Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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110 United Nations - Treaty Series 1969 scheme for miners shall be taken into account. Where a benefit depends upon the performance of an activity which is essentially mining activity or of a similar activity, any activity which is to be taken into account by the German insurance authority, under the legislation applicable to it, as employment as a hewer under-ground or as similar work shall also be taken into account as such activity. 9. German insurance periods shall not be taken into account with respect to the conditions for entitlement to, and the granting of, the long-service bonus for miners (Bergmannstreuegeld) under the Austrian pensions insurance scheme for miners. 10. German insurance periods shall not be taken into account for the calculation of the dowry and lump-sum payment. 11. The supplementary allowance to disabled persons (Hillosenzuschuss) shall be calculated according to Austrian legislation on the basis of the Austrian pension, the limits being proportionately reduced in accordance with the provisions of article 27, paragraph (4). Where entitlement to an Austrian pension exists under the said legislation irrespective of the provisions of article 26, paragraph (1), the limits shall not be reduced. 12. Special pension payments under the Austrian pensions insurance scheme shall be payable on the same scale as the Austrian partial pension; article 31 shall be applied mutatis mutandis. Article 29 The following provisions shall apply to the German insurance authority: 1. Where no contributions are to be taken into account for the appropriate German annuities insurance scheme in determining the calculation base applicable to the insured person, the general calculation basis specified for that insurance scheme shall apply. Where the legislation in force before 1 January 1957 is to be applied for the purpose of calculating the annuity, the Austrian insurance periods to be taken into account under article 26, paragraph (1), shall be taken into account together with the average increment computed on the basis of all the periods taken into account in calculating. the annuity under German legislation. 2. (a) Insurance periods to be taken into account under Austrian legislation shall be taken into account in that branch of the annuities insur- No. 10090

1969 Nations Unies - Recueil des Traitds 111 des mineurs conform~ment aux dispositions l~gislatives allemandes. Lorsqu'une prestation d~pend de l'exercice d'une activit6 qui est essentiellement une activit6 de mineur ou une activit6 6quivalente, les activit6s qui sont . prendre en compte par l'organisme d'assurance allemand conform~ment h la ldgislation qui lui est applicable au titre de travaux de mineur de fond employ6 h l'abattage ou h des travaux 6quivalents seront 6galement prises en compte comme des activitds de ce type. 9. I1 ne sera pas tenu compte des pdriodes d'assurance accomplies en Allemagne aux fins de la d6termination du droit au compldment de pension de retraite des mineurs (Bergmannstreuegeld) et du service de cette prestation par l'assurance-pension autrichienne des mineurs. 10. I1 ne sera pas tenu compte des p~riodes d'assurance accomplies au titre de l'assurance-rente allemande pour le calcul de l'indemnit6 d'installation et de l'indemnit6 de cong~diement. 11. L'allocation supplkmentaire d'invalidit6 (Hiltlosenzuschuss) sera calcul~e sur la base de la prestation partielle autrichienne, le maximum prdvu par les dispositions lgislatives autrichiennes 6tant alors rdduit selon le rapport indiqu6 au paragraphe 4 de l'article 27. S'il existe en vertu des dispositions ldgislatives autrichiennes un droit h pension ind6pendamment du paragraphe 1 de l'article 26, il n'y aura pas lieu de r6duire le montant maximum. 12. Les versements extraordinaires au titre de l'assurance-pension autrichienne sont dus h concurrence de la prestation partielle autrichienne; l'article 31 s'applique mutatis mutandis. Article 29 Les dispositions suivantes s'appliquent h l'organisme d'assurance allemand : 1. S'il n'y a pas lieu, pour l'assurance-rente allemande comptente, de prendre en compte des cotisations aux fins de ddterminer la base de calcul applicable h l'assur6, c'est la base de calcul g6ndrale prdvue pour cette assurance qui s'applique. Si les dispositions lgislatives en vigueur avant le 1er janvier 1957 sont applicables pour le calcul de la rente, les p~riodes d'assurance autrichienne qui doivent 6tre prises en compte conformdment au paragraphe 1 de l'article 26 sont prises en compte en m~me temps que le montant moyen de l'accroissement ddtermin6 sur la base de toutes les p6riodes prises en compte pour le calcul de la rente conformdment aux dispositions kgislatives allemandes. 2. a) Les pdriodes d'assurance qui doivent 6tre prises en compte conformdment aux dispositions ldgislatives autrichiennes sont prises en No 10090

