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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitis 147<br />

3) Les personnes qui sjournent sur le territoire de l'tat contractant int6-<br />

ress6 pour rendre visite h <strong>des</strong> membres de leur famille qui y r6sident,<br />

4) Les personnes qui r~sident sur le territoire de l't1tat contractant intdress6<br />

et sont I la charge d'une personne assur~e aupr~s d'un organisme de<br />

l'autre etat contractant.<br />

b) Lorsqu'une personne non vis~e par 'alin6a a ci-<strong>des</strong>sus b6n6ficie d'un<br />

traitement ambulatoire comme si les dispositions 6taient applicables sans<br />

restriction, l'organisme du lieu de r~sidence agit comme si la personne int6-<br />

ress6e 6tait vis6e par l'alin~a a.<br />

c) Lorsque les dispositions de l'alin~a a ci-<strong>des</strong>sus ne sont pas applicables,<br />

l'organisme comptent rembourse les d~penses encourues par le bdndficiaire<br />

jusqu'h concurrence du montant qu'il aurait dfi d6bourser si le traitement<br />

avait t6 fourni au si~ge de l'organisme competent. Si l'organisme<br />

allemand comptent ne rembourse pas le prix du traitement m~dical (ou<br />

dentaire) sur la base <strong>des</strong> prestations consid~r~es sdpar6ment, les taux en<br />

vigueur du barme d'honoraires <strong>des</strong> m~decins ou du bar~me d'honoraires<br />

<strong>des</strong> dentistes aff~rents aux divers actes sont h utiliser comme base de calcul.<br />

d) La date h laquelle les dispositions entrent en vigueur sans restriction<br />

est d6termin6e par les autorit~s comp~tentes d~s que le traitement ambulatoire<br />

au sens <strong>des</strong> pr~sentes dispositions est confirm6.<br />

9. En ce qui concerne l'article 17 de l'Accord<br />

a) Pour la p~riode comprise entre le ler aofit 1956 et le 30 juin 1958,<br />

les montants en question resteront les montants forfaitaires vers~s par les<br />

organismes <strong>des</strong> deux I&tats contractants pour cette p6riode. Si la procedure<br />

suivie durant la p6riode comprise entre le ier jullet 1958 et la date d'entre<br />

en vigueur de l'Accord 6tait d6jh conforme aux principes de l'article 17,<br />

le statu quo sera maintenu.<br />

b) Si les personnes vis~es au paragraphe 1 transf~rent leur r~sidence<br />

habituelle sur le territoire de l'autre ]Rtat contractant, l'organisme auquel<br />

revient alors la competence maintient, conform~ment h la l6gislation qui<br />

lui est applicable, l'assurance-d~c~s compl~mentaire comme s'il en avait eu<br />

la charge par le pass6. Les cotisations ne sont ni transf~r<strong>des</strong> ni rembours~es.<br />

c) Les montants retenus sur les rentes verses au titre de l'assurancerente<br />

allemande sur le territoire de la R6publique d'Autriche sont rdpartis<br />

entre les organismes d'assurance-pension autrichiens proportionnellement h la<br />

somme <strong>des</strong> pensions que ceux-ci doivent verser sur le territoire de la Rdpublique<br />

f~d6rale d'Allemagne.<br />

10. En ce qui concerne l'article 19 de l'Accord<br />

Si les principes 6nonc~s aux paragraphes 1 et 2 ont d~jh &6 appliquds<br />

No 10090

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