Télécharger/Download (PDF, 298 p, 1,64 Mo) - Femise
Télécharger/Download (PDF, 298 p, 1,64 Mo) - Femise Télécharger/Download (PDF, 298 p, 1,64 Mo) - Femise
Art. 8 - Les semences et plants utilisés dans la production selon le mode biologique doivent être produits selon ce mode de production pendant au moins une génération ou pendant deux périodes de germination lorsqu’il s’agit de cultures pérennes. Toutefois, les semences et plants non obtenus selon le mode de production biologique peuvent être utilisés pendant la période transitoire fixée par l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture visé à l’article 5 du décret susvisé relatif à l’agriculture biologique dans la mesure où les conditions suivantes sont satisfaites : le ou les utilisateurs d’un tel matériel ont démontré à l’organisme de contrôle et de certification qu’ils n’étaient pas en mesure d’obtenir sur le marché national une variété appropriée de l’espèce en question ; les plants n’ont été traités, depuis les semailles, qu’avec les produits énumérés aux annexes I et II du présent arrêté . Section III- la fertilisation Art. 9 : La fertilité et l’activité biologique du sol doivent être maintenues ou augmentées par : la culture de légumineuses, d’engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d’un programme de rotation culturale pluriannuelle approprié ; l’incorporation dans le sol de matières organique végétales ou animales : compostées et provenant d’exploitations d’élevage intensif sur sol ; non compostées et provenant d’exploitation se conformant aux dispositions du présent cahier des charges et du cahier des charges de la production animale selon le mode biologique. l’apport complémentaire d’engrais organiques ou minéraux mentionnés aux annexes I et II , dans le cas où les apports indiqués dans les points 1 et 2 du présent article ne permettent pas une nutrition adéquate des végétaux en rotation ou une bonne structuration du sol. Art. 10 - Pour l’activation du compost, les préparations suivantes peuvent être utilisées : préparations à base de micro-organismes ou de végétaux non génétiquement modifiés; préparations bio-dynamiques de poudre de roche, de fumier de ferme ou de végétaux. Section IV- Protection phytosanitaire et lutte contre les mauvaises herbes Art. 11 - La lutte contre les maladies, les ravageurs et les mauvaises herbes est axée sur l’ensemble des mesures suivantes : les techniques culturales appropriées telles que : le choix d’espèces et de variétés tolérantes/ résistantes aux principaux maladies et ravageurs ; la pratique de programme de rotation culturale approprié ; la protection des cultures des ravageurs par l’utilisation du filet insect-proof, pièges ou plaques jaunes, dissémination des prédateurs naturels ; le désherbage thermique ; le greffage ; tous autres moyens physiques ou biologiques. L’utilisation des produits inscrits à l’annexe II du présent arrêté ne peut intervenir qu’en cas de danger immédiat menaçant la culture. Section V- Les plantes spontanées Art. 12 – La collecte des végétaux comestibles et de ceux croissants spontanément dans les zones naturelles, dans les forêts et les zones agricoles ainsi que la production des cultures conduites traditionnellement sont CIHEAM-IAMM Juin 2005 259
considérées comme un mode de production biologique à condition que : ces zones n’aient pas fait l’objet de traitement à l’aide de produits autres que ceux visés à l’annexe II pendant une période de trois ans avant la récolte, le mode de collecte et de production traditionnelle n’affecte pas l’écosystème et la survie des espèces dans les zones concernées. Section VI- Les organismes génétiquement modifiés Art. 13 - Les organismes génétiquement modifiés, leurs parties et produits dérivés ne doivent pas être utilisés dans des produits étiquetés comme étant issus du mode de production biologique. Art. 14 - Sont considérées : -‘’dérivés d’OGM’’ : toute substance produite à partir d’OGM, mais n’en contenant pas. -‘’utilisation d’OGM et de dérivés d’OGM’’ : leur utilisation comme denrées alimentaires, ingrédients alimentaires (y compris additifs et arômes), auxiliaires de fabrication (y compris solvants d’extraction), produits phytosanitaires, engrais, amendement du sol, semences et matériels de multiplication végétative. Art 15 : Le présent arrêté est publié au Bulletin Officiel. Rabat, le Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural CIHEAM-IAMM Juin 2005 260
- Page 208 and 209: 2003 RADP - Wilaya de Béjaia - DPA
- Page 210 and 211: Boccaletti, Stefano: “Signaling q
- Page 212 and 213: ANNEXES ANNEXES OMC : ANNEXE I : Pe
- Page 214 and 215: ANNEXE III : Les Conventions et tra
- Page 216 and 217: Panorama des législations des SOQ
- Page 218 and 219: - des dessins et modèles industrie
- Page 220 and 221: les rendant plus attractives pour t
- Page 222 and 223: En 2003, 277 différends, portant s
- Page 224 and 225: ANNEXE VII : Estimation de la part
- Page 226 and 227: ANNEXES: Algérie ANNEXE I : tablea
- Page 228 and 229: - Sultanine blanche: cépage blanc
- Page 230 and 231: ANNEXES Maroc Annexe I : Dahir sur
- Page 232 and 233: Annexe II : Décret sur la normalis
- Page 234 and 235: Annexe III: Décret sur la marque o
- Page 236 and 237: Annexe IV. Norme de qualité de l
- Page 238 and 239: 3.3 Composition en stérols (en % d
- Page 240 and 241: teneur en eau et en matières volat
- Page 242 and 243: Si la validité de la date de durab
- Page 244 and 245: par chromatographie en phase gazeus
- Page 246 and 247: haricot Non cultivées Arganier Né
- Page 248 and 249: L’agriculture biologique fait fac
- Page 250 and 251: Annexe VI. Textes juridiques relati
- Page 252 and 253: Les quantités vendues directement
- Page 254 and 255: Section IV Du contrôle des produit
- Page 256 and 257: Assurer que les mesures de contrôl
- Page 260 and 261: Arrêté du ministre de l’agricul
- Page 262 and 263: 9/ Faire connaître aux clients eur
- Page 264 and 265: CIHEAM-IAMM Juin 2005 265
- Page 266 and 267: guilt and promised that they would
- Page 268 and 269: The Kara Moru pears will sell at on
- Page 270 and 271: egin to sell at one akça for eight
- Page 272 and 273: hundred dirhams for the same price.
