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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 255<br />

sur le Compte du crddit ne sera employd qu'aux fins spdcifi~es dans le Contrat de<br />

credit de ddveloppement.<br />

PARAGRAPHE 5.07. Versements de l'Association. Les montants que l'Emprunteur<br />

est autoris6 a pr~lever sur le Compte du cr6dit seront vers6s par l'Association A<br />

l'Emprunteur ou h son ordre.<br />

Article VI<br />

ANNULATION ET RETRAIT TEMPORAIRE DU DROIT DE TIRAGE<br />

PARAGRAPHE 6.01. Annulation par l'Emprunteur. L'Emprunteur aura la<br />

facult6 d'annuler, par voie de notification A l'Association, toute partie du Crddit<br />

qu'il n'aura pas pr6levde avant cette notification. Toutefois, l'Emprunteur ne pourra<br />

pas annuler une partie du Crddit a l'gard de laquelle l'Association aura pris un<br />

engagement spdcial conformdment au paragraphe 5.02.<br />

PARAGRAPHE 6.02.<br />

Retrait du droit de tirage par l'Association. L'Association<br />

pourra notifier a l'Emprunteur qu'elle lui retire temporairement, en totalit6 ou en<br />

partie, son droit d'effectuer <strong>des</strong> prdlvements sur le Compte du crddit, si l'un quelconque<br />

<strong>des</strong> faits suivants se produit et subsiste, a savoir :<br />

a) Le fait que l'Emprunteur ne s'est pas acquitt6 de l'obligation d'effectuer le<br />

remboursement du principal, le paiement <strong>des</strong> intdr~ts ou <strong>des</strong> commissions ou<br />

tout autre paiement prdvu i) dans le Contrat de crddit de ddveloppement, ou<br />

ii) dans tout autre contrat de crddit de d6veloppement conclu avec l'Association,<br />

ou iii) dans tout contrat d'emprunt ou contrat de garantie conclu avec la Banque<br />

ou dans le texte d'une obligation ou d'un effet similaire remis conformdment a<br />

tel contrat, m~me si le versement considdr6 a 6t6 effectud par un tiers;<br />

b) Le fait que l'Emprunteur ne s'est pas acquitt6 de toute autre obligation souscrite<br />

par lui dans le Contrat de crddit de d6veloppement;<br />

c) i) Le fait que l'Association ou la Banque a suspendu, en totalit6 ou en partie,<br />

le droit qu'a l'Emprunteur d'effectuer <strong>des</strong> pr6lMvements au titre de tout contrat<br />

de crddit de d6veloppement conclu avec l'Association ou de tout contrat d'emprunt<br />

conclu avec la Banque, en raison d'un manquement de la part de l'Emprunteur<br />

a toute obligation souscrite par lui dans ledit contrat; ou ii) le fait que la Banque<br />

a suspendu, en totalit6 ou en partie, le droit qu'a l'Emprunteur d'effectuer <strong>des</strong><br />

pr6lvements au titre de tout contrat d'emprunt conclu avec la Banque et garanti<br />

par lui, en raison d'un manquement de la part de l'Emprunteur a toute obligation<br />

souscrite par lui dans ledit contrat;<br />

d) Le fait qu'une situation exceptionnelle rend improbable que le Projet puisse tre<br />

exdcut6 ou que l'Emprunteur soit en mesure de remplir les obligations qui lui<br />

incombent en vertu du Contrat de cr~dit de ddveloppement;<br />

e) Le fait que l'Emprunteur i) a 6t6 frapp6 de suspension par l'Association ou a<br />

cess6 d'en tre membre, ou ii) a cess6 d'6tre membre du Fonds mondtaire international<br />

on n'est plus admis A faire usage <strong>des</strong> ressources du Fonds;<br />

/) Le fait qu'apr~s la date du Contrat de crdit de ddveloppement et avant la date<br />

de mise en vigueur, un fait s'est produit qui, si le Contrat de crddit de develop-<br />

No 10092

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