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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>Traites</strong> 131<br />

<strong>des</strong> sommes k un organisme de l'autre & tat contractant, le paiement doit<br />

6tre effectud dans la monnaie du deuxi~me titat contractant.<br />

Article 45<br />

1. Si un organisme de l'un <strong>des</strong> iktats contractants a vers6 une avance,<br />

une retenue peut 6tre op~rde sur le compl6ment h verser pour la m~me<br />

p~riode, au titre d'une prestation correspondante, h laquelle un droit existe<br />

en vertu <strong>des</strong> dispositions ldgislatives de l'autre Iktat. Si l'organisme de l'un<br />

<strong>des</strong> iktats contractants a vers6, pour une pdriode pour laquelle l'organisme<br />

de 1'autre 1ktat contractant doit verser par la suite une prestation correspondante,<br />

une somme sup~rieure h celle qu'il 6tait tenu de verser, le montant<br />

de l'exc6dent est consid~r6 comme une avance au sens de la premiere phrase<br />

jusqu'h versement du compldment.<br />

2. Si une personne a droit, conform~ment aux dispositions 1gislatives<br />

d'un <strong>des</strong> Iktats contractants, h une prestation en esp~ces pour une p6riode<br />

au cours de laquelle cette personne ou <strong>des</strong> personnes h sa charge ont re~u<br />

<strong>des</strong> prestations d'un organisme d'assistance publique de 1'autre Iktat contractant,<br />

une retenue peut 8tre op~r~e sur cette prestation en esp~ces, h la demande<br />

et en faveur de 1'organisme d'assistance publique, comme si ce dernier 6tait<br />

un organisme d'assistance publique ayant son si~ge sur le territoire du premier<br />

1ktat contractant.<br />

Article 46<br />

Le pr6sent Accord ne porte pas atteinte h l'obligation de communiquer<br />

b l'organisme comp6tent le lieu de r6sidence ni h celle de se prdsenter, en cas<br />

de rdsidence a l'6tranger, aupr~s d'une institution h d~signer par cet<br />

organisme.<br />

Article 47<br />

1. Tout diff6rend qui s'6lverait entre les deux Iktats contractants au<br />

sujet de l'interpr6tation ou de l'application du present Accord sera, dans la<br />

mesure du possible, r~glM par les autorit~s comp~tentes <strong>des</strong> deux 1 3 tats<br />

contractants.<br />

2. Si un diff6rend ne peut 8tre r~gl par ce moyen, il sera soumis, h<br />

la demande de l'un <strong>des</strong> Iktats contractants, h un tribunal d'arbitrage.<br />

3. Le tribunal d'arbitrage est constitu6 sp6cialement pour chaque<br />

affaire, comme suit : chacun <strong>des</strong> Iktats contractants nomme un membre, et<br />

les deux membres choisissent ensemble, comme tiers arbitre, un ressortissant<br />

d'un Iktat tiers qui est nomm6 par les gouvernements <strong>des</strong> deux IPtats<br />

N 10090

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