- Page 274 and 275: oot dye for the same old reason. It
- Page 276 and 277: ooth will be eleven akças for medi
- Page 278 and 279: Milk and Yoghurt: The milk and yogh
- Page 280 and 281: Annexe II :Certaines produits agric
- Page 282 and 283: Ville d’origine Intitulé du prod
- Page 284 and 285: Est et Sud-Est de l’Anatolie Arı
- Page 286 and 287: Préparations culinaires locaux Vil
- Page 288 and 289: Ville d’origine Intitulé du prod
- Page 290 and 291: Ville d’origine Intitulé du prod
- Page 292 and 293: Balıkesir Sarimsakli Au boulgour e
- Page 294 and 295: Ville d’origine Intitulé du prod
- Page 296 and 297: Yalancı Dolma Galaço Viande Düzc
Art. 8 - Les semences et plants utilisés dans la production selon le mode biologique doivent être produits<br />
selon ce mode de production pendant au moins une génération ou pendant deux périodes de germination<br />
lorsqu’il s’agit de cultures pérennes.<br />
Toutefois, les semences et plants non obtenus selon le mode de production biologique peuvent être utilisés<br />
pendant la période transitoire fixée par l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture visé à l’article 5 du décret<br />
susvisé relatif à l’agriculture biologique dans la mesure où les conditions suivantes sont satisfaites :<br />
le ou les utilisateurs d’un tel matériel ont démontré à l’organisme de contrôle et de certification qu’ils<br />
n’étaient pas en mesure d’obtenir sur le marché national une variété appropriée de l’espèce en question ;<br />
les plants n’ont été traités, depuis les semailles, qu’avec les produits énumérés aux annexes I et II du présent<br />
arrêté .<br />
Section III- la fertilisation<br />
Art. 9 : La fertilité et l’activité biologique du sol doivent être maintenues ou augmentées par :<br />
la culture de légumineuses, d’engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d’un<br />
programme de rotation culturale pluriannuelle approprié ;<br />
l’incorporation dans le sol de matières organique végétales ou animales :<br />
compostées et provenant d’exploitations d’élevage intensif sur sol ;<br />
non compostées et provenant d’exploitation se conformant aux dispositions du présent cahier des charges et<br />
du cahier des charges de la production animale selon le mode biologique.<br />
l’apport complémentaire d’engrais organiques ou minéraux mentionnés aux annexes I et II , dans le cas où<br />
les apports indiqués dans les points 1 et 2 du présent article ne permettent pas une nutrition adéquate des<br />
végétaux en rotation ou une bonne structuration du sol.<br />
Art. 10 - Pour l’activation du compost, les préparations suivantes peuvent être utilisées :<br />
préparations à base de micro-organismes ou de végétaux non génétiquement modifiés;<br />
préparations bio-dynamiques de poudre de roche, de fumier de ferme ou de végétaux.<br />
Section IV- Protection phytosanitaire et<br />
lutte contre les mauvaises herbes<br />
Art. 11 - La lutte contre les maladies, les ravageurs et les mauvaises herbes est axée sur l’ensemble des<br />
mesures suivantes :<br />
les techniques culturales appropriées telles que :<br />
le choix d’espèces et de variétés tolérantes/ résistantes aux principaux maladies et ravageurs ;<br />
la pratique de programme de rotation culturale approprié ;<br />
la protection des cultures des ravageurs par l’utilisation du filet insect-proof, pièges ou plaques jaunes,<br />
dissémination des prédateurs naturels ;<br />
le désherbage thermique ;<br />
le greffage ;<br />
tous autres moyens physiques ou biologiques.<br />
L’utilisation des produits inscrits à l’annexe II du présent arrêté ne peut intervenir qu’en cas de danger<br />
immédiat menaçant la culture.<br />
Section V- Les plantes spontanées<br />
Art. 12 – La collecte des végétaux comestibles et de ceux croissants spontanément dans les zones naturelles,<br />
dans les forêts et les zones agricoles ainsi que la production des cultures conduites traditionnellement sont<br />
CIHEAM-IAMM<br />
Juin 2005<br />
259