Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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250 United Nations - Treaty Series 1969 such payment date, a notice in writing to that effect and designating such other eligible currency, where-upon the currency so designated shall, commencing with such payment date, be the currency in which such principal and service charges shall be payable. (d) If at any time the Association shall determine that a currency payable pursuant to the provisions of this Section is not an eligible currency, the Association shall so notify the Borrower in writing and furnish the Borrower with a list of eligible currencies. (e) Within thirty days from the date of such notice, the Borrower shall notify the Association in writing of its selection from such list of a currency in which payment shall be made, failing which the Association shall select a currency for such purpose from such list, whereupon, in either case, such principal and service charges shall commencing with the payment date next succeeding such thirty-day period, be payable in the currency so selected. SECTION 4.03. Amount of Repayment. The principal amount of the Credit repayable shall be the equivalent (determined as of the date, or the respective dates, of repayment) of the, value of the currency or currencies withdrawn from the Credit Account expressed in terms of United States dollars of the weight and fineness in effect on January 1, 1960, determined as of the respective dates of withdrawal; provided, however: (i) that if a uniform proportionate reduction in the par values of the currencies of all its members is made by the International Monetary Fund, the principal amount of the Credit then outstanding and repayable after such reduction shall be reduced by the same proportion; and (ii) that if the Association shall at any time determine that there has been a substantial reduction in the par value or the foreign exchange value of one or more major currencies of members of the Association in terms of United States dollars of the weight and fineness in effect on January 1, 1960, which in the opinion of the Association shall justify a general reduction in the principal amount repayable on development credits then outstanding, the principal amount of the Credit then outstanding and repayable after such determination shall be reduced by such proportion as the Association shall decide. SECTION 4.04. Purchase of Currency of Withdrawal with Other Currency. If withdrawal shall be made in any currency which the Association shall have purchased with another currency for the purpose of such withdrawal, the portion of the Credit so withdrawn shall be deemed to have been withdrawn from the Credit Account in such other currency for the purposes of Section 4.03. SECTION 4.05. Valuation of Currencies. Whenever it shall be necessary for the purpose of the Development Credit Agreement to determine the value of one currency in terms of another, such value shall be as reasonably determined by the Association. SECTION 4.06. Exchange Restrictions. Any payment required under the Development Credit Agreement to be made to the Association in the currency of No. 10092

1969 Nations Unies - Recueil des Traitds 251 l'Association, trois mois au moins et cinq mois au plus avant la date du versement consider6, une notification 6crite k cet effet dans laquelle il spdcifiera cette autre monnaie; la monnaie ainsi d~signde deviendra, A compter de la date du versement consider6, la monnaie dans laquelle ledit principal et lesdites commissions seront payables. d) Si, b un moment quelconque, l'Association d~cide qu'une monnaie ddsign~e conform~ment aux dispositions du present paragraphe ne remplit pas les conditions requises, elle en informera l'Emprunteur par dcrit et fournira & l'Emprunteur une liste des monnaies remplissant les conditions requises. e) Dans les 30 jours qui suivront la date de cette communication, 'Emprunteur indiquera par 6crit A l'Association la monnaie de paiement qu'il aura choisie sur cette liste, faute de quoi l'Association choisira elle-m~me une monnaie sur ladite liste; dans l'un et l'autre cas, le principal et les commissions seront payables partir du versement qui suivra imm6diatement l'expiration de ladite p~riode de 30 jours, dans la monnaie ainsi choisie. PARAGRAPHE 4.03. Montant du remboursement. Le principal remboursable du Credit sera 6gal k 1'6quivaent (d~termin6 , la date ou aux diverses dates de remboursement) de la valeur de la monnaie ou des monnaies pr6lev~es sur le Compte du credit, ddtermin~e A la date de chaque tirage, en dollars des Rtats-Unis du poids et du titre lgaux A la date du 1er janvier 1960, 6tant entendu toutefois : i) Que si le Fonds mon~taire international proc~de & une reduction proportionnelle uniforme des parit~s des monnaies de tous ses membres, le principal du Credit dfi et remboursable apr~s ladite reduction sera diminu6 dans les m~mes proporl tions; ii) Que si l'Association constate, A un moment quelconque, que la parit6 ou la valeur d'6change d'une ou plusieurs monnaies principales des membres de l'Association a subi, par rapport au dollar des ktats-Unis du poids et du titre 16gaux A la date du ler janvier 1960, une r6duction importante qui, de l'avis de l'Association, justifie une r6duction g6n~rale du principal des credits de d~veloppement dfi A cette date, le principal du Credit qui sera dfi et remboursable apr~s la constatation susmentionn~e sera r~duit dans des proportions qui seront d~termin~es par l'Association. PARAGRAPHE 4.04. Achat d'une monnaie de tirage ii l'aide d'une autre monnaie. Si un tirage est effectu6 dans une monnaie que l'Association aura achetde 5 l'aide d'une autre monnaie aux fins de ce tirage, la fraction du Credit ainsi pr~lev~e sera consid~r~e, aux fins du paragraphe 4.03, comme ayant W pr~lev~e sur le Compte du credit dans cette autre monnaie. PARAGRAPHE 4.05. Estimation de la valeur des monnaies. Chaque fois qu'il sera n~cessaire, aux fins du Contrat de credit de d~veloppement, de determiner la valeur d'une monnaie en une autre monnaie, cette valeur sera celle que l'Association aura raisonnablement fix6e. PARAGRAPHE 4.06. Restrictions de change. Les modalit~s de tout paiement qui doit 8tre fait . l'Association dans la monnaie d'un pays donn6 en execution No 10092

