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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1969 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitis 97<br />

Chapitre 2<br />

ASSURANCE-ACCIDENTS<br />

Article 20<br />

1. Si la lgislation d'un <strong>des</strong> I2tats contractants pr~voit que, lors de<br />

l'6valuation du degr6 de r6duction de la capacit6 de travail en cas d'accident<br />

du travail (ou de maladie professionnelle) au sens de ladite legislation, les<br />

accidents du travail (ou les maladies professionnelles) survenus antdrieurement<br />

doivent 6tre pris en consideration, il y aura lieu de tenir compte aussi <strong>des</strong><br />

accidents du travail (ou <strong>des</strong> maladies professionnelles) survenus ant6rieurement<br />

et relevant de la 16gislation de l'autre iktat contractant, comme s'ils<br />

relevaient de la lgislation du premier lktat. Sont assimilds aux cas d'accidents<br />

(ou maladies) ceux qui sont considr~s comme accidents ou comme<br />

ouvrant droit h indemnisation conform6ment A d'autres dispositions du droit<br />

public.<br />

2. L'organisme comptent pour la prise en charge du cas survenu<br />

postdrieurement ddtermine la prestation selon le degr6 de r6duction de la<br />

capacit6 de travail r~sultant de l'accident du travail (ou de la maladie<br />

professionnelle) qu'il doit prendre en consideration conform~ment h sa lgislation<br />

nationale.<br />

Article 21<br />

1. Pour ddterminer le droit aux prestations en raison d'une maladie<br />

professionnelle, l'organisme d'un <strong>des</strong> 12tats contractants tiendra compte<br />

aussi <strong>des</strong> activit~s exerc<strong>des</strong> sur le territoire de l'autre tat contractant qui,<br />

par leur nature, peuvent avoir provoqu6 cette maladie. A cet 6gard, lorsque<br />

le droit aux prestations est acquis en vertu <strong>des</strong> lgislations <strong>des</strong> deux ]ktats<br />

contractants, les prestations en nature et les prestations en esp&es, h l'exclusion<br />

de la rente, ne sont accord~es que conform~ment hL la lgislation de<br />

l'Iktat contractant sur le territoire duquel l'int~ress6 r6side habituellement.<br />

Chaque organisme n'alloue que la part de rente correspondant au rapport<br />

entre la durde <strong>des</strong> activitds exerc~es sur le territoire de l']tat contractant<br />

dont il rel~ve et la dur6e <strong>des</strong> activit6s qui doivent 6tre prises en consideration<br />

conformdment h ce que prdvoit la premi~re phrase du prdsent article; cette<br />

r~gle s'applique 6galement k la r~vision de la rente en cas d'aggravation<br />

de la maladie professionnelle.<br />

2. Le paragraphe 1 est applicable aussi h l'allocation de la rente de<br />

survivant et de l'aide aux survivants.<br />

NO 10090

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