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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitis 205<br />

constitution, 6galement et dans les memes proportions, le remboursement<br />

du principal de 1'Emprunt et <strong>des</strong> Obligations et le paiement <strong>des</strong> int~r~ts<br />

et autres charges y aff~rents, et mention expresse en sera faite lors de la<br />

constitution de cette sfiret6; toutefois, les dispositions du pr6sent paragraphe<br />

ne s'appliquent pas : i) h la constitution sur <strong>des</strong> biens, au moment de leur<br />

achat, d'une stret6 ayant pour unique objet de garantir le paiement du prix<br />

d'achat <strong>des</strong>dits biens; ni ii) . la constitution, dans le cadre normal d'activit~s<br />

bancaires, d'une sfiret6 ayant pour objet de garantir une dette contract6e<br />

pour un an au maximum.<br />

Au sens du pr~sent paragraphe, l'expression < avoirs de 'Emprunteur ><br />

d6signe les avoirs de l'Emprunteur ou de l'une quelconque de ses subdivisions<br />

politiques, ainsi que ceux de tout organisme de 'Emprunteur ou de<br />

l'une <strong>des</strong>dites subdivisions politiques.<br />

Article VI<br />

RECOURS DE LA BANQUE<br />

Paragraphe 6.01. Si l'un <strong>des</strong> faits 6num~r~s au paragraphe 7.01 <strong>des</strong><br />

Conditions g~n~rales se produit et subsiste pendant la p~riode qui pourrait<br />

y 6tre stipul~e, la Banque aura h tout moment, tant que ce fait subsistera,<br />

la facultd de dclarer immdiatement exigible, par notification h l'Emprunteur,<br />

le principal non rembours6 de l'Emprunt et de toutes les Obligations<br />

ainsi que les int6rdts et autres charges y aff6rents, et cette d6claration entralnera<br />

'exigibilit6 du jour m~me oii elle aura 6t6 faite, nonobstant toute stipulation<br />

contraire du pr6sent Contrat ou <strong>des</strong> Obligations.<br />

Article VII<br />

DATE DE MISE EN VIGUEUR; RtSILIATION<br />

Paragraphe 7.01. L'entr6e en vigueur du present Contrat est subordonne,<br />

h titre de condition suppl~mentaire au sens de l'alin~a c du paragraphe<br />

11.01 <strong>des</strong> Conditions g~n6rales, au fait que les ing~nieurs-conseil<br />

vis~s h l'alin6a b du paragraphe 5.01 du pr6sent Contrat auront 6t6 engag~s<br />

. <strong>des</strong> clauses et conditions jug6es satisfaisantes par la Banque.<br />

Paragraphe 7.02. Le pr6sent Contrat sera r~sili s'il n'est pas entr6<br />

en vigueur h la date du 29 mai 1969 et toutes les obligations qui en d6coulent<br />

prendront fin, h moins que la Banque, apr~s avoir examin6 les raisons du<br />

retard, ne fixe une date ult6rieure aux fins du pr6sent paragraphe. La Banque<br />

notifiera sans retard cette nouvelle date hL l'Emprunteur.<br />

No 10091

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