceront d'6difier un avenir commun<br />

prosp~re.<br />

Article 2<br />

Les deux Parties contractantes s'engagent h renforcer les liens qui les<br />

unissent dans tous les domaines, et en particulier dans les domaines 6conomique<br />

et culturel, contribuant ainsi h 6largir le champ de la comprehension<br />

mutuelle entre les peuples fr~res du Maroc et de l'Algdrie et h renforcer leurs<br />

liens d'amiti6 et leurs relations de bon voisinage.<br />

Article 3<br />

Considdrant que la cooperation dconomique constitue une base solide<br />

pour les relations pacifiques et amicales et favorise le progr~s <strong>des</strong> deux pays,<br />

les deux Parties contractantes s'efforceront toujours plus activement de<br />

ddvelopper la cooperation dans tous les domaines dans l'intdr~t <strong>des</strong> deux<br />

pays.<br />

Article 4<br />

En cas de diffdrend ou de conflit de quelque nature qu'il soit, les deux<br />

Parties contractantes s'interdiront l'emploi de la force et s'efforceront de<br />

r~gler le diff~rend par <strong>des</strong> moyens pacifiques, dans un esprit amical, fraternel<br />

et de bon voisinage, conformdment aux principes et aux rdsolutions de l'Organisation<br />

<strong>des</strong> <strong>Nations</strong> Unies, de la Ligue arabe et de l'Organisation de l'unit6<br />

africaine.<br />

Article 5<br />

Chacune <strong>des</strong> Parties s'engage h n'6tre partie h aucune ligue ou alliance<br />

dirig6e contre I'autre Partie.<br />

Article 6<br />

Afin de renforcer les liens de solidarit6 et de fraternit6 qui unissent<br />

les deux peuples fr~res, et comme le veulent l'esprit de bon voisinage et la<br />

confiance mutuelle qui les anime, les deux Parties d~cident de soumettre<br />

tous les litiges existant en elles h <strong>des</strong> commissions mixtes qui seront charg~es<br />

No 10095

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