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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 123<br />

Article 36<br />

1. Les arr~ts ex~cutoires <strong>des</strong> tribunaux, ainsi que les decisions ex~cutoires,<br />

les certificats d'arri6r~s et les extraits de r6les de perception <strong>des</strong> organismes<br />

d'assurance ou <strong>des</strong> pouvoirs publics de l'un <strong>des</strong> Ittats membres<br />

concernant les cotisations et autres obligations au titre de l'assurance sociale<br />

seront reconnus dans l'autre Ittat contractant.<br />

2. Cette reconnaissance ne peut 6tre refus~e que si elle est contraire h<br />

l'ordre public de l'i1tat contractant dans lequel la d~cision ou le document<br />

en question doit 6tre reconnu.<br />

3. Les arr~ts exdcutoires et les documents reconnus en vertu du paragraphe<br />

1 ci-<strong>des</strong>sus sont ex6cutes dans l'autre 1 tat contractant. La procddure<br />

d'ex6cution s'effectue selon les dispositions lgislatives applicables h l'ex~cution<br />

d'arrts et de documents correspondants dans l'Ittat contractant sur le<br />

territoire duquel doit se faire l'ex~cution. L'arr~t ou le document en question<br />

doit porter une mention indiquant son caract~re ex~cutoire (clause d'ex~cution).<br />

4. En cas de procddure d'ex~cution ou de faillite, les deman<strong>des</strong> de<br />

paiement faites par les organismes sur le territoire d'un <strong>des</strong> ttats contractants<br />

au titre d'arri6r~s de cotisations ont sur le territoire de l'autre ttat contractant,<br />

la m~me priorit6 que celle qui est accord~e iL <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> de paiement<br />

analogues sur le territoire de ce dernier. Cette r~gle s'applique aussi h ces<br />

deman<strong>des</strong> de paiement pr~sent~es par les organismes allemands dans le cadre<br />

de proc6dures de compensation dans la Rdpublique d'Autriche.<br />

Article 37<br />

1. Si les documents ou autres pices qui doivent 6tre produits devant<br />

'une <strong>des</strong> institutions d'un <strong>des</strong> ]tats contractants vis~es au paragraphe 1<br />

de l'article 35 sont exemptds en tout ou en partie du versement de taxes<br />

ou de droits, y compris les droits consulaires et les taxes administratives,<br />

la m~me exemption s'applique aux documents et autres pices qui devront<br />

6tre produits devant une institution correspondante de l'autre Ittat contractant<br />

en application <strong>des</strong> dispositions- ldgislatives vis~es au paragraphe 1 de<br />

l'article 2.<br />

2. Les documents qui, en application <strong>des</strong> dispositions l6gislatives<br />

vis~es au paragraphe 1 de l'article 2, doivent 6tre produits devant l'une <strong>des</strong><br />

institutions de l'un <strong>des</strong> 1ttats contractants vis~es au paragraphe 1 de<br />

l'article 35 n'ont pas h 6tre l6galis~s pour 6tre pr~sent~s aux institutions de<br />

l'autre Etat contractant.<br />

No 10090

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