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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 265<br />

PARAGRAPHE 9.02. Preuve de i'habilitation. L'Emprunteur devra prouver<br />

de fa~on satisfaisante l'Association que la personne ou les personnes qui, pour le<br />

compte de l'Emprunteur, prendront toutes mesures qui doivent ou peuvent tre<br />

prises ou dtabliront tous documents qui doivent ou peuvent tre 6tablis par l'Emprunteur<br />

en application du Contrat de credit de d~veloppement, sont dfiment habilit<strong>des</strong><br />

h cet effet, et il fourira k 'Association un sp~cimen certifi6 conforme de la signature<br />

de chacune de ces personnes.<br />

PARAGRAPHE 9.03. Mesures prises au nom de l'Emprunteur. Toute mesure<br />

qui doit ou peut tre prise au nom de l'Emprunteur en vertu du Contrat de credit<br />

de d~veloppement pourra tre prise par le reprdsentant de l'Emprunteur dsign6<br />

dans le Contrat de credit de ddveloppement aux fins du present paragraphe ou par<br />

toute personne qu'il aura habilitde par 6crit cet effet, et tous documents qui doivent<br />

ou peuvent tre dtabhs au nom de l'Emprunteur en vertu du Contrat de crddit<br />

de d6veloppement pourront 8tre 6tabhs par ledit repr~sentant de l'Emprunteur<br />

ou par toute personne qu'il aura habilit6e par 6crit A cet effet. Toute modification<br />

<strong>des</strong> clauses du Contrat de credit de d~veloppement pourra tre accept~e au nom de<br />

l'Emprunteur dans un instrument 6crit sign6 en son nom par le repr~sentant ainsi<br />

d~sign6 ou par toute autre personne qu'il aura habilitde par dcrit h cet effet, ' condition<br />

que, de l'avis de ce repr~sentant, cette modification soit raisonnable, eu 6gard<br />

aux circonstances, et n'accroisse pas sensiblement les obligations que le Contrat de<br />

crddit de d6veloppement met k la charge de l'Emprunteur. L'Association pourra<br />

consid~rer la signature d'un instrument de cet ordre par le reprdsentant ddsign6<br />

ou cette autre personne comme preuve certaine que, de l'avis dudit reprsentant,<br />

toute modification <strong>des</strong> clauses du Contrat de credit de d~veloppement stipul~e dans<br />

cet instrument est raisonnable, eu 6gard aux circonstances, et n'accroitra pas sensiblement<br />

les obligations que le Contrat de credit de ddveloppement met & la charge<br />

de 'Emprunteur.<br />

PARAGRAPHE 9.04. Pluralitd <strong>des</strong> exemplaires. Le Contrat de credit de d6veloppement<br />

peut tre 6tabli en plusieurs exemplaires ayant chacun valeur d'original.<br />

Article X<br />

DATE DE MISE EN VIGUEUR; RSILIATION<br />

PARAGRAPHE 10.01. Conditions prialables d l'entre en vigueur du Contrat<br />

de cridit de diveloppement. Le Contrat de credit de ddveloppement n'entrera en<br />

vigueur que lorsqu'il aura W fourni k l'Association <strong>des</strong> preuves, jug<strong>des</strong> satisfaisantes<br />

par elle, dtablissant :<br />

a) Que la signature et la remise du Contrat de credit de d6veloppement au nom de<br />

'Emprunteur ont 6t6 dfiment autoris~es ou ratifi<strong>des</strong> par les pouvoirs publics<br />

dans les formes requises;<br />

b) Que toutes les autres conditions stipul~es dans le Contrat de credit de d6veloppement<br />

pour son entrde en vigueur se sont r~alis~es.<br />

PARAGRAPHE 10.02. Consultations de jurisconsultes. Entre autres pi&es<br />

h fournir conformdment au paragraphe 10.01, l'Emprunteur produira & l'Association<br />

No 10092

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