1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 251<br />

l'Association, trois mois au moins et cinq mois au plus avant la date du versement<br />

consider6, une notification 6crite k cet effet dans laquelle il spdcifiera cette autre<br />

monnaie; la monnaie ainsi d~signde deviendra, A compter de la date du versement<br />

consider6, la monnaie dans laquelle ledit principal et lesdites commissions seront<br />

payables.<br />

d) Si, b un moment quelconque, l'Association d~cide qu'une monnaie ddsign~e<br />

conform~ment aux dispositions du present paragraphe ne remplit pas les conditions<br />

requises, elle en informera l'Emprunteur par dcrit et fournira & l'Emprunteur une<br />

liste <strong>des</strong> monnaies remplissant les conditions requises.<br />

e) Dans les 30 jours qui suivront la date de cette communication, 'Emprunteur<br />

indiquera par 6crit A l'Association la monnaie de paiement qu'il aura choisie sur<br />

cette liste, faute de quoi l'Association choisira elle-m~me une monnaie sur ladite<br />

liste; dans l'un et l'autre cas, le principal et les commissions seront payables partir<br />

du versement qui suivra imm6diatement l'expiration de ladite p~riode de 30 jours,<br />

dans la monnaie ainsi choisie.<br />

PARAGRAPHE 4.03. Montant du remboursement. Le principal remboursable<br />

du Credit sera 6gal k 1'6quivaent (d~termin6 , la date ou aux diverses dates de<br />

remboursement) de la valeur de la monnaie ou <strong>des</strong> monnaies pr6lev~es sur le Compte<br />

du credit, ddtermin~e A la date de chaque tirage, en dollars <strong>des</strong> Rtats-Unis du poids<br />

et du titre lgaux A la date du 1er janvier 1960, 6tant entendu toutefois :<br />

i) Que si le Fonds mon~taire international proc~de & une reduction proportionnelle<br />

uniforme <strong>des</strong> parit~s <strong>des</strong> monnaies de tous ses membres, le principal du Credit<br />

dfi et remboursable apr~s ladite reduction sera diminu6 dans les m~mes proporl<br />

tions;<br />

ii) Que si l'Association constate, A un moment quelconque, que la parit6 ou la valeur<br />

d'6change d'une ou plusieurs monnaies principales <strong>des</strong> membres de l'Association<br />

a subi, par rapport au dollar <strong>des</strong> ktats-Unis du poids et du titre 16gaux A la date<br />

du ler janvier 1960, une r6duction importante qui, de l'avis de l'Association,<br />

justifie une r6duction g6n~rale du principal <strong>des</strong> credits de d~veloppement dfi A<br />

cette date, le principal du Credit qui sera dfi et remboursable apr~s la constatation<br />

susmentionn~e sera r~duit dans <strong>des</strong> proportions qui seront d~termin~es par<br />

l'Association.<br />

PARAGRAPHE 4.04. Achat d'une monnaie de tirage ii l'aide d'une autre monnaie.<br />

Si un tirage est effectu6 dans une monnaie que l'Association aura achetde 5 l'aide<br />

d'une autre monnaie aux fins de ce tirage, la fraction du Credit ainsi pr~lev~e sera<br />

consid~r~e, aux fins du paragraphe 4.03, comme ayant W pr~lev~e sur le Compte<br />

du credit dans cette autre monnaie.<br />

PARAGRAPHE 4.05. Estimation de la valeur <strong>des</strong> monnaies. Chaque fois qu'il<br />

sera n~cessaire, aux fins du Contrat de credit de d~veloppement, de determiner<br />

la valeur d'une monnaie en une autre monnaie, cette valeur sera celle que l'Association<br />

aura raisonnablement fix6e.<br />

PARAGRAPHE 4.06. Restrictions de change. Les modalit~s de tout paiement<br />

qui doit 8tre fait . l'Association dans la monnaie d'un pays donn6 en execution<br />

No 10092

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