1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 111<br />

<strong>des</strong> mineurs conform~ment aux dispositions l~gislatives alleman<strong>des</strong>. Lorsqu'une<br />

prestation d~pend de l'exercice d'une activit6 qui est essentiellement<br />

une activit6 de mineur ou une activit6 6quivalente, les activit6s qui sont .<br />

prendre en compte par l'organisme d'assurance allemand conform~ment h la<br />

ldgislation qui lui est applicable au titre de travaux de mineur de fond<br />

employ6 h l'abattage ou h <strong>des</strong> travaux 6quivalents seront 6galement prises<br />

en compte comme <strong>des</strong> activitds de ce type.<br />

9. I1 ne sera pas tenu compte <strong>des</strong> pdrio<strong>des</strong> d'assurance accomplies en<br />

Allemagne aux fins de la d6termination du droit au compldment de pension<br />

de retraite <strong>des</strong> mineurs (Bergmannstreuegeld) et du service de cette prestation<br />

par l'assurance-pension autrichienne <strong>des</strong> mineurs.<br />

10. I1 ne sera pas tenu compte <strong>des</strong> p~rio<strong>des</strong> d'assurance accomplies au<br />

titre de l'assurance-rente allemande pour le calcul de l'indemnit6 d'installation<br />

et de l'indemnit6 de cong~diement.<br />

11. L'allocation supplkmentaire d'invalidit6 (Hiltlosenzuschuss) sera<br />

calcul~e sur la base de la prestation partielle autrichienne, le maximum<br />

prdvu par les dispositions lgislatives autrichiennes 6tant alors rdduit selon<br />

le rapport indiqu6 au paragraphe 4 de l'article 27. S'il existe en vertu <strong>des</strong><br />

dispositions ldgislatives autrichiennes un droit h pension ind6pendamment<br />

du paragraphe 1 de l'article 26, il n'y aura pas lieu de r6duire le montant<br />

maximum.<br />

12. Les versements extraordinaires au titre de l'assurance-pension<br />

autrichienne sont dus h concurrence de la prestation partielle autrichienne;<br />

l'article 31 s'applique mutatis mutandis.<br />

Article 29<br />

Les dispositions suivantes s'appliquent h l'organisme d'assurance<br />

allemand :<br />

1. S'il n'y a pas lieu, pour l'assurance-rente allemande comptente,<br />

de prendre en compte <strong>des</strong> cotisations aux fins de ddterminer la base de calcul<br />

applicable h l'assur6, c'est la base de calcul g6ndrale prdvue pour cette<br />

assurance qui s'applique. Si les dispositions lgislatives en vigueur avant le<br />

1er janvier 1957 sont applicables pour le calcul de la rente, les p~rio<strong>des</strong><br />

d'assurance autrichienne qui doivent 6tre prises en compte conformdment<br />

au paragraphe 1 de l'article 26 sont prises en compte en m~me temps que le<br />

montant moyen de l'accroissement ddtermin6 sur la base de toutes les p6rio<strong>des</strong><br />

prises en compte pour le calcul de la rente conformdment aux dispositions<br />

kgislatives alleman<strong>des</strong>.<br />

2. a) Les pdrio<strong>des</strong> d'assurance qui doivent 6tre prises en compte<br />

conformdment aux dispositions ldgislatives autrichiennes sont prises en<br />

No 10090

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