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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 157<br />

b) Lorsque l'organisme de l'un <strong>des</strong> P-tats contractants a retir6 ou<br />

rdduit une rente concernant <strong>des</strong> p~rio<strong>des</strong> ant6rieures h la date<br />

d'entrde en vigueur de l'Accord, ou a refus6 de verser une rente<br />

concernant lesdites p~rio<strong>des</strong> parce que l'accident du travail (ou la<br />

maladie professionnelle) ou les pdrio<strong>des</strong> d'assurance en question<br />

relevaient de la comptence d'un organisme de l'autre P-tat contractant<br />

en vertu <strong>des</strong> Accords relatifs h la s6curit6 sociale mentionnds<br />

lk 'article 53 de l'Accord ou en vertu du r~glement pris conform&<br />

ment h la lettre no V, 1, annex6e au Trait6 financier et de compensation<br />

mentionn6 h l'article 53 de l'Accord, 1'organisme d'assurance<br />

du premier ittat contractant prend une nouvelle ddcision portant<br />

sur la pdriode commen ant au plus t6t le ler janvier 1953. Pour<br />

cette d.cision concernant la liquidation et le service de la rente,<br />

l'organisme d'assurance ne tient pas compte <strong>des</strong> dispositions<br />

suivantes :<br />

aa) Les articles 23 et 24 du premier Accord mentionn6 h l'article 53<br />

de l'Accord,<br />

bb) La troisi~me partie du deuxi~me Accord mentionn6 h l'article 53<br />

de l'Accord et<br />

cc) Le r~glement pris conform6ment h la lettre n ° V, 1, annexde<br />

au Trait6 financier et de compensation mentionn6 h 'article 53<br />

de l'Accord.<br />

Si les conditions prescrites aux alindas b, 2, b et c, sont rdunies,<br />

les phrases qui precedent ne s'appliquent pas au cas ofi un organisme<br />

allemand r6vise une rente dont le paiement a t6 refus6.<br />

c) Dans les cas vis~s aux alindas b, 3, a, et b, ci-<strong>des</strong>sus, la ddcision<br />

est prise sur presentation d'une demande. Une d6cision d'office<br />

n'est pas exclue. L'organisme competent pour prendre la decision<br />

tient compte <strong>des</strong> prestations servies pour la m~me p6riode par<br />

l'organisme d'assurance de l'autre IEtat contractant en ce qui<br />

concerne le mme accident de travail (ou la mme maladie professionnelle)<br />

ou les m~mes pdrio<strong>des</strong> d'assurance. Lorsque les prestations<br />

accord~es par ce dernier organisme ne reposent que partiellement<br />

sur <strong>des</strong> p~rio<strong>des</strong> d'assurance 6galement prises en compte par<br />

1'organisme compdtent pour prendre la ddcision, elles sont prises<br />

en compte proportionnellement au rapport entre les pdrio<strong>des</strong> susmentionn~es<br />

et la somme <strong>des</strong> pdrio<strong>des</strong> sur lesquelles sont fond6es les<br />

prestations de L'organisme de l'autre Ittat contractant.<br />

4. Les prestations accord~es par un organisme allemand d'assuranceaccident<br />

ou d'assurance-rente pour les pdrio<strong>des</strong> antdrieures ou post&<br />

rieures 5. l'entrde en vigueur de l'Accord en ce qui concerne <strong>des</strong> acci-<br />

NO 10090

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