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'Spécialistes par obligation'Des parents face au handicap mental ...

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Les annexes XXIV du décret du 9 mars 1956 5<br />

Annexe XIV<br />

1. Enfants atteints de déficience à prédominance intellectuelle liée à des troubles neuropsychiques<br />

exigeant, sous contrôle médical, le recours à des techniques non exclusivement pédagogiques :<br />

a) Arriérés ou débiles profonds ;<br />

b) Débiles moyens ;<br />

c) Débiles légers présentant des troubles associés.<br />

2. Enfants présentant essentiellement des troubles du caractère et du comportement susceptibles<br />

d’une rééducation psychothérapique sous contrôle médical.<br />

tel-00333296, version 1 - 28 Nov 2008<br />

Annexes XXIV bis<br />

Mineurs atteints d’une infirmité motrice cérébrale caractérisée <strong>par</strong> une atteinte motrice consécutive à<br />

une atteinte cérébrale non évolutive et reconnus aptes à tirer profit de techniques médicales et<br />

rééducatives h<strong>au</strong>tement qualifiées.<br />

Annexes XXIV ter :<br />

Enfants ou adolescents atteints d’infirmités motrices incompatibles avec les conditions de vie et de<br />

scolarité dans un établissement d’enseignant normal ou adapté… Ces infirmités peuvent être<br />

congénitales ou acquises et relever d’affections centrales ou périphériques, ou être liées à des lésions<br />

de l’ap<strong>par</strong>eil locomoteur.<br />

Annexes XXIV quater :<br />

Enfants et adolescents atteints de déficiences sensorielles incompatibles avec des conditions de vie et<br />

de scolarité dans un établissement normal ou adapté et nécessitant des soins médic<strong>au</strong>x et une<br />

surveillance constante ainsi que le recours, pour l’acquisition de l’<strong>au</strong>tonomie et des connaissances, à<br />

des techniques non exclusivement pédagogiques appliquées sous contrôle médical.<br />

Leur réussite tient à la rapide reconnaissance <strong>par</strong> l’État de l’utilité sociale de ces<br />

instituts, qu’il va placer sous la tutelle du ministère des Affaires sociales tout en chargeant la<br />

Sécurité sociale de rembourser la prise en charge des jeunes <strong>handicap</strong>és dans ces instituts via<br />

le « prix de journée ». Le décret du 9 mars 1956 énonce les conditions d’<strong>au</strong>torisation <strong>par</strong> la<br />

4 Créée en 1960.<br />

5 On retrouvera en annexe l’ensemble des encadrés qui présentent les institutions du champ de prise en charge de<br />

l’enfance <strong>handicap</strong>ée, pour favoriser la compréhension des cas présentés <strong>par</strong> la suite.<br />

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